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Wetsontwerp portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 46 Analyse d'impact. 7 Avis du Conseil d'État 88 Projet de loi 139 Coordination des articles 168

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1668 Wetsontwerp 📅 2020-11-25 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/12/2020
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Gabriëls, Katja (Open)

Texte intégral

25 novembre 2020 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi a pour objet d’adopter des mesures urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. En outre, on propose un certain nombre de mesures précises qui trouvent leur origine dans le traitement des six règles d’or résultant de la crise du coronavirus, mais qui peuvent parfaitement continuer à exister même après la crise du coronavirus. Afin d’endiguer la propagation du virus, il y a lieu d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables.

À cet effet, tant des mesures temporaires que définitives sont introduites

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi a pour objet d’adopter des mesures à la fois temporaires et structurelles dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Afin lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables. Ce projet doit nous permettre de nous organiser différemment, indépendamment des mesures flexibles ou strictes, afin de limiter au maximum l’impact et les risques du virus. Les derniers mois ont montré qu’il est extrêmement difficile de prévoir l’évolution des infections et les mesures qui en découlent. La justice est un service essentiel et doit continuer à le fournir à tout moment. Dans la mesure du possible, les processus internes ont été adaptés pour respecter les six règles d’or. Nous nous éloignons du principe selon lequel nous prenons des mesures en fonction des mesures concrètes imposées par le gouvernement. Nous prenons principalement des mesures pour respecter les six règles d’or et en particulier les règles d’or de garder une distance et de limiter les contacts étroits. Nous prévoyons donc que les mesures temporaires devront être maintenues jusqu’à ce que la crise du coronavirus soit entièrement maîtrisée. Nous proposons donc de procéder à une évaluation trimestrielle et de commencer par des mesures dont la date de fin provisoire est le 31 mars 2021. Nous laissons également au Roi le soin d‘adapter la durée des mesures, en fonction de la situation. La plupart des mesures temporaires devraient donc pouvoir s’appliquer jusqu’à ce que nous disposions d’un vaccin suffisamment déployé, permettant ainsi un assouplissement des mesures. La crise du coronavirus nous a permis de faire de grands pas en avant dans le domaine de la numérisation à court terme et d’organiser différemment certains processus. Nous proposons donc un certain nombre coronavirus, mais qui peuvent parfaitement continuer à exister même après la crise du coronavirus. Nous prévoyons principalement la possibilité de faire fonctionner certains processus de manière numérique, également

à l’avenir, afin de réduire au minimum les contacts physiques si nécessaire. Le

Chapitre 25

de l’avant-projet de loi relatif à l’utilisation de la vidéoconférence dans les affaires pénales, dans les affaires d’exécution des peines et dans le cadre de l’exécution des mesures d’exécution d’internement, a été supprimé suite à l’avis du Conseil d’ État et aux remarques des acteurs de terrain. Aussi, la possibilité d’utiliser la vidéoconférence dans les chapitres 12, 13 et 14 a également été retirée. Le recours à la vidéoconférence dans ces matières fera ultérieurement l’objet d’un débat plus approfondi

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE

1ER Dispositions générales Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article premier précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Prestation de serment par déclaration écrite

Art. 2 et 3

La loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 permettait que la prestation de serment s’effectue temporairement par écrit pour les personnes (p. ex. des conseillers) pour lesquelles le Code judiciaire n’avait pas encore prévu de prestation de serment écrite alternative lors d’événements exceptionnels.

Cette possibilité a été prolongée une deuxième fois par arrêté royal du 13 septembre 2020, cette fois jusqu’au 31 décembre 2020. Cette modification législative entend ancrer maintenant cette possibilité de manière définitive dans le Code judiciaire. Lorsque des événements exceptionnels le requièrent, une prestation de serment écrite est à présent prévue pour chacune et chacun. Ceci est important, vu qu’à compter du jour de la prestation de serment, le candidat magistrat concerné est revêtu de la qualité correspondante de magistrat.

Le présent article s’avère dès lors nécessaire pour la continuité du service public.

Art. 4

Les Cours et tribunaux, ainsi que le ministère public sont compétents pour recevoir les prestations de serment des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, des avocats, des notaires et des huissiers de justice. La prestation de serment s’effectue normalement en personne. Cette formalité peut être remplacée par un serment écrit tant que dureront les mesures de lutte contre le COVID-19.

On vise ainsi l’instance où la prestation de serment aurait normalement lieu oralement, à savoir le premier président de la cour d’appel du ressort dont relève le domicile ou le lieu de résidence (pour les cas prévus à l’article 555/14 Code judiciaire et l’autorité qui confie la mission, visée à l’article 555/15 Code judiciaire comme par exemple le tribunal de première instance. En ce qui concerne les avocats, le serment par écrit est communiqué à la Cour d’appel (article 429 Code judiciaire).

L’huissier de justice communique son serment au tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera (article 517 Code judiciaire). Pour les notaires, le serment écrit est communiqué au tribunal de première instance auquel la commission de notaire a été adressée, conformément aux articles 46 et 47 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.

Art. 5

Cette disposition fixe la date de fin d’application de l’article 4. La date de fin est fixée au 31 mars 2021 mais peut être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021 vu la prolongation de la mesure prévue dans la loi du 30 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

CHAPITRE 3

Augmentation temporaire des seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire

Art. 6

La disposition proposée est une mesure qui a été adoptée par la loi du 19 juin 2020 et a cessé de produire ses effets le 31 août 2020. Elle vise à augmenter temporairement les seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire, sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 1412 du même Code. Ces seuils, qui sont déjà adaptés par l’arrêté royal du 9 décembre 2019 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, sont augmentés de 20 pourcents.

Le résultat est arrondi à l’euro supérieur. Cette disposition doit être lue en combinaison avec le chapitre portant restriction temporaire de certaines saisies à l’encontre des particuliers du présent projet de loi. Tant que ce chapitre sera en vigueur, les saisies et cessions de salaires ne seront possibles que dans les cas exceptionnels qui y sont prévus. Lors de l’application de ces exceptions, les seuils d’insaisissabilités prévus dans le présent chapitre seront applicables.

Lorsque le chapitre portant restriction temporaire de certaines saisies à l’encontre des particuliers cessera de produire ses effets au 31 janvier 2021, sous réserve de prolongation de la mesure par le Roi, les seuils d’insaisissabilités prévus dans le présent chapitre continueront à s’appliquer pour toute saisie sur salaire, et ce jusqu’au 31 mars 2021 au moins.

Art. 7

Cette disposition fixe la date de fin d’application du présent chapitre. Cette date est fixée au 31 mars 2021 mais peut être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

CHAPITRE 4

Disposition relative aux chambres de l’application des peines

Art. 8

L’article 76, § 4, du Code judiciaire prévoit que sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles

siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel, les chambres de l’application des peines siègent dans la prison à l’égard des condamnés qui séjournent en prison. Le présent article reprend, en adaptant la période pendant laquelle cette mesure pourra s’appliquer, à savoir jusqu’au 31 mars 2021 inclus, le contenu de l’article 18 de l’ arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

Cet article de l’ arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 prévoyait que par dérogation à l’article 76, § 4, alinéa 1er, 1ère phrase, du Code judiciaire, à l’égard des condamnés qui séjournent en prison, les chambres de l’application des peines peuvent également, pour la durée de la période visée à l’article 1er, alinéas 1er et 3, à savoir jusqu’au 17 juin 2020, siéger dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel.

CHAPITRE 5

Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 9 et 10

Les articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (MB 19 décembre 2014) prévoient une inscription ou accréditation provisoire pour les experts et traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes pour lesquels la période transitoire s’étend jusqu’au 30 novembre 2021.

L’une des conditions d’inscription ou accréditation permanente pour une période de 6 ans est de suivre une formation juridique dont le contenu est fixé dans l’arrêté royal du 30 mars 2018 relatif aux formations juridiques visées à l’article 25 de la loi du 10 avril 2014 et visées à l’article 991octies, 2°, du Code judiciaire (Moniteur belge du 27 avril 2018) et passer avec succès un test.

Il n’est en ce moment pratiquement pas possible d’offrir une formation à tous les candidats. À l’heure actuelle, il y a plus de candidats pour cette formation que la capacité qui peut être fournie par le secteur de l’enseignement. Afin de permettre à ces candidats de suivre cette formation au cours de l’année académique 2020-2021 et d’être inclus encore dans la période transitoire de la période d’inscription provisoire, il semble approprié pour le législateur de prolonger ce délai prévu aux articles 28 et 29 de la loi précitée du 10 avril 2014 du 30 novembre 2021 jusqu’au 1er décembre 2022.

CHAPITRE 6

Gratuité des procurations notariées durant la crise du COVID-19

Art. 11

Cette disposition a pour objectif de prolonger la validité de la mesure de gratuité des procurations prévue à l’article 7, alinéa 1er de la loi du 30 avril 2020 et ayant fait l’objet d’une première prolongation par le biais de l’arrêté royal du 26 juin 2020 prolongeant l’article 7, alinéa 1er de lutte contre la propagation du COVID-19. Dans le cadre de la pandémie COVID-19, le plus grand nombre possible d’actes authentiques sont reçus par procuration.

Pour certains actes juridiques une procuration authentique est requise en vue de la sécurité juridique ou du caractère solennel. Comme il s’agit de procurations qui ne seraient pas nécessaires en temps normaux, aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés par le notaire. La prolongation de cette mesure permettra au citoyen de continuer à donner procuration gratuite, par exemple, au collaborateur de l’étude notariale où l’acte pour lequel cette procuration doit servir sera reçu, et d’éviter par ce moyen, une comparution physique.

CHAPITRE 7

Adaptations relatives au testament authentique

Art. 12 et 13

La modification concerne la suppression temporaire de la référence aux témoins ou à deux notaires.

Compte tenu des mesures actuelles dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, la présence simultanée de plusieurs personnes dans une même pièce doit être évitée autant que possible, comme déjà prévu dans la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses Il est admis que les témoins dans un testament authentique ont une mission purement formelle. C’est la raison pour laquelle on les surnomme “témoins instrumentaires” dans la doctrine.

Ils doivent uniquement confirmer que les conditions de formes imposées par le Code Civil ont été respectées. Ce rôle purement formaliste implique aussi que leur tâche ne concerne pas la vérification du fait que ce que le notaire a écrit correspond bien à ce que le testateur a exprimé et qu’ils ne doivent donc pas vérifier si le testament est l’expression correcte de la volonté du testateur. Pour ces motifs, leur présence lors de la rédaction d’un testament authentique est une garantie formelle complémentaire, mais pas indispensable.

Les autres aspects formels du testament authentique auxquels il est renvoyé, notamment la lecture et la signature ne sont pas spécifiques au testament et ont leurs pendants dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat pour tous les actes, de sorte qu’ils ne justifient en soi pas le recours à des témoins. Dès lors, l’obligation de témoins instrumentaires pour un testament authentique est temporairement abandonnée.

L’intervention d’un deuxième notaire est abandonnée pour les mêmes raisons.

Art. 14

Il s’agit d’une adaptation technique suite à la modification temporaire apportée à l’article 10 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et aux articles 971 et 972 de l’ancien Code Civil. Il est renvoyé au commentaire de l’article 12 et 13.

Art. 15

L’alinéa 1er de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est adaptée conformément à la suppression de la règle correspondante aux La loi du 30 avril 2020 (article 11) a modifié l’article 10, al. 1er, de la loi de ventôse sur le notariat de la même

façon que l’article 14 du projet, mais cette modification a cessé d’être en vigueur le 3 juillet 2020 (voir article 14 de la loi du 30 avril 2020). L’article 14 du projet réintroduit donc cette modification. Les témoins restent maintenus pour les actes où une des parties ne peut ou ne sait pas signer, est aveugle ou sourde-muette. Les témoins subsistent aussi pour le testament international, dans la mesure où c’est imposé par la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, et son Annexe, faites à Washington le 26 octobre 1973 (Loi du 11 janvier 1983 portant approbation de la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, et de l’Annexe, faites à Washington le 26 octobre 1973, MB 11 octobre 1983).

L’interdiction pour les légataires à quelque titre que ce soit, leur conjoint ou cohabitant légal, leurs parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, et les membres de leur personnel d’être pris pour témoins d’un testament ou de sa révocation, est maintenue, non seulement pour le testament international, mais aussi pour le testament authentique lorsque les témoins sont requis pour celui-ci en vertu de l’alinéa 1er, c’est-à-dire lorsque le testateur ne peut pas signer (en raison de son état physique) ou ne sait pas signer (parce qu’il ne sait pas écrire) ou lorsqu’il est aveugle ou sourd-muet.

Ces hypothèses générales pour lesquelles l’intervention des témoins est conservée peuvent en effet aussi se produire dans le cadre d’un testament authentique.

Art. 16

Cet article limite l’application du présent chapitre dans le temps et ne nécessite pas de commentaires.

CHAPITRE 8

Prolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire

Art. 17

Dans le cadre des ventes publiques auxquelles s’applique l’article 1587 du Code judiciaire, le notaire doit procéder à l’adjudication dans les 6 mois de l’ordonnance le désignant. Or, compte tenu des mesures prises pour limiter la propagation du COVID-19, les notaires sont contraints

de reporter un certain nombre de ventes qu’ils avaient planifiées dans la mesure où ils se heurtent à des difficultés d’ordre pratique. En effet, les ventes publiques physiques déjà planifiées qui devaient se tenir dans un café ne sont, par exemple, pas possibles. Dans ces circonstances, afin d’éviter que lesdites ventes ne doivent être recommencées ab initio, engendrant des frais complémentaires, il est important de prolonger, les délais de 6 mois prévus à l’article 1587, alinéa 1er du Code judiciaire qui expirent durant ou juste après l’application des mesures.

Ce texte ne peut évidemment pas avoir pour effet de faire “renaître” des délais qui étaient déjà expirés auparavant. Par ailleurs, la prolongation prévue par le présent texte s’avèrera bien entendu superflue dans toutes les hypothèses où les ventes auront pu être poursuivies. L’objectif est que les notaires, dont les désignations étaient toujours valables (le cas échéant après prorogation du délai en vue de procéder à l’adjudication) et dont les ventes n’ont pu être poursuivies, disposent d’un temps suffisant pour reprendre et finaliser leurs opérations de vente.

Le Conseil d’État dans son avis estime qu’une telle mesure ne doit pas être prolongé au-delà de la période de crise sanitaire afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété. C’est pourquoi l’article 84 prévoit à cet égard la possibilité pour le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres d’adapter la date prévue afin de tenir compte de la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

En outre, la prolongation de la période maximale ne signifie pas qu’il faudra toujours attendre la fin de cette période. En cas d’urgence, les ventes peuvent se poursuivre dès que les mesures le permettent. Avec l’introduction de cette mesure, l’objectif principal est d’éviter que la partie requérante ne doive se présenter devant les tribunaux à maintes reprises pour obtenir une prolongation. Tant le tribunal, qui sera inondé de procédures de prolongation, que les parties perdraient du temps en conséquence.

Art. 18

Dans le cadre de ventes (de gré à gré ou publique) de biens immeubles qui appartiennent à un mineur, un incapable, un failli, un médié, …, il arrive que le juge prévoie un délai endéans lequel la vente doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans le cadre des ventes de gré à gré sur saisie, le juge est tenu de fixer un délai en vue de la passation de l’acte de vente. Or, dans de tels cas, les notaires seront également parfois contraints de reporter un certain nombre de ventes qu’ils avaient planifiées dans la mesure où ils se heurtent à des difficultés d’ordre pratique. Le délai prévu dans la décision du juge expirant durant, ou juste après, l’application des mesures prises, est dès lors également prolongé de plein droit.

L’objectif est que les notaires dont les ventes n’ont pu être poursuivies, disposent d’un temps suffisant pour reprendre et finaliser leurs opérations de vente. Cette prolongation est calculée conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

CHAPITRE 9

La procédure de liquidation-partage

Art. 19

Dans le cadre des procédures de liquidation-partage judiciaire, le notaire ou les parties agissent parfois seuls (transmission des pièces et revendications par les parties et établissement de l’aperçu des revendications par le notaire, par exemple). La poursuite de telles opérations ne pose en principe aucune difficulté pratique. Par contre, certaines étapes de la procédure supposent une rencontre entre parties en présence du notaire liquidateur, telles que l’ouverture des opérations, la clôture de l’état liquidatif, … Le notaire peut utiliser un système de vidéoconférence à cette fin.

Si les opérations sont poursuivies via un système de vidéoconférence, pour remédier à l’absence de signature des parties, le notaire fera usage avec prudence de la possibilité prévue à l’article 1214, § 6, du Code judiciaire. Il semble par ailleurs opportun de préciser que la séance

s’est tenue à distance ainsi que la cause de l’absence physique des parties.

Art. 20

Si, dans le cadre de la conduite de la procédure, le notaire-liquidateur estime, après avoir consulté les parties, à un moment donné, que la poursuite de celleci n’est pas ou plus possible, il en informe par écrit les parties et leurs conseils et en précise le motif. Tel pourrait notamment être le cas, dans l’hypothèse où le recours au système de vidéoconférence ne peut être utilisé (lorsqu’il convient de clôturer un inventaire, par exemple), lorsque l’utilisation d’une procuration n’est pas possible pour des raisons pratiques ou lorsque les circonstances de fait ne s’y prêtent pas.

Dans ce cas, les délais prévus dans le calendrier conventionnel ou légal qui expirent durant, ou juste après, l’application des mesures, sont prolongés. L’objectif est que, une fois que les mesures auront pris fin, les notaires et/ou les parties disposent d’un temps suffisant pour reprendre les opérations là où elles s’étaient arrêtées. Dans le cadre du calendrier légal, chaque délai court à dater de l’accomplissement de l’étape précédente ou à dater de l’expiration du délai précédent.

Par conséquent, dès qu’un délai fait l’objet d’une prolongation conformément au présent texte, les étapes ultérieures sont de facto différées elles aussi. Dès lors, à partir de la reprise des opérations, le calendrier légal peut à nouveau suivre son cours normalement. Un raisonnement similaire peut être appliqué lorsque le notaire et les parties ont, dans le cadre de leur calendrier conventionnel, fixé des délais selon les mêmes principes que le calendrier légal.

Par contre, lorsque le calendrier conventionnel mentionne d’emblée des dates précises pour le déroulement de toute la procédure, la prolongation d’un délai conformément au présent texte implique que les dates fixées pour les étapes ultérieures doivent être reportées de la même manière.

CHAPITRE 10

Identification à distance

Art. 21

Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, un nouvel article 18sexies est inséré, qui complète les articles 1, alinéa 4, 11 et 18quinquies de la même loi en vue de l’identification correcte et de la lutte contre la fraude d’identité lorsque le notaire doit procéder à l’identification de personnes à distance. Tant lors de l’identification à travers la comparution physique qu’en cas d’identification à distance par le biais d’une eID de droit belge, le notaire identifie la personne par le biais de son numéro d’identification unique au registre national et de sa photo, qui permet d’établir qu’il n’y a pas usurpation d’identité via l’utilisation la pièce d’identité de quelqu’un d’autre.

Avec l’utilisation d’autres moyens d’identifications valables, comme par exemple l’ID numérique itsme, cette partie de l’identification n’est pas possible aujourd’hui. Pour cette raison, il est prévu que le notaire, et par extension Fednot comme gestionnaire de la plateforme technique, peuvent, dans le cadre de l’identification électronique, faire usage du numéro national, y compris celui du notaire, et recueillir dans le registre national la photo des parties ou autres personnes intervenantes lorsque celle-ci ne figure pas sur l’ID digital utilisé.

Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont conservées jusqu’à vingt ans après l’identification des parties par le notaire et sont ensuite effacées. Cette durée de conservation correspond au délai général de prescription visé à l’article 2262bis, alinéa 2, de l’ancien Code Civil applicable aux notaires en vertu de l’article 2276quinquies du même Code. Les données récoltées dans le Registre national sont traitées conformément aux articles 28 à 35 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE 11

Modifications du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales Le processus décisionnel de l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative et de la société anonyme offre aux actionnaires de ces sociétés la faculté statutaire de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen

de communication électronique mis à disposition par la société. Le présent projet prévoit expressément la possibilité d’organiser une assemblée générale à distance et donc sans autorisation statutaire également. Le choix d’organiser une assemblée générale à distance est généralement confié à l’organe d’administration. Seule exception, les sociétés cotées, au sein desquelles chaque titulaire de titres peut participer à une assemblée générale par le biais d’un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.

Il importe de noter à cet égard que la personne morale doit indiquer la manière dont elle garantira les conditions légales relatives à la réunion électronique (“La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance”). Cette possibilité d’organiser une assemblée générale à distance est étendue à l’ASBL et à l’AISBL. Enfin, l’assemblée générale écrite et la possibilité statutaire de voter à distance, par voie électronique, avant l’assemblée générale sont étendues à l’ASBL et à l’AISBL.

En réponse à une remarque du Conseil d’État, il peut être précisé que lors de l’introduction du Code des sociétés et des associations, le législateur a estimé que les formes juridiques abrogées ont certes jusqu’au 1er janvier 2024 pour se transformer volontairement, mais que si elles veulent appliquer les dispositions complémentaires du nouveau Code, elles doivent se transformer au travers d’une simple modification des statuts en une autre forme juridique, la procédure de transformation de sociétés ne s’appliquant pas.

Par ailleurs, les dispositions contraignantes du nouveau Code leur sont déjà applicables. En ce sens, il ne peut dès lors être question d’une différence de traitement non justifiée. Ce projet a simplement pour conséquence que la passivité des actionnaires par rapport à l’adoption d’un règlement statutaire pourrait empêcher l’organisation d’une assemblée générale électronique. Les mesures proposées sont par conséquent proportionnelles en ce sens que les actionnaires et les membres ont encore toujours la possibilité de participer physiquement à l’assemblée générale et elles ne sont aucunement de nature à favoriser l’autocontrôle des personnes

morales ni à soustraire les administrateurs au contrôle de l’assemblée générale.

Art. 22

Cet article reformule dans l’article 5:85 du CSA l’une des conditions relative à la prise de décision par écrit de l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, de sorte que cette prise de décision n’est dorénavant plus autorisée en cas de modification des statuts. Cette reformulation est liée à l’instauration de la prise de décision par écrit de l’assemblée générale pour l’ASBL, où, sauf disposition statutaire contraire, les statuts peuvent également être modifiés sous seing privé.

La condition précédemment formulée, selon laquelle une prise de décision par écrit de l’assemblée générale est possible uniquement pour les décisions qui ne doivent pas être reçues dans un acte authentique est dès lors trop large pour cette forme légale. Or, pour les sociétés concernées, la modification des statuts est toujours constatée par acte authentique et le souci d’harmoniser les critères sur un plan général explique cette reformulation.

Il peut en outre être précisé que même si le Code des sociétés et des associations autorise la prise de décision par écrit pour les décisions qui sont reçues dans un acte authentique, mais qui ne représentent pas de modification des statuts, l’application de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat empêche la prise de décision par écrit, étant donné qu’il ne peut être satisfait aux exigences de l’authenticité.

Art. 23

La disposition statutaire requise prévue dans l’actuelle réglementation à l’article 5:89 du CSA en vue de permettre la participation à distance à l’assemblée générale est abrogée (§ 1er, alinéa 1er). Dorénavant, toute société à responsabilité limitée peut dès lors organiser une assemblée générale par un moyen de communication électronique. Par conséquent, la société a le choix d’autoriser une assemblée générale électronique sans qu’une autorisation statutaire soit requise à cet effet.

Le Code impose deux modalités minimales pour la participation électronique. Ainsi, le moyen de communication utilisé doit permettre à la société de contrôler la qualité et l’identité de l’actionnaire qui y recourt.

Le moyen de communication doit en outre au moins permettre à l’actionnaire “de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer”. Outre ces droits minimaux qui doivent toujours être garantis à l’actionnaire participant par voie électronique, la société peut statutairement accorder le droit à l’actionnaire participant par voie électronique de participer lui-même activement aux délibérations et de poser des questions.

Cette modalité statutaire est dorénavant une modalité légale (§ 1er, alinéa 3). La réglementation actuelle exige en outre que les principes de base inscrits dans le Code, auxquels l’assemblée générale électronique doit répondre au minimum, soient élaborés dans les statuts. Ainsi, la société doit établir elle-même le mode de contrôle de la qualité d’actionnaire et de l’identité de la personne qui souhaite participer à l’assemblée générale (§ 1er, alinéa 2), les conditions qui doivent être remplies pour que la sécurité du moyen de communication électronique soit garantie (§ 1er, alinéa 2) ainsi que la manière permettant de constater la participation d’un actionnaire à l’assemblée générale par un moyen de communication électronique (§ 1er, alinéa 5).

L’obligation contenue dans cette disposition visant à toujours préciser les aspects susmentionnés dans les statuts ou en vertu de ceux-ci dans un règlement d’ordre intérieur est abrogée. La société doit bien entendu encore disposer d’un règlement et pouvoir vérifier par exemple si la personne qui se présente a la qualité d’actionnaire et si la personne concernée est bien celle qu’elle prétend être. La participation à distance ne doit pas passer par un moyen de communication électronique sophistiqué avec contrôle d’accès.

La vérification de la qualité et de l’identité de l’actionnaire peut par exemple également s’effectuer au moyen de systèmes de vidéoconférence ou téléconférence tels que Teams, Zoom, Skype ou autre système similaire. Le choix d’un moyen de communication approprié dépend également des circonstances concrètes. Par exemple, dans une société où le nombre d’actionnaires est limité et où tout le monde se connaît, cela peut aussi par exemple se faire par téléphone.

L’obligation existante de communiquer les dispositions relatives à la participation à distance dans la convocation à l’assemblée générale ou, si la société dispose d’un site internet visé à l’article 2:31 du CSA, de les rendre accessibles à ceux qui ont le droit de participer

à l’assemblée générale sur le site internet de la société est d’autant plus importante. Le principe est maintenu que les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. Cette disposition a un intérêt essentiel, dès lors que les membres du bureau sont les personnes qui doivent signer les procès-verbaux (sous signature privée ou authentiques) de l’assemblée générale et qui assument pour compte de la société la responsabilité sur la composition valable de l’assemblée qui a lieu à distance.

Sans que le Code doive le prévoir expressément, cela s’applique bien entendu également aux actionnaires ou autres personnes qui comparaissent aux assemblées authentiques pour procéder à ou promettre un apport à la société. Sur le plan de l’authenticité et au niveau du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, elles doivent également être considérées, au regard des finalités de la loi hypothécaire, en cas d’apport d’un droit réel immobilier, comme des parties de l’acte juridique qui doivent soit comparaître en personne ou être représentées par procuration (procuration qui doit en outre être authentique, s’il s’agit d’un apport devant faire l’objet d’une transcription dans les registres hypothécaires).

Art. 24

Cet article reformule à l’article 6:71 du CSA l’une des conditions relatives à la prise de décision par écrit de l’assemblée générale d’une société coopérative, de sorte que cette prise de décision n’est dorénavant plus autorisée en cas de modification des statuts. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 22.

Art. 25

Cet article modifie, pour les sociétés coopératives, les dispositions prévues à l’article 6:75 du CSA relatives à l’organisation à distance d’une assemblée générale. l’article 23.

Art. 26

La modification de l’article 7:129 du CSA est liée aux modifications apportées à l’article 7:137 du CSA. Il n’est plus exigé de préciser les principes de base auxquels l’assemblée générale électronique d’une société anonyme doit répondre au minimum soit dans les statuts, soit en vertu de ceux-ci dans un règlement d’ordre intérieur.

Art. 27

Cet article reformule à l’article 7:133 du CSA l’une de l’assemblée générale, de sorte que cette prise de décision n’est dorénavant plus autorisée en cas de modification des statuts.

Art. 28

Cet article modifie, pour les sociétés anonymes, les dispositions prévues à l’article 7:137 du CSA relatives Désormais, le conseil d’administration, l’administrateur unique ou le conseil de surveillance d’une société anonyme peut organiser une assemblée générale par le biais d’un moyen de communication électronique. Par conséquent, la société a la possibilité d’autoriser une assemblée générale électronique sans qu’une autorisation statutaire soit requise à cet effet.

En revanche, dans une société anonyme cotée, le choix d’autoriser une assemblée générale électronique n’appartient pas à l’organe d’administration. Dans une société anonyme cotée, chaque titulaire de titres peut participer à une assemblée générale par le biais d’un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Ce choix se justifie par le souhait d’aplanir les difficultés que des investisseurs institutionnels, en particulier étrangers, peuvent rencontrer pour participer à des assemblées générales de sociétés belges cotées.

Art. 29 et 30

Ces articles introduisent pour l’ASBL la prise de décision par écrit de l’assemblée générale. Tout comme pour les sociétés, cette disposition peut être appliquée uniquement si trois conditions sont remplies cumulativement: — tous les membres doivent consentir à cette manière de procéder et les décisions doivent être prises à l’unanimité des voix; — la prise de décision par écrit n’est pas autorisée en cas de modification des statuts; — la décision doit être prise par écrit, sans que la réunion physique des membres soit exigée.

