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Wetsontwerp relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 16 Analyse d'impact 22 Avis du Conseil d'État 34 Projet de loi 20 Coordination des articles 50 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 mars 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 21 mars 2022. va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2566 Wetsontwerp 📅 2022-03-16 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/06/2022
Commission MOBILITEIT, OVERHEIDSBEDRIJVEN EN FEDERALE INSTELLINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Verhaert, Marianne (Open); Vld (Zanchetta); Laurence (PS)

📁 Dossier 55-2566 (6 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

16 mars 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi vise la révision des règles de pêche fédérales et l’optimisation du Code belge de la Navigation. Les règles de pêche fédérales sont très fragmentées et obsolètes, de sorte qu’une modernisation – tenant compte des réglementations internationales et européennes applicables – est nécessaire. Outre les adaptations nécessaires pour la pêche, d’autres modifications sont apportées

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL À cette fin, seules quelques modifications limitées doivent être apportées au Code belge de la Navigation. En effet, les règles de pêche fédérales sont principalement incluses dans des arrêtés d’exécution qui trouvent leur fondement juridique dans les anciennes lois qui sont désormais incluses dans le Code belge de la Navigation. La révision est donc importante pour qu’il soit clair que les arrêtés d’exécution relatifs à la pêche à partir de septembre 2020 trouveront leur fondement juridique dans le Code belge de la Navigation.

Quelques modifications mineures sont nécessaires afin d’obtenir une bonne coordination entre le Code belge de la Navigation et le futur arrêté d’exécution pour la pêche (voir ci-dessous). Ainsi, le projet de loi introduit une définition du navire de pêche dans le Code belge de la Navigation et modifie la définition du capitaine dans le Code belge de la Navigation afin qu’elle s’applique également à la pêche.

Actuellement, il existe de nombreux arrêtés d’exécution qui contiennent des règles fédérales relatives à la pêche. Après les modifications limitées mais nécessaires du Code belge de la Navigation, un autre arrêté d’exécution qui contiendra toutes les règles fédérales relatives à la pêche et qui abrogera les anciens arrêtés sera rédigé. De cette façon, des règles uniformes claires seront créées et reprises dans un seul instrument.

Ces règles porteront principalement sur: — l’équipement de sécurité et l’hébergement; — les brevets d’aptitude pour la conduite d’un navire; — l’équipage minimum; — l’enregistrement; — les redevances; — Le régime de surveillance/contrôle.

Outre la modernisation des règles de pêche fédérales existantes, un cadre professionnel pour la pêche à canne est également en cours d’élaboration. Pendant longtemps, ce secteur a été principalement actif sous pavillon néerlandais faute de cadre en Belgique. La nouvelle réglementation permet à cette activité économique d’opérer sous pavillon belge. Cela aura non seulement un effet positif sur le plan économique, mais renforcera également la sécurité au sein de la pêche et soutiendra la mise en application.

Afin de créer ce cadre, la définition de navire de plaisance est modifiée de sorte qu’un navire de mer utilisé à des fins professionnelles pour la pêche ne peut plus être considéré comme un navire de plaisance. L’intention n’est pas d’inclure un pêcheur sportif ou le pêcheur récréatif occasionnel. Les navires qu’ils utilisent seront toujours considérés comme des navires de plaisance. La poursuite de l’élaboration des règles se fera dans le futur arrêté d’exécution pour la pêche.

Tant le secteur que la Région flamande seront impliqués dans sa préparation. d’autres modifications sont apportées: 1. Pour le renforcement du régime d’application et de poursuites Ainsi, la définition du Règlement (EU) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE est introduite dans le Code belge de la Navigation de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il s’inscrit dans le cadre d’application et de poursuites du Code belge de la Navigation.

Une définition des traités et actes internationaux et de l’Union relatifs à la navigation est introduite. Le Code belge de la Navigation y fait référence à plusieurs reprises, mais il n’est pas clair quels actes et traités sont couverts. Cette définition est donc encore étendue dans le Code belge de la Navigation. Des sanctions claires concernant les drogues et l’alcool sont incluses et s’appliqueront aux navires belges et dans les zones maritimes belges.

Cela inclut la possibilité de retirer temporairement le brevet, le brevet d’aptitude pour la conduite d’un navire ou toute autre qualification équivalente détenue par l’intéressé et d’imposer, à titre de sanction supplémentaire, la déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner un conducteur en vue

de l’apprentissage ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire. 2. Organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation (OFEAN) La loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation a été intégrée au Code belge de la Navigation. Depuis les modifications par la loi du 16 juin 2021 modifiant le Code belge de la Navigation, l’OFEAN fait partie du Service public fédéral Mobilité et Transports.

L’actuel article 2.7.7.11., § 5, stipule que l’OFEAN est chargé de la perception des contributions. Cette modification s’accompagne, entre autres, de quelques autres adaptations de nature technique au fonds qui finance le fonctionnement de l’OFEAN. 3. Connaissement La loi du 16 juin 2021 modifiant le Code belge de la Navigation a apporté plusieurs modifications concernant le traitement contractuel et juridique du transport de marchandises par navire de mer.

Certaines améliorations et clarifications sont actuellement apportées en consultation avec les secteurs concernés. Cela concerne les articles du Code belge de la Navigation suivants: — 2.2.6.20.: Mainlevée de la saisie conservatoire; — 2.3.1.22.: Obligations contractées par ou pour le commandant; — 2.6.2.25.: Livraison des marchandises; — 2.6.2.30.: Retard dans la livraison des marchandises. Les différentes modifications sont expliquées plus en détails dans les commentaires des articles.

4. pour prévoir l’obligation de nommer un commissaire du gouvernement auprès d’OVIS vzw. Le Conseil d’État a rendu son avis 70.800/4 du 2 février 2022. Les commentaires du Conseil d’État ont été pleinement pris en compte

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 2 L’article 2 ajoute le Règlement (EU) 2015/757 du concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE aux sources du droit de la navigation à l’article 1.1.1.1., § 1er, du Code belge de la Navigation de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il s’inscrit dans le cadre d’application et de poursuites du Code belge de la Navigation.

Une définition des “traités et actes internationaux et de l’Union relatifs à la navigation” est introduite à l’article 1.1.1.1., § 2, du Code belge de la Navigation. Le Article 3 La définition de navire de plaisance à l’article 1.1.1.3., § 1er, 11°, doit être adaptée afin que la pêche commerciale ne puisse plus être considérée comme de la navigation de plaisance. Par cette adaptation, il est clair que le pêcheur sportif occasionnel ou le pêcheur récréatif ne peut être considéré comme de la pêche commerciale.

Une définition de navire de pêche est introduite à l’article 1.1.1.3., 26°, basée sur la définition introduite dans la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995 et approuvée par la loi du 21 décembre 2017. Article 4 La définition de capitaine à l’article 2.1.1.3., alinéa 1er, 2°, doit être adaptée de sorte qu’elle s’applique également à la pêche.

Article 5 L’article 2.2.6.20. est complété d’un alinéa qui explique de quelle manière une garantie financière peut être fournie afin de lever une saisie conservatoire sur un navire de mer. Sous la réglementation existante, les tribunaux ont toujours exigé une garantie bancaire émise par une

banque dont le siège se trouve dans le ressort de la Cour d’appel où le navire a été saisi. En vertu de la nouvelle disposition, la garantie financière peut être fournie de 2 manières supplémentaires, à savoir le versement d’une caution par le système E-Depo à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou par une garantie émise par un assureur maritime international, appelé assureur P&I. Ce dernier ajout permettra à l’avenir d’accélérer la mainlevée d’une saisie conservatoire, afin que l’activité économique puisse reprendre, mais aussi de s’assurer que l’auteur de la saisie continue à disposer des garanties nécessaires.

