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Wetsontwerp portant assentiment à la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du Travail au cours de sa 96° session qui s’est tenue à Genève le 14 juin 2007

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2210 Wetsontwerp 📅 2007-06-14 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Reynaert, Vicky (Vooruit)

📁 Dossier 55-2210 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

🗳️ Votes

Intervenants (1)

longueur hors tout (LHT)

Texte intégral

23 septembre 2021 de Belgique Conformément à l’article 8, § 1, 1°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée

SOMMAIRE

Pages portant assentiment à la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale qui s’est tenue à Genève le 14 juin 2007 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

La convention n° 188 offre une protection spécifique aux pêcheurs. Elle vise à assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en fixant des normes minimales. Les nouvelles normes contiennent des dispositions qui visent à garantir aux travailleurs du secteur de la pêche: • de meilleures conditions sanitaires et de sécurité au travail, des soins médicaux en mer et à terre pour les marins blessés ou malades; • des temps de repos suffisants pour leur santé et leur sécurité; • la protection d’un accord d’engagement; • dans la mesure prévue par la législation nationale, le même niveau de protection de sécurité sociale que les autres travailleurs.

Les dispositions de la convention visent aussi à garantir que les bateaux de pêche sont construits et entretenus de manière à ce que les travailleurs du secteur aient des conditions de vie qui tiennent compte des longues périodes qu’ils passent à bord et en mer. La convention contribue à prévenir les formes inacceptables de travail pour l’ensemble des pêcheurs et notamment pour les travailleurs migrants dans ce secteur.

Elle inclut des réglementations en matière de recrutement et d’enquêtes en cas de plaintes des pêcheurs. Cela permet de mieux lutter contre le travail forcé, la traite des êtres humains et d’autres pratiques abusives. Les États ayant ratifié la convention s’engagent à exercer un contrôle sur les navires de pêche, à travers des inspections, des rapports, un suivi des procédures de plainte, des sanctions et des mesures correctrices

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La convention que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre assentiment concerne le travail dans le secteur de la pêche. La Convention n° 188 sur le travail dans la pêche a la Conférence internationale du Travail organisée à Genève, à une large majorité par 437 voix pour, 2 voix contre et 22 abstentions. L’ensemble des représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs présents des 27 États membres de l’Union européenne ont voté en faveur de l’adoption de la convention.

Ce vote est l’aboutissement d’un processus de débats et d’accords entre personnes directement concernées par l’industrie de la pêche. Conformément à la structure tripartite de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les débats se sont déroulés entre représentants de gouvernements, d’employeurs (armateurs à la pêche) et les pêcheurs eux-mêmes. Les normes de la convention sont complétées par la recommandation (n° 199) – instrument non contraignant – sur le travail dans la pêche qui fournit des conseils aux États membres sur la façon de mettre en œuvre ces dispositions et par deux séries de directives: directives pour l’inspection par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche et directives pour les agents chargés du contrôle par l’État du port effectuant des inspections en application de la convention.

La convention sur le travail dans la pêche est entrée en vigueur le 16 novembre 2017, elle est d’ores et déjà ratifiée par 18 États membres de l’OIT, tous des États côtiers. Comme l’indique l’exposé des motifs, la législation belge sera conforme à l’instrument adopté par la Conférence internationale du Travail, moyennant la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche et ses arrêtés d’exécution visant à répondre aux exigences de la convention ainsi que certaines adaptations de la législation existante.

La loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche transpose la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche).

Dans ses dispositions, la loi précitée a déjà prévu la conformité à la convention no 188. a pour objectif de créer un système propre à assurer le respect des prescriptions de la convention sur le travail dans la pêche et des lois, arrêtés, conventions collectives de travail et toute autre mesure d’application leur donnant effet, notamment par l’instauration d’inspections régulières, par la rédaction de rapports, par l’introduction d’un système de certification et de déclaration de conformité, par l’établissement d’une procédure pour le traitement des plaintes, par des mesures de suivi et par un système efficace de sanctions.

Il faut noter que certains articles de la convention relèvent de la compétence des entités fédérées. Les assemblées de ces dernières doivent donc également donner leur assentiment à la convention sur le travail dans la pêche. Contexte Le secteur de la pêche est une source d’emplois importante dans le monde. Plus de 38 millions de personnes travaillent dans la pêche de capture. Des centaines de millions de familles et leur entourage dépendent de ce secteur pour assurer leur subsistance.

Vu la spécificité du secteur de la pêche et ses conditions de travail et de vie particulières, les pêcheurs doivent bénéficier d’une protection spéciale. Ceux-ci se heurtent trop souvent à de graves problèmes quant à leurs conditions de travail, qu’il s’agisse des pratiques de travail informelles, des conditions météorologiques, de la saisonnalité ou de la nature habituellement dangereuse du travail.

Le travail forcé, la traite des êtres humains et l’exploitation de la main-d’œuvre immigrée dans la pêche sont aussi de grandes sources d’inquiétude à l’échelle mondiale. Souvent, les législations et réglementations qui protègent les pêcheurs ne sont pas claires, ou n’existent pas. L’Organisation internationale du Travail reconnaît que la pêche est l’une des professions les plus dangereuses.

Les dangers proviennent aussi bien de la mer elle-même, que de la nature de la prise et de la technique de pêche, que de l’effort continu et souvent éreintant nécessaire outre l’imprévisibilité liée à la recherche et à la récolte des ressources marines. Trop d’accidents du travail et de lésions professionnelles sont à déplorer. Nombre de ceux qui gagnent leur vie dans ce secteur sont payés en tout ou partie en fonction de la prise et un grand nombre travaillent à leur compte ou sont considérés comme indépendants par la législation nationale.

La pêche, qu’elle soit industrielle ou à petite échelle, est confrontée aux effets de la mondialisation. Les poissons qui longtemps ont été consommés localement sont maintenant conditionnés et acheminés à l’autre bout du monde. Il en résulte que dans certaines régions du monde les pêcheurs doivent aller de plus en plus loin des côtes pour atteindre les ressources marines. Ces défis accentuent l’importance, tant pour les pêcheurs, les armateurs, les industries piscicoles que les consommateurs de garantir que le secteur de la pêche soit couvert par un droit du travail qui protège les pêcheurs et contribue à rendre cette profession attrayante et viable.

La décision de l’OIT d’élaborer un nouvel instrument pour le secteur de la pêche vise dès lors à surmonter le déficit de travail décent des quelque 38 millions d’hommes et de femmes employés du secteur. Étendre le filet de la protection sociale et du travail décent aux pêcheurs est une part importante de l’engagement de l’OIT pour la justice sociale. L’élaboration de nouvelles normes pour le secteur de la pêche s’explique aussi par la nécessité de mettre à jour les dispositions des normes existantes de l’OIT visant les pêcheurs, considérées pour l’essentiel comme obsolètes.

Les conventions pertinentes, adoptées en 1959 et 1966, devaient ainsi être révisées de manière à refléter l’évolution du secteur. D’autre part, les normes existantes étaient peu ratifiées et de nombreux pêcheurs étaient exclus de leur champ d’application, en particulier les petits pêcheurs et les artisans pêcheurs, autrement dit ceux travaillant sur de petites embarcations. Par ailleurs, ces instruments n’abordaient pas toutes les questions pouvant être traitées effectivement dans une norme internationale, notamment la sécurité et la santé au travail.

La convention vise ainsi à instaurer un instrument unique et cohérent pour compléter les normes internationales en matière de conditions de vie et de travail dans le secteur de la pêche, et incorpore des normes révisées et actualisées tirées de conventions et de recommandations internationales existantes applicables aux pêcheurs, ainsi que les principes fondamentaux consacrés dans d’autres conventions internationales sur le travail.

Elle révise les conventions internationales suivantes consacrées au secteur de la pêche, à savoir les conventions concernant l’âge minimum des pêcheurs (n° 112), l’examen médical des pêcheurs (n° 113), le contrat d’engagement des pêcheurs (n° 114), le logement à bord des bateaux de pêche (n° 126). Par ailleurs, notons que les navires de pêche sont exclus du champ d’application de la convention sur le travail maritime, 2006.

Concernant le volet sécurité sociale, la convention n° 102 établit les principes généraux de la protection sociale mais exclut spécifiquement de son champ d’application les gens de mer et les pêcheurs, à l’instar des normes les plus élevées en matière de sécurité sociale. En raison des spécificités du secteur de la pêche, des dispositions relatives à la protection des gens de mer et des pêcheurs ont été établies dans des conventions séparées.

Les droits à la sécurité sociale des pêcheurs ont notamment été traités dans la Convention (n° 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, la Convention (n° 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946, plus tard révisée par la Convention (n° 165) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1987. Ces conventions ont été révisées par la Convention du travail maritime, 2006, qui ne tient cependant pas compte des navires de pêche.

En conséquence, en 2007, la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche a été adoptée, établissant un certain nombre de dispositions pour veiller à ce que les pêcheurs bénéficient de la sécurité sociale de manière égale et appropriée. Toutefois, le préambule de la convention n° 188 fait clairement référence à la convention n° 102, ce qui souligne sa pertinence vis-à-vis des dispositions de la convention n° 188.

Plus particulièrement, les définitions qui sont données, dans la convention n° 102, des éventualités couvertes par la sécurité sociale, notamment les soins médicaux, accidents du travail et maladies professionnelles, prestations de survivant en cas d’accident du travail, ainsi que les principes généraux énoncés, présentent un intérêt pour l’application et la compréhension des dispositions de la partie VI de la convention n° 188.

De même, la recommandation n° 202 sur les socles de protection sociale fournit, en outre, la guidance nécessaire aux États parties en vue de rencontrer les objectifs de la convention n° 188.

Au niveau européen, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’Union dans le secteur de la pêche maritime, à savoir la Confédération générale (Europêche).

Cette directive est entrée en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention sur le travail dans la pêche de l’OIT. Elle devait être transposée par les États membres pour le 15 novembre 2019 au plus tard. Examen de la Convention L’objectif de la présente convention est d’assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en fixant des normes minimales. — de meilleures conditions sanitaires et de sécurité — des temps de repos suffisants pour leur santé et — la protection d’un accord d’engagement; — dans la mesure prévue par la législation nationale,

de plainte, des sanctions et des mesures correctrices. Ils peuvent également inspecter les navires de pêche faisant escale dans leurs ports et prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les marins à bord ne travaillent pas dans des conditions dangereuses pour leur sécurité ou leur santé. Cette dernière disposition vise à retirer de la circulation maritime les navires imposant des conditions de vie et de travail inacceptables, au détriment des exploitants responsables.

La convention sur le travail dans la pêche a délibérément été élaborée pour permettre une certaine souplesse dans l’application de ses dispositions. Reconnaissant que de nombreux pays pourraient ne pas disposer des institutions ou infrastructures nécessaires à l’application immédiate de toutes ses exigences, la convention prévoit un mécanisme juridique innovant qui autorise les États à mettre progressivement en place certaines de ses dispositions.

L’objectif est d’encourager les États à ratifier le texte au plus vite, puis à mettre en place un plan visant à étendre véritablement la protection à tous les pêcheurs. Cette approche stimule les consultations au niveau national pour réviser ou établir des lois et réglementations nationales et d’autres mesures relatives à la vie des pêcheurs. Les discussions entre gouvernements et représentants des armateurs et des pêcheurs constituent un élément essentiel de la convention.

En raison de la variété des situations de travail des pêcheurs, la convention tient compte des disparités de taille entre les bateaux de pêche et des types d’opérations de pêche. Elle impose des prescriptions plus strictes à certains navires (par exemple les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer) et accorde des dérogations à d’autres navires.

La convention est structurée en neuf parties distinctes. La première reprend des définitions et son champ d’application, y compris des dispositions en vue de l’éventuelle exclusion de certains pêcheurs et navires de pêche, ainsi que d’autres formes de flexibilité pour les États ayant ratifié la convention. La deuxième partie contient les principes généraux concernant la mise en œuvre, l’autorité compétente et la coordination entre les autorités concernées pour le secteur de la pêche ainsi que les responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs.

La troisième partie traite des conditions minimales requises pour le travail à bord des navires de pêche, dont l’âge minimum et l’examen médical. La quatrième partie détaille les conditions de

service dont la composition de l’équipage, la durée du repos, la liste d’équipage, l’accord d’engagement du pêcheur, le rapatriement, le recrutement et placement des pêcheurs, le paiement des pêcheurs. La partie cinq concerne le logement et l’alimentation à bord des navires de pêche. La partie six examine les soins médicaux, la protection de la santé et sécurité au travail, la sécurité sociale ainsi que la prévention des accidents du travail et la protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail.

