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Wetsvoorstel instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l'énergie (déposée par M. Peter Mertens et consorts)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2558 Wetsvoorstel 📅 2022-03-09 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Rejetée
Commission ENERGIE, LEEFMILIEU EN KLIMAAT
Auteur(s) Peter, Mertens (PVDA-PTB); Thierry, Warmoes (PVDA-PTB); Greet, Daems (PVDA-PTB); Hees (PVDA-PTB); Raoul, Hedebouw (PVDA-PTB)
Rapporteur(s) Wollants, Bert (N-VA)

📁 Dossier 55-2558 (5 documents)

Texte intégral

9 mars 2022 de Belgique

RÉSUMÉ

Depuis le deuxième trimestre de 2021, les acteurs du secteur de l’énergie enregistrent des bénéfices plantureux en raison des prix élevés de l’énergie alors que le citoyen lambda constate que sa facture d’énergie a été multipliée par trois ou quatre. Cette proposition de loi vise à instaurer une taxe sur les surprofits enregistrés depuis le deuxième trimestre de 2021 par les producteurs, les fournisseurs ou les intermédiaires du secteur de l’énergie.

Le produit de cette taxe devra être intégralement affecté à la baisse de la facture énergétique des ménages. instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l’énergie (déposée par M. Peter Mertens et consorts) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs, Depuis le deuxième trimestre 2021, les prix de l’énergie se sont envolés. Pour de nombreuses personnes, l’énergie est devenue impayable. Les ménages voient leur facture d’énergie multipliée par trois ou quatre et sont parfois contraints de ne pas chauffer leur logement, ou en partie seulement. Pendant ce temps-là, certains acteurs du secteur de l’énergie engrangent des bénéfices supplémentaires importants grâce aux prix élevés de l’énergie.

Le fait que certaines personnes ne peuvent plus payer leur facture d’énergie alors que de grandes entreprises énergétiques réalisent des bénéfices records est inacceptable. La présente proposition de loi vise à instaurer une taxe qui permettra d’écrémer les surprofits, à savoir les bénéfices supplémentaires exceptionnels que les entreprises du secteur énergétique réalisent en raison des prix élevés de l’énergie.

Les taxes existantes telles que la contribution de répartition sur les centrales nucléaires non prolongées ne suffisent pas pour taxer les surprofits excessifs. Le produit de cette taxe devra être intégralement affecté à la baisse de la facture énergétique des ménages. Surprofits dans le secteur énergétique Le service d’étude du PVDA-PTB a calculé que, grâce aux prix historiquement élevés de l’énergie, Engie Electrabel réalisera, avec ses centrales nucléaires belges, un bénéfice supplémentaire estimé à 2,6 milliards d’euros au cours de la période 2021-2024.

Pour la seule année 2021, le bénéfice supplémentaire était estimé à environ 800 millions d’euros. Il ressort entre-temps des comptes annuels de 2021 qu’Engie Electrabel a effectivement réalisé plus d’un milliard d’euros de bénéfices supplémentaires avec ses centrales nucléaires belges au cours de l’année 20211. Les centrales nucléaires ne sont pas le seul élément générateur de surprofits au cours de la crise actuelle.

Le régulateur fédéral de l’énergie, la CREG, a calculé que les centrales à gaz ont également enregistré des bénéfices records en 20212: selon une première estimation, il s’agirait, pour une centrale au gaz de 400 MW, d’un bénéfice d’environ 40 millions d’euros, soit quatre à dix fois plus que les années précédentes. Ce sont les lois du marché dans le secteur de l’électricité qui génèrent ces surprofits.

Le mécanisme de la https://www​.engie​.com​/finance​/resultats​/2021. https://www​.creg​.be​/fr​/publications​/note​-z2328.

tarification au coût marginal fait en sorte que la hausse du prix du gaz entraîne également celle du prix de l’électricité. Sur le marché libéralisé de l’énergie, le prix de l’électricité est déterminé par la centrale électrique la plus coûteuse, c’est-à-dire le plus souvent une centrale au gaz. L’explosion des prix du gaz a donc également poussé le prix de l’électricité vers des sommets historiques.

Alors que les coûts (de production) n’ont pas ou guère augmenté, certains producteurs, intermédiaires, fournisseurs ou entreprises d’électricité obtiennent un prix de vente beaucoup plus élevé pour leur électricité. Les centrales nucléaires belges en sont un exemple: leurs coûts de production n’ont pratiquement pas augmenté, tandis que le prix de vente de l’électricité a quadruplé. Il semblerait que certains intermédiaires ou fournisseurs profitent également de cette situation.

