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Motie relative au traitement judiciaire des auteurs de maltraitance infantile (déposée par Mmes Valerie Van Peel et Sophie De Wit) va ieuw-Viaamse Aliante Ecolo-Groen …: Ecalagiates Confédérés pour l'organisation de luttes rig rs Part Socialiste Ye Vlaams Belang, ur Mouvement Réformateur CDav Christen-Democratisch en Vaams PUDA-PTE Part van de Atbeid van Belgie Part du Travail de Belg Open Va (Open Viaamse liberalen en democraten

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2782 Motie 📅 2022-06-22 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Peel (N-VA); Wit (N-VA)
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB)

📁 Dossier 55-2782 (2 documents)

📄
001 motie

Texte intégral

22 juin 2022 de Belgique relative au traitement judiciaire des auteurs de maltraitance infantile (déposée par Mmes Valerie Van Peel et Sophie De Wit) PROPOSITION DE RÉSOLUTION

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs, Introduction La maltraitance d’enfants comprend toute forme de violence commise contre des enfants, qu’il s’agisse de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon physique ou mental ou de négligence, de maltraitance, d’exploitation ou d’abus sexuels. La maltraitance d’enfants a un impact profond sur la vie des victimes. D’une part, il y a les séquelles physiques, qui peuvent être durables, voire permanentes.

D’autre part, les mauvais traitements ont d’énormes répercussions sur le plan émotionnel, non seulement pendant l’enfance mais souvent longtemps après. Étant donné que les mauvais traitements minent la confiance de l’enfant envers le monde extérieur, son interaction sociale avec les autres est perturbée. Les victimes de maltraitance ont généralement une image de soi endommagée et souffrent plus fréquemment de problèmes relationnels et psychologiques.

Elles paient un prix énorme pour les sévices qui leur ont été infligés. Par ailleurs, les coûts pour la société continuent à s’accumuler, alors qu’ils pourraient être évités en grande partie si des mesures adéquates étaient prises immédiatement contre la maltraitance infantile. Des études internationales indiquent que 10 à 15 % des enfants grandissent dans un contexte où ils sont exposés à des risques de mauvais traitements et que 3 % sont effectivement victimes d’une forme grave de maltraitance nécessitant une aide spécialisée.

En 2020, en Flandre, les centres de confiance en matière de maltraitance infantile ont reçu 7 164 nouveaux signalements concernant 9 311 mineurs différents.1 Ces rapports ne donnent toutefois qu’une indication et non une image complète du problème, étant donné que des faits (ou des soupçons) de maltraitance ou des inquiétudes en la matière sont signalés à des instances différentes. Pendant la pandémie de coronavirus, des experts et des organisations d’aide ont tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises.

Durant cette période, le nombre de signalements de violences intrafamiliales (envers des enfants) a augmenté de pas moins de 66 %, alors qu’on observait dans le même temps un recul des statistiques de la police: alors que de mars à juin 2019, 15 575 cas de violence physique, émotionnelle ou sexuelle avaient encore été signalés, seuls 13 785 cas ont été rapportés en 2020. Sous l’effet de la pandémie, les victimes ont https://www​.opgroeien​.be​/cijfers​-en​-publicaties​/ kindermishandeling.

encore plus de réticence à s’adresser à la police et à porter plainte. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais ils ne font malheureusement apparaître que la pointe de l’iceberg. Il existe en effet un énorme “chiffre noir” (dark number). De plus, on ne trouve que des statistiques partielles, étant donné que les chiffres sont collectés de façon morcelée et de manière différente par des instances d’aide, la police et la justice.

Le fait que ces chiffres soient si élevés prouve que nous ne parvenons pas, en tant que société, à garantir la sécurité de nos enfants. Nous ne sommes pas en mesure d’empêcher les auteurs de maltraitance infantile de commettre de nouveaux délits et de faire de nouvelles victimes. Cas après cas, nous constatons que notre système juridique est incapable d’assurer le suivi et la gestion des auteurs de cette maltraitance.

Or, la toute première préoccupation d’une société devrait être de protéger ses enfants. La cause de cet échec revêt de nombreux aspects. Son analyse peut dès lors se faire sous un angle extrêmement large. La lutte contre la maltraitance infantile nécessite une approche multidisciplinaire. En ce qui concerne l’approche judiciaire, il est souvent question de chevauchements avec d’autres problématiques auxquelles le système judiciaire en général est confronté depuis des décennies: arriéré judiciaire, Code pénal obsolète, mauvaise exécution des peines, manque de personnel dans les prisons, manque d’assistance (psychologique) et de traitement spécialisé pour les détenus, manque de suivi après la fin de la peine, circulation insuffisante de l’information, etc.

