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Wetsvoorstel instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l'énergie

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2558 Wetsvoorstel 📅 2022-12-02 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Rejetée
Commission ENERGIE, LEEFMILIEU EN KLIMAAT
Auteur(s) Peter, Mertens (PVDA-PTB); Thierry, Warmoes (PVDA-PTB); Greet, Daems (PVDA-PTB); Hees (PVDA-PTB); Raoul, Hedebouw (PVDA-PTB)
Rapporteur(s) Wollants, Bert (N-VA)

📁 Dossier 55-2558 (5 documents)

Texte intégral

6 décembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2558/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de M. Mertens et consorts. 002: Amendements. 003: Avis du Conseil d’État. 004

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT No 72.249/3 DU 2 DÉCEMBRE 2022 instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l’énergie PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk N° 72.249/3 DU 2 DÉCEMBRE 2022 Le 27 septembre 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Présidente de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur des amendements à une proposition de loi “instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l’énergie” (Doc.

Parl., Chambre, 2021-2022, n° 55‑2558/004). Les amendements ont été examinés par la troisième chambre le 29 novembre 2022. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 décembre 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée des amendements 2. Les treize amendements soumis pour avis portent sur une proposition de loi “instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l’énergie” sur laquelle le Conseil d’État a déjà donné, le 3 juin 2022, l’avis 71.400/32.

Les amendements impliquent un remaniement complet de la proposition de loi. Ils étendent ainsi le champ d’application du dispositif proposé au secteur pétrolier (amendements nos 4 et 6). Ils modifient en outre la définition du terme surprofits (amendement n° 5), adaptent le calcul des surprofits (amendement n° 7) et règlent l’articulation entre la taxe sur les surprofits et l’impôt des sociétés et la fiscalité nucléaire existante (amendement n° 8).

S’agissant d’amendements à une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 55-2558/003.

Formalités 3. L’avis 71.400/3 (observation 3) a déjà mis l’accent sur l’obligation de soumettre le dispositif proposé à la concertation entre les gouvernements régionaux et l’autorité fédérale. Cette observation reste pertinente pour son remaniement qui est actuellement proposé3. Observations générales 4. Le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 “sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie” a été adopté après le dépôt des amendements soumis pour avis.

Ce règlement prévoit tant des mesures concernant le marché de l’électricité (chapitre II) que des mesures concernant les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage (chapitre III). Le premier et les seconds secteurs sont traités différemment. Pour le secteur de l’électricité, il est prévu un plafond sur les recettes issues du marché à hauteur de 180 euros par MWh d’électricité produite.

Pour le secteur pétrolier, il est prévu une contribution de solidarité. Les amendements soumis pour avis prévoient une taxe sur les surprofits de 70 pour cent pour les producteurs et fournisseurs tant d’électricité que de gaz et de pétrole (amendements nos 5 à 7). Ce faisant, non seulement le dispositif en projet, contrairement au règlement (UE) 2022/1854, traite les producteurs et fournisseurs d’électricité, de gaz et de pétrole sur un pied d’égalité, mais en outre la taxe sur les surprofits proposée ne correspond pas au plafonnement des recettes issues du marché pour le secteur de l’électricité, réglé dans le règlement, ni à la contribution de solidarité pour le secteur du pétrole.

5.1. En ce qui concerne le secteur du pétrole et du gaz, le délégué a répondu en ces termes: “Wij achten het Wetsvoorstel verenigbaar met de Verordening, en wel om volgende redenen: Hoewel de Verordening stelt dat in een geest van solidariteit tussen de lidstaten een gecoördineerde inspanning van de lidstaten nodig is om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verzachten en ervoor te zorgen dat de huidige crisis niet leidt tot blijvende schade voor de consumenten en de economie, en tegelijkertijd de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te vrijwaren (Overweging (6) van de Verordening), nuanceert de Verordening de algemene draagwijdte van deze stelling door uitdrukkelijk het volgende te benadrukken: Met betrekking tot de sectoren ruwe aardolie, aardgas, kolen en raffinage: Artikel 14 (1) van de Verordening voorziet in de heffing van een verplichte tijdelijke solidariteitsbijdrage, “tenzij de lidstaten gelijkwaardige nationale maatregelen hebben vastgesteld”.

Voir par ailleurs l’avis C.E. 72.460/3 du 14 novembre 2022 sur un avant-projet de loi “modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité”, observation 4.

De Verordening laat onzes inziens dus bewegingsruimte en appreciatiebevoegdheid aan de lidstaten om crisismaatregelen vast te stellen, in te voeren en te handhaven die de eigen realiteit, specificiteit en differentiatie binnen een betrokken lidstaat vermogen te weerspiegelen”. 5.2. En ce qui concerne le secteur du pétrole et du gaz, les auteurs des amendements invoquent la possibilité pour les États membres de prévoir des “mesures nationales équivalentes” au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1854, le paragraphe 2 de cet article fixant comme condition que “les mesures nationales équivalentes adoptées partagent des objectifs similaires à ceux de la contribution de solidarité temporaire au titre du présent règlement, soient soumises à des règles similaires à celles régissant ladite contribution et génèrent un produit comparable ou plus important que le produit estimé de la contribution de solidarité”.

