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Motie INHOUD Blz. I. Procedure........................................................................3 II. Inleidende uiteenzetting..................................................3 III. Bespreking......................................................................6

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2805 Motie 📅 2022-06-08 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB VB Vooruit

Intervenants (1)

des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Texte intégral

1er juillet 2022 de Belgique FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES PAR M. Simon MOUTQUIN RAPPORT SOMMAIRE Pages

Le traitement des dossiers des demandeurs d’asile afghans par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ÉCHANGE DE VUES

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a consacré sa réunion du 8 juin 2022 à un échange de vues avec M. Dirk Van den Bulck, commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, sur le traitement des dossiers des demandeurs d'asile afghans par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA).

I. — PROCÉDURE Conformément à l’article 32 du Règlement de la Chambre, la commission a décidé d’organiser cet échange de vues lors de sa réunion du 18 mai 2022. Conformément à ce même article, la commission a décidé le 8 juin 2022, au début de l’échange de vues, que la réunion ferait l’objet d’un rapport de commission. La commission a reçu une note complémentaire du CGRA. Cette note a été mise à la disposition des membres de la commission sur l’extranet de la commission.

II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Dirk Van den Bulck, commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, souligne que la politique à l’égard des demandeurs d'asile afghans est élaborée de la même manière que celles élaborées pour tous les pays d'origine. La situation est évaluée au regard des définitions de “réfugié reconnu” et de “protection subsidiaire”, compte tenu des informations sur le pays d'origine (Country of Origin Information – COI) et de la situation individuelle des intéressés. — Principaux éléments lors de l’élaboration de la politique du CGRA Il n'appartient pas au CGRA de procéder à l’évaluation politique d'un régime ou d'une situation dans un pays d'origine, bien que la nature du régime et l'aspect des droits de l'homme constituent des éléments importants pour évaluer la situation.

La situation en Afghanistan était déjà problématique avant la prise du pouvoir par les talibans et continue de l'être. Pour certains aspects, il y a plus de risques, pour d'autres moins, voire pas du tout. La situation ne

nous oblige donc pas à considérer que toute personne provenant d'Afghanistan a besoin d'une protection internationale. Il en va ainsi pour la plupart des pays d'origine. Ainsi, pour les personnes provenant de Syrie et d'Érythrée, il est également tenu compte de leur situation personnelle. Ce qui fait débat, c’est la question de savoir s’il y a suffisamment d'informations disponibles sur le pays d'origine pour évaluer la situation de tous les Afghans.

L'an dernier, le CGRA a constaté pendant une certaine période que sur certains aspects, il n’y avait pas suffisamment d’informations disponibles. Comme pour d'autres pays, le CGRA a décidé à l’époque de statuer uniquement sur le statut de réfugié reconnu pour des situations évidentes, mais de ne pas prendre de décision de refus. Depuis lors, grâce au suivi permanent de la situation en Afghanistan à travers toutes sortes de sources et d’échanges d'informations avec d'autres autorités, notamment au sein du réseau de l'Agence de l’Union européenne pour l'asile (AUEA), des informations suffisantes sont disponibles pour évaluer toutes les situations.

Il est évident qu’actuellement, moins de sources sont disponibles qu'il y a un an, lorsqu'il y avait un nombre inimaginable d'organisations internationales sur le terrain. Aujourd'hui, il y a encore plus d'informations disponibles sur l'Afghanistan que sur beaucoup d’autres pays d'origine. C’est la raison pour laquelle, le CGRA a décidé de statuer de nouveau sur toutes les situations.

Pour évaluer la nécessité de reconnaître le statut de réfugié, il est tenu compte de la situation personnelle. Le profil des demandeurs est également pris en compte. Les profils sont très divers: cela va des défenseurs des droits de l'homme, des activistes politiques, des membres de l'ancien régime (s’il y a des indices d'exclusion) aux femmes (célibataires), aux enfants et surtout aux filles, vu la discrimination possible en matière d'éducation.

Ces derniers mois, le statut de réfugié a été reconnu plus souvent que dans le passé. En second lieu, le CGRA évalue la nécessité d'accorder le statut de protection subsidiaire. Dans ce contexte, la situation sécuritaire et humanitaire est prise en compte.

En ce qui concerne la situation sécuritaire, il n'existe actuellement aucun risque réel d'être victime de violences arbitraires dans le cadre d'un conflit armé. La violence est toujours présente, mais les incidents de sécurité peuvent généralement être considérés comme ciblés. C'est le cas, dans certaines conditions, pour la minorité hazara qui est victime de violences de la part de l'EI.

S'il existe un risque réel, le statut de réfugié reconnu est généralement accordé aux intéressés. La situation humanitaire est examinée sur la base des informations sur les pays d'origine et à la lumière des critères appliqués par les juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cette dernière cour a balisé l'interprétation du statut de protection subsidiaire.

Elle souligne plus particulièrement qu'il existe une différence entre l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et l'article 15, point b), de la directive “qualification”1. La CJUE précise également que la protection subsidiaire n'est accordée sur la base de la situation humanitaire que dans des circonstances très exceptionnelles. Dans de tels cas, il faut également être en présence d’un acteur actif qui a clairement l'intention de provoquer la situation en question.

Sur la base des critères précités, le CGRA est arrivé à la conclusion que, de manière générale, il n'y a aucune raison d'accorder le statut de protection subsidiaire en raison de la situation humanitaire en Afghanistan. Cela vaut également pour de nombreux pays d'Afrique, où la situation n'est pas nécessairement meilleure qu'en Afghanistan, mais qui font moins l’objet d’attention. — Contexte plus large L'orateur souligne que la politique du CGRA est conforme aux Orientations par pays (Country Guidance) de l'AUEA.

Ces orientations ont été récemment actualisées et peuvent être consultées sur le site web de l'agence. Plusieurs autres pays, comme la France, l'Allemagne, la Suède et l'Autriche, recommencent également à prendre des décisions, y compris des décisions de refus. Les Pays-Bas auraient relancé la procédure pour Selon l'orateur, l’attention est régulièrement attirée sur la différence de traitement entre les personnes provenant d'Afghanistan ou de Syrie, d'une part, et Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

celles provenant d'Ukraine, d'autre part. La proximité de l’Ukraine avec l’Europe est souvent invoquée pour expliquer cette différence. L'orateur estime que l'élément pertinent n'est pas la localisation du pays, mais la situation fondamentalement différente, notamment en termes de sécurité et de risque d'être victime de violences aveugles. Une autre raison qui peut expliquer cette différence, c’est l'afflux massif tel qu'il est repris dans la définition de la protection temporaire.

Dans ce sens, les demandeurs afghans n’entrent actuellement pas en ligne de compte pour la protection temporaire. L'orateur admet qu'en 2015, la protection temporaire aurait pu être appliquée aux personnes originaires de Syrie sous certaines conditions, mais il souligne également qu’à l’époque, l'afflux massif n'était pas causé uniquement par des demandeurs provenant de Syrie, mais aussi d'autres pays d'origine.

Enfin, l'orateur commente le nombre de décisions de refus. Après la période de suspension, il y a effectivement eu un mouvement de rattrapage dans ce domaine, de sorte que le nombre de décisions de refus a pu paraître plus élevé. Pour la période de septembre 2021 à mai 2022, le pourcentage de protections octroyées dans le cadre d’une décision sur le fond a été de 58,7 %. Le pourcentage de protections octroyées dans le cadre de toutes les décisions (y compris les décisions d'irrecevabilité dans le cadre, par exemple, de demandes ultérieures ou de demandes de personnes ayant un statut de protection dans un autre État membre) a été de 50 % pour la même période.

