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Wetsontwerp Modifiant certains articles de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus PagesSOMMAIRE . Résumé .......................

Texte intégral

4001 DE BELGIQUE DOC 52  16 juillet 2009 SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant certains articles de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Pages

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 juillet 2009. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 23 juillet 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

La loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, publiée au Moniteur belge du 1er février 2005, est partiellement entrée en vigueur. Afi n de pouvoir poursuivre la mise en vigueur, il convient de modifi er la loi sur un certain nombre de points. Les modifi cations proposées entraînent des améliorations ponctuelles de la loi afi n de permettre au texte de correspondre mieux à la réalité pénitentiaire et à l’organisation pratique des établissements pénitentiaire.

La nécessité de ces modifi cations est apparue lors de la phase préparatoire à l’entrée en vigueur de la loi. La majorité de ces modifi cations concerne la procédure disciplinaire à l’encontre des détenus. La procédure prévue initialement par la loi de principes a été reprise dans la circulaire ministérielle n° 1777 du 2 mai 2005. Après évaluation de cette circulaire, il ressort que des modifi cations de la procédure sont nécessaires pour, d’une part, rencontrer la demande, formulée par les directeurs, d’une praticabilité plus grande des procédures, dont résultera un plus grand respect des droits de la défense des détenus et, d’autre part, pour répondre aux exigences de l’ordre et de la sécurité.

Cette évaluation a entraîné une modifi cation de la circulaire ministérielle évoquée ci-dessus. Pour rendre possible l’entrée en vigueur du titre VII de la loi de principes, qui porte sur le régime disciplinaire, il faut par conséquent modifi er un certain nombre de ses dispositions. Cela permet de conserver les pratiques actuelles quant au déroulement de la procédure disciplinaire, laquelle a, à plusieurs reprises, été validée par la section d’administration du Conseil d’État.

L’avant-projet comprend en outre un certain nombre d’adaptations ponctuelles de la loi. Les modifi cations proposées ne changent en aucune manière l’esprit de la loi de principes

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après, dénommée la loi de principes) n’est pas encore entièrement entrée en vigueur. L’entrée en vigueur de chaque article de la loi de principes doit se faire par arrêté royal afi n de permettre une entrée en vigueur par étapes. Les arrêtés royaux des 25 octobre 2005, 12 décembre 2005 et 28 décembre 2006 ont déjà fait entrer en vigueur un certain nombre d’articles de la loi de principes.

Avant de poursuivre l’entrée en vigueur échelonnée de la loi de principes, certaines dispositions doivent être modifi ées. Le présent projet de loi propose donc un certain nombre d’améliorations ponctuelles à la loi de principes

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cet article se réfère à la répartition constitutionnelle des compétences. Article 2 Cet article vise à corriger une erreur matérielle et à apporter une amélioration d’ordre linguistique. Article 3 Cet article a pour objet de permettre au directeur de charger un membre du personnel du contrôle des lettres envoyées par le détenu. La loi du 20  juillet 2006  portant des dispositions diverses a modifi é l’alinéa 2 de l’article 56, § 1er.

Cette modifi cation avait pour objectif de rendre la présence du détenu facultative lors de la lecture de la lettre. Toutefois, le texte modifi é ne permettant pas d’atteindre cet objectif, une deuxième modifi cation est proposée. La modifi cation proposée s’aligne en outre sur la disposition de l’article 55, § 1er, alinéa 3, relative aux lettres envoyées au détenu. Cet article dispose que la lecture de la lettre peut, le cas échéant, avoir lieu en l’absence du détenu.

Article 4 La loi de principes indique les motifs d’interdiction provisoire ou de refus de la visite ordinaire mais pas de la visite dans l’intimité. Cette disposition modifi cative précise les motifs pour lesquels le directeur peut interdire à titre temporaire la visite dans l’intimité. Article 5 Cette modification vise à ce que les formations puissent se dérouler également pendant les heures de travail.

En effet, le principe selon lequel les formations ne peuvent avoir lieu que en dehors des heures de travail n’est pas réaliste en prison, ni souhaitable, eu égard au taux de chômage élevé qui sévit dans les prisons. Cette modifi cation n’empêche pas que les cours puissent être organisés en dehors des heures de travail, cette possibilité est maintenue. En outre, les articles 83, § 3 et 86, § 2 de la Loi de Principes, précisent que les activités de formation peuvent, aux conditions à déterminer par le Roi, être assimilées à du temps de travail.

