Wetsvoorstel instaurant un portail unique et un règlement des plaintes uniforme pour le dépôt de plaintes et de dénonciations concernant la police Amendements Voir 001: Proposition de oi te M. Moyars. 002: Au de a Gour es comptes. N° 1 de Mme Kitir Intitulé Remplacer l'intitulé par ce qui suit: “Proposition de loi instaurant un portail unique pour l'enregistrement et le suivi centralisés et uniformes des plaintes contre la police”.
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📁 Dossier 55-2517 (3 documents)
Texte intégral
21 mars 2023 de Belgique Amendements Voir: Doc 55 2517/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de M. Moyaers. 002: Avis de la Cour des comptes. instaurant un portail unique et un règlement des plaintes uniforme pour le dépôt de plaintes et de dénonciations concernant la police PROPOSITION DE LOI
N° 1 de Mme Kitir Intitulé Remplacer l’intitulé par ce qui suit: “Proposition de loi instaurant un portail unique pour l’enregistrement et le suivi centralisés et uniformes des plaintes contre la police”
JUSTIFICATION
Le présent amendement donne suite à l’avis du Comité permanent P. L’auteur souhaite éviter de donner l’impression que le Comité permanent P est le point central pour le dépôt des plaintes et des dénonciations contre la police.
N° 2 de Mme Kitir Art. 2 Remplacer l’article 9bis proposé par ce qui suit: “Art. 9bis. § 1er. Le Comité permanent P fait office, en qualité de responsable du traitement, de portail unique pour le dépôt des plaintes et des dénonciations contre les membres du personnel de la police intégrée dans le cadre de l’exercice de leurs missions policières opérationnelles. Les demandes visant l’exercice, par l’Organe de contrôle de l’information policière visé à l’article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personne, des droits d’accès, de rectification et d’effacement du citoyen, au sens des articles 41 et 42 de la loi précitée, sont exclues du portail unique. § 2.
Le Comité permanent P fixe, dans un règlement et publié au Moniteur belge, les modalités du portail de plaintes unique et élabore un règlement uniforme concernant les plaintes. Ce règlement des plaintes a force de loi. § 3. Avant de procéder à l’élaboration du règlement des plaintes visé au § 2, le Comité permanent P recueille l’avis de l’Organe de contrôle de l’information policière, de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité de coordination de la police intégrée visé à l’article 8ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ci-après dénommés “les instances participantes”.
L’avis préalable de l’Organe de contrôle de l’information policière est toutefois contraignant et impératif. § 4. Le règlement spécial visé au § 2 établit au moins:
1°) la catégorie des informations et données à caractère personnel traitées; 2°) la catégorie de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) la catégorie de personnes ayant accès aux données traitées; 5) le délai maximal de conservation des données; 6°) les mesures techniques et organisationnelles à prendre dans le cadre de la sécurité de l’information; 7°) l’utilisation de ces données à d’autres fins; 8°) l’exercice des droits relatifs à la protection des données, sans préjudice de la législation et de la réglementation applicables aux instances participantes; 9)° un comité de gestion composé des instances participantes.
Les autres règles et modalités fonctionnelles et techniques du portail de plaintes unique sont établies dans un protocole d’accord conclu par les instances participantes.” Les avis reçus indiquent qu’il convient de préciser que le Comité permanent P sera le responsable du traitement. Ils indiquent également qu’il convient de préciser les plaintes et les dénonciations visées. Les avis des différentes instances visées contiennent en outre plusieurs recommandations que le présent amendement tend à intégrer dans la proposition de loi.
L’Organe de contrôle de l’information policière souligne en outre qu’il est, comme le Comité permanent P, un organe de contrôle purement indépendant rattaché au Parlement fédéral, et que ses avis devront donc toujours être contraignants ou impératifs. L’Organe de contrôle de l’information policière a également recommandé de compléter l’article 9bis par un paragraphe 4 prévoyant l’obligation de réglementer certaines questions
dans le règlement des plaintes. Le paragraphe 4 proposé par l’Organe de contrôle a ensuite été complété par des recommandations formulées dans d’autres avis, par exemple en ce qui concerne la nécessité de créer un comité de gestion ou un service d’appui.
N° 3 de Mme Kitir Art. 4 Dans le texte français de l’alinéa proposé, remplacer les mots “dont du président” par les mots “dont le président”. Il s’agit d’une correction purement grammaticale.
N° 4 de Mme Kitir Art. 6 Dans le texte néerlandais de l’alinéa proposé, insérer les mots “door de Algemene Inspectie” entre les mots “ontvangt worden” et les mots “in het unieke klachtenportaal”. Le présent amendement précise, ainsi qu’il ressort déjà de l’article 5 proposé de la proposition de loi initiale, que l’Inspection générale doit veiller à ce que les plaintes qu’elle reçoit soient déposées auprès du portail de plaintes unique.
N° 5 de Mme Kitir Art. 7 Apporter les modifications suivantes:
1° dans le texte néerlandais de l’alinéa proposé, insérer les mots “door het Controleorgaan” entre les mots “ontvangt worden” et les mots “in het unieke klachtenportaal”;
2° dans le texte français de l’alinéa proposé, remplacer les mots “que reçoit l’Inspection générale” par les mots “que reçoit l’Organe de contrôle”. Cette correction précise, ainsi qu’il ressort déjà de l’article 5 initial de la proposition de loi, qu’il incombe à l’Organe de contrôle de veiller à ce que les plaintes qu’il reçoit soient déposées auprès du portail de plaintes unique.
N° 6 de Mme Kitir Art. 8 Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 8. La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant la publication, au Moniteur belge, de règlement des plaintes visé à l’article 9bis de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace et suivant la publication, au Moniteur belge, de la décision du Comité permanent P de faire entrer en vigueur le portail des plaintes unique, accompagnée de l’avis conforme de l’Organe de contrôle sur l’information policière.” Cette modification répond à une inquiétude, à savoir que des plaintes en tant que règlement d’ordre intérieur ne signifierait pas nécessairement que le portail des plaintes est déjà opérationnel.
Afin de pourvoir à la flexibilité requise, une condition supplémentaire est dès lors insérée.