Ainsi, les décisions d'octroi du statut de protection subsidiaire sont plus nombreuses que celles de refus. III. — DISCUSSION A. Questions et observations des membres M. Tomas Roggeman (N-VA) constate que la situation en Afghanistan se stabilise, mais sous un régime hostile. L'exposé introductif de M. Van den Bulck révèle que le CGRA applique la réglementation de manière réfléchie. Quels sont les États membres qui, contrairement à la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, offrent encore une protection subsidiaire aux citoyens afghans? Quelle est la tendance générale en Europe en ce qui concerne la reprise des décisions de refus? Les statistiques sur l'asile qui ont été publiées pour avril 2022 montrent que, jusqu’ici, 1 715 Afghans

ont introduit cette année une première demande de protection internationale. Environ 1 200 personnes originaires d’Afghanistan ont obtenu cette année une décision de recevabilité de la demande du statut de réfugié, dont à peine 400 ont conduit à une reconnaissance effective, soit environ 33 %. Quelles sont les raisons de ces refus de reconnaissance? Sur la base des informations disponibles, peut-on réellement décider que dans la majorité des dossiers, une protection n'est pas appropriée? À ce jour, le site web du CGRA indique que de nombreux Afghans ont besoin d’une protection, ce qui semble être en contradiction avec le taux de reconnaissance.

Ne faudrait-il pas corriger la communication du service? Enfin, le pourcentage limité de reconnaissance a des conséquences sur la politique de retour. Compte tenu du régime en Afghanistan, il n'est pas évident d'organiser un retour. Quelles sont les perspectives que M. Van den Bulck entrevoit à cet égard? M. Simon Moutquin (Ecolo-Groen) a pris connaissance de la carte blanche écrite par le commissaire général dans le Standaard du 4 mai dernier dans lequel il justifie le changement de la politique du CGRA à l’égard des demandeurs afghans.

Pour rappel, la prise de pouvoir par les talibans en 2021 avait conduit à une décision du CGRA de geler les procédures concernant les Afghans et ce, avant même que le HCR n’ait édicté des directives allant dans ce sens. Récemment, le CGRA est revenu sur cette décision, ce qui a donné lieu à des arrêts du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) critiquant cette nouvelle politique. Les demandeurs de protection internationale afghans se retrouvent donc au milieu de cette partie de ping-pong.

L’intervenant demande combien de décisions négatives ont été notifiées à des demandeurs afghans depuis la fin du dernier dégel (mimai) et si ces derniers ont été entendus au préalable par le CGRA. L’intervenant rappelle que suite à la prise du pouvoir par les talibans, le HCR avait demandé aux États d'asile de veiller à ce que les Afghans dont la demande de protection internationale avait été rejetée avant cette prise de contrôle, puissent déposer une nouvelle demande ou une demande ultérieure.

Le HCR considérait que la situation en Afghanistan équivalait à un changement de circonstances pouvant donner lieu à un besoin de protection internationale en tant que réfugié ou autre. Il demandait également aux États de veiller à ce que les demandeurs afghans qui avaient déposé leur demande avant le 15 août 2021, mais qui n'avaient pas encore reçu de décision à cette date, soient en mesure de fournir des informations supplémentaires à l'appui de leur demande à la lumière du changement de circonstances

en Afghanistan. Or, contrairement à ces directives, les demandes de protection internationale ultérieures des exilés afghans n’ont pas toutes été déclarées recevables: entre le 1er mars et le 16 mai 2022, environ 292 demandes ont ainsi été déclarées irrecevables. M. Moutquin demande ce qui justifie ces décisions et quelle est la motivation retenue? La prise de pouvoir des talibans ne constitue-t-elle pas un nouvel élément? Pourquoi ne pas avoir suivi la position du HCR qui est un organe important des Nations Unies? Le commissaire général a indiqué qu’il était de nouveau possible d’examiner le fond des dossiers afghans car le CGRA disposait à nouveau de suffisamment d’informations.

Peut-il indiquer quand les chercheurs du département de recherche d’information sur les pays d'origine du CGRA (CEDOCA) ou de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) se sont rendus en Afghanistan pour évaluer la situation? Juge-t-il réellement qu’il dispose des informations nécessaires, alors que depuis la prise du pouvoir par les talibans, le pays est fermé aux ONG, aux agences de l’ONU et à la plupart des journalistes? Quelles sont les sources sur lesquelles il se base pour appuyer son jugement? L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) est une instance qui, à l’instar du HCR formule des recommandations sur la manière de traiter des demandes de protection internationale.

Comment expliquer que pour les cas afghans, seules les recommandations de l’AUEA soient systématiquement écoutées alors que celles du HCR sont ignorées? Y a-t-il une primauté de l’AUEA par rapport au HCR? Pour rappel, dans son arrêt n° 270 813 du 31 mars 2022, le CCE a annulé une décision du CGRA précisément en raison du fait qu’il était important de disposer de toutes les informations nécessaires sur la situation et que tel n’était pas le cas actuellement vu la situation extrêmement volatile et vu le peu de sources fiables en Afghanistan.

Le HCR a par ailleurs demandé qu’aucune décision de renvoi vers l’Afghanistan ne soit prise aussi longtemps que l’on ne dispose pas de davantage d’informations fiables. Pourquoi le CGRA refuse-t-il de faire preuve de la prudence nécessaire face à une possible violation du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme? Dans la carte blanche que M. Moutquin a évoquée à l’entame de son intervention, M. Van den Bulck a affirmé que si la situation socio-économique et humanitaire en

Afghanistan était grave, ces critères n’entrent pas dans le cadre légal de la protection internationale. Or, dans son arrêt du 31 mars dernier, le CCE a décidé qu’il ne peut pas être exclu que la situation socio-économique et humanitaire précaire qui règne actuellement en Afghanistan soit principalement imputable au comportement des talibans. Le CCE indique à ce sujet que si, après des recherches supplémentaires, il apparaît que la crise humanitaire en Afghanistan est comparable à la situation décrite dans l’arrêt Sufi et Elmi de la Cour EDH et peut ainsi être attribuée aux actions des acteurs (étatiques), cette situation relève de l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980.

Depuis cette décision, le CGRA a encore pris des décisions en contradiction avec cette jurisprudence. On pouvait lire dans la note politique du CGRA de mars 2022 le passage suivant: “Par ailleurs, selon la Cour de justice, l’article 15, b) de la directive Qualification n’est pas tout à fait identique à l’article 3 de la CEDH. À ses yeux, les conditions socio-économiques et humanitaires entrent uniquement en considération pour l’octroi du statut de protection subsidiaire si elles impliquent que les personnes se trouvent dans une situation extrême et si ces conditions sont la conséquence d’agissements volontaires ou de la négligence d’un acteur de cette conjoncture.”.

Le commissaire général juge-t-il qu’une situation dans laquelle 23 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire et 8,7 millions de personnes risquent de mourir de faim ne constitue pas une situation extrême? Dispose-t-il d’informations permettant de conclure que la crise humanitaire et la famine en Afghanistan ne seraient pas principalement imputables aux talibans? Le HCR se dit par ailleurs inquiet de l’augmentation du besoin de protection internationale des personnes qui fuient l’Afghanistan, dont notamment les groupes de minorités ethniques et religieuses.

Human Rights Watch évoque pour sa part des crimes contre l’humanité commis à l’encontre de la communauté chiite Hazara. Par une décision du 5 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugié à un requérant d’origine hazara en raison du risque de persécutions qu’encourent, dans le contexte actuel, les membres de cette minorité ethnique et religieuse. Dans les décisions prises par le CGRA, on reconnait les attaques contre les minorités chiites, mais on affirme également que les talibans les protègent.