Article 6 Dans l’article 2.3.1.22., § 1er, du Code belge de la Navigation, il est précisé que les propriétaires de navire n’est pas seulement responsable des contrats de transport négociables tels que les connaissements, mais aussi de toutes les obligations contractées par le capitaine. Les obligations contractées pour le capitaine relèvent également de cette responsabilité. Un exemple en sont les contrats qu’un agent maritime conclut pour un navire dans un port belge et pour lequel du carburant ou de la nourriture sont achetés.

Ce n’est pas l’agent maritime qui est responsable en dernier ressort de ces contrats, mais le propriétaire du navire qui est tenu de rembourser et payer ces frais. Les modifications que l’article 6 de l’avant-projet apporte à l’article 2.3.1.22, § 1er, 2°, du Code visent à y remplacer la notion de connaissement par celle d’obligation. Elles aboutissent à rétablir cette disposition dans une version plus proche de sa version initiale.

Articles 7 et 8 Un nouvel article 4.1.2.8/3. est inséré dans le Code belge de la Navigation afin de prévoir des sanctions appropriées en cas d’abus de drogues et d’alcool dans la navigation. Par conséquent, ces dispositions du Code belge de la Navigation peuvent être abrogées.

Article 9 L’article 2.6.2.25. du Code belge de la Navigation stipule qui a le droit de livrer les marchandises. Les paragraphes 1er et 2 règlent ce droit dans le cas d’un document de transport négociable et non négociable respectivement. Par cette adaptation au paragraphe 3, cela est désormais aussi clairement réglementé pour ces rares cas où aucun document de transport n’est établi. De ce cas, le droit de livraison est régi par le contrat de transport.

Elles aboutissent à rétablir cette disposition dans une version plus proche de sa version initiale. Article 10 Les articles 2.6.2.11. et 2.6.2.30. du Code belge de la Navigation contiennent chacun une définition de retard. Comme la disposition de l’article 2.6.2.11. s’applique à l’ensemble de la section régissant le transport, il est plus approprié de supprimer la définition spécifique de l’article 2.6.2.30 qui ne traite que des retards.

De cette façon, le retard est appliqué de la même manière pour l’ensemble de la section. Article 11 L’Organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation (OFEAN) a été créé par la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation. Le 8 mai 2019, la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation a été abrogée par la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation.

L’OFEAN a été intégré au Service public fédéral Mobilité et Transports par la loi du 16 juin 2021. La Cour constitutionnelle a indiqué dans l’arrêt 158/2013 du 21 novembre 2013 que la contribution à l’OFEAN est une taxe, pas une redevance. En effet, il n’y a pas de contrepartie de la part de l’OFEAN pour chaque contribution. Il s’agit toutefois du pôle des exploitants de navires belges et du pôle des exploitants de navires sous pavillon étranger faisant escale dans un port maritime belge qui supportent conjointement la charge.

Le montant total des contributions s’élève à 250 000 euros par an (non indexé) et est destiné à couvrir les frais de création, de personnel et de fonctionnement de l’OFEAN. Bien que le SPF Finances ait le rôle central dans la perception des recettes fiscales au sein de la structure de l’État belge, les recherches ont montré que le traitement

historique, la perception et le recouvrement de la contribution à l’OFEAN peuvent être davantage organisés au sein du SPF Mobilité et Transports, notamment en raison de l’importance limitée des montants individuels. Le fait que le SPF Mobilité et Transports dispose également de l’expertise nécessaire pour la perception des factures et des invitations à payer permet de garantir que les contributions nécessaires seront effectivement payées et que l’imputation comptable au fonds de dépenses de l’OFEAN sera maintenue.

Comme l’OFEAN a été intégré au SPF Mobilité et Transports, cette façon de travailler peut être simplifiée par le législateur en chargeant le SPF de la perception des recettes fiscales de l’OFEAN. Il n’y a aucune objection légale à désigner une autre autorité que le SPF Finances pour la perception des recettes fiscales. Comme le SPF Mobilité et Transports dispose également de l’expertise pour le recouvrement des factures et des invitation à payer, il peut être garanti que les contributions nécessaires seront effectivement payées.

Une deuxième adaptation concerne la date à laquelle les paiements à l’OFEAN sont dus. En ce qui concerne les navires sous pavillon étranger, rien ne change, mais pour les navires belges, cette date est avancée du 1er octobre au 1er février. En effet, tout navire de mer belge qui entre dans le champ d’application de la réglementation sur l’OFEAN est soumis à une contribution. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre le 1er octobre pour recouvrer ces contributions.

L’avance présente 2 avantages supplémentaires, à savoir que l’OFEAN dispose déjà d’un budget effectif dès le début de l’année et pas seulement sur papier, et que les objections éventuelles peuvent être traitées avant que les contributions des navires sous pavillon étranger ne soient calculées. En effet, la contribution de navires étrangers dépend de la composition de la flotte belge. La contribution totale des navires belges est déduite du montant non indexé de 250 000 euros et le résultat est divisé par le nombre d’escales effectuées par les navires étrangers.

La troisième adaptation est la mise en place d’une procédure de recours. Une entreprise ou un citoyen qui n’est pas d’accord avec la contribution envoyée par le SFP Mobilité et Transports peut introduire un recours auprès de l’OFEAN. De cette façon, l’indépendance de l’OFEAN est garantie et l’OFEAN décide lui-même du bien-fondé et de la recevabilité du recours introduit.

Article 12 Un nouvel article 4.1.1.7. est inséré dans le Code belge de la Navigation intitulé Mesure administrative. Il s’agit de permettre au Service Amendes administratives de la DG Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports d’imposer la déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire lorsque cela est inclus dans la disposition de sanction.

Article 13 Un nouveau paragraphe 1er/1 est inséré à l’article 4.1.2.6. du Code belge de la Navigation. Une sanction plus spécifique est incluse pour sanctionner les infractions aux prescriptions d’équipage. La sanction de niveau 3 consiste soit en une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende pénale de 50 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement, soit en une amende administrative de 50 à 5 000 euros.

Article 14 L’article 4.1.2.8/2. du Code belge de la Navigation est adapté afin que la nouvelle définition “les traités et actes internationaux et de l’Union relatifs à la navigation” y soit intégrée. L’article 4.2.1.2. du Code belge de la Navigation stipule que les contrôleurs de la navigation désignés par le Roi contrôlent le respect de obligations prévues par le présent code, par les traités et actes internationaux et de l’Union relatifs à la navigation et par la loi.

Il est donc important que les sanctions nécessaires soient prévues pour, par exemple, les infractions commises par des navires sous pavillon étranger constatées en Belgique. Il s’agit de créer des règles du jeu équitables et de lutter contre la concurrence déloyale. Article 15 la navigation. Á cet effet, les sanctions prévues dans la circulation routière ont été examinées.

Ces dispositions sont applicables aux navires de mer belges, aux navires de plaisance enregistrés conformément au Code belge de la Navigation et aux navires de mer et navires de plaisance opérant dans les zones maritimes belges, navires de mer et navires de plaisance quittant la Belgique vers les zones maritimes belges ou navires de mer et navires de plaisance arrivant en Belgique d’une zone maritime belge.

