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Wetsontwerp modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des mots. 4 Avant-projet 77 Analyse d'impact 20 Avis du Conseil d'État 104 Projet de loi 18 Goordination des articles 140 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 30 mai 2022. Le “bon àtirer” a étéreçu àla Chambre le 30 mai 2022. va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2706 Wetsontwerp 📅 1998-11-30 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Geens, Koen (cd&v)

📁 Dossier 55-2706 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

30 mai 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi prévoit principalement: Pour les agents des services de renseignement et de sécurité: — un élargissement des possibilités de commettre des infractions dans le cadre de leurs missions; — la possibilité de s’infiltrer dans le monde virtuel, ou dans le monde réel; En ce qui concerne les sources humaines: — la possibilité pour les sources de pouvoir commettre des infractions dans le cadre de conditions strictes; — la possibilité de pouvoir effectuer des BIM sur les sources pour contrôler leur fiabilité, leur discrétion ou leur loyauté; Une compétence pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) est ajoutée en cas de crise nationale de cybersécurité; Un remaniement de la méthode de collecte déjà existante auprès des institutions bancaires et financières.

Des modifications pour améliorer le travail quotidien dans la pratique ou pour réparer des oublis du législateur

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL A titre préliminaire, le Comité permanent R (ci-après “Comité R”) exprime dans son avis (point 2) que la règlementation devient trop complexe. Les auteurs du projet réagissent le plus rapidement possible aux évolutions de la société, aux menaces qui changent et à la technologie qui se complexifie. Des changements de loi fréquents sont nécessaires. Les auteurs n’excluent pas de restructurer la présente loi dans le futur et notamment d’unifier l’utilisation des termes, lorsqu’elle fera l’objet d’une révision globale (exemple, remplacer “commission” par “Commission”,…).

Par ailleurs, en ce qui concerne les points 28, 68, 69, 76, 79, 80 de l’avis du Comité R, les auteurs du texte prennent note des remarques pertinentes et en tiendront compte lors d’une prochaine révision globale de la loi. En réponse à l’observation générale n°1 du Conseil d’État qui demande de prévoir un mécanisme de notification active par les services de renseignement et de sécurité, les auteurs du présent texte indique qu’une proposition de loi a été déposée au Parlement et que ce dernier souhaite poursuivre ces travaux séparément.

Étant donné que les modifications envisagées sont assez techniques, il a été décidé de les discuter article par article

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er L’article 1er renvoie à la répartition constitutionnelle des compétences.

Art. 2 Le projet introduit ou adapte certaines définitions contenues à l’article 2: “Son délégué” L’article 2 introduit une définition à l’article 3, 8°/1 pour préciser ce que l’on vise par “son délégué”, lorsque certaines décisions du dirigeant du service peuvent être prises par la personne qu’il habilite à le faire, comme c’est le cas à l’article 16/2 (identification de l’utilisateur d’un service ou moyen de communication électronique) et également à l’article 16/4 (accès aux données collectées au moyen de caméras utilisées par les services de police).

La même faculté de déléguer est insérée dans l’article 16/3 dans le présent projet de loi (accès aux données PNR). Une personne désignée pour prendre la décision ne pouvant pas être juge et partie, le gestionnaire du dossier est écarté des personnes qui peuvent être habilitées. Il est précisé, à l’instar de ce qui a été indiqué dans l’exposé des motifs de l’article 16/4 (doc 54-2855), que le terme de “gestionnaire de dossier” vise la personne qui traite un dossier ou une affaire et qui exprime le besoin de la mesure qui est soumise à l’autorisation.

Une personne désignée jouira d’une position hiérarchique supérieure à celle du gestionnaire du dossier, lorsque la structure hiérarchique du service le permet. A cet égard, la recommandation du Comité R de limiter la délégation au niveau juste inférieur au dirigeant du service adjoint ne peut pas être suivie en raison du fonctionnement des services. La désignation doit avoir un caractère aussi permanent que possible, en fonction des moyens du service.

Des changements journaliers sont exclus. Pour répondre à l’avis du Comté R (points 3 et 4), la délégation est faite par écrit par le dirigeant du service et est transmise au Comité R. Il est évident que la désignation d’une personne habilitée à prendre certaines décisions à sa place, n’exclut pas la faculté pour le dirigeant du service de prendre lui-même ces décisions. “L’officier des méthodes” L’article 2 modifie également le concept d’officier de renseignement prévu à l’article 3, 9°.

Suite au point 8 de l’avis du Comité R, la notion d’officier de renseignement” est remplacée par “officier des méthodes” afin de faire correspondre le titre de cet agent avec l’évolution de ses

compétences. Cet agent est en effet amené à remplir de plus en plus une fonction de gestion et de contrôle des différentes méthodes et non plus uniquement des BIM. Ces officiers des méthodes sont responsables: — du suivi de la méthode de recueil de données spécifique et/ou exceptionnelle (les méthodes appelées “BIM”), — de tenir informé le dirigeant du service de l’exécution de la méthode. L’officier de renseignement est visé expressément aux articles 18/3 (procédure pour mettre en œuvre une méthode spécifique) et 18/10 (procédure pour mettre en œuvre une méthode exceptionnelle).

En application de l’article 16/4, l’officier de renseignement peut également décider de l’accès aux données enregistrées depuis maximum un mois par les caméras de la police. “L’officier de renseignement” est donc remplacé dans l’ensemble du texte par “l’officier des méthodes”. “Faux nom” L’article 2 insère une nouvelle définition portant sur le faux nom à l’article 3, 22°. Le faux nom est le fait de prendre un nom qui n’appartient pas à l’agent, sans que cela soit attesté par une carte d’identité, un passeport, une carte d’étranger ou un document de séjour ou par des documents officiels en découlant. “Fausse qualité” L’article 2 insère aussi une nouvelle définition portant sur la fausse qualité à l’article 3, 23°.

Une fausse qualité est le fait de prendre une qualité qui n’appartient pas à l’agent et dont aucun effet juridique ne découle. Par exemple, lorsqu’un agent d’un service de renseignement se fait passer pour un chauffagiste ou un sociologue. “Identité fictive” Suite à l’avis du Comité R (point 54), l’article 2 introduit une nouvelle définition à l’article 3, 24° portant sur l’identité fictive.

En effet, la définition de l’identité fictive est essentielle pour distinguer son utilisation de celle du faux nom. Les auteurs du présent projet ont cité de manière exhaustive les types de documents qui sont visés par ce concept: il s’agit des documents ‘primaires’ qui attestent légalement de l’identité de quelqu’un. Dès lors, on entend par “identité fictive”: “une fausse identité attestée par une carte d’identité, un passeport, une carte d’étranger ou un document de séjour”.

Ces documents ont été choisis pour correspondre aux documents visés par l’article 6 § 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour. Ainsi, l’infraction pénale d’usurpation d’identité (article 231 du Code pénal) ne s’appliquera pas là où l’utilisation d’une identité fictive est permise par la présente loi.

Bien entendu, dès qu’un des quatre documents précités a été ‘confectionné’, il convient de considérer que l’agent utilise une identité fictive, et ce, même s’il ne s’identifie pas directement, dans le cadre d’une opération, avec l’un de ces documents “primaires” (c’est-à-dire, une carte d’identité, un passeport, ’un titre de séjour ou une carte d’étranger) mais qu’il utilise un document qui en découle.

Ainsi, par exemple, si l’agent s’identifie par un permis de conduire délivré sur base d’une carte d’identité contenant une fausse identité, il y a utilisation d’une identité fictive. Ne sont par contre pas considérés comme une identité fictive: 1) l’utilisation de documents avec un faux nom qui ne s’appuient pas sur un des quatre documents précités (carte de légitimation, carte de visite…); 2) le travail des agents virtuels qui utilisent un faux nom ou un pseudonyme sans document officiel en attestant.

Ces exemples tombent eux sous le concept de faux nom (article 13/2).

“Qualité fictive” sur la qualité fictive à l’article 3, 25°. On entend par “qualité fictive”: un statut, un titre ou une fonction n’appartenant pas à l’agent dont il découle des effets juridiques. Exemples de qualité fictive: se déclarer propriétaire d’un bien, être diplomate, …etc. Dans ces situations, si un agent prend une de ces qualités, il en découlera des effets juridiques par rapport aux actes qu’il pose.

S’il est propriétaire, il devrait pouvoir louer son bien, s’il est diplomate, il serait protégé par l’immunité diplomatique, … Ainsi, pour répondre au point 54 de l’avis du Comité R, le simple fait d’omettre délibérément de révéler à un interlocuteur la qualité de membre d’un service de renseignement lors de la collecte de données n’est pas l’utilisation d’une qualité ou d’une identité fictive. L’utilisation d’une identité et d’une qualité fictive dans le cadre d’une infiltration dans le monde virtuel étant un critère qui détermine le type de méthode à appliquer (ordinaire ou spécifique), leur définition était indispensable. “Source humaine” Pour répondre aux avis du Collège des procureurs généraux (point 3) et du Comité R (points 35, 36 et 72), une définition du concept de source humaine est introduite dans la loi à l’article 3, 26°.

Par cette définition, le registre des sources humaines a donc un fondement légal. Pour le reste, toute la procédure (y compris la personne compétente au sein du service de renseignement pour inscrire une personne comme source et les conditions pour être inscrite dans le registre des sources humaines) étant classifiée, elle se trouve dans la directive classifiée du 25 mars 2019 du Conseil National de Sécurité.

Les autres clarifications demandées par le Comité R seront également introduites lors d’une prochaine adaptation de cette directive. “S’infiltrer”

Pour répondre à l’avis du Comité R, un nouveau point 27° est introduit à l’article 3 afin de définir l’infiltration. Les conditions pour être dans une infiltration, que ce soit dans le monde réel ou le monde virtuel, sont les suivantes: 1) c’est un agent spécifiquement désigné d’un service de renseignement et de sécurité qui s’infiltre, 2) l’infiltration a lieu en dehors des cas visés à l’article 18, cet article concernant le recours à des personnes dont des sources humaines pour collecter de l’information, 3) l’agent s’intègre délibérément dans un groupe ou dans la vie d’une personne: La dimension délibérée exclut de l’infiltration les relations personnelles qu’un agent pourrait entretenir dans sa vie privée et qui pourraient lui donner accès à des informations utiles à l’exécution des missions des services de renseignement et de sécurité.

Cette condition implique que l’infiltration est une action planifiée des services de renseignement et de sécurité. La dimension d’intégration signifie que l’agent infiltré entretient des relations interpersonnelles approfondies avec le milieu qu’il infiltre. 4) Le but sera de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d’une enquête d’un service de renseignement et de sécurité et toujours dans l’intérêt de l’exercice des missions du service de renseignement et de sécurité concerné.

5) L’agent infiltré dissimulera sa qualité d’agent des services de renseignement et de sécurité et, pour les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, de membre du Ministère de la Défense. Cette condition de dissimulation de la qualité d’agent consacre le caractère intrinsèquement clandestin de l’infiltration. Plus spécifiquement, de par la nature et l’environnement de leurs missions, les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité courent autant de risques en dévoilant qu’ils sont membres de la Défense en opération qu’en dévoilant leur qualité d’agent de renseignement.

Ces dévoilements rendent l’infiltration dans le milieu visé impossible, d’où l’ajout de cette condition. À titre d’exemple: un membre de la Défense déclaré comme tel ne peut pas espérer infiltrer un groupe

salafo-djihadiste lors d’une opération de lutte anti-terroriste à l’étranger. De surcroît, il sera une cible du simple fait d’être membre du détachement militaire belge. De plus, l’agent devra: a) soit participer ou faciliter les activités ou soutenir activement les convictions ou les activités de la personne ou du groupe qui fait l’objet de l’enquête. b) soit entretenir des relations durables avec la personne ou le groupe.

Par cette condition de durabilité, les auteurs du projet de loi visent l’hypothèse suivante: un agent d’un service de renseignement belge qui développe délibérément une relation à long terme avec un agent de renseignement étranger, en pratiquant régulièrement des activités avec lui à titre privé, par exemple sportives. L’agent infiltré belge ne soutient pas les activités de l’agent étranger, ni ne partage ses convictions, mais pourra récolter de l’information pertinente pour ses missions grâce à la relation interpersonnelle qu’il aura développée et entretenue.

Le concept de “relation durable” sera précisé dans une directive sur l’infiltration dans le monde réel approuvée par le Conseil national de sécurité qui sera édictée afin de prévoir les modalités pratiques de l’infiltration, sur base des situations opérationnelles anticipées. Ainsi, dans certaines situations particulières, une relation “intense” pourra être qualifiée de “durable”. Il est concevable, par exemple, qu’une opération d’infiltration ne dure qu’une ou quelques semaines, mais implique un contact intensif.

Art. 3 Plusieurs modifications sont apportées à l’article 11. Tout d’abord, deux corrections techniques sont apportées dans la version néerlandaise: Les mots “bedreigt of zou kunnen bedreigen” sont placés après f) et le mot “beheerst” est remplacé par le mot “beheert”. La formulation de l’actuel point 2° du § 1er de l’article 11, lequel renvoie au respect des dispositions du droit des

conflits armés, pouvait laisser supposer que la contreattaque du SGRS ne pouvait intervenir qu’en cas de conflit armé lors duquel le droit des conflits armés est applicable. Tel n’est évidemment pas nécessairement le cas. Il peut y avoir des situations, en deçà du seuil d’application du droit des conflits armés, où une riposte légitime avec des moyens cyber peut avoir lieu, conformément aux règles du droit international.

Pour clarifier ce point, il est proposé de préciser qu’une contre-attaque avec des moyens cyber peut être menée, pour autant que cette dernière respecte les dispositions du droit international, conventionnel et coutumier, applicable, en ce compris le droit des conflits armés lorsque les critères d’applicabilité de ce dernier sont remplis. Ainsi, il est plus clair que la Défense peut utiliser sa capacité cyber offensive dans toutes les hypothèses où elle peut utiliser toutes ses autres capacités offensives.

A la demande du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB), la Défense s’est engagée à mettre ses capacités cyber au service de la nation en cas de crise nationale de cybersécurité, si le cadre légal était adapté en ce sens. La modification proposée vise à fournir une base légale pour rendre possible cet appui à la nation. Au point 11 de son avis, le Comité R déclare que c’est la première fois que le SGRS se voit confier une mission sans lien avec le domaine militaire.

Pourtant, le SGRS a déjà pour mission de faire du renseignement relatif à toute activité qui pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l’étranger et à toute activité des services de renseignement étrangers sur le territoire belge. Contrairement à ce que le Comité R déclare, ces deux missions n’ont aucun lien direct avec le domaine militaire. En son point 11 toujours, le Comité R dit que pour que cette mission reste neutre budgétairement, il faudra fixer des priorités.

Les auteurs du projet souhaitent attirer l’attention sur le fait que le SGRS ne devrait pas agir souvent sous couvert de cette mission et utilisera les moyens investis par la Défense pour le développement de la capacité cyber au profit des missions de la Défense. Les auteurs du projet souhaitent également attirer l’attention du Comité R sur le fait que l’intervention du

SGRS ne se situera pas nécessairement dans le cadre du droit de la guerre. Le droit de la guerre n’est d’ailleurs d’application que lors des conflits armés (internationaux ou noninternationaux, chacun avec ses propres critères de qualification). Le fait que le droit de la guerre n’est pas nécessairement d’application lors des opérations cyber est également confirmé dans le renommé Manuel de Tallinn. Ce Manuel stipule qu’une opération cyber peut rendre le droit de la guerre applicable, mais uniquement pour autant que les critères classiques de qualification ont été remplis (voir entre autres Règle 82 et 83).

En son point 16, le Comité R se pose des questions sur la relation de cette nouvelle mission avec celles des autorités judiciaires. Comme c’est également souvent le cas dans le cadre des autres missions du SGRS, il est évident qu’il y aura une coopération avec la Police fédérale en cas de crise cyber nationale, comme cela est d’ailleurs prévu dans le plan d’urgence cyber. Néanmoins, il n’y a pas d’ingérence dans les missions judiciaires car les objectifs sont différents.

En tant que service de renseignement et de sécurité, la finalité du SGRS sera de mettre un terme le plus rapidement possible à la cyberattaque et de défendre les intérêts fondamentaux du pays. Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier le plus rapidement possible l’origine de l’attaque. Il est évident que les informations pertinentes récoltées par le SGRS seront transmises à la Police fédérale qui se chargera de rassembler les preuves et de poursuivre les auteurs des infractions.

Les deux missions sont donc complémentaires. Le plan d’urgence cyber sera d’office appliqué. Afin de répondre à la demande du Comité R d’obtenir une clarification du cadre juridique qui doit être respecté lors de la mise en œuvre d’une telle cyber (contre) d’attaque, il suffit de faire référence aux règlements existantes: l’exécution d’une (contre) attaque par le SGRS (faisant partie des forces armées) ne sera possible que dans le cadre juridique existant de la mise en œuvre des forces armées (voir entre autres la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et à la mise en condition des Forces armées et l’arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d’engagement opérationnel, d’assistance et d’appui militaire, et des activités préparatoires en vue de la mise en œuvre des forces armées).

Ensuite, il convient de préciser que le point 2°/1 confie au SGRS la mission d’intervenir uniquement en cas de crise nationale de cybersécurité. Ceci n’exclut pas que le SGRS intervienne dans d’autres circonstances en qualité d’assistant technique, en appui des missions d’autres départements, en application de l’article 20. Ce qu’il convient d’entendre par crise nationale de cybersécurité est défini au nouveau point 5° du § 2 de l’article 11.

La définition découle de la notion de “crise” au sens de l’article 2 de l’arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise. Cette notion de crise a d’ailleurs été reprise dans le plan d’urgence Cyber rédigé par le CCB (et est lui-même basée sur l’arrêté royal précité du 18 avril 1988). Il faut entendre par “intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population” auxquels renvoie cette notion: — l’ordre public, c’est-à-dire la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques; — le potentiel scientifique et économique du pays; — la souveraineté nationale et les institutions établies par la Constitution et les lois; — l’intégrité du territoire national.

Par ailleurs, l’intervention du SGRS se limite à tenter de neutraliser l’attaque, d’en identifier les auteurs et éventuellement de contre-attaquer dans le respect des règles de droit international. Le Comité R recommande de remplacer “les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population” et de se concentrer sur les “infrastructures critiques” comme étant des entités à protéger (point 14 de son avis).

Selon le Comité, la définition choisie par les auteurs du projet serait trop large. Néanmoins, il convient de rappeler que la définition d’infrastructure critique dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques est la suivante: “installation, système ou partie de celui- ci, d’intérêt fédéral, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l’interruption du fonctionnement ou la destruction aurait

une incidence significative du fait de la défaillance de ces fonctions”. Il n’est pas manifeste que la notion de “fonctions vitales de la société” soit moins large que la notion de “intérêts vitaux du pays”. Si le Comité R fait référence aux listes des infrastructures critiques devant être établies par les autorités sectorielles, l’objectif n’est pas de limiter l’aide à la nation pouvant être apportée par le SGRS à des attaques sur des infrastructures exhaustivement énumérées.

Il est évident que si une cyberattaque répond à la définition de crise nationale cyber (notamment par la menace contre des intérêts vitaux), peu importe si le système faisant l’objet de l’attaque est dans la liste des infrastructures critiques, une réponse doit être donnée. Pour neutraliser l’attaque, l’État doit pouvoir bénéficier de l’expertise du SGRS. Par ailleurs, les auteurs du projet ont fait le choix de maintenir une uniformité dans la définition de crise nationale pour éviter des applications différentes en fonction de l’application de la présente loi, de l’arrêté royal créant le Centre de crise et le plan d’urgence cyber.

Le Comité R recommande par ailleurs, au point 15 de son avis, de supprimer un des éléments de la définition de crise nationale de cyber sécurité, à savoir: “demande une action coordonnée de plusieurs départements et organismes”. Les auteurs du projet sont d’opinion que cette condition est pertinente, d’un côté afin de garder la cohérence avec l’arrêté royal du 18 avril 1988 et de l’autre côté pour faire la différence avec les ‘incidents’ de cyber sécurité du plan d’urgence cyber qui ne remplissent pas les conditions cumulatives d’une ‘crise nationale’.

Le but n’est en effet pas que le SGRS soit compétent pour tout incident mais seulement s’il s’agit d’une crise nationale nécessitant une telle coordination. Le but de cet ajout est donc d’intervenir par certaines “actions cyber” en cas de crise nationale cyber. Cela ne porte en aucun cas atteinte aux compétences des deux services de renseignement de faire du renseignement “cyber”. Enfin, un point 6° est ajouté au § 1er pour viser toutes les autres missions qui sont confiées au SGRS par d’autres lois.

Il s’agit de la même formulation qu’au point 4° de l’article 7 reprenant les missions de la Sûreté de l’État. Le SGRS se voit confier de plus en plus de missions dans d’autres lois: la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et

avis de sécurité, la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, … L’intérêt de mentionner toutes ces missions complémentaires à l’article 11 est qu’il est alors possible de faire référence à l’ensemble des missions du SGRS par une seule disposition. Une adaptation technique est apportée au § 3 en vue de viser également la nouvelle mission introduite au point 2°/1 du § 1er.

Au point 19 de son avis, le Comité R se demande ce que le SGRS pourrait exiger de la Sûreté de l’État en lien avec cette nouvelle mission. Le § 3 de l’article 11 précise que le SGRS peut requérir le concours de la Sûreté de l’État pour recueillir du renseignement. C’est donc également en ce sens qu’il faut lire l’ajout: le SGRS pourra par exemple demander à la Sûreté de l’État si une adresse IP utilisée dans l’attaque lui est connue.

Il n’est donc question que de renseignement. Le § 3 ne donne évidemment pas le pouvoir au SGRS d’exiger que la Sûreté de l’État procède à une contre-attaque. Art. 4 En application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, la personne qui fait l’objet d’une enquête ou d’une vérification de sécurité doit au préalable donner son consentement.

Ce consentement ne portant que pour la finalité de la délivrance d’une habilitation de sécurité ou d’un avis de sécurité, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent pas utiliser les informations collectées pour d’autres finalités. Néanmoins, lorsqu’un agent constate, dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification de sécurité, des éléments indiquant une menace potentielle contre un intérêt fondamental de l’État, les auteurs du projet estiment que ces éléments doivent pouvoir être traités par le service compétent pour lutter contre ladite menace.

Pour cette raison, il est inséré un nouvel alinéa à l’article 13 autorisant l’agent à transmettre l’information au dirigeant du service de renseignement et de sécurité auquel il appartient afin que l’information puisse être traitée pour lutter contre la menace, finalité différente de la finalité initiale (délivrance d’une habilitation ou d’un avis de sécurité). Le dirigeant du service évalue les informations reçues.

S’il constate qu’il y a bien une menace potentielle contre

un des intérêts fondamentaux visés aux articles 7 et 11 (les missions des deux services de renseignement et de sécurité) et/ou qu’il y a une menace potentielle (telle que définie à l’article 8) d’espionnage, de terrorisme, d’extrémisme, de prolifération, d’une organisation sectaire nuisible, d’une organisation criminelle ou d’ingérence, le dirigeant du service ayant reçu l’information la transmet au service compétent pour lutter contre la menace.

Il peut s’agir par exemple de sections de son propre service, de l’autre service de renseignement et de sécurité ou de la police fédérale. Art. 5 Le chapitre 3, section 2, est subdivisé en 4 soussections afin d’établir une distinction claire entre les différentes mesures de protection et d’appui: — L’article 5 insère une sous-section 1 qui comprend les dispositions relatives aux causes d’excuse absolutoires pour la commission d’infractions par des agents et les sources humaines et la procédure à suivre; — L’article 9 insère une sous-section 2 qui comprend les dispositions relatives à l’utilisation d’un faux nom et d’une fausse qualité et à l’utilisation d’une identité et d’une qualité fictives; — L’article 11 insère une sous-section 3 qui comprend les dispositions relatives à la création et à l’utilisation des personnes morales; — L’article 12 insère une sous-section 4 qui comprend les dispositions relatives à la coopération avec des tiers.

Art. 6 à 8 (Art. 13/1, 13/1/1, 13/1/2) Actuellement, la loi prévoit déjà la possibilité pour les agents de commettre des infractions, comme mesure d’appui. La nécessité s’impose toutefois d’étendre cette possibilité à d’autres situations afin de pouvoir mettre en œuvre une recommandation formulée par la Commission d’enquête parlementaire Attentats. En effet, afin de pouvoir intégrer de manière durable et anonyme des milieux dangereux, il est parfois nécessaire d’enfreindre le code pénal dans des situations dûment définies, par exemple pour prouver la crédibilité de l’agent ou de la source, ou pour maintenir la position d’information.

Les présentes modifications apportées à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (ci-après “LRS”) introduisent: — pour les agents des services de renseignement et de sécurité, un élargissement des possibilités de commettre des infractions dans le cadre de leurs missions; — pour les sources humaines, la possibilité de commettre des infractions en vue d’améliorer ou de maintenir leur position d’informations ou de garantir leur propre sécurité lorsqu’ils travaillent en qualité de source humaine pour les services de renseignement et de sécurité.

Toutes ces infractions doivent toujours être directement proportionnelles à l’objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. Les nouvelles dispositions insèrent des nouveaux paragraphes à l’article 13/1 de la LRS et des nouveaux articles 13/1/1 et 13/1/2. Art. 6 Art. 13/1 Pour les agents I. — Cadre général 1) La situation actuelle - le problème L’article 13/1 est déjà consacré à la commission d’infractions par les agents des services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions.

Avant de commenter la nécessité des présentes modifications, il importe d’indiquer les possibilités qui existent actuellement en matière de commission d’infractions par les agents des services de renseignement et de sécurité prévues à l’article 13/1 de la LRS. Cet article est actuellement structuré comme suit: — L’alinéa 1er de l’article 13/1 énonce en premier lieu le principe de l’interdiction de commettre des infractions pour les agents des services de renseignement et de sécurité. — L’alinéa 2 énonce ensuite une cause d’excuse absolutoire concernant les contraventions, les infractions au code de la route ou le vol d’usage que l’agent peut commettre lorsqu’il exécute une méthode de recueil de

données, qu’elle soit ordinaire, spécifique ou exceptionnelle, et que les membres de l’équipe d’intervention peuvent également commettre dans le cadre de leur fonction. — L’alinéa 3 de l’article 13/1 prévoit, lors de l’exécution des méthodes spécifiques et exceptionnelles, la possibilité pour les agents des services de renseignement et de sécurité de commettre des infractions absolument nécessaires afin d’assurer l’exécution optimale de la méthode spécifique ou exceptionnelle ou de garantir leur propre sécurité ou celle d’autres personnes. — L’alinéa 4 prévoit la possibilité, dans des cas exceptionnels, de régulariser, a posteriori, une infraction commise par un agent, lorsque l’imprévisibilité et l’absolue nécessité pour garantir la sécurité des agents ou de tiers sont démontrées.

Toutes ces infractions doivent être directement proportionnelles à l’objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. A l’exception des contraventions, des infractions au code de la route ou du vol d’usage prévus à l’alinéa 2, la commission d’infractions n’est donc prévue que dans le cadre des méthodes de recueil de données spécifiques et exceptionnelles (ci-après appelées les méthodes BIM).

Dans cette hypothèse, la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données (ci-après la Commission BIM) donne son accord dans le cadre de la procédure visant à mettre en œuvre une BIM. Exception faite des contraventions, des infractions au code de la route ou du vol d’usage prévus à l’alinéa 2, il reste que rien n’est prévu en dehors de ces cas, notamment lorsque l’agent travaille dans le cadre d’une méthode de recueil de données ordinaire ou d’une méthode visée aux articles 44 à 44/2, ni s’il doit commettre une infraction absolument nécessaire pour l’achat de matériel.

Le présent projet de loi vise à remédier à ce vide juridique et à permettre aux agents de pouvoir commettre des infractions absolument nécessaires afin d’assurer l’exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d’autres personnes, lorsqu’ils récoltent des informations utiles pour le suivi des menaces fixées par la LRS. Ce besoin de pouvoir commettre certaines infractions dans des situations spécifiques se fait sentir notamment dans le monde virtuel.

Il est nécessaire, mais pas évident, pour les services de renseignement d’avoir accès aux forums et aux groupes de discussion sur l’internet où l’on partage aisément des menaces, des manuels et de la propagande, qui pourront ensuite être largement diffusés sur l’internet, de sorte que l’on ne sache plus qui est à l’origine de l’information. Par le passé, les contenus djihadistes étaient massivement disponibles sur les chaînes publiques et il suffisait de créer un compte et de faire des recherches simples pour trouver du contenu à caractère terroriste: campagnes de recrutement, manuels pour fabriquer des explosifs, de préparation d’attentats, guides pour communiquer de manière discrète sur l’Internet ou pour faire la guerre médiatique, … Suite à certains succès dans les rangs des services de renseignement et de sécurité, les membres des groupes terroristes ont commencé à limiter les accès aux fora en ligne.

Les chaînes intéressantes sont devenues privées, il faut donc souvent recevoir une invitation pour y accéder et les administrateurs peuvent mettre un terme à un accès à tout moment. Ces invitations ne sont valables que pour une durée très limitée (de quelques minutes à quelques heures). Cela signifie que les services de renseignement doivent être prêts à prouver leur crédibilité aux administrateurs. Il peut être nécessaire d’enfreindre la loi pour préserver la position d’information et la poursuite de l’enquête: apologie du terrorisme, diffamation, propos racistes, … Si, en l’absence de crédibilité de leurs profils, ils ne sont que des “spectateurs”, les services de renseignement peuvent rapidement être exclus des groupes, forums et canaux privés importants.

La menace pour la sécurité nationale devient alors incontrôlable, et les services sont alors aveugles si un ou plusieurs individus manifestent leur volonté d’agir. Afin de faciliter l’insertion dans de tels groupes de discussion, pouvoir partager de la propagande nazie ou salafo-djihadiste, partager des infographies (création d’images numériques assistée par ordinateur) de menaces (apologie du terrorisme), permettrait d’augmenter la crédibilité de la légende des profils des services de renseignement aux yeux de la mouvance salafo-djihadiste ou d’autres extrémistes.

Ceci est absolument nécessaire afin de permettre la collecte, au sein de ces groupes, d’informations sur base de méthodes ordinaires.