Peut-on considérer une organisation terroriste comme un agent de protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980?

Le CGRA a-t-il pris ou envisage-t-il de prendre des décisions de refus de protection internationale à l’égard de femmes ou jeunes filles afghanes? Qu’en est-il par ailleurs de l’examen des risques encourus par les personnes de retour d’Occident? Dans son arrêt du 31 mars 2022, le CCE indiquait que le profil d’un requérant en tant que personne de retour de l’Occident doit être examiné de manière rigoureuse.

Comment se fait cet examen et quels sont les critères utilisés dans ce cadre? Plus généralement, le commissaire général décide-t-il seul – ou non – du gel des décisions? Quels sont les liens qu’il entretient avec le HCR? Il a indiqué que le taux de reconnaissance des demandeurs afghans était d’environ 50 %. Qu’en est-il du sort des 50 % qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance? Peut-on sérieusement imaginer conclure des accords de réadmission avec les talibans? Ou compte-t-on les pousser dans la catégorie des sans-papier avec les complications que cela implique? M. Van den Bulck est-il conscient que la politique menée par le CGRA est de nature à alimenter ce problème? Le traitement des demandeurs afghans n’est-il pas le reflet de l’échec de notre politique migratoire? M. Hervé Rigot (PS) s’interroge quant à la gestion actuelle par le CGRA des demandes de protection internationale suite à la jurisprudence du CCE.

Le commissaire général a-t-il l’intention de revoir sa position en ce qui concerne l’octroi de la protection subsidiaire et le cas échéant, de geler à nouveau les procédures? Interrogé sur la question, le secrétaire d’État a indiqué que ces décisions négatives du CGRA ne donnaient toutefois pas lieu à la délivrance par l’Office des Étrangers d’un ordre de quitter le territoire. La situation dans laquelle sont laissées ces personnes est donc particulièrement difficile puisqu’elles ne peuvent plus bénéficier d’un accueil ni d’un accompagnement spécifique.

Des concertations ont-elles lieu avec l’OE à ce sujet, ainsi que sur les formes de protection qui pourraient être envisagées? Quelle sera l’attitude du CGRA en ce qui concerne les décisions qui ont été annulées par le CCE? Ces décisions seront-elles fondamentalement revues ou s’agira-t-il seulement d’adapter leur motivation? Tiendra-t-il compte de cette jurisprudence pour l’examen de toutes les demandes futures?

M. Rigot comprend l’interprétation défendue par le CGRA concernant la notion de protection subsidiaire. Cela étant, l’ONU appelle à l’aide internationale et a décrété l’urgence compte tenu de la situation de famine qui règne sur le territoire afghan et qui menace 23 millions de personnes (dont 9 millions pourraient même mourir de faim). Parmi les causes évoquées, il y évidemment la sécheresse mais ce n’est pas la seule: outre la fin de l’aide internationale, il faut également citer la confiscation des terres agricoles par les talibans, l’exode rural, et la perte de ressources des ménages afghans suite à l’interdiction faite aux femmes de travailler.

Ce contexte a donc un lien direct avec les agissements d’acteurs précis et relève donc, selon M. Rigot, des conditions d’application de la protection subsidiaire. Certes, la position du CGRA semble confirmée par un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, mais il faut également tenir compte d’autres décisions qui concluent que la situation humanitaire déplorable en Afghanistan correspond bien à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Si ces circonstances ne sont pas considérées comme exceptionnelles, quelles sont celles qui pourraient l’être? Ne doit-on pas privilégier une approche humaine plus large? Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a indiqué que dans le cadre de l’opération Red Kite, il s’était démené pour que des activistes, des journalistes ou encore des juges puissent figurer sur la liste des personnes à évacuer.

Où en est la procédure concernant ces personnes? Des décisions négatives ont-elles été rendues et si oui, comment l’expliquer compte tenu des propos du secrétaire d’État? Concernant l’appréciation de la situation sécuritaire, le CGRA a, par le passé, adopté des approches différentes selon les régions d’origine. Quelle est l’approche actuelle? Toutes les régions ou seulement une partie d’entre elles sont-elles considérées comme sûres? M. Rigot demande si l’on peut aboutir à cette conclusion compte tenu de la violence généralisée sur le territoire afghan.

M. Dries Van Langenhove (VB) souligne que M. Van den Bulck et le CGRA ont déclaré dans les médias que les critères d'éligibilité au statut de réfugié seraient interprétés de manière large. Qu'est-ce que cela signifie exactement? La discrimination à l'égard des

femmes dans l’enseignement en Afghanistan, qui a été évoquée par M. Van den Bulck, est-elle par exemple une raison suffisante pour être reconnue comme réfugiée? Le CGRA a indiqué, dans son commentaire de la nouvelle politique sur son site web2, que de nombreux Afghans risquent d'être persécutés et peuvent compter sur le statut de réfugié. Selon l'orateur, la liste des profils à risque est si longue qu'il se demande s'il ne serait pas préférable d’établir la liste des profils qui ne sont pas éligibles.

M. Van den Bulck pense-t-il que l'afflux de demandeurs d'asile afghans va continuer à augmenter? Dans quelle mesure une telle évolution est-elle tenable? Dans ce commentaire, le CGRA précise également qu’en règle générale, le statut de protection subsidiaire ne sera pas octroyé en raison de conditions socioéconomiques ou humanitaires. En l’occurrence, qu’entend-il exactement par “en règle générale”? Dans quels cas le CGRA octroie-t-il un tel statut aux personnes provenant d'Afghanistan? Il semblerait que l'arrêt n° 270 813 du 31 mars 2022 du Conseil du contentieux des étrangers rende plus difficile le refus d’une demande d'asile.

Est-ce vrai et quelles en sont les conséquences? Dans sa carte blanche3 du 4 mai 2022, M. Van den Bulck mettait en garde contre le sapement du système d'asile. Dans quelle mesure ce risque est-il réel? Cette évolution est-elle déjà amorcée et que peut-on faire pour inverser la tendance? Depuis le début du mois de mai 2022, des centaines d'Afghans ont appris qu'ils ne recevraient pas de protection et qu'ils devraient quitter le territoire.

Le retour forcé est actuellement impossible en raison de l'absence de relations diplomatiques avec le régime taliban ou de la possible violation du principe de non-refoulement, qui prévoit qu'une autorité ne peut renvoyer des personnes vers un territoire où elles courent un risque réel d'être victimes de violations des droits de l'homme. Par ailleurs, il est évident qu’un retour volontaire en Afghanistan pose également problème.

Les personnes dont la demande d'asile est rejetée deviennent “non éloignables” et risquent de se retrouver dans l’illégalité. Quelles sont les solutions qui s’imposent pour remédier à cette situation? Un grand nombre des civils évacués de Kaboul en 2021 étaient reconnus comme réfugiés en Belgique et ne pouvaient donc absolument pas se trouver en Afghanistan. En réponse à une question orale, le www.cgra​.be, Afghanistan: nouvelle politique, 2 mars 2002. “Waarom niet elke Afghaan in België kan blijven”, De Standaard, 4 mai 2022.

secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration a déclaré que le CGRA allait examiner cette question. Le premier ministre a fait savoir que les réfugiés concernés pouvaient s'attendre à une sanction. Combien de cas ont été examinés par le CGRA? Dans combien de cas une sanction a-t-elle été prise et en quoi a-t-elle consisté? Dans combien de cas la reconnaissance a-t-elle été retirée et quelles en ont été les conséquences? L'orateur songe par exemple à un éventuel rapatriement vers le Ces dernières années, le nombre de réfugiés mineurs non accompagnés (MENA) originaires d'Afghanistan a augmenté en Belgique.