C’est ainsi que, selon la CREG, les exploitants d’éoliennes offshore vendent toute leur électricité sur la base de contrats à long terme (appelés Power Purchase Agreements). Si le prix de vente de l’électricité, tel qu’il est fixé dans ces contrats, n’augmente pas ou que très peu, les surprofits sont réalisés par les acheteurs de cette électricité offshore (négociants, fournisseurs et/ou consommateurs finaux).

Ces acteurs peuvent en effet revendre l’électricité achetée à bas prix aux prix élevés actuels du marché. Enfin, dans le secteur du gaz naturel, des surprofits sont également réalisés par le biais de la spéculation ou de la revente du gaz au prix du marché, actuellement très élevé, alors que le prix d’achat initial, que ce soit sur la base de contrats à long terme ou non, est nettement inférieur. Les bénéfices records réalisés par les centrales au gaz illustrent ce mécanisme.

Selon la CREG, l’année dernière, il était souvent plus rentable pour les centrales au gaz existantes de revendre leur gaz naturel, acheté à bas prix sur la base de contrats de fourniture à long terme, aux prix actuels élevés du marché plutôt que de produire de l’électricité. En agissant de la sorte, elles ont facilement réalisé quatre à dix fois plus de bénéfices que les années précédentes. Les promesses non tenues du gouvernement Plusieurs membres du gouvernement se sont engagés à ce que “personne ne puisse s’enrichir dans cette crise énergétique”.

La ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, réitère cette position depuis début janvier 2022, mais le gouvernement n’a jusqu’à présent pris aucune initiative pour écrémer effectivement les surprofits du secteur de l’énergie. Il a en revanche donné pour mission à la GREG d’établir un nouveau rapport sur les surprofits qui sont enregistrés dans le secteur énergétique. Le gendarme

du secteur énergétique a publié ce rapport le 18 février 2022.3 Dans celui-ci, la GREG confirme l’existence de ces surprofits et voit également la possibilité de les écrémer: “Si les autorités fédérales considèrent les bénéfices attendus comme excessifs, elles peuvent décider d’une contribution exceptionnelle supplémentaire, comme l’a fait la France.”4 Nous souhaitons mettre en œuvre une contribution exceptionnelle, qui écrème tous les surprofits qui sont actuellement enregistrés dans le secteur énergétique.

Élaboration de la taxe sur les surprofits Pour élaborer la taxe sur les surprofits, nous nous inspirons de la manière dont la contribution de répartition existante est déterminée. Pour ce faire, la CREG, en sa qualité de régulateur fédéral, calculera la marge bénéficiaire des centrales nucléaires non prolongées, après quoi la contribution de répartition sera fixée par arrêté royal soit à 38 % de cette marge bénéficiaire, soit à une cotisation minimale.

Enfin, le Parlement devra confirmer l’arrêté royal de la contribution de répartition dans un délai d’un an. Par analogie, la présente proposition de loi prévoit que, pour les exercices d’imposition 2021-2024, la CREG fédérale calculera une “marge bénéficiaire excessive” pour chaque producteur, fournisseur, intermédiaire, entreprise d’électricité et entreprise de gaz naturel. Ensuite, la taxe sur les surprofits sera fixée, pour chacun de ces acteurs, à 100 % de la marge bénéficiaire excessive.

Ainsi, tous les surprofits seront entièrement écrémés. Les montants de la taxe sur les surprofits seront fixés par arrêté royal et devront être confirmés par le Parlement COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 2 Cet article contient les définitions nécessaires à l’établissement de la taxe sur les surprofits dans le secteur de l’électricité. Dans la mesure du possible, il est renvoyé aux définitions qui figurent dans la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité5 (ci-après: “la loi sur l’électricité”).

La définition d’un “producteur” est toutefois limitée aux producteurs qui sont soumis à autorisation conformément à la réglementation https://www​.creg​.be​/fr​/publications​/etude​-f2336. p. 38, ibid. Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999.

fédérale. Ainsi, les petits producteurs locaux, qui par exemple possèdent des panneaux solaires sur leur toit, seront exemptés de la taxe sur les surprofits. Les surprofits dans le secteur de l’électricité sont définis dans la présente proposition de loi comme les bénéfices supplémentaires que les producteurs, les intermédiaires, les fournisseurs ou les entreprises d’électricité réalisent dans le secteur énergétique en raison des prix du gaz exceptionnellement élevés, alors que leurs coûts n’ont pas ou que peu augmenté.

Le montant des surprofits correspond à la marge bénéficiaire excessive d’un producteur, d’un intermédiaire, d’un fournisseur ou d’une entreprise d’électricité. Les marges bénéficiaires excessives seront calculées par la CREG conformément à la méthode de calcul visée à l’article 4. Art. 3 Cet article établit la taxe sur les surprofits dans le secteur de l’électricité pour les années de revenus 2021- 2024.

La taxe sur les surprofits a pour but d’écrémer tous les surprofits. La taxe sera donc fixée à 100 % de la marge bénéficiaire excessive de chaque producteur, intermédiaire, fournisseur ou entreprise d’électricité, qui sera calculée par la CREG. Art. 4 Cet article fixe la base juridique de la méthode de calcul de la marge excessive par la CREG. Les surprofits sont définis comme étant la différence entre les bénéfices qu’un producteur, un intermédiaire, un fournisseur ou une entreprise d’électricité enregistre en raison des prix exceptionnellement élevés du gaz et les bénéfices que ces acteurs enregistreraient si les prix du gaz n’avaient pas fortement augmenté depuis le deuxième trimestre de 2021.

Ces bénéfices seront calculés à partir de la différence entre, d’une part, le prix auquel un producteur, un intermédiaire, un fournisseur ou une entreprise d’électricité peut vendre ou revendre de l’électricité pendant l’exercice d’imposition et, d’autre part, les prix considérés comme représentatifs avant la crise de l’énergie, définis dans cet article comme le 95e percentile des prix de l’électricité au cours des cinq années antérieures à la crise du COVID-19 (2015-2020).

Le 95e percentile des prix de l’électricité a été préféré à la moyenne afin de viser clairement une hausse exceptionnelle des prix de l’électricité dépassant le prix pouvant être considéré comme un prix “normal” du marché. Les prix de l’électricité ont par exemple déjà augmenté de

manière exceptionnelle, mais temporaire, en 2018 audelà de 50 euros/MWh. La situation est foncièrement différente aujourd’hui. En effet, les prix de l’électricité sur les marchés à long terme (livraison en 2023-2025) se situent entre 80 euros/MWh et 160 euros/MWh. Le Roi précisera, sur proposition de la CREG, la méthode de calcul des surprofits. L’arrêté royal fixant les modalités de ce calcul devra être confirmé par le Parlement dans un délai de douze mois.

Art. 5 Le régulateur fédéral CREG sera chargé de calculer les surprofits enregistrés par certains acteurs du secteur de l’électricité. La CREG calculera les marges excessives pour le 30 juin de chaque exercice d’imposition au cours duquel une taxe sur les surprofits est instaurée, et les transmettra au ministre ayant l’énergie dans ses attributions et à son administration, ainsi qu’à la Direction générale Énergie du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes et Énergie.

Art. 6 Après le calcul des marges bénéficiaires excessives pour chaque producteur, intermédiaire, fournisseur ou entreprise d’électricité, il appartiendra au ministre ayant l’énergie dans ses attributions de fixer les montants relatifs à la taxe sur les surprofits par voie d’arrêté royal. L’arrêté royal fixant la taxe sur les surprofits devra être confirmé par le Parlement dans un délai d’un an. Art. 7 Cet article contient les définitions nécessaires pour fixer la taxe sur les surprofits dans le secteur du gaz naturel.

Il renvoie autant que possible aux définitions inscrites dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations6 ou dans la loi sur l’électricité. Compte tenu de la spéculation pratiquée par les exploitants des centrales au gaz, qui enregistrent des bénéfices exceptionnels en revendant à un prix beaucoup plus élevé le gaz naturel qu’ils ont acheté à bas prix au lieu de l’utiliser pour produire de l’électricité, les Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, publiée au Moniteur belge du 7 mai 1965.

producteurs d’électricité et les entreprises d’électricité sont également intégrées dans l’analyse des surprofits dans le secteur du gaz naturel. Dans la présente proposition de loi, les surprofits dans le secteur du gaz naturel sont définis comme étant les bénéfices supplémentaires que les entreprises de gaz naturel, les intermédiaires ou les producteurs du secteur de l’énergie réalisent en raison des prix exceptionnellement élevés du gaz.

La hauteur des surprofits est la marge excessive d’une entreprise de gaz naturel, d’un intermédiaire, d’un producteur ou d’une entreprise d’électricité. Les marges excessives seront calculées par la CREG conformément à la méthode de calcul prévue dans l’article 9. Art. 8 Cet article instaure la taxe sur les surprofits du secteur du gaz naturel pour les années de revenus 2021-2024. Dès lors que la taxe sur les surprofits vise tous les surprofits, elle sera fixée à 100 % de la marge excessive, calculée par la CREG, de toute entreprise de gaz naturel, de tout intermédiaire, de tout producteur ou de toute entreprise d’électricité.

Art. 9 calcul de la marge excessive qui sera utilisée par la CREG. Les surprofits sont définis comme étant la différence entre les bénéfices qu’une entreprise de gaz naturel, un intermédiaire, un producteur ou une entreprise d’électricité enregistre en raison des prix élevés du gaz calculés à partir de la différence entre le prix auquel une entreprise de gaz naturel, un intermédiaire, un producteur ou une entreprise d’électricité peut vendre ou revendre le gaz pendant l’exercice d’imposition et les prix considérés comme représentatifs avant la crise de l’énergie, définis dans cet article comme le 95e percentile des prix du gaz au cours des cinq années antérieures à la crise du COVID-19 (2015-2020).

Art. 10 du gaz. La CREG calculera les marges excessives pour le 30 juin de chaque exercice d’imposition au cours duquel une taxe sur les surprofits est instaurée, et les transmettra au ministre ayant l’énergie dans ses attributions et à son administration, ainsi qu’à la Direction générale Énergie du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Art. 11 Après le calcul des marges de surprofits pour chaque entreprise de gaz naturel, intermédiaire, producteur ou Art. 12 Dès lors que des surprofits ont déjà été réalisés en 2021 dans le secteur de l’énergie, il importe que la présente proposition de loi entre en vigueur dans les plus brefs délais, afin que la taxe sur les surprofits puisse déjà être prélevée pour l’année de revenus 2021.

Elle entrera dès lors en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 1ER

Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Taxe sur les surprofits dans le secteur de l’électricité Art. 2 Pour l’application des articles 3 à 6, il y a lieu d’entendre par:

1° “producteur”: toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité et est soumis à une autorisation conformément à l’article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

2° “intermédiaire”: toute personne physique ou morale, autre qu’un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète de l’électricité en vue de la revente, visée à l’article 2, 15°, de la loi du 29 avril 1999 3° “fournisseur”: toute personne physique ou morale qui vend de l’électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l’électricité vendue aux clients finals, visée à l’article 2, 14°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

4° “entreprise d’électricité”: toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité ou plusieurs de ces activités et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités, à l’exclusion des clients finals, visée à l’article 2, 14°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

5° “la CREG”: la Commission de régulation de l’électricité et du gaz visée à l’article 23 de la loi du 29 avril

6° “surprofits”: les bénéfices supplémentaires réalisés par tout producteur, intermédiaire, fournisseur ou entreprise d’électricité dans le secteur de l’énergie à la suite de l’augmentation exceptionnelle des prix du gaz depuis le deuxième trimestre de 2021, alors que leurs coûts de production ou de livraison sont limités ou n’ont pas augmenté;

7° “marge bénéficiaire excessive”: le montant des surprofits de tout producteur, intermédiaire, fournisseur ou entreprise d’électricité, calculée par la CREG conformément à la méthode de calcul visée à l’article 4, alinéa 1er. Pour les années de revenus 2021, 2022, 2023 et 2024, il est instauré une taxe sur les surprofits réalisés par les producteurs, les intermédiaires, les fournisseurs ou les entreprises d’électricité.

La taxe sur les surprofits est égale à 100 % de la marge bénéficiaire excessive du producteur, de l’intermédiaire, du fournisseur ou de l’entreprise d’électricité. La marge bénéficiaire excessive est calculée pour chaque producteur, intermédiaire, fournisseur ou entreprise d’électricité par la CREG conformément à la méthode de calcul visée à l’article 4, alinéa 1er. Cette taxe a pour objectif de financer les mesures supplémentaires prises par le gouvernement pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la CREG, le Roi fixe la méthode de calcul de la marge bénéficiaire excessive d’un producteur, d’un intermédiaire, d’un fournisseur ou d’une entreprise d’électricité. La méthode de calcul précise la manière dont sont calculés les surprofits d’un producteur, d’un intermédiaire, marges bénéficiaires excessives correspondent à la différence entre les bénéfices réalisés par un producteur, un intermédiaire, un fournisseur ou une entreprise d’électricité en raison de la hausse des prix du gaz et les bénéfices que réaliserait un producteur, un intermédiaire, un fournisseur ou une entreprise d’électricité si les prix du gaz n’avaient pas fortement augmenté depuis le deuxième trimestre de 2021.

Les surprofits sont calculés à partir de la différence entre les prix de l’électricité auxquels un producteur, un intermédiaire, un fournisseur ou une entreprise d’électricité vend ou revend l’électricité durant l’exercice d’imposition pour lequel les surprofits sont calculés et les prix de l’électricité pratiqués avant la forte hausse des prix du gaz observée au cours du deuxième trimestre de 2021, calculés comme le 95e centile des prix de l’électricité durant la période allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020 inclus.