Les personnes chargées de la surveillance par le Roi ont la possibilité de retirer le brevet, le brevet d’aptitude équivalente détenue par l’intéressé. Cette possibilité n’était pas encore prévue dans les arrêtés d’exécution. Outre le niveau de sanction 2 ou 3 qui est inséré en fonction de la gravité de l’infraction, la possibilité de compléter les sanctions par la déchéance du droit service actif sur un navire pour une durée d’un mois et ne dépassant pas 5 ans ou à perpétuité est également insérée.

Exemples: un plaisancier ivre, un officier ivre, un marin ivre, un second ivre, etc. En outre, la possibilité est également introduite que, s’il est constaté que le coupable est physiquement ou mentalement inapte à la suite d’une condamnation pour une infraction au présent article, la déchéance du droit de conduire un navire, du droit d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire soit imposée.

La durée dépend alors de la preuve que l’intéressé n’est plus inapte à conduire un navire. Aucune peine d’emprisonnement n’est imposée, sauf en cas de récidive. Article 16 Article 17 Dans l’article 14, certaines lacunes et contractions sont éliminées.

Ainsi, “et les arrêtés d’exécution” est inséré à l’article 4.2.1.2., § 1er, 1°, du Code belge de la Navigation afin de garantir que la surveillance soit également exercée sur les arrêtés d’exécution. Dans l’article 4.2.1.2., § 1er, 3°, du Code belge de la Navigation, une contradiction est éliminée afin qu’il soit clair que tous actes de nature administrative peuvent être accomplis. Article 18 L’article 5.2.1.1., 2°, du Code belge de la Navigation est complété de sorte qu’il soit clair que les enregistrements étrangers de navires de plaisance ne sont acceptés en Belgique que s’ils sont également valables à l’étranger.

Par exemple, certains navires naviguent avec le numéro de vitesse néerlandais qui, conformément à la réglementation néerlandaise, ne peut être utilisé qu’aux Pays-Bas. Il doit être clair que cela ne sera pas accepté en Belgique comme un enregistrement valable si le pays d’enregistrement ne l’accepte pas non plus. Article 19 Dans le Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme fédéral d’enquête sur les accident de navigation, 2 nouvelles catégories de recettes qui sont allouées au fonds sont ajoutées.

Jusqu’à présent, seuls les armateurs belges et les exploitants de navires de mer sous pavillon étranger faisant escale dans un port belge devaient payer une contribution à l’OFEAN. Cette disposition demeure mais est adaptée en remplaçant la référence à la loi abrogée du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation par une référence au Code belge de la Navigation.

Outre cette principale source de financement, deux nouvelles catégories de revenus sont définies pour l’OFEAN. En réalité, il s’agit du remboursement des dépenses engagées par l’OFEAN et qui doivent être remboursées à l’OFEAN par des parties externes pour diverses raisons. Ainsi, le remboursement par des tiers de frais payés par l’OFEAN ou l’un de ses employés est versé au fonds. Il s’agit principalement du remboursement par la Commission européenne ou l’Agence européenne pour la sécurité maritime des frais d’hôtel, de transport et d’indemnités journalières pour les réunions qu’elles organisent.

Cela concerne ici les frais engagés par l’OFEAN pour l’exercice de ses fonctions et ces sommes

sont reversées au solde disponible de l’OFEAN en tant que recettes non fiscales. La troisième catégorie de revenu est le remboursement des frais engagés par l’OFEAN lorsque l’OFEAN n’est pas impliqué dans une enquête de sécurité ouverte par un autre pays mais où l’OFEAN est invité à fournir assistance ou effectuer un acte d’enquête. Il s’agit par exemple d’un accident en haute mer à bord d’un navire sous pavillon étranger mais dont la prochaine escale est un port maritime belge.

L’OFEAN peut alors être invité, en vertu des réglementations de l’Organisation maritime internationale et de l’Union européenne, à se rendre à bord, par exemple pour mener des interrogatoires ou évaluer les dégâts. Les frais y afférents peuvent être imputés au pays tiers. Ces remboursements sont également inclus dans le solde disponible de l’OFEAN en tant que recettes non fiscales. Article 20 L’article 17 prévoit un complément au titre du chapitre de la loi précitée afin de bien refléter les modifications décrites ci-après.

Article 21 L’article 18 prévoit une correction dans la loi précitée afin de refléter la CCT correcte, puisque la CCT actuellement mentionnée dans cette loi est remplacée par la CCT mentionnée ici. Article 22 L’article 19 prévoit l’obligation de nommer un commissaire du gouvernement auprès d’OVIS vzw. Cette ASBL récemment constituée tire une grande partie de ses ressources, par l’intermédiaire du Zeevissersfonds, sur la base de l’article 275.4 du Code des impôts sur les revenus.

Le Zeevissersfonds tire également des ressources via cette source et un commissaire du gouvernement a déjà été prévu dans le passé pour exercer une surveillance. Il s’indique dès lors de le faire également pour OVIS vzw et cet article de modification crée une base légale à cet effet.

Article 23 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l’article 1.1.1.1. du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est complété par un 67°, rédigé comme suit: “67° le Règlement MRV: le Règlement (EU) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 transport maritime et modifiant la Directive 2009/16/CE.”. b) le paragraphe 2 est complété par un 3°, rédigé comme “3° les traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation: les sources de droit de la navigation reprises au paragraphe 1er, 6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 16°, 18°; 19°, 20°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 61°, 62°, 63°, 65°, 66° et 67°”.

Art. 3. Dans l’article 1.1.1.3. du même code, modifié par les lois du 16 juin 2020, 18 juin 2020 et 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le 11° est complété par les mots “et des navires destinés ou normalement utilisés à des fins professionnelles pour la pêche”;

2° le paragraphe 1er est complété par un 26°, rédigé comme “26° navire de pêche: un navire de mer destiné ou normalement utilisé à des fins professionnelles pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer.”.

Art. 4. Dans l’article 2.1.1.3., alinéa 1er, 2°, du même code, les mots “la pêcherie ou pour” sont abrogés.

Art. 5. Dans l’article 2.2.6.20. du même code, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: “La caution ou la garantie visée à l’alinéa 1er peut être fournie au moyen:

1° du versement d’une somme d’argent consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations;

2° d’une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique;

3° d’une garantie signée par un membre du “International Group of Protection and Indemnity Clubs” et acceptée par le saisissant.”.

Art.6. Dans l’article 2.3.1.22., § 1er, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive du 2°, les mots “des connaissements qui sont émis” sont remplacés par les mots “les obligations conclues”;

2° au 2° sous b) et c), les mots “le connaissement concerné” sont remplacés par les mots “l’obligation concernée”.

Art. 7. Dans l’article 2.6.2.25., § 3, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021, le mot “connaissement” est remplacé par les mots “contrat de transport”.

Art. 8. Dans l’article 2.6.2.30. du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021, le dernier alinéa du paragraphe 1er est abrogé.

Art. 9. Dans l’article 2.7.7.11. du même code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le Service public fédéral Mobilité et Transports est chargé de la perception des contributions visées aux paragraphes 2 et 3. Lors de la perception, le Service public fédéral Mobilité et Transports impute immédiatement ces contributions sur le fonds budgétaire “Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accident de navigation” tel que visé à la rubrique 33 du tableau de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.”;

2° au paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Service public fédéral Mobilité et Transports envoie les avis de perception de la contribution visée au paragraphe 2 aux redevables de la contribution à partir du 1er février de l'année civile où la contribution est due. La contribution est exécutoire dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis par le Service public fédéral Mobilité et Transports.»;

3° dans le paragraphe 5 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: avis de perception de la contribution visée au paragraphe 3 aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l'année civile où la contribution est due.”;

4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 5/1. Un recours contre l’avis peut être introduit auprès de l’OFEAN par lettre recommandée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis. Le recours suspend le paiement de la partie de l’avis pour laquelle un recours a été introduit. l’OFEAN en informe immédiatement le Service public fédéral Mobilité et Transports. L’OFEAN prend une décision dans les 30 jours suivant la réception du recours et la notifie à l’intéressé et au Service public fédéral Mobilité et Transports.”.