Y a-t-il des chiffres disponibles pour 2022? Quelle est la proportion de MENA par rapport au nombre total de demandes d'asile? Des mesures suffisantes ont-elles été prises à cet égard? Dans combien de cas le CGRA constate-t-il des fraudes à l’âge lors de son évaluation? Actuellement, il semble en effet que les demandeurs d'asile puissent refuser un test de détermination de l'âge ou qu'ils soient reconnus même si le test de détermination de l’âge révèle qu'ils ne sont pas mineurs.

Le retard dans le traitement des dossiers est de nouveau très important. En mars 2022, par exemple, il y avait plus de 16 000 dossiers à traiter. Actuellement, plus de 500 personnes travaillent au CGRA, ce qui représente un nombre historiquement élevé. Pourra-t-on résorber l'arriéré et si oui, dans quel délai? Quelles mesures supplémentaires sont nécessaires pour y parvenir? Mme Caroline Taquin (MR) demande au commissaire général s’il dispose d’informations complémentaires concernant la politique des pays voisins de la Belgique à l’égard des demandeurs afghans.

Mme Nahima Lanjri (CD&V) insiste sur le fait qu'elle attache beaucoup d’importance à l'indépendance du CGRA. Elle souligne aussi l'importance des échanges de vues, étant donné la nécessité d'un échange soutenu d'informations avec le parlement. Après la prise de pouvoir par les talibans, la Belgique notamment s’est empressée d'organiser des évacuations à grande échelle afin de permettre à ses concitoyens de rentrer au pays.

Sous l'impulsion du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, des efforts ont également été faits pour accorder des visas humanitaires, entre autres, aux personnes qui s’investissent pour défendre les droits des femmes. Au vu de la situation actuelle des femmes et des jeunes filles en Afghanistan, cette mesure semble justifiée. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation en août dernier et de la confusion qui régnait, il était logique

que le CGRA décide de suspendre temporairement et partiellement les décisions pour les demandeurs originaires d’Afghanistan. Le CGRA a toutefois accordé une protection subsidiaire en raison de la situation de guerre et de la violence aveugle dans le pays et cette protection a été suspendue en mars 2022. La communication à ce sujet montre que le CGRA reconnaît que la situation s'est détériorée pour de nombreux Afghans et que ceux qui risquent d'être persécutés peuvent compter sur le statut de réfugié.

En effet, 58 % ont besoin de ce statut, ce qui est supérieur au taux général de reconnaissance. Pour le groupe CD&V, il reste nécessaire de toujours procéder à une évaluation individuelle. En ce qui concerne la protection subsidiaire, le CGRA constate que la situation sécuritaire en Afghanistan a considérablement changé au cours des derniers mois, également par rapport à la situation qui régnait avant la prise de pouvoir.

Le Conseil du contentieux du droit des étrangers (CCE) indique également dans son arrêt du 31 mars 2022 que depuis lors, il ne semble plus être question d’une situation exceptionnelle où la violence aveugle est si forte qu'un citoyen retournant en Afghanistan court le risque d'être sérieusement en danger, par sa simple présence dans le pays. Le CCE a annulé un certain nombre de décisions du CGRA.

Le 24 mai 2022, le commissariat général a annoncé qu'il avait actualisé, mais pas fondamentalement modifié, les informations sur les pays d'origine à la suite des arrêts du CCE. Qu'est-ce qui a été modifié exactement? Le CGRA a également fait savoir que les conditions d’octroi d’une protection subsidiaire sur la base de circonstances socioéconomiques ou humanitaires en Afghanistan ne sont généralement pas remplies.

Dans l'arrêt précité, le CCE indique cependant que le CGRA doit examiner si la détérioration de la situation socioéconomique n'est pas imputable aux talibans. Cette question a-t-elle été examinée plus en détail lors de l’actualisation de la politique du CGRA? Y a-t-il des cas où les conditions d'octroi de la protection subsidiaire sur la base de circonstances socioéconomiques et humanitaires sont remplies? Quelle est la situation dans les pays voisins? La plupart des pays accordent-ils encore la protection subsidiaire à grande échelle, ou sont-ils passés à un système de décisions sur le fond concernant le statut de réfugié? L'afflux semble légèrement diminuer en ce moment.

Peut-on déjà parler d'une diminution ou non? Cette situation est-elle comparable à celles que connaissent d’autres pays?

Actuellement, l'accent est mis principalement sur l'examen du statut de réfugié et beaucoup moins sur le statut de protection subsidiaire. Les pourcentages de reconnaissance de ces deux statuts fonctionnent-ils comme des vases communicants? Combien d'Afghans au total bénéficient de l'une ou l'autre forme de protection? Le pourcentage de reconnaissance de 58,7 % concerne-t-il les deux statuts? Combien de temps faut-il en moyenne pour traiter une demande de reconnaissance en tant que réfugié? Ce traitement est-il plus rapide pour les Afghans ou non? Enfin, l’oratrice rappelle, tout comme M. Van den Bulck, que ceux qui ont besoin d'une protection doivent en bénéficier, mais que tous les Afghans n'ont pas besoin d’une protection.

Mme Greet Daems (PVDA-PTB) souligne que ces derniers mois, l'évaluation de la situation humanitaire et socioéconomique en Afghanistan par le CGRA et la levée du gel des décisions négatives qui en a résulté ont suscité beaucoup d'indignation. — Évaluation de la situation en Afghanistan En ce qui concerne la situation, il semble qu’un fossé existe entre les faits et la politique du CGRA. Les droits des femmes en Afghanistan se sont détériorés, les minorités sont prises pour cible et une famine générale menace.

La mortalité infantile est élevée et on assiste à un ralentissement accéléré de l'économie, de sorte que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) annonce que 97 % de la population afghane se trouveront bientôt sous le seuil de pauvreté. Les activités de la plupart des organisations humanitaires restent suspendues. Les informations qui filtrent encore, notamment sur les assassinats politiques, montrent le mépris du régime taliban pour l'État de droit.

La violence arbitraire a toutefois diminué, mais n'a en aucun cas disparu. Sur la base de cette situation, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) a jugé en février 2022 que le gel des décisions négatives devait être maintenu. Néanmoins, le CGRA a décidé de lever ce gel à la fin du mois de février et de cesser d'accorder le statut de protection subsidiaire aux Afghans, car la situation socioéconomique et humanitaire n'est pas due aux agissements délibérés d'acteurs spécifiques.

L'oratrice considère cependant que la crise alimentaire, sanitaire et économique que connaît actuellement le pays est due à la prise de pouvoir par les talibans. En conséquence,

les États-Unis et l'Union européenne ont pris des sanctions, qui ont un impact économique et contribuent à une crise sanitaire. Sur la base de quelles informations et de quels paramètres le CGRA juge-t-il que la situation en Afghanistan n'est pas due aux agissements délibérés d'acteurs spécifiques? Comme M. Moutquin, l'oratrice demande des explications concernant l'enquête du Cedoca et de l'AUEA et demande si des informations correctes sur l'Afghanistan sont disponibles ou non.

L'arrêt du CCE fait référence à l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Sufi et Elmi contre le Royaume-Uni4, dans laquelle la CEDH a jugé qu’à l’époque, la situation en Somalie était due à des actions délibérées de tous les acteurs concernés. Dans l'affaire comparable S.H.H. contre le Royaume-Uni5, la CEDH a estimé que le jugement précédent ne s'appliquait pas à la situation de l'Afghanistan à l’époque, parce que le pays était dirigé par une autorité qui fonctionnait, qu’il était largement sous le contrôle du gouvernement, que de nombreuses organisations humanitaires s’y trouvaient et que la situation économique n'était pas le résultat d'actions délibérées du gouvernement afghan.

