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Motie Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la

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CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB VB

Texte intégral

9 septembre 2020 DE BELGIQUE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR M. Benoît PIEDBOEUF RAPPORT SOMMAIRE Pages

Annexe : projet d’arrêté royal portant octroi d’une garantie d’État pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus . 26 Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, et ministre de la Coopération au développement PRÉSENTATION DES ARRÊTÉS ROYAUX CONCERNANT LA GARANTIE BANCAIRE

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a procédé à cet échange de vues au cours de sa réunion du mercredi 8 avril 2020.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, explique qu’un accord de principe a été conclu entre le gouvernement fédéral (avec le soutien de la Banque nationale de Belgique (BNB)) et Febelfin le 22 mars dernier. Cet accord s’articulait autour de deux volets: — un moratoire de maximum 6 mois pour les entreprises, les indépendants et les organismes du secteur non marchand viables, ainsi que pour les emprunteurs hypothécaires confrontés à des problèmes de paiement à cause de la crise du coronavirus; — un régime de garantie à concurrence de maximum 50 milliards d’euros pour les nouveaux crédits ou nouvelles lignes de crédit de maximum 12 mois accordés à des entreprises, des indépendants et des organismes du secteur non marchand viables.

La proposition de loi relative au régime de garantie (DOC 55 1108/1 à 4) a déjà – grâce à votre soutien - été approuvée par le parlement le 26 mars dernier. La loi habilitant le Roi à octroyer une garantie d’État pour certains crédits dans le cadre de la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse a été publiée au Moniteur belge le 31 mars.

À cette même date ont été communiquées les conditions et modalités concrètes pour avoir droit au report du remboursement des crédits hypothécaires et des crédits aux entreprises. La charte de Febelfin est, quant à elle, entrée en vigueur le premier avril et bon nombre de particuliers, d’indépendants, d’entreprises et d’organismes du non marchand touchés bénéficient d’une aide. Dans ce cadre, un arrêté de pouvoirs spéciaux a aussi été approuvé par le Conseil des ministres samedi dernier, qui suspend provisoirement certaines interdictions du Code de droit économique, telle que l’interdiction d’accorder un report de paiement en ce qui concerne les intérêts.

Au cours de la semaine écoulée, au terme d’un travail intensif, un projet de texte d’arrêté royal fixant les modalités et les conditions concrètes du régime de garantie a été élaboré (voir annexe). Ce projet d’arrêté royal est maintenant prêt, et le vice-premier ministre souhaite profiter de cette occasion pour en communiquer les principaux éléments aux membres de la commission. Le premier chapitre contient un certain nombre de définitions essentielles.

Par exemple, qu’est-ce qu’un crédit garanti? Qu’entend-on par prêteur et par emprunteur? Etc. Le deuxième chapitre précise que la garantie d’État est accordée aux pertes garanties qu’un prêteur subit sur son portefeuille garanti. En d’autres termes, le gouvernement ne va pas examiner chaque ligne de crédit d’un prêteur. L’État n’intervient que pour une partie de la perte totale subie par un prêteur sur l’ensemble de son portefeuille garanti.

Le troisième chapitre précise ce qu’il faut entendre par portefeuille garanti. Ce portefeuille est composé de crédits d’une durée maximale de 12 mois octroyés par un prêteur à un emprunteur entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et le 30 septembre 2020. Des restrictions s’appliquent en outre au montant en principal du crédit, ainsi qu’aux intérêts et à la prime que la banque peut réclamer à ses clients sous le régime de la garantie d’État.

Un certain nombre de crédits ne sont pas couverts par le régime de garantie. C’est notamment le cas des crédits de refinancement et des nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Dans ces deux derniers cas, il n’est en effet pas question d’“argent frais”. D’autres crédits ne sont pas couverts non plus, comme, par exemple, les contrats de location-financement et les contrats d’affacturage.

Le gouvernement a également prévu la possibilité, pour les banques, de placer une petite partie de leurs nouveaux crédits ou lignes de crédit supplémentaires en dehors du régime de garantie, mais avec une limite fixée à 15 % maximum de leurs nouveaux crédits. Le gouvernement a fait ce choix en pensant aux entreprises qui ont à peine été touchées par la crise du coronavirus. Colruyt en est un exemple classique.

Si le gouvernement avait décidé de placer ces entreprises sous le régime de garantie, elles auraient été contraintes de payer une prime supplémentaire. Le vice-premier ministre indique qu’il reviendra un peu plus tard sur le montant de cette prime. En réalité, ces entreprises n’ont pas vraiment besoin du régime de garantie, car il est très probable qu’elles puissent accéder

au crédit sans un tel régime. Le risque serait que ces entreprises n’empruntent plus auprès de nos propres banques. Il ne serait donc pas judicieux d’obliger les banques à n’accorder des prêts à ces entreprises que dans le cadre du régime de garantie. C’est pourquoi le gouvernement prévoit que les banques puissent, dans une certaine mesure, accorder des prêts à ces entreprises en dehors de ce régime. Évidemment, si ces crédits octroyés en dehors du régime de garantie engendrent des pertes, celles-ci devront être entièrement supportées par les banques elles-mêmes.

Ces pertes ne sont en effet pas couvertes par le régime de garantie. Pour définir ce que l’on entend par prêteur, le gouvernement a eu recours à la disposition “de minimis” que nous permet la loi. Un bailleur est l’établissement ou la succursale qui a des crédits en cours au 31 décembre 2019 octroyés à un ou plusieurs emprunteurs pour une somme principale totale non encore remboursée d’au moins 20 000 euros.

Le gouvernement n’inclue donc pas les tout petits prêteurs. Une question importante était aussi celle de savoir ce que l’on entend par emprunteur. Il doit s’agir d’une entreprise non financière, mais le gouvernement conçoit cette notion dans un sens très large. Les indépendants et les organisations du secteur non marchand sont par exemple aussi inclus. Les seuls emprunteurs que le gouvernement exclue vraiment sont entre autres les entités publiques et les entreprises qui sont essentiellement actives dans le domaine financier ou des crédits.

Par ailleurs, le gouvernement définit aussi ce qu’il faut entendre par emprunteur “viable”. Comme il l’avait déjà communiqué, un indépendant ou une entreprise ne peut pas avoir au premier février 2020 de retard de remboursement de ses crédits en cours ou de ses impôts ou cotisations sociales, ou ces retards ne peuvent excéder 30 jours au 29 février 2020. L’indépendant ou l’entreprise doit aussi avoir satisfait au cours des 12 derniers mois précédant le 31 janvier 2020 à toutes ses obligations de paiement dans le cadre d’un crédit auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit et ne pas être impliquée dans une restructuration de crédit auprès d’aucun établissement de crédit.

