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Wetsontwerp portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concer

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1882 Wetsontwerp 📅 2021-03-24 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 01/04/2021
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Zanchetta, Laurence (PS)

📁 Dossier 55-1882 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

25 mars 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages Avis de l’Organe de contrôle de l’information policière 115 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. portant assentiment à l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté fl amande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi d’assentiment a pour objet de donner force de loi à l’accord de coopération du 24 mars 2021. Ledit accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune a pour but le respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique et ce, au moyen d’un transfert de données vers les entités fédérées et les autorités locales ou les services de police

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Il ressort de la surveillance moléculaire du SARS- COV-2, qui fait l’objet d’un rapport épidémiologique hebdomadaire de Sciensano, que les variants entrent souvent en Belgique par le biais de voyageurs en provenance de l’étranger. En imposant une quarantaine ou un testing obligatoire à l’arrivée en Belgique et en les faisant appliquer de manière stricte, l’on vise à ralentir la propagation en attendant la vaccination de la population. Afin de mieux faire respecter l’application de ces mesures, un transfert de données vers les entités fédérées, les autorités locales et les services de police est indispensable. Un tel échange des données nécessite toutefois une base juridique stable qui n’est créée que par le présent accord. En vue d’appliquer et contrôler les mesures préventives le plus rapidement possible sur la base d’une assiette juridique correcte, l’adoption de cet accord dans les plus brefs délais est de la plus haute importance. Le projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération prévoit deux scénarios: — pour permettre le suivi et l’application de la quarantaine obligatoire lors de l’arrivée en Belgique de personnes provenant de zones à l’étranger pour lesquelles une quarantaine ou un test de dépistage sont obligatoires à leur arrivée en Belgique, de données PLF sont transmises aux entités fédérées. Les entités fédérées peuvent ensuite transmettre les données aux autorités locales soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit en cas de soupçon que la quarantaine n’est pas respectée. Elles peuvent le cas échéant alors contacter les personnes concernées afin de vérifier si elles respectent la quarantaine et si elles se portent bien. Le transfert des données PLF vers les services de police par les entités fédérées ou par les autorités locales, est possible soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit lorsque les entités fédérées ou les autorités locales soupçonnent que la quarantaine n’est pas respectée; — pour l’application du respect de testing obligatoire de l’arrivée en Belgique de personnes provenant de zones à l’étranger pour lesquelles une quarantaine ou un test de dépistage est obligatoire à leur arrivée

en Belgique, une intégration quotidienne est prévue dans les banques de données policières pertinentes visées à l’article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police, des données nécessaires provenant des Passenger Locator Forms (PLF), complétées par les voyageurs revenant de zones à l’étranger pour lesquelles une quarantaine ou un testing sont obligatoires à leur arrivée en Belgique. coopération vise donc à permettre de faire respecter la quarantaine ou le testing aux voyageurs en provenance de zones à l’étranger qui doivent observer une quarantaine ou se soumettre à un testing obligatoire à leur arrivée en Belgique.

Objectif de l’accord de coopération L’objectif du présent accord de coopération est d’en arriver à un meilleur respect de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires après l’arrivée (ou le retour) en Belgique en mettant davantage l’accent sur leur application. Afin de pouvoir réaliser cet objectif, des données doivent être partagées. Afin toutefois de faire cela de manière aussi limitée et proportionnelle que possible, deux scénarios distincts sont prévus: le premier en ce qui concerne l’application de la quarantaine obligatoire et le deuxième en ce qui concerne l’application du test de dépistage obligatoire.

Pour le suivi et l’application de la quarantaine obligatoire lors de l’arrivée en Belgique de personnes provenant de zones à l’étranger pour lesquels une quarantaine ou un test de dépistage sont obligatoires à leur arrivée en Belgique, des données PLF sont transmises aux entités fédérées. Les entités fédérées peuvent ensuite transmettre les données aux autorités locales soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit en cas de soupçon que la quarantaine n’est pas respectée.

Elles peuvent le cas échéant alors contacter les personnes concernées afin de vérifier si elles respectent la quarantaine et si elles se portent bien. Le transfert des données PLF vers les services de police par les entités fédérées ou par les autorités locales, est possible soit conformément à la réglementation des entités fédérées ou soit lorsque les entités fédérées ou les autorités locales soupçonnent que la quarantaine n’est pas respectée (comme prévu dans la réglementation des entités fédérées, au moins en conformité avec cet accord de coopération).

La base légale pour ce transfert est prévue dans la réglementation des entités fédérées ou sur base du

présent accord de coopération; lus en combinaison avec les articles 8 et 20 du Code d’instruction criminelle, les articles 15 et 40 de la loi sur la fonction de police et le présent accord de coopération. Afin de veiller au respect du test de dépistage obligade zones à l’étranger pour lesquelles une quarantaine ou un test de dépistage est obligatoire à leur arrivée en Belgique, une notification quotidienne est prévue dans les banques de données policières pertinentes visées à l’article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police, des données nécessaires provenant du PLF, complétées par les voyageurs revenant ou un test de dépistage sont obligatoires à leur arrivée en Belgique.

Ces données peuvent uniquement être utilisées aux fins du suivi et de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoire

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 1er

Cette disposition est de type purement juridico-technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution selon lequel chaque proposition et projet de loi doit indiquer si elle ou il règle une matière visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 2 prévoit l’approbation de l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique.

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du [* mars 2021] entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert des données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou services de police afin de maintenir la quarantaine ou le contrôle obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou un contrôle obligatoires à leur arrivée en Belgique

Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l’accord de coopération du [* mars 2021] entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert des données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou services de police afin de maintenir la quarantaine ou le contrôle obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou un contrôle obligatoires à leur arrivée en Belgique, annexé à la présente loi.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de la Jus Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Kristof De Pauw – Administration compétente SPF Justice, SPF In Contact administration (nom, email, tél.) Steven Limbourg Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo 2021 entre l’État Communauté ger concernant le tra autorités locales o contrôle obligato soumis à une qua Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Cet avant-proj L’objectif du p meilleur respe obligatoires a davantage l’ac cet objectif, d Analyses d'impact déjà réalisées ܆ Oui ܈ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : l’Autorité de prot l’information poli Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _

Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ܆ Impact positif ܆ Impact négatif љ Expliquez.

Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités).

Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

љ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ܈ Impact positif L’objectif du présent accord de coopération est d’en arriver à u test de dépistage obligatoires après l’arrivée (ou le retour) en B sur leur application. Afin de pouvoir réaliser cet objectif, des do Emploi .5.

Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail

Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.

Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mobilisa ӑ mobilité des perso ӑ environnement et propre) ӑ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

܆ Positieve impact ܆ Negatieve impact љ Leg uit.

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

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Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

ӑ voedselveiligheid ӑ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ӑ waardig werk ӑ lokale en internationale handel ӑ inkomens en mobi ӑ mobiliteit van pers ӑ leefmilieu en klima ӑ vrede en veiligheid

Indien er geen enkel ontwikkelingsland betrokken is, leg uit

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 68.978/VR DU 16 MARS 2021 Le 8 mars 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables1*, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’accord de coopération du [* mars 2021] entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert des données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou services de police afin de maintenir la quarantaine ou le contrôle obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou un contrôle obligatoires à leur arrivée en Belgique”. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 12 mars 2021. Les chambres réunies étaient composées de Martine Baguet, président de chambre, président, Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Cambier, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Sébastien  Van  Drooghenbroeck, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Tim Corthaut, auditeur, et Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mars 2021 * 1. Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “Uit de moleculaire surveillance van SARS-COV-2, waarover in het wekelijks epidemiologisch rapport van Sciensano wordt gerapporteerd, blijkt dat varianten van het coronavirus COVID-19 vaak België binnenkomen via reizigers uit het buitenland. Door verplichte quarantaine of testing op te leggen bij aankomst in België en deze streng te handhaven wordt beoogd de verspreiding te vertragen in afwachting van een vaccinatie van de bevolking. Om die maatregelen beter te kunnen handhaven is een gegevensoverdracht naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden en de politiediensten noodzakelijk. Een Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.

l’acte, du fondement juridique2 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites

STREKKING VAN HET VOORONTWERP

3. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté “concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique”, approuvé le 3 mars 2021 par le Comité de concertation.

L’accord de coopération vise à faciliter la transmission des données des passagers concernant les voyageurs en provenance de l’étranger, telles qu’elles figurent dans le Passenger Locator Form (ci-après: PLF), en vue de l’application par les communautés et les autorités locales de l’obligation pour certains de ces voyageurs de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 et/ou d’observer une quarantaine.

L’article 1er de l’accord de coopération contient les définitions. L’article 2 mentionne les objectifs de l’accord de coopération, à savoir la transmission de données relatives à la quarantaine aux entités fédérées, aux autorités locales et aux services de police et l’intégration des données nécessaires dans la Banque de données nationale générale en vue de l’application du test L’article 3 règle la communication des données PLF3 aux institutions fédérées (et par le truchement de celles-ci aux autorités locales et éventuellement aux services de police) en vue de l’application de l’obligation de quarantaine.

L’article 4 règle l’intégration quotidienne dans la Banque de données nationale générale des données PLF des voyageurs pour lesquels le COVID-19 Test Prescription Code (ci-après: CTPC) n’a pas encore été activé dans le délai imparti pour effectuer un test de dépistage du COVID-19, dans le cadre de l’application du test obligatoire. L’article 5 limite le délai de conservation des données PLF à la durée de la quarantaine obligatoire, avec un délai maximum de quatorze jours suivant la date d’arrivée du voyageur L’article 6 dispose que dès que les données sont intégrées dans la Banque de données nationale générale, les règles de S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Il s’agit, conformément à l’article 1er, 4°, de l’accord de coopération, des données suivantes de la base de données PLF: le prénom, le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone, l’adresse de résidence pendant la période de quarantaine ainsi que la date d’arrivée en Belgique.

la loi du 5 aout 1992 “sur la fonction de police” sont d’application, sauf dérogations prévues dans l’accord de coopération à l’examen. L’article 7 institue la base de données PLF, dans laquelle sont stockées toutes les données communiquées au moyen du PLF4, et qui est gérée par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. Ces données ne sont utilisées à d’autres fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.

Les données enregistrées dans la base données PLF sont détruites après vingt-huit jours calendrier à compter de la date d’arrivée de la personne concernée sur le territoire belge. L’article 8 confie le règlement des litiges entre les parties à l’accord à une juridiction de coopération. L’article 9 charge la Conférence interministérielle santé publique de surveiller la mise en œuvre et le respect de l’accord et, le cas échéant, d’assurer la médiation.

