Wetsvoorstel modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'octroi d’une assistance juridique gratuite aux victimes de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains (déposée par M. Ben Segers)
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Texte intégral
11 mars 2022 de Belgique
RÉSUMÉ
La lutte contre la traite des êtres humains constitue une priorité absolue du gouvernement. Dans ce cadre, celui-ci souhaite mettre l’accent sur la détection des victimes, en accordant une attention particulière aux profils vulnérables et aux mineurs. La gratuité complète de l’assistance juridique pour les victimes de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains peut être un instrument important à cet égard.
Grâce à une modification du Code judiciaire, cette proposition de loi vise dès lors à offrir une assistance juridique gratuite à ces victimes. Cette mesure aura pour effet de mieux protéger les victimes et de mieux faire respecter leurs droits (notamment par le biais de l’introduction d’une action en dédommagement). Elle accroîtra la propension à dénoncer les faits, ce qui permettra de rendre les victimes de la traite et du trafic des êtres humains plus visibles et de mieux connaître leurs exploiteurs.
Cela permettra également, le cas échéant, de démanteler les réseaux criminels qui y sont liés et qui se chargent du transport, du recrutement et de l’exploitation. Dès lors, l’amélioration de la protection des victimes de la traite des êtres humains et de formes aggravées de trafic des êtres humains ira de pair avec le renforcement de la lutte contre les exploiteurs. modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’octroi d’une assistance juridique gratuite aux victimes de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains (déposée par M. Ben Segers) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Mesdames, Messieurs, L’accord de gouvernement prévoit de faire de la lutte contre le trafic des êtres humains une priorité politique absolue. Il promet aussi que la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains sera intensifiée, notamment en investissant davantage dans la détection des victimes, avec une attention particulière pour les profils vulnérables et les mineurs. C’est dans ce cadre qu’il faut situer la présente proposition de loi.
Offrir aux victimes une assistance juridique gratuite aura pour effet: 1. de mieux protéger les victimes et de mieux faire respecter leurs droits, notamment par le biais d’une action en dédommagement; 2. de rendre les victimes plus visibles et de permettre une intensification de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. Pour avoir accès à la procédure de protection spéciale existante pour les victimes de la traite ou du trafic des êtres humains, celles-ci doivent remplir cumulativement trois conditions: — elles doivent rompre les contacts avec l’auteur ou les auteurs présumés; — elles doivent accepter de se faire accompagner par l’un des trois centres d’accueil spécialisés reconnus; — elles doivent coopérer avec les autorités judiciaires (…).1 En outre, les victimes de trafic des êtres humains ne peuvent faire appel au statut de protection que si l’infraction commise à leur encontre est aggravée par l’une des circonstances aggravantes visées à l’article 77quater, 1° à 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après “la loi sur le séjour”).2 Article M1, 1, 1.4, de la circulaire du 23 décembre 2016 relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, publiée au Moniteur Belge le 10 mars 2017, 35368 (ci-après: “circulaire du 23 décembre 2016”).
Voir les articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, publiée au Moniteur Belge le 31 décembre 1980.
Les étrangers ne sont pas les seules victimes potentielles de la traite des êtres humains. Des ressortissants belges, tant adultes que mineurs, peuvent également en être victimes. C’est notamment le cas des citoyens belges recrutés par des “loverboys/proxénètes d’adolescents”. La procédure de protection spéciale s’applique donc également à eux.3 Le principe de base selon lequel la victime doit être orientée à des fins d’accompagnement vers un centre d’accueil spécialisé reconnu vaut également pour les victimes belges.4 L’accompagnement juridique dans les centres d’accueil est assuré par des travailleurs sociaux ou des criminologues.
Ils informent les victimes à propos de leurs droits et leur expliquent les conditions d’éligibilité à la procédure de protection spécifique. Ils aident aussi les victimes à révéler les faits et leur expliquent quels sont leurs droits dans le cadre de la procédure pénale. Ils assurent en outre le suivi de l’enquête, informent les victimes de son état d’avancement et les accompagnent lors des auditions.
