Wetsontwerp portant l'harmonisation de la période de référence pour l'octroi de l'indemnité de fermeture et l'adaptation des montants des salaires annuels pour la cotisation spéciale de compensation
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📁 Dossier 55-2949 (4 documents)
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Texte intégral
18 novembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2949/ (2022/2023): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES, DE L’EMPLOI ET DES PENSIONS
PAR MME Cécile Cornet portant l’harmonisation de la période de référence pour l’octroi de l’indemnité de fermeture et l’adaptation des montants des salaires annuels pour la cotisation spéciale de compensation PROJET DE LOI RAPPORT SOMMAIRE Pages
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 8 novembre 2022.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, expose le projet de loi, qui se divise en trois chapitres. Le chapitre premier reprend la disposition introductive, qui n’appelle en soi pas de commentaire. Le chapitre 2 a pour objectif de modifier l’article 18 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, afin d’harmoniser la période de référence pour les ouvriers et pour les employés à 18 mois entre la date de notification du préavis, et selon le cas, la date de fermeture de l’entreprise ou du déplacement du siège d’exploitation ou de la fusion de l’entreprise.
Le chapitre 3 a pour objectif de modifier l’article 38, § 3quindecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs pour adapter les montants des salaires annuels, afin de mettre en œuvre l’accord global du Comité de gestion du Fonds de fermeture des entreprises dans le cadre des recommandations 15, 16, 17, 18 et 20 de la Cour des comptes concernant le Fonds de fermeture des entreprises.
Concrètement, en ce qui concerne l’article 18 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, une distinction est opérée pour l’octroi de l’indemnité de fermeture selon qu’il s’agit d’employés ou d’ouvriers. Pour cette dernière catégorie, la période de référence de 12 mois qui précède, selon le cas, la date de fermeture de l’entreprise ou du déplacement du siège d’exploitation ou de la fusion de l’entreprise est prolongée de 12 mois à 18 mois.
La raison de cette prolongation réside dans le fait que pour les employés, le préavis devait être notifié plus tôt que pour les ouvriers. En effet, le délai de préavis pour les ouvriers était plus court. Par conséquent, la période située entre la notification du préavis et la date de fermeture de l’entreprise, du
déplacement du siège d’exploitation ou de la fusion de l’entreprise devait être plus longue pour les employés. Dès lors, la différence de durée de la période de référence qui précède la fermeture, découle de la différence de durée du délai de préavis, fixé par la loi sur les contrats de travail. Depuis le 1er janvier 2014, le statut unique est en vigueur. Depuis cette date, les règles de calcul du délai de préavis ont été harmonisées pour les ouvriers et les employés.
Il n’existe par conséquent plus de raison de faire une distinction entre ouvriers et employés pour ce qui concerne la période de référence pour l’octroi de l’indemnité de fermeture. En ce qui concerne l’article 38, § 3quindecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, les montants des salaires annuels sur la base desquels est déterminé le pourcentage applicable de la cotisation spéciale de compensation pour le Fonds de fermeture des entreprises, due sur l’indemnité de rupture du travailleur, ont été adaptés.
En effet, ceux-ci ne l’ont jamais été depuis l’introduction de cette cotisation en 2013. La cotisation spéciale de compensation est due par les employeurs pour les salariés dont l’indemnité de rupture atteint un certain seuil de salaire annuel. Le taux de cotisation diffère en fonction du salaire annuel du travailleur. Outre quelques remarques de légistique qui ont fait l’objet d’adaptations du texte, le Conseil d’État a émis une observation sur la rétroactivité du chapitre 2 (harmonisation des périodes de référence) qui s’applique aux fermetures d’entreprises qui interviennent après le 30 juin 2022.
Il n’a pas été tenu compte de cette remarque dès lors que la modification de l’article 18 de la loi de 2002 tend à supprimer une inégalité de traitement entre les ouvriers et employés. Pour rappel, la Cour des comptes a recommandé, dans son rapport de juin 2019, de supprimer les différences existant entre les ouvriers et les employés si celles-ci ne sont pas justifiés. Aussi, dès lors qu’aucune raison ne peut justifier une période de référence plus courte pour les ouvriers, il convient d’harmoniser au plus vite celle-ci et la porter à la durée de celle préconisée pour les employés.
Par ailleurs, dès lors que les partenaires sociaux ont convenus, dans le cadre d’un accord global sur les recommandations de la Cour des comptes, que cette harmonisation devait intervenir dès le 1er juillet 2022, il y a lieu de respecter cet accord et donc de maintenir la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 3 du projet de loi. Cette explication est reprise dans l’exposé des motifs du projet de loi.
Les Comité de gestion de l’ONEM (le 3 février 2022) et de l’ONSS (le 2 juin 2022) ont rendu des avis favorables unanimes. Le CNT a également rendu un avis favorable (avis n° 2306 du 1er juillet 2022). Le chapitre 2 produit ses effet à partir du 1er juillet 2022 dès lors que le texte indique qu’il s’applique Le chapitre 3 entrera en vigueur le 1er janvier 2023. II. — DISCUSSION A. Remarques et observations des membres Mme Valerie Van Peel (N-VA) soutient le projet de loi, si ce n’est que les dispositions examinées semblent davantage relever d’un projet de loi contenant des dispositions diverses alors que chacun attend avec impatience que le gouvernement s’attelle enfin à prendre des mesures structurelles en matière d’emploi.
Pour Mme Cécile Cornet (Ecolo-Groen), le projet de loi apporte une modification non négligeable à la législation relative au Fonds de fermeture des entreprises, puisqu’il s’agit, en effet, d’harmoniser les règles applicables aux ouvriers et aux employés. Il convient de relever que ces modifications ont fait l’objet d’un avis unanimement favorable des partenaires sociaux et qu’elles s’inscrivent dans le cadre des recommandations formulées par la Cour des comptes au sujet du Fonds.
Mme Sophie Thémont (PS) souligne l’importance du projet dans un contexte qui voit le nombre de faillites augmenter significativement, conséquence des crises successives que nous traversons depuis plus de deux ans: le nombre de faillites en septembre 2022 est plus élevé qu’il ne l’était en septembre 2021 (+44,0 %) et en septembre 2020 (+32,8 %), mais est plus faible
que celui de septembre 2019 (-10,5 %). Dans chaque région, le nombre de faillites comptabilisées en septembre 2022 est plus important que celui d’août 2022. Ce phénomène est particulièrement sensible dans le secteur de la construction. Dans un tel contexte de crise, il n’est pas inutile de renforcer le filet de sécurité que constitue le Fonds de fermeture des entreprises. L’intervenante interroge le ministre pour savoir si d’autres mesures de renforcement de ce Fonds sont attendues.
M. Hans Verreyt (VB) note que le projet de loi s’inscrit dans le cadre du mouvement d’harmonisation des statuts ouvriers et employés et mérite de ce seul fait d’être soutenu. Le projet de loi entrera en vigueur avec effet rétroactif: combien d’entreprises et de travailleurs supplémentaires cela concernerait-il par rapport à une date d’entrée en vigueur non rétroactive? Mme Florence Reuter (MR) salue la poursuite des efforts en vue de l’harmonisation des statuts ouvrier et employés et note que le projet a reçu le soutien unanime du CNT.
Cette harmonisation n’est cependant pas encore complète. Quelles sont les adaptations qui restent encore à apporter? Le ministre dispose-t-il d’une feuille de route en vue d’achever cette harmonisation? Mme Nathalie Muylle (cd&v) se joint aux questions formulées par l’intervenante précédente. Qu’en est-il par exemple des règles relatives au préavis, lorsque celui-ci est donné par le travailleur, et qui diffèrent d’un statut à l’autre? Quelles sont les prochaines étapes de l’harmonisation dans les plans du ministre? Concernant le financement du Fonds de fermeture des entreprises, le projet prévoit une adaptation des montants sur la base desquels sont calculées les cotisations versées par les entreprises au Fonds.
Ces montants, inscrits dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, font-ils l’objet d’une indexation automatique? Mme Anja Vanrobaeys (Vooruit) note que le projet renforce les garanties et la protection des travailleurs
contraints de s’adresser au Fonds de fermeture des entreprises. Le présent projet de loi s’inscrit dans la lignée d’un accord plus général conclu entre les partenaires sociaux. Les autres points de cet accord feront-ils également l’objet de projets de loi ou seront-ils réalisés par la voie d’arrêtés royaux? B. Réponses du ministre ministre de l’Économie et du Travail, ne peut qu’abonder dans le sens de nombre d’intervenants concernant l’importance de la poursuite des efforts en matière d’harmonisation des statuts ouvriers et employés.
Concernant les règles s’appliquant dans le cadre du Fonds de fermeture des entreprises, le ministre indique que l’harmonisation peut être considérée comme achevée, exception faite des dispositions réglant le 2ème pilier de pension, pour lesquelles les partenaires sociaux ont demandé d’appliquer un still stand pendant deux ans. Concernant l’impact de l’effet rétroactif du projet, qui implique que celui-ci concernera davantage d’entreprises et de travailleurs, le ministre indique les chiffres suivants: En ce qui concerne l’harmonisation de la période de référence pour l’indemnité de fermeture, en alignant la période des ouvriers sur celle des employés, le nombre d’ouvriers pouvant bénéficier de l’indemnité de fermeture sera (relativement) plus important puisqu’en allongeant la période de référence à 18 mois pour les ouvriers, le nombre d’ayants-droit sera plus élevé.
Le FFE s’est basé sur les données en sa possession pour faire une projection1 de l’impact de la mesure en termes d’impact budgétaire et de nombre de travailleurs concernés: Ces chiffres ne se rapportent pas au Q3 de 2022 (données non encore disponibles) mais permettent d’appréhender l’impact de la mesure qui s’appliquera à partir de juillet 2022.
Période de actuelle / H referteperio
employés / ouvriers / a Nombre d’employés / Aantal bedienden 2.051 Nombre d’ouvriers / Aantal arbeiders 3.560 Coût total / Kostprijs totaal 9,200 milj/m 1.573 2.588 7,302 milj/m 1.874 3.198 8,614 milj/m 3.644 3.426 13,835 milj 2021 (**) 1.512 1.402 6,122 milj/m
D’autres mesures visant à réformer le Fonds de fermeture des entreprises sont prévues, mais celles-ci feront l’objet d’arrêtés royaux. Un arrêté royal est notamment en cours de rédaction en vue de prévoir le relèvement de l’intervention en faveur des travailleurs, qui passera de 23.000 à 30.500 euros bruts. Concernant les montants dont le relèvement est poursuivi par le présent projet de loi, le ministre précise qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation automatique, le projet habilitant cependant le Roi à les adapter.
III. — VOTES Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence et n’appelle aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 à 5 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 5 sont successivement adoptés à l’unanimité. * * * L’ensemble du texte est adopté par vote nominatif à l’unanimité des 12 membres présents. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: PS: Chanelle Bonaventure, Jean-Marc Delizée; Sophie Thémont; VB: Hans Verreyt; MR: Christophe Bombled, Florence Reuter; cd&v: Nathalie Muylle;
A voté contre: nihil. S’est abstenu: nihil.
La rapporteure, La présidente,
Cécile Cornet Marie-Colline Leroy Dispositions nécessitant des mesures d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): nihil