Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord amendant l’Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional d
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2 décembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, § 1, 1°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant assentiment à l’Accord amendant l’Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 (Accord de Maastricht), fait à Bruxelles le 17 décembre 2020 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
L’Accord amendant l’Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles le 25 novembre 1986, fait à Bruxelles le 17 décembre 2020 (ci-après “Traité Modificatif MUAC”) a été signé par M. Georges Gilkinet, vice-premier ministre et ministre de la Mobilité, au nom de l’État belge le 15 décembre 2020.
Le présent traité multilatéral conclu entre la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg et EUROCONTROL modifie l’Accord relatif à la fourniture circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles le 25 novembre 1986 (ci-après, le “Traité MUAC”), afin d’adapter le fonctionnement du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur de Maastricht (MUAC) au contexte modifié depuis sa création dans les années 1980.
En ce sens, le Traité Modificatif MUAC est le reflet d’un processus politique au niveau d’Eurocontrol qui a débuté en 2014. Les modifications visent à refléter et à mettre en œuvre les dispositions des décisions n° 128 et n° 129 du CN susmentionnées et la déclaration des 4 États. En outre, certains amendements ont été proposés pour mettre à jour et restructurer des dispositions obsolètes (notamment dans l’annexe financière) et deux nouvelles dispositions ont été proposées (sur la création d’entreprises, article 2, et sur l’assistance dans les situations d’urgence, article 10).
Les principales modifications apportées au Traité MUAC par le Traité Modificatif MUAC sont celles qui concernent: — le processus décisionnel du MUAC et le mandat du directeur du MUAC pour réglementer les services de soutien; — le rééquilibrage de certains coûts associés à ce qui précède, en particulier la réalisation d’un équilibre durable entre les intérêts des 4 États et ceux des autres États membres d’EUROCONTROL, ce qui nécessite le transfert des coûts liés aux MUAC de la partie I (budget commun, supporté par les 41 États membres d’Eurocontrol) à la partie III (budget MUAC, supporté par les 4 États) du budget d’EUROCONTROL
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le traité multilatéral qui fait l’objet du présent avantprojet de loi d’assentiment est l’Accord amendant l’Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles le 25 novembre 1986 (Accord de Maastricht), fait à Bruxelles le 17 décembre 2020 (ci-après “l’Accord modifiant l’Accord de Maastricht”).
La présente convention modifie l’Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation par EUROCONTROL d’équipements et de services de contrôle de la circulation aérienne au Centre de contrôle de la circulation aérienne de Maastricht (ci-après dénommé “l’Accord de Maastricht”) afin de tenir compte des accords conclus par les Parties contractantes, à savoir l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas (ci-après dénommés “les quatre États”) et EUROCONTROL sur l’exploitation durable du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur de Maastricht (ci-après dénommé “MUAC”).
L’accord modificatif qui fait l’objet de l’avant-projet est un traité multilatéral qui ressort d’une compétence purement fédérale, à savoir l’organisation et la gestion de l’espace aérien et la fourniture de divers services dans cet espace, afin de garantir la sécurité du trafic aérien. En ce sens, le traité modificatif a été signé comme un traité purement fédéral par le vice-premier ministre et ministre de la Mobilité Georges Gilkinet le 17 décembre 2020.
En vertu de l’article 6, § 4, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les gouvernements régionaux sont associés à “l’élaboration des règles de police générale à l’exception des règles de police de la navigation sur les voies navigables visées au § 1er, X, 10°, et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu’aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport”, et à “l’élaboration des règles relatives à l’organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics”.
Cette participation, qui est réglé par le Protocole du 24 avril 2001, a été mise en œuvre par l’envoi de l’avant-projet de loi aux gouvernements
régionaux le 28 juin 2021. Ils disposent d’une période de 60 jours pour donner leur avis sur l’avant-projet de loi. 1. Genèse et situation actuelle L’Accord de Maastricht a été signé par les quatre États et EUROCONTROL le 25 novembre 1986. L’Accord de Maastricht a été conclu, en un seul exemplaire, en allemand, anglais, français, néerlandais et portugais, le texte français prévalant en cas d’incohérence.
Tout en disposant que les quatre États conservent leurs compétences de réglementation et obligations en ce qui concerne l’espace aérien au-dessus de leurs territoires respectifs (et de parties désignées au-dessus des étendues maritimes), l’Accord de Maastricht a confié à EUROCONTROL la fourniture et l’exploitation des installations et services de route de la circulation aérienne par l’intermédiaire du MUAC pour les vols au-dessus du niveau de vol 245 dans les UIR de Hanovre et de Bruxelles, et dans la FIR d’Amsterdam (cf. annexe I à l’Accord de Maastricht).
L’Accord de Maastricht prévoyait également que les coûts d’investissement et de fonctionnement pour MUAC seraient financés par les quatre États, alors que tous les autres coûts, tels que les coûts pour l’appui fourni par d’autres services de l’Agence et d’autres coûts d’appui, seraient pris en charge par EUROCONTROL, c’est-à-dire par tous les États membres d’EUROCONTROL. L’article 6 de l’Accord de Maastricht disposait que les quatre États devaient établir des “procédures de travail communes” visant à faciliter les prises de décision concernant MUAC.
Par conséquent, les quatre États ont conclu un accord séparé pour mettre en œuvre l’article 6 de l’Accord de Maastricht, dans lequel ils ont créé le “Groupe de coordination de Maastricht” (ci-après: MCG) en tant qu’organe des quatre États chargé d’adopter une position commune des quatre États pour les questions relevant de MUAC. En tant qu’organe créé par les quatre États, le MCG n’est pas une instance décisionnelle ni un organe d’EUROCONTROL, et les décisions du MCG ne lient que les quatre États les uns par rapport aux autres.
Cependant, une position commune adoptée par les quatre États par l’intermédiaire du MCG pour les différents domaines pour lesquels il est compétent, a traditionnellement eu une grande influence sur les autres États membres d’EUROCONTROL. L’ambition initiale poursuivie au moment de la création du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur de
Maastricht en 1986 était d’inciter d’autres États membres d’EUROCONTROL à rejoindre les quatre États de MUAC. Cela ne s’est jamais concrétisé et depuis 1986, les quatre États sont restés les seuls à avoir confié à MUAC la fourniture et l’exploitation d’installations et de services de route de la circulation aérienne au-dessus de leur territoire. Depuis 1986, la répartition des coûts pour les activités de MUAC est restée divisée entre les quatre États (coûts d’investissement et de fonctionnement) et l’ensemble des membres d’EUROCONTROL (coûts d’appui), comme expliqué plus haut.