Dès lors que le commissaire – des ASBL qui doivent désigner un ou plusieurs commissaires conformément à l’article 3:47, § 6, du CSA – peut assister à l’assemblée générale, l’accès aux décisions des membres lui est expressément garanti.

Art. 31

Cet article prévoit la possibilité pour une ASBL d’organiser une assemblée générale à distance, ainsi que la possibilité statutaire de voter à distance, par voie électronique, avant l’assemblée générale.

Art. 32 et 33

Ces articles introduisent pour l’AISBL la prise de décision par écrit de l’assemblée générale. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire des articles 29 et 30.

Art. 34

Cet article prévoit la possibilité pour une AISBL d’organiser une assemblée générale à distance, ainsi que

CHAPITRE 12

Disposition concernant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le traitement des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4

Art. 35

L’article en projet reprend l’article 2 de l’arrêté royal n°3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. Il concerne les recours introduits devant la chambre des mises en accusation, en application des articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d’instruction criminelle.

La procédure devant la chambre des mises en accusation peut se dérouler par écrit pour la durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 mars 2021 inclus. Pour ces cas, il est prévu qu’avant le traitement par écrit de l’affaire, le procureur général, le requérant ou son avocat peuvent soumettre leurs commentaires par écrit à la chambre des mises en accusation. En réponse aux remarques du Conseil d’État sur le projet d’arrêté n° 3, ce dernier avait été complété pour préciser que les observations écrites transmises à la chambre des mises en accusation seront transmises sans délai aux autres parties par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit et ceci avant le traitement par écrit de l’affaire.

Cette précision a été reprise dans l’article en projet. Il est laissé à la chambre des mises en accusation le pouvoir discrétionnaire d’évaluer si elle traitera l’affaire ou si elle donnera aux parties à la cause plus de temps pour que le caractère contradictoire de la procédure demeure garanti.

CHAPITRE 13

Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine

Art. 36

L’article 3, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine concerne l’audience que le juge de l’application des peines peut organiser en vue de pouvoir prendre une décision sur l’intérêt direct et légitime du requérant d’être reconnu comme victime dans le cadre de l’exécution de la peine.

Pour la durée de la pandémie de coronavirus, le juge de l’application des peines entend, lors de cette audience, uniquement le conseil du requérant. Le juge de l’application des peines peut toujours décider, par une décision motivée, de ne pas appliquer cette mesure, car l’audience, par exemple, est possible avec les précautions nécessaires. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 37

Cet article inclut une énumération des audiences qui sont organisées suite à toutes sortes de décisions concernant l’exécution de la peine (des procédures d’octroi des modalités de l’exécution des peines, une procédure de révocation d’une modalité de la peine, etc.). Suite à l’avis du Conseil d’État, il a seulement été procédé à une modification technique dans l’énumération des articles qui n’était pas tout-à-fait correcte dans l’avant-projet de loi.

Pour des raisons de santé publique, il est prévu que le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines entendent uniquement les conseils du condamné et non le condamné en personne. Il en va de même pour les victimes. Le ministère public est présent à l’audience. Le directeur donne un avis par écrit, qui contient également une explication des conditions établies dans l’intérêt de la victime s’il les a formulées.

Si le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines souhaite malgré tout entendre le requérant ou la victime, il doit motiver sa décision. Celle-ci n’est susceptible d’aucun recours. Cette disposition a également pour objectif d’éviter au maximum les contacts entre les personnes et de limiter le nombre de transfèrements des personnes internées.

CHAPITRE 14

Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement

Art. 38

L’article 4, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement concerne l’audience que la chambre de protection sociale peut organiser en vue de pouvoir prendre une décision sur l’intérêt direct et légitime du requérant d’être reconnu comme victime dans le cadre de l’exécution de l’internement. Pour la durée de la pandémie de coronavirus, la chambre de protection sociale entend, lors de cette audience, uniquement l’avocat du requérant.

La chambre de protection sociale peut toujours décider, par une décision motivée, de ne pas appliquer cette mesure, car l’audience, par exemple, est possible avec les précautions nécessaires. Celle-ci n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 39

Cet article contient une énumération des audiences qui sont organisées en vue de l’adoption de plusieurs décisions de la chambre de protection sociale dans le cadre de l’exécution de la mesure d’internement (des procédures d’octroi, une procédure de révocation, etc.). Pour des raisons de santé publique, il est prévu que la chambre de protection sociale entend uniquement les conseils des internés et non l’interné lui-même.

Il en va de même pour les victimes. Le ministère public est présent lors de l’audience. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit qui contient également une explication relative aux conditions établies dans l’intérêt de la victime s’il les a formulées. Si la chambre de protection sociale souhaite malgré tout entendre le requérant ou la victime, elle doit motiver sa décision. Celle-ci n’est susceptible d’aucun recours.

CHAPITRE 15

Assouplissement temporaire des exigences pour l’identification des signataires d’actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle

Art. 40

Le Code Civil (article 8.15 CC, jusqu’au 1er novembre 2020 l’article 1317 de l’ancien CC) prévoit déjà la possibilité d’utiliser la signature électronique qualifiée pour les actes authentiques. Cette utilisation est subordonnée à la possibilité de vérifier la qualité (la fonction) du signataire. Cette vérification se fait en principe par l’intermédiaire d’une base de données, qui vaut source authentique, puisque la fonction n’est pas une donnée présente sur la carte d’identité électronique.

Actuellement, les systèmes de la Justice disposent d’une banque de données permettant d’effectuer ce contrôle pour les membres de l’Ordre judiciaire; toutefois, la banque de données ne dispose pas encore des fonctionnalités techniques pour être considérée comme une source authentique. Cependant, dans la pratique, leur qualité est déjà souvent vérifiée, lorsque l’acte authentique (par exemple un jugement ou arrêt, ou une feuille d’audience) est dressé, au moyen de la gestion des accès stricte aux systèmes informatiques de gestion des dossiers judiciaires.

La gestion des accès du système e-Box de la Justice, visé à l’article 1er, 1°, de l’Arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, habituellement appelé “J-Box”, un système fermé, prévoit dans une certaine mesure une telle vérification. Vu l’urgence, il est proposé de créer temporairement une présomption réfragable de la qualité requise du signataire exerçant une fonction judiciaire ou étant stagiaire judiciaire.

Une présomption réfragable identique est créée temporairement pour les personnes qui exercent, auprès de la Cour constitutionnelle, une fonction visée au Titre

II,

Chapitre 1er ou 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Il s’agit des juges et greffiers de la Cour. En effet, cet assouplissement peut également être utile pour les actes authentiques à signer par ces acteurs dans le cadre des procédures devant la Cour, comme les arrêts de la Cour constitutionnelle.

Art. 41

Cette disposition fixe la date ultérieure de l’application du chapitre. Cette date est fixée au 31 mars 2021

CHAPITRE 16

Prolongation de la légitimation des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes

Art. 42

Le système e-Deposit visé à l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, ne s’applique entre autres pas aux actes introductifs d’instances ou de recours ni aux requêtes ou demandes adressées aux juges (par exemple, les requêtes ou demandes visées aux articles 708, 748, § 2, 750, 773, 796, 813, 920, 921, 970 du Code judiciaire).

Suite à la pandémie COVID-19 et les mesures qui ont dû été prises en mars 2020 afin de lutter contre cette pandémie, une extension du champ d’application du système e-Deposit à tout acte introductif d’instance ou de recours et toute requête ou demande quelconque adressée au juge, et leurs annexes, a été prévue, notamment afin d’éviter les déplacements au greffe tout en garantissant la continuité du service public.

Cette mesure est reprise dans l’article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. L’application de cette disposition a déjà plusieurs fois été prolongée (par les AR du 15 juin 2020 et du 13 septembre 2020) et vaut actuellement jusqu’au 31 décembre 2020. Comme la fin de la pandémie COVID-19 n’est pas encore en vue, il est opportun de prévoir une nouvelle prolongation, plus spécifiquement jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

CHAPITRE 17

Allongement des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne

Art. 43

Les mesures prises dans ce chapitre visent à réorganiser certains aspects de l’aide juridique de manière temporaire afin de limiter autant que possible l’impact et les risques du virus et “d’apprendre à vivre avec ce dernier”. Cet article vise à allonger le délai de 15 jours visé à l’article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire pour la remise par le bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne des documents justificatifs en vue de continuer à bénéficier de l’aide juridique d’urgence.

Cet article 508/14, alinéa 4, concerne l’aide juridique qui peut être accordée immédiatement dans les cas d’urgence par le bureau d’aide juridique sans que le demandeur doive fournir les documents concomitamment à sa demande d’aide juridique. En effet, il peut s’avérer impossible pour un demandeur d’aide juridique de deuxième ligne qui doit être assisté par un avocat pour le représenter ou déposer un écrit de procédure à brève échéance, de fournir les documents immédiatement comme l’exige l’article 508/14, alinéa 3.

C’est la raison pour laquelle dans cette hypothèse l’aide juridique est accordée, de manière exceptionnelle, immédiatement, à charge pour le bénéficiaire de l’aide juridique d’urgence d’apporter les pièces justificatives dans un délai de 15 jours à partir de la demande sans quoi l’aide juridique prend fin. Vu le contexte de restrictions liées à la crise du COVID-19, il peut s’avérer encore plus difficile voire impossible pour le bénéficiaire de l’aide juridique urgente de réunir l’ensemble des documents nécessaires.

Cela peut résulter de la fermeture du service délivrant tout ou partie des documents, ou de l’absence de matériel permettant la numérisation comme l’envoi électronique de tout ou partie des documents en possession du demandeur. Dans cette hypothèse, et pour autant que le bureau estime que le bénéficiaire n’a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai, en raison de la crise liée au COVID 19, il est prévu que le délai puisse être prolongé jusqu’à maximum 15 jours après le 31 mars 2021 pour que la personne concernée ait le temps de rassembler les documents nécessaires.

Art. 44

Un demandeur d’aide juridique de deuxième ligne, qui ne rentrerait pas dans les conditions “de l’urgence” visée à l’article 508/14, alinéa 4, pourrait souhaiter l’assistance d’un avocat sans devoir/pouvoir attendre la fin des mesures de crise, mais pourrait se trouver dans la situation où il serait dans l’impossibilité de réunir l’ensemble des documents nécessaires à l’introduction de sa demande auprès du Bureau d’Aide Juridique (article 508/14, alinéa 3) pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus.

C’est la raison pour laquelle il est également prévu d’assimiler l’impossibilité d’obtenir les documents nécessaires à l’introduction de la demande en raison de la crise liée au COVID-19 à l’urgence prévue à l’article 508/14, alinéa 4, afin que le demandeur puisse bénéficier de la possibilité d’obtenir immédiatement l’aide juridique à charge pour ce dernier de fournir les documents dans un certain délai (pouvant être prolongé) s’il souhaite continuer à bénéficier de l’aide juridique.

Le Bureau d’aide juridique apprécie cette impossibilité.

Art. 45

Enfin, il peut s’avérer difficile pour un Bureau qui ne peut plus assurer de permanence ni de relevé régulier de courrier, de statuer dans le délai que lui impose l’article 508/15 du Code judiciaire. Par dérogation à cet article, le bureau, pendant la période entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, peut statuer dans les 30 jours.

CHAPITRE 18

Prolongation des délais endéans lesquels le procureur doit rendre un avis en matière de détournements d’institutions et d’acquisition de la nationalité

Art. 46

Le ministère public doit rendre un avis en matière de détournements d’institutions (mariage simulé, cohabitation légale simulée, reconnaissance frauduleuse) et d’obtention de la nationalité belge. Le procureur du roi peut en outre s’opposer à la délivrance d’un certificat de non-empêchement à mariage. Les enquêtes sur les mariages simulés, la cohabitation légale simulée et la reconnaissance frauduleuse

se déroulent selon une procédure dans le cadre de laquelle le parquet dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois. L’enquête sur le mariage simulé dans le cadre de la délivrance d’un certificat de non-empêchement à mariage se déroule selon une procédure dans le cadre de laquelle le parquet dispose d’un délai de trois mois pour s’opposer à cette délivrance.

Le procureur peut prolonger ce délai de deux mois. La déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l’article 11bis du Code de la nationalité belge et les déclarations acquisitives de nationalité belge fondée sur les articles 12bis, 17 et 24 dudit Code, sont soumises à une procédure dans laquelle le parquet du procureur du Roi dispose d’un délai de rigueur de 4 mois pour émettre un avis sur l’octroi ou non de la nationalité belge.

Ce délai de 4 mois prend cours à la date de délivrance du récépissé attestant d’un dossier complet qui leur est transmis par l’officier de l’état civil en même temps que le dossier du demandeur. Ce délai de 4 mois est susceptible d’être prolongé d’un mois en cas de communication tardive du dossier par l’officier de l’état civil. À défaut d’avis du ministère public dans le délai qui lui est imparti, éventuellement prolongé, l’officier de l’état civil doit d’office établir l’acte de nationalité belge ou l’acte de reconnaissance, célébrer le mariage ou acter la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population en faveur de la personne concernée.

En outre, le chef du poste consulaire de carrière doit délivrer d’office le certificat. Dans la pratique, les avis des parquets se fondent sur les résultats des enquêtes de police qu’ils diligentent ainsi que sur les avis fournis par l’Office des étrangers et la Sûreté de l’état. Ces renseignements sont indispensables pour rendre des avis motivés. Actuellement, l’ensemble des services concernés, surtout les parquets et les services de police, sont confrontés à un taux d’absentéisme assez important, au vu du nombre croissant de personnes infectées ou en quarantaine.

Cette situation rend difficile, voire impossible, l’exercice, par les parquets, des tâches qui leur sont dévolues dans le délai de rigueur légalement requis. Il s’impose par conséquent de prévoir une prolongation des délais afin de permettre au procureur du Roi

d’émettre un avis dûment circonstancié dans la mesure définie ci-après. Il va de soi que l’intention est de respecter le plus possible les délais impartis. Pour y arriver, il est fait appel au professionnalisme de chacun. Si le délai dont dispose le procureur du Roi pour émettre un avis prend cours durant la période visée par l’article en projet, il sera extrêmement difficile pour le procureur du Roi de recueillir les informations indispensables à l’émission d’un avis motivé ou d’une opposition motivée.

Raison pour laquelle, il est proposé de prévoir une prolongation du délai original de deux mois supplémentaires. Le procureur du Roi dispose donc de six mois à compter de la date du récépissé visé à l’article 15, § 2, du Code de la nationalité belge, pour émettre un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge lorsqu’il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu’il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu’il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Il dispose de quatre mois pour émettre un avis relatif au mariage simulé, à la cohabitation légale simulée et la reconnaissance frauduleuse. Il dispose de cinq mois pour s’opposer à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage. En outre, le procureur du Roi continue à disposer de la possibilité de prolonger ces délais déjà prévus. Lorsque le délai dont dispose le procureur du Roi pour émettre un avis expire dans les deux, trois ou quatre mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministère public pourrait, selon les cas, ne pas avoir été en mesure de diligenter une enquête de police dans le délai imparti.

Raison pour laquelle, il est proposé de prévoir une prolongation d’un mois du délai initial. Dans ce cas, le procureur du Roi dispose donc de cinq mois à compter de la date du récépissé visé à l’article 15, § 2 du Code de la nationalité belge, pour émettre un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge lorsqu’il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu’il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu’il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Il dispose de trois mois pour émettre un avis relatif la reconnaissance frauduleuse. Il dispose de quatre mois pour s’opposer à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage. Il va de soi que si le délai a expiré avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une prolongation n’est légalement pas possible. Cela signifie que soit un avis négatif a déjà été rendu et dans ce cas, une prolongation du délai est sans objet, soit que l’avis négatif fait défaut ou qu’une attestation signifiant l’absence d’avis négatif a été transmise à l’officier de l’état civil par le ministère public auxquels cas, un acte de nationalité doit avoir été immédiatement établi par l’officier de l’état civil.

Cela signifie également que soit un avis négatif relatif au mariage simulé, à la cohabitation légale simulée ou la reconnaissance frauduleuse a déjà été rendu et dans ce cas une prolongation du délai est sans objet, soit que l’acte de l’état civil a déjà été dressé ou la cohabitation légale a été déjà actée dans le registre de population. Cela signifie enfin que soit le procureur du Roi s’est opposé à la délivrance et dans ce cas, une prolongation du délai est sans objet, soit que le chef du poste consulaire de carrière a déjà délivré le certificat.

L’alinéa 2 des articles 11bis, § 5 et 15, § 3 du Code de la nationalité belge vise la situation particulière dans laquelle le dossier de demande de nationalité a été communiqué (tardivement) au procureur du Roi, à savoir, dans le courant du dernier mois du délai originel de 4 mois. Dans ce cas, le délai est d’office prolongé d’un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi. L’alinéa 4 des articles 11bis, § 5 et 15, § 3 précités prévoit quant à lui que l’officier de l’état civil doit d’office établir un acte de nationalité belge lorsque le délai de quatre mois éventuellement prolongé est expiré et que l’avis négatif fait défaut (ou qu’aucune attestation signifiant l’absence d’avis négatif ne lui a été transmise).

Il va de soi que ces deux alinéas doivent prendre en compte la durée de la prolongation du délai initial de 4 mois. En outre, l’alinéa 5 de cet article vise à permettre à l’intéressé qui aurait été maintenu à domicile par un médecin (en quarantaine ou pour raisons médicales) ou hospitalisé en raison d’une contamination par le

COVID-19, d’exercer son droit de recours à l’encontre de l’avis négatif du parquet du procureur du Roi après l’expiration du délai légal. Concrètement, l’intéressé qui se trouve dans ce cas de figure, adressera une lettre recommandée invitant l’officier de l’état civil à transmettre son dossier au tribunal de la famille. Il joindra dans ce cadre le certificat médical justificatif.

CHAPITRE 19

Mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires Section 1re Report des assemblées générales et conséquences

Art. 47

Au mois d’avril 2020, des mesures ont déjà été prises par l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 pour permettre de reporter à une période ultérieure les assemblées générales des copropriétaires, qui ne pouvaient plus avoir lieu physiquement en raison des règles de sécurité. Plus précisément, l’assemblée générale devait se tenir dans les cinq mois suivant la fin de la période de crise, c’est-à-dire au plus tard le 30 novembre 2020.

La tenue d’une assemblée générale annuelle des copropriétaires est essentielle à la gestion de la copropriété. Lors de ces réunions, des décisions sont prises concernant les travaux de l’immeuble, le budget annuel est approuvé et, si nécessaire, une décision est également prise sur le mandat du syndic qui gère l’immeuble. Il est donc important de créer les bonnes conditions pour que les assemblées générales des copropriétaires puissent encore avoir lieu.

Les assemblées générales de copropriétaires qui ne peuvent plus avoir lieu en raison des consignes de sécurité peuvent être reportées à une date ultérieure. Plus précisément, les assemblées générales qui doivent avoir lieu entre le 1er octobre 2020 et le 9 mars 2021 peuvent être reportées d’un an, c’est-à-dire à la période de 15 jours suivant la période prévue dans le règlement d’ordre intérieur. Cela vaut également pour les assemblées générales qui ont été reportées conformément à l’article 2 de l’arrêté royal n ° 4 du 9 avril 2020 et doivent avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2020.

La procédure prévue aux chapitre 20, section 1 et 2 doit être appliquée au maximum. Les dispositions du

chapitre 19

ne prennent effet que si une assemblée générale ne peut raisonnablement pas être organisée physiquement ou à distance. Ces mesures sont applicables à l’exception des cas dans lesquels une décision urgente est nécessaire ou si un ou plusieurs copropriétaires, possédant au moins un cinquième des parts dans les parties communes, demandent l’organisation d’une assemblée générale. Si, au vu des circonstances, cette assemblée générale ne peut raisonnablement pas se tenir physiquement ou à distance, il peut être fait application de l’article 48 de cette loi (assouplissement de l’exigence d’unanimité, voir ci-après).

En effet, une décision urgente peut s’avérer nécessaire ou un cinquième des copropriétaires peut vouloir tenir une assemblée, sans que les mesures de sécurité soient levées, de sorte que si une vidéoconférence ne peut pas non plus être organisée, il ne soit pas possible de délibérer valablement. Cet assouplissement exceptionnel n’empêche pas l’association des copropriétaires de faire prendre des décisions par écrit, y compris en dehors de ces circonstances particulières, en application de l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, en maintenant l’exigence d’unanimité.

Les assemblées générales qui ont encore été organisées régulièrement depuis le 1er octobre 2020 restent valables. La présente disposition ne vise donc nullement à mettre à néant les décisions de ces assemblées générales. En cas de report de l’assemblée générale, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la continuité de l’organisation. Les mandats du syndic et des membres du conseil de copropriété sont prolongés, après l’expiration du délai pour lequel l’assemblée générale les a nommés, jusqu’à la première assemblée générale qui suivra.

Evidemment, les dispositions impératives restent applicables, dont, entre autres, la possibilité de révoquer le syndic ou encore celle de demander au juge de désigner un syndic provisoire. Le syndic reste donc habilité, durant cette période, à remplir toutes ses tâches en tant que syndic. Il doit respecter autant que possible les consignes de sécurité en vigueur. Il pourra toutefois encore toujours se déplacer, par exemple pour faire exécuter des travaux urgents, si nécessaire.

Toutes les dispositions contractuelles, en ce compris la rémunération qui devra être déterminée de manière proportionnelle, restent d’application. Le budget pour le nouvel exercice éventuel de l’association des copropriétaires est, dans l’attente de l’assemblée générale visée à l’alinéa 1er, provisoirement réputé être égal au budget pour le fonds de roulement de l’exercice précédent. À cette fin, les syndics peuvent aussi, en conformité avec les décisions de l’exercice précédent, réclamer les provisions nécessaires aux copropriétaires.

Les missions et délégations de compétences du conseil de copropriété sont également prolongées pendant la période de crise, vu qu’à défaut, un vide risque de se produire. Si ce n’était pas le cas, la continuité des associations dans lesquelles une délégation de compétence a été donnée à ce conseil de copropriété, pourrait être menacée. Section 2 Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité

Art. 48

L’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil permet à l’association des copropriétaires de prendre, sous des conditions strictes, dont l’unanimité des voix de l’ensemble de ses membres, toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale. Cette exigence d’unanimité est si stricte qu’en pratique, il est pratiquement impossible de prendre des décisions écrites en utilisant cette option, même pas en temps de crise.

L’assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité vise à faciliter la procédure écrite pendant la durée de la période prévue à l’article 49. Cela se justifiera en particulier si une décision urgente est nécessaire ou qu’un cinquième des copropriétaires souhaite tenir une assemblée, sans que les mesures de sécurité soient levées et que l’assemblée générale, en l’absence de possibilité d’organiser une vidéoconférence, ne puisse raisonnablement se tenir physiquement.

En ce qui concerne l’exigence de participation, le quorum d’une (première) assemblée physique est repris mutatis mutandis (voir art. 577-6, § 5, alinéa 2, de l’ancien Code civil). Par ailleurs, il n’y a pas de raison, ni de justification raisonnable, de déroger au droit commun sur la question de la majorité à atteindre, laquelle peut varier en fonction du point à l’ordre du jour. Cela évite également des complications par rapport à l’application du principe “qui paie décide”, sur la base duquel

certaines décisions ne peuvent être prises que par les propriétaires concernés (art. 577-6, § 6, alinéa 2, de l’ancien Code civil). Dans le régime de droit commun de l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, selon lequel une décision écrite requiert l’unanimité des copropriétaires, aucune règle de procédure n’est évidemment requise: (uniquement) si tous les copropriétaires votent pour et que ce n’est qu’à partir de ce moment que la proposition est adoptée.

Il en va autrement si une règle de majorité est introduite, alors qu’il convient d’éviter autant que possible les contestations sur la validité du déroulement de la procédure. Il est donc indiqué d’imposer un délai dans lequel les bulletins de vote doivent être renvoyés, le délai de convocation ordinaire (article 577/-6, § 3, alinéa 4, de l’ancien Code civil) pris comme point de départ devant être augmenté d’une semaine.

En cas d’urgence, un délai minimum de huit jours s’applique, à compter de la date de l’envoi de la convocation. Afin de permettre un contrôle a posteriori sur la validité de la prise de décision écrite et du vote, le syndic doit inscrire au procès-verbal, outre la majorité atteinte et le nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, ce qui est prévu dans le droit commun (art. 577-6, § 10, de l’ancien Code civil), le nom des copropriétaires dont le bulletin de vote est arrivé dans les temps et a donc été pris en considération.

Section 3 Période durant laquelle les mesures du présent chapitre sont d’application

Art. 49

Les mesures ont une durée limitée et s’appliquent du 1er octobre 2020 jusqu’au 9 mars 2021 inclus mais cette période peut être prolongée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, si nécessaire.

CHAPITRE 20

Modifications à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires Modifications de l’ancien Code civil

Art. 50

Cette disposition vise à préciser que, si la convocation le prévoit, les copropriétaires peuvent participer aux assemblées générales autant physiquement qu’à distance. Cette précision s’avère nécessaire afin de lever toute incertitude quant à cette possibilité sous le régime actuel, bien qu’aucune disposition n’interdise une participation à distance. Sont visées toutes les techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences vidéo. Modifications de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil

Art. 51

Cette disposition vise à apporter les mêmes modifications à l’article 3.87 du nouveau Code civil qui entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

CHAPITRE 21

Mesures visant à soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les prisons

Art. 52

Cet article règle la libération anticipée “COVID-19” à partir de six mois avant la fin de peine. Le paragraphe premier contient les conditions (de temps) qui doivent être remplies pour que cette libération anticipée puisse être octroyée, ainsi que le but de la mesure. Le but de cette mesure est de diminuer la concentration de la population carcérale et dès lors pouvoir mieux gérer la crise sanitaire dans les prisons. Ce but (collectif) implique aussi que la mesure ne peut être octroyée que pour des condamnés qui subissent leur peine entièrement ou en partie en prison: le condamné

qui se trouve sous surveillance électronique est exclu de la modalité. La libération anticipée est octroyée au condamné par le directeur à partir de six mois avant la fin de sa peine. Pour éviter que des condamnés dont la partie de la peine encore à exécuter est minime ne soient libérés anticipativement sur base de cette disposition avant qu’ils ne puissent être provisoirement remis en liberté conformément à la circulaire ministérielle existante, il est prévu que le condamné n’entre en ligne de compte que pour autant qu’il ait atteint la date d’admissibilité à la libération conditionnelle(visée à l’article 25 de la loi sur le statut externe).

Par le biais de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3, il avait été arrêté que la libération anticipée devait aussi être octroyée au condamné dont la modalité d’exécution de la peine avait été révoquée par le tribunal de l’application des peines lorsqu’immédiatement ou peu après cette révocation il se trouvait dans les conditions de temps pour la libération anticipée. Ce n’est en réalité pas une situation souhaitable.

Si le tribunal de l’application des peines révoque la modalité d’exécution de la peine c’est parce que son exécution pose de sérieux problèmes et cela n’irait pas, juste après la fin de la procédure ayant abouti à la révocation, de le libérer anticipativement même si cela a lieu dans le but collectif de faire diminuer la population carcérale. Cette catégorie est donc explicitement exclue par la présente loi.

La paragraphe 2 reprend les catégories de condamnés qui sont exclus de la libération anticipée “COVID-19”. Il s’agit des condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans sont exclus de la mesure car le total des peines est trop élevé et qu’il est trop dangereux de libérer ces condamnés anticipativement de manière automatique, sans examiner aucune contre-indication.

Par ailleurs, la nature de la peine est également utilisée comme critère: condamnation pour des faits de mœurs, infractions terroristes, et condamnations avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines. Exactement comme sous l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3, les étrangers sans droit au séjour et qui tombent sous l’application de l’article 20/1 de la loi sur le statut externe sont exclus.

De facto, cela concerne donc tous les étrangers sans droit au séjour. Après avoir sollicité l’avis du Conseil d’État sur le projet actuel, un projet de loi distinct, à propos de l’interruption de peine “COVID-19”, en tant que mesure de gestion de la crise sanitaire dans les prisons, a également été

soumis à l’avis du Conseil. Ce projet a également exclu une catégorie supplémentaire de personnes condamnées, à savoir les personnes condamnées qui sont suivies par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes. La justification de l’exclusion est la même que pour les autres catégories: le danger que représentent ces condamnés pour la société. Le Conseil d’État n’a fait aucun commentaire à ce propos dans le projet “Interruption de peine “COVID-19””.

Dans un souci de cohérence, cette catégorie est également exclue pour la libération anticipée. Il s’agit donc des personnes condamnées qui sont suivies par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes prévues par la loi sur la fonction de police et qui sont qualifiées de combattants terroristes (étrangers ou nationaux), de prêcheurs de haine ou d’extrémistes potentiellement violents.

Art. 53

Le paragraphe 1er stipule que le directeur ne peut pas octroyer la libération sans en avoir vérifié la faisabilité du point de vue du lieu de séjour et des moyens d’existence. Enfin, l’obligation de communication au ministère public et à la victime y est également réglée. Les acteurs précités sont aussi informés des conditions générales attachées à la libération anticipée. Le paragraphe 2 énumère les conditions générales que le condamné doit respecter pendant le délai d’épreuve et dont le non-respect pourrait entrainer une révocation de la libération anticipée.

