Wetsontwerp modifiant la section 2/1 du Code pénal social concernant les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Commentaire des aricles du projet de lo. 6 Avant-projet 2 Analyse d'impact. 14 Avis du Conseil d'État 26 Projet de loi 31 Coordination des articles 33 Avis 37 -APD. 37 = CNT. 4 - Conseil consultaif droit pénal social si
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25 janvier 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages
modifiant la section 2/1 du Code pénal social concernant les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi vise à modifier l’article 42/1, du Code pénal social concernant les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination, en vue de remédier à certaines entraves, afin que l’application de tests de discrimination devienne un instrument efficace de lutte contre la discrimination
EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL
La loi du 15 janvier 2018 a inséré, dans le Code pénal social, un article relatif aux “pouvoirs particuliers en matière de discrimination” conférés aux inspecteurs sociaux (article 42/1 du CPS). Il ressort des auditions organisées le 4 mars 2015 au sein de la Commission des Affaires sociales et consacrées à la question de la discrimination sur le marché du travail, qu’au sein des services de l’inspection du travail – Contrôle des lois sociales, le point faible se situe au niveau de la charge de la preuve du comportement discriminatoire.
Le ministre entendait résoudre ce problème en octroyant aux inspecteurs sociaux des compétences particulières en matière de recherche et de constatation d’infractions “discriminatoires” afin d’apporter plus facilement la preuve de la commission de telles infractions. C’est ainsi que l’article 42/1 du Code pénal social a vu le jour. L’introduction des tests de discrimination était un pas très important dans la lutte contre la discrimination sur le marché de travail.
Toutefois, la pratique a montré la nécessité d’adapter certaines dispositions de cette législation afin que les compétences spécifiques puissent être appliquées plus efficacement. Par exemple, il est apparu qu’il n’est pas possible que chaque intervention d’un inspecteur social à la suite d’une plainte étayée ou d’un signalement, soit soutenue par des datamining et datamatching. Actuellement, les données pour le datamining et le datamatching sont très dispersées.
De plus, le système est encore dans sa phase embryonnaire. Par ailleurs, le datamining au niveau fédéral est limité car il n’existe pas de données gouvernementales sur la phase précontractuelle. En outre, il s’agit de données personnelles extrêmement délicates, notamment l’origine et le genre. Lorsque l’on réalise les tests de discrimination, il est nécessaire d’utiliser un faux nom ou une fausse signature sur le CV ou la lettre de motivation.
Parfois, il faut également utiliser de faux diplômes. Lorsque des tests de discrimination sont effectués auprès d’intermédiaires, l’utilisation d’un faux numéro BCE peut s’avérer nécessaire. L’enregistrement des conversations est
également souvent nécessaire pour rendre correctement compte de la réaction par la suite. Pour cette raison, les inspecteurs qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettent des faits punissables, ne commettent pas d’infraction. Des mots de l’article 42/1, § 3, alinéa 2, du Code pénal social, à savoir “Ces faits punissables ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en œuvre” ne sont pas nécessaires sur le plan juridique.
Une telle disposition rend en effet le recours aux tests de discrimination impossible pour les inspecteurs sociaux pour constater des infractions en matière de discrimination. La disposition est basée sur la législation concernant les méthodes particulières de recherche et sur les faits punissables que peuvent commettre des agents de police lors de la recherche d’actes de terrorisme ou de criminalité grave.
Ces dispositions pénales sont toutefois d’un tout autre ordre que celles relatives à la discrimination. Dès lors, elles ne sont pas transposables à ce contexte. Les peines prévues en cas de faux en écriture ou de port de faux nom atteignent bien vite 5 à 10 ans d’emprisonnement. En cas de faux en informatique, la peine infligée sera de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement. La discrimination n’est, quant à elle, punissable que dans une mesure limitée.
L’article 25 de la loi antiracisme dispose que quiconque, dans le domaine des relations de travail, commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison de l’un des critères protégés, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 1000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Les peines prévues pour la discrimination sont donc bien moins lourdes que celles prévues pour les auteurs des infractions qui doivent nécessairement être commises pour pouvoir détecter les discriminations à l’aide des tests de discrimination.
Si l’on veut que les inspecteurs puissent plus facilement recourir aux tests de discrimination sans s’exposer à des poursuites pénales, il convient de supprimer cette disposition de l’alinéa deux. Les conditions selon lesquelles il ne peut s’agir que des “faits punissables absolument nécessaires” et que ceux-ci ne peuvent être commise qu’avec l’accord exprès et préalable de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi” prévues à l’article 42/1, § 3, sont quant à elle bien entendu maintenues.
De même, les faits commis dans le cadre des tests de discrimination doivent toujours être proportionnés à l’objectif visé.
L’article 42/1, § 5, du Code pénal social prévoit également l’application du principe de subsidiarité: les tests de discrimination ne sont donc possibles que si ces constatations ne peuvent être réalisées d’une autre manière par les inspecteurs sociaux sur la base d’autres pouvoirs des inspecteurs du Contrôle des lois sociales. L’article 42/1 du code pénal social est complété par un paragraphe 6, qui introduit la possibilité de recourir à des tiers dans l’application des tests de discrimination.
Pour imiter les situations de pratique courante, il faudra toutefois utiliser d’autres méthodes de test plus actives pour lesquelles l’inspection doit pouvoir faire appel à des tiers (pour envoyer des CV, etc.). Le texte actuel ne prévoit pas encore la possibilité pour l’inspection de faire appel à des tiers. Enfin, un article 42/2 est inséré dans le Code pénal social afin de bien clarifier que les inspecteurs sociaux peuvent également utiliser tous leurs pouvoirs d’investigation, y compris les tests de discrimination, dans les dossiers ayant trait à des formes de discrimination non sanctionnées pénalement.
Cette législation doit faire l’objet d’un suivi très étroit dans la pratique. Il est donc opportun d’évaluer ces nouvelles dispositions après leur application pendant un an
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Art. 2 Il est positif que des efforts soient faits en matière de datamining et datamatching pour rechercher plus d’indications objectives de discrimination dans les différentes bases de données. Cependant, il n’est pas possible en pratique que chaque action d’un inspecteur social à l’occasion d’une plainte ou d’un signalement soit encore appuyée par le datamining et le datamatching.
Actuellement, les données pour le datamining et le datamatching sont très dispersées. Le système est en outre encore au stade embryonnaire. De plus, le
datamining au niveau fédéral est limité étant donné qu’il n’existe pas de données gouvernementales sur la phase précontractuelle. C’est pourquoi il est nécessaire que les conditions cumulatives pour l’usage des tests de discrimination deviennent facultatives. Sinon, il ne pourra être fait appel à cet instrument que rarement ou jamais. Ce sont donc trois segments distincts qui peuvent être à la base d’un test de situation: — En présence d’indications objectives de discrimination, par exemple, un magasin de vêtements qui n’emploie que des vendeuses de moins de 30 ans ou une grande entreprise dans une zone métropolitaine qui n’emploie que des hommes blancs ou aucune personne d’origine étrangère; — à la suite d’une plainte étayée ou d’un signalement, comme, par exemple, des documents qui montrent qu’un poste qui était censé être déjà pourvu ne l’a finalement pas été, ou des enregistrements d’un entretien ou une trace écrite d’une communication pendant une demande d’emploi, pendant la relation de travail ou à la fin de la relation de travail, qui montrent une inégalité ou une discrimination; — sur la base de résultats de datamining et de datamatching.
Art. 3 Les inspecteurs sociaux doivent parfois, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettre des faits punissables strictement nécessaires. Lorsque cela se produit, il ne suffit pas qu’ils ne soient pas sanctionnés pour ces faits. Leur action est de cette manière toujours considérée comme une infraction. Afin de faire du test de discrimination un instrument efficace, il devrait être légalement stipulé que dans ce cas les inspecteurs sociaux sont non seulement libres de toute sanction, mais qu’ils ne commettent aucune infraction.
En effet, s’ils sont seulement libres de toute sanction, cela signifie qu’ils sont toujours considérés comme ayant commis une infraction pénale. Dans son avis, le Conseil consultatif de droit pénal social considère que cette modification aurait pour conséquence que l’infraction ne serait plus considérée comme une faute, même sur le plan civil.
Il convient de noter qu’une telle modification n’empêche nullement qu’un employeur qui aurait été lésé dans le cadre de la mise en œuvre de tests de discrimination puisse demander réparation de son dommage en invoquant l’article 1382 du Code civil. En effet, sur le plan civil, l’État est tenu de réparer le dommage s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions. Il faut également souligner que les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination se distinguent des méthodes particulières de recherche prévues dans le code d’instruction criminelle.
Il n’est pas question de discrimination au regard des art. 10et 11 de la Constitution lorsque des situations différentes sont traitées différemment. En l’occurrence les infractions qui doivent être commises dans le cadre des méthodes particulières de recherche (comme par exemple, dans le cadre du grand banditisme, …) sont d’une toute autre nature que les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux pour la poursuite des discriminations.
Il devrait en être de même pour le magistrat qui autorise un inspecteur social à commettre des faits punissables dans le cadre de l’exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination. Les peines prévues pour la discrimination sont en effet bien moins lourdes que celles prévues pour les auteurs des infractions qui doivent nécessairement être commises pour pouvoir détecter les discriminations à l’aide des tests de discrimination.
Si l’on veut que les inspecteurs puissent plus facilement recourir aux tests de discrimination sans s’exposer à des poursuites pénales, il Le Conseil consultatif du droit pénal social renvoie vers une liste des types d’infractions qui pourraient être commises par les inspecteurs sociaux dans le cadre de la mise en œuvre de tests de discrimination. Ainsi par exemple, on peut citer le port d’un faux nom, l’usage de faux diplôme, la création d’un faux CV et l’usage de celui-ci, etc.
Les tests de discrimination rendus possibles par l’article 42/1 du Code pénal social sont suffisamment encadrés pour éviter que les inspecteurs se livrent à des infractions disproportionnées avec la poursuite de leur mission.
Art. 4 L’article 42/1, § 5, du Code pénal social prévoit l’application du principe de subsidiarité: par conséquent les tests de discrimination ne sont possible que s’ils sont nécessaires à l’exercice de la surveillance afin de pouvoir déterminer les conditions réelles qui s’appliquent aux clients ordinaires, aux clients potentiels, aux travailleurs ou aux travailleurs potentiels et si ces constatations ne peuvent être faites d’une autre manière sur la base des autres compétences des inspecteurs du Contrôle des lois sociales.
La modification proposée vise à considérer les tests de discrimination comme une compétence équivalente des inspecteurs du Contrôle des lois sociales. En d’autres termes, cette pratique peut être utilisée à tout moment de l’enquête. En pratique, le test de discrimination est plutôt considéré comme le point de départ d’une enquête, après quoi le dossier pourrait être poursuivi au moyen des “compétences ordinaires”.
Souvent, cette technique n’aura plus de sens lorsque toutes les autres techniques d’enquête ont été appliquées en premier lieu. Bien entendu, les tests de discrimination ne seront possibles qu’à la suite d’indications objectives de discrimination. Ils ne peuvent pas conduire à la création d’une pratique discriminatoire alors qu’il n’y a pas d’indication sérieuse d’une pratique pouvant être qualifiée de discrimination directe ou indirecte.
Art. 5 Cet amendement autorise le recours à des tiers dans le cadre des tests de discrimination. Les inspecteurs du Contrôle des lois sociales peuvent, dans le cadre d’une opération déterminée, momentanément faire appel à une personne qui ne fait pas partie des services d’inspection si cela s’avère nécessaire à la réussite de sa mission. Suite aux remarques des différents organes d’avis (et notamment l’avis 2021/001 du Conseil consultatif du droit pénal social), il est expressément rappelé que le tiers ne peut dans le cadre d’une telle mission commettre de provocation au sens de l’article 30 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.
Dans le cadre des méthodes particulières de recherche, le Code d’instruction criminelle dispose (en son article 47quinquies, § 2 et § 3) qu’il est possible de recourir, au besoin, à des tiers (toute personne autre qu’un fonctionnaire de police). Par ailleurs, il est légalement
prévu que les fonctionnaires de police qui ont utilisé ces méthodes sans en avoir pu informer au préalable le procureur du Roi, peuvent le faire sans délai. Il est étrange que la législation relative aux tests de discrimination soit plus stricte et moins flexible que la législation relative aux méthodes particulières de recherche à cet égard. La FSMA peut légalement recourir à des tiers pour faire des tests de discrimination.
La Loterie Nationale fait, elle aussi, appel à des tiers en vue de contrôler le respect de l’interdiction de vendre ses produits à des mineurs. La nécessite de recourir à des tiers résulte souvent de la capacité limitée des instances de contrôle. Les inspecteurs du Contrôle des Lois sociales pourront avoir recours à des tiers pour les aider dans leur mission (ex: expertise, rédaction de CV, …). Toutefois, il n’est pas permis d’envoyer des tiers dans les entreprises pour effectuer des tests de situation dans le cadre d’un entretien d’embauche.
Les modalités concrètes seront précisées par arrêté royal. Art. 6 Un nouvel article 42/2 est inséré afin d’apporter une sécurité juridique en ce qui concerne la capacité de l’inspection à utiliser ses pouvoirs d’investigation, notamment les tests de discrimination, pour faire constater les infractions non punissables à la législation antidiscrimination. Toutes les violations de l’interdiction légale de la discrimination dans le cadre des relations de travail ne sont pas sanctionnées par le droit pénal.
Seules les discriminations intentionnelles fondées sur la prétendue race et sur le genre sont concernées. Les discriminations fondées sur l’âge, le handicap, les convictions religieuses ou philosophiques, l’orientation sexuelle…sont interdites par la loi anti-discrimination, mais la loi ne prévoit aucune sanction pénale et ce, même à l’égard des personnes qui commettent délibérément une discrimination sur la base de ces critères protégés dans le cadre des relations de travail.
Il est donc dorénavant expressément prévu que les inspecteurs sociaux chargés de la surveillance de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et leurs arrêtés d’exécution sont également compétents pour la recherche et la constatation d’actes qui, sans être punissables, sont interdits par ces lois.
Ceci confirme le pouvoir de surveillance du contrôle des lois sociales tel que prévu à l’article 32, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (voir également article 38, § 1er, de la loi genre ou encore article 38, § 1er, de la loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie) qui s’exerce conformément aux dispositions du Code pénal social.
En outre, cette disposition clarifie la possibilité pour l’inspection de faire les constatations nécessaires ayant force probante particulière. Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant l’article 42/1 du code pénal social relatives à la discriminations Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. Dans l’article 42/1, § 1er, du Code pénal social, les mots “en présence d’indications objectives de discrimination, à la suite d’une plainte étayée ou d’un signalement, soutenues par des résultats de datamining et de datamatching” sont remplacés par les mots “en présence d’indications objectives de discrimination, ou à la suite d’une plainte étayée ou d’un signalement ou sur la base de résultats de datamining et de datamatching”. Art. 3. Dans l’article 42/1, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er les mots “Sont exemptés de peine” sont remplacés par les mots “Ne commettent pas d’infraction”;
2° dans l’alinéa 2 les mots “ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en œuvre et ils” sont supprimés;
3° dans l’alinéa 3 les mots “est exempté de peine” sont remplacés par les mots “ne commet pas d’infraction”. Art. 4. Dans l’article 42/1, § 5, alinéa 2, du même Code, les mots “et si ces constats ne peuvent pas être réalisés d’une autre façon” sont remplacés par les mots “et si ces constats ne peuvent, compte tenu du principe de proportionnalité, être faits par d’autres moyens”. Art. 5. L’article 42/1 du même Code est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit: “§ 6.
L’inspecteur social peut dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent article, momentanément recourir à l’expertise d’une personne qui ne fait pas partie des services d’inspection si cela s’avère nécessaire à la réussite de sa mission. La personne visée à l’alinéa précédent est également soumise à l’obligation de l’article 42/1, 5. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les cas, conditions et modalités de l’alinéa 1er”.
Art. 6. Dans le livre 1er, titre 1er, section 2/1 du même Code, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit:
“Les inspecteurs sociaux chargés de la surveillance des législations anti-discrimination et de leurs arrêtés d’exécution sont également compétents pour la recherche et la constatation d’actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits par ces lois.”
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre du Trava Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Christine Lardin, C Administration compétente SPF Emploi, Trava Contact administration (nom, email, tél.) Hans Clauwaert, H Projet .b. Titre du projet de réglementation Loi modifiant l’art spécifiques des in discrimination Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Le présent projet concernant les po constatations rela entraves, afin que lutte contre la dis Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Conseil national d d’Etat Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Personnes de réfé Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.
29/01/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Par l’instauration de la pratique du « mystery shopping » la dis pourra être mieux contrôlée et sanctionnée. Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.
Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
Etant donné que le genre est également un critère d hommes sur le marché du travail sera réduite.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail ☒ Impact positif Lutte contre la discrimination au marché d’emploi Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
Les contrôles doivent être possibles dans toutes les e dernières ne violent pas la législation, il n’y aura pas d
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
La législation est uniquement d’application sur le marché d
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan vra
Aangezien gender eveneens een te bestrijden discrim de arbeidsmarkt verminderen.
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vragen
Identificeer de positieve en negatieve impact van houdend met de voorgaande antwoorden?
Indien er een negatieve impact is, beantwo
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Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de
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Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
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Hoe worden deze documenten en informatie, per betrok
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplicht
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○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mob ○ mobiliteit van pe ○ leefmilieu en klim ○ vrede en veilighe
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit w
De wetgeving is enkel van toepassing op de Belgische arbeidsm
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantw
Verduidelijk de impact per regionale groepen of economis
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan v
Welke maatregelen worden genomen om de negatie
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.420/1 DU 9 DÉCEMBRE 2021 Le 29 octobre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant l’article 42/1 du Code pénal social concernant les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 25 novembre 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2021. *
1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifier l’article 42/1 du Code pénal social et d’insérer un nouvel article 42/2 dans ce même Code.
L’article 42/1 du Code pénal social concerne les pouvoirs particuliers des inspecteurs sociaux en matière de discrimination. Ceux-ci ont le pouvoir, dans certaines conditions et en vue de la recherche et de la constatation des infractions à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d’exécution, de se présenter comme clients, clients potentiels, travailleurs ou travailleurs potentiels dans le but de vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé légalement a été ou est commise.
Les modifications en projet concernent notamment la nécessité que les indications, plaintes ou signalements soient étayés par des résultats de datamining et datamatching, les exigences en matière de proportionnalité et la possibilité de recourir à des tiers qui ne font pas partie des services d’inspection. En outre, il est inséré un nouvel article 42/2 qui dispose que les inspecteurs sociaux chargés de la surveillance de la législation antidiscrimination et de ses arrêtés d’exécution sont également compétents pour la recherche et la constatation d’actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits par cette législation.
Examen du texte Intitulé 3. Dès lors que l’avant-projet a non seulement pour objet de modifier l’article 42/1 du Code pénal social mais aussi d’insérer un nouvel article 42/2, on supprimera les mots “l’article 42/1 du” dans l’intitulé. Article 3 4.1. L’article 3, 1° et 3°, de l’avant-projet vise le remplacement, à l’article 42/1, § 3, du Code pénal social, du membre de phrase aux termes duquel les personnes concernées “[s] ont exemptées de peine” par le segment de phrase selon lequel elles “[n]e commettent pas d’infraction”.
S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
4.2. L’exposé des motifs de l’avant-projet observe à ce sujet ce qui suit: “Les inspecteurs sociaux doivent parfois, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettre des faits punissables strictement nécessaires. Lorsque cela se produit, il ne suffit pas qu’ils ne soient pas sanctionnés pour ces faits. Leur action est de cette manière toujours considérée comme une infraction.
Afin de faire du test de discrimination un instrument efficace, il devrait être légalement stipulé que dans ce cas les inspecteurs sociaux sont non seulement libres de toute sanction, mais qu’ils ne commettent aucune infraction. En effet, s’ils sont seulement libres de toute sanction, cela signifie qu’ils sont toujours considérés comme ayant commis une infraction pénale. Bien qu’ils ne soient pas sanctionnés, cela peut être mentionné dans leur casier judiciaire”.
4.3. Dans son avis n° 2021/001 du 9 avril 2021 concernant les modifications en projet, le Conseil consultatif du droit pénal social a observé ce qui suit: “La cause d’excuse absolutoire actuelle de l’article 42/1, § 3, alinéas 1er et 3 du Code pénal social ‘sont exemptés de peine’ est modifiée en une cause de justification (autorisation légale): ‘ne commettent pas d’infraction’. La ratio invoquée pour ce faire est la suivante: ‘S’ils sont seulement exemptés de peine, cela signifie qu’ils sont toujours réputés avoir commis une infraction criminelle.
Bien qu’ils ne soient pas sanctionnés, cela peut figurer dans leur casier judiciaire’. Cette motivation n’est toutefois pas correcte. L’application d’une cause d’excuse aboutit, en fonction de la nature de la cause d’excuse, à la non-recevabilité de l’action publique ou à l’acquittement (déclaration de non-culpabilité). Les délits excusés ne figurent en aucun cas dans le casier judiciaire. Le passage à une cause de justification a toutefois pour conséquence que l’infraction ne doit plus être considérée comme une faute y compris sur le plan civil, ce qui implique notamment que, par exemple, l’État belge ne pourrait plus être tenu responsable du préjudice causé à des employeurs totalement de bonne foi qui auraient subi un préjudice à la suite d’un test de situation portant sur la discrimination.
On peut douter qu’une telle impossibilité d’obtenir un dédommagement soit totalement conforme à l’article 1er, Premier Protocole, CEDH. De plus, l’article 47quinquies du CIC prévoit, dans le contexte de la législation sur les méthodes particulières de recherche (MPR), lui aussi uniquement une cause d’excuse absolutoire ‘sont exemptés de peine’. Il semble n’exister aucune justification pour que la commission d’infractions dans le cadre des MPR ne se verrait appliquer qu’une cause d’excuse absolutoire - avec pour conséquence qu’en principe, l’État belge puisse être tenu civilement responsable des préjudices causés par ces infractions – alors
qu’une cause de justification s’appliquerait dans le contexte des tests de situation. La réglementation proposée ne semble donc pas être conforme au principe constitutionnel d’égalité (art. 10-11 de la Constitution). Enfin, les causes de justification fonctionnent ‘in rem’, alors que les causes d’excuse absolutoires fonctionnent ‘in personam’. Concrètement, cela a pour conséquence que la cause d’excuse absolutoire dans ces textes doit également être fixée pour les ‘tiers’ dont il est question dans le projet de § 6 de l’article 42/1 du CPS”.
4.4. Bien que l’exposé des motifs de l’avant-projet se réfère à plusieurs reprises à l’avis du Conseil consultatif du droit pénal social, les observations qui y figurent ne sont nullement prises en considération. Plus spécifiquement, l’exposé des motifs repose encore toujours sur l’affirmation selon laquelle le casier judiciaire ferait mention de l’infraction pénale des inspecteurs sociaux qui sont exemptés de peine, bien que cette affirmation ne concorde pas avec l’article 590 du Code d’instruction criminelle.
4.5. En outre, l’avis cité fait également ressortir les questions que soulève le dispositif en projet au regard du principe constitutionnel d’égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi, on n’aperçoit pas comment il pourrait se justifier que les infractions pénales commises par les inspecteurs sociaux ne puissent plus être qualifiées de faute en droit civil, laquelle serait susceptible, si les conditions à cet effet sont remplies, d’entraîner la responsabilité de l’État belge.
On n’aperçoit pas non plus en quoi le dispositif relatif aux infractions visées, commises par les inspections sociaux, diffère de dispositions légales comparables, comme l’article 47quinquies CIC précité, l’article XV.3, 9°, alinéa 3, du Code de droit économique ou l’article XV.17, alinéa 1er, deuxième phrase, de ce même Code. 4.6. Ce n’est que s’il existe une justification qui réfute les objections précitées et justifie les différences de traitement que la disposition en projet pourra se concrétiser.
Article 5 5. Dans le texte néerlandais de l’article 42/1, § 6, alinéa 3, en projet, du Code pénal social, on écrira “het eerste lid” au lieu de “de eerste alinea”. Article 6 6. Dans l’article 42/2, en projet, du Code pénal social, on écrira “de la législation antidiscrimination et de ses arrêtés d’exécution” (“de antidiscriminatiewetgeving en haar uitvoeringsbesluiten”) au lieu de “des législations anti-discrimination et de leurs arrêtés” (“de antidiscriminatiewetgevingen en zijn
uitvoeringsbesluiten”). On se conformera ainsi à la formulation de l’article 42/1, § 1er, du Code pénal social2. Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME En corrigeant certes la faute de langue figurant dans le texte néerlandais de l’article 42/1, § 1er, du Code pénal social.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre du Travail est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 42/1, § 1er, du Code pénal social, les mots “en présence d’indications objectives de discrimination, à la suite d’une plainte étayée ou d’un signalement, soutenues par des résultats de datamining et de datamatching” sont remplacés par les mots “en présence d’indications objectives de discrimination, ou à la suite d’une plainte étayée ou d’un signalement ou sur la base de résultats de datamining et de datamatching”. Dans l’article 42/1, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er les mots “Sont exemptés de peine” sont remplacés par les mots “Ne commettent pas d’infraction”;
2° dans l’alinéa 2 les mots “ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en œuvre et ils” sont supprimés;
Dans l’article 42/1, § 5, alinéa 2, du même Code, les mots “et si ces constats ne peuvent pas être réalisés d’une autre façon” sont remplacés par les mots “et si ces constats ne peuvent, compte tenu du principe de proportionnalité, être faits par d’autres moyens”. L’article 42/1 du même Code est complété par le “§ 6. L’inspecteur social peut dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent article, momentanément recourir à l’expertise d’une personne qui ne fait pas partie des services d’inspection si cela s’avère nécessaire à la réussite de sa mission. soumise à l’obligation de l’article 42/1, § 5.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les cas, conditions et modalités de l’alinéa 1er”. Dans le livre 1er, titre 1er, section 2/1 du même Code, “Les inspecteurs sociaux chargés de la surveillance de la législation anti-discrimination et de ses arrêtés d’exécution sont également compétents pour la recherche et la constatation d’actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits par ces lois.” Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2022
PHILIPPE
Par le Roi
TEXTE ACTUEL
Art. 42/1. § 1er. En vue de la recherche et de la
constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux ont le pouvoir en présence d'indications objectives de discrimination, à la suite d'une plainte ou d'un signalement, soutenues par des résultats de datamining et de datamatching, de se présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé légalement a été ou est commise. § 3.
Sont exemptés de peine, les inspecteurs sociaux qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettent des faits punissables absolument nécessaires avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi. Ces faits punissables ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en œuvre et ils doivent être nécessairement proportionnels à l'objectif visé.
Le magistrat qui autorise un inspecteur social à commettre des faits punissables dans le cadre de l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au paragraphe 1er, est exempté de peine. § 5. La personne ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent pas être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.
La méthode de recherche doit se limiter à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire. Ce pouvoir peut uniquement être exercé s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance afin de pouvoir constater les circonstances qui sont d'application pour des clients habituels, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels et si ces constats ne peuvent pas être réalisés d'une autre façon.
Il ne peut pas avoir pour effet de créer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques qu'on puisse qualifier de discrimination directe ou indirecte
COORDINATION
Objet : Avis relatif à un avant-projet de concernant les pouvoirs spécifiques des relatives à la discrimination (CO-A-2021
L’Autorité de protection des données (ci-aprè
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abroge protection des données, ci-après "le RGPD") ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après "
Vu la demande d'avis de Monsieur Pierrel’Économie et du Travail, reçue le 31/03/2021
Vu le rapport de Madame Alexandra Jaspar, protection des données ;
Émet, le 21 mai 2021, l'avis suivant :
I
OBJET DE LA DEMANDE
D'AVIS
1. Le 31/03/2021, Monsieur Pierre-Yves De et du Travail (ci-après : le demandeur), modifiant l’article 42/1 du Code pénal so sociaux en matière de constatations relat
2. Dans ce cadre, l’Autorité renvoie à l’avis c Code pénal social en vue d’attribuer aux permettre la détection proactive de certa (CO-A-2021-017) et la proposition de loi pouvoirs spécifiques des inspecteurs discrimination (CO-A-2021-018)1 dans leq du Code pénal social, telle qu’elle est ég aucune remarque particulière concernant
3. Le projet vise ainsi la modification de l’ar de recours aux mystery calls2. Une telle montré que le libellé actuel de l’article disproportionnée le recours aux mystery l'Autorité renvoie aux points 3 - 7 de l’avi
II
EXAMEN QUANT AU FOND
4. L’article 42/1 du Code pénal social est mo "§ 1er. En vue de la recherche et de la antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécu d'indications objectives de discriminatio signalement ou sur la base de résu présenter comme des clients, des clients pour vérifier si une discrimination fondée § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, il es pouvoirs particuliers en matière de di punissables dans le cadre de leur mission
1 Consultable via le lien suivant : https://www.autoritepr 2 D'après l'article 42/1 du Code pénal social, le mystery c présenter dans certains cas comme des clients, des client si une discrimination fondée sur un critère protégé a été
§ 3. Ne commettent pas d’infraction, et en vue de la réussite de celle-ci ou afi punissables absolument nécessaires avec du procureur du Roi. Ces faits punissables ne peuvent pas êt de recherche est mise en œuvre et il visé. Le magistrat qui autorise un inspecte le cadre de l'exécution des pouvoirs paragraphe 1er, ne commet pas d’inf § 4. Il ne peut être procédé à l'exécution visés au § 1er, qu'après l'accord préalable Cet accord a trait également aux faits pu ceux-ci, comme visés au § 3.
Toutes les actions entreprises lors de la r un rapport et communiqués à l'auditeur d § 5. La personne ou les personnes conc être provoquées au sens de l'article 30 du La méthode de recherche doit se limit discriminatoire. Ce pouvoir peut unique surveillance afin de pouvoir constater le habituels, des clients potentiels, des trava peuvent raisonnablement être faits par une pratique discriminatoire alors qu'il n qualifier de discrimination directe ou indir § 6.
L’inspecteur social peut dans le présent article, momentanément rec partie des services d’inspection si ce Le Roi fixe par arrêté délibéré en Con de l’alinéa 1er.”
5. L’Autorité constate que les modifications du Code pénal social ne diffèrent pas intr conformément à la proposition de loi mod spécifiques des inspecteurs sociaux en Dès lors, l’Autorité remarque que ces traitement de données qui a lieu dans le l’article 42/1 du Code pénal social. En eff
question demeurent inchangés. En ce q personnes concernées, conformément articles 100/14, 100/15, 100/16 et 100/1
6. Conformément à l’article 5 du projet, l’a paragraphe 63 qui permet le recours à d nécessaire à la réussite de la mission de paragraphe 6 dispose que les cas, condit Roi par arrêté délibéré en Conseil des Min
7. À cet égard, le demandeur attire l’a Code d’instruction criminelle qui, dans le qu’il est possible de recourir, au besoin, à police) sans devoir en informer au préala étrange que la législation relative aux test la législation relative aux méthodes partic
8. L’Autorité en prend acte mais rappelle d’exécution tel que visé dans le projet d’ être soumis pour avis.
PAR CES MOTIFS, l’Autorité
ne formule aucune remarque sur le projet, substantielle sur le traitement de données à c À titre subsidiaire, elle rappelle que conformé visé dans le projet d’article 42/1, § 6, 2e aliné
Alexandra Jaspar Directrice du Centre de Connaissances
3 Voir ci-dessus le point 4.
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-
Séance du mardi
Pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux e mination
x x
Objet : Pouvoirs spécifiques des inspecteurs s la discrimination
Par courriel du 13 janvier 2021, mada des affaires sociales, de l’emploi et des pens mandé l’avis du Conseil national du Travail su et n° 1457 qui concernent les pouvoirs spécif constatations relatives à la discrimination.
Par lettre du 18 mars 2021, monsieu mandé l’avis du Conseil national du Travail sur Code pénal social concernant les pouvoirs spé
L’examen de ces demandes d’avis a é duelles du travail.
Sur rapport de cette commission, les o ont émis, le 26 octobre 2021, l’avis unanime su
- 2
Avis n° 2.248 AVIS DU CONSEIL NA
OBJET ET PORTÉE DE LA DEMANDE D
A. Demande d’avis du Parlement
Par courriel du 13 ja de la Commission des affaires sociales, représentants, a demandé l’avis du Con lois n° 127, n° 1023/1 à 3 et n° 1457 qu pecteurs sociaux en matière de constat
Par lettre du 19 fév M.-C. Leroy, présidente de la Commissio sions, qu’il attend l’initiative du gouvern des tests de situation avant de se prono avis.
B. Demande d’avis du ministre du Travail
Par lettre du 18 mars Travail, a demandé l’avis du Conseil na difiant l’article 42/1 du Code pénal socia
L’article 42/1 a été i 15 janvier 2018 portant des dispositions met aux inspecteurs sociaux de réalise calls ») afin de détecter la discrimination conditions strictes. Selon l’exposé des troyées aux inspecteurs sociaux afin d’ mission d’infractions discriminatoires. C prouver l’intention délictueuse de l’auteu
- 3
Dans la demande d’a à modifier l’article 42/1 du Code pénal s afin que l’application de tests de situatio contre la discrimination.
L’avant-projet de loi consultatif du droit pénal social, à l’Instit à l’Autorité de protection des données. L prononcé dans son avis n° 2021/001 femmes et des hommes s’est prononcé protection des données s’est prononcée dans son avis n° 74/2021 du 21 mai 202
POSITION DU CONSEIL
Le présent avis appo
A. Considérations générales
1. La promotion de la diversité sur le lie font, depuis de nombreuses années des partenaires sociaux.
Le Conseil constate nombre de groupes de la société res notamment des personnes issues de handicap, des personnes âgées, des
Le Conseil renvoie e économique de ces dernières années positive ces dernières années, les p plus souvent sur la touche que les pe encore des décennies avant d’attei d’origine étrangère au travail en Belg y sont encore largement déterminée au cœur de l’UE, dans un pays qui sociale et qui dispose d’une bonne lé
- 4
Il est toutefois possib nurie de main-d’œuvre se présente au travail davantage de personnes is donner un coup de pouce suppléme réfléchir à des solutions constructive demande dans cette partie du marc dans ce cadre pour une approche po de travail, de sorte que les compéten travail belge soient effectivement val
2. La discrimination est un problème so
Des rapports succes ont révélé que les raisons du faible t gration sont variées.
L’hypothèse selon la à la discrimination sur le marché du t
3. Lorsqu’il est possible qu’il soit questi tions extrajudiciaires, dans le cadre d la médiation. Abstraction faite des c d’une poursuite pénale, cette approc tendue et accroît la prise de conscien comportement discriminatoire, voire augmente donc les chances de trou à une approche préventive de la disc
4. Depuis l’entrée en vigueur de la loi d des mystery calls a généré très peu d sur le marché du travail, entre autres remplir pour y avoir recours sont trop dès lors adapter le cadre légal, de s ment être un instrument dans la lutte
- 5
Le Conseil remarque de situation n’entraîne pas d’effets n mesures sont prises. L’utilisation pon situation autorisé par l’auditeur du tra treprises se montrent davantage form exemple en exigeant systématiquem du principe qu’il s’agit d’une candida trouvable sur Internet. Les membres principe qu’en matière de recrutemen développée qui garantit des chances
5. Il est possible qu’une entreprise – qu crimination explicite – puisse, à l’ins être malgré tout confrontée à un trav l’encontre de collègues ou de candid important que les entreprises élabore mination effective.
6. Le Conseil souligne l’importance de g l’administration de la preuve des inf ses arrêtés d’exécution. Le résultat d présomption en matière de force pro pénal, il faut prouver l’intention pour
Dans les procédures une manière de faire naître la présom à l’employeur de démontrer qu’il n’a la charge de la preuve incombe toute de l’exigence d’intentionnalité).
7. Le Conseil constate qu’en ce qui con ont été prises à différents niveaux de conserver une vue d’ensemble. Il es victimes de trouver le bon point de Conseil demande d’assurer la cohére tèmes.
- 6
8. Le Conseil rappelle ses travaux con de travail et la lutte contre la discrimi « Favoriser la diversité et l’égalité da
Le but de ce guide p treprises un certain nombre d’inf d’exemples concrets leur permettan discriminatoire et d’appliquer des pr sent à une plus grande diversité au s
En effet, il ressort d tains cas, il est question de discrimin ment pas conscient. Il s’agit en d’au lequel l'employeur recherche involont fil parfait », sans se rendre compte q
Une politique antidis cessus et à inciter l’employeur et ses tement diversifiée. Cela permet non s d’améliorer le recrutement par l’em Cette brochure tente de sensibiliser l
B. Considérations du Conseil sur la base d
1. Protection des droits fondamentaux
voirs spécifiques des inspecteurs soc discrimination, le texte de loi doit con ties contre les effets non désirés.
Il est important que le dans l’action des inspecteurs sociau tatation des infractions relatives à la d’exécution. Leur indépendance doit cet égard à la convention n° 81 de l’O le commerce, qui a été ratifiée par la
1 Avis n° 2.163 du 28 avril 2020 : http://www.cnt-n
- 7
Le Conseil souscrit lable et écrit de l’auditeur du travail o sociaux réclament ce cadre.
2. Conditions pour utiliser les tests de s
dans l’article 42/1, § 1er du Code pén objectives de discrimination, à la su soutenues par des résultats de datam présence d’indications objectives d étayée ou d’un signalement ou sur l matching ».
En ce qui concerne l se rallie à l’avis n° 2021/001 du 9 a social2, dans lequel il est signalé qu base de la « présomption d’une discr drait à une « pêche aux informations tions objectives pour pouvoir ouvrir u
Par conséquent, les ment claires et étayées pour pouvoir crimination. Le Conseil consultatif d posé des motifs donne des exemple Il est également signalé dans l’avis q une orientation concernant ce qui e Cela permet ainsi d’éviter (en partie)
3. Commettre des infractions
Le Conseil constate q alinéa du Code pénal social comme inspecteurs sociaux qui, dans le cad celle-ci ou afin de garantir leur prop absolument nécessaires avec l'accor du procureur du Roi. »
2 Avis n° 2021/001 du 9 avril 2021 du Conseil con
- 8
Le Conseil juge que tion et demande que le texte de loi s
vent commettre dans le contexte des borer un cadre au niveau du ministèr 9 avril 2021 du Conseil consultatif d rence et la prévisibilité, il est égaleme naires sociaux.
