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Wetsontwerp Modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable PagesSOMMAIRE . Résumé ................................................................. 3.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2238 Wetsontwerp 📅 1997-05-05 🌐 FR

📁 Dossier 52-2238 (6 documents)

Texte intégral

4467 DE BELGIQUE 10 novembre 2009 SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable Pages

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 20 novembre 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

La révision de la loi proposée répond à trois priorités: il s’agit en premier lieu d’élaborer d’ici début 2011 une vision à long terme de développement durable afi n d’adresser les principaux défi s posés par notre mode de développement actuel. Ensuite, le projet de loi vise à mieux coordonner la stratégie fédérale avec celles développées aux niveaux des entités fédérées et au niveau de l’Union européenne.

Enfi n, une simplifi cation des instruments vise à les rendre plus efficaces. Le projet de loi permet donc de préserver l’esprit initial de la loi basé sur un cycle de planifi cation et de rapportage ainsi qu’une démarche participative vis-à-vis de la société civile, tout en y ajoutant des éléments indispensables comme des objectifs à long terme et la possibilité pour le gouvernement d’y insuffler sa propre dynamique

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES L’avant-projet de loi que le gouvernement à l’honneur de vous soumettre vise à modifi er la loi du 5 mai 1997 concernant la coordination de la politique fédérale de développement durable. Il concrétise les recommandations faites par la Cour des comptes à la Chambre des représentants dans son rapport de juin 2005 et mettre en œuvre l’engagement de l’accord de gouvernement stipulant qu’“En vue de renforcer la cohérence de son action, le gouvernement évaluera les outils de coordination de la politique fédérale de développement durable […]” En premier lieu, il est proposé de compléter le cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable par une vision stratégique à long terme en matière de développement durable. Cette vision stratégique à long terme: — détermine les objectifs de développement durable à long terme que le gouvernement poursuit à travers ses politiques, — est mise en œuvre par le cycle existant des plans et des rapports fédéraux de développement durable. Ces objectifs de développement durable à long terme pourront mieux être atteints si des coopérations entre tous les niveaux de pouvoirs se mettent en place comme le prévoit l’accord cadre sur la stratégie nationale de développement durable. La vision stratégique à long terme peut constituer dans ce contexte une contribution fédérale à ce processus. Le projet de loi adapte également la façon dont sera déterminé le contenu des plans fédéraux de développement durable. Ils seront des instruments permettant d’opérationnaliser cette vision stratégique à long terme au cours de périodes de cinq ans. Le contenu du plan sera resserré pour ne pas présenter un catalogue des mesures de chaque service public fédéral contribuant au développement durable. Le plan se concentra plutôt sur des actions de coopérations entre les services publics fédéraux. De la sorte, en suscitant la coopération entre les services publics fédéraux, le plan apportera une valeur ajoutée aux politiques sectorielles menées.

Un mécanisme de révision du plan fédéral de développement durable est introduit de façon à assurer la cohérence entre la politique du gouvernement et le contenu du plan ainsi que par ailleurs lui donner une nouvelle impulsion politique sur base des évolutions aux niveaux fédéral ou international. En outre, pour assurer une bonne concordance avec les politiques menées aux autres niveaux de pouvoirs lors de la préparation du plan, sa durée est allongée d’un an.

Le projet de loi replace également le rapport fédéral sur le développement durable dans le cadre de cette vision stratégique à long terme. Sa périodicité est revue de façon à améliorer son utilité pour la confection du plan. La composition du Conseil fédéral du développement durable sera réglée par arrêté royal, en particulier concernant les membres ne représentant pas les autorités publiques pour rendre sa composition plus fl exible en fonction des nouveaux besoins sociétaux.

Enfi n, pour rendre son fonctionnement plus efficace, le projet de loi modifi e la composition de la commission interdépartementale pour le développement durable et remplace le mécanisme annuel de rapportage pour ses membres par un mécanisme quinquennal. Il reconnaît aussi la création juridique par le Roi du service public fédéral en charge de la préparation et de la coordination de la mise en œuvre de la politique de développement durable

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Les articles 1er et 2 n’appellent pas de commentaires. L’article 3 ne modifi e l’article 2, 1° de la loi, que pour rendre le texte mieux compréhensible. L’article 4 abroge l’article 2, 2°, car le terme “action 21” ne sert plus à défi nir le contenu du plan. L’article 5 modifi e l’article  2,  3° de la loi, afi n de préciser que pour l’application de la loi, on entend par ministre: le membre du gouvernement qui a le développement durable dans ses attributions.

L’article 6 insère dans la loi un acteur existant: le service créé par le Roi en vue de préparer et coordonner la mise en œuvre de la politique fédérale de

développement durable ainsi que de mettre à disposition de l’expertise (par l’arrêté royal du 25 février 2002). L’article 7 insère dans la loi une défi nition du cycle des plans et rapports fédéraux de développement durable prévu par la loi. Ce cycle politique constitue le noyau de la stratégie fédérale de développement durable. Il est construit selon la méthode de gestion de la qualité qui comprend quatre étapes (planifi cation, mise en œuvre, évaluation, ajustement).

L’article 8 insère dans la loi un chapitre Ierbis relatif à une vision stratégique à long terme de développement durable. Elle comprend des éléments de perspectives futures, les objectifs à long terme et les étapes intermédiaires (2020, 2030, 2040) suggérés au gouvernement pour la mise en œuvre de ses politiques, de même que les indicateurs nécessaires pour suivre l’atteinte des objectifs. Une communication et une diffusion adéquates seront prévues.

