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Wetsontwerp portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 48 Analyse d'impact. 63 Avis du Conseil d'État 75 Projet de loi 85 Tableau de correspondance direclive-projet de loi. 107 Tableau de correspondance projet de lo-directive.….. 114 Coordination des articles 118 Avis du Conseil consultatif droit pénal social. 157

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2687 Wetsontwerp 📅 2022-05-12 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Lanjri, Nahima (cd&v)

📁 Dossier 55-2687 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

12 mai 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi transpose la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/ UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/ CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

La directive 2020/1057 établit des règles sectorielles pour le détachement de conducteurs professionnels dans le transport routier commercial et pour la mise en œuvre effective de telles règles. On cherche ainsi à maintenir un équilibre entre la liberté des entrepreneurs de fournir des services transfrontaliers, la libre circulation des marchandises, des conditions de travail satisfaisantes et la protection sociale des conducteurs.

Le présent projet de loi comprend essentiellement trois parties. Dans la première partie, certaines activités de transport routier sont exclues de la notion de détachement. Ainsi, une distinction est faite entre les différents types de transport, en fonction de la mesure dans laquelle ils sont liés au territoire de l’État membre d’accueil. La deuxième partie limite ensuite les exigences administratives et les mesures de contrôle qui peuvent être imposées aux employeurs étrangers qui détachent leurs conducteurs en Belgique.

Enfin, la troisième partie vise à prévenir les abus en prévoyant des sanctions claires et prévisibles. Outre les deux dispositions autonomes qui sont introduites par le chapitre 2 du projet de loi, des modifications sont successivement apportées à la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de cellesci, la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, l’arrêté royal n° 5 relatif à la tenue des documents sociaux, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et au Code pénal social

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation transpose la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

1. La directive (UE) 2020/1057 est entrée en vigueur le 1er août 2020 (Journal officiel de l’Union européenne L 249 du 31.7 2020, p. 49 et s.) et doit être transposée au plus tard le 2 février 2022. En raison du très haut degré de mobilité de la maind’œuvre dans le secteur du transport routier international – des conducteurs qui traversent le territoire de plusieurs pays au cours de leur journée de travail – l’application de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services soulève des questions et des problèmes juridiques particuliers dans ce secteur.

À ce sujet, la directive 2020/1057 établit des règles sectorielles pour le détachement de conducteurs professionnels dans le transport routier commercial et pour la mise en œuvre effective de telles règles. On cherche ainsi à maintenir un équilibre entre la liberté des entrepreneurs de fournir des services transfrontaliers, la libre 3. En ce qui concerne le droit du travail, la directive 2020/1057 se compose essentiellement de trois parties.

Il existe des dérogations, d’une part, aux règles générales en matière de détachement de la directive 96/71/CE précitée et, d’autre part, aux exigences administratives et aux mesures de contrôle de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“le règlement IMI”).

Enfin, la troisième partie concerne l’introduction de sanctions spécifiques.

Dans la première partie, la directive 2020/1057 exclut une série d’activités de transport routier du concept de détachement. Des règles sectorielles équilibrées sur le détachement doivent être fondées sur l’existence d’un lien suffisant entre le conducteur, le service fourni et le territoire d’un État membre d’accueil. Cette directive introduit par conséquent une distinction entre les différents types d’opérations de transport en fonction de la mesure dans laquelle ils sont liés au territoire de l’État membre d’accueil.

Ensuite, dans la deuxième partie, les exigences administratives et les mesures de contrôle qui peuvent être imposées aux prestataires étrangers de services dans le transport routier sont harmonisées et énumérées de manière limitative à l’article 1er de la directive 2020/1057. Enfin, la troisième partie vise à prévenir les abus des entreprises auxquelles les entreprises de transport routier de marchandises sous-traitent leurs services de transport.

À cette fin, la directive 2020/1057 requiert notamment l’établissement de règles claires et prévisibles concernant les sanctions à l’encontre des expéditeurs, des transitaires, des contractants et des sous-traitants dans les cas où ils savaient ou, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, auraient dû savoir que les services de transport qu’ils commandaient, enfreignaient les règles spécifiques en matière de détachement.

4. Le présent projet de loi transpose les principes et règles susmentionnés dans la législation du travail belge. 5. Préalablement au commentaire par article et relativement à la demande du Conseil national du Travail dans son avis 2.255 du 30 novembre 2021, posant la question de savoir comment la Belgique va appliquer l’article 1er, paragraphe 13, alinéa 2 de la directive 2020/1057, ainsi que si les partenaires sociaux du transport routier seront associés aux contrôles et à l’évaluation, il est précisé ce qui suit.

L’échange d’informations conformément à l’article 1er, paragraphe 13, alinéa 2 précité n’est possible que lorsque les partenaires sociaux de l’État membre concerné sont effectivement compétents en ce qui concerne le contrôle du respect des conditions de travail applicables en cas de détachement de travailleurs. Une telle compétence en matière de contrôle n’étant pas reconnue par le droit du travail belge aux partenaires sociaux belges, il n’est pas possible d’appliquer l’article 1er, paragraphe 13, alinéa 2 de la directive 2020/1057.

6. Par ailleurs, et en réponse à la demande du même Conseil national du Travail dans son avis précité, demandant de tenir compte des considérants 23 et 47 de la

directive 2014/67 pour ce qui concerne les exigences administratives et les sanctions, il est précisé ce qui suit. Le projet de loi ici commenté ne vise pas à transposer la directive 2014/67, laquelle a été transposée en droit belge par la loi du 11 décembre 2016. Par ailleurs, la directive 2020/1057, transposée par les dispositions de la loi en projet, prévoit des règles dérogeant à la directive 2014/67 précitée, notamment en ce qui concerne les mesures de contrôles et exigences administratives pouvant être appliquées par les États membres sur le territoire desquels a lieu un détachement de conducteurs.

Enfin, la directive 2020/1057 prévoit également elle-même en son article 5 des dispositions concernant le régime des sanctions applicables. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être tenu compte des considérants (23) et (47) de la directive 2014/67 dans le projet de loi ici commenté. 7. Enfin, il doit être également précisé que le champ d’application de l’article 1 de la directive 2020/1057 est limité par l’article 1, paragraphe 2, de la même directive.

Par conséquent, les dispositions du présent projet de loi qui transposent la directive 2020/1057 doivent aussi être interprétées comme étant limitées en ce qui concerne leur champ d’application. Un tel article 1, paragraphe 2, de la directive précise que les règles spécifiques de ce même article 1er s’appliquent aux conducteurs employés par des entreprises établies dans un État membre prenant la mesure transnationale visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 96/71/CE.

Autrement dit, conformément à la directive 2020/1057, les dispositions prévues par le projet de loi et qui concernent la transposition de cette directive doivent être interprétées de manière spécifique comme concernant exclusivement les employeurs occupant, dans le cadre d’une opération de transport routier international, leurs propres conducteurs en vue de l’exercice des activités de ces mêmes employeurs dans ce même domaine du transport routier international.

Par conséquent, de telles dispositions du projet de loi (concernant la transposition de la directive 2020/1057) ne concernent pas les hypothèses où un conducteur est mis à disposition par son employeur auprès d’un utilisateur en vue d’exercer dans l’entreprise de cet utilisateur des activités dans le domaine du transport routier

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 1er

L’article 1er se réfère à la répartition constitutionnelle des compétences. En effet, cette disposition précise que la présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Cet article dispose que le projet de loi transpose la directive (UE) 2020/1057 Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

Il s’agit d’une exigence de transparence imposée par les directives européennes. Art. 3 et 4 Ces deux articles transposent l’article 8, alinéa 2, de la directive 2020/1057. Ces articles disposent que les employeurs sont tenus de veiller à ce que leurs conducteurs aient connaissance de leurs droits et obligations qui découlent de la présente directive. 1. En ce qui concerne l’article 3, à la suite, entre autres, des remarques du Conseil national du Travail dans son avis 2.255 du 30 novembre 2021, le champ d’application de cette disposition a été réexaminé et étendu pour faire référence, en ce qui concerne les activités de transport routier pour le compte de tiers, en plus de celles relevant de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, à celles relevant de la compétence de quatre autres commissions paritaires (Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de la construction, Commission paritaire pour le commerce de combustibles et Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance).

En outre, pouvoir est donné au Roi de modifier, après avis du Conseil national du Travail, la liste des commissions paritaires figurant dans l’article 3 ainsi modifié. Relativement à la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022 et énonçant qu’“il revient donc aux auteurs de l’avant-projet,

ainsi qu’au Roi sur la base de l’habilitation qui lui est conférée à l’article 3, alinéa 2, de l’avant-projet, de s’assurer qu’il est ainsi suffisamment garanti que tous les conducteurs relèvent du champ d’application de la réglementation en projet et de garantir sur ce point sa conformité avec la directive (UE) 2020/1057”, il est confirmé que l’énumération des commissions paritaires faite dans l’article 3 du projet de loi est considérée comme étant conforme au champ d’application de la directive 2020/1057.

Aucune modification ne doit donc être apportée à l’énumération précitée. En outre, il convient de noter que le chapitre 2 du projet de loi vise le détachement de conducteurs effectué à partir de la Belgique vers un autre État membre de l’Union européenne par un employeur établi en Belgique. Par ailleurs, et également en réponse aux remarques du Conseil d’État, il peut être ici confirmé que, dans le cadre particulier du chapitre 2 du projet de loi mentionné ci-dessus, les mots “conformément à la directive 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce règlement (UE) n° 1024/2012” démontrent que l’obligation d’information, telle que prévue à l’article 4, n’est d’application que si, conformément aux dispositions de la directive 2020/1057, il est question d’un détachement au sens de la directive 96/71/CE.

Par conséquent, lorsque l’on se trouve dans le cas d’une situation d’occupation transfrontalière qui, en application de l’article 1er, paragraphes 3 à 6 de la directive 2020/1057, est exclue de la notion de détachement au sens de la directive 96/71/CE, l’obligation d’information telle que prévue à l’article 4 du projet de loi n’est pas d’application. Dans l’article 4 du projet de loi est imposée à l’employeur, qui détache son conducteur à partir de la Belgique vers un autre État membre de l’Union européenne, l’obligation d’informer le conducteur, avant le début du détachement, via un document écrit, au sujet du site internet national officiel unique en matière de détachement de l’État membre où ce conducteur est détaché et dans lequel ledit conducteur pourra trouver les informations concernant ses droits et obligations.

Ce site est le site internet national officiel unique au sens de la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/ CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération

administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”). Les sites internet nationaux uniques des États membres de l’Union européenne peuvent être retrouvés sur le site web de la Commission européenne (actuellement à partir de la webpage dédiée aux contacts nationaux du site “Your Europe”). 2. Relativement à l’article 4, il a été tenu compte, dans la version néerlandaise du texte, de la suggestion faite par le Conseil national dans son avis 2.255 du 30 novembre 2011: le terme “meegeven” a ainsi été remplacé par le terme “meedelen”.

En ce qui concerne également l’autre question posée dans l’avis précité relativement à la portée du champ d’application de l’article 8, alinéa 2 de la directive 2020/1057, transposé par les articles 3 et 4 du projet de loi, il est précisé qu’une telle disposition est interprétée comme visant les États membres de l’Union européenne envisagés en tant qu’État d’origine (État d’envoi) et non pas en tant qu’État d’accueil (sur le territoire duquel le détachement à lieu).

Par ailleurs, afin de tenir compte des remarques formulées par le Conseil consultatif de droit pénal social dans son avis n° 2021/003 du 22 novembre 2021, l’obligation, l’article 4 du projet de loi a été également adapté afin de préciser les modalités de l’obligation d’information imposée à l’employeur concerné: la communication de l’information par ce dernier doit se faire au moyen d’un document écrit, envoyé par écrit ou par voie électronique.

Art. 5 Cette disposition complète l’article 1er/1 de la loi de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, faisant référence aux directives 96/71/CE, 2014/67/UE et 2018/957 en y insérant un 4° faisant référence à la

Art. 6 1. La directive 2020/1057 vise à établir des règles sectorielles spécifiques pour le secteur du transport routier. À cet égard et en lien avec la modification apportée à l’article 3 du projet de loi, la définition de la notion “d’activités dans le domaine du transport routier”, prévue à l’article 2, 5° de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, a aussi été modifiée.

Cette modification a pour effet de viser, en plus des activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, les activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence des autres commissions paritaires suivantes: la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. d’État dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022 et relative à l’étendue de la notion d’activités dans le domaine du transport routier, telle que définie dans l’article 2, 5° de la loi du 5 mars 2002, modifié par l’article 6 du projet de loi, il est confirmé que l’énumération des commissions paritaires faite dans l’article 6 du projet de loi est considérée comme étant conforme au champ d’application de la directive 2020/1057.

Aucune modification de l’énumération précitée ne doit donc être apportée. 2. Les règles sectorielles spécifiques de la directive 2020/1057 pour le secteur du transport routier tiennent compte de la nature particulière de la main-d’œuvre hautement mobile et établissent également un équilibre entre la protection sociale des conducteurs et la liberté des opérateurs de fournir des services transfrontaliers.

Ces règles sectorielles spécifiques devraient reposer sur l’existence d’un lien suffisant entre le conducteur et le service fourni dans le territoire d’un État membre d’accueil. C’est sur la base de ce critère que la directive a établi une distinction entre les différents types de transport. Compte tenu de l’importance de cette distinction, le projet de loi, dans son article 6, définit également les termes “opération de transport bilatérale de marchandises” et “transport combiné”.

Ainsi, un 6° et un 7° sont également insérés dans l’article 2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.

Afin de tenir compte de la remarque effectuée par le Conseil d’État dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022, la définition du transport combiné insérée par l’article 2, 7° nouveau de la loi du 5 mars 2002 a été adaptée. Art. 7 Avant que la directive 2020/1057 ne définisse des règles sectorielles pour le secteur du transport routier, le champ d’application de la directive 96/71/CE est précisé et réduit.

Ainsi, l’article 1er de la directive 2020/1057 prévoit une série d’opérations de transport pour lesquelles il est considéré que le lien avec l’État membre d’accueil n’est pas suffisant pour justifier l’application des dispositions relatives au détachement. Ces opérations de transport sont grosso modo divisées par la directive 2020/1057 en quatre catégories. L’article 1er précité énumère successivement dans ses troisième, quatrième, cinquième et sixième paragraphes: les opérations de transport bilatérales de marchandises, les opérations de transport bilatérales de voyageurs, les activités de transit et certaines situations de transport combiné.

L’article 1 de la directive 2020/1057 est transposé en droit belge par l’article 7 du projet de loi. L’article 7 du projet de loi remplace l’article 4 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, en ce sens qu’il complète l’article 4 en ce qui concerne les opérations de transport pour lesquelles le conducteur n’est pas considéré comme détaché au sens de la directive 96/71/CE et est donc, par conséquent, exclu du champ d’application de la loi du 5 mars 2002.

En ce qui concerne les opérations de transport qui ne sont pas considérées comme un détachement et afin de répondre à la question posée par le Conseil national du Travail dans son avis n° 2255 du 30 novembre 2021, seront applicables, selon le cas, les règles “normales” prévues par les articles 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ou 8 et 9 du Règlement 593/2008 “Rome I” en matière de détermination du droit applicable au contrat de travail.

1. La première exclusion au champ d’application de la loi du 5 mars 2002 reste, comme auparavant, le personnel navigant de la marine marchande et ses employeurs, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, 2. Les deuxième, troisième et quatrième exclusions au champ d’application de la directive 96/71/CE et, par

conséquent, de la loi du 5 mars 2002, concernent les opérations de transport bilatérales de marchandises. Cette exclusion va au-delà des opérations de transport bilatérales dans le cadre du transport de marchandises au sens strict. L’article 1er, paragraphe 3, alinéas 2 à 5 de la directive 2020/1057 et le nouvel article 4, alinéas 3° et 4° de la loi du 5 mars 2002 étendent également, sous certaines conditions, cette exclusion aux activités de transport bilatéral de marchandises dans le cadre desquelles une ou deux opérations de chargement et/ ou de déchargement sont effectuées dans les pays qui sont traversés.

Ainsi, le nouvel article 4, 3° de la loi du 5 mars 2002 prévoit qu’un conducteur n’est pas considéré comme détaché s’il procède à une activité de chargement et/ou de déchargement dans le ou les pays qu’il traverse, lorsqu’il effectue une activité de transport bilatérale de marchandises, à condition que les marchandises ne soient pas chargées et déchargées dans le même pays. En ce qui concerne la formulation du nouvel article 4, 3° de la loi de 5 mars 2002, il a été tenu compte de la remarque du Conseil national du Travail dans son avis 2.255 du 30 novembre 2021.

La formulation initiale “3° au conducteur qui, dans le cadre d’une opération de transport bilatérale de marchandises, effectue une activité de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu’il traverse (…)” a été remplacée par “3° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises, procède en outre à une les pays qu’il traverse (…)”. En outre, afin de tenir compte de la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022, dans la version néerlandaise de l’article 4, 3° nouveau de la loi de 5 mars 2002, les mots “in het goederenvervoer” ont été remplacés par les mots “met betrekking tot goederen vervoer”.

Par ailleurs, lorsque le conducteur procède au maximum à deux activités de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu’il traverse, lorsqu’il effectue une opération de transport bilatérale de marchandises vers le pays d’établissement, conformément au nouvel article 4, 4° de la loi du 5 mars 2002, il n’est pas considéré comme détaché. Toutefois, deux conditions doivent être remplies à cet effet: — le conducteur ne doit pas charger et décharger des marchandises dans le même pays, et;

— il doit s’agir d’une opération de transport bilatérale qui a démarré dans l’État membre d’établissement et au cours de laquelle aucune activité supplémentaire n’a été exercée. En ce qui concerne la formulation du nouvel article 4, 4°, il a été tenu de compte de la remarque du Conseil national du Travail dans son avis 2.255 du 30 novembre 2021. La formulation initiale “4° au conducteur qui, dans le cadre d’une opération de transport bilatérale de marchandises, effectue (…)” a été remplacée par “4° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises vers le pays d’établissement de l’employeur, procède en outre (…)”.

Tant que les tachygraphes intelligents ne doivent pas encore être obligatoirement être installés dans les véhicules immatriculés pour la première fois dans un État membre conformément au règlement (UE) n° 165/2014, les exclusions du nouvel article 4, 3° et 4° s’appliquent à tous les conducteurs. Toutefois, une fois que cette obligation d’installation de tachygraphe intelligent entrera en vigueur, ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux conducteurs utilisant un véhicule équipé d’un tel tachygraphe intelligent.

3. La cinquième exclusion du champ d’application de la directive 96/71/CE et, par conséquent aussi, de la loi du 5 mars 2002 concerne, dans l’article 4, 5° nouveau, le conducteur qui commence ou termine un trajet de transport combiné en Belgique, si le trajet routier en lui-même consiste en des opérations de transport bilatérales de marchandises, et son employeur. À cet égard, et relativement aux différentes remarques émises par le Conseil national du Travail dans son avis n° 2255 du 30 novembre 2021 en ce qui concerne le transport combiné et en particulier sa remarque selon laquelle ledit Conseil énonce, d’une part, que “les opérations de transport combiné ne peuvent en aucun cas être exclues de l’application des règles en matière de détachement, sauf s’il s’agit d’opérations de transport bilatérales.

Les opérations de transport combiné devraient également relever des conditions du transport de cabotage s’il s’agit de transport national” et, d’autre part, qu’“il ressort que la directive ne prévoit absolument pas l’exclusion des opérations de transport combiné”, il est répondu ce qui suit. Le trajet routier d’une opération de transport combiné est exclu par l’article 1, paragraphe 6 de la directive 2020/1057 de la notion de détachement au sens de la directive 96/71/CE mais seulement dans les conditions et limites prévues par ce même article 1, paragraphe 6.

Conformément à l’article 1.6 de la directive 2020/1057, si le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné se compose d’opérations bilatérales, le conducteur qui effectue un tel trajet routier ne sera pas considéré comme détaché. Par contre, si le trajet routier concerné ne constitue pas une opération bilatérale (mais est, par exemple, du cabotage), alors l’article 1, paragraphe 6 de la directive ne sera pas d’application et il y aura donc détachement de conducteurs au sens de la directive 96/71/CE.

Autrement dit, lorsque les trajets de départ et de fin du transport combiné sont des trajets routiers et sont constitués d’opérations bilatérales de marchandises, ils constitueront les critères déterminants permettant de considérer que le conducteur concerné par de telles opérations bilatérales n’est pas un travailleur détaché au sens de la directive 96/71/CE. L’article 4, 5° nouveau de la loi du 5 mars 2002 inséré par le projet de loi fait application des principes précités.

4. L’article 4, 6° et 7° nouveaux de la loi du 5 mars 2002 concerne diverses formes d’opérations de transport bilatérales relatives au transport de voyageurs, qui, conformément à la directive 2020/1057, sont exclues du champ d’application de la directive 96/71/CE et de la loi du 5 mars 2002. 5. Enfin, sur base de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2020/1057, les activités de transit, par lesquelles un conducteur ne fait que traverser le territoire belge sans charger ou décharger de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs, sont exclues du champ d’application de la directive 96/71/CE et de la loi du 5 mars 2002.

Cette exclusion est prévue dans le nouvel article 4, 8° nouveau de la loi du 5 mars 2002. Art. 8 Le remplacement de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 7, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de cellesci (inséré auparavant par la loi du 12 juin 2020 dans le cadre de la transposition de l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2018/957), effectué par l’article 8 du projet de loi, a un double objet.

1. Tout d’abord, le nouvel alinéa 7 transpose l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 2020/1057, en introduisant des règles spécifiques relativement au calcul de la durée du détachement lorsqu’un conducteur détaché

est occupé dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier (au sens de la loi du 5 mars 2002). En pareil cas, le nouvel alinéa 7 précise que le détachement du conducteur précité prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire de la Belgique dans le cadre d’une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs et que cette période de détachement n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d’opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu’il remplace.

2. Par ailleurs, le remplacement de l’alinéa 7 précité, par l’article 8 du projet a également pour effet de rendre applicable l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 5 mars 2002, aux activités dans le domaine du transport routier (sous réserve des règles spécifiques énoncées au point 1 du présent commentaire). Un tel remplacement supprime ainsi le principe de non-application temporaire dudit paragraphe 2 aux activités dans le domaine du transport routier et qui avait été prévu par l’alinéa 7 remplacé et ce afin de donner effet à l’article 3, paragraphe 3 de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/ dans le cadre d’une prestation de services.

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2018/957 précité prévoie que cette dernière directive s’appliquera au secteur du transport routier à partir de la date d’application d’un acte législatif modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/ CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.

L’application de la directive 2020/1057, qui constitue l’acte législatif au sens de l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2018/957, implique donc que l’article 5, paragraphe 2 de la loi du 5 mars 2002 doit être rendu applicable aux activités dans le domaine du transport routier à partir de la date d’entrée en vigueur du projet de loi ici commenté. Art. 9 Cette disposition abroge l’article 6/1, paragraphe 2, de la loi du 5 mars 2002 susmentionnée, inséré par la loi du 12 juin 2020.

Ce faisant, compte tenu de l’application de la directive 2020/1057, une telle abrogation met fin au principe de non-application temporaire de l’article 6/1 aux activités dans le domaine du transport routier, qui avait été prévu, par son paragraphe 2 ainsi abrogé, dans le cadre de la transposition de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2018/957. Corrélativement, l’article 6/1 tel que modifié par l’article 9 du projet de loi devient donc ainsi applicable aux Pour le surplus, il est renvoyé, aux commentaires émis à ce sujet relativement à l’article 8 du projet de loi.