Notre objectif est de proposer, dans le contexte spécifique de la maltraitance infantile, un certain nombre de pistes d’action dans le domaine de la justice. Il est quasiment impossible d’être exhaustif en l’espèce, précisément en raison du fait que de nombreux problèmes ne sont pas limités à cette matière. Notre ambition est toutefois de formuler des propositions concrètes qui auraient, ensemble et à court terme, un impact important sur le traitement judiciaire des auteurs d’actes de maltraitance infantile.

Ces propositions couvrent les sept aspects suivants:

1° Évaluation des risques;

2° Responsabilité graduelle;

3° Fixation de peines plus lourdes;

4° Traitement (obligatoire) pendant la détention;

5° Mise à la disposition du tribunal de l’application des peines;

6° Interdiction d’avoir des contacts avec des enfants;

7° Circulation de l’information et secret professionnel. 1. Évaluation des risques L’évaluation des risques est essentielle dans les dossiers de violence intrafamiliale et sexuelle. Il s’agit d’un moyen d’évaluer le risque que présente (encore) l’inculpé/auteur à l’égard de ses victimes en particulier ou de l’ensemble de la société. Tous les acteurs de la procédure pénale doivent chaque fois réévaluer ce risque, ce qui nécessite qu’ils disposent de l’ensemble des informations pertinentes, que ces informations circulent correctement et que les outils adéquats soient disponibles pour pouvoir en tirer des conclusions adéquates.

Il conviendrait qu’une évaluation des risques ait lieu à chaque étape du procès pénal. Dans un premier temps, l’inculpé devrait être examiné afin d’évaluer le risque de récidive qu’il présente. Cet examen est important pour déterminer s’il convient de placer l’inculpé en détention provisoire ou s’il peut éventuellement être libéré sous conditions. La législation actuelle est nettement insuffisante à cet égard.

En effet, il n’existe aujourd’hui aucune base légale univoque qui habilite le ministère public à désigner, au cours de la phase de l’information, un expert chargé de réaliser une évaluation des risques que présente l’inculpé. En revanche, le juge d’instruction peut demander que cette évaluation soit réalisée par un expert. Il convient de combler cette lacune légale. Idéalement, il conviendrait d’habiliter l’expert, à cette occasion, à déterminer également si un risque de récidive existe et/ou s’il convient d’imposer un accompagnement ou un traitement spécialisé à l’intéressé.

Cette première évaluation des risques constituerait une base de travail. Au cours de l’étape suivante du procès pénal, le ministère public pourra en tenir compte pour décider de la suite à donner au dossier: poursuites pénales, classement sans suite, médiation pénale, etc. Si la juridiction de jugement est effectivement saisie de l’affaire en cause, une nouvelle évaluation des risques devra avoir lieu à ce stade.

La juridiction de jugement devra pouvoir disposer d’une description aussi complète que possible de l’auteur, principalement pour pouvoir prononcer la sanction la plus indiquée. En effet, des études indiquent que suivre un traitement spécialisé peut influencer très positivement le risque de récidive des auteurs, par exemple des auteurs de violences

à caractère sexuel. Ce raisonnement ne s’applique toutefois que si le risque de récidive est jugé élevé, car en cas de risque faible, un traitement intensif peut être contreproductif, comme on l’a également observé chez les psychopathes. Pour pouvoir déterminer si un traitement peut effectivement améliorer la situation d’un auteur en particulier, et l’intensité du traitement envisagé, une nouvelle évaluation des risques sera nécessaire.

Il en va de même en ce qui concerne la phase de l’exécution de la peine. Il conviendra, à ce stade, de se poser notamment les questions suivantes: Quel risque une libération, anticipée ou non, présente-t-elle? Quelles conditions individuelles peut-on imposer à cette occasion? Un (nouveau) traitement doit-il être suivi et, dans l’affirmative, lequel? Il convient d’identifier les modifications légales nécessaires pour prévoir une évaluation des risques systématique au cours de chaque étape du procès pénal.

Il devra alors s’agir d’un examen ciblant spécifiquement les auteurs de toute forme de maltraitance infantile et qui devra être réalisé par un expert judiciaire spécialisé dans ce domaine. C’est toutefois souvent là que le bât blesse: le nombre d’experts disponibles est insuffisant pour fournir une évaluation des risques de qualité. Un premier problème réside dans le fait que les experts n’acceptent plus guère de missions pour la justice parce que la rémunération de ces missions est alors insuffisante et souvent tardive.