Cette vision stratégique à long terme sera une contribution fédérale à la stratégie nationale de développement durable. En effet, si un accord de coopération est conclu au sujet de la stratégie nationale de développement durable, cette dernière englobe la vision à long terme. La loi ne prévoit pas comment le projet d’arrêté royal sera établi, il conviendra cependant d’impliquer le Parlement, la Commission interdépartementale du développement durable, le Conseil fédéral du développement durable, le Bureau fédéral du plan et le service public fédéral de programmation développement durable.

L’article 9 modifi e l’article 3 de la loi. Il adapte le contenu du plan à la vision stratégique à long terme et concentre les actions sur des coopérations entre administrations fédérales à mener au cours de la période de validité du plan. Afi n de présenter une vue détaillée et réaliste des actions, les mesures, les moyens, les délais et les priorités seront établies explicitement. L’article 10 modifi e l’article 4 de la loi afi n de prévoir la soumission de l’avant-projet de plan au gouvernement avant la consultation.

La période de consultation est réduite à soixante jours et il est prévu que, sur avis de la commission, le Roi fi xe les modalités de participation de la population. L’article 11 modifi e l’article 5 de la loi afi n de simplifi er les démarches suite à l’adoption du plan. Afi n d’assurer sa diffusion de façon adéquate, le ministre

communique le plan à toutes les organisations internationales intergouvernementales compétentes en matière de développement durable dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. L’article 12 modifi e l’article 6 de la loi afi n que chaque nouveau plan soit arrêté au plus tard un mois avant l’expiration de la période couverte par le plan précédent et non plus trois mois.

L’article 13 insère dans la loi un article 6bis ajoutant un mécanisme de révision du plan de façon à permettre des adaptations, en particulier lorsque le gouvernement présente une déclaration à la Chambre à l’occasion de sa formation, d’une modifi cation de son programme ou de sa composition. L’article 14 modifi e l’article 7 de la loi afi n d’ajuster la publication du rapport fédéral sur le développement durable à la préparation du plan et à l’insertion de la vision stratégique à long terme.

Durant la période de validité d’un plan, le rapport fédéral sur le développement durable est publié en deux parties, l’une relative à l’analyse et à l’évaluation de la situation existante et des politiques menées, notamment sur base d’un tableau d’indicateurs, l’autre relative à un exercice de prospective. La loi ne prévoit pas de disposition transitoire concernant le rapport fédéral sur le développement durable car la prochaine publication suivra l’entrée en vigueur de la loi.

L’article 15 modifi e l’article 8 de la loi pour des raisons purement formelles. L’article 16 abroge l’article 9 de la loi car il s’agit d’une disposition transitoire qui n’est plus pertinente. L’article 17 modifi e l’article 11 de la loi pour des raisons purement formelles. L’article 18 modifi e l’article 12 de la loi. Les membres représentants la société civile seront fi xés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Par ailleurs, il insère un nouveau paragraphe pour donner la possibilité de désigner un suppléant pour les membres du Conseil. L’article 19 modifi e l’article 13 de la loi. Conformément à la pratique, le Règlement d’ordre intérieur du Conseil est fi xé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L’article 20 modifi e l’article 15 de la loi pour rendre la disposition conforme à la situation existante.

L’article 21 modifi e l’article 16 de la loi afi n de composer la Commission de représentants des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du ministère de la Défense. La composition du Bureau est également adaptée. Il simplifi e ensuite le mécanisme de rapportage prévu car les membres ne publieront plus qu’un seul rapport 18 mois avant la fi n du plan en cours. L’article 22 modifi e l’article 17 de la loi afi n de reconnaître le service désigné par le Roi en vue de préparer et de coordonner la politique fédérale de développement durable.

Par ailleurs, étant donné le changement de composition de la Commission, les protocoles de coopérations ne sont plus pertinents. L’article 23 abroge l’article 18 de la loi car ces dispositions seront reprises dans le règlement d’ordre intérieur de la commission interdépartementale pour le développement durable. L’article 24 fi xe les dispositions transitoires concernant le prochain plan fédéral de développement durable et la vision stratégique à long terme de développement durable et prévoit l’entrée en vigueur de la loi dès sa publication.

Le premier ministre, Herman VAN ROMPUY La Vice-première ministre et ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette ONKELINX La ministre en charge de la Politique scientifique, Sabine LARUELLE Le ministre en charge de l’Environnement et du Développement Durable, Paul MAGNETTE Le ministre en charge de la Coopération au développement, Charles MICHEL

Le ministre en charge pour l’Economie, Vincent VAN QUICKENBORNE Le secrétaire d’État en charge de la Mobilité, Etienne SCHOUPPE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de CHAPITRE IER Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution Art. 2 Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par “la loi”, la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. CHAPITRE II Modifi cation de la loi du 5 mai 1997 relative à Art. 3 L’article 2, 1°, de la loi est remplacé par la disposition suivante: “1° développement durable: le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements adaptant l’utilisation des ressources, l’affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;”. Art. 4 L’article 2, 2°, est abrogé. Art. 5 L’article 2,3° de la loi est remplacé par la disposition suivante: “3° ministre: le ministre ou le secrétaire d’État qui a le développement durable dans ses attributions;”.

Art. 6 Dans l’article 2 de la loi, un 6° est inséré: “6° Service: le service public qui a été chargé par le Roi de préparer et de coordonner la mise en œuvre de la politique de développement durable.”. Art. 7 Dans l’article 2 de la loi, un 7° est inséré: “7° le cycle: le mécanisme périodique de planifi cation et de rapportage ainsi que du processus consultatif, tel qu’instauré par cette loi, visant à établir une amélioration continue de la qualité du processus politique de développement durable.”.

Art. 8 Un chapitre Ierbis est inséré dans la loi: “Chapitre Ierbis. – La vision stratégique à long terme de Art. 2bis Le Roi fi xe la vision stratégique à long terme fédérale de développement durable, ci après dénommée “la vision à long terme”, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu’il mène.

Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par cette loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan. Elle fi xe également un ensemble d’indicateurs permettant de rendre compte de l’atteinte de ces objectifs. Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen.

L’obligation visée à l’alinéa 1er  ne s’applique pas si les Chambres législatives donnent leur assentiment à un accord de coopération tel que visé à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui englobe une vision fédérale à long terme de développement durable.”. Art. 9 L’article 3 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 3. Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé “le plan”, est établi tous les cinq ans en tenant compte entre autres du rapport fédéral tel que visé à l’article 7.

Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation d’une part des engagements internationaux et européens et d’autre part des objectifs fi xés dans la vision à long terme. Le plan contient entre autres: 1° les objectifs indicatifs relatifs aux actions à mener avant l’échéance du plan; 2° des objectifs intermédiaires à atteindre avant l’échéance du plan en vue de répondre à des engagements internationaux; 3° des lignes directrices aux services publics fédéraux; 4° des actions de coopération interdépartementale; 5° le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.”.

Art. 10 L’article 4 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 4. § 1er. L’avant-projet de plan est préparé par la commission. Elle le transmet au ministre qui le soumet au Conseil des ministres pour délibération. Ensuite, au nom du Conseil des ministres, le ministre présente simultanément l’avant-projet de plan aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés. § 2. Sur avis de la Commission, le Roi fi xe les modalités de consultation de la population à la préparation de l’avant-projet. § 3. Dans les soixante jours suivant la communication de l’avant-projet de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l’avant-projet. § 4. Dans les soixante jours suivant l’échéance du délai visé au § 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan.

Elle transmet au ministre qui le soumet au Conseil des ministres le projet de plan ainsi que les avis.” Art. 11 L’article 5 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 5. § 1er. Le Roi fi xe le plan par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé aux avis unanimes du Conseil. Le plan est publié au Moniteur belge. § 2. Le Roi fi xe les modalités de diffusion et de communication du plan.”.

Art. 12 L’article 6 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 6. Tout nouveau plan est arrêté un mois au plus tard avant l’expiration de la période couverte par le plan en cours.” Art. 13 Un article 6bis est inséré dans la loi: “Art. 6bis § 1er. Le plan peut être révisé par le gouvernement au cours de sa période de validité. § 2. À la demande du Conseil des ministres endéans le mois après son installation suite au dernier renouvellement transmet des propositions d’adaptations endéans les soixante jours. § 3.

Le Roi fi xe les adaptations du plan par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le ministre peut demander l’avis du Conseil avant l’adoption endéans un délai de soixante jours. Dans ce cas, le gouvernement motivera en quoi il déroge à l’avis du Conseil lors de la fi xation du plan. § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er et au plus tard un mois après l’installation d’un gouvernement suite au dernier le Conseil des ministres peut décider de réviser le plan en cours dans son entièreté et de fi xer un nouveau plan.

En cas d’application de cette disposition, la procédure décrite aux articles 4 et 5 est d’application.”. Art. 14 L’article 7 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 7. Le Bureau fédéral du plan établit un rapport fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé “le rapport “. Ce rapport est publié en deux parties au cours du cycle:

1° partie “état des lieux et évaluation”: un état des lieux et une évaluation de la situation existante et de la politique menée en matière de développement durable pour atteindre les objectifs fi xés dans la vision à long terme;

2° partie “Prospective”: un exercice de prospective présentant les évolutions prévues eu égard aux développements aux niveaux européen et international et contenant des scénarios de développement durable alternatifs pour atteindre les objectifs de développement durable fi xés dans la vision à long terme.

Minimum 15 mois avant la fi n de validité du plan en cours, la partie “état des lieux et évaluation” est publiée. Sur proposition du ministre qui a le développement durable dans ses attributions, le Roi peut indiquer des éléments devant fi gurer dans le rapport par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”. Art. 15 L’article 8 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 8. Le rapport est communiqué au ministre et à la Commission qui l’adresse au Conseil des ministres, aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements de Communautés et de Régions ainsi qu’à toutes les organisations internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées.

Le ministre fi xe les modalités de diffusion et de communication du rapport.”. Art. 16 L’article 9° est abrogé. Art. 17 L’article 11 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 11. § 1er. Le Conseil a pour mission: — d’émettre des avis sur les mesures relatives à la politique fédérale et européenne de développement durable prises ou envisagées par l’autorité fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la Belgique; —d’être un forum de débat sur le développement durable; — de proposer des études scientifi ques dans les domaines ayant trait au développement durable; — de susciter la participation active des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de § 2.

Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa propre initiative ou à la demande des ministres ou Sénat. § 3. Il peut faire appel aux services et organismes publics fédéraux pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions. Il peut inviter quiconque dont la collaboration est jugée utile pour l’examen de certaines questions.

§ 4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas d’urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l’avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines. § 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des ministres, aux Chambres législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des Communautés. § 6.

Le ministre indique le suivi qui a été réservé par le gouvernement à l’avis du Conseil.”. Art. 18 L’article 12 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “§ 1er. Le Conseil est composé comme suit: — un président d’honneur; — un président; — trois vice-présidents; — des représentants de la société civile déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; — un représentant de chaque ministre ou secrétaire d’État; — chaque gouvernement de Région et de Communauté est prié de désigner un représentant. § 2.

Les membres visés au § 1er, a) à d), sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour une période renouvelable de quatre ans. § 3. Les membres visés au § 1er, a) à d), désignent un suppléant. Si un membre est empêché, son suppléant participe aux réunions du Conseil. § 4. Les membres visés au § 1er, a), e) et f), ont voix consultative. § 5. Le bureau est composé des membres visés au § 1er, a) un président d’honneur, b) un président et c) trois viceprésidents.”.

Art. 19 Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Le Roi fi xe ce règlement par un arrêté délibéré en Conseil

Art. 20 L’article 15 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 15. Le Conseil dispose d’une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.” Art. 21 L’article 16 de la loi est remplacé par: “Art. 16. § 1er. Sous la responsabilité du ministre, il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable composée d’un représentant de chaque service public fédéral, de chaque service public fédéral de programmation, du ministère de la Défense.

Chaque gouvernement régional et communautaire sera invité par le ministre à désigner également un membre à la Commission. Le Bureau fédéral du plan est représenté par un observateur. Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un mandat de cinq ans. § 2. Les membres sont tenus de rédiger 18 mois avant la fi n du plan en cours un rapport sur la politique de développement durable et sur la mise en œuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux, qu’ils représentent.

Ils précisent aussi dans ce rapport la façon dont le plan sera poursuivi durant le reste de la période couverte. § 3. Le fonctionnaire dirigeant du Service est président de droit de la Commission. § 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service. Sur proposition du ministre, le Roi désigne deux secrétaires parmi les membres du personnel du Service pour un mandat de cinq ans. Les secrétaires ne peuvent pas appartenir au même groupe linguistique. § 5. En début de chaque année civile, la Commission compose son Bureau qui comporte, à côté du président et des secrétaires, tout au plus deux vice-présidents appartenant chacun à un rôle linguistique différent.”.

Art. 22 L’article 17 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Art. 17 § 1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente loi, la Commission a pour missions:  

 1° de suggérer des pistes au Service et des thèmes au Bureau fédéral du plan dans leurs missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon déroulement;

2° de coordonner le rapport des membres visés à l’art. 16;

3° de préparer de l’avant-projet de plan visé à l’art. 4, § 1er ou le projet de plan visé à l’art.6bis, § 2;

4° de formuler une proposition concernant les modalités de consultation de la population sur l’avant-projet de plan visée à l’art. 4, § 2. § 2. La Commission est soutenue par le Service dans l’exécution de ses missions. § 3. Le Roi fi xe le règlement d’ordre intérieur de la Commission par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fi xer les règles générales de coopération entre la Commission, le Service, le Bureau fédéral du plan, les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation et les institutions publiques. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confi er à la Commission toute autre mission relative au développement durable.”.

Art. 23 L’article 18° est abrogé. CHAPITRE III Dispositions transitoires et fi nales Art. 24 La loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. Le prochain plan fédéral de développement durable entrera en vigueur le 1er janvier 2010 et ne sera plus en vigueur le 31 décembre 2014. Le Roi fi xe le plan fédéral de développement durable 2010-2014 par un arrêté délibéré en Conseil des ministres sur base du projet de plan fédéral développement durable 2009-2012 qui a été établi conformément à la loi du 5 mai 1997.

Endéans les 12 mois consécutifs à l’entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fi xe la vision à long terme fédérale de développement durable par un arrêté délibéré en Conseil

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 46.819/3

du 30 juin 2009 Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l’Énergie, le 8 juin 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable”, a donné l’avis suivant: 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. * * * PORTÉE DE L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’apporter un certain nombre de modifi cations à la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. L’avant-projet introduit de nouvelles défi nitions (articles 3 à 7), prévoit une vision stratégique à long terme en matière de développement durable (article 8) et apporte des modifi cations qui concernent le plan fédéral de développement durable (articles 9 à 13), le rapport fédéral sur le développement durable (articles 14 à 16), le Conseil fédéral du Développement durable (articles 17 à 20) et la Commission interdépartementale pour le développement durable (articles 21 à 23)

EXAMEN DU TEXTE

Article 7 3. L’article 2, 7, en projet défi nit la notion de “cycle”. Le commentaire des articles fi gurant dans l’exposé des motifs indique qu’il s’agit du cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable. Le texte du projet gagnerait à le préciser. S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par "fondement juridique", la conformité aux normes supérieures.