Le monde virtuel déborde naturellement sur le monde réel. Il peut arriver qu’un agent, alors qu’il recueille des informations en ligne, se voit demander par un terroriste potentiel de rendre un service dans la vie réelle. Un exemple est l’agent virtuel à qui l’on demande d’aller chercher un colis et de le livrer quelque part, ou de transférer une petite somme d’argent. Accepter de fournir ce service peut apporter des informations précieuses sur les complices du terroriste potentiel.

Actuellement, ce type de demande doit être rejeté car il est contraire à la loi. En conséquence, les services de renseignement perdent des informations précieuses. Aussi, dans le monde réel, l’absolue nécessité de commettre une infraction apparaît également dans certains cas, en dehors des possibilités actuellement déjà prévues par l’actuel article 13/1. Ainsi, pour collecter des informations indispensables dans le cadre d’une observation de lieux accessibles au public (méthode ordinaire - art. 16/1), les agents des services de renseignement peuvent être contraints de participer à une manifestation non autorisée organisée par un groupement extrémiste ou anarchiste.

Afin de mieux se fondre dans la foule des manifestants, il pourrait être requis de porter une banderole avec des propos haineux (incitation à la haine). Dans le cadre d’une observation (méthode ordinaire - art. 16/1), il peut aussi être indispensable qu’un agent porte un uniforme de police ou d’une société commerciale renommée pour passer inaperçu. Un autre exemple est une rencontre entre une source et un agent dans une brasserie (art. 18), au cours de laquelle tous deux sont contraints de quitter le bâtiment rapidement sans payer parce que des connaissances de la source arrivent soudainement.

L’agent pourrait également se trouver dans une situation où, pour assurer la sécurité de tiers, il doive défoncer la barrière d’un parc fermé pour la nuit. Par ailleurs, en ce qui concerne les méthodes visées aux articles 44, 44/1 et 44/2 permettant au SGRS de collecter à l’étranger via interception de communications, intrusion dans un système informatique ou prise d’image, il existe certaines circonstances qui peuvent justifier qu’un agent commette une infraction à l’étranger absolument nécessaire pour l’exécution de la méthode.

Ainsi, il pourrait être absolument indispensable de pénétrer dans un lieu privé pour installer un micro, un dispositif technique dans un système informatique ou une caméra.

Une exemption de peine, après accord bien entendu de la Commission, est nécessaire car l’article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que “Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d’un État étranger, pourra être poursuivie en Belgique.” et l’article 14 continue: “L’inculpé sera poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois belges.” Il est évident que ce nouvel article 13/1 n’exemptera de peine les agents qu’en application de la loi belge, et que cela ne donnera pas de couverture en droit national du pays hôte (c’est également le cas pour d’autres articles de la LRS permettant certaines méthodes, notamment BIM, à l’étranger).

Il va de soi que toutes les actions entreprises par les agents des services de renseignement en dehors des frontières belges font l’objet d’une analyse de risque, visant à faire une balance d’intérêts entre les besoins en renseignement pour assurer la sécurité nationale et les risques encourus par les agents à l’étranger. Le besoin de pouvoir commettre des infractions peut apparaître dans tout type d’enquête de renseignement, tant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme ou le radicalisme, que dans le cadre de l’espionnage ou l’ingérence, mais aussi en lien avec l’appui en renseignement que le SGRS doit fournir aux opérations des Forces armées.

Il est donc nécessaire de prévoir cette possibilité pour toutes les missions des deux services de renseignement (voir notamment les exemples fournis), à l’exception des enquêtes de sécurité, et également pour la sécurité des agents et des tiers. Il convient également de rappeler que, conformément à l’alinéa 5 de l’article 13/1, devenu le paragraphe 8, l’infraction doit être directement proportionnelle à l’objectif visé par la mission de renseignement et ne peut en aucun cas porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.

Il appartiendra dès lors à la Commission d’évaluer la proportionnalité de l’infraction par rapport à l’objectif visé dans le cadre des différentes missions des services de renseignement et de sécurité. 2) La solution pour y remédier Les méthodes ordinaires et les méthodes visées aux articles 44 à 44/2 n’étant pas soumises à la Commission, une nouvelle procédure a été prévue pour obtenir l’autorisation de commettre une infraction.

Elle est similaire à celle prévue dans le cadre des méthodes exceptionnelles.

Étant donné la lourde responsabilité d’une telle décision, et conformément aux règles constitutionnelles, un contrôle rigoureux sur la possibilité de commettre des infractions par les agents doit être opéré. C’est pourquoi le présent projet de loi prévoit plusieurs niveaux de contrôle pour encadrer une telle autorisation. a) Procédure interne et décision du dirigeant du service Dans le cadre d’une procédure interne avec plusieurs niveaux de validation, la demande d’autorisation de commettre une infraction sera élaborée par l’équipe ou l’agent responsable avant d’être soumise au dirigeant du service concerné.

Cette demande sera toujours traitée par le dirigeant du service. Ce dernier sera aussi tenu informé lorsque l’infraction aura été commise. b) Accord préalable de la Commission Les membres de la Commission BIM, qui sont magistrats, ont été désignés pour assurer le rôle d’autoriser la commission d’infractions par les agents dans le cadre des missions des services de renseignement et de sécurité. En effet, vu la grande responsabilité qu’implique l’autorisation de commettre des infractions et le fait que la Commission BIM est déjà compétente pour l’autoriser pour les agents dans le cadre de BIM, il a été décidé que ce soient les 3 magistrats qui la composent qui donnent leur accord préalable à la commission d’une infraction.

Leur qualité de magistrats, leur connaissance approfondie du fonctionnement des services de renseignement et de sécurité et du droit pénal et le fait qu’ils sont organisés de manière à pouvoir répondre dans l’urgence si nécessaire, sont des compétences indispensables pour exercer un contrôle effectif sur l’autorisation de commettre des infractions. L’appellation “commission” est utilisée pour la lisibilité du texte de loi.

Elle fait référence à la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles, visée à l’article 3, 6° de la LRS. Néanmoins, ce sont les magistrats visés à l’article 43/1 de la LRS, soit les membres de cette commission, qui sont visés car ils interviennent, dans le cadre du nouvel article 13/1, en dehors de toute méthode spécifique et exceptionnelle, alors que les compétences de la commission sont limitées aux méthodes spécifiques et exceptionnelles.

La possibilité de commettre une infraction est une mesure de protection et d’appui, en vue de récolter de l’information, et non une méthode spécifique ou exceptionnelle. En leur qualité de magistrats, ils sont les mieux à même d’endosser le rôle d’autoriser une telle infraction.

c) Contrôle du Comité permanent R Afin que le Comité R puisse exercer un contrôle sur la commission d’infractions, il est informé de tous les accords donnés par la Commission. Le Comité R pourra également retirer l’accord donné par la Commission s’il estime que les conditions de l’article 13/1 ne sont pas remplies et si l’infraction n’a pas encore été commise. II. — La procédure d’autorisation détaillée Art. 13/1 § 1er Tout d’abord, pour une meilleure clarté, l’article 13/1 est divisé en paragraphes plutôt qu’en alinéas.

Art. 13/1 § 2 L’alinéa 2 de l’article 13/1 devient le paragraphe 2. Par ailleurs, pour tenir compte des avis du Conseil d’État (article 5 point 2) et du Collège des procureurs généraux (point 2.1), le paragraphe 2 est reformulé pour bien distinguer la commission d’infractions par un agent, chargé d’exécuter une méthode de recueil de données, d’un membre de l’équipe d’intervention, qui n’exécute pas de “méthode” mais assure l’exécution optimale d’une “mission”.

Cela rectifie ainsi une erreur de langage. Par ailleurs, le membre de l’équipe d’intervention agit toujours dans le cadre de ses missions légales prévues aux articles 22 à 35 de la LRS. Art. 13/1 § 3 Le nouveau paragraphe 3 de l’article 13/1 prévoit que les agents, lors de l’exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3°/1 et 11§ 1er, 1° à 3° et 5° peuvent commettre des infractions mais uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Ces infractions doivent être absolument nécessaires afin d’assurer l’exécution optimale de la mission ou pour garantir la sécurité des agents ou de tiers. En reformulant ce paragraphe ainsi, les agents ont la possibilité de commettre des infractions dans les cas suivants: — Dans le cadre des méthodes spécifiques et exceptionnelles, comme cela était déjà prévu dans l’ancien alinéa 3 de l’article 13/1;

— Dans le cadre des méthodes ordinaires (comme par exemple, dans le cadre du travail des agents virtuels); — Dans le cadre des méthodes visées aux articles 44 à 44/2 (méthodes mises en œuvre par le SGRS à l’étranger); et — Dans le cadre de leurs missions, mais en dehors d’une méthode de recueil de données, comme par exemple, lors de l’achat de matériel illégal pour mener à bien une mission. Pour répondre aux points 21 et 29 de l’avis du Comité R, la possibilité de commettre une infraction ne s’adresse pas uniquement aux agents qui collectent des informations mais à tout agent si la nécessité opérationnelle le justifie et que cela répond à toutes les conditions prévues dans le présent article.

L’exemple précédent l’illustre d’ailleurs. Les missions de la VSSE visées à l’article 7, 1° et 3°/1 excluent donc la possibilité de commettre des infractions dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des autres missions confiées par ou en vertu d’une loi (4° de l’article 7). Les missions du SGRS visées à l’article 11, § 1er, 1° à 3° et 5° excluent également la possibilité de commettre des infractions dans le cadre des enquêtes de sécurité.

Pour répondre au point 21 de l’avis du Comité R, il est rappelé que les deux services de renseignement et de sécurité font du renseignement afin d’assurer la sécurité des intérêts fondamentaux de l’État. Toute mission de renseignement a comme finalité la sécurité nationale. Par exemple, pour assurer la sécurité des intérêts militaires et protéger le secret, qui peuvent être menacés par tout type de menaces (espionnage, ingérence, terrorisme, extrémisme, organisation criminelle, …), le SGRS collecte de l’information, grâce aux différentes méthodes de recueil de données, et les analyse pour en faire du renseignement afin d’anticiper, dans la mesure du possible, toutes ces menaces.

Les exemples cités pour expliquer le besoin de commettre des infractions portent donc bien sur l’ensemble des missions du SGRS (sauf les enquêtes de sécurité exécutées en application de la loi du 11 décembre 1998).

La commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles notifie son accord au dirigeant du service et au Comité permanent R. Une limitation de la durée de l’accord a été prévue. L’accord ne peut porter que sur une période de maximum six mois. C’est un délai maximum qui doit être motivé sinon il pourra être refusé ou limité par la Commission. Ce délai s’explique non seulement par le temps nécessaire pour mettre en place les nécessités techniques ou de sécurité pour commettre l’infraction, mais également par le besoin de commettre des infractions continues ou une succession du même type d’infractions instantanées sur des durées relativement longues.

A titre d’exemple, l’intégration dans un forum extrémiste prend du temps. Il s’agit de choisir le bon moment pour commettre ou répéter l’infraction, en respectant ainsi la proportionnalité. La possibilité de répéter l’infraction est utilisée avec précaution. Le rapport mensuel décrit, pour chaque infraction, les circonstances dans lesquelles celle-ci est commise. La répétition d’une infraction ne peut ainsi pas être considérée sans raison valable.

L’agent est à tout moment conscient de la responsabilité engagée. Cela n’aurait pas d’utilité de contraindre un service de renseignement d’introduire des demandes similaires sur des périodes plus courtes, d’autant que la Commission sera tenue informée du déroulement de l’exécution de l’infraction toutes les deux semaines (voir le paragraphe 4). Une demande de renouvellement de l’accord est possible en suivant la même procédure.

Les mentions prévues dans la demande signée par le dirigeant du service sont prescrites sous peine d’illégalité. Il est notamment exigé que le dirigeant précise la finalité pour laquelle l’infraction est demandée et motive la période demandée. Les mots “les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s)” sont utilisés afin que la demande contienne les faits précis qui sont planifiés. Par contre, la qualification elle-même, qui n’entre pas dans les compétences d’un service de renseignement, est laissée à l’appréciation de la Commission.

Aussi, il n’est pas possible de mentionner l’identité d’un agent qui commettrait l’infraction. En effet, dans le monde virtuel, un profil peut être géré par plusieurs agents. Dans le monde réel, il n’est pas toujours possible de savoir à l’avance quel jour l’infraction pourra

être effectivement commise et donc quel agent sera disponible ce jour-là. Mais pour répondre au point 30 de l’avis du Comité R, une mention est ajoutée dans la demande. Elle vise à donner la liste des agents susceptibles de commettre les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s) visé au point 1°, en fonction du profil requis: formation, entrainement, expérience, apparence physique, maîtrise d’une langue, … Pour répondre au point 32 de l’avis du Comité R, la mention visée au 6° est complétée pour utiliser la même formulation que dans les articles existants 18/3, § 2, 5° et 18/10, § 2, 5° LRS.

Pour répondre au point 31 de l’avis du Comité R, les mentions prévues à l’article 13/1 § 3 sont complétées par un 8°: le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l’infraction. Art. 13/1 § 4 Ces infractions doivent toujours être directement proportionnelles à l’objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. Pour répondre à l’avis du Comité R en son point 22, il est certain que la loi sera respectée et que les agents ne commettront pas d’obstruction à la justice.

Les agents seront par ailleurs encadrés par des instructions internes propres à chaque service de renseignement. Article 13/1 § 5 Pour répondre à l’avis de la Commission BIM (p.2) concernant le § 5 de l’article 13/1, ce paragraphe est remanié pour plus de clarté. Alinéa 1: de manière générale, l’agent qui assure le suivi du déroulement de l’infraction fait rapport par écrit au dirigeant du service le plus rapidement possible après la commission de l’infraction.

Par contre, les alinéas 2 et 3 distinguent deux situations différentes: — l’alinéa 2 concerne l’hypothèse d’une infraction instantanée: le service de renseignement informera dans les plus brefs délais la Commission BIM. — l’alinéa 3 vise l’hypothèse d’une infraction qui est autorisée pour une période supérieure à deux mois: dans ce cas, il est dérogé à l’alinéa 2 (et non à l’alinéa 1er comme prévu initialement) car le service de renseignement fait

rapport à la Commission BIM toutes les deux semaines (au lieu de “dans les plus brefs délais”) sur le déroulement de l’exécution de l’infraction. Ainsi, les auteurs prévoient la même périodicité de rapportage (toutes les deux semaines) à la Commission BIM que pour les méthodes exceptionnelles. En outre, le fait que la mesure puisse être autorisée sur une période supérieure à deux mois s’aligne sur la méthode exceptionnelle existante du recours à une personne morale (art. 18/13).

Cet alinéa 3 est également justifié par le fait que la possibilité de commettre une infraction par un agent peut être utilisée par les agents virtuels (voir le nouvel article 16/5). Ainsi, le nouveau paragraphe prévoit l’option d’indiquer une période durant laquelle l’infraction peut être commise. Ceci permet, par exemple, de donner une crédibilité virtuelle à un agent sans devoir à chaque fois demander l’autorisation pour “liker” une page internet prônant la violence.

Comme indiqué ci-dessus, cette périodicité est inspirée du modèle du frontstore, visé à l’article 18/13 qui prévoit aussi une certaine période dans l’autorisation de créer une personne morale fictive. Les rapports sont faits par écrit. En outre, un alinéa 4 est ajouté pour qu’à la demande motivée de la Commission, le rapport puisse être transmis à plus courte échéance, tout en tenant compte des besoins opérationnels et en restant proportionnel et pour autant que l’agent soit en sécurité pour transmettre son rapport.

Article 13/1 § 6 Un nouveau paragraphe 6 est inséré à l’article 13/1, avec une procédure d’extrême urgence. Pour apporter une certaine uniformisation avec la procédure prévue en extrême urgence pour une méthode exceptionnelle (article 18/10 § 4), ce paragraphe 6 reprend les mêmes mécanismes. Il est précisé que la confirmation écrite de la demande du dirigeant du service comprend les mentions visées au paragraphe 3, alinéa 4.

Pour suivre l’avis du Comité R (point 47), le paragraphe 6 est adapté afin qu’il soit conforme à la procédure d’extrême urgence en méthode exceptionnelle: “la Commission” a été remplacée par “le président ou le membre contacté” lors de la confirmation de son accord le plus rapidement possible.

Par ailleurs, l’accord donné par le magistrat contacté dans le cadre de la procédure d’extrême urgence ne peut pas être contredit par les autres magistrats. Contrairement à ce qui est indiqué au point 47 de l’avis du Comité R, la procédure d’extrême urgence est une exception au principe de la prise de décision de la Commission à la majorité des 2/3 car, vu l’urgence, on ne peut justement pas attendre l’issue de la décision collégiale.

Par contre, une limite dans le temps de cet accord est introduite: l’accord ne vaut que pour cinq jours. Pendant ce temps, un accord peut être demandé à l’ensemble des trois magistrats dans le cadre de la procédure “normale” pour la période qui suit les cinq jours. Pour répondre à l’avis de la Commission BIM sur ce point, celle-ci peut bien entendu toujours faire application de l’alinéa 2 du § 10: lorsqu’elle constate une illégalité, elle en informe le dirigeant du service concerné qui met fin à la mesure dès que possible.

Le Comité permanent R peut, quant à lui, retirer l’accord si l’infraction n’a pas encore été commise, en application du paragraphe 9. Conformément à l’article 7, deuxième alinéa, du règlement intérieur de la Commission BIM du 3 mai 2016, les magistrats de la Commission sont disponibles et joignables en permanence. En cas d’application de la procédure d’urgence prévue au projet d’article 13/1 de la LRS (ainsi que dans le cadre de la procédure d’urgence existante dans le cas de méthodes exceptionnelles prévues à l’article 18/10, § 4 de la LRS), le président est le premier point de contact des services de renseignement et de sécurité.

Un service de renseignement et de sécurité ne peut contacter un autre membre de la commission que lorsque le président n’est pas joignable. Le choix du membre à contacter dans ce cas, est préalablement déterminé par la Commission BIM elle-même et communiqué aux services. Par conséquent, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent pas choisir quel autre membre ils peuvent contacter dans le cadre de la procédure d’urgence.

Une fois que le président ou l’autre magistrat contacté a pris une décision sur la question, la procédure proposée à l’article 13/1 de la LRS - tout comme la procédure existante à l’article 18/10, § 4 de la LRS - prévoit l’obligation pour le président ou l’autre magistrat contacté d’en informer immédiatement les autres membres de la Commission. Art. 13/1 § 7 Enfin, la régularisation a posteriori des faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s) absolument nécessaires

et imprévisibles commis par un agent des services de renseignement et de sécurité est également possible, comme c’est déjà prévu pour la commission d’infractions dans le cadre d’une BIM (voir nouveau paragraphe 7 de l’article 13/1). Pour répondre à l’avis de la Commission BIM (p.3), il est précisé que la notification du dirigeant du service à la Commission sera effectuée par écrit et dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa prise de connaissance de la commission des faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s).

La possibilité d’obtenir la régularisation a posteriori des faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s). n’est permise que si ces faits étaient absolument nécessaires pour garantir la sécurité des agents ou de tiers. Il est précisé que la mesure d’appui de commission d’infraction(s) ne peut pas être mise en œuvre de manière autonome pour la collecte de données. Cela veut dire que ce n’est pas la commission de l’infraction qui a pour objet de collecter.

Elle a pour but soit d’assurer la sécurité, soit d’appuyer une mission visée aux articles 7, 1° et 3°/1 et 11§ 1er, 1° à 3° et 5° de la LRS. Puisqu’il n’y a aucune donnée collectée directement au moyen de l’infraction, il n’y a pas la possibilité, pour le Comité permanent R, sauf en sa qualité d’autorité de protection des données (répond au point 27 de l’avis du Comité R), d’exiger la destruction des données lorsqu’une infraction n’aurait pas dû être commise.

Art. 13/1 § 8 Afin de tenir compte de la remarque du Comité R (point 34) et compte tenu de la protection des agents, les auteurs insèrent un nouveau paragraphe 8 qui permet au service de renseignement concerné de saisir le Comité R lorsque la Commission BIM a rendu une décision négative ou n’a rendu aucune décision dans le délai légal. Le Comité R décide alors s’il autorise, ou non, l’infraction. En outre, un mécanisme similaire à ce qui est prévu à l’article 43/6, § 1er, alinéa 1 LRS (contrôle des BIM), est prévu à l’article 13/1, § 8, alinéa 2: en cas de décision négative, le Comité permanent R peut donner son accord s’il estime que les conditions de l’article 13/1 sont remplies.

Pour répondre à l’avis de la Commission BIM (p. 3-4), les auteurs du projet précisent que ce n’est pas une nouvelle compétence du Comité R puisqu’il peut déjà, en vertu de l’article 43/6, révoquer la décision de la Commission BIM, dans le cadre des BIM. En l’espèce, les auteurs du projet reproduisent cette compétence dans le cadre des articles 13/1 et 13/1/1 car à défaut, ces règles ne sont applicables que pour les BIM. Or, les auteurs souhaitent maintenir ce double contrôle pour une décision aussi sensible que d’autoriser une infraction.

Art. 13/1 § 9 Aussi, il est évident que le Comité permanent R peut exercer son pouvoir de contrôle général en application de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace et donc entendre toute personne qu’il estime nécessaire. Art. 13/1 § 10 Enfin, le nouveau paragraphe 10 de l’article 13/1 prévoit l’obligation pour le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné de révoquer la mesure dès que possible si l’absolue nécessité de commettre une infraction a cessé d’exister, si la mesure n’est plus utile pour atteindre l’objectif ou si une illégalité est établie.

Le dirigeant du service informe la Commission et le Comité R de cette décision dans les meilleurs délais. En outre, la Commission ou le Comité R, s’ils constatent une illégalité, en informe par écrit le dirigeant du service concerné qui met fin à la mesure prévue ou en cours dès que possible. Cela répond dès lors à l’avis de la Commission BIM (p. 3), celle-ci peut en effet exiger du dirigeant du service concerné de mettre fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible si les conditions légales prévues à l’article 13/1 ne sont plus réunies.

En ce qui concerne la nécessité de la mesure pour assurer le succès de la mission, les auteurs du texte considèrent que le dirigeant du service concerné est mieux placé pour apprécier l’opportunité de mettre fin à la mesure si elle n’est plus utile pour atteindre l’objectif poursuivi.

Art. 13/1 § 11 Pour répondre aux points 24, 25 et 26 du Comité R et aux préoccupations de la Commission BIM concernant ses compétences de contrôle au cours de l’exécution de la mesure, un paragraphe 11 est inséré. Les membres de la Commission pourront contrôler à tout moment la légalité des mesures. Ils peuvent, à cet effet, avoir accès aux données relatives à la mesure, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.

Les compétences de la Commission BIM dans le cadre d’une méthode exceptionnelle visée à l’article 18/10 § 6 ont donc été en grande partie reprises mais adaptées à la situation spécifique de la commission d’une infraction: si les auteurs ont voulu garder le même niveau de protection juridique que pour une méthode exceptionnelle, la procédure doit néanmoins être adaptée: il n’est en effet pas possible d’appliquer mutatis mutandis les mêmes compétences (comme par exemple, aller sur les lieux de l’infraction pour contrôler la légalité de la mesure).

Art. 7 Art. 13/1/1 Pour les sources 1) Situation actuelle – le problème Remarque préalable: Le 25 mars 2019, la directive relative au traitement des sources humaines par les services de renseignement et de sécurité a été approuvée, en exécution de l’article 18 de la LRS, par le Conseil National de Sécurité. Cette directive classifiée encadre le recours aux sources humaines. En outre, le recours aux sources humaines fait également l’objet d’instructions internes à chaque service de renseignement, instructions qui sont à la disposition du Comité Actuellement, les sources humaines qui travaillent avec les services de renseignement et de sécurité ne peuvent pas commettre d’infraction.

Or, cette possibilité de commettre des infractions est devenue indispensable pour plusieurs raisons:

a) au regard de l’évolution de la législation en matière de terrorisme: Le développement de la législation sur les infractions terroristes et l’élargissement de son champ d’application impliquent qu’un grand nombre de comportements constituent désormais une infraction. Ils ne peuvent donc pas être adoptés par les sources au risque qu’ils soient poursuivis pénalement. Actuellement, comme tout fonctionnaire, les services de renseignement et de sécurité sont soumis à l’article 29 du Code d’instruction criminelle qui oblige un fonctionnaire à dénoncer tout fait délictueux dont il a connaissance à l’autorité judiciaire.

Par conséquent, si les services de renseignement et de sécurité ont connaissance d’un tel fait, ils doivent le dénoncer aux autorités judiciaires. À titre d’exemple, la mise à disposition d’un véhicule, le versement d’argent à une personne partie dans une zone djihadiste ou l’accès à un site de propagande payant n’est pas possible au regard de l’incrimination de la participation aux activités d’un groupe terroriste (article 140 du Code pénal), surtout en ce qui concerne “la fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d’une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste”.

Pourtant, la commission de tels actes pourrait permettre d’obtenir de nombreuses informations pertinentes et fiables. b) afin d’assurer une position d’information et une crédibilité dans la collecte des informations. En matière de terrorisme notamment, les sources humaines revêtent une importance capitale pour avoir une bonne position d’information. Or, pour asseoir sa crédibilité, la source doit parfois pouvoir commettre certaines infractions mineures mais qui pourront lui donner accès à des informations cruciales pour la détection de la menace.

Cela est également important pour garantir la sécurité de la source. La commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 à l’aéroport de Bruxelles- National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, souligne “qu’il est important de renforcer la position d’information des services de renseignement, en accordant une attention particulière à un développement plus poussé des sources

humaines (human intelligence) et à l’optimisation de l’accès aux canaux de communication des terroristes potentiels.” (Rapport de la commission d’enquête parlementaire, p. 306). Le présent projet de loi entend répondre pleinement à cette recommandation. Encore plus que pour les agents, une telle décision d’autoriser la commission d’infractions pour les sources humaines demande un contrôle strict et rigoureux.

C’est pourquoi le présent projet de loi prévoit plusieurs niveaux de contrôle pour encadrer une telle autorisation: a) Contrôle interne avant et après la décision Le traitement des sources humaines, et donc également l’autorisation qui sera donnée de commettre une infraction, est assuré par des agents qui ont bénéficié d’une formation spéciale à cet effet, appelés officiers traitants. Le traitement des sources humaines fait l’objet d’un contrôle interne sur l’intégrité physique, psychique et morale des sources.

Est également prévu un contrôle exercé par la chaîne hiérarchique des officiers traitants. Une procédure interne avec plusieurs niveaux de validation sera mise en place afin d’élaborer la demande d’autorisation de commettre une infraction par l’équipe ou l’agent responsable, avant d’être introduite auprès du dirigeant du service concerné. b) Décision du dirigeant du service La demande d’autorisation de commettre une infraction sera toujours décidée par le dirigeant du service.

Ce dernier sera aussi tenu informé lorsque l’infraction aura été commise. c) Accord préalable de la Commission Le contrôle s’effectue par un accord préalable de la Vu la grande responsabilité qu’implique l’autorisation de commettre des infractions et le fait que la Commission BIM est déjà compétente pour l’autoriser pour les agents dans le cadre de BIM, il a été décidé que ce soit cette

même Commission qui autorisera, préalablement, la possibilité de commettre une infraction par une source. Leur qualité de magistrats, leur connaissance approfondie du fonctionnement des services de renseignement et de sécurité et du droit pénal et le fait qu’ils sont organisés de manière à pouvoir répondre dans l’urgence si nécessaire, sont des compétences indispensables pour exercer un contrôle effectif sur l’autorisation de commettre des infractions.

Il est à noter que dans la demande du dirigeant du service adressée à la Commission pour autoriser une infraction par la source sera incluse la synthèse de l’analyse de risques liée à la commission d’infraction envisagée. Les magistrats pourront, s’ils l’estiment nécessaire, consulter l’intégralité de l’analyse de risques liée à la commission de l’infraction envisagée. d) Contrôle du Comité permanent R Comme pour les agents dans le nouvel article 13/1, il est expressément prévu dans le nouvel article 13/1/1 que la décision d’autoriser à commettre une infraction soit notifié au Comité permanent R.

Art. 13/1/1 § 1er En principe, il est interdit à la source humaine et aux officiers traitants concernés de commettre des infractions. Ce principe d’interdiction est repris au paragraphe 1er du nouvel article 13/1/1. Art. 13/1/1 § 2 Néanmoins, vu la nécessité décrite ci-dessus, le présent projet de loi vise à introduire, au paragraphe 2 du nouvel article 13/1/1, une exemption de peine pour les sources humaines enregistrées dans le registre des sources humaines des services de renseignement et de sécurité (voir définition énoncée à l’article 3, 26°) qui commettent certaines infractions, en respectant des conditions strictes.

Les infractions ne peuvent être commises que dans le but d’assurer une position d’information par la source ou pour garantir sa propre sécurité ou celle d’autres personnes impliquées dans l’opération. Il faut entendre par “assurer leur position d’information” le fait de conserver le contact, la relation que la source

entretient avec la cible. Ainsi, ces raisons ne seront acceptées que si elles sont en lien avec leur fonction de source humaine travaillant pour un service de renseignement et de sécurité. Il est interdit d’autoriser des infractions qui porteraient atteinte à l’intégrité physique des personnes. Par ce biais, le projet de loi suit les remarques émises en 2007 par la Cour constitutionnelle (Cour constitutionnelle 19 juillet 2007, n°105/2007).

Pour répondre à l’avis du Comité R en son point 37, il est certain que la loi sera respectée et que les sources recevront comme instruction de ne pas faire obstruction à la justice. Elles seront par ailleurs encadrées par des directives internes propres à chaque service de renseignement et des instructions spécifiques à chaque opération fixéesdans le mémorandum visé à l’article 13/1/1 § 4. Une cause d’excuse absolutoire est donc prévue expressément pour la source qui commet l’infraction avec l’accord préalable de la Commission.

L’accord ne peut porter que sur une période maximum de deux mois. infraction(s)” sont utilisés afin que la demande contienne les faits précis qui sont planifiés. Par contre, la qualification elle-même, qui n’entre pas dans les compétences d’un service de renseignement, est laissée à l’appréciation de la Commission qui est composée de magistrats. En réponse au point 46 de l’avis du Comité R, l’échange d’informations se fera entre le Parquet et le service de renseignement concerné comme c’est déjà le cas lorsqu’une exemption de peine est applicable en vertu de la LRS (exemple: les infractions de roulage déjà prévues par la LRS).

