Wetsontwerp relatif à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 24 Analyse d'impact. 32 Avis du Conseil d'État 46 Projet de loi 64 Tableau de correspondance directive - projet de loi... 74 Tableau de correspondance projet de lo - directive.….…80
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Texte intégral
19 février 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. relatif à un examen de proportionnalité préalable à l’adoption ou la modifi cation d’une réglementation de profession dans le secteur de la santé PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi relatif à un examen de proportionnalité préalable à l’adoption ou la modification d’une réglementation de profession dans le secteur de la santé transpose partiellement la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions. Cette directive impose aux États membres d’effectuer un contrôle de proportionnalité avant l’adoption ou la modification d’une réglementation de professions.
Ce contrôle a pour objectif de démontrer que les mesures limitant l’accès à et/ou l’exercice de la profession ont été soigneusement examinées, ne donnent pas lieu à une discrimination et poursuivent l’intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour y parvenir. Ce projet de loi transpose ladite directive spécifiquement pour le secteur de la santé. Les dispositions de ce projet de loi doivent être respectées lorsqu’il s’agit de réglementer directement l’accès aux professions de soins de santé et leur exercice, et par extension, dans l’élaboration de la politique fédérale de santé.
Les auteurs se joignent au régulateur européen pour souligner la nature particulière d’une réglementation des professions de santé. Les États membres doivent notamment veiller à ce que la réglementation des professions de santé, qui ont des implications pour la santé publique et la sécurité des patients, soit proportionnée et contribue à garantir l’accès aux soins de santé, qui est un droit fondamental, et des soins de santé sûrs, de qualité et efficaces pour les citoyens sur leur territoire.
Pour toute autre réglementation professionnelle, la directive est transposée par la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de la proportionnalité avant l’introduction ou la modification d’une réglementation professionnelle. S’écartant de la loi du 27 octobre 2020, cet projet de loi prévoit l’intervention d’organes de concertation et de consultation lors du contrôle de proportionnalité. Les auteurs visent, dans le cadre de ce contrôle, l’intervention d’instances existantes faisant partie du processus législatif national.
Une approche multidisciplinaire a en effet été de tout temps d’application dans le secteur belge de la santé. De nombreux organes de concertation et de consultation ont été créés pour aider l’autorité dans la définition de la politique de santé
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi vise à transposer la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, en particulier dans le cadre de la politique (fédérale) des soins de santé et de l’accès aux professions de soins de santé. Il constitue, à côté de la loi du 27 octobre 2020, une réglementation spécifique pour ce qui concerne les mesures qui sont propres aux professions de soins de santé et à la politique de soins de santé. Comme son intitulé l’indique, l’objet de cette directive est d’imposer aux États membres la réalisation d’un examen de proportionnalité avant l’adoption ou la modification d’une réglementation de professions. La directive vise cependant, non seulement les mesures de réglementation directes, mais également les mesures plus indirectes. De nombreuses mesures concernant le financement et l’organisation des soins de santé sont perçues comme de telles mesures qui restreignent l’exercice et l’accès aux professions dans le secteur des soins de santé ou aux professions de soins de santé. Le présent projet de loi vise à s’assurer que tant les mesures directes que les mesures moins directes qui touchent à l’exercice de professions dans le secteur des soins de santé et aux professions de soins de santé demeurent soumises à un examen de proportionnalité. En suite de l’avis du Conseil d’État, la distinction entre ces mesures directes et indirectes n’est pas formulée dans le texte de loi lui-même, mais constitue cependant un aiguillon important pour l’évaluation du caractère approprié de l’évaluation de la proportionnalité, en particulier dans le secteur de la santé. Cet examen a pour objectif de s’assurer que le juste équilibre a été trouvé entre le droit fondamental de chacun d’exercer une activité économique et la nécessité de limiter dans certains cas ce droit en vue de répondre à un objectif de protection de la santé publique, en ce compris l’accès aux soins de santé. Les États membres devraient, en particulier, veiller à ce que la réglementation des professions dans le secteur
de la santé et des professions de soins de santé, ayant des implications pour la santé publique et la sécurité des patients, soit proportionnée et contribue à garantir l’accès aux soins de santé, reconnu comme un droit fondamental, ainsi que des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité à destination des citoyens présents sur leur territoire. En mettant en place des politiques pour les services de santé, il convient de tenir compte notamment de la nécessité de garantir l’accessibilité, la qualité du service et une délivrance adéquate et sûre en médicaments et autres produits de santé, en fonction des besoins de santé publique sur le territoire de l’État membre concerné, ainsi que de la nécessité de garantir l’indépendance professionnelle des professionnels de santé.
En ce qui concerne la justification de la réglementation des professions de soins de santé, il convient de tenir compte de l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, y compris l’accessibilité et la qualité des soins de santé pour les citoyens, ainsi qu’une délivrance adéquate et sûre en médicaments et autres produits de santé. La détermination du degré de protection de la Santé publique appartient à la compétence des États membres.
La proportionnalité des mesures en matière d’exercice des professions devra dès lors être évaluée sur la base du degré de protection de la santé humaine qui est mise en œuvre en Belgique. L’autorité fédérale dispose en l’espèce d’une compétence importante, sous la forme de sa compétence d’exception en matière de politique de la santé, telle que visée par l’article 5, § 1er, I, et celles réglementant une profession de soins de santé telle que visée à l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le présent projet de loi constitue, à côté de la loi du 27 octobre 2020, une réglementation spécifique pour ce qui concerne l’exercice de professions dans le secteur des soins de santé et l’exercice des professions de soins de santé dans le cadre de la compétence d’exception fédérale en matière de politique de la santé, telle que institutionnelles. L’établissement dans le cadre de la politique de la santé d’exigences pour une profession réglementée pour laquelle l’accès ou l’exercice sont limités (y inclus le port du titre ou le fait de rendre l’exercice de certaines activités dépendant d’une qualification
professionnelle déterminée) tombe spécifiquement sous le champ d’application de ce projet de loi. Il est choisi d’assurer la transposition de la directive dans le cadre de la compétence fédérale en matière de santé. Ceci vise tant la politique de la santé, telle que visée par l’article 5, § 1er, I, que les politiques réglementant les professions de soins de santé telles que visées à l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles au travers d’un texte unique afin de garantir l’unité de la politique de soins de santé fédérale et la cohérence interne des différents lois et règlements.
Le recours à un texte unique doit aussi permettre qu’aucune hypothèse de régulation de professions dans le secteur des soins de santé ou de profession de santé n’échappe aux garanties d’évaluation proportionnée. La présente initiative législative vise à cet égard principalement à maintenir les évaluations de proportionnalité qui ont déjà lieu et à s’assurer que les professionnels dans le secteur des soins de santé et la population auront la garantie que l’examen de la proportionnalité sera réalisé conformément aux garanties contenues dans la directive.
Elle ne porte pas préjudice aux évaluations qui peuvent être effectuées dans le cadre de la loi du 27 octobre 2020 pour d’autres politiques et qui auraient un impact sur les professions de soins de santé (par exemple en matière fiscale ou comptable). Dans les lignes qui suivent, et après quelques explicitations sur le contexte, le champ d’application et les objectifs de la directive, les options qui ont été retenues pour satisfaire aux exigences de la directive sont explicitées.
Historique de la directive La Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a établi un régime général dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle a imposé aux États membres de s’assurer que les “exigences” relatives à l’accès à ou à l’exercice d’une profession fassent l’objet d’un examen de proportionnalité, sans préciser les modalités à suivre à cette fin (art.
59, paragraphe 3, c)), et d’informer la Commission des raisons qui ont justifié l’adoption ou le maintien des régimes de réglementation de profession (art. 59, paragraphe 5). L’absence de cadre méthodologique a conduit les États membres à aborder la question de la proportionnalité de façons diverses. Cette pluralité d’approches risquait d’induire des considérations différentes entre États membres et de provoquer une fragmentation du marché intérieur: une même mesure aurait pu être
considérée proportionnée selon les critères d’un État membre et disproportionnée selon ceux d’un autre. L’Union européenne a donc décidé de mettre en place un cadre commun pour la réalisation de cet examen. Dans un premier temps, la Commission a exposé sa vision d’un tel cadre commun dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée “Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises”: “Ce cadre inclura une méthode permettant d’évaluer de façon exhaustive le caractère proportionné de la réglementation des professions.
Les États membres devront prouver que l’intérêt public ne peut être préservé par d’autres moyens que la limitation de l’accès aux activités professionnelles concernées ou celle de leur exercice.” (p. 10). Dans un second temps, elle a formalisé ce cadre dans la directive qui fait l’objet de la présente transposition. Champ d’application de la directive La directive précise en son article 2 son champ d’application.
Elle s’applique aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui limitent l’accès à une profession réglementée ou l’exercice de celle-ci, ou l’une des modalités d’exercice de celle-ci, y compris l’usage d’un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d’application de la Directive 2005/36/CE.
À remarquer ici la discordance entre la version en néerlandais et en français de l’article 2.1. de la directive. Dans le texte en néerlandais, il est question de “wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen” et, dans le texte en français, de “dispositions législatives, réglementaires ou administratives”. Lors de la discussion de l’article 3, il apparaîtra clairement que lors de la transposition de la directive, à la suite de l’avis du Conseil d’État, il est question également dans le texte néerlandais du projet de loi de “verordenende bepalingen”.
Par ailleurs, l’article 2 de la directive précise que, lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d’une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l’Union qui ne laisse pas aux États membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes de la directive ne s’appliquent pas. En ce qui concerne le champ d’application, il convient également de préciser que le considérant 9 spécifie que “(…) Les dispositions qui ne limitent pas l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, y compris les
modifications de forme, les adaptations techniques du contenu de programmes de formation ou les dispositions visant à moderniser la réglementation en matière de formation, ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive.”. Objectifs de l’Union européenne servant de fondement à la directive L’Union européenne a pour objectifs de créer un marché intérieur et de favoriser une politique économique ouverte où la concurrence est libre.
La volonté de libéralisation, cristallisée dans les articles 119 et 120 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, marque également la directive que le présent projet de loi vise à transposer. Dans cette approche, le marché est perçu comme presque auto-suffisant et l’intervention étatique doit se limiter à résorber les défaillances qu’il ne parvient pas à traiter lui-même. L’intervention étatique se doit donc d’être justifiée par des objectifs d’intérêt général et de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces derniers.
La réglementation de professions doit donc répondre à cette même logique: en limitant l’accès à et l’exercice d’une profession, l’État intervient au sein d’un marché. L’État doit donc démontrer la nécessité et la proportionnalité d’une telle action. Particularités des soins de santé et des professions de soins de santé Conformément à l’article 168, paragraphe 1, du TFUE, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et activités de l’Union.
La directive susmentionnée et l’actuel projet de loi de transposition devront être pleinement conformes à cet objectif. Comme le confirme une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la santé et la vie humaines font partie des intérêts prioritaires protégés par le TFUE. Cela signifie que les États membres devraient tenir dûment compte de l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine lors de l’évaluation des exigences de professions dans le secteur de la santé, telles que les professions réservées, les titres professionnels protégés, la formation professionnelle continue ou les règles régissant l’organisation de la profession, l’éthique professionnelle et la surveillance, en tenant compte des exigences minimales de formation fixées par la directive 2005/36/CE.
En particulier, les États membres devraient veiller à ce que la réglementation de professions dans le domaine de la santé, qui a des implications pour la santé publique et la sécurité des patients, soit proportionnée et contribue
à garantir l’accès aux soins de santé, qui constitue un droit fondamental reconnu par la Charte, ainsi que des soins de santé sûrs, de haute qualité et efficaces pour les citoyens de leur territoire. Les politiques relatives aux services de santé devraient tenir compte de la nécessité de garantir l’accessibilité, la qualité des services et un approvisionnement adéquat et sûr en médicaments et autres produits de santé conformément aux besoins de santé publique sur le territoire de l’État membre en question, ainsi que la nécessité de garantir l’indépendance professionnelle des acteurs de la santé.
Par conséquent, la directive vise non seulement les restrictions directes à l’accès aux professions de soins de santé, mais également à des dispositions qui, lors de l’établissement des règles de politique de santé, peuvent affecter le libre exercice des professions. Les principales obligations de la directive Les obligations en amont de l’examen de proportionnalité En amont de l’examen au sens strict, la directive impose de s’assurer que le projet de réglementation de profession envisagée n’implique aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence.
