Amendement modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
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Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 19 septembre 2022 Voir: Doc 55 2846/ (2021/2022): 001: Projet de loi. modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité PROJET DE LOI
N° 1 DE MME FONCK
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit: “Dans l’article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013 et modifié par la loi du 28 juin 2015, annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: § 1er. Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d’électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d’électricité dès cet instant:
1° Doel 3: 1er octobre 2042;
2° Tihange 2: 1er février 2043;
3° Doel 4: 1er juillet 2045;
4° Tihange 3: 1er septembre 2045;
5° Tihange 1: 1er octobre 2035;
6° Doel 2: 1er décembre 2035;
7° Doel 1: 15 février 2035.”
JUSTIFICATION
En 2021, près de 50 % de l’électricité produite en Belgique provenait des centrales nucléaires de Doel et Tihange. La fermeture programmée du parc nucléaire belge d’ici 2025 nous privera donc d’une part considérable de capacités, même si les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 devaient finalement être prolongés de 10 ans. La Belgique dispose également d’autres centrales recourant au gaz, plus anciennes, qui couvrent déjà actuellement environ 25 % de la production d’électricité. Mais ELIA et la
CREG ont estimé que ces capacités étaient insuffisantes pour répondre à la demande belge, dans l’hypothèse d’une fermeture complète du parc nucléaire. C’est pourquoi il y a un peu plus d’un an, un CRM (mécanisme de rémunération des capacités) a été mis en place et une première enchère a été attribuée à Engie. Mais il apparaît que la construction des centrales au gaz qu’il prévoit risque de connaître des retards importants en raison de recours.
De plus, ce mécanisme ne suffisait pas à assurer notre sécurité d’approvisionnement s’il n’était pas combiné avec une augmentation de nos importations d’électricité. Or celle-ci est rendue beaucoup plus aléatoire par les difficultés que connaissent la France et l’Allemagne. Enfin, le remplacement d’une partie de la production de nos centrales nucléaires par des centrales au gaz ou par des importations d’électricité produite entre autres à partir de gaz ou de charbon est problématique du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique et du point de vue économique.
Il provoquera, en effet, une augmentation des émissions de CO2, ainsi qu’une augmentation des coûts de production de l’électricité en raison de l’explosion des prix du gaz. Au regard de la nécessité d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique, il n’est raisonnable dans ce contexte de renoncer à la production des centrales nucléaires que pour autant que les autorités compétentes considèrent que toutes les garanties d’un fonctionnement sûr sont réunies.
C’est d’autant plus vrai que l’électrification croissante de la consommation d’énergie requise pour lutter contre le réchauffement climatique va entraîner, au cours des prochaines années, une augmentation significative de la consommation d’électricité. Cette augmentation devra certes être limitée grâce à des investissements dans l’efficacité énergétique et à une plus grande sobriété dans la consommation.
Mais celles-ci ne pourront avoir que des effets limités sur cette hausse. Il est donc indispensable de disposer de suffisamment de moyens de production d’électricité pour faire face à cette augmentation. Eu égard à la nécessité impérative de limiter le réchauffement climatique et de respecter nos engagements de limiter drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, la priorité doit être, à côté de l’efficacité et de la sobriété énergétique,
d’investir dans des moyens de production d’électricité décarbonnée. Les investissements dans les énergies renouvelables sont à cet égard essentiels afin d’augmenter le plus rapidement possible leur part dans la production d’électricité. Mais ils ne permettront pas à eux seuls de garantir notre sécurité d’approvisionnement en électricité notamment tant que des capacités de stockage de l’électricité considérables n’auront pu être développées afin de compenser l’intermittence (jour/nuit et saisonnière) des moyens de production renouvelables.
C’est pourquoi il est nécessaire de disposer, à côté du renouvelable, d’autres moyens de production d’électricité décarbonnée. Dans ces circonstances, il n’est pas raisonnable, ni du point de vue de la limitation indispensable de nos émissions de CO2 ni de notre sécurité d’approvisionnement en électricité, de renoncer à l’électricité décarbonnée que pourraient continuer à fournir nos centrales nucléaires, si elles étaient prolongées.
C’est pourquoi le présent amendement et ceux qui suivent entendent permettre la prolongation de 10 ans des réacteurs nucléaires les plus anciens et de 20 ans pour les plus récents, mais bien entendu à la condition sine qua non que les autorités de contrôle jugent que cette prolongation offre toutes les garanties nécessaires au regard de la sécurité. Si cela ne devait pas être le cas, il va de soi que les centrales devraient être fermées temporairement ou définitivement avant la nouvelle date prévue, voire ne devraient même pas redémarrer.
L’objectif du présent amendement est donc uniquement de rendre juridiquement possible des prolongations qui ne pourront être décidées que sur la base des études nécessaires et des avis favorables des autorités de contrôle. Autoriser une prolongation de 20 ans plutôt que de 10 ans de certains réacteurs doit permettre d’amortir sur une plus longue période les investissements nécessaires, avec un impact positif sur le coût de l’opération et donc le portefeuille des consommateurs.
Pour rappel, aux États-Unis, des réacteurs similaires à ceux en activité à Doel et Tihange ont été autorisés à fonctionner 60 ans voire 80 ans. Afin de ne pas encourir une annulation de la présente loi à l’instar de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de
garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique, la prolongation effective des centrales au-delà des dates actuellement prévues dans la loi ne pourra intervenir qu’après que les démarches prévues par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement auront été effectuées.
