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Amendement portant des dispositions fiscales et financières diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2899 Amendement 📅 2018-07-08 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 10/11/2022
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vandenbroucke, Joris (Vooruit)

📁 Dossier 55-2899 (7 documents)

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 17 octobre 2022 Voir: Doc 55 2899/ (2021/2022): 001: Propjet de loi. portant des dispositions fi scales et fi nancières diverses PROJET DE LOI

N° 1 DE M. VERHERSTRAETEN ET CONSORTS

Art. 80/1 (nouveau)

Dans le titre  8, insérer un article  80/1, rédigé comme suit: “Art. 80/1. Dans l’article 3 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats fi nanciers et portant extension de l’accès au fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les modifi cations suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots “et des sociétés de bourse” sont abrogés; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° les sociétés de bourse visées à l’article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;”.”

JUSTIFICATION

Cette modifi cation résulte de la promulgation de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 26 septembre 2022. Cette loi a en effet extrait les sociétés de bourse du champ d’application de la loi bancaire du 25 avril 2014 pour leur donner un cadre juridique spécifi que. Cette modifi cation est de nature purement légistique et n’a aucune incidence sur la portée normative de ce point 2°.

N° 2 DE M. VERHERSTRAETEN ET CONSORTS

Art. 85

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 85. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 16. § 1er. Lorsqu’ils sont effectués vers une juridiction non membre de l’Union européenne qui n’est pas considérée comme assurant un niveau de protection adéquat, dans l’attente de la mise en œuvre des garanties appropriées en exécution de l’article 46 du Règlement 2016/79 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les transferts de données ne peuvent être réalisés que s’ils font partie d’un échange de renseignements à des fi ns fi scales et conditionnent l’obtention par la Belgique de renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fi scales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l’impôt en Belgique. § 2.

Nonobstant les autres dispositions de la loi, l’application de la loi est reportée ou suspendue au regard d’une juridiction non membre de l’Union européenne s’il est établi que cette juridiction n’a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions fi nancières établies sur son territoire et son administration fi scale informent d’une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués par cette juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers.

L’application de la loi est reportée ou suspendue par le Roi après qu’un préavis écrit a été adressé par l’autorité compétente belge à l’autorité compétente de la juridiction concernée. Le report ou la suspension prend effet à la date de la publication de l’arrêté royal au Moniteur belge.”.”

Cette modifi cation résulte de l’avis de l’Autorité de Protection des Données n° 231/2022, rendu le 29 septembre 2022, points 6, 7 et 8, qui précisent que: — L’article 16, § 1er, de la loi CRS en projet qui se borne à préciser que les dispositions des articles 45, 46, 48 et 49 du RGPD s’appliquent aux transferts de renseignements visés par la loi vers une juridiction non-membre de l’Union européenne n’a pas de plus-value juridique et doit être omis (considérant n° 26); — Sur le plan de sa formulation, l’article 16, § 2, de la loi CRS en projet ne peut déterminer dans quelle mesure le projet est conforme à l’article 49 du RGPD (considérants nos 27 et 34); — Les fl ux transfrontières de données prévus par la loi CRS ne peuvent en principe avoir lieu que moyennant la mise en œuvre de garanties appropriées visées à l’article 46 du RGPD lorsque l’article 45 du RGPD (protection adéquate) ne peut s’appliquer à la juridiction tierce concernée.

C’est de manière exceptionnelle, lorsque de telles garanties ne peuvent être mises en œuvre, que l’article 49, 1., d), du RGPD peut être appliqué (considérants nos 28-32). Cela étant l’Autorité de Protection des Données suggère (considérant 34) de reformuler le paragraphe 2 de la loi en projet de la façon reprise ci-dessus. La condition de réciprocité des échanges est en effet primordiale car elle permet de déterminer l’intérêt public important pour la Belgique (RGPD

art. 49, 1, d). Cette suggestion est par conséquent retenue. Le paragraphe 1er étant supprimé, ce paragraphe 2 en projet devient le paragraphe 1er et le paragraphe 3 de la loi actuellement en vigueur devient le paragraphe 2.

N° 3 DE M. VERHERSTRAETEN ET CONSORTS

Art. 89

Supprimer le chapitre 1er du titre 10 comportant l’article 89. Afi n de répondre au mieux aux remarques formulées par l’Autorité de protection des données dans son avis 203/2022 du 9 septembre 2022 à propos de l’article 89 relatif au traitement des données du registre UBO pour des applications de datamining, de datamatching, en ce compris le profi lage, au sein du Service public fédéral Finances, le présent amendement vise à supprimer le chapitre 1er du titre 10 qui comprend uniquement cet article.

Dans le but de de garantir la sécurité juridique des citoyens conformément aux points soulevés par l’Autorité de protection des données, la problématique des opérations de datamining, de datamatching, en ce compris le profi lage, au sein du Service public fédéral Finances, sera revue ultérieurement de façon globale dans un projet de loi distinct.