Wetsontwerp introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne
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Texte intégral
6 février 2020 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 0948/ (2019/2020): 001: Projet de loi
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET PAR
M. Benoît PIEDBOEUF RAPPORT SOMMAIRE Pages
introduisant diverses dispositions fi scales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 28 janvier 2020.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement, indique que le projet de loi qu’il soumet aujourd’hui trouve son fondement dans le Brexit, désormais imminent. Il rappelle aux membres de la commission que, l’année dernière, le gouvernement avait déjà pris certaines mesures transitoires par le biais du titre 6, chapitre 2, de la loi du 3 avril 2019, et que cette période de transition courait jusqu’au 31 décembre 2019.
Après les développements qu’a connus la saga du Brexit ces derniers mois, l’on peut affirmer avec un degré de certitude relativement élevé qu’au 31 janvier 2020, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l’Union européenne. Toutefois, l’accord de retrait devrait instaurer une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Cet accord de retrait ne sera cependant définitivement adopté par le Parlement européen que le mercredi 29 janvier.
Une certaine prudence s’impose donc. À la lumière de ces développements, il était donc nécessaire à ce stade de régler deux conséquences majeures du Brexit imminent. Tout d’abord, le présent projet de loi modifie la loi du 3 avril 2019, afin que la période transitoire soit adaptée à la date effective du Brexit. Dans le même ordre d’idées que la loi du 3 avril 2019, une période transitoire est prévue jusqu’à la fin de cette année.
Une même période transitoire est également prévue par l’accord de retrait, bien que les grandes lignes de celui-ci restent encore floues. Ces modifications apparaissent dès lors nécessaires pour apporter aux contribuables la sécurité juridique nécessaire. Le présent projet de loi prend également en compte une éventuelle prolongation de cette période transitoire dans l’accord de retrait. Par ailleurs, le projet de loi à l’examen règle également les conséquences fiscales de certaines mesures après la période de transition qui court jusqu’au 31 décembre 2020.
Comme déjà indiqué lors de l’élaboration de la précédente législation relative au Brexit, ce délai était nécessaire pour examiner de plus près certaines mesures fiscales et étudier l’opportunité d’une solution plus durable. Le résultat de cet examen est donc que
certaines mesures fiscales pourront bénéficier d’une période de transition plus longue en raison de leur spécificité et de leur caractère. Enfin, le projet de loi à l’examen prévoit également la possibilité de prendre en compte un Brexit différé. Bien que cette disposition ne soit pas encore nécessaire compte tenu du Brexit imminent, il a semblé approprié de couvrir tous les scénarios possibles concernant ce thème controversé et extrêmement difficile.
II. — DISCUSSION A. Questions des membres M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) observe que le projet de loi à l’examen prévoit une prolongation des mesures transitoires jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, cette prolongation ne s’applique pas à certains éléments présentant un risque de fraude pour lesquels ces mesures transitoires seront immédiatement levées dès le début du Brexit. En principe, la date retenue est le 31 janvier 2020.
Cela signifie-t-il que le projet de loi à l’examen devra être encore adopté cette semaine lors En ce qui concerne la notion de “réciprocité”, en vertu de laquelle les autorités belges prennent un certain nombre de mesures à condition que les autorités britanniques respectent également ces mesures, l’intervenant rappelle que le Conseil d’État a formulé de nombreuses observations à ce sujet dans son avis sur la définition de la notion de “réciprocité” (DOC 55 948/001, p.
44-50). En raison de son caractère flou, le concept de réciprocité a été supprimé du texte du projet de loi. Cependant, la question se pose de savoir quelle sera l’attitude des autorités belges dans les prochains mois. Comment les autorités belges assureront-elles le monitoring de la période de transition et comment réagiront-elles si les autorités britanniques ne mettent pas en œuvre des éléments mis en œuvre par les autorités belges? Mme Kathleen Depoorter (N-VA) souligne que cet article porte sur les sicafi et les sociétés immobilières réglementées qui disposent directement ou indirectement de biens immobiliers au Royaume-Uni et en Irlande du Nord.
Les revenus payés ou attribués jusqu’au 31 décembre 2025 continueront à bénéficier des avantages fiscaux actuels. L’intervenante se demande comment le fisc belge pourra contrôler la possession de ces biens immobiliers si ceux-ci sont indirectement détenus par une société
immobilière après le Brexit. Elle estime que la directive relative à l’assistance administrative sera caduque en cas de Brexit dur. L’intervenante fait observer que, durant la période au cours de laquelle la taxe au tonnage sera appliquée, les sociétés concernées ne pourront pas déduire de pertes reportées. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la navigation maritime, qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Si la taxe au tonnage ne peut plus être appliquée en raison du Brexit et si la période de dix ans n’a pas encore expiré pour l’année en question, la déduction des pertes sera-t-elle réactivée ou la société devra-t-elle encore attendre que la période décennale soit expirée? L’intervenante souligne ensuite qu’elle ne comprend pas bien sur quelle partie du projet de loi porte “l’observation territoriale” du Conseil d’État (DOC 55 0948/001, p.
50). En effet, cette observation ne porte-t-elle que sur la loi du 3 avril 2019 ou porte-t-elle également sur les articles 2 à 5? Enfin, l’intervenante se demande s’il est nécessaire que les articles 6 à 11 n’entrent en vigueur qu’à une date fixée par le Roi. Ne serait-il pas plus opportun que ces dispositions modificatives entrent en vigueur immédiatement après la publication au Moniteur belge? M. Joris Vandenbroucke (sp.a) pose une question au sujet des articles 4 et 5 du projet de loi à l’examen, qui règlent l’adaptation du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage.
L’article 12 du projet de loi à l’examen prévoit que le Roi fixe la date d’entrée en vigueur après une décision favorable de la Commission européenne. Cette notification a-t-elle déjà eu lieu? La Commission européenne a-t-elle déjà émis un avis positif à cet égard? En ce qui concerne la disposition relative aux contrats d’assurance, l’intervenant souligne que le projet de loi à l’examen permet à la personne concernée de continuer à bénéficier des avantages fiscaux belges liés à des contrats d’assurance pour des versements effectués après la fin de la période transitoire, pour autant que le contrat existait déjà avant la fin de la période transitoire.
Concrètement, cela signifie par exemple qu’une personne qui, en 2019, à l’âge de vingt-cinq ans, souscrit
un contrat d’assurance dans le cadre d’une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés peut encore bénéficier des mesures transitoires pour un délai de 40 ans. Le groupe politique de l’intervenant n’est pas convaincu de l’utilité de la disposition. Aucun motif valable ne justifie pourquoi la personne concernée ne pourrait pas demander à faire transférer le contrat d’assurance en question auprès d’un autre assureur, par exemple une filiale de l’assureur britannique opérant au sein de l’Union européenne.
La portée de cette mesure est, selon l’intervenant, exagérée et disproportionnée. Enfin, l’intervenant formule encore une série de remarques concernant les articles 6 à 11. Ces articles prolongent les dispositions transitoires énoncées dans la loi du 3 avril 2019. Le membre demande au vicepremier ministre de fournir des explications à cet égard, étant donné que l’exposé des motifs de la loi du 3 avril 2019 précise clairement que cette disposition ne serait appliquée qu’en cas de Brexit dur.
Dans la mesure où le Parlement européen approuvera, en principe, l’accord de retrait avec le Royaume- Uni le 29 janvier 2020, l’intervenant considère que les dispositions de la loi du 3 avril 2019 ne sont plus pertinentes, le risque d’un Brexit dur étant écarté en 2020. Le vice-premier ministre a-t-il l’intention d’exécuter les dispositions de la loi du 3 avril 2019, malgré l’absence d’un Brexit dur? M. Wouter Vermeersch (VB) souligne que l’avis du Conseil d’État recommande au gouvernement de consulter la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi à l’examen.
Son groupe politique respecte les aspects juridiques de cet avis, mais il estime, sur le plan politique, que chaque État membre de l’UE doit pouvoir utiliser autant que possible ses propres compétences fiscales. La demande d’approbation adressée à la Commission européenne implique une perte de souveraineté de l’autorité belge sur le plan fiscal. Quelle est la position du vice-premier ministre à ce sujet? En outre, l’intervenant indique que le projet de loi à l’examen accorde un avantage fiscal aux contrats conclus entre la date du Brexit, le 31 janvier 2020, et la fin de la période transitoire, le 31 décembre 2020.