Article 15 4. L’article 8 en projet donne pouvoir au ministre ou au secrétaire d’État qui a le développement durable dans ses attributions (ci-après: le ministre) de fi xer “les modalités de diffusion et de communication du rapport”. Il faut observer que, sur le plan normatif, le législateur ne peut en principe pas donner de délégation à un ministre. En effet, en vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, le pouvoir réglementaire est dévolu au Roi.

Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors, en principe, au Roi et non au législateur, d’octroyer pareille délégation dans les limites de ses pouvoirs. En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifi erait que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution).

Pareille délégation ne pourrait être admissible qu’en présence de motifs objectifs justifi ant une intervention urgente du pouvoir exécutif. On pourrait difficilement considérer, en l’espèce, qu’il existe de tels motifs. Cette délégation doit par conséquent être accordée au Roi et non pas au ministre. Article 18 5. Les textes français et néerlandais de l’article 12, § 1er, d), ne correspondent pas. Dans le texte français, les représentants de la société civile sont “déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres” tandis que dans le texte néerlandais, ils “worden bepaald bij een in Ministerraad beraadslaagd besluit”.

Le délégué, dont l’attention a été attirée sur ce point, a déclaré que ces représentants seront “déterminés”  (22) par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Il faut par conséquent adapter le texte néerlandais en ce sens. Article 22 6. L’article 17, 3, en projet dispose que le Roi fi xe le règlement d’ordre intérieur de la Commission qui y est visée “par un arrêté délibéré en Conseil des ministres”.

Il n’est pas d’usage que le Roi fi xe lui-même un règlement d’ordre intérieur. En principe, c’est à la commission ellemême qu’il appartient de le faire et de régler ainsi les aspects pratiques de son fonctionnement. On n'aperçoit en outre pas ce qu'on entend précisément par le mot "déterminés".

Si l’intention était toutefois d’habiliter le Roi à fi xer les modalités de fonctionnement de la commission, il faudrait alors Lui accorder formellement ce pouvoir. Si telle n’est pas l’intention, on peut charger la commission de fi xer elle-même son règlement d’ordre intérieur. La chambre était composée de Messieurs

J. SMETS,

conseiller d’État,

président,

B. SEUTIN,

P. BARRA,

conseillers d’État,

H. COUSY,

assesseur de la section

de législation, Madame

A.-M. GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Mme A. SOMERS, auditeur adjoint. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifi ée sous le contrôle de M. B. SEUTIN.

Le greffier, Le président,

A.-M

GOOSSENS

J

SMETS

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifi que, de Notre Ministre du Climat et de l’Énergie, de Notre Ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation et de Notre Ministre de la Coopération au développement et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

Notre Ministre du Climat et de l’Énergie est chargé de présenter, en Notre nom aux Chambres législatives, de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par “la loi”, la loi du 5 mai 1997 relative à la Modifi cation de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de

“1° développement durable: le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements adaptant l’utilisation des ressources, l’affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;”.

L’article 2,3° de la loi est remplacé par la disposition “6° Service: le service public qui a été chargé par le Roi de préparer et de coordonner la mise en œuvre de la politique de développement durable.”. “7° le cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable: le mécanisme périodique de planifi cation et de rapportage ainsi que du processus consultatif, tel qu’instauré par cette loi, visant à établir une amélioration continue de la qualité du processus politique de développement durable.”. “Chapitre Ierbis. – La vision stratégique à long terme de développement durable

Le Roi fi xe la vision stratégique à long terme fédérale de développement durable, ci après dénommée “la vision à long terme”, par un arrêté délibéré en Conseil La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu’il mène. Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par cette loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan.

Elle fi xe également un ensemble d’indicateurs permettant de rendre compte de l’atteinte de ces objectifs. Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen. L’obligation visée à l’alinéa 1er  ne s’applique pas si les Chambres législatives donnent leur assentiment à un accord de coopération tel que visé à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui englobe une vision fédérale à long terme de développement durable.” .

L’article 3 de la loi est remplacé par la disposition “Art. 3. Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé “le plan”, est établi tous les cinq ans en tenant compte entre autres du rapport fédéral tel que visé à l’article 7. Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation d’une part des engagements internationaux et européens et d’autre part des objectifs fi xés dans la vision à long terme.

1° les objectifs indicatifs relatifs aux actions à mener avant l’échéance du plan; 2°  des objectifs intermédiaires à atteindre avant l’échéance du plan en vue de répondre à des engagements internationaux; 3° des lignes directrices aux services publics fédéraux;

5° le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.”. L’article 4 de la loi est remplacé par la disposition “Art. 4. § 1er. L’avant-projet de plan est préparé par la commission. Elle le transmet au ministre qui le soumet au Conseil des ministres pour délibération. présente simultanément l’avant-projet de plan aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés. § 2. Sur avis de la Commission, le Roi fi xe les modalités de consultation de la population à la préparation de l’avant-projet.  § 3. Dans les soixante jours suivant la communication de l’avant-projet de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l’avant-projet. § 4. Dans les soixante jours suivant l’échéance du délai visé au § 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan.

Elle transmet au ministre qui le soumet au Conseil des ministres le projet de plan ainsi que les avis.”. L’article 5 de la loi est remplacé par la disposition Conseil des ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé aux avis unanimes du Conseil. Le plan est publié au Moniteur belge. § 2. Le Roi fi xe les modalités de diffusion et de communication du plan.” L’article 6 de la loi est remplacé par la disposition

“Art. 6. Tout nouveau plan est arrêté un mois au plus tard avant l’expiration de la période couverte par le plan en cours.”. “Art. 6bis § 1er. Le plan peut être révisé par le gouvernement au cours de sa période de validité. § 2. À la demande du Conseil des ministres endéans le mois après son installation suite au dernier renouvel- Commission transmet des propositions d’adaptations endéans les soixante jours. § 3.