Art. 10 Cet article modifie l’article 7/1 de la loi du 5 mars 2002 Belgique et le respect de celles-ci. L’article 7/1, qui concerne l’information que les employeurs doivent fournir à la demande des fonctionnaires désignés par le Roi, est tout d’abord mis en conformité avec la nouvelle directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Il est à noter que la directive 91/533/CEE mentionnée dans l’article 1, paragraphe 11, alinéa 1er, c) de la directive 2020/1057, a été remplacée par la directive (UE) 2019/1152 précitée. C’est la raison pour laquelle l’article 10, 1° du projet de loi adapte l’alinéa 1er de l’article 7/1 de la loi du 5 mars 2002 en énumérant les éléments essentiels de la relation de travail figurant à l’article 4, paragraphe 2 de ladite directive (UE) 2019/1152.

Par cette énumération, il est tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022 et de celle formulée par l’Autorité de protection des données dans son avis n° 47/2022 du 9 mars 2022. En second lieu, les employeurs qui occupent leurs conducteurs en Belgique dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier sont exclus du champ d’application de cet article.

Comme déjà mentionné ci-dessus, la directive 2020/1057 précise de manière limitative les exigences administratives et les mesures de contrôle en cas de détachement dans domaine du transport routier. Par conséquent, le secteur du transport routier sera toujours exclu des articles de la loi du 5 mars 2002 susmentionnée qui imposent d’autres exigences administratives et mesures de contrôle. Tel est

l’objet de l’article 10, 2° de la loi en projet, transposant l’article 1 de la directive 2020/1057. Art. 11 La transposition de l’article 1er, paragraphe 11, de la directive 2020/1057 relativement aux exigences administratives et aux mesures de contrôle qui peuvent être imposées en cas de détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier est transposée, entre autres, par cet article 11 qui introduit à son tour un nouvel article 7/1/1 dans la loi du 5 mars 2002 concernant les respect de celles-ci.

1. Dans son alinéa 1er, l’article 7/1/1, paragraphe 1er de la loi du 5 mars 2002 traite, d’une part, de l’obligation de l’employeur de veiller à ce que le conducteur dispose de certains documents et, d’autre part, de l’obligation du conducteur de les conserver et de les mettre à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route. En prévoyant, comme dans les autres articles du projet de loi concernés à cet égard, que les fonctionnaires impliqués en la matière seront les “fonctionnaires désignés par le Roi”, il a été tenu compte de la remarque effectuée par le Conseil d’État dans son avis dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022.

1.1. Ces documents sont les suivants: — une copie de la déclaration de détachement visée par l’article 7/1/2; — la preuve des opérations de transport ayant lieu en Belgique; D’une part, cette preuve peut être apportée via un document qui comporte les données suivantes: a) le nom, l’adresse et la signature de l’expéditeur; b) le nom, l’adresse et la signature du transporteur; c) le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que sa signature et la date de livraison une fois les marchandises livrées; d) le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison;

e) la dénomination courante de la nature des marchandises et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros; f) la masse brute des marchandises ou leur quantité exprimée d’une autre manière; g) les plaques d’immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque. D’autre part, cette preuve peut aussi être fournie via une lettre de voiture électronique lorsque celle-ci peut être validement utilisée en Belgique.

Tel sera le cas, par exemple, lorsque la Belgique aura ratifié le protocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique ou en ce qui concerne les employeurs établis dans des pays avec qui la Belgique a conclu des accords particuliers au sens de l’article 1er, alinéa 5 de la même Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et qui permettent, pour de tels employeurs, l’utilisation de la lettre de voiture électronique. — les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des États où le travailleur a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage.

Afin de ne pas limiter, dans le respect de l’article 1.10 de la directive 2020/1057, l’application d’une telle mesure aux seules opérations de transport soumises aux règlements 561/2006 et 165/2014 mais de manière à pourvoir l’appliquer également, à des opérations de transport visant des véhicules immatriculés dans des États tiers à l’Union européenne, l’article 7/1/1, ne fait pas expressément mention des règlements 561/2006 et 165/2014.

Il est ainsi répondu à la remarque effectuée par l’Autorité de protection des données dans son avis 47/2022 du 9 mars 2022. 1.2. L’article 7/1/1, paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau prévoit également qu’afin de s’assurer qu’un conducteur doive être considéré comme effectuant une opération de transport exclue de la notion de détachement visée par l’article 4, points 2° à 4° et 6° à 7° de la loi du 5 mars 2002, les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent, lors d’un contrôle routier, que se faire produire les documents ou données relatifs à la preuve des opérations de transport ayant lieu en Belgique et les enregistrements du tachygraphe au sens de l’article 7/1/1, paragraphe 1er, alinéa 1er, sur support papier ou en format électronique, et que procéder à la recherche et à l’examen desdits documents ou données.

Ce faisant, l’article 7/1/1, paragraphe 1er, alinéa 3 précité met en œuvre les principes prévus par l’article 1er, paragraphe 11, alinéa 2, de la directive 2020/1057. Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle routier, les services d’inspection constatent en tenant compte, le cas échéant, du nouvel article 7/1/1, § 1, alinéa 3, que l’opération internationale de transport routier, présentée comme ne constituant pas un détachement par l’employeur, constitue au contraire un tel détachement, tous les documents visés à l’article 7/1/3 nouveau de la loi du 5 mars 2002 (voir infra) pourront alors être réclamés audit employeur.

1.3. Les commentaires fournis aux points 1.1 et 1.2 le sont en réponse aux questions posées en la matière par le Conseil national du Travail dans son avis n° 2.255 du 30 novembre 2021 et par le Conseil consultatif de droit pénal social dans son avis n° 2021/003 du 22 novembre 2021. 2. Le second paragraphe traite ensuite des documents qui peuvent être demandés par les fonctionnaires désignés par le Roi après la période de détachement.

L’employeur doit pouvoir fournir ces documents dans les huit semaines suivant la demande. Ces documents sont les suivants: — la copie des documents pouvant être demandés lors d’un contrôle sur route (v. ci-dessus), à l’exception de la copie de la déclaration de détachement; — une copie du contrat de travail ou un document équivalent qui comporte l’information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l’identité des parties à la relation de travail, le siège de l’entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le conducteur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du conducteur.

Par une telle énumération, il est tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022; — les relevés d’heures relatifs au travail, indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du conducteur détaché et qui concernent la période de détachement; et

— la preuve du paiement des salaires du conducteur relatifs à la période de détachement. S’agissant particulièrement de la preuve du paiement des salaires et en réponse à la question du Conseil consultatif de droit pénal social dans son avis précité et par laquelle celui-ci demande quelle preuve de paiement les services d’inspections belges pourra accepter et si cette question devrait être déterminée en fonction des règles du pays d’envoi du conducteur ou sur base de la législation belge, il est répondu ce qui suit.

La validité de la preuve de paiement sera appréciée sur base de la réglementation prévue par le pays du lieu où le paiement aura été effectué. En cas de doute sur la validité du document produit à cet effet par l’employeur, les services d’inspections pourront recourir à la coopération administrative et interroger via le système d’information du marché intérieur “IMI”, les autorités de l’État d’établissement de l’employeur.

En ce qui concerne la manière dont doivent être effectuées tant la demande adressée par les fonctionnaires désignés par le Roi que la fourniture des documents demandés, une distinction est faite entre les employeurs établis dans un État membre de l’Union européenne ou au Royaume-Uni et les employeurs établis dans un autre pays. En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni, la communication doit se faire via l’interface publique connectée à l’IMI.

Lorsque, pour une raison ou une autre, les documents ne sont pas fournis dans le délai imparti ou lorsque l’employeur n’a pas créé de compte dans l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “IMI”, les fonctionnaires désignés par le Roi peuvent demander l’assistance des autorités compétentes du pays d’établissement de l’employeur via l’IMI. Il y a également lieu de préciser qu’une telle interface publique est exclusivement développée et gérée par les services de la Commission européenne.

En réponse à la remarque de l’Autorité de protection des données dans son avis 47/2022 du 9 mars 2022, il est d’abord précisé qu’en ce qui concerne les employeurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne, la directive 2020/1057 ne déroge pas, relativement à l’assistance administrative, aux dispositions de la directive (UE) 2014/67 du 15 mai 2014 relative à

l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“le règlement IMI”). Par ailleurs, il est également précisé que l’application des principes prévus dans l’article 7/1/1, paragraphe 2, aux employeurs établis au Royaume-Uni résulte de l’application conjointe de deux types de dispositions.

Ainsi, d’une part, l’article 6, § 1er, alinéa 1er, c, de la section 2 de la partie A de l’Annexe 31 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté de l’énergie atomique, et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord prévoit l’application en cas de détachement de conducteurs effectué entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, d’exigences administratives et de mesures de contrôles essentiellement identiques à celles figurant dans l’article 1, paragraphe 11, alinéa 1er, c), de la directive 2020/1057.

D’autre part, l’article 1, paragraphe 10 de la directive 2020/1057 dispose que les entreprises de transport établies dans un État non-membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre, y compris, lorsqu’elles effectuent des opérations de transport dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l’Union ou à des parties de celui-ci.

Si, par contre, l’employeur est établi dans un pays non-membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, la communication dans le cadre de cet article doit se faire par courrier postal ou électronique. En précisant la manière dont ces documents doivent être demandés et fournis, le nouvel article 7/1/1, § 2, alinéas 3 à 4 de la loi du 5 mars 2002 répond également aux exigences de l’article 1, paragraphe 10 de la directive 2020/1057.

L’article 1, paragraphe 10, de la directive 2020/1057 stipule que les entreprises de transport établies dans un pays tiers ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable que celles établies dans un État membre. Ainsi, une distinction est faite entre, d’une part, les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni et, d’autre part, les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne et qui ne sont pas le Royaume-Uni.

Art. 12 1. L’article 12 de la loi en projet transpose l’article 1er, paragraphes 10, 11, alinéa 1er, a) et 12 de la directive 2020/1057 en introduisant un article 7/1/2 nouveau dans la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de

ment de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. 2. L’article 1, paragraphe 11, de la directive 2020/1057 énonce de manière limitative les exigences administratives et les mesures de contrôle que les États membres sont uniquement autorisés à appliquer en ce qui concerne les hypothèses de détachement de conducteurs visées par cet article 1. Autrement dit, toute autre exigence administrative ou mesure de contrôle, prévue par le droit du travail belge, mais non conforme à la liste précitée ne peut plus être appliquée, à peine de violation de la directive 2020/1057.

En ce qui concerne particulièrement les déclarations de détachement, l’article 1, paragraphe 11, alinéa 1er, a), de la directive précitée ne permet aux États membres que de prévoir l’obligation, pour les employeurs établis dans un autre État membre et qui détachent des conducteurs, de soumettre une déclaration de détachement aux autorités compétentes des États membres où les conducteurs sont détachés et ce, au moyen d’un formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012.

Par ailleurs, le paragraphe 12 du même article 1er énonce qu’“aux fins du contrôle, l’opérateur tient à jour les déclarations de détachement visées au paragraphe 11, point a), dans l’interface publique connectée à l’IMI”. 3. Tenant compte des considérations susmentionnées, l’article 7/1/2 nouveau inséré dans la loi du 5 mars 2002 introduit deux déclarations de détachement à soumettre aux fonctionnaires désignés par arrêté royal et qui seront exclusivement applicables aux employeurs occupant des travailleurs (détachés) en Belgique dans le cadre d’activité dans le domaine du transport routier au sens de cette même loi.

3.1. Le paragraphe 1er de l’article 7/1/2 nouveau crée donc une obligation, pour les employeurs établis dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni d’effectuer, préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier au sens de cette même loi, d’effectuer

une déclaration de détachement au moyen du formulaire disponible via l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur (IMI). L’application de la disposition ici commentée aux employeurs établis au Royaume-Uni résulte des dispositions de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (Journal officiel de l’Union européenne du 30 avril 2021, pages L 149/1740 et suivantes), en ce qui concerne le détachement de conducteurs.

En vertu d’un tel accord, un employeur établi au Royaume-Uni doit effectuer une déclaration de détachement via l’interface publique connectée au système IMI en cas de détachement d’un conducteur effectué, dans l’Union européenne, dans le domaine du transport routier. Les informations qui doivent être communiquées par l’employeur via une telle déclaration de détachement seront celles qui sont précisées, selon le cas, pour les employeurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne, par l’article 7/1/2, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau de la loi du 5 mars 2002 et, pour les employeurs établis au Royaume- Uni, par l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), de la Section 2 de la Partie A de l’Annexe 31 de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (Journal officiel de l’Union européenne du 30 avril 2021, pages L 149/1740 et suivantes).

Il a ainsi été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022, en ce qui concerne, d’une part, la mention expresse, dans l’article 7/1/2, paragraphe 1er, alinéa 2 des informations à communiquer par l’employeur établi dans un autre État de l’Union européenne et, d’autre part, la mention de la source officielle où sont indiquées les informations à communiquer par l’employeur établi au Royaume-Uni.

Enfin, relativement à la question du Conseil national du Travail dans son avis 2.255 du 30 novembre 2021, de savoir si l’article 6, § 1er, alinéa 1er, de l’annexe 31, de la section 2 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni concerne exclusivement le transport de marchandises et quel est le régime applicable concernant le détachement dans le transport de voyageurs, il est répondu ce qui suit.

En ce qui concerne spécifiquement le Royaume-Uni, il est confirmé que, conformément audit Accord de commerce et de coopération, la déclaration de détachement

à effectuer, via l’interface publique connectée au système d’information marché intérieur (IMI) par les opérateurs de transport routier établis au Royaume-Uni et détachant des conducteurs dans l’Union européenne, concernera uniquement le transport de marchandises, à l’exclusion donc du transport de voyageurs. Dans le cadre des travaux du groupe d’experts sur le détachement de conducteurs mis en place par la Commission européenne, celle-ci a par ailleurs confirmé que le transport de voyageurs dans l’Union européenne par un employeur établi au Royaume-Uni n’est possible que dans le cas d’opérations bilatérales qui sont de facto exclues des règles de détachement.

Conformément à l’article 1, paragraphe 12 de la directive 2020/1057, l’article 7/1/2 précise que l’employeur tient à jour la déclaration de détachement dans l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur. Pour répondre à la remarque de l’Autorité de protection des données dans son avis n° 47/2022 du 9 mars 2022, il est explicitement renvoyé à l’article 1, paragraphe 13, de la directive 2020/1057.

Celle-ci prévoit que les informations contenues dans la déclaration de détachement pour les employeurs établis dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni sont sauvegardées dans le répertoire de l’IMI aux fins des contrôles pendant une période de vingt-quatre mois. Le répertoire IMI relève de la compétence de la Commission européenne et est donc géré par cette dernière. 3.2. Par contre, en ce qui concerne les employeurs établis dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, aux fins de transposer l’article 1, paragraphe 10 de la directive 2020/1057, l’article 7/1/2, paragraphe 2 nouveau crée, pour ces employeurs, une obligation d’effectuer, du transport routier, une déclaration de détachement spécifique par le biais du formulaire électronique qui sera disponible sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

L’article 7/1/2, paragraphe 2 nouveau énumère les informations qui doivent être communiquées par l’employeur par le biais du formulaire électronique précité. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit une obligation pour l’employeur de tenir à jour la déclaration de détachement et un principe de sauvegarde des

informations contenues dans la déclaration de détachement pendant une durée de trente-six mois. Cette durée de conservation de trente-six mois tient compte du fait qu’en raison de l’absence de coopération administrative effectuée par le biais du système d’information Marché intérieur (IMI) avec les pays-tiers autres que le Royaume-Uni, la durée des procédures de recherche et de constatation des infractions par les services de l’Inspection du travail belge peut s’avérer plus longue lorsque l’employeur concerné est établi dans un pays-tiers autre que le Royaume-Uni par rapport à un employeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou au Royaume-Uni.

Art. 13 L’énumération limitative des exigences administratives et des mesures de contrôle qui peuvent être imposées aux prestataires étrangers de services dans le domaine du transport routier, telle que stipulée à l’article 1er, paragraphe 11 de la directive 2020/1057, est transposée de manière résumée par l’article 13 du projet de loi dans un nouvel article 7/1/3 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi Ainsi, seuls les documents suivants peuvent être demandés dans le cadre de la vérification des conditions précitées: — la preuve que les opérations de transport ont lieu en Belgique et les données du tachygraphe, conformément à l’article 7/1/1, § 1 de la loi du 5 mars 2002; En ce qui concerne la preuve des opérations de transport ayant lieu en Belgique, aussi longtemps que la Belgique n’a pas encore ratifié le protocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique, cette preuve ne pourra pas être constituée par cette dernière mais pourra être constituée par les preuves visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009.

À partir d’une telle ratification, cette preuve pourra également être constituée par la lettre de voiture électronique (e-CMR); — le ou les document(s) au sens de l’article 5 de la Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (c’est-à-dire: une copie du contrat de travail ou

un document équivalent qui comporte l’information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l’identité des parties à la relation de travail, le siège de l’entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le conducteur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du conducteur), ainsi que les relevés d’heures relatifs au travail du conducteur détaché et la preuve du paiement des salaires du conducteur, conformément à l’article 7/1/1, § 2 de la loi du 5 mars 2002; — la déclaration de détachement, conformément à l’article 7/1/2 de la loi du 5 mars 2002; — la désignation d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact dans le pays d’établissement de l’employeur, comme prévu à l’article 7/2 paragraphe 2, de la loi du 5 mars 2002; — et enfin, une copie des documents relatifs au salaire, conformément à l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 14 Cette disposition, qui remplace l’article 7/2 de la loi transpose l’article 1, paragraphes 10 et 11, alinéa 1er, a) de la directive 2020/1057. L’erreur en néerlandais, relevée par le Conseil national du Travail dans son avis 2.255 du 30 novembre 2021 en ce qui concerne cette disposition a été corrigée. Ledit article 14 insère, dans l’article 7/2, paragraphe 2 nouveau, les principes énoncés à l’article 1, paragraphes 10 et 11, alinéa 1er, a), ii) de la directive 2020/1057 relatifs au gestionnaire de transport ou à une autre personne de contact.

L’article 14 de la loi en projet prévoit ainsi que, préalablement à l’occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, l’employeur est tenu de désigner un gestionnaire de transport ou toute autre personne de contact dans l’État d’établissement de l’employeur, chargés, pour

le compte de l’employeur, d’assurer la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi et de transmettre et de recevoir, des documents ou avis. 1. Un tel gestionnaire de transport et une telle autre personne de contact à désigner, conformément à la directive 2020/1057, dans l’état d’établissement, se distingue donc de la personne de liaison au sens de l’article 7/2, paragraphe 1er nouveau de la loi du 5 mars 2002, personne de liaison dont les principes avaient en fait déjà été introduits par la loi du 11 décembre 2016 transposant la directive 2014/67.

Afin de prendre en compte pareille distinction par rapport à la personne de liaison, l’article 7/2, paragraphe 1er précise en son alinéa 2 que son paragraphe 1er (relatif à cette personne de liaison) n’est pas applicable à l’employeur qui occupe un conducteur en Belgique dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier. 2. Il est insisté sur le fait que le gestionnaire de transport ou l’autre personne de contact devront toujours être désignés par l’employeur dans le pays d’établissement de ce dernier.

Autrement dit, ils ne pourront jamais être domiciliés en Belgique. 3. Les coordonnées de ce gestionnaire de transport ou de l’autre personne de contact au sens de l’article 7/2, paragraphe 2 devront être communiquées aux fonctionnaires susmentionnés par le biais des déclarations de détachement que l’employeur concerné devra effectuer, selon le cas, conformément aux paragraphes 1er ou 2 de l’article 7/1/2 nouveau de la loi du 5 mars 2002.

Le contenu de telles coordonnées sera déterminé, relativement à la déclaration de détachement à effectuer par l’employeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou au Royaume-Uni, par la Commission européenne, dans le formulaire électronique disponible à cet effet sur l’interface publique connectée à l’IMI. Par contre, en ce qui concerne les employeurs qui sont établis dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, les informations qui doivent figurer dans la déclaration de détachement, relativement aux coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact, sont précisées à l’article 7/1/2, paragraphe 2, de la loi du 5 mars 2002.

Art. 15 et 16 Ces deux dispositions, qui transposent l’article 1, paragraphes 10 et 11 de la directive 2020/1057, doivent être lues et commentées conjointement. L’article 1, paragraphe 11, de la directive 2020/1057 énonce de manière limitative les exigences administratives et les mesures de contrôle que les États membres peuvent uniquement imposer en ce qui concerne les hypothèses de détachement de conducteurs visées Autrement dit, toute autre exigence administrative ou toute mesure de contrôle prévue par le droit du travail belge mais non conforme à la liste limitative précitée ne peut être appliquée à peine de violation de la directive 2020/1057.

À la lumière de ce qui précède, il est constaté que le règlement de travail au sens de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ne peut être considéré comme une exigence administrative ou une mesure de contrôle limitativement énumérée dans l’article 1, paragraphe 11 de la directive 2020/1057. La même constatation que celle énoncée ci-avant s’impose également en ce qui concerne les règles de contrôle prévues, pour les travailleurs à temps partiel, par les dispositions prévues par la loi-programme du 22 décembre 1989.

Corrélativement, l’article 7/3 nouveau de la loi du 5 mars 2002, inséré par l’article 15 du projet de loi, prévoit donc que l’employeur qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier est à la fois dispensé d’établir le règlement de travail au sens de l’article 4 de la loi du 8 avril 1965 et les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 (autrement dit les règles de contrôle du travail à temps partiel).

Une telle dispense vaut donc pour toute la période du détachement quelle que soit sa durée. Par ailleurs, pour assurer la cohérence avec la dispense prévue par l’article 7/3 nouveau de la loi du 5 mars 2002, l’article 16 de la loi en projet modifie l’article 8 de la même loi du 5 mars 2002. En effet, ledit article 8 prévoit, pour l’employeur qui a effectué une déclaration Limosa ou qui en dispensé, une dispense en ce qui concerne l’obligation d’établir le

règlement de travail et les dispositions qui figurent sous du 22 décembre 1989, mais uniquement pour une durée limitée dans le temps. Par conséquent, l’article 16 de la loi en projet ajoute un nouvel alinéa à l’article 8 actuel de la même loi prévoyant que cet article 8 n’est pas applicable à l’employeur qui occupe en Belgique un conducteur (détaché) en Belgique dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier.

Art. 17 Cette disposition remplace l’article 9/1 de la loi précitée du 5 mars 2002, qui est la disposition de surveillance de cette loi et qui prévoit que la recherche, la constatation et la répression des infractions à certaines de ses dispositions s’effectuent conformément au Code pénal social. La modification apportée par cette disposition à l’article 9/1 de la loi précitée du 5 mars 2002 par son remplacement constitue une actualisation de cet article.

La référence aux articles 7/1/1 et 7/1/2, insérés par les articles 11 et 12 du projet de loi dans la loi du 5 mars 2002 Belgique et le respect de celles-ci est ainsi ajoutée dans l’article 9/1 afin que la recherche, la constatation et la répression des infractions à ces deux dispositions s’effectuent également conformément au Code pénal social. Par ailleurs, la référence faite dans l’article 9/1 de la loi de 5 mars 2002 à l’article 7/2 de la même loi est maintenue telle quelle, compte tenu des modifications apportées par le présent projet de loi à l’article 184/1 du Code pénal social en réponse aux remarques formulées vier 2022 (v. à ce sujet le commentaire de l’article 31 du projet de loi).