Il s’agit d’informations classifiées qui appartiennent au service. Pour ce faire, les services de renseignement ont une permanence 7 jours sur 7, 24h sur 24. Les auteurs du projet sont également d’avis que des processus opérationnels seront développés avec les autorités judiciaires là où cela sera nécessaire, dans le cadre déjà existant de la circulaire confidentielle 02/2021 du Collège des procureurs généraux près les Cours d’appel qui régit la collaboration entre les autorités judiciaires et les services de renseignement.

La source humaine doit être enregistrée dans le registre des sources humaines des services de renseignement et de sécurité. Il faudra également respecter les instructions internes propres à chaque service de renseignement concerné, respecter les procédures prévues dans la directive du Conseil National de Sécurité conformément à l’article 18 de la LRS et toute la procédure stricte prévue par l’article 13/1/1 de la même loi.

Celle-ci prévoit notamment comme obligation de faire une analyse de risques portant sur la fiabilité de la source et des risques que celle-ci encourt dans le cadre de la commission de(s) (l’)infraction(s). Pour répondre à l’article 6, point 2 de l’avis du Conseil d’État, l’analyse de risque(s) doit être réalisée préalablement à toute autorisation de commettre une infraction. Cette évaluation sera effectuée même en cas d’urgence.

Ainsi, il faut une décision motivée et écrite du dirigeant du service et l’accord préalable de la Commission pour que certaines infractions puissent être commises par les sources humaines. Au point 25 de l’avis du Comité R, celui-ci compare la procédure à suivre pour l’infiltrant civil prévu à l’article 47 novies/1 du Code d’instruction criminelle avec le nouvel article 13/1/1. Le Comité fait ici une comparaison entre les enquêtes de renseignement et les enquêtes pénales.

Les auteurs du projet sont d’avis que les finalités des deux types de procédures sont différentes. Le but de l’enquête de renseignement n’est pas de rassembler des preuves pour faire condamner quelqu’un. L’objectif est d’anticiper des menaces et de faire en sorte qu’elles ne se réalisent pas. Les services de renseignement collectent de l’information, les services de police collectent des preuves. Les informations provenant des services de renseignement ne peuvent pas constituer les motifs exclusifs ni la mesure prépondérante conduisant à la condamnation d’une personne.

Les éléments doivent être étayés de manière prédominante par d’autres éléments de preuve (voir notamment l’article 19/1 de la LRS du 30/11/1998 des services de renseignement qui le précisent expressément). C’est donc une restriction importante à la valeur probante des informations récoltées par les services de renseignement. Il existe donc un critère objectif raisonnablement justifié qui permet une différence de traitement entre les informations recueillies par les services de renseignement et les preuves récoltées par les services de police.

Si le raisonnement avancé ici par le Comité R était retenu, cela reviendrait à considérer

les services de police et de renseignement comme identiques alors que leur travail, leurs missions et leurs finalités sont différents. Ceci a d’ailleurs été confirmé récemment par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 64/2021 du 22 avril 2021 (question préjudicielle du Comité R). Il énonce notamment ce qui suit: “B.10.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 février 2010 “que les finalités des services de renseignement et de sécurité diffèrent fondamentalement de celles des services de police, dans leur composante judiciaire” (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 12).

Ainsi qu’il est exposé dans ces travaux préparatoires, le travail des services de renseignement et de sécurité est plutôt de nature analytique et vise à permettre de comprendre les structures et les réseaux présents en Belgique, alors que les autorités judiciaires et policières recherchent toujours des preuves liées à un fait punissable concret (déjà commis ou non). Dès lors, l’enquête pénale est toujours menée en vue de rechercher et de poursuivre des infractions qui ont été commises par des personnes déterminées, ou le seront, ou qui ont déjà été commises mais ne sont pas encore connues, alors que l’enquête de renseignement vise à recueillir des informations sur une série d’événements qui ne concernent pas forcément des faits punissables mais qui peuvent représenter un danger pour la sécurité de l’État, pour les intérêts militaires ou pour des intérêts fondamentaux du pays (ibid., p. 12).

La diversité de ces missions légales se reflète dans les natures clairement différentes des données recueillies dans les deux types d’enquêtes. La recherche de renseignements dans le cadre d’une information ou d’une instruction vise à recueillir des éléments de preuve concernant une infraction qui soient effectivement utilisables dans une procédure pénale devant le juge du fond. Les données que les services de renseignement et de sécurité recueillent ne visent pas à convaincre un juge du fond de la “culpabilité” pénale d’un prévenu mais à permettre à l’autorité publique de prendre les mesures qui s’imposent en vue de préserver les intérêts fondamentaux du pays. (…)”.

Il en découle que la Cour a considéré que la différence de traitement entre ce qui était prévu par la loi du 30 novembre 1998 et ce qui était prévu dans le Code d’instruction criminelle repose sur une justification objective et raisonnable.

Par ailleurs, de manière générale à travers plusieurs points de son avis (notamment aux points 25 alinéa 2, 39 alinéa 3 et 40), le Comité R compare l’équivalence ou la non-équivalence des procédures de contrôle. Pour ce faire, le Comité R semble ne pas tenir compte d’éléments importants. La Commission BIM est composée de trois magistrats dont l’unique fonction est d’exercer un contrôle indépendant sur les méthodes BIM et les réquisitions de conservation généralisée et indifférenciée.

Ces magistrats ne sont pas chargés de l’enquête et n’y sont d’aucune manière impliquée. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Comité permanent R, qui est également un organe de contrôle indépendant, exerce un contrôle effectif sur toutes les méthodes de recueil de données par les services de renseignement, ce qui n’est pas le cas du Comité permanent P qui n’exerce pas de contrôle sur les méthodes de collecte utilisées lors d’enquêtes pénales.

En outre, l’Organe de contrôle de l’information policière ne contrôle pas le Procureur du Roi et le juge d’instruction. Le dirigeant d’un service de renseignement est, quant à lui, contrôlé par le Comité R, tant dans sa fonction d’organe de contrôle des services de renseignement, que dans sa fonction d’Autorité de protection des données. Afin de répondre aux avis de la Commission BIM (pp.1- 2) et du Collège des procureurs généraux (point 2.2), les auteurs du projet souhaitent préciser qu’en ce qui concerne la possibilité pour une source de commettre une infraction, il a été décidé d’en faire une mesure d’appui plutôt qu’une méthode exceptionnelle car l’exemption de peine qui est prévue pour la source ne vise pas à collecter de l’information.

La mesure d’appui vient soutenir la méthode ordinaire visée à l’article 18. La finalité de la mesure vise à protéger la source ou à renforcer sa crédibilité. Ceci étant, vu la lourde responsabilité qu’implique l’autorisation de commettre une infraction, les auteurs du projet ont souhaité encadrer cette possibilité avec les garanties de contrôle les plus poussées, comparables à celle d’une méthode de recueil de données exceptionnelle.

Ainsi, comme pour une méthode exceptionnelle, l’autorisation préalable de la Commission BIM est obligatoire pour qu’une source humaine puisse commettre une infraction. Comme pour le nouveau paragraphe 3 de l’article 13/1, l’appellation “commission” est utilisée pour la lisibilité du texte de loi. Elle fait référence à la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles, visée à l’article 3, 6° de la LRS.

Néanmoins, ce sont les magistrats visés à l’article 43/1 de la LRS, soit les membres de cette commission, qui sont visés car ils interviennent dans le cadre du nouvel article 13/1/1, en dehors de toute méthode spécifique et exceptionnelle, alors que les compétences de la commission sont limitées aux méthodes spécifiques et exceptionnelles. La possibilité de commettre une infraction est une mesure de protection et d’appui, en vue de récolter de l’information, et non une méthode spécifique ou exceptionnelle.

En leur qualité de magistrats, ils sont les mieux à même d’endosser le rôle d’autoriser une telle infraction. Pour répondre aux points 23, 25 et 26, § 3 de l’avis du Comité R, les auteurs du projet ont souhaité se rapprocher le plus possible des possibilités de contrôle accordées à la Commission BIM en matière de BIM, tout en l’adaptant aux spécificités de cette mesure d’appui qu’est la commission d’une infraction.

Pour répondre aux points 23 et 26 de l’avis du Comité R, il est rappelé que si des données sont collectées illégalement, ce sont les règles applicables à la méthode utilisée qui s’appliqueront: s’il s’agit d’une méthode spécifique ou exceptionnelle, la Commission BIM pourra effectivement suspendre la méthode et interdire l’exploitation des données et le Comité R pourra ordonner leur destruction. Si l’infraction est commise dans le cadre d’une méthode de recueil de données et que l’infraction est irrégulière, la régularité de la méthode elle-même doit bien entendu être réévaluée.

Pour répondre au 1er tiret des remarques de la Commission BIM concernant le nouvel article 13/1/1 (p.4), la demande du dirigeant du service mentionne également la synthèse de l’analyse de risque(s) portant sur la fiabilité de la source et les risques qu’elle encourt dans le cadre de la commission de(s) (l’)infraction(s). Celle-ci inclut l’évaluation de sa personnalité, de ses antécédents judiciaires, sa motivation, … Par ailleurs, le contenu de l’analyse de risques et son résumé seront détaillés dans la mise à jour de la directive du Conseil National de sécurité du 25 mars 2019.

Art. 13/1/1 § 3 Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l’objectif et doivent entrer dans le cadre de la mission du service concerné.

Pour répondre au point 2.3. de l’avis du Collège des procureurs généraux, il est précisé que la source ne peut agir que dans le cadre des missions des services de renseignement visées aux articles 7, 8 et 11 de la LRS et dans les limites du concours que la source apporte à ces missions. Par ailleurs, le Collège des procureurs généraux fait une comparaison entre les enquêtes de renseignement et les enquêtes pénales qui n’a pas lieu d’être car les finalités des deux types de procédures sont totalement différentes comme expliqué ci-dessus (art. 13/1/1,§ 2).

Art. 13/1/1 § 4 La source doit signer un mémorandum contenant notamment les conditions de mise en œuvre de l’infraction autorisée et les modalités de rapportage. (p.4), ce mémorandum est transmis à la Commission qui doit à son tour le transmettre au Comité permanent R (voir les nouveaux paragraphes 4 et 8). Le mémorandum est conservé dans le dossier individuel de la source qui est conservé au sein du service concerné.

Pour tenir compte de la remarque 40 de l’avis du Comité R, le projet de loi est complété par les mentions obligatoires que ce mémorandum devra contenir, comme le code d’identification de la source, les droits et obligations de la source dans le cadre de la commission de l’infraction autorisée, les instructions et les conditions strictes dans le cadre desquelles l’infraction peut être commise, … Ainsi, les droits et les obligations et les instructions incluent notamment l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, les instructions en matière de discrétion, la période au cours de laquelle l’infraction peut être commise, … Pour répondre au point 45 du Comité R, les conditions d’indemnisation en cas de dommage(s) à la source et/ou au(x) tiers seront également précisées dans le mémorandum (voir l’explication ci-dessous concernant l’article 13/1/1 § 11).

Pour répondre à la remarque 26 de l’avis du Comité R, la source humaine fera rapport à l’agent chargé du suivi du déroulement de l’infraction dès que possible, étant donné qu’il peut arriver que la source et/ou l’agent chargé du suivi du déroulement de l’infraction doivent

attendre un moment propice afin d’éviter tout risque pour leur sécurité (point 26 § 2 de l’avis du Comité R). Art. 13/1/1 § 5 Dès que l’infraction a été commise, la source en informe l’agent chargé du suivi du déroulement de l’infraction du service de renseignement et de sécurité concerné qui en informe sa hiérarchie jusqu’au dirigeant du service. Ce dernier informe également la Commission. Pour répondre au commentaire de la Commission BIM, (3e tiret pour l’art. 13/1/1, page 4), il n’est pas prévu que la Commission BIM soit informée dans les vingt-quatre heures suivant la commission de l’infraction étant donné que, comme expliqué ci-dessus, il ne sera pas toujours possible, pour des raisons de sécurité de la source et/ ou de l’agent chargé du suivi, de faire rapport dans un délai si court.

La transmission de l’information sera donc effectuée dans les plus brefs délais. Si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux semaines, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines. Un alinéa est ajouté pour qu’à la demande motivée de la Commission, le rapport puisse lui être transmis à plus courte échéance, pour autant que l’agent et la source soient en sécurité pour le faire, tout en tenant compte des besoins opérationnels et en restant proportionnel.

Art. 13/1/1 § 6 Afin d’uniformiser la procédure d’extrême urgence dans toute cette section, celle prévue au paragraphe 6 de l’article 13/1 est également applicable au nouvel article 13/1/1 (au paragraphe 6). graphe 6 est adapté afin qu’il soit également conforme à la procédure d’extrême urgence en méthode exceptionnelle: “la Commission” a été remplacée par “le président ou le membre contacté” lors de la confirmation de son accord le plus rapidement possible.

Par ailleurs, deux conditions sont ajoutées: la procédure d’extrême urgence pour autoriser la source à commettre une infraction n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la menace potentielle est grave.

Pour répondre à l’avis du Conseil d’État (article 6, point 3), les subdivisions de l’article 13/1/1 qui restent applicables à la source humaine dans la procédure d’extrême urgence sont ajoutées dans la loi. Pour répondre à la Commission BIM (4e tiret des remarques de l’art. 13/1/1, p. 4), la procédure d’extrême urgence est maintenue car elle sera nécessaire, même si elle ne devrait normalement pas être appliquée fréquemment.

Néanmoins, pour répondre aux craintes de la Commission BIM, il est précisé que l’analyse de risques ainsi que le mémorandum sont des préalables qui restent d’application même en cas d’extrême urgence. Contrairement à ce qui est prévu pour l’agent des services de renseignement et de sécurité, la source n’a pas le droit de commettre des infractions pour lesquelles elle n’a pas reçu d’accord préalable et ainsi, aucune régularisation a posteriori en cas d’imprévisibilité n’est prévue pour les sources humaines.

Art. 13/1/1 § 7 (point 34), les auteurs du projet insèrent un nouveau paragraphe 7 qui permet au service de renseignement concerné de saisir le Comité R lorsque la Commission BIM a rendu une décision négative ou n’a rendu aucune décision dans le délai légal. Le Comité R décide alors s’il autorise, ou non, l’infraction. Pour répondre à l’avis de la Commission BIM (p.5, 1er tiret), les auteurs du projet précisent que ce n’est pas une nouvelle compétence du Comité R puisqu’il peut déjà, en vertu de l’article 43/6, révoquer la décision de la Commission BIM, dans le cadre des BIM. En l’espèce, les auteurs du projet reprennent une compétence similaire dans le cadre des articles 13/1 et 13/1/1 car à défaut, ils ne seraient applicables que pour les BIM. Or, les auteurs souhaitent également prévoir une sorte de double contrôle pour une décision aussi sensible que d’autoriser une infraction.

Art. 13/1/1 § 8 Il est précisé dans le nouveau paragraphe 8 que la Commission a l’obligation de transmettre sans délai tous les documents visés dans les nouveaux paragraphes 2 à 5 au Comité permanent R.

Ainsi, ce dernier pourra utilement exercer son contrôle. Par ailleurs, le Comité permanent R peut exercer son pouvoir de contrôle général en application de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace et donc entendre toute personne qu’il estime nécessaire ou se faire transmettre tous les documents utiles.

Art. 13/1/1 § 9 Le nouveau paragraphe 9 prévoit l’obligation pour le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné de mettre fin à la mesure dès que possible si l’absolue nécessité de commettre une infraction a cessé d’exister, si la mesure n’est plus utile pour atteindre l’objectif ou si une illégalité est établie. Le dirigeant du service informe la Commission de cette décision dans les meilleurs délais.

En outre, à la demande de la Commission ou du Comité permanent R, si une illégalité est constatée, le dirigeant du service met fin à la mesure prévue ou en (5e tiret, page 4), celle-ci peut en effet exiger du dirigeant du service concerné de mettre fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible si les conditions légales prévues à l’article 13/1/1 ne sont plus réunies: si la Commission constate que la mesure n’est plus nécessaire pour assurer l’exécution optimale de la mission ou garantir leur propre sécurité ou celle de tiers, ou qu’elle ne respecte plus l’exigence de proportionnalité.

En ce qui concerne le succès de la mission, l’autorisation de commettre une infraction étant une mesure d’appui à une méthode et non une méthode en elle-même, les auteurs du texte considèrent que le dirigeant du service concerné est mieux placé pour apprécier l’opportunité de mettre fin à la mesure si elle n’est plus utile pour atteindre l’objectif poursuivi. Pour répondre au point 23 de l’avis du Comité R, il est précisé au paragraphe 9 alinéa 2 que lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe le dirigeant du service concerné qui met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible.

Art. 13/1/1 § 10 Pour répondre aux points 25 et 26 du Comité R et l’accès au dossier de la source pour exercer leur contrôle, un paragraphe 10 est inséré. Le contrôle de la Commission BIM s’étend sur les éléments suivants: Un dossier papier sera réalisé. Dans ce dossier, seront mis à la disposition de la Commission BIM, dans les locaux des services de renseignement: — Les extraits de la “proposition source”, du projet d’approche et du projet de recrutement portant sur l’évaluation de la source et de son environnement, à l’exception des informations sur les modalités de protection de la source, de communication avec la source, de paiement de la source qui ne seront pas mis à disposition car elles ne sont pas pertinentes pour autoriser l’infraction; — Toutes les évaluations réalisées par les agents chargés du suivi du déroulement de l’infraction; — Durant la période d’autorisation de la commission d’infractions, l’agent chargé du suivi du déroulement de l’infraction devra rédiger après chaque contact avec sa source ayant un lien avec l’infraction une note-type qui donnera un suivi de la relation avec la source et des infractions commises, l’état d’esprit de la source (craintes, respect des consignes, relations et interactions avec les cibles, …).

Les compétences de la Commission BIM dans le cadre d’une méthode exceptionnelle visée à l’article 18/10 § 6 ont été en grande partie reprises mais adaptées à la situation: si les auteurs du projet ont voulu garder le même niveau de protection juridique que pour une méthode exceptionnelle, la procédure doit néanmoins être adaptée: il n’est en effet pas possible d’appliquer mutatis mutandis les mêmes compétences, comme par exemple, aller sur les lieux de l’infraction pour contrôler la légalité de la mesure.

Par contre, la Commission pourra entendre l’agent chargé du suivi du déroulement de l’infraction, en présence de son supérieur hiérarchique, ce supérieur

hiérarchique et tout autre responsable de la gestion de ladite source. Pour répondre au point 39 de l’avis du Comité R, les auteurs du projet souhaitent réitérer l’importance pour un service de renseignement de protéger l’identité de ses sources. Raison pour laquelle l’accès aux noms de celles-ci est extrêmement limité, même au sein du service de renseignement. Ainsi, le dossier papier contiendra le code d’identification de la source et non son identité.

Si un contrôle du nom de la source est nécessaire, seul le Comité R y aura accès, et ce dans les installations du service concerné. Art. 13/1/1 § 11 Comme indiqué dans les avis du Comité R (point 45) et du Conseil d’État (article 6, point 4), les modalités de l’indemnisation du dommage causé à un tiers ou subi par la source, lorsque celle-ci est autorisée à commettre une infraction, seront déterminées dans le mémorandum visé au paragraphe 4 de l’article 13/1/1.

Ainsi, en ce qui concerne les dommages que la source pourrait elle-même subir dans le cadre de l’exécution conforme de sa mission, une assurance sera contractée auprès d’une compagnie d’assurance pour couvrir les éventuels préjudices subis. Pour ce qui concerne l’indemnisation aux tiers, victimes d’un dommage suite à la commission de l’infraction par la source, la question étant également pertinente pour les infiltrants civils en matière judiciaire (art. 47novies/1, /2 et /3), les auteurs du projet souhaitent poursuivre la réflexion avec les autorités judiciaires afin de mettre en place un système similaire.

Par conséquent, les auteurs du projet ont préféré supprimer le nouveau paragraphe 11 qui n’apporte aucune plus-value et qui, comme relevé par l’avis du Collège des Procureurs généraux (point 2.4), est, comme tel, incomplet. Art. 8 Un nouvel article 13/1/2 est introduit par souci de clarté.

Art. 13/1/2, § 1er Il est précisé que la Commission fonctionne selon toutes les modalités visées à l’article 43/1. Art. 13/1/2, § 2 à § 4 L’exemption de peine dans le cas où un agent ou une source commet une infraction est étendue aux agents chargés du suivi du déroulement de l’infraction qui supervisent ou contrôlent les sources humaines, aux supérieurs hiérarchiques ainsi qu’aux magistrats de la Commission qui autorisent à commettre l’infraction et aux membres du Comité permanent R et du service d’enquête.

Pour répondre au point 41 de l’avis du Comité R, l’exemption de peine pour les membres du Comité R est maintenue étant donné que celui-ci pourrait avoir un rôle actif dans l’autorisation de commettre une infraction dans l’hypothèse où le Comité R est saisi suite à un avis négatif de la Commission BIM ou à l’absence d’avis de celle-ci rendu dans le délai légal (articles 13/1 § 8 et 13/1/1 § 7). Art. 9 différentes mesures de protection et d’appui.

L’article 9 insère une sous-section 2 qui comprend les dispositions relatives à l’utilisation d’un faux nom et d’une fausse qualité et à l’utilisation d’une identité et d’une qualité fictives. Art. 10 L’article 13/2 détermine les règles applicables à la création et l’utilisation d’un faux nom, d’une fausse qualité, d’une identité fictive et d’une qualité fictive pour des raisons de sécurité liées à la protection des agents ou de tiers.

Ces règles s’appliquent dans toutes les hypothèses où cette protection est nécessaire: — l’utilisation d’un faux nom, d’une fausse qualité ou d’une identité et/ou qualité fictive pour effectuer, en toute discrétion, dans le cadre de son travail, des actes tels que: acheter du matériel en toute discrétion (acheter une carte SIM prépayée ou du matériel technique avec une

identité fictive, …), louer un appartement sans exposer le nom de famille de l’agent,…etc.; — la même utilisation pour protéger un agent dans le cadre de la mise en œuvre d’une méthode de recueil de données; — cette même utilisation pour protéger l’agent qui fait une rencontre fortuite et potentiellement dangereuse; — Etc. D’autres modalités pratiques de mise en œuvre sont en outre prévues à l’article 2 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

L’utilisation d’un faux nom, d’une fausse qualité, d’une identité fictive ou d’une qualité fictive est une mesure de protection et d’appui, comme le précise l’intitulé de la section 2 du chapitre III de la LRS dont l’article 13/2 fait partie. Ce n’est donc pas, en soi, une méthode de recueil de données. Ceci étant, si des raisons de sécurité le justifient, un agent mettant en œuvre une méthode de recueil de données peut recourir à un faux nom ou une identité fictive pour se protéger.

De même, lorsque, par exemple, un achat de matériel nécessite une discrétion absolue, l’agent utilisant une identité fictive peut prendre des informations sur le prix du matériel, le délai de livraison, … À l’article 13/2, alinéa 3, le mot “temporaire” est supprimé car c’est un concept imprécis qui n’apporte aucune plus-value à cet article. Au contraire, dans la pratique, il prête plus à confusion qu’il n’apporte une précision utile.

Il est d’ailleurs tout à fait possible qu’une identité fictive soit utilisée pendant une longue période, par exemple, dans le cadre d’une surveillance sur internet. Art. 11

L’article 11 insère une sous-section 3 qui comprend la disposition 13/3 relative à la création et à l’utilisation de personnes morales. Art. 12 L’article 12 insère une sous-section 4 qui comprend la disposition 13/4 relative à la coopération avec des tiers. Art. 13 L’article 13/4 concerne l’aide que des tiers peuvent apporter aux services de renseignement et de sécurité. On entend par “tiers” principalement des partenaires étrangers ou des experts prêtant leur assistance technique et non les sources humaines qui sont, elles, visées à l’article 18.

A titre d’exemples, le tiers peut être un serrurier qui aide à pénétrer discrètement dans un lieu fermé ou un traducteur-interprète. L’aide apportée se fait toujours sous le contrôle du service de renseignement concerné, qui reste maître de l’opération. La loi prévoit déjà une cause d’excuse absolutoire pour les contraventions, les infractions au code de la route ou les vols d’usage (article 13/1 alinéa 2) ou lorsqu’ils commettent une infraction, dans le cadre de leur assistance à l’exécution d’une méthode spécifique ou exceptionnelles (article 13/1 alinéa 3).

Les infractions imprévisibles régularisées a posteriori ne sont pas possibles. Faire appel à un tiers doit être préparé et la possibilité qu’il commette une infraction doit aussi être anticipée. Par contre, rien n’est prévu pour les tiers qui apportent leur assistance en dehors de ces deux hypothèses limitées. Les modifications apportées permettent de couvrir toutes les hypothèses où le tiers apporte son aide aux services de renseignement et de sécurité, en application de la présente loi. restent exclues du champ d’application.

Les nouveaux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 de l’article 13/1 sont rendus applicables à l’article 13/4. Art. 14 L’article 14 concerne l’article 16/3 de la LRS, introduit par la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers (Moniteur belge du 25/01/2017). Cet article 16/3 régit l’accès par les services de renseignement aux données sur les passagers dont la collecte systématique et la conservation dans une banque de données centrale est prévue par cette loi du 25 décembre 2016.

L’article 14 apporte les modifications suivantes: Tout d’abord (article 2 du présent projet de loi), il permet au dirigeant du service de désigner un délégué habilité à décider, comme le dirigeant du service, la méthode visée à l’article 16/3 et donc l’accès aux données sur les passagers. Cette modification est cohérente avec les articles 16/2 et 16/4 de la LRS qui font aussi expressément référence au délégué lors d’une réquisition en matière de communications électroniques et lors de certains accès aux données collectées au moyen de caméras utilisées par les services de police.

Pour un meilleur fonctionnement interne de la charge de travail, il est nécessaire que le dirigeant du service puisse déléguer cette tâche, si nécessaire, à quelqu’un d’autre pour faire le suivi de certaines méthodes ordinaires. La deuxième modification apportée à l’article 16/3 concerne l’ajout d’une procédure d’urgence dans laquelle la décision d’accéder aux données sur les passagers est prise oralement dans un premier temps.

Une telle autorisation verbale est prévue pour toutes les autres méthodes de recueil de données. A titre d’exemple, l’article 16/2 § 1er, al.2 (en matière de communications électroniques) de la LRS prévoit: “En cas d’urgence, le dirigeant de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.” Par ailleurs, pour uniformiser les procédures d’extrême urgence, les auteurs du projet ont repris la formulation applicable pour les méthodes spécifiques, c’est-à-dire, que la décision verbale est confirmée par une décision écrite, le premier jour ouvrable qui suit la date de la décision (voir article 18/3 § 3 LRS).

En outre, une telle procédure est essentielle pour le bon fonctionnement du service, qui est susceptible de mettre en œuvre des méthodes dans l’urgence, lorsque la menace est imminente. La troisième modification est une simple correction technique suite à une erreur de formulation et ne modifie pas la portée de cet article. Art. 15 L’article 15 concerne l’article 16/4 de la LRS, introduit par la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (Moniteur belge du 16/04/2018).

Cet article 16/4 régit l’accès des services de renseignement aux données collectées par des caméras utilisées par les services de police. Pour tenir compte du point 8 de l’avis du Comité R, le concept d’ “officier de renseignement” est remplacé aux paragraphes 2, 3 et 6 par l’ “officier des méthodes” afin de faire correspondre le titre de cet agent avec l’évolution de ses compétences (voir article 2 du présent projet de loi); La modification apportée à l’article 16/4 concerne l’ajout d’une procédure d’urgence dans laquelle la décision d’accéder aux données collectées par des caméras utilisées par les services de police est prise oralement dans un premier temps.

Une telle autorisation verbale est prévue pour toutes les autres méthodes de recueil de données. Comme pour l’article 16/3, il s’agit de combler une lacune par rapport à l’article 16/2 § 1er, al.2 de la LRS (en matière de communications électroniques), lequel prévoit: “En cas d’urgence, le dirigeant de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.”

Les modifications apportées au paragraphe 2, alinéa 4 et au paragraphe 3, alinéa 3 sont des simples corrections techniques suite à une erreur de formulation et ne modifie pas la portée de cet article. Art. 16 Un nouvel article 16/5 est inséré au chapitre 3, section 4, sous-section 1, concernant les méthodes ordinaires de collecte de données. Ce nouvel article vise à conférer aux services de renseignement et de sécurité une base légale plus solide leur permettant de s’infiltrer dans le monde virtuel sous couvert ou non d’un faux nom ou d’une fausse qualité.

Depuis plusieurs années, des agents des deux services de renseignement sont présents sur internet et essayent de s’infiltrer dans des milieux extrémistes, djihadistes, anarchistes ou autres afin de collecter des informations sur les menaces potentielles contre la sécurité nationale. Il n’est de secret pour personne que, par exemple, le recrutement et la propagande de l’État islamique passe par ce vecteur qu’est internet.

La présence des services de renseignement y est donc indispensable. Pour pouvoir collecter des données en toute discrétion, les agents peuvent utiliser des pseudonymes, des faux noms ou des fausses qualités. Cette méthode ordinaire de collecte d’informations dans le monde virtuel se fonde sur la compétence de collecte générale d’information par le biais de sources ouvertes, de contacts personnels et par analogie avec des observations dans le monde réel.

Dans le souci de clarifier la base légale lorsque les agents souhaitent, dans le monde virtuel, s’infiltrer de manière active dans un groupe ou dans la vie d’une personne faisant l’objet d’une enquête d’un service de renseignement et de sécurité, il a été jugé opportun d’ajouter un nouvel article dans la LRS. Le nouvel article 16/5 vise donc à réglementer l’infiltration dans le monde virtuel sous couvert ou non d’un faux nom ou d’une fausse qualité mais sans identité ou qualité fictive.

Une définition de l’infiltration a été insérée à l’article 3, 27°. On entend dès lors par s’infiltrer:

“le fait pour un agent, en dehors des cas visés à l’article 18, de s’intégrer délibérément dans un groupe ou dans la vie d’une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d’une enquête d’un service de renseignement et de sécurité et dans l’intérêt de l’exercice de ses missions, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel. Cet agent dissimule sa qualité d’agent des services de renseignement et de sécurité, et pour les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, de membre du ministère de la Défense, et: a) participe ou facilite les activités ou soutient ou du groupe qui fait l’objet de l’enquête, ou b) entretient des relations durables avec ceux-ci.”.