Cela ne semble plus être le cas aujourd'hui, de sorte que le raisonnement de l'arrêt Sufi et Elmi contre Royaume-Uni semble s'appliquer. Quel est le point de vue du CGRA sur cet arrêt? L'oratrice souhaiterait également savoir pourquoi le CGRA n'a pas octroyé de protection pour une période d'un an à compter du 15 août 2021, puisqu'il n'y a aucune possibilité de retour.

En refusant d'accorder un droit de séjour, le CGRA crée un groupe de sans-papiers. Ces personnes ne peuvent en effet ni retourner ni être éloignées de force. De plus, le gel a conduit à une saturation du CGRA et des centres d'accueil. Aujourd'hui, environ 7 000 Afghans se trouveraient dans les centres d'accueil. M. Van den Bulck peut-il confirmer cette information? Une protection subsidiaire généralisée d'un an aurait permis au CGRA de résorber l'arriéré. — Demandes ultérieures Le CGRA indique que les demandes ultérieures faisant référence au changement de situation en Afghanistan seront probablement jugées irrecevables, car cette situation n'est pas considérée comme un élément suffisamment nouveau.

Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 165 470 du 1er décembre 2006, que la Arrêt de la CEDH du 28 juin 2011 n° 8319/07 et n° 11449/07 dans l’affaire Sufi et Elmi contre Royaume-Uni. Arrêt de la CEDH du 29 janvier 2013 n° 60367/10 dans l’affaire S.H.H. contre le Royaume-Uni.

démonstration d’une situation générale représentant une menace peut constituer un motif suffisant pour accorder la protection subsidiaire. Comme cet arrêt concerne une demande ultérieure d'un Afghan, il constitue un précédent. L’UNHCR appelle également les pays à déclarer les demandes ultérieures basées sur l'évolution de la situation en Afghanistan recevables. Malgré cela, beaucoup de demandes ultérieures ne sont pas traitées ou sont déclarées irrecevables.

Pourquoi le CGRA n'a-t-il pas décidé, à l'instar de l’UNHCR et du Conseil d'État, de déclarer recevables toutes les nouvelles demandes introduites par des demandeurs d'asile qui avaient déjà reçu une réponse négative en Belgique? M. Van den Bulck considère-t-il qu’il est légitime que la Belgique se distancie ainsi de la recommandation formulée par un organe des Nations Unies? — Manque de transparence L'oratrice critique le manque de communication transparente sur la politique concernant l'Afghanistan.

Les demandeurs afghans doivent attendre pendant des mois et ne reçoivent que de rares informations. Pourquoi le CGRA a-t-il décidé de geler les décisions négatives à la suite de l’arrêt du 31 mars 2022 du CCE? Pourquoi lui a-t-il fallu un mois et demi pour prendre cette décision? Le CGRA communique-t-il ces informations au groupe cible également d’une autre manière, par exemple par le biais d’une coopération avec les communautés afghanes en Belgique? Ces informations pourraient-elles être rajoutées en pachto, en dari et en farsi sur le site web www.asylumbelgium​.be? Pour la plupart des pays, le CGRS a établi une note de politique qui peut être consultée par le public, afin que les avocats et les travailleurs sociaux puissent se faire une idée de la politique du CGRA.

Cette note de politique fait défaut pour l'Afghanistan. Pourquoi fait-elle défaut et pour quand peut-on l’attendre? — Groupes minoritaires L’UNHCR déclare que les minorités ethniques et religieuses en Afghanistan sont visées et Human Rights Watch rapporte que les Hazaras y sont victimes de crimes contre l'humanité. Le Canada a donc décidé d'offrir une protection à ce groupe de population.

Les Hazaras seront-ils aussi automatiquement reconnus en Belgique dès qu'ils pourront prouver qu'ils sont originaires d'Afghanistan, comme c'est régulièrement le cas pour les Érythréens? La situation des femmes et des jeunes filles en Afghanistan est pénible. La burka est de nouveau obligatoire, les jeunes filles ne peuvent plus aller à l'école depuis mars 2022 et les femmes ne peuvent plus occuper

de fonctions dans les services publics. Pourquoi les femmes et les jeunes filles ne sont-elles pas automatiquement reconnues dès qu'elles peuvent prouver qu'elles sont originaires d'Afghanistan? Le CGRA a-t-il refusé la protection internationale aux femmes et aux jeunes filles originaires d'Afghanistan, ou envisage-t-il de le faire? Dans son arrêt du 31 mars 2022, le CCE a déclaré que le profil du demandeur revenant de l’Occident doit faire l’objet d’un examen approfondi.

Il faut vérifier s'il est “occidentalisé” ou non. Quels sont les critères utilisés pour examiner le profil et le risque en cas de retour en Afghanistan? — Politique des talibans L'oratrice déduit de la carte blanche précitée de M. Van den Bulck qu'il n'y a plus de violence aveugle justifiant l’octroi d’une protection subsidiaire. Il n’en demeure pas moins que la presse publie régulièrement des articles sur la violence aveugle en Afghanistan, notamment des attentats perpétrés par la branche afghane de l'EI.

Sur quelles informations M. Van den Bulck se base-t-il pour affirmer qu’il n’y a plus de violence aveugle en Afghanistan? D’après l’oratrice, M. Van den Bulck semble insinuer, dans la même carte blanche, que le fait que les talibans soient aux commandes en Afghanistan n'est pas un problème pour la population, alors s'ils sont considérés comme une organisation terroriste et mènent une politique qui viole les normes et valeurs universelles.

M. Van den Bulck trouve-t-il normal qu’aucune protection ne soit accordée à des personnes qui ne veulent pas vivre en Afghanistan parce que les talibans y sont au pouvoir, même si elles ne sont pas directement la cible du régime? — Données chiffrées Enfin, l’oratrice souhaiterait encore obtenir quelques données chiffrées. — Combien de demandes de protection internationale introduites par des Afghans sont en suspens au CGRA? — Quelle est la proportion de dossiers afghans par rapport au nombre total de dossiers? — Combien d'officiers de protection travaillent sur les dossiers afghans? Combien d'entre eux ont été recrutés après 2021? — Quelle est la durée de traitement d’un dossier afghan?

— Est-il possible d’obtenir un aperçu chronologique des périodes précises de suspension temporaire et partielle des décisions sur l'Afghanistan? — Combien de décisions de refus ont été prises la première fois que le CGRA a recommencé à statuer sur les Afghans? Et combien de ces décisions ont été prises la deuxième fois? — Combien de demandes ultérieures ont été déclarées recevables/irrecevables en 2022? M. Tim Vandenput (Open Vld) signale que cet échange de vues ne porte pas sur le caractère plus ou moins préoccupant de la situation en Afghanistan, mais bien sur le rôle du CGRA dans l'octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire et sur la justification donnée par l'organisation.

L'orateur constate que de nombreux Afghans, mais pas tous, peuvent compter sur le statut de réfugié. Son groupe soutient la politique du CGRA, qui prend en considération chaque dossier individuellement. L'arrêt du CCE du 31 mars 2022 ne peut cependant être ignoré. L'orateur demande donc un aperçu du nombre de demandes d'asile introduites par des Afghans et du nombre de décisions positives et de décisions négatives, ventilées selon qu’il s’agit d’un statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire.