De cette manière, les détenus peuvent percevoir une gratifi cation de formation qui les met en situation de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne le sont plus par les revenus du travail. Article 6 Cet article entend permettre l’exercice d’une activité non lucrative de nature intellectuelle ou artistique pendant les horaires de travail également, vu le taux de chômage élevé. En modifi ant cette disposition de la loi, on vise à permettre aux détenus qui sont sans travail d’exercer des activités en cellule durant les heures de travail.

Cette modifi cation ne porte évidemment pas atteinte à l’obligation faite à l’administration pénitentiaire par l’article 82 de la loi de veiller à l’offre de travail en prison. Article 7 Cette modifi cation remplace l’article 118, § 9. Le fait qu’un prévenu ou un accusé passe dans la catégorie des condamnés est un moment important de la détention, à l’occasion duquel le directeur doit évaluer lle maintien ou l’adaptation de la mesure.

Il n’y a cependant pas de relation entre la condamnation d’ un prévenu ou d’un accusé et le danger qu’il représente pour la sécurité. Il n’est donc pas souhaitable que la condamnation entraîne de manière automatique la fi n de la mesure au cas où elle ne serait pas confi rmée par le directeur général dans les 7  jours. Il est préférable que le directeur, au moment de la condamnation, évalue la nécessité de maintenir ou d’adapter la mesure après quoi le directeur général peut, si nécessaire, la lever ou l’adoucir.

Article 8 La disposition modifi catrice précise que la tentative d’infraction disciplinaire ou la participation à cette infraction peut être sanctionnée de la même façon que l’infraction accomplie. La disposition initiale, selon laquelle la tentative d’une infraction ne peut être sanctionnée que par une sanction applicable à une infraction de la deuxième catégorie, crée le risque de discussions technico-juridiques autour de la notion de tentative.

Le directeur devra déjà dans la fi xation de la sanction prendre en considération les limites de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction, ainsi que les exigences de la régularité et de l’équité. De cette manière, il est amené à tenir compte de la tentative et d’opérer une différenciation dans la mesure de la peine. Pour cette raison, il est proposé de sanctionner la tentative d’infraction et la participation à une infraction des mêmes sanctions que l’infraction elle-même.

Cette façon de procéder consacre l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal. Article 9 Les sanctions particulières ne peuvent être appliquées que pour autant qu’il y ait un lien avec la nature et les circonstances de l’infraction disciplinaire. La disposition de l’article 6 renvoient à deux circonstances différentes dans lesquelles l’infraction peut se produire. Ces deux circonstances sont scindées en deux sanctions particulières.

Article 10 Cette modifi cation vise à abroger le droit à la promenade en préau commun et à la pratique en commun du culte durant la sanction “séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu”. En prison, isoler un in-

dividu de la communauté à titre de sanction tout en lui permettant de participer à la promenade en commun et à la pratique en commun du culte n’a, en effet, aucun sens. On ignorerait ainsi l’essence même de l’isolement. Il va de soi que le détenu conserve le droit à la promenade en plein air en préau individuel une heure par jour et la possibilité de vivre et de pratiquer son culte ou sa philosophie à titre individuel.

Article 11 Cet article impose en cas de concours entre infractions disciplinaires de sanctionner les différentes infractions comme une seule infraction de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. La possibilité de sanctionner toutes les infractions séparément est jugée trop compliquée. Article 12 Cet article vise à apporter un certain nombre de modifi cations dans la procédure disciplinaire.

Tout d’abord, l’assistance d’une personne de confi ance pendant la procédure est supprimée.. L’assistance par un personne de confi ance a pour but de garantir les droits de défense. Dans la mesure où la loi prévoit la possibilité pour les détenus de faire appel à un avocat (pro deo), les droits de défense sont garantis de manière suffisante. La modifi cation prévoit que le détenu doit être entendu dans les 7 jours plutôt que dans les 24 heures.