L’article 16/5 ne couvre pas les cas où l’Internet est utilisé par des agents et des sources pour communiquer entre eux (par courrier électronique, par exemple). Il ne s’agit pas d’infiltration, mais de contacts réguliers entre deux partenaires. L’article 18 continue dès lors de s’appliquer à ces contacts-là. Aussi, il est précisé que l’observation sur internet en sources ouvertes (art. 13) avec l’utilisation d’une mesure d’appui déjà autorisée (art. 13/2) ne nécessite pas une nouvelle réglementation.

De manière générale, lorsque les conditions prévues dans la définition de l’infiltration ne sont pas réunies, la collecte d’informations dans le monde virtuel se fonde sur la compétence de collecte générale d’informations par Comme cette méthode est le ‘pendant virtuel’ des articles 16/1 et 17 L.R&S qui sont deux méthodes ordinaires, les auteurs du projet ont logiquement choisi d’en faire également une méthode ordinaire.

Ce qui est visé ici, dans l’infiltration dans le monde virtuel, c’est par exemple un accès à un forum privé avec l’accord du gestionnaire (‘la porte est ouverte’). L’intrusion dans la vie privée est limitée. Cette méthode n’étant pas plus intrusive que les autres méthodes ordinaires (recours à une source, observation dans des lieux accessibles au public, …), il a été décidé d’en faire également une méthode ordinaire.

Cela entre donc dans le même cadre et le même esprit que les autres méthodes ordinaires. En effet, le principe est une discussion libre avec des personnes qui choisissent de dire ce qu’elles veulent.

Néanmoins, lorsque l’agent utilise une identité ou une qualité fictive, au sens des nouvelles définitions prévues à l’article 3, 24° ou 25° de la LRS, pour s’infiltrer dans le monde virtuel, les auteurs du projet ont estimé qu’un encadrement renforcé était nécessaire. Dans ce cas, c’est la nouvelle méthode spécifique de recueil de données d’infiltration virtuelle (article 18/5/1) qui s’appliquera. Enfin, si le service de renseignement concerné devait “forcer une porte”, “craquer un mot de passe”, il est évident qu’on tomberait dans le champ d’application de la méthode exceptionnelle d’intrusion informatique visée à l’article 18/16 ou 44/1 de la LRS.

L’infiltration dans le monde virtuel, tout comme la commission d’infraction, répondent ainsi à un besoin réel pour les deux services de renseignement, et ce pour lutter contre toutes les menaces: ainsi certains forums peuvent contenir des informations extrêmement utiles dans la lutte contre l’ingérence, et pour y être accepté, il faut fréquemment montrer qu’on partage certaines convictions et dès lors souvent commettre des infractions (par exemple partager de la propagande nazie ou salafo-djihadiste) … A titre d’exemple, cette méthode vise l’hypothèse où un agent d’un service de renseignement crée une légende et un pseudonyme et interagit avec la personne objet de son enquête avec cette légende et ce pseudonyme sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie cryptée en soutenant activement ses convictions et en développant des relations durables avec elle.

Art. 17 Dans la sous-section relative aux méthodes ordinaires de recueil des données de la LRS, un article 16/6 est inséré. L’idée qui sous-tend l’insertion de cette nouvelle disposition s’inspire de l’article 18/15 actuel de la LRS. Cette dernière disposition offre aux services de renseignement et de sécurité la possibilité de requérir certaines données auprès de banques et d’institutions financières: — la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers définis à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dont la personne

visée est titulaire, mandataire ou le bénéficiaire effectif, et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet; — les transactions bancaires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les informations concernant tout compte émetteur ou récepteur; — les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.

La collecte de données concernant des comptes bancaires, des coffres bancaires et certains instruments financiers et transactions bancaires est une mesure essentiellement axée sur la surveillance de transactions et de flux financiers suspects. La compétence d’enquête visée à l’article 18/15 de la LRS concerne une méthode exceptionnelle. La mise en œuvre de cette catégorie de méthodes est soumise à de nombreuses conditions.

Ainsi, il ne peut y être fait usage qu’en cas de menace potentielle grave. En outre, la mise en œuvre de telles méthodes s’effectue uniquement dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis par la loi du 30 novembre 1998. Les agents de renseignement ne peuvent décider de manière autonome de recourir à une méthode exceptionnelle. Cette décision revient exclusivement au dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné, à savoir l’administrateur général de la Sûreté de l’État et le chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.

La décision du dirigeant du service est toujours motivée par écrit de façon circonstanciée. En outre, la méthode ne peut être mise en œuvre qu’après avis conforme de la Commission BIM, une commission indépendante du pouvoir exécutif composée de trois magistrats (un juge d’instruction, également président de la commission, un juge et un magistrat du parquet). De même, la mise en œuvre des méthodes exceptionnelles fait l’objet d’un contrôle interne ainsi que d’un double contrôle externe.

Le contrôle interne est mené par le dirigeant du service, qui doit être régulièrement informé du déroulement de la méthode par l’officier de renseignement désigné à cet effet; la Commission BIM et le Comité permanent R sont chargés du contrôle externe. Enfin, les méthodes exceptionnelles ne peuvent être utilisées que dans le cadre du travail de renseignement, et non dans celui des enquêtes ou des vérifications de sécurité.

Le seuil minimal permettant aux services de renseignement et de sécurité d’ouvrir une enquête financière est trop élevé à l’heure actuelle. Dans le cadre d’une

enquête de renseignement, on ne peut pas toujours établir clairement quels sont les comptes bancaires, les coffres bancaires ou (comme mentionné plus haut) les instruments financiers dont une personne visée dispose et, le cas échéant, auprès de quelle banque. L’obtention d’une réponse à cette question est actuellement soumise au régime strict des méthodes exceptionnelles. Si le caractère intrusif d’une telle méthode est considéré comme faible à très faible étant donné que l’accent n’est pas mis sur l’obtention d’un aperçu de la situation financière d’un individu ou d’un groupement (par ex. au moyen du montant qui se trouve sur le compte bancaire), ni sur la vérification des personnes avec lesquelles la personne visée entretient des contacts sur le plan financier (par ex. par le biais des transactions effectuées sur un compte bancaire ou via un coffre-bancaire dans un délai donné), ni sur les mouvements enregistrés sur ces comptes par le passé ou dans le futur, l’acte d’enquête susvisé (intervenant souvent en premier lieu) est néanmoins soumis aux mêmes exigences strictes que toutes les autres méthodes exceptionnelles qui peuvent cependant impliquer une atteinte à la vie privée bien plus importante.

L’exigence relative à la présence d’une menace potentielle “grave” et à la motivation renforcée qui en découle, sont pleinement justifiées en ce qui concerne la demande d’informations sur des transactions de nature financière, et non à des fins de simple identification de comptes bancaires, de coffres bancaires ou de certains instruments financiers dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire, ni d’identification du titulaire, du mandataire ou véritable bénéficiaire de certains instruments financiers.

Le gouvernement estime souhaitable que cette compétence, à l’instar de la compétence similaire pour les demandes de données d’identification auprès des opérateurs de services de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques (cf. article 16/2 de la LRS) soit qualifiée de méthode ordinaire. Pour répondre au point 70 de l’avis du Comité R et à l’avis de la Commission BIM (p.6), les auteurs du projet réaffirment que le lien qui est fait entre la personne visée par l’identification des produits et services financiers se limite aux données d’identification et ne donnent dès lors pas d’informations sur la capacité financière de la personne.

L’intrusion dans la vie privée étant comparable à la méthode ordinaire d’identification de données auprès des opérateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques (art. 16/2), les auteurs

estiment avoir suffisamment justifié le fait d’en faire une méthode ordinaire. En ce qui concerne la collecte de données auprès de banques et d’institutions de crédit, il y a lieu, dans le contexte du travail de renseignement, et comme dans celui de la collecte d’informations dans le secteur des télécommunications, d’établir une distinction entre la compétence de prise de connaissance de simples données d’identification et la compétence de prise de connaissance du contenu des données.

En outre, une réponse positive à la question de savoir si une personne visée possède un compte dans une banque spécifique sera suivie en principe d’une application de l’article 18/15 de la LRS (qui est et restera une méthode exceptionnelle). Grâce à cette adaptation, une réponse négative, qui représente déjà en soi une information essentielle dans une enquête de renseignement, relèvera plus rapidement des possibilités d’enquête.

Quant au champ d’application ratione personae de l’article 16/6 de la LRS, il est tenu compte de l’extension du champ d’application de l’article 46quater du Code d’instruction criminelle et de l’article 18/15 de la LRS. De même, le Point de Contact Central (PCC) tenu par la Banque nationale de Belgique est ajouté à la liste des personnes et des instances pouvant être requises (voir commentaires aux dispositions modifiant les articles de loi en question).

La coopération du PCC s’effectue également en prenant compte des dispositions spécifiques inscrites à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Une adaptation a été introduite pour rendre possible la procédure d’extrême urgence.

Si, dans le cas d’extrême urgence, la réquisition écrite n’est pas envoyée dans le délai de 24 heures, l’institution peut contacter le service concerné. Si le service n’y donne pas suite, l’institution peut le mentionner au Comité permanent R. II est par ailleurs à noter qu’à l’instar des articles 16/2, 16/3 et 16/4 de la LRS, deux garanties supplémentaires ont été intégrées dans l’article 16/6 de la LRS, qui ne s’appliquent pas aux autres méthodes ordinaires de renseignement.

Tout d’abord, cette compétence ne peut être exercée par n’importe quel acteur des services de renseignement et de sécurité: la réquisition doit être effectuée par l’intermédiaire du dirigeant du service ou de son délégué. Il s’agit là d’une transposition au sein des services de

renseignement et de sécurité du règlement en vigueur pour les services de police, lesquels n’étant habilités à requérir de telles données qu’après accord du procureur du Roi (cf. article 46quater du Code d’instruction criminelle). D’un point de vue opérationnel, le dirigeant d’un service de renseignement et de sécurité se trouve au même niveau que le procureur du Roi étant donné que tous deux assurent la direction de l’enquête.

A titre de deuxième garantie complémentaire, les services de renseignement et de sécurité doivent tenir un registre des identifications requises afin de permettre au Comité permanent R d’exercer un contrôle sur ces méthodes de renseignement. Si, sur la base de l’analyse de ces données, le Comité permanent R devait constater des problèmes en termes de légalité ou d’efficacité, il peut ouvrir une enquête de contrôle et informer le Parlement ainsi que les ministres compétents des résultats de l’enquête.

Dans ses rapports à la Commission d’accompagnement du Comité permanent R et du Comité permanent P au sein de la Chambre des représentants, le Comité permanent R devra aussi accorder une attention particulière à la façon dont les deux services de renseignement et de sécurité utiliseront cette compétence. De plus, à l’instar de l’obligation de collaboration prévue à l’article 18/15 de la LRS et des autres obligations de collaboration visées dans la loi du 30 novembre 1998 (secteur des télécommunications, de la poste, des voyages et des transports), une obligation de collaboration spécifique est introduite dans l’article 16/6.

La sanction pénale liée à l’obligation de collaboration est la même que celle prévue à l’article 18/15 de la LRS, modifiée de manière générale et uniforme par la loi du 30 mars 2017. La dernière modification effectuée après les avis (dans la version française uniquement, les mots “dans les conditions” sont remplacés par “dans des conditions” et “les conditions légales” par “les dispositions légales””) est une simple correction technique suite à une erreur de formulation et ne modifie pas la portée de cet article.

Art. 18 1. But des présentes modifications aux articles 18, 18/1, 18/3, 18/9, 18/10 LRS L’article 18 de la LRS dispose que les services de renseignement peuvent avoir recours aux sources humaines pour la collecte d’informations dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions.

Etant donné qu’une définition de “source humaine” a maintenant été introduite dans la LRS (voir l’article 3, 26°), et que celle-ci précise qu’il s’agit de personnes enregistrées dans le registre des sources, l’article 18 doit être légèrement adapté afin que les services de renseignement gardent une base légale pour discuter avec des contacts qui ne sont pas (encore) inscrits dans le registre des sources.

Les mots “à des personnes dont” les sources humaines ont donc été ajoutés. Il va de soi que les sources humaines au sens du nouveau 26° de l’article 3 avec lesquelles les services coopèrent doivent être fiables, loyales et discrètes. De plus, la source ne doit pas être exposée à une pression externe ou manipulée par d’autres personnes. Travailler avec une source qui fournit des informations incorrectes peut entraîner la prise de mauvaises décisions ou l’échec des opérations.

Une source qui est mise sous pression ou manipulée peut également courir un risque pour sa personne. Les présentes modifications visent à introduire la possibilité d’effectuer des méthodes de recueil de données spécifiques ou exceptionnelles (ci-après BIM) sur une source humaine lorsque celle-ci est inscrite dans le registre des sources humaines des services de renseignement et de sécurité et qu’il existe un doute quant à sa fiabilité, sa discrétion ou sa loyauté.

Le registre contient les noms des personnes qui sont déjà sources ou en cours de recrutement par les services de renseignement et de sécurité et qui ont fait l’objet d’une validation hiérarchique. Cette limitation aux personnes inscrites dans le registre restreint le champ d’application de la présente disposition. Il est également prévu de pouvoir exécuter une BIM sur une source humaine afin d’assurer sa propre sécurité.

Cette nouvelle compétence de pouvoir effectuer une BIM sur une source est essentielle afin de contrôler, notamment, la fiabilité, la discrétion ou la loyauté de la source vis-à-vis des services de renseignement et de sécurité. Ceci permet de mieux sécuriser la relation qui est développée entre l’agent désigné pour encadrer la source et cette dernière. Cette possibilité permettra aussi de renforcer la protection de l’intégrité physique, psychique et morale de la source.

Le nouveau paragraphe 2 précise que c’est bien dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions visées aux articles 7, 1° et 3°/1 et 11, § 1, 1° à 3° et 5° de la LRS que les services de renseignement peuvent mettre en œuvre l’ensemble des méthodes de recueil de données,

c’est-à-dire, les méthodes ordinaires, spécifiques et/ou Il est également précisé qu’il faut: — Soit un doute quant à la fiabilité, la discrétion ou la loyauté de la source humaine qui est inscrite dans le registre des sources humaines susceptible de causer un préjudice pour l’exercice des missions du service de renseignement avec lequel la source collabore (art. 18§ 2, 2°). Cette précision est importante car il n’est bien évidemment pas question d’effectuer des méthodes de recueil de données spécifiques et exceptionnelles systématiquement sur toutes les sources d’un service de renseignement.

Ceci sera donc pris en compte lors de l’évaluation du principe de proportionnalité et de subsidiarité; — Soit pour assurer la protection de la source humaine. Pour répondre au point 73 de l’avis du Comité R, il n’est pas ajouté “ou qui complique le suivi de cette menace” car les auteurs du projet ont préféré parler de “préjudice pour l’exercice des missions” du service de renseignement plutôt que de “menace”.

Cela évite la confusion avec les menaces visées aux articles 8 et 11 de la LRS. En effet, il n’est pas question ici des mêmes menaces. Par exemple, l’intégrité physique d’un agent d’un service de renseignement pourrait être menacée parce qu’une source le dénonce. Il n’est donc pas question de menace au sens des missions des services de renseignement (terrorisme, extrémisme, espionnage, ingérence, …), mais d’atteinte au bon accomplissement des missions du service de renseignement ou à la sécurité de son personnel qui pourraient être préjudiciés, par exemple, par des informations erronées.

2. Explication détaillée des modifications proposées a) Le principe de proportionnalité A l’heure actuelle, effectuer une BIM sur une personne, conformément aux dispositions légales, nécessite qu’on puisse toujours justifier de la menace potentielle qu’elle représente. Pour exécuter une méthode de recueil de données spécifique, il faut justifier d’une menace potentielle, et pour exécuter une méthode exceptionnelle, il faut justifier d’une menace potentielle grave.

La menace dont il est question est celle visée aux articles 7, 1° et 3°/1 et 11, § 1, 1° à 3° et 5° de la LRS. La Commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles (ci-après “Commission BIM”) doit évaluer la proportionnalité de la méthode en fonction de cette menace potentielle. Ce principe de proportionnalité

prévoit qu’on doit choisir une méthode spécifique ou exceptionnelle en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle elle est mise en œuvre. Or, pour une source humaine avec laquelle les services de renseignement et de sécurité envisagent de collaborer ou collaborent déjà, les menaces prévues par la LRS ne sont pas toujours justifiables. Par contre, les risques de manque de fiabilité sont toujours présents.

Il existe donc une autre menace qui est différente de celle prévue actuellement. En effet, lorsqu’une source est en cours de recrutement ou qu’elle est déjà traitée, il existe toujours un risque que la personne approchée ou recrutée se retourne contre le service de renseignement et de sécurité. Il est dès lors essentiel que les services de sécurité et de renseignement puissent contrôler la fiabilité, la discrétion et la loyauté pour renforcer leur choix et leur profilage.

Par conséquent, le principe de proportionnalité prévu à l’article 2, § 1er, alinéa 4, à l’article 18/3 § 2 et à l’article 18/9, § 2 doit être évalué différemment lorsque les services de renseignement et de sécurité appliquent le nouveau paragraphe 2 de l’article 18. Le principe de proportionnalité est un principe général de droit, qui inspire toute autorité administrative lorsqu’elle porte atteinte à un droit fondamental, tel que l’atteinte à la vie privée.

L’essence de ce principe est de vérifier la juste mesure entre la décision qui fait grief, tel que le fait d’effectuer une BIM sur une source, et les faits qui l’ont entraîné ou le but poursuivi. L’autorité publique doit prendre une mesure qui doit être à la fois respectueuse des intérêts de la personne visée par la BIM et des objectifs d’intérêt général poursuivis par son administration. Dans le cadre du nouveau paragraphe 2 de l’article 18, l’évaluation du principe de proportionnalité portera sur le préjudice: — que le service concerné est susceptible d’encourir s’il y a un doute sur la fiabilité, la discrétion et/ou la loyauté de la source; ou — à l’encontre de la source elle-même qui justifie le besoin d’assurer sa protection.

Par conséquent, lors de l’application du nouveau paragraphe 2 de l’article 18, ce ne sera plus la menace potentielle telle que visée aux articles 7, 8 et 11 de la LRS

qui sera évaluée par la Commission BIM pour accorder la méthode spécifique ou exceptionnelle. b) Le principe de subsidiarité Enfin, il est à noter que le principe de subsidiarité reste également d’application: la méthode spécifique est mise en œuvre que si les méthodes ordinaires sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l’évaluation de la fiabilité, la discrétion ou la loyauté de la source humaine.

De même, la méthode exceptionnelle ne peut être mise en œuvre que si les méthodes ordinaires ou spécifiques sont jugées insuffisantes pour atteindre ce but. Enfin, comme prévu à l’article 2, § 1er, lors de l’évaluation du principe de subsidiarité, il est également tenu compte des risques que comporte l’exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents, des sources humaines et des tiers.

Art. 19 Un nouveau point 3 (3°) est inséré à l’article 18/1 afin d’inclure la référence au nouveau paragraphe 2 de l’article 18 et ainsi étendre le champ d’application matériel pour pouvoir exécuter des BIM sur des sources humaines lorsque les deux conditions cumulatives préalables (inscrite dans le registre des sources humaines et l’existence d’un doute quant à la fiabilité, la discrétion ou la loyauté de la source humaine ou la nécessité d’assurer sa protection) sont remplies.

Il faut rappeler que les BIM sur les sources seront mises en œuvre uniquement lorsque la personne sera déjà inscrite au registre des sources humaines des services de renseignement et qu’il y a un doute sur sa fiabilité, sa discrétion ou sa loyauté ou la nécessité d’assurer sa protection. Le registre contient les noms des personnes qui sont déjà sources ou en cours de recrutement par les services de renseignement et de sécurité et qui ont fait l’objet d’une validation hiérarchique.

Il n’est donc pas question d’effectuer une BIM sur n’importe qui. Comme déjà rappelé, la Commission BIM devra en outre toujours évaluer les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Par ailleurs, pour répondre au point 72 de l’avis du Comité R et au point 3 de l’avis du Collège des procureurs généraux, le concept de source humaine est défini à l’article 3, 26° de la LRS: c’est une personne qui donne une information aux services de renseignement et qui est enregistrée suivant la procédure prévue dans la directive

classifiée du 25 mars 2019 portant sur le recours à des sources humaines approuvées par le Conseil national de sécurité (voir p. 8 de l’exposé des motifs). Ainsi, la possibilité de pouvoir faire une BIM sur une source humaine ne pourra être effectuée que sur une source enregistrée au sens de l’article 3, 26° de la LRS et validée par le service de renseignement avec lequel elle collabore. Cette validation implique que la source aura fait l’objet de plusieurs évaluations internes.

Cette précision permet donc d’exclure la possibilité, jugée excessive et trop intrusive dans la vie privée, d’effectuer une BIM sur une personne qu’on envisagerait de recruter comme source afin d’évaluer ses accès et ses contacts. Art. 20 À l’article 18/2, une précision est ajoutée pour uniformiser les procédures: comme prévu à l’article 18/10 § 4 (qui décrit la procédure en cas d’extrême urgence pour effectuer une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données) et les nouveaux articles 13/1 et 13/1/1 (commission d’infractions par les agents et les sources), lorsque le président de la Commission n’est pas joignable, il peut être remplacé par un autre membre de la Commission.

Pour l’utilisation d’une méthode exceptionnelle à l’égard d’une source humaine, on ne modifie pas le fait qu’une menace potentielle grave devra être justifiée, conformément à l’article 18/9 § 1er, 1° et 2° (respectivement pour la VSSE et le SGRS). Pour répondre aux avis du Conseil d’État (art. 19) et de la Commission BIM (p. 7), le mot “contacté” est supprimé car en cas d’empêchement du président de la Commission BIM, c’est un “autre membre” qui avertira les présidents des Ordres ou de l’Association des journalistes.

En effet, dans le cadre de cette procédure, le membre de la Commission BIM qui remplace le président de la Commission BIM empêché n’est pas formellement “contacté”, comme c’est le cas dans la procédure d’extrême urgence. Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article 18/2 afin que ce soit clair qu’il existe trois régimes différents pour la mise en œuvre des BIM:

— Les paragraphes 1er et 2 concernent les BIM effectuées sur des cibles; — le paragraphe 3 vise le régime spécifique pour les professions protégées (avocat, médecin et journaliste); — le nouveau paragraphe 4 prévoit les règles pour effectuer des BIM sur les sources humaines. Ainsi, certaines des mentions obligatoires pour demander une méthode spécifique ou exceptionnelle sont adaptées: 1) le code d’identification de la source sera repris dans la demande, à la place de son nom; 2) la menace potentielle qui doit être justifiée pour une BIM sur une cible n’est pas applicable pour une BIM sur une source.

Dans ce cas, c’est le préjudice potentiel pour l’exercice des missions des services ou le danger potentiel pour la sécurité de la source humaine qui devra être démontrée. Les dérogations sont prévues respectivement aux articles 18/3 (pour les méthodes spécifiques) et 18/10 (pour les méthodes exceptionnelles). Art. 21 Vu les modifications apportées aux articles 18 § 2 et 18/1, 3°, l’article 18/3 (qui prévoit la procédure en cas de méthode de recueil de données spécifique) est adapté.

Dans le paragraphe 1er, il est ajouté que, dans le cadre de l’article 18, § 2, la méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité du préjudice potentiel pour l’exercice des missions des services ou du danger potentiel pour la sécurité de la source humaine. Le paragraphe 2 est également adapté afin d’inclure que dans le cadre de l’article 18 § 2 et par dérogation à l’alinéa 1er, 2° et 3°, la décision du dirigeant du service mentionne le code d’identification de la source humaine.

Ainsi, le véritable nom de la source n’est pas indiqué afin que son identité soit protégée, conformément à l’article 13 LRS. Par ailleurs, le préjudice potentiel pour l’exercice des missions des services ou le danger potentiel pour la sécurité de la source humaine doit être mentionné à la place de la menace potentielle, au sens des articles 8 et 11 de la LRS. Les mots “les faits susceptibles d’être qualifiés infractions” sont utilisés afin que la demande contienne les faits précis qui sont planifiés.

Par contre, la qualification

aux paragraphes 2, 3 et 7 par l’ “officier des méthodes” projet de loi). Le paragraphe 6 est également légèrement adapté afin d’uniformiser le texte de la loi et ainsi utiliser les mêmes termes que ceux employés à l’article 18/10, § 6 de la LRS (méthode exceptionnelle). La commission de la protection de la vie privée est remplacée par le Comité permanent R depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 22 Suite aux avis de la Commission BIM (pp. 5-6), du Comité R (points 59, 60, 63, 64, 65, 66) et du Collège des procureurs généraux, les auteurs du projet ont décidé d’insérer un nouvel article 18/5/1 dans la LRS pour créer une nouvelle méthode spécifique de recueil de données. Cette méthode vise l’infiltration avec une identité ou une qualité fictive dans le monde virtuel par un agent d’un service de renseignement.

En effet, lorsque l’agent utilise une identité ou une qualité fictive dans le cadre de son infiltration au sens de la nouvelle définition insérée à l’article 3, 27°, en vue de collecter des informations sur les personnes ciblées, les auteurs du projet ont estimé qu’un encadrement renforcé était nécessaire. Dans ce cas, c’est la nouvelle méthode spécifique de recueil de données (article 18/5/1) qui s’applique et non la méthode ordinaire (art. 16/5).

Par ailleurs, l’infiltration dans le “monde virtuel” se comprend a contrario de la signification de l’infiltration dans le monde réel énoncée dans la nouvelle méthode 18/12/1: c’est une infiltration où les relations se déroulent principalement avec des contacts physiques directs sans dissimuler son apparence physique. On entend par exemple par “monde virtuel”, un espace où les échanges se déroulent en utilisant des moyens de communication électronique.

Cela induit donc que le monde virtuel est celui où il n’y a pas de contact physique et/ou visuel direct (en présentiel) entre l’agent du service de renseignement et la cible. Dès lors, une interaction par courrier électronique, messagerie cryptée, Vidéo conférence, forum, téléphone, courrier est considérée comme virtuelle. Art. 23 Vu les modifications apportées aux articles 18, § 2 et 18/1, 3°, l’article 18/9 est adapté pour tenir compte de la procédure de mise en œuvre d’une méthode exceptionnelle de recueil de données.

Au paragraphe 1er, 1° et 2°, il est ainsi précisé que dans le cadre de l’article 18, § 2, une méthode exceptionnelle peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un préjudice potentiel grave pour l’exercice des missions des services ou un danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine. La reformulation proposée par le Conseil d’État (à l’article 21 de son avis) n’a dès lors pas été intégrée puisqu’on ne parle plus de menace potentielle grave.

Les paragraphes 2 et 3 ont également été adaptés pour inclure le préjudice ou le danger potentiel grave. Art. 24 Vu les modifications apportées aux articles 18, § 2 et 18/1, 3°, l’article 18/10 (qui prévoit la procédure en cas de méthode de recueil de données exceptionnelle) est adapté. Le paragraphe 2 (qui prévoit les mentions du projet d’autorisation) est également adapté afin d’inclure que dans le cadre de l’article 18 § 2 et par dérogation à Par ailleurs, le préjudice potentiel grave pour l’exercice des missions des services ou le danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine doit être mentionné à la place de la menace potentielle grave, au sens des articles 8 et 11 de la LRS.

aux paragraphes 1er , 2, 6° et 4 par l’ “officier des méthodes” afin de faire correspondre le titre de cet agent avec l’évolution de ses compétences (voir article 2 du présent projet de loi). Une précision est ajoutée pour uniformiser les procédures: Art. 25 (nouvel art. 18/12/1) Nécessité d’un nouvel article sur l’infiltration dans le monde réel En 2016, lors du projet de loi qui a introduit l’article 13/2 dans la LRS, le gouvernement a précisé que cette nouvelle mesure d’appui ne constituait pas la base légale pour faire de l’infiltration car les garanties adéquates n’étaient pas mises en place.

Depuis 2016, le contexte a cependant changé, comme l’ont reconnu la Commission d’enquête parlementaire et l’accord de gouvernement. En effet, cette nécessité faisait l’objet d’une recommandation de la Commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016, dans son troisième rapport intermédiaire sur le volet “architecture de la sécurité”: “La loi du 30 mars 2017 prévoit certes une extension des possibilités, pour les agents de la VSSE, d’intervenir sous une identité ou une qualité

fictives, mais elle ne les autorise pas à organiser de véritables opérations d’infiltration, au cours desquelles ces agents seraient amenés à infiltrer durablement un milieu donné. Eu égard à la nécessité de renforcer la position d’information de la VSSE, la commission d’enquête juge souhaitable d’autoriser l’infiltration dans le cadre de la mission de renseignement. La réglementation légale à adopter en la matière devra toutefois prévoir les garanties nécessaires, tant en termes de protection juridique des citoyens qu’en termes de sécurité des agents de la VSSE chargés de missions d’infiltration.” Cette nécessité a été réaffirmée dans l’accord de gouvernement: “La position d’information des services de renseignement et de l’OCAM sera renforcée.

Un cadre légal adapté concernant l’infiltration d’agents et d’informateurs, ainsi que pour le contrôle des sources, sera mis en place.” Comme expliqué ci-dessus, les précautions prises par un nombre croissant d’individus qui présentent une menace pour la sécurité nationale rend la tâche des services de renseignement de plus en plus compliquée. Il n’est pas rare que des méthodes, pourtant intrusives, ne permettent pas d’évaluer avec suffisamment d’acuité la dangerosité, les intentions d’un individu ou même de l’identifier formellement, notamment lorsqu’il utilise des pseudonymes virtuels.

Il n’est parfois pas non plus possible de déployer une source humaine (HUMINT) au contact dudit individu sans éveiller sa suspicion et mettre en danger la source. Dans ce contexte, il devient indispensable que, dans le monde réel également, les agents des services de renseignement et de sécurité aient la possibilité de s’infiltrer afin de s’intégrer dans un groupe ou dans la vie d’une personne présentant une menace pour la sécurité nationale et qui fait donc l’objet d’une enquête d’un service de renseignement et de sécurité.

C’est ainsi que suite aux avis de la Commission BIM (pp. 5-6), du Comité R (points 48, 59, 60, 63, 64, 65) et du Collège des procureurs généraux, les auteurs du projet ont décidé d’insérer un nouvel article 18/12/1 dans la loi pour créer une nouvelle méthode exceptionnelle de recueil de données. Cette méthode vise l’infiltration dans le monde réel d’un agent qui dissimule sa qualité d’agent d’un service de renseignement, et pour les agents du SGRS, également de membre de la Défense.