Sur son site web, le CGRA indique que le statut de protection subsidiaire ne peut être octroyé en raison de la situation humanitaire ou socioéconomique en Afghanistan. Il est logique que les personnes qui migrent pour des raisons socioéconomiques n’aient presque jamais droit à ce statut. Mais d'autres voix s'élèvent dans ce contexte. Comment M. Van den Bulck justifie-t-il cette décision? Quel est le point de vue du CGRA sur l’arrêt du CCE? Y a-t-il des conséquences à prévoir au niveau du fonctionnement du CGRA, plus particulièrement en ce qui concerne la charge de travail ou les retards dans le traitement des dossiers? Le CGRA compte-t-il modifier son approche? Que pense le CGRA du fait que les Afghans qui reçoivent une décision négative ne peuvent pas être renvoyés chez eux en raison de l'arrêt des rapatriements forcés vers leur pays? Il est erroné d'utiliser l'impossibilité d'un retour forcé comme argument pour accorder l'asile à tout le monde.

L'orateur estime également que la proposition du groupe PVDA d'accorder automatiquement

l'asile à toutes les femmes et jeunes filles d'Afghanistan créerait un appel d’air. M. Ben Segers (Vooruit) loue l'expertise du CGRA. L'indépendance de l'institution est cruciale et le monde politique doit donc faire preuve d’une certaine réserve par rapport à son processus décisionnel. Il est toutefois bienvenu que la politique du CGRA soit clarifiée. À cet égard, l'orateur aimerait d'abord savoir ce qu’il en est de la protection subsidiaire dans les pays voisins.

Dans un communiqué daté du 20 avril 2022, l'AUEA a annoncé la publication du document Country Guidance: Afghanistan. Dans ce document, elle affirme qu’il y a moins de violence aveugle, mais qu'il n'est pas encore possible de tirer des conclusions définitives sur la nécessité d'une protection subsidiaire au titre de l'article 15, point c), de la directive “qualification”. De nouvelles informations sont-elles disponibles depuis la publication par l’AUEA des informations sur les pays? Le CGRA fonde-t-il sa décision sur ces informations afin de la mettre en concordance avec la description de la situation par l'AUEA? Comment le CGRA réagit-il aux arguments soulevés par le CCE dans son arrêt du 31 mars 2022? Le profil des Afghans revenant de l’Occident a-t-il depuis lors fait l’objet d’un examen approfondi? Comment le CGRA applique-t-il l'arrêt Sufi et Elmi contre le Royaume-Uni? L'orateur admet que celui-ci puisse concerner une situation différente, puisqu’il concerne la situation socioéconomique dans les camps de réfugiés.

Le CCE a également déclaré qu'il n'y a actuellement aucune information disponible sur le pays qui puisse faire apparaître que la situation sécuritaire en Afghanistan s'est suffisamment stabilisée pour faire une évaluation correcte pour l’avenir. Quel est le point de vue du CGRA sur cette “évolution correcte pour l’avenir”? Et que pense-t-il des différences régionales auxquelles le CCE fait référence? Dans un contexte plus large, l'orateur se demande comment évoluera la charge de travail au CGRA.

Neuf décisions seraient prises par mois et par membre du personnel. Ce nombre va-t-il encore augmenter? Une cinquantaine de nouveaux travailleurs auraient été engagés. D’autres travailleurs seront-ils encore engagés? Qu'en est-il des départs au sein du personnel du CGRA? Les nouveaux engagements suffisent-ils pour traiter l'actuel arriéré dans les dossiers de protection internationale?

B. Réponses réfugiés et aux apatrides, ne nie pas que la situation en Afghanistan est réellement problématique tant en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de l’État de droit que sous l’angle de la protection des minorités et des femmes. Le CGRA tient évidemment compte de ces éléments dans la détermination de la politique à l’égard des demandeurs afghans. Il rappelle que la mission du CGRA est d’octroyer un statut de protection internationale lorsque c’est nécessaire compte tenu de la définition de “réfugié” et du statut de protection subsidiaire.

D’autres facteurs, comme le risque de créer un appel d’air lors de la prise de ces décisions, ne sont pas pertinents lors de l’élaboration de la politique. La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers définit les responsabilités du CGRA qui doit les exercer de manière indépendante compte tenu de l’ensemble des informations dont il dispose.

Ce principe est applicable quel que soit le pays d’origine du demandeur de protection internationale. La structure du CGRA, qui compte des experts – en ce compris des experts juridiques – lui permet de disposer des informations nécessaires. Dans l’exercice de sa mission, le CGRA ne se concerte donc avec aucune instance, qu’il s’agisse du secrétaire d’État ou de l’Office des Étrangers. Il y a évidemment des contacts avec eux ou avec des ONG en vue notamment du partage d’informations, mais ces contacts n’ont certainement pas pour objectif de déterminer la politique du CGRA qui est arrêtée sur la base des définitions évoquées ci-dessus.

De tels contacts ont par exemple eu lieu avec des représentants du Ciré et Vluchtelingenwerk concernant les dossiers Afghans. Les arrêts du CCE qui ont été évoqués concernaient des décisions prises avant la date du 15 août 2021. Le CGRA ne considère pas que ces arrêts constituent un désaveu total de sa politique. Dans ces arrêts, le CCE insiste surtout sur la nécessité de disposer d’informations complémentaires et actualisées et de renforcer la motivation des décisions attaquées en ce qui concerne l’appréciation de la situation.

M. Van den Bulck confirme pour le reste que la plupart des décisions des derniers mois ont été prises après avoir à nouveau entendu les demandeurs qui ont donc eu l’occasion, suite à la prise de pouvoir des

talibans, d’avancer de nouveaux éléments à l’appui de leurs demandes. Dans certains cas, compte tenu du profil du demandeur, il est dérogé à cette règle. Il s’agit toutefois de cas exceptionnels. En tout cas, en cas de vulnérabilité ou de besoins particuliers (par exemple, les MENA), aucune décision négative n’est prise avant d’avoir donné l’occasion au demandeur d’être entendu. Les éventuelles décisions relatives aux MENA prises sans nouvelle audition seront retirées.

Concernant l’évaluation de la situation sécuritaire, les informations qui étaient disponibles concernaient la situation à la fin de 2021 et au début de 2022. Conformément à la demande du CCE, il a fallu actualiser ces informations ce qui explique le gel des procédures jusque mai 2022. Concernant la situation humanitaire, le CCE n’a pour sa part pas procédé à une telle évaluation mais a énuméré une série d’éléments éclairant le rôle des talibans et a convié au CGRA le soin de les examiner de manière plus approfondie.

Ce dernier a donc relevé les éléments qui pouvaient permettre d’évaluer la situation sur place. Le CCE a également invité le CGRA à examiner les conséquences potentielles d’un retour en Afghanistan pour des personnes ayant séjourné en Occident. Suite aux deux arrêts cités, le CGRA a décidé de suspendre le processus de décision mais cette phase est à nouveau clôturée depuis mai 2022. Des décisions sont donc à nouveau prises sur la base d’informations actualisées concernant la situation sécuritaire et la situation humanitaire.

Ces informations sont disponibles sur le site du Commissariat. Ces décisions font également l’objet d’une motivation plus solide dont il pourra être tenu compte en cas de recours. Pour les décisions prises antérieurement, ces informations sont également communiquées au CCE par l’intermédiaire de notes d’observation de manière à ce qu’il puisse en tenir compte dans l’examen des recours. M. Van den Bulck s’attend à ce que grâce à ces informations actualisées et aux arguments juridiques avancés par le CGRA, le CCE prenne bientôt un arrêt de principe concernant ces dossiers.