Outre les conditions “classiques” de ne pas commettre d’infraction et de ne pas importuner les victimes s’ajoute la condition de respecter les mesures imposées par les autorités compétentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le délai d’épreuve est équivalent au reste de la peine au moment de l’octroi de la libération anticipée. Suite à l’avis du Conseil d’État 69.261/1-2 du 16 novembre 2020 (

Chapitre 24

– marginal 1) un alinéa est rajouté au paragraphe 2 afin de préciser qu’en cas de révocation de la libération anticipée, le délai d’épreuve déjà subi est déduit de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l’octroi. Le délai d’épreuve est donc pris en compte comme peine subie.

Le paragraphe 3 énumère les cas dans lesquels la libération anticipée peut être révoquée. Il n’est pas exigé, pour pouvoir révoquer la mesure sur base du non-respect de la condition de “ne pas commettre de nouvelle infraction”, qu’une condamnation définitive soit intervenue pour ces faits. Des indications sérieuses que cette condition n’a pas été respectée (on pense ici à un procès-verbal de constatation des faits par la police et, a fortiori, à un mandat d’arrêt pour de nouveaux faits) suffisent.

Pour les autres motifs de révocation, il convient également de préciser que le constat du non-respect des conditions (et donc la possible révocation) peut uniquement être basée sur des informations provenant de personnes ou instances qui ont la compétence formelle d’effectuer des constatations en ce sens (et donc pas uniquement sur base d’une information du partenaire du condamné, d’un voisin, …). Le paragraphe 4, enfin, prévoit une base légale pour l’arrestation provisoire du condamné par le procureur du Roi quand il met gravement l’intégrité physique ou psychique de tiers en danger pendant le délai d’épreuve.

Dans ce cas, le directeur doit décider dans les sept jours de l’arrestation si la libération est révoquée ou si elle peut se poursuivre.

Art. 54

Cet article permet de suspendre les entrées et sorties de la prison (en ce compris des institutions dans lesquelles des internés séjournent et qui sont gérées par l’administration pénitentiaire) dans le cadre des permissions de sortie, congés (pénitentiaires) et détentions limitées. Si les décisions d’octroi déjà prises continuent à exister et de nouvelles demandes peuvent être introduites et traitées, il est important que leur exécution effective puisse être suspendue pendant certaines périodes de cette crise, conformément aux mesures restrictives qui sont prises par les autorités dans le cadre de cette pandémie.

Cette suspension vaut pour toutes les permissions de sortie, tous les congés (pénitentiaires) et toutes les détentions limitées qui ont été octroyés, peu importe qui a pris la décision (le ministre ou son délégué, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de protection sociale) et sur base de quelle base légale. Une exception est toutefois faite en cas de situation urgente et humanitaire.

L’exécution des décisions d’octroi de surveillance électronique, libération provisoire en vue de l’éloignement

ou de la remise, libération conditionnelle et libération à l’essai, peut se poursuivre. Les modalités de sortie octroyées aux internés par la chambre de protection sociale sont également visées par cette disposition, pour autant que ces modalités soient exécutées à partir d’une institution gérée par l’administration pénitentiaire.

Art. 55

Cet article détermine la durée de validité des dispositions de ce chapitre.

CHAPITRE 22

Modification du Code judiciaire

Art. 56

Depuis le début du mois de janvier 2020, les cours et tribunaux n’assurent plus la légalisation de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, suite aux nouvelles dispositions légales relatives au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs- interprètes jurés (loi du 5 mai 2019, Moniteur belge du 19 juin 2019, entrée en vigueur le 29 juin 2019).

Les légalisations étaient auparavant effectuées par les cours et tribunaux sans qu’il n’y ait jamais eu de base légale pour ce faire. Le Service du Registre National a dû y répondre en urgence en prenant provisoirement lui-même en charge un nombre très important de légalisations, ce qui empiète sur la bonne exécution de ses missions compte tenu, entre autres, du nombre croissant de nouvelles demandes d’inscription et de dispenses de formation à traiter, suite entre autres, à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Cette disposition prévoit à l’article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire une base légale qui clarifie qui peut assurer la légalisation des traductions jurés. Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne son numéro d’identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de son cachet officiel sur base de l’article 555/111, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire. En

conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour une utilisation dans le Royaume. Une distinction est nécessairement faite entre l’utilisation au sein du Royaume et à l’étranger. Pour l’utilisation à l’étranger, la traduction est ensuite légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base du cachet et de l’inscription au Registre national du traducteur ou du traducteur-interprète juré, puis par le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice.

Dans ce contexte, le règlement (UE) 2016/1191 du parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 26 juillet 2016) est pertinent et prévoit, pour les documents qui entrent dans le champ d’application, une simplification du système de légalisations pour les États membres de l’Union européenne.

L’art. 6, alinéa 2, du Règlement prévoit à cet égard qu’une traduction certifiée conforme, établie par une personne qualifiée pour ce faire conformément au droit d’un État membre, est acceptée dans tous les États membres. Il s’agit d’une simplification supplémentaire par rapport à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, et de l’Annexe, faites à La Haye le 5 octobre 1961, ratifiée par la loi du 5 juin 1975 (Moniteur belge du 7 février 1976) et élaborée dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.

La légalisation ne fait que confirmer l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité du cachet apposé sur le document. Ceci est comparable à l’article 30, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. La disposition légale autorise expressément le Roi à déterminer les modalités selon lesquelles la légalisation est effectuée.

CHAPITRE 23

Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19 des mesures d’exécution et autres mesures Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et économique que nous connaissons ainsi que le pic épidémique sans précédent que nous traversons, les présentes mesures visent à endiguer la vague annoncée de faillites des entreprises de différents secteurs, lesquelles se trouvent très fragilisées par les dernières mesures sanitaires restrictives de leurs activités.

Il s’avère nécessaire de renouveler les mesures issues de l’arrêté royal n°15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19. Comme indiqué supra, le champ d’application de ces dispositions sera limité aux entreprises subissant les nouvelles mesures de restrictions d’activité relevant de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19.

Toutes les mesures sont applicables jusqu’au 31 janvier 2021 inclus. Le Roi peut adapter cette durée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. En ce qui concerne le présent chapitre, le Conseil d’État renvoie dans son avis à son avis antérieur 67.253/2 relatif à l’AR n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19.

Ceci est tout à fait compréhensible puisque nous ne faisons sur le fond que renouveler les mesures issues de l’arrêté royal n°15. En conséquence, et pour les mêmes motifs, il est renvoyé aux commentaires faits dans le Rapport au Roi de l’arrêté royal n° 15 précité et qui explicitent les raisons pour lesquelles certaines observations du Conseil d’État n’ont pas été suivies.

Art. 57

Pour un commentaire de cet article, il est renvoyé à celui de l’article correspondant de l’arrêté royal n° 15 précité au sein du Rapport au Roi. À l’exception du contrat de travail, les contrats pouvant bénéficier de cette mesure sont tous les contrats des entreprises qui rentrent dans le champ d’application rationae personae de ce chapitre, c’est-à-dire celles affectées par les décisions de fermeture.

Art. 58

Art. 59

CHAPITRE 24

Restriction temporaire de certaines saisies à l’encontre des particuliers

Art. 60 et 61

La loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 a limité temporairement certaines saisies à l’encontre des particuliers, à savoir les saisies-exécutions ainsi que les saisies arrêts-exécutions et les saisies-arrêts conservatoires (saisies sur salaire). Cette limitation des saisies à l’égard des particuliers a été d’application jusqu’au 17 juin 2020.

Compte tenu des circonstances actuelles liées à la persistance de la crise du COVID-19, il apparaît nécessaire de réintroduire une mesure similaire et d’y inclure une suspension temporaire des cessions de rémunération.

Cette mesure sera d’application jusqu’au 31 janvier

CHAPITRE 25

Entrée en vigueur

Art. 62 et 63

Cet article prévoit la possibilité pour le Roi de modifier la date prévue aux articles 5, 7, 8, 11, 16 à 20, 35 à 39, 41 à 46, 47, 49, 55, 57 et 61. Il s’agit de la date à laquelle prennent fin certaines des mesures prévues par la présente loi. Il est également possible que la pandémie de COVID-19 prenne fin avant le 31 mars 2021, auquel cas il serait justifié d’adapter anticipativement la fin de ces mesures exceptionnelles.

L’entrée en vigueur des articles 2 et 3 est fixée au 1er janvier 2021 étant donné que la prestation de serment écrite telle que prévue temporairement par la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 vaut jusqu’au 31 décembre 2020. Les chapitres 8 et 9 produisent leurs effets à partir du 1er novembre 2020.

Le

chapitre 19

produit ses effets à partir du 1er octobre 2020. Compte tenu de l’augmentation des chiffres corona, il était nécessaire de prendre un certain nombre de mesures concernant l’organisation de l’assemblée générale des copropriétaires. L’entrée en vigueur rétroactive doit fournir une base légale pour les assemblées générales qui n’ont plus pu avoir lieu à partir du 1er octobre 2020 en raison d’un cas de force majeure.

Les articles 52 à 53 produisent leurs effets à partir du 26 novembre 2020. La justification de l’entrée en vigueur rétroactive de ces articles (libération anticipée “COVID-19”) est analogue à celle donnée pour l’article 54 (suspension des modalités de sortie), en ce sens que l’application de cette mesure ne pouvait pas attendre la fin du processus législatif compte tenu du taux d’infection existant combiné à la surpopulation étant, en outre entendu, qu’il s’agit d’une mesure qui a un impact positif sur la situation juridique des condamnés concernés.

L’article 54 produit son effet à partir du 2 novembre 2020. Afin de justifier l’entrée en vigueur rétroactive de cet

article (suspension des modalités de sortie pour les personnes condamnées et internées), les raisons suivantes peuvent être données. Compte tenu de l’augmentation des chiffres corona dans la société et dans les prisons, il était nécessaire, pour minimiser les risques d’une recrudescence du COVID-19, de limiter immédiatement les mouvements d’entrée et de sortie dans les prisons et donc, de suspendre les modalités de PS et de CP à partir du 2 novembre (suite au comité de concertation du 30 octobre).

Par conséquent, les décisions d’octroi restent inchangées, mais ne peuvent temporairement pas être mises en œuvre. Il est également prévu que le directeur peut accorder une exception à cette suspension lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient ou lorsqu’une suspension mettrait sérieusement en péril le plan de reclassement. Une suspension similaire des permissions de sortie et des congés pénitentiaires avait également été mise en œuvre lors de la crise de ce printemps.

Cela avait, dans un premier temps, été accompli par le biais de simples instructions, compte tenu de la situation d’urgence, similaire à celle que nous connaissons aujourd’hui. La suspension a, ensuite, été effectivement confirmée par l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 (avec une entrée en vigueur rétroactive comparable afin de valider les suspensions faites précédemment). Avant même que l’arrêté royal soit publié, cette mesure d’urgence avait pourtant déjà été validée par différents juges (en référé), qui avaient tous considéré qu’une telle suspension était justifiée étant donnée les mesures restrictives imposées à l’ensemble de la population.

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, cette mesure avait été considérée comme étant indispensable pour sauvegarder, autant que possible, la santé de toutes les personnes séjournant ou travaillant dans une prison (voir, par exemple: décision du Civ. Liège, (réf.), M. DOOMS, 06 avril 2020; décision du Civ. Hainaut (réf.), M. EL JABBARI, 07 avril 2020; décision du Civ. fr. Bruxelles (réf.), M. CLAESENS, 10 avril 2020, décision du Civ.

Namur (réf.), R. WONG, 21 avril 2020. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation

Chapitre 1er - Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Chapitre 2

  • Prestation de serment par déclaration écrite

Art. 2. L’article 291 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 291. Sans préjudice de l’article 289, alinéa 1er, et lorsque, par suite d’événements exceptionnels, la réception ou la prestation de serment ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, alinéas 2 et 3, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 est prêté en personne ou par écrit: a) par les présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les référendaires, le greffier en chef, les greffiers et les membres du personnel de niveau A, de ou près la Cour de cassation, entre les mains du premier président de la Cour de cassation; b) par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, entre les mains du président du Collège des procureurs généraux; c) par les autres personnes visées à l’article 288, entre les mains, selon le cas, du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la cour du travail.

Lorsque la prestation de serment s’effectue par écrit, elle est datée, signée et, selon le cas, communiquée au premier président de la Cour de cassation, de la cour d’appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des procureurs généraux.”.

Art. 3. Dans l’article 291bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Lorsque, par suite d’événements exceptionnels, la prestation de serment visée à l’alinéa 1er ne peut être faite en personne, elle est effectuée par écrit et communiquée, datée et signée, aux personnes visées à l’alinéa 1er.”.

Art. 4. Les prestations de serment visées aux articles 429, 517, 555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l’article 47 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées par écrit.

Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l’instance visée aux articles énumérés dans l’alinéa 1er. En ce qui concerne les prestations de serment visées aux articles 555/14 et 555/15 du Code judiciaire, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.

Art. 5. L’article 4 s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Chapitre 3

  • Augmentation temporaire des seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire.

Art. 6. Les montants mentionnés à l’article 1409, § 1er,

alinéas 1er à 4 et § 1erbis, alinéas 1er à 4, du Code judiciaire, tels qu’adaptés par l’arrêté royal du 9 décembre 2019 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, sont temporairement augmentés comme suit:

1° le montant de 27 000 francs, adapté à 1 138 euros, est porté à 1 366 euros;

2° le montant de 29 000 francs, adapté à 1 222 euros, est porté à 1 467 euros;

3° le montant de 32 000 francs, adapté à 1 349 euros, est porté à 1 619 euros;

4° le montant de 35 000 francs, adapté à 1 475 euros, est porté à 1 770 euros;

5° le montant de 50 euros, adapté à 70 euros, est porté à 84 euros.

Art. 7. La disposition visée dans le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Chapitre 4

  • Disposition relative aux chambres de

Art. 8. Par dérogation à l’article 76, § 4, alinéa 1er, 1ère séjournent en prison, les chambres de l’application des peines peuvent également siéger dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Chapitre 5

- Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 9. Dans l’article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er les mots “cinq ans après cette date” sont remplacés par les mots “le 1er décembre 2022”;

2° dans les alinéas 3 et 4 les mots “30 novembre 2021” sont à chaque reprise remplacés par les mots “30 novembre 2022”.

Art. 10. Dans l’article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er les mots “cinq ans après son entrée en vigueur” sont remplacés par les mots “le 1er décembre 2022”;

Chapitre 6

  • Gratuité des procurations notariées durant

Art. 11. Dans l’article 7, alinéa 1er de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19, modifié par l’Arrêté royal du 26 juin 2020, les mots “31 décembre 2020” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2021”.

Chapitre 7

  • Adaptations relatives au testament

Art. 12. L’article 971 de l’ancien Code Civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit: “Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.”.

Art. 13. L’article 972 du même Code, modifié par les lois

des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020 est temporairement lu comme suit: “Art. 972. Si le testament est reçu par un notaire, il est rédigé sur support papier conformément à l’article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur. Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés. Il est fait mention expresse du tout.”

Art. 14. Dans l’article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots “, 1° et 2°” sont temporairement supprimés.

Art. 15. L’article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit:

“Art. 10. Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.”.

Art. 16. Les dispositions visées dans le présent chapitre

s’appliquent jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Chapitre 8

  • Prolongation des délais dans le cadre des

Art. 17. Le délai de six mois visé à l’article 1587, alinéa 1er, du Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d’une saisie ou d’un règlement collectif de dettes, qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus est prolongé de plein droit de six mois.

Art. 18. Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables

à forme judiciaire d’immeubles qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 17, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la vente doit avoir lieu et que ce délai expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, ce délai est prolongé de plein droit de six mois.

Chapitre 9

  • La procédure de liquidation-partage

Art. 19. Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire, à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les procédures de liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence.

Art. 20. Si le notaire estime que la poursuite de la procédure visée à l’article 19 n’est pas possible, il en informe les parties et leurs conseils par écrit et en précise le motif. Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui expire à partir du 1 novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, peut être prolongé de maximum quatre mois par le notaire, après avis des parties.

Chapitre 10

  • Identification à distance

Art. 21. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 18sexies rédigé comme suit: “En cas d’identification des parties à l’acte et du notaire instrumentant à travers un moyen d’identification électronique, dans les cas où la loi autorise l’acte sous forme dématérialisée, ainsi qu’en cas de certification de l’identité conformément à l’article 1er, alinéa 4, l’utilisation de leur numéro national est autorisée par le notaire instrumentant et, en sa qualité de gestionnaire de la plateforme employée à cette fin, par la Fédération royale du notariat belge.

Si le moyen d’identification électronique, qui doit répondre aux exigences prescrites par l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ne comprend pas de photo, le notaire et la Fédération royale du notariat belge sont également autorisés à collecter la photo dans le Registre national en vue d’une identification correcte conformément aux articles 1er, alinéa 4 et 11.”.

Les données visées aux alinéas 1er et 2, sont conservées jusqu’à vingt ans après l’identification des parties par le notaire et sont ensuite effacées.

Chapitre 11

  • Introduction progressive de l’acte notarié

Art. 22. L’article 13 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’acte notarié peut également être reçu sous forme dématérialisée dans les cas prévus par ou en vertu de la loi. Le Roi peut fixer les modalités de leur établissement. Les prescriptions visées à l’alinéa 1er pour les actes notariés qui sont reçus sur support papier, ne s’appliquent pas aux actes notariés reçus sous forme dématérialisée.”.

Art. 23. Dans l’article 19 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, le point “3°” est abrogé.

Art. 24. Dans l’article 20, 3° de la même loi, la phrase

“Dans ce cas, il ne faut pas déposer de copie dématérialisée.” est abrogée.

Art. 25. Dans l’article 26, 2° de la même loi, les mots “19, 3°,” sont abrogés.

Art. 26. L’article 16 de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, est abrogé.

Chapitre 12

  • Modifications du Code des sociétés et des

Art. 27. Dans l’article 5:85 du Code des sociétés et des

associations, les mots “celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”.

Art. 28. A l’article 5:89 du même Code, les modifications

suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les statuts peuvent” sont remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots “Les statuts peuvent prévoir que le” sont remplacés par le mot “Le”;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et l’alinéa est complété par la phrase suivante: “Lorsque la société dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.”;

5° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

6° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 29. Dans l’article 6:71 du même Code, les mots “celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”.

Art. 30. A l’article 6:75 du même Code, les modifications

Art. 31. Dans l’article 7:129, § 2, 4°, c), du même Code,

les mots “le cas échéant,” sont abrogés, les mots “établis par ou en vertu des statuts,” sont abrogés, et les mots “, le cas échéant,” sont insérés entre les mots “l’article 7:137, et” et les mots “de voter”.

Art. 32. Dans l’article 7:133 du même Code, les mots “celles qui doivent être reçues par acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”.

Art. 33. A l’article 7:137 du même Code, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les statuts” sont remplacés par les mots “Le conseil d’administration, l’administrateur unique ou le conseil de surveillance”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les phrases 1er et 2: “Par dérogation à la première phrase, les titulaires de titres visés à la première phrase dans une société cotée peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers” sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou en vertu de ces derniers” sont abrogés;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “statutaires ou établies en vertu des statuts” sont abrogés, les mots “Le cas échéant” sont remplacés par les mots “Lorsque la société dispose d’un site internet visé à l’article 2:31”, et les mots “à tous” sont remplacés par les mots “à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale, et dans une société cotée à tous,”;

6° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

7° dans le paragraphe 2, les mots “lorsque la société permet la participation à distance à l’assemblée générale” sont remplacés par les mots “en cas de participation à distance à l’assemblée générale, le cas échéant, lorsque la société le permet”;

8° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 34. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulé “Assemblée générale écrite”.

Art. 35. Dans la sous-section 2/1, inséré par article 34, il est inséré un article 9:14/1, rédigé comme suit: “Art. 9:14/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.”.

Art. 36. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 9:16/1 rédigé comme suit: “Art. 9:16/1. § 1er. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.

Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique. Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.

Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. § 2. Sans préjudice de l’article 9:15, les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent. Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.”.

Art. 37. Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, sec-

Art. 38. Dans la sous-section 2/1, insérée par article 37, il est inséré un article 10:6/1, rédigé comme suit: “Art. 10:6/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et par

Art. 39. Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 10:7/1 rédigé comme suit: “Art. 10:7/1. § 1er. L’organe d’administration peut prévoir électronique mis à disposition par l’AISBL. Pour ce qui concerne Pour l’application de l’alinéa 1er, l’AISBL doit être en mesure

La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’AISBL dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale sur le site internet de l’association. § 2. Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent. Lorsque l’AISBL autorise le vote à distance avant l’assemblée

Chapitre 13

- Disposition concernant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le traitement des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4.

Art. 40. Par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut jusqu’au 31 mars 2021 inclus, et sous réserve de l’application de l’article 556 du même Code, traiter par écrit l’affaire qui est portée devant elle.

Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le traitement par écrit de l’affaire.

Chapitre 14

  • Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine

Art. 41. Dans le cas visé par l’article 3, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, le juge de l’application des peines peut décider

jusqu’au 31 mars 2021 inclus, moyennant l’accord du requérant et de son conseil, de les entendre via vidéoconférence conformément à l’article 98/2 de la même loi. Lorsqu’il n’y a pas un accord, le juge de l’application des peines entend uniquement le conseil du requérant, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.

Art. 42. Dans les cas visés par les articles 53, 61, 63, 68, 75/2, 78, 79, 95/1, 95/6,95/13, 95/30 96/16, 96/18, 96/19 et 96/23, de la même loi, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines entend jusqu’au 31 mars 2021 inclus, et sous réserve de l’application de l’article 98/2 de la même loi, uniquement les conseils du condamné, le cas échéant, de la victime et le ministère public, sauf décision contraire motivée.

Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Le directeur donne un avis écrit, qui contient également une explication des conditions formulées dans l’intérêt de la victime s’il les a reprises dans son avis rédigé conformément à l’article 31 de la même loi.

Chapitre 15

  • Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement

Art. 43. Dans le cas visé à l’article 4, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, la chambre de protection sociale peut jusqu’au 31 mars 2021 inclus, moyennant l’accord du requérant et de son conseil, de les entendre via vidéoconférence conformément à l’’article 84/1 de la même loi. Lorsqu’il n’y pas un accord, la chambre de protection sociale entend

Art. 44. Dans les cas visés aux articles 30, 46, 54,58, § 4, 64 et 68, de la même loi, la chambre de protection sociale entend jusqu’au 31 mars 2021 inclus, et sous réserve de l’application de l’article 84/1 de la même loi, uniquement l’avocat de la personne internée et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit et explique, le cas échéant, également par écrit les conditions qu’il a formulées dans son avis dans l’intérêt de la victime.

Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut, décider d’entendre seulement l’avocat de la victime.

Chapitre 16

- Assouplissement temporaire des exigences pour l’identification des signataires d’actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle

Art. 45. Le signataire d’un acte authentique sous forme

dématérialisée qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire judiciaire conformément à l’article 259octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, ou qui exerce une fonction visée

au titre II, chapitre 1er ou 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et qui fait usage d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature.

L’article 8.15, alinéa 4, du Code civil ne s’applique pas au signataire visé à l’alinéa 1er.

Art. 46. La disposition visée dans le présent chapitre

s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Chapitre 17

  • Prolongation de la légitimation des mesures

Art. 47. Dans l’article 4, alinéa 3, de la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2020 et du 13 septembre 2020, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “31 mars 2021”.

Chapitre 18

  • Présomption de comparution en chambre

Art. 48. § 1er. Si la procédure se déroule, conformément

au Code judiciaire, en chambre du conseil, la juridiction peut décider que la comparution qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication de la présente loi jusqu’au 31 mars 2021 inclus, a lieu par vidéoconférence dans le bureau de l’avocat de la personne qui doit comparaître. § 2. Une vidéoconférence comme visée au paragraphe 1er est une connexion audiovisuelle directe, en temps réel, qui garantit que l’intéressé est en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats, qu’il peut s’exprimer et être entendu sans obstacles techniques et qu’il bénéficie des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre de la procédure ordinaire.

L’intéressé bénéficie de l’assistance de son avocat. S’il y a plusieurs parties en cause, ou des personnes censées être entendues, la vidéoconférence garantit qu’elles peuvent se voir et s’entendre simultanément. § 3. La comparution par vidéoconférence dans le bureau de l’avocat n’est présumée comme ayant lieu en chambre de conseil que si:

1° la juridiction constate que la vidéoconférence remplit les conditions du paragraphe 2, et 2° l’avocat dans le bureau duquel la comparution a lieu, confirme à la juridiction que personne, autre que lui-même

et la personne comparante, n’est présent dans ce bureau, ni peut suivre autrement ce qui y est dit. § 4. La décision visée au paragraphe 1er n’est susceptible d’aucun recours distinct.

Chapitre 19

  • Allongement des délais pour fournir les

Art. 49. Lorsque le délai de quinze jours visé à l’article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, il peut être prolongé au maximum jusqu’au 15 avril 2021, pour autant que le bureau d’aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n’a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19.

Art. 50. L’impossibilité de fournir les pièces justificatives nécessaires pour l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne à temps pendant la période entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021 en raison de la crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d’aide juridique, est assimilée à l’urgence visée à l’article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l’article 508/14, alinéa 4, s’applique ainsi que les articles du présent chapitre.

Art. 51. Par dérogation à l’article 508/15 du Code judiciaire, le Bureau d’aide juridique statue, pendant la période entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, dans un délai de trente jours.

Chapitre 20

  • Prolongation des délais pour que le procureur du Roi doit rendre un avis en matière de détournements d’institutions et d’acquisition de la nationalité

Art. 52. Les délais de deux mois tels que visés aux articles 167, alinéa 2, 330/2, alinéa 2 et 1476quater, alinéa 2 de l’ancien Code civil, le délai de trois mois visé à l’article 71 du Code consulaire et les délais de quatre mois tels que visés aux articles 11bis, § 5 et 15, § 3 du Code de la nationalité belge, prenant cours durant la période s’étendant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 mars 2021 inclus, sont prolongés de plein droit de deux mois.

Les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire sont d’application. Les délais de deux mois tels que visés aux articles 167, alinéa 2, 330/2, alinéa 2 et 1476quater, alinéa 2 de l’ancien Code civil, le délai de trois mois visé à l’article 71 du Code consulaire et les délais de quatre mois tels que visés aux articles 11bis, § 5 et 15, § 3 du Code de la nationalité belge, qui expirent respectivement dans les deux, trois et quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prolongés de plein droit d’un mois.

Les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire sont d’application.

Les délais visés à l’alinéa 1er qui ont expiré avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas prolongés. En cas d’application des deux premiers alinéas entraînant la prolongation du délai originel, toute disposition faisant référence audit délai prendra en compte la durée de la prolongation. La demande de transmission du dossier qui aurait dû être effectuée dans le délai visé aux articles 11bis, § 7, alinéa 1er, et 15, § 5, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, sera réputée avoir été faite à temps si le ou les déclarants présentent un certificat médical établissant qu’il a ou ont été maintenu(s) à domicile par un médecin pour suspicion de contamination ou pour contamination par le COVID-19 ou hospitalisé(s) suite à cette contamination.

Chapitre 21

  • Modifications diverses en matière d’insolvabilité des entreprises

Art. 53. Dans l’article XX.93 du même Code, inséré par la

loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs,” sont abrogés;

2° une phrase rédigée comme suit est insérée entre la 1ère et 2ème phrase: “Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal doit, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la dissolution et liquidation ou la faillite du débiteur.”.

Art. 54. Dans l’article XX.100 du même Code, inséré par

la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les demandeurs en faillite visés à l’alinéa 1er peuvent demander par le même acte que le tribunal, après avoir constaté que les conditions de la faillite sont réunies, prononce la dissolution judiciaire du débiteur.”.

Art. 55. L’article XX.104 du même Code, inséré par la loi

du 11 août 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par trois paragraphes rédigés comme suit: “§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tribunal, saisi d’une demande en faillite, peut, s’il résulte des éléments soumis par le demandeur et des éléments collectés conformément aux articles XX.21 à XX.23, que la personne morale a cessé ses paiements, qu’elle ne dispose pas d’actifs, qu’elle n’occupe pas ou n’a pas occupé de personnel au cours des dix-huit

derniers mois, après avoir entendu les parties, prononcer d’office la dissolution judiciaire du défendeur avec clôture immédiate de la liquidation. Le tribunal peut prendre cette décision aux mêmes conditions s’il a été saisi par une demande simultanée de dissolution visée à l’article XX.100, alinéa 2. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le tribunal, saisi d’un aveu de cessation de paiement fait par une personne morale, peut, s’il résulte des éléments joints par le débiteur à son aveu que la personne morale a cessé ses paiements, qu’elle ne dispose pas d’actifs et, qu’elle n’occupe pas ou n’a pas occupé de personnel au cours des dix-huit derniers mois après avoir convoqué le débiteur par pli judiciaire, prononcer la dissolution judiciaire du débiteur avec clôture immédiate de la liquidation. § 4.

