Amendement modifiant l'arrêté royal du 1® décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement motorisés
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Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 18 mars 2022 Voir: Doc 55 2354/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de M. Vandenbroucke. 002: Amendements. modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement motorisés PROPOSITION DE LOI
N° 5 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 2. Dans l’article 2.15.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, remplacé par l’arrêté royal du 13 février 2007, modifié par l’arrêté royal du 21 juillet 2016 et par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2°, alinéa 1er, les mots “qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h,” sont remplacés par les mots “et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l’heure,”
2° le dernier alinéa est abrogé.”
JUSTIFICATION
La formulation concernant la limite de vitesse de 25 km/h pour les engins de déplacement motorisés est simplifiée et alignée sur la formulation utilisée dans les autres définitions. L’assimilation des utilisateurs d’engins de déplacement aux cyclistes ou aux piétons se fait à l’article 7bis. Par conséquent, cette disposition est enlevée de la définition.
N° 6 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3
“Art. 3. Dans l’article 7bis du même arrêté, remplacé par l’arrêté du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er et l’alinéa 2 le mot “non-motorisés” est à chaque fois inséré entre les mots “Les utilisateurs d’engins de déplacement” et les mots “qui se déplacent”;
2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “Les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés sont assimilés aux cyclistes. Toutefois, les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés, et qui se déplacent sans excéder l’allure du pas, sont assimilées aux piétons.” L’article 7bis règle l’usage des engins de déplacement.
Seront désormais assimilés aux piétons, et donc autorisés à circuler sur les trottoirs à l’allure du pas: — les utilisateurs d’engins de déplacement non motorisés; — les personnes à mobilité réduite. Dans les autres cas, c’est-à-dire en présence d’un moteur et/ou en circulant plus vite que l’allure du pas, les engins de
déplacement sont assimilés à des cyclistes et doivent, selon les cas, circuler sur la chaussée ou sur la piste cyclable.
N° 7 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1, rédigé comme suit: “Art. 3/1. L’article 8.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991, 23 mars 1998, 14 mai 2002, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 13 février 2007, 4 mai 2007, 28 novembre 2008, 16 juillet 2009, 10 septembre 2009, 28 avril 2011, 15 novembre 2013, 29 janvier 2014 et par la loi du 21 juillet 2016, est complété par le 7°, rédigé comme suit: “7° 16 ans pour les conducteurs d’engins de déplacement motorisés, sauf: a) dans les zones résidentielles et les zones de rencontre; b) sur les chemins réservés visés aux articles 22quinquies et 22octies; c) dans les zones piétonnes, conformément à l’article 22sexies 1.2°; d) dans les rues réservées aux jeux; e) pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés.”.” La plupart des engins de déplacement motorisés sont uniquement mus par un moteur, à la différence des vélos, ou des vélos électriques, qui sont totalement ou partiellement mus par la force du corps.
Il est donc aisé d’atteindre sans effort une certaine vitesse. Plusieurs engins de déplacement sont aussi moins stables que les cycles, et plus vulnérables aux trous et aspérités sur la chaussée, de par la plus petite taille de leurs roues. L’efficacité du système de freinage n’est pas non plus toujours garantie, parfois directement au niveau de la conception
de l’engin de déplacement, parfois compte tenu du nombre et de la taille des roues, et de la localisation du centre de gravité. Certains requièrent également une certaine pratique avant de pouvoir être conduits de manière suffisamment maîtrisée. Dans un objectif de sécurité routière, il est donc décidé d’instaurer un âge minimal permettant de conduire un engin de déplacement motorisé sur la voie publique.
L’âge minimal qui est choisi est le même que pour la conduite des cyclomoteurs classe A et des cycles motorisés, dont la vitesse peut également atteindre 25km/h: 16 ans. L’objectif de sécurité routière lié à cet âge minimal perd toutefois de sa pertinence lorsqu’il s’agit de routes où la circulation motorisée est faible, nulle, ou seulement lente, telles que la digue ou les “ravel”. Différents lieux où les moins de 16 peuvent conduire un engin de déplacement motorisé ont ainsi été prévus.
Les chemins réservés sont ceux visés aux articles 22quinquies et 22octies et signalés par les signaux F99a, F99b et F99c. Les zones piétonnes où les cyclistes sont également autorisés font aussi partie des exceptions. Le gestionnaire de voirie pourra ainsi choisir d’interdire ou d’autoriser la circulation des bicyclettes et des engins de déplacement motorisés à l’allure du pas dans les zones piétonnes.
N° 8 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/2 (nouveau)
Insérer un article 3/2, rédigé comme suit: “Art. 3/2. Dans l’article 23.3 du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 20 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “, les engins de déplacement” sont insérés entre les mots “Les bicyclettes” et les mots “et les cyclomoteurs à deux roues”;
2° les mots “à l’article 70.2.1.3°, f)” sont remplacés par “aux articles 70.2.1.3°, f), et 77.5, alinéa 2.”;
3° l’alinéa suivant est ajouté: “Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces zones de stationnement.”.” L’article 23.3 est modifié afin de clarifier les règles concernant l’arrêt et le stationnement des engins de déplacement, motorisés ou non-motorisés, et ce de la même façon que les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues.
Cet article est également modifié pour que les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues puissent être placés sur la chaussée ou sur les bandes de stationnement, à condition que des marquages ou une infrastructure spécifiques existent. Dans ce cas, une signalisation verticale n’est plus nécessaire.
N° 9 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/3 (nouveau)
Insérer un article 3/3, rédigé comme suit: “Art. 3/3. L’article 44.2 du même arrêté, abrogé par l’arrêté royal du 22 août 2006, est rétabli dans la rédaction suivante: “44.2. Il est interdit de transporter des personnes sur les engins de déplacement, sauf si ces engins de déplacement sont construits pour transporter des personnes et à condition de ne pas transporter plus de passagers que le nombre pour lequel le ou les sièges sont aménagés.”.” La plupart des engins de déplacement motorisés ne sont pas conçus pour transporter des passagers.
Circuler à deux, voire à trois sur une trottinette électrique par exemple, pose d’évidents problèmes de sécurité routière. Ceci est désormais explicitement interdit. Pour les engins de déplacement motorisés expressément conçus pour le transport de passagers (enfants, personnes à mobilité réduite, …) parce qu’ils comportent une ou plusieurs places assises pour des passagers, l’interdiction n’est plus pertinente, et une exception est donc prévue.
Pour rappel, en vertu de la réglementation européenne (Règlement 168/2013/UE), les trottinettes électriques qui sont équipées d’une selle ou d’une place assise pour le conducteur (d’une hauteur de plus de 54cm par rapport au niveau du sol) ne peuvent pas être considérées comme des engins de déplacement et ne sont donc pas autorisées sur la voie publique à défaut d’une homologation comme cyclomoteur.
N° 10 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/4 (nouveau)
Insérer un article 3/4, rédigé comme suit: “Art. 3/4. Dans l’article 65.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 18 décembre 2002, 10 septembre 2009, 21 juillet 2016 et 10 février 2018, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 2, les mots “, engins de déplacement” sont insérés entre les mots “les bicyclettes” et les mots “et les cyclomoteurs”;
2° l’alinéa 2 est complété avec les panneaux additionnels suivants: “M21 Engins de déplacement. M22 Engins de déplacement en libre-partage.
M23 Bicyclettes en libre-partage. M24 Bicyclettes et engins de déplacement en libre-partage.”;
3° un alinéa rédigé, comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Ces symboles peuvent être combinés sur un panneau additionnel unique du modèle M.”.”
JUSTIFICATION (AMENDEMENTS NOS 5 À 10)
Le stationnement des engins de déplacement motorisés, et particulièrement des trottinettes électriques en libre-partage, pose problème, entre autres car cela gêne des autres usagers sur les trottoirs ou sur les pistes cyclables. Il est donc décidé de laisser au gestionnaire de voirie la possibilité d’interdire le stationnement des engins de déplacement motorisés dans certaines zones, tout en prévoyant des aires spécifiquement dédiées à leur stationnement. Cette possibilité est également introduite pour les bicyclettes, et pour les bicyclettes en libre-partage, pour éviter le stationnement non-cadré là où cela peut s’avérer problématique. Le libre-partage visé par ces articles concerne des véhicules mis à disposition payante d’un utilisateur pour un déplacement occasionnel et de courte durée, avec dépôt du véhicule après chaque usage dans un choix de lieu qui ne se limite pas à un parking réservé. De nouveaux panneaux additionnels sont ajoutés, afin d’organiser le stationnement des engins de déplacement (en libre-partage ou pas) et des bicyclettes en libre-partage. La portée des signaux E1 (stationnement interdit) et E3 (arrêt et stationnement interdit) est étendue au trottoir lorsqu’ils sont complétés par un panneau additionnel du modèle M. Cela permet entre autres d’interdire le stationnement et/ou l’arrêt des engins de déplacement (en libre-partage ou pas) sur le trottoir. L’article 70.2.1.3°, f), est modifié de manière à intégrer les trottinettes et les vélos en libre-partage dans la signalisation relative aux emplacements de stationnement. Cela concerne aussi les speed pedelecs car cela n’était pas encore prévu alors qu’un symbole (M19) existe spécifiquement pour ces véhicules.
N° 11 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/5 (nouveau)
Insérer un article 3/5, comme suit: “Art. 3/5. Dans l’article 65.5.9, inséré par l’arrêté royal du 18 septembre 1991, le signal zonal suivant est ajouté comme exemple:
“
N° 12 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/6 (nouveau)
Insérer un article 3/6, rédigé comme suit: “Art. 3/6. Dans l’article 70.2.1, 1°, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 29 janvier 2014, les mots “65.2, alinéa 2,” sont insérés entre les mots “à l’article” et les mots “70.2.1, 3°”.”
N° 13 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/7 (nouveau)
Insérer un article 3/7, rédigé comme suit: “Art. 3/7. Dans l’article 70.2.1.3°, le f), inséré par l’arrêté du 20 juillet 1990, est remplacé par ce qui suit: “f) Un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, indique, selon le cas, les endroits où les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non, peuvent être rangés.”.”
N° 14 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/8 (nouveau)
Insérer un article 3/8, rédigé comme suit: “Art. 3/8. L’article 70.2.2, 1°, alinéa 2, du même arrêté est complété avec la phrase suivante: “Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, ils ont effet sur le trottoir, à l’exception des emplacements de stationnement visés aux articles 70.2.1.3°, f), et 77.5, alinéa 2.”.”
N° 15 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/9 (nouveau)
Insérer un article 3/9, rédigé comme suit: “Art. 3/9. L’article 77.5 du même arrêté est complété par l’alinéa suivant: “Un emplacement de stationnement équipé d’arceaux ou identifié par le marquage au sol du ou des symboles figurant sur les panneaux additionnels M1, M8 et M19 à M24, délimite les emplacements de stationnement réservés, selon le cas, aux engins de déplacement, aux bicyclettes ou aux cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non.”.” Le marquage sur la chaussée prévu à l’article 77.5 est complété par deux possibilités destinées aux engins de déplacement motorisés: — le marquage d’un emplacement de stationnement combiné à des arceaux, le cas échéant hors des bandes de stationnement, comme par exemple sur des trottoirs particulièrement larges ou sur des places; combiné au symbole relatif au “véhicule” concerné (vélo, trottinette, cyclomoteur), pour éviter que d’autres véhicules ne se garent à cet endroit qui ne leur est pas destiné.
La combinaison des arceaux et du symbole sur un emplacement est évidemment possible. En matière de stationnement, il s’agit de permettre des alternatives aux panneaux, déjà forts nombreux et dont la multiplication risquerait d’altérer la qualité visuelle de certains milieux urbains (centre historique, façades classées, parc, …). Par “arceaux”, on vise les équipements de différentes conceptions (“U” inversé, rack à vélo, …), dont la fonction
est clairement de permettre d’y placer ou adosser un vélo et de l’attacher.
N° 16 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/10 (nouveau)
Insérer un article 3/10, comme suit: “Art. 3/10. L’article 82bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 13 février 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 82bis
ENGINS DE DEPLACEMENT. 82bis.1. Catadioptres.
1° Les engins de déplacement motorisés avec un guidon doivent être munis en permanence d’un catadioptre blanc à l’avant et d’un catadioptre rouge à l’arrière.
2° Les engins de déplacement motorisés doivent être munis en permanence d’une signalisation latérale constituée: — soit d’une bande réfléchissante de couleur blanche de chaque côté du repose-pieds; blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière; — soit de la combinaison des deux types précédents. 82bis.2. Avertisseur sonore. Les engins de déplacement motorisés avec un guidon doivent être équipés d’un avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20 mètres.
82.bis.3. Freinage. Les engins de déplacement motorisés doivent être pourvus de freins suffisamment efficaces.
82.bis.4. Dimensions. La largeur maximale d’un engin de déplacement est d’1 mètre.”.” Cet article introduit les dispositions relatives à la largeur et à l’équipement technique des engins de déplacement motorisés (catadioptres, avertisseurs sonores, freins).
N° 17 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/11 (nouveau)
Insérer un article 3/11, rédigé comme suit: “Art. 3/11. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.”
N° 18 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 4
“Art. 4. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 3/11.”