Art. 10. Dans la section 3, chapitre 1er, Titre 1er du Livre 4, du même code, un article 4.1.1.7. est inséré, rédigé comme suit: “Art. 4.1.1.7. Mesure administrative

Sanctionner des faits qui peuvent être punis par la déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire doit se faire conformément à la procédure définie dans le

chapitre 2

de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.”.

Art. 11. Dans l’article 4.1.2.6. du même code, un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, est puni d’une sanction de niveau 3 le capitaine ou le propriétaire enfreignant l’articles 2.2.3.9., 1°, f) ou les arrêtés d'exécution y afférents.”.

Art. 12. Dans l’article 4.1.2.8/2. du même code, inséré par la loi du 16 juin 2021, les mots “dans la version qui est en vigueur, la Convention LL, la Convention SOLAS, la Convention MARPOL, la Convention BWM, la Convention STCW, la Convention TMC, la Convention MLC et la Convention AFS, en ce compris les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire” sont remplacés par les mots “les traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation”.

Art. 13. Dans le même code est inséré un article 4.1.2.8/3., rédigé comme suit: “Art. 4.1.2.8/3. Drogues et Alcool § 1er. Les sanctions suivantes sont applicables:

1° aux navires de mer belges;

2° aux navires de plaisance inscrits conformément à l’article 5.2.1.2; 3 ° aux navires de mer et aux navires de plaisance opérant dans les zones maritimes belges;

4° aux navires de mer et aux navires de plaisance quittant la Belgique aux zones maritimes belges;

5° aux navires de mer et aux navires de plaisance arrivant dans en Belgique dans un zone maritime. § 2. Est puni d’une sanction de niveau 2:

1° quiconque navigue, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou est en service actif sur un navire;

2° toute personne qui s’apprête à naviguer accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou est en service actif sur un navire; lorsque l'analyse de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou lorsque l'analyse de l'haleine ne peut être effectuée et que le test de l’haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 3. Est puni d’une sanction de niveau 3:

lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré; ou lorsque le test salivaire ou l’analyse de salive démontre la présence d’une des substances reprises cidessous avec les taux repris ci-dessous: Substance Taux (ng/ml) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) Amphétamine Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine Cocaïne ou Benzoylecgonine 3° quiconque a refusé de se soumettre au test de l’haleine ou à l’analyse de l’haleine, ou, sans motif légitime, a refusé de se soumettre au prélèvement sanguin;

4° quiconque a omis de délivrer le brevet, le brevet d’aptitude équivalente qu’il détient, ou a conduit le navire, accompagné un conducteur en vue de l'apprentissage ou effectué un service actif sur un navire lorsque cela est interdit. peuvent retirer le brevet, brevet d’aptitude pour la conduite d’un navire ou toute autre qualification équivalente détenu par l’intéressé conformément à la durée déterminée par le Roi pour laquelle il est interdit de conduire le navire, d’accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou d’effectuer un service actif sur un navire. § 4.

Les sanctions précédentes peuvent être complétées par la déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire pour une durée d’un mois et ne dépassant pas 5 ans ou à perpétuité. Le brevet, le brevet d’aptitude pour la conduite d’un navire ou toute autre qualification équivalente détenu par l’intéressé doit être délivré pendant cette période par la police de la navigation.

Les sanctions précédentes peuvent être complétées par l’obligation de produire un certificat médical attestant l’aptitude à conduire un navire, à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou à effectuer un service actif sur un navire. § 5. La déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire pour incapacité physique ou mentale est imposée si le coupable est physiquement ou mentalement inapte à conduire un navire à la suite d’une condamnation pour une infraction au présent article.

La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l’intéressé n’est plus inapte à conduire un navire. § 6. Aucune peine d’emprisonnement n’est imposée pour les infractions susmentionnées, sauf en cas de récidive.

Art. 14. Dans l’article 4.2.1.2. du même code, les

1° au paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots “et les arrêtés d'exécution y afférents”;

2° au paragraphe 1er, 3°, les mots “la prise de tous les autres actes de nature administrative destinés au respect des règles ayant trait à la navigation, à l'exception des mesures de police visées à l'article 3, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et” sont abrogés.

Art. 15. L’article 5.2.1.1., 2°, du même code, inséré par la loi du16 juin 2021, est complété par les mots “qui est également valable à l’étranger”.

Art. 16. Dans la rubrique 33 du tableau de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées au “Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accident de navigation”: a) les mots “La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous pavillon étranger, des ports d’Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, à titre de participation aux frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation.” sont remplacés par les mots: “1° les contributions annuelles telles que visées à l’article 2.7.7.11. du Code belge de la Navigation;

2° les remboursements de frais engagés par l’OFEAN ou les membres du personnel de l’OFEAN;

3° l’indemnisation des coûts visés à l’article 2.7.7.9., § 5, du Code belge de la Navigation.”; b) les mots “les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation.” sont remplacés par les mots “les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’organisme visé au

Chapitre 7

du Titre 7 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.”;.

Art. 17. Au

chapitre 2

de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, le titre du chapitre est complété par les mots: “et auprès de l'association sans but lucratif Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS VZW)”.

Art. 18. À l'article 112 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les mots “institué par la convention collective de travail du 29 août 1986 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé “Zeevissersfonds”, et fixant ses statuts” sont remplacés comme suit:

“institué par la convention collective de travail n° 108594/ CO/143 du 9 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du “Zeevissersfonds” et telle que modifiée par la convention collective de travail n°139632/CO/143 du 28 avril 2017 modifiant les statuts du “Zeevissersfonds”.

Art. 19. À l'article 112 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: “Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant sont désignés auprès de l'association sans but lucratif “Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie” (OVIS VZW), créée par acte authentique le 12 octobre 2017. Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l'affectation des moyens publics fédéraux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l'article 275.4 du Code des impôts sur les revenus.

Le Roi définit la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.”.

Art. 20. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. 

Projet de loi relatif à la pêche et diverses modificatio Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Contact cellule stratégique Nom : Kim Meeus E-mail : kim@teamjustitie.be Téléphone : / Administration SPF Mobilité et Transport Contact administration Nom : Steven Werkers E-mail : steven.werkers@mobilit.fgov.be Téléphone : 02/277.40.51 B. Projet Titre de la règlementation Projet de loi relatif à la pêche et diverses modificat Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Le projet de loi relatif à la pêche et diverses modifi des règles de pêche fédérales et l’optimisation du Les règles de pêche fédérales sont très fragmenté tenant compte des réglementations internationales En effet, les règles de pêche fédérales sont princip trouvent leur fondement juridique dans les ancienn de la Navigation.

La révision est donc importante p la pêche à partir de septembre 2020 trouveront leu Quelques modifications mineures sont nécessaire belge de la Navigation et le futur arrêté d'exécution introduit une définition du navire de pêche dans le capitaine dans le Code belge de la Navigation afin Actuellement, il existe de nombreux arrêtés d'exéc pêche. Après les modifications limitées mais néce d'exécution qui contiendra toutes les règles fédéra arrêtés sera rédigé.