Par dérogation aux articles XX.108 et XX.109, la décision visée aux articles XX.100, alinéa 2, et XX.104, §§ 2 et 3, est susceptible d’un recours prévu aux articles 2:75, 2:113, § 3/1, et 2:114, § 3/1, du Code des sociétés et associations. Le créancier qui n’est pas intervenu à la cause peut exercer dans un délai ne dépassant pas cinq ans à dater de la publication de la décision visée au paragraphe 4, une tierce opposition même s’il n’allègue pas de fraude du débiteur ou ne peut faire état d’une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de son droit de créance.”.

Art. 56. L’article XX.107 du même Code, inséré par loi

du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Sans préjudice de l’article 2:74, § 4, du Code des sociétés et des associations, la décision visée aux articles XX.104, §§ 2 et 3, est déposé dans le registre par les soins du greffier. L’extrait mentionne:

1° la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l’activité sociale est exercée, le siège social et le numéro d’entreprise;

2° la date du jugement prononçant la dissolution judiciaire et le tribunal qui l’a prononcée.”.

Art. 57. Dans l’article XX.135, § 1er, du même Code, inséré par loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “Sans préjudice de l’article XX.104, §§ 2 et 3,” sont insérés entre les mots “§ 1er.” et les mots “S’il apparaît que l’actif ne suffit pas”;

2° les mots “S’il” sont remplacés par les mots “et s’il”. Section 2 – Modifications du Code des Sociétés et des Associations

Art. 58. Dans l’article 2:74 du Code des sociétés et des

associations, inséré par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er; alinéa 2, les mots “Dans le cas d’une communication par la chambre des entreprises en difficulté, le” sont remplacés par le mot “Le”;

2° dans le § 1er, l’alinéa 3 est abrogé;

3° dans le § 3, les mots “et si le président du tribunal considère que le traitement du dossier doit être poursuivi le président demande au greffier de convoquer” sont remplacés par les mots “le greffe convoque”.

Art. 59. Dans le Titre 8, Chapitre 1er, Section 1re, Soussection 4, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019, il est inséré un article 2:74/1 rédigé comme suit: “Art. 2:74/1. Le tribunal saisi d’un aveu du débiteur ou d’une demande de déclaration de faillite et qui considère, conformément à l’article XX.104 du Code de droit économique que les conditions de la faillite sont réunies, décide que la faillite ne doit pas être déclarée ouverte mais peut prononcer la dissolution.”.

Art. 60. L’article 2:81 du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Dans le cas prévu à l’article XX.104 du Code de droit économique, le juge prononce la clôture immédiate de la liquidation.”.

Art. 61. L’article 2:113, § 3, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019 et modifié par la loi du 28 avril 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le tribunal ordonne la clôture immédiate de la liquidation dans le cas prévus à l’article XX.104 du Code de droit économique.”.

Art. 62. L’article 2:114, § 3, du même Code, inséré par la

Section 3 – Période durant laquelle les mesures du présent chapitre sont d’application

Art. 63. Les dispositions visées dans le présent chapitre

Chapitre 22

  • Mesures à l’égard de l’assemblée générale

Art. 64. Sous réserve de l’alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l’article 577- 6, de l’ancien Code civil, dont le délai de 15 jours prévu par le règlement d’ordre intérieur tombe dans la période visée à l’article 66, ou qui ont été reportées en application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n’ont pas encore eu lieu au 1er octobre 2020, peuvent être reportées à la prochaine période de 15 jours prévue par le règlement d’ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale de l’association des copropriétaires.

Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une décision urgente est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 65 de la présente loi peut être appliqué.

En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 67 est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période. En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 66, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit.

Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette assemblée. En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit.

Section 2 – Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité

Art. 65. La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 66 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires.

Sont valables les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.

Art. 66. Les dispositions visées dans le présent chapitre

Chapitre 23

  • Modifications à l’égard de l’assemblée

Art. 67. Dans l’article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,” sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”. Section 2 - Modifications de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens “du Code civil

Art. 68. Dans l’article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil, à l’article 3.87, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, les mots “, physiquement ou si la convocation

Chapitre 24

  • Mesures visant à soutenir la lutte contre

Art. 69. § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée “COVID-19” au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.

Par dérogation à l’alinéa premier, la libération anticipée “COVID-19” n’est pas octroyée au condamné dont la modalité d’exécution de la peine est révoquée par le tribunal de l’application des peines pendant la période visée à l’article 72. Si la libération anticipée n’est pas révoquée, elle court jusqu’à la fin de la peine. § 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée: — les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans; — les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés au Livre

II, Titre Iter

du Code pénal; d’emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal; — les condamnés qui font l’objet d’une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal; — les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour et qui sont soumis au régime prévu dans l’article 20/1 de la loi du de la peine.

Art. 70. § 1. Le directeur octroie la libération anticipée après s’être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes: — le condamné dispose d’un logement, — le condamné dispose de moyens d’existence suffisants. Le procureur du Roi de l’arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour et, si le tribunal de l’application des peines est déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l’application des peines, sont informés le plus rapidement possible de l’octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l’octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées. § 2. Pendant le délai d’épreuve, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d’infraction;

2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu’il rencontre une victime 3° se conformer aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. Le délai d’épreuve est égal à la durée de la peine qu’il restait à subir au moment de la libération anticipée. § 3. Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants: — lorsqu’il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n’a pas respecté l’interdiction de commettre des infractions; — lorsque le condamné ne respecte pas les conditions générales mentionnées au paragraphe 2, 2° et 3°.

La victime est informée de la décision de révocation le plus rapidement possible et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. § 4. Si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d’épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l’arrestation provisoire de celui-ci.

Il communique immédiatement sa décision au directeur. Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l’arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi. La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.

Art. 71. L’exécution des décisions d’octroi d’une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’une détention limitée à un condamné sur base de la loi du 17 mai 2006 relative au relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine y compris celles fondées sur l’article 59 de cette loi, et des décisions d’octroi d’une permission de sortie, d’un congé ou d’une détention limitée à un interné sur base de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, pour autant que cette modalité soit exécutée à partir d’une institution visée à l’article 3, 4°,a) ou b) de cette loi, est suspendue pendant les périodes fixées par le ministre en vue de gérer la crise sanitaire dans les prison.

Le directeur peut accorder une exception à cette suspension lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient

ou lorsque la suspension met sérieusement en péril le plan de reclassement.

Art. 72. Les dispositions visées dans le présent chapitre

Chapitre 25

- Vidéoconférence en matière pénale, en matière d’application des peines et dans l’exécution de mesures d’internement Section 1 - Modifications du Code d’instruction criminelle

Art. 73. Dans le Code d’instruction criminelle, livre II, il est inséré un titre VIbis rédigé comme suit: “Titre VIbis. - De l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé qui est privé de sa liberté.”.

Art. 74. Dans le titre VIbis du livre II du même Code, inséré par l’article X, l’article 556, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 556. Les juridictions d’instruction et le juge du fond peuvent décider, jusqu’au 31 mars 2021 inclus, que l’inculpé ou le prévenu qui est privé de sa liberté comparaîtra par vidéoconférence, moyennant son accord et l’accord de son conseil.

Une vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, en temps réel, qui garantit que l’intéressé est en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats, qu’il peut s’exprimer et être entendu sans obstacles techniques, et qu’il bénéficie des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre de la procédure ordinaire. L’intéressé bénéficie de l’assistance de son avocat.

Celui-ci peut prendre place dans la même salle que les membres de la juridiction ou au même endroit que son client, lequel peut communiquer réellement et de manière confidentielle avec son avocat, même si ce dernier ne peut se trouver physiquement à ses côtés. S’il y a plusieurs parties au procès ou des personnes censées être entendues, la vidéoconférence garantit qu’elles peuvent se voir et s’entendre simultanément.

La vidéoconférence, dont la juridiction constate qu’elle satisfait à ces conditions, tient lieu de comparution. La décision de recourir à la vidéoconférence n’est susceptible d’aucun recours distinct.”. Section 2 - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 75. Dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il est inséré un nouveau titre Ier/1 rédigé comme suit:

“Titre Ier/1. - De l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé pendant la période du maintien en détention préventive”.

Art. 76. Dans le titre Ier/1, inséré par l’article 88, il est inséré un article 38ter rédigé comme suit: “Art. 38ter. Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent décider jusqu’au 31 mars 2021 inclus, que le suspect, l’inculpé, le prévenu qui est privé de sa liberté comparaîtra par vidéoconférence, moyennant son accord et l’accord de son conseil. Section 3 - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la

Art. 77. Dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, il est inséré un nouveau titre XIIter rédigé comme suit: “Titre XIIter. - De l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution du condamné qui est privé de sa liberté”.

Art. 78. Dans le titre XIIter, inséré par l’article X, il est inséré un article 98/2 rédigé comme suit: “Art. 98/2. Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines peuvent jusqu’au 31 mars 2021 inclus, décider, que le condamné qui est privé de sa liberté comparaîtra par vidéoconférence, moyennant son accord et l’accord de son conseil. en temps réel, qui garantit que le condamné est en mesure

de participer de manière effective à la procédure et de suivre son conseil, comme le prévoit la présente loi. Celui-ci peut prendre place dans la même salle que le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines ou au même endroit que son client, lequel peut communiquer réellement et de manière confidentielle avec son avocat, même si ce dernier ne peut se trouver physiquement à ses côtés.

S’il y a plusieurs parties au procès ou des personnes censées être entendues, la vidéoconférence garantit qu’elles peuvent se voir et s’entendre simultanément. La vidéoconférence, dont le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines constate qu’elle Section 4 - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement

Art. 79. Dans la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, un chapitre Ierbis rédigé comme suit est inséré dans le titre VII: “Chapitre Ierbis. - De l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution de la personne internée qui est privée de sa liberté”.

Art. 80. Dans le chapitre Ierbis, inséré par l’article X, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit: “Art. 84/1. Le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale peuvent décider jusqu’au 31 mars 2021 inclus, que la personne internée qui est privée de sa liberté l’accord de son avocat. en temps réel, qui garantit que la personne internée est en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats, qu’elle peut s’exprimer et être entendue sans obstacles techniques, et qu’elle bénéficie des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre de la procédure ordinaire.

L’intéressé bénéficie de l’assistance de son avocat, comme le prévoit la présente loi. Celui-ci peut prendre place dans la même salle que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale ou au même endroit que son client, lequel peut communiquer réellement et de manière confidentielle avec son avocat, même si ce dernier ne peut se trouver physiquement à ses côtés. S’il y a plusieurs parties au procès ou des personnes censées être entendues, la vidéoconférence garantit qu’elles peuvent se voir et s’entendre simultanément.

La vidéoconférence, dont le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale constate qu’elle satisfait à ces conditions, tient lieu de comparution.

Chapitre

26

  • MOdification du Code judiciaire

Art. 81. L’article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire est complété par les phrases suivantes: “En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l’étranger, la traduction doit ensuite être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base du cachet et de l’inscription au Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, puis par le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice.

La légalisation ne fait que confirmer l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité du cachet apposé sur le document. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles la légalisation est effectuée.”.

Chapitre 27

  • La procédure écrite devant les cours et

Art. 82. Toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l’exception des causes pénales, à moins qu’elles ne concernent uniquement des intérêts civils et à l’exception des affaires familiales à moins qu’elles concernent les régimes matrimoniaux, les successions, les donations entre vifs ou les testaments, ou les partages, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication de la présente loi jusqu’au 31 mars 2021 inclus et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries. § 2.

Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l’article 755 du Code judiciaire. La partie qui ne peut accepter l’application du paragraphe 1er, en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l’audience fixée, ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication de la présente loi, au plus tard la veille de l’audience.

Cette information se fait par le biais du système informatique de la Justice visé à l’article 32ter du Code judiciaire ou par simple lettre, envoyé par la poste ou déposé au greffe.

Si toutes les parties s’opposent à l’application du paragraphe 1er, le juge peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, à condition que toutes les parties donnent leur accord. Ce n’est qu’en cas de désaccord ou s’il n’est pas possible de poursuivre l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, que l’affaire peut être remis à une date indéterminée ou à une date déterminée.

Si aucune des parties ou seulement une ou quelquesunes d’entre elles s’opposent, le juge statue sur pièces. Il peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries, nonobstant l’application, le cas échéant, de l’article 1004/1 du Code judiciaire. § 3. Si l’affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n’ont pas encore déposé leurs pièces au greffe les déposent dans un délai d’une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au § 2, alinéa 5, sous peine d’écartement d’office. § 4.

Au plus tard un mois après la prise en délibéré de l’affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépôt des dossiers visé au paragraphe 3, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu’il indique. Le cas échéant il fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats.

Si une partie n’a pas d’avocat, le greffier l’avertit directement par pli judiciaire. § 5. Si l’affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré ou, le cas échéant, après le dépôt des dossiers visé au paragraphe 3. Si le juge demande des explications orales, la clôture est prononcée par lui le jour où ces explications lui sont fournies. § 6.

Les décisions du juge visées au présent article ne sont pas susceptibles de recours.

Chapitre 28

- Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrête ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des mesures d’exécution et autres mesures

Art. 83. Toutes les entreprises relevant du champ d’application du Livre XX du Code de droit économique et qui font l’objet de mesures de fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et et dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement

à la date du 18 mars 2020, bénéficient d’un sursis temporaire à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, comme précisé ci-après: — Sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise, pour toutes les dettes de l’entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation tel que prévu à l’article XX.82 du même Code homologué avant ou après l’entrée en vigueur du présent projet; cette disposition n’est pas applicable à la saisie conservatoire sur les navires et bateaux; L’entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation , ou s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l’entreprise tel que prévu à l’article XX.32 du même Code, ou sur consentement du débiteur; le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être ordonné sur base de l’article XX.84, § 2, 1°, du même Code; Les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation tel que prévu à l’article XX.82 du même Code et homologué avant ou pendant la durée de la présente loi sont prolongés d’une durée égale à celle du sursis prévu dans la présente loi, le cas échéant avec une prolongation du délai maximal de 5 ans pour l’exécution du plan, en dérogation à l’article XX.76 du même Code et du délai maximal visé à l’article XX.74 du même Code; — Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible sous le contrat; cette disposition n’est pas applicable aux contrats de travail.

Toute partie intéressée peut demander par citation au Président du tribunal de l’entreprise compétent de décider qu’une entreprise ne tombe pas dans le champ d’application du sursis susmentionné ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de l’épidémie ou la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires ou l’activité du débiteur a fortement diminué, qu’il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l’autorité publique a ordonné la fermeture de l’entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant.

Cette disposition ne déroge pas à l’obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l’exception d’inexécution, la compensation et le droit de rétention. Elle n’affecte pas

l’application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Elle n’affecte pas non plus les obligations des employeurs.

Art. 84. L’obligation visée à l’article XX.102 du même Code pour le débiteur de faire aveu de faillite pour les entreprises qui font l’objet de mesures de fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, est suspendue pendant la durée du sursis visé à l’article 83, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites.

Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.

Art. 85. Les articles 1328 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l’article 83 ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits. La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l’alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.

Chapitre 29

  • Restriction temporaire de certaines saisies

Art. 86. Toutes les personnes physiques qui ne sont pas

des entreprises au sens de l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d’un sursis temporaire tel que défini ci-après:

1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur a son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur encontre;

2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues;

3° elles ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie-arrêt conservatoire ni d’aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent;

4° elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession de rémunération visée au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. L’alinéa 1er ne s’applique pas:

1° dans les cas visés à l’article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire;

2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord sur la saisie ou la poursuite de l’exécution forcée;

3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d’une somme d’argent qui comporte la création d’une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive;

4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre d’impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la suite d’une fraude fiscale ou sociale;

5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux réglementations régionales correspondantes, dans le cadre de l’établissement des actes ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque.

Art. 87. La disposition visée dans le présent chapitre

s’applique jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

Chapitre 30

  • Entrée en vigueur

Art. 88. A l’exception des chapitres visés aux alinéa 2 à

5, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le

chapitre 2

entre en vigueur le 1er janvier 2021. Les chapitres 8 et 9 produisent leurs effets à partir du 1er novembre 2020. Le

chapitre 22

produit ses effets à partir du 1er octobre 2020. L’article 71 produit ses effets à partir du 2 novembre 2020.

Art. 89. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, adapter la date prévue aux articles 5, 7, 8, 11, 16 à 20, 40 à 44, 46 à 52, 63, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83 et 87 afin de tenir compte de la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Avant-projet de loi portant des dispositions diverses tempora lutte contre la pro Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Ministre de la justice Contact cellule stratégique Nom : Lieselotte Hendrickx E-mail : lieselotte.hendrickx@just.fgov.be Téléphone : +32 474 68 65 50 Administration SPF Justice Contact administration Nom : Laokri Yasmine E-mail : yasmine.laokri@just.fgov.be Téléphone : 02 542 65 94 B.

Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant des dispositions diverse dans le cadre de la lutte contre la propagation du c Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Ce projet vise à adopter des mesures dans le cadr d’endiguer la propagation du virus, il y a lieu d’évit domaines de la Justice afin de rencontrer cet obje qui relèvent de la justice.

Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Inspecteur des finances, Ministre du budget, Cons D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P Expliquez

Chapitre 3

: Augmentation temporaire des seuils d à tout le moins diminué de cette manière.

Chapitre 17

: D’une part, cette mesure peut facilite les tribunaux, y compris les coûts y associés. D’au pas une obligation si les greffes restent ouverts et disponibilité d’un ordinateur ainsi qu’un minimum d qui ne se font pas (ou ne peuvent se faire) représe

Chapitre 19

: Ce chapitre vise à préserver l’accès l’aide juridique de deuxième ligne pendant la pand parfois plus compliqué voire impossible en cas de sa situation financière. Dès lors ce chapitre perme fourniture desdits documents dans l’hypothèse de de fournir les documents à l’urgence et donc perm juridique immédiatement à charge pour ces dernie

Chapitre 24

: Le choix pour une interruption de pei le condamné est, en principe, admissible au reven ne subit pas sa peine. 2. Égalité des chances et cohésion sociale

Chapitre 17

: Le dépôt via e-Deposit – qui n’est en ouverts et les gens peuvent encore y aller – dema de compétences numériques, ceci pour les person représenter par un avocat.

Chapitre 19

: Ce chapitre permet de faire en sorte accès à l’aide juridique de manière plus souple. Chapitres 22 et 23 : Analphabétisme fonctionnel e Les personnes qui n'ont pas la capacité de s'expri connaissances nécessaires des technologies de l' générale écrite et / ou digitale des copropriétaires. problème dans les cercles sociaux plus larges, pa confrontées à ce problème. L'intention est que la s soit examinée individuellement et qu'une alternativ nombre de copropriétaires possible.

Les mesures ont été prises en tenant compte, dan maximum tous les groupes sociaux dans l'assemb exclure de manière disproportionnée ces groupes, une durée limitée. 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc

Décrivez et indiquez le % femmes-hommes :

Chapitre 2

:Des personnes sont concernées ( mag juridiques).

Chapitre 4

: Des personnes sont concernées : les

Chapitre 19

: Des personnes concernées : les dem bénéficiaires de l’aide juridique d’urgence. 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. Pas de différences hommes/femmes S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé La possibilité de prêter le serment par écrit limite le La possibilité de ne pas tenir d’audience en prison Les mesures permettent d’éviter certains rassemb propagation du coronavirus.

Les mesures permettent dans un nombre de cas d contacts avec d’autre personnes, ceci pourrait con Les mesures prévues aux chapitres 22 et 23 ont in général. Après tout, les mesures sont nées du con mesures vise à minimiser ou à exclure le contact p Covid-19. En outre, un impact positif sur le bien-êt syndics «craignent d'être infectés lors de rassemb les rassemblements physiques seront réduits au s

Chapitre 24

: Le premier but des mesures du Chap crise sanitaire dans les prisons. Les mesures visen pouvoir mieux gérer la situation sanitaire des déte suspension des modalités de sortie de prison, elle contaminations se propagent en prison, et d’éviter doivent rester longtemps en quarantaine. 5. Emploi -En facilitant la prise de décision des entreprises e actuelle, la mesure contribue au maintien de leurs -Vu le pic attendu des faillites en conséquence de tribunaux de l’entreprise du suivi de procédures de de se concentrer sur les procédures de sauvetage économique et de l’emploi.

Chapitre 24

: Via la mesure de la libération anticip marché de travail plus tôt.

Chapitre 28

: Impact positif vu qu’en proposant un entreprises qui pourra contribuer au maintien de l’e 6. Modes de consommation et production

l'insaisissabilité d'une plus grande part du revenu, consommation. 7. Développement économique Le

chapitre 28

vise à limiter le nombre de faillites a 8. Investissements 9. Recherche et développement

Chapitre 17

Possibilité de déposer des actes introd service, offert au justiciable depuis le début de la p la justice. Cette possibilité est prolongée.

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Pas de distinction 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives -Comme justiciable, la PME (ou en tout cas son des actes introductifs d’instance via e-Deposit. -Une mesure facilite le fonctionnement des ent sont des PME depuis 2018) et allège les forma prise de décisions. -Une mesure permettra aux tribunaux de l’entre sauvetage des entreprises, en ce compris les P économique. -

Chapitre 28

: Impact positif vu le traitement ég permet aux PME un répit pour peut-être éviter Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation.

Réglementation actuelle Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du Code judiciaire Réglementation en projet

Chapitre 10

et 11 de l'avant projet L’extension des actes authentiques pouvant êtr le notaire de récolter les photos des parties à d considérablement les procédures notariales à l

Chapitre 2

: Citoyens (magistrats, personnel jud par écrit, c'est-à-dire daté, signé et communiqu

Chapitre 19

: La réglementation concerne les b La législation actuelle (articles 508/13/1 à 508/1 documents justificatifs à produire. Ceux qui bénéficient d’une présomption (art. 50 juridique dans la mesure où ils ne doivent prod situation, le formulaire de demande de l’aide ju La réglementation en projet vise à permettre au la remise des documents eu égard à la difficulté crise sanitaire.

Chapitre 24

: Le condamné en interruption de p renouvellement de la mesure ; il ne doit donc p

Chapitre 26

Groupe concerné: traducteur ou le traducteur-in Quelles informations: les indications de l'art. 55 Périodicité: par traduction par un traducteur ou Mesures prises pour alléger: Le texte en projet traductions jurés dans le Code judiciaire. À cet administrative supplémentaire aux traductions e juré. En limitant les légalisations qui sont encor d'autre part de prévoir qu’en mentionnant les in base de l'art.

555/11, §4, alinéa 3, Ger.W., la tr en fait pas de charge administrative supplémen l'exposé des motifs que, lorsque cela est possib et internationales qui prévoient une simplificatio certains documents publics. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 12. Énergie 13. Mobilité En proposant des alternatives pour l'organisationd réunions physiques, moins de déplacements auron Impact positif: grâce au serment écrit, il y a moins Impact négatif: les prisonniers doivent être transfé

14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur Comme certaines dispositions ont un (léger) impac donc également un impact positif sur la qualité de les émissions de CO2. 18. Biodiversité 19. Nuisances Compte tenu de la réduction du nombre de trajets, positif sur la pollution sonore. 20. Autorités publiques Les mesures proposées contribuent à l’informatisa (pour ce qui concerne les mesures temporaires, ch

Chapitre 26

: Effet positif sur le fonctionnement du 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. 2. Précisez les impacts par groupement régio Les traductions jurées et leur utilisation par pays en développement peuvent conduire à assurer une meilleure intégration de ces per

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 68.261/1-2 DU 13 NOVEMBRE 2020 Le 6 novembre 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’. Les chapitres 1er, 2, 4, 5, 13 à 16, 19, 24 à 26 et 30 de l’avant-projet ont été examinés par la première chambre les 13 et 16 novembre 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d’État, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, premier auditeur chef de section. Les chapitres 1er, 3, 6 à 12, 17, 18, 20 à 23 et 27 à 30 de l’avant-projet ont été examinés par la deuxième chambre les 13 et 16 novembre 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d’État, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT et Wouter PAS. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 novembre 2020. * Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée dans la demande d’avis comme suit: “De hoogdringendheid wordt gemotiveerd gezien de bepaverspreiding van het COVID-19 virus te beperken”. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à

l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1‡ et de l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET L’avant-projet comporte diverses dispositions temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVlD-19 et ses conséquences

RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

D’AVIS ET PORTÉE DU PRÉSENT AVIS 1. Le

chapitre 21

de l’avant-projet est la reproduction d’une proposition de loi récemment déposée à la Chambre des représentants, qui a toutefois une portée bien plus vaste2. Selon la lettre de demande d’avis, Le commentaire du

chapitre 21

précise que, “[d]ans le contexte actuel de la crise sanitaire et économique sans précédents que nous connaissons, le présent projet vise à endiguer la vague annoncée de faillites”. La suite du commentaire est directement inspirée d’un article du président du tribunal de l’entreprise du Hainaut, Jean-Philippe Lebeau, publié dans le Journal des Tribunaux en 20153. L’objectif poursuivi est de favoriser “la disparition à moindre coût des ‘coquilles vides’”: “Nombreuses sont les faillites qui concernent des personnes morales en déshérence, ne disposant plus d’aucun actif, n’employant pas ou plus de travailleurs, dont personne ne se soucie plus et dont il faut favoriser la disparition pour éviter qu’elles ne soient utilisées à des fins non souhaitées.

À cet égard, une gestion efficiente des ressources humaines et financières du service public doit donc viser la disparition à moindre coût de ces ‘coquilles’ vides. Pour réaliser cet objectif, il est préconisé – principalement dans l’hypothèse d’une ‘coquille’ vide – de privilégier la dissolution judiciaire au lieu de prononcer la faillite”4. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Proposition de loi ‘portant diverses modifications en matière d’insolvabilité des entreprises’, déposée le 21 octobre 2020, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1591/1. J.-Ph. LEBEAU, “La dissolution judiciaire: une procédure moins coûteuse et moins chronophage que la faillite”, J.T., 2015/6, n° 6592, pp. 137 et 138. Ibid., p. 137, nos 5 et 6.

Depuis lors, la loi du 17 mai 2017 ‘modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des sociétés’ a été adoptée. Toutefois, cette loi a fait l’objet de critiques doctrinales appelant une loi de “réparation”5. Ainsi, David Blondeel conclut son étude comme suit: “force est de constater que la législation sur la dissolution judiciaire des sociétés n’est pas aboutie et qu’une loi de ‘réparation’ serait très certainement utile, afin de prendre en compte les nombreuses critiques déjà émises par la doctrine récente (certaines sociétés ne sont pas visées; absence de droit d’action du ministère public ou de tout intéressé dans le cadre d’une radiation d’office à la BCE ou d’une absence de qualification professionnelle ou de connaissance de gestion de base; sort de certains actifs après la clôture de la liquidation et formulations parfois incomplètes, voire incohérentes, des dispositions légales, etc.), mais également afin de trancher définitivement certaines questions de droit entraînant plus ou moins d’incertitudes pour les praticiens (qualité à agir, exécution provisoire des jugements de dissolution judiciaire, etc.).

À cet effet, le législateur pourrait notamment s’inspirer des exemples français analysés dans le cadre de la présente contribution, qui permettent d’apporter des solutions pragmatiques aux problèmes rencontrés tout en consolidant l’objectif du législateur visant à ‘purger’ la Centrale des bilans. Ainsi en va-t-il notamment de la publication des comptes annuels non approuvés, de la procédure de ‘mise en sommeil de société’ ou de l’astreinte financière imposée aux sociétés demeurant en défaut de déposer leurs comptes annuels”6.

Selon le commentaire du

chapitre 21

du présent avant-projet de loi, l’objectif poursuivi est le suivant: “Dans le cas ou le tribunal de fond n’est pas saisi par la chambre des entreprises en difficulté, il faut premièrement lui donner malgré tout la possibilité de favoriser le passage à la dissolution, même lorsqu’il est saisi d’une demande en faillite, et il faut deuxièmement permettre aux créanciers de laisser le choix au tribunal, en fonction des éléments dont il dispose, de faire le choix entre la faillite et la dissolution judiciaire”. Les dispositions en projet du

chapitre 21

tendent en réalité non pas à régler les conséquences de la crise sanitaire mais à régler la problématique de la disparition des “coquilles vides”, qui est préexistante à la crise de la COVID-19 et qui n’a donc pas lieu d’être réglée en urgence et de manière temporaire. La section de législation n’aperçoit en effet pas en quoi le fait de favoriser la disparition à moindre coût des “coquilles J.-Ph. LEBEAU, “La loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des sociétés: le législateur fait le choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne morale”, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, pp. 665 à 682; D. BLONDEEL, “La ‘nouvelle’ procédure de dissolution judiciaire des sociétés”, RPS-TRV, 2018/2, pp. 77 à 100.

D. BLONDEEL, op. cit., p. 100.

vides” permettrait d’endiguer la vague annoncée de faillites en raison de la crise sanitaire. Cette loi de “réparation” suppose la recherche d’un équilibre entre les différents intérêts en présence, qui ne peut être mesuré correctement dans le cadre d’une loi temporaire, adoptée en urgence. L’urgence se justifie d’autant moins qu’il existe déjà actuellement un outil permettant de rencontrer l’objectif poursuivi par l’auteur de l’avant-projet (à savoir privilégier la dissolution judiciaire plutôt que la faillite des “coquilles vides”) et qui peut être mobilisé7 dans le cadre du contexte de l’actuelle crise sanitaire et économique.

En effet, ainsi que le reconnaît le commentaire des articles, les tribunaux disposent déjà actuellement “d’instruments bien adaptés qui leur permettent de réguler la problématique des personnes morales en déshérence”. Il est ainsi fait référence à l’article XX.29 du Code de droit économique, libellé comme suit: “§ 1er. S’il ressort de l’examen de la situation du débiteur que celui-ci paraît remplir les conditions d’une faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut communiquer le dossier au § 2. S’il ressort de l’examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut également de façon motivée constater à titre provisoire que les conditions pour une application de l’article XX.32 paraissent réunies et communiquer le dossier au président du tribunal.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, la chambre des entreprises en difficulté peut, si elle estime qu’il ressort du même examen que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés ou à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, communiquer le dossier au tribunal par une décision motivée en vue de statuer sur la dissolution, auquel cas la décision motivée est aussi communiquée au procureur du Roi.

Lorsque le débiteur, personne morale, est un titulaire d’une profession libérale, la chambre des entreprises en difficulté communique à l’ordre ou à l’institut une copie de la décision visée à l’alinéa 2. Elle peut également communiquer le dossier au procureur du Roi. Certes, cette procédure ne peut être entamée qu’à l’initiative de la chambre des entreprises en difficulté du tribunal de l’entreprise.

§ 3. Les membres de la chambre des entreprises en difficulté qui ont procédé à l’examen de la situation du débiteur ne peuvent pas siéger dans le cadre d’une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur”. Conformément à cette disposition, la chambre des entreprises en difficulté peut donc directement communiquer au tribunal de l’entreprise une demande en dissolution judiciaire lorsqu’elle identifie notamment l’existence d’une “coquille vide”.

Le phénomène des “coquilles vides” est étranger à la crise sanitaire8. Ni la lettre de demande d’avis ni le commentaire des articles ne justifient donc la nécessité d’adopter cette réforme de manière temporaire et en urgence. En outre, il convient encore de noter en particulier que l’article 53 de l’avant-projet a trait à la procédure de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous autorité judiciaire (et non à la procédure de faillite).

À cet égard, la section de législation n’aperçoit pas en quoi les modifications envisagées à cette procédure spécifique de réorganisation judiciaire seraient de nature à “endiguer la vague annoncée de faillites”, ni de nature à favoriser “la disparition à moindre coût des coquilles vides”. Le commentaire des articles est par ailleurs muet à cet égard. La circonstance qu’en vertu de l’article 63 de l’avant-projet, “[l]es dispositions visées dans le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 mars 2021” ne modifie en rien l’analyse qui vient d’être exposée et ce, d’autant moins qu’en vertu de l’article 89 de l’avant-projet cette date d’échéance pourrait être prolongée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Pour ces motifs exposés, le souhait du demandeur d’avis de saisir la section de législation dans le délai exceptionnel de cinq jours ouvrables prescrit par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’ n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne le chapitre 21. Celui-ci n’a donc pas été examiné. 2. Dans le prolongement de la motivation de l’urgence sollicitée auprès du Conseil d’État pour qu’il remette le présent avis dans les cinq jours ouvrables sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’, l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi justifie l’adoption des dispositions qu’il contient par ce qui suit: Dans sa réponse à une question parlementaire de 2014 (Q. et R., Chambre, 2014-2015, n° 54-024, 174 – Question n° 262, Barbara Pas, 18 mars 2015), le ministre de la Justice a chiffré à plus de 140 000 le nombre de sociétés n’ayant pas déposé de comptes annuels pour l’année 2013, dont beaucoup doivent être considérées comme des sociétés “dormantes” ou “fantômes”.

“Le présent projet de loi a pour objet d’adopter des mesures à la fois temporaires et structurelles dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Afin d’endiguer la propagation du virus, il y a lieu d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables. Ce projet doit nous permettre de nous organiser différemment, indépendamment des mesures flexibles ou strictes, afin de limiter au maximum l’impact et les risques du virus.

Les derniers mois ont montré qu’il est extrêmement difficile de prévoir l’évolution des infections et les mesures qui en découlent. La justice est un service essentiel et doit continuer à le fournir à tout moment. Dans la mesure du possible, les processus internes ont été adaptés pour respecter les six règles d’or. Nous nous éloignons du principe selon lequel nous prenons des mesures en fonction des mesures concrètes imposées par le gouvernement.

Nous prenons principalement des mesures pour respecter les six règles d’or et en particulier les règles d’or de garder une distance et de limiter les contacts étroites. Nous prévoyons donc que les mesures temporaires devront être maintenues jusqu’à ce que la crise du coronavirus soit entièrement maîtrisée. Nous proposons donc de procéder à une évaluation trimestrielle et de commencer par des mesures dont la date de fin provisoire est le 31 mars 2021.

Nous laissons également le soin au Roi d’adapter la durée des mesures, en fonction de la situation. La plupart des mesures temporaires devraient donc pouvoir s’appliquer jusqu’à ce que nous disposions d’un vaccin suffisamment déployé, permettant ainsi un assouplissement des mesures. La crise du coronavirus nous a permis de faire de grands pas en avant dans le domaine de la numérisation à court terme et d’organiser différemment certains processus.

Nous proposons donc un certain nombre de mesures précises qui trouvent leur origine dans le traitement des six règles d’or résultant de la crise du coronavirus mais qui peuvent parfaitement continuer à exister même après la crise du coronavirus. Nous prévoyons principalement la possibilité de faire fonctionner certains processus de manière numérique, également à l’avenir, afin de réduire au minimum les contacts physiques si nécessaire”.

Ainsi qu’il ressort de ces explications, bon nombre de dispositions de l’avant-projet sont destinées à être appliquées de manière temporaire, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Plusieurs autres dispositions sont en revanche destinées à s’appliquer sans limite dans le temps. Le législateur est ainsi invité à pérenniser des mesures dans un objectif d’une plus grande numérisation des procédures.

Il en est ainsi, par exemple, de la disposition visant à identifier des parties à un acte notarié par voie électronique, des dispositions visant à introduire de manière progressive les actes notariés dématérialisés ou encore des dispositions visant

à réformer le Code des sociétés et des associations en vue d’accorder un plus grand pouvoir aux organes d’administration. Dans son avis n° 67.516/1-2 donné le 9 juin 2020 sur une proposition devenue la loi du 31 juillet 2020 ‘portant dispositions urgentes diverses en matière de justice’, la section de législation du Conseil d’État a fait observer ce qui suit: “L’attention des parlementaires est toutefois attirée sur le fait qu’en dépit d’une motivation de l’urgence axée sur ‘la lutte contre la pandémie de coronavirus’, ces dispositions, si elles peuvent à court terme être considérées comme entrant dans ce cadre, ont également une portée temporelle permanente et non limitée à la durée de l’actuelle crise sanitaire.

Il est regrettable que de telles dispositions soient soumises aux instances consultatives, notamment au Conseil d’État, dans une urgence incompatible avec la nécessité de l’examen approfondi qu’elles appellent. Le bref délai laissé au Conseil d’État en raison du recours à la procédure exceptionnelle de demande d’avis dans les cinq jours ouvrables n’a en effet pas permis à la section de législation de consacrer aux dispositions examinées l’attention qu’elles méritent.

Dans ces conditions, l’exhaustivité du présent avis ne peut être garantie et l’absence d’observation concernant l’une ou l’autre disposition de la proposition ne signifie pas que les textes en projet ne soient ni critiquables ni perfectibles. Dans un tel contexte, il va de soi que le silence éventuellement gardé par la section de législation sur ces dispositions ne saurait servir d’élément d’interprétation de la loi en projet”9.

La section de législation ne peut, en l’espèce, que formuler les mêmes regrets que ceux qui ont été exprimés dans l’avis précité au sujet des dispositions dont l’effet n’est pas limité dans le temps: si une chose est de prendre les mesures qui s’imposent en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19, une autre est, de l’aveu même de l’auteur de l’avant-projet, de pérenniser des mesures qui “auraient fait leur preuve” durant la pandémie alors même qu’elles n’ont pu, précisément, faire l’objet, avant leur adoption, d’un examen approfondi par les instances d’avis et le législateur lui-même, par un débat approfondi au sein des instances parlementaires pour en mesurer toute la portée.

Ainsi, les critiques adressées par la section de législation dans le présent avis à l’égard de certaines des normes qui sont examinées en ce qui concerne, notamment, la manière dont il y aurait lieu de mieux les insérer dans la législation existante ou encore en ce qui concerne la manière de mieux Avis n° 67.516/1-2 donné le 9 juin 2020 sur une proposition devenue la loi du 31 juillet 2020 ‘portant dispositions urgentes diverses en matière de justice’ (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1295/2, pp. 3 à 12, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/ avis/67516.pdf).

réaliser les équilibres ayant sous-tendu l’adoption initiale des dispositions que l’avant-projet entend modifier, tendent à démontrer que le dispositif ainsi mis en place doit revêtir un caractère temporaire dès lors qu’il n’est pas possible en l’état de mesurer l’exacte portée des modifications que le législateur souhaite ainsi envisager sur le long terme. De même, l’admissibilité de certaines mesures à caractère temporaire dans le contexte actuel ne porte pas préjudice aux conclusions qui pourraient être déduites à l’avenir de l’examen par la section de législation d’éventuelles mesures analogues à caractère permanent.

C’est sous cette importante réserve que les observations qui suivent sont formulées10. Formalités préalables 1. Plusieurs dispositions de l’avant-projet concernent l’organisation de vidéoconférences11. Par ailleurs, son article 21 prévoit l’identification électronique des personnes à distance par les notaires. Ces dispositions portent sur le traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ (ci-après: “le RGPD”).

L’article 36, paragraphe 4, combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant n° 96 de ce règlement, ainsi qu’avec l’article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, prévoit une obligation de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, “dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure Si, en l’occurrence, la section de législation admet l’urgence pour examiner les dispositions en cause en raison des circonstances liées à la lutte contre les effets de la propagation du coronavirus, la procédure suivie s’en trouve néanmoins fragilisée dans la mesure où il ressort des observations relatives aux formalités préalables que, par exemple, l’avis de l’Autorité de protection des données, qui est obligatoire, ne sera obtenu que dans le courant du mois de décembre 2020.

Or comme la prise en compte de cet avis par l’auteur de l’avant-projet s’avère en toute logique nécessaire avant le dépôt de ce projet sur le bureau de la Chambre des représentants, il aurait été parfaitement envisageable que la demande d’avis introduite au Conseil d’État le 6 novembre 2020 l’ait été selon la procédure de demande d’avis dans les trente jours conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’ plutôt que dans les cinq jours ouvrables en application du 3° de la même disposition.

Voir ci-dessous les observations générales sur le remplacement d’une audience judiciaire, publique ou en chambre du conseil, par une audience par vidéoconférence.

législative devant être adoptée par un parlement national […] qui se rapporte au traitement”12. La déléguée du ministre a précisé que cet avis a été demandé et qu’il serait reçu dans le courant du mois de décembre 2020. Le demandeur d’avis veillera au complet accomplissement de cette formalité. 2. Interrogée sur la question de savoir si d’autres consultations avaient été effectuées, la déléguée du ministre a fourni la réponse suivante: “Volgende adviezen werden wel al gevraagd met betrekking – Hoge Raad voor de Justitie – 3 Colleges van de Magistratuur – OBFG en de OVB – Nationale Kamer Gerechtsdeurwaarders – Fednot – Vereniging van de vertalers-tolken en de vereniging van de experten – Grondwettelijk Hof – VBO – UNIZO”.

3. Au cas où l’accomplissement des formalités dont il est question aux observations nos 1 et 2, formulées ci-avant, déboucheraient sur des modifications du texte soumis à la section de législation du Conseil d’État sur des points autres que ceux résultant également du présent avis, ces modifications devraient lui être soumises à nouveau

EXAMEN DU TEXTE

Observations générales: la vidéoconférence 1. Dans différents chapitres, il est prévu que le juge peut recourir à la vidéoconférence pour entendre certaines personnes ou pour les faire comparaître devant lui. Ces règles s’appliquent chaque fois jusqu’au 31 mars 2021. Voir en ce sens l’avis n° 67.516/1-2 précité.

Ceci concerne en premier lieu les liquidations-partage, dont les procédures, selon l’article 19 de l’avant-projet, “peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence”13. Il en va également ainsi pour une victime dans le cadre de la procédure devant le juge de l’application des peines et dans celui de la procédure devant la chambre de protection sociale (en ce qui concerne l’internement) dans les situations visées respectivement aux articles 41 et 43 de l’avant-projet.

Par ailleurs, l’avant-projet permet la vidéoconférence pour la comparution en chambre du conseil en matière civile (article 48 de l’avant-projet). Le

chapitre 25

(articles 73 à 80) permet la comparution devant le juge par vidéoconférence de personnes qui ont été privées de leur liberté dans le cadre de matières pénales, de la détention provisoire, de l’exécution de la peine et des mesures d’internement. L’article 82 de l’avant-projet évoque la possibilité de poursuivre l’audience “éventuellement par voie de vidéoconférence”, mais ne règle pas en tant que tel l’utilisation de la vidéoconférence.

Cette disposition concerne “[t]outes les causes devant les cours et tribunaux, à l’exception des causes pénales, à moins qu’elles ne concernent uniquement les intérêts civils[,] et à l’exception des affaires familiales, à moins qu’elles concernent les régimes matrimoniaux, les successions, les donations entre vifs, ou les testaments, ou les partages”. 2. Dans certains cas, le texte prend soin de définir ce qu’il faut entendre par “vidéoconférence” et prescrit les garanties qui doivent être données aux parties lorsqu’il est recouru à cette technique; tel est le cas des articles 48, § 2, 74, 76, 78 et 80 de l’avant-projet.

Dans d’autres cas, il est fait référence au recours à la vidéoconférence sans que la technique ne soit définie ni les garanties énoncées; tel est le cas des articles 19, 41, 43 et 82. Une définition ne semble donnée que lorsque le recours à la vidéoconférence tient lieu de comparution d’une ou des parties concernées par la procédure. L’article 19 de l’avant-projet, dès lors qu’il déclare “dérog[er] aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire” pour autoriser de “ten[ir] et [de] poursuiv[re]” “les procédures” de liquidation-partage par vidéoconférence, doit être lu comme englobant également les hypothèses d’application des articles 1220 (convocation devant le juge du notaire qui n’agit pas dans les délais légaux en vue de son éventuel remplacement) et 1223, §§ 3 à 6 (procédure de contredit devant le juge des saisies), du Code judiciaire.

Ceci gagnerait à être clarifié dans l’avant-projet ou à tout le moins dans le commentaire de l’article 19.

La définition et l’énoncé des garanties diffèrent légèrement selon les hypothèses visées. Il est renvoyé sur ce point au tableau comparatif joint en annexe au présent avis. Le texte en projet gagnerait en sécurité en consacrant un chapitre à la vidéoconférence et en énonçant que les règles ainsi prescrites s’appliquent chaque fois qu’il est fait référence à cette technologie14. Les dispositions de l’avant-projet faisant état du recours à la vidéoconférence devront alors contenir une référence expresse à ce chapitre; il en ira de même pour les dispositions ayant le même objet et insérées par l’avant-projet dans des lois existantes ou y modifiées.

3. En prévoyant des vidéoconférences, l’avant-projet envisage en réalité l’utilisation d’un logiciel spécifique qui doit, ou non, selon les cas, être préalablement téléchargé15 par internet. Il s’agit d’un processus qui permet à plusieurs personnes, situées dans des lieux différents, de pouvoir en même temps se parler en audio et se voir grâce à la vidéo. L’avant-projet ne fournit aucune précision quant aux conditions et modalités d’utilisation de cette technique.

Ces dispositions appellent les observations suivantes. 4.1. Tous les services de vidéoconférence fonctionnent selon le même procédé: “Il faut un logiciel installé sur un ordinateur (ou intégré dans un système de visioconférence)”. Ensuite, “l’image et le son vont être envoyés vers un serveur sous forme compressée, ce qui permet de les faire passer plus facilement dans un réseau, même avec un débit relativement faible.

Le serveur va recevoir toutes les images et tous les sons et les renvoyer mis en forme vers les différents intervenants”16. L’auteur de l’avant-projet veillera à cette occasion à l’unité et à la qualité de la terminologie. Ainsi, dans la version française, la vidéoconférence est définie tantôt comme étant une “connexion” (article 48) et tantôt comme une “liaison” (articles 74, 76, 78 et 80) “audiovisuelle directe, en temps réel”; le terme “verbinding” est uniformément utilisé dans la version néerlandaise.

La vidéoconférence est en outre le résultat de pareille connexion. L’“organisateur” de la vidéoconférence doit avoir téléchargé le logiciel. Les “invités” n’y sont pas toujours contraints. H. ALARAB, “Comment ça marche la visioconférence?”, https:// fr.slideshare.net/HusseinAlarab1/comment-marche-lavisioconference, p. 5.

Ainsi, l’intégralité des sons et des images sont numérisés et transformés en data pour ensuite transiter par des serveurs détenus par la société livrant le service de vidéoconférence. 4.2. S’agissant de transfert de données sensibles, il convient de vérifier si les règles issues du RGPD sont toutes respectées. Il y a, d’une part, les métadonnées, c’est-à -dire les données à caractère personnel générées par l’utilisation de l’application (identité des personnes qui se connectent, adresses électroniques des personnes connectées, etc.) et, d’autre part, le contenu des échanges audio et vidéo intervenus au cours de la vidéoconférence, qui concerne des données sensibles lorsqu’il s’agit d’audiences judiciaire virtuelles.

Il existe la possibilité technique de conserver le contenu de toutes ces données sur ces outils17. Des garanties doivent être fournies pour pouvoir contrôler qu’aucun traitement de ces données, autre que ceux nécessaires à la vidéoconférence, n’est effectué. Il appartient à l’auteur de l’avant-projet soit de déterminer de manière expresse que la conservation et le traitement des vidéoconférences sont exclus, soit d’insérer dans le dispositif de l’avant-projet les garanties destinées à éviter les traitements illégitimes de ces vidéoconférences.

4.3. L’État apparaît incontestablement comme étant le responsable du traitement de ces données. Il peut sous-traiter les obligations qui se déduisent de cette qualité mais les conditions de cette sous-traitance devraient être transmises au Parlement. En effet, en vertu de l’article 28 du RGPD, un responsable du traitement ne peut faire appel qu’à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

4.4. Selon une analyse comparative de NOYB (Europäisches Zentrum für digitale Rechte - European Center Selon Florence de Villenfagne, “à la lecture de déclarations de protection des données de fournisseurs de services de visioconférence, l’on voit que les services ne se limitent souvent pas à la transmission des images. Il est possible également d’enregistrer les conversations, de conserver des copies, etc.

Dans ce cas, avec l’utilisation du cloud, il est clair que le rôle du fournisseur de services est celui de sous-traitant au sens du RGPD” (Fl. DE VILLENFAGNE, “Responsable du traitement ou sous-traitant?”, in Comment choisir un outil de visioconférence?, www.dpopro. be/fr/news/comment-choisir-un-outil-de-visioconference/#e100).

for Digital Rights)18, aucune plateforme de vidéoconférences analysée (dont Webex) n’est conforme au RGPD19. 4.5. Il est de notoriété publique que le SPF Justice a souscrit, depuis plusieurs mois, un certain nombre de licences pour l’utilisation du système informatique de vidéoconférence Webex, commercialisé par la société Cisco20. Cisco étant une société de droit américain, elle est soumise au droit américain et doit notamment respecter la loi fédérale américaine, dont le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, communément appelé Cloud Act, promulgué le 23 mars 201821, qui permet aux forces de l’ordre ou aux agences de renseignement américaines d’obtenir des opérateurs té lé coms et des fournisseurs de services de cloud computing des Association dotée de la personnalité juridique agréée par arrêté ministériel du 30 septembre 2020 du ministre de l’Économie et des Consommateurs en exécution de l’article XVII.39 du Code de droit économique, alinéa 2, 2°, afin de pouvoir agir en tant que représentant d’un groupe des consommateurs dans une action en réparation collective (Moniteur belge du, 8 octobre 2020, p.

71249). https://noyb.eu/sites/default/files/2020-04/noyb-report_on_ privacy_policies_of_video_conferencing_tools_-2020-04-02_pdf. Dans un communiqué du SPF Justice du 23 avril 2020, intitulé “Webex Meetings: des réunions en ligne avec la Justice” (https:// justice.belgium.be/fr/nouvelles/autres_communiques_173), il était en effet précisé ce qui suit:

“Les outils sécurisés de réunions en ligne sont essentiels. Grâce à Webex Meetings, certains collaborateurs de la Justice peuvent organiser des réunions en ligne:

– avec n’importe qui (une ou plusieurs personnes), à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation;

– sur n’importe quel appareil (ordinateur de bureau, portable, téléphone mobile);

– sur n’importe quel navigateur.

[…]”.

Dans un courrier adresse fin mars 2020 a tous les présidents des comités de direction des cours et tribunaux et a tous les greffiers en chef, la présidente du Collège des cours et tribunaux a écrit ce qui suit:

“Dans le cadre de la situation de crise que nous vivons, la possibilité est donnée aux magistrats et aux greffiers d’utiliser le logiciel Cisco Webex.

Grâce a ce logiciel, des vidéoconférences peuvent être aisément organisées, tant avec des personnes internes qu’externes. Cela rend également possible l’organisation d’audiences sans nécessiter la présence physique sur les bancs du tribunal des parties ou des avocats (ou d’un interprète, d’un expert, des services sociaux, d’un(e) mineur(e), d’un directeur de prison, etc.). […]”. Le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act) constitue la Division V du Consolidated Appropriations Act, 2018.

Voir en particulier le nouveau § 2713, tel qu’il est inséré par le Cloud Act. La section de législation n’est pas en mesure de déterminer si les clauses d’exemption prévues aux points 2(A) et 2(B)(i) dudit paragraphe 2713 sont de nature à pouvoir être jugées suffisantes pour permettre la mise en place de vidéoconférences à l’égard de procédures qui en vertu de la loi belge doivent se tenir à huis clos dès lors que, même dans le cas où la loi belge érige la non-divulgation de données en obligation, le juge américain, en application du § 2713, point 2(B), semble conserver un pouvoir d’appréciation pour tout de même autoriser les autorités américaines, à accéder à ces données.

informations stockées sur leurs serveurs. Les prestataires de services peuvent notamment être tenus de communiquer les contenus de communications électroniques et tout enregistrement ou toute autre information relatifs à un client ou abonné qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde ou le contrôle, que ces communications, enregistrements ou autres informations soient localisés à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis.

Ces autorités américaines peuvent obtenir des données, notamment personnelles ou de contenu, sans que la personne ciblée ou que le pays où sont stockées ces données n’en soient informés22. Il s’impose de vérifier si ce risque est compatible avec les normes applicables notamment en matière de protection de la vie privée et de confidentialité de certaines données. La question de la confidentialité du contenu d’une audience virtuelle, s’agissant des participants à celle-ci, est particulièrement importante.

Elle est d’ailleurs prise en compte par l’avant-projet lorsque, par exemple, son article 48, § 3, 2°, exige, dans l’hypothèse du remplacement de la comparution des parties en chambre du conseil par une audience virtuelle au cabinet des avocats de chaque partie concernée, que ces avocats “confirme[nt] à la juridiction que personne, autre [qu’eux]-même[s] et la personne comparante, n’est présent dans ce bureau, ni peut suivre autrement ce qui y est dit”.

De manière générale, la garantie doit être donnée que personne ne peut pénétrer dans le système informatique utilisé par l’opérateur et prendre connaissance du contenu des échanges. Les informations publiques que livre Cisco sur la localisation des données générées par le recours à la vidéoconférence et sur la nature de ces données ne sont pas suffisamment claires pour garantir la conformité de ce système avec les normes précitées.

Ainsi, selon cette firme23, “[l]’objectif général de la localité des données dans Cisco Webex Teams est de conserver les données des utilisateurs dans les centres de données régionaux qui correspondent à l’emplacement de l’organisation. La première phase de l’offre offre les fonctionnalités de haut niveau suivantes: Vos utilisateurs ont une identité unique enregistrée dans la zone géographique de votre organisation.

Le service d’identité J.-H. GAVETTI, “Le Cloud Act, un texte sécuritaire américain qui inquiète”, L’Usine Digitale, 1er février 2019 (www.usine-digitale.fr/ article/le-cloud-act-un-texte-securitaire-americain-qui-inquiete. N800995). Data-Residency-in-Cisco-Webex-Teams.

dans la région géographique de votre organisation gère les demandes d’authentification du client. Vos utilisateurs peuvent continuer à rencontrer, envoyer des messages et appeler des utilisateurs dans d’autres organisations à travers le monde sans avoir besoin de comptes séparés dans les clusters étrangers. Ceci signifie que Webex Teams ne fait pas proliférer des informations personnellement identifiables.

Les clés de chiffrement pour vos utilisateurs sont créées et stockées dans la zone géographique de votre organisation, et le service de gestion des clés (KMS) dans votre région gère les demandes des clés pour chiffrer et déchiffrer les espaces, les messages et le contenu dans Webex Teams. Pendant que les clés sont stockées et traitées dans votre région, notez que dans cette phase de la localité des données, le contenu crypté généré par l’utilisateur (messages, tableaux blancs, fichiers et métadonnées associées) continue d’être stocké dans les centres de données globales avec les données de toutes les autres organisations.

Nous stockons les données de votre organisation, telles que les domaines vérifiés, les préférences et les paramètres de sécurité, dans votre région géographique. Les partenaires dans une région peuvent créer des organisations clients dans n’importe quelle région. Pour la résidence des données, nous avons ajouté une géographie européenne (GEO) avec les centres de données à Londres, Francfort et Amsterdam.

Les centres de données existants aux États-Unis d’Amérique continuent de servir l’Amérique du Nord et le ‘reste du monde’. […] Cisco Webex est enthousiaste pour fournir aux clients la possibilité de localiser certaines données Cisco Webex Teams dans des centres de données ‘géospatiales’. Dans cette phase 1, la localisation des données est disponible pour l’organisation d’un client final, les identités des utilisateurs et les clés de chiffrement.

Dans la phase 1, le contenu généré par l’utilisateur (messages chiffrés, panneaux, fichiers et métadonnées associées) continue d’être stocké dans un stockage global commun pour toutes les organisations. Les prochaines phases incluront la localisation des données pour le contenu généré par l’utilisateur (messages, fichiers, tableaux blancs). Notez que les sites Webex Meetings peuvent être gérés via une organisation de ce type et que les enregistrements sont toujours associés au cluster du site de réunions”.

Compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-311/18 (arrêt “Schrems II”), la localisation de données issues des vidéoconférences au Royaume-Uni, après le 1er janvier 2021, pourrait également être de nature à soulever divers problèmes liés au transfert de données à caractère personnel vers des “pays tiers”.

4.6. La section de législation ne peut pas, dans le délai qui lui est imparti pour donner son avis, analyser plus avant les différents problèmes soulevés ci-dessus. L’avis de l’Autorité de protection des données, qui doit être demandé24, éclairera l’auteur de l’avant-projet et le législateur sur ces questions. 5. Dans les hypothèses visées aux articles 41, 43, 74, 76, 78 et 80, le recours à la vidéoconférence n’est possible que moyennant l’accord de l’inculpé, du prévenu, du condamné ou de l’interné (selon les cas) et de son conseil.

Vu les réserves précitées, le conditionnement du recours à la vidéoconférence à l’accord des parties et de leurs conseils devrait être généralisé à toutes les hypothèses où l’audience serait remplacée par une vidéoconférence. 6.1. De manière générale aux articles 48, 74, 76, 78, 80 et 82 de l’avant-projet, il est prévu que “la décision” de la juridiction de recourir à la vidéoconférence n’est pas susceptible de “recours distinct”.

Selon le commentaire consacré au

chapitre 25

(articles 73 à 80), un recours distinct “contre cette décision pourrait engendrer du retard dans le procès. Il s’agit en outre d’une décision qui s’inscrit dans le cadre de l’ordre de l’audience, à l’instar d’autres décisions qui ne sont, elles non plus, susceptibles d’aucun recours. Lors du traitement sur le fond de l’affaire, il est néanmoins possible de réagir à la décision négative. Si le juge estime que la décision prise a sérieusement porté atteinte aux droits de la défense, il peut faire abstraction de la preuve qui en découle ou tenir compte de cette violation lors de la fixation de la peine.

Cette violation pourrait même entrainer l’irrecevabilité de l’action publique. Toutefois, il semble que dans la pratique cette dernière conséquence n’arrivera pratiquement jamais puisqu’il sera possible de l’éviter en entendant encore l’intéressé sur place”. Le commentaire précise encore “que si la décision est prise par celui qui mène l’audition, aucun recours distinct n’est nécessaire. Il appartient en effet au juge de veiller au bon déroulement du procès, ce qui implique que l’audition doit être menée correctement.

