Wetsvoorstel Modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires
Détails du document
📁 Dossier 52-2143 (2 documents)
Texte intégral
4040 DE BELGIQUE DOC 52 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires (déposée par Mme Barbara Pas et MM. Gerolf Annemans, Bert Schoofs et Hagen Goyvaerts) 31 août 2009
RÉSUMÉ
Cette proposition de loi tend à modifi er la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires afi n d’améliorer le fonctionnement des commissions d’enquête parlementaire. Ces modifi cations concernent 1) la demande d’informations, 2) le refus de prêter serment dans le chef de témoins ou d’experts et 3) la rédaction du rapport de la commission d’enquête.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
Il est ressorti des travaux de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner si le respect de la Constitution, en particulier le principe de la séparation des pouvoirs, et des lois a été observé dans le cadre des procédures judiciaires entamées à l’encontre de la sa FORTIS (la commission dite “Fortis” ) qu’en ce qui concerne le fonctionnement des commissions d’enquête parlementaire, bien des choses pouvaient encore être améliorées.
Ainsi, les commissions d’enquête parlementaire ne peuvent s’enliser à cause de dispositions spécifi ques relatives à l’assistance d’experts. De même, il est préférable d’éviter de limiter l’enquête dans le temps, surtout lorsque ces limitations sont dictées par des considérations purement politiques. Une série d’améliorations nécessaires nous obligent par conséquent à adapter la législation sur les enquêtes parlementaires.
En premier lieu, il convient de mettre un terme au manque de respect pour les points de vue minoritaires. La rédaction des conclusions et des recommandations destinées au rapport d’une commission d’enquête parlementaire ne se fait pas toujours de manière consensuelle. Ainsi, la commission Fortis s’est également enlisée dans un jeu entre majorité et opposition, dans le cadre duquel les conclusions et les recommandations de la majorité sont très différentes de celles de l’opposition.
Le rapport ne rend toutefois pas compte des opinions divergentes. Il ne permet même pas d’inférer quels points ne font pas l’unanimité. Pour accroître la transparence, il est nécessaire que le point de vue de la minorité soit également exposé dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire. Un système démocratique équitable est un système qui accorde suffisamment d’importance aux opinions de chacun.
En déposant la présente proposition de loi, nous entendons dès lors garantir que toutes les opinions seront exprimées dans le rapport d’une commission d’enquête parlementaire. Ensuite, la commission Fortis a constaté des problèmes en ce qui concerne la demande du dossier de la procédure. De même, la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fi scale n’a pas eu accès à certains dossiers civils.
Le champ d’application de la loi sur les enquêtes parlementaires reste en effet limité aux affaires criminelles, correctionnelles, policières et disciplinaires. Dans le rapport des deux commissions d’enquête (DOC 52 1711/007 et DOC 52 034/004), des recommandations ont été formulées en vue d’élargir ces compétences aux affaires civiles et fi scales. Afi n de donner la possibilité à la commission d’enquête parlementaire de consulter tous les dossiers judiciaires nécessaires au cours de ses travaux, nous élargissons le champ d’application
à toutes les branches du droit. En outre, le texte est actualisé en supprimant le renvoi obsolète à l’auditeur général près la Cour militaire. L’un des incidents les plus fragrants qui ont mis gravement en péril le fonctionnement et la crédibilité de la commission Fortis et même de la commission parlementaire en tant qu’institution constitutionnelle a été le refus de l’avocat Van Buggenhout de prêter serment et de témoigner.
Selon la législation en vigueur, tout témoin qui comparaît devant une commission d’enquête est pourtant tenu de prêter serment, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Un témoin ne peut invoquer le secret professionnel qu’après avoir prêté serment et dans les limites défi nies par la jurisprudence. Les moyens prévus par la législation actuelle sont insuffisants pour intervenir lorsqu’un témoin ou un expert refuse de prêter serment.
Pour éviter que d’aucuns refusent de prêter serment à l’avenir, nous proposons une nouvelle procédure, qui s’inspire du système néerlandais actuel. Aux Pays-Bas, un témoin ou un expert qui a comparu devant la commission et qui, sans motif légal, refuse de témoigner peut être emprisonné (cf. l’article 28 de la loi néerlandaise du 1er avril 2008 portant des règles relatives aux enquêtes parlementaires).
Par “gijzeling”, on entend, en l’espèce, “gevangenschap wegens weigering van eed/emprisonnement pour cause de refus de prêter serment” (van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e édition révisée, Utrecht/Anvers, Van Dale Lexicografi e, 2005, p. 1194, verbo “gijzeling”, point 2). Nous proposons d’appliquer cette procédure mutatis mutandis au refus de prêter serment.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’article 4, § 5, alinéa 1er, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, modifi ée par la loi du 30 juin 1996, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “criminelle, correctionnelle, policière et disciplinaire” sont remplacés par les mots “civile, commerciale, publique, fi scale, pénale et disciplinaire”;
2° les mots “ou à l’auditeur général près la Cour militaire” sont supprimés.
Art. 3
Dans la même loi, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit: “Art. 8/1. Si un témoin ou un expert refuse de prêter serment, un juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles peut, à la demande de la commission, ordonner qu’il soit emprisonné aux frais de l’État jusqu’à ce qu’il ait satisfait à son obligation. La demande est introduite par requête. La commission peut introduire la demande sans l’assistance d’un procureur.
La commission peut maintenir le témoin ou l’expert en détention jusqu’à ce que le juge d’instruction se soit prononcé. Elle peut, à cet égard, demander le soutien de la force publique. Le juge d’instruction se prononce sans délai, et au plus tard trois jours après réception de la demande. Le juge d’instruction accueille la demande visée dans le présent article, à moins qu’il n’estime que la commission ne peut juger raisonnablement que l’emprisonnement est nécessaire pour exercer sa mission.
La décision du juge d’instruction est exécutoire par provision. Pendant la détention et l’emprisonnement, le témoin ou l’expert peut se concerter avec un avocat. L’avocat peut rendre librement visite au témoin ou à l’expert, lui parler seul à seul et échanger des lettres avec lui sans que des tiers ne prennent connaissance de leur contenu, et ce, sous la surveillance requise et compte tenu des règlements d’ordre intérieur.
L’emprisonnement peut durer trente jours maximum. Le juge d’instruction met fi n à l’emprisonnement, soit d’office, soit à la demande de la commission, soit à la demande du témoin ou de l’expert, s’il estime que la poursuite de celle-ci n’est plus justifi ée par l’intérêt servi par l’application de l’emprisonnement.”.
Art. 4
Dans l’article 13 de la même loi, modifi é par la loi du 30 juin 1996, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Toutes les opinions doivent fi gurer dans le rapport de la commission.”. 9 juillet 2009
ANNEXE
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires
ART. 4. § 1er. La Chambre ou la commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle. § 2. Pour l’accomplissement de devoirs d’instruction qui devront être déterminés préalablement, la Chambre ou la commission peuvent adresser une requête au premier président de la cour d’appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la cour d’appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d’instruction doivent être accomplis.
Pour l’accomplissement de ces devoirs d’instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.
Le magistrat désigné peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l’ensemble du Royaume.
§ 3. La commission peut également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d’effectuer les enquêtes nécessaires. § 4. Lorsque les mesures d’instruction comportent une limitation de la liberté d’aller ou de venir, une saisie de matériels, une perquisition ou l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications et de télécommunications privées, l’intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire.
Les articles 35 à 39 et 90ter à 90novies du Code d’instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l’écoute, à la prise de connaissance et à l’enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l’alinéa précédent. § 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière civile, commerciale, publique, fi scale, penale et disciplinaire, la commission adresse au procureur général près la cour d’appel (…) une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d’instruction et des actes de procédure dont elle estime avoir besoin.
Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, la Chambre, la commission ou leurs présidents peuvent introduire un recours auprès d’un collège constitué du premier président de la Cour de cassation, du président de la Cour d’arbitrage et du premier président du Conseil d’État. Ce collège siège à huis clos et règle la procédure. Il peut entendre, dans les délais les plus brefs, le président de la commission et le magistrat concerné.
Il tranche le confl it de manière défi nitive et par décision motivée rendue en séance publique, en tenant compte des intérêts en présence et, en particulier, du respect des droits de la défense.
§ 6. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, la commission adresse une demande écrite au ministre ou au secrétaire d’État compétent, qui y donne suite immédiatement.
ART. 13. La commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public. Elle acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête révèle, et ses propositions sur une modifi cation de la législation. Toutes les opinions doivent fi gurer dans le rapport de la commission. Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre qui a ordonné l’enquête. Ils sont suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre n’en décide autrement. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé