Wetsontwerp portant assentiment à l'accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne
Détails du document
📁 Dossier 55-2129 (4 documents)
Texte intégral
15 juillet 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié l’épidémie du virus SRAS-CoV-2, qui provoque la maladie COVID-19, de pandémie. La Belgique non plus n’est pas épargnée par cette pandémie. Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 et afin d’enrayer la propagation du virus du SRAS-CoV-2 (ci-après dénommé “coronavirus COVID-19”), le Conseil national de sécurité, qui réunissait des représentants du gouvernement fédéral ainsi que des représentants des entités fédérées, a été chargé de prendre des mesures concertées visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
L’Avant-projet de loi d’assentiment a pour objet de donner force de loi à l’accord de coopération du 14 juillet 2021. Ledit accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française a pour but de prendre ces mesures
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, OBJECTIF DE L’ACCORD DE COOPÉRATION Le présent accord de coopération prévoit le fondement juridique pour le traitement de données à caractère personnel, nécessaires pour:
1° la création et la délivrance des certificats de vaccination, de test et de rétablissement pour la création et la délivrance du certificat COVID-19 numérique de l’UE;
2° la création et la délivrance du certificat COVID-19 numérique de l’UE afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19;
3° la génération du COVID-19 Safe Ticket basée sur le certificat COVID numérique de l’UE. En outre, le présent accord de coopération contient également un certain nombre de dispositions complémentaires concernant le traitement de données PLF et il régit également le traitement de données à caractère personnel de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger et qui exercent des activités en Belgique. L’exposé des motifs du projet d’accord de coopération peut être considéré comme intégralement reproduit dans le cadre du présent projet
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cette disposition est de type purement juridico-technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution selon lequel chaque proposition et projet de loi doit indiquer si elle ou il règle une matière visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution. Art. 2 L’article 2 prévoit l’approbation de l’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire
française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID-19 Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique. Le ministre de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment la Communauté flamande, la Communauté française, française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Assentiment est donné à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique, conclu à Bruxelles le 14.07 2021, annexé à la présente loi.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Frank VANDENBR Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Nick.marly@vand Administration compétente
Contact administration (nom, email, tél.)
Projet .b. Titre du projet de réglementation Projet de loi porta la Communauté f germanophone, l la Commission co liées au certificat traitement des do travailleurs indép activités en Belgiq Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Assentiment est d Communauté flam Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des Fin 2021 ; Avis APD : Toezichtscommis Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : experts internes à
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 20 juin 2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités).
Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Pas d’application. L’accord de coopération prévoit le fond personnel, nécessaires pour la création et la délivrance de création et la délivrance du certificat COVID numérique de numérique de l’UE afin de faciliter la libre circulation pend Ticket basée sur le certificat COVID numérique de l’UE.§2. certain nombre de dispositions complémentaires concern traitement de données à caractère personnel de travailleu l’étranger et qui exercent des activités en Belgique.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
/
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ☒ Impact positif Cet accord de coopération tient compte de la reprise des activi avant la pandémie de COVID-19, y compris la possibilité de voy d'assister à des événements et activités culturelles et autres.
Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie _ _ Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les entreprises ne sont pas concernées.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Les mesures proposées ne comportent pas de charge
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Contactpersoon overheidsdienst (Naam, E-mail, Tel. Nr.)
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
De ondernemingen zijn niet betrokken.
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
_/_
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
De voorgestelde maatregelen omvatten geen nieuwe
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 69.730/VR DU 9 JUILLET 2021 Le 25 juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables prorogé à huit jours ouvrables (*1*), sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique’. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 1er juillet 2021. Les chambres réunies étaient composées de Martine Baguet, président de chambre, président et Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Cambier, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, et Astrid Truyens et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffiers. Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Tim Corthaut, auditeur et Anne‑Stéphanie Renson, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juillet 2021. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de kingsakkoord gedeeltelijk op 16 juni 2021 en gedeeltelijk vanaf het moment dat het samenwerkingsakkoord gepubliceerd is, in het ‘COVID Safe Ticket’ en de uitrol van de ‘COVIDScan’- en (**) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.
2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique2 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet et de l’accord de coopération 3. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à l’accord de coopération du 25 juin 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française ‘concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique’.
L’accord de coopération comporte dix titres. Le titre I contient un certain nombre de définitions (article 1er), mentionne les objectifs de l’accord de coopération (article 2, §§ 1er et 2) et définit le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération par chacune des parties (article 2, § 3), au moyen d’un accord de coopération d’exécution (article 2, § 4). Le titre II porte sur les certificats de vaccination, de test et de rétablissement.
L’article 3 règle la forme et la délivrance de ces certificats. L’article 4 désigne les entités fédérées compétentes ou les agences qu’elles désignent comme responsables de la délivrance des certificats de vaccination. L’article 5 désigne Sciensano en tant que responsable de la délivrance des certificats de test et de rétablissement. Les articles 6 et 7 chargent l’Agence Flandre Numérique de fournir les services opérationnels nécessaires à la délivrance et au développement de l’application COVIDSafe et de l’application COVIDScan pour l’utilisation et l’analyse de ces certificats.
L’article 8 concerne le traitement de données à caractère personnel relatif à ces certificats. L’article 9 précise les catégories de données que doivent contenir les certificats de vaccination et de rétablissement. Le titre III règle la création, la délivrance et la vérification du certificat COVID numérique de l’UE. Les articles 10 et 11 portent sur le traitement de données à caractère personnel en S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
vue de permettre l’application des règlements (UE) 2021/9533 et (UE) 2021/9544 en Belgique. Le titre IV instaure un COVID Safe Ticket pour l’accès aux événements de masse ou aux projets pilotes, qui est délivré (ou refusé) sur la base des informations contenues dans le certificat COVID numérique de l’UE. L’article 12 règle les cas dans lesquels le COVID Safe Ticket peut être utilisé. L’article 13 porte sur le traitement de données à caractère personnel concernant le COVID Safe Ticket.
Le titre V règle les délais de conservation des données à caractère personnel pour les certificats de vaccination, de test et de rétablissement et le COVID Safe Ticket et la réidentification de certaines données à caractère personnel pseudonymisées par Sciensano (article 14). Le titre VI concerne la désignation des différents responsables du traitement (article 15). Il prévoit également la possibilité de développer les aspects techniques dans un “protocole d’accord”, conclu par Sciensano et les entités fédérées ou leurs agences (article 16).
Le titre VII règle l’utilisation de l’application COVIDScan et le traitement de données à caractère personnel qu’il engendre (article 17). Le titre VIII crée un fondement juridique pour le traitement des données à caractère personnel du “formulaire de localisation du passager” (ci-après “PLF”) et de la base de données PLF. L’article 18 contient un certain nombre de définitions. L’article 19 règle la durée de validité du titre VIII.
L’article 20 énumère les données qui doivent figurer dans le PLF. Le modèle du formulaire PLF est publié sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (article 21). L’article 22 énumère les objectifs du traitement des données à caractère personnel contenues dans la base de données PLF. L’article 23 désigne Saniport en tant que responsable du traitement.
Saniport a accès au Registre national aux fins d’identification des voyageurs (article 24). L’article 25 règle le délai de conservation et la destruction des données PLF. L’article 26 énumère les catégories de destinataires des données PLF. L’article 27 charge Saniport de contrôler le respect des dispositions du titre VIII. Le titre IX crée un fondement juridique pour le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ‘relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19’.
Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19’.
qui effectuent des activités en Belgique. L’article 28, § 1er, comporte un certain nombre de définitions. L’article 28, § 2, oblige les employeurs ou les utilisateurs qui font appel à ces personnes à tenir un registre comportant certaines données à caractère personnel qui sont énumérées. L’article 29 règle la manière dont ces personnes doivent compléter le formulaire PLF. L’article 30 concerne la tenue d’éventuels résultats de tests négatifs requis.
Le titre X contient les dispositions finales. L’article 31 organise le règlement des litiges par une juridiction de coopération. Conformément à l’article 32, le Comité de concertation surveille l’exécution et le respect de l’accord de coopération, soumet des propositions d’adaptation et joue un rôle de médiateur. L’article 33, § 1er, règle le champ d’application temporel des titres I à VII, ces titres étant dès lors uniquement applicables pour la période comprise entre le 16 juin 2021 et le 30 juin 2021, sauf en ce qui concerne la génération et l’utilisation du COVID Safe Ticket, dont l’applicabilité coïnciderait avec la période à partir de l’entrée en vigueur de l’accord de coopération jusqu’au 30 septembre 2021.
L’article 33, § 2, confère la rétroactivité jusqu’au 16 juin 2021 aux dispositions dont le contenu est conforme à un “protocole d’accord / ou une autre solution temporaire proposée”. L’article 33, § 3, concerne l’articulation entre les dispositions de l’accord de coopération et les dispositions des règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954. L’article 33, § 4, attribue un effet rétroactif aux dispositions du titre VIII au 10 juillet 2020.
L’article 33, § 5, règle l’entrée ne vigueur du titre IX. Ce dernier titre cesse d’être en vigueur au plus tard à la date de la publication de l’arrêté royal proclamant la fin de l’épidémie du coronavirus COVID-19 (article 33, § 6), à moins que les parties ne fixent une date de fin de vigueur antérieure conformément à l’article 33, § 7. Compétence 4. L’accord de coopération à l’examen porte sur trois traitements de données à caractère personnel: celui lié au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, celui lié au Passenger Locator Form (PLF) et celui lié aux travailleurs salariés et indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique.
Pour la conclusion de cet accord, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne peuvent essentiellement s’appuyer sur leur compétence, ou sur la compétence exercée par elles5, en matière de médecine préventive6. En exécution de l’article 138 de la Constitution, par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014, le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 ‘relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française’ .
Article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 aout 1980.
Pour sa part, l’autorité fédérale est également compétente pour la conclusion de cet accord de coopération, notamment sur le fondement de sa compétence résiduelle en matière de police sanitaire, de protection civile et de sécurité civile7, en matière de contrôle des frontières extérieures, et de sa compétence en matière de recherche scientifique8. Il résulte de ce qui précède que les différents traitements de données issues de l’exercice respectif des compétences propres de chaque entité justifient la conclusion d’un accord de coopération entre l’autorité fédérale, la Communauté flamande, communautaire française et la Région wallonne.
Formalités Préalables 5. L’avis de l’Autorité de protection des données a été demandé, mais n’a pas encore été donné. 6. L’avis de l’Organe de contrôle de l’information policière a également été demandé, mais n’a pas encore été donné. 7. L’article 17, § 2, alinéa 1er, 2°, de l’accord de coopération, qui concerne l’application COVIDScan, impose l’utilisation d’un “module CST” afin de lire et générer le COVID Safe Ticket.
Le COVID Safe Ticket n’étant pas prévu par le Règlement (UE) 2021/153, le recours au “module CST” doit être analysé comme une règle technique au sens de l’article premier, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ‘prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information’, et plus particulièrement des règles relatives aux services de la société de l’information au sens de l’article premier, paragraphe 1, e), de cette directive.
Conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535, une telle règle technique doit être notifiée à la Commission européenne. Dans ce cas, un délai d’attente de trois mois (au moins) s’applique avant que le projet de règle technique puisse être adopté, conformément à l’article 6 de la directive. Toutefois, conformément à l’article 6, paragraphe 7, ce délai d’attente ne s’applique pas lorsqu’un État membre, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection (notamment) de la santé des personnes, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible.
Dans ce cas, la communication à la Commission est toujours requise; la communication doit mentionner le motif qui justifie l’urgence. La Commission se prononce ensuite sur la communication dans les plus brefs délais. Voir l’avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur avant‑projet de loi ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, Doc. Parl., Chambre, session 2020‑2021, n° 55-1951/001, pp. 64-68.
Article 6bis, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’.
Par conséquent, l’avant-projet doit être notifié à la Commission européenne, l’urgence de son adoption pouvant alors être exposée pour justifier le non‑respect du délai d’attente prescrit9. 8. Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État10, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois ‘sur le Conseil d’État’.
Examen de l’accord de coopération Observations générales A. Effets dans le temps de l’accord de coopération 9. Les délégués ont fourni le tableau ci-après donnant un aperçu des dates de début et de fin visées en ce qui concerne le champ d’application temporel de l’accord de coopération, tel qu’il est réglé à l’article 33. Voir dans le même sens, l’avis n° 67.717/VR donné le 15 juillet 2020 sur un avant‑projet devenu le décret de la Région wallonne du 30 septembre 2020 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 25 aout 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID‑19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano’, l’observation 7.1, Doc. parl., Parl. w., 2019‑2020, n° 244/1, p. 171.
À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. Artikel Begindatum
Art. 2
16 juni 2021 (DCC)
Inwerkingtreding SWA (CST)
Art. 3 t.e.m. 11
16 juni 2021
Art. 12 en 13
Inwerkingtreding SWA (zijnde concreet op de datum van bekend in het Belgisch Staatsblad van de wetgevende handeling tot instemm het samenwerkingsakkoord)
Art. 14, 15, 16 en 17
Art. 18 t.e.m. 27
10 juli 2020
Art. 28 t.e.m. 30
Cette réglementation du champ d’application temporel repose toutefois sur quelques erreurs, ainsi qu’il ressort de ce qui suit. 9.1. Selon l’article 33, § 1er, 1° et 2°, de l’accord de coopération, les dispositions des titres I à VII produisent leurs effets du 16 juin au 30 juin 2021 “en ce qui concerne le traitement des données visées à l’article 9, §§ 1[er] , 2 et 3 aux fins de l’établissement et de la délivrance des certificats de vaccination, de test et de rétablissement” et “en ce qui concerne le traitement des données telles que visées à l’article 9, §§ 1[er], 2 et 3 pour la création et la délivrance du certificat COVID numérique de l’UE et le traitement connexe des données à caractère personnel conformément à l’article 11, § 1[er] du présent accord de coopération”.
La section de législation n’aperçoit pas pourquoi ces aspects de l’accord de coopération ne sortiraient d’effets que pour une période du passé. Il est évident que les règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954 sont applicables du 1er juillet 2021 au 30 juin 202211, mais si l’on devait considérer qu’à partir de leur applicabilité, ces règlements ne nécessitent pas d’être explicités dans un accord de coopération, il en irait de même pour la période dite “de mise en œuvre progressive” visée à l’article 15 du règlement (UE) 2021/953, ce qui signifie que certaines dispositions du règlement (UE) 2021/953 et du règlement (UE) 2021/954, qui lui est connexe, ont déjà produit des effets juridiques avant le 1er juillet 2021, c’est-à-dire à partir du jour de l’entrée en vigueur de ces règlements, le 15 juin 202112, du moins dans la mesure où les États membres – et en tout cas la Belgique, mais apparemment seulement à partir du 16 juin 2021 – décident de faire usage de cette possibilité.
En revanche, les règlements précités s’avèrent effectivement exiger des dispositions d’exécution nationales, telles que, par exemple et surtout, une réglementation des flux de données entre les différentes autorités compétentes, qui ne peuvent en effet fournir les informations nécessaires à l’établissement d’un certificat COVID européen que si elles coopèrent. Dans ce cas, de telles dispositions d’exécution doivent aussi et surtout13 s’appliquer à partir du 1er juillet 2021 (et jusqu’au 30 juin 2022), alors que l’accord de coopération considère à tort que pareilles dispositions d’exécution ne seraient plus nécessaires à partir du 1er juillet 2021.
En conclusion, l’accord de coopération doit prévoir les dispositions nécessaires à l’exécution des règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954, non seulement pour la période comprise entre le 15 juin 2021 et le 30 juin 2021, mais aussi pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Ces dispositions d’exécution ne peuvent pas se réduire à reproduire des dispositions réglementaires (voir à ce sujet l’observation 11), mais doivent comporter les règles nécessaires à une Voir l’article 17, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/953 et l’article 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/954.
Voir l’article 17, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/953 et l’article 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/954. Dès lors qu’à partir du 1er juillet 2021, les deux règlements seront intégralement applicables, et non pas des dispositions spécifiques de ceux-ci, comme pendant la période de mise en œuvre progressive.
transposition correcte en droit interne des deux règlements, en particulier en ce qui concerne le flux de données relatives au certificat de vaccination (qui provient des communautés) et les certificats de rétablissement et de test (délivrés par Sciensano), et qui constituent ensemble la base de la délivrance du certificat COVID de l’UE, comme le décrivent les titres
II, III, V et VI de l’accord de coopération. Par conséquent, outre la délivrance et l’utilisation du COVID Safe Ticket, conformément aux titres IV et VII de l’accord de coopération, il est nécessaire de réglementer les aspects qui ne sont pas réglés par des dispositions directement applicables des règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954. En ce qui concerne la première période (de mise en œuvre progressive), il faut en tout cas prévoir que l’article 15 du règlement (UE) 2021/953 s’applique à partir du 16 juin 2021 (si cette date est toujours maintenue).
9.2. Selon l’article 33, § 1er, 3°, de l’accord de coopération, les dispositions relatives à la génération et à l’utilisation du COVID Safe Ticket14 prennent effet à partir de l’entrée en vigueur de l’accord de coopération15 jusqu’au 30 septembre 2021. 9.3. Selon l’article 33, § 2, de l’accord de coopération, les dispositions “dont le contenu est conforme au [protocole d’accord / ou une autre solution temporaire proposée]” ont un effet rétroactif à partir du 16 juin 2021.
La section de législation n’aperçoit en aucune façon à quelles dispositions (autres que les dispositions des titres I à VII, visées à l’article 33, § 1er, 1° et 2°, de l’accord de coopération, qui se voient également conférer un effet rétroactif jusqu’au 16 juin 2021), une telle formulation fait référence. À ce propos, les délégués ont déclaré ce qui suit: “Er is een beleidsbeslissing genomen om het digitaal EU- COVID-certificaat reeds uit te vaardigen vanaf 16 juni 2021.
Hierdoor was het retroactief verklaren van het wetgevend kader voor wat betreft het digitaal EU-COVID-certificaat noodzakelijk, gezien de Europese Verordening 2021/953 pas in werking treedt op 1 juli 2021”. Cette réponse ne permet toujours pas de déterminer clairement la portée des mots figurant entre crochets. Si l’on entend régulariser un acte déterminé pris antérieurement, il faut l’identifier correctement dans l’accord de coopération et en outre, le publier au Moniteur belge.
Par ailleurs, l’explication des délégués relative à la mise en œuvre du certificat COVID numérique de l’UE semble reposer La question se pose de savoir pourquoi il n’est pas fait référence à des dispositions spécifiques de l’accord de coopération, au demeurant non seulement aux dispositions du titre IV mais également aux dispositions pertinentes des titres V et VI, ainsi qu’aux dispositions du titre VII sur l’application COVIDScan.
À défaut d’un régime général d’entrée en vigueur de l’accord de coopération, il s’agit du dixième jour qui suit la publication du dernier acte d’assentiment.
sur une erreur. Comme il a déjà été indiqué dans l’observation 9.1, les règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954 sont entrés en vigueur le 15 juin 2021 et certains de leurs aspects produisent déjà leurs effets à partir de la même date et pas seulement à compter du 1er juillet 2021. Il n’est cependant pas nécessaire – et même inadmissible – de confirmer l’applicabilité de ces dispositions réglementaire en droit interne.
Des modalités d’exécution plus précises de droit interne semblent toutefois requises, mais elles ne sont ni identifiées à l’article 33, § 2, de l’accord de coopération, ni par les délégués. 9.4. En ce qui concerne l’article 33, § 3, de l’accord de coopération, il est renvoyé à l’observation 10. 9.5. Conformément à l’article 3, § 4, de l’accord de coopération, les dispositions du titre VIII, qui traite du traitement des données PLF, prennent effet à compter du 10 juillet 2020.
Ce faisant, l’on méconnait une observation antérieure du Conseil d’État selon laquelle un tel effet rétroactif n’est pas possible pour les dispositions qui sont pénalement sanctionnées16. 9.6. Conformément à l’article 33, §§ 5 à 7, de l’accord de coopération, les dispositions du titre IX, qui concerne le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résident à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique entrent en vigueur “le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération” et les dispositions de ce titre cessent d’être en vigueur au plus tard “à la date de la publication de l’arrêté royal proclamant la fin de l’épidémie du coronavirus COVID-19”, étant entendu que, selon la procédure prévue au paragraphe 7, les parties peuvent fixer une date de fin de vigueur antérieure pour chacune des dispositions de ce titre.
B. L’articulation avec les règlements (UE) 2021/953 et 10. L’article 33, § 3, de l’accord de coopération traduit maladroitement la connexité avec les règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954. Indépendamment de la référence erronée au règlement (UE) 2021/954 dans la version néerlandaise, force est de constater que cette disposition se heurte au principe de sécurité juridique. Selon l’article 33, § 3, il y a lieu, en raison de l’“application directe” de ces règlements, de remplacer les dispositions de l’accord de coopération correspondant Avis n° 68.978/VR donné le 16 mars 2021 sur avant-projet devenu la loi du 8 avril 2021 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique’, l’observation 32, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1882/001, pp. 40-41.
en substance aux dispositions de ces règlements par les dispositions respectives de ceux-ci. Selon l’article 288, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règlements sont directement applicables dans tout État membre. Par conséquent, les dispositions de ces règlements s’appliquent par elles-mêmes dans l’ordre juridique belge, peu importe ce que l’accord de coopération prévoit à ce sujet.
Eu égard à la primauté du droit de l’Union, l’application des dispositions nationales contraires à des dispositions réglementaires d’effet direct doivent en outre être écartées17, sans que l’ordre juridique national doive prévoir une autorisation particulière à cet effet18. Compte tenu de cette jurisprudence, l’article 33, § 3, de l’accord de coopération est donc tout à fait superflu19. 11. L’omission de l’article 33, § 3, de l’accord de coopération ne suffit cependant pas.
La Cour de justice a déduit a contrario de l’applicabilité directe des règlements que les États membres, en vue de la sécurité juridique, ne peuvent pas non plus adopter des dispositions qui viseraient purement et simplement à reproduire des dispositions d’un règlement dans l’ordre juridique interne20. L’accord de coopération, qui reproduit des dispositions réglementaires ou – d’une manière encore plus incertaine du point de vue de la sécurité juridique – les paraphrase21, est dès lors contraire à l’interdiction dite de transcription, dès lors que celle-ci crée une équivoque en ce qui concerne la nature juridique des dispositions applicables et le moment de leur entrée en vigueur22.
Sauf si la reproduction de dispositions réglementaires est réellement C.J.U.E., 24 juin 2019, Popławski, C-537/17, ECLI:EU:C:2019:530, point 61. C.J.U.E., 8 mars 1978, Simmenthal, 106/77, ECLI:EU:C:1978:49 (non-applicabilité par le juge); C.J.U.E., 4 décembre 2018, minister for Justice and Equality en The Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, ECLI:EU:C:2018:979 (non-applicabilité par les autorités administratives).
En outre, l’existence de l’article 33, § 3, de l’accord de coopération est contraire à l’approche des auteurs de l’accord de coopération selon laquelle un régime distinct était nécessaire pour la période du 16 juin 2021 au 30 juin 2021, et uniquement pour cette période. Si l’on estime réellement que le règlement ne produit des effets juridiques qu’à partir du 1er juillet 2021, de sorte qu’un régime autonome de droit interne devrait être élaboré pour cette période, alors qu’à partir du 1er juillet 2021, seul le règlement s’applique encore, une règle de conflit, comme l’article 33, § 3, de l’accord de coopération, n’est absolument pas nécessaire ratione temporis, puisque l’accord de coopération s’applique alors pour une période pendant laquelle le règlement ne s’applique pas, et le règlement s’applique pour une période pendant laquelle l’accord de coopération ne s’applique pas.
C.J.U.E., 7 février 1973, Commission c. Italie, 39/72, ECLI:EU:C:1973:13, points 16-17; C.J.U.E., 2 février 1977, Amsterdam Bulb, 50/76, ECLI:EU:C:1977:13, points 4-7. Ainsi, aucune définition ne peut être empruntée aux règlements, comme c’est le cas à l’article 1er, 7°, 8°, 13°, 14° (de manière incomplète) et 16°, de l’accord de coopération. L’article 3, § 6, de l’accord de coopération, qui paraphrase l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/953, en offre un autre exemple.
22 C.J.U.E., 7 février 1973, Commission c. Italie, 39/72, ECLI:EU:C:1973:13, point 17. Voir ci-dessus l’observation 9.1, en ce qui concerne la date à laquelle les règlements entrent en vigueur et peuvent être respectivement appliqués.
Voorliggend SWA regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de creatie en afgifte van het digitaal EU-COVID- certificaat en dit voor de periode van 16 juni tem 30 juni 2021 (zijnde zolang de Verordeningen nog niet inwerking zijn getreden). Verder regelt voorliggend SWA ook de verwerking van gegevens voor wat betreft het COVID Safe Ticket, bepaalde persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België”.
13. À la lecture de l’accord de coopération du 11 juin 2021, cette réponse des délégués ne peut toutefois être suivie, ce pour les motifs suivants: 13.1. Force est tout d’abord de constater que la plupart des dispositions de l’accord de coopération du 11 juin 2021 ont un contenu analogue à celui de l’accord de coopération à l’examen. Il s’agit plus précisément des dispositions suivantes: – l’article 1er de l’accord de coopération du 11 juin 2021 a un contenu analogue à celui de l’article 1er de l’accord de coopération à l’examen; – l’article 2 de l’accord de coopération du 11 juin 2021 a un contenu analogue à celui de l’article 4 de l’accord de – l’article 3 de l’accord de coopération du 11 juin 2021 a un contenu analogue à celui de l’article 5 de l’accord de – les articles 4 et 5 de l’accord de coopération du 11 juin 2021 ont un contenu analogue à celui des articles 6 et 7 de l’accord de coopération à l’examen.
13.2. Seuls les articles 6 et 7 de l’accord de coopération du 11 juin 2021 n’ont pas un contenu analogue à celui de dispositions de l’accord de coopération à l’examen. L’article 6 de l’accord de coopération du 11 juin 2021 habilite les entités fédérées ou leurs agences, ainsi que Sciensano et la plate-forme e-Health, à donner instruction à l’agence Digitaal Vlaanderen de permettre aux personnes concernées de consulter et d’accéder, sous une forme officielle, à leurs données de vaccination et à leurs données de test.
L’article 7 de l’accord de coopération habilite la Communauté flamande à agir en tant que centrale d’achat, pour mener des activités d’achat centralisées et des activités d’achat supplémentaires destinées aux parties à cet accord de coopération et servant à la mise en œuvre opérationnelle des tâches spécifiées aux articles 4 à 6 de l’accord de coopération du 11 juin 2021. Tout comme les articles 2 à 6 de l’accord de coopération du 11 juin 2021, de telles dispositions concernent des matières qui doivent être réglées par des normes législatives et peuvent grever les autorités concernées, de sorte qu’il doit être approuvé par les législateurs concernés, conformément à l’article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 aout
1980, ce qui n’a pas été le cas. En conséquence, cet accord ne peut, pour l’heure, sortir aucun effet. Il est par conséquent recommandé d’intégrer dans l’accord de coopération à l’examen le contenu des articles 6 et 7 de l’accord de coopération, afin que ceux-ci puissent faire l’objet d’un assentiment législatif conformément à l’article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 aout 1980. L’article 1er, 6°, de l’accord de coopération examiné sera omis.
D. Conformité à l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la CEDH 14. L’accord de coopération à l’examen envisage trois types de traitements particuliers de données à caractère personnel à l’appui de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID‑1923, qui constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées, garanti notamment par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après “CEDH”).
Pour être admissible au regard des dispositions précitées, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification objective et raisonnable et, par conséquent, être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur24.
Si les ingérences prévues par l’accord de coopération à l’examen poursuivent un objectif légitime, à savoir la protection de la santé ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui25, il convient de vérifier le respect des exigences de légalité, de pertinence et de proportionnalité. 1. Le principe de légalité inscrit à l’article 22 de la Constitution 15. Ainsi que l’a récemment rappelé l’Assemblée générale de la section de législation dans son avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021, Cfr.
Articles 2, 3 et 4 de l’accord de coopération à l’examen. Avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant‑projet devenu la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3126/001, pp. 402 à 456; l’avis n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur un avant‑projet devenu la loi du 5 septembre 2018 ‘instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE’, Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54-3185/001, pp. 120 à 145.
Article 8, paragraphe 2, de la CEDH.
“Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle26. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les ‘éléments essentiels’ sont fixés préalablement par le législateur27. Par conséquent, les ‘éléments essentiels’ des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même.
À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des ‘éléments essentiels’ les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données”28.
À cet égard, les éléments suivants peuvent être relevés: 15.1. L’article 17, § 5, de l’accord de coopération laisse à un futur accord de coopération d’exécution le soin de régler le “fonctionnement de l’application CovidSCAN et les traitements de données utiles dans ce cadre”. Conformément au principe de légalité déduit de l’article 22 de la Constitution, une telle délégation générale portant sur les traitements de données utiles ne peut être admise.
Il convient à tout le moins de déterminer les éléments essentiels de ceux-ci dans l’accord de coopération à l’examen. Interrogés à cet égard, les délégués ont précisé que: “Dit is al beschreven in het samenwerkingsakkoord, zo krijg je data minimalisatie: slechts twee persoonsgegevens, enkel de naam en een groen of rood scherm. De bedoeling is net om proportioneel en rechtmatig te zijn met de COVIDScan niet meer gegevens krijgen”.
Note de bas de page n° 174 de l’avis cité: Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s. Note de bas de page n° 175 de l’avis cité: Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. Avis n° 68.936/AG donné 7 avril 2021 sur un avant‑projet de loi ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, l’observation 101, Doc. Parl., Chambre, session 2020-2021, n° 55‑1951/001, p. 119.
À la lecture de la réponse des délégués, il n’apparait pas que de “nouveaux” traitements de données soient envisagés par le biais de l’article 17, § 5, de telle sorte que la portée de la délégation prévue par cet article n’apparait pas clairement. L’article 17, § 5, sera par conséquent revu, de manière à se conformer au principe de légalité de l’article 22 de la 15.2. Interrogés quant aux catégories de personnes ayant accès, pour chaque type de certificat, aux données à caractère personnel, les délégués ont précisé ce qui suit: “De gegevens op de onderscheiden certificaten mogen enkel worden verwerkt voor de doeleinden vastgelegd in doeleinden nastreven.
Ze kunnen enkel worden verwerkt indien de houder van het certificaat dit toont. De concrete vermelde doeleinden de gegevens mogen verwerken is de verantwoordelijkheid van elke verwerkingsverantwoordelijke in functie van zijn interne organisatie”. En ce qui concerne un certain nombre de cas de traitement de données, la catégorie de personnes ayant accès aux données à caractère personnel est réglée de manière suffisamment détaillée dans l’accord de coopération, comme par exemple à l’article 13, §§ 3 et 4, en ce qui concerne le COVID Safe Ticket, mais dans d’autres cas, comme par exemple à l’article 26, en ce qui concerne les données PLF, la définition est insuffisamment précise au regard du principe de légalité précité.
Le dispositif sera complété à cet égard, de manière à identifier avec précision, pour chaque type de certificat, et en tout cas pour les données PLF, les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel traitées. 15.3. L’article 9 de l’accord de coopération ne reprend pas l’ensemble des données figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. Interrogés quant à la question de savoir s’il devait en être déduit que la Belgique se réserve le droit de reprendre davantage ou moins de données, voire de reprendre d’autres données sur les certificats (ce qui serait contraire à l’interopérabilité voulue), les délégués ont précisé ce qui suit: “De tekst van de Verordening nr. 2021/953 is opgenomen in onderliggend samenwerkingsakkoord.
Echter de meer technische bepalingen of verdere uitwerking zoals voorzien in de Het is echter geenszins de bedoeling om andere dan de in de bijlage bij Verordening nr. 2021/953 genoemde gegevens op te nemen in de certificaten. Indien gewenst kan dit verder worden verduidelijkt in de algemene toelichting”. Cette précision sera utilement reprise dans l’exposé général de l’accord de coopération à l’examen.
2. Le principe de proportionnalité 16. Le responsable du traitement est tenu d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données avant le
début des opérations de traitement, conformément à l’article 35 du Règlement Général sur la Protection des Données (en abrégé “RGPD”)selon lequel: “1. Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel […].
3. L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants: […] b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, […]”. L’accord de coopération réglant le traitement à grande échelle de données à caractère personnel relatives à la santé, l’analyse d’impact relative à la protection des données, prescrite par cette disposition réglementaire, est effectivement requise.
Interrogés à cet égard, les délégués ont précisé ce qui suit: “Sciensano heeft reeds een analyse uitgevoerd voor test- en herstelcertificaten, de deelstaten zijn bezig voor de vaccinatiecertificaten. Ook voor wat betreft de COVIDSafe en COVIDScan applicaties zullen dergelijke DPIA’s worden uitgevoerd”. Les auteurs de l’accord de coopération veilleront par conséquent au complet accomplissement de cette étude d’impact, si possible avant l’adoption par l’assemblée législative du projet à l’examen29.
3. Sur les principes d’intégrité et de confidentialité 17. Le respect du principe d’intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, f), du RGPD) exige que des garanties suffisantes soient mises en place pour prévenir tout abus de cette ingérence dans la vie privée. 17.1. Interrogés à cet égard, les délégués ont précisé: “De certificaten, en meer in het bijzonder het digitaal EU- COVID-certificaat, worden gegeneerd op grond van het ‘Trust framework’ zoals dit werd voorzien in de Verordeningen.
Dit kader zorgt ervoor en garandeert dat de certificaten niet vervalst COVID Safe Ticket is het digitaal EU‑COVID-certificaat, maar dan in een andere verschijningsvorm (zijnde een vorm dat in de front-end minder (persoons-)gegevens bevat. Achterliggend, in de back‑end, is het eigenlijk het digitaal EU-COVID-certificaat. Op die manier worden de principes van de proportionaliteit, de Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que l’analyse d’impact ne doit pas nécessairement précéder l’adoption de la norme elle-même qui prévoir le traitement.
Voir C.C., 14 janvier 2021, n° 2/2021, B.7.3.
confidentialiteit en integriteit van de onderliggende gegevens enkel met een officiële app, zijnde de COVIDScan app, mogen Deze app voldoet aan het ‘Trust Framework’ voorzien in de Verordening”. Ces explications seront utilement reprises dans l’exposé général de l’accord de coopération à l’examen. 17.2. L’accord de coopération impose de recourir au “module CST” pour lire et générer le COVID Safe Ticket (voir les articles 12 et 13).
Ce “module CST” est défini à l’article 1er, 23°, comme étant les “modalités d’exécution de l’application COVIDScan pour générer le COVID Safe Ticket”. Cela étant, l’accord de coopération ne définit pas les caractéristiques de ce module CST. Il conviendrait par conséquent à tout le moins de compléter le commentaire des articles par des explications quant aux composantes essentielles du module CST, des garanties qu’il offre, des risques subsistant et des raisons pour lesquelles il faut conclure au caractère néanmoins proportionné des traitements de données qui seraient effectués.
17.3. La section de législation relève que l’accord de coopération laisse à un futur accord de coopération d’exécution le soin de définir les garanties relatives au “fonctionnement de l’application CovidSCAN et les traitements de données utiles dans ce cadre” (article 17, § 5). En ce qui concerne l’établissement et la délivrance des certificats30, l’article 16, § 1er, laisse à un futur protocole d’accord le soin de définir les mesures techniques et opérationnelles adéquates afin de garantir un niveau de protection adapté aux risques.
Il en va de même à l’article 16, § 2, s’agissant de la définition des principes de protection des données pour le COVID Safe Ticket. Il s’ensuit que la section de législation n’est pas en mesure d’évaluer à ce stade si des garanties suffisantes existeront pour éviter tout abus lors de l’utilisation des applications numériques COVIDSafe et COVIDScan. Elle se doit dès lors de formuler une réserve sur ce point, notamment eu égard au fait que l’avis de l’Autorité de protection des données n’est pas encore disponible.
E. Délégation aux accords de coopération d’exécution 18. En plusieurs endroits31, l’accord de coopération laisse le soin à un accord de coopération d’exécution, au sens de l’article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 aout 1980, de régler certaines matières. Ainsi que l’a déjà indiqué précédemment le Conseil d’État, il n’est pas possible que par le biais d’accords de coopération d’exécution, l’exigence de l’assentiment du législateur, prévue par l’article 92bis, § 1er, Conformément aux articles 6 et 7, c’est l’Agence Flandre Numérique qui est chargée de fournir les services opérationnels pour la délivrance des certificats.
Notamment aux articles 2, § 3, 3, § 2, 12, § 2, 13, § 5, et 17, § 5.
alinéa 2, soit vidée de sa substance dans les cas où elle est requise, ou puisse être méconnue dans une large mesure32. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus (voir observation 17.3), le Conseil d’État ne dispose pas d’une vue d’ensemble du contenu éventuel qui fera l’objet de ces accords de coopération d’exécution. Il se doit dès lors de formuler une réserve sur ce point, d’autant plus que les accords de coopération d’exécution n’ont pas à être soumis pour avis au Conseil d’État.
F. Le COVID Safe Ticket 19. Le dispositif relatif au COVID Safe Ticket (titre IV de l’accord de coopération) soulève un certain nombre de questions. 19.1. Il a été demandé aux délégués dans quels cas un titulaire d’un certificat COVID numérique de l’UE ne remplira pas les conditions pour accéder à des événements de masse et des projets pilotes. À ce sujet, les délégués ont déclaré ce qui suit: tgelegd in een uitvoerend samenwerkingsakkoord”.
La section de législation se demande d’ores et déjà comment ce régime assez fondamental sera mis en œuvre. Elle ne distingue notamment pas s’il s’agit simplement d’une appréciation sur la base d’un algorithme ou si une appréciation humaine est également requise, par exemple par l’agent de surveillance. Dans ce dernier cas, la question se pose en outre de savoir quel cadre sera utilisé à cet égard. En effet, il peut se produire des situations où des visiteurs considèrent qu’ils remplissent les conditions, mais dans lesquelles il existe néanmoins certaines contre-indications.
Ainsi, on peut songer à un Hongrois (ou un Belge qui a été vacciné dans un pays tiers) qui demande l’accès sur la base d’un certificat COVID de l’UE dont il ressort qu’il a été complètement vacciné avec le Sputnik V (Gam‑COVID‑Vac) ou Sinopharm (BBIBP-CorV), même si ces vaccins n’ont pas été reconnus par l’Agence européenne des médicaments. Les délégués ont donné à cet égard la réponse suivante: beslissingstabel die in het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord nader wordt bepaald.
Deze beslissingstabel werd opgesteld aan de hand van regels en waarden die op Europees niveau werden vastgesteld. Voor wat betreft de geldigheid of waarde van bepaalde vaccins en/of tests, dient te worden verwezen dat zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau maar een aantal vaccins en tests werden erkend. Uiteraard zullen enkel Avis n° 63.373/VR donné le 14 juin 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 16 juin 2019 ‘portant assentiment à l’Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes’, l’observation 3.1 à 3.6, Doc.
Parl., Chambre, 2018-19, n° 54- 3638/001, pp. 68-73.
digitaal EU-COVID-certificaat, waaruit het COVID Safe Ticket als verschijningsvorm wordt gegenereerd”. La question se pose de savoir si, eu égard à l’observation 18 formulée ci-dessus concernant le recours à des accords de coopération d’exécution et eu égard aux choix politiques significatifs, inhérents à un tel tableau de décision, qui sont étroitement liés à la vie privée et à la possibilité pour les citoyens de participer ou non à des événements conformément à la liberté d’association33, pareil tableau peut être établi par le biais d’un accord de coopération d’exécution.
La section de législation est donc d’avis qu’à tout le moins les critères importants utilisés dans tel tableau de décision devraient être inscrits dans cet accord de coopération. 19.2. La section de législation n’aperçoit pas non plus clairement qui doit effectuer précisément les contrôles visés à l’article 12, § 2, de l’accord de coopération. Il a été demandé aux délégués de préciser ce qu’il faut entendre par “les organisateurs, en vertu des personnes visées à l’article 13, § 3 du présent accord de coopération”.
Les délégués ont répondu “Hiermee worden de personen bedoeld in artikel 13, § 3, 1°, 2° en 3° bedoeld: i) de personen die instaan voor de toegangscontrole van het massa-evenement, ii) de personen die instaan voor de toegangscontrole van het proef- en pilootproject en iii) het personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid”.
Le même article 12, § 2, prévoit la possibilité que des personnes puissent, malgré un résultat négatif (ou l’impossibilité de vérifier ou de confirmer l’identité de l’intéressé), néanmoins avoir accès à des événements de masse ou à des projets pilotes si elles font l’objet de “mesures complémentaires” prévues par un accord de coopération d’exécution “dans la mesure où [ces mesures complémentaires] sont prévu[e]s par l’organisateur de ces événements”.
En premier lieu, il n’apparait pas clairement quelles sont ces mesures dont la mise en œuvre est déléguée à un accord de coopération d’exécution. Dans la mesure où cela revient à réaliser des tests supplémentaires sur place, la question se pose de savoir si l’on peut encore obtenir sur place un certificat de test qui est chargé sur le certificat COVID de l’UE, sur la base duquel un COVID Safe Ticket peut encore être généré, ou si l’on obtient alors un accès séparé.
À ce propos, les délégués ont donné la précision suivante: Comparer avec l’avis n° 64.842/VR donné le 5 février 2019 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 16 mai 2019 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges’, l’observation 8, Doc. parl., Ass. réun.
Cocom, 2018-2019, n° B-161/1, pp. 17-18.
“Dit betreft een erkende snelle-antigeentest. De modaliteiten en voorwaarden die hieraan gekoppeld worden, worden uiteengezet in artikel 7 van het uitvoerend samenwerkingsakkoord. Aangezien enkel een erkende NAAT-test een testcertificaat kan genereren, kan een bijkomende testing door een organisator Il convient en tout cas de faire figurer cette précision dans l’exposé des motifs. En outre, cette réponse soulève des questions à propos de l’article 9, § 2, 2°, de l’accord de coopération, qui mentionne le résultat d’un test rapide de détection d’antigènes parmi les éléments qui doivent être mentionnés sur un certificat de test, ce qui donne à penser que non seulement le résultat d’un test TAAN mais aussi celui d’un test rapide de détection d’antigènes peut donner lieu à un certificat de test, lequel peut à son tour être repris dans un certificat COVID de l’UE.