Art. 18 et 19 Ces dispositions, qui transposent l’article 1, paragraphes 10 et 11, de la directive 2020/1057, doivent être lues et interprétées conjointement. Conformément à l’article 1, paragraphe 11, alinéa 1er, c), de la directive 2020/1057, en ce qui concerne la rémunération, les États membres peuvent uniquement prévoir l’obligation pour l’opérateur de transmettre, via

l’interface publique connectée à l’IMI, après la période de détachement, des documents ayant trait à la rémunération du conducteur pour la période de détachement et la preuve du paiement. 1. En ce qui concerne la preuve du paiement de la rémunération il est renvoyé, aux commentaires de l’article 13. 2. S’agissant des documents ayant trait à la rémunération du conducteur détaché pour la période de détachement, il y a d’abord lieu de noter qu’en vertu de l’article 15bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et des articles 6quater à 6septies de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique sont dispensés pendant un an d’établir et de tenir le décompte de paie et le compte individuel au sens du droit belge, moyennant la fourniture, sur demande, pendant le détachement et pendant un an après celui-ci, des documents du pays d’établissement de l’employeur et qui sont équivalents auxdits décompte de paie et compte individuel.

Il est également à noter qu’un compte individuel est en principe un relevé annuel. Ainsi, il peut arriver que les données qui sont demandées en ce qui concerne la période de détachement soient contenues dans un compte individuel qui couvre une période plus large que la seule période de détachement. Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que les régimes prévus par l’article 15bis de la loi du 12 avril 1965 et par les articles 6quater à 6septies de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, ne peuvent être considérés comme correspondant aux exigences administratives et mesures de contrôle limitativement énumérés à l’article 1, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la même directive.

Corrélativement, en ce qui concerne les documents ayant trait à la rémunération du conducteur détaché pour la période de détachement, la loi en projet: — rend inapplicables, par le biais des modifications apportées par ses articles 18 et 20 à 23, à l’employeur occupant ses travailleurs (détachés) dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier au sens de la loi du 5 mars 2002, les régimes déjà prévus pour le détachement de travailleurs, par les articles 15bis de la loi du 12 avril 1965 et par les articles 6quater à 6septies de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978;

— dispense, par la modification apportée par son article 24, l’employeur qui occupe ses travailleurs (détachés) dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, de l’obligation de tenir et d’établir le compte individuel au sens du chapitre II de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978; — insère, dans la loi du 12 avril 1965, par le biais de son article 19, un article 15ter nouveau prévoyant un régime spécifique exclusivement applicable en cas d’occupation de conducteurs détachés dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier et qui est décrit ci-après.

3. Le régime spécifique introduit par l’article 19 de la loi en projet et qui sera prévu par l’article 15ter nouveau de la loi du 12 avril 1965: — dispense l’employeur qui occupe des travailleurs en Belgique dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier de l’obligation d’établir le décompte de paie au sens de l’article 15 de la loi précitée; — prévoit l’obligation pour le même employeur de fournir, après le détachement, sur demande des fonctionnaires désignés par arrêté royal, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l’employeur et qui sont équivalents au décompte de paie au sens de l’article 15 de la loi du 12 avril 1965.

Conformément à l’article 15ter nouveau de la loi du 12 avril 1965, l’employeur doit envoyer la copie des documents équivalents au décompte de paie au plus tard huit semaines après la date de leur demande par les fonctionnaires désignés par arrêté royal. Relativement à la manière dont doivent être effectuées tant la demande des fonctionnaires précités que la fourniture par l’employeur des documents demandés, une distinction est faite entre, d’une part, les employeurs établis dans un État membre de l’Union européenne ou au Royaume-Uni et, d’autre part, les employeurs établis dans un pays non-membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni.

Lorsque l’employeur est établi dans un État membre de l’Union européenne ou au Royaume-Uni, la communication entre l’employeur et les fonctionnaires précités doit s’effectuer via l’interface publique connectée à l’IMI. De plus, si pour une raison ou une autre, les documents ne sont pas fournis dans le délai imparti ou lorsque

l’employeur n’a pas créé de compte dans l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “IMI”, les fonctionnaires susmentionnés peuvent demander l’assistance des autorités du pays d’établissement de l’employeur via l’IMI. des principes prévus dans l’article 15ter aux employeurs établis au Royaume-Uni résulte de l’application conjointe de deux types de dispositions. Ainsi, d’une part, l’article 6, § 1er, alinéa 1er, c, de la section 2 de la partie A de l’Annexe 31 de l’accord de commerce et de coopération atomique, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévoit l’application en cas de détachement de conducteurs effectué entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, d’exigences administratives et de mesures de contrôles essentiellement identiques à celles figurant dans l’article 1, paragraphe 11, alinéa 1er, c) de la directive 2020/1057.

D’autre part, l’article 1, paragraphe 10 de la directive 2020/1057 dispose que les entreprises de transport établies dans un État nonmembre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État Cependant, si l’employeur est établi dans un pays Royaume-Uni, la communication dans le cadre de cet article 15ter doit se faire par courrier postal ou électronique. Afin de tenir compte de la remarque du Conseil d’État effectuée dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022, le texte de l’article 15ter en projet de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs a été adapté pour confirmer que les activités dans le domaine du transport routier, visées par cette disposition, sont celles définies à l’article 2,

5° de cette loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. Art. 20 à 24 1. Ces dispositions, qui transposent l’article 1, paragraphes 10 et 11, de la directive 2020/1057, doivent interprétées conjointement et être lues avec le commentaire des articles 18 et 19. 2. De manière générale, l’article 1, paragraphe 11, de la directive 2020/1057 énonce de manière limitative les exigences administratives et les mesures de contrôle que les États membres sont uniquement autorisés à appliquer en ce qui concerne les hypothèses de détachement de conducteurs visées par cet article 1.

2.1 Compte tenu de pareil principe et comme déjà expliqué dans le commentaire des articles 18 et 19 de la loi en projet, en ce qui concerne le compte individuel, le régime prévu par les articles 6quater à 6septies de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, ne peut pas être considéré comme correspondant aux exigences énumérés au même article 1, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la directive 2020/1057.

2.2. Par ailleurs, il est également constaté que les documents sociaux autres que le compte individuel et visés au chapitre II de l’arrêté royal n° 5 ne peuvent pas non plus être considérés comme correspondant à de telles exigences administratives et mesures de contrôle limitativement énumérées par la directive. 3. Il découle de ce qui précède que le régime actuellement prévu, en matière de détachement de travailleurs, par les articles 6quater à 6septies de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et qui concerne les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du même arrêté royal n° 5 ne peut donc plus être appliqué à l’employeur étranger occupant en Belgique ses conducteurs détachés dans le cadre d’activités dans le domaine du Compte tenu des considérations énoncées ci-dessus, les articles 20 à 23 du projet de loi, modifient les tobre 1978 en rendant inapplicables de telles dispositions aux employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002, des conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier.

Par ailleurs, l’article 24 du même projet insère également

un article 6octies nouveau dans le même arrêté royal n° 5 qui dispense les mêmes employeurs de l’obligation d’établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu de son chapitre II. Afin de tenir compte de la remarque du Conseil d’État effectuée dans son avis 70.880/1 du 31 janvier 2022, le texte des adaptions apportées aux articles 6quater à 6septies de l’arrêté royal n° 5 précité (articles 20 à 23 du projet de loi) et celui insérant dans ce même arrêté royal un article 6octies nouveau (article 24 du projet de loi) ont été adaptés pour confirmer que les activités dans le domaine du transport routier, visées par ces dispositions, sont celles définies à l’article 2, 5° de cette loi de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.

Art. 25 à 28 Ces dispositions abrogent respectivement: — les articles 20quater, alinéa 2, 32, paragraphe 5, alinéa 2, et 32bis, paragraphe 8, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, et — l’article 192/1, alinéa 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Ces dispositions ont été insérées par la loi du 12 juin 2020 dans le cadre de la transposition de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2018/957. tive 2020/1057, de telles abrogations mettent fin au principe de non-application temporaire aux activités dans le domaine du transport routier, des articles 20quater, 32, paragraphe 5, 32bis, paragraphe 8 et 192/1 précités. Corrélativement, les obligations d’informations prescrites par les articles 20quater, 32, paragraphe 5, 32bis, paragraphe 8 et 192/1 précités, tels que modifiés, respectivement, par les articles 20 à 24 du projet de loi, deviennent donc également applicables à la date de son entrée en vigueur, dans le cas où un conducteur, mis à disposition d’un utilisateur établi en Belgique conformément aux dispositions modifiées, est envoyé

par celui-ci dans un autre État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse. Art. 29 Cette disposition complète l’article 182, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal social en y ajoutant deux nouvelles incriminations dans des 2° et 3°. L’article 12 du projet de loi insère un article 7/1/2 nouveau dans la loi précitée du 5 mars 2002. Cet article introduit deux déclarations de détachement qui seront exclusivement applicables en matière de transport routier.

L’article 7/1/2, § 1er met en place une obligation, pour les employeurs établis dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni d’effectuer une déclaration de détachement au moyen du formulaire disponible sur l’interface connectée au système d’information du marché intérieur (IMI). Par contre, pour les employeurs établis dans un État tiers qui n’est pas le Royaume-Uni, l’article 7/1/2, § 2 créée une obligation d’effectuer une déclaration de détachement spécifique par le biais du formulaire électronique qui sera disponible sur le site du SPF Emploi, L’article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet punira la violation de l’obligation prévue à l’article 7/1/2, § 1er, de la loi précitée du 5 mars 2002 tandis que l’article 182, § 1er, alinéa 1er, 3°, en projet punira la violation de l’obligation prévue à l’article 7/1/2, § 2 de la loi du 5 mars 2002 concer- Les employeurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 7/1/2, en projet ne devront plus effectuer la déclaration préalable pour les travailleurs détachés à l’Office national de la sécurité sociale dont l’absence est punie par l’article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, actuel d’une sanction de niveau 4 mais devront effectuer une des deux déclarations prévues à l’article 7/1/2 en remplacement.

C’est la raison pour laquelle le niveau de sanction proposé pour punir les deux incriminations prévues à l’article 182, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, en projet est la sanction de niveau 4 par cohérence avec le niveau de

sanction prévu en cas de commission de l’infraction punie par l’article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social. Le contenu de la sanction de niveau 4 est précisé à l’article 101 du Code pénal social: la sanction de niveau 4 est constituée soit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, soit d’une amende administrative de 300 à 3 000 euros.

Les montants de l’amende pénale ou de l’amende administrative sont soumis aux décimes additionnels. Le montant de l’amende sera multiplié par le nombre de conducteur pour lequel l’employeur n’aura pas fait la déclaration de détachement. Dans l’avis n° 2021/003 du 22 novembre 2021 du Conseil consultatif de droit pénal social, il est mentionné qu’une partie du Conseil estime qu’il serait plus approprié que les deux nouvelles incriminations insérés par cet article soient insérées dans l’article 188/2 du Code pénal social intitulé “Le défaut d’envoi de documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs” plutôt que dans l’article 182 du même Code qui punit les infractions en matière de déclaration Limosa comme proposé dans le projet de loi soumis pour avis.

Par contre, une autre partie du Conseil souligne que l’insertion des deux nouvelles incriminations dans l’article 182 actuel du Code pénal social peut se justifier par le fait que les employeurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 7/1/2 en projet dont les violations seront punies par l’article en projet ne devront plus effectuer la déclaration préalable pour les travailleurs détachés à l’Office national de la sécurité sociale dont l’absence est punie par l’article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, actuel d’une sanction de niveau 4 mais devront effectuer une des deux Il est dès lors cohérent de punir de la même sanction (niveau 4) l’absence de déclaration Limosa dans le chef des employeurs qui y restent soumis et l’absence de déclaration de détachement dans le chef des employeurs qui doivent effectuer cette déclaration de détachement mais qui sont dispensés de la déclaration Limosa.

Étant donné que le projet de loi n’a pas pour objectif de punir moins sévèrement les employeurs qui seront dispensés d’effectuer la déclaration Limosa et qui devront à la place effectuer une déclaration de détachement, il est proposé de maintenir les deux nouvelles incriminations

proposées dans l’article 182 du Code pénal social. Avoir les infractions dans le même article permettra de maintenir la cohérence entre les niveaux de sanctions prévus pour les infractions en matière de Limosa et ceux pour les infractions à la nouvelle déclaration de détachement et permettra à l’employeur qui devra effectuer cette déclaration de détachement à la place d’une déclaration Limosa de retrouver plus facilement dans le Code pénal social les comportements qui constituent des infractions et la sanction qu’il risque s’il les commet.

Art. 30 Dans son avis n° 70.880/1 du 31 janvier 2022, le Conseil d’État émet les observations suivantes: “14. L’article 9/1, en projet, de la loi du 5 mars 2002 dispose que les infractions aux “articles 7/1, 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, § 1er, de la présente loi et à leurs arrêtés d’exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social”. Cette disposition ne s’applique donc pas aux infractions à l’article 7/2, § 2, en projet, de cette loi.

La question se pose de savoir si les infractions au dernier paragraphe cité ne doivent pas, elles aussi, être sanctionnées, au regard de l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1057. Il est en tout cas recommandé d’adapter la référence à l’article 7/2 dans l’article 184/1 du Code pénal social, dès lors que l’article 7/2, actuellement en vigueur, devient l’article 7/2, § 1er, alinéa 1er, par l’effet de l’article 14 de l’avant-projet.”.

Afin de donner suite à cet avis, il est proposé de modifier l’article 184/1 du Code pénal social pour y apporter plusieurs adaptations: — la référence à l’article 7/2 de la loi du 5 mars 2002 y est adaptée pour y mentionner l’article 7/2, § 1er, alinéa 1er; — il y est inséré un nouvel alinéa contenant l’incrimination visant à punir l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation prévue à l’article 7/2, § 2, alinéa 2, en projet de la loi du 5 mars 2002 concernant les condide celles-ci; — le niveau de sanction prévu actuellement à l’alinéa 1er de l’article 184/1 du Code pénal social est adapté

par cohérence avec le niveau de sanction prévu en matière de détachement par le présent projet de loi pour punir par la même sanction le même comportement incriminé. Art. 31 Cet article insère un nouveau chapitre 5/2, intitulé “Des obligations spécifiques dans le domaine du transport routier” dans le livre 2 du Code pénal social qui contiendra les articles 184/1/1 et 184/1/2 nouveaux. Art. 32 Cette disposition insère l’article 184/1/1 dans le chapitre 5/2 du Code pénal social, inséré par l’article 32 du projet de loi.

Cet article 184/1/1 s’intitule “L’information préalable au conducteur de son détachement dans le domaine du transport routier”. Il punit l’employeur qui n’a pas communiqué à son conducteur, avant de le détacher, l’information mentionnée dans l’article 4 du projet de loi. L’information que l’employeur doit communiquer via un écrit en vertu de l’article 4 du projet de loi à son conducteur, avant qu’il ne le détache de la Belgique vers un autre État membre de l’Union européenne est la suivante: il s’agit de l’information au sujet du site internet national officiel unique en matière de détachement de l’État membre où ce conducteur est détaché et dans concernant ses droits et obligations.

Dans son avis 2.255 du 30 novembre 2021, le Conseil national du Travail considère unanimement que la sanction de niveau 2 prévue dans l’avant-projet de loi n’est pas assez dissuasive, étant donné le profit qui peut être tiré des pratiques de dumping social. Le projet de loi est donc adapté afin de prendre en compte cette recommandation émise unanimement par le Conseil national du Travail qui rejoint une des priorités du gouvernement actuel, à savoir la lutte contre le dumping social.

La sanction proposée est dès lors la sanction de niveau 4. Le contenu de la sanction de niveau 4 est précisé à l’article 101 du Code pénal social: la sanction de niveau 4 est constituée soit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou de l’une de ces peines seulement,

soit d’une amende administrative de 300 à 3 000 euros. Les montants de l’amende pénale ou de l’amende administrative sont soumis aux décimes additionnels. de conducteur auquel l’employeur n’aura pas communiqué l’information requise. Art. 33 Cette disposition insère l’article 184/1/2 dans le cha- Cet article 184/1/2 s’intitule “La coresponsabilité en cas d’exécution de services de transport routier”. Il vise à transposer l’article 5.1. de la directive 2020/1057 précitée qui contient la disposition suivante intitulée “Sanctions”: “1.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux expéditeurs, transitaires, contractants et sous-traitants qui ne se conforment pas aux dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 1er lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que les services de transport qu’ils commandaient enfreignaient ces dispositions.”. Ce qui est visé par l’article 5.1. de la directive est donc le non-respect des formalités spécifiques prévues par le projet de loi en application de l’article 1.11 de la directive précitée 2020/1057 puisque cette dernière ne modifie pas le noyau de conditions de travail applicables conformément à la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant d’une prestation de services.

Cette co-responsabilité doit prendre la forme d’une sanction à l’égard des personnes citées dans l’article 5.1. de la directive précitée 2020/1057 lorsqu’elles savaient ou auraient dû savoir que de telles personnes (morales ou physiques) à qui elles ont commandé l’exécution de services de transport routier, ne respectaient pas les formalités spécifiquement applicables en cas de détachement.

Il est proposé de désigner la personne punissable par les notions de “donneur d’ordres”, de “commissionnaire de transport” et de “commissionnaire-expéditeur”. Le paragraphe 1er de l’article en projet contient une définition de ces notions pour l’application de cet article. La notion de donneur d’ordres utilisée dans l’article 184/1/2 nouveau du Code pénal social est donc toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, commande, pour un prix, l’exécution de services de transport routier.

Cependant, il est encore très important de noter que, par dérogation au régime de sanctions prévu par les paragraphes 2 à 4 du nouvel article 184/1/2, son paragraphe 1er précise dans son deuxième alinéa que ce même article n’est pas applicable au donneur d’ordres qui est une personne physique et qui commande l’exécution de services de transport routier à des fins exclusivement privées. À cet égard, il est précisé qu’une éventuelle co-responsabilité des donneurs d’ordres personnes physiques qui commandent à un employeur l’exécution de services de transports routiers à des fins exclusivement privées a été considérée comme n’étant pas proportionnée dans la mesure où de tels donneurs d’ordres non-professionnels ne seront que très rarement capables de s’assurer que l’employeur étranger, à qui ils commandent l’exécution de services de transport routier, respecte les exigences administratives et mesures de contrôles visées dans les paragraphes 2 à 4 du nouvel article 184/1/2.

Il est ainsi répondu à la remarque du Conseil national selon laquelle, d’une part, “la responsabilité en chaîne devrait être plus largement intégrée” dans la disposition ici commentée et, d’autre part, “le destinataire du contrat de transport devrait être assimilé au donneur d’ordre”. Il convient de préciser que la notion couvre tant les contractants que les sous-traitants, sans indiquer s’ils doivent être considérés comme des contractants principaux ou non.

Concrètement, elle couvre à la fois l’entrepreneur qui a reçu la commande et qui la sous-traite à son tour, et le sous-traitant qui exécute les services de transport routier.

Trois incriminations sont donc insérées dans le Code pénal social par cet article 184/1/2, dans ses paragraphes 2 à 4. 1. Est puni, le donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l’exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, que dans le cadre d’une telle exécution, l’employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l’article 7/1/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les 2. Est puni, le donneur d’ordres, le commissionnaire qui exécute le transport viole les obligations prévues à l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

3. Est puni, le donneur d’ordres, le commissionnaire qui exécute le transport n’a pas effectué la déclaration de détachement prévue à l’article 7/1/2 de la loi Compte tenu de ce qui précède, sera donc sanctionné le donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l’exécution de services de Enfin, il y a également lieu de noter que le niveau de sanction prévu initialement dans cet article était le niveau 2 mais qu’il est adapté suite à l’avis du Conseil national du Travail.

national du Travail considère unanimement que: “la sanction de niveau 2 prévue dans l’avant-projet de loi n’est pas assez dissuasive, étant donné le profit qui peut être tiré des pratiques de dumping social. Notamment en ce qui concerne la coresponsabilité, il est essentiel de sensibiliser, avec un important moyen de pression, les parties contractantes qui en tirent le plus grand profit. Étant donné que l’adaptation du Code pénal social n’est pas encore une garantie, il semble indiqué au Conseil d’anticiper dans le cadre de cette transposition de la directive et d’infliger des sanctions plus lourdes (niveau 4) avec la possibilité de passer à un niveau supérieur (niveau 5) dans le cadre du nouveau Code pénal social.”.

La sanction prévue est la sanction de niveau 4. Le contenu de la sanction de niveau 4 est précisé à l’arans et d’une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou administrative de 300 à 3 000 euros. Les montants de Art. 34 Cette disposition insère un article 188/2/1 intitulé “La mise à disposition de documents par l’employeur au conducteur dans le domaine du transport routier” dans le livre 2, chapitre 6 (“les infractions concernant les documents sociaux ou de type social”), section 6 (“Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs”) du Code pénal social.

Il sanctionne le non-respect de l’article 7/1/1, § 1er, inséré par l’article 11 du projet de loi dans la loi Il vise à punir d’une sanction de niveau 4, l’employeur qui ne met pas à disposition de son conducteur, soit sous format papier, soit sous format électronique, les documents visés par l’article 7/1/1, § 1er, de la loi

Le niveau de sanction prévu initialement dans cet article était le niveau 2 mais il est adapté suite à l’avis du Conseil national du Travail. La sanction prévue est la sanction de niveau 4. Le contenu de la sanction de niveau 4 est précisé à l’article 101 du Code pénal social: la sanction de niveau 4 est constituée est constituée soit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, soit d’une amende administrative de 300 à 3 000 euros.

Les montants de l’amende pénale ou de l’amende administrative sont soumis aux décimes additionnels. de conducteur concerné par l’infraction. Art. 35 Cet article insère un article 188/2/2 intitulé “La communication de documents par le conducteur dans le domaine du transport routier” dans le livre 2, chapitre 6 (“les infractions concernant les documents sociaux ou de type social”), section 6 (“Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs”) du Code pénal social.

Cet article 188/2/2 punit d’une sanction de niveau 4, le conducteur qui, lors d’un contrôle sur route, ne fournit pas, aux fonctionnaires désignés par le Roi, soit sous format papier, soit sous format électronique les documents visés à l’article 7/1/1, § 1er, précité et qui ont été mis à sa disposition par son employeur. Pour que le conducteur soit punissable, il faut bien sûr que son employeur ait mis à sa disposition les documents visés à l’article 7/1/1, § 1er, de la loi précitée

du 5 mars 2002 y inséré par l’article 11 du projet de loi et qu’il ne les fournisse pas aux fonctionnaires désignés par le Roi. Les documents visés à l’article 7/1/1, § 1er, de la loi précitée du 5 mars 2002 sont les suivants: par l’article 7/1/2 de la loi précitée du 5 mars 2002 y inséré par l’article 12 du projet de loi; Le niveau de sanction prévu initialement dans cet article est adapté suite à l’avis du Conseil national du Travail. pénale de 600 à 6 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, soit d’une amende administrative de 300 à 3 000 euros.

Les montants de l’amende pénale Comme recommandé par le Conseil consultatif du droit pénal social dans son avis 2021/003 du 22 novembre 2021, le contenu des articles 35 et 36 du projet a été réexaminé par rapport au champ d’application de l’article 209 du Code pénal social qui punit l’obstacle à la surveillance.

Il résulte de cet examen que l’insertion dans le Code pénal social d’incriminations punissant explicitement l’absence de communication de documents par le conducteur dans le domaine du transport routier (article 188/2/2 en projet) et le défaut de fourniture de documents par l’employeur dans le domaine du transport routier (violation de l’article 7/1/1, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002 et de l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs: article 188/2/3 en projet) se justifie.

