Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l'adaptat
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1er juin 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l’adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projets vise à rendre plus efficaces et digitales les procédures de recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. L’objectif est également de parvenir à des procédures plus courtes. Ce projet de loi modifie la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers en vue d’une procédure mieux adaptée à la nouvelle situation de travail créée par la pandémie. Ces mesures contribueront également à réduire l’arriéré dans le traitement des affaires.
D’une part, ce projet poursuit le développement d’une communication électronique du et vers le Conseil du Contentieux des étrangers. D’autre part, il crée la possibilité de recourir à une procédure purement écrite à la demande des parties ou à l’initiative du juge si des circonstances particulières l’exigent et dans ce cas de manière temporaire, en remplaçant la possibilité de demander une audience par la possibilité d’envoyer une note de plaidoirie.
Ces deux mesures contribueront à rendre le travail plus rapide et plus efficace dans une situation où les contacts et les rencontres physiques doivent être évités autant que possible et où le télétravail est devenu la règle
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL D’une part, ce projet poursuit le développement d’une communication électronique du et vers le Conseil du Contentieux des étrangers. D’autre part, il crée la possibilité de recourir à une procédure purement écrite à la demande des parties ou à l’initiative du juge si des COMMENTAIRE DES ARTICLES Articles 2, 3, 5, 6, 10, 2° et 4° Les articles 2, 3, 5, 6, 10, 2° et 4° du présent projet de loi concernent l’envoi électronique des pièces de procédure du et vers le Conseil du Contentieux des Etrangers.
Ces modifications visent à donner au Roi le pouvoir de réglementer un envoi électronique des pièces de procédure au Conseil. Il s’agit d’une étape importante dans la numérisation en profondeur des processus prévue dans l’accord de gouvernement. Un échange électronique des pièces entre les parties et le Conseil est devenu d’autant plus important, vu que le télétravail est devenu la norme pour les différentes parties, y compris pour le Conseil.
Selon l’avis n° 66.857/4 du 20 janvier 2020 du Conseil d’État, il apparaît que la réglementation par la loi de la transmission d’une copie électronique des pièces de
procédure pourrait empêcher de régler par arrêté royal l’envoi électronique des documents originaux. Les modifications visent donc à abroger le système, où les avocats doivent envoyer une copie électronique des pièces de procédure. En même temps, le Roi est explicitement habilité à déterminer les canaux de communication vers et depuis le Conseil, exigeant aussi qu’un moyen de communication électronique à part entière soit prévu.
Il est ainsi prévu que le moyen choisi doit être à la fois efficace et sûr. Compte tenu des évolutions rapides du monde numérique, il doit être possible d’adapter régulièrement le choix de la voie la plus efficace et la plus sûre à suivre, de sorte que le choix de la voie dans les différentes procédures et sa mise en œuvre pratique sont délégués au Roi. Art. 3 L’article 39/58 alinéa 4 prévoit actuellement qu’une modification de domicile élu doit toujours être expressément notifiée au greffe par courrier recommandé.
Au vu de l’objectif selon lequel les envois du et vers le Conseil se font de plus en plus par voie électronique, cette possibilité est également prévue ici. Dans un souci de cohérence des textes de lois, le mode d’envoi est assimilé à l’envoi des pièces de procédure, dont l’élaboration est explicitement déléguée au Roi par le présent projet. L’article 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers prévoit déjà, un envoi recommandé comme règle générale, et suite aux modifications apportées à ce projet, le Roi pourra l’étendre à un mode d’envoi électronique.
Art. 7 L’article 7 insère un nouvel article 39/73-2 dans la loi du 15 décembre 1980. Cet article prévoit la possibilité de se prononcer par le biais d’une procédure purement écrite à la demande des parties. Actuellement, une procédure purement écrite ne peut être menée qu’à l’initiative du juge. L’article prévoit que si l’une des parties demande le recours à la procédure purement écrite, tant la partie adverse que le juge peuvent s’y opposer s’il/elle estime qu’un débat oral est nécessaire.
Si une partie demande une procédure purement écrite et que les parties et le juge conviennent qu’aucun débat oral n’est nécessaire, le juge traitera le dossier en priorité et accordera aux parties un délai pour déposer une note de plaidoirie. À l’issue de ce délai, les débats sont réputés clos et les notes de plaidoiries éventuelles sont communiquées à la partie adverse. Le juge statuera au plus tôt huit jours après la clôture des débats, sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure déposées par les parties, en ce compris une éventuelle note de plaidoirie.
Cette période d’attente permet aux parties de demander la réouverture des débats au cas où la note de plaidoirie contiendrait des informations sur lesquelles elles n’ont pas encore pu exprimer leur point de vue. Cela permettra aux parties d’évaluer si une tournure inattendue des événements nécessite une réplique. Toutefois, il appartient au juge de décider si les informations qui ont été fournies peuvent justifier la réouverture des débats.
Ceci répond aux observations du Conseil d’État dans son avis 68.601/4 du 20 janvier 2021. Le débat oral est ainsi remplacé par un débat écrit par le biais d’une note de plaidoirie. De cette manière, un traitement plus rapide et prioritaire du dossier à la demande des parties est rendu possible. L’organisation des audiences retarde le traitement des recours particulièrement dans le contexte actuel où les audiences doivent être organisées en tenant compte des exigences de “distanciation sociale”.
Il va de soi que le juge peut aussi, comme c’est déjà le cas actuellement, décider de rouvrir les débats, au vu de la ou des notes de plaidoirie déposées et par exemple, de renvoyer l’affaire au rôle général afin qu’elle soit traitée selon une procédure ordinaire avec audience. Art. 8 L’article 8 insère un nouvel article 39/73-3 dans la loi du 15 décembre 1980. Cet article prévoit un scénario d’urgence, limité dans le temps, dans l’hypothèse où des circonstances exceptionnelles perturbent gravement la tenue normale ou le rythme normal des audiences.
Des exemples de circonstances particulières peuvent être une crise sanitaire, une catastrophe naturelle ou un incendie dans les bâtiments du Conseil. Dans le cas le plus extrême où il est totalement impossible d’organiser une audience, les procédures décrites à
l’article 8 offrent la possibilité de traiter temporairement, selon un débat écrit, les recours pour lesquels le juge estime prima facie qu’aucune audience n’est nécessaire, les demandes en extrême urgence et les recours qui doivent être traités par une procédure accélérée. De cette manière, un nombre limité de dossiers peut encore être clôturé. D’autre part, il convient aussi de prévoir la possibilité de réagir à une situation moins extrême durant laquelle certaines audiences pourraient encore être tenues, mais à un rythme significativement moindre.
Tel serait, par exemple, le cas si des mesures sanitaires plus strictes réduisaient sensiblement le nombre d’affaires fixées par audience, ou si elles empêchaient une proportion importante de requérants de se déplacer sans toutefois rendre les déplacements impossibles pour tous, ou encore si seule une partie des salles d’audiences était indisponible. Dans une telle situation, cela n’aurait pas de sens d’empêcher la tenue de toutes les audiences et la mise en œuvre de la procédure écrite pourra être combinée avec le maintien d’un nombre limité d’audiences, qui peuvent alors être réservées aux cas où une audience est nécessaire.
Une telle solution privilégie une réaction souple et rapide à des situations par hypothèse imprévisibles, afin de garantir une continuité dans le fonctionnement du Conseil et, partant, d’éviter la création d’un arriéré. Depuis le début de la crise sanitaire due au coronavirus, il est en effet clairement apparu que la situation est rarement noire ou blanche. Même durant le confinement, quelques audiences (par exemple en extrême urgence) ont pu exceptionnellement être tenues et, à l’inverse, depuis la fin du confinement, il n’a jamais été possible de retrouver un rythme et une organisation normale des audiences.
Dans la situation actuelle, par exemple, les connaissances évoluent et permettent de mieux identifier certains comportements dangereux et d’autres plus sûrs, mais d’un autre côté, des mutations du virus entrainent parfois des marches arrières imprévues. Il convient d’intégrer ces incertitudes et d’éviter des solutions trop rigides. Suite à l’observation du Conseil d’État dans son avis 68.601/4 du 20 janvier 2021, l’expression “impossible ou extrêmement difficile” est remplacée, dans le texte de loi, par “de manière significative” afin de rendre le système cohérent et d’éviter une solution binaire où les audiences seraient soit toutes impossibles, soit toutes possibles.
Concrètement, le scénario d’urgence prévoit deux parties. La première concerne une modification temporaire de la procédure décrite à l’article 39/73. Cet article prévoit la possibilité pour le juge de statuer selon une procédure purement écrite, lorsqu’il considère qu’il n’est pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques. L’article 39/73 prévoit que ces recours sont examinés en priorité.