19.3. Lors d’événements aux Pays-Bas, il est déjà apparu que des problèmes techniques peuvent survenir lors de la lecture des certificats par les organisateurs. La question se pose dès lors de savoir si l’article 12, § 2, de l’accord de coopération ne doit pas être complété par une disposition qui prévoit que l’accès doit être refusé même dans ce cas. 19.4. L’article 12, § 4, de l’accord de coopération exclut du COVID Safe Ticket les personnes nées après le 31 décembre 2008.
Les délégués ont justifié cette exclusion comme suit: “Aangezien enkel personen boven de leeftijd van 12 jaar een digitaal EU-COVID-certificaat of COVID Safe Ticket dienen te bezitten, wordt de verwerking enkel voor personen ouder dan 12 jaar rechtmatig geacht”. Il n’empêche que dans l’intervalle, des personnes nées après le 31 décembre 2008 ont atteint l’âge de douze ans, de sorte que le texte de l’accord de coopération n’est pas totalement correct quant à la condition d’âge de douze ans.
En outre, il n’est prévu nulle part que ces mineurs peuvent effectivement assister à des événements de masse ou des projets pilotes. Les délégués ont répondu par l’affirmative à cette question, mais, dans ce cas, il y aurait lieu de l’indiquer explicitement à l’article 12 de l’accord de coopération, lequel pourrait s’interpréter actuellement comme si l’accès devait être refusé à ces personnes. Enfin, il y a lieu d’observer que ce choix a pour effet de permettre à ces personnes d’accéder sans aucune forme de test à des événements de masse, alors qu’elles pourraient être porteuses et susceptibles de transmettre le virus COVID-19.
Il y a lieu de justifier ce choix de manière adéquate dans l’exposé des motifs. 19.5. Les délégués ont confirmé que l’énumération des nom et prénom en tant que données d’identité du titulaire du COVID Safe Ticket, figurant à l’article 13, § 2, 2°, de l’accord de coopération, se veut exhaustive. Il convient de l’indiquer
dans les trois versions linguistiques de l’accord de coopération, ce qui n’est pas le cas actuellement. G. Correspondance entre les versions française, néerlandaise et allemande de l’accord de coopération 20. Le texte de l’accord de coopération contient de nombreuses négligences sur le plan linguistique. L’accord de coopération doit dès lors encore faire l’objet d’un contrôle approfondi sur le plan de la rédaction et de la correction de la langue, en particulier en ce qui concerne la correspondance entre les versions française, néerlandaise et allemande.
À titre d’exemple, on peut relever ce qui suit: — dans la version française de l’alinéa 4 du préambule, il convient de remplacer les chiffres “2021/953” par les chiffres “2021/954”; — dans les versions française et allemande de l’article 1er, 27°, il sera fait mention de la référence “(UE) 2021/954”; — dans la version française de l’article 3, § 2, il convient de remplacer les mots “devraient avoir le droit” par les mots “ont le droit” et le mot “exécutive” par les mots “d’exécution”; — dans les versions française et néerlandaise de l’article 11, § 2, 1°, il convient de remplacer les mots “visée aux § 1, 2°”, par les mots “visée au § 1er, 3°”; — dans la version française de l’article 11, § 2, 3°, il convient de remplacer les mots “article 8, §§ 2 et 3” par les mots “article 9, §§ 2 et 3”; — dans la version française de l’article 12, § 1er, il convient de remplacer les mots “certificat numérique EU‑COVID” par les mots “certificat COVID numérique de l’UE”; — dans la version française de l’article 14, § 1er, alinéa 2, il convient de remplacer les mots “certificat de recouvrement” par “certificat de rétablissement”; — dans la version française de l’article 22, a), il convient de remplacer le mot “règlements” par le mot “ordonnances”; — les versions linguistiques de la définition d’“utilisateur” figurant à l’article 28, alinéa 1er, 2°, ne correspondent pas, le texte néerlandais faisant référence à l’article 19, tandis que les versions française et allemande font référence au titre VIII en sorte qu’il y aura lieu de revoir le point 2° pour y supprimer cette discordance; — dans les versions française et néerlandaise de l’article 32, la référence à l’article 16 sera remplacée par la référence à l’article 31.
Examen du texte de l’accord de coopération Dispositif
21. Les définitions contenues à l’article 1er, 4°, 5°, 28° et 29°, de l’accord de coopération ne sont pas utilisées dans la suite du texte de l’accord de coopération. Elles seront donc omises. En outre, les définitions données à l’article 1er, 7°, 8°, 13°, 14° et 16°, de l’accord de coopération doivent être omises, dès lors que ces définitions figurent déjà dans le règlement (UE) 2021/953; en raison de l’interdiction de transcription (voir l’observation 11), elles ne peuvent en effet pas être reproduites ou paraphrasées, encore moins de manière incomplète34, dans l’accord de coopération.
22. À l’article 1er, 9°, de l’accord de coopération, les versions linguistiques de la définition de la notion de “COVID Safe Ticket” ne correspondent pas, les mots “[autoriser ou refuser]” ne figurant pas dans la version néerlandaise. Le point 9° sera par conséquent revu, de manière à supprimer cette discordance. En tout état de cause, il y a lieu d’éviter l’usage de parenthèses, dont la portée est imprécise.
23. À l’article 1er, 19° et 20°, de l’accord de coopération, les notions d’“évènement de masse” et de “projet pilote”35 manquent de clarté (qu’entend-on par un événement de grande ampleur et par une activité présentant un certain degré de risque?). “De termen ‘massa-evenement’ en ‘proef- en pilootproject’ worden gedefinieerd in het Ministerieel Besluit van 24 juni 2021. De meer uitgebreide definities, met betrekking tot de aantallen, werden opgenomen in voornoemd Ministerieel Besluit, teneinde de nodige flexibiliteit te kunnen garanderen.
Inderdaad, indien de COVID‑19 cijfers zouden evolueren tijdens de zomermaanden (zowel in de positieve als in de negatieve zin), dient men desgevallend en voor zover noodzakelijk de aantallen van bezoekers te kunnen aanpassen. Indien de termen werden gedefinieerd in het samenwerkingsakkoord, À cet égard, les délégués semblent perdre de vue que l’article 1er, 24° et 25°, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’ ne définit pas plus avant les termes “événement de masse” et “expérience et projet pilote”, sauf, en ce qui concerne le premier terme, en précisant qu’il s’agit d’un événement accueillant un public de plus de 5000 personnes.
Bien qu’il puisse être admis, en raison de la nécessité de pouvoir modifier rapidement les règles en la matière, que l’on puisse renvoyer à ces définitions, il n’en Comme c’est le cas pour la définition de “code-barres” à l’article 1er, 14°, de l’accord de coopération. Il serait d’ailleurs judicieux de mentionner dans l’exposé des motifs qu’il peut aussi s’agir d’un code QR, ainsi que les délégués l’ont confirmé.
À noter que les versions linguistiques de cette notion diffèrent, la version néerlandaise utilisant la notion de “proef‑ en pilootproject” et les versions française et allemande, uniquement la notion de “projet pilote”.
demeure pas moins que leur contenu pourrait néanmoins être mieux précisé, fût-ce dans l’arrêté ministériel lui-même. 24. À l’article 1er, 26°, de l’accord de coopération, les mots “(UE) 2021/953” seront insérés entre le mot “Règlement” et les mots “du Parlement européen”. Par ailleurs, les versions française et néerlandaise mentionneront la date correcte, à savoir le 14 juin 2021. Article 2 25. L’article 2, § 4, de l’accord de coopération prévoit la possibilité pour les parties de “définir”, au moyen d’un accord de coopération d’exécution prévu à l’article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 aout 1980, “les modalités requises pour la mise en œuvre du présent accord”.
De tels accords de coopération d’exécution peuvent être conclus même sans disposition formulée de manière aussi générale. Si l’accord de coopération à l’examen ne vise aucun élément supplémentaire par rapport aux autres délégations, plus spécifiques, aux accords de coopération d’exécution (voir à ce sujet l’observation 18), mieux vaudrait omettre l’article 2, § 4. Article 3 26. Dans la version française de l’article 3, § 2, de l’accord de coopération, de l’accord des délégués, les mots “devraient avoir” seront remplacés par le mot “ont”.
27. L’article 3, § 5, de l’accord de coopération dispose que la possession des certificats ne constitue pas une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation. Interrogés à cet égard, les délégués ont répondu: “Dit is overgenomen uit de Verordening en is van toepassing op het digitaal EU‑COVID‑certificaat in de periode van 16 juni tot en met 30 juni, zijnde voor zolang de Verordening niet in werking is getreden De ratio van deze bepaling ligt hem erin dat er middels het samenwerkingsakkoord niet tegen de principes zoals bepaald door de Verordening wordt ingegaan”.
En raison de l’interdiction de transcription, ainsi qu’il a déjà été exposé dans l’observation 11 ci-avant, cette disposition sera omise. 28. Interrogés quant à la langue dans laquelle seront délivrés les certificats, les délégués ont précisé ce qui suit: “De namen van de velden zijn in vier talen, met name: Nederlands, Frans, Duits en Engels. De waarden die zijn de ‘value list’ bepaald in uitvoering van de EU Verordening”.
Cette précision sera utilement reprise à tout le moins dans le commentaire des articles.
Articles 6 et 7 31. L’article 6 de l’accord de coopération charge l’Agence Flandre Numérique de “fournir les services opérationnels pour l’exécution du présent accord de coopération afin de permettre aux entités visées aux articles 4 et 5, de délivrer des certificats”. De la même manière, l’article 7 de l’accord de coopération charge l’Agence Flandre Numérique de fournir (cette fois à la demande de la plateforme eHealth) notamment “les services opérationnels pour l’exécution du présent accord de coopération afin de permettre aux entités visées aux articles 4 et 5, de délivrer les certificats visés aux articles 1, 10°, 11° et 12°36”.
L’Agence est en outre chargée de fournir les mêmes services pour le développement de l’application COVIDSafe et de l’application COVIDScan. Interrogés quant au caractère redondant de l’article 6 par rapport à l’article 7, les délégués ont répondu ce qui suit: “De operationele diensten voor het afgeven van de certificaten en de operationele diensten voor de COVIDSafe en COVIDScan-app zijn twee verschillende zaken.
Derhalve zijn de twee bepalingen elk afzonderlijk opportuun”. Si la section de législation comprend que la fourniture de services opérationnels pour la délivrance des certificats et pour le développement des applications numériques concerne deux objets distincts, il n’en demeure pas moins que tant l’article 6 que l’article 7 portent sur la fourniture de services opérationnels pour la délivrance des certificats.
L’article 6 apparait donc redondant par rapport à l’article 7 et sera par conséquent omis. 32. Interrogés quant à la question de savoir s’il fallait déduire de l’article 7 de l’accord de coopération que c’est l’Agence Flandre Numérique qui sera chargée de décider quelle(s) application(s) seront mises à disposition du public, après vérification de leur conformité aux règles édictées dans l’accord de coopération et qui sera par la suite chargé de leur désactivation à l’échéance de la période de validité d’utilisation de celle(s)-ci, les délégués ont précisé: “Nee, het agentschap Digitaal Vlaanderen zal enkel handelen op basis van instructies van het eHealth platform.
De beslissing geldt voor de deactivering na afloop van de geldigheidsduur: Interrogés quant au motif pour lequel l’article 1er, 8°, n’était pas visé dans cette énumération, les délégués ont répondu que: “Het digitaal EU-COVID-certificaat is een modaliteit waarmee het respectievelijke vaccinatie‑, test‑ en/of herstelcertificaat zichtbaar wordt. Indien echter gewenst, kan dit nog verder gepreciseerd worden en toegevoegd worden”.
het Agentschap zal deze deactivering uitvoeren in opdracht van het eHealth platform”. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de compléter l’article 7 en ce sens37. Article 8 33. À l’article 8, § 2, de l’accord de coopération, la section de législation n’aperçoit pas les motifs pour lesquels les finalités de traitement ne s’appliquent pas aux ressortissants de l’Union européenne, contrairement à ce que prévoit l’article 10, § 3.
Interrogés à cet égard, les délégués ont répondu: “De terbeschikkingstelling van het digitaal EU-COVID- certificaat door België is niet enkel voorbehouden aan Belgische gevaccineerd of getest, bv. expats, diplomaten etc. Is tevens voorzien in de Verordening 2021/954 en middels dit SWA noodzakelijk voor de overbrugging van de periode 16-30 juni”. Le paragraphe 2 sera par conséquent revu, de manière à y inclure les ressortissants de l’Union européenne.
Au demeurant, il y a lieu d’écrire, dans la version française, “légalement résidant ou domiciliés” au lieu de “résidant légalement ou domiciliés”. 34. L’article 8, § 3, dernière phrase, de l’accord de coopération, dispose: “Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions relatives aux fonctions de help desk”. Interrogés quant aux dispositions visées (l’accord de coopération à l’examen ne contenant aucune disposition relative aux fonctions de help desk), les délégués ont répondu ce qui suit: “Teneinde de burgers de mogelijkheid te geven bij een helpdesk terecht te kunnen, werden een aantal helpdeskfuncties voorzien per regio (daar men vanuit de labo’s ook vragen kan helpdeskfuncties”. sur une base de données auprès de Sciensano’, l’observation 38,
avantage ou préjudice”, qui a d’ailleurs déjà été source de confusion auparavant38. À cet égard, la section de législation a déjà fait observer ce qui suit: “Il est probablement impossible de définir de manière concluante les termes ‘quelconque avantage ou désavantage’ dans le texte de la proposition même, mais il n’en demeure pas moins que sur la base du texte actuel et de ses développements, on n’aperçoit pas clairement si, par exemple, l’application peut être liée à d’autres applications intéressantes pour l’utilisateur ou si certaines réductions peuvent être associées à l’utilisation de l’application, etc.
Il est dès lors conseillé de développer quelque peu la casuistique dans le cadre des débats parlementaires”39. Il faudra dès lors préciser concrètement dans l’exposé des motifs la portée de la notion de “un quelconque avantage ou préjudice”. 41. Il a été demandé aux délégués quelles “règles de droit commun” sont visées à l’article 17, § 4, et comment cette simple référence peut suffire au regard du principe de légalité en matière pénale.
Les délégués ont répondu ce qui suit: SWA 25 augustus 2020 ingevoerd. Gemeenrechtelijke straffen laten de gemeenrechtelijke principes van het strafrecht en het civiel recht onverlet”. Article 18 42. L’article 18, § 1er, 1°, de l’accord de coopération est redondant par rapport à l’article 1er, 1°. Il sera par conséquent omis. Article 20 43. À l’article 20, 3°, de l’accord de coopération, dans la version française uniquement, figurent les mots “l’indication de la volonté de l’intéressé de rester en Belgique”.
Interrogés à cet égard, les délégués ont répondu que: Avis n° 67.719/VR donné le 15 juillet 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 9 octobre 2020 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 25 aout 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano’, l’observation 35, Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1490/1, pp. 53-54.
Avis n° 67.424/3 donné le 26 mai 2020 sur une proposition de loi ‘relative à l’utilisation d’applications numériques de traçage de contacts par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus COVID-19 parmi la population’, l’observation 18, Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1251/003, p. 16.
“Vertaling in het NL: de relevante informatie over de plaats(en) van verblijf binnen een bepaalde periode vóór aankomst op het Belgisch grondgebied en de verwijzing naar de geplande verblijfsduur van de betrokkene op Belgisch grondgebied. Dit gaat inderdaad al dan niet over transit en verblijven van korte duur. In de risicoanalyse van de PLF wordt rekening gehouden met de voorziene duur van een verblijf in België (Voorbeeld: naar België komen en minder dan 48u in het land verblijven soms niet in quarantaine te gaan.)”.
Au vu de cette réponse, la section de législation n’aperçoit pas la plus-value de cette indication au regard du critère figurant au point 6° (à savoir, “la durée de séjour et le ou les endroits de séjour en Belgique pendant une période déterminée après l’arrivée”). Le 3° sera par conséquent réexaminé à la lumière de ce qui précède. Article 22 44. L’article 22, b), sera complété par la mention de l’intitulé complet de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 ‘relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE’.
Article 27 45. Interrogés quant à la portée du contrôle effectué par Saniport conformément à l’article 27, alinéa 1er, de l’accord de coopération, les délégués ont précisé: “Les compétences de contrôle peuvent notamment être les suivantes: Vérifier si les données sont exactes et si le formulaire a bien été rempli; Vérifier avec le numéro du Registre National si l’identité de la personne est correcte”.
Les délégués ont également précisé que le contrôle par Saniport s’effectue sans préjudice des compétences de contrôle de l’Autorité de protection des données. Ces précisions seront utilement reprises dans le commentaire de l’article. Examen de l’avant-projet de loi d’assentiment 46. Il convient de compléter l’intitulé et le dispositif de l’ensemble des avant-projets à l’examen par la date à laquelle l’accord de coopération a été signé.
Le greffier,
Le président, Astrid TRUYENS Martine BAGUET
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Santé publique est chargé de préle projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Assentiment est donné à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID-19 numérique de l’UE et au COVID-19 Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique, conclu à Bruxelles le 14 juillet 2021, annexé à la présente loi. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2021 PHILIPPE Par le Roi
ALGEMENE
TOELICHTING
EXPOSE GENER
La Belgique non p épargnée par cette Dans le contexte d sanitaire COVID-1 d’enrayer la propag virus du SRAS-Co dénommé « corona COVID-19 »), le C national de sécurité réunissait des repré gouvernement fédé des représentants d fédérées, a été char des mesures conce
maatregelen te nemen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Algemene doelstellingen van dit samenwerkingsakkoord
Objectifs générau accord de coopéra
Malgré la nécessité propagation du cor COVID-19, il conv également de tenir reprise des activité telles qu'elles étaie pandémie de COV compris la possibil au sein de l'Union d'assister à des évé activités culturelles Tous les efforts do également être dép promouvoir la repr Considérant qu’un règlementation uni à la liberté des cito de circuler et de sé territoire des États appropriée, l'Union a mis en place un c législatif, composé Règlement (UE) 20 Parlement europée Conseil du 14 juin un cadre pour la dé vérification et l’acc certificats COVID- interopérables de v test et de rétablisse (certificat COVID l’UE) afin de facili circulation pendant de COVID-19 (« R relatif au certificat numérique de l’UE part du Règlement 2021/954 du Parlem et du Conseil du 14 relatif à un cadre p
Les restrictions de s'appliquent sur la liste des « variants ne sont pas affecté articles concernant COVID numérique Covid Safe Ticket cet accord de coop
Cependant, ces règ n'entreront en vigu juillet. Vu l'urgenc pleinement facilite circulation des pers des États membres choisi de mettre le disposition de ses c partir du 16 juin 20
Le règlement relati autorise également utilisation national supplémentaire du pour autant que cet nationale possède u
Conformément aux du Comité de Conc 11 mai et du 4 juin décidé d’organiser expériences et proj partir de l'entrée en présent accord de c l'accès aux événem à partir du 13 août base du Covid Safe
Le Covid Safe Tick résultat de la lectur l'application numér COVIDScan afin d l'accès à une expér projet pilote ou à u de masse dans le co une utilisation dom certificat COVID n l’UE.
Pour la mise à disp l’UE aux citoyens conviviale et acces moins) deux applic numériques sont en développement, l'a numérique COVID COVIDScan. L'app but de permettre au l’UE d'en faire la d faire scanner le cod cas échéant, le Cov Ticket peut être gé
L'application numé COVIDSafe sera m disposition des cito du 16 juin 2021 et utilisée pour les dé sein de l'Union eur partir du 1er juillet
À partir de l'entrée CovidSafe Ticket p également être gén COVIDScan ou, le l’application numé COVIDSafe à usag notamment pour le et projets pilotes à l'entrée en vigueur accord de coopérat les évènements de organisés par la dé applicable sur les m police administrati limiter la propagati coronavirus COVID du 13 aout 2021.
Les durées de cons données personnel aux fins du certific strictement limitée du certificat COVI
Betreffende de vaccinatie-, test, herstelcertificaten en het digitaal EU-COVID-certificaat de l’UE ou jusqu'à l’UE ne puisse plu pour exercer le dro circulation, tel que règlement relatif au l'accord de coopéra répercussions que c périodes de conser validité, est prise e lisant le Covid Saf immédiatement sup après le traitement
A propos des cert vaccination, test e rétablissement et COVID numériqu
Les personnes qui vaccinées ou qui on de diagnostic néga les personnes qui s rétablies de la COV cours des six derni semblent, selon les connaissances scie actuelles et en évol présenter un risque d'infecter des perso SARS-CoV-2. La l sur la base de preu scientifiques solide représentent pas un significatif pour la publique, par exem qu’elles sont immu peuvent transmettr CoV-2, ne devrait soumise à des restr dernières n’étant p pour atteindre l’obj poursuivi.
L'article 3, paragra dispose que les cer vaccination, de test rétablissement pou 19 sont délivrés so numérique ou papi deux. Les futurs tit droit de recevoir le dans le format de l
l'article 9, paragrap sont traités de la m et qu'il n'y a pas de discrimination entr disposition est con décision prise dans les ressortissants d sur la base d'études réalisées par l'Unio européenne. En ou disposition garantit discrimination ne s la base du certifica personnes qui ne p veulent pas se faire
n'a pas pour objet d
Les autorités charg délivrance des cert considérées comm responsables du tra sens de l'article 4, s (règlement général protection des donn
L’accord de coopé mars 2021 entre l’E Communauté franç Communauté germ Commission comm commune, la Régio la Commission com française concerna traitement de donn aux vaccinations c COVID-19, ci-aprè de coopération du régit le système d’i commun qui est m pour l’invitation à des personnes, pou l’organisation de la et pour l’enregistre vaccination. Les en et l’autorité fédéral la mise en place d’ d’information com
une condition fond vue de soutenir l’in personnes à se fair un système d’infor commun était néce d’éviter que les per soient invitées de m coordonnée ou que personnes déjà vac à nouveau invitées le système doit per d’identifier le sché posologique adéqu en ce qui concerne différentes doses d administrer (interv proposé en cas de v multidoses) et doit que l’organisation vaccination se déro manière optimale e la disponibilité du personnel (médical L'enregistrement d vaccinations dans u (Vaccinnet) par les flamands, wallons, germanophones éta nécessaire.
Compte qu'il s'agit d'une né qu'elle concerne le données à caractère une telle obligation d'enregistrement re base juridique solid données est créée e collaboration très é les entités fédérées fédéral. Il est donc approprié d'utiliser système opérationn
Het gaat meer bepaald over de volgende entiteiten of agentschappen:
2° voor de personen waarvoor de Franse Gemeenschap bevoegd is: l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
4° voor de personen waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
L’article 7 de l’acc coopération du 12 susmentionné prév entités fédérées com les organismes dés le Gouvernement f pour sa propre com agissent en tant qu du traitement des d caractère personne susmentionné.
Elle concerne plus particulièrement le agences suivantes:
1° pour les personn vaccinées sur le ter Région flamande o établissement de la bilingue de Bruxel qui en raison de so doit être considéré établissement appa exclusivement à la flamande: het Agen en Gezondheid;
2° pour les personn ressortissent des co la Communauté fra l’Office de la Nais l’Enfance;
3° pour les personn la Région Wallonn wallonne de la sant protection sociale, et des familles ;
Brussel-Hoofdstad bevoegd is: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
5° voor de personen waarvoor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd is: de Franse
6° voor de personen waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
7° voor de personen waarvoor de federale overheid bevoegd is: Sciensano.
Artikel 2, §4, van het
samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de 4° pour les personn commune de Bruxe : la Commission co commune;
5° pour les personn française de Bruxe française;
6° pour les personn la Communauté ge Ministerium der Gemeinschaft.
7° pour les personn l’Autorité fédérale
Les entités visées à dessus, 1° à 6°, qui données relatives a vaccinations conten Vaccinnet, sont ch délivrer les certific vaccination visés à 1° , de cette accord coopération, chacu domaine de compé respectif. Conform l'article 15, §1, de c de coopération , ce entités sont les resp traitement des donn aux certificats de v
Voor de operationele uitvoering van de voornoemde verordening door de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de respectieve certificaten beroep gedaan op het agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij besluit van de L’article 2, §4, de l coopération du 25 entre l'Etat fédéral, Région wallonne, l commune, concern traitement conjoint par Sciensano et le contact désignés pa fédérées compéten agences compétent services d'inspectio et par les équipes m le cadre d'un suivi auprès des personn (présumées) infecté fondant sur une ba auprès de Sciensan que Sciensano est l Base de données I, l'article 6 de l'acco coopération susme Sciensano est respo et de rétablissemen l'article 3, §1, 2° et Conformément à l' de cette accord de Sciensano est le re aux certificats de te rétablissement.
La mise en œuvre o dudit règlement pa organismes chargé les certificats respe s'appuiera sur l'age Vlaanderen, créée
Gouvernement flam mars 2016 portant l'agence autonomis Vlaanderen, et déte fonctionnement, de de la comptabilité propre Digitaal Vl Cette agence est ch créer et de mettre à les certificats en qu développer une app numérique selon le prévues par le règl De cette façon, tou certificats sont émi immédiatement via système au niveau
Comme les certific être délivrés immé tous les organisme de faire appel à l'ag Vlaanderen. Toute signifie pas que l'a Vlaanderen décide application est mis disposition du citoy modalités et le mom désactivation des a COVIDSafe et CO L'agence Digitaal V n'agit que sur instru plate-forme e-Heal fonctionne comme traitant.
Pour la création et de l’UE, les catégo traitées conformém 9 de l'accord de co ce qui concerne les d'un certificat de v ces données sont ex Vaccinnet et en ce les titulaires d'un c test ou de rétabliss août 2020. De plus création et la délivr l’UE, il est nécessa le numéro de regist titulaire et de (l’adr résidence principal traitement de (l’adr recevoir le certifica été choisi d'obtenir papier - par voie po que si on a choisi d l’UE par voie posta via le registre natio base du numéro du national. Pour cette également nécessai
Il n'est en aucun ca d'inclure dans le ce données autres que énumérées à l'anne « Ensembles de do certificat » du règle au certificat COVI de l’UE.
Le certificat COVI de l’UE sera génér du « Trust Framew prévu dans le règle de l’UE et dans le r ressortissants de pa cadre garantit que de vaccination, de rétablissement ne p falsifiés.
prévoit la possibili personnel des centr désignés par les en compétentes ou pa compétentes de fou
Betreffende het Covid Safe Ticket
informations aux ti certificats de test e rétablissement. Cec centres de contact ou les agences com puissent répondre a des titulaires des ce contexte, des mesu et organisationnell seront prises, y com l'enregistrement de données par le pers ou par les agences.
A propos du Covi
l’UE, mais sous un différente qui conti front-end. De cette principes de propo confidentialité et d données sous-jacen l’UE sont garantis. Safe Ticket ne peu par l'application CO l'entrée de l’expéri projet pilote ou de de masse. L'applica COVIDScan est co « Trust Framework le règlement relatif
Il faut souligner qu n'est en aucun cas d travers le Covid Sa travers cet accord d coopération, une ac à l'idée que l'accès lieux doit être subo présentation de pre certificats. Le cham d'application du Co Ticket doit être lim est inclus dans cet coopération, qui s'i une situation excep Tant que la pandém COVID-19 doit êtr et sous réserve de p conservation raison d'une limitation d'u quant à sa durée, le Ticket est un outil pour arrêter la prop
En outre, le Covid est l'instrument le p pour réaliser la min données. Si les org d'événements pouv et lire le certificat C recevraient diverse concernant la santé ce qui ne serait pas souhaitable et serai principe de proport Règlement Généra Protection des Don Covid Safe Ticket, code-barres, une d validité et un nom est généré pour les
Cette approche min données, est propo nettement moins in l'utilisation du cert continu sur site de visiteurs d'un évén masse ou d' une ex projet pilote. En ou peut nier que lors d de masse et de l’ex projet pilote, il est particulièrement di vérifier que tous le respectent les mesu sécurité et de mesu contre le coronavir En effet, au plus l'é masse ou l’expérie projet pilote est gra ces mesures pratiqu difficiles à mettre e même si dans le ca visiteurs respectera parfaitement ces rè le port d'un masque d'une distance de s qui n'est pas réalisa méthode n'offre pa garanties que celle stratégie de vaccin
Teneinde de toegang voor bezoekers tot een massatesting. Le Covid offre une solution e proportionnelle pou la vie culturelle et reprendre son cour également être qua nécessaire mainten les événements vis pas de méthodes m intrusives pour pré sécurité et la santé et du personnel de événements.
La facilitation de l' événements de mas fait par le biais du Ticket pour les évé masse qui réponde définition établie d dispositions d’un a coopération d’exéc les expériences et p qui reçoivent l'appr requise des autorité gouvernementales Lorsque les visiteu rendaient à de tels avant la pandémie devaient déjà donn organisateurs l'accè par exemple pour e contrôle d'identité, contacter via une a ou pour pouvoir ob consommation du v informations néces visiteur sont mises disposition de l'org qui est conforme au minimisation des d
Afin de contrôler l visiteurs à un évén masse ou à une exp projet pilote soit le Ticket généré par l lu soit le certificat lequel le Covid Saf généré, et ce par le module CST de l'ap lire et, le cas échéa catégories de donn traitées. Il en résult Safe Ticket, qui co l'indication si le titu être admis ou refus l'événement de ma l’expérience et pro ainsi que le nom et titulaire.
de l’UE pour génér Safe Ticket et le C peuvent être lus qu contrôler et de véri
- Si le titulaire re conditions pour l'événement de expérience et au et Si l'identité de l cherchant à acc l’ expérience et pilote correspon prénom figuran Safe Ticket.
Seules ces personn refuser l'accès à un de masse ou à une projet pilote sur la Safe Ticket, sauf si subit des mesures supplémentaires, d où elles sont été pr l'organisateur de ce événements. Ils ne faire qu'en utilisant CST de l'applicatio COVIDScan.
Les organisateurs é liste de ces personn
Si les organisateurs d'événements de m d’expériences ou p utilisent uniquemen Safe Ticket pour au l’accès à l’événem prévoient pas de m supplémentaires (c rapide de détection reconnu sur place) l'accès à l'événeme l'organisateur doit communiquer suffi clairement et préal visiteurs. La raison doit être clair pour que l'accès à l'évén masse ou à l’ expér projet pilote n'est p qu'avec un Covid S
Le présent accord d n'empêche pas les d’expériences et de pilotes de prendre l sanitaires appropri applicables et de le leurs collaborateur leur personnel et le qui ne sont pas des l'événement ou du
Il est strictement in générer et de lire le Ticket à des fins au celles stipulées dan personnes qui génè non prévues par le accord seront soum sanctions de droit c compris des sanctio Ceci s'applique par l'utilisation du Cov pour réglementer l' d'autres événement installations de res lieux de travail. Le droit commun ne s pas lorsque le Cov est généré ou lu pa personne dans le ca activité purement p domestique.
organisateurs d'évé
verder te verwerken, behalve de geldigheidsduur van het Covid
masse ou d’expérie projets pilotes de s traiter ultérieureme reçoivent par le bia Safe Ticket, sauf p durée de validité du Ticket.
généré pour les per à partir de 12 ans. T cela ne signifie pas personnes de moin peuvent pas avoir a choix a été fait d'un que ce groupe ne p de certificat de vac L’Agence européen médicaments a à sa un avis scientifique les recherches mon vaccin Pfizer conv jeunes de 12 ans et Conseil Supérieur également examiné question et est arriv conclusion. Sur la avis scientifiques, interministérielle s a alors pris la décis d'autoriser la vacci de l'âge de 12 ans. ce groupe de perso de 12 ans sera acco leurs parents ou d'a encadrants lors d'év projets pilotes.
Afi l'unité de la famille sera pas refusé à ce raison de l'absence
Betreffende de COVIDSafeapplicatie en de COVIDScanapplicatie
A propos l’applic numérique COVI COVIDSafe
Via l'application nu COVIDScan, le co l’UE le Covid Saf généré par le titula lu. Cela permet de l'authenticité et la v différents certificat échéant, de générer
L'application COV compose de deux m mise en œuvre :
1° un module visan l'exercice du droit circulation au sein pendant la pandém 19 ;
2° un module afin cas échéant, de gén Safe Ticket confor dispositions des art du présent accord d (module CST).
En fonction des po techniques, ces deu de mise en œuvre p développées dans u (versions des) appl (mobiles) distincte COVIDScan peut ê volontairement par Pour les personnes
De même, l'installa l'utilisation et la dé de l'application CO purement volontair peuvent en aucun c lieu à une quelconq civile ou pénale, à quelconque discrim un quelconque ava désavantage.
Un employeur ne p exemple pas oblige travailleurs à instal l’application COV ne peut se faire de manière que ce soi
en liant certains av inconvénients à l'in l'application COVI Ainsi, il ne sera pa donner une prime à pour l'installation d retenir une partie d raison de la non-in celle-ci, ou de refu employés l'accès au en cas de non-utilis
Les fournisseurs de services ne peuven l'utilisation ou la n leurs biens ou serv faire une condition de leurs biens et/ou exemple, offrir des cas d'utilisation de COVIDSafe, interd cas de non-utilisati (cinéma, aéroport, transports publics, restauration, etc.)
L'imposition par un gouvernement, une un particulier à un particulier de l'inst l'utilisation et de la désinstallation obli sanctionnée sur la b
Les détails de l'opé COVIDScan seron un accord de coopé d’exécution.
Betreffende het PLF
Op 24 maart 2021 hebben de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de À propos du PLF
De la surveillance du SRAS-COV-2, d’un rapport épidém hebdomadaire de S ressort que les vari souvent en Belgiqu voyageurs en prove l’étranger. Ces var surtout plus contag variants déjà prése Belgique.
L’arrêté ministérie octobre 2021 porta mesures d'urgence la propagation du c COVID-19 compo actuellement une d impose aux voyage remplir un formula le voyage vers la B sera également d’a cas d’éventuels arr contiennent la mêm
En date du 24 mars fédéral, la Commu flamande, la Régio commune ont conc
En date du 31 mai flamande, la Comm germanophone, la R wallonne et la Com communautaire com conclu un accord d concernant des trai particuliers des don traçage et de l’exam clusters et collectiv de l’application de quarantaine et du t dépistage obligatoi de la surveillance p inspecteurs sociaux des mesures pour l
Ainsi, les deux acc coopération précité certains transferts e des données issues Toutefois, il ressor avis de la section d du Conseil d'État q nécessaire d’avoir PLF en tant que ‘n disposer d'une vue des données PLF. choix d’un accord coopération parce q nombre de données utilisées par les ent Cette procédure es principe de légalité préconisé par le Co l'Autorité de Protec Données. La créati pas préjudice aux a
bestaande samenwerkingsakkoorden waarin de overdracht van gegevens wordt geregeld.
vertu de ses pouvo qui lui permettent d conditions concern sur le territoire, com l’obligation de rem avant le voyage en de l’avoir sur soi p voyage en Belgiqu du Conseil d’État n du 16 mars 2021 p
propos de compéte permettant d'organ cadre de la lutte co COVID-19. A cett l’autorité fédérale p cadre de l'exercice compétences, créer données (cfr. avis n 3 juin 2020 sur ‘un sur une proposition portant création d’u données auprès de dans le cadre de la covid-19’). D’autre collaboration avec fédérées est import présent accord vu l compétence en ma des contacts et de q testing.
La base de donnée son ensemble trouv dans l’article 23 de l‘International Hea Regulations (IHR) L’International He Regulations de l’O du droit positif bel publié au Moniteur juin 2007.
L’article 23 de l’In Health Regulations « Mesures sanitair et au départ 1. Sous réserve des internationaux app des articles pertine Règlement, un Etat à des fins de santé l’arrivée ou au dép a) s’agissant des v
Pour ce faire, un do standard - la Formu Localisation des Pa élaboré au sein de PLF est basé sur ce PLF est utilisé dan plus large que celu 19. Il s’agit d’un ou par l’OMS afin de d’informations suf le contexte d’épidé pandémies pour po la propagation via
De surcroit, en vue recherche des cont Conseil de l’Union recommande aux É l’utilisation de cet pouvoir échanger l collectées sur les c 19 détectés à l’arriv personne sur leur t échange a lieu dan système d’alerte pr réaction (ci-après l
A cet égard, la sect législation du Cons dans son avis n° 69 du 17 mai 2021 se n° 68.936/AG du 7 rappelé que les élém essentiels relatifs a des données, lesqu nombre de 5, doive soit dans une loi fé dans un accord de auquel un assentim (cfr. point 6) : « Conformément à de la Constitution, généralement, tout droit à la vie privée au respect d’un pri légalité formelle. En réservant au lég compétent le pouvo dans quels cas et à conditions il peut ê atteinte au droit du vie privée, l’article Constitution garant citoyen qu’aucune dans l’exercice de peut avoir lieu qu’e règles adoptées par assemblée délibéra démocratiquement délégation à un aut n’est toutefois pas
Par conséquent, les essentiels’ des trait doivent être fixés d elle-même. À cet é section de législati que, quelle que soi concernée, constitu principe, des ‘élém essentiels’ les élém 1°) les catégories d traitées ; 2°) les cat personnes concern finalité poursuivie traitement ; 4°) les personnes ayant ac données traitées ; e maximal de conser données » (cfr. avi de législation du C précité n° 69.336/V 2021 sur un avant- ‘portant assentimen de coopération entr
caractère personn travailleurs salari vivant ou résidant qui effectuent des Belgique
Les dispositions du visent à prévoir un juridique durable p travailleurs salariés travailleurs indépen ou résidant à l’étra effectuent des activ Belgique, dans le r principes de légalit sécurité juridique, d'un accord de coo Depuis fin décemb janvier 2021 jusqu traitements sont pr l’article 3 de l’arrê du 28 octobre 2020 COVID-19. Le libe dispositions en que largement repris, c éléments ont été pr affinés.
de grenzen van haar eigen materiële bevoegdheden.
De categorieën van betrokkenen wiens persoonsgegevens worden
compétences, le po est que chaque auto responsable de la lu une crise sanitaire de ses compétence
Les destinataires p traitées en applicat Titre sont les entité chargées du suivi d ainsi que les inspec fédéraux chargés d respect des mesure COVID-19.
Pour ce qui est du contacts, les comm Région wallonne s compétentes pour l la lutte contre les m infectieuses et soci cadre de leur comp matière de prévent (art. 5, §1, I, alinéa LSRI).
Pour ce qui concer surveillance du res des mesures visant COVID-19 sur les travail, il est notam référence à l’article l’article 238 du Co social pour ce qui e compétences fédér pertinentes. Le présent titre rég aspects qui relèven
compétences des e fédérées.
Les catégories de p concernées dont le concernent des trav salariés et des trava indépendants vivan à l'étranger qui effe catégorie de person déplace généralem souvent à l'étrange notamment dans le d'origine) et réside des circonstances q constituer un risqu pour la santé. En c cette catégorie de p disposent généralem coordonnées moins Dans ces circonsta attention particuliè accordée à cette ca personnes dans le c lutte contre la prop
ARTIKELSGEWIJZE
COMMENTAIRE
ARTICLES
Titel I: Algemeen
initiatieven ermee in overeenstemming te brengen (paragraaf 3) en voorziet in de mogelijkheid van uitvoerende (paragraaf 4).
Titel II: Vaccinatie-, test- en herstelcertificaten en de onderliggende gegevensstromen
Titre II : Certifica vaccination, de te données sous-jace
Article 3. L'article les trois différents pouvant être délivr de l’UE, notammen rétablissement (par Ces certificats visé délivrés dans un fo et interopérable sou numérique, au moy papier. Les deux fo l’UE contiennent u et un nom afin de v l'authenticité, la va l'intégrité du certifi titulaires potentiels de recevoir les cert forme de leur choix dénomination des d indiqués en quatre néerlandais, frança et anglais. Les vale dans le certificat so figurent dans la « v déterminée en appl règlements relatif a l’UE pour les resso pays tiers. Les spéc techniques auxque barres doit répondr
Article 4. Les entit mentionnées à l'art de l'accord de coop mars 2021 entre l’É aux vaccinations co COVID-19, qui son
Article 5. Sciensan à l'article 2, §4, de entre l'État fédéral, responsable de la d rétablissement men l'article 3 (1) (b) et du règlement relati
Article 6. Pour la m opérationnelle du p de coopération et d Digitaal Vlaandere l’arrêté du Gouvern flamand du 18 mar portant création de autonome Digitaal et détermination du propre Digitaal Vla mobilisée. Cette ag chargée, en qualité traitant, de créer et disposition les cert correspondants et d une application num les modalités prévu règlement précité. façon, la délivranc certificats au nivea opérationnel se fait système. Les certif être demandés par guichets numériqu gouvernementaux dans le format souh personne concerné
Le paragraphe 2 pr plateforme e-Healt l'article 2 de la loi 2008 relative à l'éta à l'organisation de e-Health et portant dispositions divers développement de COVIDSafe et l'ap COVIDScan au mo laquelle les certific peuvent être lus nu conformément à l’a coopération. Il est décide pas de l'app à la disposition du des modalités et du la désactivation de que l'agence Digita
Le paragraphe 3 pr que centrale d'acha l'article 2, 6°, a), de juin 2016 relative a publics, peut effect activités d'achat ce des activités d'acha complémentaires d parties au présent a coopération et serv l'exécution opératio marchés visés aux et 2.
Article 7. Le para dispose que, dans l
supplémentaires de en œuvre opération tâches spécifiées au
Article 8. L’article finalités du traitem définies à l'article 9 l'article 9 sont trait de la création et dé certificats de vacci et/ou rétablissemen cadre du certificat d'établissement et d de l’UE (paragraph
Au paragraphe 3, l de fournir certaines aux titulaires de ce test et/ou de recouv afin que les centres ou par les agences répondre aux quest titulaires des certif de rétablissement. contact peuvent êtr le site Web www.c Le citoyen dispose méthode accessible pour poser toutes s concernant le certif numérique de l'UE Safe Ticket et les a
Article 9. L’article traitées dans le cad création et de la dé (paragraphe 1), de test (paragraphe 2) certificats de rétabl (paragraphe 3), et f liste des données q dans le cadre des c
Titel III: Opmaken en afgeven van het digitaal EU-COVID- certificaat
Titre III : Créatio délivrance du cert
Article 10. L'articl l'UE, à savoir : l'ac vérification des inf contenues dans le c de faciliter l’exerci la libre circulation l’Union durant la p COVID-19 (paragr précise que, à l'exc génération du Covi le traitement des ca contenues dans ces sont traitées qu’aux de l’accès aux info la vérification de c informations afin d l’exercice du droit 19. (paragraphe 2). traitement prévue p s'applique aux ress belges et aux resso pays tiers séjourna légalement sur le te (paragraphe 3).
Le paragraphe 4 pr l’éventuelle vérific faciliter l’exercice libre circulation au l’Union pendant la
Article 11. L'articl traitées pour les fin l'article 10 (paragra décrit les bases de partir desquelles ce obtenues (paragrap l'accès pour les res traitements au regi dans la mesure où nécessaire pour la délivrance du certi 3), et établit que le traitement telles qu dans l'accord de co 25 août 2020 et l'ac doivent être élargie pouvoir exercer les légales spécifiées d (paragraphe 4).
Titre IV: Covid S
Article 12. L'articl par dérogation à l’a finalités pour lesqu
Titel IV: Covid Safe Ticket
Article 13. L'articl les catégories de do personnelles, qui s pour la génération Ticket (paragraphe décrit les données et affiche le Covid (paragraphe 2). Il e qui le certificat CO Safe Ticket généré titulaire peut être lu vérifier que le titul les conditions pour événement de mass expérience et un pr pour vérifier l'iden titulaire (paragraph article prévoit les c dans lesquelles l'ac peut être obtenu su
Titel V: Bewaartermijnen
Titre V : Délais de conservation
Article 14. L’articl détermine les durée conservation des d personnelles traités l’accord de coopér qui concerne les do personnelles traitée certificat de rétabli période de conserv (paragraphe 1). En concerne les donné
Le paragraphe 5 rè les certificats de te rétablissement réut données de tests is de données I relativ l'Accord de coopér août 2020. Cet acc coopération stipule données doivent êt après 60 jours. Dan la campagne de va son impact sur la re contacts, cette disp ensuite été modifié 6 de l'Accord de co 12 mars 2021, qui, permet de conserve des tests pendant u plus longue, c'est-à tard 5 jours après l publication de l'arr déclarant la fin de l'épidémie de coron COVID-19.
Pour u nombre de personn suppression antérie données de test dan données I signifie q peut pas être créé p Comme ces donnée
Titel VI: Verwerkingsverantwoordelijk en
Artikel 15.
Artikel 15 wijst de
verwerkingsverantwoordelijken aan enerzijds bij de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, en anderzijds Sciensano, ieder voor hun encore dans la Bas pseudonymisée II d base de données de recherche scientifiq solution est de fair ces données par un bénéficiaire qui a e pseudonymisation de l'article 4, 5 du R Général sur la Prot données.
De cette m titulaires de certific droit peuvent toujo L'article offre une les personnes dont ont déjà été supprim qui, selon les règle règlement de l'UE, certificat pour voya l'UE.
Titre VI : Les resp traitement
Article 15. L'articl les responsables du de l’une part au sei agences désignées part au sein de Scie chacun en fonction compétence (parag précise qu'elles con accords nécessaire ce qui concerne leu responsabilités, no qui concerne leurs relations avec les p concernées (paragr prévoit que la désig
Article 16. L'articl ou les agences dési Sciensano à prendr techniques et organ appropriées pour a niveau de sécurité risque. Ces mesure outre déterminées p d’un protocole d'ac (paragraphe 1). Il e Sciensano se confo principes de protec données dès la con paramètres par déf concerne la créatio rétablissement, tel Article 14 du règle sur la protection de Ces principes seron le biais d'un protoc (paragraphe 2).
Titre VII : L’appl COVIDScan
Titel VII: De COVIDScan-
Article 17. L'articl COVIDScan (para stipule que l’applic COVIDScan se com deux modalités de œuvre (paragraphe que cette applicatio soit conforme aux articles 5 et 25 du r général sur la prote données (paragraph que la poursuite de de l'application num COVIDScan sera r biais d’un accord d d’exécution (parag stipule que les utili être suffisamment fournit une référen Web où les inform être trouvées (para 6).
Le paragraphe 7 di l'installation, l'utili désinstallation de l COVIDSafe sont p volontaires et ne do aucun cas lieu à un procédure civile ou
Titre VIII : Traite données PLF
Article 18. Cet arti termes tels qu’appl Titre
VIII.
Article 19. Cet arti que les disposition
Titel VIII: Verwerking van PLF gegevens
Ingevolge de adviezen van de Raad van State en van de Gegevensbeschermingsautoriteit concernent le PLF chaque fois et auss que l'obligation de PLF par les voyage prévue en vertu d’u relative aux mesure administrative. Ce s’appliquera pour l fois dans le cadre d 19.
Cet article limite le licite des données à personnel contenue de données du PLF prévues par des règ spécifiques. Ces ré doivent être adapté situations dans lesq utilisation du PLF pertinente, et sont s l'avis des organes c compétents, tels qu l’Autorité de prote données, le cas éch
Article 20. La caté lesquelles des donn introduites dans le les voyageurs arriv
Selon les avis du C et de l'Autorité de P Données, les catég doivent être mentio loi. Le terme « cat indique qu'il s'agit données et que, en termes, il n'est pas réglementer chaqu niveau de la loi ou, échéant, de l'accord
Het PLF bevat de volgende categorieën van gegevens:
coopération. L'exp également montré détaillée des donné souvent sujette à m raison de nouveaux apparaissent. En d termes, une certain et/ou souplesse est pour pouvoir adapt demandées sans qu d’impact sur les ca données. Celles-ci d’ailleurs du Règle Sanitaire Internatio
énumère les catégo données. Afin d’av plus précise de ces exemples de ce qui actuellement dema PLF dans le cadre COVID-19 sont do dessous pour chaqu de données.
En principe, chaqu est tenu de remplir co-voyageur n’est p de le faire, parce qu d’un enfant, l’enfan ajouté sur le PLF d adulte.
Le PLF contient le de données suivant
1° les données d’id de contact de la pe concernée et de ses voyageurs (enfants prénom, le NISS, l registre national, la le sexe, le fait d’êtr non de la Belgique
numéros de télépho mail,… ;
2° L’itinéraire de v Règlement Sanitair International dispo PLF l’itinéraire do mentionné afin de voyageurs ont séjo zone infectée ou à sur leurs autres con éventuels avec une une contamination arrivée ;
3° l’information pe sujet de l’/des endr séjour pendant une déterminée avant l séjours durant les d précédant l'arrivée territoire belge ;
4° les moyens de tr utilisés et la ou les occupées dans ces transport. Il s'agit d types de moyens d tels que l'avion, le la voiture, etc. don le numéro de plaqu est indiqué ainsi qu occupée dans le vé
5° le motif du séjou Belgique. A la sui remarque de l’Auto précisé que cette in nécessaire afin d’e voyageur tombe so catégories d'excep que la quarantaine obligatoires. C'est
7° de informatie die toelaat om het risico op besmetting te exemple, pour les v effectués par les di le cadre de leurs fo marins, les travaill frontaliers, les étud chercheurs, etc ;
6° la durée de séjou endroits de séjour e pendant une périod après l’arrivée. Ce concerne la destina aussi la durée du sé certaines mesures n s'appliquent pas au moins de 48 heures
Cette collecte est n vue des finalités po
- Il est nécessaire d retracer les endroit de sorte que la ou l concernées puissen contactées en vue d des mesures nécess la quarantaine et le
La durée de séjour de plus ou moins d demandée afin de j certaines mesures c quarantaine et le te
7° l’information qu d’évaluer le risque contamination. Cet est posée afin de pr évaluation des risq mesures plus récen également rendu né savoir, par exempl voyageurs disposen certificat de vaccin rétablissement ou d
De betrokken reiziger verklaart op eer het PLF correct te hebben ingevuld.
Article 21. L’acco coopération prévoi conformément au p légalité. Les donné détaillées précisent rien de plus. Ceci p flexibilité qui tient exigences du terrai
Les informations q voyageurs doivent sur papier, soit par électronique, sont i un document modè version digitalisée
Le voyageur conce sur l’honneur qu’il correctement le PL
Le modèle PLF est site Web du Servic fédéral Santé publi de la Chaîne alime Environnement.
Article 22. Le trait dans la base de don vise les objectifs su
a) les finalités les accords de coop concernent le traite données PLF ;
b) les objectif internationaux ou d
Le Conseil d’Etat a une norme ce qui e ces dispositions da de coopération. Ce d’avoir un cadre ju peut être opération qu’une crise se ma
Article 23. Cette d désigne le service S comme responsabl traitement. Le service SANIPO que responsable du des données, a les m suivantes :
La collecte
De dienst SANIPORT heeft als verwerkingsverantwoordelijke de volgende opdrachten:
Le traiteme données dans la ba données. liste de personnes q cette base de donné
Article 24. Le Serv Environnement a a Registre national.
Cet accès a un dou
Vérifier l'exacti l'identité du voy que le profil de correctement as personne spécif Pour pouvoir ré recherche de co
Article 25. Bien qu de conservation so dans les accords de existants, une telle est incluse dans le en raison des donn l’égard des accords précédemment con similaire. Elle est maximum de 28 jo
La période de 28 jo référence à une dou de 14 jours. La pre période de 14 jours la période maxima laquelle, sur la bas scientifiques connu une personne ayan positif peut encore contagieuse. La se
de 14 jours corresp marge de sécurité supplémentaire afin assurer le suivi des
Avant de détruire l PLF sont rendues a Saniport de telle so plus identifiables e traitement ultérieur d’enquête scientifi statistiques ou de s gestion en matière compris le monitor épidémiologique ré
Le RGPD n’est pas une fois que les do personnelles ont ét anonymisées de tel ne puisse plus les i nouveau.
Le responsable du mettra en place des qui prévoient une s automatique des PL la période des 28 jo laquelle ils doivent conservés.
Article 26. Les ca suivantes sont des de données PLF :
1° les destinataires d’un décret ou d’un ;
2° à la suite des ac décisions internatio
catégories d’autori peuvent accéder à les raisons pour les peuvent y accéder, souligné que les do transmises à des de accomplissent des d'intérêt général qu confiées par ou en d'un décret ou d'un
La réglementation PLF n’est pas limit l’utilisation du PLF cadre du coronavir 19. Elle règle l’util PLF de façon géné données du PLF ne accessibles qu’aux en ont besoin pour de leurs missions d général qui leur son par ou en vertu d'u coopération, d'une décret ou d'une ord respecté.
Article 27. Cette d charge le service S la surveillance des relatives au présen
legaliteitsbeginsel wordt dus geëerbiedigd.
De controlecompetenties kunnen het volgende omvatten:
Les membres du pe statutaire ou contra Service public fédé publique, Sécurité alimentaire et Envi désignés à cette fin surveillent le respe voyageurs de l’obl le transmettre à SA service Saniport do disposer d’une preu légitimation pour l contrôle dont ils so
Les compétences d peuvent notammen - Vérifier si les don exactes et si le form été rempli ; - Vérifier avec le n Registre National s la personne est cor
Le contrôle par San s’effectue sans préj compétences de co
de identiteit van de persoon juist is.
Article 28. L’articl un certain nombre (paragraphe 1) et r l’obligation pour le et les utilisateurs fa temporairement ap travailleur salarié o travailleur indépen résidant à l'étrange effectuer des activi Belgique de tenir u jour qui contient un limité de données à personnel (paragra Il s’agit des quatre de) données à cara personnel suivante
1) les données d'identification sui les prénoms, la dat et le numéro NISS en vue de l’identifi de la personne con 2) le lieu de ré ses travaux en Belg entités fédérées et désignées par les e compétentes en ma des contacts, il est de pouvoir contact personnes par tout communication ;
3) le numéro d auquel le travailleu contacté, afin que l
4) le cas échéa l'indication des per lesquelles le travai ou le travailleur ind travaille lors de son Belgique. Afin de l efficacement contr COVID-19, il est i d’enregistrer les pe lesquelles la person travaille en Belgiqu
Il existe un certain d'exceptions à l'obl d'enregistrement. L s'applique pas à la physique auprès de pour laquelle le tra à des fins stricteme outre, l'obligation d'enregistrement ne pour l'emploi de tra frontaliers. L'oblig pas non plus lorsqu Belgique d'un trava ou d'un travailleur n'excède pas 48 he L'obligation de ten à jour le registre s'a partir du début des Belgique, jusqu'au jour après la fin de inclus. Après ce dé l'employeur ou l’ut détruire les donnée personnel mentionn
Article 29. L’articl que l'employeur ou qui fait appel à des salariés ou à des tra à l'étranger pour ef travaux en Belgiqu à ce que le PLF soi effectivement remp obligation ne s'app évidemment que si concernée est oblig le PLF. En outre, u s'applique pour les physiques auprès d pour lesquelles les effectuées à des fin privées.
Article 30. L'articl que les travailleurs
Titel X: Slotbepalingen
ou résidant à l'étran Belgique, et qui so disposer d'un résul négatif sur la base effectué préalablem l’arrivée sur le terr doivent garder aup preuve de ce résult négatif jusqu’au qu jour calendrier aprè d’arrivée sur le terr Ce délai de conserv motivé par la pério d'incubation maxim résultat négatif peu par les conseillers médecins du travai l’article 17, § 2, du social.
Titre X : Dispositi
Article 31. L’articl règlement des litig parties par une juri coopération.
Article 32. L'articl Comité de concerta mission de surveill œuvre et le respect dispositions de cet coopération et de p adaptations.
Article 33. L’articl une disposition d’e vigueur et régit les temps.
L’objectif de la rét du PLF est d’appor juridique et de cou juridiquement les m par l’arrêté ministé octobre 2020, étant les dispositions pén pas d’effet rétroact
Vu le Règlement s international du 23 relatif à l'appréciat notification des évé pourraient créer un d'urgence dans le d santé publique de l international;
Vu la Décision (UE du Parlement Euro Conseil relative au transfrontières grav santé et abrogeant 2119/98/CE ;
Vu le Règlement (U du 14 juin 2021 du européen et du Con
COVID19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU- COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID- 19-pandemie te faciliteren;
l’UE) destinés aux de pays tiers séjour résidant légalemen
Vu la Loi spéciale 1980 de réformes institutionnelles, ar 87, §1, et 92bis;
Vu la loi du 31 déc de réformes institu pour la Communau germanophone, art
Vu la loi spéciale d 1989 relative aux I bruxelloises, article
Vu l’accord de coo 25 août 2020 entre la Communauté fla
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 11 juni 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse (présumées) infect §4 ;
12 mars 2021 entre française, la Comm germanophone, la Région wallonne e COVID-19, article article 7 ;
11 juin 2021 entre l’opérationnalisatio Règlement (UE) du Européen et du Co
vérification et l'acc certificats interopé rétablissement afin libre circulation pe l'UE)
Vu la loi du 21 aoû relative à l'instituti l'organisation de la eHealth et portant dispositions, article
Vu l’arrêté du Coll commune du 23 av relatif à la prophyl maladies transmiss
Vu le Code wallon sociale et de la san 47/17bis,
Vu le décret du 17 de la Communauté portant réforme de Naissance et de l'E abrégé « ONE », ar
Vu le décret du 18 de la Commission
Étant donné que le Communautés et R généralement comp la politique de la sa
Étant donné qu’un nombre de matière politique de la sant toujours de la comp l’État fédéral ;
Vu le décret de la C flamande du 21 no relatif à la politiqu préventive, article
germanophone du relatif à la promoti et à la prévention m
flamande du 13 jui portant création et d'un intégrateur de flamand, article 3 ;
Vu l’arrêté du Gou autonome interne D Vlaanderen et déte propres Digitaal V
boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;
flamand du 16 mai diverses disposition exécution du décre novembre 2003 rel politique de santé p modifiant des arrêt de ce décret ;
Vu l’ordonnance d 2007 relative à la p prévention en santé
Vu que l'Autorité f pas exclusivement de crise au cas où u (aiguë) nécessite d urgentes. L'Autorit Communautés et le sont compétentes c les limites de ses c propres. L'Autorité à ce titre à tout le m également compéte pour la coordinatio gestion d'une situat de type pandémiqu
Vu les Notification de Concertation du et du 4 juin 2021 d un accord a été trou concernant l’élabor réglementation req l’UE, introduit en v juin 2021 du Parlem et du Conseil relati pour la délivrance,
Attendu que l’acco COVID-19 régit dé
Overwegende het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Gemeenschap, het Waals Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van place pour l’invitat vaccination, pour l de la vaccination e et l'autorité fédéral la mise en place d'u d'information comm nécessaire.
La base Vaccinnet est créée fédéral. C’est pour également recomm travailler à partir d pour la délivrance
coopération du 24 entre l’État fédéral commune concerna de données nécessa entités fédérées, au locales ou aux serv en vue du respect d l’application de la ou du test de dépis obligatoires des vo provenance de zon et soumis à une qu
Attendu que l'acco coopération du 31 traitements particu vue du traçage et d des clusters et colle vue de l'application travail;
Attendu que la situ épidémiologique a requiert une attitud posée dans les moi mesures coordonné à tous les niveaux a à ce que les démarc entreprises pour lu virus soient le plus possible. Des cond adéquates et équili mises en place de s citoyens puissent e pleinement leurs dr vie économique et reprendre. Afin de reprendre la vie plu de manière sûre et pour le bien-être de population, il est cr d’organiser les gra
TUSSEN
événements de la m sécurisée possible
Attendu qu’une ag fournir des service opérationnels pour d’entités d’autres n pouvoir et que les e fédérées interviend effet dans les frais égard, il est nécess conclure un accord coopération
ENTRE
L’État fédéral , rep personne d’Alexan Premier ministre, e Vandenbroucke, V ministre et Ministr sociales et de la Sa Sophie Wilmès, Vi étrangères, des Aff européennes et du extérieur, et des In culturelles fédérale Verlinden, Ministr l'Intérieur, des Réf institutionnelles et Renouveau démocr Sammy Mahdi, Se à l’Asile et la Migr Mathieu Michel, S d’État à la Digitali
La Communauté fr représentée par son gouvernement, en l Pierre-Yves Jehole Président et Bénéd Vice-Présidente et l'Enfance, de la San Culture, des Média Droits des Femmes Glatigny, Ministre l'Enseignement sup l'Enseignement de sociale, de la Rech scientifique, des H universitaires, de l jeunesse, des Mais de la Jeunesse, des la Promotion de Br
par son gouvernem personne d’Elio Di Ministre-Président Gouvernement wal Christie Morreale, Présidente du Gouv wallon, Ministre de la Formation, de la l’Action sociale, de chances et des Dro femmes ;
La Communauté g gouvernement en l d’Oliver Paasch, M
Besturen en Financiën en Antonios Antoniadis, Vice- Minister-President en Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
WORDT HET VOLGENDE
OVEREENGEKOMEN:
commune, représen Collège réuni en la Rudi Vervoort, Pré Collège réuni et Al Elke Van Den Bran chargés de la Santé Être ;
française, représen Collège en la perso Barbara Trachte, M Présidente chargée Promotion de la Sa Maron Ministre ch être social et de la
EST CONVENU C
Titre I : Généralit
Article 1. §1. Aux on entend par :
1° accord de coopé visé à l’article 92bi spéciale du 8 août réformes institution
2° l’accord de coop août 2020 : l’accor
3° l’accord de coop mars 2021 : l’accor COVID-19 ;
4° Covid Safe Tick de l’analyse du cer l’application visée afin de régler l’acc un événement de m
massa-evenement in de context van de COVID-19-pandemie te regelen;
contexte de la pand
5° certificat de vac certificat avec la co la date de la vaccin la COVID-19 adm titulaire;
6° certificat de test avec le résultat et l au coronavirus CO par le titulaire ;
7° certificat de réta un certificat avec l que le titulaire s’es infection au corona COVID-19 après u révélé que le titula contaminé, à condi test au coronavirus ne date pas de plus après quoi le certif rétablissement peu au plus tôt le onziè suit la réception pa concernée du résul
8° l’agence Digitaa l’agence Digitaal V créée par arrêté du l'agence autonome détermination du
9° Vaccinnet : le sy d’enregistrement v 9 de l’arrêté du Go
10° plate-forme eH institution publique sociale au sens de l du 3 avril 1997 por mesures en vue de responsabilisation institutions publiqu sociale, en applicat l'article 47 de la loi 1996 portant mode sécurité sociale et a viabilité des régim pensions, mentionn du 21 août 2008 re l'institution et à l'or la plate-forme eHe
11° événement de m événement d’un ce ampleur se déroula modalités particuli à leur organisation mesures de sécurité telles que prévues p vigueur relatif aux pour limiter la prop
12° expérience et p une activité présen degré de risque qui règles fixées par l'a contribue à la mise de modalités et de qui constitue une e visée de recherche d'acquérir des conn supplémentaires su modalités de sécur risques de contami cas d'une activité s l'accès sera contrôl mesures supplémen
13° L’application C et/ou de rétablissem demander un certif présenter à l’aide d barres:
14° L’application C permet de valider l et la validité d’un c rétablissement et d Safe Ticket, le tout le code-barres du c
Ticket te lezen en , desgevallend, te generen ;
15° CST-module: de uitvoeringsmodaliteit van de COVIDScan-applicatie om het Covid Safe Ticket te genereren.
19° Verordening digitaal EU- COVID-certificaat voor onderdanen derde landen: Verordening (EU) 2021/954 van
15° module CST : d’exécution de l'ap COVIDScan pour Covid Safe Ticket.
16° Registre nation Registre national d physiques visé dan août 1983 organisa national des person physiques ;
17° Règlement Gén Règlement (CE) 20 Conseil du 27 avril à la protection des physiques à l'égard des données à cara personnel et à la lib de ces données, et directive 95/46/CE
18° Règlement rela l’UE : Règlement ( 2021/953 du Parlem délivrance, la vérif l’acceptation de ce COVID-19 interop rétablissement (cer de faciliter la libre
19° Règlement rela
20° pièce d’identité document officiel q des données biomé délivré par une inst officielle avec lequ personne physique son identité ;
§2. Aux fins de l’a conformément au r l’UE, on entend pa
1° titulaire : une pe laquelle un certific interopérable conte informations sur sa contre la COVID-1 de son test ou son r a été délivré confor règlement certifica
2° certificat COVID de l’UE : un certifi interopérable sur u papier ou un suppo contenant des infor concernant le statu test et/ou de rétabli titulaire, délivré da
houder, afgegeven in de context van de COVID-19-pandemie;
3° test TAAN: test d’amplification des nucléiques molécu les techniques de r chaîne par polymér transcription invers d’amplification iso induite par boucle d’amplification ind transcription (TMA détecter la présenc ribonucléique (AR CoV-2;
4° code-barres : mo stockage et de repr données dans un fo lisible par machine
5° Code d’identific un code d’identific attribué selon une s commune à chaque délivré conformém
6° test rapide de dé d’antigènes reconn qui figure sur la lis dans la Recomman du Conseil europée un cadre commun p l'utilisation, la vali reconnaissance mu tests rapides dans l Décision de la Com européenne du 17 f qui dresse la liste d rapides de détectio reconnus ;
wordt opgenomen van de erkende snelle antigeentesten;
7° test rapide de dé d’antigènes : égale dénommé RAT, un repose sur la détect protéines virales (a l’aide d’un immun écoulement latéral résultats en moins
Art. 2. §1. Le prés
fondement juridiqu pour :
1° les flux de donn la création et à la d création et délivran l’UE ;
2° la création et la l’UE afin de facilit de COVID-19 pou 16 juin au 30 juin 2
3° la génération du Ticket basée sur le
§2. Le présent acco coopération contien dispositions compl concernant le traite données PLF (voir
1° vaccinatiecertificaat;
2° testcertificaat;
3° herstelcertificaat;
§3. Les parties, cha son domaine de co prennent les mesur à la mise en œuvre dispositions du pré coopération et à l'h des initiatives com régionales et fédéra avec celui-ci.
Art. 3. §1. En atten
en vigueur du règle de l’UE et conform l'article 3, paragrap règlement, le certif l'acceptation transf certificats suivants
1° certificat de vac
2° certificat de test
3° certificat de réta
§2. Dans l'attente d vigueur du règleme l’UE et conformém
3, § 2, de ce règlem certificats visés au sur papier, et conti code-barres et le no de vérifier l’authen validité et l’intégri certificat. Les futur ont le droit de rece certificats sous la f choix. Les informa sur les certificats s présentées sous un par l’homme. Le co respecte les spécifi techniques définies
§3. Dans l'attente d article 3 § 4, les ce au § 1 sont délivrés gratuitement. Le titulaire a le dro demander la délivr nouveau certificat à caractère personn mentionnées sur le sont plus exactes o si le titulaire ne dis certificat.
§4. Dans l'attente d l’UE, et conformém 3, paragraphe 5, de les certificats visés paragraphe 1 conti suivant:
« Le présent certifi un document de vo preuves scientifiqu la vaccination, aux rétablissement liés 19 continuent d’év notamment en ce q de nouveaux varian préoccupants du vi voyager, veuillez v mesures de santé p applicables et les r connexes applicabl de destination. »
§5. Dans l’attente d 3, §6 de ce règleme possession des cert au paragraphe 1 ne une condition préa circulation.
§6. Dans l’attente d article 3, §7 de ce r délivrance de certif du paragraphe 1 du article ne peut entr discrimination fond possession d’une c spécifique de certif l’article 9, §§1, 2 e
§7. Dans l’attente d 3, §8 de ce règleme
Art. 4. Les entités
compétentes ou les compétentes, visée §1, deuxième aliné mars 2021, sont res la création et la dél que visés à l’article
Art. 5. Sciensano,
2, §4, de l’accord d du 25 août 2020, e responsable de la c visés à l’article 1, §
Art. 6. §1. L’Agen
Vlaanderen est ch fournir les services pour l’exécution du permettre aux entit articles 4 et 5, de d certificats, visés à l 5° à 7°, l’agence D Vlaanderen agissan sous-traitant.
§3. La Communau peut, en tant que ce au sens de l'article loi du 17 juin 2016 marchés publics, ré
Art. 7. §1. Dans l’
l’entrée en vigueur
§2. De in dit artikel opgenomen verwerkingsdoeleinden en periode du 16 juin juin 2021, les entit articles 4 et 5 donn instruction à l’Age Vlaanderen de perm et d’accéder, sous u officielle, à ses don vaccination, visées paragraphe 2, de l’ à ses données de te l’article 6 de l’acco
§2. La Communau activités d’achat ce des activités d’acha l’exécution opérati instructions visées
Art. 8. §1. Le trait
flux de données à c personnel visées à 1, 2 et 3 vise la cré délivrance, dans le l’UE, des certificat rétablissement en v l’UE entre la pério 2021 et la fin de l’a
1° identiteit van de houder;
§2. Les finalités de les flux de données dans cet article s'ap seulement aux ress belges mais aussi a ressortissants de l’U séjournant ou résid
§3. Afin que les ce de rétablissement, des centres de cont par les entités fédé compétentes sera e vérifier si un certif de rétablissement e pour un titulaire et de test ou de rétabl déjà été délivré au Le présent paragrap applicable sans pré dispositions relativ fonctions de help d
Art. 9. §1. Conform
l’article 5, §2 du rè de vaccination tel q l’article 1, §1, 5°, c
1° de identiteit van de houder;
son titulaire :
1° l’identité du titu
2° des information et sur le nombre de administrées au titu
3° les métadonnées telles que l’émetteu ou un code d’ident unique.
§2. Conformément §2 du règlement re l’UE, un certificat visé à l’article 1, §
TAAN reconnu ou reconnu de détectio auquel le titulaire a
ou un identifiant un
§3. Conformément que visé à l’article contient les catégo suivantes de son tit
antécédents d’infec
Titel III: Opmaken, afgeven, verifiëren van het digitaal EU- COVID-certificaat
§4. Afin d’accomp visées à l’article 8, employés des centr compétentes ont ac peuvent traiter les d suivantes entre la p juin 2021 et la fin d l’application du pré de coopération :
1° l'existence d'un 2° le fait qu'un cert ou de rétablisseme délivré ou non.
§5. Conformément §3 du règlement re l’UE, le certificat est délivré après l’a de chaque dose, da sécurisé et interopé et il indique clairem schéma de vaccina achevé ou non.
et vérification du
Article 10. §1. Con l’article 3, §1 du rè l’article 11, §1 est la délivrance du ce fins d'accéder aux les vérifier, afin de européenne durant de COVID-19.
§2. À l'exception d dispositions de l'ar les catégories des d dans les certificats, l'article 1, §1, 5°, 6 l’article 1, §2, 2°, d traitées aux seules aux informations c le certificat et de la de ces information
les finalités du trait énoncées dans le p s'appliquent non se
1° de categorieën van persoonsgegevens in artikel 9, §§1, 2 of 3;
§4. L’éventuelle vé l’Union européenn l’application des re éventuelles, se fait services de police v l’article 3, 7°, de la fonction de police opérateurs de servi transports de voyag infrastructures de t transfrontières tels l’article 3, 9 du règ
Art. 11. §1. Aux fi
vérification et pour titulaires d’un certi vaccination, certifi sont traitées confor
1° les catégories de l’article 9, §§1, 2 o
2° le numéro d’ide visé à l’article 8 de janvier 1990 relativ
Rijksregister van de natuurlijke personen.
§2. De categorieën van persoonsgegevens vermeld in §1 worden bekomen vanuit de volgende gegevensbanken:
3° la résidence prin à l’article 3, premie de la loi du 8 août organisant un regis des personnes phys
§2. Les catégories au §1 sont obtenue banques de donnée
1° le Registre natio qui concerne la rés principale visée au la base du numéro d’identification vis de la loi du 15 janv l'organisation d'une carrefour de la sécu
2° Vaccinnet : en c concerne le numéro à l’article 9, §1 ;
3° Base de donnée août 2020 : en ce q numéro d’identific l’article 8 de la loi 1990 relative à l'in et les catégories de certificat de test et
§3. Dans la mesure l’UE visé à l’articl aux titulaires d’un nécessitent, les resp traitement ont accè l’exercice de leurs légales dans le prés collaboration, aux visées à l’article 3, alinéa, 1° et 5° et d alinéa et la date de visée à l’article 3, p alinéa, 2°, de la loi 1983 organisant un physiques, sous rés d’obtention d’une a visée à l’article 5 d
§4. Par dérogation §1, de l’accord de du 25 août 2020 et §2, de l’accord de du 12 mars 2021, l 1, peuvent être trai finalités de traitem l’article 10 par les du traitement, pour leurs missions léga dans le présent acc coopération, les en et Sciensano.
Titre IV : Covid S
Art. 12. §1. Par dé
l’article 10, pour le d’expériences et pr le traitement des do à lire et, le cas éché COVIDScan, afin vérifier :
si les titulaires d de vaccination, de rétablisseme les conditions d événement de m expérience et un pilote ; à l’aide d’une p d’identité, l’ide titulaires d’un c COVID numéri
généré par l'utilisat scannant le certific
§2. Les organisateu des personnes visé 13, §3 du présent a coopération, sont t scanner ou (i) le ce forme numérique o ou (ii) le Covid Saf et, le cas échéant, g
§4. De verwerking waarbij het of het door de houder pour les finalités v articles 12 et 13 du effectuée au moyen CST de cette appli résultat de l’analys au §1 est négatif ou du titulaire ne peut vérifiée ou confirm l’événement de ma expérience et au pr doit être refusé au si le titulaire fait l'o mesures compléme prévues par un acc troisième alinéa, de la mesure où ils so
§3. A l'exception d les certificats tels q l'article 1, §§1, 5°, 2° du présent accor coopération ne son qu’aux seules fins réglementer l'accès aux événements de vérifier les donnée fin de la période d' telle que définie da de coopération, con
§2. Het Covid Safe Ticket bevat en geeft slechts volgende gegevens weer:
2° identiteitsgegevens van de houder, namelijk de naam en voornaam;
3° de geldigheidsduur van het
§4. Le traitement d l'UE ou le Covid S de réglementer l'ac n'est permis que po titulaires d'un certi numérique l’UE âg et plus, sans possib refuser l'accès à l'é masse ou à l’expér projet pilote aux pe moins de 12 ans.
Art. 13. §1. Pour g
de données à carac de l’UE sont traitée
§2. Le Covid Safe contient et n’affich données suivantes
1° l’indication si l’ peut être autorisé o refusé au titulaire, de visiteur d'un évé masse ou d'une exp projet pilote;
2° les données d’id titulaire, à savoir le prénom ;
3° la durée de valid
§3. Pour les finalité l’article 12, le certi titulaire ne peut êtr exclusivement qu’a module CST de l’a COVIDScan telle q l’article 17, et ce p personnes suivante
1° les personnes ch contrôle d'accès à l de masse ;
2° les personnes ch au projet pilote ;
3° le personnel d’u de surveillance ou de surveillance inte visé dans la loi du 2017 réglementant privée et particuliè
§4. Exclusivement définies à l’article des agents de surve peuvent, en déroga 106 de la loi du 2 o réglementant la séc particulière, faire p documents d’ident du donneur d’ordre
§5. Les conditions l’accès à une événe projet pilote est po base d’un certificat d'autres mesures, à
§6. Il est expressém aux personnes visé 13, § 3, de lire le c le titulaire et, le ca générer le Covid S avec une applicatio module autre que l de l’application CO l’article 13, §3.
§7. Si les organisat pilotes ne prévoien du Covid Safe Tick l'événement, l'orga le communiquer su clairement aux visi l'avance.
§8. Lorsque le Cov ou lu par les person l'article 13, § 3, en problèmes techniqu ce moment-là, l'acc
evenement of proef- en pilootproject zijn.
en gardant la possi d'imposer des mesu supplémentaires ou les modalités appli événements qui ne
Art. 14. §1. Confo
l’article 10, §4 du r visées à l’article 9, traitées aux fins de des certificats COV délivrance d’un no certificat, ne sont p par l’émetteur plus que ce qui est stric nécessaire à la fina poursuivie et, en to cause, ne sont pas au-delà de la pério être utilisés pour ex à la libre circulatio
Nonobstant les disp §1, la validité d'un rétablissement n'ex jours.
§2. Les données vi 13, § 2 sont supprim immédiatement apr traitement visé à l’
Art. 15. §1. De bevoegde
agentschappen, en Sciensano treden, ieder voor hun §3. L’analyse des d que définies aux ar coopération, ne peu effectuée que jusqu septembre 2021 inc
§4. Les délais de co mentionnées aux § n'affectent pas les d conservation stipul août 2020 et l'acco
§5. Considérant la 180 jours pour le c rétablissement con les périodes de con mentionnées dans l août 2020 et l'artic mars 2021, Sciensa droit de ré-identifie établies dans l’artic règlement général pseudonymisées de qui ont été testées p le 18 décembre et l 2021 de la base de août 2020. Le but d identification est d fournir des certific rétablissement aux y ont droit.
Art. 15. §1. Les en
compétentes, et Sc interviennent, chac leurs compétences, responsable du trai
§2. Les entités fédé compétentes, les ag compétentes et Sci chacune dans leur compétence, déterm manière transparen responsabilités resp l’exercice des droit fourniture d’inform les agences désigné concluent les accor nécessaires à cet ef définissent de man les obligations prop particulier les rôles respectifs des respo traitement vis-à-vis
§3. Le présent acco coopération ne por
Art. 16. §1. En ce
l'établissement et l des certificats visés Sciensano prennen techniques et opéra adéquates conform l’article 32 du règl afin de garantir un protection adapté a Ces mesures sont d avant au moyen d’u sous-traitance.
§2. En ce qui conc Safe Ticket, les ent respectent les princ protection de donn conception et par d principes seront éla
§3. De COVIDScan-applicatie en diens modules respecteren de principes overeenkomstig de artikelen 5 en 25 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
§2. L'application C européenne pendan de COVID-19 ;
2° un module pour échéant, générer le Ticket conformém
§3. L’application C ses modules respec principes conformé
Seules les données nécessaires pour po l’authenticité et la certificat, peuvent
§4. Sauf pour les p visées à l’article 10 l’article 13, §3, l’in l’utilisation et la dé par un utilisateur d COVIDScan visée exclusivement sur volontaire. L’instal l’utilisation ou non désinstallation ou n pas donner lieu à u quelconque mesure pénale, à un quelco discriminatoire ou quelconque avanta préjudice, sauf aux spécifiées à l’articl l'article 12 et pour l'article 13, §3. Un ces principes ou l’i une autorité, une en un individu à un au d’obligatoirement utiliser et désinstal application visées a sanctionnées confo règles de droit com
§6. Lors de l’instal l’utilisation des app visées aux § 1, les sont informés du fo de l’application.
Toutes les informa relatives aux applic publiées à cet effet Web www.covidsa notamment les fon fonctionnement, la de confidentialité e d’impact relative à des données. L’app contient elle-même aux informations re fonctionnalités, au fonctionnement et déclaration de conf
§7. L'installation, l la désinstallation d COVIDSafe par un sont uniquement vo L'installation ou la installation, l'utilis COVIDSafe ne peu
3° de PLF-gegevens: de gegevens afkomstig van het PLF, in elektronische vorm of op papier;
4° de PLF- Gegevensbank: de gegevensbank opgericht bij de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
5° het Rijksregisternummer: het nummer bedoeld in artikel 2, § 3 à aucune procédure pénale, à aucun act discriminatoire ni à avantage ou désava violation de ces pri entreprise ou un pa autre particulier de de l'utilisation et de sanctionnée par de droit commun.
Art. 18. §1. Pour l
de ce titre, on enten
1° Saniport : le ser sanitaire du trafic i qui relève du Servi Environnement ;
2° le PLF : le form localisation du pas remplir avant de se Belgique et à prése échéant au transpo l’embarquement ;
3° les données PLF du PLF, en format ou papier ;
4° la base de donné base des données c
Art. 20. Het PLF bevat de
volgende categorieën van gegevens:
2° de reisroute ;
4° de gebruikte vervoersmiddelen en de plaats(en) bezet in deze vervoersmiddelen ;
5° de reden voor het verblijf in België ;
evalueren.
5° numéro de Regi le numéro visé à l'a
Art. 19. Les dispos
présent Titre VIII s que par ou en vertu législation de polic administrative, les l'obligation de rem
Art. 20. Le PLF co
voyageurs;
2° l’itinéraire du vo
sujet de (s) l’endro avant l’arrivée sur belge ;
4° le ou les moyen transport ;
Belgique ;
6° la durée du séjo endroits du séjour après l’arrivée ;
Art. 21. Le modèle
publié sur le site W public fédéral Sant Sécurité de la Chaî et Environnement.
Art. 22. Le traitem
contenues dans la b données PLF vise suivants : visées par ou en v accords de coopéra des décrets et des o régissant le traitem ou décisions intern notamment ceux co le règlement sanita international de l'O mondiale de la san législation de l’Un Européenne.
Art. 23. Saniport e
pour la collecte des PLF, leur intégratio base de données PL de cette base de do
Art. 24. Saniport a
Registre National, l'utilisation du num d'identification des sous réserve de l'ob autorisation d'accè National visée à l'a
een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Art. 26. De hiernavolgende
categorieën zijn ontvangers van PLF-gegevens :
Art. 25. Les donné
détruites au plus ta calendrier à compt d’arrivée des perso concernées sur le t Belge.
statistique ou de so
Art. 26. Les catégo
sont des destinatair PLF :
1° les personnes qu de ces données pou des missions d'inté qui leur sont confié vertu d'un accord d
2° suite aux accord internationaux visé
22 b), la ou les auto compétentes charg national de notifier de prendre les mes nécessaires à la pro Santé publique.
Art. 27. Saniport c
respect des disposi Titre et peut, si néc demander aux serv de lui prêter main f la loi du 5 août 199 fonction de police.
Saniport doivent di preuve de légitima tâche dont ils sont
Titre IX : Traitem données à caractè des travailleurs sa vivant ou résident que effectuent des
Art. 28. Pour l’app
titre, on entend par
1° numéro NISS : l § 1er, 1° ou 2°, de l’institution et à l’o d’une Banque-carr sécurité sociale.
2° utilisateur: chaq physique ou moral laquelle ou pour la occupés, directeme
1° volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
de naam en voornamen; de geboortedatum; c) het INSZ-nummer;
2° de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
3° het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
traitance, des perso au Titre VIII ;
3° travailleur front travailleur qui exer activité salariée da membre et réside d État membre, où ce retourne en princip ou au moins une fo semaine.
§2. Chaque employ utilisateur qui fait effectuer en Belgiq activités à l'except travail s'effectue à strictement privées du début de travail quatorzième jour in fin de celui-ci, un r comportant les don
1° les données d'id du travailleur salar
le nom et le la date de n le numéro N
2° le lieu de réside
3° le numéro de tél
Art. 29. Indien de in het
buitenland wonende of contacté;
4° le cas échéant, l personnes avec les lors de son travail e L'obligation d'enre vaut pas pour l'emp travailleurs frontal s'applique pas non le séjour en Belgiq 48 heures.
Les données à cara peuvent être utilisé fins que permettre le suivi de clusters collectivités situés adresse dans le cad contre la propagati
Le registre visé à l' tenu à la dispositio l’article 17, § 2, ali code pénal social e de suivi des contac
registre visé à l'alin détruites par l’emp l’utilisateur après 1 de la fin du travail
Art. 29. Lorsque le
salarié ou le travail indépendant vivant l'étranger qui effec compléter le PLF, ou l'utilisateur qui activités, à l'except vérifier avant le dé si le PLF a effectiv complété.
En l'absence de la p ledit formulaire a é l'employeur ou l'ut plus tard ou mome travailler en Belgiq
Art. 30. Lorsque le
disposer d’un résul garder la preuve de test négatif auprès jusqu’au quatorzièm calendrier après la sur le territoire bel
Art. 31. Les litiges
parties du présent a coopération concer l’interprétation ou sont soumis à une j coopération au sen 92bis, §5 de la loi août 1980 de réform institutionnelles.