Il est toutefois fort douteux que la taxe proposée puisse être considérée comme une “règle similaire” au sens de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1854. En effet, la contribution de solidarité temporaire réglée aux articles 15 et 16 du règlement se fonde sur un pourcentage des bénéfices imposables, tels qu’ils sont déterminés en application des règles fiscales nationales, alors que la taxe proposée s’élève à 70 pour cent des surprofits4.

En outre, l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1854 requiert que “les mesures nationales équivalentes adoptées […] génèrent un produit comparable ou plus important que le produit estimé de la contribution de solidarité”. Contrairement à ce que soutient le délégué, il ne suffit donc pas de prendre des mesures “die de eigen realiteit, specificiteit en differentiatie binnen een betrokken lidstaat vermogen te weerspiegelen”, mais il faut garantir que soit, au final, généré un produit comparable ou plus important que les 33 pour cent sur les bénéfices prévus par le règlement5.

6.1. Même si le dispositif proposé est mis en conformité avec le règlement (UE) 2022/1854 en ce qui concerne les mesures relatives au secteur du pétrole et du gaz, il prévoit pour le secteur de l’électricité une taxe identique sur les surprofits, plutôt qu’un plafond sur les recettes issues du marché, ainsi qu’il est prévu aux articles 6 à 8 du règlement (UE) 2022/1854. À ce propos, le délégué a répondu en ces termes: “Met betrekking tot elektriciteitsproducenten: “Aangezien de productiemix en de kostenstructuur van elektriciteitsproductieinstallaties sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om onder specifieke omstandigheden nationale crisismaatregelen in te voeren, dan wel deze te handhaven” (Overweging (41) van de Verordening).

Comparer avec l’avis C.E. 72.457/3 du 14 novembre 2022 sur un avant-projet de loi “instaurant une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier”, Doc. parl., 2022-2023, n° 55-3034/001, pp. 25-26 (observation 5.2). Comparer avec l’avis C.E. 72.457/3, l.c., pp. 26-27 (observation 5.3).

2. De Verordening voorziet dat het surplus aan inkomsten tinkomsten (elektriciteit) en de opbrengsten van de tijdelijke solidariteitsbijdrage (sectoren ruwe aardolie, aardgas, kolen en raffinage) worden doorgegeven aan de eindafnemers van overwinstentaksen (inclusief de daarmee verband houdende boetes en interesten) worden, (…), integraal aangewend ten behoeve van overheidsinitiatieven die finaal ten goede komen aan de eindafnemers van elektriciteit, gas en olie” (Artikel 10 van het Wetsvoorstel).

3. Formeel lopen de in de Verordening vooropgestelde maatregelen via een aangifteverplichting (Artikel 7(6) (elektriciteit) en Artikel 15 (sectoren ruwe aardolie, aardgas, kolen en raffinage (via de aangifte in de vennootschapsbelasting). Wetsvoorstel)”. 6.4. Contrairement à ce que soutient le délégué, le règlement (UE) 2022/1854 ne prévoit pas la possibilité d’élaborer pour le secteur de l’électricité des “mesures nationales équivalentes” comme pour les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1854.

En outre, la taxe de 70 pour cent sur les surprofits, qui sont définis comme “les bénéfices supplémentaires réalisés par les opérateurs du secteur de l’énergie à la suite de la hausse significative des prix de l’électricité, du gaz et du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021”, a un tout autre effet qu’un plafond obligatoire sur les recettes issues du marché à hauteur de 180 euros par MWh d’électricité produite.

Le contexte spécifique belge auquel le délégué fait référence n’enlève rien à l’obligation faite aux États membres de plafonner les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité, plutôt que de taxer les surprofits à un pourcentage déterminé. Même si la finalité de ces mesures est quelque peu comparable, c’est bel et bien uniquement dans les limites des articles 6 à 8 du règlement (UE) 2022/1854 que les États membres peuvent (et doivent) élaborer des mesures.

Le dispositif proposé excède ces limites et est contraire auxdites dispositions réglementaires en ce qui concerne le secteur de l’électricité. 7. Le dispositif proposé est applicable aux années de revenus 2022, 2023 et 2024, alors que selon ses articles 2, 18), 15 et 22, paragraphe 2, le règlement (UE) 2022/1854 est uniquement applicable aux exercices fiscaux 2022 et 2023. 8. Il résulte de ce qui précède que le dispositif proposé par les amendements est non seulement insuffisamment aligné sur le règlement (UE) 2022/1854 en ce qui concerne le secteur du pétrole et du gaz (observations 5.1 à 5.2), mais il est tout à fait contraire à ce règlement en ce qui concerne le secteur de l’électricité (observations 6.1 à 6.4), alors que son champ d’application temporel n’est pas davantage conforme à celui du règlement (observation 7).

Un remaniement du dispositif en projet, afin de le conformer au règlement, qui a été adopté après le dépôt des amendements

nos 4 à 16, requiert non seulement des aménagements juridiques, mais implique également des évaluations politiques dont le Conseil d’État ne peut actuellement préjuger. Il renonce dès lors à poursuivre l’examen de ces amendements. Le greffier, Astrid Truyens Le président, Jeroen Van Nieuwenhove