Selon l’article 10, § 1er, l’accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Selon l’article 10, § 2, les mesures apportées “par cet accord de coopération” prendront fin le jour de la publication de l’arrêté royal proclamant la fin de l’épidémie du coronavirus COVID-19. L’accord de coopération lui-même sera résilié par la conclusion d’un nouvel accord de coopération (article 10, § 3)

COMPÉTENCE

4. Comme l’indique l’exposé des motifs de l’accord de coopération, “[l]’objectif du présent accord de coopération est d’en arriver à un meilleur respect de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires après l’arrivée (ou le retour) en Belgique en mettant davantage l’accent sur leur application. Afin de pouvoir réaliser cet objectif, des données doivent être partagées”. L’accord de coopération prévoit de mettre en place une base de données PLF qui, conformément aux articles 1er, 5°, et 7, est créée et gérée par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et dans laquelle sont stockées les données qui doivent être communiquées au moyen du PLF que les voyageurs doivent compléter avant leur voyage retour en Belgique, conformément à l’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 “portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19”.

Selon l’article 7 précité, ce traitement des données n’a d’autres fins que “la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse”. Certaines des données enregistrées dans cette base de données, à savoir les données PLF définies à l’article 1er, 4°, de l’accord de coopération sont, conformément à son article 3, transmises quotidiennement aux entités fédérées (et par le Elle contient plus de données que les seules données PLF mentionnées dans la note de bas de page précédente.

truchement de celles-ci aux autorités locales et éventuellement aux services de police) en vue de l’application de l’obligation de quarantaine. Conformément à l’article 4, ces données PLF sont intégrées quotidiennement dans la Banque de données nationale générale pour les voyageurs pour lesquels le CTPC Il a été demandé aux délégués pourquoi le procédé concernant la quarantaine diffère de celui du test de dépistage.

Les délégués ont répondu à cette question comme suit: “Om de naleving van de quarantaine te handhaven, wordt ervoor geopteerd om de noodzakelijke PLF-gegevens over te maken aan de gefedereerde autoriteiten en lokale overheden, ten einde hen toe te laten als “filter” op te treden. Zij kunnen dan op hun beurt de gegevens overmaken m.b.t. personen waarvan een sterk vermoeden bestaat dat de quarantaineregels regels te respecteren.

In het kader van de handhaving van de naleving van de testing wordt er bovendien voor gezorgd personen waarvoor uit de bestaande informatiesystemen kan verrichten op basis van de hen meegedeelde CTPC. Deze personen hebben immers voldaan aan de verplichting tot testing. Door deze werkwijze te hanteren, wordt de handhaving maximaal beperkt tot de personen waarvoor dit relevant is. voudig te controleren handeling waardoor in overleg met de gefedereerde autoriteiten er beslist werd dat de handhaving rechtstreeks kan gebeuren door de politiediensten”.

5. L’autorité fédérale peut prendre des mesures de lutte contre la pandémie du COVID-19 dans le cadre de sa compétence résiduelle notamment en matière de protection civile, de sécurité civile, de police générale et de santé publique5-6. L’autorité fédérale est également compétente pour contrôler les frontières extérieures, ce qui implique que l’accès au territoire peut être refusé en raison de la présence ou de la menace de maladies contagieuses7.

Sur la base de ces compétences résiduelles, l’autorité fédérale peut régler l’accès au territoire et la sortie de celui-ci afin de limiter la propagation du COVID-19, comme l’interdiction de voyages non essentiels vers et en provenance de l’étranger, Il faut souligner à cet égard que la section de législation du Conseil d’État n’a pas encore été consultée à ce jour sur l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, ses modifications ultérieures et les actes ayant précédé cet arrêté.

Ainsi qu’il a déjà été exposé à différentes reprises, “chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise touchant à la santé publique dans les limites de ses propres compétences matérielles” (voir notamment l’avis n° 53.018/VR donné le 13 mai 2013 sur un projet d’arrêté royal “relatif au contrôle sanitaire du trafic international”, observation n° 9, et l’avis n° 66.387/1/V donné le 29 aout 2019 sur un projet devenu l’arrêté royal du 11 décembre 2019 “fixant les modalités de manipulation et stockage des poliovirus de type 2”, observation n° 7.5).

Voir également C.C., 15 février 2009, n° 2/2009, B.5.2. Avis n° 53.018/VR, observation n° 9.

et elle peut également imposer des conditions concernant cette entrée sur le territoire, comme l’obligation de remplir le PLF avant le voyage en Belgique et de l’avoir sur soi pendant le voyage en Belgique. Par ailleurs, l’autorité fédérale peut également, à titre complémentaire, invoquer ses compétences en matière de recherche scientifique8, compte tenu de la définition étendue de l’objectif du traitement des données dans la base de données PLF (“la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse”)9.

6. Toutefois, les compétences de l’autorité fédérale évoquées ci-dessus ne sont pas à ce point étendues qu’elle pourrait également, lors du règlement de l’accès au territoire, imposer des conditions en matière d’isolement ou de quarantaine de personnes potentiellement infectées ou en matière de tests de dépistage de ces personnes10. Ce sont en effet les communautés et, pour ce qui concerne la région de langue française, la Région wallonne qui sont compétentes pour le dépistage des maladies infectieuses et la lutte contre celles-ci, comme Article 6bis, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”.

Comparer avec l’avis n° 67.424/3 donné le 26 mai 2020 sur une proposition de loi “relative à l’utilisation d’applications numériques de traçage de contacts par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus COVID-19 parmi la population”, observation n° 7, Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1251/003, p. 8; l’avis nos 67.425/3-67.426/3-67.427/3 donné le 26 mai 2020 sur une proposition de loi “portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19” et sur des amendements à cette proposition de loi, observation n° 9, Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1249/006, p.

9. Avis n° 53.018/VR, observation n° 9: “Le fait que l’autorité fédérale est compétente pour contrôler les frontières extérieures ne signifie pas pour autant que, dans le prolongement de ce contrôle, elle peut faire ordonner l’isolement de personnes contaminées ou prendre les autres mesures qui sont sans rapport avec l’accès au territoire en tant que tel, mais qui ont plutôt un lien avec la menace qui en résulte du fait de la propagation de maladies contagieuses.

Ce n’est que si ces mesures se limitent au refus de l’accès au territoire en raison de la présence ou de la menace de maladies contagieuses qu’elles pourraient s’inscrire dans la sphère de compétence fédérale en la matière”.

le COVID-19, en tant que composante de leurs compétences en matière de médecine préventive11. Sur la base de cette compétence, ces entités fédérées ont récemment adopté, notamment, un certain nombre de nouvelles réglementations ou adapté des réglementations existantes en matière de traçage des contacts dans la lutte contre la pandémie du COVID-1912 et en matière de tests et de mise en quarantaine L’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 “de réformes institutionnelles”, combiné avec l’article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 “de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone”, et avec l’article 3, 6°, du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 “relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française”, l’article 3, 6°, du décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 “relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française” et avec l’article 3, 6°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 “relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française”.

Voir également Doc. parl., Sénat, 1979-80, n° 434/2, p. 125 et Doc. parl., Chambre, 1979-80, n° 627/10, p. 52. Cette compétence a été implicitement confirmée dans l’avis n° 34.339/AG donné le 29 avril 2003 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 21 novembre 2003 “betreffende het preventieve gezondheidsbeleid”, Doc. parl., Parl. fl., 2002-03, n° 1709/1, pp. 147-155, ainsi que expressément dans les avis n° 38.381/3 donné le 7 juillet 2005 sur un projet d’arrêté royal “établissant les mesures prophylactiques et la déclaration obligatoire à la cellule de vigilance sanitaire de pathologies présentant un caractère épidémique” et n° 53.018/VR.

Voir le décret de la Communauté germanophone du 20 juillet 2020 “über die Rückverfolgung von Infektionsketten im Rahmen der Bekämpfung der Coronavirus (COVID-19) Gesundheitskrise”, le décret de la Communauté flamande du 29 mai 2020 “tot organisatie van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19”, l’arrêté du gouvernement wallon n° 35 du 5 mai 2020 “organisant le tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l’épidémie COVID-19”, tel que modifié et confirmé par le décret de la Région wallonne du 3 décembre 2020 “portant confirmation des arrêtés du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour les matières visées à l’article 138 de la Constitution”, ainsi que l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/006 du 18 juin 2020 “organisant le suivi sanitaire des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19”, confirmé par l’ordonnance du 4 décembre 2020 “portant confirmation des arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l’ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et relative à l’octroi de missions complémentaires à l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales”.

obligatoires de personnes (potentiellement) infectées13. 7. Dès lors que les données PLF, déjà citées dans l’observation n° 4, sont importantes pour les entités fédérées pour exercer d’une manière efficace leurs compétences en matière de traçage et de lutte contre le COVID-19, l’accord de coopération prévoit notamment de mettre ces données à la disposition de ces entités fédérées en vue de l’application de la quarantaine obligatoire (article 3 de l’accord de coopération).

Un “croisement” des données PLF et des données relatives au dépistage est aussi prévu par l’accord de coopération à l’examen, afin d’identifier les personnes ne respectant pas dans le délai imparti leur obligation de dépistage et afin de permettre des poursuites à leur égard. Les données issues de ce croisement seront intégrées au sein de la Banque de données nationale générale, qui relève de la compétence de police de l’autorité fédérale, afin de permettre la poursuite par les services de police des voyageurs n’ayant pas effectué le test de dépistage dans le délai imparti.

En effet, l’intention est de permettre aux services de police de poursuivre les infractions à ces tests obligatoires (article 4 de l’accord de coopération). Il résulte de ce qui précède que les différents partages de données issues de l’exercice respectif des compétences propres de chaque entité justifient la conclusion d’un accord de coopération entre l’autorité fédérale, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.

La création de la base de données PLF, dès lors que celle-ci s’inscrit à la fois dans la mise en œuvre de compétences fédérales et de compétences des entités fédérées, justifie également la conclusion d’un tel accord de coopération. 8. Interrogés quant aux motifs pour lesquels la Communauté française et la Commission communautaire française ne sont pas parties à cet accord, les délégués ont répondu: “La COCOF n’a pas de compétence en matière de quarantaine et de testing, cette législation relevant de la seule COCOM. Idem pour la communauté française (la région Wallonne est compétente)”.

La seule autorité communautaire compétente en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour prendre des mesures contraignantes à l’égard des personnes physiques – ce qui est en définitive la finalité de la mise à disposition des Voir les articles 47 et 47/1 du décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 “betreffende het preventieve gezondheidsbeleid”; l’article 10.3 du décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 “zur Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention”; les articles 13 et 13/1 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 “relative à la politique de prévention en santé”; les articles 47/15 et 47/15bis du Code wallon du 29 septembre 2011 “de l’action sociale et de la santé”.

données PLF – est la Commission communautaire commune14. L’accord de coopération n’impose pas non plus d’obligations aux établissements de soins relevant de la compétence de la Commission communautaire française. On peut donc admettre que la Commission communautaire française ne dispose pas des compétences lui permettant d’être partie à l’accord de coopération à l’examen. La même conclusion vaut pour la Communauté française puisque la compétence que celle-ci détient de l’article 5, § 1er, I, 8°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 “de réformes institutionnelles” en matière d’“activités et services de médecine préventive” a vu son exercice transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française15-16, à l’exception “des activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants”.

La Communauté française n’a toutefois pas adopté, vis-à-vis de ces catégories de personnes, des dispositifs de test et/ou de quarantaine obligatoire comparables à ceux qui ont été mis en place par les autres entités fédérées qui sont parties au présent accord, ce qui peut justifier qu’elle ne soit pas partie audit accord. L’accord de coopération ne contient pas non plus d’obligations pour les établissements de soins relevant de la compétence de la Communauté française

FORMALITÉS

9. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d’État que l’avant-projet est soumis pour avis à l’Autorité de protection des données. 10. Les délégués ont également déclaré que l’avis (non obligatoire) de l’Organe de contrôle de l’information policière a été demandé. 11. Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis Avis n° 34.339/AV, l.c., Doc. parl., Parl. fl., 2002-03, n° 1709/1, pp.

155-157. Voir aussi l’avis n° 53.932/AG donné le 27 aout 2013 sur une proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 “relative à la Sixième Réforme de l’État”, Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/3, pp. 12-17. L’article 3, 6°, du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 “relatif aux compétences de la Communauté la Commission communautaire française”, l’article 3, 6°, du décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 “relatif française” et l’article 3, 6°, du décret de la Région wallonne la Commission communautaire française”.

En ce qui concerne la Commission communautaire française, cette compétence n’est pas exercée, compte tenu de la compétence exclusive de la Commission communautaire commune, évoquée ci-dessus, pour prendre des mesures contraignantes à l’égard des personnes physiques en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

au Conseil d’État17, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État. Examen de l’avant-projet de loi 12. Il convient de compléter l’intitulé et le dispositif de l’avant-projet à l’examen par la date à laquelle l’accord de coopération a été signé

EXAMEN DE

L’ACCORD DE COOPÉRATION Article 1er 13. Il y a lieu d’omettre la définition du “Règlement général sur la protection des données” à l’article 1er, 1°, de l’accord de coopération, dès lors que dans la suite du texte de l’accord de coopération, il n’est pas fait référence à ce règlement. 14. Le “Passenger Locator Form (PLF)”, qui est défini à l’article 1er, 2°, de l’accord de coopération, est décrit comme un formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage en Belgique et de présenter au transporteur avant l’embarquement.

Ce faisant, il est manifestement perdu de vue que le voyage en Belgique ne passe pas nécessairement par un transporteur, mais que le voyageur peut aussi le faire par ses propres moyens, par exemple avec son propre véhicule. Il convient par conséquent de prévoir que le formulaire doit “le cas échéant” être présenté préalablement à l’embarquement. Le texte allemand de la définition précitée dispose, en outre, que le formulaire doit être présenté à la “Fluggesellschaft”, alors que les textes français et néerlandais emploient le terme plus général de “transporteur”.

Le texte allemand doit dès lors être adapté, puisque l’on vise non seulement les voyages en avion, mais aussi, par exemple, les voyages en train et en car. 15. La définition précitée figurant à l’article 1er, 2°, de l’accord de coopération dispose encore que “[s]ur la base de ces données, les entités fédérées établissent une sélection des voyageurs présentant un profil à risque” et qu’“[e]n fonction du profil à risque, elles imposent ou […]non une quarantaine obligatoire et un test de dépistage obligatoire”.

De telles dispositions normatives n’ont pas leur place dans une définition et doivent figurer à un autre endroit de l’accord de coopération. 16. Le texte néerlandais de la définition de “COVID-19 Test Prescription Code (CTPC)”, à l’article 1er, 3°, de l’accord de coopération, qui mentionne “een willekeurige code”, diffère du texte français et du texte allemand, qui mentionnent À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

respectivement “[un] code d’activation nécessaire” et “der notwendige Aktivierungscode”. À ce propos, les délégués ont donné l’explication suivante: “Zoals aangegeven, is de CTPC een soort elektronisch voorschrift voor een welbepaald persoon om (eenmaal) een COVID-19 test te ondergaan. De CTPC is betekenisloos en wordt “at random” gegenereerd. De CTPC dient te worden ondergaan van een COVID-19 test. Om de willekeurigheid van de code te benadrukken, stellen we voor om de Nederlandse tekst te behouden en de andere talen aan te passen”.

On peut se rallier à cette adaptation. Article 3 17. Interrogés sur les modalités du transfert des données visées au paragraphe 1er de l’article 3 de l’accord de coopération, les délégués ont précisé ce qui suit: “De gegevens worden beveiligd uitgewisseld in de vorm van elektronische bestanden. Elke gefedereerde entiteit krijgt enkel de gegevens met betrekking [tot] de personen waarvoor zij bevoegd is.

Het principe van de minimale gegevensverwerking voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt dus in acht genomen”. 18. En usant de l’alternative “soit … soit …”, l’article 3, § 2, de l’accord de coopération pourrait laisser entendre que le transfert des données PLF “lorsque les autorités locales soupçonnent que la quarantaine n’est pas respectée” pourrait s’effectuer en marge des prévisions de la “réglementation” des entités fédérées concernées.

Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont cependant soumis au respect d’un principe de légalité. Par conséquent, les éléments essentiels des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans, selon les cas, la loi, le décret ou l’ordonnance eux-mêmes18. Il va de soi que le transfert des données PLF en cas de soupçon de non-respect de la quarantaine, tel que visé à l’article 3, § 2, doit s’opérer conformément à ce principe de légalité, et que, par conséquent, les cas dans lesquels ces transferts ont lieu et les modalités Voir l’avis n° 68.844/VR donné le 18 février 2021 sur un avantprojet de loi “portant assentiment à l’accord de coopération du [XX XX] 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19”, observation n° 11.

21. Par souci de sécurité juridique, la notion de “Banque de données nationale générale” gagnerait à être précisée en indiquant qu’il s’agit de la banque de données visée à l’article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 5 aout 1992 “sur la fonction de police”. Article 5 22. Ainsi que l’indique l’exposé des motifs à propos de l’article 5 de l’accord de coopération, cette disposition s’applique aux données PLF, telles qu’elles sont partagées avec les entités fédérées et les autorités locales et telles qu’elles sont intégrées dans la Banque de données nationale générale.

Ces données “sont conservées pendant toute la durée de la quarantaine obligatoire comme prévu dans la réglementation des entités fédérées, avec une durée maximum de 14 jours calendriers après la date d’arrivée du voyageur en Belgique”. 22.1. Toutefois, en ce qui concerne les données PLF intégrées dans la Banque de données nationale générale, on n’aperçoit pas clairement pourquoi celles-ci doivent être conservées pendant une période de maximum quatorze jours après la date d’arrivée en Belgique, étant donné que la conservation de ces données n’est plus nécessaire une fois qu’il a été vérifié que l’obligation de dépistage a été remplie.

À l’inverse, ce délai de quatorze jours pourrait s’avérer trop court si une infraction à l’obligation de dépistage devait être constatée et que des mesures d’exécution ou des sanctions sont prises à l’égard de la personne concernée. Il s’impose dès lors de prévoir un délai de conservation différencié limité, d’une part, à la vérification (positive) de l’obligation de dépistage et, d’autre part, au temps nécessaire à l’exécution ou à la sanction de cette obligation de dépistage.

22.2. Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait de prévoir qui se charge d’effacer les données lorsque le délai de conservation maximum est atteint. 23. Dans le texte français et le texte allemand de l’article 5 de l’accord de coopération, on écrira respectivement “jours” au lieu de “jours calendriers” et “Tagen” au lieu de “Kalendertagen”. Cette précision est en effet superflue. Article 7 24.

L’article 7 de l’accord de coopération institue la base de données PLF et décrit les traitements de données qui s’y réalisent. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le principe de légalité auquel obéissent les traitements des données à caractère personnel requiert que leurs éléments essentiels soient fixés par le législateur lui-même. Au nombre de ces

éléments essentiels figurent notamment les catégories de données traitées20. Comme le relève l’exposé des motifs, l’obligation de compléter un PLF est actuellement prévue par l’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020. Il n’y a donc pas, à l’heure actuelle, de norme de rang législatif définissant l’ensemble de données qui doivent être communiquées via le PLF et qui seront traitées dans le cadre de la base de données PLF.

Tout au plus peut-on déduire que ces données incluent les données visées à l’article 1er, 4°, de l’accord de coopération, sans cependant s’y réduire21. Il s’imposerait, en conséquence, de remédier à cette lacune en identifiant avec la précision voulue, dans la loi ou, selon le choix de l’autorité fédérale, dans l’accord de coopération auquel l’assentiment est donné, l’ensemble des catégories de données qui seront collectées par le PLF et traitées par la base de données PLF.

À défaut de connaitre ces catégories de données, la section de législation n’est pas en mesure d’apprécier le respect des principes de minimisation des données et de proportionnalité prescrits par l’article 5, paragraphe 1, c), du RGPD,22 selon lequel les données traitées doivent être “adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées”.

25. L’article 7 prévoit que la base de données PLF sera “gérée” par le “Service public fédéral de la santé publique, de la chaine alimentaire et de l’environnement”, sans préciser explicitement qui est le responsable du traitement. Avis n° 67.719/VR donné le 15 juillet 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 9 octobre 2020 “portant assentiment à l’accord de coopération du 25 aout 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano”, observations 10.1 à 10.3, Doc. parl., Chambre, 2019-20, nr.

55-1490/001, pp. 35-40. L’exposé des motifs précise en effet que “Les données suivantes du PLF sont partagées: le nom et le prénom du voyageur qui doit se mettre en quarantaine ou se soumettre à un test de dépistage, sa date de naissance, son adresse de résidence, la date d’arrivée en Belgique et son numéro de téléphone (…) Les entités fédérées, les autorités locales et les services de police n’ont pas besoin de toutes les autres données provenant du PLF.

Ces dernières ne seront par conséquent pas partagées dans le cadre de cet accord de coopération.” Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)”.

Interrogés à cet égard, les délégués ont précisé qu’il s’agissait du “FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu”. L’article 7 sera clarifié en ce sens. 26. Le principe de légalité requiert par ailleurs qu’il ressorte de manière suffisamment claire de la loi elle-même quelles catégories de personnes ont accès aux données traitées23. Or, L’article 7 n’identifie pas clairement les personnes ayant accès à la base de données PLF.

Certes l’article 3 prévoit une communication de certaines des données issues du PLF aux entités fédérées, aux autorités locales et aux services de police. L’article 7 ne précise cependant pas si d’autres catégories de personnes sont autorisées à avoir accès à la base de données PLF et, dans l’affirmative, à quelles conditions. La lecture du commentaire de l’article 7 donne pourtant à penser que Sciensano pourra avoir accès “aux données concernées […] dans le cadre de l’Accord de coopération du 25 aout 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts”, les “modalités de la communication” de ces données étant “en outre régies par une délibération du Comité de sécurité de l’information”.

Interrogés quant aux motifs justifiant la communication de données à Sciensano, les délégués ont précisé que seul le service “Saniport” du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement avait un accès direct à la base de données PLF. Les délégués ont néanmoins précisé que: “Sciensano is de verwerkingsverantwoordelijke voor de testing en tracing (SA van 25 augustus 2020) en moet voor de ondersteuning van de contactopsporing toegang krijgen bevonden, dan kan op basis van de PLF van de betrokkenen en de PLF van medereizigers, deze medereizigers worden opgespoord en verwittigd”.

Il convient par conséquent de préciser davantage dans la loi, ou, si l’autorité fédérale en fait le choix, dans l’accord de coopération lui-même auquel il est donné assentiment, les tiers auxquels il pourrait être donné accès aux données contenues dans la base de données PLF. 27. Ainsi que signalé ci-dessus, le commentaire de l’article 7 prévoit que les modalités de la communication des données à Sciensano sont “régies par une délibération du Comité de sécurité de l’information”.

Voir e.a, l’avis n° 68.844/VR et les références citées à l’observation n° 12 de cet avis.

Dans son avis n° 67.719/VR, précité, la section de législation a énoncé ce qui suit à propos des compétences (réglementaires) qui avaient été déléguées à la chambre “sécurité sociale et santé” du Comité de sécurité de l’information. “27. Les articles 11, § 3, et 12, § 1er, de l’accord de coopération prévoient une délégation de pouvoir réglementaire à la chambre “Sécurité sociale et Santé” du Comité de sécurité de l’information, en ce qui concerne certains aspects de la réglementation du traitement des données à caractère personnel.

L’attribution d’un pouvoir réglementaire à un organisme public, comme le comité de sécurité de l’information24, n’est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu’il est ainsi porté atteinte au principe de l’unité du pouvoir réglementaire et qu’un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d’État, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes.

Pareilles délégations ne se justifient dès lors que dans la mesure où elles sont très limitées et ont un caractère non politique, en raison de leur portée secondaire ou principalement technique. Les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée doivent être soumis à cet égard tant à un contrôle juridictionnel qu’à un contrôle politique25. Par ailleurs, le Comité de sécurité de l’information est un organisme fédéral et une délégation de pouvoir réglementaire à un tel organisme s’analyse comme un abandon de Note de page n° 49 de l’avis cité: Voir d’ailleurs à cet égard la critique qu’avait déjà formulée le Conseil d’État en la matière dans son avis C.E.

63.202/2 du 26 avril 2018 sur un avantprojet devenu la loi du 5 septembre 2018 “instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE”, Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54-3185/001, pp.

140-142. Note de page n° 50 de l’avis cité: Comparer avec les critères d’évaluation qu’utilise la Cour constitutionnelle pour apprécier les délégations de pouvoir réglementaire par le législateur à une autorité administrative autonome ou à un organisme public décentralisé; voir C.C., 11 juin 2015, n° 86/2015, B.22.4, et C.C., 9 juin 2016, n° 89/2016, B.9.6.4: “Les articles 33, 105 et 108 de la Constitution ne s’opposent pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu’au contrôle parlementaire et n’interdisent pas au législateur d’accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu’elles portent sur l’exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l’objet, en particulier dans les matières techniques et complexes”; voir C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.8.4: “L’article 33 de la Constitution et l’article 20 de la loi spéciale du 8 aout 1980 ne s’opposent pas à ce que le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel”.

compétences de la part des entités fédérées qui sont parties à l’accord de coopération. En conclusion, les délégations visées accordées au Comité de sécurité de l’information doivent être transformées en délégations à un accord de coopération d’exécution, à l’instar de l’article 14, § 9, de l’accord de coopération, pour autant du moins qu’il ne règle aucun nouvel élément essentiel du traitement des données à caractère personnel, mais concrétise tout au plus ce qui découle déjà de l’actuel accord de coopération.

Si cela ne s’avère pas possible, cet accord de coopération sera d’abord complété”. Dans la mesure où il entrerait dans l’intention des auteurs de l’accord de coopération de consacrer un pouvoir réglementaire au profit du Comité de sécurité de l’information, cet accord appellerait la même observation que celle formulée par l’avis précité. 28. L’article 7 n’indique pas sur la base de quelle réglementation est organisée la base de données PLF.

Le commentaire de l’article précise que “[l]’organisation concrète du traitement de ces données à caractère personnel fait l’objet d’une convention entre le Service public fédéral Santé public, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et les services d’inspections sanitaire des entités fédérées”. Ainsi que l’a déjà fait remarquer la section de législation à propos de dispositifs similaires26, c’est dans la loi elle-même ou, si l’autorité fédérale en fait le choix, dans l’accord de coopération auquel il est donné assentiment, que doivent être prévues les règles d’organisation de la base de données PLF27.

Si ces règles sont fixées par l’accord de coopération luimême, et pour ce qui concerne les éléments non essentiels de la question, il pourra être recouru à un accord de coopération d’exécution, conformément à l’article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 aout 1980. 29. L’article 7 pourrait laisser entendre qu’un PLF d’une portée rigoureusement identique à celui qui a été mis en place par l’autorité fédérale dans le cadre de sa compétence pour régler l’accès au territoire, pourrait être institué par ou en vertu d’un “décret” ou d’une “ordonnance”.

Si telle est bien la portée Cfr. avis n° 68.844/VR, précité. Voir, par exemple, les règles d’organisation prévues par l’accord de coopération du 25 aout 2020 entre l’État fédéral, la Communauté et la Commission communautaire commune, “concernant le par les agences compétentes, par les services d’inspections auprès de Sciensano”.

de l’article 7, il n’est pas conforme aux règles répartitrices de compétence. Le texte sera clarifié pour éviter toute ambiguïté. Article 8 30. Conformément à l’article 92bis, § 5, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 aout 1980, c’est à l’accord de coopération à l’examen qu’il appartient de régler le mode de désignation des membres de la juridiction de coopération, autres que le président28. 31. A l’article 8, dernière phrase, dans le texte français, il y a lieu, pour la répartition des frais de fonctionnement du tribunal de coopération, de renvoyer, non aux “parties à cet accord de coopération d’exécution”, mais, conformément à ce qu’énoncent les textes néerlandais et allemand, aux “parties au présent accord de coopération”.

Article 10 32. Selon l’article 10, § 1er, l’accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Ce faisant, l’accord de coopération est susceptible de se voir reconnaitre un effet rétroactif, si la publication au Moniteur belge de l’accord de coopération intervient avant la date du dernier acte législatif d’assentiment. La non-rétroactivité des règles au niveau hiérarchique d’une norme législative est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique.

Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général29. Voir. en ce sens, notamment, l’avis n° 66.147/2/V donné le 11 septembre 2019 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 16 juillet 2020 “portant assentiment à l’accord de coopération du 20 mai 2020 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à l’atteinte des objectifs européens en matière d’énergie et de climat”, Doc. parl., Parl. wall., 2019-20, n° 169/1, pp.

17-20; et l’avis n°. 68.844/VR précité. Voir également Y. Peeters, De plaats van het samenwerkingsakkoord in het constitutioneel kader, Bruges, die Keure, pp. 329-330. Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir entre autres: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2

La non-rétroactivité s’impose dès lors que, conformément à la législation des entités fédérées, les données échangées dans le cadre de cet accord de coopération permettront de sanctionner pénalement les individus qui ne respectent pas les obligations de quarantaine et de testing. La formulation du paragraphe 1er sera par conséquent revue, de manière à éviter tout effet rétroactif, par exemple en déterminant que l’accord de coopération entre en vigueur à la date de publication du dernier acte d’assentiment.

33. Tel que rédigé, l’article 10, § 2, peut prêter à confusion quant à l’identification des “mesures apportées par cet accord de coopération”. Interrogés à cet égard, les délégués ont précisé ce qui suit: “De maatregelen inzake contact tracing hebben geen uitstaans met dit Samenwerkingsakkoord. Het gaat om de maatregelen inzake de overdracht van de gegevens inzake testing en quarantaine bij terugkomst uit een rode zone”.

Dans un souci de sécurité juridique, la formulation du paragraphe 2 sera clarifiée en ce sens. 34. L’article 10, § 3, dispose que “[s]ans préjudice du paragraphe 2, l’accord de coopération sera résilié par le biais d’un nouvel accord de coopération, qui sera porté à la connaissance des citoyens”. Dans son avis 68.844/VR, précité, la section de législation a déjà fait observer ce qui suit: “Mieux vaudrait omettre la référence à un nouvel accord de coopération, dès lors qu’un nouvel accord de coopération peut toujours être conclu.

Il serait préférable de confier la mission de centraliser la possibilité de révoquer l’accord de coopération au Secrétariat central du Comité de concertation, compte tenu de sa fonction de dépositaire des accords de coopération, plutôt qu’au secrétariat de la Conférence interministérielle Santé publique. Il est en outre recommandé que la révocation n’entre en vigueur qu’après la publication d’un avis au Moniteur belge confirmant la réception de l’accord écrit de toutes les parties pour mettre un terme à l’accord de coopération”.

Interrogés à cet égard, les délégués ont proposé la reformulation suivante: sakkoord heeft uitwerking tot de herziening of de herroeping ervan nadat de Centrale Secretarie van het Overlegcomité het schriftelijk akkoord heeft ontvangen van alle partijen om

Le greffier,

Le président, Annemie Goossens

Martine Baguet

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, du vicepremier ministre et ministre de la Justice et de la Mer Du Nord et du ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Sociales et de la Santé publique, le vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer Du Nord et le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, sont chargés de présenter de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 Assentiment est donné à l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique, annexé à la présente loi.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2021 PHILIPPE PAR LE ROI: Le vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer Du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies VERLINDEN

Objet : Projet d'accord de coopératio Région wallonne, la Communauté g commune concernant le transfert de autorités locales ou aux services de quarantaine ou du test de dépistage o étrangères et soumis à une quaranta arrivée en Belgique (CO-A-2021-050) L’Autorité de protection des données (ci-ap Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créat les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ; Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlem protection des personnes physiques à l'éga libre circulation de ces données, et abro protection des données, ci-après "le RGPD" Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la pro de données à caractère personnel (ci-après Vu la demande d'avis de Monsieur Frank Va sociales et de la Santé publique, reçue le 0 Vu que le formulaire de demande d'avis me à l'accord de coopération ;

Vu que le formulaire de demande d'avis mentionne q policière est également recueilli ;

Vu la demande de traiter la demande d'avis en urge

Vu les explications complémentaires reçues le 08/03

Vu le rapport de Madame Alexandra Jaspar, Directr protection des données ;

Émet, le 17 mars 2021, l'avis suivant :

I

OBJET DE LA DEMANDE

D'AVIS

1. Le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires demandeur) sollicite d'urgence l'avis de l'Autorité co l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région Commission communautaire commune concernant fédérées, aux autorités locales ou aux services de quarantaine ou du test de dépistage obligatoires de et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistag le projet d'accord de coopération).

Contexte

2. Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 et en coronavirus et de ses variants toujours plus nomb représentants de l’État fédéral et des entités fédérées afin de limiter la propagation du coronavirus et de se du coronavirus, qui fait l’objet d’un rapport épidém variants entrent souvent en Belgique via des voyage suivi et une application stricts d'une quarantaine et Belgique1, l’on vise à ralentir la propagation en atten

1 Le demandeur indique dans le formulaire de demande d'avis qu se font tester à leur retour en Belgique. 2 Voir les p. 1 et 2 de l'Exposé des motifs du projet d'accord de protection des données concernant le 'Flux de données Saniport-

3. Conformément à l’article 21 de l’arrêté ministériel d pour limiter la propagation du coronavirus COVID- arrivent en Belgique doivent impérativement comp

4. En application de l’article 47/1 du décret flamand d préventive, de l'article 47/15bis du Code wa 29 septembre 20114, des articles 13 et 13/1 de l’O 19 juillet 2007 relative à la politique de préven 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé germanophone5, les personnes qui reviennent de c à haut risque" doivent se mettre en auto-quaran conditions élaborées en la matière dans les réglem

5. Pour assurer le suivi et l'application du respect de c obligatoires des voyageurs revenant de l’étranger, les autorités locales et les services de police est n fournir la base juridique nécessaire à cet effet.

6. Le projet d'accord de coopération élabore 2 scénar - le premier scénario concerne le suivi et l'applic de données PLF de voyageurs soumis à une qu transmise aux entités fédérées et en cas de données peuvent être transmises aux autorités le second scénario concerne le suivi et l'applica de données PLF de voyageurs soumis à une q sont intégrées quotidiennement dans la Banqu pour les voyageurs dont le code attribué pour d'échantillon - n’a pas été activé dans les délai

7. À cet effet, le projet d'accord de coopération déter (article 2), les (catégories de) données faisant l'o conjointement avec les articles 3 et 4), les voyage (articles 3 et 4), les différents destinataires du par conservation des données transférées (article 5).

3 Tel que disponible sur : https://travel.info-coronavirus.be/fr/p 4 Complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre l'Action sociale et de la Santé. 5 Complété par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 21 ja du coronavirus (COVID-19).

8. Le projet d'accord de coopération vise égalemen conservées les données du PLF et au départ de la initié (article 7).

9. Vu l'encadrement à la fois de matières relevant d (définition des conditions et du suivi de la quaranta préventifs) et de matières relevant des compétence respect de la quarantaine et du testing obligatoires BNG), celui-ci est élaboré dans un accord de coopé réformes institutionnelles du 8 août 1980.

10. L’Autorité souligne que le présent avis a été émis e informations dont elle dispose et sous réserve d’év

II

EXAMEN DE LA DEMANDE

D'AVIS

1. Remarques générales concernant la

11. Un traitement à grande échelle de données à car contrôle, impliquant le croisement ou le couplag différentes sources et pouvant, le cas échéant, négatives pour les personnes concernées6 constitue le droit à la protection des données à caractère pe ingérence dans le droit au respect de la protection lorsque l’ingérence s’avère importante, n’est admis l’objectif (ou aux objectifs) qu’elle poursuit et qu’el et précise et dont l’application est prévisible pour le

12. En vertu de l’article 6.3 du RGPD, lu conjointement la CEDH, il doit s’agir d’une norme légale formelle (l essentiels du traitement accompagnant l’ingérence

6 Le demandeur l’explique également lui-même dans le formula 7 À la lecture d’une telle norme, les personnes concernées doive leurs données, de la finalité de celui-ci (ceux-ci) et des condit autorisé(s). 8 Il est nécessaire, au regard des exigences constitutionnelles b 9 Voir DEGRAVE, E., "L’e-gouvernement et la protection de la CRIDS, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 161 e.s. (voir e.a. : CEDH, A

données à caractère personnel accompagnant l importante dans les droits et libertés des personn (voir ci-dessus), la disposition légale comprend les les finalités déterminées, explicites et légitimes la désignation du responsable du traitement ; les (catégories de) données à caractère person les catégories de personnes concernées dont l les catégories de destinataires des données à lesquelles ils reçoivent les données et les motif le délai de conservation maximal des données

13. Dans la mesure où il est ratifié par une loi/un déc sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réforme instrument légal formel adéquat pour l'encadremen en particulier si ceux-ci représentent une ingérence concernées.

14. Il va de soi que le projet d'accord de coopération d de clarté et de prévisibilité de la norme afin que traitées à cet effet aient une idée claire des traite lesquelles ceux-ci ont été autorisés, ce qui sera vér

15. Vu que les traitements de données qui sont (au mo de coopération s'accompagnent d'une évaluation sy sur un traitement automatisé et sur la base de laqu juridiques à l'égard d'une personne physique, le(s en vertu de l’article 35.3 du RGPD, de réaliser p relative à la protection des données. L'Autorité a pu prendre connaissance d'une analy partielle concernant le suivi et l'application du demandeur va encore la compléter avec une ana concernant le suivi et l'application de la quarantain

arrêts de la Cour constitutionnelle : l'Arrêt n° 44/2015 du 23 av et l'Arrêt n° 29/2018 du 15 mars 2018 (p. 26). 10 Cette analyse a été communiquée à l'Autorité par le demand 11 L'élaboration de cette analyse complémentaire a été promise

2. Commentaire des articles du projet d'

16. Outre les remarques générales susmentionnées c formule ci-dessous des remarques plus spécifiqu d'accord de coopération.

x Article 1er du projet d'accord de coopé "Pour l'application du présent accord de coopératio 1° Règlement général sur la protection des donnée 2° Passenger Locator Form (PLF) : formulaire que voyage en Belgique et de présenter au transpor données, les entités fédérées établissent une sélec En fonction du profil à risque, elles imposent ou dépistage obligatoire ;

3° COVID-19 Test Prescription Code (CTPC) : il s’a personne dans le cadre du test de dépistage du Co 4° Données PLF : les données suivantes provenant de téléphone, adresse de résidence pendant la pér 5° Base de données PLF : la base de données, m publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Envir

17. Plusieurs de ces définitions soulèvent des question

En ce qui concerne la définition du PLF :

18. La définition renvoie uniquement au PLF qui doit ê transporteur, alors qu'en vertu de l'article 21 de l' mesures d’urgence pour limiter la propagation du c ceux qui ne recourent pas à un transporteur) doive

19. Interrogé à ce sujet, le demandeur confirme que l réclamées à l'aide du PLF, en vertu de l'article 21 manière exhaustive dans la réglementation. Le co site Internet du SPF Affaires étrangères et donc (en est basé, selon le demandeur, sur la Public Hea l'Organisation Mondiale de la Santé (voir https: passenger-locator-card).

20. Dans la mesure où l'article 7 du projet d'accord de (à caractère personnel) provenant de ce PLF dans u une sélection de ces données pourra ensuite ê l'application de la quarantaine et du testing obligat à caractère personnel dans la législation s'impose.

21. La deuxième phrase de cette définition aborde en les entités fédérées et ce en vue d'une sélection d quarantaine et à un testing obligatoires.

22. Bien que le demandeur ait été interrogé à ce prop comment (de manière entièrement ou partiellem régional) la décision de quarantaine et de test de dé expliqué ci-après.

23. Le PLF disponible via le site Internet du SPF Affa suivante : "At the end of the questionnaire, a score will be au taken during your trip and/or your stay abroad an tested and isolated on your return in Belgium." "Based on your answers, a risk score is automatical the degree of risk taken during your trip and/or sta If you return from a red zone and get al low and/or your stay abroad, you do not need to g If not, you come back from a red zone and mu You will receive a code (a combination of 16 d test at a sampling location." Ceci ne semble pas d'emblée correspondre à l'utilis qu'elle est décrite dans la définition susmentionné coopération.

24. Après avoir été interrogé, le demandeur a apporté quarantaine et de test de dépistage obligatoires : “Les règles pour décider sur la base des données d en quarantaine sont décidées au niveau féd coronavirus.be/fr/voyages/ : "En fonction de vos r venez, le formulaire calculera si vous êtes un co

personne concernée doit respecter une période de sur la base de cette analyse par un inspecteur d'hy Toute personne ayant complété un PLF en ligne reç Toute personne ayant complété un PLF papier Les mêmes règles sont appliquées." [Ndt : tous les par le Secrétariat Général de l’Autorité en l'absence

25. Le demandeur récapitule ses précisions supplémen “-> Le voyageur complète le PLF dans les 48 heure -> Le PLF électronique et (après traitement par Sa données PLF chez Saniport -> L'inspecteur d'hygiène décide, en s'appuyant s PLF, si un test de dépistage, une quarantaine ou le ce sont les deux). En cas de test obligatoire, un CT -> La personne concernée est informée du test de d SMS."

26. L'Autorité estime que ce processus décisionnel - e matière - doit être décrit de façon transparente et de coopération et dans le PLF qui doit être complé Elle rappelle également le cas échéant au dema individuelle automatisée.

En ce qui concerne la définition du CTPC :

27. Interrogé à cet égard, le demandeur apporte les p "Le CTPC est un code aléatoire sans signification qu Le CTPC est généré par une application informatiq les cas où celle-ci doit pouvoir subir un prélèveme COVID-19. Un CTPC peut être généré dans de no (médecin généraliste, médecin d'entreprise, méde détectée comme étant un contact à haut risque par en raison du fait que d'après le PLF, une personne donc une attestation électronique permettant de s et le test COVID-19 y afférent.

Vu qu'un CTPC ne p qui il a été attribué pendant la période de validité moment de l'utilisation du CTPC, les informations données techniques."

28. L'Autorité estime que le définition devrait égalem CTPC est traité dans la 'base de données techn encadre cela. En effet, le croisement de donné (en particulier le 'statut' de ce code, à savoir activ caractère personnel à transmettre à la BNG dans de l'application du testing obligatoire (> seules des seront transmises).

En ce qui concerne la définition de la base de don

29. Bien que la définition indique que seules les d l'article 1er, 4° du projet d'accord de coopération, PLF - seront intégrées dans cette base de donné coopération et les informations complémentaires l'intention est toutefois d'intégrer l'ensemble de Le contenu de la définition doit dès lors être adap

30. Hormis les définitions ci-dessus, l'Autorité estime q coopération requiert en outre la définition de plusie destinataires des données PLF - en vue du suivi devraient être énumérés et définis plus clairement locales', et ce en se référant à chaque fois à la rég tâches et compétences respectives. Vu que le projet d'accord de coopération prévoit q lieu, non seulement 'conformément à la réglemen qui y est déjà prévu vers des autorités locales dé chaque région) mais aussi en cas de simple 'soupço recommande de prévoir, outre un renvoi à la également une énumération exhaustive de toutes en se référant à toute la réglementation pertine permettra de répondre à l'exigence de prévisibilité

12 Voir aussi le point 4, telle qu'actuellement partiellement re après demande de renseignements en la matière.

Article 2 du projet d'accord de coopér "Le présent accord de coopération vise à : pouvoir transmettre les données nécessaires services de police afin de pouvoir assurer le suiv provenant de zones à l’étranger pour lesquels Belgique conformément à la réglementation de intégrer les données nécessaires dans la Banqu aux services de police de veiller au respect du provenant de zones à l’étranger pour lesquelles en Belgique conformément à la réglementation que, dans le délai imposé, le CTPC n’a pas été traduction du projet en FR, il convient de d’échantillon afin d’effectuer un test COVID-19

31. Aux termes de l’article 5.1.b) du RGPD, les données des finalités déterminées, explicites et légitimes, et incompatible avec ces finalités ('limitation des final

32. L'article 2 du projet d'accord de coopération disp données PLF doit permettre le suivi et l'application entités fédérées - de la quarantaine obligatoire e revenant de zones à l'étranger14.

33. Comme déjà indiqué ci-avant, le projet d'acco traitement/partage de données pour la réalisation de données PLF est transmise aux entités fédé quarantaine) celles-ci peuvent ensuite transfé services de police, ceci soit conformément à la de soupçon de non-respect de la quarantaine le second scénario concerne le suivi et l'applicat de données PLF sont intégrées quotidienne

13 L'Exposé des motifs (p. 7) y ajoute que l'accent mis sur l'appl testing obligatoires. 14 L'Autorité prend acte du fait que l'Exposé des motifs du proje les données à traiter peuvent uniquement être utilisées aux fi obligatoires.

voyageurs dont le code attribué pour effectuer suite à un prélèvement effectif d’échantillon.

34. Le demandeur explique son choix de 2 scénario obligatoire peut être contrôlé plus simplement (e contrôle du respect de la quarantaine exige une pr d’une vérification) ; le demandeur explique ceci en "Pour contrôler le respect de la quarantaine, on a aux autorités fédérées et aux autorités locales afin Elles peuvent alors transmettre à leur tour les do existe une forte présomption que les règles de qua qui refusent de respecter ces règles.

Dans le cadre du respect du testing, on veille (en o concernant les personnes à propos desquelles les déduire qu'elles ont déjà fait réaliser un prélèveme communiqué. Ces personnes ont en effet déjà resp procéder permet de limiter au maximum le contr lesquelles c'est pertinent. Le respect d'un testing o c'est pourquoi il a été décidé en concertation avec directement effectué par les services de police." Cet aspect 'plus simple à contrôler' est toutefois nua supplémentaire donnée en ces termes : "S'il apparaît sur la base de l'évaluation d'un PLF q automatiquement (SMS), soit on appelle la perso CTPC.

S'il s'avère que ce code n'a pas été utilisé, il ne se soit pas fait tester. Il est évidemment toujou test sur la base d'un nouveau CTPC16 non lié a présomption et pas d'une certitude."

35. Le raisonnement qui sous-tend le choix pour les dif tout à fait la route.

36. L'Autorité constate en outre que l'intégration da voyageurs dont on soupçonne qu'ils n'ont pas res

15 Elles peuvent, le cas échéant, alors contacter les personnes si elles se portent bien (voir l'Exposé des motifs, p. 8). 16 Tel est par exemple le cas lorsqu'à son retour, un voyageu également un test et génère à cette fin un CTPC. Lorsque ce vo par le médecin généraliste, le CTPC généré suite au PLF reste i voyageur ne s'est pas soumis à son test de dépistage obligatoir

décision (entièrement ou partiellement) automatisé d'abord en ce qui concerne l'imposition du test de ensuite en ce qui concerne la sélection des CTPC techniques' non spécifiée (voir ci-avant le point 28 Cette imprécision concernant le processus décision obligatoire (voir ci-avant le point 26).

37. Sous réserve d'une clarification en la matière, l'Au caractère personnel susmentionnés - dans la mes réglementation des entités fédérées17 - ne peuvent transparents au sens de l'article 5.1.a) du RGPD, n BNG18.

Article 3 du projet d'accord de coopér "§ 1. Afin de pouvoir assurer le suivi de la quarant des voyageurs qui sont soumis à une quarantaine o d’une zone étrangère sont quotidiennement transm § 2. Le transfert des données PLF peuvent être tran de ces personnes peuvent être transmises"] par conformément à la réglementation des entités soupçonnent que la quarantaine n’est pas respecté locales, est possible soit conformément à la réglem entités fédérées ou les autorités locales soupçonne

Article 4 du projet d'accord de coopéra "Pour pouvoir veiller au respect du test de dépistag voyageurs revenant d’une zone à l’étranger et qui d il apparaît que le CTPC n’a pas encore été activé po test COVID-19 dans le délai imposé sont intégré nationale générale."

17 Voir aussi le point 30. 18 Pour cet aspect, il incombera également à l'Organe de contrô le cadre du présent dossier - d'évaluer la conformité de cette m du 5 août 1992 sur la fonction de police, en particulier l'article dans la BNG : "les données relatives aux personnes faisant administrative compétente et que les services de police sont l'ordonnance", et d'autre part à la lumière du Titre 2 de la LTD.

38. Conformément à l'article 5.1.c) du RGPD, les donn pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au données).

39. Les articles 3 et 4 du projet d'accord de coopération relatives à quelles personnes concernées seront mentionnées à l'article 2 du projet d'accord de coop de la quarantaine obligatoire (article 3) et du test d

40. Pour la quarantaine obligatoire, l'article 3 du p "données PLF" (telles que définies à l'article 1er, 4°) obligatoire à leur arrivée en Belgique en provenan transmises aux entités fédérées.

41. Pour le testing obligatoire, l’article 4 du projet d'acc (telles que définies à l'article 1er, 4°) des "voyageu subir un test de dépistage obligatoire et où il appa prélèvement d’échantillon afin d’effectuer un test quotidiennement dans la Banque de données natio

42. Abstraction faite de l'imprécision actuelle concernan 36), les données PLF définies à l'article 1er, 4°, à sav apparaissent en soi comme étant adéquates, pertin des finalités pour lesquelles elles sont traitées20.

43. L'Autorité répète donc qu'en ce qui concerne le pro les aspects suivants : en ce qui concerne la quarantaine obligatoire non de la quarantaine obligatoire (voir le p quarantaine n'est pas respectée' qui peut just

19 Aux p. 5 et 6 de l'Exposé des motifs, il est précisé : "Dans ce le jour défini (le cas échéant dans la réglementation des entités f 20 L'Exposé des motifs précise en la matière à la p. 5 : "Les don voyageur qui doit se mettre en quarantaine ou se soumettre résidence, la date d’arrivée en Belgique et son numéro de télép joindre les personnes concernées et afin de savoir où elles s autorités locales ou les services de police ont besoin de ces info ou du testing auprès des bonnes personnes.

Les entités fédérée des toutes les autres données provenant du PLF. Ces dernières accord de coopération."

autorités locales et les services de police, et ce à la réglementation des entités fédérées ; en ce qui concerne le testing obligatoire : le p du test de dépistage obligatoire et ensuite en non à partir d'une 'base de données technique

44. L'Autorité estime ensuite que le scénario de l'app d'imposition et de suivi sont en principe définies au santé préventifs), dans le cadre duquel des donné BNG (une banque de données nationale), peut po que la justification d'un tel scénario distinct pour quarantaine obligatoire) ne tient pas entièreme l'application au niveau local/régional via/avec l'inte plus approprié.

45. En ce qui concerne les destinataires des données P projet d'accord de coopération mentionne : les autorités locales et les services de police. L'Autorité répète que les exigences de légalité et une énumération et une définition plus précises de Vu que le projet d'accord de coopération prévoit qu lieu non seulement 'conformément à la réglementa y est déjà prévu vers des autorités locales détermin région) mais aussi en cas de simple 'soupçon q recommande de prévoir, outre un renvoi à la ré énumération exhaustive de toutes les entités fédér

46. Ceci doit également permettre aux personnes co responsables du traitement successifs, des données du suivi et de l'application de la quarantaine et du exercice des droits qui leur sont conférés en vertu

Article 5 du projet d'accord de coopér "Les données PLF sont conservées pendant toute la dans la réglementation des entités fédérées, avec u convient de lire "calendrier"] après la date d'arri ensuite effacées."

47. Selon l’article 5.1.e) du RGPD, les données à car pendant une durée excédant celle nécessaire à la r

48. Dans le commentaire des articles de l'Exposé des m coopération est expliqué comme suit : "L'article 5 détermine le délai de conservation des autorités locales et des données intégrées dans la maximum est de 14 jours après l'arrivée du voyage Ce délai est une durée maximale et sera, si néc quarantaine obligatoire. Il est stipulé dans la régl autres, de l'évolution des variantes possibles du vi

49. L'Autorité prend acte du délai de conservation

50. L'Autorité recommande de stipuler également pour la BNG en vue de l'application du testing obligatoire sera raccourci et que les données seront de toute f concernée aura effectivement subi le test COVID-1 de raccourcissement du délai de conservation max du suivi de la quarantaine obligatoire).

Article 6 du projet d'accord de coopér "Dès que les données sont intégrées dans la Banqu dans la loi sur la fonction de police sont d’applicatio de coopération."21

21 L'Exposé des motifs (p. 10) renvoie à ce sujet à titre d'exe données à caractère personnel qui doivent être intégrées dans qui est beaucoup plus court que le délai de conservation "habit

51. L’Autorité en prend acte. Elle part du principe que a également été consulté dans le cadre du présent la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en p du Titre 2 de la LTD.

Article 7 du projet d'accord de coopér "Les données communiquées via le PLF imposé ordonnance ou d’un accord de coopération sont e par le Service publique [Ndlr : il convient de lire " alimentaire et de l’environnement. Ces données n contre la propagation du coronavirus COVID-19, collectivités situés à la même adresse. Les donn d’ajouter un "de"] données PLF doivent être détru d’arrivée de la personne concernée sur le territoire

52. Cet article vise la création d'une base de données où personnel) collectées à l'aide du PLF.

53. Comme déjà indiqué ci-avant, en vertu de l’article la Constitution et l’article 8 de la CEDH, tout accompagnant une ingérence publique (en particu dans les droits et libertés des personnes concernée données centrale susmentionnée) requiert un cadr ce traitement de données, à savoir plus précisémen les catégories de personnes concernées dont le

54. L'article 7 du projet d'accord de coopération mentio (à caractère personnel) enregistrées dans la base d

coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le adresse"22.

55. L'Autorité constate tout d'abord que la finalité 'la lut est formulée de manière tellement large et globale une 'finalité déterminée', comme le requiert l'article Elle constate également, par ailleurs, que dans les dit ainsi que dans l'Exposé des motifs) de ce que p aucunement question du suivi et de l'application de cela constitue précisément l’objet du projet d'acco

56. L'Autorité insiste pour que la finalité soit plus claire projet d'accord de coopération proprement dit.

57. En ce qui concerne les (catégories de) données à ca concernées qui doivent être enregistrées dans la b de coopération mentionne : "Les données commun d’un décret, d’une ordonnance ou d’un accord de c

58. Dès l'examen des définitions reprises à l'article 1 remarqué l'absence d'une énumération exhausti personnel qui seront collectées à l'aide du PLF. C étrangères, sur lequel le formulaire est disponible ( que l'on peut voir le contenu concret du PLF. La formulation utilisée en la matière à l'article 7 d sens vu que jusqu'à présent, aucune législation ne caractère personnel qui doivent être collectées à l'a remédier à cette lacune.

59. Vu l'absence de finalité déterminée et explicite d'u (à caractère personnel) devant obligatoirement être possible pour l'Autorité de confronter l'article Conformément à l’article 5.1.c) du RGPD, les donn pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au re

22 L'Exposé des Motifs (p. 10) y ajoute encore ceci : "Plus précis communiquer à la personne concernée la période exacte de qua à un ou plusieurs tests, ou pour contacter les personnes conce

60. L'article 7, in fine , du projet d'accord de coopé données PLF seront détruites "après 28 jours calen concernée sur le territoire belge". L'Autorité prend acte de ce délai de conservatio réserves concernant son caractère acceptable ou n que ce délai doit servir.

61. L'article 7 du projet d’accord de coopération indiq SPF Santé publique. L'Exposé des motifs (p. 10) pré particulièrement le service 'Saniport' (la police sa gestion.

62. L'Autorité recommande de mentionner explicite proprement dit 'Saniport en tant que service du SPF au sens du RGPD' pour cette base de données, et c

63. L'article 7 du projet d'accord de coopération, qui do ne dresse toutefois pas une liste exhaustive des ca personnel qui y sont enregistrées, ni des condition motifs y afférents.

64. Néanmoins, l'objet du projet d'accord de coop données PLF à partir de cette base de données PL les autorités locales et les services de police. L'Exposé des motifs (p. 11) mentionne en outre le ces données à caractère personnel fait l'objet d'un publique [...] et les services d'inspections [Ndlr : i fédérées". Il est également indiqué dans l'Exposé d des données concernées à Sciensano dans le cadr (…) sont en outre régies par une délibération du C

23 L'article 4.7) du RGPD dispose que pour les traitements dont l le responsable du traitement est celui qui est désigné en tant q 24 Après avoir été interrogé à ce sujet, le demandeur n'a fou éléments. L'Autorité constate également que l'Accord de coop encadrées ne renvoient nulle part aux informations PLF. Cet article 3, § 4 que : "Les données collectées dans le cadre du pré fins que celles prévues par le présent article, notamment mais pénales ou de sécurité de l'État."

L'Autorité souligne que - conformément au princ délibération du CSI ne peut certes pas se substit essentiels d'un traitement de données. Toutefois, u certaines modalités d'exécution, notamment au niv

65. Bien que l'intention soit incontestablement de me disposition de ou de les communiquer à toute un limités à ceux qui doivent assurer le suivi et l'applic l'article 7 du projet d'accord de coopération n'en don également à cette lacune.

PAR CES MOTIFS, l’Autorité,

attire l’attention du demandeur sur les poin normatif :

l'importance de réaliser une analyse d'impact r traitements de données accompagnant le suivi et du testing obligatoire (voir le point 15) ; l'applicabilité de l'article 22 du RGPD à la décis les éventuelles délibérations et autorisations données décrits dans le cadre du présent proje

insiste sur les adaptations suivantes dans le

compléter et clarifier la définition de 'PLF', n voyageurs, les données (à caractère personn décisionnel (pour la quarantaine et le testing o

25 On peut se référer à cet égard e.a. à l'article 35/1 de la loi intégrateur de services fédéral et à l'article 20 de la LTD ; à l'a électronique de données administratives et à l'article 12 de l’O intégrateur de services régional.

compléter la définition de 'CTPC', notamment le est traité dans la 'base de données techniques' qui l'encadre (voir le point 28) ; améliorer la définition de 'base de données PLF', données (à caractère personnel) qui doivent y ê insérer des définitions supplémentaires pour clar (voir les points 30 et 45) ; prévoir une description transparente et univ quarantaine et un testing obligatoires, tant dans (voir les points 22-26, 36 et 43) ; prévoir une description claire de la manière données PLF afin de délimiter les données à ca dans la BNG (voir les points 28 et 36) ; préciser le 'soupçon'" qui peut justifier un transf les administrations locales et les services de po conformément à la réglementation des entités fé insérer le raccourcissement éventuel du délai données à caractère personnel qui doivent être délimiter clairement les finalités visées par la créa dresser la liste des (catégories de) données à ca base de données PLF (voir le point 58) ; mentionner explicitement dans le projet d'accor publique' en tant que responsable du traitement (voir le point 62) ; donner un relevé exhaustif des (catégories de) d données PLF (voir les points 63-65).

Alexandra Jaspar Directrice du Centre de Connaissances

Gelet op de bijkomende toelichting ontvangen op 8/

VOORWERP VAN DE ADVIESAANVR

Context

ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANV

1. Algemene opmerkingen inzake legalit samenwerkingsakkoord

16. Naast voormelde algemene opmerkingen over lega hieronder meer specifieke opmerkingen over samenwerkingsakkoord.

Wat de definitie van PLF betreft:

Wat de definitie van CTPC betreft:

Wat de definitie van PLF-gegevensdatabank betref

12 Zie ook randnummer 4, zoals momenteel gedeeltelijk opgen verder aangevuld door de aanvrager.

35. De redenering achter de keuze voor voormelde onde

Deze onduidelijkheid omtrent het beslissingsproce quarantaine (cf. supra onder randnr. 26).

55. De Autoriteit stelt vooreerst vast dat ‘de strijd teg dermate ruim en allesomvattend geformuleerd is, ‘welbepaald doeleinde’, zoals vereist ingevolge artik

meer specifiek de dienst ‘Saniport’ (de sanitaire po beheer zal waarnemen.

OM DEZE REDENEN, De Autoriteit,

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunt

Dringt aan op volgende aanpassingen in het o

Directeur van het Kenniscentrum

ORGANE DE CONTRÔ

Votre référence Notre référence DA210007 Objet : Avis relatif au projet d’accord flamande, la Région wallonne, la communautaire commune concernan fédérées, aux autorités locales ou aux de la quarantaine ou du test de dépis zones étrangères et soumis à une qu leur arrivée en Belgique L’Organe de contrôle de l’information polic de données à caractère personnel (M.B. du 59 §1er, 2e al., l’article 71 et le Titre VII, en Vu la loi du 3 décembre 2017 porta (ci-après la ‘LAPD’). Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant après la ‘LPI’). Vu la Law Enforcement Directive 2016/680 Vu la demande conjointe du ministre de l’ démocratique et du vice-premier ministre e mail par l’Organe de contrôle le 5 mars 202 Vu le rapport de Monsieur Frank Schuerma

Émet, le 16 mars 2021, l’avis suivant.

Remarque préalable concernant la

1. À la lumière respectivement de l’application et de Directive 2016/6802, le législateur a remanié en pr contrôle. L’article 4 §2, quatrième alinéa de la LAP sens de l’article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 à deux niveaux, les compétences, missions et pouv Règlement 2016/679 sont exercés par l’Organe de c

2. L’Organe de contrôle doit être consulté lors de réglementaire ayant trait au traitement de données de la police intégrée (voir les articles 59 §1er, 2e alin l’article 28.2 de la directive Police-Justice ou LED) mission d’examiner si l’activité de traitement proje dispositions du Titre 1er (pour les traitements non o opérationnels) de la LPD4. En ce qui concerne en pa des missions de police administrative et/ou judiciaire d’initiative, soit à la demande du Gouvernement ou administrative ou judiciaire ou d’un service de police de l’information policière telle que régie par la Sect police5.

3. Par ailleurs, l’Organe de contrôle est égalemen l’inspection générale de la police fédérale et de la po la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale, et dénommée en abrégé ‘BELPIU’) visée au

Chapitre 7

de l’application du Titre 2 de la LPD et/ou du traitem

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil d à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou « 2 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matièr de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI d Law Enforcement Directive (LED)).

3 Article 4 §2, 4e alinéa de la LAPD. 4 Article 71 §1er, 3e alinéa de la LPD. 5 Articles 59 §1er, 2e alinéa et 236 §2 de la LPD.

aux articles 44/1 à 44/11/13 de la loi sur la fonction confiée en vertu ou par d’autres lois6.

4. Enfin, l’Organe de contrôle est compétent à l’ég générale des Douanes et Accises en ce qui concern BELPIU dans des matières fiscales, et ce en vertu de et accises du 18 juillet 1977, telle que modifiée par la relatives au traitement des données des passagers.

Objet de la demande

5. Les demandeurs adressent à l’Organe de contr d’accord de coopération entre l’État fédéral, la C Communauté germanophone et la Commission com données nécessaires aux entités fédérées, aux auto respect de l’application de la quarantaine ou du te provenance de zones étrangères et soumis à une qu à leur arrivée en Belgique » (ci-après dénommé ‘le P

6. Le Projet d’AC vise à limiter, au moyen de mesure de ses variantes en imposant une quarantaine ou u en Belgique en provenance d’une « zone rouge ». Le test de dépistage constitue l’élément essentiel et do Projet d’AC. À cet égard, le Projet d’AC prévoit le tra caractère personnel nécessaires en vue du respect de test de dépistage obligatoire. Afin de permettre à la obligatoire lors de l’arrivée en Belgique, une «inté personnel nécessaires est prévue dans la Banque de de la GPI.

Ces données à caractère personnel provien par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alim service ‘Saniport’.