De cette façon, des règles uni instrument. Ces règles porteront principalement su - l’équipement de sécurité et l’hébergement ; - les brevets d’aptitude pour la conduite d’un navir - l’équipage minimum ;

- l’enregistrement ; - les redevances ; - Le régime de surveillance/contrôle. Outre la modernisation des règles de pêche fédéra canne est également en cours d’élaboration. Pend sous pavillon néerlandais faute de cadre en Belgiq économique d’opérer sous pavillon belge. Cela au économique, mais renforcera également la sécurit application. Afin de créer ce cadre, la définition de navire de pl utilisé à des fins professionnelles pour la pêche ne plaisance.

L’intention n’est pas d’inclure un pêcheu navires qu’ils utilisent seront toujours considérés c l'élaboration des règles se fera dans le futur arrêté Région flamande seront impliqués dans sa prépar Outre les adaptations nécessaires pour la pêche, d la Navigation : 1. pour le renforcement du régime d’application et concernant la surveillance, la déclaration et la véri secteur du transport maritime et modifiant la Direc Navigation de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'il s Code belge de la Navigation.

Une définition des traités et actes internationaux e Code belge de la Navigation y fait référence à plus traités sont couverts. Cette définition est donc enc Des sanctions claires concernant les drogues et l'a belges et dans les zones maritimes belges. Cela in le brevet d’aptitude pour la conduite d’un navire ou l’intéressé et d'imposer, à titre de sanction supplém d’accompagner un conducteur en vue de l'apprent navire.

2. Organisme fédéral d’enquête sur les accidents d La loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral intégrée au Code belge de la Navigation. Depuis le Code belge de la Navigation, l’OFEAN fait partie d article 2.7.7.11., § 5, stipule que l’OFEAN est char modification s’accompagne, entre autres, de quelq qui finance le fonctionnement de l'OFEAN. 3. Connaissement La loi du 16 juin 2021 modifiant le Code belge de l concernant le traitement contractuelle et juridique Certaines améliorations et clarifications sont actue concernés.

Cela concerne les articles du Code belge de la Na - 2.2.6.20. : Mainlevée de la saisie conservatoire ; - 2.3.1.22. : Obligations contractées par ou pour le - 2.6.2.25. : Livraison des marchandises ; - 2.6.2.30. : Retard dans la livraison des marchand Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Gouvernements des régions D.

Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im

Statistiques, documents, institutions et personnes d Organisations: SPF Mobilité et Transport, la Centr Code belge de la navigation et les arrêtés d'exécu

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Expliquez pourquoi : Il concernela révision des règles de pêche fédérale 4. Santé 5. Emploi Expliquez Augmenter le bien-être et la sécurité au travail.

De sont incluses et s'appliqueront aux navires belges possibilité de retirer temporairement le brevet, le b autre qualification équivalente détenue par l’intére déchéance du droit de conduire, du droit d’accomp droit d’effectuer un service actif sur un navire. 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Armateurs, chargeurs, etc. 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives / Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 12. Énergie 13. Mobilité Augmenter la sécurité. Des sanctions claires conc s'appliqueront aux navires belges et dans les zone temporairement le brevet, le brevet d’aptitude pou équivalente détenue par l’intéressé et d'imposer, à droit de conduire, du droit d’accompagner un cond un service actif sur un navire. 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances

20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 70.800/4 DU 2 FÉVRIER 2022 Le 24 décembre 2021, le Conseil d’État, section de légis‑ lation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 février 2022.

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 février 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l’avant-projet Article 2 Dans la phrase liminaire du a), il sera précisé que c’est le paragraphe 1er, alinéa 1er, qui est complété. Une observation similaire vaut pour l’article 1.1.1.1, § 2, 3°, en projet du Code belge de la Navigation (ci-après: “le Code”) (article 2, b), de l’avant-projet). ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Article 5 Dans la phrase liminaire de l’article 5, il convient d’écrire que l’article 2.2.6.20 du Code “est complété par un alinéa rédigé comme suit (la suite comme à l’avant-projet)”. Article 6 1. Au 1° (article 2.3.1.22, § 1er, 2°, en projet du Code), dans la version française, il y a lieu de remplacer les mots “les obligations conclues” par les mots “des obligations conclues”. 2. La rédaction de la version française du 2° sera revue, les mots remplacés dans l’article 2.3.1.22, § 1er, 2°, c), du Code, étant “du connaissement concerné”, et non “le connaissement concerné”.

3. Les modifications que l’article 6 de l’avant-projet apporte à l’article 2.3.1.22, § 1er, 2°, du Code visent à y remplacer la notion de connaissement par celle d’obligation. Elles aboutissent à rétablir cette disposition dans une version plus proche de sa version initiale, revenant ainsi sur les modifications récemment apportées par la loi du 16 juin 2021 21. L’exposé des motifs ou le commentaire de l’article 6 méri‑ terait d’être complété sur ce point quant aux raisons qui sous-tendent ce rétablissement.

4. L’observation qui précède vaut également, mutatis mutan‑ dis, pour l’article 7 de l’avant‑projet, modifiant l’article 2.6.2.25, § 3, du Code, précédemment modifié par l’article 85, 3°, de la loi du 16 juin 2021. Article 8 L’article 8 de l’avant-projet dispose: “Dans l’article 2.6.2.30 du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021, le dernier alinéa du paragraphe 1er est abrogé”. L’identification du texte abrogé sera corrigée, l’article 2.6.2.30, § 1er, du Code ne comprenant qu’un seul alinéa.

Il convient donc d’y abroger la seconde phrase du paragraphe 1er, laquelle a été insérée par l’article 86, 1°, de la loi du 16 juin 2021. Loi du 16 juin 2021 ‘modifiant le Code belge de la Navigation’, article 26, entré en vigueur le 16 septembre 2021.

Article 10 La disposition insérée dans le Code par l’article 10 de l’avant‑projet sera renumérotée comme étant l’article 4.1.1.8. Un article 4.1.1.7 a, en effet, déjà été inséré par l’article 114 de la loi du 16 juin 2021. Article 13 1.1. L’article 13 de l’avant-projet vise à insérer, dans le livre 4 – Mise en application, titre 1er – Sanctions, chapitre 2 – Sanctions des infractions, section 2 – Navigation maritime, sous‑section 1re – Navires, du Code, un article 4.1.2.8/3 – Drogues et Alcool, érigeant en infraction punie d’une sanc‑ tion de niveau 2 ou 3 le fait de naviguer, d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou d’être en service actif sur un navire, ainsi que le fait de s’y apprêter, tout en étant sous l’emprise de l’alcool ou d’une autre substance interdite.

Les taux d’intoxication au‑delà desquels les contrevenants sont punis d’une sanction de niveau 2 ou 3 sont identiques à ceux fixés aux articles 34, §§ 1er et 2, et 62ter, § 1er, de la loi ‘relative à la police de la circulation routière’, coordonnée le 16 mars 1968. Cette disposition prévoit également que ces sanctions peuvent être accompagnées de la déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire pour une durée d’un mois et ne dépassant pas 5 ans ou à perpétuité.

