Wetsontwerp introduisant une mesure temporaire de droit passerelle suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 10 Avis du Conseil d'État 14 Projet de loi 22
Détails du document
📁 Dossier 55-2777 (7 documents)
Texte intégral
22 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, §2, 2° de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. introduisant une mesure temporaire de droit passerelle suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
À la suite du conflit en Ukraine et de son impact sur les entrepreneurs et travailleurs indépendants, le présent projet de loi crée une mesure de crise spécifique, basée sur le deuxième pilier du droit passerelle de crise (perte du chiffre d’affaires 40%). L’objectif du présent projet de loi est d’octroyer une aide ciblée aux travailleurs indépendants qui peuvent démontrer une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019 et qui démontre un lien entre la baisse du chiffre d’affaires et le conflit entre la Russie et l’Ukraine.
Les montants des prestations correspondent aux montants dans le cadre du droit passerelle de crise corona – perte de chiffre d’affaires 40%
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Cette mesure concerne une mesure de soutien temporaire pour tous les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants qui, en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine, sont confrontés à une perte considérable de chiffre d’affaires et de revenus et ce, quel que soit le secteur dans lequel ils sont actifs. Cette mesure prévoit l’octroi d’une prestation financière de droit passerelle pour les travailleurs indépendants qui démontrent une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 %.
Il s’agit des indépendants à titre principal, des aidants, conjoints aidants. Entrent également en considération les travailleurs indépendants à titre complémentaire, les étudiants-indépendants et les travailleurs indépendants qui bénéficient de l’application de l’article 37 RGS dont les cotisations provisoires légalement dues sont au moins égales aux cotisations minimales des travailleurs indépendants à titre principal, ainsi que les travailleurs indépendants visés à l’article 13, § 1er, deuxième alinéa de l’arrêté royal n° 38, qui ont atteint l’âge légal de la retraite et qui ne prennent pas/n’ont pas pris leur pension conditionnelle (code Y), et qui, sur la base de leurs revenus de référence en N-3 sont redevables de cotisations provisoires légales au moins égales aux cotisations minimales des travailleurs indépendants à titre principal.
La possibilité d’octroi d’une demie prestation financière s’applique aux travailleurs indépendants à titre complémentaire dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence N-3 compris entre 7 329,22euros et 14 658,44 euros et aux travailleurs indépendants “pensionnés actifs” qu’ils perçoivent ou non une pension et dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur base d’un revenu de référence en N-3 supérieur à 7 329,22 euros, ainsi qu’aux étudiants indépendants dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence N-3 compris entre 7 329,22euros et 14 658,44euros et les travailleurs indépendants qui bénéficient de l’application de l’article 37 RGS dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence N-3 compris entre 7 329,22euros et 7 678,69euros.
Pour entrer en ligne de compte, ils doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: 1) Le travailleur indépendant doit être directement affecté, indépendamment de sa volonté, dans l’exercice de son activité indépendante par le conflit entre la Russie et l’Ukraine. 2) Le travailleur indépendant doit démontrer une diminution de 40 % du chiffre d’affaires au cours du mois civil précédent celui pour lequel la prestation financière est demandée par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019.
Cela signifie, par exemple, que pour une demande introduite pour le mois de mai 2022, il doit y avoir une diminution de 40 % du chiffre d’affaires au mois d’avril 2022 par rapport au mois d’avril 2019. Concrètement, le travailleur indépendant doit clairement démontrer la baisse du chiffre d’affaires de 40 %, ainsi qu’un lien causal clair et direct entre la diminution du chiffre d’affaires d’une part et le conflit entre la Russie et l’Ukraine de l’autre.
Le travailleur indépendant doit également joindre à sa demande les pièces justificatives nécessaires pour étayer cette perte de chiffre d’affaires (de préférence une estimation provisoire ou une attestation définitive du comptable) aux fins de permettre les contrôles nécessaires. Dans un premier temps, ces contrôles seront effectués par les caisses d’assurances sociales sur base des conditions vérifiables immédiatement au moment de la demande et, dans un second temps, a posteriori sur la base notamment des données fiscales officielles disponibles trimestriellement.