Toutefois, actuellement, il suffit que l’une des parties demande à être entendue pour qu’une audience doive être tenue. Cela retarde les procédures, surtout dans le contexte actuel où les audiences doivent être organisées en tenant compte des exigences de “distanciation sociale”. Le nouvel article 39/73-3 prévoit que, s’il est constaté qu’il existe des circonstances exceptionnelles limitant significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, que dans la procédure purement écrite visée à l’article 39/73, la possibilité de demander une audience est temporairement remplacée par la possibilité de déposer une note de plaidoirie.
Le débat oral est ainsi remplacé par un débat écrit par le biais d’une note de plaidoirie. De cette manière, le traitement prioritaire reste possible sans toucher au droit des parties à un débat contradictoire, même lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la tenue des audiences selon un rythme normal. Si une des parties a déposé une note de plaidoirie, le juge en tient compte dans son arrêt.
La partie qui ne réagit pas, le fait à ses risques et périls et le juge statue sur la base du dossier de procédure tel qu’il se présente. Il va de soi que, comme c’est déjà le cas actuellement, le juge peut, s’il l’estime nécessaire, décider, au vu de la ou des notes de plaidoirie déposées, de rouvrir les débats. Le juge doit veiller aux principes généraux de droit de l’égalité des armes et du débat contradictoire, et en cas de développement inattendu, les parties doivent avoir la possibilité de répliquer dans le but de pouvoir influencer la décision du juge (voir également l’avis du Conseil d’État 68.601/4, articles 7 et 8).
Par l’ordonnance, l’évaluation prima facie du juge est connue des parties et celles-ci ont déjà la possibilité d’y réagir par le biais de la note de plaidoirie. En pratique, c’est la partie qui n’obtiendrait pas gain de cause selon l’ordonnance qui déposera une note de plaidoirie. Si, à la lecture de cette note de plaidoirie, le juge estime qu’elle est susceptible de le faire changer d’avis, il doit donner à la partie qui n’a pas présenté de note de plaidoirie la possibilité de répliquer, par écrit ou oralement, à la note de plaidoirie déjà déposée.
Un renvoi vers le rôle général afin de traiter l’affaire selon une procédure ordinaire avec audience,
reste toujours possible, bien qu’il pourrait avoir pour effet de retarder la procédure jusqu’au moment où la tenue de l’audience sera de nouveau possible. C’est donc le juge qui a toujours, en définitive, la maîtrise de la procédure. Le remplacement de la possibilité de demander une audience par une note de plaidoirie a déjà été introduit temporairement à la suite des mesures strictes prises lors du premier confinement.
Il permet de mener à bien les affaires même pendant les périodes où des mesures strictes sont mises en place pour réduire les rencontres et les contacts physiques. Cette variante de la procédure écrite a prouvé son utilité et a montré que le remplacement n’a pas d’impact négatif sur les droits de la défense, l’égalité des armes et, en général, sur le débat contradictoire. En outre, cette procédure a déjà permis de prévenir l’apparition d’un nouvel arriéré dans le traitement des recours.
Cependant, il est également apparu que si un règlement temporaire doit encore être élaboré et être inscrit dans la loi au moment où les circonstances exceptionnelles se présentent, cela retarde exagérément la mise en œuvre du règlement temporaire. C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’inscrire ledit règlement dans la loi et de donner au Roi la possibilité de l’activer pour la période au cours de laquelle les circonstances exceptionnelles se présentent, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi peut introduire temporairement cette mesure pour une période maximale de six mois, renouvelable par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette adaptation de la procédure écrite et le fait qu’elle reçoive un fondement juridique permanent, contribueront à réagir rapidement à des conditions de crise telles que la crise sanitaire actuelle. Compte tenu de l’avis du Conseil d’État 68.601/4, (art. 8) qui signale qu’il peut également y avoir des situations dans lesquelles plus aucune audience ne peut avoir lieu, il est prévu, comme deuxième partie du scénario d’urgence, que le juge peut statuer sans tenir d’audience dans les cas d’extrême urgence (recours en cas d’extrême urgence et procédures de pleine juridiction qui sont accélérées du fait que l’affaire concerne des personnes détenues).