7. Les demandeurs prient l’Organe de contrôle d’ém minimum de 15 jours9 prévu par la LPD. Nonobstant

6 Article 71 §1er, troisième alinéa juncto article 236 §3 de la LPD. 7 Geïntegreerde Politie-Police Intégrée. 8 Passenger Locator Forms. 9 Article 236 §2, 3ième alinéa de la LPD.

questions additionnelles aux auteurs du Projet d’AC ( du fait que la mise en œuvre de ce traitement de do de contrôle comprend l’urgence vu la violence avec le délai particulièrement court, l’avis se limite toutefo

8. Attendu que le Projet d’AC n’a pas exclusivemen aux articles du Projet d’AC qui portent sur le traiteme dont l’Organe de contrôle a la compétence exclusiv 6 et 7 du Projet d’AC. Les remarques ont trait à la l’intégration systématique des données PLF dans la au délai de conservation des données PLF intégrées

Bien que la Base de données PLF ne relève pas en contrôle, mais bien de celle de l’Autorité de protection de même prise en considération dans une mesure systématique des données à la GPI.

III. Analyse de la demande

A. En ce qui concerne les données à cara

9. Le Projet d’AC limite les données PLF aux donnée police puisse) veiller au respect de l’application de la obligatoire, à savoir (article 1er, 4° du Projet d’AC) :

  • le prénom ;
  • le nom ;
  • la date de naissance ;
  • le numéro de téléphone ;
  • l’adresse de résidence pendant la période de quara
  • la date d’arrivée en Belgique.

10. Bien que ces données soient en elles-mêmes pro reçues par la GPI ont également trait à des ‘donnée 9 du RGPD et à l’article 26, 14° de la LPD, notam Prescription Code (CTPC). Ce dernier est en effet u reçoit les données PLF énumérées plus haut des pe dépistage obligatoire mais dont le CTPC n’a pas été ‘a personnes sont contrôlées par la GPI et un procès-ve

quarantaine n’a pas été respectée ou que le test de dé Bien que la police, comme stipulé à l’article 4 du Pr cela n’exclut nullement que la GPI, comme il appar ayant trait au test de dépistage (CTPC), et donc des 1er alinéa de la LFP offre toutefois une base légale po « en complément ou en soutien » des constatations e des missions policières, comme le contrôle du respec Les données concernant la santé viennent en l’occ policière étant donné que le contrôle a trait au test non-respect est passible de peines correctionnelles en

B. En ce qui concerne l’intégration syst Projet d’AC)

11. Le Projet d’AC prévoit le transfert de données PL 1) de manière ponctuelle (au cas par cas) par les e personnes qui sont présumées ne pas respecter la q 2) en vue d’une intégration systématique dans la BN soumettre à un test de dépistage obligatoire mais don

La notion ‘dans le délai imposé’ fait référence au jou réglementation des entités fédérées ») comme le jou

12. Pour ce qui est du transfert ponctuel, l’Organe réglementation des entités fédérées (telle qu’évoqu avec le Projet d’AC, les articles 8 et 29 du Code d’in LFP. Le non-respect de la quarantaine ou du tes réglementation des entités fédérées (délit), qui pr fonctionnaire de police et ensuite le traitement dans la du Code d’instruction criminelle et de la LFP.

13. L’intégration systématique dans la BNG des don se soumettre à un test de dépistage mais dont le CTP néanmoins à l’égard de ces documents transmis et d sérieuses à la lumière des objectifs et des modalités

10 Voir le considérant 35 du RGPD « Cela comprend des informatio cette personne physique en vue de bénéficier de services de so spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de m 11 Exposé des motifs du Projet d’AC, p. 5-6.

le Projet d’AC prévoit et vise, l’Organe de contrôle en trois phases, à savoir : - phase 1 : un flux (automatique) de données P ‘l’intégration’ des données PLF provenant de Sanipo - phase 2 : le contrôle effectué par le fonctionnaire de Saniport ; - phase 3 : l’établissement éventuel d’un procès-verb de dépistage.

Cependant, les informations dont le Projet d’AC automatique à la BNG ne satisfont pas au nivea traitées dans l’environnement de la BNG. Une ‘intégr par la police dans la BNG, des données à caractère p ne peut intervenir qu’à la phase 3, et non, comme c phase 1. Un traitement immédiat dans la BNG n’est à la circulaire MFO-3 applicable ni au vade-mecum y en effet un processus de validation détaillé qui e susmentionnée. Le but ne peut jamais être d’encode validées et donc ‘brutes’, et d’ainsi passer outre le p

14. L’Organe de contrôle peut donc uniquement co BNG comme le fait – et telle semble être probable première phase du transfert visé doive plutôt être c à la GPI de personnes qui ne seraient éventuellem l’obligation de dépistage. Sur la base de ces informa 2). Ce n’est qu’après la constatation d’une infractio police (phase 3 : ‘intervention’) que ces données à l’article 6 du Projet d’AC, au niveau de validation su BNG dans le cadre du traitement (à savoir l’établisse BNG).

Selon l’exposé des motifs, l’absence de code ipso facto que la personne ne se soit pas soumise a d’effectuer une vérification et, le cas échéant, de dre a été constatée. L’Organe de contrôle en déduit que c’est sans nul doute le cas dans la pratique – que d expliquer l’absence de code ou l’absence d’activation de présenter lors du contrôle une preuve de l’activa

12 « Les données à caractère personnel traitées dans les banques fins de police judiciaire sont les suivantes :

1° les données relatives aux suspects d'un fait pénal (…) ».

traite aussi des données concernant la santé, voir préalable s’impose.

Pour les motifs que nous venons d’évoquer, l’ince transférées systématiquement semble problématiqu BNG. Si par contre les auteurs du Projet ont de facto immédiate dans la BNG, de procéder à une ‘notifica l’Organe de contrôle insiste pour que ce processus nommé dans le Projet d’AC. Dans ce cas, la référence

Une référence, à l’article 4 du Projet d’AC, aux « ban l’article 44/2 §1er, 2e alinéa, 1° à 3° », au lieu de la for générale » constituerait par exemple une alternative phase que nous décrivions plus haut, les données co dans les banques de données de base (qui peuvent données à caractère personnel non validées), mais ne que durant la troisième phase décrite ci-avant.

D. Les finalités de la Base de données P

15. Il est clair que les données de la Base de donné restreintes, en ce sens qu’elles « ne peuvent être propagation du coronavirus COVID-19, y compris le t à la même adresse ». Bien que d’une part, l’Orga traitement des données à caractère personnel dans c que cette banque de données est la seule source données PLF requises à la GPI qui est visé dans indissociable entre la licéité du transfert des donné (réception) par la GPI.

Dans l’intérêt de la prévisibilit d’avis que l’application du respect des obligations pa comme finalité à l’article 7 du Projet d’AC. Selon l’ex d’AC consiste d’ailleurs à « faire appliquer de manière obligatoires et à « mettre davantage l’accent sur le données par la GPI est ainsi en tout cas garantie, ce

E. Les délais de conservation (articles 5

13 Exposé des motifs, p. 2, 2e alinéa. 14 Ibidem, p. 3, 1er alinéa.

16. L’aspect des délais de conservation visés, enf confusion. Le Projet d’AC se borne en effet à évoquer obligatoire (14 jours) et de celles enregistrées dans l contrôle se demande quel délai de conservation la G reçues16 et s’il est actuellement dérogé – et si oui, d LFP.

17. Le rapport entre les délais de conservation partic Projet d’AC, d’une part (qui diffèrent donc forte s’appliquent aux banques de données policières), e L’article 6 du Projet d’AC dispose que dès que les do prévues dans la LFP sont d’application, « sauf di coopération ». Indépendamment de la remarque qui de la BNG dans le Projet d’AC (cf. n° 11 à 15 inclus), - L’article 6 vise-t-il aussi les règles relatives aux d dérogent-elles à celles de la LFP17 ? - À quoi la formulation « sauf disposition contraire da 6 fait-elle référence ? À quel endroit l’accord de coop Et s’il n’en prévoit pas, quelle est alors l’utilité de cet - L’article 5 s’applique-t-il ou non à la GPI ? L’exposé que « les données qui relèvent de constatations péna Par conséquent, elles ne sont pas soumises à l’oblig suppression au bout de 14 jours stipulée par l’article articles, que « l’article 5 détermine le délai de conserv de données nationale générale »19. - Quel est le délai de conservation des données PLF dressé de PV (ou dont il apparaît par la suite qu’un P

15 Il convient aussi de faire remarquer qu’à l’article 5, la version française et allemande parlent de « jours calendrier » et que l’ar est indiqué d’utiliser partout le terme « jours calendrier ». 16 En ce qui concerne les banques de données policières opération validées de la BNG et 15 ans pour les données des banques de 44/11/2 §2, 2e alinéa de la LFP). 17 Dans la rubrique « Règles de traitement » de l’exposé des motif caractère personnel, de transparence, de responsable de traiteme également un traitement (Exposé des motifs, p.

6, rubrique « R données », par contre, il est question de « données partagées » banques de données policières ?) qui sont effacées après l’expirat articles éveille pour sa part en ce qui concerne l’article 6, au 2e ali plus courts – s’appliquent à la GPI. 18 Exposé des motifs, p. 6, rubrique « Conservation des données » 19 Ibidem, p. 9.

18. À la lumière des objectifs du Projet d’AC, nous so situation exceptionnelles dans le cadre desquelles d’ santé sont transmises à la GPI et traitées, et requiè principe de proportionnalité un délai de conservatio été dressé durant la phase 3, on peut choisir d’a précédentes, la conservation des données transmise suite (ou lorsqu’il apparaît qu’un PV a été dressé a comme prévu pour les banques de données de ba s’impose.

On pourrait alors opter pour les délais pr signifie aussi que les données seraient d’emblée effac Projet d’AC et par le régime actuel de la LFP concern serait donc pas procédé à un « archivage » comme d

l’Organe de contrôle de l'information policière

invite le demandeur à tenir compte de toutes avis.

Avis approuvé par l’Organe de contrôle de l’informat

Pour l’Organe de contrôle,

(sé.) Philippe ARNOULD

Voorafgaande opmerking nopens d

de wet op het politieambt en/of elke andere opdracht verleend6.

Voorwerp van de aanvraag

6 Artikel 71 §1, derde lid juncto 236 § 3, WGB. 8 Passenger Locator Froms. 9 Art. 236 § 2, 3de lid WGB.

III. Bespreking van de aanvraag

A. Met betrekking tot de persoonsgege

D. De doeleinden van de Gegevensdata

E. De bewaartermijnen (artikelen 5 en

13 MvT, p. 2, 2e al. 14 Ibidem, p. 3, 1e al.

Het Controleorgaan op de Politionele Informa

verzoekt gevolg te geven aan alle opmerkinge

Voor het Controleorgaan,

De voorzitter,

(get.) Philippe ARNOULD