La partie sept traite du respect et de l’application de la présente convention. Elle s’intéresse aux responsabilités de l’État du pavillon et à l’inspection, par l’État du port, des navires de pêche étrangers. La partie huit présente la possibilité d’amendement des annexes de la convention par la Conférence internationale du Travail. Enfin, la partie neuf contient les dispositions finales, principalement au sujet de la ratification, de l’entrée en vigueur et de la faculté de dénonciation

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Le préambule de la convention ne crée pas d’obligations juridiques. Il expose la base de la convention et sa relation avec d’autres conventions et instruments internationaux, et fournit des précisions quant à son adoption. La partie I porte sur les définitions et le champ d’application de la convention. L’article 1 contient des définitions générales des termes utilisés à plusieurs reprises dans la convention.

La définition de l’expression “pêche commerciale” est large; seules la pêche de subsistance et la pêche de loisir sont expressément exclues de son champ d’application. Le terme “consultation” est largement utilisé dans la convention. Cela reflète la nécessité de consulter les partenaires sociaux, et plus particulièrement les organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs concernés, et de les associer au processus d’élaboration et d’adoption de nouvelles législations.

La consultation par l’autorité compétente des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs est prévue dans la législation belge par la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur aux articles 67 et 68 traitant de la commission paritaire de la pêche maritime.

La définition du terme “pêcheur” est large et couvre toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit, ou exerçant une profession, à bord d’un navire de pêche. Celle d’armateur désigne le propriétaire du navire ou toute entité ou personne à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire. Il sera examiné s’il est opportun d’adapter la législation belge afin d’étendre la définition de pêcheur aux pêcheurs fluviaux ou s’il est fait usage de la possibilité offerte par l’article 3 de la convention qui permet d’exclure du champ d’application certaines catégories de pêcheurs.

La définition d’armateur sera révisée dans la législation belge. L’accord d’engagement du pêcheur recouvrant le contrat d’emploi, le contrat d’engagement ou tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire est prévu à l’article 4 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, sous la dénomination de contrat d’engagement pour la pêche maritime, et au chapitre 2 de l’arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Pour ce qui concerne les pêcheurs fluviaux, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d’application. La convention s’applique à toutes les catégories et tailles de navires de pêche commerciale, afin de protéger le plus grand nombre possible de pêcheurs dans le monde. Il sera examiné s’il est opportun d’adapter la législation belge afin d’étendre la notion de navire de pêche à ceux opérant sur les cours d’eau (pêche fluviale) ou s’il est fait usage de la possibilité offerte par l’article 3 de la convention qui permet d’exclure du champ d’application certaines catégories de navires de pêche.

Le terme longueur sera défini dans la législation belge. Il ne sera pas fait usage de la jauge brute et de la longueur hors tout comme critère de mesure. En ce qui concerne les services de recrutement et de placement, il s’agit d’une compétence des entités fédérées. Le terme “patron”, désignant le pêcheur chargé du commandement d’un navire de pêche, devra faire l’objet d’un examen dans la législation belge.

En effet, la réglementation belge vise à la fois le capitaine (terme

général pour tout type de navire) et le patron (terme particulier pour les navires de pêche). La définition du patron se retrouve à l’article 1, 10°, de l’arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, le terme capitaine à l’article 1er, 3. de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime et à l’article 1er, 1°, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.

Il sera vérifié si une uniformisation de la terminologie est nécessaire. L’article 2 définit le champ d’application de la convention qui s’applique, sauf disposition contraire, à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale. Comme mentionné précédemment, il sera examiné si la législation belge doit être adaptée et étendue en ce sens ou s’il est fait usage des possibilités offertes par l’article 3 de la convention.

La convention reconnaît qu’il peut exister des cas où la qualification commerciale de certaines opérations de pêche n’est pas évidente. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention laisse le soin à l’autorité compétente de déterminer, en cas de doute sur l’affectation d’un navire à la pêche commerciale et après avoir dûment consulté les partenaires sociaux, si ces navires sont couverts par la convention.

Cette possibilité sera reprise dans la législation belge. Enfin, le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit la possibilité pour tout État membre, après consultation avec les partenaires sociaux, d’étendre aux navires plus petits la protection prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur les grands navires (d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres). L’article 3 accorde une certaine souplesse aux États membres en leur permettant d’exclure, après consultation avec les partenaires sociaux et sous certaines conditions, des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche (notamment ceux opérant sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux) des prescriptions de la convention ou de certaines de ses dispositions.

En Belgique, les pêcheurs fluviaux tombent sous la commission paritaire 100 (ouvriers) ou 200 (employés). Ils sont soumis aux règles de droit commun et ne sont pas visés par la Loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, qui ne concerne que la pêche maritime. Il conviendra d’examiner s’il est opportun de soumettre cette catégorie de pêcheurs et de navires de pêche aux prescriptions de la convention.

Lorsque des exclusions sont autorisées en vertu de l’article 3, l’autorité compétente doit, si les circonstances le permettent, prendre les mesures voulues pour étendre progressivement les prescriptions de la convention aux catégories de pêcheurs et de navires de pêche visées par ces exclusions. L’objectif final étant que tous les navires de pêche et tous les pêcheurs soient à terme couverts par la convention.

Ces mesures seront prévues dans la législation belge s’il est fait usage de cette possibilité. Dans leur premier rapport détaillé sur l’application de la convention, les États membres devront préciser les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues, donner les motifs de ces exclusions, exposer les positions respectives exprimées au cours des consultations à cet égard et décrire toute mesure prise pour assurer une protection équivalente aux catégories exclues.

Ils devront également préciser leur position à ce sujet dans leurs rapports ultérieurs. L’article 4 vise à faire en sorte que les États membres puissent ratifier la convention et appliquer progressivement l’ensemble des mesures de protection prévues. La mise en œuvre progressive permet temporairement l’application partielle de certaines dispositions spécifiques de la convention, sous réserve que l’État membre concerné prévoie les mesures nécessaires pour les appliquer pleinement dans un avenir prévisible.

La mise en œuvre progressive de ces dispositions ne peut être décidée que sur la base d’un plan établi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La souplesse prévue à l’article 4 est limitée dans son champ d’application et dans le temps et devra être justifiée dans les rapports sur l’application de la convention. L’opportunité d’une mise en œuvre progressive de certaines dispositions de la convention sera examinée.

L’article 5 concerne le critère de mesure et les options qui s’offrent aux États membres lorsque des équivalences peuvent être établies. La convention envisage ces possibilités pour établir des normes communes acceptables pour mesurer les différents types de navires de pêche, de sorte que les prescriptions s’appliquent de manière équitable d’un pays à l’autre. La possibilité est ainsi donnée à l’autorité compétente, après consultation, d’utiliser la longueur hors tout à la place de la longueur comme critère de mesure ou la jauge brute à la place de la longueur ou de la longueur hors tout.

La Belgique ne fera pas usage de ces dispositions.

La partie II porte sur les principes généraux. L’article 6 prévoit de déterminer le processus législatif pour implémenter la convention. Quel que soit le système en place, un État membre doit, lorsqu’il ratifie la convention, mettre en œuvre et faire respecter toutes les mesures qu’il a adoptées afin de s’acquitter de ses obligations aux termes de la convention. De plus, le paragraphe 2 fait valoir le droit des pêcheurs de continuer à bénéficier de toutes conditions existantes plus favorables, conclues entre armateurs et pêcheurs, que celles prévues par la convention.

L’article 7 prévoit la désignation de l’autorité compétente ou des autorités compétentes par les États membres. Il s’agit de toute autorité habilitée à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition de la convention. Ils doivent également établir des mécanismes de coordination entre les autorités concernées et définir leurs fonctions et responsabilités respectives.

Ces mesures (processus législatif, désignation de l’autorité compétente et mécanismes de coordination) sont définies dans la loi du 12 juin 2020, notamment pour régler la collaboration entre les différents services d’inspection dans un protocole de collaboration. Les responsabilités des armateurs, des patrons et des pêcheurs sont reprises à l’article 8. Chaque partie pouvant influer sur la sécurité de l’exploitation d’un navire de pêche, la responsabilité de la sécurité n’incombe pas uniquement au propriétaire et au patron du navire de pêche; l’équipage doit aussi respecter les bonnes pratiques professionnelles dans le cadre des activités menées en mer.

L’armateur à la pêche a la responsabilité de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour s’acquitter de ses obligations. La responsabilité globale de l’armateur est prévue dans la législation belge: — l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (article 116); — la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (article 24, § 1er et § 2).

Le patron a la responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du fonctionnement sûr du navire, notamment dans les domaines suivants:

— la supervision, afin que les pêcheurs puissent exécuter leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et de santé; — l’organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la sécurité et la santé, y compris la prévention de la fatigue; — la mise à disposition à bord d’une formation de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail; — le respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des bonnes pratiques maritimes.

La réglementation belge est conforme sur ces points. Les responsabilités du patron sont reprises dans l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (articles 115, 118, 119bis, 128, 157bis). L’armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du patron d’émettre un jugement professionnel et de prendre toute décision nécessaire sur des questions impliquant la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.

Cette disposition ne vise en aucun cas à confier le contrôle absolu du navire au patron, mais à lui permettre de prendre des décisions lorsqu’il est question de la sécurité du navire et des personnes à bord, compte tenu que l’armateur n’est pas toujours en mesure d’établir si la sécurité et la santé à bord sont menacées ou compromises. Cette disposition n’existe pas en droit belge et sera ajoutée dans la législation.

Les pêcheurs doivent respecter les ordres légaux du patron et les mesures de sécurité et de santé. La législation belge est conforme à ces dispositions qui sont reprises dans la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (article 16, § 1er). La partie III énonce les conditions minimales devant être respectées pour pouvoir travailler à bord des navires de pêche.

L’article 9 définit un âge minimum pour tout type de travail à bord d’un navire de pêche qui ne peut être inférieur à 16 ans. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et d’autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale

et qui suivent une formation professionnelle en matière En Belgique, on entend par jeune travailleur des travailleurs entre 15 et moins de 18 ans qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. Plus spécifiquement dans le secteur de la pêche: — peut être occupé comme mousse, le jeune âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein et qui a fréquenté les cours complets d’une école professionnelle de pêche; — pour être agréé comme marin pêcheur, le travailleur doit être âgé de 18 ans minimum ou avoir satisfait à l’obligation scolaire à temps partiel.

Afin d’assurer une totale conformité avec la convention, la législation belge sera adaptée afin de ne maintenir que la condition d’âge de 18 ans, sauf pour les mousses visés par la Loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime et sauf les exceptions autorisées par la convention (cf. ci-dessous). Ces matières sont régies par les réglementations suivantes: — l’arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglepêcheur (article 4); — l’arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime (annexe I, règles 2, 4 et 5); — la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime (article 2); — la loi du 16 mars 1971 sur le travail (article 2, chapitre II).

La convention prévoit en outre la possibilité pour l’autorité compétente d’autoriser des personnes âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers lors des vacances scolaires. Les types de travail autorisés, les conditions dans lesquelles ce travail sera entrepris et les périodes de repos requises devront être définis après consultation avec les partenaires sociaux. En Belgique, les mineurs âgés de 15 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps

plein peuvent embarquer à bord des navires de pêche durant les périodes au cours desquelles leur présence à l’école n’est pas obligatoire (Loi du 3 mai 2003 portant pêcheur – article 57). Des interdictions générales pour les jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, peu importe le secteur d’activité, sont reprises dans le Code du bien-être au travail (article X.3-8) et la Loi sur le travail du 16 mars 1971 (articles 9 et 10).

La convention interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans lorsque le travail risque de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Ces types d’activités doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation avec les organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, en tenant compte des risques qu’ils comportent. Toutefois, dans certains cas, les personnes âgées de 16 à 18 ans pourraient être autorisées à exécuter de telles activités.

En règle générale, l’âge minimal requis pour pouvoir travailler à bord d’un navire de pêche est de 18 ans en Belgique, la législation est donc conforme sur ce point. Comme mentionné précédemment, plusieurs dispositions dans la réglementation belge interdisent déjà les travaux qui nuisent aux capacités physiques ou psychologiques des jeunes, menacent leur santé ou compromettent leur moralité: — la loi sur le travail du 16 mars 1971 (articles 9 et 10); — le Code du bien-être au travail (article X.3-8).

Le travail de nuit est également interdit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La convention définit le travail de nuit comme une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. Une dérogation au principe d’interdiction du travail de nuit des mineurs peut être accordée dans des cas restreints prévus par la convention: lorsque le travail de nuit est nécessaire conformément aux programmes ou plans de formation établis; lorsque la nature de la tâche ou le programme de formation agréé exige que les pêcheurs travaillent la nuit, pour autant que l’autorité compétente décide, après consultation, que les tâches à effectuer ne porteront pas préjudice à la santé ou au bien-être du pêcheur.

