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Wetsvoorstel permettant l'accès aux archives en vue de la recomposition des familles à la suite des séparations transfrontalières contraintes (déposée par M. Malik Ben Achour et consorts)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2648 Wetsvoorstel 📅 2022-04-26 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission MOBILITEIT, OVERHEIDSBEDRIJVEN EN FEDERALE INSTELLINGEN
Auteur(s) Achour (PS); Christophe, Lacroix (PS); Marc, Delizée (PS); Vicky, Reynaert (Vooruit)
Rapporteur(s) Parent, Nicolas (Ecolo-Groen)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PS

Texte intégral

26 avril 2022 de Belgique RÉSUMÉ  La présente proposition de loi crée une base légale conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) afin de faciliter la consultation des archives coloniales en Belgique par les métis issus de la colonisation belge et leurs descendants, concernant les informations relatives à leurs dossiers personnels. permettant l’accès aux archives en vue de la recomposition des familles à la suite des séparations transfrontalières contraintes (déposée par M. Malik Ben Achour et consorts) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs, a approuvé à l’unanimité une résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique (DOC 54 2952/007). Cette résolution est en premier lieu une reconnaissance officielle de la ségrégation dont les métis ont été victimes sous le régime colonial belge. Des excuses au nom du gouvernement fédéral ont été présentées en avril 2019 par le premier ministre, M. Charles Michel, pour les souffrances et l'injustice subies par les personnes d'ascendance mixte nées durant la période coloniale en Afrique centrale.

La “résolution dite métis” adressait également une série de demandes au gouvernement fédéral. Conformément aux demandes formulées dans la résolution, un projet de recherche concernant la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge est actuellement mené. La première phase du projet, prévue pour une durée de quatre ans, a débuté le 1er septembre 2019 sous la direction conjointe du SPF Affaires étrangères, qui finance la recherche, et des Archives de l'État.

Le principal objectif de ce premier volet de la recherche est de répertorier l’ensemble des sources permettant de documenter les parcours individuels et collectifs des métis, et d’offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent d’accéder aux dossiers d’archives qui les concernent, afin de reconstituer leur parcours et leur histoire familiale. La deuxième phase du projet de recherche, également prévue pour une durée de quatre ans, portera sur une recherche historique circonstanciée sur le rôle des autorités dans la façon dont les métis ont été traités à l’époque coloniale au Congo belge et au Ruanda-Urundi (à présent la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi).

Cependant, l’accès aux archives constitue un sérieux obstacle. Cette question semble toujours problématique, même si des efforts sont menés, et notamment la décision du SPF Affaires étrangères de “déclassifier” les archives coloniales et de les transférer aux Archives Générales du Royaume. Le transfert est toujours en cours: sur les 20 km d’archives dites “africaines”, 15 doivent

être transférées et 3 ont déjà été transférées et sont en cours d’inventaire. La résolution métis demande, en effet, de mettre en place “un mécanisme” pour faciliter la consultation des Or il apparaît, qu’outre les problèmes liés aux documents classifiés, un autre obstacle est posé par la législation sur la protection des données à caractère personnel. C'est particulièrement le cas pour le traitement des demandes de recherche des origines et pour la reconstitution de liens de fratrie.

Comment obtenir l'autorisation de consulter le dossier d'un frère présumé ou d'une sœur présumée dont vous ne connaissez pas l'existence et dont on ne peut pas vous révéler l’identité? À ce jour, le législateur belge n’a pas introduit, dans le droit belge, une base légale conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) visant à permettre aux services publics et privés – dont les archives de l’État – de répondre sereinement et en toute légalité aux demandes d’informations concernant la reconstitution des fratries et des familles séparées dans le cadre des politiques d’extermination menées par les régimes génocidaires ou des pratiques coloniales relatives aux enfants métis notamment.

Le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (Moniteur belge du, 5 septembre 2018) prévoit toutefois des aménagements pour “Traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l’article 89, §§ 2 et 3, du Règlement”.