D’autre part, il n’existe aucune formation approfondie en la matière alors que cette formation devrait être suivie d’office. Pour l’heure, l’évaluation des risques peut être effectuée de nombreuses manières et aucune justification du niveau de risque retenu n’est d’ailleurs obligatoire. Par conséquent, il convient d’édicter des directives uniformes et de développer un instrument unique et validé scientifiquement.

La justice devrait disposer d’une liste d’experts remplissant les conditions d’agrément nécessaires afin que la qualité de l’évaluation des risques soit toujours assurée. En effet, si le nombre d’experts qualifiés est insuffisant, l’objectif de la réalisation systématique d’une évaluation des risques ne pourra pas être atteint. 2. Responsabilité graduelle Actuellement, le droit opère une distinction binaire en matière de responsabilité.

Un délinquant est soit totalement responsable, soit totalement irresponsable. On parle d’irresponsabilité lorsqu’un individu a commis une infraction en raison d’un trouble mental et qu’aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre en raison de l’absence de toute faute pénale. Une personne déclarée irresponsable ne peut dès lors être qu’internée,

pour autant que les conditions prévues à cet effet soient remplies. Il faut abandonner la dichotomie actuelle et créer une catégorie intermédiaire au sein de la responsabilité. En effet, le classement dans l’une des deux catégories est obligatoire, même en cas de responsabilité réduite. Les facultés mentales d’une personne devraient de manière générale faire l’objet d’une approche nuancée, mais c’est aujourd’hui impossible d’un point de vue juridique.

Il s’ensuit que notre droit pénal actuel ne permet pas d’apporter une réponse adéquate aux délinquants atteints de certaines psychopathologies et/ou de certains troubles de la personnalité. “Un choix alternatif entre la peine et la mesure offre une réponse insuffisante à leurs besoins et à ceux de la société. Si l’on opte pour une peine, la nécessité d’un traitement est gravement ignorée. Si l’on choisit l’internement, la société, qui est sous le choc, est laissée pour compte.”2 Les Pays-Bas connaissent depuis longtemps un système de gradation de la responsabilité.

Lorsqu’une irresponsabilité partielle ou totale est établie, on prononce souvent une terbeschikkingstelling (littéralement: mise à disposition). Contrairement à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines qui existe en Belgique, la terbeschikkingstelling néerlandaise (ci-après: “tbs”) est une mesure de sûreté. Le juge l’impose afin de protéger la société lorsqu’une personne a commis une infraction, alors qu’elle souffrait d’un “développement défectueux ou d’un trouble pathologique de ses facultés mentales” et qu’il y a un risque de récidive.

On peut songer à cet égard à un trouble de la personnalité ou à une psychose. Il existe deux formes de tbs: la tbs assortie d’une obligation de suivre un traitement organisé par les pouvoirs publics et la tbs assortie de conditions. Cette mesure peut être combinée avec une peine d’emprisonnement (sauf en cas d’irresponsabilité totale). L’instauration d’une ou de plusieurs gradations dans la responsabilité permet de combiner une sanction effective avec une obligation de soins et de traitement.

On peut ainsi travailler sur les problèmes de l’auteur afin de prévenir la récidive. Il est essentiel qu’un expert ayant une expertise suffisante contrôle si la catégorie retenue correspond bien au degré d’irresponsabilité de l’auteur. À cet égard également, une formation spécialisée, des conditions de reconnaissance des experts et un instrument scientifiquement fondé sont indispensables. K. HANOULLE, “Te gek om los te lopen of net niet? De vergeten groep van de verminderde toerekeningsvatbare daders in het Belgische strafrecht” in W.

BRUGGEMAN, E. DE WREE et al. (red.), Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon, 372.

3. Fixation de peines plus lourdes La maltraitance infantile est une notion qui recouvre différentes infractions figurant dans le Code pénal belge: le viol, l’attentat à la pudeur, l’incitation à la débauche, les coups et blessures, la mutilation des organes génitaux, la torture, le traitement inhumain, la privation volontaire d’aliments ou de soins et le délaissement d’un mineur. La maltraitance ou la négligence psychologique à l’égard d’un mineur ne figure pas explicitement en tant qu’infraction dans le Code pénal.

Les peines prévues par ce Code varient logiquement en fonction de la gravité de l’infraction, mais on observe une constante: l’éventail des peines que le juge a la possibilité d’appliquer n’est pas adéquat. Cette situation s’explique en partie par la correctionnalisation automatique, qui est unique à notre système de justice pénale. La correctionnalisation consiste à admettre des circonstances atténuantes de façon à requalifier un crime en délit.