Le Roi fi xe les adaptations du plan par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le ministre peut demander l’avis du Conseil avant l’adoption endéans un délai de soixante jours. Dans ce cas, le gouvernement motivera en quoi il déroge à l’avis du Conseil lors de la fi xation du plan. § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er et au plus tard un mois après l’installation d’un gouvernement suite au dernier renouvellement complet de la Chambre des représentants, le Conseil des ministres peut décider de réviser le plan en cours dans son entièreté et de fi xer un nouveau plan.

En cas d’application de cette disposition, la procédure décrite aux articles 4 et 5 est d’application.”. L’article 7 de la loi est remplacé par la disposition déral sur le développement durable, ci-après dénommé “le rapport “. Ce rapport est publié en deux parties au cours du cycle:

1° partie “état des lieux et évaluation”: un état des lieux et une évaluation de la situation existante et de la politique menée en matière de développement durable pour atteindre les objectifs fi xés dans la vision à long terme;

2° partie “Prospective”: un exercice de prospective présentant les évolutions prévues eu égard aux développements aux niveaux européen et international et contenant des scénarios de développement durable

alternatifs pour atteindre les objectifs de développement durable fi xés dans la vision à long terme. Minimum 15 mois avant la fi n de validité du plan en cours, la partie “état des lieux et évaluation” est publiée. Sur proposition du ministre qui a le développement durable dans ses attributions, le Roi peut indiquer des éléments devant fi gurer dans le rapport par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”.

L’article 8 de la loi est remplacé par la disposition “Art. 8. Le rapport est communiqué au ministre et à la Commission qui l’adresse au Conseil des ministres, aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements de Communautés et de Régions ainsi qu’à toutes les organisations internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées.

Le Roi fi xe les modalités de diffusion et de communication du rapport.”. L’article 11 de la loi est remplacé par la disposition — d’émettre des avis sur les mesures relatives à la politique fédérale et européenne de développement durable prises ou envisagées par l’autorité fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la Belgique; — d’être un forum de débat sur le développement durable; — de proposer des études scientifi ques dans les domaines ayant trait au développement durable; — de susciter la participation active des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs.

§ 2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa propre initiative ou à la demande des ministres ou secrétaires d’État, de la Chambre des représentants et du Sénat. § 3. Il peut faire appel aux services et organismes publics fédéraux pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions. Il peut inviter quiconque dont la collaboration est jugée utile pour l’examen de certaines questions. § 4.

Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas d’urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l’avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines. § 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des ministres, aux Chambres législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des Communautés. § 6.

Le ministre indique le suivi qui a été réservé par le gouvernement à l’avis du Conseil.”. L’article 12 de la loi est remplacé par la disposition — des représentants de la société civile dont le Roi fi xe le nombre et la répartition par un arrêté délibéré en Conseil des ministres; — un représentant de chaque ministre ou secrétaire d’État; — chaque gouvernement de Région et de Communauté est prié de désigner un représentant. § 2.

Les membres visés au § 1er, a) à d), sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour une période renouvelable de quatre ans.

§ 3. Les membres visés au § 1er, a) à d), désignent un suppléant. Si un membre est empêché, son suppléant participe aux réunions du Conseil. § 5. Le bureau est composé des membres visés au § 1er, a) un président d’honneur, b) un président et c) trois vice-présidents.”. Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi est remplacé par la disposition suivante: “Le Roi fi xe ce règlement par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.”.

L’article 15 de la loi est remplacé par la disposition “Art.  15.  Le Conseil dispose d’une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.”. institué une Commission interdépartementale pour le développement durable composée d’un représentant de chaque service public fédéral, de chaque service public fédéral de programmation, du ministère de la Défense.

Chaque gouvernement régional et communautaire sera invité par le ministre à désigner également un membre à la Commission. Le Bureau fédéral du plan est représenté par un observateur. Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un mandat de cinq ans. § 2. Les membres sont tenus de rédiger 18 mois avant la fi n du plan en cours un rapport sur la politique de développement durable et sur la mise en œuvre du

plan dans les administrations et organismes publics fédéraux, qu’ils représentent. Ils précisent aussi dans ce rapport la façon dont le plan sera poursuivi durant le reste de la période couverte. § 3. Le fonctionnaire dirigeant du Service est président de droit de la Commission. § 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service. Sur proposition du ministre, le Roi désigne deux secrétaires parmi les membres du personnel du Service pour un mandat de cinq ans.

Les secrétaires ne peuvent pas appartenir au même groupe linguistique. compose son Bureau qui comporte, à côté du président et des secrétaires, tout au plus deux vice-présidents appartenant chacun à un rôle linguistique différent.”. L’article 17 de la loi est remplacé par la disposition “Art. 17 § 1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente loi, la Commission a pour missions: 1° de suggérer des pistes au Service et des thèmes au Bureau fédéral du plan dans leurs missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon déroulement;

2° de coordonner le rapport des membres visés à l’art. 16;    3° de préparer de l’avant-projet de plan visé à l’art. 4, § 1er ou le projet de plan visé à l’art.6bis, § 2;

4° de formuler une proposition concernant les modalités de consultation de la population sur l’avant-projet de plan visée à l’art. 4, § 2. § 3. La Commission fi xe son règlement d’ordre intérieur. § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fi xer les règles générales de coopération entre la Commission, le Service, le Bureau fédéral du plan, les services publics fédéraux et services publics

fédéraux de programmation et les institutions publiques. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confi er à la Commission toute autre mission relative au développement durable.”. Le prochain plan fédéral de développement durable entrera en vigueur le 1er janvier 2010 et ne sera plus en vigueur le 31 décembre 2014. Le Roi fi xe le plan fédéral de développement durable 2010-2014 par un arrêté délibéré en Conseil des ministres sur base du projet de plan fédéral développement durable 2009-2012 qui a été établi conformément à la loi du 5 mai 1997.

Endéans les 12 mois consécutifs à l’entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fi xe la vision à long terme fédérale de développement durable par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2009 ALBERT PAR LE ROI: La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

La ministre en charge de Politique scientifi que, Le ministre en charge de la Coopération au développement, Le ministre en charge de l’Économie,

TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET

Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable Article 1er de la Constitution.

Art. 2

tendre par:

1° développement durable: le développement qui compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements adaptant l’utilisation des ressources, l’affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;

2° […]

3° ministre: le ministre ou le secrétaire d’État qui a le développement durable dans ses attributions;

4° Conseil: le Conseil fédéral du développement 5° Commission: la Commission interdépartementale pour le développement durable;

6° Bureau fédéral du plan: le Bureau fédéral du plan créé par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. (6°) Service: le service public qui a été chargé par le Roi de préparer et de coordonner la mise en œuvre de la politique de développement durable.

(7°) le cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable: le mécanisme périodique de planifi cation et de rapportage ainsi que du processus consultatif, tel qu’instauré par cette loi, visant à établir une amélioration continue de la qualité du processus politique de développement durable.  Chapitre Ierbis. – La vision stratégique à long terme

Art. 2bis

Le Roi fi xe la vision stratégique à long terme fédérale de développement durable, ci après dénommée “la vision à long terme”, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu’il mène. Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par cette loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan.

Elle fi xe également un ensemble d’indicateurs permettant de rendre compte de l’atteinte de ces objectifs. Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen. L’obligation visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas si les Chambres législatives donnent leur assentiment à un accord de coopération tel que visé à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui englobe une vision fédérale à long terme de développement durable.

Du plan fédéral de développement durable

Art. 3

Un plan fédéral de développement durable, ciaprès dénommé “le plan”, est établi tous les cinq ans en tenant compte entre autres du rapport fédéral tel que visé à l’article 7. Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation d’une part des engagements internationaux et européens et d’autre

part des objectifs fi xés dans la vision à long terme.

1° les objectifs indicatifs relatifs aux actions à mener avant l’échéance du plan;

2° des objectifs intermédiaires à atteindre avant l’échéance du plan en vue de répondre à des engagements internationaux;

3° des lignes directrices aux services publics fédéraux;

4° des actions de coopération interdépartementale;

5° le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.

Art. 4

§ 1er. L’avant-projet de plan est préparé par la commission. Elle le transmet au ministre qui le soumet Ensuite, au nom du Conseil des ministres, le ministre présente simultanément l’avant-projet de plan aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés. § 2. Sur avis de la Commission, le Roi fi xe les modalités de consultation de la population à la préparation de l’avant-projet. § 3.

Dans les soixante jours suivant la communication de l’avant-projet de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l’avant-projet. § 4. Dans les soixante jours suivant l’échéance du délai visé au § 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan. Elle transmet au ministre qui le soumet au Conseil des ministres le projet de plan ainsi que les avis.

Art. 5

§ 1er. Le Roi fi xe le plan par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé aux avis unanimes du Conseil. Le plan est publié au Moniteur belge. § 2. Le Roi fi xe les modalités de diffusion et de communication du plan.

Art. 6

Tout nouveau plan est arrêté un mois au plus tard avant l’expiration de la période couverte par le plan en cours.

Art. 6bis

§ 1er. Le plan peut être révisé par le gouvernement § 2. À la demande du Conseil des ministres endéans le mois après son installation suite au dernier renouvellement complet de la Chambre des représentants, la Commission transmet des propositions d’adaptations endéans les soixante jours. délibéré en Conseil des ministres. Le ministre peut demander l’avis du Conseil avant l’adoption endéans un délai de soixante jours.

Dans ce cas, le gouvernement motivera en quoi il déroge à l’avis du Conseil lors de la fi xation du plan. tard un mois après l’installation d’un gouvernement suite au dernier renouvellement complet de la peut décider de réviser le plan en cours dans son entièreté et de fi xer un nouveau plan. En cas d’application de cette disposition, la procédure décrite aux articles 4 et 5 est d’application.

Du rapport fédéral sur le développement durable

Art. 7

Le Bureau fédéral du plan établit un rapport fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé “le rapport “. Ce rapport est publié en deux parties au cours du cycle: lieux et une évaluation de la situation existante et de la politique menée en matière de développement durable pour atteindre les objectifs fi xés dans la vision à long terme;

2° partie “Prospective”: un exercice de prospective présentant les évolutions prévues eu égard aux développements aux niveaux européen et international et contenant des scénarios de développement durable alternatifs pour atteindre les objectifs de développement durable fi xés dans la vision à long terme. Minimum 15 mois avant la fi n de validité du plan en cours, la partie “état des lieux et évaluation” est publiée.

