Wetsvoorstel modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de permettre aux CPAS de consulter les données du Point de contact central (PCC)
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📁 Dossier 55-1335 (3 documents)
Texte intégral
21 décembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 1335/ (2019/2022): 001: Proposition de loi. 002: Avis de l’Autorité de protection des données
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT No 72.303/1 du DU 9 DÉCEMBRE 2022 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale en vue de permettre aux CPAS de consulter les données du Point de contact central (PCC) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Le 7 octobre 2022, le Conseil d’État, section de législation, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur une proposition de loi ‘modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale en vue de permettre aux CPAS de consulter les données du Point de contact central (PCC)’ (Doc. Parl., Chambre, 2019‑2020, n° 55‑1335/001).
La proposition a été examinée par la première chambre le 1er décembre 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Katrien Didden, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2022. * Portée 1. La proposition de loi soumise pour avis a pour objet de compléter l’article 60, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ‘organique des centres publics d’action sociale’ par un alinéa qui habilite les centres publics d’action sociale (CPAS), dans le cadre de leur enquête sociale, à consulter des données du Point de contact central (PCC) des comptes et contrats financiers tenu par la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 ‘portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt’.
Il en résulte que les CPAS deviennent “une personne habilitée à recevoir l’information” au sens de l’article 2, 5°, de la loi du 8 juillet 2018, qui dispose ce qui suit: “5° ‘personne habilitée à recevoir l’information’: toute personne physique ou morale explicitement habilitée par le législateur à demander l’information reprise dans le PCC en vue de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui sont confiées par le législateur après avis de l’Autorité de protection des données”.
Formalités 2. La proposition de loi étend l’accès aux données du PCC et concerne dès lors le traitement des données à caractère personnel. L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.
Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’avis de l’Autorité de protection des données a été demandé, cette formalité – qui est d’ailleurs rappelée à l’article 2, 5°, de la loi du 8 juillet 2018 – doit encore être accomplie. Examen du texte Article 2 3. Les droits que garantissent l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de respect de la vie privée et familiale ne sont pas absolus.
Le législateur peut les limiter. Les dispositions précitées requièrent que toute ingérence de l’autorité dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par une disposition légale suffisamment précise et qu’elle réponde à une nécessité sociale impérieuse, c’est-à-dire qu’elle soit proportionnelle à l’objectif légitimement poursuivi. Les développements de la proposition de loi comportent notamment la justification suivante pour l’ingérence de l’autorité proposée: “Le traitement des données est toujours effectué pour des finalités déterminées et explicites.
La demande de ces données du PCC est limitée à l’enquête sociale faisant partie des missions des CPAS, à savoir dans le cadre de l’octroi du revenu [de] l’intégration sociale ou de l’aide sociale. Le principe de la minimisation des données est garanti à cet égard puisqu’il n’est communiqué qu’aux CPAS auprès de quels établissements les intéressés sont titulaires de tel type de compte ou de tel contrat financier.
Aucune information spécifique n’est communiquée aux CPAS en ce qui concerne le capital dont disposent les intéressés, mais les demandeurs concernés d’un revenu d’intégration sociale doivent fournir ces informations eux-mêmes. Il faut toutefois que les CPAS puissent demander ces informations limitées par le biais du PCC afin de pouvoir remplir leur mission légale. L’article 19, §§ 2 et 3, de la loi DIS stipule clairement que les demandeurs de l’intégration sociale sont tenus de fournir ‘tout renseignement […] utile à l’examen de sa demande’ et que le CPAS doit recueillir ‘toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire’.
L’article 60, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 dispose également que ‘l’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer le centre de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion
sur l’aide qui lui est octroyée’. Les CPAS ne peuvent souvent prendre connaissance des informations permettant de contrôler si les demandeurs du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale remplissent réellement leur obligation, telle que prévue dans les dispositions légales précitées, que grâce aux données du PCC. De même, si les demandeurs du revenu d’intégration sociale ne peuvent pas communiquer certaines informations (par ignorance, par exemple), les CPAS ne disposent pas d’un autre moyen de retrouver ces données indispensables”.
Conformément à la justification citée, le texte proposé limite l’accès des CPAS aux données du PCC à l’enquête sociale. La limitation du transfert de données aux informations visant à savoir “auprès de quels établissements les intéressés sont titulaires de tel type de compte ou de tel contrat financier”, sans que le CPAS ait accès aux informations concernant le capital dont disposent les intéressés, n’apparaît cependant pas dans le texte1.
Conformément à l’article 22 de la Constitution et au principe de légalité qu’il contient, cette limitation doit être fixée par le législateur lui-même. Le texte doit être complété sur ce point. Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme Les informations dont le CPAS dispose concernent notamment le solde périodique des comptes bancaires ou de paiement (article 4, 1°, de la loi du 8 juillet 2018).