Wetsontwerp modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00: Projet de oi. 002: amendement 00%: | Rapport dela remis lecture. 004: Anis adoptés en pramire lecture 005 1008: Amendement. 007: Fapport dela deuxième lctura. 008: Tea adopté en deuxième lecture.
Détails du document
Amendements et article réservés du projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace (2495/1-9)
👍 Ja / Oui (38)
A
Anseeuw, Björn
B
Buysrogge, Peter
D
D'Haese, Christoph
D
De Roover, Peter
D
De Wit, Sophie
D
Dedecker, Jean-Marie
D
Depoorter, Kathleen
D
Donné, Joy
F
Francken, Theo
F
Freilich, Michael
G
Gijbels, Frieda
G
Goethals, Sigrid
H
Houtmeyers, Katrien
I
Ingels, Yngvild
L
Loones, Sander
M
Metsu, Koen
R
Raskin, Wouter
S
Safai, Darya
V
Van Vaerenbergh, Kristien
V
Van der Donckt, Wim
W
Wollants, Bert
👎 Neen / Non (92)
🤷 Onthouding / Abstention (2)
Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace (2495/8)
👍 Ja / Oui (105)
A
Anseeuw, Björn
B
Buysrogge, Peter
D
D'Haese, Christoph
D
De Roover, Peter
D
De Wit, Sophie
D
Dedecker, Jean-Marie
D
Depoorter, Kathleen
D
Donné, Joy
F
Francken, Theo
F
Freilich, Michael
G
Gijbels, Frieda
G
Goethals, Sigrid
H
Houtmeyers, Katrien
I
Ingels, Yngvild
L
Loones, Sander
M
Metsu, Koen
R
Raskin, Wouter
S
Safai, Darya
V
Van Bossuyt, Anneleen
V
Van Peel, Valerie
V
Van Vaerenbergh, Kristien
V
Van der Donckt, Wim
W
Wollants, Bert
🤷 Onthouding / Abstention (27)
📁 Dossier 55-2495 (10 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière de Belgique 11 mai 2022 Voir: Doc 55 2495/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005 et 006: Amendements. 007: Rapport de la deuxième lecture. 008: Texte adopté en deuxième lecture. modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace PROJET DE LOI
N° 8 DE M. DEPOORTERE
Art. 4
Supprimer cet article
JUSTIFICATION
Afin de garantir l’indépendance de la fonction de directeur et de directeur adjoint de l’OCAM, il convient que ces fonctions restent strictement réservées aux magistrats. Cela constitue la meilleure garantie de l’indépendance de ces fonctions vis-à-vis du pouvoir politique. Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des arguments exposés en détail dans la législation actuelle et sur lesquels les différents avis concernant ce projet de loi attirent l’attention.
Étant donné que l’OCAM opère dans un environnement strictement juridique et que ses tâches sont de plus en plus étendues et complexes, il s’indique, du point de vue de la protection juridique du citoyen, de confier ces fonctions à des magistrats.
N° 9 DE M. DEPOORTERE
Art. 4/1 (nouveau)
Insérer un article 4/1 rédigé comme suit: “Art. 4/1. L’article 7, § 3, de la même loi est complété par l’alinéa suivant: “Les personnes désignées dans les fonctions de directeur et de directeur adjoint ne peuvent pas avoir exercé les fonctions de chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, porte-parole, conseiller politique ou conseiller juridique au cabinet du ministre fédéral de la Justice ou du ministre de l’Intérieur au cours des trois années précédant leur désignation dans ces fonctions.”.” Afin de garantir l’indépendance des fonctions de directeur et de directeur adjoint de l’OCAM, il se recommande particulièrement que ces fonctions restent exclusivement réservées à des personnes pleinement indépendantes sur le plan politique.
Pour conserver la confiance de la population, il convient que les personnes désignées dans ces fonctions soient non seulement indépendantes, en tant que magistrats, mais qu’elles observent en outre une période de “désengagement politique”. Par analogie, nous renvoyons aussi à l’interdiction temporaire imposée par le législateur dans la loi de 1991 sur les détectives privés, interdiction qui empêche les membres des services de police d’exercer l’activité de détective privé.
Le choix d’introduire une incompatibilité temporaire d’au moins trois ans entre les fonctions visées et les fonctions de conseiller dans un cabinet politique auprès du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice doit permettre d’éviter tout soupçon de partialité ou toute impression d’influence politique éventuelle.