Il peut de ce fait apprécier le recours à la vidéoconférence. La décision de recourir à la vidéoconférence n’est, elle non plus, susceptible d’aucun recours”. Ce commentaire laisse entendre qu’il n’y a de recours “distinct” ni contre la décision de recourir à la vidéoconférence en lieu et place de la comparution de la partie concernée à l’audience, ni contre la “décision” par laquelle la juridiction Voir, plus haut, l’observation n° 1 sur les formalités préalables.

constate que la vidéoconférence a satisfait aux conditions légales en sorte qu’elle tient lieu de comparution. L’absence de recours distinct et les justifications données appellent les observations suivantes, qui tiennent compte du fait que le recours à la vidéoconférence n’est admissible qu’en cas d’accord des parties concernées et pour autant qu’une série de garanties, énoncées par les différents articles en projet, soient respectées25.

6.2. Contrairement à ce que le commentaire laisse entendre, le dispositif exclut un recours distinct uniquement contre les décisions visées au paragraphe 1er de l’article 48 et aux alinéas 1er nouveaux des dispositions existantes modifiées par les articles 74, 76, 78 et 80 de l’avant-projet mais pas contre la “décision” qui constate que la vidéoconférence a satisfait aux conditions légales. Il conviendrait que le commentaire se conforme au dispositif.

En outre, la justification donnée par le commentaire pour écarter également un recours contre la décision constatant que la vidéoconférence a répondu aux exigences légales n’est pas convaincante. Cette question ne peut en effet être laissée à la seule appréciation du juge. L’avant-projet devrait enfin préciser sous quelle forme cette décision doit être prise. 6.3. Il n’est pas certain qu’en précisant que le “recours” contre la décision de principe de recourir à la vidéoconférence pourra avoir lieu lors du traitement du fond de l’affaire (ce qui d’un point de vue procédural ne constitue pas “un recours”) soit suffisant pour garantir les droits procéduraux et particulièrement le droit à un procès équitable des parties concernées.

La gravité des conséquences envisagées (notamment l’irrecevabilité de l’action publique) doit conduire à s’interroger sur le bien-fondé du choix opéré par le texte au seul motif d’éviter “un retard dans le procès”. Il n’est par ailleurs pas certain que les problèmes liés à la vidéoconférence pourront être résolus en toutes circonstances en “entendant l’intéressé sur place” (il faut sans doute comprendre par là “à l’audience en présentiel”).

Ainsi, s’il s’agit de la comparution d’un prévenu qui intervient le dernier jour du délai de cinq jours dans lequel la chambre du conseil doit statuer et éventuellement confirmer le mandat d’arrêt (hypothèse qui n’est pas exclue de l’article 556 du Code d’instruction criminelle, réintroduit par l’article 74 de l’avant-projet), il n’est Ces garanties sont celles selon lesquelles les parties sont “en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats, [qu’elles peuvent] s’exprimer et être entendu[es] sans obstacles techniques et [qu’elles] bénéficie[nt] des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre de la procédure ordinaire”.

pas certain qu’il pourra être remédié sur le champ et dans le respect du délai précité aux conséquences qui découleront du fait que la vidéoconférence ne peut pas être considérée comme valant comparution. 6.4 La simple référence au fait que d’autres décisions s’inscrivant dans “le cadre de l’audience” ne sont pas non plus susceptibles de recours (sans qu’aucun exemple ne soit donné par le commentaire), ne semble pas non plus suffisante à justifier une telle absence de recours distinct.

6.5. L’auteur de l’avant-projet devra pouvoir mieux justifier l’absence de recours distinct à l’encontre de la décision prise de recourir à la vidéoconférence. Il serait opportun que la nature exacte de la décision et la forme qu’elle doit prendre soit précisée dans le texte. Il en va de même pour le constat que la juridiction doit faire, à l’issue de la vidéoconférence, que celle-ci a respecté les conditions légales et peut tenir lieu de comparution.

7.1. En ce qui concerne les dispositions relatives à la vidéoconférence inscrites dans le

chapitre 25

(articles 73 à 80) de l’avant-projet, il faut observer que dans un certain nombre d’arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné que l’utilisation de vidéoconférences en matière pénale n’est pas en soi contraire au droit à un procès équitable, à condition que le justiciable ait la possibilité de suivre la procédure, qu’il puisse voir les personnes qui sont présentes et puisse entendre ce qui est dit, qu’il puisse être entendu par les autres parties et le juge sans obstacles techniques à cet égard et pour autant qu’il puisse communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat26-27.

7.2. Dans l’arrêt n° 76/2018, la Cour constitutionnelle a jugé, en ce qui concerne la loi du 29 janvier 2016 ‘relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d’inculpés en détention préventive’, que les modalités d’utilisation de la vidéoconférence pour certains inculpés règlent la “forme” des poursuites visée à l’article 12, alinéa 2, de la Constitution. Cette disposition exige que les conditions essentielles du recours à la vidéoconférence soient insérées dans la loi28.

Cour eur. D.H, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, §§ 63 e.s., confirmé notamment par Cour eur. D.H, Grande chambre, 5 avril 2009, Sakhnovskiy c Russie; Cour eur. D.H, 1er février 2016, Yevdokimo e.a. c. Russie, § 43; 2 octobre 2018, Bivolaru c. Roumanie, §§ 138 et 139. Voir également l’avis C.E. n° 67.182/1-2 du 4 avril 2020 sur un projet devenu l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux’.

C.C., 21 juin 2018, n° 76/2018.

7.3. Le projet soumis pour avis prévoit la possibilité pour le juge de recourir à la vidéoconférence à condition que la personne privée de sa liberté et son conseil y consentent. À cet effet, les articles 74, 76, 78 et 80 de l’avant-projet renferment un certain nombre de garanties que la vidéoconférence doit remplir. Les dispositions en projet prévoient donc que “[u]ne vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, simultanément”.

L’avant-projet procure ainsi déjà quelques garanties qui sont requises au regard du principe de légalité consacré à l’article 12 de la Constitution. Le principe de légalité consacré à l’article 22 de la Constitution joue également un rôle à cet égard dès lors qu’il sera question du traitement des données pour la vidéoconférence. 7.4. Toutefois, ces garanties ne suffisent pas en tous points pour satisfaire au principe de légalité inscrit aux articles 12 et 22 de la Constitution.

7.5. Ainsi, force est de constater que les dispositions en projet ne précisent pas si la vidéoconférence peut être enregistrée ou non. Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, il appartient à l’auteur de l’avant-projet, soit de prévoir expressément que la conservation et le traitement de la vidéoconférence sont exclus, soit d’inclure expressément des garanties contre le traitement illicite. À cet égard, ainsi qu’il a également été mentionné ci-dessus, il faudra veiller, après avis de l’Autorité de protection des données, à ce que les données soient traitées d’une manière compatible avec le RGPD.

Il faudra en particulier se pencher sur la problématique de la conservation de données potentiellement sensibles sur un serveur qui serait situé en dehors de l’EEE29. 7.6. L’avant-projet ne précise pas davantage comment il sera tenu compte des interprètes. L’article 6, § 3, e), CEDH, requiert que toute personne poursuivie en raison d’une infraction pénale a le droit de se faire assister gratuitement par un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Voir à cet égard Cour de justice, 16 juillet 2020, Schrems II; voir également l’observation n° 4.5. dans le présent avis.

En cas de recours à la vidéoconférence, le juge devra vérifier si l’intéressé comprend et parle la langue employée à l’audience et, le cas échéant, devra prévoir un interprète. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si l’interprète doit prendre place dans la même salle que les membres de la juridiction ou éventuellement au même endroit que l’inculpé ou le prévenu. Eu égard au principe de légalité, il appartient au législateur d’intégrer clairement son point de vue à ce sujet dans la loi. 7.7. Les dispositions en projet du

chapitre 25

ne précisent pas de quelle manière la publicité de l’audience sera garantie. Le projet de loi doit être adapté de manière à ce qu’il indique comment il sera satisfait à cette obligation qui résulte des articles 6, § 1er, CEDH et 148 de la Constitution. 8. C’est sous réserve des observations générales qui précèdent que sont formulées les observations particulières qui suivent. Observations particulières Ce chapitre n’appelle aucune observation.

AUgmentation temporaire des seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire Ce chapitre n’appelle aucune observation30. Disposition relative aux chambres de l’application des peines Il s’agit la prolongation de mesures prises par la loi du 19 juin 2020 ‘visant à augmenter temporairement les seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire’, dont la proposition n’a pas été soumise à la section de législation.

Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés GRatuité des procurations notariées durant la crise du COVID-19 Ce chapitre n’appelle aucune observation31. ADaptations relatives au testament authentique Ce chapitre n’appelle aucune observation32.

PRolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire Compte tenu du fait qu’il n’est pas exclu que les mesures de distanciation sociale actuellement en vigueur, impliquant la fermeture des lieux où se déroulent traditionnellement les adjudications publiques que visent les dispositions examinées, pourraient être modifiées pour rendre à nouveau ces lieux accessibles avant le 31 mars 2021, l’observation n° 2 formulée sous les articles 2 et 3 dans l’avis précité n° 67.231/2 reste pertinente mutatis mutandis.

Cette observation était rédigée comme suit: “[…] la mesure qui entend prolonger de plein droit de six mois les délais qui viennent à expiration jusque et y compris la date du 30 juin 2020 pourrait porter atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété consacré par l’article 16 de la Constitution ainsi qu’au droit au respect des biens consacré par le Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard des personnes concernées par la vente d’immeubles, qu’ils s’agisse de créanciers dans le cas d’une vente forcée ou de parties à la vente qui pour des raisons urgentes devraient y procéder.

Si en effet il n’est Il s’agit de la prolongation de mesures prises par l’article 7 de la loi du 30 avril 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice e[t] de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, qui a fait l’objet de l’avis n° 67.231/1-2 donné le 17 avril 2020 (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1145/7, pp. 3 à 10, http://www.raadvst-consetat. be/dbx/avis/67231.pdf).

Il s’agit de la prolongation de mesures prises par les articles 10 à 14 de la loi du 30 avril 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice e[t] de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, qui a fait l’objet de l’avis n° 67.231/1-2 précité.

pas certain que les mesures de distanciation sociale seront imposées jusqu’au 3 juin 2020, le prolongement du délai de six mois visé par les articles 2 et 3 de la proposition peut conduire à porter les actes visés bien au-delà des mesures de distanciation et dans une mesure qui n’est pas strictement nécessaire à rencontrer cet objectif”33. Ce chapitre n’appelle aucune observation34. L’article 21 de l’avant-projet est identique à l’article 85 de la proposition devenue la loi du 31 juillet 2020 ‘portant dispositions urgentes diverses en matière de justice’, tendant à insérer un article 18sexies dans la loi du 16 mars 1803 ‘contenant organisation du notariat’, sous la réserve que cette disposition ne contenait pas l’alinéa 3 de l’article 18sexies en projet présentement examiné.

Cette disposition n’a finalement pas été adoptée, au motif que l’avis de l’Autorité de protection des données n’a pas été demandé35. Pour rappel, l’avis de l’Autorité de protection des données n’a toujours pas été donné sur le présent avant-projet36. Dans son avis n° 67.516/1-2 donné le 9 juin 2020 sur la proposition précitée, la section de législation a formulé l’observation suivante, qui demeure pertinente à l’égard de la disposition examinée: “Dans son avis n° 67.300/2-3 précité, la section de législation faisait l’observation suivante: ‘À la différence de l’article 5, disposition dérogatoire autonome, l’article 4 remplace de manière définitive l’article 32ter, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Toutefois, à lire les développements de la proposition, celle-ci contient des mesures temporaires ‘urgentes dans http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67231.pdf. Il s’agit de la prolongation de mesures prises par les articles 5 et 6 de la loi du 20 mai 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, qui a fait l’objet de l’avis n° 67.300/2-3 donné le 4 mai 2020 sur une proposition devenue la loi du 20 mai 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice COVID-19’ (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1181/3, pp. 3 à 20, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67300.pdf).

Voir le rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de la Justice sur cette proposition de loi (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1295/4, pp. 44 et 45). Voir l’observation formulée plus haut sur les formalités préalables.

le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus’. Les développements invoquent ainsi ‘la légitimation des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes’. Le caractère temporaire est confirmé par l’intitulé du

chapitre 3

de la proposition. La justification de l’urgence développée par le mandataire du Président de la Chambre fait également état de mesures temporaires, s’agissant des articles 4 et 5 (il faut relever que l’auditeur-rapporteur avait particulièrement insisté sur la justification de l’urgence invoquée pour adopter des dispositions définitives). Il s’indiquerait, dans une loi prise, selon son intitulé, ‘dans COVID-19’, de ne conférer qu’un caractère temporaire à cette disposition. […]’.

Compte tenu de la motivation de l’urgence en l’espèce, cette observation doit être réitérée en ce qui concerne l’article 32ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, proposé par l’article 57, l’article 18sexies de la loi du 16 mars 1803 ‘contenant organisation du notariat’, proposé par l’article 85, et pour l’article 40, § 6, de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, proposé par l’article 113”37.

L’article 21 n’appelle pas d’autre observation38. INtroduction progressive de l’acte notarié dématérialisé Article 22 1. L’article 22 reproduit l’article 19, 3°, de la loi du 6 mai 2009 ‘portant des dispositions diverses’, qui y a été inséré par l’article 197 de la loi du 6 juillet 2017 ‘portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice’, dite “loi pot-pourri V”39.

Il y ajoute toutefois, à la première phrase, après les mots “L’acte notarié peut également être reçu sous forme dématérialisée” les mots “dans les cas prévus par ou en vertu diverses en matière de justice’ (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1295/2, pp. 10 et 11). Voir à cet égard l’avis n° 67.231/1-2 précité, observations formulées sous l’article 6, qui a introduit l’article 18quinquies dans la loi sur le notariat.

Cette disposition figurait à l’article 182 de l’avant-projet qui avait fait l’objet de l’avis n° 59.944/2-3 donné le 28 septembre 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 6 juillet 2017 ‘portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice’, dite “loi pot-pourri V” (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2259/1, pp. 343 à 404, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/59944. pdf).

La section de législation n’avait pas formulé d’observation sur cette disposition.

de la loi” et insère une deuxième phrase rédigée comme suit: “Le Roi peut fixer les modalités de leur établissement”. Il n’y a pas de sens à prévoir dans une loi que la dématérialisation des actes notariés se fera “dans les cas prévus par ou en vertu de la loi”. Ces mots seront omis et remplacé par l’énumération des cas dans lesquels la dématérialisation sera réalisée. 2. L’article 13 de la loi du 25 ventôse an XI ‘contenant organisation du notariat’ prévoit en son alinéa 3 que “le Roi prescrit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires afin de garantir l’inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés”.

Il y aura lieu de veiller à ce que l’extension de la possibilité d’établir sous forme dématérialisée d’autres types d’actes notariés que les procurations authentiques s’accompagne d’une adaptation des mesures règlementaires susvisées afin de garantir l’inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés. 3. L’article 18, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI précitée prévoit la conservation d’une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus conformément à l’article 13, alinéa 1er, de la même loi dans la Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge, aux conditions très strictes qui y sont énoncées.

Il y a lieu d’examiner comment le texte en projet entend s’inscrire dans le dispositif existant en ce qui concerne la conservation des actes nouvellement établis sous une forme dématérialisée. Articles 23 à 26 Les articles 23 à 26 n’appellent aucune observation. MOdifications du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales 1. Sur le fond, l’organisation d’assemblées générales de sociétés à distance ne paraît pas susciter d’objections.

Ainsi, à titre de comparaison, dans son avis n° 67.300/2 précité, la section de législation n’a formulé aucune observation à l’égard de l’article 8 de la proposition devenu l’article 7 de la loi du 20 mai 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, qui, s’agissant de la réunion des huissiers de justice, dispose comme suit:

“Toute décision d’un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans la deuxième partie, le livre IV, du Code judiciaire, ainsi que celle des commissions et comités qui en découlent, peut être prise par écrit ou tout autre moyen de communication visé à l’article 2281 du Code civil. Toute réunion d’un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans le même livre IV, ainsi que des commissions et comités qui en découlent, peut se tenir à l’aide de tout moyen de télécommunication permettant une délibération collective comme les téléconférences et les vidéoconférences.

Il en va de même de toute épreuve orale et, moyennant l’accord de la partie intéressée, toute audition mentionnées dans le même livre

IV. Il est dérogé aux règles relatives au lieu des réunions des organes. Si des votes secrets sont exigés, un règlement interne est établi. Toute convocation, décision ou communication d’un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans le même livre IV ainsi que des commissions et comités qui en découlent, peuvent être notifiées par écrit par tout moyen de communication visé à l’article 2281 du Code civil.

L’application des alinéas 1 à 3 ne peut pas porter atteinte aux droits de la défense en matière disciplinaire”. 2. L’avis de la section de législation du Conseil d’État n° 67.180/2 donné le 3 avril 2020 sur un projet devenu l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19’ contenait sous l’article 5 une observation qui demeure pertinente pour le

chapitre 12

de l’avant-projet à l’examen: “1. L’alinéa 1er prévoit que le

chapitre 2

du projet ‘s’applique à toute société, association, personne morale régie par le Code des sociétés et des associations […]’ (italiques ajoutés). Or, l’article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 ‘introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses’ prévoit que, pendant une période transitoire qui n’est pas terminée, les personnes morales qu’il vise ‘restent soumises aux dispositions du Code des sociétés [du 7 mai 1999], respectivement (sic) de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles’.

Il convient de faire en sorte que ces personnes morales puissent aussi bénéficier des dispositions du

chapitre 2

du projet en leur étendant le champ d’application de celui-ci, à peine de créer une différence de traitement non justifiée entre deux catégories de personnes morales, de sociétés ou d’associations”40. Moniteur belge du, 9 avril 2020, 2ème éd., p. 25776 (http://www. raadvst-consetat.be/dbx/avis/67180.pdf.

3. Les modifications apportées au Code des sociétés et des associations ne sont pas limitées dans le temps alors que la lettre de demande d’avis justifie l’urgence en référence aux nécessités de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Or certaines dispositions envisagées modifient fondamentalement le rapport de force entre les différents organes en confiant à l’organe d’administration l’adoption de mesures relatives à l’organisation d’une assemblée générale à distance dont les modalités étaient auparavant fixées par les statuts des sociétés concernées.

Il en est ainsi notamment, en vertu des dispositions insérées par les articles 28, 30 et 33 de l’avant-projet dans le Code des sociétés et des associations. Dans son avis n° 67.180/2 précité, la section de législation formulait, sous l’article 6 du projet, l’observation n° 2, qui est reproduite ci-après en raison du fait que tant le cadre juridique fixé par l’habilitation au Roi contenue dans la loi du 27 mars 2020 ‘habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)’ que la motivation de l’urgence sollicitée dans le présent dossier pour le bref délai dans lequel la section de législation est invitée à donner son avis se réfèrent, l’un et l’autre, à la nécessité de limiter l’impact et la propagation de la COVID-19: “2. […] L’existence d’une pandémie ne peut en effet justifier qu’une société ou entité analogue se contrôle elle-même ni que ses dirigeants soient soustraits au contrôle de l’assemblée générale, ce que les règles applicables ont toujours cherché à empêcher, ainsi qu’en témoignent notamment les articles 7:56, 7:217, § 1er, alinéa 2, et 7:224 du Code des sociétés et des associations.

La mesure, telle que proposée, dépasse ainsi le cadre strict de l’habilitation conférée au Roi par la loi du 27 mars 2020 (II), qui se limite à autoriser de prendre des mesures urgentes en vue de faire face à la pandémie du COVID-19. Afin de mieux résister au test de proportionnalité inhérent à la mise en œuvre des pouvoirs spéciaux, l’auteur du projet veillera à limiter les mesures qu’il propose à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et à justifier la nécessité de ces mesures dérogatoires au droit des sociétés et des associations, au regard de l’objectif poursuivi pour l’adoption de mesures dans le cadre des pouvoirs spéciaux tels qu’ils sont limités par la loi d’habilitation. […]”41.

Ibid., p. 25777.

Dès lors que l’exposé des motifs justifie l’adoption des mesures prévues par la lutte contre la pandémie de coronavirus, en ce compris de mesures permettant d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes qui ne sont pas absolument indispensables, l’adoption de celles qui sont prévues en l’espèce, en tant qu’elles sont structurelles et permanentes, ne permettent pas de rencontrer adéquatement l’objectif que l’auteur de l’avant-projet dit poursuivre.

Il sera, partant, veillé à restaurer leur caractère temporaire, lié aux nécessités de la lutte contre les effets de la pandémie. DISposition concernant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le traitement des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4 Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de modalités d’exécution de la peine Assouplissement temporaire des exigences pour l’identification des signataires d’actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle PRolongation de la légitimation des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes L’article 47 tend à prolonger les mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes qui sont contenues dans l’article 4 de la loi du 20 mai 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’.

À propos de cette disposition à l’état de proposition, dans son avis n° 67.300/2

précité, la section de législation avait formulé les observations suivantes, qui demeurent pertinentes: “2.1. L’article 32ter du Code judiciaire prévoit ce qui suit: ‘Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d’autres services publics, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d’autres services publics, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.

Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l’effectivité de la communication étant garanties. Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l’alinéa 1er ou à certains d’entre eux. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’application de cette disposition à d’autres institutions et services’.

Cette disposition fixe le principe des communications électroniques entre acteurs de la Justice. La mise en œuvre de ce principe est réglée par le Roi. L’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 16 juin 2016 ‘portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire’ énonce, en sa section 2 du

chapitre 2, intitulée ‘Le système e-Deposit’, que ‘[d]es conclusions, des mémoires et des pièces et les lettres d’accompagnement des conclusions, des mémoires et des pièces peuvent être versés à une affaire existante, en matière civile et pénale, en les chargeant via le système e-Deposit sécurisé mis à disposition par le Service public fédéral Justice’. Enfin, l’arrêté ministériel du 20 juin 2016 ‘déterminant la mise en fonction du réseau e-Box et du système e-Deposit, comme visée dans l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant l’article 32ter du Code judiciaire’ énonce en son article 2 que ‘[l]e système e-Deposit est mis en fonction à partir du 2 juillet 2016 à l’égard des utilisateurs qui sont énumérés dans l’annexe 2 au présent arrêté’.

2.2. Selon le commentaire de l’article 4, l’objectif poursuivi est:

– d’une part, d’‘étend[re] l’application de l’article 32ter du Code judiciaire en vue de permettre les dépôts électroniques généralement par toute personne, physique ou morale, ce qui permet d’éviter les déplacements au greffe ou l’utilisation de la voie postale par les justiciables’; – d’autre part, de maintenir la règle selon laquelle ‘seules les personnes explicitement visées à l’article 32ter restent habilitées à recevoir des notifications ou communications électroniques via un des systèmes informatiques de la Justice’.

Selon le commentaire de l’article 5, son objectif est d’étendre la possibilité de recourir au système informatique de la Justice, pour la transmission d’autres pièces ou actes de procédure que ceux actuellement autorisés, notamment pour la transmission des ‘actes introductifs d’instance ou de recours [et des] requêtes ou demandes adressées aux juges (par exemple, les requêtes ou demandes visées aux articles 708, 748, § 2, 750, 773, 796, 813, 920, 921, 970 du Code judiciaire)’.

2.3. Actuellement l’article 32ter autorise dans leur principe les notifications, les communications et les dépôts de pièces d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire à destination des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire, en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d’autres services publics, au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.

Le même l’article 32ter autorise, par le même moyen, les notifications et les communications des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire, en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d’autres services publics, à destination d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire. Le but poursuivi par le texte de l’article 4 proposé pourrait être atteint par le simple ajout d’un deuxième alinéa nouveau à l’article 32ter, rédigé comme suit: ‘Tout justiciable peut par ailleurs procéder par la même voie, à toute notification et communication à destination des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire, en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d’autres services publics, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire’.

2.4. Le risque que contient cette extension est un recours excessif à ce procédé informatique ou un recours inapproprié, pouvant dans les deux cas, conduire à des perturbations techniques du système informatique de la Justice. Le risque est d’autant plus grand qu’en l’état actuel des choses, le système informatique de la Justice ne semble pas totalement fiable. Ainsi, dans sa note approuvée le 1er avril 2020 sur le projet devenu l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester

en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux’, qui imposait le recours au système informatique de la Justice pour le dépôt des dossiers, la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice a relevé que ‘le système informatique préconisé ne fonctionne pas correctement dans toutes les juridictions [et que] [d]e nombreux magistrats indiquent qu’ils n’ont pas accès à l’application e-Deposit ou qu’ils y ont un accès aléatoire et difficile’42.

2.5. Par ailleurs, la seule modification de l’article 32ter du Code judiciaire ne sera pas de nature à atteindre le but poursuivi par les deux articles proposés. Il s’imposera en effet d’adapter l’annexe à l’arrêté ministériel du 20 juin 2016. À ce jour, le système e-Deposit n’est utilisé que pour les transmissions vers les cours et tribunaux. Il conviendra encore de modifier l’article 6 de l’arrêté royal du 16 juin 2016, qui ne vise que la transmission, vers les cours et tribunaux, des seules ‘conclusions, des mémoires et des pièces’ qui ‘peuvent être versés à une affaire existante’”.

PRésomption de comparution en chambre du conseil en matière civile Article 48 L’article 48 autorise la juridiction civile qui doit tenir entre le deuxième jour qui suit la publication de la loi en projet et le 31 mars 2021 une audience en chambre du conseil où la comparution des parties est prévue, de la tenir par vidéoconférence “dans le bureau de l’avocat de la personne qui doit comparaître” (article 48, § 1er, de l’avant-projet).

Conseil supérieur de la Justice, Note de la Commission d’avis et d’enquête réunie – Projet d’arrêté royal de pouvoirs spéciaux ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles’, approuvée par la Commission d’avis et d’enquête réunie le 1er avril 2020, § 3.2.2, p. 5.

La comparution personnelle des parties peut être prévue par la loi. Elle est devenue la règle en matière de contentieux familial43 ou elle peut être ordonnée par le juge44. L’article 757, § 2, du Code judiciaire énumère les causes qui, par dérogation au principe de la publicité des audiences, doivent être traitées en chambre du conseil. Il en va notamment ainsi de la plupart des causes relevant du contentieux familial.

Dans ces hypothèses, selon l’article 48 de l’avant-projet, la juridiction peut décider que la comparution personnelle de la partie à une audience en chambre du conseil sera remplacée par la présence de chaque partie qui doit comparaître au bureau de son avocat, où elles assisteront à l’audience aux côtés de leur avocat respectif, par vidéoconférence. La cause sera présumée tenue en chambre du conseil pour autant que l’avocat “dans le bureau duquel la comparution a lieu, et la personne comparante, n’est présent dans ce bureau, ni peut suivre autrement ce qui y est dit” (article § 3, 2°, de l’avant-projet).

À l’inverse des hypothèses prévues par les articles 77, 76, 78 et 80, l’article 48 ne précise pas que la décision de la juridiction doit être soumise à l’accord de la partie et de son conseil. Rien ne justifie cette différence de traitement. L’accord des parties et de leurs conseils au recours à cette technique doit être la règle eu égard aux réserves qui peuvent être émises à l’égard de celle-ci, telles qu’elles sont exposées dans l’observation générale formulée plus haut sur le recours à la vidéoconférence.

Si la loi entend régler la comparution personnelle à caractère obligatoire des parties par vidéoconférence, rien ne justifie qu’elle ne fixe pas également les règles de cette comparution personnelle virtuelle dans les autres hypothèses (lorsque cette comparution n’est pas obligatoire ou lorsque la cause ne doit pas être prise en chambre du conseil). Ainsi, en vertu de l’article 730/1 du Code judiciaire, “le juge peut, à l’audience d’introduction ou lors d’une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable.

À cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties”. On peut s’interroger quant à la question de savoir si cette comparution à une audience Ainsi, la comparution personnelles des parties est prescrite, notamment dans toutes les causes relevant de la compétence du tribunal de la famille visées à l’article 1253ter/4 du Code judiciaire ou encore, en vertu de l’article 1253quater du Code judiciaire, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1468 du Code civil.

Voir not. les articles 992 à 1004 du Code judiciaire.

publique peut être remplacée par une comparution virtuelle de la partie présente “au bureau de son avocat”. Allongement des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne PRolongation des délais pour que le procureur du Roi doit rendre un avis en matière de détournements d’institutions et d’acquisition de la nationalité Ce chapitre n’appelle aucune observation45. MOdifications diverses en matière d’insolvabilité des entreprises Ainsi qu’il a été exposé en tête du présent avis, le

chapitre 21

n’a pas été examiné, la demande d’avis étant irrecevable en ce qui le concerne. MEsures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires Ce chapitre n’appelle aucune observation46. MOdifications à l’égard de l’assemblée générale des Mesures visant à soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les prisons 1. Les articles 69 et 70 de l’avant-projet ne précisent pas si le délai d’épreuve déjà écoulé est pris en compte en cas Voir les articles 39 et suivants de la loi du 31 juillet 2020 ‘portant dispositions urgentes diverses en matière de justice’, qui a fait l’objet de l’avis n° 67.516/1-2 précité, lequel n’a toutefois pas analysé ces dispositions, au sujet desquelles l’urgence n’était pas motivée.