1.2. Dans le Code, l’abus d’alcool et la consommation de drogue font déjà l’objet des interdictions suivantes: – l’article 2.4.5.3, 5°, reprend “l’ivresse ou un état similaire suite à la consommation de stupéfiants ou de médicaments en service, sans désordre” parmi les manquements consti‑ tuant, dans le chef des hommes d’équipage, une faute de discipline maritime, que l’article 4.1.2.15 du Code punit dans les termes suivants: “Infraction répétée à l’article 2.4.5.3 Est puni d’une sanction de niveau 2 tout homme de l’équi‑ page qui, durant un même voyage, commet à plusieurs reprises des fautes de discipline […] maritimes telles que visées à l’article 2.4.5.3”. – l’article 2.4.5.4 “interdit à quiconque à bord ou en ser‑ vice d’être en état d’ivresse ou dans un état similaire, suite à l’usage de stupéfiants ou de médicaments, et, ce faisant, de perturber l’ordre”.

La sanction encourue en cas d’infraction est définie à l’article 4.1.2.16 du Code dans les termes suivants: “Infraction à l’article 2.4.5.4 Est puni d’une sanction de niveau 2 quiconque enfreint l’article 2.4.5.4.

Le minimum de l’amende pénal[e] ou administrative est doublé à l’égard du commandant qui commet l’infraction pendant qu’il est chargé de la conduite du navire”. 1.3. À côté de ces dispositions législatives, la réglemen‑ tation en matière de police de la navigation maritime ou de plaisance prévoit également, dans le chef des personnes présentant un taux d’alcool ou d’une autre substance interdite identique à ceux fixés aux articles 34, §§ 1er et 2, et 62ter, § 1er, de la loi ‘relative à la police de la circulation routière’, coordonnée le 16 mars 1968, une interdiction de conduire un navire ou d’être en service actif sur un navire de mer belge, pour une durée de 3, 6 ou 12 heures, éventuellement renouvelable.

Il s’agit: – des articles 6.3 à 6.7 de l’arrêté royal du 28 juin 2019 ‘relatif à la navigation de plaisance’; – des articles 19 à 23 de l’arrêté royal du 22 aout 2020 ‘relatif aux marins’; – des articles 12/1 à 12/5 de l’arrêté royal du 13 novembre 2009 ‘concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime’, insérés par l’arrêté royal du 26 juin 2020 ‘relatif à l’introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche’.

1.4. L’article 4.1.2.8/3 – Drogues et Alcool, en projet, sera revu et complété afin d’assurer sa coordination avec l’ensemble des règles préexistantes en la matière. À cet égard, il revient également au législateur de fixer lui‑même, du moins dans ses aspects essentiels, la procédure de constatation des infractions concernées, dont le déroule‑ ment et l’articulation de ses différentes étapes. Sur ce dernier point, il y a lieu de noter que, dans l’ensemble des normes précitées, les taux pris en considération pour ce qui concerne les substances interdites autres que l’alcool, diffèrent selon qu’il s’agisse du test salivaire, de l’analyse de salive ou de l’analyse sanguine.

2. Comme l’a déjà observé la section de législation dans son avis n° 65.543/4 donné le 8 mai 2019 sur un projet devenu l’arrêté royal du 28 juin 2019 32, les règles relatives à l’interdic‑ tion de naviguer, d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou d’être en service actif sur un navire en étant sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants doivent être qualifiées de règles de police de la navigation.

Leur champ d’application sera dès lors expressément limité aux seules eaux maritimes, conformément à l’article 6, § 1er, X, 10°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’. http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/65543​.pdf.

L’article 4.1.2.8/3, § 1er, 1° et 2°, en projet, du Code, sera revu à la lumière de cette observation. 3. La version française de l’article 4.1.2.8/3, et notamment de ses § 1er, 4° et 5°, § 2, 2°, § 3, 4°, et § 4, alinéa 1er, sera revue sur le plan de la correction de la langue. En outre, au § 6, il y a une discordance entre les versions française et néerlandaise, à laquelle il convient de remédier. Article 15 Le commentaire de l’article en précise la portée dans les termes suivants: “L’article 5.2.1.1, 2°, du Code belge de la Navigation est complété de sorte qu’il soit clair que les enregistrements étran‑ gers de navires de plaisance ne sont acceptés en Belgique que s’ils sont également valables à l’étranger.

Par exemple, certains navires naviguent avec le numéro de vitesse néerlandais qui, conformément à la réglementation néerlandaise, ne peut être utilisé qu’aux Pays‑Bas. Il doit être clair que cela ne sera pas accepté en Belgique comme un enregistrement valable si le pays d’enregistrement ne l’accepte pas non plus”. Les mots “qui est également valable à l’étranger”, que l’article 15 de l’avant‑projet vise à ajouter à l’article 5.2.1.1, 2°, du Code, ne permettent cependant pas de traduire cette intention avec la précision qu’exige l’énoncé d’une obligation dont le non‑respect est sanctionné d’une amende administrative de niveau 2 par l’article 4.1.2.64, § 1er, du Code.

L’article 15 de l’avant‑projet sera revu à la lumière de cette observation. Article 16 1. Dans la phrase liminaire, il convient de viser plus préci‑ sément la rubrique 33‑12 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 ‘créant des fonds budgétaires’ et de mentionner les modifications déjà subies par cette rubrique. 2. Au a), l’identification des mots remplacés dans la ru‑ brique 33‑12 du tableau précité sera corrigée afin de tenir compte de la modification qui y a été apportée par l’article 10 de la loi du 11 aout 2017 ‘[modifiant] la loi du 5 février 2007 relative à la sureté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires’.

Article 17 Dans la phrase liminaire, le mot “titre” sera remplacé par le mot “intitulé”, le premier désignant une division du dispositif qui rassemble des chapitres sous lesquels des articles sont énoncés 43. Article 18 Dans la version française de l’article 112 en projet de la loi du 28 avril 2010 ‘portant des dispositions diverses’, il convient de mentionner l’intitulé exact de la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, ‘qui modifie et coordonne les statuts du “Zeevissersfonds”’.

Le greffier, Charles‑Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET Principes de technique législative ‑ Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst‑consetat​.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 11.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Mobilité, et du ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Mobilité et le ministre de la Justice et de la Mer du Nord sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 1.1.1.1. du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) l’alinéa 1er du paragraphe 1er est complété par un 67°, rédigé comme suit: du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 b) le paragraphe 2 est complété par un 3°, rédigé comme suit: “3° les traités et actes internationaux et de l›Union relatifs à la navigation: les sources de droit de la navigation reprises au paragraphe 1er, 6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 16°, 18°; 19°, 20°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 61°, 62°, 63°, 65°, 66° et 67°”.

Art. 3 Dans l’article 1.1.1.3. du même code, modifié par les lois du 16 juin 2020, 18 juin 2020 et 16 juin 2021, les 1° au paragraphe 1er, le 11° est complété par les mots “et des navires destinés ou normalement utilisés à des fins professionnelles pour la pêche”;

2° le paragraphe 1er est complété par un 26°, rédigé capture de poissons ou d›autres ressources vivantes de la mer.”. Art. 4 Dans l’article 2.1.1.3., alinéa 1er, 2°, du même code, Art. 5 L’article 2.2.6.20. du même code est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “La caution ou la garantie visée à l’alinéa 1er peut être 1° du versement d’une somme d’argent consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations;

2° d’une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique;

3° d’une garantie signée par un membre du “International Group of Protection and Indemnity Clubs” et acceptée par le saisissant.”. Art. 6 Dans l’article 2.3.1.22., § 1er, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes connaissements qui sont émis” sont remplacés par les mots “des obligations conclues”;

2° au 2° sous b) et c), les mots “du connaissement concerné” sont remplacés par les mots “de l’obligation concernée”. Art. 7 Dans l’article 2.4.5.3 du même code le 5° est abrogé Art. 8 L’article 2.4.5.4 du même code est abrogé. Art. 9 Dans l’article 2.6.2.25., § 3, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021, le mot “connaissement” est Art. 10 Dans l’article 2.6.2.30., § 1er, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021, la phrase “Il y a retard lorsque les marchandises ne sont pas livrées au lieu de destination indiqué dans le document de transport dans le délai convenu.” est abrogé.