Sur proposition du ministre qui a le développement durable dans ses attributions, le Roi peut indiquer des éléments devant fi gurer dans le rapport par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 8

Le rapport est communiqué au ministre et à la Commission qui l’adresse au Conseil des ministres, nements de Communauté et de Régions ainsi qu’à toutes les organisations internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. Le Roi fi xe les modalités de diffusion et de communication du rapport.

Art. 9

[…]

CHAPITRE IV Du Conseil fédéral du Développement durable

Art. 10

Il est créé un conseil fédéral du Développement

Art. 11

§ 1er. Le Conseil a pour mission: a) d’émettre des avis sur les mesures relatives à la notamment en exécution des engagements internationaux de la Belgique; b) d’être un forum de débat sur le développement c) de proposer des études scientifi ques dans les d) de susciter la participation active des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs. § 2. Le Conseil remplit les missions visées au pades ministres ou secrétaires d’État, de la Chambre des représentants et du Sénat. § 3.

Il peut faire appel aux services et organismes publics fédéraux pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions. Il peut inviter quiconque dont la collaboration est jugée utile pour l’examen de certaines questions. la demande. En cas d’urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l’avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines. § 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités.

Ce rapport est adressé au Conseil des ministres, aux Chambres législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des Communautés.

§ 6. Le ministre indique le suivi qui a été réservé par le gouvernement à l’avis du Conseil.

Art. 12

§ 1er. Le Conseil est composé comme suit: a) un président d’honneur; b) un président; c) trois vice-présidents; d) des représentants de la société civile dont le Roi fi xe le nombre et la répartition par un arrêté délibéré en Conseil des ministres; e) un représentant de chaque ministre ou secrétaire d’État; f) chaque gouvernement de Région et de Communauté est prié de désigner un représentant.

§ 2. Les membres visés au § 1er, a) à d), sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour une période renouvelable de quatre ans. § 3. Les membres visés au § 1er, a) à d), désignent un suppléant. Si un membre est empêché, son suppléant participe aux réunions du Conseil. § 4. Les membres visés au § 1er, a), e) et f), ont voix consultative. § 5. Le bureau est composé des membres visés au § 1, a) un président d’honneur, b) un président et c) trois vice-présidents.

Art. 13

Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur. Ce règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant:

1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions;

2° les modalités de convocation et de délibération;

3° la publication des actes;

4° la périodicité des réunions. Le Roi fi xe ce règlement par un arrêté délibéré en

Art. 14

Le Conseil dispose d’un secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation administrative et des agents ayant une formation scientifi que. Le secrétariat est placé sous l’autorité du Bureau. Le personnel du secrétariat est recruté par le Bureau. En outre, afi n de renforcer le secrétariat du Conseil et de promouvoir la collaboration entre le Conseil et les services publics fédéraux, le gouvernement peut, moyennant l’accord du Conseil, mettre à la disposition

de celui-ci des agents statutaires ou contractuels de l’État.

Art. 15

Le Conseil dispose d’une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE V Commission interdépartementale du

Art. 16

§ 1er. Sous la responsabilité du ministre, il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable composée d’un représentant de chaque service public fédéral, de chaque service public fédéral de programmation, du ministère de la Défense. Chaque gouvernement régional et communautaire sera invité par le ministre à désigner également un membre à la Commission. Le Bureau fédéral du plan est représenté par un observateur.

Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un mandat de cinq ans. § 2. Les membres sont tenus de rédiger 18 mois avant la fi n du plan en cours un rapport sur la politique de développement durable et sur la mise en œuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux, qu’ils représentent. Ils précisent aussi dans ce rapport la façon dont le plan sera poursuivi durant le reste de la période couverte. § 3.

Le fonctionnaire dirigeant du Service est président de droit de la Commission. § 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service. Sur proposition du ministre, le Roi désigne deux secrétaires parmi les membres du personnel du Service pour un mandat de cinq ans. Les secrétaires ne peuvent pas appartenir au même groupe linguistique.

§ 5. En début de chaque année civile, la Commission compose son Bureau qui comporte, à côté du président et des secrétaires, tout au plus deux vice-présidents appartenant chacun à un rôle linguistique différent.

Art. 17

§ 1er. Sans préjudice de ses autres missions visées

1° de suggérer des pistes au Service et des thèmes au Bureau fédéral du plan dans leurs missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon déroulement;

2° de coordonner le rapport des membres visés à l’article 16;

3° de préparer de l’avant-projet de plan visé à l’article 4, § 1er ou le projet de plan visé à l’article 6bis, § 2;

4° de formuler une proposition concernant les modalités de consultation de la population sur l’avant-projet de plan visée à l’article 4, § 2. § 2. La Commission est soutenue par le Service dans l’exécution de ses missions. § 3. La Commission fi xe son règlement d’ordre intérieur. § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fi xer les règles générales de coopération entre la Commission, le Service, le Bureau fédéral du plan, les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation et les institutions publiques. § 5.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confi er à la Commission toute autre mission relative au développement durable.

Art. 18

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