Wetsontwerp portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
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📁 Dossier 55-1668 (12 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
(déposés en deuxième lecture) portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 PROJET DE LOI DE BELGIQUE 11 décembre 2020 Voir: Doc 55 1668/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 004: Amendements. 005: Rapport de la première lecture. 006: Articles adoptés en première lecture. 007: Rapport.
N° 18 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61
Après l’article 61, insérer un chapitre 24/1, intitulé comme suit: “Chapitre 24/1. Modifi cation de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire”
JUSTIFICATION
Ce chapitre devait initialement être présent dans l’avantprojet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice. Cependant, compte tenu de l’urgence, il a été décidé de l’insérer dans le présent projet de loi.
N° 19 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61/1 (nouveau)
Dans le chapitre 24/1 précité, insérer un article 61/1, rédigé comme suit: “Art. 61/1. Dans l’article 82, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, inséré par la loi du 11 décembre 2019, le mot “janvier” est remplacé par le mot “mars”” L’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire (MB 30 mai 2018) est liée à la mise à disposition générale auprès des tribunaux de modules qui devraient le rendre possible de signer et transmettre électroniquement des jugements numériques.
Afi n d’éviter que le délai de notifi cation des décisions judiciaires introduit par l’article 32, en l’absence d’un déploiement complet du système, ne crée des tâches supplémentaires pour le personnel du greffe, le délai d’entrée en vigueur ultime a été modifi é par l’article 2 de la loi du 11 décembre 2019 modifi ant des dispositions diverses transitoires et relatives à l’entrée en vigueur en matière de Justice (MB 20 décembre 2019) au 1er janvier 2021 au plus tard.
Pour les mêmes raisons techniques, il n’est actuellement pas envisageable de faire entrer en vigueur cette disposition au 1er janvier 2021. L’entrée en vigueur de cette disposition est reportée au 1er mars 2021.
N° 20 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61/1
Après l’article 61/1, insérer un chapitre 24/2, intitulé comme suit: “Chapitre 24/2. Modifi cation de l’entrée en vigueur de certaines lois relatives à la protection des personnes incapables majeures” Ce chapitre a pour objet de repousser l’entrée en vigueur des dispositions des lois qui veillent à assurer l’informatisation des procédures judiciaires relatives à la protection des personnes incapables majeures parce que l’outil informatique sur lesquelles elles se fondent ne pourra pas être effectif en temps utile.
L’outil en question est le registre central de protection des personnes qui est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées (article 1253/2 du Code judiciaire). En l’état des textes légaux, ce registre devrait être opérationnel au 1er janvier 2021 (article 98, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice; article 28 de la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes).
Or, pour des raisons de testing, de développements et de sécurisation des processus et des données, le registre ne sera pas prêt à cette date. Le registre sera disponible le 1er juin 2021.
N° 21 DE MME VERHELST ET CONSORTS Après l’article 61/1, dans le chapitre 24/2 précité, insérer une section 1e, intitulée comme suit: “Section 1er.Modifi cation de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice” Cet amendement n’appelle pas de commentaire.
N° 22 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61/2 (nouveau)
Dans la section 1e précitée, insérer un article 61/2, rédigé comme suit: “Art. 61/2. Dans l’article 98, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifi é par la loi du 11 décembre 2019, les mots “à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021” sont remplacés par les mots “le 1er juin 2021”.” Cet amendement postpose l’entrée en vigueur du volet “informatisation” des procédures de protection judiciaire dont les principes ont été défi nis par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, le temps que le registre central de protection des personnes soit opérationnel..
N° 23 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61/2
Après l’article 61/2, dans le chapitre 24/2 précité, insérer une section 2, intitulée comme suit: “Section 2. Modifi cation de la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes”
N° 24 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61/3 (nouveau)
Dans la section 2 précitée, insérer un article 61/3, “Art. 61/3. L’article 28 de la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, modifi é par la loi du 11 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. 28. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 12 qui entre en vigueur le 1er juin 2021.”.” L’article 28 de la loi du 10 mars 2019 est modifi é pour faire dorénavant la distinction entre l’entrée en vigueur de la disposition qui consacre l’usage du registre central de protection des personnes dans les procédures de reconnaissance/ d’exequatur des mesures étrangères des adultes de protection des adultes et celle des autres dispositions qui organisent ces procédures: la première entre en vigueur le 1er juin 2021; les secondes entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
N° 25 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61/3
Après l’article 61/3, insérer un chapitre 24/3, inti- “Chapitre 24/3. Modifi cation de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés”
N° 26 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 61/4 (nouveau)
Dans le chapitre 24/3 précité, insérer un article 61/4, rédigé comme suit: “Art. 61/4. Dans l’article 53 de la loi du 5 mai 2019 notariés, modifi é par la loi du 11 décembre 2019, les mots “1er janvier 2021” sont remplacés par les mots “1er janvier 2022”.” Cet article postpose l’entrée en vigueur du Titre 5 “L’informatisation de la procédure du règlement collectif de dettes” de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, le temps que le registre central des règlements collectifs de dettes soit opérationnel.
N° 27 DU GOUVERNEMENT
Art. 24
Dans l’alinéa proposé, remplacer les mots “à moins que la société ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer” par les mots “à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle la société ne dispose pas”. Comme indiqué dans la note de légistique du Service juridique, cet amendement précise que c’est l’organe d’administration de la société qui est chargé des convocations à l’assemblée générale. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE
N° 28 DU GOUVERNEMENT
Art. 27
moins que la société ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer” par les mots “à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle la société ne dispose pas”.
N° 29 DU GOUVERNEMENT
Art. 31
N° 30 DU GOUVERNEMENT
Art. 35
moins que l’ASBL ne motive dans la convocation à générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas”. juridique, cet amendement précise que c’est l’organe d’administration de l’ASBL qui est chargé des convocations à l’assemblée générale.
N° 31 DU GOUVERNEMENT
Art. 39
moins que l’AISBL ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne l’assemblée générale la raison pour laquelle l’AISBL juridique, cet amendement précise que c’est l’organe d’administration de l’AISBL qui est chargé des convocations à
N° 32 DU GOUVERNEMENT
Art. 24/1 (nouveau)
Insérer un article 24/1, rédigé comme suit: “Art. 24/1. Dans l’article 5:113 du même Code, les mots “Les statuts peuvent” sont remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”.” juridique, les statuts ne qui fi xent plus les conditions d’organisation d’une assemblée générale des actionnaires qui se tiendrait à distance. La même modifi cation est appliquée au régime des assemblées générales des obligataires.
N° 33 DU GOUVERNEMENT
Art. 27/1 (nouveau)
Insérer un article 27/1, rédigé comme suit: “Art. 27/1. Dans l’article 6:98 du même Code, les
N° 34 DU GOUVERNEMENT
Art. 31/1 (nouveau)
Insérer un article 31/1, rédigé comme suit: “Art. 31/1. Dans l’article 7:167 du même Code, les