La raison invoquée pour justifier cette disposition réside dans le souci de faciliter les travaux de l’administration fiscale. Selon l’intervenant, cet argument n’est toutefois pas convaincant. Dans de nombreuses réglementations, l’administration fiscale peut parfaitement opérer une
distinction entre des actes avant ou après une date déterminée et même, si nécessaire, au milieu d’un exercice comptable. Le vice-premier ministre pourrait-il fournir davantage de précisions sur ce choix? M. Malik Ben Achour (PS) se rallie à une observation du Conseil d’État (DOC 948/001, pp. 33-35) relative à l’article 2 concernant le terme de la période transitoire, qui court jusqu’au 31 décembre 2020.
Le vice-premier ministre pourrait-il fournir davantage de précisions sur le choix de cette longue période transitoire? Son groupe politique estime qu’il pourrait être utile de solliciter l’avis de la FSMA à ce sujet. En ce qui concerne l’article 3 du projet de loi à l’examen, l’intervenant s’interroge également sur la période transitoire de cinq ans prévue pour les revenus payés ou attribués se rapportant à des biens immobiliers dont la société distributrice disposait déjà le 31 décembre 2020.
Pourquoi le vice-premier ministre a-t-il opté pour cette période de cinq ans? L’intervenant estime qu’il serait également opportun de solliciter l’avis de la FSMA à propos de cette disposition. Enfin, en ce qui concerne les articles 4 et 5, l’intervenant rejoint la question de son homologue Joris Vandenbroucke de savoir si l’avis de la Commission européenne est disponible.
B. Réponses du vice-premier ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, fait observer que les limitations de la période transitoire à l’égard des éléments sensibles à la fraude ne sont plus pertinentes puisqu’il existe aujourd’hui un accord de retrait entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. En ce qui concerne la réciprocité, le vice-premier ministre souligne que cette disposition n’est plus nécessaire étant donné que l’accord de retrait englobe tous les aspects pertinents à cet égard.
Cette disposition en matière de réciprocité n’était nécessaire que dans le cadre d’un Brexit sans accord. En ce qui concerne les sicafs immobilières, le vicepremier ministre indique qu’aucun problème ne se pose pendant la période transitoire. Après la période transitoire, on en revient à la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Royaume-Uni. Les dispositions figurant dans cette convention fiscale sont largement connues du secteur concerné et sont donc applicables en la matière.
En outre, le vice-premier ministre souligne que la disposition relative au champ d’application territorial figurant dans le projet de loi à l’examen englobe tous les chapitres fiscaux. En principe, cette question ne peut dès lors plus donner lieu à aucune discussion. En ce qui concerne la taxe au tonnage, le vice-premier ministre précise qu’elle doit faire l’objet d’une notification à la Commission européenne.
Cette notification ne pourra avoir lieu qu’après que la loi aura été adoptée vigueur. Cette notification à la Commission européenne est obligatoire dès lors que la réglementation pourrait être considérée comme une aide d’État illicite. Ensuite, le vice-premier ministre revient sur l’exemple cité par M. Vandenbroucke, selon lequel une personne pourrait théoriquement profiter d’une mesure transitoire pendant 40 ans.
La proposition de M. Vandenbroucke visant à obliger la personne concernée à souscrire un contrat auprès d’un assureur d’un État membre de l’UE est possible en théorie, mais ne change toutefois rien en pratique, l’avantage fiscal étant également maintenu dans ce cas. L’octroi du bénéfice de la mesure transitoire pendant une longue période dans le cadre des engagements consignés dans le contrat d’assurance ne change toutefois rien à l’impact fiscal et/ou budgétaire.
Le vice-premier ministre reconnaît que plusieurs dispositions transitoires ont été dictées par la préoccupation d’un Brexit sans accord. Il fait observer, à ce propos, que le parcours changeant du Brexit de ces dernières années justifie largement de faire preuve de prudence à cet égard. En ce qui concerne les articles 2 et 3, le vice-premier ministre souligne que la date du 31 décembre 2020 n’est, en fait, plus valable, étant donné qu’une période de transition a été prévue dans l’accord de sortie conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Concernant l’article 3, le vice-premier ministre fait également observer que le délai de cinq ans a été dicté par le fait qu’il faut prévoir suffisamment de temps pour réaliser le transfert ou la liquidation de biens immobiliers. C’est pourquoi un délai de cinq ans a été retenu.
C. Répliques
Mme Kathleen Depoorter (N-VA) indique qu’elle n’a encore obtenu aucune information supplémentaire en réponse à ses questions sur la taxation au tonnage et la période de dix ans. Si le Brexit a lieu au milieu de cette période de dix ans, par exemple après six ans, l’intervenante se demande si l’entreprise concernée
devra encore attendre quatre ans avant de pouvoir faire usage de la déduction des pertes. Ou cette entreprise pourra-t-elle l’appliquer immédiatement? Le vice-premier ministre fait observer que les entreprises concernées pourront bénéficier de la mesure durant une période de dix ans. Si l’entreprise souhaite appliquer cette mesure pendant six ans, elle ne devra pas attendre quatre ans pour la compensation.
Mme Kathleen Depoorter (N-VA) souligne que la mesure à l’examen sera prolongée tous les dix ans. Elle se demande cependant, à ce propos, si, après le Brexit, les entreprises concernées devront encore attendre jusqu’à la fin de la période de dix ans, ou si elles pourront immédiatement passer à la déduction des pertes. Le vice-premier ministre confirme que les entreprises pourront immédiatement passer à la déduction des pertes durant la période de dix ans.
M. Christian Leysen (Open Vld) se réjouit particulièrement du fait que le gouvernement prenne les mesures transitoires nécessaires de manière proactive dans ce dossier. Le Brexit est imminent mais reste flou à différents égards et il n’est absolument pas impossible qu’il prenne une tournure surprenante à l’avenir. L’intervenant appelle le vice-premier ministre à informer régulièrement les membres de la commission des futures évolutions et des risques potentiels dans ce dossier.
Le vice-premier ministre reconnaît qu’il y aura effectivement des développements supplémentaires dans le cadre du Brexit. Le Brexit entraîne un débat fondamental qui devra également être mené au sein de l’Union européenne dans les années à venir. En effet, le Royaume-Uni ne changera pas de situation géographique après le Brexit et il sera donc très proche de l’Union européenne sur un plan purement physique.
Du point de vue de l’Union européenne, il ne serait pas opportun de pousser les Britanniques dans les bras des Américains ou des Russes. Il est crucial que le Royaume-Uni reste suffisamment proche de l’Union européenne, et que le commerce et la libre circulation des biens et des personnes soient facilités autant que possible. Par ailleurs, aucun pays ne peut faire partie du marché unique sans y contribuer.
C’est le difficile équilibre qu’il faudra trouver, certainement sur le plan fiscal. C’est pourquoi il est capital de maintenir un certain degré d’harmonisation entre la fiscalité du Royaume-Uni et celle de l’Union européenne. Pour les Britanniques, cela signifie toutefois qu’ils devront céder
une partie de leur souveraineté en cas de synchronisation fiscale. M. Malik Ben Achour (PS) fait observer que le délai de cinq ans prévu dans le cadre de la période transitoire se fonde sur des considérations arbitraires et qu’il n’a été inspiré par aucun cas concret. Le vice-premier ministre souligne que le choix du délai de cinq ans ne se fonde ni sur des considérations purement arbitraires ni sur un cas concret.
Ce choix a été dicté par le souhait d’accorder aux entreprises et aux sociétés concernées suffisamment de temps durant une période transitoire pour pouvoir gérer au mieux le Brexit et ses conséquences sans impact négatif trop important sur leurs activités. III. — VOTES TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article est adopté par 13 voix et 3 abstentions
TITRE
2 Modifications relatives aux impôts sur les revenus
CHAPITRE 1ER Modifications du Code des impôts sur les revenus
Art. 2 et 3
Ces articles sont successivement adoptés par 9 voix et 7 abstentions.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi-programme du 2 août 2002
Art. 4 et 5
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Art. 6
Un vote scindé est demandé pour cet article. L’article 6.1 est adopté par 12 voix et 4 abstentions. L’article 6.2 est adopté par 15 voix et une abstention.
Art. 7 à 11
Ces articles sont successivement adoptés par 15 voix et une abstention
TITRE
3 Entrée en vigueur
Art. 12
Cet article est adopté par 10 voix et 6 abstentions
TITRE
4 Champ d’application territorial
Art. 13
Cet article est adopté par 12 voix et 4 abstentions. * L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections de nature légistique et linguistique, est adopté, par vote nominatif, par 9 voix et 7 abstentions. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Vanbesien Vlaams Belang: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch MR: Benoît Piedboeuf, Florence Reuter Se sont abstenus: der Donckt PS: Malik Ben Achour, Ahmed Laaouej Sp.a: Joris Vandenbroucke
Le rapporteur, La présidente,
Benoît PIEDBOEUF Florence REUTER Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (art. 78, 2, du Règlement): — art. 12