Wetsontwerp introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 17 Analyse d'mpact… 20 Avis du Conseil d'État 30 Projet de loi 54 Coordination des articles 60
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Texte intégral
21 janvier 2020 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. introduisant diverses dispositions fi scales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi apporte des adaptations nécessaires dans le cadre du Brexit pour offrir au contribuable toute la clarté et la sécurité juridique. Ce projet de loi ajoute de nouvelles dispositions fiscales transitoires et apporte des modifications à la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ladite loi du 3 avril 2019 est donc adaptée pour prévoir une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 induisant un arrêt de l’application actuelle de la législation fiscale nationale après le Brexit.
Pour des cas très spécifiques, est également prévu un régime transitoire apportant des précisions et organisant les conséquences fiscales après le 31 décembre 2020. Enfin, le projet de loi tient également compte de l’évolution constante de la situation du Brexit, l’entrée en vigueur de la loi pourra ainsi coïncider avec la concrétisation effective du Brexit
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
EXPOSÉ GÉNÉRAL Rétroactes et loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne Suite à un référendum, le gouvernement britannique a formellement notifié au Conseil européen, le 29 mars 2017, son intention de quitter l’Union européenne, en initiant la procédure de retrait visée à l’article 50 du Traité sur l’Union européenne (TUE). Selon cette procédure, le Royaume-Uni aurait dû, en l’absence d’accord de retrait, quitter l’Union européenne deux ans après la notification formelle de son intention de retrait, c’està-dire au plus tard le 30 mars 2019. Les négociations de retrait ont toutefois été prolongées une première fois jusqu’au 31 octobre 2019. Par une décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, a une nouvelle fois été prorogé, de sorte qu’aucune sortie sans accord ne peut plus avoir lieu avant le 31 janvier 2020. La loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne (Moniteur belge, 10 avril 2019), dans sa rédaction actuelle, assimile, en matière, entre autres, d’impôts fédéraux sur les revenus, le Royaume-Uni à un État membre de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2019 (articles 21 et 25 de la loi du 3 avril 2019). Étant donné les derniers éléments factuels dans ce dossier, cette date du 31 décembre 2019 est modifiée par le présent projet, pour devenir la date du 31 décembre 2020. Cette fiction permet donc de protéger les contribuables belges d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui se produit en cours de période imposable 2020. Objectif du présent projet Il existe cependant des avantages fiscaux accordés pour des situations juridiques qui, en principe, sont de longue durée.
Ainsi, par exemple, différents avantages fiscaux existent en ce qui concerne des produits d’assurance (pension complémentaire, épargne à long terme, épargne-pension), dont certains exigent la conclusion d’un contrat d’une durée minimale de dix ans. Les contribuables concernés se retrouveraient ainsi subitement à devoir poursuivre leurs paiements auxquels ils se sont éventuellement engagés, sans pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui y sont liés en Belgique.
Le présent projet vise donc des situations qui demandent un traitement particulier par rapport à la période transitoire générale prévue par la loi du 3 avril 2019 précitée. Le présent projet s’inscrit dès lors dans la philosophie de la loi du 3 avril 2019 précitée. Ainsi, dès que le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne, que cela soit avec ou sanss accord de retrait (Brexit ou Hard Brexit), le Roi prendra des dispositions pour faire entrer en vigueur les mesures fiscales de la loi du 3 avril 2019 précitée.
Jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle se produira le Brexit, le droit fiscal belge continuera à s’appliquer comme si cet évènement n’avait pas eu lieu. Le présent projet vient moduler l’existence de cette période transitoire générale, compte tenu de la spécificité de certains avantages fiscaux. Ainsi, il sera par exemple précisé que la réduction d’impôt pour épargne à long terme pourra continuer tout au long de la vie des contrats d’assurances conclus au cours de la période transitoire.
Un nouveau contrat conclu avec une entreprise établie à Londres entre la date du Brexit et le 31 décembre de l’année du Brexit pourra donc bénéficier de la réduction d’impôt pour épargne à long terme jusqu’à l’expiration du contrat. Une période transitoire générale ayant donc été prévue dans la loi du 3 avril 2019, il serait injuste de placer la date charnière de la présente loi à une autre date, par exemple à la date du retrait effectif, car l’application entières des codes a été garantie jusqu’au 31 décembre par la loi du 3 avril 2019.
Le 31 décembre de l’année du Brexit (avec ou sans accord de retrait) constituera donc la date charnière. De cette façon, l’intégrité et l’unicité de la période imposable sont préservées. Cela est à la fois une garantie d’efficience et de simplification administrative, tant pour le contribuable que pour l’administration.
Cela correspond d’ailleurs à ce qui avait été annoncé par la loi du 3 avril 2019 précitée. Le présent projet garantit donc une sécurité juridique, puisque les principes repris dans cette précédente loi ne sont pas remis en cause, mais simplement modulés dans leur formulation pour tenir compte de la spécificité de certains avantages fiscaux. Ces considérations d’efficience, de simplification administrative, ainsi que de sécurité juridique par rapport aux dispositions de la loi du 3 avril 2019 précitée, suffisent à répondre aux inquiétudes du Conseil d’État soulevées en ce qui concerne le principe constitutionnel d’égalité (avis n°66.663/3, points 6.1-6.3.2, pp.
32-55). Certes, un traitement différent se fera dès lors entre des contrats conclus au moment où le Royaume-Uni est membre de l’Union européenne et des contrats conclus au moment où le Royaume-Uni n’en est plus membre (créant ainsi des différences en traitant de manière identique des situations différentes, d’une part, et en traitant différemment des situations identiques – conclusions de contrats avec des établissements hors Espace économique européen – d’autre part), mais ces différences sont nécessaires et proportionnées pour la poursuite des buts légitimes susmentionnés (efficience, simplification administrative et sécurité juridique), puisque limitées dans le temps, et ne constituent dès lors pas des discriminations.
Différence de traitement entre le Royaume-Uni et un État tiers En réponse à l’avis n°66.663/3 du Conseil d’État, du 25 novembre 2019, il est à préciser que le Royaume-Uni est membre de l’Union européenne depuis 1973 et depuis lors, les relations entre les citoyens et les entreprises de ses deux pays se déroulent dans ce cadre juridique européen. Il faut souligner une fois encore la relation exceptionnelle qui s’est constituée entre le Royaume-Uni et les autres États membres de l’Union européenne qui ont été soumis pendant longtemps à la même législation, aux mêmes garanties et aux mêmes principes européens.
De ce fait, le Royaume-Uni ne peut pas simplement être assimilé à un autre État tiers, dépourvu d’un tel lien et ayant fait partie d’une organisation, où la législation contraignante de cette organisation avait la priorité sur la législation nationale et de ce fait une politique unique a été instaurée pour les 28 États membres. Par conséquent, la législation européenne et la législation de ces deux pays sont tellement liées entre elles et adaptées l’une à l’autre que cette situation n’est pas comparable avec tout autre État non-membre.
Les citoyens et les entreprises qui entretiennent des relations économiques avec des pays tiers savent à l’entame de ces relations quel est le cadre juridique puisque le pays tiers n’a jamais fait partie d’un partenariat international étroit. On ne peut donc pas dire que ces États tiers se trouvent dans une situation similaire à celle du Royaume-Uni en tant qu’ex-État membre de l’Union européenne, puisque ces États tiers n’ont pas les garanties qu’offre une adhésion pendant 45 ans.
Le Brexit casse soudain le cadre juridique existant depuis 45 ans. Ces deux catégories (ancien État membre de l’UE et État tiers) se trouvent dans des situations tellement différentes que conformément au principe d’égalité, le cadre juridique est maintenu pendant une courte période de sorte que les citoyens et les entreprises aient le temps d’adapter leurs relations contractuelles et que le législateur ait le temps de réfléchir en profondeur aux règles à adapter et de quelle manière.
Champ d’application territorial Des questions ont été soulevées quant à l’application territoriale des présentes dispositions (cf. avis du Conseil d’État, n°66.663/3, du 25 novembre 2019, point 8), étant donné le statut particulier de certaines entités (Gibraltar, Île de Man, etc.). En substance, on se demande si, et dans quelle mesure, l’expression “Royaume-Uni” ou “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” utilisées dans la présent projet (ou même dans les dispositions fiscales de la loi du 3 avril 2019 précitée) incluent des entités à statut particulier.
Il est vrai que Gibraltar connait un statut particulier. Bien que Gibraltar ne fasse pas partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord territorialement parlant, il est toutefois qualifié de territoire d’outre-mer. Par ailleurs, les dispositions des traités européens, et donc les libertés de circulation, s’appliquent bel et bien à Gibraltar (cf. article 355, § 3, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
Dès lors, chaque référence à “un pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen” est censé englober Gibraltar. Comme une confusion peut malgré tout naître de la dénomination territoriale stricte, il est clairement précisé que Gibraltar est également visé par la présente loi, tout comme par la loi du 3 avril 2019. Ce qui précède ne s’applique pas à d’autres territoires, comme les Dépendances de la Couronne britannique (l’île de Man, Jersey ou Guernesey), puisqu’ils ne peuvent pas bénéficier de la même façon de la libre circulation des services (en vertu de l’art.
355, § 5, c), TFUE (voir l’acte d’adhésion du Royaume-Uni de 1972).
Ensuite, on rappellera que les présentes dispositions visent essentiellement à atténuer les impacts potentiellement négatifs pour les contribuables d’un Brexit. Pour ce faire, on procède par la création de plusieurs périodes transitoires distinctes. En quelque sorte, ces dispositions internes visent à pallier, dans une certaine mesure seulement, le manque d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Or le projet d’accord actuel prévoit bien de s’appliquer aussi à Gibraltar, “dans la mesure où le droit de l’Union leur était applicable” avant le Brexit (Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, J.O.U.E., 2019 CI 384, art. 3)
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE
1ER Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, le présent article précise que cette loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution
TITRE
2 Modifications relatives aux impôts sur les revenus
CHAPITRE 1ER Modifications au Code des impôts sur les revenus
Art. 2
Il convient de créer une période transitoire supplémentaire au bénéfice de ces produits d’assurance cités (pension complémentaire, épargne à long terme, épargnepension): c’est ce que fait l’article 545 nouveau, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Le paragraphe 1er instaure une période transitoire en faveur de certains avantages liés à des contrats d’assurance. Cette période s’étendra sur toute la durée de vie initialement prévue des contrats conclus au plus tard le
Durant cette période transitoire, les contribuables concernés pourront donc encore effectuer des paiements vers des établissements établis au Royaume-Uni, tout en bénéficiant des avantages fiscaux belges liés à ce type de produit. En réponse à l’avis du Conseil d’État (n°66.663/3, du 25 novembre 2019), on précisera que les dispositions visées, à savoir l’article 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 et les articles du titre II, chapitre III, section I, sous-section IIbis (“Réduction pour épargne à long terme”) du même Code, concernent des avantages fiscaux accordés à des contrats conclus sur plusieurs années (souvent, en raison d’une obligation légale d’une durée minimale de dix ans, et de l’impossibilité pour le bénéficiaire de percevoir les montants investis avant l’âge de 65 ans, sauf à perdre certains avantages).
Les contribuables concernés par ce genre de produits se sont donc engagés sur des périodes longues, avant la sortie du Royaume- Uni de l’Union européenne. En cela, ces dispositions diffèrent d’autres avantages fiscaux, accordés pour des situations qui ne requièrent légalement pas un engagement à long terme du contribuable (par exemple, la réduction d’impôt pour libéralités, ou la réduction d’impôt pour frais de garde).