Concernant l’examen de la demande de reconnaissance en tant que réfugié (et de l’existence d’une crainte fondée de persécution sur la base de motifs précis), M. Van den Bulck conseille de consulter les country guidances de l’AUEA qui donnent un aperçu relativement détaillé des profils et qui peuvent donc servir de base au CGRA pour l’examen des demandes. Cela étant, le CGRA tient également constamment compte

de l’évolution dans le pays d’origine qui peut conduire à une approche moins restrictive que celle préconisée dans ces directives. Tel est certainement le cas pour l’évaluation du risque de persécution pour les personnes qui ont travaillé pour l’ancien régime mais également pour l’évaluation des demandes des femmes et jeunes filles afghanes ou des personnes appartenant à des minorités. Celle-ci ont, dans la majorité des cas, systématiquement bénéficié d’une décision de reconnaissance.

Le commissaire général reconnait que par le passé, la situation sécuritaire était évaluée en tenant compte de la région d’origine et des circonstances personnelles. Il précise que le CGRA était une des instances européennes les moins strictes à ce sujet. En effet, la jurisprudence de la CJUE impose de donner plus de place aux circonstances personnelles qu’à la région d’origine. Depuis août 2021, la situation sécuritaire a fondamentalement changé.

Il a été mis un terme aux combats entre les talibans et les forces armées, ce qui a conduit à une diminution significative du nombre d’incidents liés à la sécurité. Les sources utilisées sont mentionnées dans le dernier rapport COI datant du 5 mai dernier. Cela ne signifie pas qu’il n’y a plus du tout d’incidents, mais s’il y en a, il s’agit généralement d’actes de violence commis par IS/Daesh, dirigés contre certains groupes (les représentants des talibans) ou de violences dont sont victimes les Hazaras dans certaines régions.

La vallée du Panshir fait également l’objet d’une attention particulière compte tenu des actes de violences qui y sont commis. Les personnes qui sont originaires de cette région et qui n’ont pas de possibilité de fuite interne, peuvent se voir octroyer un statut de protection subsidiaire. Pour ce qui est de l’évaluation de la situation humanitaire, il est évidemment tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme mais aussi d’un maximum d’informations permettant de constater la réunion des critères conditionnant l’octroi de la protection internationale.

Il ne suffit pas d’être face à une situation extrême exceptionnelle mais il faut également que cette situation résulte d’agissements qui doivent être clairement imputables à un acteur précis. Une situation générale ne suffit donc pas, il faut qu’elle résulte d’une intention spécifique des acteurs qui génèrent cette situation. C’est également sur ce point que le CCE a invité le CGRA a donner plus d’informations que celles qui étaient citées à la base des décisions contestées.

À ce sujet, il faut rappeler que les sources disponibles confirment que plusieurs facteurs expliquent la situation de crise humanitaire en Afghanistan. Ces facteurs ne sont pas tous nécessairement liés aux agissements des talibans. Tel est notamment le cas, par exemple, des conditions climatiques. Par ailleurs, il faut également vérifier – lorsque la situation humanitaire est jugée imputable aux talibans – si l’aspect intentionnel est également présent.

Le commissaire général répète que sa mission est fixée par la loi et qu’il lui revient d’octroyer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire conformément aux règles légales et conventionnelles ainsi qu’à la jurisprudence européenne et internationale. Dans ce cadre, il fait tout ce qui est possible pour remplir cette mission avec la prudence nécessaire mais n’entend pas sortir de son rôle en donnant, par exemple, son appréciation sur la manière dont l’OE exerce ses missions ou sur l’opportunité de donner ou non un ordre de quitter le territoire.

Il ne lui appartient donc pas non plus de donner des indications sur ce qui doit advenir lorsque le CCE confirme une décision de refus. Le commissaire général rappelle qu’en règle générale, si le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire sont refusés, il peut être décidé qu’il n’y a pas de besoin de protection internationale et qu’une personne peut retourner dans son pays d’origine ou peut être expulsée.

Concernant l’examen des demandes ultérieures, M. Van den Bulck affirme qu’elles sont minutieusement examinées et qu’à cette occasion, le CGRA est particulièrement attentif à tout nouvel élément pertinent avancé par le demandeur et aux informations nouvelles qui sont disponibles. Ce n’est que dans ce cas qu’une demande sera déclarée recevable. La seule référence à la prise de pouvoir des talibans n’est donc pas nécessairement suffisante pour déclarer une demande recevable.

Le CGRA motive très clairement ses décisions sur ce point. M. Van den Bulck souligne que les informations qui émanent du HCR et les directives que ce dernier formule, sont importantes pour le CGRA. Mais – et cela vaut pour toutes les sources utilisées – l’examen de la demande se fait toujours en fonction de la situation individuelle du demandeur et de la définition de ce que l’on doit entendre par “réfugié” ou “bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

Il est exact qu’à un moment donné, le HCR a conseillé de ne pas prendre de décisions de refus compte tenu notamment de l’insuffisance des informations disponibles. Après un examen approfondi et prudent, le CGRA a jugé qu’on disposait à nouveau de beaucoup d’informations concernant l’Afghanistan,

bien plus même que pour d’autres pays d’origine. Il n’est donc pas nécessaire d’envoyer des experts sur place puisqu’il est possible de se baser sur d’autres sources sur place. Le HCR ne donne pas non plus d’instruction en ce qui concerne la nécessité d’octroyer un statut de protection subsidiaire en raison de la situation sécuritaire ou de la situation humanitaire. L’intervenant ne peut donner d’aperçu des situations dans lesquelles aucun statut n’a été conféré car un tel aperçu n’existe pas.

Il n’a d’ailleurs pas l’intention de procéder à cet inventaire car cela serait contraire à l’approche individuelle qui doit être privilégiée dans tous les cas. Pour les hommes afghans qui ont quitté leur pays pour des motifs socio-économiques, il n’existe pas d’indication qu’une protection internationale serait nécessaire. Certains ont suggéré d’octroyer, de manière plus large qu’aujourd’hui, le statut de protection subsidiaire.

M. Van den Bulck reconnait qu’il s’agirait d’une manière de résoudre les problèmes liés à l’accueil et de résorber rapidement l’arriéré de traitement des dossiers. Mais, il lui parait que cette manière de résorber l’arriéré n’est pas la bonne puisqu’elle ne permettrait pas d’évaluer correctement la situation individuelle des demandeurs. Pour sa part, il continue en effet à défendre la nécessité d’appliquer correctement les définitions de “réfugié” et de “protection subsidiaire”.

Il ne faut pas non plus oublier qu’appliquer à ce sujet une autre politique que les autres États membres de l’Union européennes pourrait entraîner un problème beaucoup plus grave que celui auquel on fait face actuellement. Concernant la situation dans les autres États membres, l’intervenant souligne qu’il est frappant de voir à quel point le CGRA est beaucoup plus transparent que les instances des autres pays – qui bien souvent ne jouissent pas de l’indépendance du CGRA.

Dans de nombreux pays, il y a très peu d’informations publiques. Sur la base des contacts qu’il entretient avec ses homologues, il peut toutefois confirmer que la politique en matière de protection subsidiaire est sensiblement la même. Pour les chiffres, on peut uniquement se baser sur les chiffres d’Eurostat. On peut en déduire que des pays tels l’Allemagne, la Suède, l’Autriche et la France prennent également des décisions de refus.