Art. 11 Dans l’article 2.7.7.11. du même code, les modifications 1° au paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le Service public fédéral Mobilité et Transports est chargé de la perception des contributions visées aux paragraphes 2 et 3. Lors de la perception, le Service public fédéral Mobilité et Transports impute immédiatement ces contributions sur le fonds budgétaire “Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme fédéral d’enquête sur les accident de navigation” tel que visé à la rubrique 33 du tableau de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.”;

2° au paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé par ce “Le Service public fédéral Mobilité et Transports envoie les avis de perception de la contribution visée

au paragraphe 2 aux redevables de la contribution à partir du 1er février de l’année civile où la contribution est due. La contribution est exécutoire dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis par le Service public fédéral Mobilité et Transports.”;

3° dans le paragraphe 5 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Le Service public fédéral Mobilité et Transports envoie les avis de perception de la contribution visée au paragraphe 3 aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l’année civile où la contribution est due.”;

4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 5/1. Un recours contre l’avis peut être introduit auprès de l’OFEAN par lettre recommandée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis. Le recours suspend le paiement de la partie de l’avis pour laquelle un recours a été introduit. l’OFEAN en informe immédiatement le Service public fédéral Mobilité et Transports. L’OFEAN prend une décision dans les 30 jours suivant la réception du recours et la notifie à l’intéressé et au Service public fédéral Mobilité et Transports.”.

Art. 12 Dans la section 3, chapitre 1er, Titre 1er du Livre 4, du même code, un article 4.1.1.8. est inséré, rédigé “Art. 4.1.1.8. Mesure administrative Sanctionner des faits qui peuvent être punis par la déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner d’effectuer un service actif sur un navire doit se faire conformément à la procédure définie dans le chapitre 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d’infractions aux lois sur la navigation.”.

Art. 13 Dans l’article 4.1.2.6. du même code, un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, est puni d’une sanction de niveau 3 le capitaine ou le propriétaire

enfreignant l’articles 2.2.3.9., 1°, f) ou les arrêtés d’exécution y afférents.”. Art. 14 Dans l’article 4.1.2.8/2. du même code, inséré par la loi du 16 juin 2021, les mots “dans la version qui est en vigueur, la Convention LL, la Convention SOLAS, la Convention MARPOL, la Convention BWM, la Convention STCW, la Convention TMC, la Convention MLC et la Convention AFS, en ce compris les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire” sont remplacés par les mots “les traités et actes internationaux et de l’Union relatifs à la navigation”.

Art. 15 Dans le même code est inséré un article 4.1.2.8/3., “Art. 4.1.2.8/3. Drogues et Alcool § 1er. Les sanctions suivantes sont applicables:

1° aux navires de mer belges, à l’exception des navires de mer belges qui se trouvent dans les eaux intérieures belges;

2° aux navires de plaisance inscrits conformément à l’article 5.2.1.2., à l’exception des navires de plaisance qui se trouvent dans les eaux intérieures belges; 3 ° aux navires de mer et aux navires de plaisance opérant dans les zones maritimes belges;

4° aux navires de mer et aux navires de plaisance quittant la Belgique vers les zones maritimes belges;

5° aux navires de mer et aux navires de plaisance arrivant en Belgique depuis des zones maritimes. § 2. Est puni d’une sanction de niveau 2:

1° quiconque navigue, accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage ou est en service actif sur un navire;

2° quiconque sur le point de naviguer, d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou d’être en service actif sur un navire; lorsque l’analyse de l’haleine détecte une concentration d’alcool d’au moins 0,22 milligramme et inférieure à

0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou que l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme par litre de sang. § 3. Est puni d’une sanction de niveau 3: lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, que l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang, lorsque l’analyse de salive démontre la présence des substances reprises ci-dessous et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé ci-dessous: Ou lorsque l’analyse sanguine démontre la présence des substances reprises ci-dessous et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé ci-dessous:

3° quiconque a refusé de se soumettre au test de l’haleine ou à l’analyse de l’haleine, ou, sans motif légitime, a refusé de se soumettre au prélèvement sanguin;

4° quiconque a omis de remettre le brevet, le brevet d’aptitude pour la conduite d’un navire ou toute autre qualification équivalente qu’il détient, ou a conduit le navire, accompagné un conducteur en vue de l’apprentissage ou effectué un service actif sur un navire lorsque cela est interdit. § 4. Les personnes chargées de la surveillance par le Roi peuvent retirer le brevet, le brevet d’aptitude équivalente détenu par l’intéressé conformément à la durée déterminée par le Roi pour laquelle il est interdit de conduire le navire, d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou d’effectuer un service actif sur un navire.

Le Roi détermine la manière dont les constatations doivent être faites. § 5. Les sanctions précédentes peuvent être complétées par la déchéance du droit de conduire, du droit d’accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage une durée d’un mois à maximum 5 ans ou à perpétuité. Le brevet, le brevet d’aptitude pour la conduite d’un navire ou toute autre qualification équivalente détenu par l’intéressé doit être remis pendant cette période à la police de la navigation.

Les sanctions précédentes peuvent être complétées par l’obligation de produire un certificat médical attestant l’aptitude à conduire un navire, à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage ou à effectuer un § 6. La déchéance du droit de conduire, du droit ou du droit d’effectuer un service actif sur un navire pour incapacité physique ou mentale est imposée si le coupable est physiquement ou mentalement inapte à conduire un navire à la suite d’une condamnation pour une infraction au présent article.

La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l’intéressé n’est plus inapte à conduire un navire. § 7. Aucune peine d’emprisonnement n’est imposée pour les infractions susmentionnées, sauf en cas de concours d’infractions. Art. 16 Article 4.1.2.16 du même code est abrogé.

Art. 17 Dans l’article 4.2.1.2. du même code, les modifications 1° au paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots “et les arrêtés d’exécution y afférents”;

2° au paragraphe 1er, 3°, les mots “la prise de tous les autres actes de nature administrative destinés au respect des règles ayant trait à la navigation, à l’exception des mesures de police visées à l’article 3, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et” sont abrogés. Art. 18 L’article 5.2.1.1., 2°, du même code, inséré par la loi du 16 juin 2021, est complété par les mots “à moins que l’autorité de cet autre pays limite son utilisation à ses propres eaux nationales”.

Art. 19 Dans la rubrique 33-12 du tableau de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, inséré par la loi du 2 juin 2012 et modifié par les lois du 11 août 2017 et 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au “Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme fédéral d’enquête sur les accident de navigation”: exploitants des navires belges et, des exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le port ports d’Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d’Ostende ou de Zeebrugge, à titre de participation aux frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation.” sont remplacés par “1° les contributions annuelles telles que visées à l’article 2.7.7.11. du Code belge de la Navigation;

2° les remboursements de frais engagés par l’OFEAN ou les membres du personnel de l’OFEAN;

3° l’indemnisation des coûts visés à l’article 2.7.7.9., § 5, du Code belge de la Navigation.”;

fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative navigation.” sont remplacés par les mots “les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé au Chapitre 7 du Titre 7 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.”. Art. 20 Au chapitre 2 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, l’intitulé du chapitre est complété par les mots: “et auprès de l’association sans but lucratif Art. 21 À l’article 112 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les mots “institué par la convention collective de travail du 29 août 1986 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé “Zeevissersfonds”, et fixant ses statuts” sont remplacés “tel qu’institué par la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du “Zeevissersfonds” et tel que modifié par la convention collective de travail n°139632/CO/143 du 28 avril 2017 modifiant les statuts du “Zeevissersfonds”.

