Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord de coopération de 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté franç
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27 septembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant assentiment à l’Accord de coopération de 27 septembre 2021 visant à la modification d’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié l’épidémie du virus SRAS-CoV-2, qui provoque la maladie COVID-19, de pandémie. La Belgique non plus n’est pas épargnée par cette pandémie. Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 et afin d’enrayer la propagation du virus du SRAS-CoV-2 (ci-après dénommé “coronavirus COVID-19”), le Conseil national de sécurité, qui réunissait des représentants du gouvernement fédéral ainsi que des représentants des entités fédérées, a été chargé de prendre des mesures concertées visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Le projet de loi d’assentiment a pour objet de donner force de loi à l’accord de coopération du 27 septembre 2021. Ledit accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française a pour but de prendre ces mesures
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL OBJECTIF DE L’ACCORD DE COOPÉRATION Le projet de modification de l’accord de coopération législatif prévoit les corrections nécessaires à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 et les modifications nécessaires pour: — Prolonger l’utilisation du COVID Safe Ticket jusqu’au 31 octobre 2021 ceci afin de réglementer l’accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux dancings et discothèques, après quoi il ne pourra plus être utilisé, sauf si l’ utilisation est prévue (i) par les parties de l’accord de coopération après la situation d’urgence épidémique est déclarée conformément à l’article 3, § 1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ou (ii) par les entités fédérées par le bias d’un décret ou une ordonnance; — Extension des secteurs où le COVID Safe Ticket peut être utilisé; il s’agit d’une liste limitée et exhaustive.
Cette extension du champ d’application matériel ne se fait pas de facto mais devra être introduite par un décret ou une ordonnance et rendue applicable par l’entité fédérée qui estime qu’une approche différenciée pour sa région ou sa communauté/territoire est nécessaire et donc justifiée sur base des circonstances épidémiologiques. Cela peut se faire du 1er octobre au 31 octobre 2021. — Cette possibilité sera également offerte aux entités fédérées à partir du 1er novembre 2021. — En outre, il est également prévu que le COVID Safe Ticket puisse être rapidement rendu applicable pour la période postérieure au 31 octobre 2021 (et à la date d’expiration finale du 30 juin 2022), et ce sur la base de la déclaration d’une urgence épidémique telle que prévue à l’article 3 de la loi du 14 août 2021 ou sur la base d’un décret ou d’une ordonnance d’une entité fédérée, qui estime que, sur la base de circonstances épidémiologiques, une approche différenciée pour sa région ou sa communauté/territoire est nécessaire et
donc justifiée. Ceci s’applique tant à l’utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements de masse, les expériences et projets pilotes et les discothèques et dancings, qu’à l’extension des secteurs, qui sont énumérés de manière exhaustive. — Les bourgmestres et les gouverneurs auront également la possibilité d’appliquer localement l’utilisation du COVID Safe Ticket dans des circonstances très limitées, c’est-à-dire uniquement en ce qui concerne l’abaissement du nombre minimum de visiteurs pour les événements de masse et les projets pilotes, ou l’utilisation obligatoire du COVID Safe Ticket pour un événement de masse ou un projet pilote spécifique, et selon des modalités spécifiques
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1 Cette disposition est de type purement juridico-technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution selon lequel chaque proposition et projet de loi doit indiquer si elle ou il règle une matière visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution. Article 2 L’article 2 prévoit l’assentiment de l’accord de coopération de 27 septembre 2021 visant à la modification d’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté fran- Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique.
Le ministre de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI Soumis à l’avis du Conseil d’État
Avant-projet de Loi portant assentiment au projet d’accord de coopération de [5 septembre 2021] visant à la modification d’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique Article 1 La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Article 2 Assentiment est donné à l’accord de coopération visant à la modification d’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique, conclu à Bruxelles, le [5 septembre 2021], annexé à la présente loi.
Analyse d'impact de RiA-A :: Remplissez de préférence le form :: Contactez le Helpdesk si nécessa :: Consultez le manuel, les FAQ, et Fiche signa Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Frank VANDENBRO Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) nick.marly@vande Administration compétente
Contact administration (nom, email, tél.)
Projet .b. Titre du projet de réglementation Projet de Loi porta septembre 2021 vi 2021 entre l’État fé Communauté germ Région wallonne e traitement des don Safe Ticket, le PLF travailleurs salarié l’étranger qui effec Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Assentiment est do la modification d’a Communauté flam germanophone, la la Commission com liées au certificat C travailleurs indépe activités en Belgiqu Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des Fin septembre 2021 ; A Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.
Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : experts internes à Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 5 septembre 2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités).
Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
L'avant-projet de modification de l’accord de coopération coopération du 14 juillet 2021 et les modifications nécess 2021, après quoi il ne pourra plus être utilisé, sauf s'il est pandémies ou par les entités fédérées par un décret ou un citoyens.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
Aucun
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
/
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ☒ Impact positif Cet accord de coopération tient compte de la reprise des activi avant la pandémie de COVID-19, y compris la possibilité de voy d'assister à des événements et activités culturelles et autres.
Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie _ _ Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les entreprises ne sont pas concernées.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Les mesures proposées ne comportent pas de charge
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Contactpersoon overheidsdienst (Naam, E-mail, Tel. Nr.)
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Geen
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
De ondernemingen zijn niet betrokken.
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
_/_
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
De voorgestelde maatregelen omvatten geen nieuwe
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.159/VR DU 23 SEPTEMBRE 2021 Le 10 septembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Santé publique à rendre un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables(1), sur un avant-projet de loi “portant assentiment au projet d’accord de coopération du [9 septembre 2021] visant la modification d’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique”. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 20 septembre 2021. Les chambres réunies étaient composées de Martine Baguet, président de chambre, président, Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Cambier, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, et Annemie Goossens, greffier, et Charles- Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Tim Corthaut et Jonas Riemslagh, auditeurs, et Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint. L’avis, dont le texte suit, a été rendu le 23 septembre 2021. * Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où l’avis est rendu par les chambres réunies en application de l’article 85bis.
1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu d’indiquer dans la demande d’avis les raisons qui justifient son caractère urgent. En l’occurrence, la demande de traitement en urgence est motivée comme suit: “La demande d’urgence est motivée par le fait que l’OCC a demandé une prolongation jusqu’au 31 octobre 2021, et ce, sur l’avis des différents groupes d’experts.
Etant donné que l’accord de coopération législatif (ACL) actuel expire le 30 septembre, un nouvel ACL doit être conclu dans un délai d’un mois et l’accord de coopération d’exécution (ACE) doit également être modifié. En outre, la stratégie passe d’une lutte globale contre la pandémie à une lutte plus ciblée, sur la base de la situation épidémiologique d’une région spécifique. Par conséquent, aussi longtemps que la phase fédérale est encore valable et au moins du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021, une extension du champ d’application du CST (secteurs, nombre de participants aux rassemblements, besoins locaux pour une lutte correcte contre la pandémie) est prévue et ce, sur la base d’une délégation aux entités fédérées, aux gouverneurs et aux bourgmestres.
Même si la phase fédérale de la pandémie n’est plus active et qu’il n’est pas nécessaire non plus d’activer la loi pandémie, une solution doit être sur la table, selon laquelle, sur la base de la situation épidémiologique locale et d’une décision motivée, les entités fédérées peuvent, à partir du 1er novembre 2021, par le biais d’un décret ou d’une ordonnance, faire un usage local de certains outils (comme l’utilisation du CST, une application à des secteurs spécifiques, la taille des rassemblements et le lieu).
C’est pourquoi il est important que cet accord de coopération soit adopté dans les meilleurs délais et qu’il soit publié au Moniteur belge en même temps que les différents actes d’assentiment afin de créer un cadre juridique solide concernant les traitements de données nécessaires, les élargissements envisagés (secteurs, région, participants) pour l’utilisation du certificat COVID numérique et du COVID Safe Ticket pour un usage à l’intérieur du pays, la possibilité de délégation, et la disponibilité du CST comme outil de lutte locale après le 31 octobre 2021, qu’il soit basé ou non sur une loi pandémie activée.” 2. En application de l’article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence
de l’auteur de l’acte, du fondement juridique2, ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 3. Le projet de loi soumis pour avis vise à donner son assentiment à l’accord de coopération du 9 septembre 2021 “modifiant l’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique”.
Les modifications apportées à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 concernent principalement la possibilité d’utiliser, après le 30 septembre 2021, le COVID Safe Ticket visé au titre IV de cet accord de coopération. Selon les circonstances, des dispositions différentes s’appliquent; elles peuvent être résumées comme suit. Si aucune urgence épidémique n’est déclarée conformément à l’article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 “relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique”, un décret ou une ordonnance de l’entité fédérée compétente peut, du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 inclus, prévoir l’utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des “activités et établissements pour lesquels il peut être fait usage du COVID Safe Ticket”, tels que décrits dans le projet d’article 1er, § 1er, 21°.
Cette possibilité est précisée dans le projet d’article 13bis. Une possibilité similaire existe, dans les mêmes circonstances, dans le chef des entités fédérées compétentes en vertu du projet d’article 2bis, § 2, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, si ce n’est qu’elle s’applique non seulement aux “les établissements et activités pour lesquelles est prévue la possibilité de faire usage du COVID Safe Ticket”, mais aussi aux événements de masse et aux projets pilotes.
Cette possibilité est précisée dans le projet d’article 13ter. Dès qu’une situation d’urgence épidémique est déclarée conformément à l’article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021, les dispositions de l’accord de coopération concernant le COVID Safe Ticket sont “de nouveau applicables” en vertu du projet d’article 2bis, § 3, et les modalités concrètes de son utilisation pour les visiteurs des événements de masse et des projets pilotes, ainsi que des “les établissements et activités pour Etant donné qu’il s’agit d’un avant-projet de loi, le terme “fondement juridique” signifie la conformité avec les normes juridiques supérieures.
lesquelles est prévue la possibilité de faire usage du COVID Safe Ticket”, sont définis dans un accord de coopération d’exécution. Les projets de dispositions prévoient également la possibilité pour les bourgmestres et les gouverneurs de prendre certaines mesures. Pendant la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021, ils peuvent, sous certaines conditions, réduire la limite inférieure du nombre de visiteurs qui est applicable en ce qui concerne les événements de masse et les projets pilotes ou rendre obligatoire l’utilisation du COVID Safe Ticket pour un événement ou un projet bien déterminé (projet d’article 13bis, § 3).
Durant la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, une possibilité similaire s’applique pour les bourgmestres et les gouverneurs, afin de prendre, sous certaines conditions, ces mêmes mesures, également à l’égard des événements de masse et des projets pilotes, et ce, pour une période de trente jours maximum, mais uniquement “dans la mesure où l’utilisation du COVID Safe Ticket a été prévue par l’entité fédérée compétente dont relève le bourgmestre ou le gouverneur” (projet d’article 13ter, § 3).
Il peut être fait usage du COVID Safe Ticket selon les modalités définies dans les projets d’articles 12 et 13. Compétence 4. Les parties au présent accord de coopération sont les mêmes que les parties à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 sujet à modification. Dans les avis 69.730/VR à 69.736/ VR du 9 juillet 2021 relatifs aux avant-projets de textes d’assentiment à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, il est expliqué ce qui suit concernant la compétence des parties à cet accord de coopération: “L’accord de coopération à l’examen porte sur trois traitements de données à caractère personnel: celui lié au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, celui lié au Passenger Locator Form (PLF) et celui lié aux travailleurs salariés et indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique.
Pour la conclusion de cet accord, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne peuvent essentiellement s’appuyer sur leur compétence, ou sur la compétence exercée par elles3, en matière de médecine préventive.4 Note 5 de l’avis 69.730/VR: “En exécution de l’article 138 de la Constitution, par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014, le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 ‘relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française”.
Note 6 de l’avis 69.730/VR: Article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980
Pour sa part, l’autorité fédérale est également compétente pour la conclusion de cet accord de coopération, notamment sur le fondement de sa compétence résiduelle en matière de police sanitaire, de protection civile et de sécurité civile5 en matière de contrôle des frontières extérieures, et de sa compétence en matière de recherche scientifique.6 Il résulte de ce qui précède que les différents traitements de données issues de l’exercice respectif des compétences propres de chaque entité justifient la conclusion d’un accord de coopération entre l’autorité fédérale, la Communauté flamande, communautaire française et la Région wallonne.”7 Les modifications qui sont apportées par le présent accord de coopération ne nécessitent pas un jugement différent concernant la compétence des parties concernées.
La circonstance qui veut que les modifications en question ont trait, sur le fond, au COVID Safe Ticket et que les projets de dispositions règle explicitement de quelle manière, et par quelles autorités, l’application du COVID Safe Ticket peut être étendue à une liste limitative de matières et de dispositions énumérées dans le projet d’article 1er, § 1er, 21°, de l’accord de coopération, n’affecte en rien cette conclusion non plus.
5.1 Le fait que, selon les modifications en projet, la réglementation de l’utilisation du COVID Safe Ticket soit laissée à un décret ou une ordonnance d’une certaine entité fédérée dans certains cas et sous certaines conditions8, peut être intégré dans les compétences des Communautés en matière de médecine préventive, qui ont été décrites comme suit dans l’avis 68.936/AG du 7 avril 2021: Note de bas de page 7 de l’avis 69.730/VR: Voir l’avis n° 68.936/ AG donné le 7 avril 2021 sur avant-projet de loi ‘relative aux épidémique’, Doc.
Parl., Chambre, session 2020-2021, n° 55- 1951/001, pp. 64-68. Note de bas de page 8 de l’avis 69.730/VR: Article 6bis, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’. Voir notamment l’avis du Conseil d’État 69.730/VR du 9 juillet 2021 sur un avant-projet ayant abouti à la loi du 20 juillet 2021 “portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique” (www.raadvstconsetat.be/dbx/adviezen/69730.pdf).
Notamment dans les projets d’articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis, §§ 1 et 2, et 13ter, §§ 1 et 2.
“26. Il ressort également de l’avis n° 68.338/3/AG[9] précité que la compétence des communautés en matière de médecine préventive peut être interprétée largement et qu’elle comprend également la possibilité d’imposer des obligations à des personnes se trouvant dans une situation spécifiquement liée à cette compétence. Ainsi, les communautés sont également compétentes pour interdire l’accès à certains lieux, pour instaurer des restrictions à la liberté de déplacement, pour imposer une limitation des contacts, pour exiger une distanciation sociale ou pour imposer le port d’un masque buccal, pour autant, du moins, que ces mesures ne s’adressent pas à la population en général, mais définissent spécifiquement à quels endroits et/ou dans quelles circonstances ces mesures, qui doivent viser directement les personnes présentant une infection (ou un risque d’infection) ayant pour origine une maladie contagieuse et qui doivent être directement liées à des maladies et affections, sont imposées.
27. La compétence des communautés en matière de médecine préventive n’a toutefois pas une portée générale. Des mesures qui ne s’adressent pas directement aux personnes présentant une infection (ou un risque d’infection) ayant pour origine une maladie contagieuse, mais à la population en général, ne peuvent être considérées comme des “activités et services de médecine préventive”10 Les cas dans lesquels il est possible d’introduire l’utilisation du COVID Safe Ticket en vertu de la réglementation proposée sont suffisamment spécifiques et délimités pour pouvoir s’inscrire dans le cadre de la compétence communautaire en matière de prévention sanitaire qui vient d’être décrite.
Bien que le nombre de cas d’application soit étendu par rapport à l’accord de coopération à modifier, et que ces cas comprennent également des activités, telles que la fréquentation de restaurants et de cafés, qui touchent de larges groupes de la société, il s’agit toujours de mesures ciblées, afin de limiter les infections dans des établissements et activités spécifiques, énumérés limitativement11 où de larges groupes de personnes sont rassemblés sans garder de distance.
Il ne s’agit pas d’une mesure destinée à la population en général, mais plutôt aux personnes qui se trouvent dans un environnement dans lequel il existe, sans la mesure, un risque d’infection significativement accru. Toutefois, l’élaboration éventuelle de ces mesures décrétales par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française devra tenir compte du transfert partiel de l’exercice des compétences de la Communauté française en matière de soins de santé préventifs, certains aspects ayant été transférés à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, tandis que Avis 68.338/3/AG du 12 janvier 2021 sur un avant-projet de décret du gouvernement de la Communauté germanophone “zur Abänderung des Dekrets vom 1.
Juni 2004 zur Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention”. Avis 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet ayant abouti à la loi du 14 août 2021 “relative aux mesures de police administrative en cas d’urgence épidémique” (www.raadvst-consetat.be/dbx/ adviezen/68936.pdf). Projet d’article 1, § 1, 21°.
pour d’autres aspects, la Communauté française est restée compétente.12 5.2. La réglementation de l’utilisation du COVID Safe Ticket peut avoir des conséquences sur des matières qui relèvent de la compétence matérielle d’une autre autorité. Dans les cas où les entités fédérées peuvent le faire dans le cadre du projet de réglementation, “une concertation doit avoir lieu entre l’entité compétente respective en matière de prévention sanitaire et la ou les entités compétentes respectives pour le ou les secteurs concernés”.13 Cette disposition semble s’inspirer des principes énoncés par la Section de législation dans l’avis 68.936/AG en matière de lutte contre une urgence épidémique14 sur la relation entre les compétences fédérales et les compétences des communautés et des régions.
Dans la mesure où ce régime vise à faire respecter ces principes dans l’élaboration des mesures décrites dans la remarque 5.1, il ne peut qu’être approuvé. 6.1. La possibilité pour les entités fédérées de réglementer l’utilisation du COVID Safe Ticket, prévue dans le projet d’article 2bis, §§ 1 et 2, s’applique “Tant qu’aucune situation d’urgence épidémique n’a été déclarée conformément à l’article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021”.
Le projet d’article 2bis, § 3, dispose que les articles de l’accord de coopération à modifier qui traitent du COVID Safe Ticket “s’appliqueront à nouveau” et ce, “Dès qu’une situation d’urgence épidémique est déclarée”. Dans l’exposé des motifs de l’accord de coopération en question, l’observation suivante est formulée au sujet de cette dernière hypothèse: “Afin de pouvoir fournir une approche adaptée à la situation épidémiologique du moment, il sera évalué si l’utilisation du COVID Safe Ticket devra être appliquée au niveau fédéral ou si une utilisation du COVID Safe Ticket dans certaines régions ou communautés est encore souhaitable.
S’il est décidé que la situation épidémiologique nécessite une gestion de la crise sanitaire au niveau fédéral, les entités fédérées ne pourront pas ou plus décider, au moyen d’un décret ou d’une ordonnance, d’une utilisation différente du COVID Safe Ticket.” Voir l’article 3, 6°, e) et f) du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté la Commission communautaire française, l’article 3, 6°, e) et f) du décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et l’article 3, 6°, e) et f) du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Projet d’articles 13bis, § 6, et 13ter, § 2 Avis du Conseil d’État 68.936/AG, commentaires 32 à 36 (http:// www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936.pdf).
Cependant, il ne ressort pas clairement du texte de l’accord de coopération que les entités fédérées ne pourraient pas ou ne pourraient plus réglementer l’utilisation du COVID Safe Ticket dès que l’urgence épidémique serait déclarée. À cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit: “En effet, une activation de la loi pandémie annule les autres facilités pour les entités fédérées d’activer l’utilisation du CST.
Si la situation d’urgence épidémique est déclarée (et donc si la loi pandémie est activée), il est requis que le niveau fédéral assume de nouveau un rôle de coordination, et sur cette base, que les mesures nécessaires en matière de sécurité et de santé soient prises. Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de la compétence de coordination du niveau fédéral pour de telles situations d’urgence. À ce moment-là, une politique différenciée concernant le COVID Safe Ticket ne sera plus opportune ni appropriée, et toutes les parties à l’accord de coopération reprennent la main.” 6.2.
Comme le Conseil d’État l’a expliqué dans l’avis 68.936/AG du 7 avril 2021, “les communautés et les régions disposent, elles aussi, de compétences qu’elles peuvent mettre en œuvre pour lutter contre une situation d’urgence épidémique”15, y compris, comme déjà expliqué dans les notes 5.1 et 5.2, la possibilité de réglementer l’utilisation du COVID Safe Ticket dans le cadre de la compétence en matière de soins de santé préventifs, moyennant le respect des mesures prises par l’autorité fédérale, que les entités fédérées ne peuvent que renforcer.
Le Conseil d’État ne voit pas en quoi une intervention unilatérale de l’autorité fédérale serait de nature faire disparaître cette compétence des entités fédérées. En tout état de cause, la compétence du gouvernement fédéral en matière de coordination politique de la situation d’urgence épidémique ne peut être invoquée à cette fin, comme le suggère l’agent. Comme l’explique l’avis 68.936/AG du 7 avril 2021, cette compétence “ne signifie pas que l’autorité fédérale serait compétente pour reprendre toute compétence des communautés et régions et pas davantage, qu’elle pourrait, sur cette base, imposer aux communautés et régions des obligations concernant la manière dont celles-ci doivent exercer leurs compétences.
L’exercice de la compétence fédérale en matière de coordination peut uniquement avoir pour objet de “coordonner”” les activités exercées par les différentes autorités compétentes en matière de gestion de crise, en créant par exemple des organes de concertation auxquels les différentes autorités sont invitées à participer sur une base volontaire. Cette coordination peut impliquer que l’autorité fédérale, avec l’assentiment des entités fédérées, prenne des mesures pour soutenir l’exercice des compétences des entités fédérées (par exemple la mobilisation de l’armée dans les maisons de repos et de soins) ou également que les entités fédérées, avec l’assentiment de l’autorité fédérale, prennent des mesures pour soutenir l’exercice des compétences fédérales.”16 Avis C.E.
68.936/AG, note 23 (www.raadvst-consetat.be/dbx/ avis/68936.pdf). Avis C.E. 68.936/AG, note 46 (www.raadvst-consetat.be/dbx/
Par contre, il est envisageable que les entités fédérées acceptent, dans le présent accord de coopération, que les mesures qu’elles ont prises antérieurement en exécution de l’article 2 bis, paragraphe 2 ou 3, et des articles 13 bis ou 13 ter, selon le cas, soient supprimées, de sorte que l’utilisation du COVID Safe Ticket, comme c’est le cas avant le 1er octobre 2021, soit uniquement régie par l’accord de coopération.
Dans ce cas, le texte de cet accord de coopération devra l’indiquer clairement, car cela ne résulte pas de la répartition des compétences en tant que telle. La formulation du projet d’article 2bis, § 3, est particulièrement peu claire à cet égard, dans la mesure où il est précisé que les articles de l’accord de coopération à modifier qui concernent le COVID Safe Ticket “s’appliqueront à nouveau”. Il devrait plutôt être précisé que les articles 2 bis, paragraphes 1 et 2, 13 bis et 13 ter ne sont pas applicables lorsque la situation d’urgence épidémique est déclarée.
En outre, il convient de veiller à ce que les décrets et ordonnances adoptés en application des articles susmentionnés précisent qu’ils cesseront de s’appliquer ou seront suspendus lorsqu’une situation d’urgence épidémique sera déclarée. Si tel n’est pas le cas, ces décrets et ordonnances devraient être abrogés immédiatement, ce qui pourrait entraîner des problèmes. En tout état de cause, il devrait également être convenu dans l’accord de coopération que ces décrets et ordonnances ne peuvent plus produire d’effet lorsqu’une situation d’urgence épidémique est déclarée, si telle est l’intention des parties à l’accord de coopération.
6.3 Le délégué a confirmé que l’objectif est que les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13b redeviennent applicables lorsqu’il est mis fin à une situation d’urgence épidémique qui a été déclarée. Etant donné que la formulation utilisée in limine à l’article 2bis, §§ 1, 2 et 3 (“Tant que…” et “Dès que…”) ne l’indique pas suffisamment clairement, il y a lieu de le préciser explicitement. Exigences de forme 7. L’avis de l’Autorité de protection des données a été demandé mais n’a pas encore été rendu.
8. Comme déjà expliqué dans les avis 69.730/VR à 69.736/ VR du 9 juillet 2021 sur les avant-projets de textes d’assentiment à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, l’obligation d’utiliser un “module CST” pour la lecture et la génération du COVID Safe Ticket doit être considérée comme une prescription technique au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et, plus particulièrement, une règle relative aux services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, e), de cette directive.
En vertu de l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535, une telle prescription technique doit être communiquée à la Commission européenne. Dans ce cas, conformément à l’article 6 de cette directive, une période d’attente d’(au moins) trois mois s’applique avant que la proposition de loi ne puisse être adoptée. Toutefois, en vertu de l’article 6, paragraphe 7, ce délai d’attente ne s’applique pas dans les cas où, pour des raisons urgentes, tenant à des
circonstances graves et imprévisibles relatives à la protection de la santé humaine (entre autres), un État membre est tenu d’élaborer des prescriptions techniques dans un délai très court et de les adopter et de les mettre en application immédiatement sans qu’une consultation ne soit possible. Même dans ce cas, la communication à la Commission est toujours requise et doit indiquer les raisons de l’urgence.
La Commission se prononce ensuite sur la communication dans les meilleurs délais. Etant donné que l’article 17, § 2, alinéa premier, 2°, renvoie aux articles 12 et 13 de l’accord de coopération qui sont modifiés par le présent projet, celui-ci doit être notifié dans les mêmes conditions. 9. Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État17, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à ce que prescrit l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.
Examen du texte de l’accord de coopération OBSERVATIONS GÉNÉRALES A. Mise en balance du droit à la santé et d’autres droits fondamentaux 10.1 Dans l’avis 68.936/AG du 7 avril 2021 précité, il est expliqué ce qui suit: “5. Aux termes de l’article 23 de la Constitution, la loi, le décret et la règle visée à l’article 134 de la Constitution “garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice”.
Ces droits comprennent notamment le droit “à la protection de la santé”. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État, section du contentieux administratif, dans son arrêt n° 248 819 du 30 octobre 2020, cette disposition constitutionnelle (traduction) “impose à l’autorité une obligation d’agir et confère même aux citoyens le droit d’exiger une intervention immédiate de l’autorité, lorsque le droit fondamental à la santé de chacun est menacé par la puissance d’une crise sanitaire imminente et très difficilement maîtrisable, qui risque de faire s’écrouler le système de santé existant”18.
Dans sa décision Le Mailloux c. France du 5 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré dans le même sens que C’est-à-dire d’autres modifications que celles mentionnées dans le présent avis ou des modifications qui viseraient à donner suite aux remarques formulées dans le présent avis. Note de bas de page 3 de l’avis cité: C.E. (ass. gén.), 30 octobre 2020, n° 248 819, Verelst et consorts, point 18.
“[s]i le droit à la santé ne fait pas partie en tant que tel des droits garantis par la Convention, les États ont l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction et de protéger leur intégrité physique, y compris dans le domaine de la santé publique”19 La protection de la santé en cas de situation d’urgence épidémique constitue par conséquent une obligation positive dans le chef des autorités publiques, et non un simple objectif légitime qu’il leur serait loisible de poursuivre.
6. Cette obligation positive, à charge des autorités publiques en matière de protection de la santé, doit cependant être mise en balance avec d’autres obligations positives dont lesdites autorités sont également destinataires.20’. Il en va, notamment, de celles qui garantissent le “droit à l’enseignement”21, le “droit au travail et au libre exercice d’une activité professionnelle”22, le “droit à l’épanouissement culturel et social”23, le droit à l’intégrité psychique des enfants24, etc.
Par ailleurs, et en dehors même de la situation où d’autres droits fondamentaux font naître une obligation positive d’agir dans le chef des autorités publiques, l’obligation des autorités publiques d’agir en matière de protection de la santé doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux dans la mesure où ceux-ci visent à protéger les citoyens contre l’ingérence de l’autorité publique.
Il va notamment ainsi de la liberté de réunion25et d’association26, du droit de propriété27, du droit de circuler librement28, du droit au respect de la vie privée et familiale29 et de la protection du domicile30. Une liste des principaux droits fondamentaux ainsi concernés a notamment été dressée par la Commission européenne pour Note de bas de page 4 de l’avis cité: Cour eur. D.H., req. N° 18108/20, décision Le Mailloux c.
France du 5 novembre 2020. Note de bas de page 5 de l’avis cité: Dans les notes de bas de page qui suivent, il est renoncé à indiquer l’intégralité des normes juridiques qui fondent ces droits; le fondement juridique qui est mentionné l’est à titre simplement exemplatif Note de bas de page 6 de l’avis cité: Article 24 § 3 de la Note de bas de page 7 de l’avis cité: Article 23, paragraphe 2, 1°, de la Constitution.
Note de bas de page 8 de l’avis cité: Article 23, paragraphe 2, 5°, de la Constitution. Note de bas de page 9 de l’avis cité: Article 22a de la Constitution. Note de bas de page 10 de l’avis cité: article 26 de la Constitution. Note de bas de page 11 de l’avis cité: article 27 de la Constitution. Note de bas de page 12 de l’avis cité: article 16 de la Constitution. Note de bas de page 13 de l’avis cité: article 12, alinéa 1er, de la Constitution et article 12.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
Note de bas de page 14 de l’avis cité: article 22 de la Constitution. Note de bas de page 15 de l’avis cité: article 15 de la Constitution.
la Démocratie par le Droit (dite Commission de Venise) dans son Étude 987/2020 du 19 juin 2020.31”32 L’application du “COVID Safe Ticket” était initialement prévue dans l’accord de coopération du 14 juillet 2021, pour les projets pilotes et expériences, ainsi que pour les événements de masse jusqu’au 30 septembre 202133. Dans ses avis n° 69.730/VR à 69.736/VR du 9 juillet 2021, la section de législation a principalement analysé le mécanisme du COVID Safe Ticket au regard de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la CEDH, afin de s’assurer que ce nouveau traitement de données à caractère personnel puisse être admissible.
La section de législation a notamment fait observer à cet égard qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer à ce stade si des garanties suffisantes existeront pour éviter tout abus lors de l’utilisation des applications numériques COVIDSafe et COVIDScan. Pour le reste, la section de législation n’a pas considéré que l’instauration du COVID Safe Ticket constituait, en son principe même, une ingérence inadmissible au regard de l’article 22 de la Constitution ou d’autres droits fondamentaux.
Le présent accord de coopération a pour objectif d’étendre le champ d’application matériel et temporel du COVID Safe Ticket. L’utilisation du COVID Safe Ticket peut être imposée à d’autres secteurs - énumérés de manière détaillée - jusqu’au 30 juin 2022. Il s’agit plus particulièrement de l’horeca, des dancings et des discothèques, des clubs de sport et de Note de bas de page 16 de l’avis cité: Commission européenne pour la Démocratie par le Droit (dite Commission de Venise), Étude 987/2020 (CDL-AD(2020)014), Respect de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’État de droit pendant l’état d’urgence: réflexions – pris en note par la Commission le 19 juin 2020 en remplacement de la 123ème Session plénière, spéc. point “ii.
Droits de l’homme susceptibles d’être affectés par l’état d’urgence”, par. 46 à 58; accessible au lien: https://www.venice.coe.int/webforms/ documents/?pdf=CDL-AD(2020)014-f. Avis C.E. 68.936/AG, commentaires 5 et 6 (www.raadvst-consetat. be/dbx/avis/68936.pdf). Selon le considérant 48 du Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, le certificat COVID numérique de l’UE peut être utilisé pour une autre finalité que celle poursuivie par le Règlement 2021/953: “Les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel à d’autres fins, si la base juridique pour le traitement de ces données à d’autres fins, y compris les durées de conservation y afférentes, est prévue par le droit national, qui doit respecter le droit de l’Union en matière de protection des données et les principes d’effectivité, de nécessité et de proportionnalité, et devrait contenir des dispositions indiquant clairement la portée et l’étendue du traitement, la finalité spécifique concernée, les catégories d’entités pouvant vérifier le certificat ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir les discriminations et les abus, compte tenu des risques pour les droits et libertés des personnes concernées.
Lorsque le certificat est utilisé à des fins non médicales, les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé au cours du processus de vérification ne peuvent pas être conservées, comme le prévoit le présent règlement.”.
fitness, des foires commerciales et des congrès, des structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif et des établissements pour personnes vulnérables. De cette manière, l’ampleur de l’ingérence dans l’exercice de plusieurs droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit de circuler librement et le droit de réunion, est étendue par rapport l’accord de coopération du 14 juillet 2021, étant donné que l’utilisation du COVID Safe Ticket sera probablement plus fréquemment demandée et aura, de ce fait, aura un impact sur la vie quotidienne des citoyens, à qui l’accès à différents établissements pourra être refusé.
Il convient donc d’évaluer l’admissibilité de cette ingérence au regard des principes de légalité, de légitimité et de proportionnalité34. 10.2 Tout d’abord, il faut constater qu’il existe différentes possibilités pour avoir acc ès à un COVID Safe Ticket. En effet, le “COVID Safe Ticket” est défini comme étant le résultat de la lecture du certificat COVID numérique, lequel peut consister en un justificatif de statut vaccinal (“certificat de vaccination”), du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination (“certificat de test”) ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination (“certificat de rétablissement”).
L’article 12, § 2, en projet prévoit en outre la possibilité que des personnes puissent, malgré un résultat négatif (ou l’impossibilité de vérifier ou de confirmer l’identité de l’intéressé), avoir accès à des événements de masse, des projets pilotes ou à des évènements et établissements si elles font l’objet de “mesures complémentaires” prévues par un accord de coopération d’exécution. En outre, l’accès aux vaccinations et aux tests est suffisamment répandu et accessible, tant sur le plan financier qu’organisationnel.
Il est important que cela reste le cas à l’avenir, aussi longtemps que le COVID Safe Ticket sera utilisé. 10.3. Il va de soi que l’entité qui fait usage de la possibilité d’étendre le champ d’application du COVID Safe Ticket devra également veiller à ce que les mesures qu’elle édicte soient suffisamment accessibles et formulées de manière suffisamment précise pour rendre leur application raisonnablement prévisible.
A cet égard, il convient toutefois d’émettre une réserve sur le projet d’article 2 bis, § 3, dans la mesure où il fait référence aux “modalités concrètes” qui peuvent être déterminées par un accord de coopération d’exécution (voir à ce sujet la remarque 21). 10.4. Pour la section de législation, il apparait aussi que l’avant-projet de loi poursuit bien un but légitime. Il est clair que l’application du “COVID Safe Ticket” doit toujours viser à protéger la santé publique.
L’exposé général précise en ce sens Voir à cet égard la Décision n° 2021-824 du Conseil constitutionnel français du 5 août 2021 concernant la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.
que: “Il est clair que cet ajustement concernant l’utilisation du COVID Safe Ticket s’inscrit dans une démarche plus large dans le domaine de la médecine préventive et de la prévention de la santé: Le COVID Safe Ticket réduit le risque de transmission du virus entre les personnes non vaccinées et les personnes vaccinées lorsqu’elles se trouvent dans des circonstances qui présentent un risque élevé de transmission possible du coronavirus COVID-19, comme un niveau élevé de circulation du virus ou un niveau insuffisant de vaccination dans cette région ou communauté, le déroulement de rassemblement de personnes vaccinées avec des personnes non vaccinées ou la présence d’autres facteurs de risque comme les aérosols”.
10.5. Enfin, la section de législation estime que le principe de proportionnalité est lui aussi respecté. Tout d’abord, l’accord de coopération examiné précise systématiquement qu’une entité ne peut imposer l’utilisation du COVID Safe Ticket que d’une manière “conforme au principe de proportionnalité et justifié par ce principe”35. Il ressort clairement de ces dispositions, ainsi que de l’exposé général, que les auteurs de l’accord de coopération ont tenu compte de l’exigence du principe de proportionnalité.
IL est expliqué dans l’exposé général qu’il peut exister des différences épidémiologiques entre les différentes entités fédérées, ce qui justifie que chaque entité - en fonction de sa situation épidémiologique – ait la possibilité d’étendre l’utilisation du COVID Safe Ticket: “Cette application diversifiée du COVID Safe Ticket assure également une application proportionnelle de cet instrument”. L’accord de coopération qui est actuellement examiné définit également les secteurs dans lesquels le COVID Safe Ticket peut être étendu.
Le choix de ces secteurs est justifié dans l’exposé général par le fait qu’“ils sont confrontés, d’une part, à une possibilité accrue de propagation du coronavirus COVID-19 et à un risque plus élevé de super propagation et, d’autre part, aux personnes les plus vulnérables au coronavirus COVID-19”. L’exposé général précise à cet égard que “l’objectif n’est pas que l’utilisation du COVID Safe Ticket constitue une trop grande ingérence dans la vie privée des personnes.
Le COVID Safe Ticket ne peut toujours pas être appliqué dans la sphère privée et (entre autres) les services essentiels tels que, notamment, les transports publics, les services publics, les activités éducatives (telles que les écoles maternelles, primaires et secondaires, les universités et écoles supérieures, les académies d’art, les écoles de ballet…) et les magasins et centres commerciaux qui ne sont pas repris dans la liste Comparer article 2bis et article 13bis, § 1er.
des secteurs où une telle extension est prévue.”36. De ce fait, l’application du COVID Safe Ticket est limitée aux environnements où le risque de transmission est élevé et n’affecte pas les services et activités essentiels. Le COVID Safe Ticket est relativement facile à obtenir, tant sur papier que sous forme électronique. En outre, sa lecture se limite à évaluer l’accès à l’activité concernée, et ne révèle pas en soi le statut vaccinal.
Même pour une personne dont le COVID Safe Ticket n’a qu’une durée de validité limitée, on ne peut pas déduire avec certitude si c’est le cas parce qu’elle n’a pas été vaccinée ou si une vaccination récente n’est pas encore considérée comme offrant une protection complète. En outre, une mise à jour du logiciel (et un ajustement du tableau de décision sous-jacent dans l’annexe à l’accord de coopération d’exécution)37 signifie également que les personnes entièrement vaccinées qui ont été testées positives se voient temporairement refuser l’accès, de sorte que même un refus du COVID Safe Ticket ne permet pas de tirer de conclusion sur le statut vaccinal de la personne concernée.
Dans ces circonstances, l’ingérence dans la vie privée de toutes les personnes concernées se limite à ce qui est nécessaire pour limiter la circulation du virus dans un environnement à risque. En outre, la restriction qui est imposée à la liberté d’entreprise des acteurs économiques qui doivent contrôler le COVID Safe Ticket est très limitée. Il n’est ni inhabituel ni disproportionné que des entrepreneurs doivent effectuer certaines vérifications ou demander des documents au préalable en vue de protéger les consommateurs.
En outre, le COVID Safe Ticket a été introduit, entre autres, pour éviter autant que possible des restrictions plus drastiques de la liberté des entreprises sous la forme de restrictions de capacité, d’obligations de porter le masque et de règles de distance, voire, dans le cas le plus extrême, d’une fermeture complète. Par ailleurs, un certain nombre de garanties procédurales ont également été prévues afin de permettre à l’entité concernée de procéder à une mise en balance justifiée de tous les intérêts concernés: l’exigence de circonstances épidémiologiques Voy. également à ce sujet l’avis n° 77 du Comité consultatif de bioéthique du 10 mai 2021 relatif aux considérations éthiques et sociétales liées à la mise en place d’un “pass corona “et d’autres mesures transitoires d’assouplissement des contraintes sanitaires: “Le Comité estime que le “passe corona” ne devrait jamais être utilisé pour réglementer l’accès aux magasins d’alimentation et aux produits essentiels, à l’enseignement obligatoire et aux hôpitaux (pour les patients) https://www.santé.belgique.be/sites/ default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_77.pdf Accord de coopération d’exécution du 20 septembre 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, l’étranger qui effectuent des activités en Belgique.
particulières, ainsi que la consultation préalable du Risk Assessment Group (“RAG”)38. Enfin, l’exposé général précise que l’utilisation du COVID Safe Ticket est “limitée dans le temps (il est fortement recommandé de la limiter à un maximum de 3 mois)”. Toutefois, cette limitation dans le temps ne ressort pas du texte de l’accord de coopération, de sorte qu’il est conseillé d’encore réglementer cet aspect ou de préciser explicitement que les décrets et ordonnances mettant en œuvre les articles 2bis, §§ 2 et 3, 13bis et 13ter, doivent prévoir une durée de validité maximale.39 De la même manière, s’agissant des mesures plus strictes pouvant être prises par les bourgmestres et les gouverneurs pour l’organisation des événements de masse et des projets et expériences pilotes, il convient également de noter que celles-ci ne peuvent être prises que s’il existe des circonstances épidémiologiques sur leur territoire qui le justifient et après évaluation de ces circonstances par le RAG et approbation par le ministre compétent.
A nouveau, il va de soi que, l’entité, le gouverneur ou le bourgmestre qui entend faire usage de la possibilité d’extension du champ d’application du “COVID Safe Ticket” devra, pour chaque mesure, examiner concrètement s’il est satisfait au principe de proportionnalité. 10.6 Dès lors, la conclusion est que la limitation des droits fondamentaux résultant de l’extension de l’utilisation du COVID Safe Ticket satisfait aux exigences de légalité, de légitimité et de proportionnalité mentionnées ci-avant.
B. Champ d’application temporel de l’accord de coopération 11. Plusieurs dispositions de l’accord de coopération à l’examen déterminent d’une double manière la date de fin de leur période d’application40, à savoir en se référant, d’une part, à la date du 30 juin 2022 et, d’autre part, à la date de fin d’application du Règlement européen relatif au certificat COVID numérique de l’UE et du Règlement européen relatif au certificat COVID numérique de l’UE pour les ressortissants de pays tiers.
Une telle double référence est susceptible d’entrainer une insécurité juridique, si le(s) règlement(s) concerné(s) étai(en)t modifié(s) quant à leur champ d’application temporel. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il sera fait uniquement référence à la date du 30 juin 2022. Comparer projet d’article 13bis, § 5, et projet d’article 13ter, § 2, qui fait référence à cet article. L’avant-projet d’ordonnance de la Commission communautaire commune relative à l’extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d’une situation épidémiologique particulière, également soumis pour avis (70.205/VR), prévoit une durée de validité maximale (renouvelable) de trois mois.
Voir les articles 2bis, § 2, 13quater, § 3, 33bis, 33ter, en projet
C. Correspondance entre les versions française, néerlandaise et allemande de l’accord de coopération 12. Le texte de l’accord de coopération contient de nombreuses imperfections sur le plan linguistique. L’accord de coopération doit encore faire l’objet d’un contrôle approfondi du point de vue de la rédaction et de la correction de la langue, en particulier en ce qui concerne la correspondance entre les versions française, néerlandaise et allemande.
Les éléments suivants peuvent être relevés à titre d’exemple: — dans le texte néerlandais du projet d’article 1er, § 1er, 21°, 4°, le mot “eentoonstelling” doit être remplacé par les mots “een tentoonstelling”; – dans la version française de l’article 2bis, §§ 2 et 3, en projet, les mots “aucune urgence épidémique” seront remplacés par les mots “aucune situation d’urgence épidémique”; — dans le texte néerlandais du projet d’article 2 bis, paragraphe 3, le mot “opgelijs” doit être remplacé par “opgelijst”; – dans la version française des articles 4 à 7, les mots “événements et établissements” seront chaque fois remplacés par les mots “établissements et facilités”41; – dans la version française de l’article 12, § 1er, en projet, les mots “l’article 2a” seront remplacés par les mots “l’article 2bis”; – dans la version française de l’article 12, § 2, alinéa 2, 1°, en projet, les mots “accord de coopération consécutif” seront remplacés par les mots “arrêté ministériel ultérieur”; – dans la version française de l’article 12, § 2, alinéa 2, 3°, en projet, et de l’article 33bis en projet, les mots “une urgence épidémique” seront chaque fois remplacés par les mots “une situation d’urgence épidémique”; – dans la version française de l’article 13, § 3, 3°, en projet, les mots “au salon” seront remplacés par les mots “à la foire commerciale”; — dans le texte néerlandais du projet d’article 13, § 3, 4°, le membre de phrase “bij gebreke aan dee” doit être remplacée par le membre de phrase “bij gebreke aan deze”; – dans la version française de l’article 13bis, § 1er, en projet, le mot “respectives” sera remplacé par les mots “en matière de médecine préventive”; – dans la version française de l’article 13bis, § 2, 3°, en projet, les mots “au décret” seront remplacés par les mots “à l’arrêté”; – dans la version française de l’article 13bis, § 3, en projet, les mots “la décision visée” seront remplacés par les mots “l’arrêté visé”; Conformément à la définition figurant à l’article 1er, § 1er, 21°, en projet.
– dans la version française de l’article 13bis, § 5, les mots “un état” seront remplacés par les mots “une entité”; – dans la version française de l’article 13quater, § 1er, les mots “ou au bourgmestre” seront insérés entre les mots “au gouverneur” et les mots “compétent de prendre”; – dans la version française de l’article 13quater, § 2, en projet, les mots “d’une décision valide” seront remplacés par les mots “d’un arrêté en vigueur”; — Dans le texte allemand du projet d’article 13quater, § 2, on écrira “kein geltender Beschluss” à la place de “kein gültiger Beschluss”.
Remarques particulières Article 1er 13. Le projet d’article 16 fait à plusieurs reprises référence à un “accord de sous-traitance”. A cet égard, les observations suivantes ont déjà été formulées dans les avis 69.730/VR à 69.736/VR du 9 juillet 2021: “Il a été demandé aux délégués de préciser la portée juridique du “protocole d’accord” visé à l’article 16, §§ 1er et 2, de l’accord de coopération. À ce sujet, les délégués ont déclaré ce qui suit: “Les termes “protocole d’accord” sont mal choisis et sont probablement passés à travers les mailles du filet lors des révisions.
Il s’agit d’un accord de sous-traitance entre le responsable du traitement des données (entité fédérée ou institution) et le sous-traitant, en l’occurrence Digitaal Vlaanderen. La base contractuelle est l’accord de coopération administratif avec Digitaal Vlaanderen pour la mise en œuvre et le fonctionnement du CCN, du CST et de CovidSafeBE/CovidScanBE auquel l’accord de sous-traitance doit faire référence et les dispositions respectives en ce sens dans l’accord de coopération sous-jacent.” Une telle “convention de traitement” n’est possible que s’il s’agit de règlements purement techniques et d’organisation administrative entre les instances concernées.
En revanche, s’il y a un impact possible sur les personnes dont les données sont traitées, l’actuel accord de coopération devra être complété. Tout comme pour un accord de coopération d’exécution, le recours à une “convention de traitement” ne peut avoir pour effet de vider de sa substance l’exigence d’assentiment aux accords de coopération législatifs (voir l’observation 18). (…).”42 Cette observation reste valable pour le “contrat de soustraitance” dont il est question ici.
Le projet d’article 1, § 1, 11° contient une nouvelle définition du terme “événement de masse”. Ce terme a déjà fait l’objet Avis CE 69.730/VR, observation 38 (www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/69730.pdf).
des observations suivantes dans les avis 69.730/VR à 69.736/ VR du 9 juillet 2021: “À l’article 1er, 19° et 20°, de l’accord de coopération, les notions d’“évènement de masse” et de “projet pilote”43 manquent de clarté (qu’entend-on par un événement de grande ampleur et par une activité présentant un certain degré de risque?). Interrogés à cet égard, les délégués ont précisé ce qui suit: Les termes “événement de masse” et “expérience et projet pilote” sont définis dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2021.
Les définitions plus détaillées, en ce qui concerne les chiffres, ont été incluses dans l’arrêté ministériel susmentionné afin de pouvoir garantir la flexibilité nécessaire. En effet, si les chiffres du COVID-19 devaient évoluer pendant les mois d’été (tant positivement que négativement), il faudrait pouvoir adapter les nombres de visiteurs si nécessaire. Si les termes étaient définis dans l’accord de coopération, cette adaptation ne pourrait pas avoir lieu suffisamment rapidement.” À cet égard, les délégués semblent perdre de vue que l’article 1er, 24° et 25°, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’ ne définit pas plus avant pilote”, sauf, en ce qui concerne le premier terme, en précisant qu’il s’agit d’un événement accueillant un public de plus de 5000 personnes.
Bien qu’il puisse être admis, en raison de la nécessité de pouvoir modifier rapidement les règles en la matière, que l’on puisse renvoyer à ces définitions, il n’en demeure pas moins que leur contenu pourrait néanmoins être mieux précisé, fût-ce dans l’arrêté ministériel lui-même.”44 Cette observation reste valable, malgré la reformulation de la définition à l’article 1, 24°, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 “portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19” avec un renvoi à la description plus détaillée de l’article 15, § 3, de cet arrêté.
Cette observation s’applique, en outre, mutatis mutandis à la notion de “réunion à grande échelle autour d’un certain thème”, qui est mentionnée dans le projet d’article 1er, § 1er, 21°, 4°. 15) Les auteurs de l’accord de coopération doivent vérifier si le projet d’article 1er, § 1er, 11° ne doit pas également faire référence à l’article 13ter, § 2. Article 3 43 Note de bas de page 34 de l’avis 69.730/VR: À noter que les versions linguistiques de cette notion diffèrent, la version néerlandaise utilisant la notion de “proef- en pilootproject” et les versions française et allemande, uniquement la notion de “projet pilote”.
Avis CE 69.730/VR, observation 23 (www.raadvst-consetat.be/
16. Dans le projet d’article 1er, § 1er, point 21°, le point 3° définit les “centres de sport et de fitness” par référence aux buts statutaires ou contractuels poursuivis par l’entité45. Interrogés quant à la question de savoir s’il fallait en déduire que le “COVID Safe Ticket” pouvait être appliqué tant pour les activités sportives que pour les activités de gestion de l’entité, les délégués ont répondu ce qui suit: “Seule l’activité sportive est visée, pas l’activité de gestion”.
Cette précision devrait être insérée dans le dispositif ou, à tout le moins, dans le commentaire de l’article. 17. Interrogés sur les motifs ayant justifié le choix des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables concernés, les délégués ont répondu que: “Cette proposition a été faite à la demande du secteur lui-même. De plus, nous pensons que dans les prisons et les centres d’asile, les règles de visite peuvent être mieux contrôlées et gérées; c’est pourquoi il n’est pas ressorti du rapport du GEMS que des circonstances épidémiologiques étaient présentes pour imposer la poursuite de l’utilisation du COVID Safe Ticket.
Ceci s’inscrit dans le cadre du principe de proportionnalité”. 18. Dans le projet d’article 1er, § 1er, point 22°, la définition de “visiteur” ne permet pas de déterminer clairement quelles personnes relèvent de cette catégorie. Le membre d’un club sportif qui participe à un entrainement ou à une compétition dans un club de sport, par exemple, est-il un visiteur ou le terme ne vise-t-il que le spectateur? Si le terme permet d’exclure des membres du personnel (voir le point 19 ci-dessous), il faut encore vérifier s’il vise également des personnes ayant un lien avec l’institution visée (membre d’un club ou d’une association, etc.).
Ces précisions seront apportées à tout le moins dans le commentaire de l’article. 19. Interrogés sur la portée du projet d’article 1er, § 1er, point 22°, les délégués ont répondu que: “Le COVID Safe Ticket ne peut pas être utilisé sur le lieu de travail. L’utilisation du COVID Safe Ticket a été délibérément exclue pour les employés de l’établissement qui utilise le COVID Safe Ticket pour ses visiteurs, afin d’éviter un conflit de compétences.
En visant également les employés avec cette mesure, on empiète complètement sur la compétence de création et d’organisation de ces établissements, ce qui constitue une compétence différente de celle de la prévention sanitaire. Pour éviter cette situation, les employés sont exclus de l’utilisation du COVID Safe Ticket. L’utilisation du COVID Safe Ticket n’est donc pas une mesure qui s’applique automatiquement à tout le monde, mais une mesure qui s’applique uniquement aux visiteurs afin de protéger préventivement ce groupe, à savoir les visiteurs A savoir “toute entité dont le but principal, par convention ou conformément à ses statuts, est d’organiser des manifestations sportives ou des activités sportives ou de fitness”
(ainsi que les salariés ou collaborateurs, et le cas échéant: les patients ou les résidents de l’établissement ou de la structure spécifique)”. Il résulte de la réponse des délégués que le “COVID Safe Ticket” ne peut être appliqué qu’aux seuls visiteurs, et non aux personnes travaillant dans le cadre des événements de masse et projets pilote et expériences dans les institutions et établissements visés, ni aux patients et résidents de ces institutions et établissements.
Par ailleurs, il est possible qu’au sein d’un établissement ou d’un événement circulent des personnes susceptibles de n’être ni vaccinées, ni en possession d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement. S’il peut être considéré que les patients et résidents des homes pour personnes vulnérables ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des visiteurs (pour autant que leur droit à la protection de la santé soit garanti directement, il en va de même pour le grand public46), Il convient toutefois de pouvoir justifier au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, l’exclusion du champ d’application des personnes travaillant dans le cadre de ces événements ou au sein de l’un de ces établissements.
La justification avancée par les délégués concernant le respect des règles de compétence ne convainc pas. L’obligation d’utiliser le COVID Safe Ticket dans le cadre de la compétence communautaire en matière de prévention sanitaire a certes un impact sur la compétence concernant la création et l’organisation de ces établissements, qu’il s’agisse d’une autre compétence matérielle des communautés ou des régions ou d’une compétence de l’autorité fédérale, mais cet impact peut être considéré comme proportionné au vu des circonstances sanitaires qui amèneraient les autorités communautaires à actionner leurs compétences en matière de médecine préventive.
En outre, l’autorité fédérale, qui détient la compétence du bien-être et de la santé au travail, est également partie à cet accord de coopération. Par conséquent, le prétendu problème de compétence, tel qu’exposé par le délégué, ne saurait servir de justification à l’inégalité de traitement entre les travailleurs, d’une part, et les visiteurs, d’autre part. Il convient donc de démontrer de manière plus convaincante les raisons de cette différence de traitement.
À cet égard, la section de législation fait observer que l’exclusion des personnes travaillant dans les établissements et évènements concernés ne peut raisonnablement se justifier que si elles restent soumises aux autres mesures sanitaires (telles que le port du masque et la distanciation sociale). Les délégués étaient d’accord quant au fait que le COVID Safe Ticket doit remplacer les autres mesures sanitaires qui sont actuellement d’application.
Il ne serait pas raisonnable de refuser à une femme enceinte l’accès à un hôpital au motif qu’elle n’a pas de ticket de sécurité COVID valide.
20. Sans préjudice de l’observation précédente, au paragraphe 2, les mots “clubs de sport” seront remplacés par les mots “centres de sport”, conformément à l’article 1er, § 1er, 21°, 3°, en projet. Article 4 21. Conformément au projet d’article 2bis, § 3, lorsqu’une situation d’urgence épidémique est déclarée, les “modalités concrètes” (c’est-à-dire: règles concrètes plus précises) concernant l’utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs d’événements de masse et de projets pilotes, ainsi que des établissements et activités sont déterminées dans un accord de coopération d’exécution.
Interrogé quant à la question de savoir ce qu’impliquaient ces “modalités concrètes”, le délégué a déclaré ce qui suit: “Il s’agit en l’occurrence de l’adaptation du tableau de décision, ainsi que du nombre de visiteurs d’un événement de masse et/ou d’expériences et de projets pilotes. Nous prévoyons la possibilité de réglementer cet aspect par le biais d’un accord de coopération d’exécution.” On peut supposer que, dans le cas où une situation d’urgence épidémique serait déclarée, l’utilisation du COVID Safe Ticket serait considérablement réduite au profit de mesures plus strictes.
C’est probablement la raison pour laquelle il a été prévu de supprimer les mesures existantes qui avaient été prises précédemment par les entités fédérées en exécution de l’article 2bis, § 2 ou § 3, et des articles 13bis ou 13ter, selon le cas, même si ce n’est pas formulé explicitement dans le projet d’article 2bis, § 3 (voir à ce propos les observations 6.1 à 6.3). Il n’en demeure pas moins que les cas dans lesquels le COVID Safe Ticket est encore utilisé lors de la déclaration d’une situation d’urgence épidémique doivent être décrits avec suffisamment de précision, compte tenu du principe de légalité inscrit à l’article 22 de la Constitution.
Outre l’utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements de masse et les expériences et projets-pilotes, qui est suffisamment décrite dans l’accord de coopération lui-même, l’utilisation du COVID Safe Ticket dans les établissements et activités énumérés dans le projet d’article 1er, § 1er, 21°, doit également être décrite avec suffisamment de précision. Toutefois, compte tenu de la limitation dans le temps de la situation d’urgence épidémique, ainsi que des garanties qui sont incluses dans le projet d’articles 12 et 13 en ce qui concerne le traitement des données personnelles concernées, on peut supposer que le principe de légalité susmentionné est également satisfait en ce qui concerne l’utilisation du COVID Safe Ticket dans des établissements et activités concernés.
Il n’en demeure pas moins qu’il conviendrait d’examiner si le projet d’article 2bis, § 3, ne pourrait pas définir plus précisément quelles catégories des établissements et activités, énumérés dans le projet d’article 1er, § 1er, 21°, entre en ligne de compte pour l’utilisation du COVID Safe Ticket. Du reste, il est frappant de constater que le délégué ne fait aucune mention de ces établissements et activités dans la réponse concernant la portée des termes “modalités concrètes”.
Il faudrait apporter de la clarté à cet égard, si ce n’est dans le texte du projet d’article 2bis, § 3, du moins dans le commentaire des articles. 22. Dans le projet d’article 2 bis § 2, la référence à l’article 13 bis doit être remplacée par une référence à l’article 13 ter (article 13 b dans le texte allemand). Ceci a été confirmé par le délégué. 23. Il a été demandé au délégué ce que signifie, dans le projet d’article 2bis, §§ 1 et 2, l’indication que l’entité fédérée concernée “rendre applicable les articles concernant le cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique conformément à [l’article 13bis]”.
Cette formulation n’indique pas clairement s’il suffit, par exemple, que dans les décrets ou ordonnances concernés, il soit fait référence uniquement à certains articles de l’accord de coopération modifié, et si oui, lesquels, ou s’il faut que d’autres choses aient lieu, ou quelles sont les conséquences si cela n’a pas lieu. Le délégué a répondu comme suit: “Il s’agit principalement des articles 12 et 13 de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, mais aussi, par exemple, de l’article 14, § 3.
On entend par-là uniquement les articles ou les dispositions de l’accord de coopération précité qui ont trait au COVID Safe Ticket (et donc pas les articles concernant le PLF).” Si l’objectif est de faire spécifiquement référence, dans les décrets ou ordonnances concernés, à des articles bien déterminés de l’accord de coopération modifié, il est préférable de préciser de quels articles il s’agit pour des raisons de sécurité juridique.
Article 5 24. Le projet d’article 12, § 2, deuxième alinéa, dispose que les organisateurs et les exploitants d’activités et d’établissements où le COVID Safe Ticket est utilisé, “ne sont pas obligés de lire le certificat COVID numérique de l’UE, sauf” dans un certain nombre de cas définis. Il semble donc étrange que le point de départ semble être que le COVID Safe Ticket n’est pas contrôlé en principe, sauf dans un certain nombre d’exceptions.
Le délégué a répondu comme suit: “La possibilité est offerte aux entités fédérées de rendre l’utilisation du COVID Safe Ticket facultative pour les organisateurs d’évènements de masse et d’expériences et de projets pilotes et les exploitants (d’une partie) des établissements et activités énumérés à l’article 1er, § 1er, 21°. Cela signifie que ces organisateurs et exploitants peuvent choisir eux-mêmes d’utiliser ou non le COVID Safe Ticket pour leur événement, activité ou établissement.
Ils peuvent également s’organiser conformément aux mesures de sécurité en vigueur à ce moment-là. C’est pourquoi dans la formulation de l’article 12, § 2, il est tenu compte de cet éventuel caractère facultatif du COVID Safe Ticket.”
En réponse à une question similaire de l’Autorité de protection des données, le délégué a répondu ce qui suit: “Cela signifie que les organisateurs et exploitants mentionnés ci-avant ne sont tenus de lire le certificat COVID numérique de l’UE que dans les cas mentionnés aux points 1° à 3°. La formulation actuelle sera adaptée en ce sens pour clarifier ce point: “Les organisateurs et opérateurs susmentionnés ne sont pas obligés de lire le certificat COVID numérique de l’UE, sauf si dans les cas suivants:”.
Une telle adaptation du texte peut être acceptée. Il n’en reste pas moins que la possibilité pour les entités fédérées d’introduire le COVID Safe Ticket à titre facultatif devrait être explicitement exprimée dans le projet d’article 13bis, § 2, qui aujourd’hui, prévoit uniquement d’imposer des obligations. 25.1 Le projet d’article 12, § 5, dispose qu’un COVID Safe Ticket ne peut être utilisé que par des personnes de 16 ans et plus, sans que pour autant l’accès aux établissements et activités concernés ne puisse être refusé aux personnes de moins de 16 ans, à l’exception des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
A la demande de justifier cette limite d’âge au regard du principe d’égalité, le délégué a répondu comme suit: “Ce choix a été fait parce que nous ne voulons pas freiner davantage le développement de la jeunesse et des jeunes, qui ont déjà beaucoup payé un lourd tribut en termes de développement personnel au cours des derniers mois. En outre, les jeunes de moins de 16 ans n’ont pas le choix de se faire vacciner ou non.
En ce sens, il est disproportionné qu’ils puissent subir des conséquences négatives pour une décision qui n’est pas fondée sur leur propre choix.” 25.2 Le but de l’utilisation du COVID Safe Ticket est de réduire le risque de contamination dans les lieux où de nombreuses personnes se rassemblent sans masque ni distanciation sociale, mais il ressort de données de Sciensano que les mineurs constituent le plus grand groupe de personnes non vaccinées.47 La question se pose donc de savoir si le fait de permettre aux personnes de moins de 16 ans, sans aucune restriction, d’accéder à des établissements et des activités où un COVID Safe Ticket est exigé pour d’autres personnes est compatible avec l’objectif qui vient d’être décrit, notamment en ce qui concerne les personnes de 12 ans ou plus, qui peuvent effectivement être vaccinées.
Le fait que cela nécessite une autorisation parentale n’enlève rien à cette constatation. La limite d’âge mentionnée ci-avant doit donc être justifiée de manière plus concluante, compte tenu des éléments qui viennent d’être cités. 25.3 A la question de savoir pourquoi une exception est prévue pour l’accès aux établissements résidentiels pour l’accueil de personnes vulnérables, où la limite d’âge est fixée c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/hOMwB
à 12 ans conformément au projet d’article 12, § 4, le délégué “Ce n’est pas tant le développement personnel des jeunes qui est important en l’occurrence, mais plutôt la santé de ces personnes vulnérables.” La nécessité de protéger les personnes vulnérables est en effet un objectif légitime, qui peut justifier une restriction du droit à la protection de la vie privée et familiale, qui inclut le droit de rencontrer des proches.
Toutefois, il est nécessaire de justifier de manière plus concluante pourquoi les personnes âgées de 12 à 16 ans, en particulier, peuvent être privées de cette possibilité. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que les personnes vulnérables susmentionnées ont également droit à la participation culturelle et à l’épanouissement social et peuvent se rendre à des activités et dans des établissements auxquels les personnes âgées de 12 à 16 ans ont accès.
Concrètement, on voit mal pourquoi, par exemple, un résident vacciné d’une maison de repos ne peut pas recevoir un petit-fils de 15 ans non vacciné dans cette maison de repos, mais peut, en revanche, l’accompagner dans un établissement horeca. Article 6 26. Le projet d’article 13, § 3, 3°, fait référence aux “personnes chargées du contrôle d’accès aux congrès ou aux foires commerciales48 d’établissements49 appartenant au secteur culturel, festif et récréatif”.
Sous sa forme actuelle, la disposition manque de clarté: s’agit-il du contrôle de l’accès aux congrès ou aux foires commerciales qui se déroulent dans le cadre d’établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif? Ou s’agit-il de contrôler l’accès aux congrès ou aux foires commerciales, d’une part, et l’accès aux établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif, d’autre part? Ce point sera clarifié.
27. Les versions linguistiques du projet d’article 13, alinéa 3, 4°, diffèrent (“voor zover deze op limitatieve wijze worden ingezet”, “dans la mesure où il est déployé sur une base exclusive” et “in erschöpfender Weise”). Interrogés à cet égard, les délégués ont répondu que:“L’objectif est de charger le moins de personnes possible de la lecture du COVID Safe Ticket parmi les autres membres du personnel.
Les traductions française et allemande seront clarifiées en ce sens”. Dans la version française du projet de point 3°, il sera en tout cas fait référence aux “foires commerciales” et non aux “salons”, conformément au projet d’article 1er, § 1er, 21°. Dans la version néerlandaise du projet de point 3°, il sera en tout cas fait référence aux “voorzieningen” et non aux “inrichtingen”,
La disposition sera clarifiée en ce sens. 28. Conformément au projet d’article 13, § 5, les conditions dans lesquelles l’accès peut être obtenu à un événement de masse, à une expérience ou un projet pilote ou à une activité ou un établissement pour lesquels l’utilisation du COVID Safe Ticket est appliquée, sont fixées dans un accord de coopération d’exécution. Les avis 69.730/VR à 69.736/VR du 9 juillet 2021 énoncent ce qui suit à cet égard: “La question se pose de savoir si, eu égard à l’observation 18 formulée ci-dessus concernant le recours à des accords de coopération d’exécution et eu égard aux choix politiques significatifs, inhérents à un tel tableau de décision, qui sont étroitement liés à la vie privée et à la possibilité pour les citoyens de participer ou non à des événements conformément à la liberté d’association,50t pareil tableau peut être établi par le biais d’un accord de coopération d’exécution.
Le Conseil d’État est donc d’avis qu’à tout le moins les critères importants utilisés dans tel tableau de décision devraient être inscrits dans cet accord de coopération.”51 Cette remarque s’applique également au nouveau projet de disposition. Article 7 29. Un certain nombre de questions se posent concernant la compétence qui est accordée aux bourgmestres et aux gouverneurs dans le projet d’article 13bis, § 3.
29.1 Tout d’abord, il convient de clarifier l’étendue des compétences qui sont accordées au bourgmestre et aux gouverneurs. Le délégué clarifie ce point comme suit: “En effet, les bourgmestres et les gouverneurs peuvent rendre obligatoire l’utilisation du COVID Safe Ticket ou réduire le nombre de visiteurs lors d’un événement de masse uniquement pour un événement de masse spécifique ou une expérience ou un projet pilote autorisés.”52 Note de bas de page 32 de l’avis 69.730/VR: Comparer avec l’avis n° 64.842/VR donné le 5 février 2019 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 16 mai 2019 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges’, l’observation 8, Doc. parl., Ass. réun.
Cocom, 2018-2019, n° B-161/1, pp. 17-18. (observation 8). Avis CE 69.730/VR, observation 19.1 (www.raadvst-consetat.be/ A cet égard, le délégué a précisé qu’il existe effectivement aussi des expériences et des projets pilotes et des événements de masse pour lesquels le COVID Safe Ticket ne s’applique pas: “Oui, les événements avec un public de 500 (en intérieur) à 3 000 ou, respectivement, 750/5000 en extérieur peuvent aussi se dérouler sans CST, mais avec des règles de distanciation sociale et des masques”.
En outre, le délégué a confirmé que les bourgmestres ne peuvent pas imposer de mesures supplémentaires, telles que l’obligation de porter un masque lors d’un événement de masse ou d’une expérience ou un projet pilote: “Non, les mesures qu’un bourgmestre ou un gouverneur peut prendre sont exclusivement limitées aux cas prévus à l’article 13bis, § 3.” 29.2 Il convient en outre de préciser qu’il s’agit d’une compétence autonome des bourgmestres et des gouverneurs, en plus des compétences que les entités fédérées peuvent exercer conformément au projet d’articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis, §§ 1 et 2, et 13ter, §§ 1 et 2, en vertu de leur compétence en matière de prévention sanitaire.
Le délégué a en effet expliqué ce qui suit à ce sujet: “En ce qui concerne les deux modalités qui sont explicitement énumérées dans cet article, les bourgmestres et les gouverneurs ont une possibilité de les adapter de leur propre chef, indépendamment de la décision de prendre des mesures au niveau des entités fédérées telles qu’elles figurent aux articles 134 et 135 de la (nouvelle) Loi communale.” Ce qui a pour conséquence logique que les entités fédérées ne peuvent, par décret ou ordonnance, restreindre, compléter ou annuler les compétences des bourgmestres et des gouverneurs qui leur sont directement octroyées par cet accord de coopération.
Toutefois, ils peuvent prendre des mesures plus poussées ou intervenir lorsque le bourgmestre ou le gouverneur ne le fait pas, comme l’a confirmé le délégué: “En effet, tous deux ne peuvent intervenir que de manière plus stricte (en rendant l’utilisation du CST obligatoire pour un événement particulier ou en réduisant le nombre de visiteurs). Ce n’est que lorsqu’une entité fédérée décide, par exemple, de rendre le COVID Safe Ticket obligatoire pour les visiteurs d’un évènement de masse (spécifique ou de plusieurs évènements de masse) et d’expériences ou de projets pilotes, quelle que soit leur taille, que la possibilité pour le bourgmestre / gouverneur de prendre une telle mesure est déjà remplie par l’[entité] fédérée.
Dans ce cas, le bourgmestre/gouverneur ne peut plus décider de rendre le COVID Safe Ticket obligatoire pour un événement de masse ou une expérience ou un projet pilote spécifiques (dans ce cas, cette décision a déjà été prise par l’entité fédérée compétente). Enfin, il est en effet possible que les entités fédérées compétentes en matière de politique de prévention sanitaire délèguent un certain nombre de modalités concernant l’utilisation du CST aux bourgmestres et gouverneurs (également pour l’extension du CST aux établissements et activités visées à l’article 1er, § 1er, 21°). (Remarque: Cette possibilité nous semble plutôt théorique, car une telle délégation devrait avoir un caractère exceptionnel et, de plus, être définie de manière très spécifique.
Cependant, cet aspect nous semble relever de l’autonomie des entités fédérées et nous ne souhaitons pas nous prononcer au sein du cadre créé par l’AC. Comme indiqué précédemment, l’objectif de l’accord de coopération était uniquement de créer un cadre dans lequel les entités fédérées pourraient réglementer l’utilisation du CST comme
alternative aux masques et aux règles de distanciation sociale, sur la base de leurs compétences en matière de médecine préventive. En outre, il appartient à l’entité fédérée de déterminer les mesures concrètes et les modalités nécessaires sur la base de son autonomie). Si une entité fédérée devait opter pour une telle délégation aux bourgmestres et aux gouverneurs (et dans la mesure où elle ne va pas à l’encontre de l’accord de coopération et après avoir examiné si c’est possible), cela donnerait à ces bourgmestres et gouverneurs la possibilité de réglementer davantage l’utilisation du CST.
Et ce, bien sûr, dans la mesure où cela a été/est prévu comme tel dans le décret ou l’ordonnance concerné et dans la mesure où cela n’excède pas les règles de compétence. Il en va de même pour les événements de masse et les expériences et projets pilotes: jusqu’au 31 octobre 2021, les bourgmestres et gouverneurs ont la possibilité de réduire le nombre des événements de masse et des expériences et des projets pilotes ou d’un certain événement de masse et expérience ou projet pilote.
Ceci, toutefois, après concertation et accord du niveau fédéral. à partir du 1er novembre, les bourgmestres et gouverneurs disposent de la même possibilité, pour autant que ce soit concerté avec l’entité fédérée compétente et avec son accord. Ceci est conforme à la décision selon laquelle l’OCC a considéré qu’il ne pouvait pas y avoir d’“assouplissements” dans l’utilisation du CST avant le 31 octobre.
A partir du 1er novembre, le CST ne peut plus être utilisé sauf (i) s’il est “activé” par une entité fédérée compétente par le biais d’un instrument législatif et sur la base de circonstances épidémiologiques (ou (ii) en cas de déclaration d’une situation d’urgence épidémique avec activation de la loi pandémie). Certes, il y a moins de marge de manœuvre pour l’application du CST aux événements de masse et aux expériences et projets pilotes, car les règles pour ces activités sont déjà presque entièrement définies dans l’accord de coopération actuel, l’accord de coopération modificatif (complété par l’actuel AM et éventuellement plus tard par un AC d’exécution).” Ce rapport avec l’intervention des entités fédérées sera donc de préférence exprimé dans le texte de l’accord de coopération.
29.3. Dans le projet d’article 13bis, § 3, dernière phrase, l’intervention des bourgmestres et des gouverneurs est liée à la condition d’“avoir consulté et obtenu le consentement de l’entité fédérée compétente en fonction de la modalité visée.” Le projet d’article 13 ter, § 3, dernière phrase, - conçu de manière analogue - fait référence au “consentement de l’entité ou des entités fédérées auxquelles le bourgmestre ou le gouverneur appartient”.
A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit: “L’entité avec laquelle les bourgmestres ou les gouverneurs devront se concerter dépendra de la mesure qu’ils veulent prendre. L’entité compétente pour les soins de santé préventifs
sera toujours impliquée, mais selon le secteur auquel la mesure se rapporte, d’autres entités peuvent également être associées à la concertation. Il est évident que cela ne peut être déterminé à l’avance, d’où la formulation.” Si le consentement d’autres autorités que les entités fédérées est également requis dans le cadre de leurs compétences en matière de prévention sanitaire, il faut le préciser expressément.
Les termes “en fonction de la modalité envisagée” ne sont en tout cas pas suffisants pour l’exprimer. Enfin, il convient également de noter que l’exigence du consentement des entités fédérées compétentes en matière de prévention sanitaire ne peut s’appliquer que dans le cadre de cette compétence. Il n’est pas possible de prévoir une exigence de consentement de ces entités fédérées pour la mise en œuvre de mesures de bourgmestres et de gouverneurs en exécution de règles de droit émanant de l’autorité fédérale, dans la mesure où cela établirait un droit de veto absolu et complet pour les entités fédérées concernées à l’égard de la mise en œuvre de ces règles de droit fédérales.
29.4 Les observations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aussi au projet d’article 13 ter, paragraphe 3. 30. Par souci de clarté, il convient de préciser que l’avis du Risk Assessment Group, visé dans le projet d’article 13bis, § 5, n’est pas contraignant. En outre, il y a lieu de fixer un délai dans lequel cet avis doit être émis, faute de quoi il peut être ignoré. 31. Dans le texte allemand du projet d’article 13a, on écrira “Art. 13a” au début au lieu de “Art. 13bis”.
Article 8 32. Il est recommandé de préciser si la “période maximale de 30 jours” dans le projet d’article 13ter, § 3, peut ou non être renouvelée ou prolongée. Article 9 33. Conformément au projet d’article 13quater, § 3, les mesures visées au paragraphe 1er sont “nécessaires, appropriées et proportionnées à l’objectif poursuivi”. Ces mesures sont adoptées pour l’avenir, pour une période limitée qui ne pourra jamais dépasser le 30 juin 2022, c’est-à-dire la date maximale d’entrée en vigueur du Règlement sur les certificats COVID numérique de l’UE et du Règlement sur les certificats numériques EU-COVID pour les ressortissants de pays tiers”.
Le délégué a déclaré ce qui suit à ce sujet: “Par cette disposition, nous avons voulu nous assurer que s’il est mis un terme à la phase fédérale et si la situation d’urgence épidémique n’est pas (ne peut pas être) déclarée,
les dispositions de l’accord de coopération ne restent pas lettre morte. Dans le sens où les dispositions continuent d’exister et peuvent être mises en pratique, mais que l’application ne peut pas/n’a pas pu être assurée. Par conséquent, cette disposition contient l’obligation pour les entités fédérées de vérifier si le décret ou l’ordonnance doit prévoir ou non les dispositions nécessaires en ce qui concerne l’exécution des mesures qui ont été introduites par l’entité fédérée.” Toutefois, le projet de disposition semble en grande partie superflu.
Le seul aspect qui n’est pas déjà réglementé ailleurs dans l’accord de coopération est l’interdiction de rétroactivité, qui découle toutefois de la nature des mesures elles-mêmes. 34. Dans le texte allemand de la phrase introductive de l’article 9, on écrira “Article 13c” au lieu de “Article 13quater” et dans le projet d’article 13quater (lire: article 13c), on écrira “Art. 13c.” au début au lieu de “Art. 13quater.”.
Article 10 35. Interrogés quant à la question de savoir si les données à caractère personnel visées dans le projet d’article 14, § 3, pouvaient être conservées et/ou échangées par le biais de la lecture du “COVID Safe Ticket”, les délégués ont répondu que: “Le code QR figurant sur le CCN de l’UE est lu par l’application de lecture CovidScanBe et, sur la base des données qu’il contient, le COVID Safe Ticket est visualisé sous la forme décrite dans l’Accord de coopération.
Les données lues ne sont pas stockées dans un fichier. Les données mises en mémoire cache sont supprimées dès qu’un nouveau code QR est scanné ou lorsque l’application de scannage est désactivée. Les données ne sont pas échangées avec une application externe. Il n’est donc pas possible d’effectuer un traçage ou de constituer une base de données clients sur cette base. C’est d’ailleurs interdit par l’Accord de coopération “.
Cette précision sera utilement reprise dans l’exposé des motifs. 36. S’agissant de la portée des termes “sauf si les articles 12 et 13 sont activés conformément aux articles 2bis et 13ter avant le 30 juin 2022”, il est renvoyé à l’observation suivante. Article 11 37. Interrogés quant à la portée des termes “sauf si les articles 12 et 13 sont activés avant le 30 juin 2022 conformément aux articles 2bis et 13ter” à l’article 33, § 1er, 3°, en projet, les délégués ont précisé que: “Il s’agit en l’occurrence d’une erreur de formulation qui sera adaptée.
Il s’agit en l’espèce de recourir à la possibilité pour une entité fédérée de faire usage du COVID Safe Ticket pour: (i) des événements de masse ou des expériences ou projets pilotes ou (ii) des établissements et activités dans certains secteurs supplémentaires, tel que défini dans la liste de l’article 1er, § 1er, 21°. En effet, le COVID Safe Ticket ne sera plus d’application après le 31 octobre 2021, sauf si:
en cas de circonstances épidémiologiques, une entité fédérée choisit et donc définit par décret ou ordonnance que le COVID Safe Ticket doit continuer à être utilisé (de manière obligatoire ou non) dans sa région/sur son territoire pour lesquels cette entité est compétente. annonce de la loi pandémie et activation du CST avec AC d’exécution”. Le dispositif sera par conséquent revu afin de clarifier le champ d’application temporel des articles 12 et 13 en projet.
Par souci de lisibilité, les articles 10, 11, § 3, et 14 du projet gagneraient ainsi à être fusionnés, de manière à régler le champ d’application temporel des articles 12 et 13, en projet, au sein d’une seule disposition. Article 13 De l’accord des délégués, dans l’article 33, § 3, en projet, les mots “et 3°” seront insérés entre les mots “du § 1, 1°” et les mots “, les dispositions”. Article 15 39. De l’accord des délégués, au vu de la portée des articles 13bis et 13ter en projet, l’article 15 est superflu et sera omis.
Article 16 40. De l’accord des délégués, l’article 16 est superflu et Le greffier, Le président, Annemie GOOSSENS Martine BAGUET
Objet: Demande d’avis concernant un a modification de l’accord de coopérati Communauté flamande, la Communaut Commission communautaire commun communautaire française concernant le numérique de l’UE et au COVID Safe Tick personnel des travailleurs salariés et de l’étranger qui effectuent des activités coopération d’exécution entre l’État féd française, la Communauté germanopho Région wallonne et la Commission comm données liées au certificat COVID numé traitement des données à caractère pers indépendants vivant ou résidant à l’étra A-2021-204 et CO-A-2021-205)
Le Centre de Connaissance de l’Autorité de p Présent.e.s : Mesdames Marie-Hélène Descam Montjoye et Bart Preneel ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abrogeant
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après «
Vu la demande d'avis du Vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke, reçue le 9 septembre
Vu que les formulaires de demande d’avis m parties aux projets d’accords de coopération
Vu l’extrême urgence invoquée par le demand
Vu les informations complémentaires reçues l
Vu le rapport d’Alexandra Jaspar ;
Émet, le 23 septembre 2021, l’avis suivant :
I
OBJET ET CONTEXTE DE LA
1. Le Vice-Premier ministre et ministre des Affa Vandenbroucke (ci-après « le demandeur » concernant :
(1) un avant-projet d’accord de coopéra du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté germanophone, la Commiss Commission communautaire française co COVID numérique de l’UE et au COVID Sa personnel des travailleurs salariés et des qui effectuent des activités en Belgique (c législatif »)
(2) un avant-projet d’accord de coopéra flamande, la Communauté française, communautaire commune, la Région w concernant le traitement des données liée Ticket, le PLF et le traitement des donné travailleurs indépendants vivant ou résida (ci-après « le projet d’accord de coopérat
2. Au vu de la connexité des deux demandes d’a rang législatif et sur le projet d’accord de co demandes dans le même avis.
3. L’avant-projet d’accord de coopération r
(1) Rectifier plusieurs erreurs matérielle juillet 2021 ;
(2) Étendre le champ d’application ma « CST ») :
- Étendre la durée de l’application féd les « projets pilotes » jusqu’au 31 cela est prévu actuellement par l’acco 14 § 3 et 33 § 1, 3° de l’accord de coo d’accord de coopération de rang législ
Prévoir que les dispositions encadr juin 2022 et que : o Les entités fédérées ont la situation épidémiologique le j législatif – le champ d’appli niveau fédéral afin de régule propagation sont les plus pro – mais large1 – par l’avantd’étendre les modalités d’ des « évènements de masse exigé (nouveaux articles 2bis juillet, tel que modifié par l’av
juin 2022, si la situation ép norme de rang législatif – l’o masse » et « projets pilotes »
L’avant-prévoit d’accord de coopération de ra coopération du 14 juillet afin de définir « les établisseme Il s’agit des établissements et facilités suivants : « 1° Établissements de l’Horeca : tout lieu ou local acces principale et permanente consiste à préparer et/ou serv en particulier les établissements de restauration et les dé
2° Dancings et discothèques : établissemen principale est la danse sur de la musique ;
3° Centres de sport et de fitness : toute entité est d’organiser des manifestations sportives ou des activ
4° Foires commerciales et congrès : sont un organisations, généralement d’un secteur spécifique, pu une réunion à grande échelle autour d’un certain thè organisation ou d’un certain secteur ;
5° établissements relevant des secteurs cultur dans un accord de coopération d’exécution tel que visé à de réformes institutionnelles ;
6° les établissements de soins résidentiels p centres de réhabilitation, services d’accueil spécialisé handicapées, les établissements psychiatriques ou les ét
leur territoire ainsi que pour super propagation sont les exhaustive – mais large – pa (nouveaux articles 2bis § 2 e tel que modifié par l’avant-pr
Les bourgmestres et gouve concernant l’usage du CS pilotes » se déroulant sur le circonstances épidémiologiqu § 3 et 13ter § 3 de l’accord d projet d’accord de coopératio
L’usage du CST est ré épidémique est déclarée mesures de police administ pandémie »). Dans cette situ les modalités concrètes d’uti lieux précis dont l’accès est su 2bis § 3 et 33bis de l’accord
4. L’avant-projet d’accord de coopératio dispositions de l’accord de coopération du 14 de coopération de rang législatif. Il détermine Les données précises à partir duque Les valeurs que peut avoir le CST Le fait que seules les personnes ayant ou un certificat de rétablissement dan Uni ou de la Suisse ou tout a équivalents au certificat numériq Commission européenne peuvent o Les règles de décisions pour la gé Les modalités supplémentaires q évènements de masse et aux projets p Les établissements relevant des s
5. L’Autorité rappelle qu’elle s’est déjà pro 2021, sur les projets qui sont devenus les coopération de rang législatif et son accord d les aspects qui ne sont pas couverts par le pré
6. L’Autorité souligne que le présent avis a été informations dont elle dispose et sous réserve
II
EXAMEN DE LA DEMANDE
7. Avant d’examiner les avant-projets d’accord d droit au respect de la vie privée et de la pro attire l’attention des auteurs sur l’exist phrases parfois difficiles à comprendre o
A. Sur le principe et l’admissi temporel et matériel du C privée et du droit à la prot
8. Tout d’abord, l’Autorité souligne que, dans so particulièrement sensible et inédit du CST e d’« accoutumance » qui nous amènerait à ac contrôle et de surveillance. Dans ce context constitue une ingérence particulièrement im personnes concernées. Celle-ci n’était admiss l’objectif poursuivi, sa nécessité et sa proporti concrets (e.g. éléments scientifiques). Or l’Au commentaires des articles du projet d’accord d coopération du 14 juillet 2021, n’expliquait pa l'accès aux « événements de masse » et aux nécessaire et proportionnée pour atteindre l’ob d’ailleurs souligné que ni l’Exposé général ni le l’objectif d’intérêt général poursuivi, mais que étant de permettre l’organisation d’ « évènem tout en évitant que cela aboutisse à une satur
9. L’avant-projet d’accord de coopération de ra champ d’application temporel et matériel du C Permettre le recours au CST jusqu’au Permettre le recours au CST pour règ masse » et aux « projets pilotes », quotidienne, à savoir les établissem centres de sport et de fitness, les f relevant des secteurs culturel, festif et personnes vulnérables
10. Ces extensions temporelle et matérielle du cha causée par le CST dans le droit au respe données à caractère personnel. À ce suje prouver soit qu’elle a été vaccinée, soit qu’el qu’elle s’est rétablie du Covid-19 pour pouv interfère avec les droits fondamentaux d
11. Une telle ingérence dans le droit à la vie privé elle permet effectivement d’atteindre l’objecti la mesure), (2) qu’elle constitue la voie la mo de la mesure) et (3) qu’elle réalise un juste et libertés des personnes concernées (exi mesure).
Quant à l’objectif poursuivi par l’
12. Ni le dispositif de l’accord de coopération du de coopération ne précise l’(les) objectif(s) apparait toutefois, à la lecture de l’Exposé gé législatif, que le CST (et l’extension de son visiteurs d’accéder, dans des conditions beauc et aux facilités de ces secteurs où le respect possible et/ou vérifiable et applicable »2. L’Ex le risque de transmission du virus entre les lorsqu’elles se trouvent dans des circonstances du coronavirus COVID-19, comme un niveau vaccination dans cette région ou communau vaccinées avec des personnes non vaccinées aérosols »3.
Cet outil peut, selon les auteurs toute une série d’activités doivent être à nouv pas le lien entre les mesures de fermeture d éviter) et l’existence d’une saturation hospit surcharge grave des hôpitaux au cours de l’an publiques ont décidé de fermer plusieurs sec l’Exposé général de l’avant-projet d’accord de l’objectif de l’introduction du CST (et do lieu dans ce cadre) est de limiter la circul
Exposé général, p. 13 Exposé général, p. 18 Exposé général, p. 8
saturation du système hospitalier, tout déterminés.
13. L’Autorité constate qu’un tel objectif est bie que la finalité des traitements de données q comme c’est le cas pour les traitements de do doit être définie dans la norme qui impose ce se déduire des travaux préparatoires de la nor œuvre. La finalité des traitements de do du CST (à savoir l’objectif du CST) doit d 14 juillet 2021, à défaut de quoi l’accor RGPD.
Quant à l’exigence d’efficacité et
14. Pour que l’ingérence causée par le CST dans être justifiée, l’Autorité rappelle qu’il faut que l’objectif qui est poursuivi.
15. À ce propos, l’Autorité relève que plusieurs étu instituts de santé publique, tendent à montre que les personnes vaccinées puissent être in variant Delta qui est particulièrement conta déterminer si, au moment du prélèvement, la il n’est pas exclu que cette personne puisse réalisation de ce test. En outre, même si la fia plus, bien qu’il apparaisse qu’une infection réc pas totalement.
Au vu de ces éléments, l’Auto sentiment de sécurité puisque les personnes v CST leur permettant d’accéder aux « évèneme la super propagation sont les plus probable infectées et transmettre le virus ; ce qui po poursuivi. L’Autorité invite les auteurs du recours au CST en prenant en compte ce
16. En outre, l’Autorité rappelle que les auteurs du CST – si des mesures moins attentatoires au par exemple, le maintien des protocoles act maintien des gestes barrières, la mise en pla purification de l’air, etc.) ne pourraient pas p
Exposé général, p. 9
un niveau acceptable afin d’éviter une surcha de secteurs déterminés. L’Autorité invite les d’autres voies moins attentatoires aux d que celles-ci se sont révélées insuffisan CST est donc apparu comme la mesure la l’Exposé général de l’avant-projet d’acco
Quant à l’exigence de proportion
17. Si l’efficacité et la nécessité du CST sont dém proportionnée (au sens strict) à l’objectif pours équilibre entre les différents intérêts en prés d’autres termes, il faut qu’il y ait un équilib vie privée et à la protection des données et permet effectivement d’atteindre – le doivent donc être plus importants que les inc À nouveau, il faut être en mesure de démontr œuvre du CST et de l’extension de son c perspective, l’Autorité rappelle que dans son a cause l’utilisation d’un Covid Safe Ticket ne sa la remise de l’avis] que si celle-ci est stricteme l’accès à des évènements de masse, à l’exclu ou des évènements de la vie quotidienne ».
O vise à permettre une extension du champ d’ entraine, de ce fait, une ingérence particulière des individus.
18. L’Autorité invite les auteurs du projet à par l’extension du CST (en particulier : pro lesquels un CST est imposé, limiter la circu surcharge hospitalière maintenir les frontières inconvénients et les risques (y compris, générer6, le risque d’accoutumance et de norm aux droits fondamentaux et le risque de « gliss
19. Par ailleurs, l’Autorité comprend que le systè directe ou indirecte concernant les perso terminaux de vérifications (e.g. téléphones p
Le Centre interfédéral indépendant pour l’égal invite à la vigilance face au risque d’une banalisation de (https://www.unia.be/fr/articles/le-pass-sanitaire-banalis
validité du CST. L’absence complète de collec mesure au vu du risque important que la co respect de la vie privée (présence d’une pe potentiellement plusieurs fois par jour). Comm l’Autorité insiste pour que les auteurs du coopération du 14 juillet, que toute colle Au vu du risque important, l’Autorité recomma données directes ou indirectes n’est collectée
B. Sur les garanties nécessai la prévisibilité et la proport au CST
20. Dans l’hypothèse où les auteurs du projet extension du champ d’application matériel et caractère légitime, nécessaire et proportio déterminant les modalités de cette extension a de qualité des normes.
L’obligation d’adopter une norme 2021) ou activer (à partir du 1er n
21. L’Autorité constate que l’avant-projet d’acco possibilité pour les entités fédérées d’imposer et établissements pour lesquels l’utilisation du décret ou une ordonnance qui le prévoit
22. Cette exigence, qui garantit que toute extens peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées rencontre le principe de légalité consacré
23. L’Autorité attire d’ores et déjà l’attention devront, au moment de l’adoption des norm secteur par secteur, type d’établisseme proportionnalité de la mesure, en particul et chiffrés, (1) que les lieux dont l’accès est co présentent effectivement un risque impo du virus et (2) que des mesures alternative
Voir nouveaux articles 2bis, 13bis, 13ter de l’a projet d’accord de coopération de rang législatif.
protocoles en vigueur dans les secteurs conce du virus dans des proportions qui permetten surcharge hospitalière. Au vu de l’ingérence personnes concernées, la justification de la devra être particulièrement rigoureuse.
Les circonstances dans lesquelles
24. L’avant-projet d’accord de coopération de ra fédérées (voire les bourgmestres et gouvern CST au fait que « les conditions épidémi que ces conditions épidémiologiques « seront il ne fournit pas les critères qui doivent guider
25. Or l’article 22 de la Constitution impose que définie en des termes suffisamment précis q hypothèses dans lesquelles le législateur auto
26. Afin d’assurer une prévisibilité suffisant peut être étendu ou activé par les entit projet d’accord de coopération de rang devra évaluer si « les conditions épidém activation du CST, étant entendu que c l’objectif poursuivi par le CST (à savoir – virus dans la population afin d’éviter une satur fermetures de secteurs déterminés).
La définition de l’« évènement de
27. La notion d’« évènement de masse » e article 1 § 1, 11° de l’accord de coopératio d’accord de coopération de rang législatif puis déroulant selon les modalités particulières re prendre, telles que prévues dans (i) l’arrêté
Sous réserve de l’admissibilité d’une telle administratif dont l’examen ne ressort pas de la compéte Nouveaux articles 13bis § 1, 13bis § 3, 13ter 2021, tels que modifiés par l’avant-projet d’accord de co Nouvel article 13bis § 5 de l’accord de coopé de coopération de rang législatif. Dans l’exposé général, il est fait référence, « l’hôpital et/ou au taux de reproduction par région ou co CST, ces indicateurs – en particulier les indicateurs hospit semblent les plus pertinents.
L’Autorité relève, d’ailleurs, vaccination, que le critère qui est employé (à partir du hôpitaux par des patients atteints du Covid (https://www
d’urgence pour limiter la propagation du coro ministériel ultérieur, ou, (iii) un arrêté conform aux mesures de police administrative lors d’un coopération d’exécution tel que visé à l’article 1980 de réformes institutionnelles ou conform par un COVID Safe Ticket ou par des mesures
28. Comme l’Autorité l’a déjà souligné dans son précise pas ni n’encadre ce qu’il faut ent donc pas le besoin de sécurité juridique être qualifié d’« évènement de masse » dans préciser par exemple si un événement de d’« évènement de masse ». La réponse à c du dispositif qui doit, au terme du princip législatif adoptée par une assemblée délib pouvoir que le pouvoir législatif la compétence le seuil minimal à partir duquel un évènement e de légalité. Le nouvel article 1 § 1, 11° ser
29. L’Autorité rappelle, en outre, que la définitio respect des principes de nécessité et de nouvel article 13bis § 2, 3° de l’accord de de coopération de rang législatif, permet aux Ticket pour les visiteurs d’événements de mas dérogation au décret en vigueur sur les mesur du coronavirus COVID-19 ou à l’accord de d’imposer des règles plus strictes »13,14. L’Auto de déterminer le seuil d’un « évènem éventuel critère quant à l’ampleur de permet de s’affranchir du concept d’« évèn extension disproportionnée de la notion d’accord de coopération de rang législatif ma balises en la matière et d’assurer un niveau l’ensemble de la population belge en ce qu auteurs à réviser ce nouvel article 13bis
A ce propos, l’Autorité souligne que le princi laquelle un évènement est un « évènement de masse » s fonction de la taille de l’espace dans lequel se rassemble L’Autorité souligne. A quoi renvoie le vocable « décret » ? S’agit-il la loi pandémie ?
La possibilité pour les entités féd
31. Cette possibilité de déléguer aux org évènements la décision d’exiger (ou non regard de l’obligation positive qui pèse sur l’E droit à la protection de la vie privée et les autr de légalité consacré par l’article 22 de la Con d’assurer un niveau de protection équ décision d’avoir recours au CST, qui est u privée des personnes concernées, ne peut pa
32. En outre, l’Autorité rappelle que la création données à caractère personnel qui doivent, co bases de licéité énoncées à l’article 6.1 du R réalisés dans le cadre de l’utilisation d’un CS respect d’une obligation légale à laquelle du RGPD). En effet, aucune autre base d invoquée pour légitimer les traitements
33. L’avant-projet d’accord de coopération doit traitements de données à caractère person l’appréciation des organisateurs et exploitant une insécurité juridique manifeste en la matiè pourra être exigé par les organisateurs e dans la mesure où ceux-ci sont soumis
Le consentement, en particulier, ne peut jama dans le cadre du recours au CST, car il ne sera rarement
d’un CST. La norme adoptée par les entités fé de recourir au CST ne s’impose que si l’a attentatoires au droit à la protection des donn ventilation) s’avère impossible selon les critère § 2 de l’accord de coopération du 14 juil
La possibilité pour les bourgmest d’application du CST
34. L’avant-projet d’accord de coopération e gouverneurs, lorsque les circonstances épid des « évènements de masse » dont l’acc d’imposer le recours à un CST pour un év
35. Afin que les traitements de données réal RGPD), les auteurs du projet doivent s’assu bourgmestres et aux gouverneurs (y compris compétent, selon le mode envisagé ») sont co et administratif.
36. En outre, l’Autorité souligne qu’afin d’assure lesquelles les bourgmestres et gouverneurs p imposer un CST et pour les mêmes motifs coopération de rang législatif doit clarif Group évaluera « les conditions épidém doivent être cohérents au regard de l’objectif
37. De plus, l’Autorité rappelle que la définitio essentiel du dispositif du CST et qu’il conv élément essentiel soit déterminé par une
Les modalités supplémentaires po
38. Le nouvel article 13 § 5 de l’accord de coopéra d’accord de coopération de rang législatif, événement de masse, à une expérience et un lesquels l’utilisation du COVID Safe Ticket p certificat COVID numérique de l’UE ou sur ba justifiées par l’intérêt public dans le domaine d
Voyez les nouveaux articles 13bis § 3 et 13te par l’avant-projet d’accord de coopération de rang législa
COVID-19, tout en respectant et justifiant le p de coopération d’exécution tel que visé à l’ar août 1980 de réformes institutionnelles ou tou
39. En exécution de cette disposition, l’article 7 § prévoit que les organisateurs peuvent choisi rapides de détection d’antigènes reconn légalement qualifiés afin de permettre aux néanmoins accéder à l’évènement. Comme l cette possibilité participe à assurer la pr
40. Toujours en exécution du nouvel article 13 § 7 § 2 de l’avant-projet d’accord de coopéra évènement de masse de plus d’un jour p pour les visiteurs (tel qu'un bracelet) q l'utilisateur d'entrer sans devoir se fair Ticket ». L’article 7 § 2 de l’avant-proje « L’accessoire mis à disposition par l'organisa la protection des données et à la vie privée […] minimal des données, à la détermination de l de conservation des données à caractère perso Afin de respecter le principe de minim essentiel que l’accessoire, tel que le bra en effet, éviter que les modalités de cet acc publiquement le certificat (vaccination, test o CST (puisque la durée de validité du CST v Toutefois, l’Autorité souligne qu’il existe de garantisse la confidentialité des données si tra (i) les informations sur le bracelet peuvent ê l’entrée ou à la sortie puissent lire ces bracele (ii) les bracelets peuvent être anonymisés ou avec un numéro aléatoire (qui peut seuleme trace de la durée de validité de chaque numé
41. L’article 7 § 3 de l’avant-projet d’accord de co rendent au projet pilote ou à l'événement de m Safe Ticket valide chaque fois qu'ils quittent l de pouvoir y retourner »17. Comme l’Autorité n’aperçoit pas pourquoi le CST devrait être pr ne cadre pas avec sa finalité. A moins qu
C’est l’Autorité qui souligne
présentation du CST à la sortie de ce d’accord de coopération d’exécution sera
Détermination des lieux pour les appliquée
42. L’article 1 § 1, 21° l’accord de coopération d d’accord de coopération de rang législatif, d lesquels l’utilisation du CST peut être appliqué « 1° Établissements de l’Horeca : tout lie les conditions d’accès, dont l’activité princ des repas et/ou des boissons pour co établissements de restauration et les déb 2° Dancings et discothèques : établissem salles où l’activité principale est la danse 3° Centres de sport et de fitness : tou conformément à ses statuts, est d’orga sportives ou de fitness ;
4° Foires commerciales et congrès : son entreprises ou des organisations, généra démontrer leurs nouveaux produits et s d’un certain thème, à laquelle partic 5° établissements relevant des secteurs définis plus précisément dans un accord 92bis, § 1er, troisième alinéa, de la loi sp 6° les établissements de soins résidentiel soins résidentiels, centres de réhabilitatio (SASPE), établissements pour personnes les établissements pour personnes souffr
43. En exécution de cette disposition, l’article 8 d la liste des « établissements relevant des établissements suivants : salles de théâtre, sa pour les arts de la scène, centres culturels e cirque, cinémas, musées, (indoor) parcs d'att centres de sport (ou où la majorité des activit
44. L’Autorité souligne que la liste des lieux da établie de manière adéquate et justifié L’Autorité rappelle que l’extension du champ
importante dans le droit à la protection des dûment justifiée. Comme il ressort de l’Expos rang législatif, le CST ne devrait pouvoir être super propagation sont les plus probables demandeur à justifier, dans la mesure du lieux visés par le nouvel article 1 § 1, 21 l’article 8 de l’avant-projet d’accord de l’Exposé général avance quelques éléments champ d’application potentiel du CST. Si, pour constate que pour certains lieux et événemen que l’Exposé général n’explicite pas pourquo notamment, les salles de théâtre, les cinémas la transmission et/ou la super propagation son
PAR CES MOTIFS,
L’Autorité estime que les modification projets : Inscrire dans le dispositif de l’avant-pr précise et concrète des traitements d (cons. 13) ;
Justifier la pertinence et la nécessité d justification dans l’Exposé général de (cons. 15-16) ;
Démontrer que les avantages de l’exte qu’elle génère (cons. 18) ;
Inscrire explicitement, dans l’accord d indirecte des données est interdite (co
Indiquer, dans l’avant-projet d’accord desquels le RAG devra évaluer si « extension ou une activation du CST (c
Intégrer, dans l’avant-projet d’accord notion d’ « évènement de masse » - o évènement est un « évènement de ma les principes de nécessité et de propo
Ne pas autoriser un recours facultatif a et exploitants de certains lieux ou évè
Supprimer ou justifier, dans l’avant-pr présenter un CST pour pouvoir sortir 41) ;
Justifier, à l’aide d’éléments objectifs e de coopération pour l’application du C de l’avant-projet d’accord de coopérat
L’Autorité attire l’attention sur les éléme
Les législateurs des entités fédérées d activant l’extension du CST, justifie d’établissement par type d’établisseme 23).
Les organisateurs d’événements de m qu’ils peuvent distribuer aux visiteurs permettre d'entrer sans devoir se fai personnes concernées à dévoiler rétablissement) à partir duquel elles o
Les auteurs des avant-projets doivent aux bourgmestres et aux gouverneu d’entité fédéral compétent, selon le m du droit constitutionnel et administrat
Pour le Centre de Connaissances, Alexandra Jaspar, Directrice
Advie
Het kenniscentrum van de gegevensbescherm Aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps, Montjoye en de heer Bart Preneel;
Gezien de op 9 september 2021 ontvangen a Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Van
Gezien de door verzoekster ingeroepen uiters
Gezien de op 14 en 15 september 2021 ontva
brengt op 23 september 2021 het volgende a
DOEL EN ACHTERGROND V
3. Het voorontwerp van wetgevend samen
(1) correctie van verscheidene materiël 14 juli 2021;
(2) Uitbreiding van de materiële en tem (hierna "CST" genoemd):
2° Danslokalen en discotheken : amusementsb in het dansen op muziek;
3° Sport- en fitnesscentra : elke entiteit waar bestaat in het organiseren van sportevenementen of spo