Le caractère urgent de ces affaires ne permet pas de les laisser en suspens jusqu’à la reprise des audiences et la procédure prévue à l’article 39/73 est trop lente. L’objectif est donc de faire en sorte que les affaires nécessitant une résolution urgente soient, en tout cas, traitées pendant la période de crise. C’est le juge qui, en fonction du dossier concret, organise par le biais d’une ordonnance, les délais d’échange des pièces de
procédure, tout en veillant à ce que le débat soit contradictoire. Pour cette procédure également, le système prévu par l’arrêté des pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 a été repris avec une légère modification suite à l’avis du Conseil d’État 67.282/4 du 27 avril 2020. Articles 4, 9, 10, 1° et 3° Les articles 4, 9, 10, 1° et 3° concernent une modification technique, étant donné l’insertion de deux variantes de la procédure purement écrite par les articles 7 et 8 de ce projet de loi.
Une référence à la procédure purement écrite doit donc faire mention non seulement de l’article 39/73 mais, le cas échéant, également des articles 39/73-2 et 39/73-3. Art. 11 Actuellement, le Conseil a encore un arriéré juridictionnel considérable, en particulier dans le contentieux de l’annulation. Pour une grande partie de ces affaires, toutes les pièces de procédure ont déjà été transmises au Conseil, de sorte que les parties n’ont plus la possibilité de demander l’application de la procédure purement écrite prévue à l’article 7 du présent projet de loi.
Cette disposition transitoire a pour but de permettre aux parties de demander néanmoins le recours à la procédure purement écrite dans ces dossiers. Cela ne peut se faire que sur invitation du Conseil afin de continuer à garantir le traitement prioritaire prévu par la loi. Art. 12 L’article 12 prévoit que la suppression de l’envoi par télécopie ne prend effet que le jour où le Roi a déterminé et mis en œuvre un autre mode d’envoi électronique.
La ministre de l’Intérieur, Annelies VERLINDEN Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy MAHDI
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, devant le Conseil du Contentieux des étrangers Chapitre Ier Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Chapitre II Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
Art. 2. Dans l’article 39/57-1 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, alinéa 2, dans la première phrase, les mots “ou par télécopie” sont abrogés. La deuxième phrase commençant par les mots “Si une partie a élu domicile” et finissant par les mots “autre adresse électronique à cet effet.” est abrogée;
2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;
3° dans le § 1er, alinéa 4, les mots “par télécopie,” sont abrogés;
4° un deuxième paragraphe est inséré, rédigé comme suit: “§ 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L’arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d’envoi électronique qui garantit la confidentialité et l’efficacité de la communication.”.
Art. 3. Dans l’article 39/58, alinéa 4 de la loi du 15 décembre l’éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013, les mots “, ou par voie électronique comme
déterminé par le Roi” sont insérés entre les mots “par envoi recommandé” et “au greffier en chef”.
Art. 4. Dans l’article 39/68-3, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 2 décembre 2015, les mots “par l’article 39/73, § 2, ou 39/74.” sont remplacés par les mots “par l’article 39/73, § 2, 39/73-2, § 3, ou 39/74.”
Art. 5. Dans l’article 39/69, § 1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2017 , les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans l’alinéa 3, le 7° est abrogé;
2° Dans l’alinéa 4, le mot “7°” est abrogé.
Art. 6. L’article 39/72, § 1, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, est abrogé.
Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 39/73-2 rédigé comme suit: § 1er. Chaque partie peut demander de recourir à une procédure purement écrite, selon le cas, dans la requête, dans la note d’observations, dans la notification qu’elle ne souhaite pas déposer une note de synthèse ou dans le mémoire de synthèse. § 2. Le greffe informe sans délai l’autre partie de la demande d’une procédure purement écrite, en même temps qu’il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d’observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas un mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse.
Si l’autre partie ne s’oppose pas à la demande d’un traitement purement écrit, dans les quinze jours suivant l’envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des écrits de procédure, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les remarques orales des parties, auquel cas l’article 39/74 s’applique. § 3.
Lorsque le président de chambre ou le juge qu’il a désigné acquiesce à la demande de recourir à une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe par ordonnance la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l’envoi de l’ordonnance. Les parties peuvent envoyer une note de plaidoirie jusqu’au jour fixé pour la clôture des débats.
Art. 8. Dans la même loi, il est inséré un article 39/73-3 § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible ou exagérément difficile la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu’il détermine, qui n’excède
pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu visée à l’article 39/73, § 2 est remplacée par la possibilité d’adresser une note de plaidoirie. § 2. Dans ce cas, si aucune des parties n’a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l’envoi de l’ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté. § 3.
Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans un délai de quinze jours suivant l’envoi de l’ordonnance, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné la prend en considération et statue sans délai, ou ordonne la réouverture des débats et invite la partie qui n’a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l’envoi de l’ordonnance. A l’issue de ce délai, il clôt les débats et prend l’affaire en délibéré.
Art. 9. Dans l’article 39/74, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots “Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 39/73,” sont remplacés par les mots “Lorsqu’il n’est pas fait application d’une procédure visée dans les articles 39/73, 39/73-2 et 39/73-3,”.
Art. 10. Dans l’article 39/81, de la même loi, modifié en
dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, les modifications 1° dans l’alinéa premier, un cinquième et un sixième tiret sont insérés après le quatrième tiret, rédigés comme suit: “- 39/73-2; — 39/73-3;”; le cinquième à huitième tiret sont renumérotés, devenant le septième à dixième tiret.
2° dans l’alinéa 2, la dernière phrase commençant par les mots “Si la note d’observation originale” et finissant par les mots “fixées par un arrêté royal.” est abrogée;
3° dans l’alinéa 3, les mots “si ni l’article 39/73” sont remplacés par les mots “si ni les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,”;.
4° les alinéas 8, 9, 10, 11 et 12 sont abrogés. Chapitre III Dispositions transitoires
Art. 11 Lorsque tous les écrits de procédure ont déjà été
envoyés au Conseil avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné peut inviter les parties à recourir à la procédure purement écrite.
Dans ce cas, il invite les parties par une ordonnance à indiquer endéans les quinze jours après l’envoi de ladite demande, si elles acceptent de recourir à cette procédure. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées acquiescer et la procédure se déroule conformément à l’article 39/73-2 telle qu’inséré par l’article 7 de la présente loi. Chapitre IV Entrée en vigueur
Art. 12. L’entrée en vigueur de l’article 2, 1°, 2° et 3° est déterminée par le Roi.
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accè étrangers, concernant la communication électronique des p écrite existante devant le Co Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migr Contact cellule stratégique Nom : Mieke Verrelst E-mail : mieke.verrelst@mahdi.fed.be Téléphone : +32 474 571 494 Administration / Contact administration Nom : / E-mail : / Téléphone : / B.
Projet Titre de la règlementation Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 l’éloignement des étrangers, concernant la commu l’adaptation de la procédure purement écrite exista Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Ce projet de loi modifie la procédure devant le Con vue d'une procédure mieux adaptée à la nouvelle l’arriéré dans le traitement des affaires.
D'une part procédure purement écrite en remplaçant la possib d'envoyer une note de paidoirie. Actuellement, il s qu'une audience soit organisée. Cela retarde les p audiences doivent être organisées en tenant comp modalité de procédure avait déjà été introduite pou spéciaux n° 19 au moment du premier lock-down. utilité et a montré que le remplacement d'une audi les droits de la défense, l'égalité des armes ou le d permis de résorber une partie de l'arriéré des reco d'une communication électronique du et vers le Co doté du pouvoir de réglementer un envoi électroniq explicitement au Roi le pouvoir de désigner la voie l'obligation de transmettre par voie électronique les par la loi, il est tenu compte de l'avis n° 66.857/4 d électronique est une étape importante dans la num l'accord de gouvernement.
Un échange électroniq d'autant plus important, vue que le télétravail est d pour le Conseil. Ces deux mesures contribueront à situation où les contacts et les rencontres physiqu télétravail est devenu la règle. Ces mesures contri des affaires.
Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Avis du Conseil d'État, Inspecteur des finances, Se D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d
Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Expliquez pourquoi : Pas d'impact 4. Santé Expliquez Les mesures permettent aux magistrats, aux greffi interprètes, etc. de se conformer aux mesures imp règles de distanciation et de télétravail.
Ces règles publique. Les mesures qui y contribuent sont les s dossiers par le biais d'une procédure purement éc audience ; la création d'une la création d'un cadre électronique des pièces de procédure qui facilitero 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée
Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Les avocats (et les cabinets d'avocats) qui introdu étrangers sont directement concernés et pourront mesures en vigueur dans les situations de crise. 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives La procédure purement écrite permettra aux av les circonstances imposées par la crise du coro rendre au tribunal pour chaque affaire, mais se ajoutée.
Cela aura un impact positif sur l'organi pièces de procédure facilitera également l'orga pour les avocats individuels que pour les cabin est devenue la nouvelle norme. Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle Il est obligatoire d'envoyer les pièces de procédure au Conseil par courrier recommandé En cas d'urgence, cela doit être fait par fax ou par porteur.
S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g pièces de procédure 3. Comment s’effectue la récolte des informa pièces de procedure 4. Quelles est la périodicité des formalités et 5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Le Roi se voit donné la possibilité de désign plus des modes d'envoi existants, de nouve Les télécopies, qui sont actuellement peu fia électronique qui assure la confidentialité et l 12. Énergie 13. Mobilité Les procédures purement écrites, signifient moins participation aux audiences tant des requérants qu 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18.
Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques Une plus grande souplesse dans la prestation de s l'impact considérable des mesures covid-19 et les quotidienne des parties, et la profession d'avocat. traitement des recours devant le Conseil en contin organisation plus efficace de la procédure judiciair 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement.
Sans impact, le projet concerne le fonctionnement litiges en matière d'asile et de migration, donc à l'é ou qui demandent une protection
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 68.601/4 DU 20 JANVIER 2021 Le 23 décembre 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l’adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers’.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 janvier 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d’État, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
EXAMEN DE
L’AVANT-PROJET DISPOSITIF Article 2 L’article 39/57-1, § 2, en projet habilite le Roi à déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de transmission au Conseil du contentieux des étrangers de “[t]outes les pièces de procédure”. Il dispose en particulier ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
que l’arrêté royal à intervenir prévoira, “entre autres, un mode d’envoi électronique qui garantit la confidentialité et l’efficacité de la communication”. Il est rappelé que le système à mettre en place en ce qui concerne les modalités de transmission des pièces de procédure devra être à même de garantir que, conformément aux articles 10 et 11 de la Constitution, nul ne soit discriminé dans l’exercice du droit d’accès au Conseil du contentieux des étrangers2.
Article 3 L’article 3 modifie l’article 39/58, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 ‘sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’ en vue de prévoir que les modifications de domicile élu, qui, en l’état du droit en vigueur, doivent être communiquées “par envoi recommandé au greffier en chef”, pourront également l’être “par voie électronique comme déterminé par le Roi”.
Dans un souci de cohérence et compte tenu de ce que le commentaire des articles ne contient aucune justification en ce qui concerne le régime prévu par l’article 39/58, alinéa 4, en projet, il y aurait lieu, à l’instar de ce que prévoit l’article 2, de confier à un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la compétence de déterminer les modalités de la communication par voie électronique des modifications de domicile élu.
Articles 7 et 8 Les articles 39/73-2, § 3, et 39/73-3, § 3, en projet évoquent la possibilité de dépôt, par chacune des deux parties, d’une note de plaidoirie, sans indiquer ce qu’il en serait de son éventuelle transmission à l’autre partie. Invitée à préciser la portée de l’article 39/73-3, en projet, la déléguée du Secrétaire d’État a donné les explications suivantes: “Ook hier is uw lezing van art 39/73-2, § 3 [lire: 39/73-3, § 3] correct: de partijen krijgen gelijktijdig de kans om een pleitnota in te dienen in antwoord op de beschikking waarvan sprake in artikel 39/73, § 2 Vw.
Indien één van de partijen een pleitnota heeft overgemaakt binnen de 15 dagen, dan heeft de rechter twee keuzes: 1) De rechter is van oordeel dat de elementen die in de pleitnota worden aangehaald geen heropening van de debatten Voir l’avis n° 66.857/4 donné le 20 janvier 2020 sur un projet d’arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure’.
Il revient dès lors au greffe d’examiner le contenu de toutes les pièces de procédure précitées afin d’y trouver, le cas échéant, une demande de recourir à la procédure écrite. La section de législation se demande si cette tâche n’est pas de nature à compromettre en partie l’objectif figurant dans l’exposé des motifs, tenant “à rendre le travail plus rapide”. Pour obvier à cette difficulté, l’avant-projet pourrait prévoir que l’intitulé de la pièce de procédure concernée porte également la mention “demande de recourir à la procédure écrite”, à l’instar, par exemple, de l’article 25/2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 aout 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice.
Article 8 Interrogée à ce sujet, la déléguée du Secrétaire d’État a confirmé que l’“ordonnance” évoquée à l’article 39/73-3, § 2, en projet est celle qui est visée à l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Le texte sera précisé en ce sens. Plus fondamentalement cependant, il ressort du système ainsi mis en place que les seules audiences dont la tenue sera de plein droit remplacée par la possibilité d’adresser une note de plaidoirie à la suite de l’adoption de l’arrêté royal mentionné à l’article 39/73-3, § 1er, sont celles qui sont visées à l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
À contrario, la question se pose de savoir s’il faut comprendre que la tenue de toutes les autres audiences que celles visées par cette disposition serait encore possible, en dépit de l’adoption de l’arrêté royal concerné. Si tel est le cas, la section de législation n’aperçoit à priori pas la cohérence du système à géométrie variable qui résulterait de l’adoption du dispositif à l’examen, dès lors que l’adoption de cet arrêté, selon les termes de la disposition en projet, suppose précisément qu’il soit démontré que la tenue des audiences est, par définition de manière générale, rendue “impossible ou exagérément difficile” par des “circonstances exceptionnelles”.
La disposition en projet sera réexaminée à la lumière de cette observation. Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de la ministre de l’Intérieur et du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre de L’intérieur et le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration sont chargés de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à teneur suit:
CHAPITRE 1ER
Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 15 décembre 1980 l’établissement et l’éloignement des étrangers
Art. 2
Á l’article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans la première phrase, les mots “ou par télécopie” sont abrogés. La deuxième phrase commençant par les mots “Si une
partie a élu domicile” et finissant par les mots “autre adresse électronique à cet effet.” est abrogée;
2° le paragraphe § 1er, alinéa 3, est abrogé;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “par télécopie,” sont abrogés;
4° un deuxième paragraphe est inséré, rédigé comme suit: délibéré en Conseil des ministres. L’arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d’envoi électronique qui garantit la confidentialité et l’efficacité de la communication.”.
Art. 3
Dans l’article 39/58, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 8 mai 2013, les mots “par envoi recommandé” sont remplacés par les mots “et de la manière prévue à l’article 39/57-1, § 2,”.
Art. 4
Dans l’article 39/68-3, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 2 décembre 2015, les mots “par l’article 39/73, § 2, ou 39/74.” sont remplacés par les mots “par l’article 39/73, § 2, 39/73-2, § 3, ou 39/74.”.
Art. 5
Dans l’article 39/69, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2017, les modifications
Art. 6
L’article 39/72, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 mai 2013, est abrogé.
Art. 7
Dans la même loi, il est inséré un article 39/73-2 “§ 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d’observations, dans la notification qu’elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse. En cas d’application de l’alinéa premier, l’intitulé de la pièce de procédure porte également la mention “demande de recourir à la procédure écrite”. § 2.
Le greffe informe sans délai l’autre partie de la demande d’une procédure purement écrite, en même temps qu’il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d’observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si l’autre partie ne s’oppose pas à la demande d’un traitement purement écrit dans les quinze jours suivant l’envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer.
Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s’il estime nécessaire § 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu’il a désigné acquiesce à la demande de recourir à une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats.
Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l’envoi de l’ordonnance. Les parties peuvent envoyer une note de plaidoirie jusqu’au jour fixé pour la clôture des débats. Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l’arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.”.
Art. 8
Dans la même loi, il est inséré un article 39/73-3 “§ 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu’il détermine,
qui n’excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l’article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d’adresser une note de plaidoirie. § 2. Dans ce cas, si aucune des parties n’a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l’envoi de l’ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté. dans les quinze jours suivant l’envoi de l’ordonnance, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.
S’il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n’a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l’envoi de l’ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l’expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l’affaire en délibéré. § 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe premier, alinéa premier, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d’observations ou leur note complémentaire telle que visée à l’article 39/76, § 1, alinéa 2.
En cas d’application de l’alinéa premier, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné organise, par ordonnance, les délais d’échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d’observations.”.
Art. 9
Dans l’article 39/74 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots “Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 39/73,” sont remplacés par les mots “Lorsqu’il n’est pas fait application d’une procédure visée dans les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,”.
Art. 10
Dans l’article 39/81 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, un cinquième et sixième tiret sont insérés après le quatrième tiret, rédigés comme suit: “— 39/73-2; les cinquième à huitième tirets sont renumérotés, devenant les septième à dixième tirets;
2° dans l’alinéa 2, la dernière phrase commençant par les mots “Si la note d’observation originale” et finissant par les mots “fixées par un arrêté royal.” est abrogée;
3° dans l’alinéa 3, les mots “si ni l’article 39/73” sont remplacés par les mots “si ni les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,”;
CHAPITRE 3
Art. 11
Lorsque toutes les pièces de procédure ont déjà été envoyées au Conseil avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le président de chambre ou le juge qu’il a désigné peut inviter les parties à recourir à la procédure purement écrite. Dans ce cas, il invite les parties, par ordonnance, à indiquer endéans les quinze jours après l’envoi de ladite demande, si elles acceptent de recourir à cette procédure.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées acquiescer et la procédure se déroule conformément à l’article 39/73-2 tel qu’inséré par l’article 7 de la présente loi.
CHAPITRE 4
Art. 12
L’entrée en vigueur de l’article 2, 1°, 2° et 3°, est Donné à Bruxelles, le 20 mai 2021 PHILIPPE PAR LE ROI:
Coordination des articles
Art. 39/57-1
Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
Si une partie a élu domicile chez un avocat, ces envois peuvent également se faire par courrier électronique à l'adresse que l'avocat a utilisée pour l'envoi de la copie visée à l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 7°, à moins que l'avocat ait indiqué expressément une autre adresse électronique à cet effet. En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77 ou celle visée à l'article 39/77/1, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie.
A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure. Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception par
télécopie, ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.
Art. 39/58
A l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit, sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 7. Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu. Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent. Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par envoi recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.
En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.
Art. 39/68-3
§ 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt. § 2. décision prise sur la base de l'article 9ter, l'article 9ter est encore pendant, le Conseil § 3.
Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.
Art. 39/69
La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56. La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo
DROIT
FUTUR:
9° le cas échéant, la demande de bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à
l'aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit. Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de quatre copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;
7° les requêtes introduites par une partie assistée d'un avocat, dont aucune copie n'a été envoyée par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal
DROIT
FUTUR:
8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas acquittée. En cas d'application de l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite. Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.
Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
Après réception des recours inscrits au rôle ou, si un droit de rôle est dû, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué,
sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2
DROIT
FUTUR: § 3. Après réception des recours inscrits au rôle ou, si un droit de rôle est dû, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au
Art. 39/72
La partie défenderesse transmet le dossier administratif au greffier dans les huit jours suivant la notification du recours. Elle peut joindre une note d'observation au plus tard avec le dossier administratif, à moins qu'avant l'expiration du délai de huit jours précité, elle n'informe le greffe qu'elle communiquera cette note dans les quinze jours suivant la notification du recours.
La faculté pour la partie défenderesse d'introduire la note d'observation dans les quinze jours suivant la notification du recours n'est pas applicable aux recours examinés dans les délais visés à l'article 39/76, § 3, alinéa 3.
Si la note d'observation originale est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d'irrecevabilité de la note d'observation, envoyée dans le même délai par courrier électronique et ceci, selon les modalités fixées par un arrêté royal.
L'étranger auquel est notifié un recours du Ministre contre décision Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette notification. A défaut de notification, la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure. Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, n'est examinée que lorsque ce droit est acquitté.
Art. 39/74
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
Art. 39/81
La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :
- 39/71;
- (abrogé par l'art. 4 de la loi du 23 décembre
- 39/73-1;
- 39/74;
- 39/75;
- 39/76, § 3 alinéa 1er ;
- 39/77, § 1er, alinéa 3.
La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation. Si la note d'observation originale est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d'irrecevabilité de la note d'observation, envoyée dans le même délai par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal.
Par dérogation à l'alinéa 1er et si ni l'article 39/73 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, alinéa 2, ne s'appliquent, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif.
La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués. Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si la partie requérante a introduit un 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60. Si la partie requérante est assistée par un avocat, une copie du mémoire de synthèse est envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 5 par courrier électronique et selon les modalités prévues par un arrêté royal.
Le greffe fait expressément mention de cette prescription sur la notification prévue à l'alinéa 3. Si la partie requérante n'a pas transmis de copie du mémoire de synthèse par courrier électronique tel que prévu à l'alinéa 8, le greffier en chef adresse une lettre à la partie requérante lui demandant de régulariser son mémoire de synthèse dans les huit jours. Si la partie requérante régularise son mémoire de synthèse dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à
l'alinéa 9, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er. Un mémoire de synthèse qui n'est pas régularisé, ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, est réputé irrecevable. La procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er et le Conseil statue sur la base de la requête. mémoire de synthèse dans le délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er.
Coördinatie va
voor de juridische tweedelijnsbijstand niet is gekweten.