Cela a deux conséquences: d’une part, c’est le tribunal correctionnel et non plus la cour d’assises qui est compétent pour juger l’infraction. D’autre part, la correctionnalisation entraîne un abaissement du niveau de la peine. Dans la pratique, la correctionnalisation est systématiquement appliquée à la grande majorité des crimes. En effet, les procès d’assises prennent beaucoup de temps, ils sont coûteux et peu efficaces.

C’est pour cette raison que la justice préfère éviter de tels procès dès que c’est possible. Par conséquent, on a souvent recours de manière abusive à des circonstances atténuantes sans contenu dans le seul but d’agir sur la compétence des juridictions. Il s’ensuit que les juges sont obligés de prononcer une peine correctionnelle plus légère, les peines prévues dans le Code pénal n’étant donc plus que des peines théoriques.

On peut citer à titre d’exemple l’infraction de mutilation des organes génitaux. Le Code pénal prévoit en la matière une peine aggravée par rapport à l’infraction de base lorsque la victime est mineure (de cinq à sept ans de réclusion). Après correctionnalisation, le juge ne peut plus prononcer qu’une peine d’un mois à cinq ans d’emprisonnement. Par ailleurs, pour l’infraction de base de coups et blessures commis sur un mineur, une peine maximale d’un an d’emprisonnement seulement est prévue dans tous les cas.

Eu égard à l’impact de ces infractions, qui marquent un enfant pour la vie, le niveau de la peine est disproportionné par rapport à la gravité des faits. Il est souvent incompréhensible, tant pour les victimes que pour l’opinion publique, que les auteurs de maltraitance infantile ne soient pas condamnés à une peine de prison plus lourde. Il s’impose dès lors de relever le niveau de la peine.

Il en va de même en ce qui concerne la libération conditionnelle. Les auteurs d’actes de maltraitance infantile peuvent potentiellement déjà bénéficier d’une libération anticipée après avoir purgé un tiers de leur peine, ce qui est aussi difficile à justifier. La peine prononcée par le juge – qui est donc déjà souvent jugée insuffisante – crée, chez les victimes et dans la société, des attentes qui ne sont guère satisfaites en cas de libération après un tiers de la peine.

Par ailleurs, la libération anticipée ne laisse que très peu de temps pour conférer du sens à la détention en prévoyant un accompagnement et une thérapie, et en préparant correctement la réintégration. En outre, une comparaison avec d’autres pays européens nous apprend que la fraction de la peine purgée est supérieure presque partout. C’est pourquoi il convient d’allonger le délai prévu en matière de libération conditionnelle pour les auteurs d’actes de maltraitance infantile.

Outre la libération conditionnelle, la surveillance électronique constitue une modalité possible de l’exécution de la peine. Dans ce cas, le condamné purge (une partie de) sa peine privative de liberté en dehors de la prison en étant placé sous le contrôle d’outils électroniques qui permettent de vérifier sa présence à son domicile aux heures préalablement fixées. Les condamnations à des peines d’emprisonnement de moins de trois ans ne sont aujourd’hui pas purgées et sont presque systématiquement converties en une surveillance électronique.

Les individus condamnés à une peine d’emprisonnement plus longue peuvent en principe bénéficier d’une surveillance électronique après avoir purgé un tiers de leur peine. Par ailleurs, la surveillance électronique peut aussi être imposée directement par le juge à titre de peine autonome en cas de condamnation pour une infraction passible d’une peine d’un an d’emprisonnement au maximum, à l’exception de certaines infractions sexuelles.

Avant d’autoriser le placement d’un bracelet électronique, un rapport d’information succinct et/ou une enquête sociale peut être réalisé pour déterminer les conditions (familiales) de la surveillance électronique éventuelle. Mais ce n’est ni une obligation, ni donc une mesure automatique. Par conséquent, il peut arriver qu’un auteur d’actes de violence intrafamiliale ou d’une autre forme de maltraitance infantile soit renvoyé dans le foyer familial avec un bracelet électronique.

Pour éviter que cela arrive, il conviendrait d’exclure les auteurs de tels faits du bénéfice de la surveillance électronique à titre de modalité d’exécution de la peine ou de peine autonome. L’obligation de réaliser préalablement un rapport d’information succinct et/ou une enquête sociale n’offrirait encore que trop peu de garanties. En effet, il pourrait également arriver qu’un individu condamné pour des faits graves de maltraitance infantile et placé sous

bracelet électronique aille vivre chez un nouveau partenaire qui a des enfants et y récidive durant la période de l’exécution de sa peine. Il convient dès lors de durcir à la fois les peines prévues et les modalités d’exécution de ces peines. Dans ce cadre, il sera toutefois essentiel de donner alors plus de sens à la détention. 4. Traitement (obligatoire) durant la détention Il n’est pas convenable, pour ainsi dire, de jeter les condamnés dans les oubliettes de la société durant leur détention.

Or, c’est ce qui arrive aujourd’hui. Certains détenus font sciemment le choix de n’introduire aucune demande de libération conditionnelle et de rester en prison jusqu’en fin de peine. On les laisse alors en effet en paix et on ne leur impose pas de respecter certaines conditions spécifiques, comme le suivi d’un traitement pour soigner un problème donné. D’autres y sont disposés mais ne trouvent aucune offre adéquate en raison de critères d’exclusion ou de longues listes d’attente, et sont donc, en réalité, contraints de rester en prison jusqu’en fin de peine.

Après que la peine d’emprisonnement a été totalement purgée, ni contrôle ni suivi ne sont cependant prévus en principe. Cette situation est sidérante, en particulier en ce qui concerne les condamnés chez qui des problèmes psychiatriques graves ont été diagnostiqués. Il est par exemple inacceptable d’emprisonner durant plusieurs années un individu qualifié de psychopathe, de l’oublier, puis de croire que tous ses problèmes auront été résolus au moment de sa libération.

L’objectif principal de la détention doit être d’améliorer la situation des condamnés avant leur réintégration dans la société. Il s’agit de la seule manière de réduire la récidive. Par ailleurs, des études indiquent que les thérapies spécialisées ont un effet positif sur les chiffres de la récidive, notamment en ce qui concerne certains types de délinquants sexuels. Ce traitement et cet accompagnement devraient déjà être entamés au cours de la détention.

Il convient dès lors de prévoir, au sein des prisons, une offre spécialisée qui n’existe guère aujourd’hui. En outre, il conviendrait de déterminer si ce traitement pourrait, dans la mesure du possible, être imposé au cours de la détention, et pas seulement à titre de modalité d’exécution de la peine. La nécessité de pouvoir combiner toute peine d’emprisonnement avec des soins et un traitement obligatoires se vérifie de nouveau.

Pour qu’un contrôle puisse continuer à s’exercer à l’issue de la peine, il conviendra d’élargir le dispositif de mise à disposition du tribunal de l’application des peines.

5. Mise à disposition du tribunal de l’application des peines La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l’égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal ou de la réclusion (article 34bis du Code pénal).

Le condamné est alors placé sous la surveillance du tribunal de l’application des peines. Le principe à la base de la mise à disposition est que des personnes ayant commis des faits très graves doivent pouvoir être gardées en prison, si nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité publique. Lorsque la fin de la peine d’emprisonnement approche, le tribunal de l’application des peines évalue si le condamné représente toujours un danger pour la société.

Soit le tribunal de l’application des peines décide de (continuer à) priver le condamné de sa liberté (les modalités de l’application des peines telles que le congé pénitentiaire, la permission de sortie, la détention limitée et la surveillance électronique pouvant alors être accordées), soit il le place en liberté sous surveillance. Dans ce dernier cas, des conditions spécifiques sont imposées. Si l’intéressé ne les respecte pas, il peut être remis en prison.

La mise à disposition du tribunal de l’application des peines est très précieuse car elle offre une possibilité juridiquement solide de continuer à exercer un contrôle sur des individus qui représentent un danger pour la société, même après la fin de leurs peines. Le champ d’application actuel et la durée maximale de la mise à disposition du tribunal de l’application des peines sont toutefois trop limités.

Certainement en ce qui concerne les infractions en matière d’abus et de maltraitance à l’égard d’enfants, la mise à disposition ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel. Or, les faits de maltraitance infantile sont, par définition, des “faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes”. En outre, on sait qu’un traitement et un accompagnement spécialisés sont souvent déterminants pour éviter que les auteurs de ces infractions ne récidivent pas.

À cet égard, la mise à disposition peut constituer le moyen de pression nécessaire. Elle permet en effet de continuer à suivre les délinquants qui choisissent de se soustraire à toute forme d’accompagnement avant la fin de leurs peines. En outre, suivre une thérapie spécialisée peut être une condition pour pouvoir bénéficier d’une libération sous surveillance. C’est pourquoi il faut prévoir la possibilité de la mise à disposition pour toutes les infractions liées à la maltraitance infantile et pourquoi

il faut toujours prononcer cette peine complémentaire en cas de condamnation pour de tels faits. Par ailleurs, il serait souhaitable de porter à la perpétuité l’actuelle période maximale de quinze ans durant laquelle la mise à disposition peut être imposée. Dès lors qu’il s’agit de condamnés qui ont commis des faits graves et demeurent dangereux pour la société, il convient de garantir leur suivi et leur contrôle.

Cela ne doit pas signifier que le condamné restera automatiquement plus longtemps en prison. Le tribunal de l’application des peines demeurera en effet pleinement compétent pour évaluer le moment auquel la libération sous surveillance pourra être accordée. En outre, le tribunal de l’application des peines doit d’office examiner chaque année la possibilité d’accorder une libération sous surveillance. Par ailleurs, il convient de souligner que le tribunal de l’application des peines peut mettre fin anticipativement à la mise à disposition s’il apparaît que la situation du condamné a évolué favorablement.

Le condamné conservera donc toujours la perspective d’être libéré. À cet égard également, l’évaluation des risques revêt une importance essentielle pour qu’une évaluation correcte puisse avoir lieu périodiquement. 6. Interdiction d’avoir des contacts avec des enfants Il ressort de plusieurs affaires que les infractions graves au préjudice d’enfants se répètent souvent. Toutefois, on observe encore trop souvent une attitude attentiste au sein de nos services de protection de l’enfance alors qu’il convient précisément d’empêcher les auteurs de ces faits de faire de nouvelles victimes.

Les personnes déjà condamnées pour des faits de maltraitance infantile et qui ont purgé leurs peines ne sont guère empêchées de récidiver. Les auteurs de ces faits peuvent en effet aisément recommencer, par exemple en entrant dans la famille d’un nouveau partenaire qui a des enfants ou en commettant des faits similaires sur un nouveau-né après le décès d’un bébé précédemment victime de maltraitance, sans qu’aucune instance ne soit alertée.

Lorsqu’une situation préoccupante est constatée, les travailleurs sociaux sont souvent impuissants dès lors qu’ils n’ont aucun moyen légal d’intervenir après que l’auteur a purgé sa peine. L’interdiction professionnelle peut répondre en partie à cette préoccupation. Les articles 382 et 382bis du Code pénal prévoient la possibilité d’infliger une interdiction professionnelle comme peine accessoire, en plus d’une peine principale, à une personne qui a été condamnée pour certains faits commis sur des mineurs.

Rien n’est en réalité plus logique que d’interdire aux auteurs d’actes de maltraitance infantile d’exercer une profession ou certaines activités dans le cadre desquelles ils entrent

en contact avec des mineurs. Il apparaît malheureusement que l’interdiction professionnelle n’est pourtant pas toujours prononcée par le juge dans les dossiers de maltraitance infantile. Lorsque celle-ci est effectivement prononcée, des problèmes de transmission de l’information font souvent qu’elle n’est pas appliquée. Une interdiction plus large de contacts avec des enfants est en outre nécessaire dans certains cas.

La loi devrait permettre d’infliger une interdiction totale d’avoir des contacts avec des mineurs aux auteurs d’actes de maltraitance infantile chez lesquels on estime que le risque de récidive est élevé. Il s’agirait d’une forme de mesure de sûreté de manière à exclure tout contact avec des enfants. Actuellement, une “interdiction de contact” peut certes être imposée dans les différentes phases de la procédure pénale, mais celle-ci ne s’applique habituellement qu’à l’égard de personnes spécifiques.

Une interdiction générale de contact avec des enfants est toutefois nécessaire, interdiction qui serait prononcée soit lors de la condamnation sur le fond, soit comme modalité d’exécution de la peine. L’interdiction de contact peut être différenciée selon le type d’auteur et une évaluation devra également être réalisée périodiquement. Il va sans dire qu’une interdiction professionnelle et une interdiction de contact requièrent un suivi et un contrôle adéquats par tous les services concernés.

Il convient avant tout à cet effet que toutes les informations nécessaires soient transmises. 7. Circulation de l’information et  secret  professionnel Il apparaît régulièrement, dans des dossiers de maltraitance infantile, que des signaux ont été reçus préalablement, mais que l’on tarde trop à prendre des actions concrètes. L’absence de transmission des informations est souvent en cause. Le secret professionnel joue également un rôle important.

Force est de constater qu’il n‘y a pas de cadre global clair en ce qui concerne le secret professionnel. La législation existante est trop complexe si bien qu’il est difficile de l’appliquer dans la pratique. Les intervenants ne connaissent et ne comprennent pas suffisamment la réglementation si bien qu’ils partent encore trop souvent du principe qu’il est interdit de parler et qu’il faut se taire. On parle de timidité à agir.

Un changement de mentalité est dès lors nécessaire. Le secret professionnel n’est en effet pas absolu. La législation offre en réalité une grande souplesse qui n’est pas suffisamment exploitée à l’heure actuelle. Il ne manque pas d’exemples de cas dans lesquels l’alerte devrait être donnée mais où rien n’est fait en raison de l’absence de transmission d’informations ou d’une application par trop stricte du secret professionnel.

La question se pose à chaque fois de savoir si, comment

et à qui les informations disponibles peuvent/doivent être communiquées? Le législateur doit créer un cadre plus clair à cet égard. Il faut indiquer dans quelles situations il faut systématiquement procéder à un signalement, qu’il soit adressé ou non directement à la justice. On ne peut jamais hésiter quand l’intégrité physique de mineurs est en danger ou risque de l’être. La sécurité des enfants est la priorité absolue.

Il existe déjà des projets dans lesquels les intervenants de l’aide à la jeunesse communiquent des informations à la justice. Le “Protocol van Moed” par exemple prévoit que les intervenants de l’aide à la jeunesse et les membres du parquet se concertent périodiquement au sujet de dossiers de maltraitance infantile. Concernant cette “concertation de cas”, les exceptions actuelles au secret professionnel sont toutefois jugées insuffisantes.

Il ressort également de ce qui précède qu’il est nécessaire de disposer d’une base légale plus claire en vue de pouvoir échanger des informations de manière juridiquement sûre. Les auteurs condamnés par le passé doivent en outre être suivis très étroitement, ce qui requiert la transmission des informations nécessaires. Il est inacceptable qu’une personne qui vient d’être condamnée pour négligence à l’égard d’enfants puisse de nouveau ouvrir une crèche.

Ce devrait en principe être impossible en raison de la possibilité de prononcer une interdiction professionnelle et de l’échange obligatoire d’informations entre la justice et Kind & Gezin. Il apparaît toutefois que la mise en pratique de cette interdiction est défaillante car un tel cas s’est effectivement produit récemment. De même, si l’interdiction de contact évoquée ci-dessus est infligée, les services concernés doivent en avoir connaissance pour pouvoir la faire respecter, faute de quoi il va de soi que l’interdiction restera lettre morte.

En outre, par souci d’efficacité, les informations qui sont collectées lors de l’évaluation des risques devraient également être communiquées. Différents services procèdent chacun pour leur compte à une évaluation des risques d’une manière ou d’une autre, par exemple le service psychosocial dans les prisons, les maisons de justice ainsi que les services d’aide. Indépendamment de la nécessité d’effectuer une analyse uniforme des risques au moyen d’un outil scientifiquement étayé, ces informations doivent être échangées efficacement de manière à ne pas travailler en vase clos.

A. renvoyant à la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989; B. renvoyant à la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, adoptée par le Conseil de I’Europe le 25 janvier 1996; C. constatant l’incapacité des autorités à empêcher les auteurs de maltraitance infantile de commettre de nouveaux faits et de faire de nouvelles victimes; D. considérant que la maltraitance infantile a un impact particulièrement grave et profond sur la vie des victimes, tant à court terme et à long terme que sur les plans physique et mental; E. vu l’absence de vision globale de la problématique, en raison d’un chiffre noir élevé, mais aussi du morcellement des données, dès lors que celles-ci sont collectées séparément et selon des modalités différentes par les services d’aide, la police et la justice; F. considérant que l’évaluation des risques n’est appliquée que de manière sporadique aux auteurs de maltraitance d’enfants, de sorte que le risque de récidive ne peut être évalué de manière suffisante; G. vu les nombreuses méthodes différentes selon lesquelles l’évaluation des risques est actuellement réalisée, parfois même sans fondement et par des experts qui, faute de formation, ne disposent pas toujours de l’expertise appropriée; H. vu la pénurie dramatique d’experts judiciaires en général, due au fait que ceux-ci sont rémunérés de manière insuffisante et souvent tardive par la justice; I. vu la dichotomie actuelle en matière de responsabilité qui, souvent, ne permet pas d’apporter une réponse adéquate aux délinquants atteints de certaines psychopathologies et/ou de certains troubles de la personnalité; J. vu la disproportion entre, d’une part, la gravité des infractions en question et, d’autre part, la peine prévue pour ces infractions et l’exécution laxiste de cette peine;