Les discussions menées depuis un certain nombre d’années sur la répartition des coûts (d’appui) concernant MUAC ont conduit l’Agence à présenter cette question lors de la 42e réunion du Conseil provisoire (CP) d’EURO- CONTROL, qui s’est tenue en décembre 2014. À la suite des discussions, le CP d’EUROCONTROL a convenu de confier à l’Agence la création de la Task Force pour la répartition des coûts du MUAC (MCA-TF) afin de traiter la question des coûts d’appui de MUAC.
Son rapport final a été remis au CP en décembre 2015, ce qui a entraîné l’adoption par EUROCONTROL des décisions n°s 128 et 129 de la Commission permanente (ci-après: CN) concernant la répartition des coûts du MUAC, d’une part, et la prise de décisions concernant MUAC et le mandat du directeur du MUAC pour l’organisation des services d’appui, d’autre part. Ces deux décisions de la CN ont été complétées par une Déclaration des quatre États du 19 avril 2016 concernant la compensation de l’impôt national perçu sur les pensions et les coûts pour l’appui apporté par l’Agence à MUAC (ci-après: Déclaration des quatre États).
Les deux décisions du CN exigeaient que l’Agence d’ EUROCONTROL obtienne l’approbation du CN pour les amendements à l’Accord de Maastricht avant la fin de 2017 afin qu’ils puissent entrer en vigueur avant le 31 décembre 2019. L’approbation du CN a été obtenue dans les délais en décembre 2017. Les décisions du CN prévoient en outre l’entrée en vigueur des amendements à l’accord de Maastricht d’ici le 31 décembre 2019.
La préparation de la ratification ayant pris plus de temps que prévu, la validité des décisions n°s 128 et n° 129 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par la décision n° 133 du CN du 13 juin 2019. Sans cette prolongation, la situation qui existait avant l’entrée en vigueur des deux décisions de la CN et de la Déclaration des quatre États serait rétablie.
Les deux décisions de la CN et la Déclaration des quatre États sont actuellement en vigueur pour combler le temps nécessaire à l’élaboration et à la ratification de l’Accord modifiant l’Accord de Maastricht. Toutefois, elles sont de nature temporaire et font également référence explicitement à la nécessité de modifier l’accord de Maastricht afin de mettre en œuvre les différents éléments des deux décisions du CN et de la Déclaration des quatre États de manière stable et permanente.
2. Raisons des amendements à l’Accord de Maastricht de 1986 Les amendements de l’Accord de Maastricht mettent en œuvre, sur une base stable et permanente, l’équilibre que les États membres d’EUROCONTROL se sont évertués à atteindre via les décisions n°s 128 et 129 de la CN et la Déclaration des quatre États. Cet équilibre entre les intérêts des quatre États et des autres membres d’EUROCONTROL comprend le transfert des coûts du Titre I (budget commun) au Titre III (budget du MUAC, supporté par les quatre États) du budget d’EUROCON- TROL, et, partant, l’attribution des pouvoirs décisionnels aux quatre États et la liberté de gestion accordée au directeur de MUAC.
Toutefois, la portée du pouvoir décisionnel des quatre États, par l’intermédiaire d’une nouvelle “Instance décisionnelle de Maastricht” (Maastricht Decision- Making Body (ci-après: “MDMB”), restera limitée aux plans d’investissement et programmes de travails sur plusieurs années comme visée à l’article 6, alinéa premier, b, de la Convention amendée, dès lors que d’autres compétences ne pourraient être attribuées aux quatre États qu’après avoir amendé la Convention EUROCONTROL.
Il a en effet été convenu au niveau politique que les amendements aux instruments juridiques, qui sont requis par les Décisions n°s 128 et 129 de la CN, devaient se concentrer sur l’Accord de Maastricht, sans s’étendre à la Convention EUROCONTROL. 3. Amendements à l’Accord de Maastricht Les amendements sont destinés à refléter et mettre en œuvre les dispositions des décisions n°s 128 et 129 de la CN et de la Déclaration des quatre États.
En outre, certains amendements ont été proposés pour actualiser et restructurer des dispositions devenues obsolètes (notamment dans l’annexe financière) et des propositions ont été formulées pour deux nouvelles dispositions (sur la création d’entreprises, article 2, et sur l’assistance dans des situations d’urgence, article 10)
DISPOSITIF
L’Accord amendant l’Accord de Maastricht porte sur les modifications concernant la fourniture et l’exploitation d’équipements et de services de contrôle du trafic aérien par EUROCONTROL au centre MUAC. L’Accord de Maastricht et ses annexes seront modifiés comme indiqué à l’annexe 1 de l’Accord amendant l’Accord de Maastricht. Pour des raisons pratiques, le texte consolidé de l’Accord de Maastricht modifié par l’Accord amendant l’Accord de Maastricht est joint à ce dernier en annexe 2.
Cependant, pour que l’Accord amendant l’Accord de Maastricht entre en vigueur et devienne pleinement effectif, il doit également être ratifié par les quatre États. À l’heure actuelle, les quatre États et EUROCONTROL ont déjà signé l’Accord amendant l’Accord de Maastricht. La ratification de l’Accord amendant l’Accord de Maastricht par la Belgique devrait être engagée comme prochaine étape. Il est essentiel de souligner qu’EUROCONTROL, qui est chargé de coordonner le processus de signature et de ratification entre les quatre États, a appelé ces derniers à achever le processus de ratification au plus tard en novembre 2021.
En effet, ceci permettra une entrée en vigueur avant la fin de l’année, lorsque la validité déjà prolongée des deux décisions de la CN expirera. L’engagement de respecter ce calendrier figure également à l’article 4 de l’Accord amendant l’Accord de Maastricht
ANNEXE
1 L’Accord de Maastricht sera amendé tel que prévu dans l’annexe 1 à l’Accord amendant l’Accord de Maastricht
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article I Une référence aux décisions n°s 128 et 129 de la CN est introduite dans le préambule de l’Accord de Maastricht, ainsi qu’une référence à la base juridique pour la création éventuelle d’une entreprise. Des explications concernant l’attribution aux Parties contractantes nationales de pouvoirs de décision opérationnels, techniques, financiers et budgétaires – sans préjudice du pouvoir de décision résiduel de la CN – sont également introduites (voir le commentaire de l’article 6).