Ce même chapitre contient par ailleurs des précisions concernant plusieurs autres dispositions. C’est ainsi par exemple que le montant du crédit garanti est limité au plus faible des deux montants suivants: (i) 50 millions d’euros ou (ii) le montant des besoins de liquidité de l’emprunteur pour une période de 18 mois pour les PME ou de 12 mois pour les grandes entreprises. Toutefois, si un prêteur souhaite, dans les limites des besoins de

liquidité de l’emprunteur, octroyer un crédit garanti qui dépasse les 50 millions d’euros, la demande devra être soumise à l’approbation du gouvernement. Le taux d’intérêt du prêt ne pourra pas non plus dépasser 1,25 % par an, taux éventuellement majoré d’une prime imputée par le prêteur à l’emprunteur. Comme prévu au chapitre 7, cette prime ne peut excéder 25 points de base sur une base annuelle pour les PME et 50 points de base pour les autres entreprises.

Enfin, l’article 12 précise comment l’enveloppe allouée à chaque prêteur sera déterminée. La part de l’enveloppe globale de 50 milliards d’euros allouée à chaque prêteur (par groupe dont il fait partie) sera calculée sur la base de sa part de marché au 31 décembre 2019 pour les crédits aux emprunteurs. La détermination des enveloppes allouées a valeur de décision contraignante et ne pourra faire l’objet d’aucun recours ou contestation.

Le

chapitre 4

traite de la perte garantie. Cette perte sera calculée séparément pour chaque prêteur et équivaut à un pourcentage de la perte subie par ce prêteur sur les crédits de son portefeuille garanti. Comme indiqué lors de l’examen de la proposition de loi concernée (DOC 55 1108/1 à 4), la répartition des charges suivante sera appliquée: si la perte par rapport au portefeuille de référence est inférieure à 3 %, l’État n’interviendra pas.

La perte garantie dans cette tranche est donc de 0 %. Si la perte se situe entre 3 et 5 %, la perte garantie pour cette tranche sera de 50 %. Et pour toutes les pertes supérieures à 5 %, la perte garantie sera de 80 %. En résumé, il y aura donc une première tranche de pertes (first loss) de 3 % pour chaque prêteur, et ce n’est qu’au-delà de ce chiffre que l’intervention de l’État pourra être sollicitée.

À l’article 14, il est fait mention des clauses pari passu. De quoi s’agit-il au juste? Imaginons qu’un crédit est garanti par deux régimes différents, par exemple le régime fédéral de garantie (au niveau du portefeuille de la banque) et un régime de garanties dans l’une des régions. Le vice-premier ministre constate que les régions optent plutôt pour un régime de garantie au niveau de l’emprunteur. Une clause pari passu dans une garantie régionale pour un emprunt aura pour conséquence que la région n’assumera les pertes sur cet emprunt que sur une base égale avec l’État.

La banque ne pourra donc appeler la garantie régionale que pour la moitié de la perte sur l’emprunt. Cet article confirme que le montant de la perte que la banque ne

pourra pas récupérer de la région en raison de la clause pari passu dans la garantie régionale pourra être prise en compte dans le régime de garantie fédérale au niveau du portefeuille de la banque. Cela débouche donc sur une répartition simple et correcte entre les deux régimes de garantie. Le

chapitre 5

confirme que la garantie n’est octroyée par l’État que sous le “bénéfice de discussion”. Cela veut dire que l’État n’interviendra que dans les pertes qu’une banque ne peut définitivement pas récupérer de l’emprunteur ou de l’une des sûretés données par l’emprunteur. Cet article traite aussi de la suspension de la garantie. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que l’exécution de la garantie d’État est suspendue en cas de non-paiement ou de paiement incomplet de la prime par le prêteur (à savoir le fee de respectivement 25 et 50 points de base) ainsi qu’en cas de non-respect de la charte de Febelfin.

Autrement dit, c’est un moyen de pression et de dissuasion important que l’on retrouve aussi un peu plus loin dans le texte de l’arrêté royal. La compensation des pertes garanties par l’État peut donc être suspendue, lorsqu’il apparaît que le prêteur ne respecte pas ses engagements par rapport à la charte de Febelfin. Le

chapitre 6

traite des causes de réduction de la garantie d’État. Ce chapitre énumère un certain nombre de cas dans lesquels l’État cessera de prendre en charge la perte subie sur un crédit garanti. Il s’agit principalement de dispositions destinées à inciter les prêteurs à se comporter correctement. Voici quelques exemples: — veiller à ce que le prêteur s’acquitte correctement de son devoir de reporting; — empêcher le prêteur de lier la conclusion ou la non-conclusion d’un contrat de crédit à l’acceptation d’autres produits ou services qu’il propose; — veiller à ce qu’aucun frais supplémentaire, qui ne serait pas dû dans des circonstances normales, ne soit facturé; — éviter que les crédits accordés servent principalement à financer des activités déployées exclusivement à l’étranger.

Outre le refus de prise en charge d’une perte subie sur un crédit garanti, une déchéance complète de la garantie d’État sur le portefeuille garanti est également possible. Cela se produira notamment:

— si le prêteur ne respecte pas les délais imposés; — s’il ne verse pas les primes dues à l’État; — s’il ne respecte pas la charte Febelfin; — s’il commet une fraude à l’occasion du reporting obligatoire. Comme le vice-premier ministre l’a déjà évoqué, le

chapitre 7

porte sur la prime. C’est donc le prêteur qui doit verser une prime à l’État pour la garantie d’État. Celle-ci s’élève sur une base annuelle à 25 points de base pour les PME et 50 point de base pour les autres entreprises. Le

chapitre 8

a trait au décompte définitif de la perte garantie et à la possibilité de travailler ou non avec des avances. C’est le ministre des Finances qui élaborera un régime éventuel d’avances. Les établissements de crédit ne peuvent de toute façon pas être payés par des avances avant le 1er juillet 2021. Enfin, le

chapitre 9

concerne les obligations du prêteur et des emprunteurs. Pour le prêteur, il s’agit par exemple de l’interdiction d’imputer un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt maximal défini dans cet arrêté royal. Il s’agit aussi des bonnes pratiques à suivre par les prêteurs. Les emprunteurs sont quant à eux obligés de fournir les données et informations requises de manière fidèle, de ne pas faire appel au régime de garantie s’ils savent qu’ils ne répondent pas aux conditions, d’utiliser essentiellement le crédit pour financer leurs activités en Belgique, etc.

Il importe également d’indiquer que la BNB créera un mécanisme de reporting et de monitoring permettant de suivre la mise en œuvre des règles fixées par l’arrêté royal à l’examen, d’identifier des problèmes éventuels et d’y remédier. Ce mécanisme portera aussi bien sur les crédits accordés que sur les crédits refusés. La BNB a indiqué que ce mécanisme sera opérationnel dans un délai maximum de deux semaines.

Enfin, l’arrêté royal en question entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Quel sera le calendrier de mise en œuvre de l’arrêté royal? Ce dernier fera encore l’objet, cette semaine, de discussions entre les sherpas des dix partis politiques

concernés et sera également présenté aux présidents des dix partis le samedi 11 avril prochain. Ensuite, l’objectif est que l’arrêté royal à l’examen soit approuvé par le Conseil des ministres du samedi 11 avril, afin qu’il puisse entrer en vigueur au début de la semaine prochaine. L’approbation de la Commission européenne est également requise. La concertation avec la Commission européenne est en cours.