Les auteurs du projet estiment que l’infiltration, dans le monde réel, dans un milieu visé par une enquête d’un service de renseignement et de sécurité et souvent dangereux, est une action délicate qu’il convient de contrôler de manière renforcée. En effet, il s’agit alors d’une opération comportant des risques importants pour l’agent infiltré et impliquant une atteinte à la vie privée. Une infiltration dans le monde réel est donc une infiltration (au sens du point 27° de l’article 3) où les relations se déroulent principalement avec des contacts physiques directs et où on ne peut pas dissimuler son apparence physique.

Pour rappel, l’infiltration (art. 3, 27°) est définie comme suit: ou dans la vie d’une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d’une enquête d’un service de renseignement et de sécurité et dans l’intérêt de l’exercice de ses missions. Cet agent dissiet de sécurité et, pour les agents du Service Général b) entretient des relations durables avec ceux-ci.” Par ailleurs, vu la complexité des questions relatives à la mise en place d’une telle méthode et de la nature hautement sensible des informations qui entourent une telle procédure, les auteurs du projet ont prévu qu’une directive classifiée et validée par le Conseil National de Sécurité serait rédigée afin de déterminer les modalités d’application pratiques de l’infiltration dans le monde réel.

Pour répondre au point 61 de l’avis du Comité R, la notion de “relations durables” et tout autre terme devant l’être pour des raisons opérationnelles seront ainsi précisés dans cette directive. En outre, vu l’investissement préalable important pour mettre en place ce type de méthode, à l’instar de la méthode exceptionnelle de recours à des personnes morales (art. 18/13), les services de renseignement peuvent obtenir l’autorisation de procéder à une infiltration aussi longtemps qu’elle est nécessaire aux finalités pour lesquelles elle est mise en œuvre (voir point 66 de l’avis du Comité R).

Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la Commission tous les

deux mois sur l’évolution de la menace qui a nécessité le recours à l’infiltration dans le monde réel. Bien entendu, si la Commission estime que la période demandée est disproportionnée, elle ne donnera qu’un accord partiel, donc sur une durée limitée. Dans le cadre de la procédure prévue pour les méthodes exceptionnelles visée à l’article 18/10 § 7 de la loi, la Commission transmet tous les documents en lien avec la méthode au Comité R afin que ce dernier puisse exercer utilement son contrôle.

La Commission peut à tout moment mettre un terme à l’utilisation de la méthode. De plus, une procédure interne avec plusieurs niveaux de validation sera mise en place afin d’élaborer la demande d’autorisation d’utiliser cette nouvelle méthode pour collecter des données par l’équipe ou l’agent responsable, avant d’être introduite auprès du dirigeant du Exemple illustrant la nécessité de devoir obtenir une autorisation sur une longue période: Un agent d’un service de renseignement étranger est actif en Belgique sous couverture officielle.

Celui-ci est particulièrement vigilant par rapport aux communications téléphoniques et électroniques qu’il utilise. Afin de pouvoir obtenir des informations sur les activités, les points d’intérêts ou de faiblesse de l’agent de renseignement étranger, un agent d’un service de renseignement et de sécurité belge va, de manière durable, socialiser avec celui-ci à l’occasion d’événements culturels et/ou sportifs.

Pour cela, l’agent de renseignement belge devra utiliser une identité fictive afin de s’inscrire dans des clubs ou des associations, effectuer les paiements liés à ces activités, recevoir les invitations et pour finalement entrer en contact avec l’agent de renseignement étranger. Il devra entretenir cette relation sur le long terme vu que certains agents de renseignement étrangers sont en mission en Belgique durant plusieurs années et partager ses convictions pour développer une relation de confiance.

En outre, l’agent infiltré devra dissimuler sa qualité d’agent d’un service de renseignement belge, soit en utilisant une identité ou une qualité fictive (telle que définies à l’article 3, 24° et 25°) soit en ayant recours à un faux nom ou une fausse qualité. Les auteurs du projet de loi rappellent que dissimuler la qualité d’agent d’un service de renseignement est, en cas d’infiltration, indispensable.

Cela permet de mieux assurer la sécurité de l’agent en évitant que le lien soit directement établi avec un service de renseignement et

une liste éventuelle d’agents. La position de l’agent, qui s’apprête à entrer et s’intégrer dans un environnement dangereux, est ainsi plus efficacement protégée. Le cas échéant, l’utilisation d’une identité fictive, appuyée par des documents officiels (permis de conduire fictif, carte d’identité fictive, etc.) sera nécessaire pour protéger correctement cet agent et renforcer sa crédibilité vis-à-vis de la cible afin d’obtenir les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

Par ailleurs, les auteurs du texte n’ont pas jugé utile d’insérer la dérogation précisée à l’article 18/4, § 3 et 18/11, § 3 comme suggérée par le Comité R dans son avis (point 66, 2e tiret) vu la refonte complète de cet article. Art. 26 Cet article prévoit des adaptations à l’article 18/15 de la LRS. Une disposition similaire à celle de l’article 46quater du Code d’instruction criminelle a déjà été reprise à l’article 18/15 de la LRS, introduite par la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité (MB 10 mars 2010).

La loi du 4 février 2010 (dite “loi BIM”) a étendu les compétences des services de renseignement et de sécurité en matière d’enquête dans le cadre de l’exercice de leur mission légale de renseignement et les a réparties en trois catégories: les méthodes ordinaires, les méthodes spécifiques et les méthodes exceptionnelles de recueil des données (cf. articles 14 à 18/7 de la LRS). Cette répartition légale en trois catégories repose sur le degré d’intrusion d’une méthode dans la vie privée des citoyens (exceptionnelle = degré le plus élevé; spécifique = moyen, ordinaire = limité à très limité), ce degré étant lui-même déterminé tant par la nature des données recueillies que par la manière dont les données sont recueillies.

Des conditions d’application générale, des procédures et des mécanismes de contrôle spécifiques ont été définis pour chaque catégorie de méthode de renseignement. Le champ d’application du présent article 18/15 de la LRS, qui relève des méthodes exceptionnelles, se fonde sur le champ d’application de l’article 46quater du Code d’instruction criminelle, défini par la loi du 27 décembre 2005. A l’instar de l’article 46quater du Code d’instruction criminelle, il convient de modifier l’article 18/15 de la LRS.

Comme auparavant, le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné (cf. article 18/9, § 2, alinéa 2, de la LRS) reste l’autorité compétente. Il s’agit plus particulièrement de l’administrateur général de la Sûreté de l’État et du chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (cf. article 3, 8°, de la LRS). Outre l’autorité compétente, les conditions d’application, la procédure et les mécanismes de contrôle externe demeurent également inchangés.

Les articles 18/9 et 18/10 de la LRS en fournissent une description générale pour toutes les méthodes exceptionnelles. Concernant la compétence visée à l’article 18/15 de la LRS, les conditions cumulatives préliminaires suivantes sont applicables: — une menace potentielle grave pour les intérêts fondamentaux du pays. En ce qui concerne la Sûreté de l’État, les intérêts à sauvegarder sont précisés à l’article 8, 2° à 4°, de la LRS et les menaces à combattre à l’article 8, 1°, de la LRS.

Pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, les intérêts à sauvegarder et les menaces à combattre sont mentionnés à l’article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la LRS; — le principe de subsidiarité: lorsque les méthodes ordinaires et spécifiques sont jugées insuffisantes pour recueillir les informations nécessaires à l’aboutissement de la mission de renseignement; — le principe de proportionnalité: la correspondance entre la nature de la méthode et le degré de gravité de la menace potentielle; — une autorisation écrite et motivée du dirigeant du service; — et l’avis conforme préalable de la Commission BIM.

En outre, il convient également de tenir compte de l’exigence selon laquelle le projet d’autorisation du dirigeant du service, soumis à la Commission BIM pour avis, doit mentionner un certain nombre d’éléments, sous peine d’illégalité:

1° la nature de la méthode exceptionnelle;

2° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l’objet de la méthode exceptionnelle;

3° la menace potentielle grave qui justifie la méthode exceptionnelle de recueil des données;

4° les circonstances de fait qui justifient la méthode exceptionnelle, la motivation en matière de subsidiarité et de proportionnalité, en ce compris le lien entre les dispositions reprises aux points 2° et 3°;

5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être pratiquée à compter de l’autorisation du dirigeant du service;

6° le nom de l’officier ou des officiers de renseignement chargé(s) du suivi la mise en œuvre de la méthode exceptionnelle;

7° le cas échéant, le moyen technique employé pour mettre en œuvre la méthode exceptionnelle en application des articles 18/11 ou 18/12;

8° le cas échéant, le concours avec une information ou une instruction judiciaire;

9° le cas échéant, les infractions strictement nécessaires afin d’assurer l’efficacité de la méthode ou de garantir la sécurité des agents ou de tiers;

10° le cas échéant, les indices sérieux attestant que l’avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle;

11° le cas échéant, les motifs qui justifient l’extrême urgence;

12° la date de l’autorisation;

13° la signature du dirigeant du service. La durée d’une méthode exceptionnelle, et donc également la compétence d’enquête visée à l’article 18/15 de la LRS, ne peut excéder deux mois à compter de l’autorisation du dirigeant du service (cf. art. 18/10, § 1er de la LRS, deuxième alinéa). Une prolongation est possible, moyennant avis conforme préalable de la Commission BIM. Une seconde prolongation et toute nouvelle prolongation de la méthode n’est possible qu’en présence de circonstances particulières nécessitant de prolonger l’utilisation de cette méthode (cf. art. 18/10, § 5 de la LRS).

La première adaptation de l’article 18/15 de la LRS s’inscrit dans le prolongement de l’adaptation de l’article 46quater du Code d’instruction criminelle. L’énumération actuelle des données à requérir, limitative et incomplète, est remplacée par:

— un renvoi à l’article 5, § 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, qui permet de couvrir l’ensemble du secteur financier, des institutions non financières et des personnes intervenant dans des opérations financières; — un renvoi aux gestionnaires de valeurs virtuelles et aux personnes et institutions facilitant les transactions incluant des valeurs virtuelles qui offrent leurs services sur le territoire belge, quel que soit leur lieu d’établissement.

Cela vaut de ce fait également pour les services, produits et instruments qui ne sont pas réglementés légalement, ou qui sont réglementés légalement mais sont offerts sans autorisation ou qui sont nouveaux et innovants. Dans l’exercice de leur compétence d’enquête visée à l’article 18/15 de la LRS, le cadre strict de l’article 13 de la LRS, qui définit le traitement des informations et des données personnelles dans les services de renseignement et de sécurité, reste applicable en toute logique.

Cette disposition prévoit que: “Les services de renseignement et de sécurité peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l’exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l’exécution de leurs missions.

Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.” Une deuxième adaptation et une troisième adaptation de l’article 18/15 de la LRS devraient permettre une plus grande adéquation entre cette disposition et l’article 46quater du Code d’instruction criminelle. La loi-programme du 1er juillet 2016 (MB du 4 juillet 2016) a conféré au ministère public un droit d’accès légal au Point de Contact Central de la Banque nationale de Belgique (PCC), initialement introduit par l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour obtenir les informations visées à l’article 46quater, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.

Les services de renseignement et de sécurité disposent également chacun d’un droit d’accès, sur base d’une lecture combinée de l’article 14, deuxième alinéa et de l’article 18/15 LRS. Les modalités de ce droit d’accès

étaient définis dans un protocole d’accord entre la Banque nationale de Belgique et le service de renseignement et de sécurité concerné: — Convention du 24 août 2020 relative à l’accès de la Sûreté de l’État au point de contact central de la Banque nationale de Belgique, signé par le gouverneur de la Banque nationale de Belgique et l’administrateur général de la Sûreté de l’État. — Convention du 14 juin 2016 relative à l’accès du Service général du Renseignement et de la Sécurité Belgique, signé par la gouverneur Banque nationale de Belgique et le chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité.

Pour des raisons de sécurité juridique, la décision a été prise de convertir ce droit d’accès implicite des services de renseignement et de sécurité en un droit d’accès explicite, comme c’est le cas pour le ministère public. Une correction dans la version française été apportée pour rendre le § 3, alinéa 1er conforme à la version néerlandophone. Enfin, l’article 46quater, § 2, a), du Code d’instruction criminelle donne la possibilité au ministère public d’être informé en temps réel des différentes opérations effectuées sur un compte bancaire ou en rapport avec un coffre bancaire.

Cette disposition prévoit que: “Lorsque les nécessités de l’information le requièrent, le procureur du Roi peut en outre requérir que […] pendant une période renouvelable d’au maximum deux mois, les transactions bancaires afférentes à un ou plusieurs de ces comptes bancaires, ou de ces coffres bancaires ou instruments financiers du suspect, seront observées”. Cette faculté de collecter des données en temps réel est comparable à la compétence d’enquête pénale visée à l’article 88bis du Code d’instruction criminelle, qui prévoit la possibilité de collecter des données en temps réel dans le secteur des télécommunications.

Bien que les services de renseignement et de sécurité disposent d’une même possibilité de collecter des données en temps réel dans le secteur des télécommunications (par le biais de l’article 18/8 de la LRS, une disposition similaire à l’article 88bis du Code d’instruction criminelle), il n’existe actuellement pas de moyen légal analogue pour le secteur financier. Or le placement immédiat sous surveillance d’une personne visée dans le cadre des missions de renseignement de la Sûreté de l’État et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité présente clairement une valeur ajoutée, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme,

dont le financement du terrorisme, de l’espionnage et des organisations criminelles. La présente modification de loi octroie cet instrument légal aux deux services de renseignement et de sécurité. L’option a clairement été retenue d’intégrer cette nouvelle méthode de renseignement dans la catégorie des méthodes exceptionnelles, ce qui a pour effet que leur mise en œuvre est soumise au régime le plus strict en termes de conditions d’application, de procédure et de mécanismes de contrôle externe.

L’obligation de collaboration (cf. article 18/15 de la LRS) et l’obligation de secret y relative (cf. article 36 de la LRS) s’étendent à chaque institution financière et à chaque personne qui offre ou propose une opération, un produit ou un service de nature financière, quelle qu’en soit la forme, sur le territoire belge. A cet égard, il est renvoyé à la description mentionnée au paragraphe 1er. Conformément à l’article 46quater du Code d’instruction criminelle, afin de garantir que les données soient fournies numériquement et sous une forme qui permette une exploitation aisée, il est également repris que la communication d’informations par les personnes et institutions doit avoir lieu sous forme numérique, de la manière établie par le service de renseignement et de sécurité concerné.

L’exigence relative à la présentation de la carte de légitimation, un acte qui n’est pas effectué dans la pratique compte tenu des procédures de demandes par voie numérique, est dès lors supprimée. Conformément à l’article 16/6, la coopération du PCC s’effectue également en prenant en compte des dispositions spécifiques inscrites dans la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

L’article 18/15 de la LRS prévoit que l’institution requise est tenue de remettre les informations demandées sans délai. Les peines liées au non-respect de l’obligation de collaboration, modifiées par la loi du 30 mars 2017, ou les peines réprimant la violation de l’obligation de secret demeurent inchangées. Art. 27 À l’article 20, à la demande du Comité R, le mot “collaboration” est remplacé par le mot “coopération” dans la version française du texte.

Comme suggéré au point 75 de l’avis du Comité R, les mots “dans les limites d’un protocole approuvé par les ministres concernés “sont supprimés et la phrase est scindée en deux pour une meilleure compréhension. En outre, en réponse au point 75 du Comité R, les auteurs ne voient pas la plus-value de définir la notion d’assistance technique dans le présent texte étant donné qu’une circulaire confidentielle existe entre les services de renseignement et le pouvoir judiciaire afin d’en délimiter les contours.

Ainsi, si une administration publique a besoin d’une assistance technique d’urgence, par exemple en matière Cyber, il convient d’éviter que l’assistance technique ponctuelle doive être refusée dans l’attente de la signature d’un protocole. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE La ministre de la Défense, Ludivine DEDONDER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Art. 2. À l’article 3 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifiée par les lois du 6 décembre 2015, 29 janvier 2016 et 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la disposition 6° le mot “commission” est remplacé par le mot “Commission”;

2° une disposition 8°/1 est insérée, rédigée comme suit: “8°/1 “son délégué”: l’agent, autre que le gestionnaire du dossier, désigné par le dirigeant du service pour prendre habituellement certaines décisions à sa place;”;

3° dans la disposition 9°, b) les mots “revêtu au moins du grade de commissaire” sont remplacés par les mots “de niveau A désigné pour effectuer certaines missions spécifiques prévues dans la présente loi".

Art. 3

À l’article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er 2°, le mot “beheerst” est remplacé par le mot “beheert” et les mots “des conflits armés” sont remplacés par le mot “international”;

2° au paragraphe 1er, est inséré un 2°/1 rédigé comme suit: “2°/1 de neutraliser, dans le cadre d’une crise nationale de cybersécurité, une cyberattaque de systèmes informatiques et de communications non gérés par la Défense et d’en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit international;”

3° au paragraphe 1er, est inséré un 6° rédigé comme suit: “6° d’exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi;”

4° au paragraphe 2, est inséré un 5° rédigé comme suit: “5° “crise nationale de cybersécurité”: tout incident de cybersécurité qui, par sa nature ou ses conséquences: - menace les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population; requiert des décisions urgentes; et demande une action coordonnée de plusieurs départements et organismes;

5° au paragraphe 3, alinéa 1 les mots “paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5°” sont remplacés par les mots “paragraphe 1er, 1° à 3°, 5° et 6°”.

Art. 4

Dans le Chapitre III, la Section 2, il est inséré une soussection 1, rédigée comme suit: “Sous-section 1. Exemptions de peine”

Art. 5

Dans la sous-section 1, insérée par l’article 4, à l’article 13/1, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’actuel alinéa 1er formera le paragraphe 1er;

2° à l’alinéa 2, qui formera le paragraphe 2, les mots “à l’alinéa” sont remplacés par les mots “au paragraphe 1er”; dans la version néerlandaise, le mot “begaan” est remplacé par le mot “plegen”; dans la version néerlandaise, les mots “van de uitvoering” sont abrogés; les mots “la méthode” sont remplacés par les mots “leur mission” et les mots “d’autres personnes” sont remplacés par les mots “de tiers”;

3° les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés et remplacés par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, rédigés comme suit: “§3. Sans préjudice du paragraphe 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l’exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3°/1 et 11, §1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d’assurer l’exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.

Les infractions visées à l’alinéa 1er ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service. L'accord ne peut porter sur une période supérieure à six mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l’alinéa 2. La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité:

1° les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s);

2° le contexte de la demande et la finalité;

3° l’absolue nécessité;

4° la proportionnalité visée au paragraphe 7;

5° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises et la motivation de la durée de la période;

6° le cas échéant, les motifs qui justifient l’extrême urgence visée au paragraphe 5;

7° la date de la demande;

8° la signature du dirigeant du service. §4. L'agent fait rapport par écrit au dirigeant du service le plus rapidement possible après la commission de l’infraction. Le dirigeant du service en informe la Commission par écrit Par dérogation à l’alinéa 1er, si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux mois, le service de renseignement et de sécurité concerné informe tous les mois par écrit la Commission du déroulement de la mesure. §5.

En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, en cas d'indisponibilité, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. La Commission confirme également son accord par écrit le plus rapidement possible.

Cet accord est valable cinq jours. §6. Si, en raison de circonstances imprévisibles, une infraction a été commise pour laquelle la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 5 n'a pas pu être suivie, le dirigeant du service en informe la Commission dans les plus brefs délais. L'agent bénéficie de l'exemption de peine si la Commission estime que l'infraction était imprévisible et strictement nécessaire pour assurer sa propre sécurité ou celle de tiers.

Art. 6

Dans le Chapitre

III, Section 2, Sous-section 1, insérée par

l’article 6, il est inséré un article 13/1/1, rédigé comme suit: “Art. 13/1/1.  §1. Il est interdit aux sources humaines de §2. Par dérogation au paragraphe 1, sont exemptés de peine les sources humaines majeures d’âge inscrites dans le registre des sources humaines du service de renseignement et de sécurité concerné qui commettent des infractions absolument nécessaires afin d’assurer leur position d'information ou de garantir leur propre sécurité ou Les infractions ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service. deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la 1° le code d'identification de la source humaine;

2° les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s);

3° le contexte de la demande et la finalité;

4° la synthèse de l'analyse de risque(s) sur les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s);

5° l’absolue nécessité;

6° la proportionnalité visée au paragraphe 6;

7° les conditions strictes imposées à la source humaine;

8° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent 9° le cas échéant, les motifs qui justifient l’extrême urgence 10° la date de la demande;

11° la signature du dirigeant du service. §3. Avant que l'infraction autorisée ne puisse être commise, la source humaine signe un mémorandum contenant notamment les modalités de mise en œuvre et de rapportage. Ce mémorandum est conservé dans le dossier individuel de la source humaine. §4. Dès que l'infraction a été commise et que la source humaine est en sécurité pour le faire, celle-ci fait rapport à son officier traitant. Ce dernier en informe par écrit le dirigeant du service qui, à son tour, informe par écrit la Commission dans les meilleurs délais.

Art. 7

l’article 6, il est inséré un article 13/1/2, rédigé comme suit: “Art. 13/1/2. §1. Lors de l’application des articles 13/1 et 13/1/1, la Commission fonctionne selon les modalités déterminées à l’article 43/1. §2. Sont exemptés de peine, les membres de la Commission qui autorisent la commission des infractions visées aux articles 13/1 et 13/1/1. §3. Sont exemptés de peine, les membres et les collaborateurs du Comité permanent R, lorsqu'ils exercent leur contrôle dans le cadre de l'application de la présente sous-section. §4.

Sont exemptés de peine, le dirigeant du service et les membres des services de renseignement et de sécurité qui encadrent ou contrôlent les agents visés à l'article 13/1 et les sources humaines visées à l'article 13/1/1.”

Art. 8

Dans le Chapitre

III, Section 2, il est inséré une soussection 2, rédigée comme suit: “Sous-section 2. Faux nom, identité et qualité fictives”

Art. 9

À l’article 13/2, inséré par la loi 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte actuel des alinéas 1 à 6 formera le paragraphe 1er;

2° l’alinéa 2 est abrogé;

3° l’alinéa 3 devient l’alinéa 2 du paragraphe 1er et les mots “temporaire et” sont abrogés;

3° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§2. Sans préjudice du §1er, l’utilisation d’une identité fictive pour protéger l’agent lorsqu’il collecte des données dans le cadre d’une méthode requiert l’accord écrit préalable de la Commission. Celle-ci donne son accord dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service. L’accord ne peut porter sur une période supérieure à mesure en suivant la procédure visée à l’alinéa 1er.

d’illégalité:

1° la(es) méthode(s) en appui de laquelle/desquelles l’identité fictive peut être utilisée;

2° les raisons de sécurité liées à la protection de l’agent ou de tiers;

3° la période durant laquelle l’identité fictive peut être utilisée et la motivation de la durée de la période;

4° le cas échéant, les motifs qui justifient l’extrême urgence visée à l’alinéa 4;

5° la date de la demande;

6° la signature du dirigeant du service. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, en cas d'indisponibilité, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord.

La Commission confirme également son accord par écrit le plus rapidement possible. Cet accord est valable cinq jours. La Commission transmet sans délai tous les documents visés dans le présent paragraphe au Comité permanent R. L'agent fait rapport par écrit au dirigeant du service, ou à l’agent qu’il désigne à cet effet, tous les quinze jours sur le déroulement de la mesure. Le service de renseignement et de sécurité concerné informe tous les quinze jours par écrit la Commission du déroulement de la mesure.

Le dirigeant du service met fin à la mesure lorsque les raisons de sécurité liées à la protection de l’agent ou de tiers ont disparu ou lorsqu’il a été constaté une illégalité. Il en informe dès que possible la Commission. Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, il est mis fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible pour ne pas mettre la méthode de recueil de données en péril et en tenant compte des risques encourus par l’agent.

Lors de l’application du présent paragraphe, la Commission fonctionne selon les modalités déterminées à l’article 43/1.”

Art. 10

section 3, rédigée comme suit: “Sous-section 3. La création et l’utilisation d’une personne morale”

Art. 11

Dans le Chapitre

III, Section 2, il est inséré une sous-section

4, rédigée comme suit: “Sous-section 4. Le concours de tiers”.

Art. 12

À l’article 13/4 de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 3, les mots “alinéas 2, 3 et 5” sont remplacés par les mots “paragraphes 2 à 5 et 7 à 9”; les mots “et le §9 de l’article 13/1/1” sont insérés entre les mots “de l'article 13/1” et les mots “sont applicables aux tiers”; les mots “ont fourni” sont remplacés par le mot “fournissent”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’aide et l’assistance apportées se font toujours sous le contrôle du service de renseignement et de sécurité concerné, qui garde la direction de l’opération.”.

Art. 13

À l’article 16/3 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “le dirigeant du service” et les mots “et communiquée”;

2° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: “En cas d'urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut décider d’accéder à ces données verbalement. Cette décision verbale est confirmée dans un délai de vingtquatre heures par une décision écrite, selon les modalités fixées à l'alinéa 1er.”;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots “les conditions” sont remplacés par les mots “des circonstances”.

Art. 14

À l’article 16/4, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, 1er alinéa , le mot“artikels” est remplacé par le mot “artikelen” dans la version néerlandaise;

2° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: peut décider d’accéder à ces données oralement. Cette décision est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une décision écrite, selon les modalités fixées à l'alinéa 4.”.

3° au paragraphe 5, alinéa 2, le mot “enquête” est remplacé par le mot “information”;

Art. 15

Dans le Chapitre

III, Section 4, Sous-section 1, il est inséré

un article 16/5, rédigé comme suit: “Art. 16/5. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, interagir de manière anonyme et durable dans le monde réel ou virtuel afin d’entretenir des contacts avec des personnes ou des groupements dans le but de collecter des données en rapport avec des personnes physiques, morales ou virtuelles, des associations de fait, des groupements, des objets, des lieux ou des informations.”

Art. 16

un article 16/6 rédigé comme suit: “Art. 16/6. § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, requérir le concours:

1° des personnes et institutions visées à l’article 5, paragraphe 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;

2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d’échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles;

3° du Point de Contact Central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt; afin de procéder à:

a) l’identification des produits et services dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire effectif; b) l’identification des titulaires, des mandataires ou des bénéficiaires effectifs des produits et services. Le dirigeant du service ou son délégué effectue la réquisition, visée au premier alinéa, 1° et 2°, par écrit. En cas d’extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir ces données oralement.

Cette réquisition verbale doit être confirmée par écrit dans un délai de vingt-quatre heures. La coopération requise visée au premier alinéa, 3 ° a lieu après une décision écrite du dirigeant du service ou de son délégué, et conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier règlement collectif de dettes et de protêt.

En cas d’extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut autoriser verbalement la méthode. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite dans un délai de vingt-quatre heures. § 2. La personne ou l’institution requise est tenue de remettre sans délai les informations demandées après réception de la réquisition écrite du dirigeant du service ou de son délégué. La personne ou l’institution requise qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. § 3.

Les deux services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises. Le service de renseignement et de sécurité concerné transmet chaque mois au Comité permanent R une liste des identifications requises. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans des circonstances qui ne respectent pas les conditions légales.”.

Art. 17

À l’article 18 de la même loi, les modifications suivantes 1° l’actuel alinéa 1 formera le paragraphe 1er;

2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§2. Pour assurer la bonne exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3°/1 et 11, §1er, 1° à 3° et 5°, les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre en œuvre des méthodes de recueil de données à l’égard d’une source humaine inscrite dans le registre des sources humaines:

1° lorsqu’il y a un doute quant à sa fiabilité, discrétion ou loyauté vis-à-vis du service de renseignement et de sécurité concerné susceptible de causer une menace à l’encontre de ce service, ou 2° pour assurer la protection de la source humaine.”

Art. 18

L'article 18/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° sans préjudice des 1° et 2°, aux services de renseignement et de sécurité, dans le cadre de l’article 18, paragraphe 2.”.

Art. 19

À l'article 18/2, §3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1er alinéa, les mots "visée à l'article 3, 6°" sont remplacés par les mots "ou, en cas d’empêchement, par le membre de la commission contacté";

2° au 1er alinéa, les mots "ou le membre de la commission contacté" sont insérés entre les mots “Le président de la commission” et les mots “est tenu de fournir”;

3° au alinéa 2, les mots "ou le membre de la commission commission” et les mots “vérifie si les données".

Art. 20

À l’article 18/3 de la même loi, les modifications suivantes 1° au paragraphe 2, 2°, les mots “et dans l’hypothèse de l’article 18/1, 3°, le code identifiant de la source humaine,” sont insérés entre les mots “les évènements ou les informations” et les mots “soumis à la méthode spécifique;”;

2° au paragraphe 2, 9° les mots “les infractions” sont remplacés par les mots “les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s)”;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, le numéro d’article “18/6/1,” est inséré entre les numéros “18/6,” et “18/7”;

4° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité” sont remplacés par les mots “méthodes spécifiques de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité prévu à l’article 18/3, §1er”;

5° au paragraphe 6, alinéa 3, les mots “de la commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “du Comité permanent R”;

Art. 21

À l’article 18/9, §1er, de la même loi, les modifications a) le 1° est complété avant la ponctuation “;” par les mots “ou lorsqu’il existe une menace potentielle grave visée à l’article 18, paragraphe 2”; b) le 2° est complété par les mots “ou une menace potentielle grave visée à l’article 18, paragraphe 2”.

Art. 22

À l’article 18/10 de la même loi, les modifications suivantes informations” et les mots “faisant l’objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;”;

2° au paragraphe 2, 9°, les mots “les infractions” sont 3° au paragraphe 4, alinéas 8 et 9, les mots “Si le président” sont remplacés par les mots “Si le président ou le membre de la Commission contacté”;

4° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots “de la commission

Art. 23

L’article 18/15 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 18/15. § 1er. Les services de renseignement et de missions, requérir des informations relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles, concernant la personne visée, auprès: paragraphe 1er, 3° à 22° de la loi du 18 septembre 2017 règlement collectif de dettes et de protêt. § 2.

Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, exiger des personnes et institutions visées au paragraphe 1er, 1° et 2° le placement sous surveillance des transactions de la personne visée. § 3. La coopération requise visée au paragraphe premier, 3° a lieu conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant La personne ou l’institution requise, visée au paragraphe premier, 1° et 2°, est tenue de remettre sans délai les informations demandées après réception de la réquisition écrite du dirigeant du service.

Cette réquisition mentionne, selon le cas, la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné. Dans la réquisition, le service de renseignement et de sécurité concerné fournit également une description précise des informations

Art. 24

À l’article 20 de la même loi, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, le mot “collaboration” est remplacé par le mot “coopération”;

2° au paragraphe 2, les mots “si un tel protocole existe” sont insérés entre les mots “par les ministres concernés,” et les mots “, prêter leur concours”.

Analyse d'impact de RiA :: Remplissez de préférence le fo :: Contactez le Helpdesk si néces :: Consultez le manuel, les FAQ, Fiche sig Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministres de la J Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Ferre Pauwels, f yves.beaurain@ Administration compétente SPF Justice (VSSE Contact administration (nom, email, tél.) VSSE (juriserv@ 02 443 1654) Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant-projet de de renseigneme Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Le présent avant 1. Elargis agents des servi commettre des i missions avec l’a 2. Modif lorsque ces iden cadre d’une mét 3. Possib conditions strict 4. exceptionnelles discrétion ou loy 5.

Ajout d Sécurité (SGRS) Nation en cas de 6. Introd anonyme, avec d 7. Révisio banques et des i 8. ou à améliorer le Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non

Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des fin Conseil d’Etat, Co Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : SPF Justice (Sûret Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 07/05/2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des ques Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités).

Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les modifications apportées à la loi organique des service question ne portent pas et n’ont pas d’impact sur l’égalité

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Aucune différence identifiée_ _

S’il existe des différences, répondez aux questio

Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail

Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Aucune entreprise n’est concernée étant donné que ce son services de renseignement. Seuls les services de renseigne

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.

Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

L’avant-projet de loi ne concerne pas les pays en développ

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Geen verschillen geïdentificeerd

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Geen enkele onderneming is betrokken aangezien het enk administratie betreft.

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 69.480/2 DU 24 JUIN 2021 Le 31 mai 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité’. L’avant‑projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 juin 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur, et Aurore Percy, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle les observations suivantes. Observations générales 1. L’avant‑projet de loi a pour objet de modifier plusieurs dispositions de la loi du 30 novembre 1998 ‘organique des services de renseignement et de sécurité’ (ci‑après: “la loi organique”). Les mesures prescrites sont résumées comme suit dans l’exposé des motifs: “Le présent projet de loi prévoit principalement: 1) Pour les agents des services de renseignement et de sécurité: ‡ S’agissant d’un avant‑projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

—  un élargissement des possibilités de commettre des infractions dans le cadre de leurs missions (par exemple, dans le cadre du travail des agents virtuels); —  une procédure spécifique pour l’utilisation d’une identité fictive comme mesure d’appui à une méthode de recueil de données; —  une nouvelle méthode visant le développement, par les agents des services de renseignement, de contacts durables, de manière anonyme, avec des milieux représentant une menace pour la sécurité nationale; 2) En ce qui concerne les sources humaines: —  la possibilité pour les sources de pouvoir commettre —  la possibilité de pouvoir effectuer des [méthodes spé‑ cifiques et exceptionnelles de recueil des données (BIM)] sur les sources pour contrôler leur fiabilité, leur discrétion ou 3) Une compétence pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) est ajoutée en cas de crise nationale de cybersécurité; 4) Un remaniement de la méthode de collecte déjà existante auprès des institutions bancaires et financières: —  l’identification des données bancaires et financières devient une méthode ordinaire de collecte; —  un élargissement du champ d’application de la méthode exceptionnelle de collecte, conforme aux évolutions du monde financier; 5) Des modifications pour améliorer le travail quotidien dans la pratique ou pour réparer des oublis du législateur”.

Il y a lieu de relever plus particulièrement que l’article 16 de l’avant‑projet introduit dans la sous‑section relative aux méthodes ordinaires de recueil des données un article 16/6, s’inspirant de l’article 18/5 actuel de la loi organique, qui permet aux services de renseignement et de sécurité de requérir certaines données auprès de banques et d’institu‑ tions financières. Les articles 17 à 22 de l’avant‑projet tendent, quant à eux, à permettre aux services de renseignement et de sécurité de mettre en œuvre des méthodes de recueil de données à l’égard d’une source humaine inscrite dans le registre des sources humaines lorsqu’il y a un doute quant à sa fiabilité, sa discrétion ou sa loyauté vis‑à‑vis du service de renseignement et de sécurité concerné susceptible de causer une menace à l’encontre de ce service ou pour assurer la protection de la source humaine en question.

La section de législation a rappelé ce qui suit dans son avis n° 59.509/4 donné sur l’avant‑projet devenu la loi du 30 mars

2017 ‘modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal’: “Les méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité – qu’il s’agisse des méthodes exceptionnelles, spécifiques voire même ordinaires – sont, par nature, attentatoires à la vie privée et à l’exercice d’autres droits et libertés fondamentaux.

Il ne peut y être recouru que dans les cas prévus par la loi de manière suffisamment précise, en vue d’objectifs légitimes et à la condition que les restrictions aux droits et libertés fonda‑ mentaux soient proportionnées à l’objectif légitime poursuivi”2. Dans ce même avis, la section de législation a souligné l’annulation, par l’arrêt n° 145/2011 du 22 septembre 2011 de la Cour constitutionnelle, de l’article 2,§ 3, de la loi orga‑ nique en raison du fait que, lorsque la personne concernée fait l’objet d’une méthode de recueil de données, celle‑ci ne pouvait être informée de l’existence de cette méthode que par la voie d’une notification faite à sa demande et à la condition qu’elle justifie d’un intérêt légitime, et non par la voie d’une notification à l’initiative des services concernés.

La loi du 30 mars 2017 ‘modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal’ entendait notamment donner suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité. Saisie d’un recours en annulation portant notamment sur l’article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998 nouvellement introduit, la Cour constitutionnelle a annulé la disposition attaquée par son arrêt n° 41/2019 du 14 mars 2019.

On peut lire ce qui suit dans les motifs de cet arrêt: “B.9. L’article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998 prévoit qu’à la requête de toute personne ayant un inté‑ rêt personnel et légitime qui relève de la juridiction belge, le dirigeant du service informe par écrit cette personne qu’elle a fait l’objet d’une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 de la loi du 30 novembre 1998.

Il s’en déduit que le mécanisme de ‘notification sur demande’ prévu par la disposition attaquée concerne exclusivement certaines méthodes exceptionnelles de collecte de données, à savoir (1) l’inspection de lieux non accessibles au public à l’aide ou non de moyens techniques et du contenu d’objets verrouillés ou non qui s’y trouvent, ainsi que l’enlèvement Avis n° 59.509/4 donné le 27 juin 2016 sur l’avant‑projet devenu loi du 30 mars 2017 ‘modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal’ (Doc. parl., Chambre, 2015‑2016, n° 2043/001, p. 126 à 162, https://www​.lachambre​.be​/FLWB​/PDF​/54​/2043​ /54K2043001​.pdf).

de ces objets et le replacement de ceux‑ci (article 18/12), (2) l’ouverture et la prise de connaissance du courrier confié ou non à un opérateur postal (article 18/14) et (3) l’interception, la prise de connaissance et l’enregistrement de communi‑ cations (article 18/17). En revanche, il ne s’applique ni aux méthodes ordinaires, ni aux méthodes spécifiques, ni aux méthodes exceptionnelles visées aux articles 18/11, 18/13, 18/15 et 18/16 de la loi du 30 novembre 1998.

En outre, quatre conditions doivent être réunies pour qu’une notification puisse intervenir: (1°) une période de plus de dix ans doit s’être écoulée depuis la fin de la méthode; (2°) la notification ne peut nuire à une enquête de renseignement; (3°) aucun manquement aux obligations visées aux articles 13, alinéa 3, et 13/4, alinéa 2, ne doit avoir été commis et (4°) la notification ne peut porter atteinte aux relations que la Belgique entretient avec des États étrangers et des institutions internationales ou supranationales (article 2, § 3, alinéa 1er, in fine).

Lorsque le dirigeant du service constate que la requête est recevable, que la personne a fait l’objet d’une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 et que les quatre conditions pour la notification précitées sont remplies, il indique à la personne concernée la méthode mise en œuvre et sa base légale (article 2, § 3, alinéa 3). Dans le cas contraire, il informe la personne qu’il n’y a pas lieu de donner suite à sa requête (article 2, § 3, alinéa 2).

B.10. L’examen et le contrôle des méthodes de surveillance secrète peuvent intervenir à trois stades: lorsqu’on ordonne la surveillance, pendant qu’on la mène ou après qu’elle a cessé (CEDH, 13 septembre 2018, Big brother watch et autres c. Royaume‑Uni, § 309; 19 juin 2018, Centrum för Rättvisa c. Suède, § 105; grande chambre, 4 décembre 2015, Roman Zakharov c. Russie, § 233). En ce qui concerne le troisième stade, c’est‑à‑dire lorsque la surveillance a cessé, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé: ‘[…] la question de la notification a posteriori de mesures de surveillance est indissolublement liée à celle de l’effectivité des recours judiciaires et donc à l’existence de garanties effectives contre les abus des pouvoirs de surveillance.

La personne concernée ne peut guère, en principe, contester rétrospectivement devant la justice la légalité des mesures prises à son insu, sauf si on l’avise de celles‑ci (Klass et autres, précité, § 57, et Weber et Saravia, décision précitée, § 135) ou si – autre cas de figure –, soupçonnant que ses commu‑ nications font ou ont fait l’objet d’interceptions, la personne a la faculté de saisir les tribunaux, ceux‑ci étant compétents même si le sujet de l’interception n’a pas été informé de cette mesure (Kennedy, précité, § 167)’ (CEDH, grande chambre, 4 décembre 2015, Roman Zakharov c. Russie, § 234.

Voir aussi: CEDH, 13 septembre 2018, Big brother watch et autres

c. Royaume‑Uni, § 310; 19 juin 2018, Centrum för Rättvisa c. Suède, § 106). B.11. Lorsqu’elles mettent en balance l’intérêt de l’État défendeur à protéger la sécurité nationale au moyen de méthodes de surveillance secrète, d’une part, et la gravité de l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, d’autre part, les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des moyens propres à atteindre le but légitime que constitue la protection de la sécurité nationale (CEDH, 13 septembre 2018, Big brother watch et autres c. Royaume‑Uni, § 308; 19 juin 2018, Centrum för Rättvisa c. Suède, § 104; grande chambre, 4 décembre 2015, Roman Zakharov c. Russie, § 232.

Voir aussi: CEDH, 12 janvier 2016, Szabó et Vissy c. Hongrie, § 57; 18 mai 2010, Kennedy c. Royaume‑Uni, §§ 153‑154; décision, 29 juin 2006, Weber et Saravia c. Allemagne, § 106; 6 septembre 1978, Klass et autres c. Allemagne, §§ 49, 50 et 59). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il incombe au premier chef aux États, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention, les autorités nationales, en particulier les juges nationaux, étant en principe mieux placées pour évaluer la proportionnalité d’une limitation aux droits et libertés au regard des faits et des réalités qui caractérisent la société concernée.

Il en découle que l’appréciation d’une limitation à un droit fondamental par le juge national peut conduire à ce que le niveau de protection imposé au regard de la situation nationale soit supérieur à celui que la Cour européenne des droits de l’homme prévoit. B.12. Par son arrêt n° 145/2011 du 22 septembre 2011, la Cour a jugé que l’ancien article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998, tel qu’introduit par l’article 2, 3°, de la loi du 4 février 2010, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 22 de celle‑ci et avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit de notification qu’à la requête de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, sans prévoir qu’une notification doit également avoir lieu à l’initiative des services concernés dès l’instant où une telle notification est possible sans compromettre le but de la surveillance (B.86, B.88 et B.92).

B.13. La même conclusion s’impose pour l’article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998, tel qu’il a été inséré par l’article 4, 4°, de la loi du 30 mars 2017. B.14. En effet, la circonstance que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée d’une personne est effectuée à

son insu en augmente la gravité, ce qui implique qu’elle soit entourée des garanties les plus élevées. La circonstance qu’une méthode de surveillance secrète a pris fin ne fait pas disparaitre l’ingérence importante dans le droit au respect de la vie privée de cette personne. Une certaine information donnée a posteriori à la personne ne fait pas davantage disparaître cette ingérence. En effet, le fait qu’elle en ait été informée ne signifie pas qu’elle y ait consenti.

B.15.1. Comme la Cour l’a jugé par l’arrêt n° 145/2011 (B.86), la question de la notification ultérieure de méthodes de sur‑ veillance est indissociablement liée au caractère effectif des recours juridictionnels et donc à l’existence de garanties effectives contre les abus; s’il n’est pas avisé des méthodes appliquées à son insu, l’intéressé ne peut guère, en principe, en contester rétrospectivement la légalité en justice.

L’absence de notification a posteriori aux personnes tou‑ chées par des méthodes de surveillance secrète, dès la levée de celles‑ci, ne saurait en soi justifier la conclusion que l’ingérence n’est pas conforme aux normes de référence citées en B.2, car c’est précisément cette absence d’information qui assure l’efficacité de la méthode constitutive de l’ingérence. En revanche, il y a lieu d’aviser la personne concernée après la levée des méthodes de surveillance dès que la notification peut être donnée sans compromettre le but de la restriction.

B.15.2. La notification d’une méthode de surveillance secrète sert à informer la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une telle mesure, ainsi que des fondements qui l’ont motivée, le cas échéant pour permettre à cette personne de contester la légalité de la méthode en justice en connaissance de cause. À défaut de notification active, la possibilité pour les justi‑ ciables qui ont fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète d’avoir accès à un organe juridictionnel pour contester la légalité de celle‑ci est uniquement théorique.

En effet, en vertu de la disposition attaquée, les personnes soumises à certains types de méthodes exceptionnelles de collecte de données reçoivent notification du fait qu’elles ont fait l’objet d’une telle méthode uniquement à la suite de la requête d’information qu’elles adressent d’initiative au dirigeant du service et si les conditions énumérées en B.9 sont réunies. Parmi celles‑ci figurent l’exigence que la requête soit recevable et celle qu’un délai de plus de dix ans se soit écoulé depuis la fin de la méthode.

Il est toutefois peu probable qu’une personne qui n’a pas été informée du fait qu’elle a fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète cherche à vérifier d’initiative

et à intervalles réguliers si elle a ou non fait l’objet d’une telle méthode plus de dix ans auparavant. B.15.3. Dès lors que la levée du secret est un préalable indispensable à l’exercice d’un recours effectif contre une méthode de surveillance secrète, il appartient au législateur de prévoir un mécanisme de notification active par lequel l’organe qu’il désigne porte à la connaissance de la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une méthode de surveillance secrète, dès que cette notification peut être donnée sans compromettre le but de la restriction. […]”.

Compte tenu de ce que l’avant‑projet de loi à l’examen intro‑ duit de nouvelles méthodes de collecte de renseignements et entend également réparer des oublis du législateur, la section de législation attire l’attention de l’auteur de l’avant‑projet sur la nécessité qui demeure encore d’adapter le dispositif de la loi organique afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme précitée.

2. À de nombreuses reprises, l’avant‑projet prévoit qu’en cas d’extrême urgence, le dirigeant du service demande l’accord verbal préalable du président de la Commission ou, en cas d’indisponibilité, d’un autre membre (voir notamment les articles 13/1, § 5, 13/2, § 2, alinéa 4, et 18/2, § 3, en projet de la loi organique). Le commentaire de l’article 13/1 en projet de la loi organique (article 5 de l’avant‑projet) précise qu’ “[u]n service de renseignement et de sécurité ne peut contac‑ ter un autre membre de la commission que lorsque le président n’est pas joignable.

Le choix du membre à contacter dans ce cas est préalablement déterminé par la Commission BIM elle‑même et communiqué aux services. Par conséquent, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent pas choisir quel autre membre ils peuvent contacter dans le cadre de la procédure d’urgence”. Une telle obligation de désignation préalable par la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de don‑ nées des services de renseignement et de sécurité, dite “commission BIM”, constitue effectivement une garantie d’un fonctionnement indépendant et impartial de ses membres et de la commission elle‑même.

L’auteur de l’avant‑projet veillera à imposer à la Commission de déterminer, dans son règlement d’ordre intérieur, l’ordre dans lequel les membres de la Commission doivent intervenir pour suppléer l’indisponibilité du président pour l’ensemble des hypothèses envisagées par la loi organique telle qu’elle serait modifiée par l’avant‑projet.

Examen de l’avant‑projet Dispositif Article 2 1. Dans la phrase liminaire, les mot et chiffre “Art. 2.” seront omis et les mots “modifiée par les lois du 6 décembre 2015, 29 janvier 2016 et 21 avril 2016” seront remplacés par les mots “modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017”. 2. À l’article 2, 1°, il y a lieu de préciser si la modification s’applique à la première occurrence du mot “commission” ou aux deux occurrences de ce mot.

3. L’article 2, 3°, qui modifie l’article 3, 9°, b), de la loi organique, tend à permettre à tout agent de niveau A du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (ci‑après: “le SGRS”) d’être désigné en qualité d’officier de rensei‑ gnement. L’article 3, 9°, a), de la loi organique, qui prévoit que, pour la Sûreté de l’État, seul l’agent revêtu du grade de commissaire au moins peut être désigné en qualité d’officier de renseignement, n’est pas modifié.

Le commentaire de cet article expose ce qui suit à ce sujet: “La modification apportée à l’article 3, 9°, b) est néces‑ saire pour permettre à tous les membres civils du personnel de niveau A du SGRS de demander et de suivre la mise en œuvre d’une méthode de recueil de données spécifique ou exceptionnelle (= BIM), alors qu’à l’heure actuelle, seuls les officiers et les commissaires sont habilités à le faire et donc pas les civils niveau A statutaires CAMU, ni les civils niveau A contractuels.

La garantie quant à l’exigence du grade de commissaire n’est pas affectée par la modification, celle‑ci a pour objet d’appliquer la même garantie pour les différents statuts civils, en exigeant la désignation de civils de niveaux A. L’objectif est d’élargir la réserve de personnel interne dans laquelle le SGRS pourra sélectionner des personnes suscep‑ tibles de devenir des officiers de renseignement.

Il n’entre pas dans la volonté du SGRS de multiplier les désignations d’officiers de renseignement mais simplement d’élargir la réserve de personnel interne. Trois officiers de renseignement sont désignés actuellement”. Le commentaire de l’article ne permet pas d’expliquer pourquoi l’élargissement de la catégorie d’agents qui peuvent être désignés en qualité d’officiers de renseignement est limité au Service Général du Renseignement et de la Sécurité, à l’exclusion de la Sûreté de l’État.

L’auteur de l’avant‑projet doit être en mesure de justifier la différence de traitement créée entre les agents de niveau A du SGRS, d’une part, et les agents de niveau A de la Sûreté

de l’État, d’autre part, dans la mesure où les premiers pourront être désignés en qualité d’officier de renseignement même s’ils ne sont pas revêtus du grade de commissaire, alors que, s’agissant des seconds, seuls les agents de niveau A revêtus du grade de commissaire pourront être officiers de Article 3 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu d’indiquer les modi‑ fications encore en vigueur de l’article modifié3.

La même observation vaut pour les articles 17 à 22 de l’avant‑projet. 2. Dans le texte français du 1°, il sera précisé que les mots “des conflits armés” sont remplacés par le mot “international” dans les deux versions linguistiques. Dans le texte néerlandais on indiquera que les mots “het recht van de gewapende conflic‑ ten” sont remplacés par les mots “het internationaal recht”. 3. Les mots “intérêts vitaux du pays ou les besoins essen‑ tiels de la population”, qui figurent au 5°, sont définis comme suit dans le commentaire de l’article: “Il faut entendre par ‘intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population’ auxquels renvoie cette notion: – l’ordre public, c’est‑à‑dire la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques; – le potentiel scientifique et économique du pays; – la souveraineté nationale et les institutions établies par la Constitution et les lois; – l’intégrité du territoire national”.

Cette définition s’inspire de celle qui figure à l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 1988 ‘portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise’. Il y a lieu de faire figurer cette définition dans la loi. 4. Dans la version française du 4°, il y a lieu de fermer les guillemets après le texte de l’article 11, § 2, 5°, en projet de la loi du 30 novembre 1998. Article 4 Il y a lieu d’indiquer les articles que comprend la nouvelle sous‑section.

Principes de technique législative ‑ Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst‑consetat​.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 113.

La même observation vaut pour les articles 8, 10 et 11. Article 5 1. Dans la version française du 2°, les mots “à l’alinéa” seront remplacés par les mots “à l’alinéa 1er”. 2. L’article 5, 2°, tend à remplacer les mots “la méthode” par les mots “leur mission” dans l’article 13/1, § 2, de la loi organique. Comme l’expliquent les délégués du ministre, dès lors que les membres de l’équipe d’intervention n’exécutent pas de méthode, l’intention de l’auteur de l’avant‑projet est d’englober, dans le terme “mission”, la méthode exécutée par les agents et la mission réalisée par les membres de l’équipe d’intervention.

Pour transcrire fidèlement l’intention de l’auteur de l’avant‑projet et ne pas donner l’impression que l’on modifie la portée de l’article 13/1, § 2, en ce qui concerne les agents chargés d’exécuter les méthodes de recueil de données, mieux vaudrait remplacer l’article 13/1, § 2, par ce qui suit: “Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de peine les agents chargés d’exécuter les méthodes de recueil de données qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d’usage, qui sont absolument nécessaires afin d’assurer l’exécution optimale de la méthode ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.

De même, sont exemptés de peine les membres de l’équipe d’intervention dans le cadre de leur fonction qui commettent des contraven‑ tions, des infractions au code de la route ou un vol d’usage, qui sont absolument nécessaires afin d’assurer l’exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers”. Article 6 1. Dans la phrase liminaire, les mots “par l’article 6” seront remplacés par les mots “par l’article 4”.

La même observation vaut pour l’article 7. 2. L’article 13/1/1, § 2, alinéa 4, 4°, en projet prévoit que le dirigeant du service mentionne dans sa demande “la synthèse de l’analyse de risque(s) sur les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s)”. L’auteur de l’avant‑projet précisera, à tout le moins, les finalités de cette analyse de risque(s) et le moment auquel elle doit être réalisée, le cas échéant en introduisant une disposition générale prévoyant que l’analyse de risque(s) doit

être réalisée préalablement à toute mesure de protection et d’appui4. 3. Comme l’indiquent les délégués du ministre, l’article 13/1/1, § 5, en projet, s’applique sans préjudice d’autres obligations qui restent applicables à la source humaine même en cas d’extrême urgence, telle l’obligation de signer un mémorandum qui précise notamment les conditions strictes à respecter par la source humaine lorsqu’elle commet l’infraction.

L’article 13/1/1, § 5, en projet sera revu afin d’indiquer les subdivisions de l’article 13/1/1 qui restent applicables à la source humaine dans la procédure d’extrême urgence. 4. L’article 6, § 9, alinéa 3, en projet, de la loi organique prévoit que “[l]a source humaine suit les directives du service de ren‑ seignement et de sécurité concerné dans la négociation de l’indemnisation ou la gestion du contentieux.

Les modalités pratiques sont précisées dans le mémorandum visé au § 3. Si les directives ne sont pas respectées, l’État peut refuser l’indemnisation ou n’en prendre qu’une partie en charge”. Interrogés sur la portée de cette disposition, les délégués du ministre ont expliqué qu’en cas de dommage subi ou causé par la source humaine lors de la commission d’une infraction autorisée, l’indemnisation sera prise en charge par l’État, sans que celui‑ci puisse intervenir dans le processus de négocia‑ tion ou être partie à la cause en cas de procédure judiciaire.

L’objectif est ne pas révéler la qualité de “source humaine” afin de garantir la sécurité de la source humaine et de ne pas compromettre la réussite de l’opération menée par les services de renseignements et de sécurité. Il se justifierait, dans ces conditions, que ces derniers puissent donner des “directives” à la source humaine dans le processus d’indemnisation. De telles directives sont susceptibles d’entraîner une déro‑ gation à la loi du 22 août 2002 ‘relative aux droits du patient’ et, plus généralement, de restreindre les droits fondamentaux de la source humaine, tels que le principe d’égalité et de non‑discrimination, le droit au respect de la vie privée, qui L’article 2, § 1er, in fine, de la loi organique prévoit qu’il est tenu compte des risques dans l’examen du principe de subsidiarité mais cette disposition s’applique uniquement aux méthode spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données.

implique notamment le droit à l’intégrité physique5, ou le droit au procès équitable et, plus spécifiquement, le droit à l’égalité des armes qui implique notamment que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire6. Par conséquent, il revient à l’auteur de l’avant‑projet de déterminer, à tout le moins, les finalités précises poursuivies par ces directives, de préciser les dérogations aux droits du patient et, plus lar‑ gement, aux droits fondamentaux de la source humaine qui sont ainsi autorisées et de garantir le respect des principes de nécessité et de proportionnalité qui encadrent toute restriction à un droit fondamental au regard de chacune de ces finalités.

L’auteur de l’avant‑projet veillera à distinguer les hypothèses selon que l’indemnisation concerne le dommage causé à un tiers ou le dommage subi par la source. Article 12 L’article 12, 1°, rend applicable aux tiers qui commettent des infractions le régime d’indemnisation prévu, pour les sources humaines, par l’article 13/1/1, § 9, de la loi organique. Comme le confirment les délégués du ministre, l’article 13/1/1, § 9, ne peut être appliqué mutatis mutandis aux tiers dans la mesure où ces derniers ne doivent pas signer de memo‑ randum avant de commettre une infraction et où la demande d’autorisation déposée par le dirigeant du service ne doit pas Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le corps d’une personne représente l’aspect le plus intime de la vie privée.

Ainsi, une intervention médicale forcée, même mineure, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le droit à l’intégrité physique implique le droit de choisir de suivre un traitement médical et le libre choix du médecin ou de l’institution hospitalière: voir notamment Cour eur.

D.H., Solomakhin c. Ukraine, 15 mars 2012, § 33; Vavricka et autres c. République tchèque, 8 avril 2021, § 263.

On relève à cet égard qu’il a été jugé qu’une réglementation par laquelle, afin de constater l’admission au bénéfice des allocations de chômage, l’appréciation de l’incapacité de travail du chômeur n’est pas laissée à son médecin personnel, mais est confiée à des médecins désignés par l’autorité, qui prennent à cet égard une décision suivant une procédure déterminée, n’est pas une immixtion dans le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Cass., 23 juin 1980, Pas., 1980, I, p. 1303; R.W., 1980‑1981, col. 446 et note P. Lemmens).

La loi du 10 avril 1971 ‘sur les accidents du travail’ organise également un mécanisme d’évaluation de l’incapacité par un médecin‑conseil. Les limitations quant au libre choix du médecin consulté sont cependant encadrées précisément par la loi et se limitent à l’évaluation de l’incapacité. Voir notamment Cour eur. D.H., Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 47; Faig Mammadov c. Azerbaïdjan, 26 janvier 2017, § 19.

préciser les conditions strictes imposées au tiers lors de la réalisation de l’infraction. L’article 12, 1°, de l’avant‑projet doit être revu afin de prévoir un régime spécifique pour l’indemnisation des dommages qui résultent des infractions commises par les tiers. Article 13 Au 2°, la concordance entre les versions française et néerlandaise de l’article 16/3, § 2, alinéa 2, en projet de la loi organique sera mieux assurée en déplaçant, dans la version française, l’adverbe “verbalement” entre les mots “décider” et “d’accéder”.

La même observation vaut pour l’article 16/4, § 2, de la même loi, en projet à l’article 14, 2°, de l’avant‑projet. Article 19 L’article 19, 1° à 3°, tend notamment à ajouter, à l’article 18/2, § 3, alinéa 1er et 2, de la loi organique, les mots “ou le membre de la commission contacté”. De l’accord des délégués du ministre, les mots “membre de la commission contacté” ne sont pas adéquats dès lors que le président et les membres de la commission ne sont pas “contactés” dans le cadre de la procédure décrite à cet article.

L’article 19 de l’avant‑projet sera dès lors revu afin de refléter plus adéquatement l’intervention du membre de la commission. En outre, afin d’assurer la cohérence de l’article 18/2, § 3, de la loi organique, l’alinéa 3 sera également modifié pour prévoir l’hypothèse où le président de la commission serait absent et où un autre membre de la commission aurait remplacé en conséquence celui‑ci. Article 21 1. Au littera a), les mots “ou lorsqu’il existe une menace potentielle grave visée à l’article 18, paragraphe 2” seront remplacés par les mots “ou, dans le cadre de la mise en œuvre des méthodes de recueil de données visée à l’article 18, § 2, lorsqu’il existe une menace potentielle grave liée à une source humaine”.

2. Au littera b), les mots “ou une menace potentielle grave visée à l’article 18, paragraphe 2” seront remplacés par les mots “ou, dans le cadre de la mise en œuvre des méthodes de recueil de données visée à l’article 18, § 2, une menace potentielle grave liée à une source humaine”.

Article 24 La version française du 1° doit préciser que c’est la version française de l’article 20, § 1er, de la loi organique qui fait l’objet de la modification en projet. Signature Compte tenu de la portée de l’avant‑projet et de l’article 6, § 2, 1°, de la loi organique, l’avant‑projet doit également être signé par la ministre de la Défense et par la ministre de l’Intérieur. Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

PHILIPPE

Roi des belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice et de la ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. À l’article 3  de la loi organique du  30  novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° La version française de la disposition 4° est complété par les mots “des Forces armées”;

2° dans la disposition 6°, la première mention du mot “commission” est remplacé par le mot “Commission”;

3° une disposition 8°/1 est insérée, rédigée comme suit: “8°/1 “son délégué”: l’agent, autre que le gestionnaire du dossier, désigné par décision écrite du dirigeant du service transmise au Comité permanent R, pour prendre habituellement certaines décisions à la place du dirigeant du service;”;

4° dans la disposition 9°, les mots“l’officier de renseignement“ sont remplacés par les mots ”l’officier des méthodes”.