Conformément au dr subi un préjudice à la suite d’un test voies de recours afin de pouvoir, le ca aux autorités, s’il apparaît qu’il n’y a
4. Application du principe de subsidiarit
dans l’article 42/1, § 5, deuxième alin constats ne peuvent pas être réalisé constats ne peuvent raisonnablemen
Le Conseil est d’avis un texte de loi est une source de con tion. Compte tenu du risque de provo objectives sont nécessaires. Le Con qu’au lieu d’utiliser un nouveau term d’intégrer explicitement le principe de
3 Avis n° 2021/001 du 9 avril 2021 du Conseil con
- 9
5. Recours à des tiers
de recourir à des tiers lors de l’applic de prévoir un cadre conformément à consultatif du droit pénal social. Com de l’avant-projet de loi, les actions préparatoires (par exemple, la rédac vocation doit également s’appliquer du 9 avril 2021 du Conseil consultatif ces tiers sont soumis aux mêmes obl que les inspecteurs sociaux.
Enfin, le Conseil dem relatif à l’élaboration concrète des ac cadre de cette législation.
AVIS n° 2 du 9 avr
traduction de l’avis s
Avant-projet de loi modifiant l’a de constatations relativ
Conseil consultatif du droit pénal social
1.- Avis demandé par le Ministre du T
1.1- La demande d’avis
En application de l’article 97 du Code pé pénal social est amené à donner son av mars 2021 et émanant du Ministre du Tra
L’avis du Conseil est demandé sur l’avan Code pénal social intitulé « Les pouvoirs p qui contient 4 articles qui apportent des m
La demande d’avis ne contient pas de mo
Le Conseil consultatif a utilisé la procédu royal du 7 juin 2011 déterminant la com consultatif du droit pénal social et fixant 96, 97 et 98 du Code pénal social, afin de
Le Conseil attire l'attention sur la brièvet avis et souligne que ces conditions peuve son travail.
1.2.- Texte modifié par le projet de loi so
Le texte soumis pour avis modifie l’article le Code précité par la loi du 15 janvier 20
L’article 42/1 du Code pénal social contie
Art. 42/1. Les pouvoirs particuliers en ma
§ 1er. En vue de la recherche et de la c législation antidiscrimination et à ses arr ont le pouvoir en présence d'indications d'une plainte ou d'un signalement, soute de datamatching, de se présenter comm travailleurs ou des travailleurs potentiels, sur un critère protégé légalement a été o
d'exécuter les pouvoirs particuliers en ma commettre des faits punissables dans le c § 3. Sont exemptés de peine, les inspec mission et en vue de la réussite de celle-c commettent des faits punissables absolum préalable de l'auditeur du travail ou du pr Ces faits punissables ne peuvent pas êtr méthode de recherche est mise en oeu Le magistrat qui autorise un inspecteur s dans le cadre de l'exécution des pouvoirs visés au paragraphe 1er, est exempté de discrimination visés au § 1er, qu'après l'a travail ou du procureur du Roi.
Cet accor absolument nécessaires et à l'autorisation Toutes les actions entreprises lors de la consignés dans un rapport et communiqu du Roi. § 5. La personne ou les personnes concer peuvent pas être provoquées au sens de d'Instruction criminelle. La méthode de recherche doit se limiter pratique discriminatoire. Ce pouvoir p nécessaire à l'exercice de la surveillance a qui sont d'application pour des clients travailleurs ou des travailleurs potentiels réalisés d'une autre façon.
Il ne peut pa discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun
1.3.- Le texte soumis pour avis
Le texte soumis pour avis qui modifie l’art comme suit :
Art. 2. Dans l’article 42/1, §1er, d
pénal social, les mots “ en pr d'indications objectives de discrimina la suite d'une plainte étayée ou
signalement, soutenues par des résul datamining et de datamatching » remplacés par les mots « en pr d'indications objectives de discriminat à la suite d'une plainte étayée o signalement ou sur la base de résult datamining et de datamatching ».
Art. 3. Dans l’article 42/1, §3, du
Code, les modifications suivantes apportées :
1° dans l’alinéa 1er les mots exemptés de peine » sont remplacés mots « Ne commettent pas d’infractio
2° dans l’alinéa 2 les mots « ne p pas être plus graves que ceux pour le la méthode de recherche est mise en et ils » sont supprimés ;
3° dans l’alinéa 3 les mots “est ex de peine » sont remplacés par les mo commet pas d’infraction ».
Art. 4. Dans l’article 42/1, §5, al
du même Code, les mots « et si ces co ne peuvent pas être réalisés d'une façon » sont remplacés par les mots ces constats ne peuvent raisonnab être faites par d'autres moyens. ».
Art. 5. L’article 42/1 du même Co
complété par le paragraphe 6 rédigé c suit : « §6. L’inspecteur social peut d cadre des missions qui lui sont confié le présent article, momentanément r à l’expertise d’une personne qui ne f partie des services d’inspection s s’avère nécessaire à la réussite mission. Le Roi fixe par arrêté délibéré en C des Ministres les cas, conditions et mo de l’alinéa 1er.».
1.4.- Explications trouvées dans l’exp modifications apportées à l’article 42/1 d
L’exposé des motifs contient les exp modifications proposées :
- La modification de l’article 42/1 d certaines entraves, afin que l'applic un instrument efficace de lutte con
La pratique a montré la nécessité législation afin que les compétenc plus efficacement.
Par exemple, il est apparu qu'il n'e d’un inspecteur social à la suite soutenue par des datamining et d pour le datamining et le datamat système est encore dans sa phase au niveau fédéral est limité car il n' sur la phase précontractuelle. En extrêmement délicates, notammen Des mots de l’article 42/1, § 3, alin faits punissables ne peuvent pas ê méthode de recherche est mise en plan juridique.
Une telle dispositio discrimination impossible pour les infractions en matière de discrim législation concernant les méthod faits punissables que peuvent com recherche d’actes de terrorisme o pénales sont toutefois d’un tout discrimination. Dès lors, elles ne so Les peines prévues pour la discri prévues pour les auteurs des infr commises pour pouvoir détecter discrimination. Si l’on veut que l recourir aux tests de discrimination il convient de supprimer cette disp
2.- Avis du Conseil consultatif
2.1.- Prévenir la recherche proactiv renseignements ») – article 42/1, §1er d
La modification proposée de l’article 42/1 proactive. La version actuelle est libellée comme su “En vue de la recherche et de la con ont le pouvoir, en présence d'indications La version proposée est libellée comme s ont le pouvoir en présence d'indications o d'une plainte étayée ou d'un signalement et de datamatching, de se présenter comm Dans le cas présent, les conjonctions « o En effet, dans la version actuelle, la part « en présence d'indications objectives de ou d'un signalement, soutenues par datamatching ».
Ce tout indique qu’il doi des faits de discrimination pouvant être d Toutefois, dans la version modifiée, on distincts sur la base desquels une enquê sont toujours définissables dans le temps à la suite d'une plainte étayé sur la base de résultats de d
Ce constat ne vaut toutefois plus pour discrimination’. Par l’utilisation de la co autonome et peut également être inter toutefois de constater que la frontière de Il faut éviter qu’une enquête soit ouverte de discrimination commise ou à commett renseignements interdite. Les indications suffisamment claires et étayées pour re de discrimination.
Il est donc souhaitable que l’exposé des m de telles « indications objectives ». Il co initial de la loi du 15 janvier 2018 qui a in peu à ce sujet. Le fait de citer quelques e orientation quant à ce qui est acceptab permettra d’éviter (en partie) des discuss
2.2.- Le devoir de discrétion de l’article 5
En ce qui concerne le devoir de discrétion des inspecteurs sociaux, voir article 15( travail de 1947 (Convention OIT n° 81), pénal social.
L'article 59 du CPS dispose :
« Sauf autorisation expresse de l'auteu relative à une infraction aux disposition surveillance, les inspecteurs sociaux ne devant les tribunaux, le nom de l'auteur d Il leur est également interdit de révéler à a été procédé à une enquête à la suite d'
A l’égard du point de rattachement d combinaison du nouvel article 42/1 de l’a situation qu’il faudra suivre de manière s
En effet, lors du contrôle a posteriori de dont il est question à l’article 42/1, §4, a veiller à ne pas mentionner le nom du pl une dénonciation dans le rapport à l’audit
art. 59, alinéa premier du CPS). Par aille que ce rapport ne soit pas communiqué à de respecter l’article 59, alinéa 2 du CPS
Il est vrai que l’art. 15(c) de la Conventio exceptions à ce principe dans le droit na savoir comment une exception légale à ce protection du lanceur d’alerte souhaitée p que, lorsque le plaignant ou la personn travailleur, celui-ci se trouve toujours d socio-économique.
2.3.- La cause de justification de la modif et 3 du CPS
La cause d'excuse absolutoire actuelle d Code pénal social « sont exemptés de justification (autorisation légale): « ne co
La ratio invoquée pour ce faire est la su de peine, cela signifie qu’ils sont toujou criminelle. Bien qu’ils ne soient pas sanct judiciaire. ». Cette motivation n’est tou cause d’excuse aboutit, en fonction de la recevabilité de l’action publique ou à culpabilité). Les délits excusés ne figuren
Le passage à une cause de justificati l’infraction ne doit plus être considérée civil, ce qui implique notamment que, pa être tenu responsable du préjudice causé foi qui auraient subi un préjudice à la su discrimination. On peut douter qu’ dédommagement soit totalement confo CEDH.
De plus, l’article 47quinquies du CIC prév les méthodes particulières de recherche d'excuse absolutoire « sont exemptés de
Il semble n’exister aucune justification po le cadre des MPR ne se verrait appliquer pour conséquence qu’en principe, l'Ét responsable des préjudices causés par justification s'appliquerait dans le c réglementation proposée ne semble constitutionnel d’égalité (art. 10-11 de la
Enfin, les causes de justification fonctio d'excuse absolutoires fonctionnent « in conséquence que la cause d'excuse abs être fixée pour les « tiers » dont il est q 42/1 du CPS.