Elles différent également d’autres dispositions qui peuvent certes requérir du contribuable le respect de conditions sur plusieurs années, mais dont la condition relative à la situation d’un élément au sein de l’Espace économique européen ne se vérifie qu’au moment où l’opération économique en cause est effectuée. Il en est ainsi, par exemple, de la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts d’entreprise en croissance (art.
14527, CIR 92), pour laquelle le contribuable doit certes conserver les actions plusieurs années après son investissement s’il ne veut pas perdre une partie de son avantage fiscal, mais le critère d’entreprise en croissance située au sein de l’Espace économique européen ne se vérifie qu’au moment où les actions ou parts sont acquises. Au contraire, dans le cas d’une réduction pour épargne à long terme, les versements effectués le sont en plusieurs fois, sur plusieurs années.
Et c’est à chacun de ces versements que la condition de situation au sein de l’Espace économique européen devra être vérifiée. Ces différences objectives suffisent à expliquer la période transitoire spécifique accordée à ces avantages
fiscaux (l’article 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 et les articles du titre II, chapitre III, section I, sous-section IIbis, du même Code) et pas à d’autres. L’article 545, § 2, nouveau, CIR 92, instaure également une période transitoire en faveur des conventions de partenariat conclues avec des universités et qui donnent droit à l’entreprise ayant conclu une telle convention à une dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations dues aux chercheurs affectés à des projets ou programmes de recherche ou de développement menés en exécution d’une telle convention (cf. article 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, CIR 92).
Comme pour les dispositions visées au paragraphe précédent, il s’agit ici aussi d’un type de contrat établi sur une longue durée, et qui exige des paiements réguliers tout au long de la durée de contrat. Et ce sont précisément ces paiements qui donnent droit à l’avantage fiscal (dispense de versement du précompte professionnel). Cette période transitoire s’étend sur toute la durée de vie initialement prévue de la convention de partenariat en cause, ce qui permettra de préserver les différentes recherches déjà entamées ou en tout cas les recherches dont la convention de partenariat est conclue au plus tard le 31 décembre 2020.
Suite au Brexit, une société d’investissement privée située au Royaume-Uni, pour l’application de l’article 192, § 3, CIR 92, ne pourra plus être assimilée à une pricaf privée. Cela a pour conséquence que pour l’obtention d’une exonération éventuelle pour les plus-values sur actions ou parts de telles sociétés d’investissement, il n’est plus question des conditions d’application mentionnées dans cet article, mais ce sont les conditions mentionnées à l’article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, qui seront directement d’application.
Une courte période transitoire est prévue pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2020. C’est ce que prévoit l’article 545, § 3, nouveau, CIR 92. Après le Brexit, la directive Fusion 2009/113/CE ne sera plus d’application. Différentes opérations ou transferts dans lesquels une société britannique est concernée ne pourront plus se produire en neutralité fiscale. Par exemple, si une société britannique reprend une société belge, l’article 211, CIR 92, ne sera plus d’application après le Brexit vu que l’acquéreur n’est pas une société intra-européenne.
Dans ce cas, il sera fait recours au régime de liquidation visé aux articles 208 et 209, CIR 92. Une courte période transitoire est prévue jusqu’au 31 décembre 2020. Les opérations et les transferts dans lesquels une société britannique est concernée et
qui seraient publiées après le 31 décembre 2020 aux Annexes du Moniteur belge ne pourront plus se produire en neutralité fiscale. Cela est réglé dans l’article 545, § 4, nouveau, CIR 92.
Art. 3
Sur les dividendes distribués par les sicafi et les sociétés immobilières réglementées (SIR) dont le portefeuille immobilier est constitué d’au moins 60 p.c. de biens immobiliers qui sont affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins ou de logement adaptés à des soins de santé, s’applique un taux réduit distinct, à l’impôt des personnes physiques et au précompte mobilier, de 15 p.c.
Sont ici pris en compte non seulement les biens immobiliers situés en Belgique, mais également ceux qui sont situés dans un autre État membre de l’Espace économique européen. Lorsqu’une sicafi ou une SIR dispose directement ou indirectement de tels biens immobiliers situés au Royaume-Uni, ceuxci n’entreront plus en ligne de compte après le Brexit pour franchir le seuil de 60 p.c. mentionné ci-avant.
Afin de donner pleinement le temps aux sicafi et SIR pour s’adapter à cette réalité, il sera prévu une période transitoire de 5 ans endéans laquelle les biens immobiliers situés au Royaume-Uni pourront quand même encore être pris en compte, à la condition que ceux-ci soient détenus de façon ininterrompue depuis le Brexit. Une période de transition de 5 ans a été choisie car les biens immobiliers sont de par nature “immeubles” et de ce fait ne se vendent pas rapidement.
C’est d’autant plus le cas puisqu’il s’agit ici de biens immobiliers qui sont “affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé”. Cela concerne non seulement les biens immobiliers qu’elles détiennent directement, mais également ceux qu’elles détiennent indirectement via des participations dans d’autres sicafi ou SIR. Dans ce dernier cas, il est requis que soient détenus de façon ininterrompue depuis le Brexit aussi bien la participation que les biens immobiliers sous-jacents.
Il est encore précisé que par “biens immobiliers” au sens de l’article 2, 20°, de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou de l’article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont visés non seulement les biens immobiliers mais aussi, entre autres, les parts en biens immobiliers dans des OPC étrangers. Ces OPC doivent donc soit être inscrits dans une liste auprès de la FSMA, ce qui
n’est actuellement le cas pour aucun, soit être situés dans un État membre de l’EEE et être soumis à une surveillance équivalente à celle des sicafi publiques. Les participations en biens immobiliers dans un tel OPC situé au Royaume-Uni ne seront donc plus considérées après le Brexit comme des “biens immobiliers” et les biens immobiliers affectés ou destinés à des unités de soins ou de logement adaptés aux soins de santé dont disposerait éventuellement un tel OPC en bien immobilier n’entreront par conséquent plus en ligne de compte pour cette mesure également.
CHAPITRE 2
Modifications à la loi-programme du 2 août 2002
Art. 4 et 5
La loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ne prévoyait aucune disposition particulière visant directement les articles 115 à 120 ou 124, de la loi-programme du 2 août 2002, concernant le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage. Il est donc nécessaire de prévoir une réglementation, afin d’accorder l’assimilation du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord à un État membre de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2020 également au régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, en alignement avec le traitement prévu à l’impôt des sociétés.
Le second alinéa règle le cas des bilans à cheval se clôturant au plus tard le 30 décembre 2021, et pour lesquels le Royaume-Uni, pendant une fraction de la période imposable commençant au plus tôt le 2 janvier 2020, serait encore membre de l’Union européenne ou encore assimilé comme tel. Pour de tels cas, il est renvoyé au respect des conditions dérogatoires générales de la Communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime concernant le critère de nationalité intra-européenne des pavillons des navires pour déterminer si l’ensemble de la période imposable peut encore bénéficier du traitement réservé au régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Art. 6
Uni de l’Union européenne a créé une fiction juridique, faisant en sorte qu’une période transitoire existe jusqu’au 31 décembre 2019 en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. La présente disposition modifie le terme de cette période transitoire et le porte au 31 décembre 2020. Cette période transitoire permet de protéger les différents contribuables d’une sortie du Royaume-Uni ayant lieu au cours de la période imposable.
Grâce à cette fiction, l’unité de la période imposable est préservée et l’insécurité juridique découlant d’une telle situation ne devrait pas léser les contribuables. Cette fiction s’applique à toutes les dispositions fédérales du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), ainsi qu’aux autres dispositions légales fédérales relatives aux impôts sur les revenus (cf. articles 21 et 25, alinéa 1er, loi du 3 avril 2019).
Or, après analyse minutieuse, il semble plus judicieux d’exclure certaines dispositions du CIR 92 de cette fiction. Il en est ainsi, notamment, des articles 364bis, 364ter et 515septies, CIR 92. Ces articles permettent à un contribuable de transférer ou faire transférer un contrat d’assurance vers une autre compagnie établie dans un autre État membre de l’Espace économique européen (EEE), ou de transférer son domicile fiscal au sein de l’EEE, sans que ces transferts ne donnent lieu à une imposition.
Si de tels transferts sont effectués en dehors de l’EEE, alors ils sont assimilés à un paiement ou à une attribution de capital, et donnent donc lieu à une imposition en Belgique. Si une période transitoire est également instaurée pour ces dispositions, alors on permettra à des contribuables de se soustraire à l’impôt dû, en déplaçant leurs avoirs ou leur domicile fiscal vers le Royaume-Uni après le Brexit mais avant la fin de la période transitoire.
Pour éviter ce qui ressemblerait alors à un abus, le présent article modifie l’article 21 de la loi du 3 avril 2019 afin d’exclure les articles 364bis, 364ter et 515septies, CIR 92, de la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2020. En d’autres termes, pour ces dispositions, le Brexit produira bien tous ses effets juridiques dès le jour où il aura lieu.
En ce qui concerne les articles 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, les dispositions du titre II, chapitre III, section I, soussection IIbis, les articles 171, 3°quater, 184bis, §§ 4 et 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 192, § 3, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, 231, § 2, 269, § 1er, 3° et 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, des périodes transitoires spécifiques sont déterminées, qui protègent les contribuables contre le retrait du Royaume- Uni en ce qui concerne des avantages fiscaux qui sont en principe de longue durée.
Art. 7 à 10
Les articles 7, 8, 9 et 10 prolongent la période transitoire indiquée, respectivement, dans les articles 22, 23, 24 et 26, de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, jusqu’au
Art. 11
L’article 27 de la loi du 3 avril 2019 soumet l’existence de la période transitoire à une condition de réciprocité. Étant donné les remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis n°65.594/3, du 11 mars 2019 (points 11.1-11.4, pp. 28-30), ainsi que les sérieuses réserves à nouveau émises dans son avis n°66.663/3, du 25 novembre 2019 (points 7.1-7.4, pp. FR), qui tiennent compte également de justifications avancées lors des travaux parlementaires de la loi du 3 avril 2019 (Doc. parl., Chambre, session 2018-2019, n° 54-3554/008, pp.
14-15), et compte tenu des difficultés concrètes à mettre en œuvre et à vérifier une telle condition, il est proposé de la supprimer. Enfin, il est également souligné que la période transitoire prévue par la loi du 3 avril 2019 peut être adaptée dans le cas d’un Brexit normal, avec un accord de retrait. Le champ d’application n’est en effet d’aucune manière limité à un Brexit sans accord de retrait
TITRE
3 Entrée en vigueur
Art. 12
Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur du titre 2. Suite à l’avis du Conseil d’État n° 66.663/3 du 25 novembre 2019, l’entrée en vigueur des articles 4 et 5 est tributaire d’un avis favorable de la Commission
européenne en réponse à la notification des modifications à la loi-programme du 2 août 2002. Le Roi reçoit aussi le pouvoir de modifier les dates mentionnées aux articles 2 à 10, si le Brexit prend place à une date qui se situe après le 31 décembre 2020, de sorte que la loi ne soit pas sans objet dans ce cas mais que la période transitoire soit adaptée à cette date encore incertaine. Pour répondre aux préoccupations du Conseil d’État (avis n°66.663/3 précité, point 10.1, p.
42), on précise que la modification de date se fera bien avant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la présente loi. Ce sont donc bien les dates dans ces dispositions que le Roi devra modifier, et non pas celles, par exemple, dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Ce pouvoir est limité de deux façons. D’une part, la délégation fixe des balises claires quant aux dates modifiables et à leur modification.
D’autre part, un contrôle parlementaire devra être exercé. En outre, s’agissant de l’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, lorsque celui-ci sera soumis au Conseil des ministres, un état des lieux devra également être donné en ce qui concerne la réciprocité prévue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord vis-vis des dispositions pertinentes inclues dans les Codes, dispositions légales particulières et arrêtés d’exécution visés par les articles 22 à 25 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et l’opportunité éventuelle d’adapter ces dispositions en conséquence.
À ce moment, le ministre des Finances indiquera aussi le stade d’avancement des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’accord de retrait et examinera notamment si la prolongation de la période de transition est dans l’intérêt de l’Union européenne et favorise l’objectif d’obtenir un résultat juste et équitable pour tous les États membres. Quant aux balises, deux types de date sont identifiés: le 31 décembre de l’année de sortie (actuellement potentiellement le 31 décembre 2020); le 31 décembre de la quatrième année civile qui suit l’année de sortie (actuellement potentiellement le 31 décembre 2024).
Chacune de ces dates s’applique à des dispositions particulières. Le Roi ne pourra les modifier que dans un sens prédéterminé par la présente loi. Ainsi, le “31 décembre 2020” ne pourra être remplacé que par la date du 31 décembre de l’année civile du dernier jour d’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne; le “31 décembre 2025” ne pourra être remplacé que par
la date du 31 décembre de la cinquième année civile qui suit celle du dernier jour d’appartenance du Royaume- Uni au sein de l’Union européenne. Quant au contrôle parlementaire, l’arrêté royal pris en exécution de cette disposition devra être confirmé mois de sa publication au Moniteur belge. À défaut d’une telle confirmation, l’arrêté sera censé n’avoir jamais produit d’effet. Il a été tenu compte de l’avis du Conseil d’État (avis n°66.663/3, du 25 novembre 2019). Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Alexander DE CROO
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Titre 1er – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Titre 2 – Modifications relatives aux impôts sur les revenus Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 2. Dans le titre X du Code des impôts sur les revenus 1992, un article 545 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 545. § 1er Pour l’application des articles 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, 1451, 1453, 1453/1 et 1458, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2019.”. § 2. Pour l’application de l’article 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les conventions de partenariat conclues au plus tard le 31 décembre 2019, et ce jusqu’à la fin initialement prévue de ces conventions.”. § 3.
Pour l’application de l’articles 192, § 3, le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2019. § 4. Pour l’application des articles 184bis, § 4 et § 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, et 231, § 2, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les opérations ou les transferts publiés aux Annexes du Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2019.
Art. 3. Dans le titre X du Code des impôts sur les revenus 1992, un article 546 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 546. Pour l’application des articles 171, 3°quater, et 269, § 1er, 3°, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués jusqu’au 31 décembre 2024, les biens immobiliers situés dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont la société distributrice disposait déjà, directement ou indirectement, le 31 décembre 2019 et dont elle a continué
à disposer depuis lors de façon ininterrompue jusqu’au jour du paiement ou de l’attribution des revenus, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans un État membre de l’Espace économique européen.”.
Art. 4. Dans la loi-programme de 2 août 2002, un titre XV est inséré, rédigé comme suit: “Titre XV: Dispositions transitoires”
Art. 5. Dans le titre XV, de la loi-programme du 2 août 2002, un article 208 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 208. Pour l’application des articles 115 à 120 ou 124, assimilé à un État membre de l’Espace économique européen jusqu’à l’exercice d’imposition afférant à la période imposable se clôturant au plus tard le 31 décembre 2019. Lorsque la période imposable ne correspond pas à l’année civile, dans le cas où le contribuable, suite au retrait du le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Espace économique européen, ne répond plus en cours de période aux conditions mentionnées au point 2.2, alinéa 2, ou au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, la taxation forfaitaire en fonction du tonnage conformément aux articles 115 à 120 ou 124, n’est pas applicable pour toute la période imposable concernée.”.
Modifications de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Art. 6. Dans l’article 21 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les mots “à l’exception des articles 171, 3°quater, 184bis, §§ 4 et 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 192, § 3, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, 231, § 2, et 269, § 1er, 3°, 364bis, 364ter et 515septies dudit Code,” sont insérés entre les mots “Code des impôts sur les revenus 1992,” et “le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord”.
Art. 7. L’article 27 de la même loi est complété d’un alinéa 2, rédigé comme suit: “La condition visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable aux articles 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, 1451, 1453, 1453/1,1458, et 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et à leurs arrêtés d’exécution.”.
Titre 3 – Entrée en vigueur
Art. 8. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de
cette loi. Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord quitte l’Union Européenne conformément à l’article 50 TUE à une date qui se situe après le 31 décembre j2019, le Roi peut aussi modifier les dates mentionnées aux articles 2 à 7 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction de cette date postérieure. si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation de l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2.
Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s’il n’est pas été confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge.
Avant-projet de loi introduisant diverses dispositions fiscales tran Grande-Bretagne et d'Irlande d Analyse d'impa Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Contact cellule stratégique Nom : Pieter Daens E-mail : pieter.daens@decroo.fed.be Téléphone : 32 2 792 99 00 Administration SPF Finances Contact administration Nom : DR 1 - Inkomstenbelastingen nationaal E-mail : regl.dr1-ibisr.nat@minfin.fed.be Téléphone : 32 257 75 981 B.
Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi introduisant diverses dispositions f Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du No Description succincte du projet de réglementation en m directive, accord de coopération, actualité, …), les obje Le présent avant-projet de loi est relatif au retrait du R accord de retrait négocié, la loi du 3 avril 2019 la loi d l'Union européenne (Moniteur belge, 10 avril 2019) as revenus, le Royaume-Uni à un État membre de l'Unio 21 et 25 de la loi du 3 avril 2019).
Le présent projet de loi protège les contribuables belg de l'Union européenne. Cependant, il existe des avan juridiques qui, en principe, sont de longue durée. Sans cette présente loi, les contribuables concernés s poursuivre leurs paiements auxquels ils se sont évent avantages fiscaux qui y sont liés en Belgique. Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle 2019) D.
Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impa
Statistiques, documents, institutions et personnes de ré
Quel est l’impact du projet de réglementatio 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif Pas 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirectemen composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personnes ? Des personnes sont concernées. Aucun Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Les dispositions sont applicables indistinctement aux 2.
Identifiez les éventuelles différences entre la situa matière relative au projet de réglementation. sans objet S'il existe des différences, cochez cette case. 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectemen Des entreprises (dont des PME) sont concernées. Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % Tous secteurs, quelle que soit la grandeur
2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet N.B. les impacts sur les charges administratives doi Certains avantages fiscaux restent également aprè un impact positif sur les PME du fait que les PME Brexit dur. Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités et réglementation.
Réglementation actuelle déclaration des impôts sur les revenus S’il y a des formalités et/ou des obligations dans S'il y a des formalités et/ou des obligations pour 2. Quels documents et informations chaque grou 3. Comment s’effectue la récolte des information par déclaration 4. Quelles est la périodicité des formalités et des par période imposable 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / com 12.
Énergie 13. Mobilité
14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du dévelop 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects d domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et accè international, revenus et mobilisations de ressources do environnement et changements climatiques (mécanism Impact sur les pays en développement. P Expliquez pourquoi : Les dispositions n'ont pas d'impact sur ces domaines
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 66.663/3 DU 25 NOVEMBRE 2019 Le 22 octobre 2019, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 12 novembre 2019. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d’État, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, premier auditeur et Tim CORTHAUT, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 25 novembre 2019. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. La loi du 3 avril 2019 “relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne” prévoyait une fiction juridique selon laquelle, en cas de Brexit dit dur, le Royaume-Uni serait, à des fins fiscales, considéré comme un État membre de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2019. L’avant-projet de loi présentement soumis pour avis a pour objet d’adapter cette réglementation pour quelques cas spécifiques.
2.1. Avant tout, il apparaît que, pour l’assimilation précitée, la date-butoir du 31 décembre 2019 ne peut pas suffire à garantir une sécurité juridique suffisante en ce qui concerne S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
les transactions dont la durée excède un exercice d’imposition (article 2 de l’avant-projet). C’est la raison pour laquelle l’assimilation est en premier lieu également appliquée aux régimes fiscaux de faveur relatifs à certaines formes d’épargne à long terme qui sont conclues au plus tard le 31 décembre 2019. L’article 545, § 1er, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) prévoit à cet effet un régime qui fait référence aux articles 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, 1451, 1453, 1453/1 et 1458 du CIR 92.
En deuxième lieu, l’article 545, § 2, en projet, du CIR 92 prévoit une assimilation pour les conventions de partenariat au sens de l’article 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, du CIR 92 qui sont conclues au plus tard le 31 décembre 2019. En troisième lieu, l’article 545, § 3, en projet, du CIR 92 prévoit un régime pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2019 sur les actions ou parts de certains organismes de placement, conformément à l’article 192, § 3, du CIR 92.
En quatrième lieu, il est prévu un régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2019 pour compenser la cessation des effets de la directive Fusions2. À cette fin, l’article 545, § 4, en projet, du CIR 92 instaure un régime transitoire pour l’application des articles 184bis, §§ 4 et 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase introductive, 229, § 4, alinéas 3 à10, et 231, § 2, du même code.
2.2. Ensuite, l’article 546, en projet, du CIR 92 (article 3 de l’avant-projet) élabore un régime transitoire qui concerne spécifiquement les sociétés immobilières. Pour l’application des articles 171, 3°quater, et 269, § 1er, 3°, du CIR 92, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués jusqu’au 31 décembre 2024, les biens immobiliers situés dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont la société distributrice disposait déjà, directement ou indirectement, le 31 décembre 2019 et dont elle a continué à disposer depuis lors de façon ininterrompue jusqu’au jour du paiement ou de l’attribution des revenus, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans un État membre de l’Espace économique européen (ci-après: EEE).
2.3. Les régimes ainsi esquissés nécessitent de prévoir des exceptions correspondantes au régime d’assimilation fiscal général dans les articles 21 et 27 de la loi du 3 avril 2019 (articles 6 et 7 de l’avant-projet). 2.4. La loi du 3 avril 2019 ne s’applique pas au régime de taxation particulier des armateurs, qui en application des articles 115 à 120 et 124 de la loi-programme du 2 août 2002 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 “concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre”.
peuvent être taxés – en tant qu’alternative à l’impôt des sociétés – sur le bénéfice établi forfaitairement sur la base du tonnage des navires (également dénommée taxe au tonnage). Ce régime ne s’applique en principe qu’aux navires battant pavillon d’un État membre de l’EEE mais, dans les conditions fixées par la Commission européenne, peut également être appliqué à certains pays tiers. L’article 5 de l’avant-projet insère dans l’article 208 de la loi-programme du 2 août 2002 un régime transitoire pour les navires battant pavillon du Royaume-Uni.
2.5. Vu l’incertitude relative à la date à laquelle le Royaume- Uni quittera l’Union européenne, avec ou sans accord de retrait, l’article 8 de l’avant-projet prévoit une délégation permettant au Roi d’adapter les dates mentionnées dans les articles 2 à 7 si ce retrait a lieu après le 31 décembre 2019. Un tel arrêté royal doit être confirmé par le législateur dans les douze mois de sa publication au Moniteur belge
FORMALITÉS
3. L’article 5 de l’avant-projet prévoit une adaptation du régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage (taxe au tonnage). L’article 208, alinéa 1er, en projet, de la loi-programme du 2 août 2002 aura pour effet qu’en cas de Brexit dur, des navires battant pavillon britannique seront considérés, jusqu’au 31 décembre 2019 (et éventuellement après cette date)3, comme des navires d’un État membre de l’EEE, même s’ils ne satisfont pas aux conditions d’aide relatives aux navires de pays tiers, mentionnées aux points 2.2, paragraphe 2, en 3.1, paragraphes 8 et 9, de la communication C(2004) 43 de la Commission européenne4.
Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: TFUE), la Commission doit être informée, en temps utile, pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur, “des projets tendant à instituer ou à modifier des aides”. Dans sa décision du 6 novembre 2017 concernant la prorogation du régime de la taxe au tonnage, la Commission a du reste observé qu’elle devait être informée “de tout projet visant à modifier la mesure”5.
S’il est fait usage de la délégation au Roi inscrite à l’article 8 de l’avant-projet. Communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, J.O.U.E., 2004, C 13. Commission européenne, décision “C(2017) 7290 final” du 6 novembre 2017, point 84 (https://ec .europa .eu /competition / state_aid /cases /262095 /262095_1947296_88_2 .pdf).
Il découle par ailleurs de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE que les États membres ne peuvent mettre leurs projets d’aides à exécution sans attendre l’approbation de la Commission6
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A. Le déroulement du Brexit et sa mise en œuvre dans l’ordre juridique interne 4.1. Par un courrier du 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de quitter l’Union européenne conformément à l’article 50, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne (ci-après: TUE). Bien qu’en 2018, un premier accord de retrait ait été conclu avec l’Union européenne7, le Parlement britannique n’a pas donné l’assentiment requis à cet accord.
Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, le Royaume-Uni aurait donc dû quitter l’Union européenne sans accord de sortie le 30 mars 2019 à 0 heure. Pour éviter les conséquences d’un tel retrait, le Royaume-Uni a demandé, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, un premier report du délai, qui a été accordé par le Conseil européen8. Ce sursis s’étant avéré insuffisant, une nouvelle prorogation du délai a été accordée, à la demande du Royaume-Uni, jusqu’au 31 octobre 20199.
Entre-temps, l’accord de retrait a été renégocié10. Cet accord de retrait modifié n’a à ce jour pas encore été ratifié par le Royaume-Uni et il a en outre été décidé d’organiser des élections législatives le 12 décembre 2019. À la demande du Royaume-Uni, le Conseil européen a accordé une troisième prorogation du délai, cette fois jusqu’au 31 janvier 202011. Communication de la Commission “sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises”, J.O.U.E., 1998, C 384, point 7.
Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, J.O.U.E., 2019, C 66
I. Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 “prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE”, J.O.U.E., 2019, L 80
I. La décision prévoyait une prorogation du délai jusqu’au 12 avril 2019 si la Chambre des communes n’approuvait pas l’accord au plus tard le 29 mars 2019, ou jusqu’au 22 mai 2019 si elle l’approuvait. C’est le premier scénario qui s’est réalisé. Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 “prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE”, J.O.U.E., 2019, L 101. européenne de l’énergie atomique, J.O.U.E., 2019, C 384 I, pp.
1-177. Article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 29 octobre 2019 “prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE”, J.O.U.E., 2019, L 278 I. Si les procédures de ratification à l’accord de retrait modifié devaient être achevées avant cette date, l’accord de retrait entrerait cependant en vigueur le premier jour du mois suivant (article 1er, paragraphe 2, de la même décision).
4.2. Il résulte de ce qui précède que la sortie du Royaume- Uni de l’Union européenne sans accord de retrait peut se produire au plus tôt le 1er février 2020, alors que l’avant-projet se fonde sur l’hypothèse qu’un tel Brexit dur peut même avoir lieu avant le 1er janvier 2020. Les dates en question inscrites dans l’avant-projet doivent dès lors être adaptées. Par identité de motif, il est conseillé d’adapter également les dates concernées12 dans la loi du 3 avril 2019.
4.3. Si le Royaume-Uni quitte l’Union européenne avec l’accord de retrait modifié, celui-ci prévoit l’applicabilité de la quasi-totalité du droit de l’Union13 pendant une période transitoire qui se termine le 31 décembre 202014, mais que le Comité mixte peut éventuellement encore prolonger une seule fois d’un ou de deux ans avant le 1er juillet 2020, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ou 202215. En principe, en Belgique16, cette applicabilité ne requiert pas de mesures d’exécution dans la législation interne, dès lors qu’il s’agit de l’exercice de pouvoirs par des institutions de droit international public qui, en application de l’article 34 de la Constitution17, est attribué à ces institutions par l’article 50, paragraphe 2, du TUE et qui est mis en œuvre par les articles 126 et suivants de l’accord de retrait.
Cela signifie concrètement que, pendant cette période transitoire, notamment les références aux autres États membres de l’Union doivent également être comprises comme étant faites au Royaume- Uni. Il peut cependant être nécessaire de prévoir des mesures d’exécution spécifiques en ce qui concerne l’expiration de cette période transitoire, par exemple pour régler les effets futurs postérieurs au retrait du Royaume-Uni du marché intérieur (après la fin de la période transitoire) pour certains actes juridiques tels que les contrats d’épargne à long terme qui ont été conclus avant cette date.
Ce qui précède dépendra également de la concrétisation des relations futures, après l’expiration de la période transitoire, entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sans doute dans un traité commercial qui doit encore être conclu18. 4.4. En conclusion, dans l’état actuel des choses, il existe deux scénarios dans lesquels les effets du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sont incertains. Dans le premier scénario, l’accord de retrait n’est pas ratifié avant le 1er février 2020 (ou avant une date postérieure qui serait fixée dans À tout le moins la date du 31 décembre 2019, qui est chaque fois mentionnée aux articles 21 à 24 de cette loi.
Pour le principe et les exceptions à celui-ci, voir l’article 127 de l’accord de retrait. Article 126 de l’accord de retrait. Article 132 de l’accord de retrait. Pour la composition et les missions du Comité mixte, voir l’article 164 de l’accord de retrait. À l’inverse des pays qui connaissent un système dualiste, comme le Royaume-Uni lui-même. Dans le cas de l’accord de retrait, au nom de l’Union, par le Conseil (qui décide à la majorité qualifiée des voix) après approbation par le Parlement européen (voir l’article 50, paragraphe 2, TUE).
Voir déjà la version adaptée de la Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, J.O.U.E., C 384 I, pp. 178-193.
un nouveau report). Dans un deuxième scénario, l’accord de retrait est ratifié dans le délai, mais la période transitoire (éventuellement prorogée) s’achève (au plus tôt à partir du 1er janvier 2021). Dans les deux cas, la libre circulation des biens, des personnes19, des services et des capitaux n’est plus garantie et les problèmes évoqués dans l’exposé des motifs en ce qui concerne les avantages fiscaux escomptés par les contribuables concernés risquent dès lors de se concrétiser.
L’avant-projet est principalement axé sur le premier scénario, comme l’indique l’exposé des motifs. Il est toutefois conseillé, outre l’adaptation de la date à laquelle le premier scénario peut se produire (voir à ce sujet l’observation 4.2), d’examiner s’il ne faut pas prévoir un régime spécifique pour le deuxième scénario (probablement en modifiant la loi du 3 avril 2019) en créant un cadre juridique sûr pour le traitement fiscal des avantages fiscaux précités, dès que la date d’expiration de la période transitoire apparaîtra clairement (au plus tôt le 1er juillet 2020 – voir l’observation 4.3).
À cet égard, il faudra, le cas échéant, également tenir compte de la concrétisation des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
B. Compatibilité avec le droit européen 5.1. Dans l’avis 65.594/3 du 11 mars 2019 sur un amendement au projet de loi devenu la loi du 3 avril 2019, le Conseil d’État, section de législation, a observé ce qui suit20: “9. Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne (ci-après: TUE), le TUE et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: TFUE) “cessent d’être applicables [au Royaume-Uni ] à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai”.
Si l’assimilation du Royaume-Uni à un État membre de l’Union européenne pour l’application de la réglementation fiscale à laquelle l’amendement fait référence paraît être une solution élégante et simple pour résoudre les problèmes pratiques qui se présenteraient à tout le moins à bref délai à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord de retrait, il reste que l’amendement se heurte au droit de l’Union sur deux points.
Sous réserve du régime transitoire pour les citoyens européens et les membres de leur famille dans l’Accord de sortie. Avis C.E. 65.594/3 du 11 mars 2019 sur un amendement du gouvernement au projet de la loi devenu la loi du 3 avril 2019, observations 9 à 9.3. Cet avis n’a pas été reproduit dans les documents parlementaires, bien que l’amendement du gouvernement concerné ait finalement été déposé par trois parlementaires et que l’exposé des motifs y afférent y fasse référence (Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3554/008).
Entretemps (mais seulement après l’adoption de la loi du 3 avril 2019), l’avis a été publié sur le site internet du Conseil d’État.
9.1. Même si la réglementation fiscale concernée relève très largement de la compétence exclusive des États membres, nombre de mesures prises dans ce cadre sont étroitement liées à la politique commerciale extérieure (‘politique commerciale commune’) pour laquelle l’Union européenne est exclusivement compétente conformément aux articles 3, paragraphe 1, e), et 207 du TFUE, et en particulier au commerce de services (financiers).
Ainsi se pose notamment la question de savoir dans quelle mesure la Belgique peut d’initiative étendre dans sa réglementation fiscale des notions harmonisées issues notamment de la directive Fusions21 et de la directive mère-filiale22 en y insérant des entreprises ou des transactions qui se rapportent à un pays qui n’est plus un État membre de l’Union européenne. Sur ce point, le délégué a répondu ce qui suit: “De Europese richtlijnen zoals de moeder-dochterrichtlijn of de fusierichtlijn stellen dat de bepalingen van toepassing zijn voor verrichtingen tussen lidstaten (in de zin van het EU-recht). uitbreiden naar derde landen.
Zo heeft België de bepalingen inzake roerende voorheffing van de moeder-dochterrichtlijn uitgebreid naar alle landen waarmee een dubbelbelastingverdrag werd afgesloten, op voorwaarde dat het verdrag of enig ander verdrag voorziet in uitwisseling van inlichtingen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de nationale wetten (artikel 106 paragraaf 5, KB/WIB92)”. Même, si lors de l’extension du champ d’application des notions harmonisées, leur signification est préservée, cette extension peut avoir des effets pour le commerce des services y afférent avec le Royaume-Uni, ce qui risque de mettre en péril l’exercice de la compétence exclusive de l’Union européenne, a fortiori lorsque chacun des 27 autres États membres applique des lignes politiques différentes en matière de traitement fiscal du Royaume-Uni.
L’argumentation du délégué que “[v]olgens het fiscale soevereiniteitsprincipe (…) er geen toestemming van de Europese Unie [moet] verkregen worden afwezigheid van unanimiteit op Europees niveau” n’est dès lors pas convaincante. 9.2. Tous les États membres, au même titre que l’Union européenne elle-même, sont membres de l’Organisation mondiale du commerce et sont par conséquent aussi liés par l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), dont l’article II (Traitement de la nation la plus favorisée) prévoit que “[e]n ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de Note 11 de l’avis cité: directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 “concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre”.
22 Note 12 de l’avis cité: directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 “concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents”.
tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays”. L’octroi unilatéral par la Belgique d’un statut fiscal avantageux au Royaume- Uni – même si cet octroi se fonde sur la réciprocité – a pour effet de permettre en principe à tout pays tiers autre que le Royaume-Uni de bénéficier du même avantage. “Voorliggend ontwerp regelt enkel de (tijdelijke) werking van bestaande nationale fiscale regelgeving op de situaties en transacties in relatie tot een, per hypothese, voormalige EU-lidstaat.
Het betreft fiscale regelgeving die tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan de exclusieve bevoegdheid van de Unie inzake het extern handelsbeleid noch interfereert dit met verplichtingen die voortvloeien uit de GATS. De situatie waarbij tijdelijk een fiscale regeling van toepassing wordt verklaard op een voormalige lidstaat verschilt overigens niet van de mogelijkheid om via bilaterale dubbelbelastingverdragen EU-lidstaat) toe te kennen.
Ook nu reeds kennen nationale fiscale bepalingen niet zelden een voordelige behandeling toe aan enkele derdelanden, namelijk aan de EER-lidstaten”. Cette réponse ne convainc pas. L’article XIV (Exceptions générales) de l’AGCS prévoit une série d’exceptions, notamment en ce qui concerne l’article II précité, “à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le Membre est lié23”.
En d’autres termes, l’exception est subordonnée à l’existence d’accords en la matière inscrits dans une convention préventive de la double imposition, ce qui n’est pas le cas du traitement fiscal avantageux en projet. Il n’est dès lors pas pertinent de faire référence à des conventions bilatérales préventives de la double imposition. De même, la référence à l’EEE est dénuée de pertinence, dès lors qu’il s’agit en l’occurrence d’une application de l’article V (Intégration économique) qui se fonde à nouveau sur des accords libéralisant le commerce des services entre plusieurs pays, comme c’est le cas pour l’Union européenne et l’EEE.
Dans l’hypothèse d’un retrait sans accord de retrait, le Royaume-Uni ne se trouvera pas encore dans une telle situation. 9.3. En conclusion, l’assimilation du Royaume-Uni comme pays tiers à un État membre de l’Union européenne peut avoir des effets pour la politique commerciale extérieure de l’Union européenne et pour les obligations non seulement de la Belgique mais aussi de l’Union européenne, en vertu de l’AGCS.
Compte tenu notamment du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, il est donc fortement recommandé de consulter la Commission européenne et d’obtenir de bonne foi son approbation, et en tout cas de ne pas adopter de mesures nationales allant à Note 13 de l’avis cité: Voir à ce sujet également https://www .ucalgary .ca /biztechlaw /node /273.
l’encontre d’objections, de réserves ou de conditions que la Commission européenne pourrait formuler24”. 5.2. Il ressort de l’actuel avant-projet qu’il est effectivement difficile d’appliquer sans restriction des réglementations mettant partiellement en œuvre le droit européen, notamment en ce qui concerne la directive Fusions. Il est dès lors prévu à juste titre des régimes transitoires. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas exclu qu’il soit dérogé à des notions harmonisées pour la durée de validité de ces régimes transitoires.
On pourrait certes soutenir que les transactions à long terme évoquées dans l’avant-projet concernent plutôt la libre circulation des capitaux que la libre circulation de services (financiers), dès lors qu’elles portent essentiellement sur l’épargne à long terme25. L’avant-projet ne s’avère pas tant viser un produit financier déterminé, à tout le moins pour les contrats d’assurance à long terme dont fait mention l’article 545, § 1er, en projet, du CIR 9226, mais l’intention des auteurs de l’avantprojet est de rassurer le consommateur du produit financier qu’il pourra continuer à l’avenir à bénéficier de l’avantage fiscal si le contrat est conclu avec un prestataire de services financiers basé au Royaume-Uni.
Ainsi, l’avant-projet vise à préserver non seulement les avantages fiscaux du preneur de services, mais également la possibilité pour le prestataire de services de continuer à offrir certains services financiers dans des conditions avantageuses au regard du droit fiscal belge, même après un Brexit dur27. En conclusion, l’avant-projet maintient un régime fiscal de faveur pour les contrats conclus pendant une période transitoire (sans doute jusqu’à la fin de l’année de revenus) après la date d’un Brexit dur28 et concerne au moins partiellement le commerce de services (financiers) avec un pays qui, après cette date, n’est plus un État membre de l’Union européenne.
Pour les motifs exposés dans l’avis 65.594/3, il s’agit d’une matière qui relève de la compétence exclusive de l’Union et Note 14 de l’avis cité: Comparez avec C.J.U.E., 5 mai 1981, C-804/79, Commission c. Royaume-Uni, point 31. Comparer C.J.U.E., 21 juin 2018, Fidelity Funds, C-480/16, ECLI:EU:C:2018:480, points 32-39; C.J.U.E., 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C-625/17, ECLI:EU:C:2018:939, points 20-26.
La Cour de Justice a d’ailleurs examiné par le passé les dispositions visées du CIR 92 en matière d’épargne-pension (article 1458 CIR 92), sous l’angle de la libre circulation des services, dans la mesure où l’avantage fiscal ne s’appliquait qu’à des versements à des institutions et à des fonds établis en Belgique (C.J.U.E., 23 janvier 2014, Commission/Belgique, C-296/12, ECLI:EU:C:2014:24). Il s’agit en effet de contrats qui sont conclus au plus tard le 31 décembre 2019, ce qui dans la logique de l’avant-projet – qui se fonde sur un Brexit dur le 31 octobre 2019 – engloberait également des opérations effectuées après la date de sortie.
Il en irait autrement si la protection ne s’appliquait que pour les opérations effectuées avant la date de sortie. Le régime peut toutefois se défendre pour les conséquences futures de contrats conclus avant la date du Brexit, pour les motifs exposés dans l’observation 5.3 (en l’espèce, pour les contrats conclus avant l’expiration de la période transitoire).
le régime en projet est dès lors tributaire de l’habilitation par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du TFUE. 5.3. Cette conclusion s’impose du reste également pour ce que l’observation 4.4 définit comme le deuxième scénario, à savoir après la fin de la période transitoire (éventuellement prorogée) prévue dans l’accord de retrait (si cet accord est ratifié effectivement et en temps utile).
En effet, tant que le Royaume-Uni, au cours de cette période transitoire, est assimilé dans les faits à un État membre de l’Union européenne29, la garantie des avantages fiscaux pour des transactions avec des prestataires de services financiers basés au Royaume-Uni, réalisées au cours de cette période transitoire, se justifie pour neutraliser un désavantage compétitif, qui, dans le cas contraire, existerait pour ces prestataires par rapport à des prestataires belges, tout comme du reste pour des prestataires d’autres États membres.
Il en sera toutefois autrement dès que le Royaume-Uni aura quitté le marché intérieur à la fin de cette période transitoire, la garantie de ces avantages fiscaux devenant alors précisément un instrument destiné à promouvoir le commerce de services financiers avec ce pays tiers. Une telle mesure relève toutefois de la politique commerciale extérieure de l’Union européenne en matière de services, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, et exige une habilitation par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du TFUE.
L’importance, déjà évoquée dans l’observation 4.4, d’élaborer dans les plus brefs délais (dès que les principes de base seront connus) un régime – analogue aux articles 2 et 3 de l’avant-projet – pour les conséquences fiscales de certains investissements à long terme après l’expiration de la période transitoire, du moins pour les transactions conclues au plus tard le 31 décembre 2020 (ou 2021 ou 2022, si la période transitoire est prorogée) ne s’en trouve que renforcée.
De cette manière, on peut écarter également pour ce scénario l’incertitude qui, autrement, existerait pour les consommateurs belges et les prestataires de services britanniques.
C. Compatibilité avec le principe d’égalité
6.1. Dans l’avis 65.594/3, les observations suivantes ont été formulées en ce qui concerne le principe d’égalité30: “10.1. Les mesures qui découlent de l’assimilation du Royaume-Uni à un État membre de l’Union européenne pour l’application de la réglementation fiscale à laquelle se réfère l’amendement doivent pouvoir être justifiées au regard du principe constitutionnel d’égalité. La justification de l’amendement précise ce qui suit: “Pour que les contribuables ne subissent pas les conséquences immédiates de l’échec des négociations d’un accord, une période transitoire sera instaurée permettant de considérer Voir l’article 7, paragraphe 1, combiné avec l’article 127 de l’accord de retrait. Avis C.E. 65.594/3, observations 10.1 à 10.2.
avec le Royaume-Uni et les contribuables qui ont un lien avec un autre pays tiers pour lequel cette assimilation ne vaut pas. D’autre part, les contribuables qui ont un lien avec le Royaume-Uni sont, du fait de l’assimilation à un État membre de l’Union européenne, traités de la même manière pour chacun des différents impôts auxquels se réfère l’amendement, même si l’impact de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord de retrait peut être très différent selon l’impôt concerné.
Il s’ensuit que les auteurs de l’amendement devront prévoir une justification adéquate tant pour la différence par rapport à d’autres pays tiers qu’en ce qui concerne l’assimilation pour chacun des impôts concernés distinctement”. 6.2. Au cours des travaux préparatoires, il a été répondu comme suit à cette observation33: “Le Royaume-Uni est membre de l’Union européenne depuis 1973 et depuis lors, les relations entre les citoyens et les entreprises belges se déroulent dans ce cadre juridique européen.
Les entreprises et les citoyens de Belgique et du Royaume-Uni qui nouent entre eux des relations se basent sur ce cadre juridique. Une rupture brusque de celui-ci le 29 mars 2019 créerait une importante insécurité juridique pour ces personnes. Le Conseil d’État demande à cet égard dans quelle mesure on peut expliquer que le Royaume-Uni soit traité différemment qu’un autre État tiers. Il faut souligner une fois encore la relation exceptionnelle qui s’est constituée entre le Royaume-Uni et les autres États membres de l’Union européenne qui ont été soumis pendant longtemps à la même législation, aux mêmes garanties et aux mêmes principes européens.
De ce fait, le RU ne peut pas simplement être assimilé à un autre État tiers, dépourvu d’un tel lien et ayant fait partie d’une organisation, où la législation contraignante de cette organisation avait la priorité sur la législation nationale et de ce fait une politique unique a été instaurée pour les 28 États membres. La promotion de cette politique unique tellement imbriquée dans la législation nationale du RU ne prendra donc pas fin du jour au lendemain.
Par conséquent, la législation européenne et la législation tant belge que britannique sont tellement liées entre elles et adaptées l’une à l’autre que cette situation n’est pas comparable avec tout autre État membre. Les citoyens et les entreprises qui entretiennent des relations économiques avec des pays tiers savent à l’entame de ces relations quel est le cadre juridique puisque le pays tiers n’a jamais fait partie d’un partenariat international étroit.
On ne peut donc pas dire que ces États tiers se trouvent dans une situation similaire à celle du Royaume-Uni en tant qu’ex-État membre de l’Union européenne, puisque ces États tiers n’ont pas les garanties qu’offre une adhésion pendant Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3554/008, pp. 13-14.
45 ans. Le Brexit casse soudain le cadre juridique existant depuis 45 ans. Ces deux catégories (ancien État membre de l’UE et État tiers) se trouvent dans des situations tellement différentes que conformément au principe d’égalité, le cadre juridique est maintenu pendant une courte période de sorte que les citoyens et les entreprises aient le temps d’adapter leurs relations contractuelles et que le législateur ait le temps de réfléchir en profondeur aux règles à adapter et de quelle manière”.