En Belgique, le travail de nuit pour les jeunes est régi par La Loi sur le travail du 16 mars 1971 (article 34bis). Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures. En principe, les jeunes travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit. Toutefois, des exceptions à ce principe général peuvent être autorisées

par l’autorité compétente ou le Roi pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans. Mais, même en cas de dérogation, le travail de nuit reste interdit entre minuit et quatre heures pour les jeunes travailleurs. Les articles 10, 11 et 12 fixent les prescriptions minimales en matière d’examen médical afin de garantir et de certifier que les pêcheurs sont aptes à exécuter des travaux physiquement exigeants à bord des navires de pêche.

Le principe prédominant est que l’état de santé d’un pêcheur doit être constaté avant que ce dernier ne soit autorisé à travailler à bord d’un navire de pêche. L’article 10 prévoit l’obligation pour tout pêcheur de disposer d’un certificat médical valide attestant de son aptitude à exécuter ses tâches avant de pouvoir travailler à bord d’un navire de pêche. Certaines dérogations peuvent être octroyées par l’autorité compétente, après consultation, mais uniquement pour les pêcheurs travaillant sur des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres ou qui passent normalement moins de trois jours en mer.

Dans les cas urgents, un pêcheur peut être autorisé par l’autorité compétente à travailler à bord d’un navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois jours en mer, sans être en possession d’un certificat médical valide, sous réserve: que ce soit pour une période d’une durée limitée et spécifiée; que ce soit en attendant qu’il puisse obtenir un certificat médical; qu’il soit en possession d’un certificat médical expiré depuis peu.

La réglementation belge est conforme aux prescriptions relatives au certificat médical. Ces dispositions sont reprises dans: et améliorant le statut social du marin pêcheur (article 6, § 3 et § 4); sur l’inspection maritime (article 102 et annexe XX); brevets pour la navigation de pêche maritime (article 8). L’article 11 prévoit l’obligation pour chaque État membre de mettre en place une législation spécifique relative aux examens médicaux qui précise: — la nature des examens médicaux;

— la forme et le contenu des certificats médicaux; — la délivrance du certificat médical par du personnel médical dûment qualifié ou si le certificat concerne seulement la vue par une personne habilitée par l’autorité compétente, ces personnes jouissant d’une totale indépendance professionnelle; — la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des certificats médicaux; — le droit pour un pêcheur d’être réexaminé par du personnel médical indépendant différent au cas où il se verrait refuser un certificat ou imposer des limitations au travail qu’il peut effectuer; — toute autre prescription jugée pertinente par l’autorité compétente.

La législation belge prévoit toutes ces dispositions. Ces matières sont reprises dans l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (articles 1, 102 et annexes

XX, XXIV).

L’article 12 impose des prescriptions supplémentaires pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer. Ainsi, le certificat médical du pêcheur doit au minimum indiquer que son ouïe et sa vue sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire et que celui-ci n’a aucun problème médical de nature à être aggravé par le service en mer ou à le rendre inapte à ce service ou à mettre en danger la sécurité ou la santé d’autres personnes à bord. En outre, la durée de validité du certificat médical est deux ans au maximum, à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas elle est d’un an maximum. Si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage. Dans la législation belge, aucune distinction n’est opérée sur base de la taille du navire ou de la durée du voyage en mer. Tous les pêcheurs sont soumis aux mêmes examens médicaux. Toutes les prescriptions sont rencontrées dans l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (article 102, annexe XX, annexe XXIV). La partie IV traite des conditions de service, c’est-àdire les conditions dans lesquelles le contrat est conclu, l’obligation que le navire dispose d’effectifs qualifiés et

en nombre suffisant pour garantir la sécurité du milieu du travail, la durée du repos, les salaires, le rapatriement, etc. Les articles 13 et 14 concernent les conditions d’équipage et la durée du repos des pêcheurs. L’article 13 prévoit que tout État membre devra adopter une législation ou d’autres mesures imposant certaines responsabilités directement aux armateurs de navires de pêche battant son pavillon, tandis que l’article 14 exige de l’autorité compétente qu’elle fixe elle-même l’effectif minimal et la durée du repos.

Ainsi, l’article 13 précise que les armateurs devront s’assurer: que les effectifs sont suffisants en nombre et en qualité pour garantir la sécurité de navigation et de fonctionnement du navire, sous le contrôle d’un patron compétent; qu’il est octroyé aux pêcheurs des périodes de repos régulières d’une durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé. L’article 14 énonce des prescriptions supplémentaires pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres pour lesquels l’autorité compétente doit fixer un effectif minimal visant à garantir la sécurité de navigation du navire et préciser le nombre de pêcheurs requis ainsi que les qualifications dont ils doivent disposer.

Des prescriptions supplémentaires sont également d’application pour tous les navires de pêche passant plus de trois jours en mer pour lesquels l’autorité compétente doit fixer, après consultation, une durée minimum de repos pour les pêcheurs. Cette durée ne doit pas être inférieure à dix heures par période de 24 heures et à 77 heures par période de sept jours. Toutefois, le paragraphe 2 autorise d’éventuelles dérogations temporaires aux durées de repos fixées, sous certaines conditions.

De plus, le paragraphe 3 accorde davantage de souplesse en envisageant la possibilité pour l’autorité compétente d’établir d’autres prescriptions équivalentes pour l’effectif minimal et les durées de repos, sous certaines conditions et après consultation. La réglementation belge est conforme aux conditions d’équipage et de repos. Les effectifs sont visés par: contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (article 21);

brevets pour la navigation de pêche maritime; sur l’inspection maritime (articles 90, 94, 116bis et 118). Les périodes de repos des pêcheurs sont fixées par Convention collective de travail du 19 juin 2002 portant exécution de la directive des Parlement et Conseil européens du 22 juin 2000. La législation belge a été entretemps adaptée pour être conforme à la directive 2017/159 et reprend expressément la durée minimum de repos dans la Loi du 3 mai 2003.

De plus, l’opportunité de prévoir des dérogations est prévue. La convention accorde aussi au patron d’un navire la souplesse nécessaire pour exiger des pêcheurs des heures de travail supplémentaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer. Ainsi, le patron peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger qu’un pêcheur accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale.

Les pêcheurs devront bénéficier d’une période de repos adéquate suite à la suspension de leurs horaires de repos, dès que la situation sera redevenue normale. Ces dispositions seront prévues dans la législation belge. L’article 15 établit la nécessité de disposer d’une liste d’équipage à bord de tout navire de pêche. Un exemplaire de celle-ci doit être fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après.

De plus, l’autorité compétente doit déterminer à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie. La législation belge est conforme à ces dispositions par application des prescriptions en matière de déclarations Dimona. De plus, il est prévu à l’article 8, § 4, de l’arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime que la compagnie ou le patron communique aux agents chargés du contrôle de la navigation tout embarquement ou débarquement de tous les gens de pêche en indiquant la date d’embarquement et de débarquement, la fonction exercée à bord par les gens de pêche et le nom du navire de pêche concerné.

Les articles 16 à 20 traitent de l’accord d’engagement du pêcheur. Ils comportent des obligations pour les États membres afin de réglementer différents aspects des contrats dont sont titulaires les pêcheurs travaillant sur des navires qui battent leur pavillon. L’accord d’engagement du pêcheur garantit qu’à la fois le pêcheur et l’armateur à la pêche comprennent pleinement les conditions dans lesquelles le pêcheur est engagé.

Tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche doivent être protégés par un accord d’engagement conforme aux dispositions de la convention et qui leur soit compréhensible. En Belgique, le contrat d’engagement pour la pêche maritime est détaillé au chapitre II, section 2 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur et au chapitre 2 de l’arrêté royal du 17 février 2005 portant pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Les États membres sont tenus de prévoir les mentions minimales à inclure dans les accords d’engagement des pêcheurs, sauf dans les cas où l’inclusion de l’une de ces mentions ou de certaines d’entre elles est inutile, la question étant déjà réglée d’une autre manière par la législation nationale ou, le cas échéant, par une convention collective. Elles sont reprises à l’annexe II de la convention. Il s’agit notamment de l’identité du pêcheur et de l’employeur ou l’armateur partie à l’accord, la fonction à laquelle le pêcheur doit être affecté, les vivres à allouer au pêcheur, la rémunération du pêcheur ou encore les périodes de repos qui doivent être assurées au pêcheur.

Certaines de ces dispositions sont déjà reprises dans la législation belge (article 9, § 2, de la loi du 3 mai 2003 pormarin pêcheur). De plus, un modèle de contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime est prévu en annexe de l’arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant pêcheur. La législation belge a été complétée de façon à ce que les mentions manquantes utiles soient reprises.

Les États membres doivent également prévoir la possibilité pour le pêcheur d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure. Ces dispositions seront reprises dans la législation belge. Ils doivent aussi prévoir la tenue des états de service du pêcheur ainsi que les moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement du pêcheur. La législation belge prévoit ces dispositions dans la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat

d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (articles 12, 13 et 14). Pour le règlement des différends, il s’agit d’une compétence du tribunal du travail, compétent pour les contestations relatives aux contrats de travail (article 578, 1°, du code judiciaire). La convention prévoit qu’un exemplaire de l’accord d’engagement soit remis au pêcheur et soit disponible à bord.

La législation belge est conforme à ces dispositions (articles 9 et 11 de la loi du 3 mai 2003 portant pêcheur). En ce qui concerne les armateurs qui exploitent seuls leur navire de pêche, aucun accord d’engagement (tel que prescrit en vertu des articles 16 à 18) n’est exigé. Enfin, l’armateur a la responsabilité de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d’un accord d’engagement écrit et signé par le pêcheur d’une part et l’armateur ou son représentant d’autre part, prévoyant des conditions de vie et de travail décentes à bord du navire.

Si le pêcheur n’est pas engagé ou employé par l’armateur, ce dernier doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent. Ces dispositions seront reprises dans la législation belge. L’article 21 traite du rapatriement des pêcheurs et énonce les prescriptions, obligations et droits des États, des armateurs à la pêche et des pêcheurs. La convention prévoit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les pêcheurs à bord d’un navire de pêche battant leur pavillon et qui entre dans un port étranger aient le droit d’être rapatriés dans les circonstances suivantes: — lorsque l’accord d’engagement du pêcheur a expiré; — lorsque le pêcheur ou l’armateur à la pêche y a mis fin pour des raisons justifiées; — lorsque le pêcheur n’est plus en mesure de s’acquitter des tâches prévues dans l’accord d’engagement ou qu’on ne peut plus attendre de lui qu’il les exécute compte tenu des circonstances; — lorsque les pêcheurs sont transférés du navire vers un port étranger pour les mêmes raisons.

Les frais de rapatriement de ces pêcheurs sont en principe à charge de l’armateur, sauf si le pêcheur a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement. Le droit de l’armateur de recouvrer ces frais auprès d’autres parties contractuellement responsables à cet égard est également prévu. Ces dispositions sont conformes à la réglementation belge et sont reprises dans: contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (articles 45 à 49); — la Convention collective de travail du 26 mars 2015 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du “Zeevissersfonds” modifiant la Convention collective de travail du 13 janvier 2011.

La loi du 3 mai 2003 a entretemps été adaptée en vue d’y reprendre les aspects suivants relatifs au rapatriement: — les États membres sont tenus de déterminer les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs concernés ont droit au rapatriement ainsi que les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés; — l’État du pavillon doit prendre toutes les mesures nécessaires pour le rapatriement du pêcheur si l’armateur à la pêche omet d’y pourvoir.

Il a le droit de recouvrer les frais engagés auprès de l’armateur. L’article 22 concerne le recrutement et le placement des pêcheurs par des services publics et privés, et aborde la question du recours à des agences d’emploi privées dans le secteur de la pêche. Ces matières relèvent de la compétence des entités fédérées et ne sont dès lors pas de notre ressort. Les articles 23 et 24 traitent du paiement des pêcheurs, l’article 23 se réfère aux salaires tandis que l’article 24 porte sur les paiements.

Pour beaucoup de pêcheurs, la pêche est une entreprise où la rémunération à la part découle du produit de la vente de la capture. Certains reçoivent un salaire régulier et une part du produit de la vente de la capture. Il faut donc faire la distinction entre les salaires et les paiements.

L’article 23 ne concerne que les pêcheurs qui perçoivent un salaire. Les États membres sont tenus d’adopter des mesures, après consultation, de façon à ce que tous les pêcheurs qui perçoivent un salaire soient payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers. L’article 24 prescrit aux États membres de veiller à ce que les pêcheurs aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais les paiements reçus, y compris les avances.

La réglementation belge est conforme à ces prescriptions qui sont reprises dans: améliorant le statut social du marin pêcheur (articles 28, 38, 38/1, 40); — la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui s’applique aux pêcheurs pour les questions de protection de la rémunération qui ne sont pas réglées par la loi précitée. La partie V couvre le logement et l’alimentation à bord des navires de pêche.

L’article 25 énonce une prescription générale selon laquelle tout État membre doit adopter des mesures relatives au logement, à la nourriture et à l’eau potable à bord de tous les navires de pêche battant son pavillon. La législation belge couvre ces aspects. L’article 22 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat liorant le statut social du marin pêcheur prévoit des obligations pour l’armateur en termes de logement.

D’autres obligations relatives à la nourriture et l’eau potable sont reprises dans l’arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires belges. L’article 26 comporte des prescriptions plus détaillées en matière de logement, de façon à ce que celui-ci soit d’une qualité et d’une taille suffisantes et qu’il soit équipé de façon adaptée au service du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord.

À cette fin, les États membres doivent prévoir des mesures couvrant les aspects suivants: — l’approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche pour le logement;

— les conditions d’hygiène, de sécurité, de santé et de confort du logement et de la cuisine; — la ventilation, le chauffage, le refroidissement et l’éclairage; — la réduction des bruits et vibrations excessifs; — l’emplacement, la taille, les matériaux de construction, l’ameublement et l’équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement; — les installations sanitaires (toilettes, moyens de lavage, eau chaude et froide); — les procédures d’examen des plaintes relatives aux conditions de logement.

La législation belge prévoit des dispositions à ces sujets. Celles-ci sont reprises dans: — l’arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (en particulier les articles 2 et 3, les annexes 1 et 2); — l’arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (article 2); sur l’inspection maritime (annexe XIV).

La loi du 12 juin 2020 prévoit une procédure formelle pour répondre aux plaintes déposées par les pêcheurs et d’autres parties concernées lorsque le logement n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. Des prescriptions plus détaillées en matière de nourriture et d’eau potable figurent à l’article 27. La nourriture et l’eau potable à bord des navires doivent être d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une quantité suffisantes.

L’arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires belges prévoit ces dispositions (articles 2 et 3). Toutefois, une limitation existe puisque celles-ci sont uniquement applicables aux bateaux de pêche si l’armateur a mentionné expressément dans le contrat d’engagement maritime qu’il assurerait l’alimentation (article 7). Afin que la législation belge soit conforme aux dispositions de la convention, l’article 7 de

l’arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires belges sera abrogé. La nourriture et l’eau potable doivent aussi être fournies gratuitement au pêcheur par l’armateur. Toutefois, si une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou si l’accord d’engagement du pêcheur le prévoit, ces frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d’exploitation. La loi du 3 mai 2003 a été adaptée pour y prévoir que les vivres et l’eau potable doivent être fournis par l’armateur sans frais pour le L’article 28 prévoit que toutes les dispositions précitées en matière de logement, d’alimentation et d’eau potable doivent donner pleinement effet à l’annexe III de la convention.

L’annexe III comprend des prescriptions très détaillées relatives au logement à bord des navires de pêche. Celles-ci sont plus exigeantes pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Une certaine souplesse est prévue car la convention autorise un État membre qui n’est pas en mesure d’appliquer les dispositions de l’annexe III, à adopter, après consultation, d’autres mesures équivalentes, à l’exception des dispositions se rapportant à la nourriture et l’eau potable.

Étant donné que les prescriptions énoncées à l’annexe III peuvent avoir des conséquences importantes sur la conception et la construction des navires, cellesci concernent uniquement les navires de pêche neufs pontés, c’est-à-dire les navires construits ou ayant fait l’objet de transformations importantes à la date d’entrée en vigueur de la convention pour l’État membre concerné ou après cette date.

Des dérogations à ces prescriptions peuvent être autorisées par l’autorité compétente, après consultation, pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu’il est au port. Toutefois, les pêcheurs devront avoir accès à des installations adéquates pour leur repos, alimentation et hygiène. L’autorité compétente doit prévoir un contrôle de façon à vérifier qu’un navire qui vient d’être construit ou dont le logement de l’équipage a été refait à neuf soit conforme aux prescriptions de l’annexe

III.

Les prescriptions de l’annexe III couvrent les domaines suivants: conception et construction des logements; bruits et vibrations; ventilation; chauffage et climatisation;

éclairage; postes de couchage; réfectoires; baignoires ou douches, toilettes et lavabos; buanderies; installations pour les pêcheurs malades ou blessés; literie, vaisselle, couverts et autres fournitures; installations de loisirs; installations de communications; cuisine et cambuse; nourriture et eau potable. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des inspections fréquentes des logements, des provisions d’eau et de nourriture, de la cuisine, la cambuse et des équipements servant à l’entreposage de la nourriture, doivent être menées par le patron ou sous son autorité.

Les résultats de celles-ci ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement doivent être consignés et disponibles pour consultation. Des dérogations aux diverses prescriptions peuvent être autorisées par l’autorité compétente, après consultation, pour tenir compte des pratiques religieuses et sociales des pêcheurs, pour autant qu’il n’en résulte pas des conditions moins favorables. La partie VI porte sur les soins médicaux, la protection de la santé et la sécurité sociale.

Les articles 29 et 30 prescrivent aux États membres d’adopter des mesures pour offrir aux pêcheurs des soins médicaux à bord, à terre ou dans un port étranger en tenant compte du nombre de pêcheurs à bord du navire, de la zone d’opération et de la durée du voyage. L’article 30 comporte uniquement des prescriptions pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ceux-ci comptant généralement un équipage plus important et se rendant plutôt dans des endroits plus lointains où une assistance médicale n’est pas aisément disponible.

Tout navire de pêche doit disposer des fournitures et du matériel médicaux adaptés au service du navire. à 24 mètres, il incombe à l’autorité compétente de prescrire le matériel et les fournitures devant être disponibles à bord. Ceux-ci doivent être entretenus et inspectés à des intervalles réguliers, fixés par l’autorité compétente, par des personnes désignées ou agréées par celle-ci. De plus, ces navires doivent disposer d’un guide médical de bord approuvé par l’autorité compétente ou de la dernière version du Guide médical international de bord.

Au moins un pêcheur qualifié ou formé pour donner les premiers secours et d’autres formes de soins médicaux doit se trouver à bord. Il doit savoir utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le navire. Ceux-ci

doivent être accompagnés d’instructions ou d’informations compréhensibles pour le ou les pêcheur(s) formé(s) aux soins médicaux. Tout navire de pêche doit être équipé d’un système de communication par radio ou par satellite avec des personnes ou services à terre pouvant fournir des consultations médicales. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l’accès à un dispositif organisé de consultations médicales, y compris à des conseils de spécialistes, doit en outre être possible à toute heure.

De plus, une liste des stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues doit se trouver à bord de ces navires. Les pêcheurs ont le droit de bénéficier d’un traitement médical à terre et d’être débarqués en temps voulu lorsqu’ils sont gravement malades ou blessés. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les soins médicaux dispensés au pêcheur lorsqu’il est à bord ou débarqué dans un port étranger devraient être fournis gratuitement.

Toutefois, le respect de cette disposition dépend de la législation et de la pratique de chaque État membre. La législation belge a été adaptée pour prévoir l’ensemble de ces dispositions relatives aux soins médicaux dans les réglementations suivantes: — l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires (articles 2, 4 à 7, annexes I, II, V); sur l’inspection maritime (annexe XII); (articles 43 et 45).

Les articles 31 à 33 traitent de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la prévention des accidents du travail. Les pêcheurs étant confrontés à des dangers particuliers découlant de leur activité, la convention impose aux États de disposer d’une législation ou d’autres mesures visant à traiter les questions de sécurité et de santé et, en fin de compte, à promouvoir une culture de la sécurité à bord des navires de pêche.

L’article 31 définit les principaux domaines d’intérêt et les questions particulières dont un État doit tenir compte lorsqu’il adopte des mesures relatives à la sécurité et la santé des pêcheurs au travail et à la prévention

des accidents. Tous les navires utilisés pour la pêche sont concernés. Parmi les dispositions à réglementer figurent l’évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l’instruction à bord visant à prévenir les accidents, les maladies et les risques liés au travail. Il est impératif que les pêcheurs soient formés à l’utilisation des engins de pêche et qu’ils connaissent les opérations de pêche avant de réaliser toute tâche à bord.

Les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées doivent être définies, en tenant compte de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans. Les accidents survenant à bord des navires doivent être déclarés et faire l’objet d’une enquête. Enfin, des comités paritaires de sécurité et de santé au travail doivent être constitués ou, après consultation, d’autres organismes qualifiés.

La législation belge couvre l’ensemble de ces domaines — la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; — le Code du bien-être au travail, titre 2, concernant les principes généraux relatifs à la politique du bien-être du livre Ier, titre 6, relatif aux mesures en cas d’accident du travail du livre Ier, titre 3, concernant les jeunes au travail du livre X; — l’arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime (articles 3 et 6, annexe I); — la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (article 82); — la loi du 16 mars 1971 sur le travail (article 9).

Les pêcheurs, liés pas un contrat d’engagement maritime, sont assimilés à des travailleurs selon la loi du 4 août 1996 et sont donc couverts par cette réglementation. L’article 32 contient des prescriptions supplémentaires à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Après consultation et tenant compte du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage, d’autres navires peuvent aussi être concernés par ces prescriptions.

L’autorité compétente est tenue, après consultation, d’obliger l’armateur à établir des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions

et maladies professionnelles, en tenant compte des dangers et risques spécifiques du navire de pêche. Elle doit exiger que les armateurs, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés pour évaluer et gérer les risques en matière de sécurité et de santé à bord du navire. Des obligations incombent spécifiquement aux armateurs.

Ils doivent veiller à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et équipements de protection individuelle appropriés; une formation de base en matière de sécurité; qu’ils soient suffisamment et convenablement familiarisés avec l’équipement qu’ils auront à utiliser, y compris son fonctionnement et les mesures de sécurité s’y rapportant. L’autorité compétente doit approuver la formation de base du pêcheur et peut accorder des dérogations aux exigences en matière de formation de base, pour autant qu’un pêcheur puisse démontrer qu’il possède des connaissances et une expérience équivalentes.

La législation belge est conforme à ces dispositions se retrouvant dans les réglementations suivantes: sur l’inspection maritime (chapitre 6); travailleurs lors de l’exécution de leur travail (article 5); du livre Ier (dont le chapitre III relatif aux obligations de l’employeur en matière d’accueil, d’accompagnement, d’information et de formation des travailleurs), les articles I.2-4, I.2-5, I.2-16, I.2-18; (article 24, § 1); brevets pour la navigation de pêche maritime (articles 3, 6 et 10 et annexe I, dont la règle 7 pour la formation de base en matière de sécurité).

Toutefois, la formation des armateurs n’est pas prévue par la législation belge et devra être ajoutée dans la réglementation.

L’article 33 stipule que les pêcheurs ou leurs représentants participent à l’évaluation des risques. La législation belge est conforme étant donné qu’elle prévoit la participation des membres de la ligne hiérarchique et des services de prévention et de protection au travail dans le Code du bien-être au travail, de même que la consultation du comité pour la prévention et la protection au travail (article I.2-10).

Les articles 34 à 37 concernent la sécurité sociale. dispositions relatives à la protection des pêcheurs ont été établies séparément. La convention établit un certain nombre de dispositions pour veiller à ce que les pêcheurs bénéficient de la sécurité sociale de manière égale et appropriée. L’article 34 établit le principe de la non-discrimination et de l’égalité de traitement entre les pêcheurs et les autres travailleurs, selon lequel tous les pêcheurs et les personnes à leur charge résidant sur le territoire d’un État ayant ratifié la convention bénéficient de la sécurité sociale à des conditions au moins égales à celles qui s’appliquent aux autres travailleurs (et les personnes à leur charge) qui résident dans cet État.

À cet égard, le droit belge ainsi que le droit communautaire garantissent l’égalité de traitement et, dans la mesure prévue par le droit belge, les pêcheurs doivent bénéficier des mêmes conditions d’admission et d’octroi relatives aux prestations du même montant ou niveau de prestations et de la même durée de paiement, applicables aux autres travailleurs résidant dans le pays. Par conséquent, dès que les travailleurs (marinspêcheurs) sont assujettis en cette qualité aux régimes belges de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à celui des travailleurs indépendants ils peuvent prétendre, à l’instar des ressortissants nationaux, à la même couverture de sécurité sociale dans la mesure prévue par la législation nationale.

Ainsi, certains risques ne sont pas couverts par le régime indépendant tels que le risque chômage, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les vacances annuelles. En outre, le régime des vacances annuelles relève en Belgique de la sécurité sociale pour travailleurs salariés. Enfin, le régime des prestations familiales relève de la compétence des entités fédérées à la suite de la sixième réforme de l’État.

Excepté pour la région de Bruxelles-Capitale et uniquement pour l’année 2019, il n’y a plus de lien entre les allocations familiales et l’activité professionnelle. Les États membres sont également tenus de poursuivre des efforts constants, en fonction de leur situation nationale, en vue d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs résidant habituellement sur leur territoire.

En

Belgique, les marins-pêcheurs sont soumis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés (loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). L’article 3 de la loi du 27 juin 1969 consacre l’obligation pour les employeurs de se conformer au prescrit des conventions internationales et, sous cette réserve, d’appliquer l’arrêté-loi (du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs révisé par la loi du 27 juin 1969) aux travailleurs occupés en Belgique au service d’un employeur établi en Belgique ou attaché à un siège d’exploitation établi en Belgique.

Par conséquent, le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ne s’applique qu’aux travailleurs – quelle que soit leur nationalité – qui sont occupés en Belgique au service d’un employeur établi en Belgique ou qui sont attachés à un employeur étranger ayant son siège d’exploitation en Belgique (loi du 27 juin 1969, article 3). Deux conditions territoriales doivent donc être simultanément remplies, à savoir: l’activité du travailleur doit être située en Belgique et l’employeur doit se trouver en Belgique (soit il y est établi, soit il y dispose d’un siège d’exploitation).

Les mêmes exigences territoriales prévalent pour le régime des travailleurs indépendants. En outre, l’arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 26) contient des modalités particulières de déclarations à la sécurité sociale et de calcul de cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne les travailleurs liés par un contrat d’engagement pour la pêche maritime. D’abord, en ce qui concerne la déclaration trimestrielle (Dmfa) des prestations des travailleurs concernés auprès de l’organisme percepteur des cotisations (ONSS), conformément à un règlement d’application depuis le 1 avril 2005 suivant les dispositions de l’arrêté royal du 17 février 2005 portant agrément d’une organisation d’employeurs en exécution de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du et améliorant le statut social du marin pêcheur, pour les travailleurs des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour la pêche maritime, les déclarations Dmfa et Dimona peuvent uniquement être faites via le “Sociaal Secretariaat van de Kust”.

En outre, en ce qui concerne le nombre de journées effectivement prestées par les marins pêcheurs (appliqué pour la Dmfa), ce dernier est obtenu en additionnant les journées de travail prestées dans le port et les journées de navigation. Par journée de navigation, on entend: la présence en mer d’au moins quatre heures au cours d’un jour civil; toute sortie en mer d’une période minimale de quatre heures qui s’échelonne sur deux jours civils consécutifs sans atteindre quatre heures par jour civil; la sortie en mer pour une période de plus de quatre heures qui ne dépasse pas 24 heures, s’il y a dépassement (même inférieur à quatre heures), la durée de ce dépassement

entraîne la prise en compte d’une nouvelle journée de navigation. D’autre part, les moments où le pêcheur quitte et rentre au port sont pris en compte. Enfin, en ce qui concerne la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les membres de l’équipage des bâtiments de pêche et les apprentis-mousses visés personnel de la pêche maritime, elles sont calculées sur des rémunérations forfaitaires1 journalières et ce, que ces travailleurs bénéficient d’une rémunération fixe ou soient rémunérés totalement ou partiellement en fonction du produit de la pêche.

En conformité avec leur législation ou pratique nationales, les États membres doivent coopérer (par le biais d’accords bilatéraux, multilatéraux ou autres) pour assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs, indépendamment de leur nationalité et garantir le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale à tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence.

Cette disposition vise à couvrir plus particulièrement les pêcheurs qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger ou les pêcheurs étrangers travaillant à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État. En l’absence d’accord entre les États, ces pêcheurs “migrants” risquent de perdre les droits aux prestations de sécurité sociale dont ils bénéficient dans leur pays d’origine. En vertu du droit communautaire (règlement n° 883/2004, article 11, §  4), c’est en principe l’État du pavillon du navire qui est désigné comme le pays de la législation de sécurité sociale.

Pour régler d’éventuels conflits de droit, l’article 37 a été inséré dans la convention visant à garantir l’application du droit communautaire et à assurer sa primauté en matière de coordination des régimes de sécurité sociale dans les cas où la convention aboutit à un résultat différent de la réglementation communautaire. Ainsi, l’article 37 autorise en effet les États membres à établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par des dispositions adoptées dans le cadre d’organisations régionales d’intégration économique (par exemple l’Union européenne), d’autres règles relatives à la législation en matière de sécurité sociale applicable aux pêcheurs.

Ainsi, pour toutes les matières de sécurité sociale qui poseraient un problème, il conviendra de faire usage de la dérogation visée à l’article 37 de la convention. Les règlementations suivantes sont applicables en Belgique. https://www​.socialsecurity​.be​/site_fr​/Infos /instructs/documents/ xls/Forfaits_4-2018_F.xls.

En ce qui concerne l’assujettissement à la sécurité sociale: — la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés: aucune modification ne doit être apportée à cette loi pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT; — l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 déleurs: aucune modification ne doit être apportée à cet arrêté pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT; — l’arrêté royal du 27 juillet 1967 n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants: aucune modification ne doit être apportée à cet arrêté royal pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT.

En ce qui concerne l’assurance AMI: — la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994: aucune modification ne doit être apportée à cette loi pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT. En ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles (pour travailleurs salariés uniquement): — la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail: aucune modification ne doit être apportée à cette loi pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT; — les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci: aucune modification ne doit être apportée à cette loi pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT.

En ce qui concerne les pensions de retraite: — l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (régime salarié): aucune modification ne doit être apportée à cet arrêté pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT; — l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

En ce qui concerne le régime des vacances annuelles (pour travailleurs salariés uniquement):

— les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971: aucune — l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés: aucune modification ne doit être apportée à cet arrêté pour En ce qui concerne l’assurance chômage (pour travailleurs salariés uniquement): — l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage: aucune modification ne doit être apportée à cet arrêté pour ratifier la convention n° 188 de l’OIT.

En ce qui concerne les prestations familiales: — Communauté germanophone • le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales; • l’arrêté du gouvernement du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales; — Région de Bruxelles-Capitale • la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF); • la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties; — Région flamande • le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale; — Région wallonne • le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales; • le décret du 20 décembre 2018 modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Les articles 38 et 39 traitent de la protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail.

Les États membres ont la responsabilité d’assurer aux pêcheurs une protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail et doivent prévoir des mesures à ce sujet. Étant donné le caractère particulier du secteur de la pêche, la convention prévoit que cette protection peut être assurée soit par un régime qui repose sur la responsabilité de l’armateur, soit par un régime d’assurance obligatoire d’indemnisation des travailleurs ou d’autres régimes.

En Belgique, les armateurs sont tenus de s’assurer contre les accidents du travail et les maladies professionnelles auprès de Fedris (Agence fédérale des risques professionnels). La protection dont les pêcheurs doivent bénéficier en cas de lésion due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle comprend des soins médicaux appropriés pour le traitement de la lésion et une indemnité correspondante.

L’article 39 propose aux États membres des alternatives pour faire entrer en vigueur les dispositions de l’article 38 qui confèrent à l’armateur à la pêche la responsabilité d’assurer la protection de la santé et les soins médicaux des pêcheurs lorsque ces derniers sont employés ou engagés ou travaillent à bord d’un navire, en mer ou dans un port étranger. Cela couvre en particulier les frais des soins médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur.

La législation nationale peut exempter l’armateur de sa responsabilité de protéger les pêcheurs dans les cas où: — l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche; — la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement; — l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur. La législation belge prévoit les mesures précitées améliorant le statut social du marin pêcheur (Chapitre VI relatif aux soins médicaux, frais de déplacement et au salaire garanti en cas de maladie ou d’accident, l’article 45); (dont le champ d’application est prévu aux articles 1 et 2 et dont le Chapitre IV Section I traite des gens de mer; les articles 28 à 33 sur les soins médicaux pour les

victimes d’un accident du travail et l’article 77bis qui apporte des précisions propres aux pêcheurs; les articles 22 à 27 concernant l’indemnisation des victimes d’un accident du travail et les articles 79 et 80 sur les indemnités des gens de mer; l’article 81 sur l’obligation d’assurance de l’armateur auprès de Fedris; l’article 48 sur l’exclusion des indemnités en cas de faute intentionnelle); — les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci (dont le champ d’application est prévu à l’article 2, l’obligation d’assurance à l’article 2, §  2, les articles 31 et 41 sur l’indemnisation des victimes, l’article 42 sur l’exclusion des indemnités en cas de faute intentionnelle; — l’arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d’application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (articles 2 à 5).

Les règles visées dans la loi du 3 mai 2003 ne portent en aucune manière préjudice aux droits découlant de la loi sur les accidents du travail, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de toute autre législation dont on pourrait se prévaloir pour réclamer une indemnité totale ou partielle pour le même préjudice.

Le marin pêcheur devra dès lors épuiser les droits qu’il tient de ces législations avant de pouvoir actionner l’armateur en application des dispositions du chapitre VI de la loi du 3 mai 2003. Pour une totale conformité avec la convention, l’article 47 de la loi du 3 mai 2003, qui fait référence à la faute grave et non à la faute intentionnelle du pêcheur pour exempter l’armateur de ses responsabilités, a été modifié par l’article 88 de la loi du 12 juin 2020.

La partie VII (articles 40 à 44) porte sur le respect et l’application des prescriptions de la convention et traite ainsi des obligations qui incombent aux États membres ayant ratifié la convention en application de l’article 6. Afin que la législation belge soit complètement conforme aux dispositions de la partie VII de la convention sur le travail dans la pêche, la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans le secteur de la pêche a été adoptée afin de répondre aux exigences de la convention et

certaines dispositions de la règlementation existante ont également être adaptées. Des arrêtés d’exécution de la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche ont également été adoptés. vise à mettre en place un système d’inspections régulières, la rédaction de rapports, à introduire un système de certification et de déclaration de conformité, à prévoir une procédure pour le traitement des plaintes, des mesures de suivi et un système efficace de sanctions.

L’article 40 énonce un principe général selon lequel tout État membre devra se doter d’un système qui garantit le respect des prescriptions de la convention et éventuellement prévoir des inspections, des rapports, une procédure pour traiter les plaintes, un suivi ainsi que des sanctions et mesures correctives appropriées. Ainsi, ces dispositions ne précisent pas les moyens permettant à un État membre d’exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon, mais elles prévoient un certain nombre de mesures à incorporer dans son dispositif de contrôle.

L’article 41 précise que pour certains navires de pêche passant plus de trois jours en mer (ceux d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l’État du pavillon), les États membres doivent exiger qu’ils disposent à bord d’un document valide délivré par l’autorité compétente attestant qu’ils ont été inspectés pour déterminer leur conformité avec les conditions de vie et de travail à bord.

La durée de validité de ce document ne peut dépasser cinq années. L’article 42 indique que l’autorité compétente doit désigner des inspecteurs qualifiés et en nombre suffisant pour réaliser les contrôles précités. L’État membre peut autoriser des institutions publiques ou d’autres organismes dont il reconnaît la compétence et l’indépendance à effectuer ces inspections et délivrer des certificats. En tout état de cause, l’État membre conserve la pleine responsabilité de l’inspection et de la certification des conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord des navires qui battent son pavillon.

En Belgique, il existe différents services d’inspection compétents: — le contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément au Code belge de la Navigation;

— les inspecteurs sociaux de l’Office national de sécurité sociale; — les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Le paragraphe 1 de l’article 43 porte sur le rôle des États en tant qu’États du pavillon.

Il est exigé qu’un État mène une enquête à chaque fois qu’il reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire de pêche battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la convention. L’État doit également s’assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés. Le paragraphe 2 prévoit la possibilité d’un “contrôle par l’État du port”. Un État, agissant en sa qualité d’État du port, peut ainsi prendre des mesures s’il reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire de pêche faisant escale dans un de ses ports ne se conforme pas aux prescriptions de la convention.

Il est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation à bord qui constitue manifestement un danger pour la sécurité ou la santé. L’État du pavillon devra être informé des mesures prises par l’État du port. Les mesures prises par l’État du port ne doivent pas retenir ou retarder indûment le navire. Une plainte peut être soumise par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat, ou toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire.

L’État membre doit considérer la plainte comme fondée pour appliquer ces dispositions. L’article 44 énonce le principe d’“interdiction de traitement plus favorable”, qui vise à s’assurer que les navires de pêche battant pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires battant pavillon d’un État qui l’a ratifiée. L’objectif est de protéger les navires de pêche d’un État ayant ratifié la convention contre une concurrence déloyale des navires de pêche battant pavillon d’un État n’ayant pas ratifié la convention.

Les dispositions finales de la convention prévoient les étapes à suivre en vue de la ratification de la convention par un État membre, et de son entrée en vigueur. Lorsqu’elles sont appliquées, elles font de la convention, et de ses dispositions, un instrument juridiquement contraignant pour les États membres qui l’ont ratifiée. En outre, elles prévoient les prescriptions et les mécanismes visant la dénonciation de la convention, le suivi de l’application de la convention et la présentation de rapports à ce sujet, ainsi que le remplacement de la convention par un nouveau texte.

Conclusion Compte tenu de ce qui précède, la législation belge sera conforme à l’instrument adopté par la Conférence internationale du Travail moyennant, quelques adaptations de la règlementation existante. Les assemblées des entités fédérées doivent également donner leur assentiment à la convention sur le travail dans la pêche. La ministre des Affaires étrangères, Sophie WILMÈS Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE Le ministre de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention n°188 sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du Travail à Genève le 14 juin 2007 ARTICLE 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

ART. 2. La Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du Travail au cours de sa 96ème session qui s’est tenue à Genève le 14 juin 2007, sortira son plein et entier effet.

ART. 3. Les amendements des annexes, qui seront adoptés conformément à l’article 45 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 68.890/1 DU 16 MARS 2021 Le 16 février 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du Travail au cours de sa 96ème session qui s’est tenue à Genève le 14 juin 2007’.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 11 mars 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Bert Thys, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mars 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet de loi 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à la Convention n° 188 ‘sur le travail dans la pêche’, adoptée par la Conférence internationale du Travail au cours de sa 96ème session qui s’est tenue à Genève le 14 juin 2007, ainsi qu’aux amendements des annexes qui seront adoptés conformément à l’article 45 de la Convention.

La Convention présente un caractère mixte et concerne les compétences de l’autorité fédérale, des régions et des communautés. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères, du ministre du Travail, du ministre de la Mobilité, du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Affaires étrangères, le ministre du Travail, le ministre de la Mobilité, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le ministre de la Mer du Nord, sont chargés de présenter, en notre nom, à teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 La Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, le 14 juin 2007, sortira son plein et entier effet.

Art. 3 Les amendements des annexes, qui seront adoptés conformément à l’article 45 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021 PHILIPPE Par le Roi:

C188 - Conventi le travail dans la Adoption: Genève, 96ème ses Préam La Conférence générale de l'Organisation internationale d Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du B mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session; Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et dr Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, la convention syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit d'organis (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi minimum, 1973, et la convention (n° 182) sur les pires for Notant les instruments pertinents de l'Organisation intern et la recommandation (n° 164) sur la sécurité et la santé d la recommandation (n° 171) sur les services de santé au tr Notant en outre la convention (n° 102) concernant la sécu les dispositions de l'article 77 de ladite convention ne devr pêcheurs par les Membres dans le cadre des systèmes de s Reconnaissant que l'Organisation internationale du Trava rapport à d'autres; Notant également le paragraphe 3 de l'article 1 de la conve (révisée), 2003; Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamenta

Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir le Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions i internationale du Travail concernant spécifiquement le se l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n° 113) su (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, e bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instrume dans le monde, en particulier ceux travaillant à bord de na Notant que l'objectif de la présente convention est d'assur pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui conce bord, les conditions de service, le logement et l'alimentati les soins médicaux et la sécurité sociale; Après avoir décid dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quat Après avoir décidé que ces propositions prendraient la for adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la con travail dans la pêche, 2007.

Partie

I. Définitions et

Défini Artic Aux fins de la présente convention:  (a) les termes pêche commerciale désignent tout pêche dans les cours d'eau, les lacs ou les canaux, à loisir; (b) les termes autorité compétente désignent le autorité habilités à édicter et à faire respecter les règ obligatoire dans le domaine visé par la disposition d

(c) le terme consultation désigne la consultation p représentatives d'employeurs et de travailleurs inté représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheu (d) les termes armateur à la pêche désignent le telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à l'exploitation du navire et qui, en assumant cette re obligations incombant aux armateurs à la pêche aux fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent e (e) le terme pêcheur désigne toute personne emplo une activité professionnelle à bord d'un navire de pê rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, personnes au service permanent du gouvernement, travaux à bord d'un navire de pêche et des observat (f) les termes accord d'engagement du pêcheu ou autre accord similaire ainsi que tout autre contra à bord du navire; (g) les termes navire de pêche ou navire désign nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à (h) les termes jauge brute désignent le tonnage br l'annexe I à la Convention internationale de 1969 su l'amendant ou la remplaçant; (i) le terme longueur (L) désigne 96 pour cent de l la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux mini de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flo parallèle à la flottaison en charge prévue; (j) les termes longueur hors tout (LHT) désignen flottaison en charge prévue de l'extrémité avant de l (k) les termes service de recrutement et de pla agence ou autre organisation du secteur public ou p pêcheurs pour le compte, ou au placement de pêche

(l) le terme patron désigne le pêcheur chargé du co Champ d'a 1. Sauf disposition contraire de la présente convention, ce de pêche engagés dans des opérations de pêche commerci 2. En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche c déterminer son type d'affectation après consultation. 3. Tout Membre peut, après consultation, étendre totalem pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longue des navires plus petits.

1. Lorsque l'application de la convention soulève des prob tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou Membre peut, après consultation, exclure des prescription dispositions: (a) les navires de pêche engagés dans des opération (b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navire 2. En cas d'exclusion visée au paragraphe précédent, et lo besoin est, des mesures pour étendre progressivement les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées 3.

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit: (a) dans son premier rapport sur l'application de la Constitution de l'Organisation internationale du Tra (i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de n paragraphe 1; (ii) donner les motifs de ces exclusions en exp représentatives d'employeurs et de travailleur représentatives d'armateurs à la pêche et de p (iii) décrire toute mesure prise pour octroyer

(b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de au paragraphe 2. 1. Lorsqu'il n'est pas immédiatement possible pour un Me prévues par la présente convention en raison de problème tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment d établi en consultation, mettre en œuvre progressivement t (a) article 10, paragraphe 1; (b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s'a (c) article 15; (d) article 20; (e) article 33; (f) article 38.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de pêche (a) d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; (b) passant plus de sept jours en mer; ou (c) naviguant habituellement à plus de 200 milles n rebord externe du plateau continental, si celui-ci est (d) soumis au contrôle de l'Etat du port tel que prév par l'Etat du port découle d'un cas de force majeure ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.

3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au (i) indiquer les dispositions de la convention d

(ii) en préciser les motifs et exposer les positio d'employeurs et de travailleurs intéressées, en d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en e (iii) décrire le plan de mise en oeuvre progres donner effet à l'ensemble des dispositions de la conv 1. Aux fins de la présente convention, l'autorité compétent hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critè l'annexe

I. En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à l compétente peut, après consultation, décider d'utiliser la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, confo 2. Dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la la décision prise en vertu du présent article et les observat Partie

II. Princ

Mise en 1. Tout Membre doit mettre en ɶuvre et faire respecter les de s'acquitter de ses obligations aux termes de la présente navires de pêche relevant de sa compétence. Les autres m des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et autre nationales. 2. Aucune des dispositions de la présente convention n'aff armateurs à la pêche et pêcheurs qui assurent des conditi Autorité compéten Tout Membre doit: (a) désigner l'autorité compétente ou les autorités c

(b) établir des mécanismes de coordination entre le niveaux national et local, selon le cas, et définir leur complémentarité ainsi que des conditions et de la p Responsabilités des armateurs à la 1. L'armateur à la pêche a la responsabilité globale de veill nécessaires pour s'acquitter des obligations de la présente 2. La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et d notamment, mais non exclusivement, dans les domaines s (a) la supervision, qui doit être exercée de façon à ce exécuter leur travail dans les meilleures conditions (b) l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit r (c) la mise à disposition à bord d'une formation de s (d) le respect des normes de sécurité de la navigatio relatives.

3. L'armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord. 4. Les pêcheurs doivent respecter les ordres légaux du pat Partie

III. Conditions minimales requ

de pê Âge min 1. L'âge minimum pour le travail à bord d'un navire de pê autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes q imposée par la législation nationale et suivent une format

2. L'autorité compétente peut, conformément à la législat âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers lors des vaca consultation, les types de travail autorisés et prescrira les périodes de repos requises. 3. L'âge minimum d'affectation à des activités à bord d'un dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de comp gens ne doit pas être inférieur à 18 ans.

4. Les types d'activités visés au paragraphe 3 du présent a l'autorité compétente, après consultation, en tenant comp internationales applicables. 5. L'exécution des activités visées au paragraphe 3 du prés législation nationale ou par une décision de l'autorité com sécurité et la moralité des jeunes gens soient pleinement g formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu'i sécurité préalable à l'embarquement.

6. Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans terme "nuit" est défini conformément à la législation et à l heures consécutives au moins, commençant au plus tard à Une dérogation à la stricte observation de la restriction co l'autorité compétente quand: (a) la formation effective des pêcheurs concernés da pourrait en être compromise; ou (b) la nature particulière de la tâche ou un program la dérogation travaillent la nuit et l'autorité décide, préjudice à leur santé ou à leur bien-être.

7. Aucune des dispositions du présent article n'a d'inciden de la ratification d'autres conventions internationales du t Examen

1. Aucun pêcheur ne doit travailler à bord d'un navire de p attestant de son aptitude à exécuter ses tâches. 2. L'autorité compétente peut, après consultation, octroye présent article, compte tenu de la sécurité et de la santé d l'assistance médicale et des moyens d'évacuation, de la du d'activité de pêche. 3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent artic navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m mer.

Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut auto période d'une durée limitée et spécifiée en attendant qu'il pêcheur soit en possession d'un certificat médical expiré d Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres (a) la nature des examens médicaux; (b) la forme et le contenu des certificats médicaux; (c) la délivrance du certificat médical par du person certificat concernant seulement la vue, par une pers certificat; ces personnes doivent jouir d'une totale in professionnel; (d) la fréquence des examens médicaux et la durée d (e) le droit pour une personne d'être réexaminée pa elle se verrait refuser un certificat ou imposer des li (f) les autres conditions requises.

Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11, sur 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en 1. Le certificat médical du pêcheur doit au minimum indiq (a) que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisan

(b) que l'intéressé n'a aucun problème médical de n inapte à ce service ou à mettre en danger la sécurité 2. Le certificat médical est valide pendant deux ans au ma ans, auquel cas la durée maximale de validité est d'un an. 3. Si la période de validité du certificat expire au cours d'u voyage. Partie

IV. Condi

Équipage et du pêche battant son pavillon veillent à ce que: (a) leurs navires soient dotés d'effectifs suffisants en navigation et de fonctionnement du navire sous le c (b) soient octroyées aux pêcheurs des périodes de re 1. Outre les prescriptions énoncées à l'article 13, l'autorité (a) pour les navires d'une longueur égale ou supérie la sécurité de navigation du navire et préciser le nom doivent posséder; (b) pour les navires de pêche passant plus de trois jo consultation et en vue de limiter la fatigue, une duré doit pas être inférieure à: (i) dix heures par période de 24 heures; (ii) 77 heures par période de sept jours. 2. L'autorité compétente peut, pour des raisons limitées e aux durées de repos fixées à l'alinéa b) du paragraphe 1 du que des périodes de repos compensatoires soient accordée

3. L'autorité compétente peut, après consultation, établir paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, lesdites p ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des pêcheu 4. Aucune des dispositions du présent article n'affecte le d heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité imm ou pour porter secours à d'autres embarcations ou aux pe peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger qu nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

Dès q normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur aya repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de re Liste d'é Tout navire de pêche doit avoir à bord une liste d'équipag autorisées à terre avant le départ du navire ou communiq doit déterminer à qui, à quel moment et à quelles fins cett Accord d'engagem (a) prévoyant que les pêcheurs travaillant à bord de accord d'engagement qui soit conforme aux disposit compréhensible; (b) indiquant les mentions minimales à inclure dan aux dispositions de l'annexe II. (a) les procédures garantissant que le pêcheur a la p d'engagement et de demander conseil à ce sujet ava (b) s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêch

(c) les moyens de régler les différends relatifs à l'acc L'accord d'engagement du pêcheur, dont un exemplaire lu pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique demande. Les articles 16 à 18 et l'annexe II ne s'appliquent pas au pr Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaq de pêcheur écrit, signé à la fois par le pêcheur et l'armateu (ou, lorsque le pêcheur n'est pas employé ou engagé par l' preuve d'un arrangement contractuel ou équivalent), prév du navire, conformément aux dispositions de la présente Rapatri 1.

Les Membres doivent veiller à ce que les pêcheurs à bor dans un port étranger aient le droit d'être rapatriés lorsqu le pêcheur ou l'armateur à la pêche y a mis fin pour des ra mesure de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vert lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances. La pré ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du n 2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du prése pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à l applicables, coupable d'un manquement grave aux obligat 3.

Les Membres doivent déterminer, par voie de législatio rapatriement, la durée maximale des périodes d'embarqu paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement rapatriés.

4. Si l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriem pavillon doit organiser le rapatriement du pêcheur concer l'armateur à la pêche. 5. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au dro rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec de Recrutement RECRUTEMENT ET PLAC 1. Tout Membre qui a mis en place un service public de re que ce service fait partie du service public de l'emploi ouv qu'il agit en coordination avec celui-ci.