Un autre considérant établit le lien entre la clause de responsabilité de l’article 11 de l’Accord de Maastricht amendé et la formulation utilisée dans la Décision n° 129 de la CN (voir le commentaire de l’article 11). Enfin, le préambule souligne désormais également que le directeur de MUAC assure la gestion courante de l’exploitation des services de la circulation aérienne, y compris le dialogue social, dont la portée a été précisée dans le préambule.
Article II L’obligation des quatre États de fournir des installations à l’Organisation est supprimée du corps de l’Accord de Maastricht par biais du remplacement de l’article 2, alinéa 2, de l’Accord de Maastricht, mais elle existe toujours dans l’annexe
II. Cette annexe par contre peut
être modifiée selon une procédure simplifiée. Supprimer ce texte dans le corps de l’Accord de Maastricht facilite la mise à jour de la liste, à l’annexe II, des installations et services nationaux à mettre à la disposition de MUAC, car certaines des installations et certains des équipements énumérés sont obsolètes, n’existent plus ou devraient être mis à la disposition de MUAC d’une autre manière. Une base juridique permettant aux quatre États d’utiliser l’option consistant à créer une entreprise pour MUAC est insérée. La création d’une telle entreprise, qui pourrait également être utilisée dans le cadre d’autres services liés à l’ATM fournis par MUAC, sera soumise à la Commission permanente d’EUROCONTROL pour décision.
Article III L’article 3 de l’Accord de Maastricht est amendé et une référence aux mesures opérationnelles et techniques déterminées par l’Organisation est supprimée, pour rendre compte du fait que, pour plus d’indépendance de MUAC, les mesures opérationnelles et techniques seront plutôt déterminées par le directeur de MUAC (cf. infra, article IV). L’obligation générale d’EUROCONTROL de mettre en place, par l’intermédiaire de l’Agence, les moyens nécessaires pour s’acquitter de ses obligations en matière de services de la circulation aérienne en vertu de l’Accord de Maastricht est maintenue, car le MUAC continuera à faire partie intégrante de EUROCONTROL.
La référence reprise à l’article 3 (c) de l’Accord de Maastricht a été adaptée pour exprimer le fait que, suite à la suppression de l’ancien article 2.2 de l’Accord de Maastricht, les installations fournies par les quatre États sont désormais exclusivement traitées à l’annexe
II. Article IV L’article 4.1 de l’Accord de Maastricht amendé prévoit que le directeur de MUAC déterminera les mesures nécessaires pour gérer ce centre. La référence au “Comité de gestion”, agissant sur proposition du DG, telle que prévue précédemment à l’article 4.1 de l’Accord de Maastricht, a été supprimée, car le Comité de gestion est devenu dans une large mesure obsolète. L’article 4.2 de l’Accord de Maastricht amendé accordera des pouvoirs de gestion au directeur de MUAC.
La version actuelle de l’Accord de Maastricht confère ces pouvoirs au directeur général conformément à l’article 3 des Statuts d’EUROCONTROL. La responsabilité ultime pour l’exploitation de MUAC passera du directeur général au directeur de MUAC. Rendre le directeur du MUAC pleinement responsable de la réalisation des objectifs du centre renforcera le lien entre les quatre États et la direction du MUAC.
Ce changement complétera également le nouveau cadre institutionnel pour Maastricht (introduction du MDMB) qui donne aux quatre États un contrôle accru sur MUAC, géré en leur nom par EUROCONTROL. Actuellement, il existe des conditions d’emploi distinctes pour tout le personnel de MUAC: les Conditions générales d’emploi (ci-après: CGE). Les CGE ont un
impact direct sur les finances et le budget. Le pouvoir de gestion accordé au directeur du MUAC dans l’Accord de Maastricht amendé comprend donc également le pouvoir de négocier les futures conditions d’emploi du personnel de MUAC avec les partenaires sociaux. L’article 4.3 de l’Accord de Maastricht amendé donnera en outre mandat au directeur de MUAC pour organiser les services d’appui requis pour MUAC, qui peuvent être sollicités soit auprès d’autres unités d’ EUROCONTROL, soit auprès de tiers (“externalisation”), soit par d’autres moyens (par exemple “internalisation”).
En cas d’internalisation ou d’externalisation des services actuellement fournis par le siège d’EUROCONTROL, le coût du personnel fournissant ces services au siège ne serait plus supporté par le Titre III du budget, mais intégralement par le Titre I. Dans le cas où des services d’appui sont identifiés qui pourraient être externalisés ou internalisés, et afin d’assurer la transparence sur l’impact des coûts pour toutes les parties impliquées, un dossier de justification et une analyse coûts-avantages doivent être réalisés, ainsi qu’une analyse de l’incidence sur le budget d’EUROCONTROL.
Cela doit être notifié aux États membres avant que ne soit prise une décision visant à solliciter ces services auprès de tiers ou par d’autres moyens. En outre, une période de préavis de 12 mois, pouvant être prolongée, est d’application si le directeur de MUAC décide de ne plus faire appel aux services d’appui de EUROCONTROL, afin de permettre à celle-ci de procéder aux ajustements nécessaires et de limiter ainsi toute incidence sur le budget d’EUROCONTROL ne relevant pas de MUAC.
L’article 4.4 de l’Accord de Maastricht amendé précise que les quatre États seront responsables de l’incidence, sur le Titre I du budget de EUROCONTROL, des décisions prises par le directeur de MUAC. En cas de décision du directeur de MUAC concernant les services d’appui, cette responsabilité sera limitée à la durée de la période de préavis et ce, afin d’équilibrer l’intérêt de MUAC et des quatre États qui est d’apporter des changements qui accroissent l’efficacité de la gestion des ressources à MUAC, et l’intérêt des autres États d’EUROCONTROL de ne pas voir leur part des coûts augmenter par suite de telles mesures.
Article V Une instance décisionnelle composée des quatre États, le MDMB, est créée pour prendre des décisions concernant les questions énumérées dans le nouvel article 6.1 (i) à (vii) de l’Accord de Maastricht amendé. Les décisions seront prises à l’unanimité et seront contraignantes pour les quatre États. Son fonctionnement, y compris les règles régissant l’élection d’un président et d’un vice-président, doit être précisé dans un règlement intérieur.
Article VI Le nouvel article 6 de l’Accord de Maastricht amendé confère un pouvoir décisionnel aux quatre États, par l’intermédiaire de l’MDMB nouvellement créée, pour toutes les mesures à caractère opérationnel, technique, financier ou budgétaire, sans préjudice du pouvoir décisionnel résiduel de la CN. En effet, la Convention EUROCONTROL limite la possibilité de confier aux quatre États des pouvoirs décisionnels aux sujets mentionnés à l’article 6.1 (b) de l’Accord de Maastricht, à savoir le programme de travail annuel, les plans d’investissement et les programmes de travail pluriannuels, le budget, le rapport d’activité, les directives générales données à EUROCONTROL concernant les tâches à accomplir, les mesures nécessaires dans l’exercice du pouvoir de tutelle et la décharge concernant le budget.
L’octroi aux quatre États d’un pouvoir de décision dans d’autres domaines tels que l’approbation des CGE et l’autorisation donnée à EUROCONTROL de conclure des accords pour les tâches prévues à l’article 2.2 de la Convention amendée aurait nécessité d’amender la Convention EUROCONTROL. Pour ces domaines, la procédure décisionnelle de la Convention amendée est toujours d’application (bien que, sous certaines conditions, en recourant à la “procédure d’approbation tacite”).
Par conséquent, la portée des pouvoirs décisionnels du MDMB se base sur l’article 6.1 (b) de la Convention EUROCONTROL amendée, et la liste (a) à (f) du point (iv) de l’article 6 rend compte des tâches actuelles du Groupe de coordination de Maastricht (“MCG”). L’article 6.3 de l’Accord de Maastricht amendé précise que les quatre États assumeront la responsabilité des
conséquences, sur le Titre I du budget de l’Agence, des décisions prises par l’Instance décisionnelle de Maastricht. Article VII Cet article ne fait que l’abrogation formelle de l’ancien article 6 de l’Accord de Maastricht. Article VIII Il est inséré dans l’Accord de Maastricht amendé un nouveau paragraphe 7.2 qui dispose que la propriété des bâtiments, équipements et installations du Centre de Maastricht peut être transférée à une entreprise créée en vertu du nouvel article 2.2 de l’Accord de Maastricht amendé.
Article IX Les amendements à l’article 8.1 de l’Accord de Maastricht résultent de l’application des normes internationales d’information financière (IFRS) aux comptes budgétaires depuis 2012. L’article 8.1 de l’Accord de Maastricht amendé confirmera que − à l’exception du coût des pensions du personnel de MUAC concernant les années antérieures à 2005 − tous les coûts du MUAC seront supportés par les quatre États, au lieu des seuls coûts de fonctionnement comme le prévoit actuellement l’Accord de Maastricht.
Alors que l’article 8.1 portera sur des coûts supportés au profit de MUAC, l’article 8.2, en revanche, confirme que les coûts des activités exercées par MUAC au profit d’EUROCONTROL et de l’expertise dont il fait bénéficier cette dernière seront supportés par le budget d’EURO- CONTROL et non par le Titre III (MUAC). Article X La référence à l’Accord de 1977 relatif à la co-implantation conclu avec l’Allemagne a été supprimée car cet accord est devenu obsolète suite à l’accord OAT conclu en mars 2016 avec le Ministère fédéral de la Défense de l’Allemagne.
Au lieu de cela, une disposition traitant de la possibilité d’apporter une assistance en cas de perturbation des services de la circulation aérienne a été ajoutée.
Cette assistance peut aller jusqu’à la fourniture, par le MUAC, de services de la circulation aérienne en dehors de la zone de responsabilité du MUAC définie à l’annexe I à l’Accord de Maastricht ou à la fourniture de services de la circulation aérienne par les quatre États dans la zone de responsabilité du MUAC. La fourniture de ces services est toutefois soumise à un échange de lettres préalable entre le DG de EUROCONTROL et l’État ou les États concerné(s) et nécessite que les services soient fournis conformément aux plans d’urgence approuvés par les quatre États.
Article XI L’article 11.3 de l’Accord de Maastricht amendé mettra pleinement en œuvre l’article 4.1(b) de la décision n° 129 de la CN, mais la formulation exacte de la décision de la CN n’est pas utilisée pour des raisons de rédaction juridique. L’article 4.1 (b) de la décision CN n° 129 comprend deux aspects, à savoir la responsabilité financière et la responsabilité, tandis que l’article 11 de l’Accord de Maastricht ne traite que de la responsabilité.
Les éléments de l’article 4.1 (b) de la décision n° 129 de la CN sont traités dans différents articles de l’Accord de Maastricht (articles 4 et 5 pour la responsabilité financière et article 11 pour la responsabilité). Un considérant a donc été inséré dans le préambule pour faire le lien entre la décision n° 129 de la CN et la clause de responsabilité à l’article 11 de l’Accord de Maastricht amendé et expliquer l’origine des modifications.
Suite à la suppression de l’article 2.2 de l’Accord de Maastricht et à l’insertion d’un nouvel article 10, les références dans les articles 11.1 et 11.2 ont été adaptées. Article XII La modification apportée à l’article 12 de l’Accord de Maastricht clarifie la hiérarchie entre le corps du texte de l’Accord de Maastricht (amendé) et ses annexes et rend compte de la possibilité de modifier les annexes par échange de lettres entre les quatre États et le directeur général d’EUROCONTROL au lieu d’une décision unanime de la CN.
La nouvelle annexe IV concernant l’approche par paliers de la répartition des coûts de la compensation fiscale et des prestations accessoires
ne peut toutefois être modifiée par échange de lettres et nécessite toujours une décision unanime de la CN. Article XIII La disposition, contenue à l’article 14.3 de l’Accord de Maastricht, renvoyant à une période transitoire a été remplacée par cette disposition concernant l’entrée en vigueur car elle est obsolète. Article XIV Vu que l’article 2.2 de l’Accord de Maastricht sera supprimé par l’article II, la référence à l’article 2.2 de l’Accord de Maastricht au début de l’annexe II est supprimée.
La suppression de l’obligation des quatre États de fournir des installations à EUROCONTROL, prévue à l’article 2.2 de l’Accord de Maastricht, facilite la mise à jour de la liste de l’annexe II de l’Accord de Maastricht amendé, des installations et services nationaux à mettre à la disposition du MUAC, car certains des équipements et installations énumérés sont obsolètes, n’existent plus ou devraient être mis à la disposition de MUAC d’une autre manière.
Article XV jusqu’à l’article XVII Le Titre I de l’annexe III de l’Accord de Maastricht a été rebaptisé et adapté là où la situation juridique a changé depuis l’adoption en 1986 de l’Accord de Maastricht actuel. Il a notamment été adapté pour tenir compte du fait que le mécanisme de préfinancement des investissements tel que décrit dans le Titre I de l’annexe III n’est plus utilisé car, depuis 1995, les investissements sont financés par des prêts bancaires.
L’application des normes internationales d’information financière (IFRS) aux comptes budgétaires depuis 2012 a entraîné de nouvelles modifications aux pratiques comptables décrites à l’annexe
III.
Article XVIII jusqu’à l’article XXIII Certains articles de l’annexe III de l’Accord de Maastricht seront renumérotés en raison de la suppression
des articles 3 à 5 du Titre I de l’annexe III à l’Accord de Maastricht actuel. L’article 4 renuméroté (ancien article 7) de l’annexe III à l’Accord de Maastricht est actualisé car l’OAT n’est plus limitée à l’Allemagne. L’article 5 renuméroté (ancien article 8) de l’annexe III à l’Accord de Maastricht rend compte du fait que tous les frais pour MUAC doivent être supportés par les quatre États, et pas seulement les dépenses de fonctionnement comme le prévoit actuellement l’Accord de Maastricht.
L’article 10 du texte actuel est également supprimé car le flux de trésorerie lié aux pensions a changé depuis l’introduction du fonds de pension. Article XXIV jusqu’à l’article XXV L’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Maastricht (ci-après: “l’Accord sur l’article 6”) deviendra obsolète avec la création de l’Instance décisionnelle de Maastricht prévue à l’article 5 de l’Accord de Maastricht amendé (cf. article V).
Les dispositions pertinentes de l’Accord sur l’article 6 seront reprises à l’article 7 de l’annexe III à l’Accord de Maastricht avec les modifications appropriées sous le nouvel intitulé “Titre III: Répartition des coûts”. Article XXVI La Déclaration des quatre États du 19 avril 2016 concernant la compensation de l’impôt national perçu sur les pensions et les coûts pour l’appui apporté par l’Agence à MUAC exige que l’approche par paliers de la répartition des coûts de la compensation fiscale et des prestations accessoires soit incluse dans l’Accord de Maastricht amendé.
Cela prend la forme d’une annexe IV temporaire à l’accord de Maastricht
ANNEXE
2 L’annexe 2 à la Convention amendant l’Accord de Maastricht contient le texte consolidé de l’Accord de Maastricht, tel que modifié par les dispositions de la convention qui fait l’objet du présent avant-projet de loi d’assentiment. La ministre des Affaires étrangères, Sophie WILMÈS Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Projet de loi portant assentiment à l’Accord amendant de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 L’Accord amendant l’Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 (Accord de Maastricht), fait à Bruxelles le 17 décembre 2020, sortira son plein et entier effet.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, en Notre nom, à teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74
Art. 2
régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 (Accord de Maastricht), fait à Bruxelles le 17 décembre Donné à Bruxelles, le 28 november 2021
PHILIPPE
Par le Roi:
Acc amendant l'Accord relatif à la fourniture services de la circulation aérienne par EUR de Maastricht, signé le 25 novem
la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Parties contractantes et l’Organisation européenne pour la sécurité de l ci-après dénommée « l'Organisation », d'autre Considérant que la Commission permanente l'Organisation (ci-après dénommée « la Comm a approuvé les amendements à l'Accord relatif et des services de la circulation aérienne par EU de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 (ci figurant à l’Annexe 1, Considérant que la Commission, sur propositi consolidé figurant à l’Annexe 2, Sont convenus des dispositions qui suivent:
Article p L’Accord de Maastricht est amendé comme ind
Artic À des fins d’ordre pratique, le texte consolidé d présent accord est joint à l’Annexe 2.
1. Le présent accord sera soumis à ratifica 2. Les instruments de ratification, d'accept du gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Le présent accord entrera en vigueur le de l'instrument de ratification, d'acceptation nationale procédant la dernière à cette formalit 4. Par sa signature, l'Organisation devient 5. Le gouvernement du Royaume de Belg États membres de l'Organisation et à l'Organ ratification, d'acceptation ou d'approbation par la date d'entrée en vigueur du présent accord. 6. du Secrétaire général des Nations Unies, co Nations Unies, et auprès du Conseil de l'OACI relative à l'Aviation civile internationale, signée
Les Parties contractantes nationales prendront vigueur du présent accord pour le 31 décembre
L'Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation aérienne par EUROCONTROL au Centre d 25 novembre 1986 (Accord de Maastricht) est suivent
ARTICLE
Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin « Considérant que la Commission a adopté la d l'instauration d'une méthode de comptabilisa l'imputation permanente du coût des services MUAC, du coût de la compensation de l'im prestations accessoires versées par l'Organisat au MUAC, Considérant que la Commission a adopté la dé prise de décisions visant des mesures à ca budgétaire, en ce compris les mesures relativ confier au Directeur du MUAC à l'effet d'orga l'exploitation du MUAC, Considérant qu’en vertu de la Convention E Convention EUROCONTROL révisée de 199 respectivement de sa Commission permanen entreprises afin de faciliter l’exécution de ses tâ Considérant qu’en vertu de la Convention ame l’Organisation de l’exécution de tâches spéci Convention sont autorisées à prendre certaines Considérant que la portée de ces mesures e amendée, Considérant que la décision n° 129 de la Com Parties contractantes nationales assument la r du budget de l’Agence, des décisions qu'elle conformément à ladite décision ainsi que des Maastricht en vertu du mandat qui lui est con requis par le Centre de Maastricht, et endos décisions et mesures si l'Organisation devait ê Convention amendée du fait de telles décisions
Considérant que dans le cas où, du fait de tel l'Organisation se trouverait engagée au titre l'Organisation dispose d’un droit de recours co Considérant qu’en vertu de l’article 4.2 du prése assure la gestion courante de l’exploitation des le dialogue social, et Étant entendu que le dialogue social recouvre l syndicales et le comité du personnel au sujet d Centre de Maastricht, mais pas l’approbation fi
L’article 2, paragraphe 2 de l’Accord de Maastr « 2. Afin de faciliter la fourniture et l'exploita circulation aérienne en vertu de l’article 1.1 d d’autres services particuliers par le Centre de M la Commission ainsi qu’à la demande des Part avec celles-ci, créer ou dissoudre des entrep international public, soit du droit national d’un É participation majoritaire dans de telles entrepris
L’article 3 de l’Accord de Maastricht est rempla « L'Organisation, afin d'assurer la sécurité, l'ef aérienne par les moyens les plus rentables: (a) met en place, par son Agence, les moye conformément aux dispositions de l'An l'Agence); (b) assure, en accord avec les Parties compatibilité entre les services fournis, d part par lesdites Parties contractante autorité; (c) convient avec les Parties contractantes visées à l’Annexe II du présent Accord
L’article 4 de l’Accord de Maastricht est rempla « Arti Le Directeur du Centre de Maastric techniques, financières et budgétaires, ainsi qu conformément aux dispositions de l'article 6 du Le Directeur du Centre de Maastricht a services de la circulation aérienne, y compris les conditions d’emploi du personnel affect équipements. À cet effet, le Directeur du Centr se conforme aux règlements internes e ainsi qu'à tout acte pris par l’Instance D conformément aux dispositions des artic assure une consultation et une coord technique avec les prestataires de se contractantes nationales et d'autres par Le Directeur du Centre de Maastricht Centre de Maastricht.
Il peut solliciter lesdits se ou par d’autres moyens. Avant de prendre la dé auprès de l’Organisation, un dossier de justifica ainsi qu’une analyse de l’incidence de la décis constitué par le Directeur du Centre de Maa l’Agence responsable des questions financièr souci de transparence. Dans le cas où le D décision de ne plus solliciter de services d’ap préavis commencera à courir à compter de la par le Directeur du Centre de Maastricht au D préavis ne peut excéder 12 mois, à moins qu Directeur Général de l’Agence ne conviennent en particulier lorsqu’il peut y avoir une incidenc Les Parties contractantes nationales a sur le Titre I du budget de l’Organisation, des Maastricht conformément aux paragraphes 1, 2 relatives aux services d’appui sont prises par le paragraphe 3 du présent article, la responsabil de la période de préavis mentionnée dans ce p raisonnable afin de limiter l’incidence budgét contractantes nationales. »
Un nouvel article 5 libellé comme suit est ajout L’Instance Décisionnelle de Maastrich composée des Parties contractantes nationales Les décisions de l’Instance Décisionnell des Parties contractantes nationales et sont co L’Instance Décisionnelle de Maastricht règles régissant l'élection d'un président et d'un
L’article 5 de l’Accord de Maastricht devient l’a L’Instance Décisionnelle de Maastricht: approuve le programme de travail annu approuve les plans d’investissement et approuve le budget du Centre de Maa coûts) et le rapport d’activité; (d) donne au Directeur du Centre de l'accomplissement des tâches confiées qui concerne: (i) le concept opérationnel et techniqu (ii) l’organisation et la sectorisation de (iii) les besoins en personnel; (iv) la gestion quotidienne; (v) les services et installations nécessa conformément à l’Annexe II du prés (vi) les plans d'urgence; (e) approuve la nomination du Directeur du (f) prend les mesures nécessaires da l’accomplissement des tâches visées au (g) donne décharge au Directeur du Cent Centre de Maastricht.
Pour toutes les autres mesures relative la Convention amendée et celles de son Anne
3ème et 4ème phrases du 1er paragraphe de l’art procédures de prise de mesures en matière l’article 2 de ladite Convention, s'appliquent pa ou pondérée doivent obtenir les deux tiers d favorable de l'unanimité des Parties contractan sur le Titre I du budget de l’Organisation, des d Maastricht sur la base des mesures et directiv présent article. L’Organisation prend toute m budgétaire de cette responsabilité pour les Par
L’article 6 de l’Accord de Maastricht est abrogé
A. Un nouveau paragraphe 2 libellé com Maastricht: Dans le cas où l’Organisation procédera à l’article 2, paragraphe 2 du présent Accord installations du Centre de Maastricht peut être B. L’article 7, paragraphe 2 devient l’article « 3. Conformément à l’article 6, paragraphe pouvoir décisionnel résiduel de la Commission plans d’investissement appartiennent aux Par des dépenses en capital relatives à ces investi au budget de l'Organisation. Les modalités de fi financier de l'Annexe III au présent Accord. »
L’article 8 de l’Accord de Maastricht est rempla Les coûts - ventilés en dépenses de pe coûts d’amortissement, coût du capital et l'Organisation au titre du Centre de Maastricht Titre II du Protocole financier, objet de l’Annexe spéciale au budget de l'Organisation. Cette ann nationales suivant une clé de répartition à conv
Les coûts des activités exercées par le C et de l'expertise dont il fait bénéficier cette derniè de l'Agence conformément à la méthode de com appliquée pour tous les coûts d'appui de l'Agen
L’article 10 de l’Accord de Maastricht est rempl « Artic En cas de demande émanant d’une nationale(s), l’Organisation peut, par l’interméd assistance pour la fourniture de services de la c services, l’Organisation peut, à la demande d nationale(s), fournir des services de la circula Partie contractante nationale ou desdites Pa limites fixées à l’Annexe I du présent Accord. D peuvent, à la demande de l’Organisation, fourn l’espace aérien délimité à l’Annexe I du présen La fourniture de ces services doit êtr Directeur Général de l’Agence et un représen nationale concernée ou des Parties contractan fournis conformément aux plans d’urgence nationales.
Lorsque des services sont fournis co Général de l’Agence en informe les États mem La fourniture de ces services se limite a la perturbation. »
Les paragraphes 1 à 3 de l’article 11 de l’Accor « 1. Chaque Partie contractante nationale e suite ou à l'occasion des services qu'elle dispositions de l'article 2, paragraphe 3 ainsi q mesure où ce dommage lui est imputable. Sauf dans le cas prévu au paragraphe Parties contractantes nationales contre l'action ou à l'occasion des services fournis conformém 1, 2, paragraphe 1 et 10 du présent Accord.
La responsabilité de l'Organisation p paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention paragraphe 1 du présent article, aux paragraph 1 de l'article 6, l'Organisation a un droit de reco pour toute indemnisation due à ce titre. »
L’article 12 de l’Accord de Maastricht est rempl Les dispositions énoncées dans les Annexes du ci. Les Annexes
I, II et III du présent Accord pe
par échange de lettres entre les Parties contra l’Agence, pour autant que ces modifications l’Organisation et des Parties contractantes nat Accord. Le Directeur Général de l’Agence appr
I, II et III du présent Accord au nom de l’O
Commission permanente bien à l’avance. L’An modifications par décision unanime de la Comm
L’article 14, paragraphe 3 de l’Accord de Maas Le présent Accord entrera en vigueur d'acceptation ou d'approbation de la Partie cont formalité. »
La référence à l’article 2, paragraphe 2 de l’ Maastricht, est abrogé.
Le libellé du titre I figurant à l’Annexe III de l’Ac « Titre I : Dépenses en capital relatives aux inv
L’article premier de l’Annexe III de l’Accord de « Article Les dépenses en capital relatives aux investis portées à une Annexe spéciale du Titre III du b
ARTICL
L’article 2 de l’Annexe III de l’Accord de Maastr Les dépenses en capital relatives aux investiss financées par des emprunts bancaires ou tout
Les articles 3, 4 et 5 de l’Annexe III de l’Accord
L’article 6 de l’Annexe III de l’Accord de Maastr
L’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Maastr paragraphe 1 est remplacé et libellé comme su Les dépenses de fonctionnement portée des contributions directes des Parties contrac circulation aérienne générale, établies selon u le cas échéant, par des contributions partic concernées pour la partie militaire des frais de
L’article 8 de l’Annexe III de l’Accord de Maastr libellé comme suit: À cette Annexe spéciale sont prévus des c permettant d'assurer la bonne exploitation du C les traitements, indemnités et allocation de Maastricht; les dépenses au titre de la formation application de la réglementation en vigu toutes dépenses de fin de service paya initiative des Parties contractantes natio la part « employeur » du coût des pen définie à l'article 6 de la présente An contractées pour les services passés personnel du Centre de Maastricht, y services passés concernant le personne « O »; le coût des services d'appui fournis au C le coût de toutes les assurances contrac ou une partie des risques encourus en r les coûts relatifs à la compensation v perçu sur les pensions des membres Maastricht et qui bénéficient d'une pen de l'Organisation ainsi que des pers conformément aux articles 79 ou 80 du l'Agence EUROCONTROL et des Cond EUROCONTROL à Maastricht au prora du personnel concernés ont été affectés à la durée totale de leur carrière à l'Age (h) les coûts relatifs aux prestations access retraités du personnel affecté au Centre de retraite ou d'une allocation d’invalid bénéficiant d'une pension accordée co administratif du personnel permanent de générales d'emploi des agents du Centr la période pendant laquelle les membre poste au Centre de Maastricht par rappo
(i) les autres dépenses de fonctionnement biens et de services, notamment les se matériel, l’énergie, les services coll installations, l’entretien et les frais de dé (j) le coût d’amortissement; (k) le coût du capital. »
L’article 9 de l’Annexe III de l’Accord de Maastr
L’article 10 de l’Annexe III de l’Accord de Maas
Un nouveau titre III libellé comme suit est ajout « Titre III : Répartition des coûts ».
Un nouvel article 7 libellé comme suit est ajout Les Parties contractantes nationales annuelles de redevances de route un montan intérêts sur les dépenses en capital correspon de contrôle régional de Maastricht, et de rép personnels de contrôle de la circulation aérienn leur espace aérien, étant entendu que les esp Grand-Duché de Luxembourg sont considérés formule définie au paragraphe précédent, les circulation aérienne générale au Centre de con Les quotes-parts résultant de l’appl paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies an au 1er janvier de l’exercice budgétaire correspo de Maastricht dans le cadre de l’estimation b
Accord. Les quotes-parts incombant au Roy Luxembourg en vertu des paragraphes 1 et 2 réparties entre ces États comme suit: Royaume de Belgique: 97% Grand-Duché de Luxembourg: 3%. »
La disposition suivante est ajoutée à titre t qu’Annexe IV: « ANNE Pour la période 2019 à 2025, les coûts annuels l’Organisation pour le Centre de Maastricht mentionnés à l’article 5, paragraphe 1 (g) et prestations accessoires) sont déterminés conf de ces éléments de coût: 40% 60% 80% 7,5 Mio EUR 11,9 Mio 13,9 Mio 17,0
Les montants, qui sont fondés sur le plan straté sont définis annuellement sur la base des dern de l'élaboration du budget des exercices consid
Texte consolidé de la version amendée de l'A d'installations et des services de la circulatio contrôle régional de Maastricht, signé le 2
ACCORD RELATIF À LA FOURN
D'INSTALLATIONS ET DES SERVICES EUROCO AU CENTRE DE CONTRÔLE R
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE PO AÉRIENNE (EUROCONTROL),
ci-après dénommée « l'Organisation » d'autre p
l'Organisation (ci-après dénommée « la C contractantes nationales, a adopté une solution Maastricht (ci-après dénommé « le Centre de M conformément à l'Annexe 3 du Protocole sign Convention internationale de coopération p « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 (c Considérant que le Centre de Maastricht d'EUROCONTROL, aux fins de constituer pou
tâches obligatoires prévues à l'Article 2.1. de Bruxelles en 1981 (ci-après dénommée « la l'exécution des services de la circulation aérienn et développer son savoir-faire technique et op circulation aérienne, Considérant que cette solution répond aux vœ charger l'Organisation de la fourniture et de circulation aérienne pour le compte des Partie dispositions de la Convention amendée, et nota Considérant que la Commission a adopté la d
Sont convenus des dispositions qui suivent : Les Parties contractantes nationales ch au paragraphe 2.b de l’article 2 de la Convent installations et services de route de la circulati indiquée au présent Accord. L'Organisation ut Maastricht et fournit le personnel nécessaire à Chacune des Parties contractantes nat son territoire que pour les parties de l'espac désignées sur base du Plan de navigation aé l'Aviation Civile Internationale (ci-après dénomm obligations en matière de législation aéronau l'espace aérien et de relations avec des Orga qu'avec les usagers de l'espace aérien ou toute L'Organisation fournit les installations e de route pour le trafic aérien défini à l'article 3 aérien, dont les limites sont définies à l'Annexe toutes mesures devant permettre à l'Organisati du présent Accord, notamment en matière d'att
L'Organisation, afin d'assurer la sécurité, l'effi
contractantes nationales. le concept opérationnel et techn (ii) l’organisation et la sectorisation (iii) les besoins en personnel; (iv) la gestion quotidienne; (v) les services et installations l’Organisation conformément à l (vi) les plans d'urgence;
Les investissements afférents aux insta à l'exécution des tâches dont l'Organisation e effectués par l'Organisation. financier de l'Annexe III au présent Accord.
Le personnel d'EUROCONTROL affecté au Ce relatives au personnel de l'Organisation. la perturbation.
pour toute indemnisation due à ce titre. L'Organisation peut contracter, en so l'ensemble ou d'une partie des risques encouru préjudice provenant de la perte de revenu et no de la responsabilité envers les tiers (no voyageurs), de la responsabilité vis-à-vis d'États, de l'endommagement ou de la perte de Tout différend qui pourra naître quant à l'interp de ses Annexes relève mutatis mutandis des amendée. formalité. Par sa signature l'Organisation devient
relative à l'Aviation civile internationale signée Le présent Accord reste en vigueur jus au titre du Centre de Maastricht en raison soit présent Article, soit de la liquidation de l'Orga Article. S'il est mis fin à la Convention amendée celle-ci, l'Organisation est tenue, en applicatio de maintenir l'exploitation du Centre de Maastr Accord jusqu'à ce que les Parties contractante de remplacement au plus tard dans un délai de Toutefois, mais sans préjudice de l’a quelconque des Parties contractantes nationa intention de mettre fin au présent Accord à tout à compter de son entrée en vigueur.
Cette int Gouvernement du Royaume de Belgique qui la décision de mettre fin à l'Accord prend effet à l date de réception par le Gouvernement du Roy La partie ayant demandé à mettre fin paragraphe 3 ci-dessus prend à sa charge les
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussign qui ont été reconnus en bonne et due forme, on
FAIT à Bruxelles, le 25 novembre 1986, néerlandaise et portugaise, en un seul exem Gouvernement du Royaume de Belgique qui e Gouvernements des autres États membres de Le texte en langue française fera foi en cas de
Pour la République fédérale d’Allemagne:
Pour le Royaume de Belgique:
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Pour le Royaume des Pays-Bas:
Pour l'Organisation européenne pour la sécurit
ANNEXE I
Configuration de l'espace aérien pour lequel l'Organisation fournit les installations et exploite les services de circulation aérienne de route
La configuration de l'espace aérien pour lequel les Parties contractantes nationales chargent l'Organisation de fournir les installations et d'exploiter les services de circulation aérienne de route est déterminée de la manière suivante :
P ti t l Li it l té
Royaume des Pays-Bas L'espace aérien compris à l'intérieur des limites latérales de la Région d'information de vol Amsterdam. Au-dessus du niveau de vol 245 à l’exception de la partie de ladite région situé au sud de la ligne définie par les coordonnées 51°42’20" N - 02°10'15" E et 51°38’04" N - 02°30’ E ;
au-dessus du niveau de vol 245 (1) dans la mesure où il s'agit de la zone située a sud de la ligne définie par les coordonnées 51°38’04" N - 02°30’ E et 51°16'15" N - 04°06'30" E (1)
ANNE
Dispositions spéciales relatives aux installa contractantes nationales doivent met
Pour permettre à l'Organisation d'assumer ses 2.1 du présent Accord, les Parties contractan utilisation conjointe et à titre gracieux, les install énumérés ci-après. En outre, elles mettent à sa services indispensables à l'exploitation des informations météorologiques et installations d
RÉPUBLIQUE FÉDÉR
Radar
Données radar avec, le cas échéant, informa suivantes :
a) SRE-LL1 de Bremen ;
b) SRE-LL1 de Boostedt ;
c) SRE-LL1 de Lüdenscheid ;
d) SRE-LL1 de Pfälzerwald ;
Télécommunications
Stations émettrices et réceptrices de nécessaires d'émission et de réception
Centre de commutation du RSFTA à Fr
Système central d'impression de ban transmission des messages ACT et des
Installations de régulation du débit de circulatio
LRNZ aux fins GCTA
ROYAUME
D GRAND-DUCHE D
Données émanant des radars SRE-M5
Divers
Informations météorologiques relayées émanant de ce Centre
ROYAUME DE
Données radar, avec informations météorologi radar météo de Leerdam.
Stations émettrices et réceptrices de Sc d'émission et de réception.
Données émanant du système SARP, p
Protocole
relatif à l'établissement et au financement des p les dépenses du Centre de Maastricht
Titre I : Dépenses en capital r
Titre II : Dépenses Les dépenses de fonctionnement au titre du Ce spéciale du Titre III du budget de l'Organisatio d'investissement. La clé de répartition ainsi que toute mo communiquées à l'Organisation par les Parties
le coût du capital. Le coût des droits à pension acquis pour une a que définie dans les statuts du personnel de l'O comme pour l'ensemble du personnel) et la pa part « employé ». La part « employeur » figure
Titre III : Répar au 1er janvier de l’exercice budgétaire corresp Grand-Duché de Luxembourg: 3%.
100%
Artik Deze Overeenkomst dient te worden be
De Nationale Overeenkomstsluitende Partijen deze Overeenkomst uiterlijk op 31 december 2
de financiering zijn opgenomen in Deel I va gevoegde Financieel Protocol.”
hierna genoemd “de Nationale Overeenkomsts
EN DE EUROPESE ORGANISATIE VOOR (EUROCONTROL),
hierna genoemd “de Organisatie”, anderzijds,
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende goede en behoorlijke vorm bevonden volmacht
Voor de Bondsrepubliek Duitsland:
Voor het Koninkrijk België:
Voor het Groothertogdom Luxemburg:
Voor de Europese Organisatie voor de Veilighe
BIJLAGE I
Nationale Overeenkomstsluitende Partijen Laterale begrenzing Verticale begrenzing
BIJLA
Bijzondere bepalingen betreffende de do Partijen aan de Organisatie ter beschikking
DE BONDSREPUB
Radargegevens, inclusief weersgegevens waa
Bremen SRE-LL1;
Boostedt SRE-LL1;
Lüdenscheid SRE-LL1;
Pfälzerwald SRE-LL1.
Verbindingen
Zend- en ontvangststations te Brinku zenders en ontvangers;
AFTN-schakelcentrum te Frankfort (A30
Centraal systeem van stripdrukkers daarmee samenhangende berichten.
Faciliteiten voor de verkeersstroomregeling
LRNZ voor ATFM-doeleinden
KONINKRIJK GROOTHERTOGD
Van de bij Bertem opgestelde SRE-M5
Diversen
Via de weerdienst te Zaventem doorgeg
KONINKRIJK DER
Radargegevens, inclusief weersgegevens, afko Leerdam.
Zend- en ontvangststations te Schipho ontvangers.
Van het SARP-systeem afge verbindingsdoeleinden.
Financiee
inzake de vaststelling en financiering van de on waarin de uitgaven inzake het Centrum Maastr
7,5 miljoen 11,9 miljoen 13,9 miljoen 17,0 m