Il s’agit de la prolongation de mesures prises par l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19’, qui a fait l’objet de l’avis n° 67.180/2 précité.

de eraan voorafgaande feitelijke schorsing te valideren). Nog voordat het volmachtenbesluit gepubliceerd was, werd deze noodmaatregel evenwel al gevalideerd door verschillende dergelijke opschorting gerechtvaardigd was, gelet op de beperkende maatregelen die werden opgelegd aan de gehele bevolking. Gezien de uitzonderlijke gezondheidssituatie werd het een onontbeerlijke maatregel geacht om de gezondheid mogelijk te waarborgen. (Zie bijvoorbeeld: beschikking kortgedingkamer REA Luik, M. DOOMS, 06 april 2020; beschikking kortgedingrechter REA Henegouwen, M. EL JABBARI, 07 april 2020; beschikking kortgedingkamer Franstalige REA Brussel, M. CLAESENS, 10 april 2020; beschikking kortgedingkamer REA Namen, R. WONG, 21 april 2020.)”.

Il est recommandé d’inscrire cette justification dans l’exposé des motifs de l’avant-projet. Vidéoconférence en matière pénale, en matière d’application des peines et dans l’exécution de mesures d’internement

CHAPITRE 27

LA procédure écrite devant les cours et tribunaux Article 82 1. L’article 82 reproduit, en l’adaptant, l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux’. Le commentaire de l’article précise expressément que, “pour l’explication de cet article, il est renvoyé à l’explication de l’article 2 de l’AR n° 2 précité”.

Les observations formulées ci-dessous se fonderont en conséquence tant sur l’exposé des motifs et le commentaire de l’article accompagnant le présent avant-projet que sur le rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal n° 2. Le but de la disposition est d’éviter, autant que faire se peut, la tenue d’audiences civiles dans les palais de Justice jusqu’au 31 mars 2021. Selon l’article 89 de l’avant-projet, cette date est susceptible d’être adaptée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres “afin de tenir compte

de la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19”. 2. Le principe est fixé au paragraphe 1er: en matière civile et sous réserve de certaines exceptions, toutes les causes devant les cours et tribunaux “qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication de la présente loi jusqu’au 31 mars 2021 inclus et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries”.

Comme le prévoyait l’arrêté royal n° 2, des exceptions sont prévues selon que toutes les parties, certaines d’entre elles ou aucune ne s’opposent à cette prise en délibéré sans plaidoiries. Toutefois, le texte en projet se distingue de ce que prévoyait l’arrêté royal n° 2 sur deux points importants. Ainsi, d’une part, sont exclues du champ d’application de la disposition en projet les affaires familiales autres que celles qui “concernent les régimes matrimoniaux, les successions, les donations entre vifs ou les testaments, ou les partages”.

D’autre part, même lorsque toutes les parties s’opposent à l’application du paragraphe 1er, “[l]à où l’article 2 de l’AR n° 2 précité prévoyait que le juge devait, dans ce cas, de toute façon remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée”, la disposition en projet lui accorde “plus de liberté afin de limiter au maximum des éventuels retards dans le déroulement de la procédure.

Ainsi, [il] pourra décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence”49. 3. Pour apprécier les mesures mises en place par cette disposition, il faut encore tenir compte du fait que “les institutions de la Justice et les professions y liées” sont considérés comme “nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population” selon l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté de la ministre de l’Intérieur du 28 octobre 2020 ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’ et son annexe, en sorte que les “mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d’offrir un niveau de protection maximal”, visées à l’article 2, § 2, de l’arrêté ministériel précité ne s’imposent aux institutions de la Justice que “dans la mesure du possible” (article 2, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020).

A. Prise en délibéré des affaires fixées sans plaidoiries et exceptions Commentaire de l’article 82.

4. Le commentaire de l’article justifie comme suit cette mesure: “Comme ce fut le cas lors du premier confinement suite à la crise COVID-19, nous sommes maintenant confrontés à la recommandation d’organiser autant que possible le ‘travail à domicile’ ou le ‘télétravail’, dans lesquels les personnes concernées n’ont pas nécessairement de contacts physiques entre elles. En effet, dans la mesure du possible, une solution doit être apportée pour une vie avec ce virus, sans paralyser les opérations du pays.

Pour les cours et tribunaux, le problème se pose qu’une affaire ne peut être prise en considération et jugée qu’après un ‘jour légal’50 au cours duquel l’affaire est plus ou moins discutée en détail par les avocats. C’est seulement à la fin des plaidoiries que le juge peut clore les débats, prendre l’affaire en considération [lire ‘en délibéré’ dans la version française] et rendre son jugement51. Ce problème a déjà été résolu lors du premier verrouillage [lire ‘confinement’ dans la version française] par l’article 2 auquel il est fait référence.

L’intention est de prévoir un tel système lors du deuxième confinement et ce, à plus long terme, afin de pouvoir trouver une solution”52. Sans autre explication qu’un renvoi au rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal n° 2 précité, l’avant-projet pose comme principe que toutes les causes “qui sont fixées pour être entendues à une audience” pendant la nouvelle période de confinement (fixée entre le deuxième jour qui suit la publication de la loi et le 31 mars 2021 inclus) “sont prises de plein droit en délibéré sur la base des conclusions et des pièces communiquées sans plaidoiries”.

Dans son principe, le texte en projet ne rencontre dès lors aucunement “le problème”, énoncé dans le commentaire de l’article dans l’extrait précité, de la nécessité pour les parties à un procès de pouvoir discuter en détail, en principe par l’intermédiaire de leurs avocats, la cause avant que le juge ne la prenne en délibéré. Ce n’est que par les exceptions qu’il introduit que le texte tente de trouver un juste équilibre entre la nécessité d’éviter, 50 Lire “une audience” dans la version française.

L’auteur de l’avant-projet veillera à revoir la rédaction de la version française de l’exposé des motifs et du commentaire des articles afin de la rendre lisible et intelligible. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal n° 2 contenait les mêmes considérations, mais se terminait comme suit:

“Il importe dès lors de faire prendre les affaires qui sont fixées – et qui continuent a être fixées – a des audiences qui devraient avoir lieu pendant la “période de crise” a laquelle les cours et tribunaux n’échapperont pas, […], de plein droit en délibéré, sans plaidoiries. Le simple report de toutes les affaires pendant la période de crise n’est pas une option, a fortiori pour un service public essentiel: d’une part, cela affecterait inutilement les droits des citoyens et, d’autre part, cela signifierait qu’une fois la crise terminée, le pouvoir judiciaire devrait absorber un grand nombre d’affaires reportées, ce qui risquerait d’augmenter l’arriéré judiciaire” (rapport au Roi, Moniteur belge du, 9 avril 2020, 2ème ed., p.

25729). Commentaire de l’article 82, p. 77.

“dans la mesure du possible”, les contacts physiques entre les individus et celle de permettre aux parties à un procès d’exposer oralement, à une audience, leurs arguments et moyens à l’appui de leurs demandes ou défenses. 5. Il convient d’abord d’observer que le texte en projet ne suspend pas les audiences civiles des cours en tribunaux pendant la nouvelle période de confinement. Seules certaines affaires civiles, fixées pour “être entendues” et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont concernées par la règle énoncée au paragraphe 1er.

L’expression “être entendues” est susceptible de nourrir des controverses. Elle n’est pas synonyme d’“être plaidées”53. Or, le texte en projet vise bien la prise en délibéré des causes “sans plaidoiries”. En limitant la règle aux seules causes dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, l’avant-projet vise en réalité les causes qui sont en état d’être plaidées et qui ont en conséquence fait l’objet d’une fixation à cette fin.

Ceci ne concerne a priori pas les nouvelles affaires introduites, qui pourront donc être traitées à l’audience d’introduction, ni celles qui n’appellent que des débats succincts pour lesquelles les parties n’ont pas toutes remis des conclusions écrites, ni les affaires qui sont appelées à une audience pour entendre les parties sur une question particulière mais pas pour plaider l’affaire, par exemple à la suite d’une remise de l’affaire à l’audience d’introduction, ou après une convocation des parties en application de l’article 973 du Code judiciaire (incident en cours d’expertise).

Il serait dès lors préférable que le texte vise expressément “les causes qui sont en état d’être plaidées et qui ont été fixées pour plaidoiries”. 6. Le texte en projet, à l’instar du système mis en place par l’arrêté royal n° 2 précité, permet aux parties de s’opposer à l’application du paragraphe 1er (§ 2, alinéas 2 et 3), en distinguant trois hypothèses: soit toutes les parties s’y opposent, soit aucune ne s’y oppose, soit seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’y opposent.

Toutefois, quelle que soit l’hypothèse visée, sous réserve de quelques différences peu cohérentes, le texte en projet prévoit les mêmes options (à l’alinéa 4, “[s]i toutes les parties Avis n° 59.226/1-2-3 donné le 19 mai 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 25 décembre 2016 ‘modifiant le statut juridique des détenus et portant des dispositions diverses en matière de justice’, dite “loi pot-pourri IV” (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1986/001, p.

248, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/ avis/59226.pdf).

s’opposent”54 et, à l’alinéa 5, “[s]i aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’opposent”). Le juge peut décider: – soit d’entendre les plaidoiries des parties à l’audience; – soit de recourir à la vidéoconférence; – soit de remettre l’affaire à une date déterminée; – soit de remettre l’affaire à une date indéterminée. La seule différence est qu’à l’alinéa 5 du paragraphe 2, si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’opposent à la prise en délibéré sans plaidoiries, le juge pourra quand même opter pour cette procédure alors que ce choix est exclu lorsque toutes les parties s’y opposent.

7. Cette seule différence ne justifie pas que le régime mis en place par l’alinéa 4 du paragraphe 2 ne soit pas analogue à celui de l’alinéa 5 du même paragraphe. En effet, à l’alinéa 4, le juge peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, “à condition que toutes les parties donnent leur accord”. Cette précision n’est pas reproduite à l’alinéa 5. Il ne ressort par ailleurs pas de façon certaine du texte sur quoi doit porter cet accord: sur le principe de tenir l’audience ou sur le recours à la vidéoconférence.

Vu les observations générales formulées plus haut sur la vidéoconférence et eu égard au fait que les articles 74, 76, 78 et 80 de l’avant-projet énoncent systématiquement que l’accord des parties et de leurs conseils pour recourir à la vidéoconférence est nécessaire, il convient de préciser dans le texte que c’est sur cette option seulement que l’accord des parties et de leur conseil doit être acquis.

La même précision devra être insérée à l’alinéa 5. 8. Il n’est par ailleurs pas précisé sous quelle forme cet accord doit être donné ni d’ailleurs sous quelle forme le juge informe les parties du choix fait au regard des différentes options que lui offre le texte, le tout devant se faire dans un très court laps de temps puisque les parties doivent s’opposer à la prise en délibéré sans plaidoiries de leur affaire au plus tard huit jours avant l’audience (§ 2, alinéa 2).

C’est dans ce délai que le juge doit décider de la façon dont il va traiter la cause, d’en informer les parties, lesquelles devront elles-mêmes préciser si elles sont ou non d’accord. Sur ce point, à juste titre, le texte en projet déroge au régime applicable en vertu de l’arrêté royal n° 2, qui, dans ce cas, ne prévoyait que la possibilité de remettre la cause. Cette restriction dans le choix laissé au juge est écartée pour éviter que trop d’affaires ne soient remises, au risque d’aggraver l’arriéré judiciaire.

9. Le texte de l’alinéa 4 du paragraphe 2 précise encore que ce n’est qu’en cas de désaccord ou s’il n’est pas possible de “poursuivre l’audience” même par vidéoconférence que l’affaire pourra être remise. La section de législation ne perçoit pas bien si le recours à l’expression “poursuivre l’audience” (en néerlandais “door te laten gaan”) vise uniquement l’hypothèse où l’audience, soit réelle soit en vidéoconférence, a effectivement débuté et ne peut pas se “poursuivre” ou si elle vise toutes les hypothèses où une audience ne peut pas débuter.

Par ailleurs, pas plus que l’accord des parties sur le choix opéré par le juge de tenir l’audience, éventuellement par vidéoconférence, l’hypothèse de l’impossibilité de “poursuivre l’audience” n’est pas reprise à l’alinéa 5, sans qu’il ne soit donné aucune justification quant à cette différence de traitement. La même précision devra être insérée à l’alinéa 5. 10. On relèvera encore que le texte en projet ne précise aucun critère qui pourrait ou devrait être pris en compte par le juge pour opérer son choix.

Il est simplement précisé au paragraphe 2, alinéa 5, que “le juge statue sur pièces”, précision qui ne se retrouve par contre pas à l’alinéa 4. Il convient d’uniformiser les textes. 11. Le paragraphe 1er de l’article 82 énonce, à l’instar de ce que prévoyait l’arrêté royal n° 2, que la prise en délibéré des affaires sans plaidoiries se fera “de plein droit”, cette expression signifiant que “les parties ne doivent pas demander la prise en délibéré sans plaidoiries [et que] le juge ne devra pas non plus l’ordonner”55.

La prise en délibéré sans plaidoiries “de plein droit” n’est pas compatible avec l’option offerte au juge, à l’alinéa 5 du paragraphe 2, de décider de tenir l’audience dans l’hypothèse où aucune des parties ne s’oppose à l’application du paragraphe 1er. Les mots “sont de plein droit prises en délibéré” devraient être remplacés par les mots “sont éventuellement, selon l’option retenue par le juge en application des alinéas 4 et 5 du paragraphe 2, prises en délibéré”, B.

Applicabilité de l’article 82 aux seules affaires où toutes les parties ont remis des conclusions 12. Aux termes du paragraphe 1er, le dispositif envisagé ne serait applicable que “dans les causes […] dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions”. Une règle identique était déjà formulée à l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 et avait soulevé diverses critiques de la doctrine. Rapport au Roi précédant l’arrêté royal n° 2, commentaire de l’article 2 (Moniteur belge du, 9 avril 2020, 2ème éd., p.

25730). En ce sens, B. MAES, C. IDOMON et M. BAETENS-SPETSCHINSKY, “L’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 – commentaire”, 17 avril 2020, p. 13 (www. lmbd.be/commentaire-sur-larrete-royal-n-2-du-9-avril-2020/).

Selon le rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal n° 2 précité, auquel le commentaire de l’article fait expressément référence, “il suffit que des conclusions soient déposées, il n’est pas requis qu’elles soient conformes à toutes les règles de l’art. Dès lors, si le juge écarte une conclusion du débat, cela ne l’oblige pas à revenir sur sa décision de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries”56.

Le ministre entendait ainsi répondre à l’objection soulevée par le Conseil d’État, qui avait déduit de cette règle “que, dans les procédures où une partie n’a pas conclu ou a conclu fautivement hors délai, avec la conséquence que ses conclusions doivent d’office être écartées des débats, la cause ne pourra pas bénéficier du régime de la procédure écrite obligatoire, ce qui risque de constituer un traitement discriminatoire difficilement justifiable à l’égard de la partie qui a conclu dans les délais légaux”57.

Cette réponse n’est pas convaincante. 13. L’article 755 du Code judiciaire, qui prévoit depuis plus de quarante ans une procédure exclusivement écrite, impose aux parties qui décident d’y recourir de déposer au greffe leurs conclusions et leurs dossiers de pièces. Il n’y a donc pas de procédure écrite possible sans ces dépôts préalables. Renonçant à entendre les parties dans leurs explications orales, il s’impose, pour que le juge puisse correctement apprécier les prétentions respectives des parties, qu’il puisse disposer, à tout le moins, d’un écrit de conclusions de part et d’autre et des pièces.

Il ne peut dès lors pas être admis qu’il s’impose, pour que le juge puisse prendre la cause en délibéré, que toutes les parties aient remis des conclusions, tout en estimant ensuite que le juge pourra, le cas échéant, écarter d’office les conclusions qui n’auraient pas été déposées conformément “à toutes les règles de l’art” et donc trancher le litige sur la base des conclusions d’une seule partie58.

Il convient de se souvenir qu’en introduisant, en 2007, l’article 756bis dans le Code judiciaire, le législateur a expressément prévu que la partie qui n’avait pas conclu ou dont les Rapport au Roi, Moniteur belge du, 9 avril 2020, 2ème éd., p. 25730. Avis n° 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020 sur un projet devenu l’arrêté royal n° 2, Moniteur belge du, 9 avril 2020, 2ème éd., p. 25738. Lors du colloque restreint du 22 novembre 2012 du Centre interuniversitaire de Droit judiciaire sur le thème “L’oralité́ et les écritures dans le procès civil”, le juge de paix du canton de Meise, qui incitait très fréquemment les parties à recourir à la procédure écrite, insistait toutefois sur le fait que “cette pratique n’est apparemment possible que dans les affaires où toutes les parties sont représentées par un avocat, dans les dossiers dans lesquels aucun jeu de conclusions ne doit être écarté des débats en raison d’un dépôt tardif” (J. Englebert et X. Taton (dir.), Droit du procès civil, vol.

2, Limal, Anthemis, 2019, p. 392, note 1000).

conclusions tardives étaient écartées pourra quand même plaider, l’objectif de cette mesure étant de réintroduire, autant que faire se peut, du contradictoire dans le débat judiciaire afin de permettre au juge d’avoir la meilleure vision de la cause. Ces plaidoiries, précise l’article 756bis, “ne valent pas conclusions”, tout en autorisant l’autre partie à déposer des conclusions en réponse, ce qui témoigne de l’incidence que peuvent avoir de telles plaidoiries sur le débat.

S’il fallait suivre l’avis du ministre selon lequel, “si le juge écarte une conclusion du débat, cela ne l’oblige pas à revenir sur sa décision de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries”, la règle imposée à l’article 82, § 1er, ne permettra plus de garantir un minimum de contradictoire dans le débat, ce que, dans le cadre d’une procédure normale, l’article 756bis autorise expressément. Il devrait enfin se déduire de cette interprétation que le sort procédural de l’affaire ne sera pas le même selon qu’une partie a conclu tardivement (avec la conséquence que ses conclusions doivent être écartées) ou qu’elle n’a pas du tout conclu.

Or, une partie pourrait renoncer à déposer des conclusions tardives dès lors qu’elle ne peut pas ignorer que celles-ci seront d’office écartées des débats. Dans ce cas, la prise en délibéré de l’affaire sans plaidoiries ne pourra pas intervenir alors que, si les conclusions tardives sont malgré tout déposées (et écartées), le juge pourra appliquer la procédure visée à l’article 82, § 1er. 14. Par ailleurs, eu égard à la possibilité pour les parties de convenir d’autres délais que ceux actés ou fixés par ordonnance en application de l’article 747 du Code judiciaire, possibilité expressément prévue par les articles 747, § 4, et 748, § 1er, du même Code, le juge ne pourra jamais, sur la base du seul calendrier judiciaire tel qu’il ressort de “l’ordonnance 747” versée au dossier de la procédure, écarter d’office des conclusions qui sembleraient tardives au regard de ce calendrier sans interroger au préalable les parties sur un éventuel accord pour déroger à ce calendrier59.

En effet, il n’est pas obligatoire - et la pratique ne semble pas confirmer un éventuel usage en ce sens - d’informer le tribunal en cours de procédure d’un aménagement amiable du calendrier de mise en état, l’usage étant au contraire qu’un tel aménagement sera confirmé à l’audience fixée pour les plaidoiries. 15. Le texte en projet devra être revu pour rencontrer ces critiques.

C. Dépôt des dossiers lorsque le juge décide de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries 16. Le paragraphe 3 de l’article 82 tend à régler le problème de la prise en délibéré d’une affaire sans plaidoiries lorsque Il faut en outre prendre en compte le fait que des conclusions remises au greffe dans le délai pourraient avoir été envoyées hors délai à la partie adverse – ce que, par nature, le juge ignore – avec pour effet qu’elles devront aussi être écartées dans cette hypothèse (article 747, § 4, du Code judiciaire).

tous les dossiers de pièces des parties n’ont pas déjà été déposés au greffe. À l’inverse de ce que prévoit la procédure écrite de droit commun, il n’est pas nécessaire, pour la mise en œuvre de la procédure écrite envisagée par l’article 82 de l’avant-projet pendant la nouvelle période de confinement, que les dossiers de pièces soient tous déjà déposés dans les affaires fixées pour plaidoiries. En effet, nonobstant le prescrit de l’article 756 du Code judiciaire, qui impose le dépôt des pièces “au greffe quinze jours au moins avant l’audience fixée pour les plaidoiries”, il reste fréquent que les parties déposent leur dossier le jour même de l’audience.

Les usages diffèrent à cet égard selon les juridictions. Il faut donc régler le sort des causes prises en délibéré sans plaidoiries (et donc sans audience) pour lesquelles les dossiers de pièces n’ont pas déjà été déposés au greffe. Le paragraphe 3 énonce sur ce point que, “[s]i l’affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n’ont pas encore déposé leurs pièces au greffe les déposent dans un délai d’une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au paragraphe 2, alinéa 5, sous peine d’écartement d’office”.

La même règle était déjà contenue dans l’arrêté royal n° 2 en son article 2, § 3. 17. On comprend que le juge ne peut pas prendre la cause en délibéré sans disposer des dossiers de pièces. Dès lors, un ultime délai d’une semaine est offert aux parties pour déposer leur dossier. La sanction de l’écartement d’office des pièces – ne s’appliquant évidemment pas aux pièces non déposées, qui par hypothèse ne peuvent pas être écartées, mais bien aux pièces qui seraient déposées au-delà de ce délai d’une semaine – avait été considérée comme excessive par le Conseil d’État dans son avis donné à propos de l’arrêté royal n° 2: “Une telle sanction est disproportionnée dès lors que l’écartement d’office du dossier des pièces doit nécessairement conduire le juge à débouter la partie qui ne produit pas à l’appui de ses prétentions les pièces probantes (article 870 du Code judiciaire)”60.

Aucune réponse n’a été donnée à l’époque à cette remarque et le texte du projet d’arrêté royal n’a pas été adapté . La section de législation du Conseil d’État persiste à considérer qu’il s’agit d’une sanction excessive, surtout en tenant compte du fait que les parties ne seront pas invitées à déposer leur dossier. Il serait plus respectueux des droits des parties de prévoir pour les affaires prises en délibéré sans plaidoiries, Avis n° 67.182/1-2 précité du 4 avril 2020, Moniteur belge du, 9 avril 2020, 2ème éd., p.

25739.

pour lesquelles toutes les parties ou certaines de celles-ci n’auraient pas encore déposé leur dossier de pièces au greffe, qu’une invitation leur sera adressée en ce sens par le greffe et qu’un délai d’une semaine leur sera accordé pour déposer leur dossier. Ce n’est que passé ce délai que le juge prendra effectivement l’affaire en délibéré.

D. Traitement de l’affaire et clôture des débats lorsque le juge décide de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries 18. S’inspirant de ce qui est prévu pour la procédure écrite de droit commun (article 755, alinéa 4, du Code judiciaire), le paragraphe 4 de l’article 82 prévoit que le juge, après avoir étudié le dossier, “peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu’il indique”.

La même règle figurait dans l’article 2, § 4, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020. Dans ce cas, le juge “fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats. Si une partie n’a pas d’avocat, le greffier l’avertit directement par pli judiciaire” (article 82, § 4). 19. Comme l’a souligné la doctrine à la suite de l’adoption de l’arrêté royal n° 2, la possibilité offerte au juge de demander aux parties des explications orales soulève un sérieux problème technique de procédure en ce qu’elle oblige de dissocier la prise en délibéré de la cause de la clôture des débats.

En effet, selon le paragraphe 1er, les causes fixées pour être plaidées pendant la nouvelle période de confinement sont prises de plein droit en délibéré. Or, il ressort d’une lecture conjointe des articles 769, 770 et 772 du Code judiciaire qu’une affaire n’est prise en délibéré qu’après que le juge a prononcé la clôture des débats. Il est dès lors contradictoire de poser la règle d’une prise en délibéré de plein droit de toutes les causes fixées pour être plaidées pendant la nouvelle période de confinement, tout en autorisant le juge à encore poser des questions aux parties dans un délai d’un mois “à dater de la prise en délibéré” ou “à partir du dépôt des dossiers visé au paragraphe 3”.

En outre, le paragraphe 5 verse dans une certaine incohérence par rapport aux dispositions du Code judiciaire précitées lorsqu’il énonce que, lorsque l’affaire “est prise en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré”61. Ou “après le dépôt des dossiers visé au paragraphe 3”, ou encore que la clôture est prononcée par le juge “le jour où des explications orales lui sont fournies lorsqu’il a invité les parties à fournir de telles explications” (§ 5).

20. La question n’est pas purement théorique. En vertu de l’article 771 du Code judiciaire, “il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré” (italiques ajoutés). Faut-il en déduire que, dans la procédure envisagée par l’article 82, § 1er, de l’avant-projet, des conclusions, notes et pièces pourront encore être déposées par les parties entre le moment de la prise en délibéré et celui de la clôture des débats? Une telle possibilité risque de générer des problèmes insolubles.

E. Exclusion des affaires familiales du champ d’application de l’article 82, § 1er 21. Le paragraphe 1er exclut de la prise en délibéré sans plaidoiries “les affaires familiales à moins qu’elles concernent entre vifs ou les testaments, ou les partages”. Il s’agit donc, pour l’essentiel, des contentieux concernant les relations entre conjoints ou cohabitants et de ceux concernant l’autorité parentale, l’hébergement et l’éducation des enfants et le droit aux relations personnelles avec un enfant.

Une telle exclusion n’était pas prévue par l’arrêté royal n° 2. 22. Les justifications données à cette exclusion appellent les observations suivantes. – “[Ces causes] touchent à des sujets sensibles de la vie quotidienne” des justiciables” D’autres contentieux touchent à des sujets sensibles de la vie quotidienne des justiciables (par exemple le droit à un logement en cas d’action en résolution d’un bail et le droit à conserver son emploi), en sorte qu’il convient à tout le moins que le législateur puisse justifier pourquoi le traitement spécifique reconnu au contentieux familial non patrimonial ne pourrait pas se justifier pour ces autres contentieux.

Il y lieu en tout état de cause de préciser dans le dispositif, pour éviter toute controverse, que le contentieux des affaires familiales couvre l’ensemble du contentieux relevant de la compétence des chambres de la jeunesse. – “Souvent, il est constaté , au cours de ce débat interactif, que le justiciable se démarque du contenu de la plaidoirie de son conseil, ce qui permet soit d’obtenir un accord entre les parties soit de découvrir une réalité qui, à la seule plaidoirie de l’avocat, ne serait pas apparue” Il serait utile que l’auteur de l’avant-projet documente l’affirmation selon laquelle, dans le contentieux familial, “souvent, il est constaté , au cours de ce débat interactif, que le justiciable

se démarque du contenu de la plaidoirie de son conseil”, qui laisse entendre qu’en ces matières les avocats auraient pour habitude de développer en plaidoiries des éléments non conformes aux positions de leurs clients. Il est par contre admis que la comparution personnelle d’une partie, quelle que soit la matière, permet de découvrir une réalité que ne serait pas apparue comme telle “à la seule plaidoirie de l’avocat”, ce qui devrait justifier l’extension de l’exception à la règle visée au paragraphe 1er à toutes les hypothèses où les parties comparaissent en personne, soit en vertu de la loi, soit sur décision du juge. – “Le justiciable, non assisté d’un conseil – souvent les personnes les plus vulnérables – , va difficilement être informé du recours de plein droit à la procédure écrite dans la cause qui le concerne et de la possibilité de s’y opposer par un écrit motivé dans un délai déterminé” À nouveau, ce constat est pertinent pour toutes les affaires où un justiciable se défend sans l’assistance d’un conseil.

Ces hypothèses ne concernent pas uniquement le contentieux familial non patrimonial, en sorte qu’il convient à tout le moins que le législateur puisse justifier pourquoi le traitement spécifique reconnu au contentieux familial non patrimonial ne pourrait pas se justifier dans toutes les hypothèses où une partie comparait sans l’assistance d’un conseil. – “dans les procédures où l’une des parties se défend seule, il est très rare qu’elle dépose des conclusions, se contentant d’expliquer sa position au juge lors de l’audience de plaidoirie.

Se pose dès lors la question de savoir comment les juridictions familiales pourront statuer en tenant compte des arguments de chacun lorsque la partie, non assistée d’un avocat, n’aura pas déposé de conclusions” Cette justification n’est pas pertinente dès lors que seules les affaires où toutes les parties ont remis des conclusions peuvent, selon le paragraphe 1er, être prises en délibéré sans plaidoiries. – “la particularité de la procédure devant les juridictions familiales est de tirer sa richesse des débats interactifs qui se nouent entre le juge, le justiciable, son éventuel conseil et le ministère public.

La présence de l’ensemble des parties permet, en outre, de donner une explication au quidam qui a priori ne comprend pas, pour une raison ou pour une autre, le sens de l’avis du ministère public” Cette justification, qui reconnait la richesse des débats interactifs, devrait justifier que l’exception soit étendue à chaque affaire où il est proposé de recourir aux débats interactifs en vertu de l’article 756ter du Code judiciaire.