5° l’article est complété par les dispositions 22° à 28°, rédigées comme suit:

22° “faux nom”: un nom qui n’appartient pas à l’agent et qui n’est pas attesté par une carte d’identité, un

passeport, une carte d’étranger ou un document de séjour ou par des documents officiels en découlant;

23° “fausse qualité”: une qualité qui n’appartient pas à l’agent et dont il ne découle aucun effet juridique;

24° “identité fictive”: une fausse identité attestée par une carte d’identité, un passeport, une carte d’étranger ou un document de séjour;

25° “qualité fictive”: un statut, un titre ou une fonction n’appartenant pas à l’agent dont il découle des effets juridiques;

26° “source humaine”: une personne qui donne une information aux services de renseignement et de sécurité et qui est enregistrée conformément à la procédure prévue dans la directive portant sur le recours à des de sécurité;

27° “s’infiltrer”: le fait pour un agent, en dehors des cas visés à l’article 18, de s’intégrer délibérément dans un groupe ou dans la vie d’une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d’une enquête d’un service de renseignement et de sécurité et a) participe ou facilite les activités ou soutient activement les convictions ou les activités de la personne ou du groupe qui fait l’objet de l’enquête, ou b) entretient des relations durables avec ceux-ci.

À l’article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, f), dans la version néerlandaise, les mots “bedreigt of zou kunnen bedreigen;” sont déplacés à la ligne suivante;

2° au paragraphe 1er, 2°, dans la version néerlandaise,

3° au paragraphe 1er, est inséré un 2°/1 rédigé comme “2°/1 de neutraliser, dans le cadre d’une crise nationale de cybersécurité, une cyberattaque de systèmes informatiques et de communications non gérés par la Défense et d’en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit international;”

4° au paragraphe 1er, 4° et 5°, le signe de ponctuation “.” est remplacé par le signe de ponctuation “;”;

5° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit: “6° d’exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.”

6° le paragraphe 2 est complété par le 5° rédigé — menace les intérêts vitaux du pays ou les besoins — requiert des décisions urgentes; et — demande une action coordonnée de plusieurs départements et organismes.”

7° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5°“ sont remplacés par les mots ”paragraphe 1er, 1° à 3°, 5° et 6°”. L’article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, est modifié comme suit:

1° l’actuel alinéa 1er formera le paragraphe 1er;

2° l’actuel alinéa 2 formera le paragraphe 2;

3° l’actuel alinéa 3 formera le paragraphe 3;

4° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. Lorsque, au cours d’une enquête ou d’une vérification de sécurité au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, un agent prend connaissance d’informations indiquant l’existence d’une menace potentielle visée aux article 7 et 8 ou contre un intérêt visé à l’article 11, il les transmet immédiatement par écrit au dirigeant de son service, ou à son délégué, en vue de leur traitement pour lutter contre ladite menace.”.

Dans le Chapitre III, la Section 2, il est inséré une sous-section 1, rédigée comme suit: “Sous-section 1. Commission d’infractions”. Cette sous-section comprend les articles 13/1, 13/1/1 et 13/1/2. Dans la sous-section 1, insérée par l’article 5, à l’article 13/1, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié 2° l’actuel alinéa 2, qui formera le paragraphe 2, est remplacé comme suit: “§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de peine les agents qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d’usage, qui sont absolument nécessaires afin d’assurer l’exécution optimale de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers, lorsque ces agents sont:

1° chargés d’exécuter les méthodes de recueil de données; ou 2° membres de l’équipe d’intervention.”

3° les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés et remplacés par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, rédigés “§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l’exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3°/1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°,

afin d’assurer l’exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers. Les infractions visées à l’alinéa 1er ne peuvent être commises qu’avec l’accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service. six mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l’alinéa 2. La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d’illégalité:

3° la liste des agents répondant au profil requis pour commettre les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s) visés au 1°;

4° l’absolue nécessité;

5° la proportionnalité visée au paragraphe 4;

6° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises à compter de l’accord de la Commission et la motivation de la durée de la période;

7° le cas échéant, les motifs qui justifient l’extrême urgence visée au paragraphe 6;

8° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l’infraction;

9° la date de la demande;

10° la signature du dirigeant du service. § 4. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l’objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. § 5. L’agent qui assure le suivi du déroulement de l’infraction fait rapport par écrit au dirigeant du service

le plus rapidement possible après la commission de l’infraction. en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais. Par dérogation à l’alinéa 2, si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux mois, le service de renseignement et de sécurité concerné informe la Commission du déroulement de la mesure par écrit toutes les deux semaines. À la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l’agent qui a commis l’infraction soit en sécurité pour le faire. § 6.

En cas d’extrême urgence, le dirigeant du service demande l’accord verbal préalable du président de la Commission ou, s’il n’est pas joignable , d’un autre membre. L’auteur de l’accord en informe immédiatement la communication de l’accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 3, alinéa 4. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit le plus rapidement possible.

Cet accord est valable cinq jours. § 7. Si, en raison de circonstances imprévisibles, les faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s) ont été commis pour lesquels la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 6 n’a pas pu être suivie, le dirigeant du service en informe la Commission par écrit dans les plus des faits susceptibles d’être qualifiés infraction(s). L’agent qui a commis ces faits bénéficie de l’exemption de peine si la Commission estime qu’ils étaient imprévisibles et strictement nécessaires pour assurer sa propre sécurité ou celle de tiers. § 8.

Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n’autorisera pas la commission de(s) (l’) infraction(s) dans les plus brefs délais. En cas de décision négative de la Commission en application des paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R.

Le Comité permanent R autorisera ou n’autorisera pas la commission d’infraction(s) dans les plus brefs délais.

Le Comité permanent R communique sa décision au dirigeant du service et à la Commission. § 9. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 3 à 7 au Comité permanent R. § 10. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible lorsque l’absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n’est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu’il a été constaté une illégalité.

Il en informe dès que possible la Commission et le Comité permanent R. Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe par écrit le dirigeant du service concerné. Ce dernier met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible et confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin. § 11. Les membres de la Commission peuvent contrôler Ils peuvent, à cet effet, avoir accès aux données relatives à la mesure, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.” Dans le Chapitre III, Section 2, Sous-section 1, insérée par l’article 5, il est inséré un article 13/1/1, rédigé “Art. 13/1/1. § 1er.

Il est interdit aux sources humaines de commettre des infractions. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de peine les sources humaines majeures d’âge qui, dans l’intérêt de l’exercice des missions du service de renseignement et de sécurité concerné, telles que afin d’assurer leur position d’information ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers. Les infractions ne peuvent être commises qu’avec l’accord écrit préalable de la Commission.

La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger Une analyse de risque(s) portant sur la fiabilité de la source et les risques qu’elle encourt dans le cadre de la commission de(s) (l’)infraction(s) doit être réalisée préalablement à la demande du dirigeant du service.

1° le code d’identification de la source humaine;

4° la synthèse de l’analyse de risque(s) visée à l’alinéa 4;

6° la proportionnalité visée au paragraphe 3;

8° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises et la motivation de la durée de la période;

9° le cas échéant, les motifs qui justifient l’extrême 10° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du 11° la date de la demande;

12° la signature du dirigeant du service. § 3. Les infractions doivent être directement propor- § 4. Avant que l’infraction autorisée ne puisse être commise, la source humaine signe un mémorandum contenant notamment les modalités de mise en œuvre et de rapportage. Ce mémorandum est conservé dans le dossier individuel de la source humaine.

Le mémorandum est daté et inclut notamment les mentions suivantes:

2° la manière dont l’infraction sera mise en œuvre;

3° les instructions et les conditions strictes dans le cadre desquelles l’infraction peut être commise;

4° les droits et les obligations de la source dans le cadre de la commission de l’infraction autorisée; Une copie du mémorandum est transmise à la § 5. Dès que l’infraction a été commise et que la source à l’agent chargé du suivi du déroulement de l’infraction. Ce dernier en informe par écrit le dirigeant du service qui, à son tour, informe par écrit la Commission dans les plus brefs délais. Si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux semaines, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure. l’agent et la source soient en sécurité pour le faire. § 6.

En cas d’extrême urgence, lorsque des circonstances exceptionnelles et une menace potentielle grave le justifient, le dirigeant du service demande l’accord verbal préalable du président de la Commission ou, s’il n’est pas joignable, d’un autre membre. L’auteur de l’accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l’accord.

Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 2, alinéa 5. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit le plus rapidement possible. Cet accord est valable cinq jours. Les conditions préalables prévues aux paragraphes 2 à 4 sont applicables au présent paragraphe. § 7. Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n’autorisera pas la commission de(s) (l’)infraction(s) dans les plus brefs délais.

application des paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du § 8. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 2 à 5 au § 9. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible, lorsque l’absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n’est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu’il a été constaté une illégalité.

Il en informe dès que possible la Commission. constate une illégalité, elle ou il en informe le dirigeant du service concerné qui met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible. Ce dernier confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin. § 10. Les membres de la Commission peuvent contrôler Ils peuvent, à cet effet, avoir accès à la version papier des documents en relation avec la commission d’infraction(s) par la source et entendre l’agent chargé du suivi du déroulement de l’infraction, en présence de son supérieur hiérarchique et de tout autre responsable de la gestion de ladite source.”. rée par l’article 5, il est inséré un article 13/1/2, rédigé “Art. 13/1/2. § 1er.

Lors de l’application des articles 13/1 et 13/1/1, la Commission fonctionne selon les modalités déterminées à l’article 43/1. § 2. Sont exemptés de peine, les membres de la Commission qui autorisent la commission des infractions visées aux articles 13/1 et 13/1/1.

§ 3. Sont exemptés de peine, les membres et les collaborateurs du Comité permanent R, lorsqu’ils exercent leur contrôle dans le cadre de l’application de la présente § 4. Sont exemptés de peine, les agents des services de renseignement et de sécurité qui encadrent ou contrôlent les agents visés à l’article 13/1 et les sources humaines visées à l’article 13/1/1.” Dans le Chapitre III, Section 2, il est inséré une soussection 2, rédigée comme suit: “Sous-section 2.

Faux nom, fausse qualité, identité fictive et qualité fictive”. Cette sous-section comprend l’article 13/2. Dans la Sous-section 2, insérée par l’article 9, à l’article 13/2, inséré par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “nom qui ne lui appartient pas, ainsi qu’une qualité et une identité fictives“ sont remplacés par les mots ”faux nom, une fausse qualité, une identité fictive ou une qualité fictive”;

2° dans la version néerlandaise de l’alinéa 1er, les mots “te bepalen” sont remplacés par le mot “bepaalde”;

3° dans l’alinéa 3, les mots “temporaire et” sont abrogés;

4° dans l’alinéa 4, les mots “d’une fausse qualité,“ sont insérés entre les mots ”d’un faux nom,“ et les mots ”d’une identité et d’une qualité fictives“ et le mot ”et“ entre les mots ”d’une identité“ et les mots ”d’une qualité fictives“ est remplacé par le mot ”ou”;

5° dans la version néerlandaise de l’alinéa 4, le mot “of” entre les mots “van een valse naam” et “van een fictieve identiteit” est supprimé. section 3, rédigée comme suit: “Sous-section 3. La création et l’utilisation de personnes morales”. Cette sous-section comprend l’article 13/3.

section 4, rédigée comme suit: “Sous-section 4. Le concours de tiers”. Cette sous-section comprend l’article 13/4. Dans la Sous-section 4, insérée par l’article 12, à l’article 13/4, inséré par la loi du 30 mars 2017, les modi- 1° L’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les paragraphes 2 à 6 et 8 à 9 de l’article 13/1 et le paragraphe 11 de l’article 13/1/1 sont applicables aux tiers qui fournissent directement une aide ou une assistance nécessaire pour l’application de la présente loi.”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme À l’article 16/3 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “le dirigeant du service” et les mots “et communiquée”;

2° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: “En cas d’urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut décider verbalement d’accéder à ces données. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite, le premier jour ouvrable qui suit la date de la décision, selon les modalités fixées à l’alinéa 1er.”;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, devenu alinéa 3, dans la version française, les mots “dans les conditions qui ne respectent pas les conditions légales” sont remplacés par les mots “dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales” et dans la version néerlandaise, le mot “voorwaarden” est remplacé par le mot “bepalingen”.

À l’article 16/4 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, 1er alinéa , le mot “artikels” est remplacé par les mots “de artikelen” dans la version néerlandaise, et les mots “officier de renseignement” sont remplacés par les mots “officier des méthodes”;

2° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: de la décision, selon les modalités fixées à l’alinéa 4.”;

3° au paragraphe 2, alinéa 3, devenu alinéa 4, dans la version française, les mots “les conditions qui ne respectent pas les conditions légales” sont remplacés, par les mots “des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales” et dans la version néerlandaise, le mot “voorwaarden” est remplacé par le mot “bepalingen”;

4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots “d’un officier de renseignement“ sont remplacés par les mots ”d’un officier des méthodes”;

5° au paragraphe 3, alinéa 3, dans la version française, les mots “les circonstances qui ne respectent pas les conditions légales” sont remplacés par les mots “des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales” et dans la version néerlandaise, le mot “voorwaarden” est remplacé par le mot “bepalingen”;

6° au paragraphe 5, alinéa 2, le mot “enquête” est remplacé par le mot “information”.

7° au paragraphe 6, les mots “L’officier de renseignement“ sont remplacés par les mots ”L’officier des Dans le Chapitre III, Section 4, Sous-section 1re, il est inséré un article 16/5, rédigé comme suit:

“Art. 16/5. Les services de renseignement et de sécurité s’infiltrer dans le monde virtuel, sous couvert ou non d’un faux nom ou d’une fausse qualité.”. inséré un article 16/6 rédigé comme suit: “Art. 16/6. § 1er. Les services de renseignement et de 1° des personnes et institutions visées à l’article 5, paragraphe 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du 2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d’échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles;

3° du Point de Contact Central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt; a) l’identification des produits et services dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire effectif; b) l’identification des titulaires, des mandataires ou des bénéficiaires effectifs des produits et services. réquisition, visée à l’alinéa 1er, 1° et 2°, par écrit.

En cas d’extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette La coopération requise visée à l’alinéa 1er, , 3 ° a lieu après une décision écrite du dirigeant du service ou de son délégué, et conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central

des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. En cas d’extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut autoriser verbalement la méthode. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite dans un délai de vingt-quatre heures. § 2. La personne ou l’institution requise est tenue de réception de la réquisition écrite du dirigeant du service ou de son délégué.

La personne ou l’institution requise qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. § 3. Les deux services de renseignement et de sécurité transmet chaque mois au Comité permanent R une liste Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d’exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales.”.

À l’article 18 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont 2° à l’alinéa 1er, devenu le paragraphe 1er, les mots “à des personnes dont” sont insérés entre les mots “avoir recours” et les mots “des sources humaines”;

3° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre en œuvre des méthodes de recueil de données à l’égard d’une source humaine:

sécurité concerné susceptible de causer un préjudice pour l’exercice des missions dudit service, ou 2° pour assurer sa protection.”. L’article 18/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2017, est complété par le 3° rédigé comme “3° sans préjudice des 1° et 2°, aux services de renseignement et de sécurité, dans le cadre de l’article 18, paragraphe 2.”. À l’article 18/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, les 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les signes de paragraphe “§§” sont remplacés par le mot ”paragraphes”.

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les mots “visée à l’article 3, 6°“ sont remplacés par les mots “ou, en cas d’empêchement, par un autre membre de la Commission”;

3° au paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots “ou le membre de la Commission qui remplace le président” sont insérés entre les mots “Le président de la commission” et les mots “est tenu de fournir”;

4° au paragraphe 3, alinéa 2 , les signes de paragraphe “§§” sont remplacés par le mot ”paragraphes”.

5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots “ou, en cas d’empêchement, un autre membre de la Commission“ sont insérés entre les mots “le président de la commission” et les mots “vérifie si les données”;

6° au paragraphe 3, alinéa 3, le signe de paragraphe “§“ est remplacé par le mot ”paragraphe”.

7° L’article est complété par un paragraphe 4, rédigé “§ 4. Lorsqu’une méthode visée aux paragraphes 1er et 2 est mise en œuvre à l’égard d’une source humaine

en application de l’article 18, § 2, il est dérogé aux mentions prescrites sous peine de nullité prévues aux articles 18/3, § 2, 2° et 3° et 18/10, § 2, 2° et 3°.”. À l’article 18/3 de la même loi, inséré par la loi 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots “ou dans le cadre de l’article 18, § 2,” sont insérés entre les mots ”la menace potentielle visée à l’article 18/1“ et les mots ”si les méthodes ordinaires”;

2° Le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par les mots “ou en fonction du degré de gravité du préjudice potentiel pour l’exercice des missions des services ou du danger potentiel pour la sécurité de la source humaine dans le cadre de l’article 18, § 2.”;

3° au paragraphe 2, 6°, les mots “du (ou des) officier(s) de renseignement” sont remplacés par les mots “du (ou des) officier(s) des méthodes”;

4° au paragraphe 2, 9°, les mots “les infractions” sont 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Dans le cadre de l’article 18 § 2 et par dérogation au paragraphe 2, 2° et 3°, la décision du dirigeant du service mentionne respectivement le code d’identification de la source humaine et le préjudice potentiel pour l’exercice des missions des services ou le danger potentiel pour la sécurité de la source humaine.”;

6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots “l’officier de renseignement” sont à chaque fois remplacés par les mots “l’officier des méthodes”, et le numéro d’article “18/6/1,“ est inséré entre les numéros “18/6,” et “18/7”;

7° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité“ sont remplacés par les mots ”méthodes des principes de subsidiarité et de proportionnalité prévu à l’article 18/3, § 1er”;

8° au paragraphe 6, alinéa 3, les mots “de la commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “du Comité permanent R”;

9° au paragraphe 7, les mots “L’officier de renseignement“ sont remplacés par les mots “L’officier des Dans la même loi, un article 18/5/1 est inséré, libellé “Art. 18/5/1. Les services de renseignement et de missions, s’infiltrer dans le monde virtuel sous couvert d’une identifié fictive ou d’une qualité fictive.” À l’article 18/9 de la même loi, inséré par la loi 1° au paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots “ou dans le cadre de l’article 18, § 2 lorsqu’il existe un préjudice potentiel grave pour l’exercice des missions des services ou un danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine”;

2° au paragraphe 1er, le 2° est complété par les mots “ou, dans le cadre de l’article 18, § 2 lorsqu’il existe un 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “compte tenu d’une menace potentielle visée au paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “compte tenu d’une menace, d’un préjudice ou d’un danger potentiel visé au paragraphe 1er”;

4° le paragraphe 3 est complété par les mots “ou potentiel pour la sécurité de la source humaine dans le cadre de l’article 18 § 2.”.

À l’article 18/10 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “L’officier de renseignement” sont remplacés par les mots “L’officier des méthodes”;

2° au paragraphe 2, 6° les mots “des officier(s) de renseignement“ sont remplacés par les mots ”des officier(s)

3° au paragraphe 2, 9°, les mots “les infractions” sont 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Dans le cadre de l’article 18 § 2 et par dérogation au paragraphe 2, 2° et 3°, la décision du dirigeant du service mentionne respectivement le code d’identification de la source humaine et le préjudice potentiel grave potentiel grave pour la sécurité de la source humaine.”;

5° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots “L’officier de renseignement” sont remplacés par les mots ”L’officier 6° au paragraphe 4, alinéas 8 et 9, les mots “Si le président” sont remplacés par les mots “Si le président ou le membre de la Commission contacté”;

7° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots “de la commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “du Comité permanent R”. Art. 25 Dans la même loi, un article 18/12/1 est inséré, libellé “Art. 18/12/1. Les services de renseignement et de missions, s’infiltrer dans le monde réel, conformément aux directives du Conseil national de sécurité.

Le monde réel vise les relations qui se déroulent principalement avec des contacts physiques directs sans dissimuler son apparence physique. La méthode est autorisée aussi longtemps qu’elle est nécessaire aux finalités pour lesquelles elle est mise en œuvre. fait rapport à la Commission tous les deux mois sur l’évolution de la menace qui a nécessité le recours à l’infiltration dans le monde réel. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci.”.

L’article 18/15 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 18/15. § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l’intérêt de l’exercice de leurs services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles, concernant la personne visée, auprès: paragraphe 1er, 3° à 22° de la loi du 18 septembre 2017 rede dettes et de protêt. § 2.

Les services de renseignement et de sécurité exiger des personnes et institutions visées au paragraphe 1er, 1° et 2° le placement sous surveillance des transactions de la personne visée.

§ 3. La coopération requise visée au paragraphe 1er, 3° a lieu conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. La personne ou l’institution requise, visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, est tenue de remettre sans délai les Cette réquisition mentionne, selon le cas, la nature de l’avis conforme de la Commission, la nature de l’avis l’autorisation du ministre concerné.

Dans la réquisition, fournit également une description précise des informations requises et détermine la forme sous laquelle elles doivent être communiquées. § 4. Toute personne ou institution requise qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement.”.

À l’article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la version française du paragraphe 1er, le mot “collaboration” est remplacé par le mot “coopération”;

2° au paragraphe 2, les mots “, dans les limites d’un protocole approuvé par les ministres concernés,“ sont supprimés”;

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa libellé “Les modalités de ce concours peuvent être déterminées dans le cadre d’un protocole.”. Donné à Bruxelles le 30 Mai 2022 PHILIPPE Par le Roi: Vincent Van Quickenborne

TEXTE DE BASE

Art. 3.

La présente loi entend par :

"Conseil national de sécurité": le Co créé au sein du Gouvernement, qui est ch des tâches de sécurité nationale détermi par le Roi;

" agent " : tout membre du perso statutaire ou contractuel et tout mili exerçant ses fonctions au sein des service renseignement et de sécurité visés à l'artic

3° "membre de l'équipe d'intervention":

a) pour la Sûreté de l'Etat, l'agent visé articles 22 à 35 chargé de la protectio personnel, des infrastructures et des bien la Sûreté de l'Etat;

b) pour le Service Général du Renseignem et de la Sécurité, l'agent visé aux articles 35 chargé de la protection du personnel infrastructures et des biens du Service Gén du Renseignement et de la Sécurité;

" Service Général du Renseignement e la Sécurité " : le Service Général Renseignement et de la Sécurité.

" le Ministre " : le Ministre de la Justic ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, e Ministre de la Défense en ce qui concerne Service Général du Renseignement et d Sécurité

COORDINATIO

2/ 6° " la commission " : la commissio administrative chargée de la surveillance de méthodes spécifiques et exceptionnelles d recueil données des services d renseignement et de sécurité, créée pa l'article 43/1;

" le Comité permanent R " : le Comit permanent de contrôle des services d renseignement visé dans la loi du 18 juille 1991 organique du contrôle des services d police et de renseignements et de l'Organe d coordination pour l'analyse de la menace;

" le dirigeant du service " : d'une par l'administrateur général de la Sûreté de l'Eta ou, en cas d'empêchement, l'administrateu général faisant fonction et, d'autre part, le che du Service Général du Renseignement et de Sécurité ou, en cas d'empêchement, le che faisant fonction;

9° " l'officier de renseignement " : a) pour la Sûreté de l'Etat, l'agent revêtu a moins du grade de commissaire; b) pour le Service Général Renseignement et de la Sécurité, l'officie affecté à ce service, ainsi que l'agent civ revêtu au moins du grade commissaire;

10° " communications " : toute transmissio émission ou réception de signes, de signau d'écrits, d'images, de sons ou de données d toute nature, par fil, radio-électricité

3/

signalisation optique ou un autre systèm électromagnétique; les communications pa téléphone, GSM, mobilophone, téle télécopieur ou la transmission électronique d ordinateur résea informatique, ainsi que autr communication privée;

11° " réseaux communication électroniques les communications électroniques visés à l'artic 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative au communications électroniques;

/1 "fournisseur d'un communications électroniques": quiconqu qui, de quelque manière que ce soit, met disposition ou offre, sur le territoire belge, u service qui consiste en la transmission d signaux via des réseaux de communication électroniques ou qui permet aux utilisateur via un réseau électroniques, d'obtenir, de recevoir ou d diffuser des informations;

12° "lieu accessible au public": tout lie public ou privé, auquel le public peut avo accès;

12° /1 "lieu non accessible au public no soustrait à la vue": tout lieu auquel le public n pas accès et qui est visible de tous à partir de voie publique sans moyen ou artifice, l'exception de l'intérieur des bâtiments no accessibles au public;

13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il e défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi d 21 mars 1991 portant réforme de certaine entreprises publiques économiques;

14° " moyen technique " : une configuratio de composants qui détecte des signaux, le transmet, active leur enregistrement e enregistre les signaux, à l'exception d':

4/

a) un appareil utilisé pour la prise d photographies;

b) un appareil mobile utilisé pour la pris d'images animées lorsque prise photographies ne permet pas de garantir discrétion et la sécurité des agents et à condition que cette utilisation ait ét préalablement autorisée par le dirigeant d service ou son délégué. Seules les images fixe jugées pertinentes sont conservées. Les autre images sont détruites dans le mois qui suit jour de l'enregistrement;

15° " processus de radicalisation " : u processus influençant un individu ou un group d'individus de telle sorte que cet individu ou c groupe d'individus soit mentalement prépar ou disposé à commettre des actes terroristes

16° " journaliste " : le journaliste admis porter le titre de journaliste professionn conformément à la loi du 30 décembre 196 relative à la reconnaissance et à la protectio du titre de journaliste professionnel;

17° " secret des sources " : le secret tel qu est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à protection des sources journalistes;

18° " Directeur des Opérations de la Sûreté d l'Etat " : l'agent des services extérieurs de Sûreté de l'Etat revêtu du grade d commissaire général qui est chargé de direction des services extérieurs de la Sûret de l'Etat;

19° "objet verrouillé": objet don l'ouverture nécessite une fausse clé ou un effraction;

20° "observation": la surveillance d'une ou d plusieurs personnes, de leur présence ou d

5/

leur comportement, de choses, lieux o événements;

21° "inspection": la pénétration, l'examen et fouille d'un lieu ainsi que l'examen et la fouil d'un objet.

6/

Art. 11.

§ 1er. Le Service Général du Renseignement e de la Sécurité a pour mission:

1° de rechercher, d'analyser et de traiter renseignement relatif aux facteurs q influencent ou peuvent influencer la sécurit nationale et internationale dans la mesure o les Forces armées sont ou pourraient êtr impliquées, en fournissant un soutien e renseignement à leurs opérations en cours o à leurs éventuelles opérations à venir, ainsi qu le renseignement relatif à toute activité q menace ou pourrait menacer:

a) l'intégrité du territoire national ou population,

b) les plans de défense militaires,

c) le potentiel scientifique et économique e rapport avec les acteurs, tant personne physiques que personnes morales, qui son actifs dans les secteurs économiques e industriels liés à la défense et qui figurent su une liste approuvée par le Conseil national d sécurité, sur proposition du ministre de Justice et du ministre de la Défense,

7/

d) l'accomplissement des missions des Force armées,

e) la sécurité des ressortissants belges l'étranger,

f) tout autre intérêt fondamental du pay défini par le Roi sur proposition du Conse national de sécurité;

et d'en informer sans délai les ministre compétents ainsi que de donner des avis a gouvernement, à la demande de celui-c concernant la définition de sa politiqu intérieure et étrangère de sécurité et d défense;

2° de veiller au maintien de la sécurité militair du personnel relevant du Ministre de Défense nationale, et installation militaires, armes systèmes d'arme munitions, équipements, plans, documents, systèmes informatiques et d communications ou autres objets militaires e dans le cadre des cyberattaques de système d'armes, de systèmes informatiques et d communications militaires ou de ceux que Ministre de la Défense nationale gère, d neutraliser l'attaque et d'en identifier le auteurs, sans préjudice du droit de réag immédiatement par une propre cyberattaque dans le respect des dispositions du droit de conflits armés;

3° de protéger le secret qui, en vertu de engagements internationaux de la Belgique o afin d'assurer l'intégrité du territoire nation

8/

et l'accomplissement des missions des Force armées, s'attache aux installations militaire armes, munitions, équipements, aux plan écrits, documents ou autres objets militaire renseignements militaires, ainsi qu'aux systèmes informatique et de communications militaires ou ceux que Ministre de la Défense nationale gère;

4° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui l sont confiées conformément aux directives d Conseil national de sécurité.

5° de rechercher, d'analyser et de traiter renseignement relatif aux activités des service de renseignement étrangers sur le territoir belge.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par

1° " activité qui menace ou pourrait menace l'intégrité territoire national population " : toute manifestation d l'intention de, par des moyens de natur militaire, saisir, occuper ou agresser tout o partie du territoire national, de l'espace aérie au-dessus de ce territoire ou de la me territoriale, ou porter atteinte à la protectio ou à la survie de tout ou partie de population, au patrimoine national ou a potentiel économique du pays;

" activité qui menace ou pourrait menace les plans de défense militaires " : tout manifestation de l'intention de prendr connaissance par voie illicite des plans relati à la défense militaire du territoire national, d l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou d la mer territoriale et des intérêts vitaux d l'Etat, ou à la défense militaire commune dan le cadre d'une alliance ou d'une collaboratio internationale ou supranationale;

9/

2°/1 " activité qui menace ou pourrait menace le potentiel scientifique et économique e Justice et du Ministre de la Défense " : tout manifestation de l'intention de porter atteint éléments essentiels potenti scientifique et économique de ces acteurs;

3° " activité qui menace ou pourrait menace l'accomplissement des missions des Force armées " : toute manifestation de l'intention d neutraliser, d'entraver, de saboter, de porte atteinte ou d'empêcher la mise en condition, mobilisation et la mise en œuvre des Force armées belges, des Forces armées alliées o des organismes de défense interalliés lors d missions, actions ou opérations dans le cadr national, dans le cadre d'une alliance ou d'un collaboration internationale o supranationale;

4° " activité qui menace ou pourrait menacer sécurité des ressortissants belges à l'étranger : toute manifestation de l'intention de porte collectivement atteinte à la vie ou à l'intégrit physique de ressortissants belges à l'étrange et des membres de leur famille.

§ 3. A la requête du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, la Sûreté de l'Etat prête son concours pour recueillir le renseignement lorsque des personnes qui ne relèvent pas du Ministre de la Défense nationale ou qui ne relèvent pas d'entreprise qui exécutent des contrats conclus avec lui, avec des organisations militaires internationales ou avec des pays tiers en matière militaire, ou qui participent à une procédure de passation de marché public lancée par ceux-ci, sont impliquées dans les activités visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3°, et 5°.

Les mesures de protection industrielle n seront prises qu'à la demande du Ministre d la Défense nationale, de pays tiers ou de organisations avec lesquelles la Belgique e liée par traité, convention ou contrat.

Art. 13.