Le vice-premier ministre espère recevoir le feu vert de la Commission européenne d’ici vendredi soir. II. — QUESTIONS DES MEMBRES M. Sander Loones (N-VA) se réjouit d’abord de constater que plusieurs questions et observations ont été intégrées dans le projet d’arrêté royal à l’examen. Ensuite, l’intervenant souhaite connaître l’identité des personnes qui ont relu et approuvé le projet de texte de l’arrêté royal, ce qui lui permettra de se faire une meilleure idée du contexte dans lequel ce texte a été élaboré.

L’intervenant constate qu’il n’est pas prévu de demander l’avis du Conseil d’État. Le délai dans lequel l’avis du Conseil d’État est rendu étant souvent d’une huitaine de jours, l’intervenant comprend le choix du gouvernement de ne pas demander d’avis. Par ailleurs, l’intervenant demande encore au gouvernement de ne pas recourir à un arrêté royal pour régler les modalités de la garantie bancaire dans les détails.

Il appelle le gouvernement à opter pour une véritable initiative législative sous la forme d’une proposition ou d’un projet de loi. L’intervenant constate que les grandes lignes de la charte conclue avec Febelfin dans le cadre du report de paiement, pour les entreprises et les particuliers, des obligations de crédit figurent aussi dans le texte du projet d’arrêté royal. De plus, le texte de cette charte sera joint en annexe à l’arrêté royal en question.

Cependant, cette charte soulève actuellement de nombreuses questions, notamment au sein de l’organisation de défense des consommateurs Test-Achats. Dans quelle mesure des modifications pourront-elles encore être apportées au contenu de cette charte sur la base de la discussion organisée au sein de cette commission? Enfin, l’intervenant se réjouit de l’intégration du mécanisme de monitoring dans le projet de texte de l’arrêté

royal. La BNB jouera un rôle important à cet égard. Toutefois, l’intervenant souhaite aussi que le rôle joué par le Parlement à cet égard soit ancré dans ce texte. Ce rôle pourrait par exemple consister à fournir aux parlementaires un état des lieux mensuel sur le suivi des crédits octroyés. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) fait remarquer que la procédure suivie pour la mise en œuvre de l’accord relatif à la garantie bancaire était loin d’être idéale d’un point de vue démocratique.

Jusqu’à présent, la procédure a été très rapide, alors que l’ampleur des mesures prévues est particulièrement importante. La situation de crise résultant de l’épidémie de coronavirus oblige les responsables politiques à prendre des décisions rapides et drastiques. Néanmoins, l’intervenant souhaite obtenir du vice-premier ministre la garantie que des modifications pourront être apportées ultérieurement au texte de l’arrêté royal si la présence d’erreurs ou d’imperfections dues à la rapidité d’action du gouvernement et du Parlement venait à être constatée dans l’arrêté royal en question.

À cet égard, il renvoie par exemple à la hauteur des montants des crédits octroyés et à la durée de la garantie. Il faut que le Parlement puisse suivre ces aspects tout au long de la crise, et les modifier si nécessaire. L’intervenant souligne que son groupe politique nourrit de nombreuses inquiétudes quant à la compétence des banques de déterminer quelles sont les entreprises qui sont éligibles au crédit et quelles sont celles qui ne le sont pas.

Son groupe souhaite que chaque entreprise ayant véritablement besoin de soutien en bénéficie effectivement. En outre, l’intervenant souligne qu’il se réjouit que le secteur non marchand ait également été inclus dans le projet de texte de l’arrêté royal en question. Il poursuit en examinant les critères d’exclusion figurant dans l’arrêté royal. L’un de ces critères d’exclusion est que les entreprises en question ne doivent avoir aucun arriéré de paiement auprès de l’ONSS ou de l’administration fiscale.

L’intervenant redoute que les entreprises qui ont réalisé, avant la crise du coronavirus, de lourds investissements qui seront par exemple payants après cette crise et qui disposent d’un plan d’affaires réfléchi ne pourront pas bénéficier des crédits nécessaires auxquels elles devraient pourtant avoir droit. De plus, l’intervenant souligne que les entreprises qui ont versé des dividendes à leurs actionnaires et qui, partant, ont entamé leur trésorerie de base, pourraient

bénéficier de crédits octroyés dans le cadre de la garantie bancaire. Il appelle dès lors les entreprises à faire preuve de la vigilance nécessaire et demande au vice-premier ministre d’être vigilant à l’égard de ces pratiques. Le

chapitre 9

de l’arrêté royal en question énumère les lignes directrices à suivre par les banques dans le cadre de l’octroi de crédits. L’intervenant redoute qu’en raison de la formulation vague et générale des dispositions inscrites dans ce chapitre, les banques se constituent une marge de sécurité beaucoup trop large dans le cadre de l’octroi de crédits, avec pour conséquence que les entreprises qui devraient être éligibles au soutien ne pourront pas bénéficier de l’octroi d’un crédit supplémentaire.

Il plaide pour une modification de la réglementation afin de permettre aux entreprises d’obtenir plus facilement un crédit. L’intervenant constate qu’un rôle est dévolu à la BNB dans le cadre du monitoring de l’octroi des crédits. Lors de l’examen de la proposition de loi (DOC 55 1108/1 à 4), il avait été suggéré d’intégrer ce mécanisme de monitoring dans le fonctionnement de la Centrale des crédits qui est reliée au SPF Économie.

Quelles raisons ont présidé au choix du gouvernement en faveur de la BNB? En outre, l’intervenant estime également qu’un rôle devrait être dévolu au Parlement dans le cadre du monitoring de l’octroi des crédits. Il estime que les parlementaires devraient avoir accès, au moins une fois par mois, aux données sur le nombre d’entreprises ayant obtenu un crédit ainsi qu’aux données sur le nombre d’entreprises qui se sont vu refuser un crédit.

Cet accès permettrait aux parlementaires de bien mieux suivre la mise en œuvre concrète de l’accord relatif à la garantie bancaire et d’intervenir s’ils le jugent nécessaire. Enfin, l’intervenant aborde la possibilité de recours accordée aux entreprises lorsqu’elles n’obtiennent pas de crédit de la banque ou de l’établissement de crédit. Dans ce cas précis, à quel organisme l’entreprise doitelle s’adresser pour annuler la décision de refus d’octroi de crédit d’une banque? M. Ahmed Laaouej (PS) constate que le projet de texte de l’arrêté royal en question ainsi que le texte de la charte conclue avec Febelfin accordent une grande latitude aux établissements bancaires en ce qui concerne l’acceptation ou le refus d’octroyer un report de paiement ou un crédit à des particuliers et à des entreprises.

Il en résulte que l’équilibre entre les banques, d’une part, et les particuliers et les entreprises, d’autre part, a été

perturbé. L’intervenant se demande dans quelle mesure et de quelle manière cet équilibre entre les deux parties pourrait être restauré dans les textes de l’arrêté royal et de la charte. Par ailleurs, l’intervenant plaide pour la mise en place, au niveau macro-économique, d’un mécanisme de monitoring portant sur les prêts accordés et refusés. Ce mécanisme permettrait au législateur et au gouvernement d’examiner si des secteurs passent entre les mailles du filet et, partant, ne reçoivent pas le soutien nécessaire.

Quelles mesures le vice-premier ministre entend-il prendre pour mettre en œuvre ce degré de monitoring? Ce monitoring devra tenir compte à la fois de la valeur ajoutée des différents secteurs au PIB et de leur part dans l’emploi de la population active de notre pays. De cette manière, le monitoring permettra également de déterminer l’efficacité économique de la garantie bancaire d’une valeur de 50 milliards d’euros dans le cadre de l’octroi de crédits, et ce, en fonction de la protection des emplois et de la valeur ajoutée au PIB.

L’intervenant pose ensuite plusieurs questions spécifiques sur le projet de texte de l’arrêté royal. Qu’entend le vice-premier ministre par l’adjectif “cruciale” figurant à l’article 1er, 20°, b? L’intervenant craint par ailleurs qu’un certain nombre de sociétés visées à l’article 4, § 1er, 3°, ne puissent obtenir de crédits dans le cadre de la garantie bancaire. Il pense notamment aux bureaux d’architectes et d’ingénieurs dont la mission principale est précisément de soutenir et de développer des activités à l’étranger.

Cette disposition est-elle bien conforme au droit européen et au principe de la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux? Est-il exact qu’une entreprise belge ayant exclusivement des chantiers de construction à l’étranger ne pourra pas solliciter un crédit dans le cadre du système de garantie bancaire? En ce qui concerne l’article 4, § 2, c), l’intervenant fait remarquer que ce gouvernement fait beaucoup d’efforts dans le cadre des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises, mais qu’il se préoccupe moins du remboursement des prêts à la consommation.

Il fait notamment référence aux personnes qui contractent des crédits à la consommation dans le cadre de leur travail, par exemple pour organiser le télétravail. Le groupe politique de l’intervenant a un certain nombre d’idées concrètes à ce sujet qu’il souhaite aborder avec le vice-premier ministre. En ce qui concerne l’article 5, qui traite des prêteurs, M. Laaouej souhaiterait que le vice-premier ministre lui indique la proportion d’établissements de crédit ayant des

crédits en cours auprès de leurs emprunteurs pour un montant total de moins de 20 000 euros. Pourquoi le vicepremier ministre utilise-t-il ce montant de 20 000 euros? L’article 6 reprend toutes les conditions auxquelles les emprunteurs doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de la garantie bancaire. Il constate à cet égard que la définition d’“entreprise en difficulté” utilisée dans le projet d’arrêté royal à l’examen diffère de celle qui figure dans le règlement européen.

Il estime en outre que l’actuelle crise du coronavirus empêche les entreprises en difficulté de mettre de l’ordre dans leurs affaires. Une interprétation trop stricte de la notion d’“entreprise en difficulté” pourrait conduire à la faillite des entreprises concernées, ce qui entraînerait précisément une perte économique durable pour l’État. Les articles 10 et 12 concernent l’enveloppe de crédits allouée aux banques.

Ces dispositions sont utiles et ont une logique dans le cadre de la répartition des risques entre les établissements bancaires, d’une part, et l’État, d’autre part. L’intervenant craint cependant que les banques et les établissements de crédit n’appliquent ces dispositions de manière trop stricte, ce qui entraînerait un refus injustifié des demandes de crédit de certaines entreprises. On peut également faire le raisonnement inverse: le législateur ne risque-t-il pas que des banques prêtes à accorder un crédit aux entreprises qui sont déjà dans leur portefeuille de clients et qu’elles connaissent particulièrement bien décident finalement de ne pas leur accorder ce crédit? En ce qui concerne les articles 14 et 17, l’intervenant voudrait avoir des éclaircissements, notamment à propos du montant du prêt “dont il est établi qu’il ne peut plus être récupéré”.

Qu’est-ce que le vice-premier ministre entend exactement par là? M. Laaouej évoque ensuite les possibilités de recours existantes. Les banques seront-elles très tentées d’épuiser toutes les possibilités de recours le plus rapidement possible afin que la garantie bancaire soit activée? Quelles mesures et dispositions complémentaires le vice-premier ministre va-t-il mettre en place pour empêcher que la procédure de recours soit utilisée abusivement afin d’activer la garantie bancaire? Par ailleurs, l’intervenant aimerait savoir si l’article 17 dispose effectivement que les mesures régionales visant à lutter contre l’impact économique de la crise du coronavirus devront d’abord être épuisées avant que les demandeurs puissent frapper à la porte de l’État fédéral? Dans l’article 23, il est question d’une “négligence excusable”.

Quel sens le vice-premier ministre confère-t-il

exactement à ces mots? Peut-il apporter les précisions nécessaires? En ce qui concerne les articles 25 à 32, M. Laaouej demande des précisions à propos du calcul des primes qui seront demandées au secteur bancaire dans le cadre de la garantie d’État. Ces montants seront-ils suffisants pour responsabiliser les banques? Enfin, l’intervenant demande des précisions à propos du monitoring et de la fréquence à laquelle le Parlement sera associé au suivi de ce monitoring.

M. Kurt Ravyts (VB) constate que cette réunion de la commission n’est qu’un échange de vues. Il s’attend à ce que les versions définitives des arrêtés royaux ne soient pas approuvés avant la réunion du Conseil des ministres élargi qui se tiendra samedi prochain, le 11 avril. Il souligne par ailleurs que de fortes pressions sont exercées sur le vice-premier ministre et sur les membres de cette commission pour qu’ils agissent rapidement afin que l’accord sur la garantie bancaire soit mis en œuvre le plus rapidement possible.

Aujourd’hui, pour de nombreuses entreprises, le flou et l’incertitude règnent à l’égard de la possibilité d’obtenir un crédit-pont garanti par l’État et cette incertitude nuit à la vitalité des entreprises. L’intervenant souligne par ailleurs que de nombreuses PME étaient déjà confrontées à des problèmes de liquidités avant la crise du coronavirus. La mise en œuvre des mesures prévues est donc d’autant plus importante si l’on veut éviter une crise de solvabilité supplémentaire à ces entreprises.

Le monitoring des crédits accordés et des crédits refusés constitue un élément important. Soucieux que des crédits soient accordés correctement aux entreprises en difficulté, l’intervenant demande au vice-premier ministre d’apporter des précisions sur la règle selon laquelle les banques peuvent accorder des crédits ne relevant pas du dispositif de garantie bancaire à concurrence d’un plafond fixé à 15 % de la masse totale de crédits octroyés.

L’intervenant se demande ensuite comment les parlementaires seront associés au monitoring de l’octroi de crédits organisé par la BNB. Il estime que la version définitive de l’arrêté royal devra définir avec précision le rôle que les parlementaires auront à jouer dans le cadre de ce monitoring.

M. Benoît Piedboeuf (MR) souhaite connaître les observations formulées par l’Inspection des Finances à propos du projet de texte de l’arrêté royal en question. L’intervenant souhaiterait par ailleurs que le vicepremier ministre explique pourquoi il a choisi de fixer au 31 mars 2021 la date jusqu’à laquelle les entreprises pourront bénéficier de la garantie d’État. À l’instar de nombre de ses collègues membres de la commission, l’intervenant souhaite des précisions complémentaires au sujet du monitoring et du reporting de l’octroi des crédits bénéficiant de cette garantie d’État.

Enfin, l’intervenant demande plus de précisions sur les facteurs de désélection et de dépassement prévus à l’article 1er, 50°, de l’arrêté royal en question. M. Steven Matheï (CD&V) se réjouit de cet arrêté royal détaillé portant exécution de la proposition de loi adoptée la semaine dernière par la commission. Il retient de l’intervention du vice-premier ministre que la Commission européenne donnera son feu vert au sujet de ce dispositif de garantie d’État.

Son groupe avait encore posé plusieurs questions à ce sujet la semaine dernière, dès lors qu’un éventuel refus de la Commission européenne pourrait mettre en péril ce dispositif de garantie bancaire. Enfin, l’intervenant souhaiterait davantage d’éclaircissements et de détails sur le mécanisme de monitoring et de reporting des crédits accordés et des crédits refusés dans le cadre de ce dispositif de garantie bancaire.

Il souhaiterait connaître les modalités de mise en œuvre de ce monitoring au sein de la BNB et la manière dont les parlementaires y seront associés. M. Steven De Vuyst (PVDA-PTB) se réjouit que le vicepremier ministre ait utilisé avec prudence le chèque en blanc que le Parlement lui a remis la semaine dernière en adoptant la proposition de loi DOC 55 1108/1 à 4. Le projet d’arrêté royal contient de manière exhaustive les éléments de l’accord conclu le 22 mars dernier avec le secteur bancaire en ce qui concerne la garantie.

L’intervenant espère par ailleurs qu’en cas de modification ultérieure du régime de garantie actuel, le vice-premier ministre fera toujours preuve de transparence à l’égard du Parlement. L’intervenant souligne toutefois la fragilité de l’accord avec le secteur bancaire. Il évoque à cet égard l’intention de BNP Paribas Fortis de distribuer 1,9 milliard d’euros de dividendes. Ce n’est qu’à la suite d’une forte pression politique que cette banque a finalement renoncé

à ce projet. La question demeure de savoir dans quelle mesure les entreprises et les banques procéderont, dans un avenir proche, à des distributions de dividendes, à moins qu’il n’y ait une pression publique et politique suffisante pour les en dissuader. C’est pourquoi le groupe de l’intervenant plaide en faveur de l’inclusion, dans le texte de l’arrêté royal, d’un gel des dividendes, de sorte que les entreprises et les banques participant à ce régime de garantie d’État ne versent pas de dividendes alors qu’elles bénéficient d’une garantie d’État.

Quelle est la position du vice-premier ministre à cet égard? L’intervenant partage en outre l’inquiétude exprimée par plusieurs de ses collègues selon laquelle l’octroi de crédits est bloqué dans l’attente de l’arrêté royal et souligne qu’il existe encore de nombreux points de discussion entre les entreprises et le gouvernement à propos des modalités exactes de mise en œuvre du régime de la garantie d’État.

Le vice-premier ministre peut-il indiquer dans quelle mesure le projet de texte à l’examen répond aux préoccupations et aux questions soulevées ces derniers jours par les parties concernées? Le projet de texte d’arrêté royal précise que les prêts octroyés dans le cadre du régime de garantie d’État doivent être utilisés par les entreprises dans le cadre de leurs activités en Belgique. Qu’entend-on exactement par là? Lors de l’examen de la proposition de loi, le groupe de l’intervenant a présenté un amendement (DOC 55 1108/002) visant à n’accorder la garantie d’État qu’à la condition que l’entreprise concernée ne licencie pas de travailleurs.

Cette disposition pourrait-elle encore être incluse dans le texte de l’arrêté royal? Qu’en pense le ministre? L’intervenant souligne enfin que le projet de texte d’arrêté royal dispose que la garantie d’État est subordonnée au respect des règles de report de paiement pour les crédits aux entreprises. M. De Vuyst aimerait toutefois que le vice-premier explique pourquoi seule la charte sur le report de paiement des crédits aux entreprises est mentionnée, et pas la charte sur le report de paiement des crédits hypothécaires.

M. Christian Leysen (Open Vld) remercie le ministre d’avoir élaboré cette mesure indispensable. Il souligne tout d’abord l’importance du fait que la garantie d’État ne s’applique qu’aux entreprises viables. Il ne peut en effet être question de maintenir à flot des entreprises non viables aux dépens de l’État.

S’agissant précisément de la viabilité des entreprises, M. Leysen demande si, outre l’aspect des arriérés de paiement (en rapport avec des prêts, des impôts ou des cotisations sociales), d’autres critères seront également utilisés pour apprécier cette viabilité. La crise du coronavirus a montré que les PME sont beaucoup plus touchées que les grandes entreprises. En ce sens, il est logique que la prime que les banques doivent payer pour les PME bénéficiant de la garantie d’État soit inférieure à celle qui s’applique aux grandes M. Leysen demande ensuite comment on pourrait éviter qu’un nombre excessif d’entreprises aient recours à la garantie d’État.

Une sorte de filtre a-t-il été prévu, d’une manière ou une autre, pour éviter cela? Enfin, l’intervenant aimerait savoir si les indépendants à titre complémentaire peuvent également faire appel à la garantie d’État? M. John Crombez (sp.a.) fait remarquer que de nombreuses entreprises sont au bord de l’asphyxie. Il est donc crucial que la garantie d’État soit mise en place dans les plus brefs délais, de sorte que le plus grand nombre possible d’entreprises puissent être sauvées et que la perte d’emplois soit la plus réduite possible.

L’intervenant craint cependant que les banques ne continuent à appliquer leurs critères d’appréciation habituels en matière de crédit, avec pour conséquence qu’un certain nombre d’entreprises pourraient être écartées de la garantie d’État. Un suivi adéquat devrait permettre de s’assurer que la garantie d’État bénéficie aux entreprises qui en ont le plus besoin. Le ministre peut-il garantir que l’outil TIC actuellement développé par la BNB permettra d’assurer un suivi adéquat des prêts refusés et acceptés? L’intervenant revient ensuite sur les motifs d’exclusion des emprunteurs non éligibles à la garantie d’État.

Il évoque notamment l’article 6, § 1er, b), du projet d’arrêté royal, qui prévoit l’exclusion des personnes qui, au cours des 12 derniers mois précédant le 31 janvier 2020, n’ont pas satisfait à toutes leurs obligations de paiement en vertu d’un crédit auprès d’un ou de plusieurs établissements de crédit, ou pour lequel une procédure de restructuration de crédit active est en cours auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit.

M. Crombez souligne que ce motif d’exclusion est plus large que ce qui est stipulé dans la charte Febelfin. Sur cette base, les demandes de nombreuses entreprises pourront être refusées par les banques. La garantie d’État relative aux crédits garantis est plafonnée à 50 milliards d’euros. Toutefois, l’intervenant

constate que le mécanisme déterminant les pertes garanties par l’État manque de précision. Il ne s’agirait pas seulement des pertes garanties subies par un prêteur sur son portefeuille garanti. En effet, l’article 15 de l’arrêté royal dispose que ce portefeuille est constitué des crédits garantis, en ce compris les crédits garantis remboursés, multipliés par un facteur de dépassement, ainsi que les montants visés à l’article 24.

En d’autres termes, ces pertes seront donc visiblement multipliées d’une manière ou d’une autre. Le ministre pourrait-il préciser ce point? En outre, la notion de crédits désélectionnés est également floue. Aux termes de l’article 4, § 1er, 4°, du projet d’arrêté royal, le prêteur peut identifier lui-même, dans les déclarations mensuelles, les crédits désélectionnés et qui ne relèvent donc pas du dispositif de garantie d’État.

L’article 32 du projet d’arrêté royal dispose que les modalités de la procédure de paiement de la prime et des déclarations mensuelles sont fixées par le ministre. Qu’est-ce que cela signifie? Sur la base de quels critères les banques pourront-elles désélectionner des crédits? M. Crombez conclut en indiquant que, compte tenu du manque de précision de ces dispositions, il est impossible de déterminer la portée exacte de la garantie accordée par l’État belge.

L’article 4, § 3, a), du projet d’arrêté royal dispose que les lignes de crédit octroyées dans le cadre d’un contrat de crédit syndiqué, également quand les autres dispensateurs de crédit n’ont pas la qualité de prêteur, peuvent aussi bénéficier de la garantie d’État. Cela signifie donc que les crédits syndiqués (syndicated loans) sont également visés et cela impliquera que les crédits accordés par des banques ne disposant d’aucune licence pour opérer en Belgique en qualité de prêteur pourraient aussi bénéficier du dispositif de garantie d’État.

Le ministre peut-il confirmer cette analyse? L’article 4, § 2, du projet d’arrêté royal dispose que les contrats d’affacturage sont exclus du bénéfice de la garantie d’État. Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi ces contrats en sont exclus? Aux termes de l’article 8, § 2, du projet d’arrêté royal, le ministre pourra relever le plafond des crédits garantis selon des modalités à déterminer. Cette disposition pourrait être lourde de conséquences pour la garantie d’État.

Pourquoi une telle liberté d’appréciation est-elle accordée au ministre compétent?

III. — RÉPONSES DU VICE-PREMIER MINISTRE

des Finances et du Budget, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement, répond que le projet d’arrêté à l’examen a été élaboré en concertation avec Febelfin, la BNB, le Trésor et la cellule stratégique du ministre, et qu’il a été examiné au sein d’un groupe de travail intercabinets en présence de représentants des différents partis du gouvernement. Le ministre souligne que le projet d’arrêté royal à l’examen exécute fidèlement la charte que l’autorité fédérale a conclue le 22 mars 2020 avec Febelfin. Le projet d’arrêté à l’examen prévoit explicitement qu’il pourra être mis fin au régime de garantie en cas de nonrespect des engagements pris par le secteur bancaire. Le ministre confirme que la garantie d’État s’applique aux crédits d’une durée maximale de 12 mois. Si les circonstances le justifient et que la crise du coronavirus s’étend au-delà de cette période, la loi prévoit la possibilité de prolonger la durée des crédits garantis. En ce qui concerne le monitoring, le ministre répond qu’il sera assuré par la BNB. Plus concrètement, le monitoring sera organisé par la Centrale des crédits aux entreprises au sein de la BNB. Il portera principalement sur trois éléments: la mise en œuvre du moratoire, la mise en œuvre des garanties et le traçage des demandes. La BNB examinera donc également quelles demandes ont donné lieu à l’octroi d’un crédit. Le monitoring sera réalisé à partir des données que les banques fourniront à la BNB sur une base hebdomadaire et mensuelle. Selon le ministre, la combinaison des informations relatives au report de paiement et aux nouveaux crédits donnera une image fidèle de l’octroi des crédits dans notre pays. En ce qui concerne la politique des banques en matière de dividendes, le ministre répond que les banques ont progressivement pris conscience du fait qu’elles devaient conserver autant de liquidités que possible en raison de la crise. Toutes les grandes banques belges ont dès lors décidé de ne verser aucun dividende pour cette année. Le ministre souligne que le fait d’emprunter de l’argent pour verser des dividendes peut être considéré comme une opération frauduleuse et est contraire aux règles de capitalisation en vigueur.

Le ministre estime que le risque de recours abusif à la garantie d’État est faible dès lors qu’il ne s’agit pas d’une garantie à hauteur de 100 %. Selon le pourcentage de la perte garantie par rapport au portefeuille de référence, la part prise en charge par l’État sera de 0 %, 50 % ou 80 %. Les pertes garanties seront donc toujours partiellement supportées par les banques elles-mêmes. Le ministre souligne que la garantie d’État a pour but de soutenir l’économie belge et vise donc le financement d’activités en Belgique.

Toutefois, cela ne signifie pas que les entreprises belges exerçant également des activités à l’étranger ne pourront pas bénéficier de la garantie d’État. Un plafond a été prévu: la part du crédit garanti pouvant être utilisée pour des activités à l’étranger ne pourra pas excéder 10 % (art. 22, 3°, b). En ce qui concerne les crédits à la consommation, le ministre souligne que ceux-ci relèvent de la compétence de la ministre de l’Emploi.

Le gouvernement prépare actuellement une réglementation concernant le remboursement des crédits à la consommation. Pour déterminer les prêteurs pris en considération, la règle “de minimis” a été appliquée. Cela signifie que seuls sont visés les prêteurs qui, au 31 décembre 2019, avaient des crédits en cours auprès d’un ou de plusieurs emprunteurs pour un montant total et non remboursé en principal d’au moins 20 000 euros (art.

5). Concrètement, cela signifie que quatre petits établissements de crédit ont été exclus du champ d’application. En ce qui concerne la définition des emprunteurs, le ministre indique qu’elle a été élargie à la demande de la Commission européenne. La disposition relative au retard de paiement concernant les crédits en cours, les impôts ou les cotisations de sécurité sociale figurait déjà aussi dans la charte conclue avec Febelfin et n’est donc pas neuve.

Le ministre évoque ensuite l’article 23, 3°, du projet d’arrêté, qui prévoit que le prêteur sera déchu de la garantie d’État s’il ne respecte pas le report de paiement, sauf en cas de négligence excusable dans le chef du prêteur. Par négligence excusable, on entend la négligence pouvant raisonnablement être admise dans le chef d’un prêteur professionnel qui fait preuve de la prudence requise. Le ministre souligne que la garantie d’État n’aura pas d’effet rétroactif.

La garantie d’État s’appliquera donc uniquement aux crédits contractés après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Le projet d’arrêté prévoit que le prêteur pourra placer au maximum 15 % de ses nouveaux crédits supplémentaires en dehors du régime de garantie. Le ministre explique que ce pourcentage de 15 % est basé sur des enquêtes ayant indiqué que 15 % des entreprises n’étaient pas impactées par la crise du coronavirus et ajoute qu’il est peu pertinent d’utiliser la garantie d’État pour des entreprises qui ne sont pas touchées par cette crise.

Le ministre confirme que l’avis de l’Inspection des Finances a été demandé à propos du projet d’arrêté royal. Cependant, cet avis n’est pas encore disponible. S’agissant de l’ajout de la condition que l’entreprise bénéficiaire ne pourrait procéder à aucun licenciement, le ministre répond que le gouvernement a précisément décidé de faciliter le recours au chômage économique pour éviter que des entreprises soient obligées de licencier du personnel.

Le régime du chômage économique rencontre un succès manifeste. En effet, pas moins de 1,2 million de travailleurs y recourent à l’heure actuelle. Il est peu probable que les entreprises procèdent à des licenciements tant que le recours au régime de chômage économique sera assoupli. Le ministre ne juge pas non plus opportun de priver de la garantie d’État les entreprises qui seront néanmoins contraintes de licencier du personnel après la période d’assouplissement du recours au chômage économique, car cela ne ferait qu’aggraver leurs problèmes.

Le ministre veillera cependant à ce que la garantie de l’État ne soit pas utilisée de manière abusive. Le ministre confirme que les travailleurs indépendants à titre complémentaire pourront également bénéficier des crédits garantis. La garantie d’État s’appliquera à un montant maximum de 50 milliards d’euros de crédits. Toutefois, les premières pertes (first loss) seront prises en charge par le secteur bancaire lui-même, de sorte que l’exposition totale de l’État belge s’élèvera à un peu plus de 40 milliards d’euros.

Le ministre fait observer que seul 1 % des prêts garantis octroyés à la suite de la crise financière de 2010 ont débouché sur des pertes. Il se pourrait que les pertes soient plus élevées à la suite de l’actuelle crise du coronavirus, mais le ministre juge peu probable qu’elles dépassent 5 %. Le ministre explique que les crédits désélectionnés sont des crédits retirés du régime de garantie bancaire. Ces crédits constituent dès lors les 15 % de crédits pouvant être octroyés en dehors du régime de garantie bancaire.

Dans le cas des crédits syndiqués (syndicated loans), les prêts sont accordés conjointement par plusieurs

banques. S’il s’agit d’un consortium associant des banques belges et des banques étrangères, le régime de garantie bancaire ne pourra s’appliquer qu’à la partie du crédit octroyée par les établissements de crédit belges. Le ministre confirme que les contrats de locationfinancement et d’affacturage sont actuellement exclus du régime de garantie. Les contrats d’affacturage étant souvent utilisés pour augmenter la trésorerie des entreprises, le ministre demandera que l’on étudie la possibilité que ces contrats soient néanmoins couverts par le régime de garantie.

Le crédit garanti est plafonné à 50 millions d’euros par entreprise. Au besoin, le gouvernement pourra relever ce plafond par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. IV. — QUESTIONS ET RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES M. Sander Loones (N-VA) pose plusieurs questions techniques sur le projet d’arrêté royal: — Concernant l’article 1er, 20°, a) à d): il s’agit de conditions cumulatives. Il conviendrait de l’indiquer explicitement dans le texte. — Concernant l’article 1er, 38°: il s’agit d’arriérés d’impôts ou de cotisations de sécurité sociale, quel que soit leur créancier ou leur base juridique.

L’intervenant se demande si cette condition n’est pas trop stricte dès lors qu’elle signifie qu’une entreprise qui n’aurait pas payé à temps un faible impôt local ne pourrait pas bénéficier d’un crédit garanti. — Concernant l’article 4: le projet d’arrêté royal part du principe que les crédits garantis seront remboursés immédiatement. L’intervenant demande qu’il soit permis de repousser le début du remboursement de quelques mois afin de donner un peu d’oxygène aux entreprises touchées. — Concernant l’article 8, § 1er, 2°: Quelle est la signification exacte des mots “déclaration dûment motivée”? — Concernant l’article 12: cet article fixe la part de crédits garantis accordée à chaque établissement de crédit sur la base de sa part de marché.

Comment peut-on s’assurer que chaque établissement de crédit octroiera effectivement sa part de crédits garantis?

— Concernant l’article 13: Les établissements de crédit devront prendre à leur charge les trois premiers pour cent des pertes sur les crédits garantis (first loss). M. Loones demande que l’application de cette règle soit suivie de près. — Concernant l’article 22: Comment contrôlera-t-on qu’un pourcentage maximum de 10 % du crédit garanti pourra être affecté à des activités menées à l’étranger? Il serait préférable d’éviter que des entreprises recourent à la fois au régime de garantie belge et à un régime de garantie étranger. — Concernant l’article 23, 5°: cet article dispose que le prêteur sera déchu de la garantie d’État s’il refuse le renouvellement de crédits de manière systématique ou à grande échelle.

Qui contrôlera le respect de cette condition et comment? Quel sera l’organisme chargé de trancher les litiges à cet égard? — Concernant l’article 23, 6°: Quel sera l’organisme chargé de déterminer s’il est question de fraude? La BNB sera-t-elle compétente à cet égard? — Enfin, l’intervenant demande que l’on étudie néanmoins la possibilité de conférer un caractère rétroactif au projet d’arrêté royal.

M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) attire l’attention sur le cri de détresse lancé ces derniers jours par les startups. Dans de nombreux cas, ces entreprises ne rempliront pas les conditions pour obtenir un crédit auprès des banques. En raison de la crise du coronavirus, les startups sont aussi beaucoup moins en mesure de faire appel au capital à risque. En l’absence de solution, beaucoup de startups risquent de faire faillite.

Quelle solution le gouvernement envisage-t-il pour ces entreprises? L’intervenant demande ensuite des précisions supplémentaires à propos du pourcentage de nouveaux crédits pouvant être placés en dehors du régime de garantie. Pourquoi ce pourcentage a-t-il été fixé à 15 % et non à 20 % par exemple? L’article 6, § 1er, b), prévoit un motif d’exclusion supplémentaire, inconnu auparavant, pour les emprunteurs.

Combien d’entreprises seront-elles concernées par ce motif d’exclusion? L’intervenant constate que la garantie d’État pourra être suspendue si le prêteur ne respecte pas le moratoire pour les entreprises. Pourquoi n’en ira-t-il pas de même à l’égard du moratoire concernant les crédits hypothécaires?

M. Steven Matheï (CD&V) demande en quoi consistent précisément les activités étrangères qui, prises isolément, sont considérées comme une entreprise viable (art. 1er, 20°, c)). S’agit-il d’établissements stables distincts ou de filiales? Le plafond de 10 % applicable aux activités étrangères a-t-il été soumis à la Commission européenne? En ce qui concerne l’article 5 du projet d’arrêté, l’intervenant demande pourquoi le montant de 20 000 euros a été retenu.

Comment la garantie d’État sera-t-elle répartie entre les différents établissements de crédit? Comment convient-il de distinguer les pratiques répréhensibles énumérées à l’article 22 de celles qui sont énumérées à l’article 23? M. John Crombez (sp.a) demeure convaincu que les motifs d’exclusion énumérés dans le projet d’arrêté vont au-delà des motifs qui figurent dans la charte conclue avec Febelfin.

Le motif d’exclusion lié au non-respect des obligations de paiement en vertu d’un crédit pendant les douze derniers mois précédant le 31 janvier 2020 apparaît pour la première fois. L’intervenant craint que ce durcissement ait pour effet d’exclure certaines petites entreprises alors que ces dernières sont celles qui ont le plus besoin de la garantie d’État. Enfin, l’intervenant redoute que la crise du coronavirus ait un impact beaucoup plus lourd que celui de la crise bancaire.

Il n’est donc pas impossible que les pouvoirs publics doivent supporter eux-mêmes une partie des pertes relatives aux crédits garantis. M. Christian Leysen (Open Vld) demande de veiller à ce que les crédits garantis ne soient accordés qu’à des entreprises viables. L’intervenant estime que le Parlement doit faire confiance à la BNB, qui sera chargée du monitoring de l’octroi des crédits garantis. Le Parlement devra être régulièrement informé des résultats de ce monitoring.

L’objectif n’est toutefois pas que le Parlement se substitue à la BNB. des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement, indique qu’il répondra ultérieurement aux questions techniques.

Le ministre répète que le mécanisme de monitoring portera sur trois éléments: l’exécution du moratoire, l’exécution des garanties et le traçage des demandes. Le monitoring aura lieu chaque semaine et chaque mois. Le ministre fera examiner la question de savoir si le motif d’exclusion relatif au non-respect des obligations de paiement liées à un crédit au cours des douze derniers mois précédant le 31 janvier 2020 n’est pas trop stricte.

Il ne faudrait pas, en effet, que des conditions trop strictes entraînent l’exclusion d’un trop grand nombre d’entreprises du bénéfice du dispositif de garantie. Le ministre répond que la BNB pourra infliger des sanctions administratives aux banques dans le cadre de sa mission de contrôle. Le ministre reconnaît que le durcissement de la réglementation a rendu les banques plus réticentes à l’égard de l’octroi de crédits aux entreprises débutantes.

Il examinera les pistes envisageables pour résoudre ce problème. Enfin, le ministre indique que les banques pourront désélectionner certains crédits mais qu’un plafond a cependant été prévu. Au maximum, 15 % de nouveaux crédits pourront être accordés en dehors du dispositif de garantie bancaire. La garantie d’État sera répartie entre les banques sur la base de leurs parts de marché de l’année 2019. Le rapporteur, La présidente, Benoît PIEDBOEUF Florence REUTER

ONTWERP (VERTROUWELIJK) – PROJ

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Gelet op de Grondwet, artikel 105;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op [●];

Gelet op de dringende noodzakelijkheid

BIJLAGE

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN

WIJ

ONTWERP

– PROJET

Hoofdstuk 1. Definities

3° gewaarborgd verlies: het gewaarborgd verlies zoals bedoeld in [artikel 13];

4° een gewaarborgde portefeuille: de gewaarborgde portefeuille zoals bedoeld in [artikel 3];

b) de continuïteit van de buitenlandse activiteiten is cruciaal voor de Belgische activiteiten,

d) er bestaat geen andere mogelijkheid om de buitenlandse activiteiten duurzaam en tegen normale marktvoorwaarden te financieren;

24° maximaal gewaarborgde hoofdsommen: de maximaal gewaarborgde hoofdsommen zoals bedoeld in [artikel 8];

25° maximaal gewaarborgde interesten: de maximaal gewaarborgde interesten zoals bedoeld in [artikel 9];

28° de Minister: de Minister van Financiën;

35° verlies: verlies zoals bedoeld in [artikel 14];

2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012;

42° zekerheid: elke persoonlijke zekerheid of zakelijke zekerheid.

43° vergoeding: de vergoeding zoals bedoeld in [hoofdstuk 7];

45° maandelijkse aangifte: de aangifte bedoeld in [artikel 32];

veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten;

48° gedeselecteerde kredieten : de kredieten bedoeld in [artikel 4, paragraaf 1, 4°];

(a) de deselectiefactor en

Hoofdstuk 2. Staatswaarborg

Hoofdstuk 3. Gewaarborgde portefeuille

Afdeling 1. Algemeen

Afdeling 2. Gewaarborgde kredieten

1° herfinancieringskredieten;

a) leasingovereenkomsten;

b) factoringovereenkomsten;

Afdeling 3. Kredietgever

Afdeling 4. Kredietnemers

beschouwd moest worden als onderneming in moeilijkheden.

d) natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan de dochterondernemingen uitsluitend of hoofdzakelijk één of meer

personen zoals vermeld onder a) of b) zijn.

Afdeling 5. Bovengrenzen van de gewaarborgde portefeuille

Onderafdeling 1. Maximaal gewaarborgde hoofdsommen en maximaal gewaarborgde interesten

1° 50.000.000 euro, behoudens afwijking zoals bepaald in [paragraaf 2] of

1° 1,25 % interestvoet op jaarbasis , rekening houdend met de werkelijk opgenomen hoofdsommen, desgevallend vermeerderd met

Onderafdeling 2. Begrenzing van de gewaarborgde portefeuille tot de toegewezen enveloppe

kredietgever wordt toegewezen overeenkomstig [artikel 12].

§ 5. De bepaling van de toegewezen enveloppes geldt als bindende partijbeslissing.

Hoofdstuk 4. Gewaarborgd verlies

Art. 15. De referentieportefeuille omvat de som

van onderstaande bedragen:

3° de bedragen bedoeld in artikel 24.

Hoofdstuk 5. Voorrecht van uitwinning, pari passu clausule, aanspreking van de staatswaarborg, opschorting, schuldvergelijking

Afdeling 1. Voorrecht van uitwinning

tenzij er andersluidende afspraken bestaan tussen de Staat en die andere borg.

Afdeling 2. Uiterlijke datum van aanspreking voor de staatswaarborg

Afdeling 3. Opschorting van de uitvoering van de staatswaarborg

1° niet of onvolledige betaling van de vergoeding

Afdeling 4. Schuldvergelijking

Afdeling 5. Geen andere of begunstigden; nietoverdraagbaarheid

Hoofdstuk 6. Gronden tot vermindering van de staatswaarborg

Afdeling 1. Vermindering van het gewaarborgd verlies

Art. 22. Het gewaarborgd verlies wordt

verminderd zoals hierna aangegeven:

Afdeling 2. Verval van staatswaarborg op het gewaarborgd verlies

Art. 23. De staatswaarborg op het gewaarborgd

verlies vervalt in de volgende gevallen:

1° de kredietgever laat na de Staat aan te spreken binnen de termijn zoals bedoeld in [artikel 18];

b) het krediet komt op vervaldag voor 30 september 2020;

d) de persoon is een kredietnemer

Hoofdstuk 7. Vergoeding

2° voor gewaarborgde kredieten aan andere ondernemingen: 50 basispunten op jaarbasis.

a) de hoofdsom op 30 september 2020 geheel of gedeeltelijk is opgenomen;

b) het gewaarborgd krediet op 30 september 2020 geheel of gedeeltelijk is terugbetaald of beëindigd;

Hoofdstuk 8. Definitieve afrekening en voorschot

laste genomen deel van het gewaarborgd verlies.

a) het totaal van de definitieve afrekening en

Hoofdstuk 9. Verplichtingen van de kredietgever en de kredietnemers

1° de maximaal gewaarborgde interestvoet bepaald in [artikel 9] op de gewaarborgde kredieten na te leven;

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Bijlage. Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Van Koningswege:

A. DE CROO

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

[CHARTER INVOEGEN]

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