Cet allongement du délai permet d’organiser la procédure plus efficacement, et notamment de garantir davantage les droits de défense (recours à un avocat ou à un interprète dans un délai raisonnable, possibilité d’organiser des auditions à jours fi xes durant la semaine). Cette modifi cation permet également, en cas de mesures provisoires, d’entendre le détenu dans les 72 heures plutôt que dans les 24 heures, ce qui autorise une plus grande souplesse dans l’organisation de l’audition, avec les garanties des droits de défense.

L’obligation de communiquer immédiatement verbalement la décision est supprimée. Une notifi cation immédiate de la sanction et des motifs n’est pas toujours

possible ou souhaitable. Il est indiqué d’accorder plus de temps au directeur de la prison pour ce faire. Article 13 La modifi cation établit, en ce qui concerne la prise de mesures provisoires, une distinction entre, d’une part, le séjour obligatoire dans l’espace de séjour (article 112, § 1er, 4°) et le placement en cellule sécurisée (article 112, § 1er, 5°) et, d’autre part, d’autres mesures provisoires éventuelles (privation d’objets, interdiction de prendre part à des activités, ...).

Cela doit permettre aux directions des prisons d’agir de manière plus nuancée et équilibrée compte tenu des différentes situations susceptibles de se produire dans la pratique. La modifi cation proposée à l’article 145, § 3, permet d’imputer de la sanction disciplinaire prononcée la durée de toutes les mesures provisoires comparables qui l’ont précédée, ce qui est plus équitable. Le Ministre de la Justice, Stefaan DE CLERCK

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant certains articles de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus TITRE IER Disposition générale La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution

TITRE II

Dispositions modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le

Art. 2

A l’article 55, § 1er, alinéa 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “qu’une vérification” sont remplacés par les mots “que cela”;

2° la phrase “Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l’absence du détenu.” est remplacée par la phrase “La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l’absence du détenu”.

Art. 3

A l’article 56, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou du membre du personnel qu’il désigne” sont insérés entre les mots “du directeur” et les mots “, sauf s’il existe”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Aux fins de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l’absence du détenu.”.

Art. 4

A l’article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe1 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:

“Sans préjudice de l’alinéa précédent , le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire:

1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;

2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;

3° lorsque le détenu est temporairement transféré dans une autre prison pour des motifs spécifiques autres que la visite;

4° lorsque le directeur estime que la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l’octroi de la visite dans l’intimité.”. b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé “Sans préjudice de l’alinéa précédent du présent paragraphe, le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire:

Art. 5

Dans l’article 74, § 1er, de la même loi, les mots “, sous réserve des mesures de sécurité visées aux articles 112 et 117,” sont insérés entre les mots “à la pratique des cultes et” et les mots “aux activités communes qui s’y rattachent”.

Art. 6

Dans l’article 76 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7

Dans l’article 80 de la même loi, les mots “En dehors de ses heures de travail, le détenu peut” sont remplacés par les mots “Le détenu peut”.

Art. 8

Dans l’article 118 de la même loi, le paragraphe 9 est abrogé.

Art. 9

L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 131. La tentative d’une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont assimilées à l’infraction disciplinaire elle-même.”.

Art. 10

A l’article 133 de la même loi, les modifications suivantes 1) la disposition reprise sous 6° est remplacée par ce qui suit: “6° l’interdiction de participer au travail en commun;” 2) l’article est complété comme suit: “7° l’interdiction de participer aux activités de formation communes.”

Art. 11

Dans l’article 140, § 2, de la même loi, les mots “sauf à celles qui ressortissent au droit à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu’au séjour collectif en plein air” sont abrogés.

Art. 12

Dans l’article 143 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “En cas de concours d’infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.”.

Art. 13

Dans l’article 144 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “ou par une personne de confiance” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 4, l’alinéa 2 est abrogé;

3° dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

“Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.”;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “vingt-quatre heures” sont remplacés par les mots “septante-deux heures”;

5° dans le paragraphe 6, les mots “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots “vingt-quatre heures”;

6° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots “, sont immédiatement communiqués verbalement au détenu dans une langue qu’il peut comprendre et, dans les vingt quatre heures, par écrit “sont remplacés par les mots “dans les vingt quatre heures verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit”;

Art. 14

Dans l’article 145 de la même loi, les modifications sui- 1° au paragraphe 1er, tel que modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes: a) les mots “à l’article 112” sont remplacés par les mots “à l’article 112, 4° et 5°”. b) le paragraphe 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit: “En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112, 1°, 2° et 3°, jusqu’au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu.”.