6.3. Ces explications ne concernent toutefois que la première différence de traitement évoquée par le Conseil d’État (en ce qui concerne les relations avec le Royaume-Uni par rapport aux relations avec d’autres pays tiers) et non la deuxième question, à savoir l’égalité de traitement entre différentes sortes d’impositions. Sur ce deuxième point, l’avant-projet prévoit lui-même actuellement une différenciation, d’une part, dans le temps, et, d’autre part, entre les produits d’assurance et d’épargne, de sorte qu’une différence de traitement, qui nécessite une justification adéquate spécifique, est instaurée en l’espèce.
6.3.1. D’une part, il y a lieu de justifier le choix d’assimiler également certaines transactions conclues après un Brexit dur, mais (du moins selon l’actuel régime en projet – voir à ce sujet l’observation 4.2) au plus tard le 31 décembre 2019, à des transactions conclues avant un Brexit dur34. Pour les transactions conclues après un Brexit dur, l’argument de la sécurité juridique ou d’attentes légitimes n’est plus pertinent, dès lors que les intéressés doivent, dans ce cas, être réputés avoir connaissance dès le début des conséquences fiscales de ces transactions.
L’objectif de maintenir un traitement fiscal identique pour des opérations survenant au cours du même exercice d’imposition ne peut constituer, en soi, une justification suffisante à cet effet. Ce problème (et la nécessité de justifier ce traitement égal de situations différentes) ne se pose pas si la césure est fixée à la date du Brexit dur (ou, dans le deuxième scénario, à la fin de la période transitoire).
6.3.2. D’autre part se pose la question de l’articulation entre les différents produits d’assurance et d’épargne. L’exposé des motifs fait référence aux avantages fiscaux accordés “pour des situations juridiques qui, en principe, sont de longue durée” et, plus particulièrement, “en ce qui concerne des produits d’assurance (pension complémentaire, épargne à long terme, épargne-pension), dont certains exigent la conclusion d’un contrat d’une durée minimale de dix ans”.
S’il est admis que la longue durée du produit d’assurance ou d’épargne concerné constitue le motif par excellence pour perpétuer l’avantage Ou autrement dit: étant donné qu’un Brexit dur interviendra au plus tôt le 1er février 2020, il pourrait peut-être se justifier que les contrats conclus avant cette date soient, également après cette date, assimilés fiscalement aux contrats conclus avec des prestataires d’autres États membres de l’UE, mais cette justification n’est plus pertinente pour des contrats qui seraient conclus entre le jour de sortie effectif et le 31 décembre 2020 – la fin de l’année de revenus 2020.
fiscal lors de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pendant la durée de la transaction concernée, il faut pouvoir justifier, au regard de la sécurité juridique et des attentes suscitées, que l’avantage fiscal serait maintenu pour des produits d’assurance et d’épargne qui n’ont pas cette longue durée et que l’avantage fiscal ne pourrait être maintenu pour certains produits qui seraient en revanche assortis de cette En ce qui concerne ce dernier point, le délégué, en réponse à la question de savoir si le régime en projet porte sur tous les produits d’assurance et d’épargne à long terme et pourquoi il n’est pas étendu par exemple à la réduction d’impôt visée à l’article 14527 du CIR 92 (à savoir à l’occasion d’une augmentation de capital au cours de la cinquième à la dixième année depuis la constitution de la société), a déclaré ce qui suit: “a) A priori oui, tous les produits d’épargne et d’assurance concernés sont visés dans le présent projet de loi. b) En ce qui concerne l’article 14527 CIR 92, il n’a pas été retenu dans le régime spécifique pour les produits “à long terme”.
Il ne s’agit en effet pas d’un avantage fiscal octroyé sur le long terme dans le sens où un contribuable serait tenu de poursuivre des engagements durant plusieurs années et aurait dès lors raisonnablement droit aux avantages fiscaux qui lui avaient été promis au moment de la conclusion de son contrat. Non, il s’agit d’une réduction d’impôt pour un exercice d’imposition précis, unique, qui ne justifie dès lors pas une prolongation de la période transitoire.
La réduction d’impôt de l’article 14527 CIR 92 est octroyée pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’une entreprise en croissance, à l’occasion d’une augmentation de capital durant la 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème ou 10ème année depuis la constitution de ladite société. Il s’agit juste là de déterminer “l’âge” de la société au moment de l’investissement. Ladite société doit être une société résidente ou sise dans un autre État membre de l’EEE au moment de sa constitution ainsi qu’au moment de l’émission des nouvelles actions ou parts, et partant, de l’investissement.
Par la suite, cet élément n’a plus d’importance. Si l’investissement a été fait valablement dans une société en croissance du Royaume-Uni, la réduction a été valablement octroyée. Pour que la réduction ne soit pas reprise, des formalités doivent il est vrai être respectées pendant les 4 périodes imposables suivantes (article 14527, § 4, CIR 92), mais ces conditions sont des conditions de fond à propos du nombre d’équivalents temps plein, de chiffre d’affaire, etc. de la société, conditions qui ne sont pas impactées par une possible sortie du Royaume-Uni de l’EEE.
Si l’investissement remplissait toutes les conditions lors de la période imposable au cours de laquelle la réduction a pu être octroyée, cette dernière ne saurait être remise en cause par la suite du seul fait de la sortie du Royaume-Uni de l’EEE. Aucune période transitoire prolongée n’est donc à prévoir: à partir du moment où la période transitoire générale d’assimilation du Royaume-Uni à un État membre de l’EEE sera terminée, si les contribuables souhaitent acheter des parts
d’une société en croissance qui n’est plus située dans un État membre de l’EEE, ils n’auront pas droit à la réduction d’impôt. Cette situation n’appelle aucune protection complémentaire. Les contribuables peuvent librement opter pour un investissement dans une société située dans un État membre de l’EEE et bénéficier alors de la réduction d’impôt”.
D. Le principe de réciprocité 7.1. Dans l’avis 65.594/3, le Conseil d’État s’est interrogé sur la portée du principe de réciprocité qui a, en définitive, été inséré dans l’article 27 de la loi du 3 avril 201935; “11.1. Conformément à l’article 18/7 en projet, les articles 18/1 à 18/5 en projet (qui concrétisent l’assimilation évoquée cidessus à un État membre de l’Union européenne pour les différents codes, dispositions légales particulières et arrêtés d’exécution) “sont seulement applicables [à] condition que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord [ait] prévu [la] réciprocité pour les dispositions pertinentes inclues dans les codes, dispositions légales particulières et arrêtés d’exécution visés par ces articles”.
À cet égard, la justification de l’amendement expose ce qui suit: “Lorsqu’une disposition fiscale fédérale octroie un avantage direct aux ressortissants ou sociétés du Royaume-Uni, l’objectif des présentes dispositions transitoires ne vise à maintenir cet avantage que dans la mesure où le Royaume-Uni octroie [la] réciprocité vis-à-vis des ressortissants ou sociétés belges. Il est rappelé qu’en vertu de la hiérarchie des normes, toute convention préventive de la double-imposition prédomine.
Dans le cas où le Royaume-Uni ne prévoirait pas de régime de réciprocité pour ces dispositions fiscales spécifiques, les dispositions fiscales ne pourront alors pas bénéficier de la fiction fiscale prévue dans la présente loi”. Le délégué a en outre apporté les précisions suivantes: “De regering gaat ervan uit dat het Verenigd Koninkrijk in de overgangsperiode haar huidige fiscale wetgeving niet plots zal wijzigen en dat de loyale wederkerigheid die in de bestaande wetgevingen is voorzien, behouden blijft.
Artikel 18/7 wijzigen waarbij een onevenwicht zou ontstaan tussen de Er zal een beoordeling geval per geval plaatsvinden waarbij de wederkerigheid van de fiscale bepaling in het licht van alle omstandigheden wordt getoetst”. 11.2. Nonobstant cette explication, la portée de ce terme “réciprocité” n’est cependant pas claire. Avis C.E. 65.594/3, observations 11.1 à 11.4.
Premièrement, il n’apparaît pas clairement si la condition de réciprocité doit s’apprécier dans le cadre de l’application individuelle des règles fiscales concernées ou à un niveau plus général. Deuxièmement, la portée matérielle de cette condition de réciprocité soulève de nombreuses questions. Suffit-il de maintenir la situation existante dans la réglementation fiscale au Royaume-Uni et en Belgique et la condition s’analyse, en d’autres termes, comme un maintient du statu quo? Ou s’agit-il d’une condition absolue qui suppose que les règlementations fiscales concernés au Royaume-Uni et en Belgique doivent être identiques sur le fond? Est-il suffisant que le Royaume-Uni continue à traiter des situations belges, pour un régime fiscal donné, de la même manière qu’avant la sortie? Ou est-il requis qu’après la sortie, des situations belges soient traitées de la même manière que pour ses propres ressortissants du Royaume-Uni? Comment la réciprocité peut-elle s’apprécier si, par exemple, une déduction fiscale déterminée n’existe pas au Royaume-Uni? Dans un certain nombre de cas, l’Union européenne laisse aux États membres une marge pour choisir entre différentes possibilités pour structurer un impôt et le Royaume-Uni a choisi une autre option que la Belgique (qui en soi implique toujours une mise en œuvre correcte de la réglementation européenne en question)36.
Suffit-il dans ce cas que le résultat (économique) soit le même? Plus ou moins le même? Par ailleurs, reste à savoir si, comme le soutient le délégué, le Royaume-Uni ne va pas subitement modifier sa législation fiscale actuelle durant la période transitoire. Les déclarations selon lesquelles on entend éviter qu’“een onevenwicht zou Verenigd Koninkrijk” et “een beoordeling geval per geval [zal] plaatsvinden waarbij de wederkerigheid van de fiscale bepaling in het licht van alle omstandigheden wordt getoetst” (italiques ajoutés) illustrent justement l’imprécision et l’insécurité juridique qui semblent être inhérentes à la disposition en projet.
À cet égard, il convient de relever que la notion de réciprocité utilisée ici est d’une tout autre nature que la condition, prévue à l’article 14 du projet de loi37, que “la continuité dans l’application des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale soit parfaitement réciproque par rapport à l’application qui en sera faite par le Royaume-Uni”. Il s’agit là de continuer à appliquer une règlementation européenne globale, Note 17 de l’avis cité: Tel est par exemple le cas pour la transposition de la directive mère-fille, dont l’article 4, paragraphe 1, offre le choix entre un régime d’exonération et un régime d’imputation ou de crédit.
Aux articles 202 à 205 du CIR 92, la Belgique a opté pour le premier régime, tandis que le Royaume-Uni a opté pour le second. Ces différents régimes peuvent donner lieu à des résultats différents en ce qui concerne l’impôt dû. Note 18 de l’avis cité: Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54/3554, p. 60.
inscrite dans différents règlements d’effet direct, afin que des ressortissants belges au Royaume-Uni aient toujours droit à certaines indemnités qu’ils perçoivent actuellement selon le droit de l’UE, tout comme les ressortissants du Royaume-Uni en Belgique continueront à percevoir ces indemnités dans ces mêmes situations. En l’occurrence, il s’agit par contre de grands ensembles de réglementations qui sont très largement mis en œuvre au niveau national, la question de savoir si l’on a un lien avec un État membre de l’Union européenne ou avec un pays tiers ne constituant souvent qu’un élément d’une appréciation plus large (par exemple la façon dont une déduction déterminée peut être prise en compte dans le calcul de l’impôt total des personnes physiques).
À ce propos, le délégué a encore déclaré ce qui suit: “Deze maatregel bouwt slechts een soort van zekerheidsmaatregel in, waardoor wordt verzekerd dat België in de overgangsperiode niet verder gaat dan nodig is met het oog op de voormelde doelstelling. Het is inherent aan bepalingen die wederkerigheid vereisen, dat de toepassing ervan ook afhangt van de bepalingen van een buitenlandse regelgever. Het Wetboek van de inkomstenbelastingen bevat reeds wederkerigheid.
Hierbij wordt verwezen naar de artikelen 4 en 231, §§ 1 en 8, WIB 92”. Les exemples cités par le délégué ne peuvent pas être comparés à la condition de réciprocité en projet. L’article 4 du CIR 92 traite du non-assujettissement à l’impôt des personnes physiques de certaines catégories, comme les diplomates. Cette disposition ne requiert en aucune façon une comparaison du contenu au fond des règles fiscales applicables, mais concerne uniquement la question de savoir s’il existe à l’étranger un assujettissement à l’impôt des personnes physiques des personnes concernées.
De même, l’article 231 du CIR 92 concerne exclusivement une exonération de certains revenus, rémunérations et bénéfices sous condition de réciprocité et n’appelle pas de comparaison sur le fond des règles fiscales applicables. De surcroît, ainsi qu’il a été exposé aux observations 4.1 à 6.4, certains éléments ne relèvent pas de la compétence de l’autorité fédérale, mais de celle des régions, de sorte qu’il s’avère encore plus compliqué de garantir une parfaite réciprocité.
11.3. À la question de savoir quelle instance va apprécier si la condition de réciprocité est remplie, le délégué a répondu comme suit: “Er zal een opvolging plaatsvinden door de administratie en de regering van de wijzigingen in de fiscale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk”. Si la condition de réciprocité n’est pas concrétisée plus avant à la lumière de l’observation formulée au 11.2, il serait inadmissible de confier pareil pouvoir d’appréciation à l’administration.
Ce n’est que si le législateur ou éventuellement le Roi par le biais d’arrêtés à confirmer (voir à ce sujet l’observation 14) concrétise suffisamment la condition de réciprocité
que le pouvoir exécutif pourra se charger de l’application individuelle et du suivi. 11.4. En conclusion, la condition de réciprocité actuellement en projet manque fondamentalement de clarté et est donc source d’insécurité juridique. En outre, il convient de souligner que le principe de légalité en matière fiscale implique que les éléments essentiels de l’impôt fixés dans la loi doit être formulée en des termes suffisamment clairs et précis, afin de permettre aux contribuables d’évaluer l’ampleur de leurs obligations fiscales.
L’article 18/7 en projet sera dès lors fondamentalement revu et précisé compte tenu de ce qui précède”. 7.2. Au cours des travaux préparatoires, il a été répondu comme suit à cette observation38: “On s’attend à ce que le Royaume-Uni ne modifie pas soudainement sa législation fiscale actuelle de manière à ce que la réciprocité loyale prévue par les législations existantes soit maintenue pendant cette période transitoire.
L’article 18/7 doit être considéré comme un filet de sécurité pour que la période transitoire s’applique uniquement si le Royaume-Uni agit lui-même, en ce qui concerne l’application de la législation nationale, comme État membre de l’Union européenne, ce qui veut dire qu’il doit offrir à la Belgique la même protection que celle qu’il offrait lorsqu’il était encore membre de l’Union européenne. La thèse de la Belgique est de maintenir le droit fiscal actuel tant que le Royaume-Uni n’introduit pas de législation moins favorable (statu quo).
Les régimes ne doivent pas être identiques s’ils ne le sont pas déjà dans la législation actuelle, à condition que les mêmes garanties soient offertes que lorsque les deux États membres étaient encore membres de l’Union européenne. En aucun cas, le législateur étranger ne peut déterminer comment la législation fiscale interne s’applique. Cette mesure est une mesure de sécurité qui garantit que pendant la période transitoire, la Belgique n’ira pas plus loin que ce qui est nécessaire en vue de l’objectif précité.
L’assimilation du RU à un État membre de l’Union européenne vaut donc uniquement dans la mesure où le RU applique encore effectivement sa législation nationale de la même façon qu’il le faisait lorsqu’il était encore membre de l’Union européenne. Dans une phase ultérieure, chaque disposition sera examinée et adaptée individuellement et un examen au cas par cas aura lieu pour déterminer si la réciprocité doit être reprise comme condition explicite.
La délégation au Roi telle que proposée par le Conseil d’État39 ne convient pas pour cette période transitoire. Vu la courte période pendant laquelle le régime transitoire sera d’application, et vu qu’il s’agit du simple maintien de la Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3554/008, pp. 14-15. Sans doute fait-on ainsi référence à la suggestion formulée dans l’observation 11.3 dans l’avis 65.594/3.
réglementation existante, la délégation générale au Roi en vertu de l’article 108 de la Constitution suffit. La condition de réciprocité est seulement une mesure de sécurité pour le cas où le Royaume-Uni modifierait sa législation fiscale au détriment des citoyens et des entreprises belges. Cela signifie que le champ d’application de ce régime transitoire est automatiquement limité aux cas où la condition de réciprocité est remplie, qui constitue donc une condition sine qua non.
Si la réciprocité n’est pas respectée par le Royaume-Uni, la disposition transitoire ne peut par conséquent pas non plus être appliquée. En outre, une telle délégation impliquerait un report de l’entrée en vigueur du régime jusqu’au moment où la condition de réciprocité est établie pour chacune des dispositions en des termes suffisamment clairs. Cela aurait un effet contraire à deux égards: non seulement, cela empêcherait de garantir une entrée en vigueur rapide, ce qui est problématique vu l’imminence d’un Brexit dur, mais il faudrait aussi effectuer un examen pour chacune des dispositions, ce qui relève en réalité d’une plus grande analyse pour laquelle le régime transitoire est précisément instauré.
Une telle disposition n’est donc pas jugée opportune à la lumière de l’objectif et de l’élaboration de ce régime transitoire”. Si le législateur ne juge pas opportun de recourir au procédé d’arrêtés à confirmer par le Roi pour remédier au problème de l’élaboration générale et incertaine du point de vue de la sécurité juridique du principe de réciprocité – ce que, au demeurant, le Conseil d’État n’avait nullement proposé en premier lieu –40, il incombe alors au législateur lui-même de définir d’une manière suffisamment précise et juridiquement sûre ce principe de réciprocité.
Actuellement, l’argument de l’“entrée en vigueur rapide” en raison de “l’imminence d’un Brexit dur” ne peut en tout cas plus convaincre, dès lors qu’entre-temps, depuis plus d’une demi-année déjà, l’occasion s’est présentée ainsi qu’il avait été annoncé, “[d’examiner et d’adapter] chaque disposition (…) individuellement et [d’examiner] au cas par cas [dans quelle mesure] la réciprocité doit être reprise comme condition explicite”.
7.3. L’article 7 de l’avant-projet ajoute un alinéa 2 à l’article 27 de la loi du 3 avril 2019 afin d’exclure l’application du principe de réciprocité en ce qui concerne les dispositions du CIR 92 qui y sont mentionnées. Il en ressort en tout cas que les auteurs de l’avant-projet estiment, eux aussi, que l’application générale du principe de réciprocité est à tout le moins inopérante dans les cas énumérés.
Le délégué commente les raisons de l’instauration des exceptions en projet comme suit: “La condition de réciprocité est présente dans la loi du 3 avril 2019. Elle s’applique à la période transitoire instaurée En effet, l’observation 11.3. de l’avis 65.594/3 faisait état du “législateur ou éventuellement le Roi par le biais d’arrêtés à confirmer”, faisant ainsi allusion à des délégations soumises à confirmation qui étaient inscrites dans l’amendement soumis pour avis proprement dit.
par l’article 21 de ladite loi. Cette condition de réciprocité visait à garantir une sorte de gel des dispositions étrangères qui trouveraient à s’appliquer à des situations miroirs, de sorte que le Royaume de Belgique ne se trouvât pas lésé par son choix d’instaurer une période transitoire générale. [L]e présent avant-projet répond à une autre logique. L’objectif ici est de protéger des contribuables des effets à plus long terme d’une sortie sans accord, là où l’article 21 de la loi du 3 avril 2019 visait essentiellement à préserver l’unicité de la période imposable.
Lors de l’élaboration du présent avant-projet, il a été choisi de ne pas instaurer de condition de réciprocité, étant donné que l’objectif était bien de protéger le contribuable belge sur le long terme, et qu’une telle protection à long terme ne pouvait être assujettie au bon vouloir d’une législation étrangère. Effectivement, on pourrait objecter qu’en absence de réciprocité, le contribuable n’aurait qu’à rapatrier ses fonds vers l’Espace économique européen.
Toutefois, un tel déplacement de fonds peut être rendu difficile, d’une part par les conditions contractuelles propres à chaque espèce et, d’autre part, par des éventuelles restrictions applicables avec des pays tiers. C’est pour cela qu’une période transitoire ad hoc a été prévue pour ces cas spécifiques (mais sa durée pourrait être raccourcie, le cas échéant). Étant donné que certaines périodes transitoires ad hoc envisagées par l’avant-projet examiné ne requièrent pas de condition de réciprocité, il paraît nécessaire de supprimer une telle condition dans la disposition transitoire générale de la loi du 3 avril 2019, uniquement pour les avantages fiscaux concernés.
Sans cette modification, un hiatus pourrait se créer où, avant une date, l’avantage fiscal pouvait toujours être accordé mais uniquement sous condition de réciprocité et, après cette même date, cette condition [lees: cet avantage] aurait disparu”. Il est toutefois fort douteux que, ce faisant, les objections que le Conseil d’État a formulées à l’encontre du principe de réciprocité soient levées. En effet, cela supposerait que pour toutes les autres opérations fiscales qui ne sont pas énumérées dans cet alinéa 2, l’application du principe de réciprocité ne serait pas problématique.
Sur ce point, le Conseil d’État ne peut que rappeler ses objections et réitérer sa demande de revoir l’effectivité de ce principe de réciprocité dans ces autres cas et de le préciser à tout le moins dans le cadre de la modification en projet. 7.4. Inversement, la question se pose de savoir pourquoi l’application générale du principe de réciprocité pour des opérations fiscales n’est finalement pas si générale, dès lors qu’il ne s’applique pas à la taxe au tonnage visée aux articles 115 à 120 et 124 de la loi-programme du 2 août 2002.
L’article 5 de l’avant-projet prévoit une assimilation pour ce régime de taxation forfaitaire avantageux dans la perspective d’un Brexit dur, mais ce régime ne contient aucune condition de réciprocité. Cette constatation est d’autant plus pertinente qu’il existe également un régime de taxation analogue au
Royaume-Uni, de sorte que l’application de la condition de réciprocité ne pourrait précisément pas poser de problème dans ce cas. De manière plus générale, les auteurs du projet doivent vérifier s’il existe encore d’autres cas de régimes de taxation qui ne sont pas inscrits dans les codes fiscaux et pour lesquels le principe général de réciprocité contenu à l’article 27 de la loi du 3 avril 2019 ne s’applique par conséquent pas.
E. Le champ d’application territorial 8. Dans l’avis 65.594/3, le Conseil d’État a encore formulé les observations suivantes en ce qui concerne le champ d’application territorial de ce qui est devenu la loi du 3 avril 2019:41 “13. Comme l’inspection des Finances le fait observer à juste titre, la qualité de membre du Royaume-Uni avait également des conséquences pour Gibraltar (voir la déclaration 55 annexée du TFUE) ainsi que pour certains territoires britanniques d’outre-mer (voir l’article 355, paragraphe 2, et l’annexe II du TFUE).