Tout cela s’inscrit dans le cadre de la coopération et de la concertation avec les services de police concernés, les services d’inspection sociale et les magistrats, conformément à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2016. Pour les victimes, cette phase de la procédure est entièrement gratuite. Les centres proposent également l’assistance d’un avocat pour aider les victimes, le cas échéant, à introduire une demande d’indemnisation.
L’article 508/13/1, § 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, détermine dans quelles conditions une personne est réputée disposer de moyens d’existence insuffisants, critère ouvrant l’accès à l’aide juridique entièrement gratuite. Le paragraphe 2 de l’article 508/13/1 énumère une série de catégories de personnes qui, sauf preuve contraire, sont présumées disposer de moyens d’existence insuffisants.
Enfin, le paragraphe 4 prévoit la gratuité complète de l’aide juridique pour les mineurs. La présente proposition de loi vise également à instaurer une aide juridique entièrement gratuite pour les victimes de la traite d’êtres humains et/ou de certaines formes plus graves de trafic d’êtres humains. Ces personnes seront souvent déjà éligibles à une aide juridique entièrement ou partiellement gratuite en raison de moyens d’existence insuffisants ou de leur jeune âge.
Article M2, 2, de la circulaire ministérielle du 23 décembre 2016. Article M5, 5, 5.1, dernier alinéa, de la circulaire ministérielle du 23 décembre 2016.
Cependant, d’autres victimes passent à côté de cette aide juridique entièrement ou partiellement gratuite. Ils ont pourtant souvent tout fait pour se sortir du milieu criminel. De plus, ils ont souvent coopéré avec les autorités judiciaires afin d’arrêter l’exploiteur et de démanteler l’éventuel réseau sous-jacent. Pour se constituer partie civile dans une procédure pénale, les victimes de la traite d’êtres humains doivent surmonter d’énormes obstacles.
Certaines victimes d’exploitation sexuelle, mais aussi parfois économique, craignent des représailles parce que les auteurs viennent de la même région que la leur. Elles ne veulent pas mettre leur famille en danger dans leur pays d’origine. Dans des pays comme le Nigeria et la Thaïlande, il n’y a pratiquement pas de mesures de protection.5 En outre, les victimes ne souhaitent souvent pas se constituer parties civiles parce qu’elles veulent se distancier émotionnellement le plus rapidement possible de l’événement traumatisant.6 Qui plus est, elles doivent craindre que le trafiquant d’êtres humains ne soit plus assez solvable pour payer les dommages et intérêts.
L’expérience montre en effet que les trafiquants organisent souvent leur insolvabilité (par exemple, en transférant leurs actifs à l’étranger), ce qui empêche souvent une indemnisation efficace. À cela s’ajoute la crainte d’une longue procédure, si bien que le procès n’a lieu que plusieurs années plus tard. À ce moment-là, tous les prévenus ayant été libérés, les victimes se sentent encore davantage menacées.
Il va sans dire que dans de telles circonstances, il convient d’éliminer autant que possible les obstacles supplémentaires. Nous constatons dans la pratique que l’aspect financier constitue effectivement un de ces obstacles supplémentaires, surtout si l’on tient compte de l’insolvabilité potentielle de l’exploiteur. Les victimes qui envisagent malgré tout de se constituer partie civile finissent elles aussi par baisser les bras en raison du coût de la procédure.
Les victimes qui ont trouvé un emploi, par exemple, ne peuvent plus prétendre à l’aide juridique gratuite. Or, les victimes de la traite d’êtres humains ou du trafic d’êtres humains qui sont accompagnées par les centres agréés sont invitées à adopter une attitude active en ce qui concerne leur (ré)intégration. L’accent est dès lors Myria, rapport annuel 2019, “De la force d’action pour les victimes”, p. 45.
mis sur leur insertion professionnelle. Leurs salaires se situent souvent juste au-dessus du seuil de revenu pour l’aide juridique de deuxième ligne gratuite. Les victimes qui bénéficient d’un accompagnement et veulent reprendre leur vie en main perdent le droit à l’aide juridique gratuite, notamment s’ils trouvent du travail. Il va de soi que cela ne contribue pas à rendre le statut de “victime de la traite d’êtres humains” plus attrayant et, partant, à rendre à long terme les victimes plus enclines à dénoncer les exploiteurs.