Art. 22 À l’article 112 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 l’association sans but lucratif “Ondersteuningsfonds voor le 12 octobre 2017. Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l’affectation des moyens publics fédéraux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l’article 275.4 du Code des impôts sur les revenus. Le Roi définit la mission, la

compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.”. Art. 23 Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022 PHILIPPE Par le Roi

COORDINATION TEXTE DE BASE

Art. 1.1.1.1.Sources de droit de la

navigation § 1er. Dans le présent code et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés pris en vue de son exécution, l'on entend par : ….

§ 2. Dans le présent code, l'on entend par :

" usage " : une règle qui a trouvé une application générale ou quasi générale dans la branche d'activité concernée ou à l'endroit concerné;

" principes généraux du droit de la navigation " : les principes, reflétés au niveau international, qui sont à la base de l'ordre du droit de la navigation.

Art. 1.1.1.3.Navires

§ 1er. Dans le présent code, l'on entend par : … 11° " navire de plaisance " : tout navire qui, utilisé ou non à des fins professionnelles, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exclusion des navires utilisés pour le transport de plus de douze passagers; …..

Art. 2.1.1.3.Personnes embarquées

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par :

" commandant " : toute personne à qui le commandement du navire de mer a été confié ou qui exerce en fait et de façon légitime ce commandement;

" capitaine " : le commandant d'un navire de mer, à l'exception d'un navire de mer destiné ou normalement utilisé pour la pêcherie ou pour la navigation de plaisance non commerciale ou non professionnelle;

Art. 2.2.6.20. Mainlevée

Sans préjudice de l'application de la Convention des NU sur le droit de la mer, le juge des saisies dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies ou en cas de cantonnement, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'article 2.2.6.1, 1° ci-dessous, sous les lettres o) ou p); en ce cas, le juge des saisies peut permettre l'exploitation du navire par le possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

Faute d'accord entre les parties sur la suffisance de la caution ou de la garantie, le juge en fixera la nature et le montant, et si nécessaire les conditions. La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Art. 2.3.1.22.Obligations contractées par

ou pour le commandant § 1er. Le propriétaire de navire est responsable : a) le capitaine ne déclare expressément intervenir pour une autre partie dont le nom et le siège ou une résidence sont communiqués en même temps; ou b) le propriétaire de navire ne prouve que le capitaine agissait sans en avoir le pouvoir et que la partie adverse était au courant de cette incompétence ou aurait dû l'être;

2° des connaissements qui sont émis par une autre personne qui déclare expressément agir pour le capitaine, à moins que le propriétaire de navire ne prouve : a) que cette personne agissait sans en avoir le pouvoir et que la partie adverse ou le tiers concerné était au courant de cette incompétence ou aurait dû l'être; ou b) que le connaissement concerné est incompatible avec une obligation contractée antérieurement par lui-même ou par le capitaine ayant le même sujet ou concernant la même affaire, et que la partie adverse, ou le tiers concerné, était au courant de cette obligation ou aurait dû l'être; ou c) que ni lui-même ni l'armateur n'étaient au courant ou ne pouvaient raisonnablement être au courant du connaissement concerné.

Art. 2.4.5.3. Fautes de discipline maritimes

Il est interdit aux hommes d'équipage de commettre les fautes de discipline maritimes suivantes :

5° l'ivresse ou un état similaire suite à la consommation de stupéfiants ou de médicaments en service, sans désordre;

Art. 2.4.5.4. Ivresse avec désordre

Il est interdit à quiconque à bord ou en service d'être en état d'ivresse ou dans un état similaire, suite à l'usage de stupéfiants ou de médicaments, et, ce faisant, de perturber l'ordre.

Art. 2.6.2.25.Droit à la livraison

§ 3. Si aucun document de transport n'a été émis, celui qui a droit à la livraison est

désigné dans le connaissement ou au moyen de celui-ci.

Art. 2.6.2.30.Retard

§ 1er. Le transporteur est responsable en cas de retard. Il y a retard lorsque les marchandises ne sont pas livrées au lieu de destination indiqué dans le document de transport dans le délai convenu.

Art. 2.7.7.11. Contribution à l'OFEAN

§ 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au paragraphes 2 et 3. L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l'année civile où la contribution est due. La contribution est exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN.

En vue de la perception des contributions visées au paragraphe 3, le ministre compétent pour la mobilité maritime peut conclure un accord de coopération avec l'autorité du port concernée.

Art. 4.1.2.6.Infraction aux articles 2.2.3.1 à

2.2.3.16, 4.2.1.28 ou 4.2.4.1 ..

Art. 4.1.2.8/2. Infractions aux conventions

internationales Compte tenu des règles internationales, est puni d'une sanction de niveau 5, tout qui enfreint, dans la version qui est en vigueur, la Convention LL, la Convention SOLAS, la Convention MARPOL, la Convention BWM, la Convention STCW, la Convention TMC, la Convention MLC et la Convention AFS, en ce compris les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire. Si une sanction spécifique est reprise dans le présent code ou dans une autre loi pour ces infractions, cette sanction spécifique prime le présent article.

Art. 4.1.2.16. Infraction à l'article 2.4.5.4

Est puni d'une sanction de niveau 2 quiconque enfreint l'article 2.4.5.4. Le minimum de l'amende pénal ou administrative est doublé à l'égard du commandant qui commet l'infraction pendant qu'il est chargé de la conduite du navire.

Art. 4.2.1.2. Compétences

§ 1er. Les contrôleurs de la navigation désignés par le Roi exercent les compétences suivantes :

1° le contrôle du respect des obligations déterminées par et en vertu du présent code et par la loi, ainsi que par les traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation;

3° la prise de tous les autres actes de nature administrative destinés au respect des règles ayant trait à la navigation, à l'exception des mesures de police visées à l'article 3, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et la prise de toutes les mesures administratives qu'ils estiment nécessaires afin de faire respecter la réglementation applicable et de garantir la sécurité de la navigation;

Art. 5.2.1.1.. [1 Obligation d' inscription

Tout navire de plaisance susceptible d'être utilisé et se trouvant dans les eaux belges, excepté la ZEE, doit être inscrit et être muni d'un des documents suivants :

1° une lettre d'enregistrement délivrée conformément à l'article 5.2.1.3 ;

2° une preuve d'inscription délivrée par l'autorité d'un autre pays

TEXTE DE BASE

de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et, des exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le port ports d’Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d’Ostende ou de Zeebrugge, à titre de participation aux frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation

les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de TEXTE DE BASE la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses

CHAPITRE 2. - Désignation d'un commissaire du gouvernement et d'un commissaire du gouvernement suppléant auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds"

Art. 112. Un commissaire du

gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant sont désignés auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds" institué par la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Zeevissersfonds" et fixant ses statuts. Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l'affectation des moyens publics fédéraux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l'article 275.4 du Code des impôts sur

les revenus. Le Roi définit la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.

Art. 2.1.1.3.Opvarenden

In dit boek, in de erop betrekking hebbende bepalingen van boek 4 en,

Art. 4.1.2.16. Inbreuk op artikel 2.4.5.4