En outre, des régimes particuliers s’appliquent pour les îles Anglo-Normandes et l’île de Man (article 355, paragraphe 5, c), du TFUE). Il incombe aux auteurs de l’amendement d’en tenir compte dans le cadre de l’élaboration de la réglementation à l’examen et, le cas échéant, de délimiter spécifiquement le champ d’application territorial”. Cette observation est également pertinente pour la réglementation en projet, dès lors que les prestataires de services concernés peuvent aussi être établis à Gibraltar, sur l’île de Man ou dans les îles Anglo-Normandes, ou être liés autrement à ces lieux
EXAMEN DU TEXTE
9. L’article 545, § 1er, en projet, du CIR 92 (article 2 de l’avant-projet) vise les articles 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, 1451, 1453, 1453/1 et 1458 du CIR 92. Il apparaît au Conseil d’État que cette référence est formulée de manière malencontreuse. En effet, la référence à l’article 1451 a pour effet d’inclure toutes les réductions d’impôts mentionnées aux articles 1452 à 14516, tandis que l’énumération suivante de certains de ces articles uniquement, peut conduire à des raisonnements a contrario.
Mieux vaudrait sans doute viser expressément les dispositions de la sous-section IIbis (“Réduction pour épargne à long terme”) de la section première du chapitre III du titre II du CIR.
Art. 2 et 8
10. L’article 8, alinéa 2, de l’avant-projet habilite le Roi, si le Brexit a lieu après le 31 décembre 2019, à “modifier les dates Avis C.E. 65.594/3, observation 13.
mentionnées aux articles 2 à 7 (…) en fonction de cette date postérieure” par un arrêté à confirmer. En ce qui concerne la date du 31 décembre 2019, il est renvoyé, tout comme pour la mention de cette date dans les autres dispositions de l’avant-projet, aux observations formulées aux points 4.2 et 4.4. 10.1. Tout d’abord, du point de vue de la technique législative, il n’est pas correct d’habiliter le Roi à modifier des dates figurant dans des dispositions modificatives, du moins lorsque ces dispositions modificatives sont entrées en vigueur42.
Dès l’entrée en vigueur des articles 2 à 7 de la loi à adopter, les dates devront être modifiées dans les dispositions concernées du CIR 92 et de la loi-programme du 2 août 2002, telles qu’elles sont modifiées par les articles 2 à 7 de la loi à adopter. 10.2. Ensuite, l’habilitation est formulée en des termes plus larges que ce l’on pourrait attendre au regard de l’exposé des motifs. En effet, selon ce dernier, l’intention est que “la loi ne soit pas sans objet […] mais [que] la période transitoire soit adapté[e] à ce fait non fixé [à savoir la date du Brexit]”.
Or, si le Roi est habilité à modifier des dates “en fonction” d’une date ultérieure à laquelle le Brexit interviendra, cette disposition ne prévoit pas que la nouvelle date doit coïncider avec cette date postérieure. Le Roi pourrait donc fixer une date encore plus éloignée dans le temps. La question se pose de savoir s’il est réellement nécessaire de pouvoir encore conclure durant une certaine période après le Brexit des contrats avec des assureurs et des banques établis au Royaume-Uni sans perdre l’avantage fiscal y afférent.
À ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit: “Vooreerst valt op te merken dat door de gewijzigde situatie met betrekking tot Brexit, zowel de data in het voorliggend worden op deze nieuwe – voorlopige – realiteit. Daarnaast werd ervoor gekozen om deze fiscale bepalingen gedurende de gehele duur van het contract te laten gelden omdat dit eveneens contracten betreft met betrekking tot Belgische of in andere EER lidstaten gelegen onroerende goederen, waarbij die contracten gekenmerkt worden door liggende voorwerp.
De machtiging van de Koning ten slotte heeft tot doel om in te spelen op een mogelijk uitstel van Brexit, waardoor de wet een al dan niet harde Brexit. Deze bepaling wilt er bijgevolg Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, recommandations 128 et 129, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (www.raadvst -consetat .be).
Le greffier, Le président,
Astrid TRUYENS Jo BAERT
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le vice-premier ministre et ministre des Finances est chargé de présenter, en notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 Dans le titre X du Code des impôts sur les revenus 1992, un article 545 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 545. § 1er. Pour l’application de l’article 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, et des dispositions du titre II, chapitre III, section I, sous-section IIbis, le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2020. § 2. Pour l’application de l’article 2753, § 1er, alinéa 3,
Nord est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les conventions de partenariat conclues au plus tard le 31 décembre 2020, et ce jusqu’à la fin initialement prévue de ces conventions. § 3. Pour l’application de l’articles 192, § 3, le est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2020. § 4. Pour l’application des articles 184bis, § 4 et § 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, et 231, § 2, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est assimilé à un État membre de l’Union européenne pour les opérations ou les transferts publiés aux Annexes du Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2020.”.
Dans le titre X du même Code, un article 546 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 546. Pour l’application des articles 171, 3°quater, et 269, § 1er, 3°, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués jusqu’au 31 décembre 2025, les biens immobiliers situés dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont la société distributrice disposait déjà, directement ou indirectement, le 31 décembre 2020 et dont elle a continué à disposer depuis lors de façon ininterrompue jusqu’au jour du paiement ou de l’attribution des revenus, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans un État membre de l’Espace économique européen.”.
Art. 4
Dans la loi-programme de 2 août 2002, un titre XV “Titre XV. Dispositions transitoires”
Art. 5
Dans le titre XV, de la loi-programme du 2 août 2002, un article 208 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 208. Pour l’application des articles 115 à 120 ou 124, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est assimilé à un État membre de l’Espace économique européen jusqu’à l’exercice d’imposition afférant à la période imposable se clôturant au plus tard le 31 décembre 2020. Lorsque la période imposable ne correspond pas à l’année civile, dans le cas où le contribuable, suite au retrait du le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Espace économique européen, ne répond plus en cours de période aux conditions mentionnées au point 2.2, alinéa 2, ou au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, la taxation forfaitaire en fonction du tonnage conformément aux articles 115 à 120 ou 124, n’est pas applicable pour toute la période imposable concernée.”.
Dans l’article 21 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “à l’exception de l’article 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, des dispositions du titre II, chapitre III, section I, soussection IIbis, des articles 171, 3°quater, 184bis, §§ 4 et 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 192, § 3, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, 231, § 2, et 269, § 1er, 3°, 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, 364bis, 364ter et 515septies dudit Code,” sont insérés entre les mots “Code des impôts sur les revenus 1992,” et les mots “le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord”;
2° les mots “31 décembre 2019” sont remplacés par les mots “31 décembre 2020”.
Art. 7
Dans l’article 22 de la même loi, les mots “31 décembre 2019” sont remplacés par les mots “31 décembre 2020”.
Art. 8
Dans l’article 23 de la même loi, les mots “31 décembre
Art. 9
Dans l’article 24 de la même loi, les mots “31 décembre 2019” sont à chaque fois remplacés par les mots “31 décembre 2020”.
Art. 10
Dans l’article 26 de la même loi, les mots “31 décembre L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Pour l’application du présente chapitre, Gibraltar est censé faire partie du “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord”.” § 1er. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur du titre 2. Toutefois, les articles 4 et 5 ne peuvent entrer en vigueur qu’après une décision favorable de la Commission tions y visées. § 2.
Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord quitte l’Union européenne conformément à l’article 50 TUE, sans accord de retrait, à une date qui se situe après le 31 décembre 2020, le Roi modifie
les dates mentionnées aux articles 2 à 10 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction de cette date postérieure et selon les modalités suivantes: — la date du 31 décembre 2020, par la date du 31 décembre de l’année du dernier jour d’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne; — la date du 31 décembre 2025, par la date du 31 décembre de la cinquième année civile qui suit l’année du dernier jour d’appartenance du Royaume-Uni à Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord quitte l’Union européenne conformément à l’article 50 TUE, avec un accord de retrait, et que la période de transition est prolongée au-delà du 31 décembre 2020, le Roi modifie les dates mentionnées aux articles 2 à 10 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon les modalités suivantes: décembre de l’année où prend fin la période de transition; où prend fin la période de transition. immédiatement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation de l’arrêté pris en exécution du paragraphe 2.
Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s’il n’est pas confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge
TITRE
4
Art. 13
Pour l’application de la présente loi, Gibraltar est censé faire partie du “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2020 PHILIPPE PAR LE ROI:
Coordination Projet de loi introduisant diverses disp concerne le retrait du Royaume-Uni de de l'Union européenne Titre 2 – Modifications relative
Chapitre 1er – Modifications au Cod Article 545 CIR 92
Art. 546 CIR 92
Chapitre 2
- Modifications à la loi-prog
Art. 208 de la loi-programme du 2
août 2002
Chapitre 3
- Modifications de la loi
Art. 21 de la loi du 3 avril 2019
relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne Pour l'application des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé jusqu'au 31 décembre 2019 à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 22 de la loi du 3 avril 2019
Pour l'application du Livre II et du Livre IIbis du Code des droits de succession,
Art. 23 de la loi du 3 avril 2019
Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne visant pas les droits visés à l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement Communautés et Régions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les
opérations effectuées jusqu'au décembre 2019.
Art. 24 de la loi du 3 avril 2019
Pour l'application du Code des droits et taxes divers, à l'exception des titres II et XI du livre II, le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les effectuées jusqu'au 31 décembre 2019. Pour l'application des titres II et XI du livre II du même Code, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé jusqu'au 31 décembre 2019 à un Etat membre de l'Union
Art. 26 de la loi du 3 avril 2019
§ 1er. Le Roi peut raccourcir par arrêté délibéré en Conseil des ministres le délai visé aux articles 21 à 25 tant au niveau de la date du 31 décembre 2019 qu'au niveau de l'exercice d'imposition pour l'application en tout ou partie des dispositions fiscales fédérales. A l'expiration de la date visée à l'alinéa 1er, le Conseil des ministres évalue l'impact du régime transitoire visé à ce chapitre.
En cas d'évaluation positive, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par arrêté délibéré en Conseil des ministres jusqu'au moment où un régime définitif a été élaboré pour une partie ou toutes les dispositions fiscales. Roi saisira la Chambre représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus
prochaine session, d'un projet de loi de confirmation arrêtés pris en exécution des alinéas 1er et 2. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, les arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets. § 2.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclusivement pendant la période qui commence, selon le cas, soit le jour de la dissolution représentants, soit le dernier jour de la session de la Chambre, et prend fin la veille du jour de l'ouverture de la plus prochaine session de cette Chambre, prendre des mesures : - qui sont nécessaires dans le cadre d'un Brexit sans accord de retrait; - pour lesquelles la nécessité d'une intervention immédiate est motivée; - apportant une modification aux dispositions fiscales prévues dans les Codes, dispositions de loi spéciales ou arrêtés d'exécution visés aux articles 21 à 25. exécution de l'alinéa 1er.
Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, l'arrêté est censé n'avoir jamais produit ses effets.
Art. 27 de la loi du 3 avril 2019
Les articles 21 à 25 sont seulement applicables à la condition que le d'Irlande du Nord ait prévu réciprocité dispositions pertinentes inclues dans les Codes, légales particulières arrêtés d'exécution visés par ces articles.
Art. 546 WIB 92
Hoofdstuk 2
- Wijzigingen aan de prog
Art. 208 van de programmawet van
2 augustus 2002