Elle exige également de s’assurer que le projet concerné repose sur des justifications motivées par des objectifs d’intérêt général (maintien de l’ordre public, sécurité publique, santé publique, protection des patients et consommateurs, des bénéficiaires de service, …). Étant donné la nécessité absolue d’assurer la protection de la santé et l’accès à des soins de santé de qualité, la directive prévoit notamment que le test de proportionnalité vise un niveau aussi élevé de protection de la santé humaine.
L’examen de proportionnalité au sens strict Comme le souligne le considérant 3 de la directive, le principe de proportionnalité est l’un des principes généraux du droit de l’Union. Il est de jurisprudence constante que les mesures nationales susceptibles d’entraver ou de rendre moins attractif l’exercice des libertés fondamentales garanties par le TFUE doivent remplir quatre conditions: elles doivent être appliquées sans discrimination, elles doivent être justifiées par des objectifs d’intérêt général, elles doivent être suffisantes pour garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et elles
ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. La jurisprudence belge applique également ces principes et évalue les mesures gouvernementales sur la base de ces critères. En particulier lors de l’évaluation des mesures liées aux soins de santé, la proportionnalité des restrictions imposées à la liberté d’exercice des professions est souvent remise en question. Il est en effet inhérent à de telles réglementations qu’elles imposent des conditions à la prestation de services de santé et, par conséquent, indirectement à l’exercice des professions.
Cela vaut en particulier pour l’accès aux professions de soins de santé, mais aussi pour les règles d’établissement et de remboursement des soins de santé. Il en va de même pour les règles de reconnaissance d’un service particulier (hôpitaux, etc.). En vue d’assurer la nécessaire objectivité et l’indépendance de l’examen de proportionnalité, la Commission précise, mais sans que cette solution ne soit imposée, que les examens pourraient comprendre un avis obtenu auprès d’un organisme indépendant.
Sont notamment visés les organismes existants qui font partie du processus législatif national qui se sont vus confier par les États membres concernés la tâche de fournir une telle opinion. Cette approche multidisciplinaire s’applique de longue date dans le secteur de la santé belge. De nombreux organes consultatifs et consultatifs ont été créés pour aider les pouvoirs publics à déterminer la politique de santé.
Il s’agit notamment du Collège Essais Cliniques, du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, du Collège de médecins de génétique humaine,, de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, des organes consultatifs établis auprès de l’Institut national pour l’assurance-maladie et invalidité, etc. Ces organes sont généralement composés de manière paritaire et représentent souvent à la fois (les intérêts des) professionnels de santé et les (intérêts des) patients.
L’ampleur de l’examen de proportionnalité La directive prévoit que l’évaluation ex ante des dispositions nouvelles ou modifiées restreignant l’accès à une profession réglementée, doit être proportionnée à la nature, au contenu et aux effets de la disposition. La portée du test de proportionnalité peut donc être plus limitée si la limitation de l’exercice de la profession est plus limitée.
Les obligations en aval de l’examen de proportionnalité Une fois l’examen de proportionnalité réalisé et la réglementation de profession entrée en vigueur, la directive exige de s’assurer de la légitimité de son maintien. Pour cette raison, un suivi de l’examen de proportionnalité doit être mené. Bien entendu, cela s’applique également aux mesures moins directes. À cet égard, il est fait référence aux lois du service public, en particulier la loi dite de la variabilité, sur la base de laquelle de nombreuses règles sont périodiquement révisées afin de répondre à l’évolution de la situation scientifique et sanitaire.
L’intervention des parties prenantes La directive prévoit que les États membres mettent à la disposition des citoyens, des destinataires des services et des autres parties concernées, par des moyens appropriés, des informations avant d’introduire de nouvelles lois, réglementations ou dispositions existantes qui restreignent l’accès aux professions réglementées ou leur exercice. Elle stipule également que la consultation se déroule de manière appropriée et que les parties concernées doivent pouvoir faire valoir leur position.
Cette implication et cette prise de connaissance des points de vue s’appliquent également de manière proportionnée, conformément au principe de précaution. Options reprises dans le présent projet de loi Il est fait le choix de compléter la loi du 27 octobre 2020 par le présent projet de loi pour ce qui concerne l’exercice de professions dans le secteur des soins de santé et l’exercice des professions de soins institutionnelles.
L’établissement d’exigences dans le cadre de la politique de la santé d’exigences pour une profession réglementée pour laquelle l’accès ou l’exercice sont limités (y inclus le port du titre ou le fait de rendre l’exercice de certaines activités dépendant d’une qualification professionnelle déterminée) tombe spécifiquement sous le champ d’application de ce projet de loi. dans le cadre de la compétence d’exception fédérale en matière de politique de la santé, telle que visée par l’article 5, § 1er, I, et celles réglementant les professions
de soins de santé telle que visée à l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles au travers d’un texte unique afin de garantir l’unité de la politique de soins de santé fédérale et la cohérence interne des différents lois et règlements. En suite de l’avis du Conseil d’État, la compétence de l’autorité fédérale en matière de politique de la santé est reformulée dans le projet de manière à éviter les discussions inutiles.
Cependant, cette unité et cette cohérence interne n’impliquent pas que les différentes compétence au sein de la politique fédérale de la santé sont traitées des manière unique; la particularité des différentes réglementations est évidemment conservée. En particulier, la distinction entre politique de santé publique et politique de sécurité sociale est maintenue. Ces divers contextes légaux et réglementaires, cependant, s’inscrivent tous dans la politique fédérale de santé susmentionnée et visent à maintenir une offre de soins de santé qualitatifs et accessibles.
La présente initiative législative vise à cet égard principalement à maintenir les évaluations de proportionnalité qui ont déjà lieu et à s’assurer que les professionnels dans le secteur des soins de santé et la population auront la garantie que l’examen de la proportionnalité sera réalisé conformément aux garanties contenues dans la directive. Contenu et structure Comme exposé dans le commentaire des articles, le présent projet de loi reprend les différentes listes de critères reprises dans la directive.
Conformément aux principes de légistique développés par le Conseil d’État, la terminologie utilisée est en règle générale la même que celle prévue dans la directive. Obligations liées à l’examen de proportionnalité Les différentes obligations liées à l’examen de proportionnalité ont été reprises. Au vu de l’existence d’organes d’avis et de concertation impliqués dans la politique des soins de santé et au vu de leur composition souvent paritaire, il a été choisi de se fonder sur l’expertise de ces organes en vue d’accompagner la rédaction des examens de proportionnalité et de rendre des avis sur ceux-ci
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE
1ER Dispositions générales Article 1er Cet article désigne le fondement constitutionnel du projet de loi. Il n’appelle pas de commentaire particulier.
Art. 2
Cet article désigne la directive que le projet de loi transpose. Il n’appelle pas de commentaire particulier.
CHAPITRE 2
Définitions et champ d’application
Art. 3
Cet article énonce les définitions de certains concepts utilisés dans le projet de loi. Les définitions retenues au 1° à 3° du premier paragraphe sont reprises de la directive. La définition reprise au 4° vise à établir quelles sont les législations ou réglementations fédérales tombant sous le champ d’application d projet de loi. La définition reprise au 5° vise à reprendre sous un même dénominateur tous les organes compétents pour la détermination de règles qui peuvent influencer directement ou indirectement l’exercice d’une profession dans le secteur des soins de santé ou une profession de soins de santé.
L’autorité peut être tant le Législateur, que le Roi, le ministre ou même des organes d’institutions publiques, lorsqu’ils sont compétents pour ce faire. La définition reprise au 6° vise les organes d’avis ou de concertation institués, notamment, au sein du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, de l’AFMPS et de l’INAMI, et qui interviennent dans le cadre de la réglementation des soins de santé.
Le second paragraphe renvoie à la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. Les liens entre le présent projet de loi et cette loi justifient le recours à des concepts identiques. Une différence existe entre la version française et la version néerlandaise de la description des “disposition réglementant un profession”. La version française parle de “toute disposition législative, réglementaire ou administrative”, alors que la version néerlandaise parle de
“elke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling”. Cette différence s’explique par deux éléments: — elle existe dans le texte de la directive-même. Notons que l’utilisation de deux termes dans certaines versions (néerlandaise, allemande) et de trois termes dans d’autres (française, anglaise, italienne) implique qu’il ne s’agit pas d’une erreur de traduction propre à la version néerlandaise; — cette différence se trouvait déjà dans la Directive 2005/36/CE (voy. son article 3, paragraphe 1, a)) et dans sa loi de transposition (voy. article 2, § 1er, a), de la loi du 12 février 2008).
À la suite de l’avis du Conseil d’État il a été choisi de s’écarter de la version néerlandaise de la directive et de la loi du 12 février 2008.
Art. 4
Cet article détermine le champ d’application du projet de loi: les règles encadrant la réalisation d’un examen de proportionnalité préalable à une réglementation de profession. Le champ d’application de cette loi concerne les dispositions relatives à la réglementation directe ou indirecte de l’exercice d’une profession relevant de la compétence fédérale en matière de politique de santé telle qu’elle résulte notamment des exceptions aux compétences communautaires énoncées par l’article 5, § 1er, I, et aux professions de soins de santé telles que définies à l’article 6, § 1er, VI, 6 °, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
La définition d’exigences pour une profession dans le cadre de la politique de santé qui restreint l’accès ou l’exercice d’une profession (y compris le port d’un titre ou la soumission de certaines activités à une qualification professionnelle particulière) est donc couverte par l’application de ce texte législatif. De telles exigences peuvent concerner directement l’accès à la profession, mais peuvent aussi – parfois de manière très indirecte – influencer leur exercice.
Pour cette raison, la présente loi est applicable tant aux réglementations directes qu’aux réglementations indirectes. On pensera ainsi notamment aux lois suivantes et à leurs arrêtés d’exécution et autres formes de règlements, qui encadrent directement ou indirectement l’exercice de professions sur la base de la compétence fédérale pour la santé:
1° la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;
2° la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales;
3° la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
4° la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, en ce compris les réglementations qui sont prévues à l’article 4, § 1er, 6°, en vertu de cette législation; en ce compris et en particulier les règlements portant sur les exigences de qualifications telles que reprises dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
5° la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Il est indiqué de ne pas s’en référer uniquement à ces lois, tenant compte du fait que la compétence de l’autorité fédérale pour réglementer des professions dans le cadre de la politique de la santé, visées à l’article 5, § 1er, I, et les professions de soins de santé visées à l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ne se limite pas à ce qui est réglé actuellement et dans les législations précitées.
D’autre part, l’adoption d’une règlementation d’une profession dans une des législations précitées ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit d’une réglementation dans le cadre de la politique de la santé. Seule la réglementation des professions dans le cadre de la politique fédérale de la santé, telle que visée à l’article 5, § 1er, I, et les professions de soins de santé telles que visées à l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est en conséquence comprise dans le champ d’’application du présent projet.
Ceci n’empêche pas que des exigences puissent être fixées pour des professionnels d’une profession de soin de santé, d’un autre point de vue que celui de la politique de la santé. Des conditions d’établissement peuvent par exemple être fixées sur base de l’article 6, institutionnelles dans le cadre de la politique économique. Le présent projet n’est pas d’application à ces autres
exigences restrictives. Pour ces exigences, les professions demeurent régies par la loi du 27 octobre 2020. Sur base de l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’autorité fédérale est compétente pour fixer les conditions d’accès pour les professions intellectuelles prestataires de services au sens de le la définition de l’article 3, a) de la Directive 2005/36/CE.
Ces professions sont donc incluses dans le champ d’application de la loi du 27 octobre 2020, sous réserve de conditions spécifiques qui leur seraient imposées complémentairement dans le cadre de la détermination de la politique fédérale de santé. La loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue et ses arrêtés d’exécution ne tombent cependant pas sous la présente loi. À remarquer enfin que la directive est d’application pour les dispositions légales, réglementaires et administratives qui limitent l’accès ou l’exercice des professions réglementées.
Des dispositions limitatives dans le cadre de la déontologie propres à l’exercice des professions des soins de santé ne tombent dès lors pas non plus sous le champ d’application du présent projet de loi. En suite de l’avis du Conseil d’État, la compétence fédérale en matière de politique de soins de santé a été précisée.
CHAPITRE 3
Principe de non-discrimination et objectifs d’intérêt général
Art. 5
Cet article impose de s’assurer du caractère nondiscriminatoire de la réglementation de profession envisagée. Cet élément doit être vérifié avant de procéder à l’examen de proportionnalité stricto sensu. Dans le présent projet de loi, on vise tant les autorités elles-mêmes que les organes d’avis et de concertation qui adoptent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou participent à leur adoption.
Bien évidemment, l’obligation de veiller à la proportionnalité incombe à l’autorité. Cependant, il est également prévu que les organes d’avis et de concertation qui participent à la préparation ou à l’adoption de dispositions qui influencent l’exercice des professions, appliquent le
même examen de non-discrimination et de proportionnalité. Pour ce motif, le texte fait référence à “et le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation”. Lorsque cet organe aura effectué cet examen, l’autorité pourra reprendre et s’approprier cette évaluation. À la suite de l’avis du Conseil d’État, le projet précise que c’est l’autorité qui est en charge de l’évaluation en cause. Il est cependant précisé que ceci peut avoir lieu après avis d’un organe d’avis ou de concertation.
Les auteurs estiment que les organes d’avis et de concertation doivent être encouragés à remettre un avis sur la proportionnalité d’une nouvelle réglementation ou d’une modification de la réglementation d’une profession afin de soutenir l’autorité aussi largement que possible dans sa responsabilité en la matière. Dans le secteur des soins de santé ces organes jouent en effet souvent un rôle déterminant.
Leur composition, généralement paritaire, permet d’assurer une prise en compte effective de la réalité de terrain, tant au niveau des professionnels des soins de santé visés que des utilisateurs des services concernés. Il semble dès lors indiqué que ces organes puissent réaliser un examen de proportionnalité et de non-discrimination, qui est alors réputé réalisé par l’autorité.
Art. 6
Cet article impose de s’assurer, le cas échéant après avis d’un organe d’avis ou de concertation, de ce que la réglementation de profession envisagée poursuive un objectif d’intérêt général. Cet élément doit être vérifié avant de procéder à l’examen de proportionnalité stricto sensu. La liste des objectifs sont ceux repris dans la directive, tels qu’issus de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Au vu de la portée du présent projet l’accent est mis sur la protection de la santé publique, l’accessibilité des soins de santé de qualité et la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale. Il est précisé que la notion de “travailleurs” comprend les travailleurs indépendants (voy. C-577/10, Commission c. Royaume de Belgique), et ce afin d’éviter toute ambiguïté. Les motifs d’ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général.
CHAPITRE 4
Examen de proportionnalité
Art. 7
Cet article énonce la règle au cœur de ce projet de loi: la réalisation d’un examen de proportionnalité préalablement à l’adoption ou la modification d’une réglementation de profession. On notera que, comme le souligne la directive ellemême, l’examen de proportionnalité ne porte pas atteinte à la compétence des États membres de réglementer une profession en l’absence d’harmonisation, ni à la marge d’appréciation dont ils disposent en la matière.
Si un État membre doit toujours veiller à ce que les mesures qu’il adopte soient non discriminatoires et proportionnées à l’objectif poursuivi, le simple fait que d’autres États membres ne réglementent pas une profession ne suffit pas à établir que les mesures adoptées sont disproportionnées. Comme souligné dans le considérant 12 de la directive, il s’agira de mener un examen de proportionnalité, en cas de modification d’une réglementation existante, sur la ou les dispositions modifiées et non sur l’ensemble de la réglementation, bien qu’il faille évidemment tenir compte des effets combinés de l’ensemble de la réglementation modifiée pour en évaluer le caractère proportionné.
En outre, l’article 7 prévoit que les dispositions qui visent à réglementer directement une profession, sont accompagnées d’une explication détaillée. Ceci peut se faire dans un exposé des motifs, un rapport au Roi etc. Cette exigence n’exclut évidemment pas que des réglementation indirectes de professions reposent également sur des motifs appropriés. Dès lors, cependant, que l’intention n’est pas dans ces cas-là de réglementer une profession, il est approprié de ne pas imposer de joindre formellement une évaluation détaillée.
À la suite de l’avis du Conseil d’État, la distinction entre les réglementations directes et indirectes de professions de soins de santé est retirée du projet. Le Conseil d’État relève à raison que cette distinction formelle n’est pas reprise dans la directive. En lieu de cette distinction qui semble inutilement formelle et peut, partant, mener à des problèmes d’interprétations et donc pourrait mettre à mal la sécurité juridique, ou pourrait – dans le cas où elles seraient définies – restreindre inutilement la généralité du texte, il est rappelé que l’examen de proportionnalité doit être
“adapté”. Cet examen sera donc lui-même proportionné à l’ampleur de la réglementation concernée. Par cette référence à une notion reprise dans la directive ellemême, il n’est pas créé d’insécurité juridique inutile. Le texte insiste sur la nécessité d’objectivité et d’indépendance de l’examen. Enfin, l’article 7 prévoit également que lorsqu’un tel organe est institué, l’autorité peut recueillir l’avis d’un organe d’avis et de concertation compétent.
Lorsque de tels avis sont recueillis, ces organes discutent de la proportionnalité de la mesure soumise lors de l’évaluation des projets soumis à leur avis ou concertation. Ils mentionnent, le cas échéant, leurs réserves et proposition alternative, au vu de la préservation de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ainsi, l’autorité peut se baser sur cet avis pour constater la proportionnalité de la mesure.
Art. 8
Cet article énonce les éléments dont il est tenu compte dans l’examen de proportionnalité. Il précise que ces éléments sont appliqués tant par l’autorité elle-même que, lorsque l’évaluation est faite dans une phase préparatoire par un organe d’avis ou de concertation, par cet organe lui-même. Lorsqu’un tel organe agit comme autorité, il est évidemment lui-même tenu au respect de ces obligations. Comme évoqué à la discussion de l’article 7, il est rappelé que l’examen de proportionnalité doit être “adapté” et doit donc être en ligne avec l’ampleur de la réglementation concernée.
Les paragraphes 2, 3 et 4 reprennent le texte de la directive. Ceci ne nécessite pas de plus ample explication. Le paragraphe 5 précise que l’évaluation a lieu également à l’égard de prestations de services temporaires ou occasionnelles. Ces exigences sont imposées par la Directive 2005/36/CE. Cette disposition impose donc de s’assurer que l’exécution de ces exigences n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’elles poursuivent.
Le paragraphe 6 précise l’ampleur et l’objectif des règles qui sont concernées par le présent projet.
Au paragraphe 7 il est indiqué qu’un organe d’avis ou de concertation se tient aux mêmes critères que l’autorité lorsqu’il émet un avis dans une phase préparatoire. Ceci n’est cependant pas sanctionné, dès lors que l’obligation incombe finalement à l’autorité. Comme expliqué également à l’article 5, les auteurs estiment que les organes d’avis doivent être encouragés à effectuer un contrôle de proportionnalité dans le cadre de leur remise d’avis afin de soutenir l’autorité aussi bien que possible dans sa responsabilité en la matière.
CHAPITRE 5
Information, suivi et évaluation Section 1re Information et participation des parties prenantes
Art. 9
Cet article indique que lors de l’introduction de nouvelles restrictions aux professions dans le secteur de la santé ou des professions de soins de santé, l’autorité ou, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation (lorsqu’il est chargé de l’élaboration des règles) fournit des informations appropriées aux parties prenantes. Selon l’ampleur de la restriction, l’information sera plus ou moins importante.
La fourniture d’information devra également être “adaptée”. La justification circonstanciée qui suit est donnée en réponse à l’avis du Conseil d’État concernant la fourniture d’informations par des organes d’avis ou de concertation. Dans de nombreux cas, les dispositions relatives au fonctionnement de tels organes d’avis ou de concertation disposent que ces organes sont chargés de fournir de l’information.
Ceci est une forme adaptée et accessible d’information et ce ne peut être l’objectif, à l’occasion d’une transposition de directive qui doit garantir la proportionnalité, de réduire l’accès à l’information via les organes d’avis et de concertation. Pour ce motif, il est choisi de ne pas réduire la publication via les organes d’avis ou de concertation. Ils sont ainsi respectés dans leur rôle déjà existant en l’espèce.
Il est évident qu’un organe d’avis ou de concertation ne peut intervenir que s’il dispose des informations adéquates. En outre, la responsabilité finale en termes de fourniture d’informations incombe toujours à l’autorité.
Ces informations peuvent consister en la publication de l’ordre du jour et du procès-verbal d’une réunion au cours de laquelle la mesure est discutée. Afin de sauvegarder les droits des citoyens, l’autorité ou l’organe d’avis ou de concertation tient compte des intérêts définis à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La référence à cet article devrait permettre de sauvegarder le critère de proportionnalité en matière de publicité et de maintenir une cohérence avec la publicité de l’administration.
Ceci permet, notamment, d’éviter qu’une base légale puisse justifier une publicité différente de celle prévue par l’autre. Afin de rendre l’information publique, les portails fédéraux existants des différentes autorités fédérales au niveau des soins de santé (et donc pas des portails ad hoc ou les portails d’organes d’avis ou de concertation) peuvent être utilisés; ainsi la communication concernant les différentes professions ne peut pas se disperser inutilement.
Le Roi peut déterminer les modalités en la matière. Enfin, il convient de signaler ici que pour des raisons d’efficacité, une procédure d’avis et de concertation avec des organes d’avis et de concertation peut constituer un élément de la fourniture d’informations, sans que celle-ci se limite nécessairement à cela.
Art. 10
Cet article stipule que, avec la même proportionnalité pour l’étendue de l’organisation d’une pratique professionnelle et celle de la consultation, des consultations sont organisées avec les professionnels concernés. Une fois encore, la concertation doit être “adaptée” et doit donc être proportionnée à l’ampleur du changement. Les organes d’avis ou de concertation dans lesquels sont représentées les parties prenantes, jouent un rôle important dans le secteur de la santé.
En raison de leur composition, ils sont souvent le lieu privilégié pour se concerter de manière adéquate avec toutes les parties concernées de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des forums supplémentaires. La possibilité est donc offerte de consulter les organes d’avis ou de concertation existants au lieu de mener des concertations ad hoc. Cette possibilité pourra être utilisée et sera considérée adaptée ou non selon l’ampleur de la modification concernée.
Compte tenu de l’avis du Conseil d’État, les auteurs souhaitent préciser que le remplacement de la concertation ad hoc par l’intervention d’un organe d’avis ou de concertation ne peut en effet être accepté qu’à condition que l’organe réunisse toutes les parties concernées, que l’on délibère véritablement ensemble
au sein de l’organe d’avis ou de concertation, et qu’il y ait un vrai échange de vues. Ceci rejoint l’article 8.1 de la directive qui stipule que les parties prenantes doivent avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue. Les auteurs estiment toutefois que la directive n’oblige pas l’autorité à devoir, préalablement à l’adoption d’une réglementation, justifier auprès des parties prenantes, le cas échéant réunies au sein d’un organe d’avis ou de concertation, les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite aux suggestions qu’elles ont soumises dans le cadre de la concertation.
Cela rendrait en effet l’élaboration d’une réglementation très difficile. D’un autre côté, il y a la garantie que les suggestions exprimées durant la concertation ne seront pas rejetées sans motif juste du principe général du droit de motivation des actes administratifs.
Art. 11
L’article 11 prévoit que, lorsque cela est nécessaire et approprié, des consultations publiques sont menées. Les modalités relatives à cette consultation publique peuvent être fixées dans un arrêté royal. Le Roi peut déterminer notamment le mode de publication (par exemple via une publication au Moniteur belge ou via un portail existant d’une autorité) et la durée minimale. En effet, une consultation publique nécessite une durée minimale, afin d’offrir aux personnes concernées la possibilité réelle de formuler une réponse. Section 2 Suivi et évaluation
Art. 12
Cet article prévoit une obligation de suivi et d’évaluation de dispositions réglementant des professions. L’objectif est de s’assurer que les raisons qui ont justifié l’adoption de la réglementation continuent à justifier son maintien ou que de nouvelles raisons justifient celui-ci. Au paragraphe 1er, une obligation de réévaluation active est prévue. L’autorité qui introduit une mesure, est réputée réévaluer la proportionnalité de cette mesure au moins tous les cinq ans.
Ce délai correspond à une périodicité fréquente dans le domaine des soins de santé. Il correspond en outre à la durée d’une législature. De cette manière l’évaluation pourra en principe être réalisée au vu de la représentation parlementaire
la plus récente. La périodicité est un délai d’ordre; en cas de dépassement du délai, l’obligation d’évaluation ne disparait pas. Au paragraphe 2 est prévue une forme d’obligation de réévaluation passive: tout intéressé peut demander à une autorité de démontrer la proportionnalité d’une mesure. L’autorité doit fournir une réponse appropriée. Ainsi, la réponse sera proportionnée à l’ampleur de la mesure concernée.
Elle sera aussi proportionnée à la nature de la demande. Afin de mener l’évaluation, l’autorité peut renvoyer à l’évaluation qui a eu lieu lors de l’adoption de la mesure en question, lorsque celle-ci a eu lieu pendant la période visée au paragraphe 1er. Le Roi peut déterminer les règles procédurales complémentaires pour de telles demandes. Ces règles doivent permettre d’encadrer la procédure de demande.
Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à un examen de proportionnalité préalable à l’adoption ou la modification Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, dans le secteur des soins de santé et les professions de santé.
Art. 3. § 1er. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par:
1° “directive 2005/36/CE”: la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
2° “titre professionnel protégé”: une forme de réglementation d’une profession dans le cadre de laquelle l’usage d’un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d’activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l’usage abusif d’un tel titre est passible de sanctions;
3° “activités réservées”: une forme de réglementation d’une profession dans le cadre de laquelle l’accès à une activité professionnelle ou à un groupe d’activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d’une profession réglementée détenteurs d’une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l’activité est partagée avec d’autres professions réglementées;
4° “disposition réglementant une profession”: toute disposition législative, réglementaire ou administrative qui limite l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci, ou une modalité de celle-ci, y compris l’usage d’un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d’application des législations et réglementations fédérales en matière de santé et de professions des soins de santé tombant sous le champ d’application de la directive 2005/36/CE;
5° “autorité”: une autorité publique ou toute autre autorité compétente, en vertu de la législation ou de la réglementation, pour adopter des dispositions réglementant une profession dans le secteur de la santé ou une profession de santé.
6° “organes d’avis ou de concertation”: les organes d’avis ou de concertation institués par ou en vertu d’une loi auprès d’une autorité. § 2. Sous réserve des définitions reprises au paragraphe 1er, les définitions de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE s’appliquent à la présente loi.
Art. 4. La présente loi s’applique aux dispositions réglementant une profession dans le cadre de la compétence fédérale de la politique de la santé telle que visée à l’article 5, § 1er , I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou une profession de soins de santé telle que visée à l’article 6, § 1er, VI, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du champ d’application de la directive 2005/36/CE.
Lorsque et dans la mesure où des exigences spécifiques concernant la réglementation d’une profession donnée sont établies dans un texte transposant un acte distinct de l’Union qui ne laisse pas aux États membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s’appliquent pas. Principe de non-discrimination et objectifs d’intérêt général
Art. 5. Avant d’adopter de nouvelles dispositions réglementant une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, l’autorité et le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation veillent à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.
Art. 6. L’autorité veille à ce que les dispositions réglementant une profession qu’elle entend adopter et à ce que les modifications qu’elle souhaite apporter à de telles dispositions existantes soient objectivement justifiées par des objectifs d’intérêt général, notamment la protection de la santé publique, l’accessibilité des soins de santé de qualité et la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale.
Lorsque à cette fin l’autorité s’appuie sur l’avis d’un ou se concerte avec un organe d’avis ou de concertation, cet organe d’avis ou de concertation indique comment l’objectivité de l’avis peut être préservée. À cette fin, l’organe d’avis ou de concertation peut déterminer les conditions de protection des conflits d’intérêts de ses membres dans un règlement d’ordre intérieur. Les motifs d’ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons
impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice.
Art. 7. Tout autorité procède à un examen de proportionnalité conformément à la présente loi préalablement à l’adoption ou à la modification de dispositions réglementant une profession. L’autorité s’assure de la réalisation de cette obligation. L’étendue de l’examen visé à l’alinéa 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l’effet de ces dispositions. Les dispositions réglementant directement une profession sont accompagnées d’une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect du principe de proportionnalité.
Les motifs pour lesquels les dispositions visées à l’alinéa 1er sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs. L’examen visé à l’alinéa 1er est effectué de manière objective et indépendante. À cette fin l’autorité peut, lorsqu’un tel organe est institué, recueillir l’avis des organes d’avis ou de concertation compétents.
Art. 8. § 1er. L’autorité et, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation compétent procèdent à un examen de proportionnalité afin de veiller à ce que les dispositions réglementant directement une profession qu’elle adopte et les modifications qu’elle apporte à de telles dispositions existantes soient propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
L’autorité et, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation compétent réalisent de même un examen de proportionnalité adapté lorsqu’ils introduisent ou modifient des dispositions qui restreignent indirectement l’exercice d’une profession. En cas de tels impacts indirects sur l’exercice d’une profession, l’autorité prend en compte les restrictions déjà existantes, de même que la nature, le contenu, les effets et l’ampleur de la restriction indirecte. § 2.
À cette fin, avant l’adoption des dispositions visées au paragraphe 1er, l’autorité tient compte des éléments suivants: a) la nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, en ce compris les patients et consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers;
b) la question de l’insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l’objectif poursuivi; c) le caractère approprié des dispositions pour atteindre l’objectif poursuivi, et la question de savoir si ces dispositions répondent véritablement au souci d’atteindre cet objectif d’une manière cohérente et systématique et répondent donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables; d) l’incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union européenne, sur le choix des patients ou consommateurs et sur la qualité du service fourni; e) la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général; et en particulier lorsque les dispositions sont uniquement justifiées par la protection des patients et consommateurs et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le patient ou consommateur et n’affectent donc pas négativement des tiers, la possibilité d’atteindre cet objectif par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités; f) l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d’autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d’intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. § 3.
L’autorité prend également en compte les éléments suivants lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions qui sont introduites ou modifiées: a) la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise; b) la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises; c) la possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par différents moyens; d) la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d’autres professions, et pour quel motif; e) le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et l’incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée
sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié; f) l’évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l’asymétrie d’information entre les professionnels et les patients ou consommateurs. § 4. Aux fins du paragraphe 2, f), l’autorité évalue l’effet positif ou négatif des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à une ou plusieurs exigences, en particulier avec les exigences suivantes: a) activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme d’exigence prévue par une disposition réglementant une profession; b) obligations de suivre une formation professionnelle continue; c) dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision; d) affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d’une qualification professionnelle déterminée; e) restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d’autorisations d’exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées; f) exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l’exercice de la profession réglementée; g) restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties du territoire d’un État membre d’une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d’autres parties; h) exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité; i) exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle; j) exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l’exercice de la profession; k) exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux; l) exigences en matière de publicité.
§ 5. L’autorité et, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation compétent examinent également la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues dans les législations et réglementations transposant le titre II de la directive 2005/36/CE, dont: a) l’inscription temporaire automatique ou l’adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel; b) une déclaration préalable, la fourniture de documents exigés ou toute autre exigence équivalente; c) le versement d’une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l’accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d’emploi appliquées conformément au droit de l’Union européenne. § 6. Dans la mesure où les dispositions réglementant une profession concernent la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une implication pour la sécurité des patients, l’autorité et le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation tiennent compte dans leur examen de proportionnalité de l’objectif de garantir un haut degré de protection Section 1re.
Information et participation des parties prenantes
Art. 9. Avant d’introduire des dispositions réglementant une profession, l’autorité ou le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation met l’information adéquate à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée, sur un portail fédéral. L’information peut consister notamment, le cas échéant, en l’ordre du jour et le procès-verbal d’une réunion.
En vue de ces publications, l’autorité ou l’organe d’avis ou de concertation tient compte des éléments visés aux paragraphes 1er à 3 de l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Le Roi peut déterminer les autres modalités relatives à l’utilisation des différents portails fédéraux.
Le Roi peut déterminer également les conditions dans lesquelles l’information visée au premier alinéa est remplacée par l’avis d’un ou une concertation avec un organe d’avis ou de concertation. Le Roi peut déterminer des règles complémentaires pour recueillir l’avis d’un organe d’avis ou de concertation.
Art. 10. Avant d’introduire de nouvelles dispositions réglementant une profession ou de modifier de telles dispositions, l’autorité associe dûment toutes les parties prenantes concernées et leur donne la possibilité d’exprimer leur point de vue. Cette concertation peut être remplacée par l’avis d’un ou la concertation avec un organe d’avis ou de concertation.
Art. 11. Lorsqu’il l’estime utile ou sur proposition d’une autorité ou d’un organe d’avis ou de concertation, le ministre ayant dans ses attributions la mesure qui organise une profession, peut mener une consultation publique. Le Roi peut préciser les règles auxquelles ces consultations doivent répondre. Il peut préciser notamment la manière dont la consultation est rendue publique et le délai minimal d’une telle consultation. Le résultat de la consultation publique ne lie pas l’autorité. Section 2. Suivi et évaluation
Art. 12. § 1er. Après leur adoption, l’autorité contrôle au moins tous les cinq ans la conformité des dispositions réglementant une profession, nouvelles ou modifiées, avec le principe de proportionnalité. À cette fin, elle tient dûment compte de l’évolution de la situation depuis l’adoption des dispositions concernées. L’expiration de cette période d’évaluation n’entraîne pas l’abrogation des dispositions en question. § 2.
Toute personne qui peut faire valoir un intérêt peut demander à l’autorité d’opérer une évaluation de dispositions réglementant une profession. La demande d’évaluation indique clairement la mesure concernée et, si possible, les dispositions dont l’évaluation est demandée. L’autorité est tenue de répondre de manière adéquate à la demande d’évaluation. Lorsque la disposition a été évaluée conformément au § 1er, le renvoi à cette évaluation forme une réponse adéquate.
Le Roi peut fixer les dispositions complémentaires de la demande d’évaluation.
Chapitre 6
Échange d’informations avec les autres États membres
Art. 13. Aux fins de la bonne application de la présente
loi, le Roi adopte les mesures nécessaires pour encourager les échanges d’informations avec les autres États membres
sur les matières relevant de la présente loi, ainsi que sur la manière dont une profession est réglementée ou sur les effets de cette réglementation.
Art. 14. Le Roi désigne la Service Public Fédéral qui informe la Commission européenne quelles autorités sont chargées de la communication et de la réception des informations en vue de l’application de l’article 13.
Analyse d’impact de RiA- :: Remplissez de préférence :: Contactez le Helpdesk si :: Consultez le manuel, les Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Mad Contact cellule stratégique (nom, e-mail, n° tél.) M. K Koen Service public SPF S Envi Contact administration (nom, e-mail, n° tél.) Krist Projet .b. Titre du projet de réglementation Ava prop d’un de la Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
La D du C régle mem avan obje et/o exam pou est n tran parl sant prof
Analyses d'impact déjà réalisées ܈ O ܆ No Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspe d'Éta Sources utilisées pour effectuer l'analyse d'impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Évalu Date de finalisation de l'analyse d'impact .e. 3 août 2020
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation sera, dans la thèmes. Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs les mesures prises pour alléger / compens Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questi Consultez le manuel ou contactez le helpd Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ܆ Impact positif ܆ Impact négatif љ Explique _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont concernées (directement et indirec ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S'il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S'il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ܈ Impact positif Un niveau élevé de protection de la santé humaine e santé accessibles et de qualité pour les citoyens. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d'entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n'est concernée, expliquez pourquoi.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doive
S'il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S'il n'y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S'il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelle est la périodicité des formalités et des obligatio
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l'air (y compris l'air intérieur), émission de polluants (agents c NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mob ӑ mobilité des pe ӑ environnemen propre) ӑ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en voie de développement n’est con
S'il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écono
S'il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour alléger / compe
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
ӑ voedselveiligheid ӑ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ӑ waardig werk ӑ lokale en internationale handel ӑ inkomens en m ӑ mobiliteit van p ӑ leefmilieu en k ӑ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 68.101/2 DU 26 OCTOBRE 2020 Le 28 septembre 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘relatif à un examen de proportionnalité préalable à l’adoption ou la modification d’une réglementation de profession dans le secteur de la santé’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 octobre 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d’État, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie RENSON, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 octobre 2020. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
COMPÉTENCE
Aux termes de son article 2, paragraphe 1, la directive (UE) n° 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ‘relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions’, qui est partiellement transposée par l’avant-projet de loi à l’examen, “s’applique aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui limitent l’accès à une profession réglementée ou l’exercice de celle-ci, ou l’une des modalités d’exercice de celle-ci, y compris l’usage d’un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d’application de la directive 2005/36/CE”. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Ainsi que l’a déjà fait observer la section de législation dans son avis n° 66.852/1 donné le 22 janvier 2020 sur un avant-projet de loi ‘relatif à un examen de proportionnalité préalable à l’adoption ou la modification d’une réglementation de profession’, “[…] la compétence dont il est fait application dans l’avant-projet est liée à la compétence relative aux conditions d’établissement inscrites à l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’.