Ces pays jugent également que la situation sécuritaire et humanitaire ne justifie pas un octroi général de la protection subsidiaire. À propos des MENA, le commissaire général ne dispose pas des chiffres concernant le nombre de demandes, ni le nombre de décisions concluant que le demandeur n’est pas mineur. C’est en effet l’Office

des Étrangers qui est compétent en la matière. La seule chose qu’il peut dire est que, comme en Autriche, le nombre est relativement plus élevé qu’ailleurs. Il est par ailleurs frappant de constater que si l’Autriche dispose d’un système d’accueil assez comparable à celui de la Belgique, certaines personnes, après y avoir introduit une demande, poursuivent leur voyage jusqu’en Belgique. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer comme -, par exemple, la présence de proches afghans ou peut-être l’octroi en Flandre de la prime de croissance.

En ce qui concerne la fraude, il est évident qu’il s’agit d’un élément pertinent à prendre en compte dans le cadre de l’examen d’une demande. Ceci dit, un constat de fraude (notamment quant à l’âge) ne mène pas nécessairement à une décision négative. En d’autres termes, le CGRA n’applique pas l’adage “fraus omnia corrumpit”. Certes, la fraude est un élément problématique du point de vue de la crédibilité du demandeur, mais ce n’est pas le seul élément à prendre en compte.

Une reconnaissance peut donc toujours avoir lieu s’il apparait d’autres éléments qu’il y a un réel besoin de M. Van den Bulck précise que les chiffres précis qui ont été demandés seront communiqués ultérieurement concernant la charge de travail, l’arriéré et le délai de traitement. Il faut par ailleurs tenir compte de la résorption de l’arriéré de l’OE qui aura évidemment des répercussions sur la charge de travail.

On compte actuellement 17 400 dossiers au CGRA. Le CGRA pense lui aussi que ne pas pouvoir prendre de décision dans un délai court est problématique tant du point de vue du demandeur que pour l’organisation de l’accueil et la crédibilité du système d’asile. La qualité des décisions est tout aussi cruciale que la quantité de décisions rendues et la résorption de l’arriéré. L’intervenant souligne à cet égard à quel point l’histoire se répète en termes de cycles: à un moment donné, l’afflux de dossiers donne lieu à un arriéré que l’on tente tant bien que mal de résorber.

Une fois cet arriéré sous contrôle, une nouvelle crise entraîne un afflux de demandes, etc. Pour faire face à cette situation, l’effectif du CGRA a déjà été renforcé. Entre janvier et mars 2022, ce sont 33 attachés et 10 assistants administratifs de plus qui qui ont été recrutés portant le nombre de salariés à un nombre historiquement élevé. De nouveaux recrutements sont encore prévus dans les mois à venir.

Des mesures préventives ont également été prises dans le cadre de la crise sanitaire. L’on ne peut nier que le COVID-19  a eu un impact non négligeable sur

la dynamique interne du CGRA en particulier sur l’organisation des formations et sur l’annulation des auditions suite à la maladie ou la mise en quarantaine des officiers de protection ou des demandeurs. Un plan d’action a été établi pour augmenter l’output sans nuire à la qualité des décisions. Sont ainsi traitées en priorité les demandes qui ont le plus de chance d’aboutir à une reconnaissance. Des directives claires sont données et un soutien administratif élargi est prévu de sorte que les officiers de protection puissent se concentrer sur leurs tâches principales, à savoir le traitement des dossiers.

L’intervenant compte sur le fait que cet ensemble de mesures conduira prochainement à une augmentation du nombre de décisions et que l’arriéré pourra être résorbé d’ici fin 2024. La possibilité de résorber l’arriéré dépend toujours du nombre de demandes. Il rappelle toutefois que le nombre de demandes dépend également de facteurs externes que le CGRA ne maîtrise pas. Si dans la période 2016- 2018, l’arriéré a pu être résorbé, c’est autant grâce aux mesures internes prises que à la diminution de l’input.

En Belgique, le nombre de demandes introduites reste élevé, ce qui complique la résorption de l’arriéré. Une approche intégrée est donc nécessaire pour influer sur la charge de travail (application de Dublin, le traitement et le suivi accélérés des demandes manifestement infondées, comme celles de personnes originaires de Moldavie; le suivi après les décisions de retour, mais aussi dans le cas des personnes bénéficiant du statut de protection internationale, etc.).

Concernant les Afghans qui ont été évacués dans le cadre de l’opération Red Kite, le Commissaire général indique que les dossiers de ces personnes ont été traités en priorité et que dans la grande majorité des cas (environ 500), une décision de reconnaissance a été prise. Une décision négative a été prise dans moins de 10 dossiers. Chaque cas a fait l’objet d’un examen individuel. Il est également apparu que parmi les personnes évacuées, certaines bénéficiaient déjà d’un statut de protection internationale (et en particulier d’un statut de protection subsidiaire).

Il est évident que dans la mesure où ces personnes étaient visiblement retournées en Afghanistan, on peut à tout le moins s’interroger sur l’actualité de leurs craintes. Ces dossiers feront également l’objet d’un examen, conformément à la demande du secrétaire d’État, afin de vérifier s’il y a lieu à retirer le statut dont ces personnes bénéficient. On attend, pour traiter ces dossiers, d’avoir plus de certitude quant à la jurisprudence du CCE concernant la situation en Afghanistan.

C. Répliques M. Tomas Roggeman (N-VA) estime pouvoir conclure des réponses du Commissaire général que le CGRA agit de manière prudente et conformément au cadre légal et que les insinuations de certains groupes sont erronées. Il ressort également clairement des informations communiquées qu’il n’est nullement nécessaire de procéder à l’octroi automatique du statut de protection subsidiaire ou du statut de réfugié pour les demandeurs afghans.

M. Simon Moutquin (Ecolo-Groen) reconnait que le CGRA est particulièrement transparent concernant la politique qu’il mène. Par le passé, en effet, la politique d’asile a été utilisée dans certains pays comme une arme politique, voire un outil de guerre ou un outil diplomatique. L’intervenant estime dès lors que l’indépendance du CGRA sur laquelle M. Van den Bulck a insisté, est essentielle. Concernant le taux de reconnaissance actuel des demandeurs afghans, l’intervenant constate qu’il est nettement plus élevé dans d’autres États membres de l’Union européenne où il oscille entre 70 et 90 % (71 % en Allemagne, 72 % en Autriche, 75 % en France et 95 % aux Pays-Bas).

L’affirmation du commissaire général selon laquelle le CCE aurait seulement invité le CGRA à actualiser les informations sur lesquelles il s’est basé pour procéder à l’examen des demandes des ressortissants afghans lui parait inexacte. On peut d’ailleurs toujours s’interroger sur la provenance de ces informations sachant que depuis le 16 août 2021, le travail des journalistes et des ONG sur place est particulièrement compliqué.

Il remarque par ailleurs que la commission devrait se pencher sur le sort des demandeurs afghans dont la demande a été rejetée. On ne peut quand même décemment pas conclure d’accord de réadmission avec l’Afghanistan. La politique migratoire actuelle a donc pour effet pervers de jeter ces personnes – qui fuient l’oppression – dans la clandestinité. Il est indispensable de trouver une solution à ce problème au niveau européen comme on l’a fait pour les exilés ukrainiens.

M. Dries Van Langenhove (VB) constate qu’une décision de reconnaissance peut donc être prise à l’égard d’un demandeur qui s’est rendu coupable de fraude. Le commissaire général peut-il donner un chiffre plus précis à ce sujet? S’agit-il de cas exceptionnels ou cela

arrive-t-il régulièrement? Dans quelle mesure la fraude joue-t-elle un rôle dans l’appréciation des demandes? Le rapporteur, Le président, Simon MOUTQUIN Ortwin DEPOORTERE