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l’attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire.”

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 46.723/2 du 17 juin 2009 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 25 mai 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi "modifiant certains articles de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus", a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Observations générales 1. L’article 74, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus dispose que le détenu a le droit de prendre part, sans restriction et suivant son propre choix, à la pratique des cultes et aux activités communes qui s’y rattachent, ainsi qu’aux rencontres et activités organisées par les conseillers moraux.

L’article 5 de l’avant-projet entend préciser que le droit de prendre part aux activités communes qui se rattachent à la pratique des cultes s’exerce "sous réserve des mesures de sécurité visées aux articles 112 et 117", c’est-à-dire des mesures de sécurité particulières et du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Parmi les mesures de sécurité particulières figurent l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles (article 112, § 1er, 2°), le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu (article 112, § 1er, 4°) et le placement en cellule sécurisée (article 112, § 1er, 5°).

Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste notamment dans l’interdiction de prendre part à des activités communes (article 117, alinéa 1er, 1°) et dans l’application d’une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l’article 112, § 1er (article 117, alinéa 1er, 6°). L’exposé des motifs justifie cette restriction à la liberté des cultes comme suit: "Du point de vue de la sécurité, il n’est pas indiqué qu’un détenu qui doit être tenu à l’écart des autres détenus pour des raisons de sécurité puisse quand même participer à la

pratique du culte en commun. Il va de soi que le détenu garde la possibilité de pratiquer son culte ou sa philosophie à titre individuel." La section de législation n’aperçoit pas l’utilité de la modification proposée. En effet, l’article 113, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 précitée, que l’avant-projet ne modifie pas, dispose que le détenu faisant l’objet d’une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI — ce qui comprend le droit, prévu par l’article 74, § 1er précité de prendre part aux activités communes qui se rattachent à la pratique des cultes —, pour autant que l’exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.

L’article 113, § 2, de la loi du 12 janvier 2005 précitée précise qu’en cas de séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu ou de placement en cellule sécurisée, le directeur veille à ce que le détenu puisse, notamment, vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.

De telles dispositions permettent donc de rencontrer les préoccupations de sécurité de l’auteur de l’avant-projet tout en respectant au mieux le principe de proportionnalité (1) exigé pour qu’une restriction à un droit ne soit pas jugée incompatible avec ce droit. En outre, l’adoption de la disposition projetée pourrait susciter des interrogations quant à la volonté de l’auteur de l’avant-projet de modifier ou non les règles prévues par l’article 113 précité.

2. L’article 140, § 2, de la loi du 12 janvier 2005 précitée dispose que, pendant toute la durée de la sanction disciplinaire que constitue l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, ce dernier demeure privé du droit de prendre part à des activités communes, sauf à celles qui ressortissent au droit à la liberté des cultes et de philosophie du détenu ainsi qu’au séjour collectif en plein air.

L’article 11 de l’avant-projet vise à supprimer l’exception précitée. L’exposé des motifs justifie cette restriction à la liberté des cultes comme suit: "En prison, isoler un individu de la communauté à titre de sanction tout en lui permettant de participer à la promenade en commun et à la pratique en commun du culte n’a, en effet, aucun sens. On ignorerait ainsi l’essence même de l’isolement.

Le respect de ce principe résulte notamment de la distinction faite entre les hypothèses visées par le paragraphe 1er et celles visées par le paragraphe 2 de l'article 113 ainsi que des conditions restrictives dans lesquelles les mesures de sécurité particulières et le placement sous régime de sécurité particulier individuel peuvent être pris.

Il va de soi que le détenu garde la possibilité de pratiquer son culte ou sa philosophie à titre individuel". (2)

En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention européennes des droits de l’homme, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Si l’on peut donc restreindre le droit du détenu de participer aux activités communes qui se rattachent à la pratique des cultes lorsque cette participation est dangereuse pour la sécurité (voir l’observation n° 1), une telle restriction ne peut jamais être prise pour le punir. En vertu de l’article 122, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2005 précitée, le régime disciplinaire vise à garantir l’ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.