CHAPITRE 28

SUrsis temporaire en faveur des entreprises relevant de ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des mesures d’exécution et autres mesures Il est renvoyé à l’avis n° 67.253/2 donné le 21 avril 2020 sur un projet devenu l’arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 ‘relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19’62, dont les articles 83 à 85 de l’avant-projet examiné renouvellent les mesures.

CHAPITRE 29

REstriction temporaire de certaines saisies à l’encontre des particuliers Ce chapitre n’appelle aucune observation63.

CHAPITRE 30

Articles 88 et 89 Dans son avis n° 67.300/2-3 précité, la section de législation formulait l’observation suivante, à propos des articles 6 et 7, devenus les articles 5 et 6, de la loi du 20 mai 2020 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’: “La section de législation n’aperçoit pas la praticabilité de conférer un effet rétroactif à une disposition qui organise les modalités pratiques d’une procédure”.

La même observation vaut pour l’alinéa 3, en ce qu’il confère un effet rétroactif au chapitre 9. Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Moniteur belge du, 24 avril 2020, p. 28736 à 28743, http://www. raadvst-consetat.be/dbx/avis/67253.pdf. Il s’agit de la réactivation de mesures prises par les articles 9 et 10 de la loi du 20 mai 2020 ‘portant des dispositions diverses en précité (voir les observations formulées sous les articles 10 et 11).

avis du

ANNEXE À L’AVIS N° 68.2 Vidéoconférence – comparaiso

Art. 74

Art. 76

Art. 556 du Code

d'instruction criminelle

20 juill relative détenti préven

§ 1. Si la procédure se déroule, conformément au Code judiciaire, en chambre du conseil, la juridiction peut décider que la comparution qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication de la présente loi jusqu’au 31 mars 2021 inclus, a lieu par vidéoconférence dans le bureau de Les juridictions d’instruction et le juge du fond peuvent décider, jusqu’au 31 mars 2021 inclus, que l’inculpé ou le prévenu qui est privé de sa libertpғ comparaîtra par vidéoconférence, moyennant son accord et l’accord de son conseil.

Les jur d’instru jugeme décider 31 mar inclus, suspect le prév privé d compar vidéoco moyen accord de son

68.261/1-2 avis du Conseil d’É l’avocat de la personne qui doit comparaître.

§2. Une est une connexion audiovisuelle directe, en temps réel, qui garantit que l’intéressé est en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats, qu’il peut s’exprimer et être entendu sans obstacles techniques et qu’il bénéficie des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre de la procédure ordinaire. L’intéressé bénéficie de l’assistance de son avocat.

S’il y a plusieurs parties en cause, ou des personnes Une vidéoconférence est une liaison la procèdure et de intègralement les techniques, et qu’il

Celui-ci peut prendre place dans la même salle que les membres de la juridiction ou au même endroit que son client, lequel peut communiquer réellement et de manière confidentielle avec son avocat, même si ce dernier ne peut se trouver physiquement à ses côtés.

une lia audiov directe réel, qu que l’in en mes particip manièr la proc effectiv intégra débats, s’expri entendu obstacl techniq bénéfic mêmes ceux ac le cadr procéd ordinai

L’intér l’'assist

Celui-c prendre la mêm les mem juridict même son clie peut co réellem confide son avo si ce de peut se physiqu

censées être entendues, la garantit qu’elles peuvent se voir et s’entendre simultanément parties au procès ou des personnes

S'il y a parties des per censées garanti peuven s'enten simulta

La dont la juridiction constate qu’elle satisfait à ces conditions, tient lieu de comparution.

dont la constat satisfai conditi

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: chargé de la mer du Nord est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 291 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 291. Sans préjudice de l’article 289, alinéa 1er, et lorsque, par suite d’événements exceptionnels, la réception ou la prestation de serment ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, alinéas 2 et 3, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 est prêté en personne ou par écrit: a) par les présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les référendaires, le greffier en chef, les greffiers et les membres

du personnel de niveau A, de ou près la Cour de cassation, entre les mains du premier président de la Cour de cassation; b) par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, entre les mains du président du Collège des procureurs généraux; c) par les autres personnes visées à l’article 288, entre les mains, selon le cas, du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la cour du travail.

Lorsque la prestation de serment s’effectue par écrit, elle est datée, signée et, selon le cas, communiquée au premier président de la Cour de cassation, de la cour d’appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des procureurs généraux.”.

Art. 3

Dans l’article 291bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Lorsque, par suite d’événements exceptionnels, la prestation de serment visée à l’alinéa 1er ne peut être faite en personne, elle est effectuée par écrit et communiquée, datée et signée, aux personnes visées à l’alinéa 1er.”.

Les prestations de serment visées aux articles 429, 517, 555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l’article 47 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l’instance visée aux articles énumérés dans l’alinéa 1er. En ce qui concerne les prestations de serment visées aux articles 555/14 et 555/15 du Code judiciaire, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.

L’article 4 s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Augmentation temporaire des seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire Les montants mentionnés à l’article 1409, § 1er, alinéas 1er à 4 et § 1erbis, alinéas 1er à 4, du Code judiciaire, tels qu’adaptés par l’arrêté royal du 9 décembre 2019 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, sont temporairement augmentés comme suit:

1° le montant de 27 000 francs, adapté à 1 138 euros, est porté à 1 366 euros;

2° le montant de 29 000 francs, adapté à 1 222 euros, est porté à 1 467 euros;

3° le montant de 32 000 francs, adapté à 1 349 euros, est porté à 1 619 euros;

4° le montant de 35 000 francs, adapté à 1 475 euros, est porté à 1 770 euros;

5° le montant de 50 euros, adapté à 70 euros, est porté à 84 euros. La disposition visée dans le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus. Par dérogation à l’article 76, § 4, alinéa 1er, 1ère phrase, du Code judiciaire, à l’égard des condamnés qui séjournent en prison, les chambres de l’application des peines peuvent également siéger dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 9

Dans l’article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant jurés, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications 1° dans l’alinéa 1er les mots “cinq ans après cette date” sont remplacés par les mots “le 1er décembre 2022”;

2° dans les alinéas 3 et 4 les mots “30 novembre 2021” sont à chaque reprise remplacés par les mots “30 novembre 2022”.

Art. 10

Dans l’article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er les mots “cinq ans après son entrée en vigueur” sont remplacés par les mots “le 1er décembre 2022”; Dans l’article 7, alinéa 1er de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de COVID-19, modifié par l’Arrêté royal du 26 juin 2020, les mots “31 décembre 2020” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2021”.

Art. 12

L’article 971 de l’ancien Code Civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit: “Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.”.

Art. 13

L’article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020 est temporairement lu rédigé sur support papier conformément à l’article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur. Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés.

Il est fait mention expresse du tout.” Dans l’article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots “, 1° et 2°” sont temporairement supprimés. L’article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit: “Art. 10. Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.”.

Les dispositions visées dans le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 mars 2021 inclus. des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire Le délai de six mois visé à l’article 1587, alinéa 1er, du Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d’une saisie ou d’un règlement collectif de dettes, qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus est prolongé de plein droit de six mois.

Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire d’immeubles qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 17, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la vente doit avoir lieu et que ce délai expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, ce délai Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire, à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les procédures de liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence.

Si le notaire estime, après avis des parties, que la poursuite de la procédure visée à l’article 19 n’est pas possible, il en informe les parties et leurs conseils par écrit et en précise le motif.

Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, peut être prolongé de maximum quatre mois par le notaire, après avis des parties. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 18sexies rédigé “En cas d’identification des parties à l’acte et du notaire instrumentant à travers un moyen d’identification électronique, dans les cas où la loi autorise l’acte sous forme dématérialisée, ainsi qu’en cas de certification de l’identité conformément à l’article 1er, alinéa 4, l’utilisation de leur numéro national est autorisée par le notaire instrumentant et, en sa qualité de gestionnaire de la plateforme employée à cette fin, par la Fédération royale du notariat belge.

Si le moyen d’identification électronique, qui doit répondre aux exigences prescrites par l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ne comprend pas de photo, le notaire et la Fédération royale du notariat belge sont également autorisés à collecter la photo dans le Registre national en vue d’une identification correcte conformément aux articles 1er, alinéa 4 et 11.”.

Les données visées aux alinéas 1er et 2, sont conserpar le notaire et sont ensuite effacées.

des associations concernant la participation Dans l’article 5:85 du Code des sociétés et des associations, les mots “celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”. À l’article 5:89 du même Code, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les statuts peuvent” sont remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots “Les statuts peuvent prévoir que le” sont remplacés par le mot “Le”;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et l’alinéa est complété par la phrase suivante: “Lorsque la société dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.”;

5° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

6° le paragraphe 3 est abrogé. Dans l’article 6:71 du même Code, les mots “celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”.

À l’article 6:75 du même Code, les modifications Dans l’article 7:129, § 2, 4°, c), du même Code, les mots “le cas échéant,” sont abrogés, les mots “établis par ou en vertu des statuts,” sont abrogés, et les mots “, le cas échéant,” sont insérés entre les mots “l’article 7:137, et” et les mots “de voter”. Dans l’article 7:133 du même Code, les mots “celles qui doivent être reçues par acte authentique” sont rem-

À l’article 7:137 du même Code, les modifications statuts” sont remplacés par les mots “Le conseil d’administration, l’administrateur unique ou le conseil de surveillance”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les phrases 1er et 2: “Par dérogation à la première phrase, les titulaires de titres visés à la première phrase dans une société cotée peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers” sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou en vertu de ces derniers” sont abrogés;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, ou établies en vertu des statuts” sont abrogés, les mots “Le cas échéant” sont remplacés par les mots “Lorsque la société dispose d’un site internet visé à l’article 2:31”, et les mots “à tous” sont remplacés par les mots “à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale, et dans une société cotée à tous,”;

6° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

7° dans le paragraphe 2, les mots “lorsque la société permet la participation à distance à l’assemblée générale” sont remplacés par les mots “en cas de participation à distance à l’assemblée générale, le cas échéant, lorsque la société le permet”;

8° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 29

Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulé “Assemblée générale écrite”.

Art. 30

Dans la sous-section 2/1, inséré par article 29, il est inséré un article 9:14/1, rédigé comme suit: “Art. 9:14/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.”. sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 9:16/1 rédigé comme suit: la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL.

Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.

Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres

visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.

Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.”.

Art. 32

Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re,

Art. 33

Dans la sous-section 2/1, insérée par article 32, il est inséré un article 10:6/1, rédigé comme suit: “Art. 10:6/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et

Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 10:7/1 rédigé comme suit: cation électronique mis à disposition par l’AISBL. Pour Pour l’application de l’alinéa 1er, l’AISBL doit être en description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’AISBL dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale sur le site internet de l’association.

§ 2. Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent. Lorsque l’AISBL autorise le vote à distance avant des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4 Par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut jusqu’au 31 mars 2021 inclus, traiter par écrit l’affaire qui est portée devant elle.

Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le traitement par écrit de l’affaire. Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre Dans le cas visé par l’article 3, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, le juge de l’application

des peines entend jusqu’au 31 mars 2021 inclus, uniquement le conseil du requérant, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Dans les cas visés par les articles 53, 61, 63, 68, 75/2, 78, 79, 95/1, 95/6,95/13, 95/16, 95/18, 95/19, 95/23 et 95/30 de la même loi, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines entend jusqu’au 31 mars 2021 inclus, uniquement les conseils du condamné, le cas échéant, de la victime et le ministère public, sauf décision contraire motivée.

Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Le directeur donne un avis écrit, qui contient également une explication des conditions formulées dans l’intérêt de la victime s’il les a reprises dans son avis rédigé conformément à l’article 31 de la même loi. Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement Dans le cas visé à l’article 4, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, la chambre de protection sociale entend jusqu’au 31 mars 2021 inclus, uni- Dans les cas visés aux articles 30, 46, 54, 58, § 4, 64 et 68, de la même loi, la chambre de protection sociale entend jusqu’au 31 mars 2021 inclus, uniquement l’avocat de la personne internée et le ministère public, sauf décision contraire motivée.

Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit et explique, le cas échéant, également par écrit les conditions qu’il a formulées dans son avis dans l’intérêt de la victime. Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut, décider d’entendre seulement l’avocat de la victime.

pour l’identification des signataires d’actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour Le signataire d’un acte authentique sous forme dématérialisée qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire judiciaire conformément à l’article 259octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, ou qui exerce une fonction visée au titre II, chapitre 1er ou 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et qui fait usage d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature.

L’article 8.15, alinéa 4, du Code civil ne s’applique pas au signataire visé à l’alinéa 1er. Dans l’article 4, alinéa 3, de la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2020 et du 13 septembre 2020, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “31 mars 2021”.

Allongement des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre Lorsque le délai de quinze jours visé à l’article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, il peut être prolongé pour autant que le bureau d’aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n’a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19.

En aucun cas, ce délai ne pourra être prolongé au-delà du 15 avril 2021. L’impossibilité de fournir les pièces justificatives nécessaires pour l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne à temps pendant la période entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021 en raison de la crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d’aide juridique, est assimilée à l’urgence visée à l’article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire.

Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l’article 508/14, alinéa 4, s’applique ainsi que les articles du présent chapitre. Par dérogation à l’article 508/15 du Code judiciaire, le Bureau d’aide juridique statue, pendant la période entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, dans un délai de trente jours. le procureur du Roi doit rendre un avis Les délais de deux mois tels que visés aux articles 167, alinéa 2, 330/2, alinéa 2 et 1476quater, alinéa 2 de l’ancien Code civil, le délai de trois mois visé à l’article 71 du Code consulaire et les délais de quatre mois tels que visés aux articles 11bis, § 5 et 15, § 3 du Code de la

nationalité belge, prenant cours durant la période s’étendant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 mars 2021 inclus, sont prolongés de plein droit de deux mois. Les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire sont d’application. nationalité belge, qui expirent respectivement dans les deux, trois et quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prolongés de plein droit d’un mois.

Les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Les délais visés à l’alinéa 1er qui ont expiré avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas prolongés. En cas d’application des deux premiers alinéas entraînant la prolongation du délai originel, toute disposition faisant référence audit délai prendra en compte la durée de la prolongation. La demande de transmission du dossier qui aurait dû être effectuée dans le délai visé aux articles 11bis, § 7, alinéa 1er, et 15, § 5, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, sera réputée avoir été faite à temps si le ou les déclarants présentent un certificat médical établissant qu’il a ou ont été maintenu(s) à domicile par un médecin pour suspicion de contamination ou pour contamination au COVID-19 ou hospitalisé(s) suite à cette contamination.

Mesures à l’égard de l’assemblée générale Sous réserve de l’alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l’article 577- 6, de l’ancien Code civil, dont la période annuelle de

quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur tombe dans la période visée à l’article 49, ou qui ont été reportées en application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n’ont pas encore eu lieu au 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de 15 jours prévue par le règlement d’ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale de l’association des copropriétaires. d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2.

Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 48 de la présente loi peut être appliqué. En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 49 est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.

En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 49, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé. de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit.

La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 49 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires.

Sont valables les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte. s’appliquent jusqu’au 9 mars 2021 inclus.

Dans l’article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots “, physiquement ou si la

convocation le prévoit, à distance,” sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”. Modifications de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil Dans l’article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil, à l’article 3.87, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,” sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”. § 1er.

Le directeur octroie la libération anticipée “COVID-19” au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Par dérogation à l’alinéa premier, la libération anticipée “COVID-19” n’est pas octroyée au condamné dont la modalité d’exécution de la peine est révoquée par le tribunal de l’application des peines pendant la période visée à l’article 55. § 2.

Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée: — les condamnés qui subissent une ou plusieurs de 10 ans; peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés au Livre

II, Titre Iter du Code pénal;

peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal; — les condamnés qui font l’objet d’une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater — les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour et qui sont soumis au régime prévu dans l’article 20/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. — les condamnés qui sont suivis par l’Organe pour la coordination de l’analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. § 1.

Le directeur octroie la libération anticipée après s’être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes: — le condamné dispose de moyens d’existence suffisants. Le procureur du Roi de l’arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour et, si le tribunal de l’application des peines est déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l’application des peines, sont informés le plus rapidement possible de l’octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l’octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées. § 2. Pendant le délai d’épreuve, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes:

2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu’il rencontre une victime;

3° se conformer aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. Le délai d’épreuve est égal à la durée de la peine qu’il restait à subir au moment de la libération anticipée. Si la libération anticipée est révoquée sur la base du paragraphe 3, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l’octroi. § 3.

Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants: — lorsqu’il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n’a pas respecté l’interdiction de commettre des infractions; — lorsque le condamné ne respecte pas les conditions générales mentionnées au paragraphe 2, 2° et 3°. La victime est informée de la décision de révocation le plus rapidement possible et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. § 4.

Si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d’épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l’arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur. Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l’arrestation du condamné.

Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi. de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.

L’exécution des décisions d’octroi d’une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’une détention limitée à un condamné sur base de la loi du 17 mai 2006 relative au relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine y compris celles fondées sur l’article 59 de cette loi, et des décisions d’octroi d’une permission de sortie, d’un congé ou d’une détention limitée à un interné sur base de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, pour autant que cette modalité soit exécutée à partir d’une institution visée à l’article 3, 4°,a) ou b) de cette loi, est suspendue pendant les périodes fixées par le ministre en vue de gérer la crise sanitaire dans les prisons.

Le directeur peut accorder une exception à cette suspension lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient ou lorsque la suspension met sérieusement en péril le plan de reclassement. L’article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire est complété par les phrases suivantes: “En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume.

Pour son utilisation à l’étranger, la traduction doit ensuite être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base du cachet et de l’inscription au Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, puis par le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice.

La légalisation ne fait que confirmer l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité du cachet apposé sur le document. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles la légalisation est effectuée.”.

Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19 des mesures d’exécution et Toutes les entreprises relevant du champ d’application du Livre XX du Code de droit économique et qui font l’objet de mesures de fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et et dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, bénéficient d’un sursis temporaire à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, comme précisé ci-après: vatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise, pour toutes les dettes de l’entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation tel que prévu à l’article XX.82 du même Code homologué avant ou après l’entrée en vigueur du présent projet; cette disposition n’est pas applicable à la saisie conservatoire sur les navires et bateaux; — l’entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation , ou s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l’entreprise tel que prévu à l’article XX.32 du même Code, ou sur consentement du débiteur; le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être ordonné sur base de l’article XX.84, § 2, 1°, du même Code; — les délais de paiement repris dans un plan de Code et homologué avant ou pendant la durée de la présente loi sont prolongés d’une durée égale à celle

du sursis prévu dans la présente loi, le cas échéant avec une prolongation du délai maximal de 5 ans pour l’exécution du plan, en dérogation à l’article XX.76 du même Code et du délai maximal visé à l’article XX.74 du même Code; — les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible sous le contrat; cette disposition n’est pas applicable aux contrats de travail.

Toute partie intéressée peut demander par citation au Président du tribunal de l’entreprise compétent de décider qu’une entreprise ne tombe pas dans le champ d’application du sursis susmentionné ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de l’épidémie ou la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires ou l’activité du débiteur a fortement diminué, qu’il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l’autorité publique a ordonné la fermeture de l’entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant.

Cette disposition ne déroge pas à l’obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l’exception d’inexécution, la compensation et le droit de rétention. Elle n’affecte pas l’application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

Elle n’affecte pas non plus les obligations des employeurs. L’obligation visée à l’article XX.102 du même Code pour le débiteur de faire aveu de faillite pour les entreprises qui font l’objet de mesures de fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, est suspendue pendant la durée du sursis visé à l’article 57, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites.

Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.

Les articles 1328 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l’article 57 ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits. La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l’alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.

Art. 60

Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises au sens de l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d’un sursis temporaire tel que défini ci-après:

1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur a son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur encontre;

2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues;

3° elles ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie-arrêt conservatoire ni d’aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent;

4° elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession de rémunération visée au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

1° dans les cas visés à l’article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire; son accord sur la saisie ou la poursuite de l’exécution forcée;

3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d’une somme d’argent qui comporte la création d’une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive;

4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre d’impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la suite d’une fraude fiscale ou sociale;

5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux réglementations régionales correspondantes, dans le cadre de l’établissement des actes ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible

Art. 61

jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

Art. 62

À l’exception des chapitres et articles visés aux alinéas 2 à 6, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021. Les chapitres 8 et 9 produisent leurs effets à partir du 1er novembre 2020. Le chapitre 19 produit ses effets à partir du 1er octobre 2020. Les articles 52 à 53 produisent leurs effets à partir du 26 novembre 2020. L’article 54  produit ses effets à partir du 2 novembre 2020.

Art. 63

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date prévue aux articles 5, 7, 8, 11, 16 à 20, 35 à 39, 41 à 46, 47, 49, 55, 57 et 61 afin de Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2020 PHILIPPE PAR LE ROI:

Coordination

TEXTE DE BASE

Code ju

Art. 291

Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, juges, juges sociaux ou consulaires, assesseurs au tribunal de l'application des peines et juges suppléants des tribunaux, des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires, des procureurs du Roi et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux, des auditeurs du travail et de leurs substituts, des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.

Art. 291bis

Les secrétaires en chef, et les secrétaires des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Si la place est vacante au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit la publication; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.

Si la place est encore occupée au moment de la serment doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du moment où la place devient effectivement vacante; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.

La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.

L’article 555/11, § 4

§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré. La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...." Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ...

Fait à ..., le ...." Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....". Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de son cachet officiel. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom, la signature et le cachet

officiel avec le numéro d'identification ne sont mentionnés.

Loi du 16 mars 1803 contena

Code des sociétés e

PARTIE 2. Les sociétés

LIVRE

5. La société à responsabilité limitée

TITRE

4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires.

CHAPITRE 2. Assemblée générale des actionnaires.

Section 1re. Dispositions communes.

Sous-section 4. Assemblée générale écrite.

Art. 5:85.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, connaissance ces décisions.

Sous-section 5. Participation à l'assemblée générale.

Art. 5:89. § 1er. Les statuts peuvent prévoir la

possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du titulaire de titres visé à l'alinéa 1er de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées par les statuts ou en vertu de ceux-ci pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer.

Les statuts peuvent prévoir que le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions. La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un titulaire de titres visé à l'alinéa 1er participe à l'assemblée générale par un moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée Les membres du bureau de l'assemblée générale, l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique. § 2.

L'article 5:88 est applicable lorsque la société permet la participation à distance à l'assemblée générale. § 3. Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application moyens communication électronique visés au paragraphe 1er. § 4. Sans préjudice de l'article 5:95, les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon modalités qu'ils Lorsque la société autorise le vote à distance sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci

LIVRE

6. La société coopérative.

Art. 6:75. § 1er. Les statuts peuvent prévoir la

possibilité pour les actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un et de majorité, les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient

§ 2. L'article 6 :74 est applicable lorsque la § 4. Sans préjudice de l'article 6:80, les statuts

LIVRE 7. La société anonyme.

Sous-section 3. Convocation de l'assemblée

Art. 7:129.§ 1er. La convocation de toute

assemblée générale d'une société non cotée mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter. § 2. La convocation de toute assemblée générale d'une société cotée contient au moins les éléments d'information suivants:

1° l'indication de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée générale;

2° l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décision;

3° le cas échéant, la proposition du comité d'audit relative à la nomination d'un commissaire ou d'un réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;

4° une description claire et précise des formalités à accomplir par les titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, pour être admis à l'assemblée générale et y exercer leur droit de vote, spécialement le délai dans lequel ces titulaires de titres doivent indiquer leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que des informations concernant: a) le droit des actionnaires de faire porter des sujets à l'ordre du jour de l'assemblée générale conformément à l'article 7:130, le droit des actionnaires de poser des questions lors d'une assemblée générale et de poser ces

questions préalablement par écrit à l'adresse électronique de la société ou à une adresse électronique spécifique indiquée à cet effet dans la convocation conformément à l'article 7:139, le délai dans lequel les actionnaires peuvent exercer ces droits et la date à laquelle un ordre du jour complété est, le cas échéant, publié conformément à l'article 7:130, § 3, alinéa 1er. La convocation peut être limitée à l'indication de ces délais et de l'adresse électronique à laquelle les questions écrites doivent être adressées, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site internet de la société; b) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment un modèle de procuration, les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter une notification par voie électronique de désignation d'un mandataire ainsi que le délai dans lequel la procuration doit être communiquée à la société; et, c) le cas échéant, les procédures et délais établis par ou en vertu des statuts, permettant de participer à distance à l'assemblée générale conformément l'article 7:137, et de voter à distance avant l'assemblée conformément à l'article 7:146;

5° l'indication de la date d'enregistrement telle que définie à l'article 7:134, § 2, ainsi que l'indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale;

6° l'indication de l'adresse où il est possible d'obtenir le texte intégral des documents et des propositions de décision visés au paragraphe 3, 3°, 4° et 5°, ainsi que des démarches à effectuer à cet effet;

7° l'indication du site internet de la société, sur lequel cette dernière met les informations visées au paragraphe 3 à disposition. § 3. A compter du jour de la publication de la convocation à l'assemblée générale jusqu'au jour de l'assemblée générale, une société cotée met à disposition, sur le site internet de

la société, au moins les informations suivantes:

1° la convocation visée au paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, l'ordre du jour publié conformément à l'article 7:130, § 3;

2° le nombre total d'actions et de droits de vote à la date de la convocation, y compris des totaux distincts pour chaque classe d'actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux classes d'actions ou plus;

3° les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale;

4° pour chaque sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale, une proposition de décision ou, lorsque le sujet à traiter ne requiert pas l'adoption d'une décision, un commentaire émanant de l'organe d'administration;

5° les formulaires permettant de voter par procuration et, le cas échéant, de voter par correspondance, sauf si la société adresse ces formulaires directement chaque actionnaire. Pour les informations visées à l'alinéa 1er, 4°, la société ajoute, dès que possible après leur réception, les éventuelles propositions de décision introduites par les actionnaires en application l'article 7:130, aux informations figurant sur son site internet.

Lorsque la société ne peut rendre les formulaires visés à l'alinéa 1er, 5°, accessibles sur son site internet pour des raisons techniques, elle indique sur ledit site internet comment les actionnaires peuvent obtenir ces sur papier ou par voie électronique. Dans ce cas, chaque actionnaire qui en fait la demande reçoit, sans délai, le formulaire demandé. informations visées présent paragraphe restent accessibles sur le site internet de la société pendant une période de cinq années à compter de la date de l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.

Art. 7:133. Les actionnaires peuvent, à

l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de doivent être reçues par acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires demande, prendre connaissance de ces

Art. 7:137. § 1er. Les statuts peuvent prévoir

la possibilité pour les titulaires d'actions, souscription ou de certificats émis en distance l'intermédiaire d'un mis disposition par la société. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.

être en mesure de contrôler, grâce au moyen de l'identité de l'actionnaire de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers. Des supplémentaires peuvent être associées l'utilisation du communication électronique par les statuts ou

en vertu de ces derniers, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de Pour l'application de l'alinéa 1er, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er, de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer le droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer.

Les statuts peuvent prévoir que le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et d'exercer leur droit de poser Sans préjudice de l'article 7:129, § 2, 4°, c), la convocation à l'assemblée générale contient statutaires ou établies en vertu des statuts relatives à la participation à distance à l'assemblée générale.

Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. participe à l'assemblée générale grâce au moyen générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie électronique à

§ 2. L'article 7:134 est applicable lorsque la

PARTIE 3. Les associations et les fondations

LIVRE

9. ASBL

TITRE

2. Organes.

CHAPITRE 2. L'assemblée générale des membres.

Sous-section 3. Participation à l'assemblée

LIVRE 10. AISBL.

CHAPITRE 1er. L'assemblée générale des

L’ancien C

Art. 577-6, § 1er, alinéa 1er

Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée

La loi du 4 février 2020 portant le

Art.2

Art. 3.87. Assemblée générale: organisation

§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de Cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.

Coördinatie va

BASISTEKST

Gerechtelij

Art. 555/11, § 4

"Für gleichlautende und ne varietur

Wet van 16 maart 180

Wetboek van vennootsc

DEEL 2. De vennootschappen

BOEK

5. De besloten vennootschap

TITEL

4. Vennootschapsorganen en algemene vergadering van obligatiehouders.

HOOFDSTUK 2. Algemene vergadering van aandeelhouders.

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.

Onderafdeling 4. Schriftelijke algemene vergadering

BOEK

6. De coöperatieve vennootschap

BOEK

7. De naamloze vennootschap.

Onderafdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering.

Onderafdeling 5. Deelneming aan de algemene

DEEL 3. De verenigingen en stichtingen

BOEK

9. VZW

TITEL

2. Organen.

HOOFDSTUK 2. De algemene vergadering van leden.

Onderafdeling 3. Deelneming aan de algemene

BOEK 10. IVZW.

HOOFDSTUK 1. De algemene vergadering van

Het oud Burge

Art. 577-6, § 1, eerste lid,

discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.”