Ainsi, chaque dossier de demande fera l’objet d’une double vérification. Par ailleurs, pour lutter contre les abus, les contrôles a posteriori mis en place donneront lieu, le cas échéant, à l’application de l’article 233 du Code Pénal social. 3) Le travailleur indépendant doit avoir effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pendant au moins quatre des seize trimestres précédents le trimestre de la demande.
Une exception est prévue pour les travailleurs indépendants “starters” qui ne sont assujettis au statut social que depuis 12 trimestres ou moins. Pour eux, il suffit qu’ils aient effectivement payés leurs cotisations provisoires légalement dues pendant au moins deux trimestres. 4) Enfin, au cours du même mois civil, le travailleur indépendant concerné ne peut pas déjà bénéficier de la prestation financière applicable en vertu du droit
passerelle classique, ou d’un volet des mesures temporaires de crise de droit passerelle. Un plafond de cumul est également introduit. Si les travailleurs indépendants bénéficient (potentiellement) d’autres revenus de remplacement, la somme de ces derniers avec la prestation financière de droit passerelle dans le cadre de cette mesure temporaire ne peut dépasser le plafond de cumul correspondant au montant applicable de la prestation financière de droit passerelle.
Les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, telles qu’elles s’appliquent aux travailleurs indépendants visés à l’article 4, 3°, de la loi précitée (le troisième pilier du droit passerelle classique), s’appliquent à la présente mesure dans la mesure où cette proposition de loi n’y déroge pas. Attention: les dispositions qui s’appliquent aux mesures temporaires de crise de droit passerelle dans le cadre de la crise de la COVID-19 (à savoir, la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants) ne s’appliquent pas à la nouvelle mesure temporaire de crise (bien qu’il existe de très fortes similitudes entre les deux mesures de crise).
Pour l’octroi de la prestation financière dans le cadre de cette mesure temporaire, il n’est pas tenu compte des prestations financières que le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant a déjà perçues dans le passé en vertu de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de ses arrêtés d’exécution, en vertu de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de son arrêté d’exécution et en vertu de la loi du 23 mars du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
En outre, la prestation financière ne sera pas prise en compte lors de la détermination de la durée maximale du droit passerelle en application de l’article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016. Enfin, le maintien des droits sociaux, visé à l’article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, n’est pas applicable.
La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel se trouve la période pour laquelle la demande est faite. Le présent projet de loi prévoit une délégation au Roi pour modifier le montant de la prestation financière et le pourcentage de la chute du chiffre d’affaires, ainsi que pour prolonger la période d’application de la mesure dans le temps.
Dans son avis 71.489/1 du 18 mai 2022, le Conseil d’État a formulé quelques observations quant à l’avantprojet de loi. Les observations relatives aux articles 2, 4, 5 et 6, ainsi que l’observation technique relative à l’article 3 ont été intégrées dans l’avant-projet et dans l’exposé des motifs. En ce qui concerne l’observation sur le fond de l’article 3, les auteurs de l’avant-projet n’ont pas choisi d’intégrer dans l’avant-projet ou dans l’exposé des motifs une présomption de lien causal clair et direct entre l’exercice de l’activité indépendante et le conflit entre la Russie et l’Ukraine.
Ils estiment que l’exposé des motifs est déjà suffisamment clair à cet égard en incluant les exemples nécessaires à titre indicatif et non exhaustif de telle sorte que chaque cas d’espèce puisse être pris en considération: “Ce lien de causalité est par exemple envisageable en cas de pénurie (totale/substantielle) de matières premières ou des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement à la suite des sanctions/d’un embargo commercial imposé, en cas de perte (d’une partie substantielle) de débouchés (sur le marché) ou dans le cas d’une relation commerciale directement affectée par les sanctions/embargos commerciaux imposés.”.
Il incombe au travailleur indépendant de démontrer le lien de causalité dans sa situation spécifique
COMMENTAIRES DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.
CHAPITRE 2
Mesure temporaire de droit passerelle suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine Art. 2 L’article 2 détermine le champ d’application personnel de la mesure temporaire et stipule que les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, telles qu’elles s’appliquent aux travailleurs indépendants visés à l’article 4, 3°, de la loi précitée (le troisième pilier du droit passerelle classique), s’appliquent dans la mesure où cette loi n’y déroge pas. Art. 3 L’article 3 détermine les conditions dans lesquelles un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant peut bénéficier de la (moitié de la) prestation financière dans le cadre de la mesure temporaire. S’ils bénéficient (potentiellement) d’autres revenus de remplacement, la somme de ces derniers avec la prestation financière de droit passerelle ne peut dépasser le plafond de cumul correspondant au montant applicable de la prestation financière de droit passerelle. Art. 4 L’article 4 détermine dans quelle mesure les dispositions de la nouvelle mesure temporaire dérogent aux dispositions du droit passerelle classique. La prestation financière dans le cadre de la nouvelle mesure temporaire ne sera pas prise en compte lors de la détermination de la durée maximale du droit passerelle en application de l’article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016. Les conditions reprises dans l’article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 ne s’appliquent pas, puisque les conditions de la mesure temporaire sont reprises dans la présente loi. 2°, de la loi du 22 décembre 2016, n’est pas applicable.
CHAPITRE 3
Entrée en vigueur Art. 5 L’article 5 précise que cette loi est applicable pendant la période du 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022. Enfin, le projet de loi prévoit également une délégation au Roi pour: 1) adapter le montant de la prestation financière; 2) adapter le pourcentage de la chute du chiffre d’affaires et; 3) prolonger la période d’application de la mesure Art. 6 L’article 6 précise que cette loi produit ses effets le 1er avril 2022. Il s’agit du premier jour du trimestre qui suit la date de début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Dans le statut social des travailleurs indépendant il est toujours question de trimestres (en matière d’assujettissement, de paiement de cotisations, etc.). Il est donc opportun qu’une nouvelle mesure débute le premier jour d’un trimestre. Dans le cas présent, il s’agit du trimestre suivant celui du début du conflit entre la Russie et l’Ukraine (le 24 février 2022). En outre, cette entrée en vigueur coïncide entièrement avec l’entrée en vigueur du chômage temporaire Ukraine du côté des travailleurs salariés. Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE Le ministre des Indépendants, David CLARINVAL
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi introduisant une mesure temporaire de droit passerelle suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine.
– Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. – Mesure temporaire de droit passerelle suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Art. 2. § 1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés aux articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, pour autant qu’ils sont redevables des cotisations provisoires visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, 12bis, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2° de l’arrêté royal précité pendant la période pour laquelle ils demandent la mesure temporaire. § 2.
Ces dispositions s’appliquent également aux travailleurs indépendants et aux aidants, visés aux articles 3, 5quater et 6 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, pour autant qu’ils soient redevables de cotisations provisoires conformément aux articles 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, ou 12bis § 1er, 2. ou 13 § 1er, alinéas 2, 3 et 4, pendant la période pour laquelle ils demandent la mesure temporaire, et pour autant que les cotisations provisoires soient au moins calculées sur la moitié du montant mentionné à l’article 12 § 1er, alinéa 2, première phrase, de l’arrêté précité. § 3.
Les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 indépendants visés à l’article 4, 3°, de la loi précitée, s’appliquent dans la mesure où les articles de la présente loi n’y dérogent pas. Art. 3. § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants peuvent prétendre au montant mensuel complet visé à l’article 10, § 1er, de la loi du
22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel ils répondent aux conditions cumulatives suivantes:
1° le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant est directement affecté, indépendamment de sa volonté, dans l’exercice de son activité indépendante par le conflit entre la Russie et l’Ukraine;
2° le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant peut démontrer que, pour le mois civil précédant le mois civil sur lequel porte la demande, son activité connaît une diminution d’au moins 40 % du chiffre d’affaires par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019 et que cette diminution du chiffre d’affaires a un lien causal clair et direct avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine;
3° le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant doit avoir effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pour au moins quatre trimestres pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre du mois civil sur lequel porte la demande. Si le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l’arrêté royal n° 38 qu’au cours des 12 trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre du mois civil sur lequel porte la demande ou moins, il suffit qu’il ait effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pendant au moins deux trimestres;
4° Le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant ne bénéficie pas pour le même mois d’une autre prestation financière dans le cadre de toute mesure de droit passerelle. Les travailleurs indépendants et les aidants visés à l’alinéa précédent ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu’avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé à l’alinéa précédent et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé à l’article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.
En cas de dépassement, le montant visé à l’alinéa précédent sera réduit à concurrence de ce dépassement. Art. 4. § 1er. Pour l’application des articles visés à la présente loi et par dérogation à l’article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il n’est pas tenu compte des prestations financières que le travailleur
indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant visé à l’article 3 a déjà perçues dans le passé en vertu de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de ses arrêtés d’exécution, en vertu de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de son arrêté d’exécution et en vertu de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
En outre, la prestation financière octroyée conformément à la présente loi ne sera pas prise en compte passerelle en application de l’article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016. § 2. Pour l’application de la présente loi, les conditions visées à l’article 5 de la loi du 22 décembre 2016 indépendants, ne s’appliquent pas. § 3. Le maintien des droits sociaux, visé à l’article 3, § 4. Par dérogation à l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, la demande doit être introduite, sous peine de forclusion, au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel se trouve la période pour laquelle la demande est faite. – Entrée en vigueur Art. 5. § 1er.
La présente loi s’applique pendant la période du 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022 inclus. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres: 1) adapter le montant visé à l’article 3 de la présente loi; 2) adapter le pourcentage visé à l’article 3 de la présente loi et; visée à l’article 3 dans le temps.
Art. 6. La présente loi produit ses effets le 1er avril 2022
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 71.489/1 du 18 MAI 2022 Le 11 mai 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Indépendants, à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘introduisant une mesure temporaire de droit passerelle suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 17 mai 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 mai 2022. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l’occurrence, l’urgence est motivée dans la demande d’avis: “par le fait que la situation économique due à la pandémie COVID-19 n’est toujours pas revenue à la normale et est, en outre, désormais affectée de manière inattendue et significative par le violent conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui se manifeste notamment par une augmentation de la pénurie des matières premières, des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement à la suite des sanctions d’un embargo commercial imposé, des pertes (d’une partie substantielle) de débouchés (sur le marché), des relations commerciales directement affectées par les sanctions/embargos commerciaux imposés; Vu la nécessité d’intervenir dans la règlementation du droit passerelle de crise afin de permettre de réagir face aux difficultés rencontrés par les travailleurs indépendants à la suite du contexte actuel économique incertain et d’en gérer les conséquences et de pouvoir continuer à prendre rapidement des mesures; Vu le fait que les caisses d’assurances sociales et l’administration doivent pouvoir informer très rapidement les travailleurs indépendants des mesures adoptées et doivent pouvoir très rapidement prendre les décisions nécessaires concernant l’octroi de cette mesure temporaire de droit passerelle suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine;
Vu que l’adoption de ces mesures est urgente, afin d’apporter la sécurité juridique nécessaire aux travailleurs indépendants concernés”. 2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet de loi 3. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’introduire une mesure de soutien temporaire pour tous les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants qui, en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine, sont confrontés à une perte considérable de chiffre d’affaires et de revenus et ce, quel que soit le secteur dans lequel ils sont actifs.
Cette mesure prévoit l’octroi d’une prestation financière de droit passerelle pour les travailleurs indépendants qui démontrent une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 %. L’avant-projet règle à cet effet le champ d’application ratione personae (article 2), les conditions d’octroi et les effets juridiques (articles 3 et 4). Le dispositif en projet s’applique au cours de la période s’étendant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 inclus (article 5, § 1er).
Le Roi est habilité à adapter le montant du droit passerelle, de même que le pourcentage de la baisse du chiffre d’affaires requis et à prolonger la période d’application de la mesure dans le temps (article 5, § 2). Le dispositif en projet produit ses effets le 1er avril 2022 (article 6). Formalités 4. La question se pose de savoir si le dispositif en projet n’est pas soumis à l’obligation de notification à la Commission européenne en application de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autant plus qu’il semble impliquer que parmi les travailleurs indépendants, aidants ou conjoints aidants, directement touchés par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, seul un groupe spécifique, restreint, peut prétendre, dans les conditions définies dans S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
fen wordt door de opgelegde sancties/het handelsembargo; De zelfstandige dient wel nog steeds de nodige bewijsstukken bij zijn aanvraag te voegen. Ter verduidelijking, een paar voorbeelden die op basis van het voorgaande in aanmerking komen: normaliter en/of hoofdzakelijk uit Rusland/Oekraïne invoert werven niet kan uitvoeren. — een verkoper van tweedehandswagens die kan aantonen dat zijn klanten hoofdzakelijk uit Rusland/Oekraïne afkomstig wagens niet meer ter plaatse kan afleveren.
Hiermee wordt bedoeld dat de zelfstandige zelf, onder geen zelfstandige activiteit”. Si les éléments énumérés par le délégué et permettant de conclure qu’il existe un lien direct de causalité entre l’exercice de l’activité indépendante et le conflit entre la Russie et l’Ukraine avaient une portée exhaustive, il pourrait s’envisager, dans un souci de clarté, de faire figurer ces éléments dans le texte même de l’avant-projet et de prévoir que, lorsqu’un ou plusieurs de ces éléments sont présents, il existe une présomption de lien direct de causalité entre l’activité indépendante et le conflit, jusqu’à preuve du contraire.
S’il n’est pas tenu compte de cette suggestion, les éléments précités et les exemples y afférents devraient au moins figurer dans l’exposé des motifs. Article 4 7. Le texte néerlandais de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet ne reproduit pas le membre de phrase “visé à l’article 3”, qui apparaît dans le texte français. Cette discordance doit être éliminée. Article 5 8. Le “pourcentage” dont il est fait mention à l’article 5, § 2, 2), de l’avant-projet est le pourcentage visé à l’article 3, alinéa 1er, 2°, de l’avant-projet.
L’article 5, § 2, 2), de l’avantprojet pourrait le préciser. Article 6 9. L’article 6 de l’avant-projet dispose que la loi en projet produit ses effets le 1er avril 2022. La question a été posée au délégué de savoir pour quelle raison le choix s’est porté sur la date du 1er avril 2022 et comment il est possible de justifier la rétroactivité du dispositif en projet. À ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit:
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Affaires sociales et du ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Affaires sociales et le ministre des Indépendants sont chargés de présenter en Notre nom teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés aux articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des §§ 1er, 1erbis ou 1erter, 12bis, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2° de l’arrêté royal précité pendant la période pour articles 3, 5quater et 6 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, pour autant qu’ils soient redevables de
cotisations provisoires conformément aux articles 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, ou 12bis § 1er, 2. ou 13 § 1er, alinéas 2, 3 et 4, pendant la période pour laquelle ils demandent § 3. Les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 ins- Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants peuvent prétendre au montant mensuel complet visé à l’article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel ils répondent aux conditions cumulatives suivantes: aidant peut démontrer que, pour le mois civil précédant le mois civil sur lequel porte la demande, son activité connaît une diminution d’au moins 40 % du chiffre d’affaires par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019 et que cette diminution du chiffre aidant doit avoir effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pour au moins quatre trimestres pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre du mois civil sur lequel porte la demande.
Si le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l’arrêté royal n° 38 qu’au cours des 12 trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre du mois civil sur lequel porte la demande ou moins, il suffit qu’il ait effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pendant au moins deux trimestres;
aidant ne bénéficie pas pour le même mois d’une autre § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit § 1er. Pour l’application des articles visés à la présente loi et par dérogation à l’article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il n’est pas tenu compte des prestations financières que le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant visé à l’article 2 a déjà perçues dans le passé en vertu de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de ses arrêtés d’exécution, en vertu de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de son arrêté d’exécution et en vertu de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en précitée du 22 décembre 2016. § 2.
Pour l’application de la présente loi, les conditions visées à l’article 5 de la loi du 22 décembre 2016 ins- 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, n’est pas applicable. loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle
§ 1er. La présente loi s’applique pendant la période du 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022 inclus. 1) adapter le montant visé à l’article 3 de la présente loi; 2) adapter le pourcentage visé à l’article 3, alinéa 1er, 2° de la présente loi et; visée à l’article 3 dans le temps. La présente loi produit ses effets le 1er avril 2022. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2022
PHILIPPE
Par le Roi: