Wetsontwerp modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement
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📁 Dossier 55-2224 (4 documents)
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Texte intégral
8 novembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2224/ (2020/2021): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET PAR
M. Dieter VANBESIEN RAPPORT SOMMAIRE Pages
modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d’assurer la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 27 octobre 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, indique que le projet de loi à l’examen vise d’abord à transposer en droit belge la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, dite directive “Covered bonds”.
En vue d’une transposition complète de la directive, le Conseil des ministres devra également, à la suite de ce projet de loi, prendre un arrêté royal qui devra mettre en œuvre un certain nombre de dispositions de ce projet. En Belgique, l’émission d’obligations garanties était déjà régie par la loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges, qui reprenait les dispositions pertinentes de la loi bancaire du 22 mars 1993 alors en vigueur, remplacée depuis par la loi bancaire du 25 avril 2014.
La loi du 3 août 2012 avait deux objectifs importants: — d’une part, mettre en place un régime spécifique selon lequel l’émission de covered bonds se voit réservée aux seuls établissements de crédit spécifiquement et préalablement autorisés à cette fin par l’autorité de contrôle, à ce jour, la Banque nationale de Belgique et, dans certaines conditions, la Banque centrale européenne; et — d’autre part, constituer un ensemble d’actifs dits de couverture, affectés exclusivement au profit des titulaires des covered bonds émis et certains autres créanciers liés à l’émission de ces titres.
Ces actifs de couverture consistent essentiellement dans des crédits hypothécaires ou des crédits sur des entités du secteur public accordés ou détenus par l’établissement de crédit émetteur des covered bonds. Lors de l’introduction de la loi du 3 août 2012, le législateur a également choisi d’offrir un niveau élevé de protection aux investisseurs dans ces obligations
sécurisées; un principe que les membres de la commission ont également retrouvé dans le présent projet de loi. Entre-temps, neuf années se sont écoulées et la plupart des États membres de l’Union européenne disposent d’un cadre légal relatif à l’émission d’obligations garanties, dont l’objectif est de faciliter les possibilités de refinancement des établissements de crédit tout en mettant en place les mécanismes juridiques adéquats destinés à protéger les titulaires des titres de créances émis.
Avec l’adoption de la directive sur les obligations garanties (covered bonds), l’Union européenne entend à présent établir une harmonisation minimale de ces différents cadres légaux existants. Toutefois, dès lors que cette harmonisation minimale s’inspire des cadres légaux existants, les modifications à apporter au cadre légal belge s’avèrent limitées, comme les membres de la commission ont d’ailleurs pu le constater à la lecture du projet de loi.
Comme le ministre l’a déjà évoqué, le gouvernement a choisi de maintenir le niveau d’exigences actuel, dans la mesure où l’objectif desdites exigences est précisément de garantir la qualité des titres de créance émis et d’ainsi protéger leurs titulaires. Sur le plan du contenu, le projet de loi à l’examen introduit donc un certain nombre de nouveautés relatives aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent prévoir, dans leurs conditions d’émission, la mise en œuvre de structures d’échéance prorogeables.
Une autre nouveauté concerne l’obligation, pour les établissements de crédit émetteurs, de publier de manière régulière une liste d’informations à l’attention des investisseurs. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions portent sur l’utilisation de la terminologie correcte en ce qui concerne les obligations garanties européennes. Le projet de loi à l’examen précise encore certains aspects du cadre légal et réglementaire belge existant, notamment en ce qui concerne les méthodes de valorisation et les conditions auxquelles doivent satisfaire les actifs utilisés comme sûreté des crédits qui composent les actifs de couverture.
Le projet de loi traite également des exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements de crédit émetteurs en termes de liquidité et de couverture, ainsi que du calcul des coûts de gestion liés à l’émission des obligations garanties. Enfin, le projet de loi à l’examen prévoit un certain nombre de dispositions transitoires visant à assurer la sécurité juridique et apporte un certain nombre de
corrections techniques à la loi bancaire et à la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement. Enfin, l’entrée en vigueur de l’essentiel du projet de loi est fixée au 8 juillet 2022, ce qui est également la date d’entrée en vigueur du règlement relatif aux obligations garanties, qui a été adopté parallèlement à la directive que le gouvernement souhaite transposer aujourd’hui.
Le ministre termine ainsi son tour d’horizon du projet de loi à l’examen, qui vise donc principalement à transposer en droit belge la directive sur les obligations garanties (covered bonds), tout en maintenant une protection maximale pour les investisseurs. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) note que le ministre qualifie la Belgique de “bon élève” car elle a anticipé la directive européenne visant une harmonisation minimale des obligations garanties (covered bonds).
Le ministre estime qu’il n’est pas opportun de limiter les exigences actuellement prévues en droit belge lorsqu’elles sont plus strictes que celles de la directive. Le ministre propose dès lors de conserver les exigences actuelles, précisément parce que “l’objectif desdites exigences est de garantir la qualité des titres de créance émis et d’ainsi protéger leurs titulaires”. Le ministre indique par ailleurs que la directive impose de préciser “certains aspects du cadre légal et réglementaire belge existant”, notamment en ce qui concerne les méthodes de valorisation et “les conditions auxquelles doivent satisfaire les actifs utilisés comme sûreté des crédits qui composent les actifs de couverture, notamment le fait que les biens immobiliers doivent faire l’objet de contrats d’assurance couvrant les risques de sinistres”.
Un autre point concerne “les conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent faire usage de la possibilité d’inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial(aux)”. M. Van Hees demande des précisions supplémentaires à cet égard. La modification de la législation belge sur ces deux points ne va-t-elle pas entraîner une baisse du
niveau d’exigences par rapport à la situation actuelle? Les exigences de qualité des titres de créance émis et le niveau de protection des titulaires ne risquent-ils pas de diminuer par rapport à la situation actuelle? Un point problématique de la directive est qu’elle permet l’inclusion de contrats dérivés et d’actifs provenant de pays tiers. Cela peut compromettre l’évaluation du niveau de risque des obligations garanties.
Ces obligations pourront-elles être garanties par des sûretés liées à des actifs de pays tiers? Est-ce déjà permis par la législation actuelle ou la directive crée-t-elle une nouvelle possibilité à cet égard, y compris pour les contrats dérivés? M. Wouter Vermeersch (VB) fait observer qu’il n’a pas été donné suite à certaines observations du Conseil d’État. Premièrement, l’Autorité bancaire européenne (ABE) aurait dû être informée du fait que la possibilité d’émettre des obligations garanties (covered bonds) à échéance prorogeable était prévue.
En a-t-elle été informée? Dans la négative, pourquoi? Dans l’affirmative, quelle a été la réaction de l’ABE? Deuxièmement, l’article 8 du projet de loi à l’examen porte sur la demande et l’autorisation d’émettre ces instruments et sur la communication des informations. Cet article habilite la Banque nationale de Belgique à définir les informations devant être communiquées. Le Conseil d’État estime que cette délégation de compétence est excessive.
Pourquoi cette disposition n’a-t-elle pas été modifiée? Le Conseil d’État estime par ailleurs que l’avis de l’Autorité de protection des données (APD) aurait dû être recueilli. Pourquoi aucune suite n’a-t-elle été donnée à cette observation? Une multitude de données sont en effet communiquées. Enfin, le Conseil d’État a fait observer que le texte de la directive devrait être inséré dans le projet de loi à l’examen et que ce dernier ne devrait pas seulement renvoyer aux articles de la directive.
Le ministre peut-il expliquer pourquoi il n’a pas non plus été donné suite à cette observation? B. Réponses du ministre M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, répond à la question de M. Van Hees en indiquant que les précisions relatives aux méthodes de valorisation et au mode de calcul ne réduisent pas le niveau de protection.
La protection demeurera inchangée par rapport à la protection en vigueur en ce qui concerne les critères applicables aux actifs éligibles. Quelques conditions sont ajoutées en ce qui concerne les contrats dérivés. Le niveau de protection ne diminuera donc pas. En réponse à la question de M. Vermeersch sur l’obligation de signaler la possibilité de proroger l’échéance à l’Autorité bancaire européenne (ABE), le ministre indique que cette décision ne devra être portée à la connaissance de l’ABE que lors de l’entrée en vigueur de la loi.
L’avis de l’ABE n’est pas exigé par la directive. Seule une notification est demandée. La Banque nationale de Belgique en informera l’ABE. En ce qui concerne l’Autorité de protection des données (APD), le ministre souligne que les infractions pénales qui pourraient être commises en matière de covered bonds (infractions visées à l’article 348, § 1er, 1°, 12° et 15°, de la loi bancaire) susceptibles de conduire à des condamnations constituent des infractions à des obligations imposées par la loi à l’émetteur de covered bonds belges, c’est-à-dire, exclusivement à un établissement de crédit.
S’agissant nécessairement de personnes morales, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) n’est pas d’application et la consultation de l’Autorité de protection des données n’est pas requise.
En ce qui concerne l’observation du Conseil d’État visant l’insertion du texte de la directive dans le projet de loi à l’examen, le ministre indique que la référence à la directive plutôt qu’aux articles de la loi a été choisie pour éviter d’introduire des dispositions difficiles à lire et donc à comprendre, ce qui non seulement entraînerait des problèmes légistiques injustifiés, mais créerait également un risque d’insécurité juridique.
C. Répliques M. Wouter Vermeersch (VB) revient sur sa question à propos de la consultation de l’Autorité de protection des données (APD). L’interprétation du ministre est clairement différente de celle du Conseil d’État, qui indique clairement que les décisions de condamnation pénale pourraient concerner des personnes physiques, ce qui contredit l’affirmation du ministre selon laquelle seules
des personnes morales pourraient être visées. Cela justifie de demander à l’APD de se prononcer à ce sujet. M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) prend note de la réponse très sommaire du ministre, qui demande seulement la confiance. Le texte est toutefois problématique en ce qui concerne les points évoqués précédemment par l’intervenant, ce qui le contraint à faire preuve de la réserve nécessaire. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE IER Dispositions générales Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation.
L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 L’article 2 est adopté par 11 voix et 2 abstentions. CHAPITRE II Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative de crédit et des sociétés de bourse Articles 3 à 49 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 3 à 49 sont successivement adoptés par 11 voix et 2 abstentions.
CHAPITRE III
Modification de la loi du 11 mars 2018 relative électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès Art. 50 L’article 50 est adopté par 11 voix et 2 abstentions. CHAPITRE IV Entrée en vigueur Art. 51 L’article 51 est adopté par 11 voix et 2 abstentions. CHAPITRE V Disposition transitoire Art. 52 L’article 52 est adopté par 11 voix et 2 abstentions. * * L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections de nature légistique, est adopté, par vote nominatif, par 12 voix et 2 abstentions. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour:
PS: Hugues Bayet, Patrick Prévot, Chanelle Bonaventure MR: Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf Se sont abstenus: VB: Wouter Vermeersch Le rapporteur, La présidente, Dieter VANBESIEN Marie-Christine MARGHEM Dispositions nécessitant des mesures d’exécution (Art. 78.2 du Règlement): — Article 8 — Article 25 — Article 27 — Article 30 — Article 35 — Article 44 — Article 45 — Article 47 — Article 48