Les membres de ce sont respectivemen le Conseil des Min Gouvernement de l Collège réuni de la Collège de la Com communautaire fra
Les frais de fonctio la juridiction sont r équitablement entr
Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.
Art. 32. Le Comité
Concertation surve l’exécution et le re soumet, si nécessai propositions d’adap Comité de Concert également une fonc médiateur dans le c avant que les litige soumis à une juridi coopération telle qu l’article 31.
Art. 33. §1. Les di
Titres I à VII de ce vigueur à partir du
1° du 16 juin jusqu 2021 en ce qui con 3, l’article 9, l’artic jusqu’à §3, l’ articl
2° du 16 juin 2021 concerne les article 8, l’article 10, §4, a l’article 14, §2 jusq articles 15 jusqu’à
3° de l'entrée en vi jusqu'au 30 septem articles 12 et 13.
§2. Sous réserve de du § 1,1°, les dispo titres I à VII entren le jour de la public Moniteur belge du
§3. Sous réserve de titres I à VII cessen vigueur au plus tar la cessation d’être
§4. Sans préjudice dispositions du Tit prennent effet à co juillet 2020.
§5. Les disposition entrent en vigueur publication au Mon du dernier acte légi assentiment du pré
§6. Les disposition cessent d’être en vi tard à la date de la l’arrêté royal procl de l’épidémie du co
§7. Les parties peu date de fin d’entrée antérieure à celle fi paragraphe 6, pour échéant, ces dispos produisent leurs ef jour où le Secrétari l’accord écrit de to
parties avec la fin d vigueur de l’accord et après la publicat communication con accord écrit au Mo
Gedaan te Brussel, op 14 juli Fait à Bruxelles, le
in één origineel exemplaar. en un exemplaire o
De Eerste Minister, Le Premier Ministr
A. DE CROO
S
WILMES
F
VANDENBROUCKE
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Ministre de l'Intéri Réformes institutio Renouveau démoc
A
VERLINDEN
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Secrétaire d’État à Migration
S
MAHDI
Staatssecretaris voor Digitalisering Digitalisation
M
MICHEL
J
JAMBON
De Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Le Ministre flaman de la Santé publiqu et de la Lutte contr
W
BEKE
De Minister-President van de Franse Gemeenschap, Le Ministre-Présid
P.Y
JEHOLET
B
LINARD
V
GLATIGNY
Waalse Regering,
E. DI RUPO
C
MORREALE
O
PAASCH
A
ANTONIADIS
R
VERVOORT
A
MARON
E. VAN DEN BRANDT
De Minister-President belast met de promotie van de gezondheid La Ministre-Présid la promotion de la
B
TRACHTE
Objet: Demande d’avis concernant un p la Communauté flamande, la Communa Commission communautaire commun communautaire française concernant le numérique de l’UE et au Covid Safe Ticke personnel des travailleurs salariés et de l’étranger qui effectuent des activités e d’exécution entre l’État fédéral, la Com Communauté germanophone, la Com wallonne et la Commission communa données liées au certificat COVID numé traitement des données à caractère pers indépendants vivant ou résidant à l’étra A-2021-139 & CO-A-2021-140)
Le Centre de Connaissances de l’Autorité de p Présent.e.s : Mesdames Marie-Hélène Descam
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abrogeant
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après «
Vu les demandes d'avis du Vice-Premier mi publique, Monsieur Frank Vandenbroucke, reç
Vu que les formulaires de demande d’avis m parties aux projets d’accords de coopération
Vu les informations complémentaires reçues l
Vu l’urgence de la demande d’avis ;
Vu le rapport d’Alexandra Jaspar ;
Émet, le 12 juillet 2021 l'avis suivant :
I
OBJET ET CONTEXTE DE LA DE
1. Le Vice-Premier ministre et ministre des Affa Vandenbroucke (ci-après « le demandeur ») a
(1) un projet d’accord de coopératio Communauté française, la Communa commune, la Région wallonne et la C le traitement des données liées Covid Safe Ticket, le PLF et le tr des travailleurs salariés et des t l’étranger qui effectuent des ac de coopération de rang législatif »),
(2) un projet d’accord de coopératio flamande, la Communauté française communautaire commune, la Rég française concernant le traitem numérique de l’UE et au Covid Sa à caractère personnel des indépendants vivant ou résidan Belgique (ci-après « le projet d’acc
2. Au vu de la connexité des deux demandes d’a rang législatif et sur le projet d’accord de co demandes dans le même avis.
3. Ces projets d’accord de coopération visent à personnel suivants :
(1) Les traitements de données à ca le cadre de la délivrance et de de l’UE ;
(2) Les traitements de données à délivrance et de la vérificatio
(3) Les traitements de données à car de données effectuée via « Passenger Locator Form » (ci-a
(4) Les traitements de données à c travailleurs indépendants viv activités en Belgique
II
EXAMEN DE LA DEMANDE
D’A
4. L’Autorité souligne que le présent avis a été é informations dont elle dispose et sous réserve
5. Avant d’examiner la conformité des différente l’aune des principes fondamentaux en matière que la complexité des traitements de donnée mérité que les parlements disposent de plus de atteindre l’équilibre des différents intérêts en
A
CONCERNANT
L’ENCADREMENT DE PERSONNEL REALISES DANS LE CAD DES CERTIFICATS COVID NUMERIQ
6. L’Union européenne a adopté, le 14 juin 202 délivrance, la vérification et l’acceptation de ce
et de rétablissement (certificat COVID numér la pandémie de COVID-19 (ci-après « le Règle
7. Ce règlement crée trois certificats COVID certificat de test et (3) le certificat de rétabliss
8. Le Règlement 2021/953 impose aux Eta détermine, ces certificats aux personnes membres acceptent une preuve de vacc test de dépistage de l’infection par le SARS-C par le SARS-Cov-2 comme une condition p ont été mises en place, conformément au dro ils doivent accepter, dans les mêmes cond de test et les certificats de rétablis conformément au Règlement 2021/95 publication au Journal Officiel de l’Union euro du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
9. À toutes fins utiles, l’Autorité rappelle que le pour la délivrance, la vérification et l’acceptatio de test et de rétablissement (certificat COVID tiers séjournant ou résidant légalement sur le COVID-19 (ci-après « le Règlement 2021/95 énoncées dans le Règlement 2021/953 aux re d’application dudit règlement, mais qui séjour le droit de se rendre dans d’autres États mem
• Le projet d’accord de coopération de r du certificat COVID numérique de l’U
10. Le projet d’accord de coopération de rang lé des dispositions du Règlement 2021/9 certificat COVID numérique de l’UE à « l’entrée en application » du Règlement 2021 le biais du projet d’accord de coopération1 – le en prévoyant que « les dispositions du présen dispositions du Règlement relatif au certifica
1 Qui se voit reconnaitre un effet rétroactif au 16 juin 20
certificat COVID numérique pour les ressortis respectives de ces Règlements ». À la suite d’u du Ministre a indiqué que les dispositions du substance aux dispositions du Règlement 2021 qui correspondent à celles qui sont énoncées 11 et l’article 14 § 1er. À des fins de lisibili inscrite dans le projet d’accord de coopé ces dispositions citées par le délégué du Minis du Règlement 2021/953. C’est le cas, par ex coopération qui prévoient que le personnel d compétentes ou par les agences compétentes d'un certificat de test ou de rétablissement et demandé ou non, et ce afin de pouvoir répon de rétablissement.
Le projet d’accord de co précises qui correspondent en substance
11. À toutes fins utiles, l’Autorité souligne qu’elle dispositions qui correspondent en substance a l’avis conjoint émis par l’EDPB et l’EDPS sur la
Le projet d’accord de coopération responsabilités des différentes autor délivrance du certificat COVID numér
12. Le projet d’accord de coopération de rang lég pour créer et délivrer les certificats de va fédérées compétentes, visées à l’article 7 12 mars 20213, ou les agences qu’elles désign des certificats de vaccination (article 4 du
2 EDPB-EDPS Joint Opinion 04/2021 on the Proposal fo framework for the issuance, verification and acceptance facilitate free movement during the COVID-19 pandemic 3 Pour rappel, cette disposition se lit comme suit : « Il s'a 1° pour les personnes qui sont vaccinées sur le territoire de Bruxelles-Capitale qui en raison de son organisation d à la Communauté flamande: het Agentschap Zorg en Ge 2° pour les personnes qui ressortissent des compétences 3° pour les personnes qui ressortissent des compétences sociale, du handicap et des familles ;
4° pour les personnes qui ressortissent des compétence la Commission communautaire commune ;
5° pour les personnes qui ressortissent des compétences Commission communautaire française ;
6° pour les personnes qui ressortissent des com Deutschsprachigen Gemeinschaft ».
à l’article 2, §4, de l’accord de coopération du et la délivrance des certificats de test et coopération). L’Autorité en prend note.
13. L’article 15 du projet d’accord de coopération agences désignées par les entités fédérées c leur compétence, en tant que responsable d dans le présent accord de coopération ». L’A rappelle que le responsable du trait traitements, et non des données. Ainsi, ch désignent, et Sciensano sont responsables du de coopération. La formulation de l’article L’Autorité constate, par contre, que l’article entités qu’il désigne sont responsables du personnel visés par le projet d’accord4.
14. L’article 6 du projet d’accord de coopération d de fournir les services opérationnels nécessai compétentes pour la vaccination ou les agenc de rétablissement et de vaccination5.
15. L’article 7 du projet d’accord de coopération d deux missions, à savoir6 :
(1) Fournir les services opérationnels pour pe pour la vaccination ou les agences dés rétablissement et vaccination ; (2) Fournir les services opérationnels pour l’application CovidScan à l’aide desquelles conformément au présent accord de coop
4 Dans sa version néerlandaise, l’article 15 se lit comme gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van l’Autorité qui souligne). 5 L’article 6 du projet d’accord de coopération se lit co services opérationnels pour l’exécution du présent accor 5, de délivrer des certificats » 6 L’article 7 du projet d’accord de coopération se lit comm la plate-forme eHealth , de fournir les services opérationn aux entités, visées aux articles 4 et 5, de délivrer les ce opérationnels pour le développement de l’application CO présent accord de coopération, à l’aide desquelles les ce présent accord de coopération ».
16. L’Autorité se demande, tout d’abord, en diffère de celle qui est reprise à l’article 6 oui, il convient de supprimer l’une des deux di la mission définie par l’article 6 est effec par l’article 7, il convient de clarifier la distinguer plus clairement.
17. Ensuite, le délégué du Ministre a confirmé, ap l’Agence « Flandre Numérique » agiss concernant le rôle et la responsabilité de l’Ag projet d’accord de coopération. L’Autorité que « le traitement par un sous-traitant est ré droit de l'Union ou du droit d'un État memb traitement, définit l'objet et la durée du traite données à caractère personnel et les catégo droits du responsable du traitement ». Les veilleront à ce qu’il existe bien un suffisamment les traitements de donnée cadre de la sous-traitance.
Le projet d’accord de coopération de contact a accès à certaines informatio
18. L’article 8 § 3 du projet d’accord de coopérat de contact désignés par les entités fédérées répondre aux questions des titulaires de certif lire « des »] centres de contact désignés pa compétentes sera en mesure de vérifier si un c un titulaire et si ce certificat de test ou de modalités prévues par le présent accord de co dispositions relatives aux fonctions de help de
19. L’article 9 § 4 du projet d’accord de coopératio des finalités du traitement visées à l'article 8 contact désignés par les entités fédérées com peuvent traiter les données suivantes :
1° l'existence d'un certificat de test ou de rét
2° le fait qu'un certificat de test ou de rétabli
20. La finalité de ce traitement de données à légitime, conformément à l’article 5.1.b) du conformément à l’exigence de l’article 5.1.c) d qui est nécessaire au regard des finalités
21. L’Autorité souligne néanmoins que le début de de coopération n’est pas très clair et recomma d’accomplir les finalités visées à l’article 8, §3 entités fédérées compétentes ou par les agenc suivantes… »
22. L’Autorité souligne encore que les données a sont des données sensibles relatives à la san que « le responsable du traitement et le sou organisationnelles appropriées afin de garant estime que le projet d’accord de coopé organisationnelle appropriée afin de garantir aux données concernant l’existence d’ enregistrés dans un journal qui reprend raisons.
Le projet d’accord de coopération d opérateurs de services transfrontières
23. L’article 10 § 4 du projet d’accord de coo vérification afin de faciliter l’exercice du dro pandémie de COVID-19 et l’application des re visés à l’article 3, 7°, de la loi sur la fonction d transports de voyageurs ».
24. L’Autorité a plusieurs remarques à formul
25. Premièrement, il convient préciser que c’es éventuellement vérifié afin de faciliter l’exercic
26. Deuxièmement, l’Autorité souligne qu’il est né le cadre de la vérification du certificat COVID de l’article 5.1.a) du RGPD), de s’assu administratif en matière de délégation pouvoir de contrôle aux opérateurs de serv semble-t-il, des acteurs privés. Cette noti transports de voyageurs » doit d’ailleurs ou par un renvoi à une règlementation qui dé admis, en vertu du droit administratif, de dé l’UE aux opérateurs de services transfron règlementation encadre de manière adé
27. Enfin, en outre, l’Autorité souligne que si nécessite la réalisation d’un contrôl transfrontières de transports de voyageur dans l’accord de coopération, soit de ren ce pouvoir, à défaut de quoi ces opérateurs
traitées aux fins de la vérification e numérique de l’UE ainsi que les sourc
28. L’article 11 § 1 du projet d’accord de coopérati à caractère personnel qui sont traitées afin de de l’UE aux titulaires d’un certificat de vacc catégories de données qui sont reprises sur le (2) du numéro d’identification visé à l’article principale, visées à l’article 3, premier alinéa, 5 des personnes physique.
29. Tout d’abord, l’Autorité constate que les do certificats, à partir desquels le certificat COV l’Annexe 1 du Règlement 2021/953. Les titula famille et prénom(s) ainsi que leur date d d’identification des personnes concernées par le numéro d’identification visé à l’article 8 de
7 Voyez l’article 6 § 4 et 6 § 7 de la loi du 19 juillet 1991 des étrangers et aux documents de séjour
Ni le projet d’accord de coopération ni le comm au regard des finalités de vérification, de créa l’UE, de traiter ces deux données supplémen L’Autorité estime toutefois que leur traitement
(1) Concernant la résidence principale l’Autorité envisage que cette information COVID numérique de l’UE si la personne co (par envoi postal). Si tel est bien la effectivement traitée, il conviendr coopération, lequel indiquera, en outre, personne concernée souhaite obtenir le électronique.
(2) Concernant le numéro d’identificatio l’Autorité constate – à la lecture de l’article dans le cadre des collectes indirectes délivrer le certificat COVID numérique de numéro d’identification national est la collecte unique de données. Elle sou devrait, en revanche, pas être repris s d’accord de coopération sera revu afin d’i
30. L’article 11 § 2 du projet d’accord de coopéra desquelles les données reprises à l’arti assurer une certaine transparence conce personnel qui sont réalisées dans le cadre d certificat COVID numérique de l’UE. L’Autorit
8 L’Autorité rappelle que les numéros d’identification u prévoit que les Etats membres adoptant un numéro d’id réserve de garanties appropriées pour les droits et libert la vie privée (CPVP), prédécesseur en droit de l’Autorit impliquent : Que l’utilisation d’un numéro d’identification généra son utilisation implique des risques en termes d’int Que les finalités de cette utilisation soient précisées traitements visés, Que la durée de conservation de ce numéro et ses Que des mesures techniques et organisationnelles Que le non-respect des dispositions encadrant proportionnées et dissuasives.
31. L’article 11 § 3 du projet d’accord de coopér délivrance du certificat COVID numérique de certificat de test ou certificat de rétablissem accès, pour l’exercice de leurs missions légale visées à l’article 3, premier alinéa, 1°, 2° et 5 et la résidence principale] et deuxième a informations visées à l'alinéa 1er, hormis cell également enregistrées au Registre national], des personnes physiques, sous réserve d’obt loi [l’autorisation du Ministre de l’Intérieur]».
32. Tout d’abord, l’Autorité souligne que cette 5 de la loi du 8 août 1983 permet déjà Ministre de l’Intérieur l’autorisation d’ac connaitre en vertu d’une loi, d’un décre délivrer les certificats de vaccination, test et Ministre pour accéder aux informations visées nécessaire à l’exercice de leur mission. Si maintiennent toutefois cette disposition les autorités chargées de délivrer l rétablissement aient accès à l’informatio alors revue afin d’exclure la possibilité d’accéd pourra être jugée contraire au principe de min
mesures techniques et opérationnelle général sur la protection des données
33. L’article 16 § 1 du projet d’accord de coopér l'établissement et la délivrance des certificats les agences désignées par les entités fédér techniques et opérationnelles adéquates con protection des données afin de garantir un niv définies plus avant au moyen d’un protocole d
34. En répétant simplement l’obligation de prendr conformément à l’article 32 du RGPD afin de
cette disposition n'offre aucune valeur ju outre, l'interdiction de retranscription du
B
CONCERNANT
L’ENCADREMENT DE « COVID SAFE TICKET »
35. Le Règlement 2021/953 n’encadre que les trait le cadre de la délivrance et de la vérification d rétablissement en vue de faciliter l’exercice COVID-19. Son considérant 48 précise toutefo à caractère personnel à d’autres fins, si la bas fins, y compris les durées de conservation y respecter le droit de l’Union en matière de p nécessité et de proportionnalité, et devrait co l’étendue du traitement, la finalité spécifique certificat ainsi que les garanties nécessaires po des risques pour les droits et libertés des pers fins non médicales, les données à caractère pe de vérification ne peuvent pas être conservée
36. Les projets d’accord de coopération ente utilisation nationale du certificat COVID celle poursuivie par le Règlement 2021 d’accord de coopération de rang législatif, le aux projets pilotes (à partir de l’entrée événements de masse (à partir du 13 ao
37. L’Exposé général indique que « Le Covid Safe numérique de l’UE via l'application numérique à un événement de masse dans le contexte
9 Pour rappel, et comme la Cour de justice de l’Union e directe des règlements européens emporte l’interdiction peut "(créer) une équivoque en ce qui concerne tant la entrée en vigueur" (CJUE, 7 février 1973, Commission c. également et notamment, CJUE, 10 octobre 1973, Frat Recueil de jurisprudence, 1973, p. 981, § 11 ; CJUE, 31 j Stato, Recueil de jurisprudence (C-94/77), 1978, p. 99, § 10 Considérant 48 du Règlement 2021/953.
personnes titulaires d’un certificat de vaccina pourront avoir accès aux événements de mas de ces évènements aient prévu la possibilité détection d’antigènes reconnus12.
38. Le Covid Safe Ticket peut être généré directem du certificat COVID numérique de l’UE) ou être de l’UE (en version électronique ou en versio tous les cas, le contrôle du Covid Safe Ticke Covid Safe Ticket ne pourra contenir que l’inf non – à l’événement.
❖ Sur le principe et l’admissibilité protection de la vie privée
39. Tout d’abord, l’Autorité souligne le caractère Ticket qui est un dispositif de contrôle événements à la présentation de la pre considère que l’accès à un lieu ne saurait, par sensibles, comme celles qui sont relatives à pour les lieux qui n’ont pas trait à la vie quoti « évènements de masse ». En effet, la poss prouver son état de santé fait partie des généralement, l’introduction du Covid Saf fondamentaux : le droit à la protection des do droit à la culture ou encore la liberté de conse libertés ne sont pas absolus et peuvent société démocratique pour atteindre protection de la santé publique.
Il convient do relève de la liberté et de la responsabilit social, en s’attachant à n’imposer des restr s’avère strictement nécessaire et proportion évaluation, l’Autorité insiste sur la nécess de créer un « phénomène d’accoutuman futur, que l’accès à certains lieux (y compris de de la preuve que la personne concernée n’e
11 Article 12 du projet d’accord de coopération de rang lé 12 Article 12 du projet d’accord de coopération de rang lé
Covid) ou qu’elle n’est pas atteinte d’autres p d’éviter que la solution mise en place pour au entraine un glissement vers une société de su
40. En tout état de cause, l’Autorité rappelle que des données à caractère personnel, en particu le cas pour l’introduction du Covid Safe Tick proportionnée à l’objectif (aux objectifs)
41. Pour rappel, un traitement de données à cara s’il constitue la mesure la moins attentat qu’il poursuit. Il faut donc :
o Premièrement, que le traitement de poursuivi. Il faut donc démontrer, su traitement de données à caractère pe
Deuxièmement, que ce traitement de moins intrusive au regard du droit possible d’atteindre l’objectif recherch au respect de la vie privée ou le droi traitement de données initialement en fin, détailler et être en mesure factuels et objectifs, les raisons p ne sont pas suffisantes pour atte
42. Si la nécessité du traitement de données à cara que celui-ci est proportionné (au sens s démontrer qu’il existe un juste équilibre e libertés des personnes concernées. En l’ingérence dans le droit au respect de la vie pr et l’objectif que poursuit – et permet effecti découlent du traitement de données en q inconvénients qu’il génère pour les personn démontrer que cette analyse a bien été réalis
43. L’Autorité constate que ni l’Exposé général n de coopération ne démontre que la mis
l'accès aux événements de masse et aux nécessaire et proportionnée pour attein d’ailleurs que ni l’Exposé général ni les comm d’intérêt général poursuivi par l’introduction l’Autorité comprend que cet objectif est de pe cela de projets pilotes, tout en évitant que ce de soins intensifs. Il convient toutefois que ce ou à tout le moins, dans son Exposé génér fondamentaux générée par l’introductio les auteurs du projet démontrent, à l’aid Safe Ticket permet effectivement d’atte moins intrusifs permettant de l’attein dispositif dépassent les inconvénients et normalisation sociale des comportements qu risque de « glisser » vers une société de démonstration fait défaut.