Les services de renseignement et de sécurit peuvent rechercher, collecter, recevoir e traiter des informations et des données caractère personnel qui peuvent être utiles l'exécution de leurs missions et tenir à jour un documentation relative notamment à de événements, à des groupements et à de personnes présentant intérêt pou l'exécution de leurs missions.

contenus dans documentation doivent présenter un lien ave la finalité du fichier et se limiter aux exigence qui en découlent.

veillent à la sécurité des données ayant trait leurs sources et à celles des informations et de données à caractère personnel fournies par ce sources.

Les agents des services de renseignement et d ont accès information renseignements et données à caractèr personnel recueillis et traités par leur servic pour autant que ceux-ci soient utiles dan l'exercice de leur fonction ou de leur mission.

Art. 13/1.

Il est interdit aux agents de commettre de infractions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés d peine les agents chargés d'exécuter le méthodes de recueil de données, ainsi que le

membres de l'équipe d'intervention dans cadre de leur fonction, qui commettent de contraventions, des infractions au code de route ou un vol d'usage, qui sont absolumen nécessaires afin d'assurer l'exécution optima de la méthode ou de garantir leur propr sécurité ou celle d'autres personnes.

Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés d peine, les agents qui, lors de l'exécution de méthodes visées à l'article 18/2, commetten avec l'accord écrit préalable de la Commissio rendu dans les quatre jours de la réception d la demande écrite du dirigeant du service de infractions absolument nécessaires af d'assurer l'exécution optimale de la méthod ou de garantir leur propre sécurité ou cel d'autres personnes.

En cas d'extrême urgenc le dirigeant du service demande l'accord verb préalable du président de la Commission. Ce accord verbal est confirmé par écrit, le plu rapidement possible, par le président de Commission. La Commission ou le présiden notifie son accord au Comité permanent R.

Par dérogation à l'alinéa 3, s'il n'a pas ét possible de prévoir l'absolue nécessité d commettre une infraction pour garantir sécurité des agents ou celle d'autres personne d'obtenir Commission ou du président en cas d procédure d'extrême urgence, le dirigeant d service informe celle-ci dans les plus bre délais qu'une infraction a été commise. Si aprè évaluation, la Commission conclut à l'absolu nécessité et à l'imprévisibilité de l'infractio l'agent est exempté de peine. La Commissio transmet cet accord au Comité permanent R.

Les infractions visées aux alinéas 2 à 4 doiven être directement proportionnelles à l'object visé par la mission de renseignement et n peuvent en aucun cas porter atteinte l'intégrité physique des personnes.

Les membres de la commission qui autorisen à commettre des infractions visées aux alinéa 3 et 4 n'encourent aucune peine.

Art. 13/2.

Un agent peut, pour des raisons de sécurit liées à la protection de sa personne ou de tier utiliser un nom qui ne lui appartient pas, ain qu'une qualité et une identité fictives, selon le modalités fixées par le Roi.

La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut pas êtr mise en œuvre de manière autonome pour la collecte de données.

Chaque utilisation active d'une identité fictiv doit être temporaire et orientée vers l'object et est mentionnée dans une liste transmis mensuellement au Comité permanent R.

Dans le cadre de la création et de l'utilisatio d'un faux nom, d'une identité et d'une qualit fictives, les services de renseignement et d sécurité peuvent fabriquer, faire fabriquer e utiliser des faux documents.

Chaque création de documents officie attestant d'une identité ou d'une qualité fictiv est autorisée par le dirigeant du service e notifiée au Comité permanent R.

Dans le cadre de l'exécution des mesure prévues au présent article, les services d renseignement et de sécurité peuvent requér le concours des fonctionnaires et des agent des services publics.

Art. 13/3.

§ 1er. Les services de renseignement et d sécurité peuvent créer des personnes morale selon les modalités fixées par le Roi. Ce modalités peuvent déroger aux disposition légales applicables en cas de dissolution et d liquidation d'une personne morale.

§ 2. Les services de renseignement et d sécurité peuvent recourir à des personne morales à l'appui leurs mission

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les modalités d recours à une personne morale pour la collect de données sont réglées à l'article 18/13.

§ 3. Dans le cadre de l'application de paragraphes 1er et 2, les services d peuven fabriquer, faire fabriquer et utiliser des fau documents.

§ 4. Chaque création d'une personne mora

Chaque recours à une personne morale hors cas visé à l'article 18/13 est mentionné dan une liste transmise mensuellement au Comit

§ 5. Dans le cadre de l'application du présen article, les services de renseignement et d sécurité peuvent requérir le concours de fonctionnaires et des agents des service publics.

Art. 13/4.

peuvent solliciter le concours de tiers.

Les services veillent à la sécurité des donnée relatives aux tiers qui leur apportent ou leu ont apporté un concours.

Les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 13/1 son applicables aux tiers qui ont fourni directemen une aide ou une assistance nécessaire l'exécution d'une méthode.

Art. 16/3.

sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice d

leurs missions, décider de façon dûmen motivée d'accéder aux données des passage visées à l'article 27 de la loi du 25 décembr 2016 relative au traitement des données de passagers.

§ 2. La décision visée au § 1er est prise par dirigeant du service et communiquée par écr à l'Unité d'information des passagers visée a

chapitre 7

de la loi précitée. La décision e notifiée au Comité permanent R avec motivation de celle-ci.

Le Comite permanent R interdit aux services d renseignement et de sécurité d'exploiter le données recueillies dans les conditions qui n respectent pas les conditions légales.

La décision peut porter sur un ensemble d relatives une enquête renseignement spécifique. Dans ce cas, la list des consultations des données des passage est communiquée une fois par mois au Comit

Art. 16/4.

§ 1er. Selon les modalités déterminées par Roi, après avis de l'autorité compétente d contrôle des traitements de données caractère personnel, un accès direct e autorisé pour les services de renseignement e de sécurité aux informations et données caractère personnel qui sont collectées a moyen de caméras dont l'utilisation par le services de police est autorisée conformémen au chapitre IV, section 1re, et au chapitre IV/ section 2, de la loi sur la fonction de police e qui sont notamment traitées dans les banque de données visées à l'article 44/2 de ladite lo

Par dérogation aux articles 25/5, § 2, et 46/2 d la loi sur la fonction de police, les services d police n'exercent pas de contrôle sur visionnage en temps réel des images par le

Après anonymisation, les informations e données à caractère personnel visées à l'aliné 1er peuvent être utilisées à des fins didactique et pédagogiques dans le cadre de la formatio des membres des services de renseignement e de sécurité.

§ 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leu missions, les services de renseignement et d peuvent accéder manièr ponctuelle et après leur enregistrement au informations et données à caractère personn des banques de données visées aux article 25/6, 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, et 46/12 de loi sur la fonction de police, si cela est motiv sur le plan opérationnel, nécessaire pou l'exercice d'une mission précise et décidé pa un officier de renseignement.

Après le premier mois de conservation, l'accè aux données visées au présent paragraphe e décidé par le dirigeant de service ou so délégué.

La décision du dirigeant de service ou de so délégué et sa motivation sont transmises a comité permanent R dans les meilleurs délai renseignement spécifique. Dans ce cas, un liste des accès ponctuels est communiquée un fois par mois au Comité permanent R. L Comité permanent R interdit aux services d

L'accès à ces informations et données caractère personnel est protégé, tous les accè sont journalisés et les raisons concrètes de accès sont enregistrées.

§ 3. Dans l'intérêt de l'exercice de leu sécurité peuvent mettre les informations e données à caractère personnel des banques d données visées à l'article 44/2, § 3, alinéa 2, 1 et 2°, de la loi sur la fonction de police e corrélation avec :

1° les banques de données gérées par le services de renseignement et de sécurité o qui leur sont directement disponibles o accessibles dans le cadre de leurs missions, o des listes de personnes élaborées par le services de renseignement et de sécurité dan le cadre de leurs missions ;

2° critères d'évaluation préétabli Les banques de données ou les listes, ou le critères d'évaluation préétablis visés a présent paragraphe sont préparés dans le bu réaliser cette corrélation aprè enregistrement des données.

Le contenu des banques de données ou de listes visées à l'alinéa 1er, 1°, utilisées en vu d'une corrélation, est soumis à l'autorisatio d'un officier de renseignement. La décision d mettre les banques de données ou les listes e corrélation peut porter sur un ensemble d données relatives à une ou plusieurs enquête de renseignement spécifiques.

Chaque liste avec laquelle la corrélation visée l'alinéa 1er, 1°, est réalisée, est communiqué dans les meilleurs délais au Comité permanen

R. Le Comité permanent R interdit aux service de renseignement et de sécurité d'exploiter le données recueillies dans les circonstances q ne respectent pas les conditions légales.

Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2 sont préalablement présentés au Comit permanent R. Des corrélations qui affinent ce critères d'évaluations ne doivent plus êtr présentées. Ces critères d'évaluation n peuvent viser l'identification d'un individu e doivent être ciblés, proportionnés e spécifiques.

§ 4. Dans l'intérêt de l'exercice de leu registr mentionné à l'article 25/8, alinéa 2, de la loi su fonction police

§ 5. Dans le cas où l'accès direct visé au présen article est possible, renseignement et de sécurité ne peut pa solliciter le même accès direct sur la base d l'article 14, alinéa 2.

Le magistrat compétent qui estime qu'un accè direct aux informations et aux données caractère personnel entrave bonn exécution d'une enquête ou d'une instructio judiciaire, peut décider suspendr temporairement l'accès. Si un service d renseignement ou de sécurité utilise un accè direct concernant ces informations et donnée à caractère personnel, il sera informé que ce dernières sont incomplètes.

§ 6. L'officier de renseignement qui prend le décisions prévues par cet article, ne peut pa être en même temps le gestionnaire du dossie auquel la décision se rapporte.

Art. 16/5.

Art. 16/6.

Art. 18.

peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leu missions, avoir recours à des sources humaine pour la collecte de données en rapport ave des événements, des objets, des groupement et des personnes physiques ou morale présentant un intérêt pour l'exercice de leu missions, conformément aux directives d

Art. 18/1

La présente sous-section s'applique :

1° à la Sûreté de l'Etat pour l'exercice, sur ou partir du territoire du Royaume, des mission visées aux articles 7, 1° et 3° /1, […], san préjudice de l'article 18/9, § 1er, 1°;

2° au Service Général du Renseignement et d la Sécurité, sans préjudice de l'article 18/9, 1er, 2°, pour l'exercice des missions visées au articles 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et § 2,

l'exception l'interception communications émises ou reçues à l'étrange et de l'intrusion dans un système informatiqu situé à l'étranger et de la prise d'images fixe ou animées effectuée à l'étranger, visées au articles 44 à 44/5.

Art. 18/2

§ 1er. Les méthodes spécifiques de recueil d données sont énumérées aux articles 18/4 18/8.

§ 2. Les méthodes exceptionnelles de recue de données sont énumérées aux articles 18/1 à 18/17.

§ 3. Si une méthode visée aux § § 1er et 2 e mise en œuvre à l'égard d'un avocat, d'u médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locau ou de moyens de communication qu'i utilisent à des fins professionnelles, ou de leu résidence, ou de leur domicile, cette méthod ne peut être exécutée sans que, suivant le ca président l'Ordre barreau francophones germanophone président de l'Orde van Vlaamse balies, président du Conseil national de l'Ordre de médecins ou le président de l'Association de journalistes professionnels, ou leur suppléan en cas de maladie ou d'empêchement d président en soit averti au préalable par président de la commission visée à l'article 3 6° ou, en cas d'empêchement, par un autr membre de la Commission.

Le président de commission ou le membre de la Commissio qui remplace le président est tenu de fourn les informations nécessaires au président d l'Ordre ou de l'association des journaliste professionnels dont fait partie l'avocat, médecin ou le journaliste ou à son suppléan Le président concerné et son suppléant son tenus au secret. Les peines prévues à l'artic

458 du Code pénal s'appliquent aux infraction à cette obligation de garder le secret.

Si une méthode visée aux §§ 1er et 2 est mise en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidenc ou de leur domicile, le président de la commission vérifie si les données obtenues grâce à cette méthode, lorsqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste, sont directement liées à la menace potentielle.

Si aucun lien direct n'est démontré, la Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données.

Si une méthode exceptionnelle visée au § 2 e médecin ou d'un journaliste, le président de délégué par lui peut être présent lors de la mis en œuvre de la méthode. Le président tien compte du risque que sa présence peu occasionner pour l'exécution de la mission, s propre sécurité et celle des agents et des tier

Art. 18/3

données visées à l'article 18/2, § 1er, peuven être mises en œuvre compte tenu de menace potentielle visée à l'article 18/1 si le méthodes ordinaires de recueil de donnée sont jugées insuffisantes pour permettre d

récolter informations l'aboutissement d'une renseignement. La méthode spécifique do être choisie en fonction du degré de gravité d la menace potentielle pour laquelle elle e

La méthode spécifique ne peut être mise e œuvre qu'après décision écrite et motivée d dirigeant du service et après notification d cette décision à la commission.

§ 2. La décision du dirigeant du servic mentionne :

1° la nature de la méthode spécifique ;

2° selon le cas, les personnes physiques o morales, les associations de fait ou le groupements, les objets, les lieux, le événements ou les informations, soumis à méthode spécifique ;

3° la menace potentielle qui justifie la méthod spécifique;

4° les circonstances de fait qui justifient méthode spécifique, la motivation en matièr de subsidiarité et de proportionnalité, en c compris le lien entre le 2° et le 3° ;

5° la période pendant laquelle la méthod spécifique peut être appliquée, à compter de notification de la décision à la Commission ;

6° le nom du (ou des) officier(s) des méthode renseignement responsable(s) pour le suivi d la mise en œuvre de la méthode spécifique ;

7° le cas échéant, le moyen technique employ pour mettre en œuvre la méthode spécifiqu en application des articles 18/4 ou 18/5 ;

8° le cas échéant, le concours avec un information ou une instruction judiciaire ;

9° le cas échéant, les infractions absolumen de la méthode ou de garantir la sécurité de agents ou de tiers ;

10° le cas échéant, les indices sérieux attestan que l'avocat, le médecin ou le journalist participe ou a participé personnellement e activement naissance a développement de la menace potentielle ;

11° le cas échéant, les motifs qui justifien l'extrême urgence ;

12° dans le cas où il est fait application d l'article 18/8, la motivation de la durée de période à laquelle a trait la collecte d données ;

13° la date de la décision ;

14° la signature du dirigeant du service.

Les mentions visées aux 1° à 4°, 7°, 9°, 10°, 11 et 14° sont prescrites sous peine d'illégalité.

§ 3. En cas d'extrême urgence, le dirigeant d service peut autoriser verbalement la méthod spécifique. décision verbale confirmée par une décision écrite motivé comprenant mentions prévues paragraphe 2 et qui doit parvenir au siège de Commission au plus tard le premier jou ouvrable qui suit la date de la décision.

L'officier de renseignement peut requér verbalement ou par écrit le concours de personnes visées aux articles 18/6, 18/7 e 18/8. La nature de la méthode leur e communiquée. En cas de réquisition verbale celle- ci est confirmée par écrit dans les plu brefs délais par l'officier de renseignement.

§ 4. L'utilisation de la méthode spécifique n peut être prolongée ou renouvelée qu moyennant une nouvelle décision du dirigean du service qui répond aux conditions prévue au § 1er.

§ 5. Les méthodes spécifiques ne peuvent êtr médecin ou d'un journaliste, ou de moyens d communication que ceux-ci utilisent à des fin professionnelles qu'à la condition que service de renseignement et de sécurit dispose au préalable d'indices sérieux attestan développement de la menace potentielle e après commission rendu conformément à l'article 18/10, un av conforme sur le projet de décision du dirigean

§ 6. Les membres de la commission peuven contrôler à tout moment la légalité de mesures, y compris le respect des principes d

Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieu où sont réceptionnées ou conservées le données relatives aux méthodes spécifique se saisir de toutes les pièces utiles et entendr les membres du service.

Les données recueillies dans des conditions q ne respectent pas les dispositions légales e vigueur sont conservées sous le contrôle de commission, selon les modalités et les déla fixés par le Roi, après avis de la commission d la protection de la vie privée. La commissio interdit aux services de renseignement et d sécurité d'exploiter ces données et suspend méthode mise en œuvre si celle-ci est toujou en cours.

La commission notifie de sa propre initiative e sans délai sa décision au Comité permanent R

§ 7. L'officier de renseignement désigné pour suivi de la mise en œuvre la méthod spécifique de recueil de données inform régulièrement le dirigeant du service d l'exécution de cette méthode.

§ 8. Le dirigeant du service met fin à méthode spécifique menac potentielle qui la justifie a disparu, lorsque méthode n'est plus utile pour la finalité pou laquelle elle avait été mise en œuvre, ou quan il a constaté une illégalité. Il informe dans le plus brefs délais la Commission de sa décision

Art. 18/5/1

Art. 18/9

§ 1er. Les méthodes exceptionnelles de recue des données visées à l'article 18/2, § 2, peuven être mises en œuvre :

1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe un menace potentielle grave contre un intérê fondamental de l'Etat visé à l'article 8, 2° à 4 et lorsque cette menace potentielle est liée une activité visée à l'article 8, 1° ou est liée une activité d'un service de renseignemen étranger ;

2° par le Service Général du Renseignement e de la Sécurité lorsqu'il existe une menac potentielle grave contre intérê fondamental visé à l'article 11, § 1er, 1° à 3° e 5°, à l'exception de tout autre intérê fondamental du pays défini par le Roi visé l'article 11, § 1er, 1°, f).

§ 2. A titre exceptionnel et compte tenu d'un menace potentielle visée au paragraphe 1er, le méthodes exceptionnelles de recueil d données visées à l'article 18/2, § 2, ne peuven être mises en œuvre que si les méthode ordinaires et spécifiques de recueil de donnée recueillir les informations nécessaires

Le dirigeant du service ne peut autoriser mise en œuvre d'une méthode exceptionnel qu'après avis conforme de la commission.

§ 3. La méthode exceptionnelle doit êtr choisie en fonction du degré de gravité qu représente la menace potentielle. § 4. Les méthodes exceptionnelles ne peuven être mises en œuvre à l'égard d'un avocat, d'u médecin, d'un journaliste, ou des locaux o moyens de communications qu'ils utilisent ou de leur domicile qu'à la condition que dispose préalablement d'indices sérieu attestant que l'avocat, le médecin ou journaliste participe particip personnellement et activement à la naissanc développement potentielle grave visée au paragraphe 1er.

Art. 18/10

§ 1er. Le dirigeant du service soumet son proje d'autorisation à l'avis conforme de commission, qui vérifie si les disposition légales relatives à l'utilisation de la méthod exceptionnelle pour le recueil de donnée ainsi que les principes de subsidiarité et d proportionnalité prévus à l'article 18/9 § § 2 e 3, sont respectés et qui contrôle les mention prescrites par le § 2.

Sauf disposition légale contraire, la périod durant laquelle la méthode exceptionnelle d recueil de données peut être appliquée ne peu excéder deux mois, compter l'autorisation, sans préjudice de la possibilit de prolongation prévue au § 5.

L'officier de renseignement désigné pour suivi de la mise en œuvre de la méthod exceptionnelle de recueil de données inform régulièrement le dirigeant du service, qui, à so tour, informe la commission de l'exécution d

cette méthode, selon les modalités et déla déterminés par le Roi.

Le dirigeant du service met fin à la méthod exceptionnelle lorsque la menace potentiel grave qui la justifie a disparu, lorsque il a constaté une illégalité. Il informe dès qu possible la Commission de sa décision.

§ 2. Le projet d'autorisation du dirigeant d service mentionne:

2° selon le cas, la ou les personnes physique ou morales, les associations de fait ou le événements ou les informations faisant l'obje de la méthode exceptionnelle de recueil d

3° la menace potentielle grave qui justifie exceptionnelle

méthode exceptionnelle, la motivation e matière de subsidiarité et de proportionnalité en ce compris le lien entre le 2° et le 3° ;

exceptionnelle de recueil de données peut êtr mise en œuvre à compter de l'autorisation d dirigeant du service;

6° le nom du ou des officier(s) d renseignement désigné(s) pour le suivi de mise en œuvre de la méthode exceptionnelle

mettre en œuvre méthod exceptionnelle en application des article 18/11 ou 18/12;

8° le cas échéant, le concours d'un information ou d'une instruction judiciaire;

agents ou de tiers;

développement de la menace potentielle;

l'extrême urgence;

12° la date de l'autorisation;

Les mentions visées à l'alinéa 1er son prescrites sous peine d'illégalité.

§ 3. La commission donne son avis conform dans les quatre jours de la réception du proje d'autorisation.

Si la commission rend un avis négatif, méthode exceptionnelle de recueil de donnée ne peut pas être mise en œuvre par le servic concerné.

Si la commission ne rend pas d'avis dans délai de quatre jours ou informe le servic concerné qu'elle est dans l'impossibilité d délibérer dans ce délai conformément l'article 43, paragraphe 1er, alinéa 7, le servic concerné peut saisir le ministre compétent, q autorisera ou n'autorisera pas la mise e œuvre dans les plus brefs délais de la méthod envisagée. ministre communique s décision aux présidents de la commission et d

Le dirigeant du service informe le ministre d suivi de la méthode exceptionnelle ain autorisée en lui faisant, selon une périodicit fixée par le ministre dans son autorisation, u rapport circonstancié sur le déroulement de méthode.

Le ministre concerné met fin à la méthod exceptionnelle qu'il a autorisée lorsque menace potentielle qui la justifie a disparu o si la méthode en question ne s'avère plus uti à la finalité pour laquelle elle a été décidée. suspend la méthode lorsqu'il constate un illégalité. Dans ce cas, le ministre concern porte sans délai à la connaissance de commission, du dirigeant du service et d Comité permanent R sa décision motivée d mettre fin à la méthode exceptionnelle ou d la suspendre, selon le cas.

§ 4. En cas d'extrême urgence, et lorsque tou retard apporté à l'autorisation est de nature compromettre gravement les intérêts visés

l'article 18/9, le dirigeant du service peu autoriser verbalement exceptionnelle de recueil de données pour un durée ne pouvant excéder cinq jours, aprè avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'av conforme verbal

Si le président de la Commission n'est pa joignable, le dirigeant du service peut prendr contact avec un autre membre de

Le président, ou l'autre membre contacté informe immédiatement les autres membre de la Commission de son avis verbal.

L'officier de renseignement peut requérir pa écrit le concours des personnes visées au articles 18/14, 18/15, 18/16 et 18/17. La natur de la méthode leur est communiquée. Cett réquisition communiquée plu rapidement possible au dirigeant du service.

Le dirigeant du service confirme par écr l'autorisation verbale et la notifie au siège de Commission, selon les modalités fixées par Roi, au maximum dans les vingt-quatre heure de cette autorisation. Cette confirmation écrit comprend les mentions visées au paragraph

Le cas échéant, cette confirmation indique le motifs qui justifient le maintien de la mise e œuvre de la méthode au-delà du délai de cin jours, sans excéder les deux mois visés a paragraphe 1er, alinéa 2. Dans ce cas, cett confirmation vaut projet d'autorisation visé a paragraphe 1er.

Dans le cas où la nécessité du maintien de méthode au-delà du délai de cinq jours n'a pa pu être anticipée ou dans des circonstance exceptionnelles, le dirigeant du service peut e

autoriser la prolongation selon la procédure d l'alinéa 1er.

Si le président rend un avis verbal négatif,

Si le président ne rend pas immédiatement u avis dans les cas d'extrême urgence, le servic autorisera ou non le recours à la méthode envisagée. L sa présidents de la commission et du Comit

mettre fin à la méthode ou de la suspendr selon le cas.

Il est en tout cas mis fin à la méthod exceptionnelle dans les cinq jours à compter d l'autorisation accordée ministr concerné, sauf dans les cas de prolongatio visés aux alinéas 5 et 6.

§ 5. Le dirigeant du service peut, sur av commissio autoriser la prolongation de la méthod

nouvelle période ne pouvant excéder deu mois à compter de l'échéance de la méthod en cours, sans préjudice de l'obligation qui l est faite de mettre fin à la méthode dès que menace potentielle qui la justifie a disparu qu la méthode n'est plus utile à la finalité pou laquelle elle a été décidée ou qu'il constate un illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du servic concerné porte à la connaissance de commission sa décision motivée de mettre f à la méthode exceptionnelle.

Une seconde prolongation et toute nouvel prolongation de la méthode exceptionnelle d recueil de données n'est possible qu'e présence circonstances particulière nécessitant de prolonger l'utilisation de cett méthode. Ces motifs particuliers sont indiqué décision. Si ces circonstance particulières font défaut, il doit être mis fin à

Les conditions prévues aux paragraphes 1er à sont applicables aux modalités de prolongatio données qui sont prévues dans le présen paragraphe.

§ 6. Les membres de la commission peuvent tout moment contrôler la légalité de données, y compris le respect des principes d subsidiarité et de proportionnalité, prévues l'article 18/9, § § 2 et 3.

Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieu recueillies exceptionnelles, se saisir de toutes les pièce utiles et entendre les membres du service.

La commission met fin à la méthod donnée

lorsqu'elle constate que la menace potentiel qui la justifie a disparu ou si la méthod exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalit pour laquelle elle a été mise en œuvre, o suspend la méthode exceptionnelle en ca d'illégalité.

commission, selon les modalités et délais fixé par le Roi, après avis de la commission de protection de la vie privée. La commissio sécurité d'exploiter ces données.

§ 7. La commission informe, de sa propr initiative, le Comité permanent R du proje d'autorisation, visé au paragraphe 2, introdu par le service de renseignement et de sécurit concerné, de l'avis conforme visé au § 3, confirmation écrite de l'autorisation verba visée au paragraphe 4, de l'éventuel prolongation, visée au § 5, de la méthod exceptionnelle de recueil de données et de s décision visée au § 6 de mettre fin à la méthod ou, le cas échéant, de la suspendre e d'interdire l'exploitation des données ain recueillies.

Art. 18/12/1

Art. 18/15

§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leu sécurité peuvent requérir les renseignement suivants :

1° la liste des comptes bancaires, des coffre bancaires ou des instruments financiers défin à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relativ à la surveillance du secteur financiers, et au services financiers dont la personne visée est titulaire, le mandataire ou le véritab bénéficiaire, et, le cas échéant, toutes le données à ce sujet;

2° les transactions bancaires qui ont ét réalisées, pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaire ou instruments financiers, y compris le concernant tout compt émetteur ou récepteur;

3° les données concernant les titulaires o mandataires qui, pendant périod déterminée, ont ou avaient accès à ces coffre bancaires.

§ 2. L'organisme bancaire ou l'institutio financière est tenu de remettre sans délai le

informations sollicitées à un agent du servic désigné à cet effet par le dirigeant du servic sur présentation de sa carte de légitimation e d'une demande écrite du dirigeant du service Cette demande mentionne la nature de l'av conforme de la commission, la nature de l'av conforme du président de la commission ou nature de l'autorisation du ministre concern

L'organisme bancaire ou l'institution financièr qui refuse de prêter le concours visé au présen article est puni d'une amende de vingt-s euros à vingt mille euros.

Art. 20.

sécurité, les services de police, les autorité administratives et judiciaires veillent à assure entre eux une coopération mutuelle aus efficace que possible. Les services d veillen également à assurer une collaboration avec le services de renseignement et de sécurit étrangers.

§ 2. Lorsqu'ils en sont sollicités par celles-ci, le peuvent, dans les limites d'un protoco approuvé par les ministres concernés, prête leur concours et notamment leur assistanc technique autorités judiciaires administratives.

§ 3. Le Conseil national de sécurité définit le conditions de la communication prévue l'article 19, alinéa 1er, et de la coopératio prévue au § 1er du présent article.

§ 4. Pour les missions décrites à l'article 7, 3°/ et à l'article 11, § 1er, 5°, la Sûreté de l'Etat e le Service Général du Renseignement et de Sécurité concluent un accord de coopératio sur la base de directives obtenues du Conse national de sécurité

BASISTEKST

"lid van het interventieteam":

"Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid" de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid va de Krijgsmacht.

"de inlichtingenofficier":

10° " communicatie " : elke overbrengin uitzending, of ontvangst van tekens, seine geschriften, beelden, klanken of gegevens va alle aard, per draad, radio-elektricitei optische seingeving of een ande elektromagnetisch systeem; de communicat per telefoon, gsm, mobilofoon, telex, telefax o elektronische gegevensoverdracht v computer of computernetwerk, evenals ieder andere privécommunicatie;

§ 1. De Algemene Dienst Inlichting e Veiligheid heeft als opdracht:

a) de onschendbaarheid van het nationa grondgebied of de bevolking,

b) de militaire defensieplannen,

d) de vervulling van de opdrachten van d strijdkrachten,

e) de veiligheid van de Belgische onderdanen het buitenland,

maatregelen inzake industrië bescherming worden enkel genomen wannee de Minister van Landsverdediging, derd landen of de organisaties waarmee Belg verdragsrechtelijk of contractueel verbonde is, hierom verzoeken.

Het is de agenten verboden strafbare feiten t plegen.

van de ambtenaren en agenten van d openbare diensten.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunne de medewerking van derden verzoeken.

Deze onderafdeling is van toepassing :

§ 2. De beslissing van het diensthoof vermeldt:

1° de aard van de specifieke methode;

3° de potentiële dreiging die de specifiek methode rechtvaardigt;

4° de feitelijke omstandigheden die d specifieke methode rechtvaardigen, motivering subsidiariteit proportionaliteit, inbegrepen het verban tussen de bepalingen onder 2° en 3°;

6° de naam van de inlichtingenofficier(en verantwoordelijk om de aanwending van d specifieke methode op te volgen;

8° in voorkomend geval, de samenloop me een opsporings- of gerechtelijk onderzoek;

11° in voorkomend geval, de redenen die d hoogdringendheid rechtvaardigen;

13° de datum van de beslissing;

14° de handtekening van het diensthoofd.

1° de aard van de uitzonderlijke methode;

2° naargelang het geval, de natuurlijke personen of rechtspersonen, feitelijke

verenigingen of groeperingen, voorwerpen, plaatsen, gebeurtenissen of informatie die he voorwerp uitmaken van de uitzonderlijke methode;

uitzonderlijke methode rechtvaardigen, d

6° de naam van de inlichtingenofficier(en) verantwoordelijk om de aanwending van de uitzonderlijke methode op te volgen;

8° in voorkomend geval, de samenloop met

11° in voorkomend geval, de redenen die de

12° de datum van de machtiging;

In ieder geval wordt de uitzonderlijke method stopgezet binnen vijf dagen na de door d betrokken minister verleende toelatin

behalve in de gevallen van verlenging bedoe in het vijfde en zesde lid.