L’alinéa 2 de la même disposition précise que le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Compte tenu de la relation ainsi faite entre la mesure disciplinaire et la sécurité, l’on peut considérer que la restriction à la liberté des cultes qui résulte de la sanction disciplinaire poursuit un objectif légitime au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour que le critère de proportionnalité soit respecté au mieux, il faudrait prévoir, à l’instar des articles 113, § 2, 5°, et 136, 6°, de la loi du 12 janvier 2005 précitée que le détenu puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.

De même, pour la même raison de proportionnalité, il appartient à l’auteur de l’avant-projet de s’assurer que l’exclusion de tout séjour collectif en plein air ne prive pas l’intéressé d’un séjour individuel de même nature. 3. La division de l’avant-projet en titres ne se justifie pas. Il suffit de prévoir sa division en deux "chapitres". Le Conseil d'État observe cependant que le même raisonnement n'est pas suivi en ce qui concerne la participation à des activités de formation communes.

Observations particulières Dispositif Dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire "remplacé par" et non "modifié par". Dans la version française, au 1°, par souci de symétrie avec l’article 55, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2005 précitée il y a lieu d’écrire: "[...] ou du membre du personnel désigné par lui [...]" et non "[...] ou du membre du personnel qu’il désigne [...]".

1. Dans la phrase liminaire du paragraphe 2, alinéa 3, en projet, dans la version française, les mots "du présent paragraphe" sont inutiles et seront omis. 2. Au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, en projet, il appartient à l’auteur de l’avant-projet de rédiger plus clairement cette disposition afin d’en cerner correctement la portée. 3. Au paragraphe 2, alinéa 3, 4°, en projet, il est suggéré d’écrire, compte tenu de la phrase liminaire, "lorsque la personnalité du détenu constitue ... (la suite comme à l’avant-projet)".

En vertu du paragraphe 9, la condamnation d’un prévenu ou d’un accusé placé sous régime de sécurité particulier individuel met un terme à la mesure de placement sauf si celle-ci a été confirmée, dans les sept jours, par une nouvelle décision du directeur général, après avis du directeur. L’avant-projet entend supprimer le principe de la fin automatique de la mesure (sauf confirmation dans les conditions rappelées ci-dessus).

Selon l’exposé des motifs, "Il est préférable que le directeur, au moment de la condamnation, évalue la nécessité de maintenir ou d’adapter la mesure après quoi le directeur général peut, si nécessaire, la lever ou l’atténuer". Pour ce faire, l’avant-projet abroge le paragraphe 9. L’exposé des motifs précise que la nouvelle façon de travailler sera exposée dans la circulaire 1792 du 11 janvier 2007 modifiée en conséquence.

C’est cependant dans la loi et non dans une circulaire que doit être précisée la conséquence d’une condamnation sur une mesure de placement sous régime de sécurité particulier individuel. Plutôt que d’assimiler la tentative et la participation à l’infraction elle-même, mieux vaut prévoir qu’elles seront punies des mêmes peines que l’infraction elle-même.

Dans la phrase liminaire, il y a lieu de viser plus précisément l’article 140, § 2, alinéa 1er. 1. Au 5°, dans la phrase liminaire, il y a lieu de viser plus précisément le paragraphe 6, alinéa 1er. 2. Au 6°, dans la version française, il y a lieu, d’une part, de citer de manière complète et exacte la partie de phrase à remplacer et, d’autre part, d’écrire, dans la nouvelle version, "sont communiqués au détenu dans les vingt-quatre heures [...]".

Article 14 1. Au 1°, a), il faut viser l’article 112, § 1er, 4° et 5°, et non l’article 112, 4° et 5°. 2. À l’article 145, § 1er, il y a lieu, de supprimer le mot "verbalement", comme il résulte de l’explication donnée dans l’exposé des motifs. 3. À l’article 145, § 1er, alinéa 2, en projet, il y a lieu de viser l’article 112, § 1er, 1°, 2° et 3°, et non l’article 112, 1°, 2° et 3°. La chambre était composée de

Messieurs

Y. Kreins,

président de chambre,

P. Vandernoot, Mesdames

M. Baguet,

conseillers d'État,

A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M.