L’Autorité estime qu la nécessité et la proportionnalité du Covid incorporée dans l’Exposé général du pr transparence nécessaire au contrôle dém
44. Toutefois, l’Autorité comprend que l’utilisation justement pour objectif d’analyser l’utilité l’organisation d’évènements de masse condu bon fonctionnement des soins de santé. L’Aut Ticket dans le contexte de tels projets pilotes p pas encore en mesure de démontrer que le Cov poursuivi par l’introduction de ce dispositif. Ma distinguer le recours au Covid Safe Ticke dispositif dans le cadre d’évènements d Covid Safe Ticket à la démonstration, p (qui peut éventuellement être apport également de sa nécessité et de sa prop
45. Quoi qu’il en soit, l’Autorité constate que la no et sans la relier explicitement à la notion d’évè que la notion de projet pilote soit définie un lien explicite avec la notion d’évènem
46. Par ailleurs, outre les exigences de néce toute ingérence dans le droit à la protection de une norme suffisamment claire et préc personnes concernées.
❖ Sur les garanties nécessaires prévisibilité et la proportionnali
47. L’Autorité souligne qu’en tout état de cause proportionnée que si celle-ci est strictem réglementer l’accès à des évènements d l’accès à des lieux ou des évènements de la v cas13.
48. L’Autorité estime toutefois qu’il y a un risque q illégale) dans d’autres contextes (par exemp ceux couverts par le projet d’accord de co personnes vont probablement s’accoutumer l’Autorité considère essentiel de prévoir des personnes de présenter un Covid Safe T sont prévues par le projet d’accord de c législatif prévoit déjà qu’aucun autorité, entre Safe Ticket, sauf dans les conditions énoncées sanctionné conformément aux règles de droit réel d’accoutumance induite par l’uti nécessaire de sanctionner pénalement t Ticket, à titre de garantie pour les droits et estime que l’Etat devrait, en exécution de so atteintes à leur vie privée, communiquer s que dans les hypothèses visées dans évènements de masse et les projets pilotes constituerait une mesure permettant de veille
13 Voir l’article 14 § 1, 3°, du projet d’accord de coopéra VII de ce présent accord de coopération entre en vigu coopération au 30 septembre 2021 en ce qui concerne le Voir l’article 12 du projet d’accord de coopération de ran ou de projets pilotes peuvent être amené à devoir pré coopération de rang législatif indique que les données rep « qu’aux seules fins de réglementer l'accès aux projets p sur le Covid Safe Ticket ».
49. Par ailleurs, l’Autorité constate que le projet large la notion d’événement de masse : selon les modalités particulières relatives à le telles que prévues par l'arrêté en vigueur rela limiter la propagation du coronavirus COVID-1 par des mesures supplémentaires »14. Cette d entendre par une « masse » d’individus d’« évènement de masse » dans le contexte d il rassembler 100, 1000, 10 000 ou 100 000 p La réponse à cette question constitu proportionnalité des ingérences causées d’un Covid Safe Ticket ainsi que pour l’encadre.
Les auteurs du projet doivent donc législatif lui-même ce qu’il convient d’en déléguer la définition de cette notion au Minis
51. Il est prévu que le Covid Safe Ticket ne cont l’indication si l’accès à l’événement de masse au titulaire, en sa qualité de visiteur d'un évén d’identité du titulaire, notamment le nom et le l’option choisie de ne reprendre et de n’ permet de respecter le principe de minim le principe de minimisation des données exige que les données d’identité soient coopération de rang législatif. Le mot « nota
14 Article 1, 19° du projet d’accord de coopération de ran 15 Article 13 § 2 du projet d’accord de coopération de ran
projet d’accord de coopération Dans la version par « namelijk » ou par « : ». Afin de pouvoir de pouvoir comparer les noms, prénom qui s similaires reprises sur la carte d’identité du tit d’accord de coopération de rang législat d’exécution seront revus afin de respec l’exigence de prévisibilité de la norme.
52. L’article 14 § 2 du projet d’accord de coopéra à l’article 13, § 2 [à savoir : les données immédiatement après le traitement visé à Ticket] ». L’Autorité comprend que cette d pilotes ou d’évènements de masse de c Ticket et que ces données ne sont pas, n (centralisée ou pas). L’Autorité insiste pour et qu’il précise, en outre, que toute cons Ticket est strictement interdite.
53. L’Autorité remarque encore que l’article 16 § indique « En ce qui concerne le Covid Safe T désignées par les entités fédérées compétente données dès la conception et par défaut tels protection des données. Ces principes seront En répétant simplement l’obligation de respe conception et par défaut, qui sont imposés aucune valeur juridique ajoutée par rap retranscription du RGPD16. Elle doit dès 17 § 3 du projet d’accord de coopération de ra prévoit que « L’application CovidScan et ses m 5 et 25 du Règlement général sur la protectio disposition sera supprimée.
16 Pour rappel, et comme la Cour de justice de l’Union e
54. Enfin, les projets d’accord de coopération p évènement de masse ou à un projet pilote ne p à l’évènement, elle pourra néanmoins y acc prévues par un accord de coopération d’exécu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes in l'organisateur de ces événements » (article 12 L’article 7 du projet d’accord de coopération consistent en la possibilité de réaliser sur le d’antigènes reconnus et de les administrer pa considère que cette possibilité participe
C
CONCERNANT
L’ENCADREMENT DE
55. L’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 octob propagation du coronavirus COVID-19 im préalablement au voyage. Cette obligation en grande échelle à des fins de surveillance importante dans les droits et libertés de
56. L’Autorité rappelle, à cet égard, que toute in données à caractère personnel, en partic admissible que si elle est nécessaire et p poursuit et qu’elle est encadrée par un l’application est prévisible pour les per Constitution, une norme législative forme éléments essentiels du traitement qui gé vie privée19. Lorsque les traitements de donn importante dans les droits et libertés des pers éléments essentiels suivants doivent assemblée délibérante démocratiqueme Les finalités déterminées, caractère personnel ;
17 À la lecture d’une telle norme, les personnes concernée leurs données, de la finalité de celui-ci (ceux-ci) et des autorisé(s). 18 Il est nécessaire, au regard des exigences constitution 19 Voir DEGRAVE, E., "L’e-gouvernement et la protectio CRIDS, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 161 e.s. (voir e.a. : C arrêts de la Cour constitutionnelle : l'Arrêt n° 44/2015 d et l'Arrêt n° 29/2018 du 15 mars 2018 (p. 26).
La désignation du responsa Les (catégories de) donn et non excessives ; Les catégories de personn Les catégories de destina conditions dans lesquelles ils Le délai de conservati enregistrées.
57. Comme l’a relevé le Conseil d’Etat, dans son un PLF est actuellement prévue par l’arrêté mi actuelle, de norme de rang législatif définissan le biais du PLF et de leur enregistrement dans s’imposait de remédier à cette lacune, en législative de rang formel, les éléments essent et le traitement ultérieur de ces données, y c l’identification des personnes autorisées à y av général du projet d’accord de coopération à la collecte de données à caractère pers la base de données PLF.
58. Comme souligné par l’Exposé général du proje de la loi spéciale de réformes institutionnelles ratifié par une loi, un décret ou une ord pour encadrer des traitements de données à de coopération doit répondre intrinsèquem la norme afin que les personnes concernées d claire des traitements qui seront effectués et
59. L’article 19 du projet d’accord de coopératio présent Titre VIII s'appliquent chaque fois et a police administrative, les voyageurs ont l'obl disposition indique que les dispositions de l’ac à s’appliquer chaque fois et aussi longtemps mesure de police administrative prise par ou pour la première fois dans le cadre de la lutt tel procédé, qui vise à créer un cadre légal encore suffisamment déterminés, ne peut,
difficilement de créer un cadre norm personnes concernées20. Certes, il se pe consiste à collecter des données par le biais soient identiques, quelle que soit la raison de On pense, par exemple, à la désignation du re essentiels, comme par exemple, les catégorie pourraient varier selon l’objectif poursuivi et l C’est pourquoi le projet d’accord de coop l’exigence de prévisibilité et du principe de pr le contexte de la lutte contre le COVID. rang législatif sera dès lors supprimé, à d sorte de « chèque en blanc » autorisant la c sans que ces traitements soient encadrés d personnes concernées.
L’Autorité constate d’a particulier celles qui entendent déterminer la actuellement de tels « chèques en blanc » (vo
60. L’article 22 du projet d’accord de coopératio personnel contenues dans la base de données les finalités telles que visées p décrets et des règlements régissant l les objectifs des accords ou d le Règlement sanitaire international d n° 1082/2013/UE ».
61. L’Autorité rappelle que l’article 5.1.b) du RGPD être collectées pour des finalités déterminées, n’est pas le cas en l’espèce : l’article 22 d et explicite, des finalités légitimes. Toutefois, l et des commentaires des articles que la de données PLF poursuit deux finalités : ayant voyagé avec des moyens de transport p les lieux de provenance des voyageurs afin, le bien les obligations (en matière de quaranta retour d’une zone à risque. Le projet sera m
20 Voyez l’avis 24/2021 du 2 mars 2021 concernant l’ava situation d’urgence épidémique.
62. L’article 20 du projet d’accord de coopération PLF. Il s’agit des catégories de données suiva « 1° les données d’identification et de con 2° l’itinéraire du voyage ;
3° l’information pertinente au sujet de (s) avant l’arrivée sur le territoire belge l’indic 4° le ou les moyens de transport utilisés et 5° le motif du séjour en Belgique ;
6° la durée de séjour et le ou les endroits 7° l’information qui permet d’évaluer le ris
63. L’article 5.1.c) du RGPD dispose que les don pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire (minimisation des données) ».
64. L’examen des différentes catégories de finalités poursuivies par la collecte des PLF l’Autorité à formuler plusieurs remarques : Il n’est pas nécessaire pour a d’identification et de contac soumis à une obligation de mineurs). À la suite d’une d Ministre a confirmé que « He moeten invullen. Het betre dienen in te vullen en meere projet sera adapté afin d contact des co-voyageurs ne sont pas soumis à l’ob
Concernant « l’itinéraire de endroit(s) de séjour pendan belge l’indication de la volon
✓ L’Autorité remarque mots « l’information une période déter « l’indication de la v
fondamentalement, volonté de l'intéress l’article 20 du proje projet d’accord de co Ne s’agit-il pas d’un
Concernant « le motif du séj que « Cette donnée porte su et les tests obligatoires. C'es diplomates dans le cadre de étudiants, les chercheurs, et informations nécessaires afin certaines obligations en r minimisation des donnée savoir si le voyageur pe échéant, lequel ?) le dispen il n’est pas justifié de deman s’il ne cherche pas à obte voyageurs. Le projet le pré
Concernant « la durée de sé une période déterminée apr collecte d’information comm aussi la durée du séjour car moins de 48 heures ». ✓ L’Autorité constate q séjour n’est pas ju ressort pas de man supprimée, à moin proportionnalité au r ✓ Par ailleurs, l’Autorit collecte d’informatio vérifier si le voyageu adapté en ce sens
65. L’article 21 du projet d’accord de coopératio collectées par le biais du PLF sont déterminé
son site web le modèle PLF21. Les principe pouvoirs n’autorisent pas une telle l’administration laquelle, par définition, n’ projet doit être revu afin de prévoir e collectées par le biais du PLF sont déte accord de coopération d’exécution. L’Auto les données précises collectées par le PLF, de ce, en vertu de l’article 36.4 du RGPD).
66. L’article 23 du projet d’accord de coopération des données PLF ». L’Autorité prend note responsable du traitement est responsa données. Ainsi, Saniport, qui est un service pour la collecte des données PLF, leur intégra base de données. La formulation de l’artic
67. L’article 24 du projet d’accord de coopération p qu'à l'utilisation du numéro du Registre Nation de l'obtention d'une autorisation d'accès au Re portant réglementation d'un Registre nationa souligné ci-dessus, cette disposition apparait s national sous réserve de l’obtention d’une aut la loi du 8 août 1983 permet déjà aux autorités l’autorisation d’accéder aux informations dont décret ou d’une ordonnance. L’autorisation revanche, à Saniport de se passer de l’autoris 8 de la loi du 8 août 1983. L’Autorité en pre
68. L’article 25 § 1 du projet d’accord de coopéra suit : « Les données PLF qui sont collectées p que nécessaire aux fins pour lesquelles elles s jours calendrier à compter de la date d’arriv L’Autorité constate que la première phrase par rapport au RGPD dont l’article 5.1.e) d être conservées sous une forme permettant durée n'excédant pas celle nécessaire au re
21 Ce constat a été confirmé par le délégué du Ministre complémentaires : « Oui. Le service SANIPORT du SPF s
Cette première phrase, qui viole l’inter Quant à la deuxième phrase qui fixe une d constate que cette durée de conservatio contre, que le responsable du traitement organisationnelles qui prévoient une suppress jours pendant laquelle ils doivent être conserv
69. L’article 25 § 2 du projet d’accord de coopératio personnel, les données PLF sont rendues an concernées ne sont plus identifiables en vue d ou statistiques ou de soutien à la gestion e monitoring épidémiologique réalisé par Scie l’attention sur le standard élevé de l’anonymisa de donnée à caractère personnel reprise à son de supprimer le nom et/ou l’adresse de la pe de l’identifier, y compris par un processus d’in
70. L’article 26, 1° du projet d’accord de coopérat suit : « les personnes qui ont besoin de ces d qui leur sont confiées par ou en vertu d'un ordonnance ». Une telle disposition n’apporte les personnes concernées. Il s’ensuit que cet les communications de donnés PLF. En Registre National qui sont, par nature, utiles semblent pas être particulièrement utiles pour missions légales.
Dans ces circonstances, coopération qui entend encadrer la créatio explicitement, au moins, les catégories les raisons pour lesquelles elles peuven coopération d’exécution le soin de déterminer
D
CONCERNANT
L’ENCADREMENT DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SA VIVANT OU RESIDANT A L’ETRANGE
22 A savoir : « toute information se rapportant à une perso concernée») ; est réputée être une «personne phys directement ou indirectement, notamment par référence de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieu génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale
71. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 28 octobr fait temporairement appel à un travailleur sala l'étranger pour effectuer en Belgique des act laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à de travail jusqu'au quatorzième jour inclus données d’identification du travailleur […] ;
2° en Belgique ;
3° le numéro de téléphone a échéant, l’indication des personnes avec lesq Belgique ». Le projet d’accord de coopér fournir une base législative de rang f exécution de cette obligation légale.
72. L’article 28 § 2 du projet d’accord de coopéra des employeurs et utilisateurs qui font tempor indépendant vivant ou résidant à l'étranger p début de travail jusqu'au quatorzième jour in données à caractère personnel suivantes : Les données d'identification d ou résidant à l'étranger (nom Le lieu de résidence du trav travaux en Belgique ; Le numéro de téléphone au peut être contacté ; Le cas échéant, l'indication d travailleur indépendant trava
73. Cette disposition précise la finalité de la ten coronavirus COVID-19, y compris le traçage adresse ». Comme l’Autorité a déjà eu l’occa qu’elle est formulée, est tellement large et g « déterminée », comme le requiert pourtan reformuler la finalité de manière inversé permettre le traçage et le suivi des clusters et la lutte contre la propagation du coronavirus C
74. L’Autorité n’a pas de remarque concernant le encadrant les traitements de données à caract indépendants vivant ou résidant à l’étranger q
PAR CES MOTIFS,
L’Autorité estime que les adaptations d’accords de coopération :
Indiquer dans l’accord de coopération de correspondent en substance aux dispositio
Revoir la formulation de la désignation de
Veiller à ce que la portée des missions co 6 et 7 du projet d’accord de coopération d
Préciser que l’Agence « Flandre Numériqu
Prévoir que les accès aux données c rétablissement par le personnel des cent 22) ;
Préciser que c’est le « certificat COVID nu faciliter l’exercice du droit à la libre circula
S’assurer que les principes fondamenta opérateurs de services transfrontières de t COVID numérique de l’UE (cons. 26) ;
Définir la notion d’« opérateur de servic 26) ;
S’il est admis, en vertu du droit admini numérique de l’UE aux opérateurs de ser à ce qu’une règlementation encadre de confiée (cons. 26) ;
Clarifier les raisons pour lesquelles la ré l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 son et de la délivrance du certificat COVID nu
Supprimer l’article 16 § 1 du projet d’acco
Si les auteurs du projet sont en mesure de Ticket, incorporer cette justification dan d’assurer la transparence nécessaire au co
Définir plus précisément la notion de « pr
Prévoir une sanction pénale pour toute de de garantie pour les droits et libertés des
Définir plus précisément, et dans le d’« évènement de masse » (cons. 49) ;
Adapter l’article 7 § 3 de l’accord de co présenter un Covid Safe Ticket pour pouv (cons. 50) ;
Supprimer le mot « notamment » de l’ar législatif et adapter l’article 3 du projet nécessaire à la suite de la suppression du de coopération de rang législatif (cons. 51
Préciser, dans l’accord de coopération de ou d’évènements de masse ne peuvent pa et que ces données ne sont pas, non plus pas) et préciser, de manière générale, qu Safe Ticket est strictement interdite (cons
Supprimer les articles 16 § 2 et 17 § 3 du 53) ;
Supprimer l’article 19 du projet d’accord d
Préciser explicitement les finalités poursu dans la base de données PLF (cons. 61) ;
Adapter les catégories de données collect minimisation des données (cons. 64) ;
Supprimer la délégation implicite du pouv par le biais du PLF directement au SPF S explicite au Roi ou à un accord de coopér
Supprimer la première phrase de l’article 2 (cons. 68) ;
Designer explicitement dans l’accord de d’autorités qui peuvent accéder aux don accéder et prévoir, le cas échéant, qu’un destinataires précis de ces données (cons
Revoir la formulation de la finalité de informations concernant les travailleurs s mais qui effectuent un travail en Belgique
L’Autorité attire l’attention sur les él
Si la vérification du certificat COVID nu d’identité par les opérateurs de services tr de leur reconnaitre ce pouvoir dans l’accor qui leur accorde déjà ce pouvoir, à défaut contrôle (cons. 27) ;
Pour que l’ingérence dans les droits fonda soit admissible, il faut que les auteurs concrets, (1) que le Covid Safe Ticket per pas de moyens moins intrusifs permettan normalisation sociale des comportements le risque de « glisser » vers une société d
L’Autorité recommande :
De reformuler le début de la première phra rang législatif (cons. 21)
Que la campagne d’information sur la m consacrée à la protection des données à c les individus n’utilisent le Covid Safe Ticke de coopération, à savoir les évènements d
Pour le Centre de Connaissances, Alexandra Jaspar, Directrice
Gezien de op 2 juli 2021 ontvangen aanvullen
3. Deze ontwerp-samenwerkingsovereenkomste persoonsgegevens te regelen
(1) De verwerking van persoonsgege het verstrekken en verificatie
(3) De verwerking van persoonsge gegevens via het passagierslo "Passenger Locator Form" (hierna
(4) Verwerking van persoonsgegeve buitenland wonen of verblijv
BEHANDELING VAN DE ADVIE
testcertificaat en (3) het herstelcertificaat.
1 Met terugwerkende kracht tot 16 juni 2021.
2 EDPB-EDPS Joint Opinion 04/2021 on the Proposal for a Regu for the issuance, verification and acceptance of interoperable movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certifi 3 Pour rappel, cette disposition se lit comme suit : « Il s'agit plu 1° pour les personnes qui sont vaccinées sur le territoire de la R Bruxelles-Capitale qui en raison de son organisation doit être co Communauté flamande: het Agentschap Zorg en Gezondheid;
2° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la C pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Rég du handicap et des familles ;
4° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la C Commission communautaire commune ;
5° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la C 6° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la C Gemeinschaft ».
agentschappen zijn aangewezen, toegan verwerken..."
24. De Autoriteit heeft verscheidene opmerkin
27. Ten slotte benadrukt de Autoriteit dat indien v
34. Door eenvoudigweg de verplichting te maatregelen te nemen overeenkomstig a afgestemd beschermingsniveau te waarborg
✓ De Autoriteit merkt o woorden "relevante een bepaalde perio
DOOR DEZE REDENEN,
Geef in de samenwerkingsovereenkomst daarvan inhoudelijk overeenkomen met d
Vermelden dat het agentschap "Digitaal V 17);
Het begrip "pilootproject" nauwkeuriger o
Preciezer definiëren, in overeenstemming van "massa evenement" (cons. 49);
De artikelen 16, lid 2, en 17, lid 3, van de rang schrappen (cons.
De doeleinden waarvoor PLF-gegevens w opgenomen, expliciet specificeren (overw
De Autoriteit vestigt de aandacht op
De Autoriteit beveelt aan:
Voor het Kenniscentrum, Alexandra Jaspar, directeur