Cette disposition a été insérée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la Sixième Réforme de l’État’ et implique que les régions sont compétentes pour les ‘conditions d’accès à la profession, à l’exception des conditions d’accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services’. Ainsi qu’il en a été donné confirmation dans les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014, cette attribution de compétence ne porte pas préjudice à la compétence des autres autorités d’instaurer un régime de reconnaissance ou d’autorisation dans le cadre de leurs compétences matérielles propres2”3.
L’autorité fédérale est par conséquent compétente pour, d’une part, réglementer les conditions d’accès aux professions des soins de santé (et aux professions intellectuelles prestataires de services) et, d’autre part, instaurer un régime de reconnaissance ou d’autorisation dans le cadre de ses compétences matérielles propres (notamment dans le cadre de ses compétences matérielles en matière de politique de santé conformément à l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’).
À cet égard, le champ d’application de l’avant-projet de loi à l’examen est défini à l’article 4 comme correspondant aux “dispositions réglementant une profession dans le cadre de la compétence fédérale de la politique de la santé telle que visée à l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou une profession de soins de santé telle que visée à l’article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du champ d’application de la directive 2005/36/CE”4.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité fédérale est compétente pour adopter l’avant-projet. La formulation de l’article 4 appelle toutefois les deux remarques suivantes: a) Il est peu heureux de mentionner “l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980” comme “vis[ant]” “la compétence fédérale de la politique de la santé” alors que cette disposition Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3201/4, pp. 52-53.
Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1340/1, p. 36, http://www .raadvst -consetat .be /dbx /avis /66852 .pdf. Quant aux autres professions pour lesquelles l’autorité fédérale est compétente, elles sont régies par un projet de loi distinct ou la modification d’une réglementation de profession’, qui a fait l’objet de l’avis précité n° 66.852/1 du 22 janvier 2020.
a pour objet principal d’attribuer des compétences en matière de politique de la santé aux communautés, même si cette attribution est assortie de réserves au profit de l’autorité fédérale. b) Les titres de compétence de l’autorité fédérale en matière de soins de santé ne se limitent pas à ce qui est énoncé ou réservé de manière expresse aux articles 5, § 1er, I, et 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 mais peuvent également découler de sa compétence résiduelle, comme par exemple en ce qui concerne la réglementation de l’art de guérir ou la protection de la santé publique5.
On ne peut exclure, se plaçant en outre dans une perspective évolutive, que ces réglementations contiennent, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive n° 2018/958 du 28 juin 2018, des “dispositions législatives, réglementaires ou administratives […] qui limitent l’accès à une profession réglementée ou l’exercice de celle-ci, ou l’une des modalités d’exercice de celle-ci, y compris l’usage d’un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d’application de la directive 2005/36/CE”.
Il convient donc, à l’article 4, alinéa 1er, de l’avant-projet, afin de clarifier le dispositif et d’éviter tout conflit négatif de compétences entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions, d’y remplacer les mots “telle que visée à l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles” par les mots “telle qu’elle résulte notamment des exceptions aux compétences communautaires énoncées par l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980”.
Développements précédant la proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la Sixième Réforme de l’État’, Doc. parl., Sénat, 2012—2013, n° 5-2232/1, p. 35. Sur la compétence résiduelle de l’autorité fédérale par exemple en matière de protection de la santé publique, voir not. l’arrêt n° 2/2009 du 15 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle, B.5.2, et en matière d’exercice de la médecine, voir not. l’avis n° 58.553/VR donné le 5 janvier 2016 sur une proposition de loi ‘modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, afin de permettre la distribution gratuite de moyens contraceptifs et de la pilule du lendemain via les Centres de planning familial au moyen d’un “Pass contraception”’ (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1456/2, http://www .raadvst -consetat .be /dbx /avis /58553 .pdf).
En outre, les communautés et les régions – chacune en ce qui concerne les professions de leur ressort – doivent également transposer la directive précitée6
OBSERVATIONS PRÉALABLES
1. Ainsi que l’a déjà fait observer la section de législation “[l]’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 prévoit notamment que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 juillet 2020 et qu’ils en informent immédiatement la Commission européenne.
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive, les États membres ont l’obligation de communiquer à ladite Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la directive. L’adoption de mesures visant à transposer la directive précitée sur l’ensemble du territoire et la communication subséquente d’informations suffisamment claires et précises quant aux mesures ainsi prises doivent, en l’occurrence, faire l’objet d’une attention particulière, compte tenu, d’une part, des règles répartitrices de compétences qui ont pour conséquence que la transposition de la directive concernée sera assurée par différentes autorités au sein de la structure fédérale de l’État et, d’autre part, du fait que la directive sera, pour le seul niveau fédéral, transposée par différents textes normatifs.
Sur ce point, le Conseil d’État, section de législation, rappelle l’article 260, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit la possibilité pour la Commission européenne de demander à la Cour de justice de l’Union Voir, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’avis n° 66.212/1 donné le 21 juin 2019 sur un avant-projet d’ordonnance ‘relative à la mise en place d’une analyse d’incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises’ (http://www .raadvst -consetat .be /dbx /avis /66212 .pdf); cet avant-projet d’ordonnance intègre le contrôle de proportionnalité dans une analyse d’incidences plus large; voir, en ce qui concerne la Communauté germanophone, l’avis n° 67.085/4 donné le 15 avril 2020 sur un avant-projet devenu le décret du 20 juillet 2020 de la Communauté germanophone ‘instaurant un contrôle de proportionnalité préalable à l’adoption ou à la modification d’une réglementation de profession’ (Doc. parl., Parl.
D. gem., 2019-2020, n° 74/1, pp. 19 à 21, http://www .raadvst-consetat .be /dbx /avis /67085 .pdf); voir, en ce qui concerne la Commission communautaire commune, l’avis n° 67.444/3 donné le 18 juin 2020 sur un avant-projet d’ordonnance ‘transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions’.
européenne de condamner un État membre au paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte lorsque l’État membre concerné ‘a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative’. Dans son arrêt Commission c. Royaume de Belgique du 8 juillet 2019, la Grande chambre de la Cour de justice a jugé à ce sujet qu’il incombe aux États membres de fournir des informations suffisamment claires et précises quant aux mesures de transposition d’une directive, établissant que l’intégralité des dispositions de la directive est transposée sur l’ensemble de leur territoire et, le cas échéant, d’accompagner cette communication de la présentation d’un tableau de correspondance indiquant, pour chaque disposition de ladite directive, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition7”.
Cette observation peut être réitérée concernant l’avant-projet à l’examen. 2. L’exposé des motifs contient un tableau de concordance entre le texte de la directive n° 2018/958 et le texte de l’avant-projet de loi. Si ce tableau s’avère très utile, il n’est toutefois pas suffisant: l’exposé des motifs doit être complété par la présentation d’un tableau établissant une correspondance en sens inverse afin que le Parlement puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le choix des moyens mis en œuvre par l’auteur de l’avant-projet pour assurer la transposition de la directive concernée et afin d’éviter que l’exercice du droit d’amendement prévu par l’article 76 de la Constitution excède les limites du pouvoir d’appréciation que le droit européen reconnaît aux États membres8
OBSERVATION GÉNÉRALE
L’article 4 de la directive n° 2018/958 impose aux États membres de procéder à un examen de proportionnalité avant l’introduction de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes. À cet égard, le considérant n° 14 de la directive précise que les examens de proportionnalité peuvent: “comprendre un avis obtenu auprès d’un organisme indépendant, y compris les organismes existants qui font partie du processus législatif national, qui se sont vus confier par les États membres concernés la tâche de fournir une telle opinion”.
Note de bas de page n° 5 de l’avis cité : CJUE, 8 juillet 2019, Commission c. Royaume de Belgique, C-543/17, point 59. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat .be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 191 à 193.
L’article 7, alinéa 1er, de l’avant-projet charge “tout[e] autorité de procéder à un examen de proportionnalité”. L’alinéa 6 de ce même article précise que l’autorité peut à cette fin, “lorsqu’un tel organe est institué, recueillir l’avis des organes d’avis ou de concertation compétents”. L’article 8, § 1er, de l’avant-projet charge, quant à lui, “[l]’autorité et, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation compétent” de procéder à un tel examen de proportionnalité.
De même, aux termes de l’article 8, § 5, de l’avant-projet, “[l]’autorité et, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation compétent examinent également la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnel1e de services, prévues dans les législations et réglementations transposant le titre II de la directive 2005/36/CE […]” et, selon le paragraphe 6 de cette disposition, “[d]ans la mesure ou les dispositions réglementant une profession concernent la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une implication pour la sécurité des patients, l’autorité et le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation tiennent compte dans leur examen de proportionnalité de l’objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine”.
L’article 5 de l’avant-projet à l’examen charge enfin “l’autorité et le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation” de veiller à ce que “[l]es dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence”. La lecture combinée des articles 5, 7 et 8 prête à confusion quant aux responsabilités respectives de l’autorité et de l’organe d’avis ou de concertation, s’agissant du contrôle de la proportionnalité au sens large.
Le commentaire de l’article 5 expose à cet égard ce qui suit: “Dans le présent avant-projet de loi, on vise tant les autorités elles-mêmes que les organes d’avis et de concertation qui adoptent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou participent à leur adoption. Bien évidemment, l’obligation de veiller à la proportionnalité incombe à l’autorité. Cependant, il est également prévu que les organes d’avis et de concertation qui participent à la préparation ou à l’adoption de dispositions qui influencent l’exercice des professions, appliquent le même examen de non-discrimination et de proportionnalité.
Pour ce motif, le texte fait référence à ‘et le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation’. Lorsque cet organe aura effectué cet examen, l’autorité pourra reprendre et s’approprier cette évaluation. Dans le secteur des soins de santé ces organes jouent en effet souvent un rôle déterminant. Leur composition, généralement paritaire, permet d’assurer une prise en compte effective de la réalité de terrain, tant au niveau des professionnels visés que des utilisateurs des services concernés.
Il semble dès lors indiqué que ces
organes puissent réaliser un examen de proportionnalité et de non-discrimination, qui est alors réputé réalisé par l’autorité”. Interrogé à cet égard, le délégué de la ministre a répondu ce qui suit: “La responsabilité de l’évaluation de la proportionnalité incombe (évidemment) à l’autorité. Celle-ci peut donc, soit réaliser elle-même l’exercice d’évaluation, ou se fonder sur le travail qui aurait été réalisé par l’organe d’avis ou de concertation.
L’article 5 doit être lu au regard de l’article 6 qui le suit et qui contient la précision relative à cette responsabilité de l’autorité. L’article 5 porte uniquement sur l’obligation de réaliser une évaluation et la possibilité, pour un organe d’avis, de le faire également. L’article 6, qui suit, précise alors qui en assume la responsabilité. Ceci correspond, par ailleurs, très largement à la pratique actuelle dans le secteur des soins de santé: de nombreux organes (souvent paritaires) éclairent les autorités publiques sur la politique en matière de soins de santé.
Au sein de ces organes, les avis divergents sont discutés et mènent, souvent, à une solution équilibrée et proportionnée. Il appartient, ensuite, à l’autorité publique de trancher. L’autorité fonde sa décision sur ce travail préparatoire qui participe au dossier administratif de la décision. Le contentieux, notamment devant le Conseil d’État, est l’occasion répétée de constater la proportionnalité des mesures adoptées, sur la base du travail préparatoire des organes d’avis.
Les articles 5 et 6 reprennent cette séquence. […] À l’article 8, la séquence existe entre les paragraphes: le paragraphe 1er détermine la nécessité d’un examen de proportionnalité et les organes compétents pour ce faire, le paragraphe 2 en détermine l’autorité compétente”. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de veiller à la proportionnalité incombe à l’autorité. Contrairement à ce que le libellé des articles 5 et 8 laisse à penser, il n’appartient donc pas à l’organe d’avis ou de concertation de procéder lui-même à l’examen de la proportionnalité, ni de veiller lui-même à l’absence de discrimination, même s’il lui est loisible de le faire.
Son rôle se limite à remettre un avis à cet égard à l’autorité, sur lequel celle-ci pourra s’appuyer pour effectuer l’examen de proportionnalité en tant que tel. Si l’organe d’avis ou de concertation a procédé à l’examen de la proportionnalité ou a veillé à l’absence de discrimination, l’autorité pourra, si elle partage ces analyses, se contenter de s’y référer pour les faire siennes. Contrairement à ce qu’affirme le délégué de la ministre, la précision relative à la responsabilité de l’autorité figurant à l’article 6 ne concerne que l’objet de cet article, à savoir la vérification de l’existence d’objectifs d’intérêt général.
Cette précision ne s’applique par conséquent ni à l’article 5, ni à l’article 8.
La réponse du délégué de la ministre relative à l’article 8 et à la “séquence” entre les paragraphes 1er et 2 ne peut pas non plus être suivie. L’article 7, alinéa 1er, charge en effet “toute autorité” de procéder à un examen de proportionnalité9, tandis que l’article 8, § 1er, charge quant à lui “l’autorité et, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation” d’y procéder. S’agissant des éléments à prendre à compte dans le cadre de cet examen de proportionnalité, les paragraphes 2 à 4 de l’article 8 ne visent que “l’autorité”, tandis que les paragraphes 5 et 6 visent quant à eux “l’autorité et, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation”.
En conclusion, la lecture combinée des articles 7 et 8 prête à confusion quant aux responsabilités respectives pour l’établissement de l’examen La formulation des articles 5 et 8 sera par conséquent revue afin de clarifier les responsabilités respectives de l’autorité, d’une part, et de l’organe d’avis ou de concertation, d’autre part
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Arrêté de présentation S’agissant d’une matière monocamérale visée à l’article 74 de la Constitution, l’arrêté de présentation sera formulé en ce sens10. Par conséquent, les mots “aux Chambres législatives et de déposer” seront omis
DISPOSITIF
Article 3 dans son avis n° 66.852/1 précité donné le 22 janvier 2020 sur un avant-projet de loi ‘relatif à un examen de proportionnalité “[e]n ce qui concerne la définition des notions ‘titre professionnel protégé’ et ‘activités réservées’, l’article 3, § 1er, 2° et 3°, de l’avant-projet se conforme aux définitions correspondantes données à l’article 3 de la directive (UE) 2018/958. Ce n’est pas pour autant que les discordances existant entre les textes français et néerlandais de la disposition concernée de la directive doivent être reproduites en droit interne.
Mieux vaudrait donc remplacer, dans le texte néerlandais de l’article 3, § 1er, L’alinéa 6 de l’article 7 précise qu’à cette fin, l’autorité peut recueillir l’avis des organes d’avis ou de concertation compétents, lorsqu’un tel organe est institué. onglet “Technique législative”, formule F 4-1-10-1.
2° et 3°, de l’avant-projet, les mots ‘uit hoofde van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen’ par les mots ‘uit hoofde van wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepalingen’. Dans le texte néerlandais de la notion ‘bepalingen ter reglementering van een beroep’11, définie à l’article 3, § 1er, 4°, de l’avant-projet, il y a également lieu de mentionner – par analogie avec le texte français – ‘elke wettelijke, verordenende of bestuursrechtelijke bepaling’”.
Pareille observation peut être réitérée concernant l’article 3, § 1er, 2° à 4°, de l’avant-projet. 2. Au paragraphe 1er, 5°, dans le texte français, les mots “de soins” seront insérés entre les mots “une profession” et les mots “de santé” et, dans le texte néerlandais, le mot “gezondheidsberoep” sera remplacé par le mot “gezondheidszorgberoep”. Article 6 Après avoir énoncé, à l’alinéa 1er, que “l’autorité veille à ce que les dispositions réglementant une profession qu’elle entend adopter et à ce que les modifications qu’elle souhaite apporter à de telles dispositions existantes soient objectivement justifiées par des objectifs d’intérêt général […]”, l’alinéa 2, première phrase, de la disposition examinée prévoit que, “[l]orsqu’à cette fin l’autorité s’appuie sur l’avis d’un ou se concerte avec un organe d’avis ou de concertation, cet organe d’avis ou de concertation indique comment l’objectivité de l’avis peut être préservée”. “À cette fin,”, poursuit la seconde phrase de l’alinéa 2, “l’organe d’avis ou de concertation peut déterminer les conditions de protection des conflits d’intérêts de ses membres dans un règlement d’ordre intérieur”.
Le commentaire de la disposition précise à cet égard ce qui suit: “Lorsqu’une autorité a recours à un organe d’avis ou de concertation, ses membres devraient garantir la même objectivité qu’une autorité publique. Tout comme le gouvernement, ils sont tenus d’éviter les conflits d’intérêts. L’organe d’avis ou de concertation concerné doit indiquer comment l’objectivité est garantie. Cela peut être fait de manière unique en fixant des règles pour éviter les conflits d’intérêts dans un règlement […] Note de bas de page n° 6 de l’avis cité: Le texte néerlandais de diverses dispositions de l’avant-projet mentionne ‘bepalingen tot reglementering van een beroep’ (voir notamment les articles 4, 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéas 1er et 3, de l’avant-projet).
Dans un souci d’uniformité terminologique, il est évident qu’il faudrait chaque fois formuler la notion concernée dans les termes de l’article 3, § 1er, 4°, de l’avant-projet.
Le texte insiste sur la nécessité d’objectivité et d’indépendance de l’avis. Ceci vaut évidemment pour l’autorité publique elle-même, lorsqu’elle réalise l’évaluation. Ceci s’impose cependant aussi aux organes d’avis et de concertation lorsqu’ils interviennent. Comme exposé à l’article 6, ces organes doivent s’organiser pour offrir une telle garantie, tout en conservant leur compétences techniques”. “La composition des organes d’avis et de concertation et les matières concernées sont éminemment variables, mais se caractérisent par quelques particularités communes: le haut degré de spécialisation des membres des organes et l’appel fréquent à des conseillers externes, plus spécialisés encore.
La méthodologie de type ‘scientifique’ qui prévaut dans le domaine des soins de santé est, en pratique, répercutée dans le fonctionnement de ces organes. Afin de s’assurer de cette objectivité il est donc proposé de fonctionner comme en matière d’études et de publications scientifiques, par une forme d’auto-évaluation (déclaration des conflits d’intérêts etc.), comme cela est déjà très largement pratiqué.
La possibilité de fonctionner par le recours à un règlement d’ordre intérieur est mis en avant dans cette logique. C’est en ce sens que le commentaire des articles indique que: ‘Het betrokken advies- of overlegorgaan moet aangeven hoe de objectiviteit wordt gegarandeerd. Dit kan geschieden door eenmalig in een reglement van orde regels te bepalen ter voorkoming van belangenconflicten’. Lorsque, à l’issue de l’exercice, l’autorité s’approprie l’avis, elle doit aussi ‘valider’ l’objectivité de cet avis.
Elle se fonde, pour cela, sur les indications données par l’organe d’avis ou de concertation. La responsabilité n’est donc pas laissée à l’organe d’avis ou de concertation, mais la charge d’y veiller oui, sous le contrôle de l’autorité compétente pour la prise de décision”. Tel qu’il est rédigé et commenté, l’alinéa 2 doit être mis en rapport avec le considérant 14 de la directive à transposer, selon lequel: “[l]es États membres devraient procéder à des examens de la proportionnalité de manière objective et indépendante, y compris lorsqu’une profession est réglementée de manière indirecte par un organisme professionnel spécifique habilité à cet effet.
Ces examens pourraient comprendre un avis obtenu auprès d’un organisme indépendant, y compris les organismes existants qui font partie du processus législatif national, qui se sont vus confier par les États membres concernés la tâche de fournir une telle opinion. Cela revêt une importance particulière lorsque les examens sont réalisés par des autorités locales, des organismes de réglementation ou des organisations professionnelles, dont la proximité avec les conditions locales et les connaissances spécialisées pourraient, dans certains cas, en faire les organismes les plus à même de définir le meilleur moyen d’atteindre les objectifs d’intérêt général, mais dont les
choix pourraient profiter aux opérateurs établis aux dépens des nouveaux entrants sur le marché”. Alors que ce considérant n° 14, qui n’est lui-même pas traduit dans le dispositif de la directive qu’il convient de transposer, a pour objet d’énoncer que l’autorité, qui doit procéder aux examens de la proportionnalité de manière objective et indépendante, peut pour ce faire solliciter un avis “auprès d’un organisme indépendant”, le texte de l’avant-projet s’en écarte puisque, comme il a été exposé, il entend imposer, selon les termes mêmes de l’alinéa 2, l’exigence d’objectivité dans les avis.
Le commentaire de la disposition va même jusqu’à énoncer une exigence d’“indépendance” dans le chef des membres qui composent les organes qui les donnent, non pas pour ceux des seuls “organismes indépendants” que l’autorité souhaiterait spécifiquement consulter à cette fin mais pour ceux de tous les organes d’avis et de concertation qui auront émis un avis ou avec lesquels l’autorité se sera concertée dans le cadre de l’examen auquel il est procédé.
Or, force est de constater que de nombreux organes d’avis et de concertation institués dans la matière des réglementations liées aux professions de santé sont composés de membres dont la fonction consiste précisément à représenter des intérêts particuliers (professions médicales, industrie pharmaceutique, organismes assureurs, organisations d’employeurs, syndicats, etc.)12 de telle sorte qu’on n’aperçoit pas comment l’exigence d’éviter les conflits d’intérêt pourrait être remplie à leur égard.
L’auteur de l’avant-projet est donc invité à vérifier si la portée de l’article 6, alinéa 2, tel qu’il est explicité dans son commentaire, correspond bien à son intention ou si cet alinéa ne doit pas plutôt se limiter à imposer les contraintes d’objectivité et d’indépendance qu’il prévoit dans la seule hypothèse où l’avis qui est donné dans le cadre de l’examen de proportionnalité émane d’un “organisme indépendant” au sens entendu par le considérant 14 de la directive n° 2018/958.
Il est rappelé à cet égard que l’article 6, alinéa 2, n’est pas requis pour transposer celle-ci. Que l’intention soit ou non de soumettre au régime de l’article 6, alinéa 2, de l’avant-projet tous les organes d’avis ou de concertation qui seront intervenus à un titre ou à un autre dans l’examen de la proportionnalité, il est en tout état de cause permis de douter que la simple faculté laissée à l’organe d’avis ou de concertation de “déterminer des conditions de protection des conflits d’intérêts13 de ses membres dans un règlement d’ordre intérieur” et que le fait que l’organe indique lui-même comment l’objectivité “peut” être préservée Voir sur ce point, plus haut, les réponses du délégué de la ministre reproduites dans l’observation générale et dans l’observation n° 1.4 formulée sous l’article 9.
À noter que, dans la version française, l’expression “conditions de protection des conflits d’intérêts” est peu heureuse dès lors qu’on ne cherche précisément pas à “protéger” de tels conflits d’intérêts, mais bien à les éviter.
permettent à eux seuls de garantir l’indépendance et l’objectivité de l’organe d’avis ou de concertation. Par conséquent, qu’elle soit revue ou non pour en limiter la portée aux seuls organes d’avis et de concertation qui peuvent être tenus pour des “organismes indépendants” au sens du considérant n° 14 de la directive en voie de transposition partielle, la formulation actuelle de l’article 6, alinéa 2, sera en tout cas réexaminée afin de mieux garantir l’indépendance et l’objectivité voulues des organes qu’elle englobera dans son champ d’application, la même observation valant mutatis mutandis pour les articles 5, 7, alinéa 6, et 8 de l’avant-projet.
Article 7 1. Dès lors que la première phrase de l’alinéa 1er impose à toute autorité de réaliser un examen de proportionnalité, la deuxième phrase du même alinéa est redondante et sera par conséquent omise. Elle ne correspond au demeurant à aucune disposition de la directive n° 2018/958. 2. Selon l’alinéa 3, une explication suffisamment détaillée pour permettre l’appréciation du respect du principe de proportionnalité ne doit être jointe qu’aux seules dispositions réglementant “directement” une profession.
Le commentaire de l’article 7 précise à cet égard ce qui suit: “[…] l’article 7 prévoit que les dispositions qui visent à réglementer directement une profession, sont accompagnées d’une explication détaillée. Ceci peut se faire dans un exposé des motifs, un rapport au Roi etc. Cette exigence n’exclut évidemment pas que des réglementations indirectes de professions reposent également sur des motifs appropriés.
Dès lors, cependant, que l’intention n’est pas dans ces cas-là de réglementer une profession, il est approprié de ne pas imposer de joindre formellement une évaluation détaillée”. L’article 4, paragraphe 3, de la directive n° 2018/958 n’opère toutefois pas pareille distinction entre les dispositions réglementant directement et indirectement une profession, et impose à “toute disposition” d’être accompagnée d’une telle explication.
Afin d’assurer une transposition correcte de la directive précitée, le mot “directement” sera par conséquent omis14. Voir également en ce sens l’observation formulée sous l’article 8.
Article 8 L’article 8, § 1er, alinéa 2, prévoit la réalisation d’un examen de proportionnalité “adapté”15 pour les dispositions réglementant “indirectement” une profession. À nouveau16, il convient de relever que la directive n° 2018/958 n’opère pas de distinction entre les dispositions réglementant directement et indirectement une profession. L’article 4, paragraphe 2, de la directive précise toutefois que l’étendue de l’examen de proportionnalité est “proportionné à la nature, au contenu et à l’effet de la disposition”.
Cette exigence est transposée à l’article 7, alinéa 2, de l’avant-projet. Au vu de la précision figurant déjà à l’article 7, alinéa 2, la distinction opérée par l’article 8, § 1er, entre les dispositions réglementant directement et indirectement une profession est inutile. Cette distinction est en outre source de confusion dès lors que l’avant-projet ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par “disposition réglementant directement une profession” et “disposition réglementant indirectement une profession”.
Par ailleurs, l’article 8, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, donne à penser que l’autorité ne devrait prendre en compte, dans son examen de proportionnalité, les restrictions déjà existantes que dans l’hypothèse d’une disposition réglementant indirectement une profession. Or, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, f), et paragraphe 3, de la directive que l’autorité doit systématiquement tenir compte “de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice”.
Il résulte de ce qui précède que, dans un souci de sécurité juridique et de correcte transposition de la directive n° 2018/958, il convient d’omettre, d’une part, le mot “directement” au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que, d’autre part, l’alinéa 2 de ce même paragraphe. Article 9 1.1. L’article 8, paragraphe 1, de la directive n° 2018/958 impose aux États membres de mettre, “par les moyens appropriés, l’information à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée, avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes”.
1.2. De l’accord du délégué de la ministre, l’article 9, alinéa 1er, sera complété pour viser également l’hypothèse Le commentaire de l’article 8 parle d’une “évaluation formellement moins sévère”. Voir l’observation formulée sous l’article 7.
d’une modification de dispositions existantes, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive n° 2018/958. 1.3. L’article 9, alinéa 1er, confie à “l’autorité ou le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation” le soin de mettre l’information adéquate à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes. Selon le commentaire de l’article, “[c]et article indique que lors de l’introduction de nouvelles restrictions aux professions dans le secteur de la santé ou des professions de la santé, l’autorité ou, le cas échéant, l’organe d’avis ou de concertation (lorsqu’il est chargé de l’élaboration des règles) fournit des informations appropriées aux parties prenantes.
Selon l’ampleur de la restriction, l’information sera plus ou moins importante”. “Dans le secteur des soins de santé, les organes d’avis et de concertation existent déjà. Leur rôle est déterminé par les législations et réglementations qui les instituent. Leur intervention dans le processus d’élaboration et d’adoption de dispositions réglementaires ou légales est fixée, pour chaque organe, dans la législation qui les instaure.
Ces interventions sont aussi nombreuses que les organes eux-mêmes et les différentes réglementations doivent donc être appliquées. Elles assurent une information utile. Au besoin, le Roi est habilité à apporter les précisions nécessaires là où un organe d’avis ou de concertation serait nouvellement créé ou dans le cas où un organe existant serait nouvellement et autrement consulté”. À la lecture de la réponse du délégué de la ministre, la section de législation n’aperçoit toutefois pas l’hypothèse dans laquelle un organe d’avis ou de concertation (dès lors qu’il n’est pas l’auteur de la disposition nouvelle ou modificative en projet réglementant une profession) disposerait de l’information adéquate à mettre à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes.
Lorsque ce type d’organe n’est pas l’auteur de la disposition envisagée, l’on n’aperçoit pas non plus les motifs qui justifieraient que l’organe d’avis ou de concertation soit tenu responsable de la mise à disposition d’informations à cet égard, qui plus est sur un portail fédéral. À défaut de justification plus complète, l’autorité sera désignée comme seule responsable de la mise à disposition de l’information.
1.4. L’article 9, alinéas 4 et 5, de l’avant-projet prévoit la possibilité de remplacer l’obligation d’information par une procédure d’avis ou de concertation avec un organe d’avis ou de concertation. L’objectif poursuivi par l’article 8, paragraphe 1, de la directive n° 2018/958 est d’informer “[l]es citoyens, [l]es bénéficiaires
de services et [l]es autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée” de toute disposition en préparation réglementant une profession. Cet objectif d’information ne se confond pas avec l’objectif de participation visé, quant à lui, par l’article 8, paragraphe 2, de la directive. Interrogé à cet égard, le délégué de la ministre a précisé “À nouveau, la proportionnalité des évaluations doit être gardée à l’esprit.
Plus encore, pourtant, c’est la composition (paritaire) des organes d’avis et de concertation dans le secteur de la santé qui est déterminant en l’espèce. En effet, ces organes sont composés des parties prenantes, prestataires et bénéficiaires des services, au travers de représentants. Ainsi, les organes au sein du SPF Santé Publique sont-ils composés de représentants des professions concernées et de représentants d’organisations de patients.
Au sein de l’INAMI, les organes sont composés de (représentants des) professionnels de santé concernés et de représentants de Organismes Assureurs (= les Unions nationales de mutualités; ces dernières réunissent les mutualités qui sont des associations de bénéficiaires de l’assurance soins de santé). Le système belge de soins de santé est intrinsèquement constitué sur un mode paritaire et de concertation.
Ceci constitue, par ailleurs, un motif déterminant de la proposition d’un avant-projet de loi distinct pour le secteur et les professions de la santé, outre le texte plus général n° 55-1340”. Le champ d’application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive n° 2018/958 est toutefois plus large que celui envisagé dans la réponse du délégué de la ministre. Il ne s’agit pas, en effet, de mettre l’information uniquement à disposition des prestataires et des bénéficiaires des services concernés (représentés au sein de l’organe d’avis ou de concertation paritaire) mais aussi des citoyens et des parties prenantes qui ne sont pas membres de la profession concernée.
Par conséquent, l’avis ou une concertation avec un organe d’avis ou de concertation ne peut remplacer l’information requise des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées. n° 2018/958, les alinéas 4 et 5 seront donc omis. Article 10 L’article 8, paragraphe 2, de la directive n° 2018/958 impose aux États membres d’associer dûment toutes les parties concernées et de leur donner la possibilité d’exprimer leur point de vue.
L’article 10, alinéa 1er, de l’avant-projet entend transposer cette obligation d’association. L’article 10, alinéa 2, prévoit en outre la possibilité de remplacer cette association “par un avis ou une concertation avec un organe d’avis ou de concertation”. Pareille concertation avec un organe de concertation ne peut être admise qu’à la condition que celui-ci rassemble “toutes les parties concernées”, conformément à l’article 8, S’agissant de la faculté de remplacer l’association par un avis d’un organe d’avis, il convient de rappeler la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État selon laquelle: “[…] associer un organe à l’élaboration d’un règlement implique non seulement l’action de recevoir et d’examiner d’éventuelles suggestions mais, en outre, celle d’en débattre avec lui, c’est-à-dire au moins de lui exposer avant de prendre la décision, les raisons pour lesquelles il n’est pas jugé opportun de les suivre, si tel est le cas, de sorte que cet organe puisse obtenir une garantie que son point de vue ne sera pas écarté sans motif admissible (arrêt Région wallonne, n° 31 587, du 14 décembre 1988) […]”17.
La procédure d’association va donc au-delà de la simple opportunité de donner un avis. Il s’agit de permettre un échange d’idées effectif avec toutes les parties prenantes concernées18. L’article 10, alinéa 2, sera par conséquent revu en ce sens, afin d’assurer une transposition correcte de la directive n° 2018/958. Article 11 1. L’article 11, alinéa 1er, habilite “le ministre ayant dans ses attributions la mesure qui organise une profession” à mener une consultation publique.
C.E., 20 juin 2005, n° 146 259, Région wallonne. Dans le même sens, la Cour constitutionnelle considère que la procédure d’association dans le cadre du fédéralisme coopératif exige que la ou les entités associée(s) “aient effectivement l’occasion de faire connaître à l’autorité compétente leur point de vue sur ces projets. Elle exige en règle générale que cette autorité réponde aux observations et objections formulées par les gouvernements (associés), sans toutefois que son pouvoir de décision en soit affecté” (C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.8.2).
Voir en ce sens not. l’avis n° 49.282/AV/3 donné le 5 avril 2011 sur un avant-projet devenu l’arrêté ministériel du 19 mai 2011 ‘modifiant l’arrêté ministériel du 7 mai 2008 ‘relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton’ (http://www .raadvst -consetat .be /dbx /avis /49282 .pdf).
En vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, il n’appartient pas à la loi d’attribuer directement à un ministre des pouvoirs qui reviennent normalement au Roi. Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors, en principe, au Roi et non au législateur, d’octroyer pareille délégation.
En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifierait que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral19. 2. L’article 11, alinéa 1er, tend à transposer la deuxième phrase de l’article 8, paragraphe 2, de la directive n° 2018/958, qui dispose que, “[l]orsque cela est pertinent et approprié, les États membres mènent des consultations publiques conformément à leurs procédures nationales”.
La tenue de consultations publiques est donc une obligation des États membres lorsque cela s’avère pertinent et approprié20. Par conséquent, afin d’assurer une transposition correcte de la directive, la formulation de l’article 11, alinéa 1er, sera revue de manière à ne plus prévoir une simple faculté d’organisation de consultation publique (“peut mener”), mais bien d’en imposer l’organisation lorsque cela est pertinent et approprié.
Article 12 Dans le texte français du paragraphe 2, cinquième phrase, le mot “dispositions” sera remplacé par le mot “modalités” afin d’éliminer la discordance avec le texte néerlandais. Article 14 L’article 14 charge le Roi de désigner le Service Public Fédéral chargé d’indiquer à la Commission européenne les autorités qui sont chargées de la communication et de la réception des informations en vue de l’application de l’article 13.
Ainsi que l’a déjà fait observer la section de législation dans son avis n° 66.852/1 précité, donné le 22 janvier 2020 sur un onglet “Technique législative”, recommandation n° 7.3: “[…] il ne revient pas au législateur de s’immiscer dans l’organisation interne du pouvoir exécutif et de confier le règlement d’une matière directement à un ministre. Seul le Roi ou un gouvernement de Communauté ou de Région peut accorder une telle délégation”.
En ce sens, voir l’avis n° 67.444/3 précité.