Comme déjà précisé plus haut, l’énumération limitative des exigences administratives et des mesures de contrôle qui peuvent être imposées aux prestataires étrangers de services dans le domaine du transport routier, telle que stipulée à l’article 1er, paragraphe 11 de la directive 2020/1057, est transposée de manière résumée par l’article 13 du projet de loi dans le nouvel article 7/1/3 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.

Toute autre exigence administrative ou mesure de contrôle, prévue par le droit du travail belge, mais non conforme à la liste précitée ne peut plus être appliquée, à peine de violation de la directive 2020/1057. Autrement dit, seuls les documents énumérés dans la liste pourront encore être demandés aux prestataires étrangers de services dans le domaine du transport routier. Art. 36 Cet article insère un article 188/2/3 intitulé “La fourniture de documents par l’employeur dans le domaine du transport routier” dans le livre 2, chapitre 6 (“les infractions concernant les documents sociaux ou de type social”), section 6 (“Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs”) du Cet article 188/2/3 contient deux incriminations:

1° il punit l’employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 Belgique et le respect de celles-ci qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés

à l’article 7/1/1, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002 et demandés par ces fonctionnaires.

2° il punit l’employeur au sens de l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l’article 15ter précité et demandés par ces fonctionnaires. est modifié suite à l’avis du Conseil national du Travail. En ce qui concerne la remarque émise sur le contenu de cet article par le Conseil consultatif du droit pénal social dans son avis 2021/003 du 22 novembre 2021, il est renvoyé au commentaire de l’article précédent.

Art. 37 Cette disposition fixe la date d’entrée en vigueur de la loi en projet au jour de sa publication au Moniteur belge. Il est ainsi tenu compte de la remarque du Conseil d’État effectuée par le Conseil d’État dans son

avis 70.880/1 du 31 janvier 2022 relativement à la problématique de la rétroactivité des dispositions en projet. Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant diverses dispositions Chapitre 1er - Dispositions introductives Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/ UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012. Chapitre 2 - Information des conducteurs détachés à partir de la Belgique dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier Art. 3. Le présent chapitre est d’application aux employeurs qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012, détachent des conducteurs dans le cadre d’activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence: — de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole; — de la Commission paritaire de la construction; — de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; — de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et — de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Le Roi peut modifier la liste des Commissions paritaires mentionnée à l’alinéa 1er, après avis du Conseil national du Travail.”. Art. 4. Avant qu’un employeur ne détache son conducteur de la Belgique vers un autre État membre de l’Union européenne, il lui communique, par écrit ou par voie électronique, un document écrit mentionnant le site internet national officiel unique en matière de détachement de l’État membre concerné.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi du 5 mars 2002 Belgique et le respect de celles-ci Art. 5. L’article 1er/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, modifié par la loi du 12 juin 2020, est complété par un 4°, rédigé comme suit: “4° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/ n° 1024/2012.”.

Art. 6. Dans l’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° Activités dans le domaine du transport routier: les activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence: Le Roi peut modifier la définition mentionnée au présent point 5°, après avis du Conseil national du Travail.”;

2° L’article est complété par un 6° et 7°, rédigés comme suit: “6° Opération de transport bilatérale de marchandises: opération consistant, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, à faire circuler des marchandises, sur la base d’un contrat de transport, du pays où l’employeur est établi vers un autre pays ou, inversement, d’un pays vers le pays où l’employeur est établi;” “7° Transport combiné: le transport de marchandises au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992

relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres.”. Art. 7. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 4. La présente loi ne s’applique pas:

1° au personnel navigant de la marine marchande et aux employeurs de celui-ci;

2° au conducteur qui effectue des opérations de transport bilatérale de marchandises, et à son employeur;

3° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises, procède en outre à une activité de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu’il traverse, à condition que ce conducteur ne charge pas et ne décharge pas les marchandises dans le même pays, et à son employeur; À partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s’applique uniquement au conducteur qui utilise ces véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;

4° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises vers le pays d’établissement de l’employeur, procède en outre au maximum à deux activités de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu’il traverse, à condition, d’une part, de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même pays et, d’autre part, que cette opération de transport bilatérale soit précédée par une opération de transport bilatérale démarrant dans le pays d’établissement de l’employeur, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, et à son employeur. uniquement au conducteur qui utilise des véhicules équipés 5° au conducteur qui effectue en Belgique le trajet initial ou final d’une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations bilatérales de marchandises et à son employeur;

6° au conducteur qui, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérales de voyageurs, et à son employeur, lorsque qu’une telle opération consiste, pour le conducteur:

— à prendre en charge des voyageurs dans le pays dans lequel son employeur est établi et à les déposer en Belgique; — à prendre en charge des voyageurs en Belgique et à les déposer dans le pays, où son employeur est établi; — à prendre en charge et à déposer des voyageurs dans le pays où son employeur est établi afin d’effectuer des excursions locales en Belgique, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009.

7° au conducteur qui, dans le cadre d’activités dans le transport bilatérale de voyageurs au sens du 6° et qui prend également en charge et/ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les pays qu’il traverse, à condition qu’il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans le pays traversé, et à son employeur. Cela s’applique aussi au voyage de retour.

8° Au conducteur qui, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, transite uniquement sur le territoire de la Belgique sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs, et à son employeur.”. Art. 8. Dans l’article 5, paragraphe 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: “Aux fins d’application de l’alinéa 1er, en cas d’occupation par un employeur d’un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, il est considéré qu’un détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire de la Belgique dans le cadre d’une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs.

Cette période de détachement n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d’opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu’il remplace.”. Art. 9. Dans l’article 6/1 de la même loi, le paragraphe 2, inséré par la loi du 12 juin 2020, est abrogé. Art. 10. À l’article 7/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:

“1° le ou les document(s) au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.”;

2° Il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit: “§ 6. Le présent article n’est pas applicable à l’employeur qui occupe un conducteur en Belgique dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier.”. Art. 11. Dans le chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 7/1/1, rédigé comme suit: “Art. 7/1/1. § 1er. L’employeur, qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, est tenu de veiller à ce que le conducteur dispose des documents suivants, sur support papier ou sous forme électronique, et le conducteur est tenu de conserver et de fournir ces documents lorsqu’ils lui sont demandés lors d’un contrôle sur route par les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi: — une copie de la déclaration de détachement visée par l’article 7/1/2; — la preuve des opérations de transport ayant lieu en Belgique; — les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des États où le travailleur a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage.

Les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi ont accès aux données communiquées par l’employeur via l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “IMI” au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données.

Afin de s’assurer qu’un conducteur doive être considéré comme effectuant une opération de transport visée par l’article 4, points 2° à 4° et 6° à 7°, il peut être uniquement demandé audit conducteur de fournir, sur support papier ou en format électronique, lors d’un contrôle sur route, les documents visés à l’alinéa 1er, deuxième et troisième tirets du présent paragraphe. § 2. Après la période de détachement, l’employeur est tenu, à la demande des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi et au plus tard huit semaines après la date de cette demande, de fournir à ceux-ci les documents suivants:

— la copie des documents visés aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1er, alinéa 1er; — le ou les document(s) au sens de l’article 5 de la direcet prévisibles dans l’Union européenne; — les relevés d’heures relatifs au travail du conducteur détaché; — la preuve de paiement des salaires du conducteur détaché. Tant la demande de documents par les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi que la fourniture à ceux-ci desdits documents par l’employeur doivent se faire via l’interface publique au sens du règlement (UE) n° 1024/2012.

Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données. Lorsque l’employeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque et Concertation sociale désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l’employeur n’a pas créé de compte dans l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “IMI” au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d’information du marché intérieur “IMI”, l’assistance des autorités compétentes de l’État dans lequel ledit employeur est établi, conformément, selon le cas, aux articles 6 et 7 de la directive 2014/67/UE ou à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part.

Par dérogation à l’alinéa 2, lorsque l’employeur est établi dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents à l’employeur par les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l’employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.”.

Art. 12. Dans le chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 7/1/2, rédigé comme suit: Art. 7/1/2. § 1er. Préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un État membre de l’Union européenne ou qui est établi au Royaume-Uni, soumet une déclaration de détachement, aux fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail

et Concertation sociale désignés par le Roi, au moyen du formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) no 1024/2012. Lorsque l’employeur est établi dans un autre État membre de l’Union européenne, la déclaration de détachement visée à l’alinéa 1er comporte les informations énoncées à l’article 1er, paragraphe 11, alinéa 1er, a), de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

Lorsque l’employeur est établi au Royaume-Uni, la déclaration de détachement visée à l’alinéa 1er comporte les informations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), de la Section 2 de la Partie A de l’Annexe 31 de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part.

L’employeur tient à jour la déclaration de détachement dans l’interface publique connectée au système d’information du nées communiquées via cette interface publique connectée. son propre traitement de données engendré par cet accès. § 2. Préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, soumet une déclaration de détachement et Concertation sociale désignés par le Roi, par le biais du formulaire électronique accessible à partir du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

La déclaration de détachement visée à l’alinéa 1er comporte les informations suivantes: — la dénomination de l’employeur et l’adresse physique de son siège statutaire; — le numéro d’enregistrement national de l’employeur dans l’État où celui-ci est établi, si ce numéro est prévu par la législation de cet État;

— les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact, visés à l’article 7/2 de la présente loi. Ces coordonnées sont les suivantes: nom et prénom de la personne, ainsi que ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée; — les nom et prénom, l’adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur; — la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat; — les dates prévues pour le début et la fin du détachement; — la plaque minéralogique des véhicules à moteur; — s’il s’agit d’un transport de marchandises, d’un transport de voyageurs, d’un transport international ou de transports de cabotage.

L’employeur tient à jour la déclaration de détachement. Les informations contenues dans la déclaration de détachement visée par le présent paragraphe sont sauvegardées par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, responsable du traitement, aux fins du contrôle du respect des conditions de travail, de rémunération et d’emploi applicables conformément à la présente loi, pendant une période de trente-six mois.”.

Art. 13. Dans le chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 7/1/3, rédigé comme suit: “Article 7/1/3. Aux fins du contrôle du respect des conditions de travail, de rémunération et d’emploi applicables conformément à la présente loi, lorsqu’un employeur occupe un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, peuvent uniquement être mis en œuvre les exigences administratives et les procédures et instruments de contrôles visés par: — les articles 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, § 2, de la présente loi; — l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.”.

Art. 14. L’article 7/2 de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art. 7/2. § 1er. Préalablement à l’occupation des travailleurs détachés en Belgique, l’employeur est tenu de désigner une personne de liaison et, selon les modalités déterminées par le Roi, de communiquer pareille désignation aux fonctionnaires désignés par le Roi. Le présent paragraphe n’est pas applicable à l’employeur dans le domaine du transport routier.

§ 2. Préalablement à l’occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, l’employeur est tenu de désigner un gestionnaire de transport ou toute autre personne de contact dans l’État d’établissement de l’employeur, chargés, pour le compte de l’employeur, d’assurer la liaison avec les fonctionnaires du désignés par le Roi et de transmettre et de recevoir, des documents ou avis.

L’employeur communique, par le biais de la déclaration de détachement visée, selon le cas, au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 de l’article 7/1/2, les coordonnées de ce gestionnaire de transport ou de cette autre personne de contact et Concertation sociale désignés par le Roi.”. Art. 15. Dans le chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 7/3, rédigé comme suit: “Art. 7/3. L’employeur qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier est dispensé d’établir le règlement de travail visé à l’article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.”.

Art. 16. L’article 8, modifié par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le présent article n’est pas applicable à l’employeur qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d’activités Art. 17. L’article 9/1, inséré par la loi du 12 juin 2020, est remplacé par ce qui suit: “Art. 9/1. Les infractions aux articles 7/1, 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.”.

Section 3 - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs Art. 18. L’article 15 bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit: “§ 7. Le présent article n’est pas applicable aux employeurs occupant un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier définies à l’article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.”.

Art. 19. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 15 ter, rédigé comme suit:

“Art. 15 ter. § 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier: les employeurs, au sens de l’article 1er, dont l’entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, et qui, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupent sur le territoire belge un ou plusieurs conducteurs, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier;

2° Conducteurs: les travailleurs au sens de l’article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

3° Activités substantielles: activités exercées par une entreprise et qui sont autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement § 2. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier sont dispensés d’établir le décompte visé à l’article 15. § 3.

Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier sont tenus de fournir, après la période de détachement, à la demande des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi, et ce au plus tard huit semaines après la date de pareille demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l’employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l’article 15.

Tant la demande de documents par les fonctionnaires précités que doivent se faire via l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “IMI” au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation

“IMI” précité, l’assistance des autorités compétentes de l’État dans lequel ledit employeur est établi, conformément, selon le cas, aux articles 6 et 7 de la directive 2014/67/UE ou à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque l’employeur est établi par les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l’employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.”.

Section 4 - Modifications de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux Art. 20. L’article 6 quater de l’arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, remplacé par la loi-programme I du 27 décembre 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le présent article n’est pas applicable aux employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d’activités Art. 21.

L’article 6quinquies du même arrêté royal, remplacé par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit: Art. 22. L’article 6sexies du même arrêté royal, remplacé par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Le présent article n’est pas applicable aux employeurs Art. 23. L’article 6septies du même arrêté royal, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

Art. 24. Dans le chapitre II bis du même arrêté royal, il est inséré un article 6octies rédigé comme suit: “Art. 6octies. Les employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, sont dispensés d’établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté.”.

Section 5. - Modifications de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs Art. 25. Dans l’article 20quater de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, inséré par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 2 est abrogé. Art. 26. Dans l’article 32, paragraphe 5 de la même loi, inséré par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 27. Dans l’article 32bis, paragraphe 8 de la même loi, Section 6 - Modifications de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 28. Dans l’article 192/1 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, inséré par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 2 est abrogé. Section 7 - Modifications du Code pénal social Art. 29. L’article 36 du Code pénal social est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa 1er ne s’applique pas lorsque l’employeur, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupe transport routier au sens de cette même loi.”.

Art. 30. Dans l’article 182, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, le 2° et le 3° abrogés par la loi du 11 novembre 2013, sont rétablis dans la rédaction suivante:

“2° l’employeur établi dans un État membre de l’Union européenne ou établi au Royaume-Uni et qui, en contravention à l’article 7/1/2, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant de détachement de travailleurs en Belgique, n’a pas soumis préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, de déclaration de détachement aux fonctionnaires du désignés par le Roi au moyen du formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012”;

3° l’employeur établi dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, et qui, en contravention à l’article 7/1/2, § 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique, n’a pas soumis préalablement à l’occupation d’un conducdomaine du transport routier une déclaration de détachement et Concertation sociale désignés par le Roi”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “ou de conducteurs” sont insérés entre les mots “le nombre de travailleurs” et le mot “concernés”. Art. 31. Dans le livre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 5/2, intitulé “Des obligations spécifiques dans le domaine du transport routier”. Art. 32. Dans le chapitre 5/2, du même Code, inséré par l’article 31, il est inséré un article 184/1/1, rédigé comme suit: “Art. 184/1/1. L’information préalable au conducteur de son détachement dans le domaine du transport routier Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, qui, en contravention à la loi du @ portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier, n’a pas communiqué à son conducteur, avant de le détacher, les informations mentionnées dans l’article 4 de la loi précitée du @ et selon les modalités prévues par ce même article.

En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.”. Art. 33. Dans le chapitre 5/2, du même Code, inséré par l’article 31, il est inséré un article 184/1/2, rédigé comme suit: “Art. 184/1/2. La coresponsabilité en cas d’exécution de services de transport routier

§ 1. Pour l’application du présent article, on entend par “le donneur d’ordres”: “toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, commande, pour un prix, l’exécution de services de transport routier. Le présent article n’est pas applicable au donneur d’ordres qui est une personne physique et qui commande l’exécution de services de transport routier à des fins exclusivement privées. § 2.

Est puni d’une sanction de niveau 4, le donneur d’ordres qui commande à un employeur établi dans un autre pays l’exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d’ordres sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d’une telle exécution, cet employeur viole les obligations prévues à l’article 7/1/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement § 3.

Est puni d’une sanction de niveau 4, le donneur d’ordres l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 4. Est puni d’une sanction de niveau 4, le donneur d’ordres telle exécution, cet employeur n’a pas effectué la déclaration de détachement prévue à l’article 7/1/2 de la loi du 5 mars d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.”.

Art. 34. Dans le livre 2, chapitre 6, section 6, du même Code, il est inséré un article 188/2/1, rédigé comme suit: “Art. 188/2/1. La mise à disposition de documents par l’employeur au conducteur dans le domaine du transport routier Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur qui ne met pas à disposition de son conducteur, soit sous format papier, soit sous format électronique, les documents visés par l’article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant celles-ci.

Art. 35. Dans le livre 2, chapitre 6, section 6, du même Code, il est inséré un article 188/2/2, rédigé comme suit: “Art. 188/2/2. La communication de documents par le conducteur dans le domaine du transport routier Est puni d’une sanction de niveau 4, le conducteur visé par l’article 7/1/1, § 1, de loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui, lors d’un contrôle sur route, ne fournit pas, aux fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi, soit sous format papier, soit sous format électronique les documents visés à l’article 7/1/1, § 1, précité et qui ont été mis à sa disposition par son employeur.”.

Art. 36. Dans le livre 2, chapitre 6, section 6, du même Code, il est inséré un article 188/2/3, rédigé comme suit: “Art. 188/2/3. La fourniture de documents par l’employeur § 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur au de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui ne fournit pas aux fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l’article 7/1/1, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002 et concernés. § 2.

Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur au sens de l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui ne fournit pas et Concertation sociale désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l’article 15ter précité et demandés par ces fonctionnaires. Chapitre 4 - Dispositions finales Art. 37.

La présente loi entre en vigueur le 2 février 2022.

Projet de loi portant diverses dispositions concernant le Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Contact cellule stratégique Nom : Frank Debusscher E-mail : frank.debusscher@dermagne.fed.be Téléphone : +32 (0) 22071965 Administration SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Contact administration Nom : Lisa Verschingel E-mail : lisa.verschingel@werk.belgie.be Téléphone : 02/233 47 05 B.

Projet Titre de la règlementation Projet de loi portant diverses dispositions concerna transport routier Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Le projet de loi portant diverses dispositions conce du transport routier constitue la transposition de la Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles sp la directive 2014/67/UE pour le détachement de co modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigen n°1024/2012.

La directive 2020/1057, et par conséquent aussi c pour le détachement de conducteurs professionne en œuvre effective de telles règles. On cherche ai entrepreneurs de fournir des services transfrontali conditions de travail satisfaisantes et la protection Pareille directive doit être transposée en droit belg Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation

Consultation obligatoire, facultative ou informelle Conseil consultatif de droit pénal social (avis n° 20 Travail (avis n° 2255 du 30 novembre 2021), Inspe Budget, Autorité de Protection des données, Cons D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d Connaissances au sein de l'Administration et évalu

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P Expliquez Ce projet de loi clarifie le cadre juridique en droit d détachés vers la Belgique. Il concerne des mesure la mise en oeuvre effective de ces mesures. On te fraude. 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées.

Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : inconnu 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. Ce projet de loi n'effectue aucune différenciatio S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé 5. Emploi la mise en oeuvre effective de ces mesures. Il On la fraude. 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique

8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Ce projet de loi ne concerne que les entreprises ét secteur du transport routier, à l'exception de deux entreprises. Comme indiqué, il n'y a que deux articles qui sont vers l'étranger leurs conducteurs, habituellement e routier. En pareil cas, nous n'avons également auc 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Un cadre réglementaire clair est créé pour le dé spécifiques du secteur du transport routier. Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle La réglementation actuelle (voir ci-après) ne se plus d'application aux activités de transport routier visées par le projet de loi. Loi du 5 mars 2002 Art. 7/1 et 7/2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le

Art. 15 bis de la loi du 12 avril 1965 concernant

la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 6 ter à six septies de l'arrêté royal n° 5 du 2

octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux

Art. 139 et svts de la loi-programme (I) du 27

décembre 2006. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g

La réglementation actuelle (voir ci-après) ne sera plus d'application aux activités de transport routier visées par le projet de loi. Celle-ci concerne le détachement de l'étrang vers la Belgique. - Déclaration de détachement Limosa applicable en cas de cabotage dans le - Désignation d'une personne de liaison (ave les services d'inspection); - Sur demande : preuve de paiement des salaires, relevé d'heures, documents relatifs la relation de travail, documents du pays d'origine équivalents à la fiche de paie et au compte individuel, informations relatives à la devise, aux avantages liés à l'expatriation e aux conditions de rapatriement du travailleu traduction des documents précités.

3. Comment s’effectue la récolte des informa Par écrit ou par voie électronique. 4. Quelles est la périodicité des formalités et La réglementation actuelle ne sera plus d'application aux activités de transport routie visées par le projet de loi. Pour la déclaration de détachement Limosa applicable au cabotage: préalablement à chaque détachement. Pour les autres documents : sur demande d services d'inspections.

Pour la personne de liaison : préalablement détachement d'un conducteur. 5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Possibilité de transmettre l’information requi 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement.

2. Précisez les impacts par groupement régio Si des conducteurs sont détachés en Belgiq développement, les nouvelles mesures et ex des conditions de travail applicables en cas conducteurs en matière de travail décent

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 70.880/1 DU 31 JANVIER 2022 Le 24 janvier 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 27 janvier 2022.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 janvier 2022. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée dans la demande d’avis comme suit: “À ce sujet, l’urgence est tout d’abord motivée par le fait que le délai de transposition de la directive (UE) 2020/1057, transposée par l’avant-projet de loi soumis à votre avis, arrive à échéance le 2 février 2022. À cet égard et compte tenu de l’échéance imminente de pareil délai de transposition, il est nécessaire que l’Avis du Conseil d’État soit donc rendu dans les cinq jours ouvrables pour permettre à la procédure d’adoption de ce texte de se poursuivre le plus rapidement possible.

En outre, et en tenant compte à cet égard du caractère extrêmement technique des règles prévues par la directive 2020/1057 et par cet avant-projet de loi la transposant, il est nécessaire que le secteur du transport routier international puisse savoir dans les plus brefs délais, sur base dudit projet de loi, d’une part, quelles sont les situations de transport international qui continueront à constituer un détachement au sens de la loi du 5 mars 2002 (concernant les conditions de de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci) et celles qui ne constitueront plus un tel détachement et, d’autre part, quelles seront les formalités et exigences administratives spécifiques aux activités dans le domaine du transport routier international et qui seront d’application en cas de détachement de conducteurs en Belgique (parmi lesquelles, entre autres, des déclarations de détachement spécifiques) ou à partir de la Belgique”.

2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 3. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 ‘établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012’.

À cet effet, l’avant-projet contient tout d’abord des dispositions relatives aux informations pour les conducteurs détachés à partir de la Belgique dans le cadre d’activités exercées dans le secteur du transport routier (articles 3 et 4 de l’avant-projet). Il modifie ensuite la loi du 5 mars 2002 ‘concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas celles‑ci’ (articles 5 à 17), la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’ (articles 18 et 19), l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 ‘relatif à la tenue des documents sociaux’ (articles 20 à 24), la loi du 24 juillet 1987 ‘sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs’ (articles 25 à 27) et la loi du 12 août 2000 ‘portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses’ (article 28), notamment en vue d’adapter le champ d’application des règles de détachement et des exigences administratives et mesures de contrôle.

Enfin, l’avant-projet apporte également un certain nombre de modifications au Code pénal social (articles 29 à 36). Les dispositions légales entrent en vigueur le 2 février 2022 (article 37), à savoir la date limite de transposition de la directive précitée2. Formalités 4. L’avant-projet de loi soumis pour avis contient des dispositions concernant le traitement de données à caractère S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Article 9 de la directive (UE) n° 2020/1057.

personnel3. Il ressort des pièces jointes à la demande d’avis et de la déclaration du délégué que l’avant-projet a été soumis pour avis à l’Autorité de protection des données, mais que cet avis n’a pas encore été donné. Si l’avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État4, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.

Examen du texte Observations générales 5. Selon son article 2, l’avant-projet “transpose partiellement” la directive (UE) 2020/1057. Il a été transmis à la section de législation un tableau de concordance faisant mention des dispositions de la directive et des articles ou parties d’articles correspondants que l’avant-projet contient en vue de transposer partiellement lesdites dispositions de la directive dans le droit interne.

Il est recommandé d’incorporer le tableau de concordance concerné dans les documents parlementaires. Ainsi, non seulement l’assemblée législative qui examine le projet, mais aussi tous ceux à qui la réglementation est adressée, pourront en faire usage utilement5. Le tableau de concordance mentionne que pour certaines parties de la directive, la “[t]ransposition [a lieu] via circulaire administrative”.

À ce sujet, le délégué a donné les précisions suivantes: “Une note d’instructions est en cours de rédaction au sein du service de contrôle du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale la Direction générale Contrôle des Lois sociales, dont les inspecteurs sociaux seront en principe désignés par arrêté royal pour le contrôle des dispositions introduites par le projet de loi. Cette note informera lesdits inspecteurs sociaux au sujet de la manière d’appliquer et d’interpréter les dispositions ainsi transposées par circulaire”.

À cet égard, il faut observer que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la transposition d’une directive requiert des dispositions législatives Voir notamment l’article 12 de l’avant-projet relatif aux informations que la déclaration de détachement doit contenir, dont les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact, ainsi que les nom et prénom, l’adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur.

À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. Voir à ce propos Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 193, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvst​-consetat​.be).

ou réglementaires car seules celles-ci assurent une sécurité juridique suffisante. Une directive ne peut donc pas être transposée par de simples mesures de nature administrative telles que des circulaires ou une ligne directrice6. Les auteurs de l’avant-projet doivent s’assurer que cette condition est remplie. Eu égard au délai limité qui lui a été imparti pour donner son avis, le Conseil d’État, section de législation, se doit dès lors de formuler une réserve sur ce point.

6. Diverses dispositions en projet contiennent par ailleurs une simple référence à des dispositions de la directive. En principe, le Conseil d’État déconseille de procéder à une telle transposition de dispositions de directives par référence à celles-ci, dès lors qu’elle ne garantit pas la transposition effective de ces dispositions en droit interne7. En effet, la Cour de justice estime que la transposition en droit interne doit effectivement être assurée d’une façon suffisamment claire et précise8.

La technique de la transposition par référence est en tout cas inadmissible lorsque les dispositions de directives auxquelles il est fait référence sont facultatives ou laissent une marge d’appréciation aux États membres. Ainsi, la définition de “transport combiné” figurant à l’article 2, 7°, en projet, de la loi du 5 mars 2002 (article 6 de l’avantprojet) contient essentiellement une référence à une directive.

Dans un souci d’accessibilité de la réglementation en projet, il est recommandé de remplacer la référence à la définition de la directive par une référence à la règle de droit interne qui a transposé cette disposition de directive, ou de la reproduire dans la disposition en projet proprement dite. La même observation vaut pour l’article 7/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, en projet, de la loi du 5 mars 2002 (article 10 de l’avant-projet) et l’article 7/1/1, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, en projet, de la loi du 5 mars 2002 (article 11 de l’avant-projet) qui contiennent une simple référence “[au(x)] document(s) au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne”.

L’article 7/1/2, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 5 mars 2002 (article 12 de l’avant-projet), qui ne comporte qu’une référence aux informations énoncées à l’article 1er, § 11, alinéa 1er, a), de la directive (UE) 2020/1057, doit également être adapté en ce sens. 7. Diverses dispositions en projet font référence à (des fonctionnaires désignés par le Roi d’) un service public fédéral spécifique9.

Voir les Principes de technique législative, n° 189, mentionnés dans la note 5; C.J.U.E., 30 juin 2016, Commission c. Pologne, C-648/13, ECLI:EU:C:2016:490, points 78-79. Voir les Principes de technique législative, n° 183, mentionnés dans la note 5. C.J.U.E., 20 mars 1997, C-96/95, Commission c. Allemagne, ECLI:EU:C:1997:165, points 35-41; J. Van Nieuwenhove, “Omzetting van richtlijnen door verwijzing”, TVW 2021, liv. 2, pp. 154-156.

Voir par exemple les articles 11 et 12 de l’avant-projet.

Selon l’article 37 de la Constitution, le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution, appartient au Roi. Il en découle qu’il revient au Roi de régler l’organisation et le fonctionnement des services administratifs. Le législateur ne peut déroger à ce principe que pour une raison impérieuse, lorsqu’une norme supérieure l’y oblige ou lorsque cette intervention est motivée par la préservation des droits du citoyen.

En principe, les organes chargés de l’exécution des dispositions légales doivent être désignés d’une manière générique. Une autre solution consiste à charger le Roi de désigner chaque fois l’organe concerné. L’avant-projet devra être adapté sur ce point. En ce qui concerne la référence aux fonctionnaires, il peut plus particulièrement suffire de viser les “fonctionnaires (…) désignés par le Roi”. 8. L’article 37 de l’avant-projet prévoit que la loi à adopter entre en vigueur le 2 février 2022.

Compte tenu de la date à laquelle la demande d’avis présentement à l’examen a été introduite, il peut être admis que la loi ne pourra pas être adoptée et publiée avant cette date. À la question de savoir si la date d’entrée en vigueur prévue sera ou non adaptée, le délégué a déclaré que l’entrée en vigueur le 2 février 2022 est maintenue. Dans ce cas, un effet rétroactif sera conféré à la loi. Invité à justifier la rétroactivité, le délégué a en outre déclaré: “De uiterlijke omzettingsdatum van de richtlijn 2020/1057 is vastgelegd op 2 februari 2022.

Alles moet in het werk gesteld worden om te vermijden dat België in gebreke gesteld zou worden wegens niet tijdig omzetten van de richtlijn”. Il s’impose de relever à cet égard que si les États membres sont certes tenus de se conformer à une directive de l’Union européenne dans les délais, cela ne peut se faire en violation du principe de sécurité juridique et des conditions d’admissibilité de la rétroactivité.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général10.

S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue de l’une Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4.

ou l’autre procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous11. Pour justifier la rétroactivité prévue dans l’avant-projet de loi, on ne pourrait dès lors se limiter à faire simplement référence au moment à partir duquel la directive concernée doit être appliquée en droit interne12.

Il est permis de douter qu’une telle justification soit possible pour l’ensemble des dispositions en projet. Dans la mesure où elle reviendrait à imposer rétroactivement de nouvelles obligations dont le non-respect entraînerait une sanction pénale au sens du droit international ou un alourdissement du potentiel répressif d’une telle sanction13, la rétroactivité de certaines des dispositions légales en projet serait incompatible avec le principe général de non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle ou plus lourde14, et ne pourrait en aucun cas être maintenue15.

Dans la mesure où l’effet rétroactif peut effectivement être justifié, il est recommandé de fournir cette justification dans l’exposé des motifs. Articles 3 et 4 9. L’article 3 de l’avant-projet détermine le champ d’application de l’article 4, qui transpose l’article 8, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2020/105716. Son applicabilité dépend notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1.

Comparer avec C.C., 13 juin 2013, n° 87/2013, B.7. Voir également à ce sujet T. Corthaut, J. Riemslagh, D. Van Eeckhoutte, F. Vanneste et J. Van Nieuwenhove, “Behoorlijke Raad van State (2019-2020)”, TVW 2021, n° 2, p. 152. Voir notamment les articles 17 et 29 à 36 de l’avant-projet, qui insèrent notamment de nouvelles incriminations et font également état d’une aggravation de sanctions existantes. Voir l’article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international du 16 décembre 1966 ‘relatif aux droits civils et politiques’.

Voir l’avis C.E. 51.646/1/V du 16 août 2012 sur un avant-projet de loi devenu l’ordonnance du 20 juin 2013 ‘relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel devant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions’, Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2012-13, n° A-368/1, pp. 35-45 (observation 45).

L’article 8, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2020/1057 s’énonce comme suit: “Les employeurs sont chargés de veiller à ce que leurs conducteurs acquièrent des connaissances sur leurs droits et obligations résultant de la présente directive”.

notamment de la question de savoir si les activités “rel[èvent] de la compétence” de l’une des cinq commissions paritaires expressément énumérées. Le Roi peut modifier cette liste après avis du Conseil national du travail. Toutefois, on n’aperçoit pas d’emblée si l’article 3 de l’avantprojet transpose correctement la directive, compte tenu de la limitation de la réglementation à certaines commissions paritaires.

Selon l’article premier, paragraphe 1, de la directive à transposer, cet article instaure “des règles spécifiques en ce qui concerne certains aspects de la directive 96/71/CE relatifs au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et certains aspects de la directive 2014/67/UE relatifs aux exigences administratives et aux mesures de contrôle quant au détachement de ces conducteurs”.

L’article premier, paragraphe 2, de la directive s’énonce comme suit: “Ces règles spécifiques s’appliquent aux conducteurs employés par des entreprises établies dans un État membre prenant la mesure transnationale visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 96/71/CE”. La mesure transnationale visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 96/71/CE est la suivante: “détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement”.

Interrogé sur la manière de garantir que tous les conducteurs relèvent de l’application de la réglementation en projet, le délégué a déclaré ce qui suit: “De richtlijn is gericht op de werkgevers die hun bestuurders tewerkstellen in de sector van het wegvervoer voor rekening van derden. Na consultatie van enerzijds onze collega’s van de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Fod Werkgelegenheid en anderzijds de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad werd ervoor geopteerd om in het wetsontwerp een opsomming van de relevante paritaire comités te voorzien.

Alle werkgevers die actief zijn in de sector van het wegvervoer voor rekening van derden vallen onder één van de opgesomde Paritaire comités”. Interrogé sur le motif pour lequel il n’est pas recouru à une formulation générale et abstraite, mais il est fait référence à des commissions paritaires limitativement énumérées, le délégué a déclaré ce qui suit: “Om geen onduidelijkheid te creëren inzake het toepasparitaire comités en dit na consultatie van de sociale partners.

De sociale partners hebben in deze de vraag gesteld om de verschillende betrokken paritaire comités uitdrukkelijk te vermelden in het toepassingsgebied om hieromtrent elke twijfel uit te sluiten”. Conformément à l’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 ‘sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires’, le Roi peut instituer des commissions paritaires d’employeurs et de travailleurs et il détermine les personnes, la branche d’activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.

Le ressort d’une commission paritaire est, en règle, déterminé par l’activité principale de l’entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l’arrêté qui l’institue17. Toutefois, il n’est pas exclu qu’un employeur ressortissant à une commission paritaire autre que celles énumérées à l’article 3 de l’avant-projet prenne également une “mesure transnationale” au sens de l’article premier, paragraphe 2, de la directive à transposer, par exemple en mettant à disposition un ou plusieurs conducteurs.

Cette circonstance n’entraînera pas automatiquement l’appartenance des personnes concernées à l’une des commissions paritaires énumérées. Il revient donc aux auteurs de l’avant-projet, ainsi qu’au Roi sur la base de l’habilitation qui lui est conférée à l’article 3, alinéa 2, de l’avant-projet, de s’assurer qu’il est ainsi suffisamment garanti que tous les conducteurs relèvent du champ d’application de la réglementation en projet et de garantir sur ce point sa conformité avec la directive (UE) 2020/1057.

10. Notons en outre que la directive (UE) 2020/1057 instaure également un certain nombre d’exemptions, comme pour une opération de transport bilatérale. Contrairement à ce que prévoient les autres dispositions de l’avant-projet en ce qui concerne la délimitation du champ d’application (voir en particulier les articles 6 et 7), les articles 3 et 4 de l’avant-projet ne prévoient pas d’exemptions pour le champ d’application.

Le délégué a déclaré que la mention “conformément à la directive 2020/1057”, à l’article 3 de l’avant-projet, tend à clarifier le champ d’application. Si cette mention a pour vocation de délimiter le champ d’application, il est dès lors recommandé de le faire à l’aide de dispositions expresses de droit interne et non pas par une simple référence à une directive18. Article 6 11. L’observation formulée au point 9 vaut par analogie à l’égard de la définition à l’article 2, 5°, en projet, de la loi du 5 mars 2002, qui se répercute à son tour dans d’autres dispositions légales en projet19.

Voir notamment Cass., 8 juin 2015, S.14 0091.F. Voir également à cet égard l’observation générale déjà formulée au point 6. Voir par exemple les articles 18, 20, et 29 de l’avant-projet.

Article 7 12. La formulation du texte néerlandais des dispositions en projet doit être mieux alignée sur la notion d’“Opération de transport bilatérale de marchandises”, définie à l’article 2, 6°, en projet, de cette loi (article 6, 2°, de l’avant-projet). Article 12 13. Dans un souci d’accessibilité de la réglementation en projet, il est recommandé, au lieu de viser, à l’article 7/1/2, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi du 5 mars 2012, “les inforde la Section 2 de la Partie A de l’Annexe 31 de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part”, de remplacer cette référence par une reproduction des informations concernées.

Il est à tout le moins recommandé de faire mention de la source officielle de cette disposition. Article 17 14. L’article 9/1, en projet, de la loi du 5 mars 2002 dispose que les infractions aux “articles 7/1, 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, § 1er, de la présente loi et à leurs arrêtés d’exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social”. Cette disposition ne s’applique donc pas aux infractions à l’article 7/2, § 2, en projet, de cette loi. sanctionnées, au regard de l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/105720.

Il est en tout cas recommandé d’adapter la référence à l’article 7/2 dans l’article 184/1 du Code pénal social, dès lors que l’article 7/2, actuellement en vigueur, devient l’article 7/2, § 1er, alinéa 1er, par l’effet de l’article 14 de l’avant-projet. Article 19 15. Dans un souci de sécurité juridique, il est indiqué, à l’article 15ter, § 1er, en projet, de la loi du 12 avril 1965, de viser plus spécifiquement l’article 2, 5°, en projet, de la loi du 5 mars 200221.

Cette disposition s’énonce comme suit:

“Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 1er et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions.

Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires”. Certes, avec la réserve formulée aux points 9 et 11.

Cette observation vaut par analogie à l’égard des modifications apportées à l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 (articles 20 à 24)22.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME Ce problème ne se pose pas à l’égard de l’article 36, alinéa 2, en projet, du Code pénal social (article 29 de l’avant‑projet), dès lors que cette disposition concerne l’emploi “dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier au sens de cette même loi”.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre du Travail est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Dispositions introductives Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil CHAPITRE 2 Information des conducteurs détachés à partir de la Belgique dans le cadre d’activités Art. 3 Le présent chapitre est d’application aux employeurs qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil

règlement (UE) n° 1024/2012, détachent des conducteurs dans le cadre d’activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence: — de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole; — de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et — de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Le Roi peut modifier la liste des Commissions paritaires mentionnée à l’alinéa 1er, après avis du Conseil Art. 4 Avant qu’un employeur ne détache son conducteur de la Belgique vers un autre État membre de l’Union européenne, il lui communique, par écrit ou par voie électronique, un document écrit mentionnant le site internet l’État membre concerné.

CHAPITRE 3 Dispositions modificatives Section 1re Modifications de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci L’article 1er/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les respect de celles-ci, modifié par la loi du 12 juin 2020, est complété par un 4°, rédigé comme suit: “4° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles

spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducde contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.”. Dans l’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° Activités dans le domaine du transport routier: les activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence: mentionnée au présent point 5°, après avis du Conseil national du Travail;”;

2° L’article est complété par un 6° et 7°, rédigés comme suit: “6° Opération de transport bilatérale de marchandises: opération consistant, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, à faire circuler des marchandises, sur la base d’un contrat de transport, du pays où l’employeur est établi vers un autre pays ou, inversement, d’un pays vers le pays où l’employeur est établi;” “7° Transport combiné: le transport de marchandises entre pays pour lequel le camion, la remorque, la semiremorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l’autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours

maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d’oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier: — soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d’embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal; — soit dans un rayon n’excédant pas 150 kilomètres à vol d’oiseau à partir du port fluvial ou maritime d’embarquement ou de débarquement.”. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

1° au personnel navigant de la marine marchande et aux employeurs de celui-ci;

2° au conducteur qui effectue des opérations de transport bilatérale de marchandises, et à son employeur;

3° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises, procède en outre à une activité de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu’il traverse, à condition que ce conducteur ne charge pas et ne décharge pas les marchandises dans le même pays, et à son employeur; À partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s’applique uniquement au conducteur qui utilise ces véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;

4° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises vers le pays d’établissement de l’employeur, procède en outre au maximum à deux activités de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu’il traverse, à condition, d’une part, de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même pays et, d’autre part, que cette opération de transport bilatérale soit précédée par une opération de transport bilatérale démarrant dans le pays d’établissement de l’employeur, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, et à son employeur;

lise des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, 5° au conducteur qui effectue en Belgique le trajet initial ou final d’une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations bilatérales de marchandises et à son employeur;

6° au conducteur qui, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérales de voyageurs, et à son employeur, lorsque qu’une telle opération consiste, pour le conducteur: — à prendre en charge des voyageurs dans le pays dans lequel son employeur est établi et à les déposer — à prendre en charge des voyageurs en Belgique et à les déposer dans le pays, où son employeur est établi; — à prendre en charge et à déposer des voyageurs dans le pays où son employeur est établi afin d’effectuer des excursions locales en Belgique, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009.

7° au conducteur qui, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérale de voyageurs au sens du 6° et qui prend également en charge et/ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les pays qu’il traverse, à condition qu’il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans le pays traversé, et à son employeur. Cela s’applique aussi au voyage de retour;

8° au conducteur qui, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, transite uniquement sur le territoire de la Belgique sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs, et à son employeur.”.

Dans l’article 5, paragraphe 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 7 est remplacé par “Aux fins d’application de l’alinéa 1er, en cas d’occupation par un employeur d’un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, il est considéré qu’un détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire de la Belgique dans le cadre d’une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs.

Cette période de détachement n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d’opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu’il remplace.”. Dans l’article 6/1 de la même loi, le paragraphe 2, inséré par la loi du 12 juin 2020, est abrogé. À l’article 7/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé “1° une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou un document équivalent qui comporte l’information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi constitutifs de la rémunération à laquelle le travailleur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur”; “§ 6.

Le présent article n’est pas applicable à l’employeur qui occupe un conducteur en Belgique dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier.”.

Dans le chapitre II, de la même loi, il est inséré un “Art. 7/1/1. § 1er. L’employeur, qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, est tenu de veiller à ce que le conducteur dispose des documents suivants, sur support papier ou sous forme électronique, et le conducteur est tenu de conserver et de fournir ces documents lorsqu’ils lui sont demandés lors d’un contrôle sur route par les fonctionnaires désignés par le Roi: lier les symboles pays des État s où le conducteur a été sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données.

Afin de s’assurer qu’un conducteur doive être considéré comme effectuant une opération de transport visée par l’article 4, points 2° à 4° et 6° à 7°, les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent, lors d’un contrôle routier, que se faire produire les documents ou données visés à l’alinéa 1er, deuxième et troisième tirets du présent paragraphe, sur support papier ou en format électronique, § 2. Après la période de détachement, l’employeur est tenu, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi et au plus tard huit semaines après la date de cette demande, de fournir à ceux-ci les documents suivants: — la copie des documents visés aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1er, alinéa 1er; — une copie du contrat de travail du conducteur détaché ou un document équivalent qui comporte l’information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l’identité des parties à la relation de travail, le siège de l’entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin

de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le conducteur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du conducteur; détachement; — la preuve de paiement des salaires du conducteur détaché relatifs à la période de détachement. Tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la fourniture à ceux-ci desdits documents par l’employeur doivent se faire via l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “IMI” au sens du règlement (UE) n° 1024/2012.

Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement de l’Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l’employeur n’a au système d’information du marché intérieur “IMI” au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d’information du marché intérieur “IMI”, l’assistance des autorités compétentes de l’État dans lequel ledit employeur est établi.

Par dérogation à l’alinéa 2, lorsque l’employeur est établi dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents à l’employeur par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l’employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.”.

“Art. 7/1/2. § 1er. Préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un État membre de l’Union européenne ou qui est établi au Royaume-Uni, soumet une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi, au moyen du formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) no 1024/2012.

Lorsque l’employeur est établi dans un autre État membre de l’Union européenne, la déclaration de détachement visée à l’alinéa 1er comporte les informations — l’identité de l’employeur, au moins sous la forme du numéro de licence communautaire, s’il est disponible; — les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact, visés à l’article 7/2, paragraphe 2, de la présente loi; — l’identité, l’adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur; — la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat; — les dates prévues pour le début et la fin du — s’il s’agit d’un transport de marchandises, d’un transport de voyageurs, d’un transport international ou de transports de cabotage.

Lorsque l’employeur est établi au Royaume-Uni, la déclaration de détachement visée à l’alinéa 1er comporte les informations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), de la Section 2 de la Partie A de l’Annexe 31 de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part. L’employeur tient à jour la déclaration de détachement dans l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur.

Les fonctionnaires désignés par le Roi ont accès aux connectée.

concerne son propre traitement de données engendré par cet accès. § 2. Préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, soumet une déclaration par le biais du formulaire électronique accessible à partir du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

La déclaration de détachement visée à l’alinéa 1er comporte les informations suivantes: — la dénomination de l’employeur et l’adresse physique de son siège statutaire; dans l’État où celui-ci est établi, si ce numéro est prévu par la législation de cet État; paragraphe 2, de la présente loi. Ces coordonnées sont les suivantes: nom et prénom de la personne, ainsi que ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée; — les nom et prénom, l’adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur; Les informations contenues dans la déclaration de détachement visée par le présent paragraphe sont sauvegardées par le Service public fédéral Emploi, Travail

et Concertation sociale, responsable du traitement, aux fins du contrôle du respect des conditions de travail, de rémunération et d’emploi applicables conformément à la présente loi, pendant une période de trente-six mois.”. “Art. 7/1/3. Aux fins du contrôle du respect des condiconformément à la présente loi, lorsqu’un employeur occupe un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, peuvent uniquement être mis en œuvre les exigences administratives et les procédures et instruments de contrôles visés par: — les articles 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, § 2, de la présente loi; — l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.”.

L’article 7/2 de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art. 7/2. § 1er. Préalablement à l’occupation des travailleurs détachés en Belgique, l’employeur est tenu de désigner une personne de liaison et, selon les modalités déterminées par le Roi, de communiquer pareille désignation aux fonctionnaires désignés par le Roi. Le présent paragraphe n’est pas applicable à l’emcadre d’activités dans le domaine du transport routier. § 2.

Préalablement à l’occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, l’employeur est tenu de désigner un gestionnaire de transport ou toute autre personne de contact dans l’État d’établissement de l’employeur, chargés, pour le compte de l’employeur, d’assurer la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi et de transmettre et de recevoir, des documents ou avis. de détachement visée, selon le cas, au paragraphe 1er de l’article 7/1/2 ou au paragraphe 2 de l’article 7/1/2,

les coordonnées de ce gestionnaire de transport ou de cette autre personne de contact aux fonctionnaires désignés par le Roi.”. Art. 15 “Art. 7/3. L’employeur qui occupe en Belgique un transport routier est dispensé d’établir le règlement de travail visé à l’article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.”.

Art. 16 L’article 8, modifié par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le présent article n’est pas applicable à l’employeur qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier.”. L’article 9/1, inséré par la loi du 12 juin 2020, est “Art. 9/1. Les infractions aux articles 7/1, 7/1/1, 7/1/2 et 7/2 de la présente loi et à leurs arrêtés d’exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.”.

Section 2 Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs Art. 18 L’article 15bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit: “§ 7. Le présent article n’est pas applicable aux employeurs occupant un ou plusieurs conducteurs dans le

cadre d’activités dans le domaine du transport routier définies à l’article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002 concerle respect de celles-ci.”. Art. 19 Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 15ter, rédigé comme suit: “Art. 15ter. § 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier: les employeurs, au sens de l’article 1er, dont l’entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, et qui, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupent sur le territoire belge un ou plusieurs conducteurs, dans définies à l’article 2, 5° de cette loi du 5 mars 2002;

2° conducteurs: les travailleurs au sens de l’article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique; entreprise et qui sont autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant § 2.

Les employeurs occupant des conducteurs dans sont dispensés d’établir le décompte visé à l’article 15. sont tenus de fournir, après la période de détachement, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi, et ce au plus tard huit semaines après la date de pareille demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l’employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l’article 15.

Tant la demande de documents par

les fonctionnaires précités que la transmission à ceux-ci pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès. du marché intérieur “IMI” précité, l’assistance des autorités compétentes de l’État dans lequel ledit employeur est établi. Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque l’employeur est de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l’employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.”.

Section 3 Modifications de l’arrêté royal n° 5 relatif à la tenue des documents sociaux Art. 20 L’article 6quater de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans définies à l’article 2, 5° de cette loi du 5 mars 2002.”.

Art. 21 L’article 6quinquies du même arrêté royal, remplacé par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit: définies à l’article 2, 5°, de cette loi du 5 mars 2002.”. Art. 22 L’article 6sexies du même arrêté royal, remplacé paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Le présent article n’est pas applicable aux employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002 Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier définies à l’article 2, 5°, de cette loi du 5 mars 2002.”.

Art. 23 L’article 6septies du même arrêté royal, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: Art. 24 Dans le chapitre IIbis du même arrêté royal, il est travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou

plusieurs conducteurs dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier définies à l’article 2, 5°, de cette loi du 5 mars 2002, sont dispensés d’établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté.”. Section 4 Modifications de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs Art. 25 Dans l’article 20quater de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, inséré par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 26 Dans l’article 32, paragraphe 5 de la même loi, inséré par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 2 est abrogé. Art. 27 Dans l’article 32bis, paragraphe 8 de la même loi, inséré par la loi du 12 juin 2020, l’alinéa 2 est abrogé. Section 5 Modifications de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 28 Dans l’article 192/1 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, inséré

Section 6 Modifications du Code pénal social Dans l’article 182, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, le 2° et le 3° abrogés par la loi du 11 novembre 2013, sont rétablis dans la rédaction suivante: “2° l’employeur établi dans un État membre de l’Union européenne ou établi au Royaume-Uni et qui, en contravention à l’article 7/1/2, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique, n’a pas soumis préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge routier, de déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi au moyen du formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012”; de l’Union européenne et qui n’est pas le Royaume-Uni, et qui, en contravention à l’article 7/1/2, § 2, de la loi travailleurs en Belgique, n’a pas soumis préalablement à l’occupation d’un conducteur sur le territoire belge dans une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “ou de conducteurs” sont insérés entre les mots “le nombre de travailleurs” et le mot “concernés”. Dans l’article 184/1, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’intitulé est remplacé par ce qui suit: “Le défaut de communication de la désignation de la personne à désigner ou des coordonnées de la personne désignée en cas de détachement de travailleurs en Belgique”;

2° dans l’alinéa 1er, les mots “niveau 2” sont remplacés par les mots “niveau 4” et les mots “l’article 7/2” sont remplacés par les mots “l’article 7/2, § 1er, alinéa 1er”;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur qui, préalablement à l’occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d’activités dans le domaine du transport routier, ne procède pas à la communication des coordonnées du gestionnaire de transport ou de toute autre personne de contact dans l’État d’établissement de l’employeur, chargé, pour le compte de l’employeur, d’assurer la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi, conformément à l’article 7/2, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.”.

Dans le livre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 5/2, intitulé “Des obligations spécifiques dans le Dans le chapitre 5/2, du même Code, inséré par l’article 31, il est inséré un article 184/1/1, rédigé comme suit: “Art. 184/1/1. L’information préalable au conducteur de son détachement dans le domaine du transport routier. Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, qui, en contravention à la loi du @ portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier, n’a pas communiqué à son conducteur, avant de le détacher, les informations mentionnées dans l’article 4 de la loi précitée du @ et selon les modalités prévues par ce même article.

Dans le chapitre 5/2, du même Code, inséré par l’article 31, il est inséré un article 184/1/2, rédigé comme “Art. 184/1/2. La coresponsabilité en cas d’exécution de services de transport routier. § 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° “le donneur d’ordres”: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, commande ou fait commander, pour un prix, l’exécution Le destinataire du contrat de transport est dans ce cadre assimilé au donneur d’ordre.

2° “le commissionnaire de transport”: toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s’engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

3° “le commissionnaire-expéditeur”: toute personne s’engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l’entreposage, l’assurance et le dédouanement. Le présent article n’est pas applicable au donneur d’ordres qui est une personne physique et qui commande l’exécution de services de transport routier à des fins exclusivement privées. § 2.

Est puni d’une sanction de niveau 4, le donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l’exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaireexpéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d’une telle exécution, l’employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l’article 7/1/1 de la loi § 3.

Est puni d’une sanction de niveau 4, le don-

de transport routier alors que ledit donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d’une telle exécution, l’employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 4.

Est puni d’une sanction de niveau 4, le donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l’exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d’ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d’une telle exécution, l’employeur qui exécute le transport n’a pas effectué la déclaration de détachement prévue à l’article 7/1/2 de la Dans le livre 2, chapitre 6, section 6, du même Code, il est inséré un article 188/2/1, rédigé comme suit: “Art. 188/2/1.

La mise à disposition de documents par l’employeur au conducteur dans le domaine du Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur qui ne par l’article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant il est inséré un article 188/2/2, rédigé comme suit: conducteur dans le domaine du transport routier.

Est puni d’une sanction de niveau 4, le conducteur visé par l’article 7/1/1, § 1er, de loi du 5 mars 2002 concernant le respect de celles-ci qui, lors d’un contrôle sur route, ne fournit pas, aux fonctionnaires désignés par le Roi, soit sous format papier, soit sous format électronique les documents visés à l’article 7/1/1, § 1er, précité et qui ont été mis à sa disposition par son employeur.”. il est inséré un article 188/2/3, rédigé comme suit: “Art. 188/2/3.

La fourniture de documents par l’employeur dans le domaine du transport routier. § 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les condicelles-ci qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l’article 7/1/1, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002 et demandés par ces fonctionnaires. § 2.

Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur au sens de l’article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l’article 15ter précité et

CHAPITRE 4

Dispositions finales La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 8 mai 2022 PHILIPPE

Tableau de co

Directive 2020/10

Directive portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du

Art. 1er, § 1er

Pas de transposition législative nécessaire

Art. 1er, § 2

Art. 6 à 8, 11 à 14

et 19

Art. 1er, § 3

Art. 6 en 7

Art. 1er, § 4

Art. 7

Art. 1er, § 5

Art. 1er, § 6

Art. 6 et 7

Art. 1er, § 7

Art. 1er, § 8

Art. 8

Art. 1er, § 9

Art. 1er, § 10

Art. 7, 8, 11, 12,

13, 14, 19

Art. 1er, § 11,

alinéa 1er

Art. 10, 2°, 13, 15,

16, 18, 20 à 24

alinéa 1er, a)

Art. 12 et 14

alinéa 1er, b)

Art. 11

alinéa 1er, c)

Art. 11 et 19

alinéa 2

Art. 1er, § 12

Art. 12

Art. 1er, § 13

Art. 1er, § 14

Art. 1er, § 15

Art. 1er, § 16

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5, § 1er

Art. 33

Art. 5, § 2

Art. 17, 29 à 32 et

34 à 36

Art. 6

Art. 8, alinéa 1er

Art. 8, alinéa 2

Art. 3 et 4

Art. 9, § 1er

Art. 1er à 8, 10 à

24 et 29 à 37

Art. 9, § 2

Art. 10

Concorda Richtlijn 2020/105

Artikel 1, §3

Artikel 1, §4

Artikel 1, §5

Artikel 1, §6

Artikel 6 en 7

Artikel 1, §7

Wettelijke omzetting niet nodig

Artikel 1, §8

Ar. 8

Artikel 1, §11, eerste

lid, a)

lid, b)

Art. 1, § 11, eerste

lid, c)

Artikel 1, §11,

tweede lid

Artikel 1, §12

Artikel 1, §13

Artikel 1, §14

Artikel 1, §15

Artikel 1, §16

Art. 5, §1

Art. 5, §2

Art. 17, 29 tot 32 et

34 tot 36

Art. 8, eerste lid

Art. 8, tweede lid

Art. 3 en 4

Art. 9, §2

Projet de loi – Dire

Projet de loi portant diverses dispositions conducteurs dans le domaine du transport routier

Directive 202

Art. 1

-

Art. 9, §1er

Art. 5

Art. 1er. §1er

Art. 1er, § 3 à

Art. 1er, § 8 et

Art. 9

Art. 10, 1°

Art. 10, 2°

alinéa 1er, b) e

Art. 1er, § 10,

1er, a) et § 12

Art. 13

Art. 14

alinéa 1er, a),

Art. 15 et 16

Art. 17

Art. 18 et 19

Art. 20 à 24

Art.25 à 28

Art. 29 à 32

Art. 34 à 36

Art. 37

Wetsontwerp – Ri

Richtlijn 202

Artikel 1

Artikel 2

Art. 9, §1

Artikel 3 en 4

Art. 8, tweede

Artikel 5

Art. 9, § 1

Artikel 6

Art. 1, §1 tot 3

Artikel 7

Art. 1, § 3 tot

Artikel 8

Art. 1, § 8 en

Artikel 9

Artikel 10, 1°

Artikel 10, 2°

Art. 1, § 11, e

Artikel 11

Art. 1, § 10 et

lid, b) en c) en

Artikel 12

Art. 1, § 10, §

lid, a) en § 12

Artikel 13

Artikel 14

Art. 1, § 10 en

lid, a), ii)

Artikel 15 en 16

Artikel 17

Artikel 18 en 19

Artikel 20 tot 24

Artikel 25 tot 28

Artikel 29 tot 32

Artikel 33

Art. 5, § 1

Artikel 34 tot 36

Artikel 37

Texte de base

d

c

l

g

m T

A

B e é i

COORDINATION

s

5° Activités dans le domaine du transport routier: les de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Le Roi peut modifier la définition mentionnée au présent point 5°, après avis du Conseil r

n

o

u k

La présente loi ne s'applique pas au personnel navigant de la marine marchande et à leurs employeurs.

À

f

§ 2. Lorsque la durée effective du détachement en Belgique excède douze mois, l'employeur est tenu de respecter, en ce qui concerne les prestations de travail qui sont effectuées après ces douze mois, à partir du 30 juillet 2020, les conditions de travail, de rémunérations et d'emploi qui sont prévues par:

§

- des dispositions légales et réglementaires, à l'exclusion de celles relatives aux procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris la clause de non-concurrence, et

- des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exclusion, d'une part, de celles relatives aux procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris la clause de nonconcurrence et, d'autre part, de celles prévoyant des contributions à des régimes complémentaires de retraite professionnels.

Aux fins d'application de l'alinéa 1er, lorsque l'employeur remplace un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, effectuant la même tâche au même endroit, la durée de l'occupation du travailleur remplaçant correspond à la durée cumulée des périodes d'occupation en Belgique de chacun des travailleurs détachés concernés.

Aux fins de déterminer si le travailleur détaché visé à l'alinéa 2 effectue effectivement la même tâche au même endroit que le travailleur détaché qu'il remplace, il est tenu compte, entre autres, de la nature du service à fournir, du travail à exécuter et de l'adresse ou des adresses du lieu de travail.

q

L'alinéa 1er n'est cependant pas applicable pendant une période complémentaire de 6 mois prenant cours le premier jour du treizième mois du détachement visé à l'alinéa 1er, si l'employeur du travailleur détaché ou son mandataire fournit, dans les délais prévus à l'alinéa 5, une notification motivée aux fonctionnaires désignés par le Roi.

j

La notification visée à l'alinéa 4 doit être fournie, selon le cas:

  • avant la fin du douzième mois d'occupation du travailleur
  • le 30 juillet 2020, en cas de détachement excédant déjà

Le Roi détermine les modalités de communication de la notification visée à l'alinéa 4, ainsi que les données devant figurer dans pareille notification.

Le présent paragraphe n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier qu'à partir d'une date fixée

Art. 6/1

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier qu'à partir d'une date qui est fixée par le Roi.

Art. 7/1

§ 1er. Les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande :

1° une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;

2° les informations relatives à la devise servant au paiement de la rémunération, aux avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, aux conditions de rapatriement du travailleur détaché;

3° les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du travailleur détaché;

4° les preuves du paiement des salaires du travailleur détaché.

Le Roi peut compléter la liste mentionnée au présent paragraphe.

§ 2. Par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents prévus par ou en vertu du paragraphe 1er.

§ 3. Les employeurs peuvent être dispensés par le Roi, selon les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de fournir les documents visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Au terme de l'occupation en Belgique des travailleurs détachés, les employeurs sont tenus de fournir, durant une période d'un an, aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. Les documents visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.

v

Art. 7/2

Préalablement à l'occupation des travailleurs détachés en Belgique, l'employeur est tenu de désigner une personne de liaison et, selon les modalités déterminées par le Roi, de communiquer pareille désignation aux fonctionnaires qu'il désigne.

L'employeur qui a effectué la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et l'employeur qui en est dispensé en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, ne sont pas tenus d'établir, durant une période déterminée par le Roi, le règlement de travail visé à l'article 4 de la loi du 8 avril instituant les règlements de travail.

Dans les mêmes conditions, il n'est pas tenu de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Art. 9/1

Les infractions aux articles 7/1 et 7/2 de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Art. 15bis

Art. 6quater

Les employeurs qui ont effectué la déclaration préalable visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et les employeur qui en sont dispensés en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, sont dispensés durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté, à l'exception du compte individuel visé à l'article 4, § 1er, 2, du présent arrêté.

Art. 6quinquies

Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, paragraphe 1er, du présent arrêté pour autant que, durant la période d'occupation visée à l'article 6ter, ils fournissent aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande:

1° une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, paragraphe 1er, et/ou;

2° par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents visés au 1°.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.

Art. 6sexies

Art. 6septies

Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu des articles 6quater et 6quinquies, les employeurs doivent établir et tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre

II.

Art. 20quater

Lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un État membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur intérimaire, mis à disposition d'un utilisateur établi en Belgique, ledit utilisateur communique, par écrit ou par voie électronique, à l'entreprise de travail intérimaire dans quel(s) État(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle exécution.

L'alinéa 1er n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qu'à partir d'une date fixée par le Roi.

Art. 32.

§ 5. Lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un État membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis disposition, conformément paragraphe 1er, d'un utilisateur établi en Belgique, ledit utilisateur communique, écrit ou voie électronique, à l'employeur du travailleur dans quel(s) État(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle

Art. 32bis

§ 8. Lorsque des prestations de travail doivent être utilisateur communique à l'employeur du travailleur, par écrit ou par voie électronique, dans quel(s) État(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail

L'alinéa 1er n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de celles-ci, qu'à partir d'une date fixée par le Roi.

Art. 192/1

Lorsque des prestations de travail doivent être effectuées autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition d'un utilisateur, ledit utilisateur communique au groupement d'employeurs, par écrit ou par voie électronique, dans quel(s) État(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement une

Les infractions à l'alinéa 1er sont recherchées, constatées

Livre 2

CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré Section 1ère – Non-déclaration d’un travailleur à l’autorité

Art. 182. La déclaration préalable pour les travailleurs

salariés et indépendants détachés

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4:

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi;

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs

CHAPITRE 5/1. - La communication de la désignation d'une personne de liaison en cas de détachement de travailleurs en Belgique

Art. 184/1. Le défaut de communication de la désignation

d'une personne de liaison en cas de détachement de travailleurs en Belgique

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui ne procède pas conformément à l'article 7/2 de cette loi, à la communication de la désignation de la personne de liaison aux fonctionnaires désignés par le Roi.

CHAPITRE 6. - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social Section 6. - Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs

Basistekst

H

Art. 1/1.

COÖRDINATIE VAN

w

z

4° de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer.

De Koning kan de lijst vermeld in deze paragraaf aanvullen.

§ 5. De documenten bedoeld in de paragrafen 1, 2 en 4 kunnen op papieren drager of in elektronische vorm worden bezorgd.

(

Art. 32

Boek 2

HOOFDSTUK 5. - Niet-aangegeven arbeid

Art. 182. Voorafgaande melding voor gedetacheerde

werknemers en zelfstandigen

HOOFDSTUK 6. - Inbreuken betreffende sociale documenten of documenten van sociale aard

SPF JUS

Conseil consultatif du AVIS n o 20 du 22 novem Avant-projet de loi portant divers détachement de conducteurs dans l Boulevard de Waterloo, 115 — 1000 Bruxelles Secrétaire: madame Marie Debauche, secrétaire adjoi Tel: 02 542 79 82 ; 02 233 44 81 e-mail: ma murielle.fabrot@emploi.belgique.be

Conseil consultatif du droit pénal social 1.- Avis demandé par le Ministre du T 1.1- La demande d'avis . En application de l'article 97 du Code péna pénal social est amené à donner son avis su émanant du Ministre du Travail, monsieur P L'avis du Conseil est demandé sur l'avant-pr concernant le détachement de conducteurs d modifie notamment le Code pénal social. 1.2.- Objectif poursuivi par l'avant-projet de Le texte soumis pour avis vise à transpo 2020/1057 du Parlement européen et du Co règles spécifiques en ce qui concerne la 2014/67/UE pour le détachement de conduct et modifiant la directive 2006/22/CE quant a le règlement (UE) n o 1024/2012.

Cette directive doit être transposée au plus ta de cette même date. 1.3.- Contenu des modifications apportées au Ce texte législatif apporte, notamment, des m insérant de nouvelles dispositions contenant de l'avant-projet de loi : articles 29 à 36) a obligations instaurées par l'avant-projet de lo L'article 29 de l'avant-projet de loi modifie ajoutant un nouvel alinéa. L'article 36 précité prévoit que « Lorsque la sociaux peuvent exiger une traduction des d tenue ou la conservation est prescrite par la elles sont établies dans une autre langue qu'u L'article en projet ajoute un alinéa dans c d'application de cet article l'employeur, au se les conditions de travail, de rémunération travailleurs en Belgique et le respect de celle cadre d'activités dans le domaine du transpor

Cette exclusion du champ d'application de requise suite à la modification de l'article 7/ l'article 11 de l'avant-projet de loi. L'article 30 de l'avant-projet de loi modifie pour le compléter avec deux nouvelles incrim l'article 7/1/2 inséré par l'article 12 du mêm mars 2002. Cet article 7/1/2 introduit deux d exclusivement applicables en matière de tran L'article 711/2, 5 1 er met en place une oblig l'Union européenne ou au Royaume-Uni, d'ef au moyen du formulaire disponible su d'information du marché intérieur (IMI).

Pour les employeurs établis dans un Etat tier 7/1/2, 5 2, créée quant à lui une oblig détachement spécifique par le biais du form sur le site du SPF Emploi, Travail et Concer L'article 182, 51 er 2 0 , en projet punira la vi 7/1/2, g 1 er' de la loi précitée du 5 mars 200 projet punira la violation de l'obligation prév du 5 mars 2002. Les employeurs qui tombent dans le champ ne devront plus effectuer la déclaration pré l'Office national de la sécurité sociale dont l'a 1 0 , actuel d'une sanction de niveau 4 mais d des deux déclarations prévues à l'article 7/1/ L'article 31 de l'avant-projet de loi insère u obligations spécifiques dans le domaine du t 2 du Code pénal social qui contiendra les art L'article 32 de l'avant-projet de loi insère d article 184/1/1 intitulé « L'information préal dans le domaine du transport routier ».

Il punit l'employeur qui n'a pas communiqué l'information mentionnée dans l'article 4 de l'employeur doit communiquer en vertu de ce ne le détache de la Belgique vers un autre E l'information sur le site internet de la Comm

européenne -indiquant les liens vers le détachement par État membre. L'article 33 de l'avant-projet de loi insè coresponsabilité dans le domaine du transpor précité du Code pénal social. Il vise à transposer l'article 5.1. de la directiv La directive prévoit un système de co-respon dans les services de transport routier et qui et ce, en cas de non-respect par le sous-tr l'article 1 er de la directive.

Cette co-responsabilité doit prendre la forme citées dans l'article 5,1. de la directive préc auraient dû savoir que leur sous-traitan spécifiquement applicables en cas de détache Trois incriminations sont insérées dans ce social : 1) Est puni d'une sanction de niveau 2, le de transports routiers qui commande à un l'exécution de tels services de transports rout ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes le cadre d'une telle exécution, cet employeur 7/1/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant le et d'emploi en cas de détachement de travaill ci • 2) 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernan travailleurs , 3) cadre d'une telle exécution, cet employeu détachement prévue à l'article 7/1/2 de la conditions de travail, de rémunération et L'article 34 de l'avant-projet de loi insère u disposition de documents par l'employeur transport routier » dans le livre 1er, chapi documents sociaux ou de type social »), secti demandés en cas de détachement de travaille

article 188/2/1 vise à sanctionner le non-res l'article 11 de l'avant-projet de loi dans la loi d'une sanction de niveau 2, l'employeur conducteur, soit sous format papier, soit so visés par l'article 7/1/1, 5 1er, de la loi du 5 m travail, de rémunération et d'emploi en c Belgique et le respect de celles-ci. Les documents visés à l'article 7/1/1, 5 1 er', une copie de la déclaration de détachement v du 5 mars 2002 y inséré par l'article 12 de l du tachygraphe, et en particulier les symbol présent lorsqu'il a procédé aux opérations d transports de cabotage ainsi que la preuve d Belgique.

L'article 35 de l'avant-projet de loi insè communication de documents par le conduct » dans le livre 1er,

chapitre 6

les infractions c type social »), section 6 (« Autres documen détachement de travailleurs ») du Code péna Cet article 188/2/2 punit d'une sanction de contrôle sur route, ne fournit pas, aux fon Emploi, Travail et Concertation sociale désig soit sous format électronique les documents qui ont été mis à sa disposition par son empl L'article 36 de l'avant-projet de loi insère un de documents par l'employeur dans le doma 1er,

chapitre 6

(« les infractions concernant l »), section 6 (« Autres documents de type soc travailleurs ») du Code pénal social. Cet article 188/2/3 contient deux incriminati 0 il punit d'une sanction de niveau 2, l 2002 concernant les conditions de travail, d détachement de travailleurs en Belgique et l aux fonctionnaires du Service public fédéral désignés par le Roi, après la période de d documents visés à l'article 7/1/1, 5 2, de la lo par ces fonctionnaires. la loi du 12 avril 1965 concernant la protect qui ne fournit pas aux fonctionnaires du Se Concertation sociale désignés par le Roi, apr délai prévu, les documents visés à l'artic

2.- Avis du Conseil consultatif 2.1.- Remarques de forme : Voici quelques remarques de forme ou faute à l'article 8 de l'avant-projet de loi : da 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 jui apportées l'alinéa 7 est remplacé par ce qui modifications suivantes sont apportées » vu un alinéa et n'apporte pas plusieurs modifica 2002. à l'article 31 de l'avant-projet de loi : article fait erronément référence au livre 1 er de se référer au livre 2 du Code pénal socia l'avant-projet de loi insère dans le Code pén de nouvelles incriminations, il convient de constitue l'inventaire des infractions punies p Le Conseil recommande dès lors de remplac même Code, » par les mots « le livre 2 » dan aux articles 34, 35 et 36 de l'avant-pro indiqué ci-dessus, le Conseil consultatif f référence au livre 1 er par celle au livre 2 du C 2.2.- Observations portant sur le fond .

