Amendement Modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
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📁 Dossier 52-2122 (9 documents)
Texte intégral
TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET TRANSMIS AU SÉNAT
5117 DE BELGIQUE 28 janvier 2010 Documents précédents: Doc 52 2122/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 004: Amendements. 005: Addendum. 006: Rapport. 007: Texte adopté par la commission. 008: Amendements. Voir aussi : Compte rendu intégral : 28 janvier 2010. modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus PROJET DE LOI
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Dispositions modifi ant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Art. 2
À l’article 55, § 1er, alinéa 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “qu’une vérifi cation” sont remplacés par les mots “que cela”;
2° la phrase “Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l’absence du détenu.” est remplacée par la phrase “La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l’absence du détenu”.
Art. 3
À l’article 56, § 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 20 juillet 2006, les modifi cations suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou du membre du personnel désigné par lui” sont insérés entre les mots “du directeur” et les mots “, sauf s’il existe”;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Aux fi ns de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l’absence du détenu.”.
Art. 4
À l’article 59 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit: “Sans préjudice de l’alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire:
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l’octroi de la visite dans l’intimité.”; b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, contre-indication à l’octroi de la visite dans l’intimité.”.
Art. 5
Dans l’article 76 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 6
Dans l’article 80 de la même loi, les mots “En dehors de ses heures de travail, le détenu peut” sont remplacés par les mots “Le détenu peut”.
Art. 7
Dans l’article 118 de la même loi, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit: § 9. Dès qu’un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d’un maintien ou d’une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fi n au placement ou adoucir les mesures de placement.
Art. 8
L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 131. La tentative d’une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l’infraction disciplinaire elle-même.”.
Art. 9
À l’article 133 de la même loi, les modifi cations suia) la disposition reprise sous le 6° est remplacée par ce qui suit: “6° l’interdiction de participer au travail en commun;” b) l’article est complété comme suit: “7° l’interdiction de participer aux activités de formation communes.”
Art. 10
Dans l’article 140, § 2, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: a) à l’alinéa 1er, les mots “sauf à celles qui ressortissent au droit à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu’au séjour collectif en plein air” sont abrogés; b) l’alinéa 1er est complété par les mots suivants:
“et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie.”; c) entre les alinéas 1er et 2, l’alinéa suivant est inséré: “Le directeur veille à ce que le détenu:
1° bénéfi cie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fi n, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.”.
Art. 11
L’article 143, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit: “§ 2. En cas de concours d’infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.”.
Art. 12
Dans l’article 144 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “ou par une personne de confi ance” sont abrogés;
2° dans le paragraphe 4, l’alinéa 2 est abrogé;
3° dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par “Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notifi cation du formulaire visé au § 3.”;
4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “vingtquatre heures” sont remplacés par les mots “septantedeux heures”;
5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots “vingtquatre heures”;
6° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots “, sont immédiatement communiqués verbalement au détenu
dans une langue qu’il peut comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt- quatre heures” sont remplacés par les mots “sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit”.
Art. 13
Dans l’article 145 de la même loi, les modifi cations 1° au paragraphe 1er, modifi é par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifi cations suivantes: a) les mots “à l’article 112” sont remplacés par les mots “à l’article 112, § 1er, 4° et 5°”; b) le paragraphe 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit: “En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu’au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.”;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l’attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire.”. Bruxelles, le 28 janvier 2010 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre DEWAEL DE PRINS atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC