Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives au passage au sein de la même catégorie de personnel ou à l'admission dans une autre qualité ou catégorie de personnel du militaire de carrière ou du militair
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16 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant diverses dispositions relatives au passage au sein de la même catégorie de personnel ou à l’admission dans une autre qualité ou catégorie de personnel du militaire de carrière ou du militaire avec une carrière à durée limitée PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi a pour but:
1° dans la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, de rendre possible le passage de l’officier de carrière du niveau B, titulaire d’un master, vers la catégorie d’officier de carrière du niveau A, sur la base de ce diplôme;
2° dans la loi du 28 février 2007 précitée, de rendre possible le reclassement à la demande d’un candidat militaire admis à suivre une formation de base en vue d’une promotion sociale qui a échoué définitivement à la suite d’une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
3° d’abroger, tant dans la loi du 28 février 2007 précitée que dans la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, la condition qui détermine qu’un militaire ne peut pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue d’une certaine admission dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel, afin de pouvoir introduire sa candidature pour ce type d’admission;
4° dans la loi du 28 février 2007 précitée, de supprimer l’exigence de suivre une formation pour certains types de promotion interne où les militaires concernés sont admis dans une autre qualité au sein de la même catégorie de personnel
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce projet de loi répond à l’exposé d’orientation politique de la ministre de la Défense du 4 novembre 2020. Au sein de la Défense, plusieurs formes de “promotion interne” sont prévues, tant pour le militaire de carrière que pour le militaire avec une carrière à durée limitée (BDL), par lesquelles le militaire a l’opportunité de prendre sa carrière en main et de croître au sein de l’organisation.
Dans le cadre de la stimulation de cette mobilité interne et de l’augmentation de l’attractivité d’une carrière au sein de la Défense par la reconnaissance des capacités déjà acquises, pour certaines formes de promotion interne, pour lesquelles le militaire concerné est admis dans une autre qualité au sein de la même catégorie de personnel, l’obligation de suivre une formation est supprimée et le passage de l’officier de carrière du niveau B, titulaire d’un master, vers la catégorie d’officier de carrière du niveau A, sur la base de ce master, est rendu possible.
La condition de ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de l’admission dans une autre qualité est abrogée. De par cette modification, la possibilité est offerte au militaire de se porter candidat pour une forme de promotion interne pendant une plus grande période et plusieurs fois. Pour le candidat-militaire admis à suivre une formation de base en vue d’une promotion sociale et qui a échoué définitivement à la suite d’une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, des opportunités de carrière supplémentaires sont offertes en rendant son reclassement possible.
Ces diverses mesures contribuent à l’attractivité de la Défense en général et à la rétention du personnel en particulier
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 Dans le statut des militaires, plusieurs formes de “promotion interne” sont prévues, à savoir la promotion sociale, le passage et la promotion sur diplôme, tant
pour les militaires de carrière que pour les militaires avec une carrière à durée limitée (BDL). Un militaire qui désire participer à un type de promotion interne doit satisfaire aux conditions prévues. S’il est classé en ordre utile, il est agréé comme candidat militaire afin de suivre une formation en vue de son admission dans sa nouvelle qualité et/ou catégorie de personnel. Toutefois, aucune formation n’est actuellement prévue pour le passage du militaire BDL vers la même catégorie de personnel comme militaire de carrière.
Pour ces militaires, il suffit de répondre aux conditions prévues et d’être classés en ordre utile lors de l’épreuve de passage. Pour certaines formes de promotion interne pour lesquelles une formation est actuellement encore prévue, notamment une période d’évaluation de trois mois, il convient de la supprimer également. Cela ne concerne que les formes de promotion interne pour lesquelles le militaire concerné est admis dans une autre qualité, mais au sein de la même catégorie de personnel.
Vu qu’il n’y a pas de changement de catégorie de personnel, il suffit de répondre aux conditions prévues, comme par exemple avoir obtenu le diplôme requis, et être classé en ordre utile lors de l’épreuve de passage. Il s’agit des formes de promotion interne suivantes: le passage d’officier de carrière du niveau B vers officier de carrière du niveau A, la promotion sur diplôme de sous-officier de carrière du niveau C vers sous-officier de carrière du niveau B, la promotion sur diplôme de sous-officier BDL du niveau C vers sous-officier de carrière du niveau B et la promotion sur diplôme d’officier BDL du niveau B vers officier de carrière du niveau A.
La suppression de la formation pour les militaires concernés implique qu’ils ne sont plus considérés comme “candidat militaire” et que, par conséquent, plusieurs articles doivent être reformulés. Art. 3 Conformément à l’article 101, alinéa 4, de la loi du 28 février 2007 précitée, la commission compétente donne un avis motivé relatif au reclassement d’un candidat militaire ayant définitivement échoué.
De par la modification apportée par l’article 4 de la présente loi, rendant le reclassement aussi possible pour les candidats militaires admis à suivre une formation de base en vue d’une promotion sociale, il est nécessaire d’étendre la compétence de cette commission en cette matière.
Art. 4 Au sein de la Défense, il existe un système de récupération qui permet au candidat militaire qui a échoué définitivement et qui par conséquent ne peut pas poursuivre sa formation de base, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, d’être autorisé par l’autorité désignée par le Roi à suivre une autre formation de base. Cette mesure, appelée reclassement, est actuellement uniquement applicable aux candidats militaires visés à l’article 3, 13°, a), de la loi du 28 février 2007 précitée, à savoir aux candidats du recrutement externe.
Cet article a pour but d’étendre cette mesure de reclassement aux candidats militaires visés à l’article 3, 13°, b), de la loi du 28 février 2007 précitée, mais uniquement dans le cadre de la promotion sociale, à savoir l’admission dans la catégorie de personnel supérieure. En effet, pour répondre aux besoins des Forces armées, il est opportun de pouvoir récupérer à leur demande les candidats militaires à la promotion sociale qui ne réussissent pas la formation pour laquelle ils ont été admis.
L’insertion de l’article 106/1 dans la loi du 28 février 2007 précitée, rend donc possible le reclassement à sa propre demande, pour le candidat militaire qui a été admis à suivre une formation de base en vue d’une promotion sociale. Ce reclassement est uniquement possible dans un autre cycle de formation spécifique dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel. Pendant sa carrière, le militaire de carrière peut être admis au maximum deux fois dans la catégorie de personnel supérieure par le biais de la promotion sociale.
Pour chacune de ces formations de base, un seul reclassement est possible. Art. 5 Il est renvoyé aux commentaires de l’article 2. Art. 6 Pour les modifications faisant suite à l’abrogation de la formation prévue pour certaines formes de promotion interne, il est renvoyé aux commentaires de l’article 2. fois en vue de leur admission dans une autre qualité,
parce qu’il ne satisfait pas aux conditions formulées, est abrogée. De par cette modification, la possibilité est offerte au militaire d’introduire sa candidature pour l’admission dans une autre qualité pendant toute la carrière. À côté du passage déjà existant de l’officier de carrière du niveau B vers la catégorie des officiers de carrière du niveau A, un autre passage est créé pour l’officier de carrière du niveau B vers la catégorie des officiers de carrière du niveau A, qui est titulaire d’un master.
La condition pour ce nouveau passage est donc pour l’officier du niveau B d’être en possession du diplôme requis. Des officiers de carrière du niveau B, 5 % est titulaire d’un master. On peut en déduire qu’ils possèdent les compétences nécessaires et la capacité intellectuelle afin de construire une carrière comme officier de carrière du niveau A et de suivre avec succès les formations continuées prévues pour l’officier de carrière du niveau A.
Pour cette forme de promotion interne, une épreuve de passage n’est pas prévue. Art. 7 et 8 Art. 9 Il est renvoyé aux commentaires de l’article 6, alinéa 2. Art. 11 Art. 12 Cet article autorise le Roi à déterminer une date pour la mise en vigueur de la présente loi, afin de la faire entrer en vigueur en même temps que les modifications nécessaires à l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure et à l’arrêté royal
du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée. La ministre de la Défense, Ludivine DEDONDER
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au passage au sein de la même catégorie de personnel ou à l’admission dans une autre qualité ou catégorie de personnel du militaire de carrière ou du militaire avec une carrière à durée limitée Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. Dans l’article 3, 13°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le b) est remplacé par ce qui suit: “b) les militaires visés aux articles 114 et 116, 1°, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission dans une autre catégorie de personnel;”. Art. 3. L’article 101, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “La commission compétente donne un avis motivé relatif au reclassement du candidat militaire ayant définitivement échoué visé aux articles 106 et 106/1, à l’autorité compétente désignée par le Roi qui prend la décision.”. Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit: “Art. 106/1. En fonction des besoins d’encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l’article 3, 13°, b), admis à suivre une formation de base en vue d’une promotion sociale visée à l’article 114, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi:
1° soit, a échoué définitivement à la suite d’une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2° soit, doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l’habilitation de sécurité exigée. Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement consiste à obtenir l’autorisation de suivre une nouvelle formation de base dans la même qualité et dans la même Le reclassement est accepté ou refusé par l’autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu’Il fixe.
Le reclassement visé à l’alinéa 1er ne peut être accordé qu’une fois par cycle de formation en vue d’une promotion sociale visé à l’article 114.”. Art. 5. L’article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Par promotion sur diplôme, il faut entendre l’admission, selon le cas:
1° des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B;
2° des sous-officiers de carrière du niveau C dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.”. Art. 6. Dans l’article 117 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l’arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase liminaire de l’alinéa 1er est remplacée par ce qui suit: “Pour être admis par l’autorité désignée par le Roi dans le cadre de la promotion sociale, du passage ou de la promotion sur diplôme, et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils entrent en ligne de compte, les militaires visés aux article 114 à 116, doivent satisfaire aux conditions suivantes:”; b) dans l’alinéa 1er, le 1° est abrogé; c) dans l’alinéa 1er, dans le 4°, les mots “le cas échéant,” sont insérés avant les mots “être classé en ordre utile”; d) dans l’alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit: “8° pour le passage concerné, le cas échéant: a) être titulaire d’un master; b) avoir suivi avec succès le cours technique d’état-major, le cours de base d’état-major ou la formation de base d’étatmajor avant la date de clôture des inscriptions;”; e) dans l’alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° le cas échéant, le contenu et les modalités de l’épreuve de passage visée à l’alinéa 1er, 4°.”.
Art. 7. Dans l’article 119 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’alinéa 1er est abrogé. Art. 8. A l’article 119/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 1er est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce “L’ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date, est déterminée par le résultat obtenu lors de l’épreuve de passage visée à l’article 117, alinéa 1er, 4°.”;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “Les candidats qui obtiennent la même mention finale” sont remplacés par les mots “Ceux qui obtiennent le même résultat”;
4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3 est abrogé;
5° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 9. Dans l’article 19, alinéa 3, de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, le 1° est abrogé. Art. 10. Dans le texte néerlandais de l’article 21 de la même loi, le mot “ancienniteit” est remplacé par le mot “anciënniteit”. Art. 11. Dans l’article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots “ou de sous-officier de carrière du niveau B” sont abrogés; b) un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit: “2°/1 le sous-officier BDL du niveau C, pour acquérir la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;”.
Art. 12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
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A. Auteur o Membre du Gouvernement compétent > o Contact cellule stratégique (Nom, E-mail, Tél.) >
o Administration > o Contact administration (Nom, E-mail, Tél.) >
B. Projet o Titre de la réglementation > Avant-projet de loi mo de la même catégorie de personnel ou à l’admissio militaire de carrière ou du militaire avec une carrièr o Description succincte du projet de réglementat directive, accord de coopération, actualité, …), les o Afin de stimuler le militaire à se développer de prendre sa carrière en main, un nombre fixant le statut des militaires et candidats 30 août 2013 instituant la carrière militaire à 1° à côté du passage existant de l’officier d’officier de carrière du niveau A, pour de passage, le passage de l’officier d d’officier de carrière du niveau A, est re 2° le reclassement d’un candidat militaire est rendu possible ;
3° la condition qui stipule que le militaire quatre fois par type d’admission, est ab 4° l’exigence de suivre une formation pou concernés sont admis dans une autre supprimée. o Analyses d'impact déjà réalisées > Non C. Consultations sur le projet de réglementation o Consultations obligatoires, facultatives ou informel • Protocole N-509 du Comité de négociatio • Avis de l’Inspecteur des Finances du 2 oct • Accord de la Ministre de la Fonction publ • Accord de la Secrétaire d'Etat au Budget • Accord du Conseil des Ministres du 21 ma • Avis 69.530/4 du Conseil d'Etat du 30 juin
D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact o Statistiques, documents de référence, organisation
- La loi du 28 février 2007 fixant le statut d
- La loi du 30 août 2013 instituant la carriè
E. Date de finalisation de l’analyse d’impact : 18 janvier 202
Quel est l’impact du projet de réglementation sur
Un projet de réglementation sera, dans la majorité des dossier • Une liste non-exhaustive de mots-clés est présentée p consulter systématiquement le manuel. S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, expliquez mesures prises pour alléger / compenser les éventue Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questions plus ap Lutte contre la pauvreté [1]
Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des serv sociale (y compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numériqu
☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez (uti
Égalité des chances et cohésion sociale [2]
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et servi revenu, effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en partic les personnes handicapées et les minorités).
↓ Expliquez
Égalité des femmes et les hommes [3]
Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travai éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes :
1. Quelles personnes sont concernées (directement et in de ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personn
NEANT
→ Si des personnes sont concernées, répondez au
2. Identifiez les éventuelles différences entre la s relative au projet de réglementation.
→ S’il existe des différences, répondez à la
3. Certaines de ces différences limitent-el des femmes ou des hommes (différence
4. Compte tenu des réponses aux question projet sur l’égalité des femmes et les ho
→ S’il y a des impacts négatifs, répo
5. Quelles mesures sont prises pou
Santé [4]
Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, e (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respirat alimentation, pollution), qualité de la vie.
Emploi [5]
Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail travail, bien-être au travail, accidents de travail, maladies professio convenable, possibilités de formation professionnelle, relations co
Modes de consommation et production [6]
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consom des externalités (environnementales et sociales) tout au long du cy
Développement économique [7]
Création d’entreprises, production de biens et de services, produc compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du financières internationales, balance des importations/exportations énergétiques, minérales et organiques.
Investissements [8]
Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastru développement) et humain, niveau d’investissement net en pourc
Recherche et développement [9]
Opportunités de recherche et développement, innovation par l’int nouvelles pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et serv
PME [10]
Impact sur le développement des PME.
Quelles entreprises sont directement et indirectemen d’entreprises, le % de PME (< 50 travailleurs) dont le % n’est concernée, expliquez pourquoi.
→ Si des PME sont concernées, répondez à la ques
Identifiez les impacts positifs et négatifs du pro [N.B. les impacts sur les charges administrative
→ S’il y a un impact négatif, répondez aux
Ces impacts sont-ils proportionnelleme [O/N] > expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'o
Quelles mesures sont prises pour allége
Charges administratives [11]
Réduction des formalités et des obligations administratives liées d d’un droit, d’une interdiction ou d’une obligation.
→ Si des entreprises et/ou des citoyens sont concernés, r
Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les o aucune entreprise et aucun citoyen n’est concerné, ex Énergie [12]
Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de consommation d’énergie de l’industrie, des services, des transport services énergétiques.
Mobilité [13]
Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartiti
Alimentation [14]
Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation s
Changements climatiques [15]
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets sources d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énerg piégeage du carbone.
Ressources naturelles [16]
Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité e océans), qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières fragmentation), déforestation. Air intérieur et extérieur [17]
Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (a SOx, NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité [18]
Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restaura fragmentation des habitats, biotechnologies, brevets d’invention s rendus par les écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), es espèces menacées.
Nuisances [19]
Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnemen lumineuses.
Autorités publiques [20]
Fonctionnement démocratique des organes de concertation et con mesures d’exécution, investissements publics.
Cohérence des politiques en faveur du développement [21]
Prise en considération des impacts involontaires des mesures polit
Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et acc international, revenus et mobilisations de ressources et changements climatiques (mécanismes de dévelop voie de développement n’est concerné
Impactanaly Geïntegreerde Zie handleiding om deze im Indien u vragen heeft, contac Beschrijvende fiche
o Bevoegd regeringslid > o Contactpersoon beleidscel (Naam, E-mail, Tel. Nr.) >
o Overheidsdienst > o Contactpersoon overheidsdienst (Naam, E-mail, Tel.
Menswaardig minimuminkomen, toegang tot kwaliteitsvolle diens minderjarigen), ongeletterdheid, digitale kloof.
☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit (
Gelijke Kansen en sociale cohesie [2]
↓ Leg uit
Gelijkheid van vrouwen en mannen [3]
NIHIL
→ Indien er personen betrokken zijn, beantwoord
→ Indien er verschillen zijn, beantwoord d
Identificeer de positieve en negatieve i mannen, rekening houdend met de voo
→ Indien er een negatieve impact
Welke maatregelen worden ge compenseren?
Gezondheid [4]
↓ Leg ui
Werkgelegenheid [5]
Toegang tot de arbeidsmarkt, kwaliteitsvolle banen, werkloosheid welzijn op het werk, arbeidsongevallen, beroepsziekten, evenwich beroepsopleiding, collectieve arbeidsverhoudingen.
Consumptie- en productiepatronen [6]
Prijsstabiliteit of -voorzienbaarheid, inlichting en bescherming van integratie van (sociale- en milieu-) externaliteiten gedurende de he organisaties.
Economische ontwikkeling [7]
Investeringen [8]
Investeringen in fysiek (machines, voertuigen, infrastructuren), tec menselijk kapitaal, nettoinvesteringscijfer in procent van het bbp.
Onderzoek en ontwikkeling [9]
Mogelijkheden betreffende onderzoek en ontwikkeling, innovatie nieuwe ondernemingspraktijken of nieuwe producten en diensten
Kmo’s [10]
Impact op de ontwikkeling van de kmo’s.
→ Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan
Identificeer de positieve en negatieve impact v [N.B. de impact op de administratieve lasten m
→ Indien er een negatieve impact is, beant
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaa Leg uit
Welke maatregelen worden genomen o
Administratieve lasten [11]
→ Indien ondernemingen en/of burgers betrokken zijn, b
Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodige form regelgeving. Indien geen enkele onderneming of bur Energie [12]
Energiemix (koolstofarm, hernieuwbaar, fossiel), gebruik van biom industrie, de dienstensector, de transportsector en de huishouden
Mobiliteit [13]
Transportvolume (aantal afgelegde kilometers en aantal voertuige wegen, sporen en zee- en binnenvaart voor goederenvervoer, verd
Voeding [14]
Toegang tot veilige voeding (kwaliteitscontrole), gezonde en voedz
Klimaatverandering [15]
Uitstoot van broeikasgassen, aanpassingsvermogen aan de gevolg hernieuwbare energiebronnen, rationeel energiegebruik, energie-
Natuurlijke hulpbronnen [16]
Efficiënt beheer van de hulpbronnen, recyclage, hergebruik, water oceanen), bodemkwaliteit en -gebruik (verontreiniging, organisch fragmentatie), ontbossing.
Buiten- en binnenlucht [17]
Biodiversiteit [18]
Hinder [19]
Geluids-, geur- of visuele hinder, trillingen, ioniserende, niet-ionise
Overheid [20]
Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling [21]
Inachtneming van de onbedoelde neveneffecten van de Belgische
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 69.530/4 DU 30 JUIN 2021 Le 7 juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de la Défense à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘modifiant diverses dispositions relatives au passage au sein de la même catégorie de personnel ou à l’admission dans une autre qualité ou catégorie de personnel du militaire de carrière ou du militaire avec une carrière à durée limitée’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 juin 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juin 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet n’appelle aucune observations. Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Défense est chargé de présenter de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 3, 13°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le b) est remplacé par ce qui suit: “b) les militaires visés aux articles 114 et 116, 1°, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission dans une autre catégorie de personnel;”. L’article 101, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “La commission compétente donne un avis motivé relatif au reclassement du candidat militaire ayant définitivement échoué visé aux articles 106 et 106/1, à l’autorité compétente désignée par le Roi qui prend la décision.”. Dans la même loi, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit:
“Art. 106/1. En fonction des besoins d’encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l’article 3, 13°, b), admis à suivre une formation de base en vue d’une promotion sociale visée à l’article 114, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi a échoué définitivement professionnelles. Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement consiste à obtenir l’autorisation de suivre une nouvelle formation de base dans la même qualité Le reclassement est accepté ou refusé par l’autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu’Il fixe. qu’une fois par cycle de formation en vue d’une promotion sociale visé à l’article 114.”.
L’article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Par promotion sur diplôme, il faut entendre l’admission, selon le cas:
1° des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B;
2° des sous-officiers de carrière du niveau C dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.”. Dans l’article 117 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l’arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase liminaire de l’alinéa 1er est remplacée par ce qui suit: “Pour être admis par l’autorité désignée par le Roi dans le cadre de la promotion sociale, du passage ou de la promotion sur diplôme, et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils entrent en ligne de compte, les militaires visés
aux article 114 à 116, doivent satisfaire aux conditions suivantes:”; b) dans l’alinéa 1er, le 1° est abrogé; c) dans l’alinéa 1er, dans le 4°, les mots “le cas échéant,” d) dans l’alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit: b) avoir suivi avec succès le cours technique d’état-major, le cours de base d’état-major ou la formation de base d’état-major avant la date de clôture des inscriptions;”; e) dans l’alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° le cas échéant, le contenu et les modalités de l’épreuve de passage visée à l’alinéa 1er, 4°.”.
Art. 7 Dans l’article 119 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’alinéa 1er est abrogé. Art. 8 À l’article 119/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
2° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé “L’ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date, est déterminée par le résultat obtenu lors de l’épreuve de passage visée à l’article 117, alinéa 1er, 4°.”;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “Les candidats qui obtiennent la même mention finale” sont remplacés par les mots “Ceux qui obtiennent le même résultat”;
4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3 est abrogé;
5° le paragraphe 3 est abrogé. Dans l’article 19, alinéa 3, de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, le 1° est abrogé. Art. 10 Dans le texte néerlandais de l’article 21 de la même loi, le mot “ancienniteit” est remplacé par le mot “anciënniteit”. Dans l’article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots “ou de sous-officier de carrière du niveau B” sont abrogés; b) un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit: “2°/1 le sous-officier BDL du niveau C, pour acquérir la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;”.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Bruxelles , le 15 juin 2022 PHILIPPE Par le Roi
COORDINATIO TEXTE DE BASE
Loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaire
Art. 3
Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :
1° “le militaire”: le candidat militaire qui a terminé avec succès sa période de candidature et acquiert la qualité, selon le cas, d’officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière;
2° “la Défense” : le ministère de la Défense;
3° Loi du 21 Nov 16. – "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;
4° “le poste vacant” : une place ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme candidat-militaire, selon le cas dans une fonction, une filière de métiers ou un groupe de filières de métiers;
5° “l’inscription” : la démarche par laquelle une personne, civile ou militaire communique à l’autorité compétente sa décision de postuler;
6° “le postulant” : la personne, entre l’inscription et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;
7° “le recrutement” : l’ouverture des places et les opérations d’inscription, de sélection et d’incorporation des postulants;
8° “la session de recrutement” : un ensemble bien déterminé de postes vacants caractérisé par une même catégorie de personnel, un type de recrutement et, le cas échéant, un régime linguistique;
9° (abrogé);
10° (abrogé);
11° (abrogé);
12° (abrogé);
13° “le candidat militaire”: a) celui qui, militaire du cadre de réserve ou non, a été admis à contracter un engagement pour suivre comme candidat-militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou B, des sous-officiers de carrière du niveau B ou C, ou des volontaires de carrière; b) les militaires visés aux articles 114 à 116, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;
14° "le bachelier" : le grade académique sanctionnant des études de premier cycle d'au moins 180 crédits, ou un diplôme ou certificat équivalent;
15° (abrogé);
16° "le master" : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, ou un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du type long délivré en Communauté française, flamande ou germanophone, ou un diplôme ou certificat équivalent;
17° "le master complémentaire" : le grade sanctionnant des études deuxième cycle d'au moins 60 crédits, faites à l'issue d'une formation académique initiale d'au moins 240 crédits et sanctionnée par le grade de master, ou un diplôme ou certificat équivalent;
18° "le diplôme ou certificat équivalent" : le diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale; (…)
Art. 101
Une commission délibération ou d’évaluation se prononce sur le candidat militaire qui n’a pas satisfait aux critères de réussite lors :
1° d’une appréciation des qualités professionnelles visées aux articles 97, 97/1 et 97/2;
2° d’une appréciation des qualités caractérielles visée aux articles 98 et 98/1;
3° d’une appréciation des qualités physiques visée aux articles 99 et 100.
Outre président, la délibération ou d’évaluation se compose au minimum de trois membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.
Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission de délibération ou d’évaluation.
La commission compétente donne un avis motivé à l’autorité compétente pour décider que le Roi désigne, relatif au reclassement d’un candidat militaire ayant définitivement échoué visé à l’article 106.
Art. 106/1
Art. 116
Par promotion sur diplôme, il faut entendre l’admission de volontaires de carrière ou des sousofficiers de carrière du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.
Art. 117
Pour être admis comme candidat militaire par l’autorité désignée par le Roi et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires visés à l’article 3, 13°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu’ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 9°;
2° ne pas être refusé par l’autorité que le Roi désigne;
3° au 31 décembre de l’année de leur agrément, ne pas avoir atteint l’âge fixé par le Roi;
4° être classé en ordre utile lors d’une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;
5° avoir réussi les tests militaires d’aptitude physique, selon les critères fixés par l’autorité que le Roi désigne;
6° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;
7° le cas échéant, être titulaire d’un bachelier avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;
8° le cas échéant, avoir suivi avec succès le cours technique d’état-major, le cours de base d’étatmajor ou la formation de base d’état-major avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné;
9° le cas échéant, avoir réussi les examens linguistiques visés, selon le cas : a) à l’article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée; b) aux articles 3 et 4 de la même loi; c) à l’article 8, § 1er, de la même loi ou être exempté cet examen selon les dispositions de l’article 8, § 2, de la même loi.
Par type d’admission et catégorie de personnel, le Roi fixe :
1° les conditions auxquelles les militaires doivent satisfaire parmi celles visées à l’alinéa 1er;
2° le contenu et les modalités de l’épreuve de passage visée à l’alinéa 1er, 4°.
Art. 119
Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, l’officier de carrière du niveau B doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.
L’officier de carrière du niveau B est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l’officier de carrière du niveau A de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Art. 119/1
§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le sousofficier de carrière du niveau C doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.
Le sous-officier de carrière du niveau C est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B avec son grade et son ancienneté dans ce grade, selon les modalités fixées par le Roi. Il est classé à la suite du sous-officier de carrière du niveau B de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, lors de son admission dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, celui qui ne possède pas encore le grade de premier sergent-major est nommé à ce grade de plein droit, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. L’ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé à la même période d’évaluation est déterminée par le classement établi à la fin de cette période d’évaluation sur la base de la mention finale.
Les candidats qui obtiennent la même mention finale sont classés dans l’ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d’ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.
En cas de délibération par une commission d’évaluation ou par l’instance d’appel, les candidats qui ont initialement obtenu la mention “insuffisant” sont classés à la suite des candidats qui ont obtenu la mention “suffisant”.
§ 3. nommés à la même date et qui n’ont pas participé à la même période d’évaluation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des périodes d’évaluation différentes alternent proportionnellement à leur nombre.
Loi du 30 août 2013 instituant
Art. 19
Toute demande de passage, de promotion sociale ou de promotion sur diplôme peut être introduite par le militaire BDL au plus tôt le lendemain du jour de la notification de la réussite du cycle de formation de base.
L'agrément par l’autorité désignée par le Roi d'un militaire BDL en vue de son admission dans une autre qualité de militaire BDL ou dans une autre qualité de militaire du cadre actif, doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du mois qui précède la dernière année de son engagement.
Pour pouvoir être admis dans une autre qualité de militaire BDL ou dans une autre qualité de militaire du cadre actif, le militaire BDL doit répondre aux conditions suivantes : de son admission dans une autre qualité parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7°;
3° être classé en ordre utile lors d'une épreuve de 4° avoir réussi les tests militaires d’aptitude physique, selon les critères fixés par l'autorité 5° pour le militaire de la marine, être médicalement 6° le cas échéant, être titulaire d'un master, d’un bachelier ou d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;
7° le cas échéant, avoir réussi les examens a) à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 dispositions de l'article 8, § 2, de la même
Le Roi fixe le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 3, 3°.
Art. 23
A sa demande et aux conditions que le Roi détermine parmi les conditions visées à l'article 19, peut effectuer une promotion sur diplôme :
1° le volontaire BDL, pour acquérir, selon le cas, la qualité de sous-officier de carrière du niveau B ou C;
2° le sous-officier BDL du niveau C, pour acquérir la qualité d’officier de carrière du niveau B ou de sous-officier de carrière du niveau B;
3° le sous-officier BDL du niveau B, pour acquérir la qualité d’officier de carrière du niveau A;
4° l’officier BDL du niveau B, pour acquérir la qualité d’officier de carrière du niveau A.
De Koning bepaalt de nadere regels betreffende de concrete samenstelling en de werking van de deliberatie- of evaluatiecommissie.
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- 6
De Koning bepaalt de inhoud en de nadere regels van de overgangsproef bedoeld in het derde lid, 3°.
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Art. 21