Article 29 de l'avant-projet de loi Pour le Conseil consultatif, il est difficilem d'internationalisation croissante des relation puisse prévoir la non-application de l'article inspecteurs sociaux « d'exiger une traductio une des langues nationales, si elles sont éta langues nationales ». De plus en plus souvent, les services d'inspec entreprises d'origine étrangère (et, notammen temporaire, leurs travailleurs salariés en Belg vise à leur faciliter quelque peu la tâche en la La commission européenne (au sein de laqu supprimer la possibilité, pour les pays memb

en cas de détachement) a déjà tenté de remet réglementaires analogues ou similaires à notamment en vertu du droit à la libre circul Le Conseil consultatif souligne que la européennes avait déjà été amenée à se pron Citons, à cet égard, un arrêt rendu par l européennes en date du 18 juillet 2007, à Commission des Communautés européenn allemande. Aux termes de cette réglementation allem d'Allemagne occupe des travailleurs sur le t de conserver certains documents, en langue l'occupation effective des travailleurs détac chantier complet, sans toutefois que cette ob de deux ans, de façon à pouvoir présenter ces des autorités de contrôle.

Les documents concernés sont le contrat de pièces justificatives de l'horaire de travail et Suivant la Commission des Communauté entreprises étrangères de traduire, en langue en vertu de la réglementation allemande injustifiée et disproportionnée à la libre prest CE ». Toutefois, selon la Cour de Justice des Com constater que ladite disposition impose la tra (le contrat de travail, les fiches de paie ainsi de travail et du paiement des rémunérations) q et pour la rédaction desquels sont générale conséquent, étant donné qu'il n'entraîne travailleurs en Allemagne, une charge admi 2, paragraphe 3, de l'AEntG ne va pas au-del l'objectif de protection sociale poursuivi. ».

La Cour de Justice a également précisé que d'échange d'informations entre administratio directive européenne 96/71 ne rend pas supe aux employeurs établis hors d'Allemagne. documents exigés des employeurs par la r détenus par ces administrations, lesquelles ne traduction, dans des délais raisonnables aux membres.

La Cour semble donc admettre qu'une obligat puisse être exigée, pour autant qu'il ne s'agiss (quatre catégories de documents de type soc En outre, le Conseil rappelle également qu travailleurs au sein d'Etats membres de l'Espa la loi du 11 décembre 2016 portant diverses de travailleurs a prévu la possibilité, pour d'exiger la production et la traduction de ce nationales ou en langue anglaise.

Le Conseil est d'avis qu'il faudrait permettre moins une traduction anglaise de certains de pénal social par les employeurs au sens de le cadre d'activités dans le domaine du transp Article 30 de l'avant-projet de loi Une partie du Conseil consultatif estime q cohérence, voire même de lisibilité, que l'ar nouvelles incriminations dans l'article 188/2 d d'envoi de documents de type social demand » plutôt que dans l'article 182 du Code pénal En effet, actuellement l'article 182 du Code afférentes à la déclaration LIMOSA.

Plu fédéraux différents sont compétents pour dre Par contre, seuls les inspecteurs sociaux d Emploi, Travail et Concertation Sociale sont base de l'article 188/2 du Code pénal social. « Mélanger » dans un même article (l'art déclarations de nature différente (à savoir la de détachement spécifique à ce type de cond pas trop cohérent et peut même, dans une cer cette disposition. D'autant plus que les conducteurs de transpo détachés et qui entreront dans le champ d'app pour avis vont justement être dispensés de to Une autre partie du Conseil souligne cepen incriminations dans l'article 182 actuel du C fait que les employeurs qui tombent dans le c projet ne devront plus effectuer la déclaration

à l'Office national de la sécurité sociale dont er, 1 0 , actuel d'une sanction de niveau 4 déclarations prévues à l'article 7/1/2 en remp Il est cohérent de punir de la même sancti Limosa dans le chef des employeurs qui y re de détachement dans le chef des employeurs de détachement mais qui sont dispensés de la Code pénal social prévoit seulement une sanc pour avis n'a pas pour objectif de punir moin dispensés d'effectuer la déclaration Limosa Article 32 de l'avant-projet de loi L'article 32 de l'avant-projet de loi insère l'ar pour punir l'employeur qui n'a pas commu détacher, l'information mentionnée dans L'information que l'employeur doit commu conducteur, avant qu'il ne le détache de la B l'Union européenne, est l'information sur européenne indiquant les liens vers le site int par État membre.

Le Conseil attire l'attention sur le fait que appliquée en pratique et qu'une sanction pu respecte pas l'obligation prévue à l'article 4 de projet de loi prévoie d'une part une obligation de l'employeur qui prouvera qu'il a bien inf part un délai de conservation de cet écrit. A d Articles 34 et 35 de l'avant-projet de Les articles 34 et 35 insèrent un article 188 pénal social pour punir respectivement d'une ne met pas à disposition de son conducteur, s électronique, les documents visés par l'articl concernant les conditions de travail, de d'une sanction de niveau 2, le conducteur qu pas, aux fonctionnaires du Service public f sociale désignés par le Roi, soit sous format p documents visés à l'article 7/1/1, 5 1er, préci son employeur (article 188/2/2).

Parmi les documents visés à l'article 7/1/1 emploie un conducteur dans le cadre des act Belgique, a l'obligation de mettre à dispositio de transport ayant lieu en Belgique ». Le Conseil s'interroge sur ce qui est visé simplement de la lettre de voiture (CMR) ? terme « lettre de voiture »? Ou est-ce parce q exemple, en Belgique ou en transport person En outre, le Conseil se demande également opérations de transport ont eu lieu en Be pratique.

Cette formulation est également étrange par l'intermédiaire de son chauffeur) qui doi d'application de la loi du 5 mars 2002. Quid d la Belgique (et qui, à ce moment-là, conduit pas plutôt prouver qu'il n'est PAS soumis à l en présentant, par exemple, sa CMR ? Le Conseil est conscient de la difficulté d transposent correctement la directive 202 d'examiner d'une part la disposition en proj d'autre part son application et son effectivité système applicable en pratique.

Article 36 de l'avant-projet de loi L'article 36 de l'avant-projet de loi insère un a qui punit d'une sanction de niveau 2, l'empl Parmi les documents visés à l'article 7/1/1, 52 paiement des salaires du conducteur détaché de paiement le fonctionnaire précité pourr déterminé en fonction des règles du pays législation belge qui s'appliquera ici ?

Articles 35 et 36 de l'avant-projet de Par ailleurs, le Conseil recommande d'exam faits que les articles 35 et 36 de l'avant-pr nouveaux articles 188/2/2 et 188/2/3 du Code documents visés à l'article 7/1/1 de la loi préc du Service public fédéral Emploi, Travail et C par le conducteur et par l'employeur) ne rentr de l'article 209 actuel du Code pénal social notamment l'absence de communication a d'information contenant des données sociale Bruxelles, le 26 novembre 2021, Jackie Van Damme

ADVIES nr. van 22 nove

1.- Advies gevraagd door de minister

1.1- De adviesaanvraag:

2.- Advies van de Adviesraad

2.1.- Opmerkingen over de vorm:

Hier volgen enkele opmerkingen over de worden:

2.2.- Opmerkingen over de inhoud:

De Raad vraagt zich af wat er bedoeld wo gewoon om de vrachtbrief (CMR)? Waaro gebruiken? Of is het omdat de traj (bijvoorbeeld in België of voor personent

Brussel, …

De voorzitter,

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-

Séance du mardi 3

Avant-projet de loi portant diverses disposition

x x

Objet : Avant-projet de loi portant diverses di ducteurs dans le domaine du transpor

Par lettre du 4 octobre 2021, M. P.-Y au Conseil national du Travail une demande d l’objet sous rubrique. Cet avant-projet de loi a p tive (UE) 2020/1057 du 15 juillet 2020 établiss la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE secteur du transport routier et modifiant la dire tière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2

Étant donné que le délai de transposit du Conseil était demandé dans un délai d’un m

Ce point a été confié à la commission sécurité sociale.

Sur rapport de celle-ci, les Conseils o suivant.

  • 2

Avis n° 2.255 AVIS DU CONSEIL NA

I

INTRODUCTION

Par lettre du 4 octobr vail, a transmis au Conseil national du Tr projet de loi relatif à l’objet sous rubrique. C partiellement la directive (UE) 2020/1057 d fiques en ce qui concerne la directive 96/7 chement de conducteurs dans le secteur 2006/22/CE quant aux exigences en n° 1024/2012.

Étant donné que le d au plus tard, l’avis du Conseil était demand

Dans le cadre de l’ex des explications du SPF Emploi, qu’il tient

Dans un second tem marques particulières sur certains articles

  • 3

II

POSITION DU CONSEIL

A. Considérations générales

1. Gouvernance et concertation sociale

Le Conseil regrette tout d’abord que gence et à la fin d’un processus lég paritaire du transport et de la logistiq tant plus regrettable que les parten mandes répétées par l’intermédiaire être impliqués dans le processus d’é puis le 17 juin 2021.

Il relève également q au niveau européen que le processu en parallèle par les administrations c d’autre part, en matière de mobilité. problèmes pour la cohérence d’ensem parence du processus, en particulier bilité.

À cet égard, le Conse niveau interprofessionnel qu’au nivea sur les questions pratiques qui se po dans le processus de transposition de liorer la cohérence d’ensemble du te directement concernées par la loi de

2. Champ d’application

De manière général succinct que le prescrit de la directiv en ce qui concerne les exclusions d trajets.

  • 4

Selon lui, les opératio cas être exclues de l’application de s’agit d’opérations de transport bilat vraient également relever des cond transport national. Il renvoie à cet é considérant 12, desquels il ressort q clusion des opérations de transport c

3. Règles applicables en dehors du dét

Dans le cas où l’on se au sens de la directive européenne ( mément à la directive UE), le Conse ment (CE) n° 593/2008 du Parlemen loi applicable aux obligations contrac

4. Contrôles

Le Conseil aurait souhaité que le te crètes en matière de contrôles.

Des questions se po qu’il faudra présenter en cas de con lorsque l’on indique qu’elle ne relève une présomption de fraude.

Il se demande égale par rapport à l’application des règles

Le Conseil souligne 23 et 47 de la directive 2014/67 pour et les sanctions.

  • 5

5. Information et rôle des partenaires so

L’article 1er, 13., alin État membre peut autoriser l’autorité nationaux, par des moyens autres qu dans l’IMI pour autant qu’un certain tions soient remplies. Le Conseil se d point ainsi que si les partenaires soc contrôles et à l’évaluation. Le Consei d’avoir voix au chapitre dans ce cadr

6. Notion de lien suffisant entre le cond membre d'accueil

Le Conseil relève qu’il est indiqué en de loi que : « Des règles sectorielle fondées sur l'existence d'un lien suffi territoire d'un État membre d'accueil

Il attire l’attention ici s pourraient se poser dans la détermin 2020/1057 détermine de manière cla sant ». Toutefois, ce lien suffisant es CJUE du 1er décembre 2020 C-815 qui est donc obsolète. À cet égard, le perts au niveau européen fait, à plusi définir le lien suffisant. Dans la mesu références à cet arrêt de la Cour de compréhension et application de la n

Le Conseil insiste do très clairement établie par référen 2020/1057.

  • 6

B. Remarques particulières sur certains ar

1. Article 3 (champ d’application)

Le Conseil relève que cet article prév aux transporteurs qui ressortissent à

Dans la mesure où compte de tiers », limiter le champ d’ question. À défaut de s’appliquer au ex. par des travailleurs de la CP 127 effet, comme discriminatoire.

Il y a lieu de soulign sont également possibles dans le ca lier (transport régulier). La question type de transport. Une autre questio étrangères qui effectuent des opéra urbain et régional transfrontalier relèv

2. Article 4 (Information)

Le Conseil constate que l’article 4 de employeur ne détache son conducteu l’UE, il lui communique le site interne liens vers le site internet officiel en m

Il suggère tout d’abo « meegeven » soit remplacé par « m çais « communiquer ».

Par ailleurs, cet art question se pose tout d’abord de sav trôle routier ou de contrôle au siège savoir si cette communication du sit une seule fois, lors du premier dé 2022 ?).

  • 7

Par ailleurs, en cas un autre État membre de l’UE, s’il dev chauffeurs des conditions de rémuné peut se demander cet employeur e autre. Cette dernière interrogation es mation) de la directive 2020/1057 se veiller à ce que leurs conducteurs ac obligations résultant de la présente d

3. Article 7

Le Conseil note que cet article se pro dans lesquelles la loi du 5 mars 20 n’est pas d’application. Cela s’appliq

- « 3° au conducteur qui, dans le ca marchandises, effectue une activit les pays qu’il traverse, à conditio charge pas les marchandises dan

Sur ce point, le Con de » sont beaucoup plus large que 3) : « (…) lorsque le conducteur e procède en outre à une activité de États membres ou pays tiers qu’il charger les marchandises dans le

Selon lui, il est impo directive afin de lutter contre les a çais de la directive permettent de ment supplémentaire pendant un facto en un chargement complet. marchandises pendant le trajet in encore à bord, ne peut pas tombe

  • 8

L’exemple suivant ill porteur polonais a un camion à m dont la destination finale est Liège prendre, par exemple, un chargem vrer au Luxembourg ou en Belgiq sons polonais n’a pas été livré à d’abord livrés à Liège et qu'il pour (chargée en Allemagne) vers Cou si cette partie du trajet est considé téral qui est exonéré étant déjà ter discussions. Cela doit être appli membres de l’UE. Les textes do renvoient à cet effet également au tive (EU) 2020/1057, émanant de l ports, Direction C- Terrestre, C.1 T

- « 4° au conducteur qui, dans le ca marchandises, effectue au maxim chargement dans les pays qu’il tra ger et décharger les marchandise opération de transport bilatérale bilatéral démarrant dans le pays d supplémentaire n’est effectuée, et

Le Conseil formule ici la même r cadre de » étant plus larges que « Si une opération de transport b blissement, durant laquelle aucun suivie d’une opération de transpor l’exemption pour les activités supp plique à deux activités supplémen maximum, dans les conditions fixé

Il estime qu’il faut st doivent avoir lieu pendant l’exécut

  • 9
  • « 5° au conducteur qui effectue en

Le Conseil estime que cette disp elle sera interprétée. Par exemple d'un expéditeur en Bulgarie arrive pour destination finale la Belgique gare peut s’en charger sans que étant donné que le transport rout le territoire belge.

Dans la situation où dans une gare en Belgique avec p côté de la frontière, un transporte nement pas considéré comme e vanche, la question se pose de s ce trajet sans que cela soit un dé ternational soumis aux règles du d

4. Article 8 (fin du détachement)

Le Conseil relève que selon cet artic fin « lorsque le conducteur quitte le opération de transport international riode de détachement n’est pas cum rieures prestées dans le cadre d’opé conducteur ou par un conducteur qu

À cet égard, il se dem le cadre des différents scénarios pos

5. Article 11 (Preuve des opérations de

Concernant la preuv Belgique, le Conseil se demande de mission de transport…?). Cela devr motifs, lequel n’est actuellement pas

  • 1

6. Article 12 (§ 1er, alinéa 3)

Le Conseil relève, en ce qui concern le texte proposé renvoie à l’article 6, de l’accord de commerce et de coop pose est de savoir si cet article con dises et quel est le régime applicable de passagers.

7. Article 14

Le Conseil relève une discordance française (référence à l’article 7/1 de rence à l’article 9/1 de cette même lo

8. Sanctions et coresponsabilité (Code

Le Conseil considère que la sanction de loi n’est pas assez dissuasive, éta de dumping social.

Notamment en ce qu de sensibiliser, avec un important mo en tirent le plus grand profit. Étant do pas encore une garantie, il semble in cette transposition de la directive et avec la possibilité de passer à un niv veau Code pénal social.

En outre, concernant secteur routier, la responsabilité en Le destinataire du contrat de transpo Conseil renvoie ici à la directive 2014 directive 96/71/CE concernant le déta d'une prestation de services et mod nant la coopération administrative p marché intérieur (« règlement IMI »)

« Article 12 : Responsabilité du sous

1. En vue de combattre les fraudes avoir consulté les partenaires so aux pratiques nationales, prendre discriminatoire et proportionnée a contractant dont l'employeur/le pr paragraphe 3, de la directive 96/7 ou en lieu et place de l'employeur ché pour ce qui concerne toute ré taux de salaire minimal et/ou à de conjointement par les partenaires l'article 3 de la directive 96/71/CE

2. En ce qui concerne les activités v États membres mettent en place d de sous-traitance, le contractant puisse, en sus ou en lieu et place travailleur détaché du respect des graphe 1 du présent article.

3. La responsabilité visée aux parag le travailleur dans le cadre de la re sous-traitant.

4. Les États membres peuvent, dan non discriminatoire et proportionn en matière de responsabilité dans et la portée de la responsabilité peuvent également, dans le respe bilité dans des secteurs autres 96/71/CE.

5. Dans les cas visés aux paragraph qu'un contractant qui a assumé d par le droit national n'est pas resp

6. En lieu et place des règles de res membres peuvent prendre d'autre ment au droit et/ou aux pratiques relation de sous-traitance directe, soient prises à l'encontre du contra dans des situations où les travaille

7. Les États membres informent la C du présent article et diffusent larg que les États membres jugent les

Dans le cas visé au Commission comportent les élé chaînes de sous-traitance.

Commission comportent les élém nales alternatives par rapport aux

La Commission met États membres.

8. La Commission contrôle étroiteme

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@nar-

Zitting van dinsdag

Advies nr. 2.255

ADVIES VAN DE NATIO

INLEIDING

STANDPUNT VAN DE RAAD

A. Algemene beschouwingen

1. Governance en sociaal overleg

2. Toepassingsgebied

3. Regels die toepasbaar zijn buiten de

4. Controles

De Raad had graag meer concrete b zien.

Hij vraagt zich evene toepassing van de controleregels.

Ten slotte onderstre houden met de overwegingen 23 en ministratieve vereisten en de sanctie

5. Informatie en rol van de sociale partn

De Raad dringt er da verbondenheid heel duidelijk wordt b jongste richtlijn 2020/1057.

B. Specifieke opmerkingen betreffende be

1.

Artikel 3 (Toepassingsgebied)

2.

Artikel 4 (Informatie)

In de eerste plaats s “meegeven” te vervangen door “mee “communiquer”.

3.

Artikel 7

4.

Artikel 8 (Beëindiging van de detache

5.

Artikel 11 (Bewijs van de vervoersac

6.

Artikel 12 (§ 1, 3de alinea)

7.

Artikel 14

8. Sancties en medeaansprakelijkheid (

"Artikel 12: Aansprakelijkheid in het g

De Commissie stelt d staten.

8. De Commissie ziet nauw toe op d

Objet: Avant-projet de loi portant dive conducteurs dans le domaine du transpo

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de p Présent.e.s : Madame Marie-Hélène Descam Preneel;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abrogeant

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après «

Vu la demande d'avis de Monsieur Pierre-Y l’Economie et du Travail reçue le 17 janvier 2

Emet, le 9 mars 2022, l’avis suivant

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMAN

1. En date du 17 janvier 2022, le Vice-Prem après « le demandeur ») a sollicité, en u projet de loi portant diverses disposition domaine du transport routier (ci-après «

2. Le projet a pour objet de transposer pa européen et du Conseil du 15 juillet 2020 directive 96/71/CE et la directive 2014/67 du transport routier et modifiant la dire contrôle et le règlement (UE) n° 1024/20

3. L’objet de la directive 2020/1057, qui e l’application correcte des directives 96/71 après « la directive 2014/67 ») dans le se de la spécificité inhérente à ce secteur, à ce, en renforçant « les contrôles et la co en matière de détachement de conducte règles spécifiques relatives au détacheme des directives 97/71 et 2014/67 relatifs a quant au détachement de ces conducteur la liberté des entrepreneurs de fournir marchandises, des conditions de travail s

4. La directive 2020/1057 se compose esse précise le champ d’application ratione ma sont pas considérées comme étant un d spécifiques relatives au détachement de c suffisant entre le conducteur, le service « deuxième partie » établit les règles sp

1 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Con effectué dans le cadre d’une prestation de services. 2 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Co concernant le détachement de travailleurs effectué dans n° 1024/2012 concernant la coopération administrativ («règlement IMI»). 3 Voir le considérant 5 de la directive 2020/1057. 4 Voir l’Exposé des motifs du projet ainsi que le considéra

de contrôle qui peuvent être imposées a routier. La « troisième partie » instaure d

5. Le projet transpose notamment l’article 1 10 de cette disposition prévoit que les ent ne peuvent pas obtenir un traitement p membre. Et le paragraphe 11 prévoit, par 2014/67, de façon limitative les seules ex conditions de travail et d’emploi que les qui concerne le détachement de conducte

6. Dans ce cadre, le projet vise notamment dont notamment la loi du 5 mars 2002 c d’emploi en cas de détachement de trava loi du 5 mars 2020 »), qui transpose nota et 2014/67 et la loi du 12 avril 1965 conc (ci-après « la loi du 12 avril 1965 »).

7. La transposition dans l’ordre juridique b contrôle énoncées dans la directive 202 données à caractère personnel des condu de leur employeur à plusieurs niveaux : • communication par l’employe « l’employeur ») au SPF Em Emploi ») d’une déclaration système d’information du ma du projet) ; obligation pour les conducteu route (article 11 du projet) ; obligation pour l’employeur d le système IMI, après le déta communication des coordonn 14 du projet), et

5 Au sens de la loi du 2 mars 2005, l’employeur est la p dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre autres que celles relevant uniquement de la gestion inte Au sens du nouvel article 15 ter de la loi du 12 avril 1965, dont l’entreprise exerce réellement dans un pays autre q 5 mars 2002, occupent sur le territoire belge un ou plusie

accès des fonctionnaires du via l’interface publique conne

8. Le projet prévoit également une procédu SPF Emploi qui auront accès aux données

9. La demande d’avis porte sur les articles 7

EXAMEN DE LA DEMANDE

a. Urgence

10. L'Autorité demande qu’il soit veillé à ce qu dans des délais qui permettent à l’Auto toute la qualité requise puisse être acco l’Autorité pour l’exercice de ses missions.

11. L’Autorité n’est pas en mesure de réserv urgence : elle constate que la transpositio août 2020.

b. Article 7

12. L’article 1er, §2 de la directive 2020/105 s’appliquent aux conducteurs employés pa la mesure transnationale visée à l’article un travailleur, pour leur compte et sous l cadre d’un contrat conclu entre l’entrepri opérant dans cet Etat membre, pour aut d’envoi et le travailleur pendant la période prévoit des dérogations à ce champ d’app du concept de détachement.