2. Les services privés de recrutement et de placement de p doivent exercer leur activité en vertu d'un système de licen réglementation, lesquels ne seront établis, maintenus ou m 3. Tout Membre doit, par voie de législation ou autres me (a) interdire aux services de recrutement et de place listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs (b) interdire que des honoraires ou autres frais soie indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutem (c) fixer les conditions dans lesquelles une licence, u privé de recrutement et de placement peuvent être s pertinente et préciser les conditions dans lesquelles AGENCES D'EM 4.

Tout Membre qui a ratifié la convention (n° 181) sur les des responsabilités découlant de la présente convention à visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la conve agences d'emploi privées et des armateurs à la pêche, qui convention, sont déterminées et réparties conformément doit adopter des lois, des règlements ou d'autres mesures

ou obligations respectives des agences d'emploi privées pr conformément à la présente convention n'empêche pas le navire de pêche. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l'armateu manque aux obligations qui lui incombent à l'égard du pê 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, l'armateur à la 6. Aucune des dispositions de la présente convention ne s l'obligation d'autoriser dans son secteur de pêche le recou paragraphe 4 du présent article.

Paiement de Tout Membre adopte, après consultation, une législation o perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d'a Tout Membre doit exiger que tous les pêcheurs travaillant parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paie Partie

V. Logemen

Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mes potable à bord des navires de pêche battant son pavillon. pêche battant son pavillon sera d'une qualité et d'une taill service du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bo questions suivantes: (a) approbation des plans de construction ou de mo logement;

(b) maintien du logement et de la cuisine dans des c confort; (c) ventilation, chauffage, refroidissement et éclaira (d) réduction des bruits et vibrations excessifs; (e) emplacement, taille, matériaux de construction, autres espaces de logement; (f) installations sanitaires, comprenant des toilettes froide en quantité suffisante; (g) procédures d'examen des plaintes concernant de prescriptions de la présente convention. (a) la nourriture transportée et servie à bord doit êt quantité suffisantes; (b) l'eau potable doit être d'une qualité et d'une qua (c) la nourriture et l'eau potable doivent être fourni Toutefois, conformément à la législation nationale, d'exploitation pour autant qu'une convention collec que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.

1. La législation ou les autres mesures adoptées par le Mem pleinement effet à l'annexe III concernant le logement à b amendée de la façon prévue à l'article 45. 2. Un Membre qui n'est pas en mesure d'appliquer les dis adopter dans sa législation des dispositions ou d'autres m énoncées à l'annexe III, à l'exception des dispositions se r Partie

VI. Soins médicaux, protect Soins m

(a) les navires de pêche soient dotés de fournitures compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zo (b) les navires de pêche aient à leur bord au moins u secours et autres formes de soins médicaux, qui sac est doté le navire, compte tenu du nombre de pêche voyage; (c) les fournitures et le matériel médicaux présents informations dans une langue et une présentation c l'alinéa b); (d) les navires de pêche soient équipés d'un système personnes ou services à terre pouvant fournir des co d'opération et de la durée du voyage; (e) les pêcheurs aient le droit de bénéficier d'un trai temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves.

Pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérie bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage, tout mesures prévoyant que: (a) l'autorité compétente prescrive le matériel médi bord; (b) le matériel médical et les fournitures médicales et inspectés à des intervalles réguliers, fixés par l'au agréés par celle-ci; (c) les navires soient pourvus d'un guide médical de de l'édition la plus récente du Guide médical interna (d) les navires en mer aient accès à un dispositif org satellite, y compris à des conseils de spécialistes, à t

(e) les navires conservent à bord une liste de station des consultations médicales peuvent être obtenues; (f) dans une mesure conforme à la législation et à la pêcheur lorsqu'il est à bord ou débarqué dans un po Sécurité et santé au travail et pré (a) la prévention des accidents du travail, des malad des navires, notamment l'évaluation et la gestion de (b) la formation des pêcheurs à l'utilisation des engi opérations de pêche qu'ils auront à effectuer; (c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêc tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés d (d) la déclaration des accidents survenant à bord de d'enquêtes sur ces accidents; (e) la constitution de comités paritaires de sécurité organismes qualifiés.

1. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux na passant habituellement plus de trois jours en mer et, aprè nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la 2. L'autorité compétente doit: (a) après consultation, faire obligation à l'armateur conventions collectives et à la pratique nationales, d travail et les lésions et maladies professionnelles, co de pêche concerné; (b) exiger que les armateurs à la pêche, les patrons, reçoivent suffisamment de directives et de matériel

information pertinente sur la manière d'évaluer et d bord des navires de pêche. 3. Les armateurs à la pêche doivent: (a) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord reçoiven individuelle appropriés; (b) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord aient re approuvée par l'autorité compétente; cette dernière cas des pêcheurs qui démontrent qu'ils possèdent d (c) veiller à ce que les pêcheurs soient suffisamment son utilisation, y compris avec les mesures de sécur participer aux opérations concernées.

L'évaluation des risques concernant la pêche est effectuée leurs représentants. Sécurité Tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habitue la législation nationale, les personnes à leur charge bénéfi favorables que celles qui s'appliquent aux autres travailleu résidant habituellement sur son territoire. Tout Membre s'engage à prendre des mesures, en fonction une protection complète de sécurité sociale à tous les pêch Les Membres doivent coopérer, dans le cadre d'accords bi conformité avec la législation ou la pratique nationales, en (a) d'assurer progressivement une protection compl de nationalité, en tenant compte du principe d'égali

(b) de garantir le maintien des droits en matière de les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résid Nonobstant l'attribution des responsabilités prévues aux a des accords bilatéraux ou multilatéraux ou par des dispos d'intégration économique, d'autres règles relatives à la lég pêcheurs. Protection en cas de maladie, 1. Tout Membre prend des mesures en vue d'assurer aux p à la pratique nationales, en cas de maladie, de lésion ou d 2.

En cas de lésion provoquée par un accident du travail o (a) avoir accès à des soins médicaux appropriés; (b) bénéficier d'une indemnisation correspondante 3. Compte tenu des caractéristiques du secteur de la pêch pourra être assurée: (a) soit par un régime reposant sur la responsabilité (b) soit par un régime d'assurance obligatoire d'inde 1. En l'absence de dispositions nationales applicables aux d'autres mesures visant à garantir que les armateurs à la p médicaux des pêcheurs lorsque ces derniers sont employé son pavillon, en mer ou dans un port étranger.

Cette législ armateurs à la pêche acquittent les frais des soins médica correspondants pendant la durée des traitements médicau pêcheur. 2. La législation nationale peut prévoir de décharger l'arm l'accident n'est pas survenu au service du navire de pêche l'engagement ou si l'accident ou la maladie est imputable

Partie

VII. Respe

Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son co d'un système propre à garantir le respect des prescription s'il y a lieu, la conduite d'inspections, l'établissement de ra suivi et la mise en oeuvre de sanctions et mesures correcti 1. Les Membres doivent exiger que les navires de pêche qu (a) ont une longueur égale ou supérieure à 24 mètre (b) naviguent habituellement à plus de 200 milles n aient à bord un document valide délivré par l'autorité com compétente ou en son nom, en vue de déterminer leur con concernant les conditions de vie et de travail à bord. 2. La durée de validité de ce document peut coïncider ave sécurité des navires de pêche mais ne dépasse en aucun ca 1. L'autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés qui lui incombent en vertu de l'article 41. 2. Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspec navires de pêche, un Membre peut, s'il y a lieu, autoriser d reconnaît la compétence et l'indépendance à réaliser des i le Membre demeure entièrement responsable de l'inspect relatifs aux conditions de vie et de travail des pêcheurs à b 1. Si un Membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve q prescriptions de la convention, il prend les dispositions né sont prises pour remédier aux manquements constatés.

2. Si un Membre dans le port duquel un navire de pêche fa une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte conforme aux prescriptions de la présente convention, il p pavillon, avec copie au Directeur général du Bureau intern pour redresser toute situation à bord qui constitue manife 3. S'il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2 du immédiatement le plus proche représentant de l'Etat du p Il ne doit pas retenir ou retarder indûment le navire.

4. Aux fins du présent article, une plainte peut être soumi association, un syndicat ou, de manière générale, toute pe compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurit 5. Cet article ne s'applique pas aux plaintes qu'un Membre Tout Membre appliquera la présente convention de maniè de tout Etat qui n'a pas ratifié la convention ne bénéficien aux navires battant pavillon de tout Membre qui l'a ratifié Partie

VIII. Amendemen

1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente peut amender les annexes

I, II et

III. Le Conseil d'adminis

à l'ordre du jour de la Conférence une question concernan réunion tripartite d'experts. La majorité des deux tiers de au moins la moitié des Membres ayant ratifié cette conven 2. Tout amendement adopté conformément au paragraph date de son adoption pour tout Membre ayant ratifié la pr n'ait adressé au Directeur général du Bureau internationa amendement n'entrera pas en vigueur à son égard ou n'en nouvelle notification. Partie

IX. Dispo

La présente convention révise la convention (n° 112) sur l sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n et la convention (n° 126) sur le logement à bord des batea Les ratifications formelles de la présente convention sont international du Travail aux fins d'enregistrement. 1. La présente convention ne lie que les Membres de l'Org été enregistrée par le Directeur général du Bureau interna 2.

Elle entre en vigueur 12 mois après que les ratifications enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque ratification. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut après la date de la mise en vigueur initiale de la conventio Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, d années mentionnée au paragraphe précédent, ne se préva présent article sera lié pour une nouvelle période de dix an convention dans la première année de chaque nouvelle pé présent article.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travai internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ra communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistre vigueur de la présente convention, le Directeur général ap date à laquelle la convention entrera en vigueur. Le Directeur général du Bureau international du Travail c aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 d complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et d Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le Conseil d'administr Conférence générale un rapport sur l'application de la pré l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision les dispositions de l'article 45.

1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention que la nouvelle convention n'en dispose autrement: (a) la ratification par un Membre de la nouvelle con nonobstant les dispositions de l'article 49 ci-dessus sous réserve que la nouvelle convention portant rév (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la no convention cesse d'être ouverte à la ratification des 2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant ré Les versions française et anglaise de la présente conventio Anne Equivalence po Aux fins de la présente convention, lorsque l'autorité com hors tout (LHT) comme critère de mesure plutôt que la lo

(a) une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres ser 15 mètres; (b) une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres se 24 mètres; (c) une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres sera mètres. L'accord d'engagement du pêcheur devra comporter les m l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles est inut la législation nationale ou, le cas échéant, par une conven (a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de naiss (b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord; (c) la désignation du ou des navires de pêche et le n bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à trava (d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêch (e) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peu (f) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être emp (g) si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêch commencement de son service; (h) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législat (i) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rému calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle- (j) l'échéance de l'accord et les conditions y relatives (i) si l'accord a été conclu pour une durée déte

(ii) si l'accord a été conclu au voyage, le port d l'indication du délai à l'expiration duquel le p (iii) si l'accord a été conclu pour une durée ind pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre pa (k) la protection en cas de maladie, de lésion ou de d (l) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour (m) les prestations en matière de protection de la sa pêcheur par l'employeur, l'armateur à la pêche ou a cas; (n) le droit du pêcheur à un rapatriement; (o) la référence à la convention collective, le cas éch (p) les périodes minimales de repos conformément (q) toutes autres mentions que la législation nationa Annex Logement à bord de Disposition 1.

Aux fins de la présente annexe: (a) les termes "navire de pêche neuf" désignent un n (i) le contrat de construction ou de transform de la convention pour le Membre concerné ou (ii) le contrat de construction ou de transform vigueur de la convention pour le Membre con ou (iii) en l'absence d'un contrat de construction Membre concerné ou après cette date: - la quille est posée; ou

- une construction permettant d'identif - le montage a commencé, employant au tous les matériaux de structure, si cette (b) les termes "navire existant" désignent un navire 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouve aux termes de l'article 3 de la convention. L'autorité comp prescriptions de la présente annexe aux navires existants, raisonnable et réalisable.

3. L'autorité compétente peut, après consultation, autoris annexe pour des navires de pêche ne restant normalemen les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au doit veiller à ce que les pêcheurs concernés aient à leur di alimentation et hygiène. 4. Toute dérogation faite par un Membre en vertu du para au Bureau international du Travail conformément à l'artic du Travail. 5. Les prescriptions valables pour les navires d'une longue aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètre cela est raisonnable et réalisable.

6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires nourrices dép appropriés pourront utiliser ceux du navire mère. 7. Les Membres peuvent étendre les dispositions de la pré ventilation, au chauffage et à la climatisation, à l'éclairage l'entreposage si, après consultation, cette extension est co conditions de travail ou sur le traitement ou la qualité des 8. L'utilisation de la jauge brute visée à l'article 5 de la con annexe spécifiés ci-après: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55 compétente, après consultation, décide d'utiliser la jauge (a) une jauge brute de 75 sera considérée comme éq longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres;

(b) une jauge brute de 300 sera considérée comme longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres; (c) une jauge brute de 950 sera considérée comme é longueur hors tout (LHT) de 50 mètres. Planification 9. L'autorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu'u l'équipage à bord du navire a été refait à neuf, ledit navire L'autorité compétente doit, dans la mesure du possible, ex substantiellement modifié soit conforme aux prescription pavillon par le pavillon du Membre soit conforme aux pre conformément au paragraphe 2 de ladite annexe.

10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présen supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit deman des informations à son sujet soient soumis pour approbat habilitée à cette fin. 11. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 fois que le logement de l'équipage a été refait à neuf ou su prescriptions de la convention, et lorsque le navire rempla qu'il est conforme aux prescriptions de la présente annexe annexe.

L'autorité compétente peut réaliser, lorsqu'elle le logement de l'équipage. 12. Lorsqu'un navire change de pavillon, toute prescriptio battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conform 62 de la présente annexe cesse de s'appliquer au navire. Conception et Hauteur sous barrot 13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous bar hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs

14. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d inférieure à 200 centimètres. 15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, l'autori hauteur sous barrot minimale autorisée ne doit pas être in de logement, où elle s'est assurée que cela est raisonnable Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre eu 16.

Les ouvertures directes entre les postes de couchage et proscrites, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la ouvertures directes entre les postes de couchage et les cui communes doivent être évitées, à moins qu'il n'en soit exp 17. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 directement les postes de couchage aux cales à poissons, s installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'is locaux des postes de couchage et des cloisons externes do matériau homologué et être étanche à l'eau et aux gaz.

La partage d'installations sanitaires entre deux cabines. Isolation 18. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéqua les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revê emploi et de nature à garantir un environnement sain. De être prévus dans tous les logements. Autres 19. Tous les moyens possibles doivent être mis en oeuvre pénètrent dans les locaux d'habitation de l'équipage des n dans des zones infestées de moustiques.

20. Tous les logements d'équipage doivent être dotés des Bruits et v

21. L'autorité compétente doit prendre des mesures pour d'habitation, si possible en conformité avec les normes int 22. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans le adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits Ventil 23. Les locaux d'habitation doivent être ventilés en fonctio doit permettre une aération satisfaisante des locaux lorsq 24.

Le système de ventilation doit être conçu ou d'autres m non-fumeurs de la fumée de tabac. 25. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air circulation suffisante par tous les temps et sous tous les cl en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord. Chauffage et c 26. Les locaux d'habitation doivent être chauffés de maniè 27.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 chauffage approprié doit être prévu sauf sur les navires de système de chauffage doit fournir de la chaleur dans toute lorsque les pêcheurs séjournent ou travaillent à bord et qu 28. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 où les conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, l toute salle de contrôle des machines centralisée doivent êt Eclai 29.

Tous les locaux d'habitation doivent bénéficier d'un éc 30. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation do lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont écl doit être prévu. 31. Chaque couchette doit être dotée d'un éclairage de che couchage.

32. Les postes de couchage doivent être équipés d'un éclai 33. Si à bord d'un navire les réfectoires, les coursives et le de secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, 34. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 conformément à une norme établie par l'autorité compéte circuler librement, la norme minimale de cet éclairage doi normale puisse lire, par temps clair, un journal imprimé o Postes de Dispositions générales 35.

Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage mêm doivent être situés de telle manière que les mouvements e possible mais ils ne doivent être situés en aucun cas en av Superficie au sol 36. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi q la superficie occupée par les couchettes et les armoires, do suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu d 37. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré.

38. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 4 couchage, déduction faite de la superficie occupée par les mètres carrés. 39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38, que la superficie au sol minimale autorisée par occupant d occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas êtr elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pa Nombre de personnes par poste de couchage 40.

Dans la mesure où il n'en est pas expressément dispos occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à

41. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 un poste de couchage ne doit pas être supérieur à quatre. cette prescription dans certains cas si la taille et le type du irréalisable. 42. Dans la mesure où il n'en est pas expressément dispos être réservées aux officiers, lorsque cela est possible. 43. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 doivent accueillir une seule personne dans la mesure du p couchettes.

L'autorité compétente peut accorder des déro cas si la taille et le type du navire ou son utilisation les ren 44. Le nombre maximal de personnes autorisées à occupe lisible et indélébile à un endroit où il peut se lire facilemen 45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisante matériau adéquat. 46. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètr 47.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, l'autor dimensions internes minimales des couchettes ne doivent centimètres, si elle s'est assurée que cela est raisonnable e 48. Les postes de couchage doivent être conçus et équipés raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. Les équip armoires individuelles suffisamment grandes pour conten surface plane adéquate où il est possible d'écrire.

49. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 doivent être fournis. 50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du po les hommes que les femmes puissent convenablement pré Réfect

51. Les réfectoires doivent être aussi proches que possible d'abordage. 52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté à leu l'écart des postes de couchage, dans la mesure où il n'en e 53. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 54. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoir nombre de personnes susceptibles de l'utiliser en même te 55.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 accès à un réfrigérateur d'un volume suffisant et avoir la p froides. Baignoires ou douche 56. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation baignoires ou douches, doivent être prévues pour toutes le correspondre aux normes minimales en matière de santé 57. Les installations sanitaires doivent être conçues de ma contamination d'autres locaux.

Les installations sanitaires 58. Tous les pêcheurs et toute autre personne à bord doiv quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. consultation, le volume d'eau minimal nécessaire. 59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles de tout local d'habitation. 60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent être recouverts d'un revêtement antidérapant. 61. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à u un lavabo pour quatre personnes ou moins.

62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, l'autori prévoir au moins une baignoire ou une douche, ou les deu

une toilette pour huit personnes ou moins, si elle s'est ass d'inconfort aux pêcheurs. Buand 63. Dans la mesure où il n'en est pas expressément dispos et le séchage des vêtements doivent être prévues selon les du navire. 64. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 séchage et le repassage des vêtements doivent être prévue 65. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 4 situées dans des locaux séparés des postes de couchage, d ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres m Installations pour les pêc 66.

Chaque fois que nécessaire, une cabine doit être mise 67. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 4 local doit être correctement équipé et maintenu dans un é Autres ins 68. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couch être prévu pour pendre les vêtements de gros temps et aut Literie, vaisselle et couver 69. Tous les pêcheurs à bord doivent avoir à leur dispositi appropriés.

Toutefois, les frais de linge peuvent être recou qu'une convention collective ou que l'accord d'engagemen Installation 70. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure installations, des équipements et des services de loisirs. L installations de loisirs. Installations de c

71. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord d équipements pour effectuer leurs communications à un co Cuisine et 72. Des équipements doivent être prévus pour la préparat expressément disposé autrement, ces équipements sont in 73. La cuisine, ou coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cui bien éclairée et ventilée et être correctement équipée et en 74. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m 75.

Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé à des fi dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sour 76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d'un vo sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se g disposé autrement, des réfrigérateurs ou autres moyens d 77. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à local d'entreposage à basse température doivent être utilis Nourriture et 78.

L'avitaillement doit être suffisant compte tenu du nom nature du voyage. Il doit être en outre d'une valeur nutriti satisfaisantes eu égard également aux exigences de la relig matière alimentaire. 79. L'autorité compétente peut établir des prescriptions co nourriture et d'eau devant être disponible à bord. Conditi 80. Le logement des pêcheurs doit être maintenu dans un bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personne 81.

La cuisine et les installations d'entreposage des alimen hygiéniques. 82. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs f des espaces de manutention des vivres.

Inspections effectuées par le 83. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 2 inspections fréquentes soient conduites par le patron ou s (a) les logements sont propres, décemment habitab (b) les provisions d'eau et de nourriture sont suffisa (c) la cuisine, la cambuse et les équipements servan bien entretenus. Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures pris sont disponibles pour consultation.

Dérog 84. L'autorité compétente peut, après consultation, perme annexe pour tenir compte, sans discrimination, des intérê sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en moins favorables que celles qui auraient découlé de l'appl

VERTA Verdrag nr. 188 betreffende het werk in de vis

De Algemene Conferentie van de Internationale A

Erkennende dat de mondialisering een grote inv

Erkennende dat de Internationale Arbeidsorganis beroepen, een gevaarlijke activiteit vindt;

Ervan uitgaande dat de kerntaak van de Organisa arbeidsomstandigheden bestaat;

Ervan uitgaande dat het noodzakelijk is de rechte te bevorderen;

Besloten hebbende dat deze voorstellen de vorm

DEEL 1. Definities en toepassingsgebied

Definities

Artikel 1

Toepassingsgebied

Artikel 2

1. Behoudens andersluidende bepaling , geld commerciële visvangst gebruikte vissersv 2. Wanneer twijfel bestaat of een vaartuig vo spreekt de bevoegde overheid zich hierov 3. Elk Lid kan, na overleg, de bescherming vaartuigen werkende vissers, uitbreiden t tewerkgesteld.

Artikel 3

b) in de daaropvolgende rapporten aangaande de maatregelen beschrijven die genomen zijn overee

Artikel 4

2.Paragraaf 1 is niet van toepassing op de vissersv

noch op de op die schepen tewerkgestelde vissers

3.Elk Lid dat van de in paragraaf 1 verleende mo

DEEL II Algemene beginselen

TENUITVOERLEGGING

Artikel 6

Bevoegde overheid en coördinatie

Artikel 7

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VIS VISSERS

4.De vissers moeten de wettige bevelen van de k gezondheidsmaatregelen naleven

DEEL

III. Vereiste minimumvoorwaarden voor h

MINIMUMLEEFTIJD

Artikel 9

MEDISCH ONDERZOEK

Artikel 10

Artikel 11

Elk Lid moet wetten, reglementen of andere maat

Artikel 12

DEEL IV

DIENSTOMSTANDIGHEDEN

BEMANNING EN DUUR VAN DE RUSTPAU

Artikel 13

Artikel 14

1. Bovenop de in artikel 13 opgesom

BEMANNINGSLIJST

Artikel 15

ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS SCHE

Artikel 16

Artikel 18

De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst v exemplaar krijgt overhandigd, is beschikbaar aan overeenkomstig de nationale wetgeving en prakti verzoekt.

Artikel 19

Artikel 20

REPATRIERING

Artikel 21

AANWERVING EN BEMIDDELING

Artikel 22

Aanwerving en bemiddeling van vissers

Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

BETALING VAN DE VISSERS

Artikel 23

Artikel 24

DEEL V

ACCOMMODATIE EN VOEDING

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

DEEL VI. Medische verzorging, bescherming va

Medische verzorging

Artikel 29

Artikel 30

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WER ARBEIDSONGEVALLEN

Artikel 31

Artikel 32

3. De visserijreders moeten :

Artikel 33

Sociale Zekerheid

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

BESCHERMING BIJ WERKGERELATEERDE OVERLIJDEN

Artikel 38

Artikel 39

DEEL VII NALEVING EN TOEPASSING

Artikel 40

Artikel 41

1. De Leden moeten eisen dat de vissersvaartuig

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

DEEL VIII

AMENDEMENTEN VAN DE BIJL

Artikel 45

DEEL IX

SLOTBEPALINGEN

BIJLAGE

I

GELIJKWAARDIGHEID DER MATEN

BIJLAGE II

BIJLAGE III ACCOMMODATIE AAN BOORD

b) wordt onder “bestaand vissersvaartuig” ve vissersvaartuig is.

Planning en toezicht

Design en bouw

Stahoogte

Openingen naar en tussen de accommodatieru

Isolatie

staan voor een gezonde omgeving. De accom waterafvoervoorzieningen.

Overige

Lawaai en trillingen

21. De bevoegde overheid neemt maatregelen in de accommodatieruimten voor de bemanni relevante internationale normen, haalbaar is.

Verluchting

Verlichting

29. Alle accommodatieruimten moeten uitger

Slaapruimten

Vloeroppervlakte

36. Het aantal personen per slaapruimte en d ingenomen door de kooien en de kastjes uitg ruimte en comfort bieden, rekening houdend m

Aantal personen per slaapruimte

40. In de mate dat het nergens elders uitdrukk personen per slaapruimte nooit zes overtreffen

Refters

Badkuipen of douches, toiletten en wasbekke

Wasserijvoorzieningen

Accommodatie ten behoeve van zieke en gew

66. Telkens wanneer zulks nodig is, wordt een gewonde visser.

Overige accommodaties

Bedlinnen, eetgerei, allerhande benodigdhede

exploitatiekosten voor zover daarin is voorz of in de arbeidsovereenkomst wegens scheeps

Vrijetijdsaccommodatie

Communicatie-installaties

Kombuis en voorraadkamer

73.De kombuis, of de kookhoek wanneer in g ruim zijn, goed verlicht en verlucht worden en

Voedsel en drinkbaar water

hoeveelheden beschikbaar zijn en voldoende religieuze voorschriften en culturele geplogen

Vereisten op het stuk van hygiëne en netheid

81. De kombuis en de opslagaccommodatie worden gehouden.

Inspecties door de kapitein of onder het gezag

Afwijkingen