2.4.- L’abrogation de la limite au type d’ la proposition de modification de l’article
Le projet de version de l’article 42/1, § 3, restriction selon laquelle le Ministère publ de faits passibles de sanctions plus lourd ce, dans le but de pouvoir constater l’infr
L’exposé le justifie principalement en faisa qui est inévitable dans le contexte d discrimination (ex. l’envoi de CV fictifs, passible d’une peine plus lourde que de no que cette ratio puisse être considérée suppression totale de la liste des infracti commettre n’est nullement nécessaire p ratio pourrait également être réalisée d’infractions que les inspecteurs sociau contexte des tests de situation portant s la proposition d’abrogation totale de cett proportionnalité.
Dans ce cadre, il convient également de le projet d’article 47quinquies du CIC, le quant au fait de travailler avec une liste autorisation pourrait être accordée et a f légale aux infractions pour lesquelles autorisation, comme étant contraire à la C
2.5.- Le principe de subsidiarité – article A l’article 42/1, § 5 du CPS, les mots « réalisés d'une autre façon » sont rempla peuvent raisonnablement être faits par d
Cette modification est motivée comme su que les tests anti-discrimination soien équivalente des inspecteurs du Contrôle cette pratique peut être utilisée à tout m « Souvent, cette technique n’aura plus de d’enquête auront préalablement été appli
La formulation actuelle « ces constats n façon » exprime le principe de subsidiarité assez semblable, dans le CIC pour l’applic (ex. écoute téléphonique, observation, in
Contrairement à ce que l’exposé semb n’implique pas, selon la jurisprudence c dans une enquête concrète, d’autres acte Le principe de subsidiarité implique uniqu obligation d'examiner la nécessité concrè dans un cas déterminé et de motiver méthode d'enquête est nécessaire en l’es de la CEDH que de la Cour constitutionne couverture n'est admissible que lorsq objectives suffisantes pour le faire - ce q - compte tenu du risque accru de provoca
L’ajout du terme « raisonnablement » v proportionnalité. Au lieu d’utiliser un no nouveau donner lieu à toutes sortes d’ mentionner explicitement ce principe dan texte comme suit: « “et si ces co proportionnalité, ne peuvent pas être réa
2.6.- L’interdiction de provocation de l’a s’appliquer aux tiers visés à l’article 42/1
L'interdiction de provocation n'est pas e l'inspection sociale pourra recourir pour 42/1, § 6 du CPS) et, ce, contrairement Code d’instruction criminelle (CIC), où le dans l'interdiction de provocation de l'ar qui semble difficilement défendable du p d'égalité (art. 10-11 de la Constitution).
Ce point n’est d’ailleurs pas non plus conf il ressort que l'interdiction de provocat individuels agissant sur instruction des a Vanyan c. Russie).
Ce problème pourrait être résolu en ins l'avant-projet de loi entre les actuels §§ 4 de l'actuel §5 de cet article le nouveau provocation de l'actuel §5, le nouveau § sociaux qu'aux tiers.
Enfin, il faut veiller, dans le CPS ou paragraphe, à ce que ces « tiers » soien inspecteurs sociaux, par exemple en mat
Avis de l’Institut pour l’égalité n° 2021 relatif à l'avant-projet de loi modifiant l'art les pouvoirs spécifiques des inspecteu relatives à la d
Introduction
Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie e femmes et des hommes (ci-après : l'‘Institut’) de ré modification de l'article 42/1 du Code pénal social c sociaux en matière de constatations relatives à la d Créé par la loi du 16 décembre 2002, l’Institut pou l’Institut) est un organisme qui a entre autres pour entre les femmes et les hommes et de combattre t sur le sexe. À ce titre, l’Institut est notamment habilité à adress publics en vue de l’amélioration des lois et réglemen Vu l'importance de tests pratiques dans la recherch le marché du travail, l'Institut est compétent pour ex
Contexte Depuis que la loi du 15 janvier 2018 portant des disp vigueur le 1er avril 2018, l'inspecteur social a reçu u de discrimination sur le marché du travail. Il s'agit ic Depuis le 1er avril 2018, l'article 42/1 du Code pé présenter comme des clients, des clients potentiels vérifier si une discrimination fondée sur un critère pr Des conditions sont toutefois liées à cet égard : Ils peuvent uniquement le faire à la suite d résultats de datamining et de datamatching Ils peuvent uniquement exécuter ces pouvo s'avérait possible.
L'inspecteur social a besoin de l'accord pré L'inspecteur social établit un rapport pour l'issue de l'investigation. L'inspecteur social peut uniquement comme par exemple le fait de ne pas s'identifier l'inspecteur social ne peut falsifier de diplôm Ces conditions semblent être trop limitatives, de so C'est surtout la condition que les tests de discrimin plainte ou d'un signalement étayés par le datamining En effet, également en raison d'un éparpillement des de données à disposition pour procéder au datami également un rôle plus proactif pour l'inspecteur soc Un second grand obstacle était la condition que ces méthode n'est disponible.
Par crainte de méconnaîtr sont réticents à réaliser des tests pratiques et pré efficaces.
III.
Analyse a) Article 2 L'article 2 de l'avant-projet de loi souhaite répo datamatching obligatoires. Le nouvel article perme l'art. 42/1 C. pén. soc. en cas d'indications objectiv étayée ou d'un signalement, OU ENCORE sur la ba La suppression de la condition qu'une plainte ou un le datamatching permettra la mise en œuvre supplémentaires. Par ailleurs, les tests de discrim signalement, lorsqu'il y a des indications objectives de datamatching justifiant un test de discrimination. des actions sans que celles-ci ne doivent attendre u La question se pose de savoir si la définition des suffisamment claire. Combien de preuves la victime le signalement ne soient suffisamment étayés ? Do de la preuve ?
b) Article 3 L'article 3 souhaite adapter la formulation ‘restent commettent pas de fait punissable’. Il s'agit d'u adaptation élimine l'incrimination de l'exercice du po effet l'impression que l'inspecteur social commet en pas puni à cet égard. Par ailleurs, l'article 3 vise à supprimer les termes ‘Ce que ceux pour lesquels la méthode de recherche e constitue une évolution positive.
En effet, l'utilisation punissable. En outre, la discrimination est plutôt moi social doit accomplir dans le cadre de tests de discr souvent l'inspecteur social ne pouvait pas présente avec succès un test de discrimination.
c) Article 4 Le quatrième article clarifie que la méthode de rech jour une pratique discriminatoire. Ce pouvoir ne peu la surveillance afin de pouvoir constater les circonst habituels, des clients potentiels, des travailleurs o peuvent pas être raisonnablement réalisés d'une a une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucu de discrimination directe ou indirecte. La seule modification prévue à l'article 4 est l'ajout d Ces conditions ont été inscrites à partir de la cr l'inspecteur social.
Mais des tests pratiques peuvent discrimination, même s'il y a d'autres méthodes po provocation. En effet, il est question d'incitation (prov
délictueuse est directement née ou est renforcée, o mettre fin, par l'intervention, dans ce cas, de l'inspec comme un candidat-travailleur féminin et qu'un autre travailleur masculin, ils n'ont pas contribué à déve commettre une discrimination, ni n'ont confirmé cett citeraient des arguments discriminatoires pendant le de motivation, il pourrait éventuellement être questio Il ressort du commentaire explicatif des articles du dans l'uniformisation des tests de discrimination ave l'inspecteur social.
Il est aussi expliqué que les tes l'investigation, étant donné que ceux-ci n'auront s l'investigation. Cette uniformisation entre tests de discrimination question se pose de savoir si cette uniformisation e termes de l'article lui-même. En effet, les tests de dis méthode ne peut raisonnablement offrir un soulag d'abord examiner d'autres méthodes. De facto, l'un laquelle il faudra apprécier la question de savoir si u Il convient dès lors d'examiner plus amplement s Évidemment, cela n'a pas d'influence sur les renvois
d) Article 5 Le dernier article de l'avant-projet de loi vise à ajoute social de faire momentanément appel à une person cela est manifestement nécessaire pour la réussite être élaboré plus amplement. Ce point aussi constitue une évolution positive. L'util
e) Autorisation du procureur du Roi L'avant-projet n'apporte pas de modifications à la co travail ou du procureur du Roi. Cette condition empêchera peut-être une applicatio s'est avéré que la moitié des demandes de tests de En outre, cette autorisation préalable du procureur seraient commis par l'inspecteur social dans le cadre l'autorisation que la police doit obtenir pour pouvoir f Attendu que l'inspecteur social ne commettra plus d test de discrimination (cf. article 42/1 C. pén. soc. pro préalable disparaissent de facto. Il semble dès lors in
f) Sorte de discrimination Enfin, il n'est pas clarifié dans l'avant-projet de l examinées à l'avenir au moyen de tests de discrimin
pén. soc., une discussion a eu lieu au sujet de la dif part et une discrimination de droit pénal d'autre pa pouvant constituer une forme de discrimination De ce fait, les pratiques discriminatoires sont discrimination, en tant qu'objet de tests de disc discriminatoires sont punissables sur la base du sex En outre, les raisons pour lesquelles les tests de d preuve en cas de discriminations de droit pénal, à du discriminateur, s'appliquent tout autant à des situ Il est dès lors indiqué de clarifier que les tests de dis les contraventions à la législation en matière de dis formes de discrimination de droit pénal que pour les base de tous les critères protégés.
IV. Conclusion L'avant-projet de loi modifiant l'article 42/1 du Code des inspecteurs sociaux en matière de constat nombreuses modifications positives. Néanmoins, ce former un obstacle pour une utilisation optimale d l'autorisation de l'auditeur du travail ou du procureur toutes les formes de discrimination.
Recommandation 264 du 26 mai 2021 Avant-projet de loi modifi pénal social concernant le inspecteurs sociaux en m
Unia salue le projet de révision de l’article 42/1 du Code p spécifiques de l'inspection du travail en matière de lutte c la pratique. Il s'agit d'un progrès manifeste qui mérite d'êt L'avant-projet soulève néanmoins plusieurs questions : Il n'est pas encore clairement établi si l'inspectio par le biais de tests de situation, les formes de inclut la discrimination non intentionnelle fondé fondée sur l'âge, le handicap, les convictions relig projet pourrait être complété par un article de loi tous ses pouvoirs d'investigation, y compris les discrimination qui ne font pas l'objet de sanction recommandation 2.1.
L'exposé des motifs contient une justification q discrimination. Le gouvernement justifie la nécess et plus particulièrement par le fait que le « d discrimination punissables. Toutefois, cette exig pénales relevant de la compétence du Contrôle de le fait que l'inspection peut également demande constater des infractions à la législation anti-discri ces deux raisons, Unia estime qu'il est nécessair articles. Pour des explications supplémentaires, v
Unia propose de faire évaluer par l'auditeur du t ou non (au lieu d’énumérer ces situations dans u pas d'infractions pénales (pour autant qu'ils a travail). En revanche, un AR est approprié selon pratiques du recours à ces tiers, telles que la pre rémunération et les assurances. Pour des explicat
│ Recommandation n° 264 du 26/05/2021
2.1 Préciser dans un nouvel article 42/2 du Code p d'investigation, tests de discrimination inclus, dans les 2.2 Adapter la justification de la nécessité des tests Indiquer également les raisons pour lesquelles les tes infractions non punissables à la législation anti-discrimin 2.2.1 Justification basée sur des preuves difficiles à 2.2.2 Justification sur la base de l'exigence de prop 2.3 Confier à l'auditeur du travail le soin d'évaluer s loi que ces tiers ne commettent pas d'infractions pénale serment et les modalités pratiques (instructions, frais, a Autres recommandations concernant l'inspection du
1 Destinataire
▪ M. Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre 2 Recommandations concernant l' 2.1 Préciser dans un nouvel article 42 peut également utiliser tous s discrimination inclus, dans les discrimination non sanctionnées p
Le commentaire de l'article 3 du projet indique ce qui s peuvent être appliqués à toutes les lois anti-discrimination Toutefois, le commentaire ne constitue pas une base ju effectivement utiliser, en vertu du Code pénal social, tou pour constater et remédier aux infractions aux lois anti-d Toutes les violations de l'interdiction légale de la discrim sanctionnées par le droit pénal. Seule les discriminations in sont concernées 1.
Les discriminations fondées sur la race caractère intentionnel ne peut être prouvé ne sont donc p Il en est de même pour les discriminations fondées philosophiques, l'orientation sexuelle...3 En effet, la loi ant même à l’égard des personnes qui commettent délibérém dans le cadre des relations de travail. En effet, pour ces inf intention ou faute n'est requise, la seule violation de discriminations fondées sur des caractéristiques personne inconscients, d'habitudes ancrées ou de règles (non) é interdites, mais non punissables.
L'inspection du Contrôle des lois sociales (CLS) veille au re des relations de travail. L'inspection n'agit pas seulement c également au respect de l'interdiction de toute discrim discrimination n'a pas seulement un impact sur les relation fonctionnement de notre état de droit. Les lois anti-discri
1 Article 19 en combinaison avec l’article 25 de la loi contre le ra 28/2 de la loi sur le genre du 10 mai 2007. 2 Article 12 de la loi contre le racisme du 30 juillet 1981 ; article 1 3 Article 14 de la loi contre la discrimination du 10 mai 2007. 4 Cass., 9 octobre 2017, www.unia.be 5 Cass., 16 septembre 2013, C.12.0032.F/1. 6 Article 34 de la loi contre le racisme en combinaison avec l’AR surveillance du respect de la loi du 30 juillet 1981 tendant à ré de ses arrêtés d'exécution ; article 32 de la loi contre la discrim les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la
discrimination et de ses arrêtés d'exécution; article 38 de la désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance du discrimination entre les femmes et les hommes et de ses arrêté
l'auditorat du travail au sujet de ces violations. Cela ne se régularisation. Bien que l'auditeur ne puisse pas engager cessation » par le biais d'une action civile devant le présid contrevenant – éventuellement sous peine d’astreinte – d Unia et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes négocier avec l'employeur des mesures de réparation et/ porter l'affaire devant les tribunaux 8.
Remarque : le pouvoir de l'inspection d punissables L'inspection du travail estime qu'elle ne se violations de l'interdiction légale de la dis L'inspection a donc proposé que la derni « Les procès-verbaux rédigés à cet égard reformulée afin d’éviter la confusion en ut l’« e-PV » 10. Unia estime toutefois que les inspecteurs s verbaux pour des infractions non puniss conséquent que la dernière phrase, qui e droit économique, soit intégralement rep du travail une plus grande marge de manœ discrimination (âge, handicap, convictions 2.2 Adapter la justification de la néces juridiquement correcte et indique discrimination sont nécessaires po anti-discrimination non sanctionné 2.2.1 Justification basée sur des preuves difficil L'exposé des motifs reprend à partir du 2ème alinéa la justifi de l'inspection du Contrôle des lois sociales de l'époqu effectivement vrai que le point faible de l'inspection du tr preuve, Unia a indiqué dès 2017 que les références spécifiq
7 Article 18 de la loi contre le racisme ; article 20 de la loi contre et 17 de la loi du 10 mai 2007 adaptant le Code judiciaire à la lé certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. 8 Unia privilégie le dialogue et la négociation et ne saisit qu'except pour clarifier la loi ou pour sensibiliser). Dans le domaine du 657 dossiers de travail ouverts. Le nombre total de signalemen 9 Art.
62 du Code pénal social 10 Art. 100/2 Code pénal social 11 L'article 21, 5°, du Code pénal social prévoit que les inspect « dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux d Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le res Code et des lois précitées. »
et à l'exigence de publicité de l'article 444 du Code p uniquement les délits de « discours haineux » des lois ant contrôle sur ce plan 14. Ces éléments ne sont donc pas à l'o confrontée. Il ressort des auditions organisées le 4 mars 2015 au sein de la Commission des Affaires sociales et consacrées à la question de la discrimination sur le marché du travail, qu’au sein des services de l’inspection du travail – Contrôle des lois sociales, le point faible se situe au niveau de la charge de la preuve du comportement discriminatoire.
“Les faits commis ne peuvent être qualifiés de punissables que s’il est possible d’apporter la preuve concrète de l’infraction commise qui a permis d’établir l’incitation ou l’injonction de discriminer.
Il faut effectivement prouver qu’il y a incitation à la discrimination. Contrairement à ce qui est prévu pour la plupart des infractions au droit du travail, il faut prouver l’intention délictueuse.
La question de la preuve constitue un énorme problème sur le plan pénal.”
La discrimination intentionnelle fondée sur la race et le punissable sur la base d’articles de loi exigeant un « do connaissance de cause ») 15. Les problèmes de preuve ren découlent du fait que non seulement le dol général visant mais aussi le lien de causalité entre l'origine ou le genre e des preuves concluantes selon lesquelles le préjudice n' Toutefois, ces problèmes de preuve dans le domaine péna permettre à l'inspection du travail de constater les violatio de situation.
12 Avis d’Unia à la Commission des Affaires sociales concern (1er décembre 2017) 13 Article 20 de la loi contre le racisme ; article 22 de la loi contre à l’arrêt de la Cour d'arbitrage (Cour d'arbitrage n° 157/20 l'application de cette disposition. En d'autres termes, conf « volonté particulière d'inciter à la discrimination, à la hain 2720/001, p. 61). Le critère de dol spécial est nécessaire afin 14 Voir les articles de loi énumérés dans la note de bas de page 6 15 Article 25 en combinaison avec l’article 19 de la loi contre le r le genre.
Dans sa recommandation n° 165 intitulée Recherche et su de travail par l'inspection fédérale du travail (21 mars 20 situation à la p. 14 : « 5.2.1 Problème : les méthodes d'enquête de l'ins de discrimination […] Compte tenu du fait que les interactions et les in principalement oralement ou par téléphone, de n les situations quotidiennes. Il s'agit principalemen et d'un CV de référence, ainsi que du rôle simul sélection ou de contacts personnels.
La doctrine u situation, mystery calls, mystery shopping, … » La difficulté de prouver une discrimination, mêm employeurs veillent à n'indiquer aucun critère d documents internes ou les e-mails). L'inspection d dans certaines agences de travail intérimaire. Ma (anciens) collaborateurs hésitent à présenter d employeur. Les décisions de sélection relatives aux relation d'appréciation considérable, laquelle découle de marge d'appréciation large permet de dissimuler d de ces facteurs. » Outre les problèmes de preuve dans le domaine pénal, le le terrain pour enquêter sur les situations individuelles d de la nécessité de tests de situation, que l'infraction ait rencontrées pour constater une violation de la législation a traditionnels de l'inspection s'appliquent, que la discrim Ainsi, les traces écrites sont rares, tant en cas de discrim fondée sur des stéréotypes et des préjugés.
Les critères de en faisant référence à une compétence supplémentaire subjectifs qui jouent toujours un rôle dans les décision groupe...). L'inspecteur doit toujours tenir compte de l exemple, des critères de sélection plus stricts, ou justeme sélectionnés, du profil du plaignant, etc.). En outre, la lo justification. Il peut donc être difficile pour l'inspect discrimination alléguée ne peut pas être justifiée.
En raison difficile pour l'inspection de constater des violations manif Les tests de situation confèrent à l'inspection du travail u moyennant l’autorisation de l'auditeur du travail, de cons plus objective, les violations punissables et non punissable Afin d'endiguer les discriminations sur le marché du tra purement réactifs basés sur des signalements de discrimin
législation. À cet effet, l'inspection, en concertation avec l objectifs (tels que l'exploration de données et les contrôle peut recourir à des tests de situation comme point de dép 2.2.2 Justification sur la base de l'exigence de p Unia salue la suppression des termes suivants de l'article 4 punissables ne peuvent pas être plus graves que ceux po (article 3, 2°, du projet). L'exposé des motifs explique de m cette exigence (11ème alinéa et suivants).
Les infractions prévues par la loi contre le racisme et la inférieur aux infractions courantes que les inspecteurs soc
Comme indiqué ci-dessus, il existe une ambiguïté quan d'investigation en vertu du Code pénal social pour faire selon laquelle les faits punissables ne peuvent être plus gr mise en œuvre semblait exclure le recours aux tests de sit discrimination fondée sur l'âge, le handicap, l'orientation s Ces formes de discrimination sont uniquement interdites punissables, et ce même si elles sont intentionnelles.
En revanche, la discussion de l'article 3 du projet (6ème aliné incorrecte relative aux « délits de discours haineux » et à 22 de la loi anti-discrimination). Or, l'inspection du Contrôle les « discours haineux en public ». La police et le parq poursuites dans ce domaine. Cet alinéa pourrait, par exem « Actuellement, l’ajout de l’article 42/1, §3, alinéa pas être plus graves que ceux pour lesquels la mé nécessairement proportionnels à l'objectif visé. ") 10 mai 2007.
En raison de l’aspect pénal limi discrimination dans le cadre des relations de tr uniquement [ndlr. : « ne peut pas »] s'appliquer a l'état civil, la naissance, le patrimoine, les convict les convictions syndicales, la langue, l'état de san ou génétique ou l'origine sociale dans une relat l'article 444 du code pénal. »17 Unia propose d'aligner le commentaire de l'article 3 du p l’exposé des motifs (voir ci-dessus au point 2.2.1).
16 Voir point 2.1 17 L'article 444 du Code pénal n'est pas une circonstance aggrav délits (de discours haineux). Toutefois, cette exigence de pu relations de travail.
2.3 Confier à l'auditeur du travail le s indiqué ou non. Prévoir dans la d'infractions pénales. Réglemente de serment et les modalités pratiq
À l'heure actuelle, seuls l'inspecteur social et le magistrat faits punissables. Des tiers peuvent donc toujours être po C’est bien entendu inadéquat dans la mesure où ils agis l'inspection. L'inspection doit déjà demander à l'auditeur du travail l'a semble que la solution la plus appropriée est que l'audite au cas par cas s'il est nécessaire de recourir à des tier déterminera les modalités pratiques pour s'assurer que commettent pas d'infractions.
Unia propose donc de laisser à l'appréciation de l'audite circonstances concrètes, et de ne pas définir ces situat cependant qu’un arrêté royal reste utile pour élaborer plu la prestation de serment du tiers (avec par exemple un ra confidentialité), la signature par le tiers des instructions l’assurance, etc. Unia propose de remplacer l'actuel article 5 de l'avant-p suivants (indiqués en gras) : Tex
Art. 42/1. Les pouvoirs particuliers en matière de discrimin § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des in ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux ont le pouv à la suite d'une plainte ou d'un signalement, soutenues présence d'indications objectives de discrimination, ou à la base de résultats de datamining et de datamatching, de se travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si un a été ou est commise.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiée brièvement appel à une personne qui n'est pas me manifestement nécessaire au succès de sa mission. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, il est interdit a particuliers en matière de discrimination visés au § 1er et a de leur mission. § 3. Sont exemptés de peine Ne commettent pas d’infrac de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou af punissables absolument nécessaires avec l'accord exprès e
Ces faits punissables ne peuvent pas être plus graves que œuvre et ils doivent être nécessairement proportionnels à Le magistrat qui autorise un inspecteur social à commet pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés a d’infraction. § 4. Il ne peut être procédé à l'exécution des pouvoirs pa recours à des tiers, qu'après l'accord préalable et écrit de trait également aux faits punissables absolument nécessai Toutes les actions entreprises lors de la recherche et le communiqués à l'auditeur du travail ou au procureur du R § 5.
La personne ou les personnes concernées faisant l'o sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruct La méthode de recherche doit se limiter à créer l'occasion peut uniquement être exercé s'il est nécessaire à l'ex circonstances qui sont d'application pour des clients h travailleurs potentiels et si ces constats ne peuvent pas êt raisonnablement être faites par d'autres moyens.
Il ne peut alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques qu'on §6. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le appel à une personne qui n'est pas membre des services d au succès de sa mission. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l modalités du recours aux tiers visés à l'alinéa 1er.
Art. 42/2. Pouvoir en matière de discrimination non puni
Les inspecteurs sociaux chargés du contrôle de la loi du entre les femmes et les hommes, de la loi du 10 m discrimination et de la loi du 30 juillet 1981 tendant à xénophobie sont également habilités à détecter et à c interdits par ces lois et peuvent faire l'objet de sanctions Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au pre à 41 et des pouvoirs spéciaux prévus à l'article 42/1 du initiative, soit sur demande, dans le cadre de leurs foncti du respect des dispositions des lois visées au premier a probante jusqu'à preuve du contraire.
3 Autres recommandations concer
Cette recommandation est conforme à l’avis d'Unia à la Co initial (1er décembre 2017) et à sa recommandation antérie de discrimination dans les relations de travail par l'inspect En particulier, Unia rappelle les propositions qu’elle formu le développement du datamining en tant q supplémentaire ; la possibilité d’infliger des amendes administrati Cette démarche répondrait au souci de prévoir constats de discriminations fondées sur des tests d non punissables (par exemple, la discrimination contexte des relations de travail ou la discriminati ou philosophiques et l'orientation sexuelle). la création, au sein de l'inspection du travail, d’un chargés de l'application des lois anti-discriminatio 4 Contacter Unia
Bruno Martens (chef du service Politique et Société) : brun Bart Mondelaers (juriste Service Soutien individuel - perso bart.mondelaers@unia.be
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VOORWERP VAN DE ADVIESAAN
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3 Supra randnummer
4.
OM DEZE REDENEN, de Autoriteit
Directeur van het Kenniscentrum
Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@nar-
Zitting van dinsdag
Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspe discriminatie
Onderwerp: Bijzondere bevoegdheden van d stellingen inzake discriminatie
ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN
A. Adviesaanvraag parlement
B. Adviesaanvraag minister van Werk
Advies nr. 2.248
STANDPUNT VAN DE RAAD
Het voorliggend adv vragen.
A. Algemene beschouwingen
2. Discriminatie betreft een maatschap beidsmarkt.
Wat niet juist en oo problematiek zou terug te brengen zi
B. Beschouwingen van de Raad op basis v
1. Bescherming fundamentele rechten
De Raad merkt voor bevoegdheden van sociaal inspecteu criminatie, in de wettekst voldoende gebouwd tegen ongewenste nevenef
1 Advies nr. 2.163 van 28 april 2020: http://www.cn
De Raad onderschr schriftelijk en voorafgaand akkoord v nings. De sociaal inspecteurs zijn im
3. Het plegen van strafbare feiten
De Raad meent dat d men en vraagt om de wettekst duide
4. Toepassing van het subsidiariteitsbe
5. Beroep doen op derden
Waterloolaan, 115 – 1000 Brussel Secretaris: mevrouw Marie Debauche, adjunct-secr 02 542 79 82 / 02 233 44 81 e-mail: marie.debauche@just.fgov.be, murielle.fab FOD JU Adviesraad van het
ADVIES nr. 2021/00
Adviesraad van het sociaal strafrecht
1.- Advies gevraagd door de minister
1.1- De adviesaanvraag:
Art. 3. Dans l’article 42/1, §3, du même
les modifications suivantes sont apporté
1° dans l’alinéa 1er les mots “Sont exemp peine » sont remplacés par les mots commettent pas d’infraction » ;
2° dans l’alinéa 2 les mots « ne peuve être plus graves que ceux pour lesq méthode de recherche est mise en œuvr » sont supprimés ;
3° dans l’alinéa 3 les mots “est exem
Art. 4. Dans l’article 42/1, §5, alinéa
même Code, les mots « et si ces const peuvent pas être réalisés d'une autre f sont remplacés par les mots « et si ces co ne peuvent raisonnablement être fait d'autres moyens. ».
« §6. L’inspecteur social peut dans le cad missions qui lui sont confiées par le p article, momentanément recourir à l’ex d’une personne qui ne fait pas part services d’inspection si cela s’avère néc à la réussite de sa mission. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Cons Ministres les cas, conditions et modal l’alinéa 1er.».
2.- Advies van de Adviesraad
1.- Voorkomen van proactieve recherche §1 SSW
2.- De geheimhoudingsplicht van art. 59
In verband met de wettelijke e geheimhoudingsplicht van de sociale insp Inspection Convention 1947 (ILO verdrag Strafwetboek is gebaseerd.
Artikel 59 SSW stelt:
3.- De rechtvaardigingsgrond van de wijz lid SSW
Bovendien voorziet artikel 47quinquies S eveneens slechts in een strafuitsluitend straf”.
6.- Het provocatieverbod van art. 42/1, derden waarvan sprake is in art. 42/1, §6
Inleiding
Samenvatting
│ Aanbeveling nummer 264 van 26/05/2021
1 Bestemmeling
De strafbaarstellingen in de Antiracismewet en Genderw courante inbreuken die de sociaal inspecteurs zouden moe
3 Overige aanbevelingen inzake de
4 Contact Unia
Bruno Martens (diensthoofd dienst Beleid en Samenleving Bart Mondelaers (jurist dienst Individuele Ondersteuning -