“[i]l serait davantage conforme à l’article 37 de la Constitution de charger le Roi, qui est titulaire du pouvoir exécutif fédéral, de cette mission. Il n’appartient en effet pas au législateur de s’immiscer dans l’organisation du pouvoir exécutif qui, en vertu de la disposition constitutionnelle précitée, est une compétence autonome du Roi. Le cas échéant, le Roi peut ensuite confier la mission à l’un des services du pouvoir exécutif”. Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil professions, dans le secteur des soins de santé et les professions de santé. § 1er. Pour l’application de la présente loi et de ses 1° “Directive 2005/36/CE”: la Directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
2° “titre professionnel protégé”: une forme de réglementation d’une profession dans le cadre de laquelle l’usage d’un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d’activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l’usage abusif d’un tel titre est passible de sanctions;
3° “activités réservées”: une forme de réglementation d’une profession dans le cadre de laquelle l’accès à une activité professionnelle ou à un groupe d’activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d’une profession réglementée détenteurs d’une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l’activité est partagée avec d’autres professions réglementées;
4° “disposition réglementant une profession”: toute disposition législative, réglementaire ou administrative qui limite l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci, ou une modalité de celle-ci, y compris l’usage d’un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d’application des législations et réglementations fédérales en matière de santé et de professions des soins de santé tombant sous le champ d’application de la Directive 2005/36/CE;
5° “autorité”: une autorité publique ou toute autre autorité compétente, en vertu de la législation ou de la réglementation, pour adopter des dispositions réglementant une profession dans le secteur de la santé ou une profession de soins de santé.
6° “organes d’avis ou de concertation”: les organes d’avis ou de concertation institués par ou en vertu d’une loi auprès d’une autorité. § 2. Sous réserve des définitions reprises au paragraphe 1er, les définitions de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE s’appliquent à la présente loi. La présente loi s’applique aux dispositions réglementant une profession dans le cadre de la compétence fédérale de la politique de la santé telle qu’elle résulte
notamment des exceptions aux compétences communautaires énoncées par l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou une § 1er, VI, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du champ d’application de la Directive 2005/36/CE. Lorsque et dans la mesure où des exigences spécifiques concernant la réglementation d’une profession donnée sont établies dans un texte transposant un acte distinct de l’Union qui ne laisse pas aux États membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s’appliquent pas.
Avant d’adopter de nouvelles dispositions réglementant une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, l’autorité, le cas échéant après avis d’un organe d’avis ou de concertation, veille à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence. L’autorité, le cas échéant après avis d’un organe d’avis ou de concertation, veille à ce que les dispositions réglementant une profession qu’elle entend adopter et à ce que les modifications qu’elle souhaite apporter à de telles dispositions existantes soient objectivement justifiées par des objectifs d’intérêt général, notamment la protection de la santé publique, l’accessibilité des soins de santé de qualité et la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale. impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice.
Tout autorité procède à un examen de proportionnalité conformément à la présente loi préalablement à l’adoption ou à la modification de dispositions réglementant une profession. L’étendue de l’examen visé à l’alinéa 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l’effet de ces dispositions. Les dispositions réglementant une profession sont accompagnées d’une explication adaptée qui est suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect du principe de proportionnalité.
Les motifs pour lesquels les dispositions visées à l’alinéa 1er sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs. L’examen visé à l’alinéa 1er est effectué de manière objective et indépendante. À cette fin l’autorité peut, lorsqu’un tel organe est institué, recueillir l’avis des organes d’avis ou de concertation compétents. § 1er.
L’autorité procède, le cas échéant après avis de l’organe d’avis ou de concertation compétent, à un examen de proportionnalité adapté afin de veiller à ce que les dispositions réglementant une profession qu’elle adopte et les modifications qu’elle apporte à de telles dispositions existantes soient propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2.
À cette fin, avant l’adoption des dispositions visées au paragraphe 1er, l’autorité tient compte des éléments suivants: a) la nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, en ce compris les patients et consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers;
b) la question de l’insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l’objectif poursuivi; l’objectif poursuivi, et la question de savoir si ces dispositions répondent véritablement au souci d’atteindre cet objectif d’une manière cohérente et systématique et répondent donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables; d) l’incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union européenne, sur le choix des patients ou consommateurs et sur la qualité du service fourni; e) la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général; et en particulier lorsque les dispositions sont uniquement justifiées par la protection des patients et consommateurs et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le patient ou consommateur et n’affectent donc pas négativement des tiers, la possibilité d’atteindre cet objectif par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités; f) l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d’autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d’intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. § 3.
L’autorité prend également en compte les éléments suivants lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions qui sont introduites ou modifiées: a) la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise; b) la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises; c) la possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par différents moyens;
d) la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d’autres professions, et pour quel motif; e) le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et l’incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié; § 4.
Aux fins du paragraphe 2, f), l’autorité évalue l’effet positif ou négatif des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à une ou plusieurs exigences, en particulier avec les exigences suivantes: a) activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme d’exigence prévue par une disposition réglementant une profession; c) dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision; d) affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d’une qualification professionnelle déterminée; e) restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d’autorisations d’exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées; f) exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l’exercice de la profession réglementée; g) restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties du territoire
d’un État membre d’une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d’autres parties; h) exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité; k) exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ ou maximaux; § 5. L’autorité examine également la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues dans les législations et réglementations transposant le titre II de la Directive 2005/36/CE, dont: a) l’inscription temporaire automatique ou l’adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel; c) le versement d’une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l’accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d’emploi appliquées conformément au droit de l’Union européenne. § 6. Dans la mesure où les dispositions réglementant une profession concernent la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une implication pour la sécurité des patients, l’autorité et le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation tiennent compte dans leur examen de proportionnalité de l’objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine.
§ 7. Lorsqu’un organe d’avis ou de concertation remet un avis à l’autorité dans ce cadre, il prend en compte les éléments d’évaluation visés aux paragraphes 2 à 5 ci-dessus. Avant d’introduire des dispositions réglementant une profession ou de modifier des dispositions existantes, l’autorité ou le cas échéant l’organe d’avis ou de concertation met l’information adéquate à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée, sur un portail fédéral.
L’information peut consister notamment, le cas échéant, en l’ordre du jour et le procès-verbal d’une réunion. En vue de ces publications, l’autorité ou l’organe d’avis ou de concertation tient compte des éléments visés aux paragraphes 1er à 3 de l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Le Roi peut déterminer les autres modalités relatives à l’utilisation des différents portails fédéraux.
Avant d’introduire de nouvelles dispositions réglementant une profession ou de modifier de telles dispositions, l’autorité associe dûment toutes les parties prenantes concernées et leur donne la possibilité d’exprimer leur Cette concertation peut être remplacée par l’avis d’un ou la concertation avec un organe d’avis ou de concertation. Lorsque cela est nécessaire et approprié, des consultations publiques sont menées.
Le Roi peut préciser les modalités auxquelles une consultation publique doit répondre. Il peut préciser notamment la manière dont la consultation est rendue publique et le délai minimal d’une telle consultation. Le résultat de la consultation publique ne lie pas l’autorité. § 1er. Après leur adoption, l’autorité contrôle au moins tous les cinq ans la conformité des dispositions réglecompte de l’évolution de la situation depuis l’adoption des dispositions concernées.
L’expiration de cette période d’évaluation n’entraîne pas l’abrogation des dispositions en question. Échange d’informations avec les autres États membres
Art. 13
Aux fins de la bonne application de la présente loi, le Roi adopte les mesures nécessaires pour encourager les échanges d’informations avec les autres États membres sur les matières relevant de la présente loi, ainsi que sur la manière dont une profession est réglementée ou sur les effets de cette réglementation.
Art. 14
Le Roi désigne la Service Public Fédéral qui informe la Commission européenne quelles autorités sont chargées de la communication et de la réception des informations en vue de l’application de l’article 13. Donné à Bruxelles, le 17 février 2021 PHILIPPE PAR LE ROI:
Tableau de correspond
Directive 2018/958 Proj Article 1 Objet
Art. 2 Champ d’application
Art. 2, al. 1
Art. 4, al. 1
Art. 2, al. 2
Art. 4, al. 2
Art. 3 Définitions
Art. 4 Evaluation ex ante
Art. 7, al. 1
Art. 7, al. 2
Art. 4, al. 3
Art. 7, al. 3
Art. 4, al. 4
Art. 7, al. 4
Art. 4, al. 5
Art. 7, al. 5
Art. 4, al. 6
Art. 5 non-discrimination
Art. 6 Intérêt général
Art. 6, al. 1
Art. 6, al. 2
Art. 6, al. 3
Art. 7. Proportionnalité
Art. 8, § 1
Art. 8, §2 et
Art. 8, §4
Art. 8, §5
Art. 8, §6
Art. 8 Information et
implication des personnes intéressées
Art. 9, 10 et
Art. 8, al. 1
Art. 8, al. 2
Art. 10 et 11
Art. 9 Recours effectifs
Art. 10 Echange
d’information entre Etats membres
Art. 13 et 14
Art. 10, al. 1
Art. 10, al. 2
Art. 11 Transparance
Art. 12 et 13
Art. 11, al. 1
Art. 11, al. 2
Art. 12 Evaluation
Art. 13 Transposition
Art. 13, al. 1
Art. 13, al. 2
Art. 14 Entrée en vigueur
Art. 15 Destinataires
Concordantietabel
Richtlijn 2018/958 Wets
Artikel 1 Voorwerp
Art. 2 Toepassingsgebied
Art. 2, lid 1
Art. 4, lid 1
Art. 2, lid 2
Art. 4, lid 2
Art. 3 Definities
Art. 4 Ex Ante beoordeling
Art. 7, lid 1
Art. 7, lid 2
Art. 4, lid 3
Art. 7, lid 3
Art. 4, lid 4
Art. 7, lid 4
Art. 4, lid 5
Art. 7, lid 5
Art. 4, lid 6
Art. 5 non-discriminatie
Art. 6 Algemeen belang
Art. 6, lid 1
Art. 6, lid 2
Art. 6, lid 3
Art. 7. Evenredigheid
Art. 8, §2 en
Art. 8 Informatie en
betrokkenheid belanghebbenden
Art. 9, 10 en
Art. 8, lid 1
Art. 8, lid 2
Art. 10 en 1
Art. 9 Effectieve
beroepsmogelijkheden
Art. 10 Uitwisseling
informatie tussen lidstaten
Art. 13 en 1
Art. 10, lid 1
Art. 10, lid 2
Art. 11 Transparantie
Art. 12 en 1
Art. 11, lid 1
Art. 11, lid 2
Art. 12 Evaluatie
Art. 13 Omzetting
Art. 13, lid 1
Art. 13, lid 2
Art. 14 Inwerkingtreding
Art. 15 Adressaten
Directiv Article 1 – Dispositions générales
Art. 2 - Dispositions
Art. 3 - Défenitions
Art. 3, § 1
Art. 3.
Art. 3, § 2
Art. 4 – Champ d’application
Art. 2.
Art. 5 – Principe de nondiscrimination et objectifs
d’intérêt général
Art. 5 Non-d
Art. 6 – Principe de non-
Art. 6 Justif
par des obje
Art. 7 – Examen de
Art. 4 - Eval
des nouvelle suivi
Art. 7, al. 6
Art. 8– Examen de
Art. 7. Prop
Art. 8, § 2
Art. 8, § 3
Art. 8, § 4
Art. 8, § 5
Art. 8, § 6
Art. 9 – Information, suivi et
évaluation
Art. 8, al.1
Art. 9, al. 1
Art. 9, al. 2
Art. 9, al. 3
Art. 10 - Information et
participation des parties prenantes
Art. 8, la. 2
Art. 11 - Information et
Art. 11, al. 3
Art. 12 – Suivi et évaluation
Art. 12, § 1
Art. 12, § 2
Art. 13 – Échange
d’informations avec les autres Etats membres
Art. 14 – Échange
Concordantieta
Wetsontwerp Ri
Artikel 1 - Algemeen
Art. 8 -
Evenredigheidsbeoordeling
Art. 7. Even
Art. 9 – Informatie en
participatie van de
Art. 9, lid 1
Art. 9, lid 2
Art. 9, lid 3
Art. 10 - Informatie en
Art. 11 - Informatie en