Néanmoins, selon les différentes administrations qui traitent des archives liées aux métis coloniaux (Affaires étrangères et Archives Générales du Royaumes) ces aménagements semblent totalement insuffisants pour permettre de répondre véritablement au considérant 158 du RGPD et plus particulièrement aux questions concernant la reconstitution des fratries et des familles. Pour être plus clair, à défaut de base légale spécifique, il est actuellement illégal de transmettre à un citoyen des informations concernant un tiers, qu’il s’agisse d’un

frère, d’une sœur, d’un demi-frère, d’une demi-sœur, d’un père ou d’une mère sans l’autorisation de ces derniers. C’est donc pour cette raison que, conformément à l’article 6, c) du RGPD, nous proposons de créer cette base légale. En effet, il nous paraît important, en vertu du droit au respect de la vie familiale, de donner le droit aux citoyens qui le souhaitent, de pouvoir obtenir, à des fins de recomposition de leur propre famille et de leur histoire familiale, des informations crédibles sur ce qu’il est advenu des membres de leur propre famille.

Pour les auteurs de la présente proposition de loi, il est nécessaire de remédier à cette lacune et de répondre à une demande de notre assemblée dans le cadre de la “résolution métis” adoptée en 2018

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire. Art. 2 Conformément à l’article 6, § 1er, c) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données – RGPD), le paragraphe 1er de l’article 2 proposé crée une base légale pour le traitement de données à caractère personnel conservées par les Archives de l’État et toute autre institution privée ou publique.

La finalité du traitement est la recomposition familiale de personnes séparées, telle que garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie familiale. Ce droit oblige notamment l’État à fournir des informations crédibles sur ce qu’il est advenu des membres d’une famille. Cette obligation a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section) dans l’arrêt du 26 mars 2013 dans l’affaire Zorica Jovanović c.

Serbie (n° 21794/08).

Pour qu’il y ait une séparation contrainte, il suffit que la personne ait été séparée malgré elle de sa famille, même si ce choix est celui d’un membre de la famille. Cela peut également viser les familles séparées pour se réfugier au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New York de 1967. L’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 2 proposé permet de déterminer les données pertinentes pour réaliser la finalité.

Il convient de noter que les données ne doivent pas nécessairement concerner des personnes présentant un lien de parentalité. Par exemple, identifier un directeur d’orphelinat ou un médecin pourrait permettre d’établir les circonstances de la séparation. Le paragraphe 3 permet aux responsables de traitement, à savoir celui qui conserve les archives, de contrôler que la demande corresponde aux finalités et d’éviter que des données à caractère personnel et les documents ne soient consultés par des personnes qui ne sont pas visées par la loi.

Le responsable de traitement doit également contrôler la demande et les documents transmis. L’alinéa suivant limite la consultation des données traitées à ce qui est seulement nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie. Le paragraphe 4 vise à préserver les droits des personnes concernées afin de les informer pleinement de ce que leurs données ont été consultées (quand, pourquoi, comment et par qui).

Malik BEN ACHOUR (PS)

Christophe LACROIX (PS) Jean-Marc DELIZÉE (PS)

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 1er Aux fins de recomposition de sa propre famille ou de son histoire familiale à la suite de séparations transfrontalières contraintes, toute personne peut demander à consulter les archives conservées par des autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui contiennent des données à caractère personnel de tiers utiles à cette finalité. Les catégories des données visées sont celles qui servent à établir:

1° un lien de parentalité avec des tiers;

2° l’identité de ces tiers;

3° un contact avec ces tiers;

4° les circonstances de la séparation familiale. § 2. La demande comprend:

1° les données d'identification du demandeur, à savoir son nom, ses prénoms, sa signature et son numéro de registre national;

2° une motivation et une description circonstanciées de la finalité poursuivie;

3° la date de la demande. Les personnes de nationalité étrangère qui ne disposent pas d'un numéro d'identification belge remettent une copie de tout document qui, selon le droit applicable dans l'État d'origine de la personne physique ou morale, certifie l'identification de celle-ci. § 3. L’autorité ou l’organisme visé au paragraphe 1er est le responsable du traitement. Celui-ci examine la demande et y fait droit si elle répond aux exigences des paragraphes 1er et 2. Si des données à caractère personnel qui ne servent pas la finalité visée au paragraphe 1er apparaissent sur

un document d’archives, le responsable du traitement permet la consultation d’une copie ou d’un extrait de ce document sur lequel ces données ont été rendues illisibles. La consultation des documents et des éventuelles copies a lieu sur place. § 4. Pour chaque consultation, le responsable du traitement établit un dossier qui contient:

1° la demande visée au paragraphe 2; 2 l’identité des tiers visés au paragraphe 1er, à l’exception de ceux dont aucune donnée, en application du paragraphe 3, n’est lisible;

3° les références des documents consultés. Le responsable du traitement informe ces tiers de la consultation et de leur droit à consulter gratuitement le dossier et les documents consultés par le demandeur. 25 mars 2022