Tout arrêté pris en ce sens est censé ne jamais avoir produit d’effets s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de son entrée en vigueur. Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 2 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, la CREG est chargée de la mission spéciale consistant à calculer, sur la base de la méthode de calcul visée à l’article 4, alinéa 1er, la marge bénéficiaire excessive, visée à l’article 3, alinéa 2, réalisée durant les années de revenus 2021, 2022, 2023 et 2024 par chaque producteur, intermédiaire, fournisseur ou entreprise d’électricité.

Pour chaque exercice d’imposition durant lequel une taxe sur les surprofits est instaurée, la CREG fournit au ministre compétent pour l’Énergie et à la Direction générale de l’Énergie visée à l’article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, au plus tard le 30 juin, son avis sur les marges bénéficiaires excessives réalisées par chaque Sur proposition du ministre compétent pour l’Énergie, soumise au plus tard le 15 octobre de chaque exercice d’imposition durant lequel une taxe sur les surprofits est instaurée, le Roi fixe les montants de la taxe sur les surprofits visée à l’article 3, alinéa 1er. les douze mois de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 3

dans le secteur gazier Pour l’application des articles 8 à 11, il y a lieu d’en- 1° “entrepise de gaz naturel”: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d’entretien liées à ces fonctions, mais qui n’est pas client final, visée à l’article 1er, 23°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

2° “intermédiaire”: toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente, visée à l’article 1er, 5°ter, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 3° “producteur”: toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité et qui est soumise à une obligation d’autorisation conformément à l’article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 4° entreprise d’électricité: toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité ou plusieurs de ces activités et qui assure les missions commerciales, l’exclusion des clients finals visés à l’article 2, 14°, de la sés par toute entreprise de gaz naturel, intermédiaire, producteur ou entreprise d’électricité dans le secteur de l’énergie à la suite de l’augmentation exceptionnelle des prix du gaz depuis le deuxième trimestre de 2021; surprofits de toute entreprise de gaz naturel, intermédiaire, producteur ou entreprise d’électricité, calculé par

la CREG conformément à la méthode de calcul visée à l’article 9, alinéa 1er. Pour les exercices d’imposition 2021, 2022, 2023 et 2024, il est instauré une taxe sur les surprofits réalisés par les entreprises de gaz naturel, les intermédiaires, les producteurs ou les entreprises d’électricité. Cette taxe sur les surprofits est égale à la marge bénéficiaire excessive réalisée par l’entreprise de gaz naturel, l’intermédiaire, le producteur ou l’entreprise d’électricité.

La CREG calcule cette marge pour chaque entreprise d’électricité, conformément à la méthode de calcul visée à l’article 9, alinéa 1er. Cette taxe vise à financer des mesures supplémentaires prises par le gouvernement pour lutter contre l’augmentation des prix de l’énergie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la CREG, la méthode de calcul de la marge bénéficiaire excessive d’une entreprise de gaz naturel, d’un intermédiaire, d’un producteur ou d’une entreprise d’électricité.

Cette méthode de calcul précise la manière dont sont calculés les surprofits d’une entreprise de gaz, d’un intermédiaire, d’un producteur ou d’une entreprise d’électricité. Les marges bénéficiaires excessives correspondent à la différence entre les bénéfices réalisés par une entreprise de gaz, un intermédiaire, un producteur ou une entreprise d’électricité et les bénéfices que cette entreprise de gaz, cet intermédiaire, ce producteur ou cette entreprise d’électricité aurait enregistrés sans la forte augmentation des prix du gaz observée depuis le entre les prix du gaz auxquels une entreprise de gaz, un intermédiaire, un producteur ou une entreprise d’électricité vend ou revend du gaz au cours de l’exercice d’imposition pour lequel les surprofits sont calculés et les prix du gaz pratiqués avant la forte augmentation des prix du gaz au deuxième trimestre de 2021, calculés comme le 95e centile des prix du gaz au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020 inclus.

la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la CREG est chargée de la mission spéciale consistant à calculer, sur la base de la méthode de calcul visée à l’article 9, alinéa 1er, la marge bénéficiaire excessive visée à l’article 8 réalisée durant les années de revenus 2021, 2022, 2023 et 2024 par chaque entreprise de gaz naturel, intermédiaire, producteur ou entreprise d’électricité. surprofits visée à l’article 8.

CHAPITRE 4

Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 3 mars 2022