Il en va de même pour les victimes de “loverboys”/ proxénètes d’adolescents. Les victimes sont originaires de pays de l’UE (par exemple, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie) et des pays des Balkans (par exemple, l’Albanie), mais aussi de nationalité belge. Les victimes mineures sont recrutées grâce à des techniques de séduction par un proxénète d’adolescents/loverboy pour être ensuite exploitées sexuellement.
La détection de ces filles ou garçons mineurs intervient souvent lorsqu’ils ont 16 ou 17 ans. En tant que mineurs, ils ont droit à l’aide juridique gratuite. Les enquêtes pénales relatives à la traite des êtres humains sont souvent vastes et complexes. Dans de nombreux cas, les victimes sont déjà majeures au moment de l’audience devant le tribunal (correctionnel). Pour que les victimes mineures de proxénètes d’adolescents/loverboys puissent bénéficier d’une procédure liée au statut de victime et pour les arracher à leur environnement toxique, d’énormes efforts sont nécessaires.
Les filles sont rendues émotionnellement dépendantes des loverboys. Il arrive souvent que les filles prétendent qu’elles ne sont pas des victimes et qu’elles ne veulent pas que leur “petit ami” finisse en prison. Elles sont de surcroît généralement droguées afin de créer une addiction. Il va sans dire que toutes les occasions doivent être saisies pour mettre un terme à cette exploitation. L’obstacle supplémentaire pour les victimes - lié aux implications financières et/ou administratives du recours à l’aide judiciaire plus tard dans la procédure, lorsqu’elles sont majeures - est donc particulièrement contre-productif.
Nous observons en outre, dans plusieurs dossiers, une manipulation dans le cadre de laquelle l’exploiteur tente de désigner l’avocat de la victime – en prétextant lui offrir son aide – afin d’assurer ainsi ses propres intérêts.7 La désignation rapide d’un avocat, immédiatement après les déclarations, pourrait permettre de prévenir ces pratiques intolérables. L’indemnisation (compensant notamment les arriérés de salaires) peut également permettre à la victime de Myria, Rapport annuel 2019 Traite et trafic des êtres humains, “De la force d’action pour les victimes”, page 42. / Myria, Rapport annuel 2018 Traite et trafic des êtres humains, “Mineurs en danger majeur”, page 81.
se construire une nouvelle vie ou lui donner un coup de pouce à cet effet. La victime peut également ainsi sortir du cercle vicieux de l’exploitation et son indemnisation réduit immédiatement le risque qu’elle soit à nouveau victime de la traite des êtres humains. Dans certains cas, l’indemnisation permettra à la victime de retourner dans son pays d’origine. Elle osera alors revoir, sans perdre la face, les membres de sa famille qui ont financé son départ.
Il va de soi que toute victime qui s’est constituée partie civile pourra également avoir accès à son dossier et demander des devoirs complémentaires afin que certains dossiers puissent être relancés ou complétés. Il va sans dire qu’il serait inutile de souscrire une assurance protection juridique au stade de l’accompagnement par un centre spécialisé. Les faits étant survenus avant le début de l’accompagnement, il ne serait en effet plus possible de recourir à l’assurance protection juridique à cet égard.
C’est pour toutes les raisons exposées plus haut que nous proposons d’ajouter les victimes de la traite des êtres humains ou de formes graves de trafic des êtres humains aux catégories de personnes bénéficiant de la pleine gratuité de l’aide juridique. En facilitant la constitution de partie civile dans la procédure pénale relative à la traite des êtres humains et à des formes graves de trafic des êtres humains, nous renforçons par la même occasion la possibilité d’engager une procédure qui permettra à la victime de faire valoir tous ses droits, tout en augmentant la probabilité d’une indemnisation.