Dans la logique de la loi du 28 juin 2015 et du projet de loi, il est également prévu que la prolongation des différentes centrales donnera lieu à une redevance dans le chef de leur propriétaire. Pour Tihange 1, il est proposé de prolonger pour la période 2025-2035 le mode de calcul prévu pour la période 2015-2025. Pour les autres réacteurs prolongés, la redevance prévue par l’article 3 du projet de loi a été utilisée comme référence pour définir celle due pour la nouvelle période de prolongation.
Toutefois, compte tenu du délai nécessaire avant que la production d’électricité des centrales de Doel 3 et Tihange 2 reprenne, il est proposé que la redevance ne commence à courir qu’après la reprise de la production Catherine FONCK (Les Engagés)
N° 2 DE MME FONCK
Art. 2/1 (nouveau)
Dans l’article 4/1 de la même loi, apporter les modifications suivantes:
1° dans le § 1er, remplacer les mots “jusqu’au 30 septembre 2025” par les mots “jusqu’au 30 septembre 2035”;
2° dans le § 2, alinéa 1er, remplacer le chiffre “2024” par le chiffre “2034” et le chiffre “2025” par le chiffre “2035”;
3° dans le § 2, dernier alinéa, remplacer les mots “30 septembre 2025” par les mots “30 septembre 2035”. Voir amendement n° 1.
N° 3 DE MME FONCK
Art. 3
Dans l’article 4/2, § 1er, de la même loi, remplacer les mots “jusqu’en 2025 inclus” par les mots “jusqu’en 2035 inclus”. Voir justification de l’amendement n° 1.
N° 4 DE MME FONCK
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer dans la même loi un article 4/3, rédigé comme suit: “Art. 4/3. § 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 3 et Tihange 2 verse à partir de l’année 2025, jusqu’en 2035 inclus, à l’État fédéral une redevance annuelle en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle d’électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires. Le montant global de la redevance annuelle est fixé à 40 millions d’euros pour les deux centrales nucléaires.
Ce montant est versé au plus tard le 30 juin de chacune des années visées à l’alinéa 1er au Fonds de transition énergétique visé à l’article 4ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. En cas d’arrêt définitif de l’une des centrales visées à l’alinéa 1er imposé par les autorités publiques en vertu de la loi du 15 avril 1994 pour des raisons impératives de sûreté nucléaire ou en exécution d’une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente imposant l’arrêt définitif anticipé de Doel 3 ou de Tihange 2, la redevance annuelle est réduite de manière proportionnelle à la durée d’indisponibilité de la centrale concernée pour l’année en cours.
La réduction est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Dans ce cas, la redevance n’est plus due pour les années ultérieures. § 2. La redevance, visée au paragraphe 1er, exclut toutes autres charges en faveur de l’État fédéral (à l’exception des impôts d’application générale et des taxes annuelles en vertu de la loi du 15 avril 1994) qui seraient liées à la propriété ou à l’exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production ou à l’utilisation par celles-ci de combustible nucléaire.
§ 3. L’État fédéral conclut une convention avec le propriétaire des centrales nucléaires Doel 3 et Tihange 2 notamment en vue de:
1° préciser les modalités de paiement de la redevance visée au paragraphe 1er;
2° régler l’indemnisation des parties en cas de non-respect des dispositions de la convention, en cas d’arrêt temporaire ou définitif anticipé de Doel 3 ou de Tihange 2, ou en cas d’actes unilatéraux d’une partie contractante et, en ce qui concerne exclusivement l’État fédéral, d’actes unilatéraux dans le respect de ses compétences, qui auraient pour effet de modifier les paramètres économiques définis dans la convention.”
N° 5 DE MME FONCK
Art. 3/2 (nouveau)
Insérer dans la même loi un article 4/4, rédigé “Art. 4/4. § 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 verse à partir de l’année 2025, jusqu’en 2045 inclus à l’État fédéral une redevance de sûreté nucléaire, ou en exécution d’une décision de Doel 4 ou de Tihange 3, la redevance annuelle est
le propriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 notamment en vue de: d’arrêt temporaire ou définitif anticipé de Doel 4 ou de Tihange 3, ou en cas d’actes unilatéraux d’une partie
N° 6 DE MME FONCK
Art. 5
“Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2023.” Compte tenu du retard considérable qu’a connu le dossier de la prolongation de nos centrales nucléaires, l’entrée en vigueur de la loi doit intervenir le plus rapidement possible afin d’éviter que des actions rendent la prolongation de certaines centrales irréversible.
N° 7 DE MME FONCK Insérer un alinéa 2 rédigé comme suit: “L’article 4 entre en vigueur pour chacune des centrales à la date où le Roi constate que les études environnementales prévues par la directive 2011/92/UE du concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et par les dispositions de droit international ont été réalisées et permettent la prolongation de leur exploitation jusqu’à la date prévue à l’article 4 § 1er.” En vue de tenir compte des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, l’entrée en vigueur des articles prolongeant les réacteurs au-delà des dates actuellement prévues ne pourra intervenir qu’après que les études environnementales imposées par le droit européen et international auront été réalisées.
Les prolongations déjà décidées après les études nécessaires ne devront, bien entendu, pas faire l’objet de nouvelles études.