K. vu la possibilité que la surveillance électronique, à titre de modalité d’exécution de la peine ou de peine autonome, soit accordée aux auteurs de violence intrafamiliale ou d’autres formes de maltraitance infantile et que sa mise en œuvre ait lieu en présence d’enfants; L. constatant que nos prisons sont pour ainsi dire des oubliettes où l’on ne s’attèle guère aux problématiques sous-jacentes, à la réinsertion dans la société et à la prévention de la récidive; M. vu le champ d’application limité de la mise à disposition du tribunal de l’application des peines, tant en ce qui concerne les infractions éligibles que la durée, ce qui rend juridiquement impossibles tout suivi et contrôle adéquats des auteurs de maltraitance d’enfants après la fin de la peine; N. notant qu’il existe plusieurs dossiers dans lesquels des auteurs condamnés pour maltraitance d’enfants font à nouveau des victimes, parce qu’ils ne sont en aucune manière empêchés d’entrer à nouveau en contact avec des enfants; O. vu la complexité de la réglementation relative au secret professionnel et, en conséquence, les connaissances insuffisantes ainsi que l’“hésitation à agir” des membres des services d’aide; P. vu la transmission déficiente des informations entre les différents acteurs, notamment au sein des services d’aide entre eux ou avec la justice/police, alors que les dossiers de maltraitance d’enfants devraient faire l’objet d’une concertation périodique; Demande au gouvernement fédéral: 1. de faire de la lutte contre la maltraitance d’enfants une priorité absolue et d’améliorer en particulier le traitement judiciaire des auteurs; 2. de prévoir un enregistrement uniforme des signalements de (présomptions de) maltraitance d’enfants et une centralisation des chiffres de différents services, afin de pouvoir effectuer des études scientifiques sérieuses sur lesquelles la politique menée pourra être alignée; 3. de prévoir qu’une évaluation des risques soit effectuée au cours des différentes phases de la procédure pénale et de l’exécution de la peine, afin de pouvoir évaluer correctement le risque de récidive de l’auteur et de pouvoir vérifier quelle est la peine la plus appropriée et/ou quel est le traitement spécialisé le plus approprié;

4. de veiller à ce que le nombre d’experts agrées disposant d’une expertise adéquate et utilisant un outil scientifiquement étayé soit suffisant pour réaliser cette évaluation qualitative des risques et de veiller à ce que la Justice rémunère mieux et plus rapidement ces experts; 5. d’abandonner la distinction dichotomique actuelle en matière de responsabilité et d’instaurer une (des) échelle(s) afin de pouvoir combiner une peine avec des soins et un traitement obligatoires; 6. de relever le degré de la peine pour les infractions qui relèvent du domaine de la maltraitance d’enfants; 7. de relever, pour les auteurs de maltraitance d’enfants, la condition de temps pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle; 8. d’exclure la surveillance électronique à titre de modalité d’exécution de la peine ou de peine autonome pour les auteurs de violences intrafamiliales et d’autres formes de maltraitance d’enfants; 9. de prévoir une détention sensée au travers de la mise en place, déjà au cours du séjour en prison, d’un traitement et d’un accompagnement spécialisé et d’étudier à cet égard s’il est possible d’imposer ce traitement au cours de la détention et pas uniquement à titre de modalité d’exécution de la peine; 10. d’élargir la mise à disposition du tribunal de l’application des peines en tant que moyen de pression nécessaire après la fin de la peine, pour que cette peine supplémentaire puisse être imposée, potentiellement à perpétuité, en cas de condamnation pour toute infraction relevant de la maltraitance d’enfants; 11. de permettre d’imposer à des auteurs présentant un risque élevé de récidive une interdiction de contact avec des enfants, à titre de mesure de sécurité, dans le cadre de laquelle il conviendrait de pouvoir prononcer cette interdiction de contact soit lors de la condamnation sur le fond soit à titre de modalité d’exécution de la peine et il conviendrait de pouvoir opérer une distinction en fonction du type d’auteur et à condition d’y rattacher une évaluation périodique et également, bien entendu, un suivi et un contrôle adéquats effectués par les services concernés; 12. de créer un cadre légal global clair en matière de secret professionnel, qui établit les situations problématiques dans lesquelles il convient d’effectuer ou non systématiquement un signalement directement à la justice et de clarifier la réglementation pour que les prestataires de soins puissent mettre de côté toute

hésitation éventuelle et, en outre, d’institutionnaliser le partage des informations entre les soins et la justice sous la forme de la “concertation de cas” au travers d’une base légale explicite; 13. de faciliter et de garantir la transmission des informations entre les différents acteurs concernés, dès lors que cette transmission est nécessaire, par exemple, pour pouvoir surveiller les auteurs condamnés afin qu’ils respectent l’interdiction imposée et/ou suivent effectivement le traitement spécifique. 2 juin 2022