La procédure de protection des victimes de la traite des êtres humains ou de formes graves de trafic des êtres humains présentera dès lors structurellement plus d’intérêt pour d’autres victimes de la traite des êtres humains, ce qui accroîtra la propension à dénoncer ces faits. Nous observons déjà que lorsque que l’accompagnement assuré par un centre spécialisé porte ses fruits, cela accroît également la propension d’autres victimes à dénoncer ces faits.
La gratuité de l’assistance juridique – assortie d’une éventuelle indemnisation matérielle et morale – pourrait le compléter. La traite des êtres humains est une infraction souvent commise dans l’ombre et dans la clandestinité. Les services d’inspection, les services de police et d’autres services doivent fournir d’immenses efforts pour mettre ce phénomène au jour. En offrant aux victimes de meilleures perspectives d’obtenir une issue favorable dans
le cadre de la procédure pénale, la présente proposition de loi vise à contribuer à ce que les victimes de la traite des êtres humains soient à l’avenir plus disposées à témoigner et à dénoncer les exploiteurs. Cela permettra de connaître les situations d’exploitation et de démanteler du transport, du recrutement et de l’exploitation. Dès lors, l’amélioration de la protection des victimes de la traite des êtres humains et de formes graves de trafic des êtres humains ira de pair avec le renforcement de la lutte contre les exploiteurs.
Nous concilierons ainsi de manière efficace et humaine les arguments de la “raison” et les raisons du “cœur”. Il convient dès lors de prévoir une catégorie additionnelle de bénéficiaires de la gratuité de l’aide juridique, pour autant: 1) que ces bénéficiaires soient des victimes qui, dans le cadre de la procédure de protection spéciale, apportent leur collaboration à une instruction judiciaire menée à l’encontre de l’auteur (ou des auteurs) de traite d’êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains; 2) qu’il n’ait pas été mis fin à la procédure de protection spéciale et/ou à l’accompagnement par un centre d’accueil spécialisé reconnu.
Cela signifie que l’arrêt de la procédure de protection ou de l’accompagnement d’une personne mettra également fin à la gratuité totale de l’aide juridique, sauf lorsque la personne concernée satisfait aux autres conditions visées à l’article 508/13/1 du Code judiciaire en ce qui concerne la gratuité totale ou dans l’article 508/13/2 du même Code en ce qui concerne la gratuité partielle. Dès lors que les centres spécialisés reconnus sont également chargés de fournir l’aide juridique en plus de fournir l’assistance administrative, l’accueil et l’aide psychosociale et médicale8, ils sont les mieux placés pour connaître l’état d’avancement de la procédure de protection spéciale.
Il serait dès lors indiqué d’habiliter ces centres à établir une déclaration attestant le statut de protection de la victime. Ils étaieront ainsi la demande visant à bénéficier de la gratuité totale de l’aide juridique. Ils devront également informer le bureau d’aide juridique Article M4, 4, de la circulaire ministérielle du 23 décembre 2016.
s’il est mis fin à la procédure de protection spéciale ou à l’accompagnement.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 L’article 508/13/1 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par un § 5 rédigé comme suit: “§ 5. Les victimes de la traite des êtres humains visée à l’article 433quinquies du Code pénal et les victimes du trafic des êtres humains visé à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans les circonstances visées à l’article 77quater, 1° à 5° de la même loi, bénéficient de la gratuité complète de l’assistance juridique en vue de se constituer partie civile dans une procédure pénale.
Les victimes visées à l’alinéa 1er présentent à cette fin une déclaration d’un centre d’accueil spécialisé agréé au bureau d’assistance juridique. Lorsqu’un centre d’accueil spécialisé agréé met fin à la procédure de protection particulière ou à l’accompagnement, il en informe sans délai le bureau d’assistance juridique.” 11 février 2022