13. L’article 7 du projet vise à transposer l’art ce sens l’article 4 de la loi du 5 mars 200 la marine marchande et les employeurs opérations de transport (comme par exe

considéré comme détaché au sens de la champ d’application de la loi du 5 mars 2

14. L’Autorité constate que la transposition de à ce que prévoit ladite directive et n’a pa

c. Article 10

15. L’article 10 du projet vise à modifier l’ar les données et documents qu’un emplo transmettre aux fonctionnaires désignés des conditions de travail du travailleur dé

16. En lieu et place d’une « copie du contrat équivalent au sens de la directive 91/533/ de l'employeur d'informer le travailleur d travail », devra être transmis à l’avenir, c document(s) au sens de l’article 5 de la Conseil du 20 juin 2019 relative à des l’Union européenne ».

17. Il ressort de l’Exposé des motifs que la v belge en conformité avec la nouvelle di 91/5336 avec effet au 1er août 2022 et à é sur les éléments essentiels de la relation travailleur. Dans ce cadre, l’article 5 de la d soit informé de certains éléments essentie directive (identité des parties à la relation début de la relation de travail, etc.) sous

18. Afin d’améliorer la lisibilité de l’article 10, « le ou les document(s) au sens de l’a européen et du Conseil du 20 juin 201 prévisibles dans l’Union européenne » de leurs employeurs puissent comprendre d

6 Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 199 conditions applicables au contrat ou à la relation de trava

ou de document(s) au sens de l’article essentiels de la relation de travail.

19. L’article 7/1, 2° en projet prévoit l’inse du 5 mars 2002 qui précise que l’article conducteur en Belgique dans le cadre d’a

20. Comme déjà mentionné, la directive 202 mesures de contrôle que les Etats me conducteurs dans domaine du transport mars 2002 qui imposent des exigences a prévues par la directive 2020/1057 ne s L’Autorité n’a pas de commentaires partic

d. Article 11

21. L’article 11 du projet entend insérer un afin de transposer les exigences adminis 107 et 11, point b) et c) 8, de la directive 2 1, notamment l’obligation pour le cond

7 « Les entreprises de transport établies dans un État n les entreprises établies dans un État membre, y co cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux donnant

8 « Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1 peuvent imposer que les exigences administratives et de conducteurs : […] b) l’obligation pour l’opérateur de veiller à ce que format électronique, les documents suivants, et l’obligat demandés lors d’un contrôle sur route : i) une copie de la déclaration de détachement soum ii) la preuve des opérations de transport ayant lie électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’artic iii) les enregistrements du tachygraphe, et en partic été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de conformément aux exigences en matière d’enregistr (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 ; c) l’obligation pour l’opérateur de transmettre, via détachement, à la demande expresse des autorités lieu, la copie des documents visés aux points b) ii trait à la rémunération du conducteur pour la période sens de l’article 3 de la directive 91/533/CEE du Cons la preuve de paiement.

L’opérateur envoie les documents via l’interface publiqu demande. Si l’opérateur ne soumet pas les documents membre dans lequel le détachement a eu lieu peuvent membre d’établissement, conformément aux articles d’assistance mutuelle a été présentée, les autorités c accès à la déclaration de détachement et à d’autre publique connectée à l’IMI. […]»

contrôle sur route et en son paragraphe documents après le détachement, via le s

22. En son paragraphe 1, alinéa 1, l’article occupe en Belgique un conducteur dans l l’obligation de veiller à ce que le conduc ou sous forme électronique et, d’autre documents lorsqu’ils lui sont demandés lo Emploi désignés par le Roi. Il s’agit des d une copie de la décla la preuve des opérat les enregistrements d Etats où le travailleu transport routier inte

23. En ce qui concerne la déclaration de déta le point e. ci-dessous.

24. En ce qui concerne la preuve des opéra 2020/1057 précise que celle-ci peut être u visées à l’article 8, paragraphe 3, du règ motifs à cet égard que « aussi longtem additionnel à la convention relative au c route (CMR) concernant la lettre de v constituée par cette dernière mais pour paragraphe 3, du règlement (CE) n° 10 pourra également être constituée par la l

9 Sont visés les transports de cabotage : - au sens du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parleme communes pour l’accès au marché du transport interna 1072/2009 »), à savoir des transports nationaux po d’accueil, dans le respect dudit règlement, - et au sens du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlem communes pour l’accès au marché international des ser (CE) n° 561/2006 (refonte) : soit les transports nationaux de vo un transporteur dans un État memb soit la prise en charge et la dépose d inter-national, dans le respect des charge et dépose ne constitue pas l’ 10 Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement europée pour l’accès au marché du transport international de ma

25. L’article 8, paragraphe 3 du règlement 10 éléments suivants pour chaque transport a) le nom, l’adresse et la signat b) le nom, l’adresse et la signat c) le nom et l’adresse du destin fois les marchandises livrées; d) le lieu et la date de prise en c e) la dénomination courante de pour les marchandises dang que le nom-bre de colis, leur f) la masse brute des marchand g) les plaques d’immatriculation

26. Par souci de sécurité juridique et afin d’ §1er, alinéa 1, en projet, celui-ci devrait p être effectué au moyen d’une lettre de l’article 8, §3, du règlement 1072/2009, à

27. En ce qui concerne les enregistrements du ci soient effectués conformément aux ex de relevés en vertu des règlements 56 demandeur sur le fait que conformément caractère personnel traitées au moyen d seules fins de contrôler le respect de ce travailleurs dans le secteur du transport r données enregistrées par les tachygra mentionnées aux articles 4, §§ 313 et 414

11 Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen dispositions de la législation sociale dans le domaine de (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (C 12 Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Europée transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 382 transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 56 de certaines dispositions de la législation sociale dans le 13 « Les tachygraphes numériques enregistrent les do a) la distance parcourue et la vitesse du véhicule; b) la mesure du temps; c) les emplacements visés à l’article 8, paragraphe 1; d) l’identité du conducteur; e) l’activité du conducteur; f) les données relatives au contrôle, à l’étalonnage et à g) les événements et les défaillances. » 14 « Les tachygraphes analogiques enregistrent au moins 15 « 1.

Pour faciliter la vérification du respect de la automatiquement aux points suivants, ou au point le p

28. A nouveau, par souci de sécurité juridique 7/1/1, §1er, alinéa 1, en projet, celui-ci d sont effectués conformément aux exigen relevés au titre des règlements 561/200

29. En son alinéa 2, l’article 7/1/1, §1er, e désignés par le Roi « ont accès aux d publique connectée au système d’inform (UE) n° 1024/2012 ».

30. L’insertion de cet alinéa 2 pose question a

31. En effet, en premier lieu, le libellé de cet permet pas aux personnes concernées l’employeur via l’interface publique conn fonctionnaires du SPF Emploi ont accès n peuvent y avoir accès, de sorte qu’il ne ré

32. En second lieu, une telle disposition ne mesure où elle laisse supposer qu’il r circonstances ?) aux fonctionnaires du S visées à l’article 7/1/1, §1, alinéa 1, via le effet, conformément à l’article 1er, §11, a auxquelles le SPF Emploi peut avoir accès données figurant sur la déclaration de détachement par l’employeur via le systè de la directive 2020/1057, la preuve d tachygraphes ne doivent être commu détachement et à la demande expresse 7/1/1, §2, en projet, voir ci-dessous). Da directive 2020/1057 et devrait dès lors êt

33. L’alinéa 3 de cette disposition désigne le qui concerne son propre traitement de do

— le lieu où commence la période de travail journalière; — chaque fois que le véhicule franchit la frontière d’un — chaque fois que le véhicule effectue des activités de — toutes les trois heures de temps de conduite accumu — le lieu où finit la période de travail journalière. »

de la loi et à l’effectivité des droits des p n’a pas d’observations particulières à form

34. L’alinéa 4 prévoit qu’afin de s’assurer q une opération de transport exclue de la demandé de fournir, sur support papier o preuve des opérations de transport ayant L’article 7/1/1, §1er, alinéa 4 met ainsi en §11, alinéa 2, de la directive 2020/1057.

35. L’article 7/1/1, §2, alinéa 1, du projet est tenu, à la demande des fonctionnaire semaines après la date de cette demande de la copie de la preuve des de la copie des enregistreme du ou des document(s) au se des relevés d’heures relatifs a de la preuve de paiement de L’alinéa 2 de l’article 7/1/1, §2 précise q de ceux-ci doivent être effectuée via l’i fonctionnaires du SPF Emploi précités on publique connectée et que le SPF Emplo

36. L’alinéa 1 appelle les observations suiva 2020/1057 précise que la demande des a lequel le détachement a eu lieu doit actuellement. La seconde a trait aux docu il est renvoyé à cet égard au point 18 ci-d

37. En ce qui concerne l’accès des fonctionn transmises via le système IMI prévu à l l’article 9, §4 du règlement 1024/2012. système IMI aux données à caractère pe « besoin d’en connaître » et restreint au( droits d’accès leur ont été accordés16.

16 Conformément à l’article 3 du règlement n° 1024/201 de données à caractère personnel, entre les autorités co

38. L’article 7/1/1, §2, alinéa 3 prévoit que l l’Union européenne ou au Royaume-Uni, n ou lorsque les fonctionnaires du SPF Emp documents car l’employeur n’a pas créé de IMI, les fonctionnaires peuvent deman compétentes de l’Etat dans lequel ledit articles 6 et 7 de la directive 2014/67 ou européenne et la Communauté européen de Grande-Bretagne et d’Irlande du nor coopération »).

39. Cet alinéa 3 appelle les observations suiv

40. L’application de cet alinéa aux employ détachés sur le territoire belge résulte de de l’Annexe 31 de l’accord de commerce sont tenus, de transmettre à partir du système IMI, la copie de la preuve des op du tachygraphe, des documents ayant tr détachement, du contrat de travail ou relatifs au travail du conducteur et de à cet égard. Afin de permettre aux employ l’alinéa 3 leur est applicable , il est recomm des motifs.

41. De plus, la directive prévoit le mécan d’établissement dans une seule hypoth documents demandés dans le délai impar hypothèse en ces termes « lorsque, pou fournis dans le délai imparti ». Or, l’artic ce mécanisme non seulement lorsque l’em le délai imparti mais aussi lorsque les fonc pas demander lesdits documents au motif publique connectée au système IMI. Par c

réaliser notamment la coopération administrative requis actes figurent notamment la directive 96/71, la directive et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des dès lors important de limiter, en l’occurrence, l’accès des

par la directive qui établit les seules exige être imposées par les Etats membres dan demande dans quelle mesure cette de l’employeur de transmettre les document §11, c),de la directive 2020/1057 et de l’ de l’Annexe 31 de l’accord de commerce e de ces observations.

42. L’article 7/1/1, §2, alinéa 4 prévoit que p dans un Etat qui n’est pas membre de l’U la demande de documents par les fonc transmission à ceux-ci desdits document par courriel.

43. En précisant la manière dont les docu également pour les employeurs établis da 4 entend répondre aux exigences impos prévoit que les entreprises établies dans d favorable que celles établies dans un Etat

e. Article 12

44. L’article 12 du projet vise à insérer un n de transposer l’article 1er, §§10, 11, aliné

17 « Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1 de conducteurs: a) l’obligation pour l’opérateur établi dans un autre autorités nationales compétentes de l’État membre d détachement, au moyen d’un formulaire standard multil marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024 i) l’identité de l’opérateur, au moins sous la forme du nu ii) les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d chargée d’assurer la liaison avec les autorités compéten de transmettre et de recevoir des documents ou avis; iii) l’identité, l’adresse du lieu de résidence et le numéro iv) la date de début du contrat de travail du conducteur, v) les dates prévues pour le début et la fin du détachem vi) la plaque minéralogique des véhicules à moteur; vii) s’il s’agit d’un transport de marchandises, d’un tra de cabotage. » 18 « Aux fins du contrôle, l’opérateur tient à jou point a), dans l’interface publique connectée à l’IM

en instaurant une obligation sur le territoire belge par l’em le Roi ; en distinguant les conditions que l’employeur est, d’une p d’autre part, dans un Etat tie de détachement dans le syst

45. Le paragraphe 1 de l’article 7/1/2, e Etat membre de l’Union européenne ou déclaration de détachement doit être formulaire standard multilingue de l’inte précise les données que contient la déc dans un autre Etat membre en renvoyant a), de la directive 2020/1057. De mêm déclaration lorsque l’employeur est éta énoncées à l’article 6, §1, alinéa 1, a) de commerce et de coopération.

46. Il ressort de l’Exposé des motifs que l’app Royaume-Uni résulte des dispositions de un tel employeur doit effectuer une décla au système IMI, en cas de détachement d le domaine du transport routier. L’Autorit

47. Le projet transpose fidèlement l’article 1e exécute l’accord de commerce et de coo l’article 1er , §11, alinéa 1, a), de la dire Section 2 de la Partie A de l’Annexe 31 d personnes concernées de savoir précisém la déclaration de détachement et de répo

48. L’alinéa 4 de l’article 7/1/2, §1er, en 2020/1057, prévoit que l’employeur tien publique connectée au système IMI. La d détachement du conducteur est effectuée que si cette finalité n’est pas indiquée à l’a

article 7/1/3, qui sera inséré dans la loi d ci-dessous), que la mise à jour de la déc des finalités de contrôle du respect des c

49. L’alinéa 5 de l’article 7/1/2, §1er, en proje par le Roi ont accès aux données co d’observations particulières à formuler su relative à la limitation de cet accès selon

50. L’alinéa 6 de l’article 7/1/2, §1er, en traitement pour ce qui concerne son prop Une telle disposition participant à la prévi concernées consacrés par le RGPD, l’Auto égard.

51. L’Autorité constate que l’article 7/1/2, §1 l’article 1er, §13, de la directive 2020/105 déclarations de détachement sont sauveg pendant une période de 24 mois. » Le pr

52. Le paragraphe 2 de l’article 7/1/2, e Etat qui n’est pas membre de l’Union eur son alinéa 1 que la déclaration de déta Emploi désignés par le Roi par le biais du f du SPF Emploi. L’alinéa 2 énonce les info la dénomination de l’employe le numéro d’enregistrement si ce numéro est prévu par la les coordonnées d’un gestion visés à l’article 7/2 de la électronique, numéro de télé les noms et prénom, l’adresse du conducteur la date de début du contrat d les dates prévues pour le déb la plaque minéralogique des s’il s’agit d’un transport de ma international ou de transport

53. Cet alinéa 2 n’appelle pas de remarqu statutaire de l’employeur, les données y é 1er, §11, alinéa 1, a) de la directive 2020/1 plus favorable pour les employeurs étab l’article 1er, §10, de la directive 2020/1057 pertinente et nécessaire au regard des fin

54. L’alinéa 3 instaure une obligation à char Royaume-Uni) de tenir la déclaration de 7/1/2, §1, alinéa 4, pour les employeurs Ce faisant, cet alinéa est également co favorable pour les employeurs établis dan

55. L’alinéa 4 du paragraphe 2 de l’article 7 dans la déclaration de détachement sont respect des conditions de travail, de rém en projet, pendant une période de trente

56. Il ressort de l’Exposé des motifs que « Cet du fait qu’en raison de l’absence de coop d’information Marché intérieur (IMI) avec procédures de recherche et de constata travail belge peut s’avérer plus longue lor autre que le Royaume-Uni par rapport à u européenne ou au Royaume-Uni. » L’Auto

f. Article 13

57. L’article 13 du projet vise à insérer un Cette disposition est libellée comme suit « Aux fins de contrôle du respect des con conformément à la présente loi, lorsqu’un emp domaine du transport routier, peuvent unique procédures et instruments de contrôles visés p les articles 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, § l’article 15ter de la loi du 12 travailleurs. »

58. Comme indiqué ci-dessus, l’article 7/1/1, visée à l’article 1er, §11, alinéa 1, b) de la à ce que le conducteur détaché dispose fournir lesdits documents lors de contrô l’obligation de l’employeur, visée à l’artic transmettre, via le système IMI, après la autorités compétentes, certains documen exigences relatives à la déclaration de dé a) de la directive 2020/1057.

59. L’article 7/2, §2, en projet, transpose les transport ou d’une autre personne de c l’article 1er, §11, alinéa 1, a), ii), de la dir

60. Le nouvel article 15ter qui sera inséré da ci-dessous le point i.) transpose l’obligati de la directive 2020/1057, de soumettre, ayant trait à la rémunération du conducte

61. Dans ces conditions, l’article 7/1/3, en p limitative des exigences administratives e 1er, §§ 10 et 11, de la directive 2020/1057 établis dans un autre Etat membre ou transport routier en Belgique, tout en m traitements de données des conducteurs procédures et instrument de contrôle (c chaque opération de traitement de donné

g. Article 14

62. L’article 14 du projet entend remplace paragraphe 1er de cette nouvelle disposi préalablement à l’occupation de travailleu liaison et, selon les modalités déterminé fonctionnaires désignés par le Roi, tout n’est pas applicable à l’employeur qui occ

63. L’article 7/2, §2, en projet, stipule que en Belgique, l’employeur est tenu de d personne de contact dans l’Etat d’établis de l’employeur, d’assurer la liaison avec de transmettre et de recevoir des docume de la déclaration de détachement visée coordonnées de ce gestionnaire de transp

64. La directive 2020/1057 n’impose pas en un gestionnaire de transport ou une autre la liaison avec les autorités nationales c services de transport sont fournis. Elle se dans la déclaration de détachement les co personne de contact dans l’Etat membr autorités compétentes de l’Etat membre d ou avis.

65. Ainsi que cela ressort de l’Exposé des mo administrative établie à l’article 1er, §10 e au gestionnaire de transport ou à une a distinguer la situation du conducteur dét transport doivent être transmises) de ce liaison doit être désignée conformément

66. Il ressort encore de l’Exposé des motifs qu en ce qui concerne la déclaration de détac Etat membre de l’Union européenne ou a formulaire électronique disponible à cet e En revanche, en ce qui concerne les em l’union européenne et qui n’est pas le Ro gestionnaire de transport ou d’une autre deuxième alinéa, en projet de la loi du 5

h. Article 17

67. L’article 17 du projet prévoit le remplac 2002 qui concerne la surveillance du res le projet, de nouveaux articles dans cett

aux articles 7/1, 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, §1er constatées et sanctionnées conformémen

68. Cette disposition entend porter exécution que « les Etats membres déterminent dispositions nationales adoptées en vertu pour assurer la mise en œuvre de ces sa proportionnées, dissuasives et non discrim

69. L’Autorité en prend acte.

Article 19

70. L’article 19 du projet vise à insérer un qui entend transposer l’obligation de l’e directive 2020/1057, de transmettre, via demande expresse des autorités compéte lieu, la copie des documents ayant trait détachement19.

71. Après avoir défini, en son paragraphe 1 article 15 ter de la loi du 12 avril 1965, employeurs établis dans un pays autre qu Belgique, de l’obligation prévue à l’article un décompte de sa rémunération lors de

72. Le paragraphe 3, alinéa 1 de cet artic après la période de détachement, à la de Roi, et ce au plus tard huit semaines aprè relatifs à la rémunération prévus par la l équivalents au décompte visé à l’article 1 documents doivent être effectués via l’in fonctionnaires précités ont accès aux don est le responsable du traitement pour ce q

19 Cette disposition requiert de communiquer également relatives à l’article 13 du projet au point f. ci-dessus.

73. Il ressort de l’Exposé des motifs que les r et des articles 6 quater à 6 septies de l’ar documents sociaux20, qui sont applicable être considérés comme correspondant a limitativement énumérées à l’article 1er, § l’insertion d’un régime spécifique exclusi Belgique s’avère nécessaire. Ce régime l’employeur d’établir le décompte de rému et, d’autre part, en l’obligation pour cet e la rémunération prévus par la législation

74. L’Autorité relève que l’article 1er, §11, a transmission de la copie des documents a effectuée à la demande « expresse » des §3, en projet, de la loi du 12 avril 1965 adapté sur ce point. Pour le reste, l’Aut mentionnées ci-dessus en ce qui concern connaître ».

75. Le paragraphe 3, alinéa 2, de l’article dans un autre Etat membre de l’Union e délai prévu, les documents précités ou lo Roi ne peuvent pas demander lesdits do l’interface publique connectée au systèm système IMI, l’assistance des autorités établi, conformément, selon le cas, aux

76. Cet alinéa transpose l’article 1er, §11, alin demande d’assistance mutuelle lorsque l’e le délai imparti et reprend la disposition coopération pour ce qui concerne l’emplo

77. A l’instar des observations formulées ci-d part, qu’en prévoyant le mécanisme de l fonctionnaires précités ne peuvent pas d

20 Ces dispositions prévoient une dispense pour l’employe détaché en Belgique d’établir et de tenir un décompte de

pas créé de compte dans le système supplémentaire dans laquelle ce mécan demande dans quelle mesure est-ce que à l’employeur par l’article 1er, §11, aliné documents ayant trait à la rémunération L’Exposé des motifs se réfère à la seule hy dans le délai imparti. Cette disposition se

78. Le paragraphe 3, alinéa 3, de l’article dérogation à l’alinéa 1er , que lorsque l’em l’Union européenne et qui n’est pas le fonctionnaires du SPR Emploi désignés p sont effectués par courrier postal ou par l’article 1er, §10, de la directive 2020/105 membre ne peuvent pas obtenir de traite

PAR CES MOTIFS, l’Autorité

estime que les changements suivants s’ Adapter l’expression figurant à l’articl document(s) au sens de l’article 5 de du Conseil du 20 juin 2019 relative dans l’Union européenne » de ma comprendre directement et aisément préciser à l’article 7/1/1, §er, alinéa 1 opérations de transport peut être eff CMR) ou des preuves visées à l’artic enregistrements du tachygraphe so d’enregistrement et de conservation d (point 28) ; supprimer l’article 7/1/1, §1er, alinéa adapter l’article 7/1/1, §2, alinéa 1, observations formulées au point 36 ; insérer une explication dans l’Exposé l’article 7/1/1, §2, alinéa 3, en proje Royaume-Uni (point 40) ;

adapter l’article 7/1/1, §2, alinéa 3, observations formulées au point 41 ; insérer à l’article 7/1/2, §1er, en proje l’article 1er, §13, de la directive 2020/ adapter l’article 15 ter, §3, alinéa 1, observations formulées au point 74 ; adapter l’article 15 ter, §3, alinéa 2, observations formulées au point 77.

Pour le Centre de Connaissances, Rita Van Nuffelen – Responsable a.i. du Cen

Rita Van Nuffelen (Authenticati on) Digitally sig Rita Van Nuf (Authentica Date: 2022.0 15:53:31 +0

Het Kenniscentrum van de Gegevensbescherm Aanwezig: Mevrouw Marie-Hélène Descamp

Gelet op de adviesaanvraag van de heer Pier Economie en Werk, die op 17 januari 2022 w

Brengt, op 9 maart 2022, het volgende advie

VOORWERP EN CONTEXT VAN DE A

buitenlandse dienstverleners in het wegv specifieke sancties in.

9. De adviesaanvraag heeft betrekking op d

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

a. Hoogdringendheid

b.

Artikel 7

14. De Autoriteit merkt op dat de omzetting overeenstemming is met de bepalingen opmerkingen.

c.

Artikel 10

d.

Artikel 11

verplicht de gedetacheerde bestuurder verstrekken en paragraaf 2 verplicht de w door te geven via het IMI-systeem.

23. Wat de detacheringsverklaring wordt verw

39. Dit derde lid geeft aanleiding tot de volge

e.

Artikel 12

detacheringsverklaring moet afleggen v verbonden, indien een bestuurder in gedetacheerd. De Autoriteit neemt hier n

g.

Artikel 14

h.

Artikel 17

69. De Autoriteit neemt hier nota van.

Artikel 19

OM DEZE REDENEN, de Autoriteit