A. Lefebvre, premier auditeur.

Le greffier, Le président,

A.-C. VAN GEERSDAELE Y

KREINS

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition du Ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Ministre de la Justice est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à teneur suit: CHAPITRE IER La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE II Dispositions modifi ant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus A l’article 55, § 1er, alinéa 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “qu’une vérifi cation” sont remplacés par les mots “que cela”;

2° la phrase “Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l’absence du détenu.” est remplacée par la phrase “La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l’absence du détenu”.

A l’article 56, § 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 20 juillet 2006, les modifi cations suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou du membre du personnel désigné par lui” sont insérés entre les mots “du directeur” et les mots “, sauf s’il existe”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Aux fi ns de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l’absence du détenu.”. A l’article 59 de la même loi, les modifi cations sui- “Sans préjudice de l’alinéa précédent , le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire:

1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;

2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;

3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l’octroi de la visite dans l’intimité.”. b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, “Sans préjudice de l’alinéa précédent, le directeur

Dans l’article 76 de la même loi, le paragraphe 3 est Dans l’article 80 de la même loi, les mots “En dehors de ses heures de travail, le détenu peut” sont remplacés par les mots “Le détenu peut”. § 9. Dès qu’un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d’un maintien ou d’une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général.

Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fi n au placement ou adoucir les mesures de placement. L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 131. La tentative d’une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l’infraction elle-même.”. A l’article 133 de la même loi, les modifi cations sui- 1) la disposition reprise sous 6° est remplacée par ce qui suit:

“7° l’interdiction de participer aux activités de formation communes.” Dans l’article 140, § 2, de la même loi, les modifi cations suivantes été apportées: 1) A l’alinéa 1er, les mots “sauf à celles qui ressortissent au droit à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu’au séjour collectif en plein air” sont abrogés; 2) entre le premier et le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est inséré: “Le directeur veille à ce que le détenu:

1° bénéfi cie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;

2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fi n, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.”. infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.”. Dans l’article 144 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “ou par une personne de confi ance” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par

“Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notifi cation du formulaire visé au § 3.”;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “vingtquatre heures” sont remplacés par les mots “septantedeux heures”;

5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots “vingtquatre heures”;

6° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots “, sont immédiatement communiqués verbalement au détenu dans une langue qu’il peut comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt- quatre heures “sont remplacés par les mots “sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit”. Dans l’article 145 de la même loi, les modifi cations 1° au paragraphe 1er, tel que modifi é par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifi cations suivantes  a) les mots “à l’article 112” sont remplacés par les mots “à l’article 112, § 1er, 4° et 5°”. b) le paragraphe 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit: “En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu’au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu.”.

“§ 3. Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l’attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire.”. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2009

ALBERT PAR LE ROI

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET

Article 55 § 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui. En vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d’objets qui sont étrangers à la correspondance. Ce contrôle n’autorise pas la lecture de la lettre sauf s’il existe des indices personnalisés que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre ou de la sécurité.

La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l’absence du détenu. […] Article 56 § 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui sauf s’il existe des indices personnalisés qu’une vérifi cation est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre ou de la sécurité. Aux fi ns de cette vérifi cation et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut le cas échéant être ouverte en l’absence du détenu.

Article 59 § 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifi é de leur identité. Le directeur ne peut leur interdire la visite qu’à titre provisoire, lorsqu’il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l’article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.

Sans préjudice de l’alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire:

1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire; contre-indication à l’octroi de la visite dans l’intimité. § 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur. Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifi er d’aucun intérêt légitime ou s’il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité.

Sans préjudice de l’alinéa précédent du présent paragraphe, le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire: Article 76 (…)

Article 80 Le détenu peut, avec l’autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe. Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l’autorisation en tenant compte des nécessités propres à l’établissement, lorsque: — l’activité visée présente un danger pour l’ordre ou la sécurité; — l’activité est utilisée à des fi ns illégales; — le contrôle nécessaire pour garantir l’ordre ou la sécurité représente pour l’administration un surcroît de travail déraisonnable.

Article 118 placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d’un maintien ou d’une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fi n au placement ou adoucir les mesures de placement. Article 131 La tentative d’une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l’infraction elle-même.

Article 133 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infl igées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire:

1° la privation du droit de posséder certains objets;

2° la privation ou la restriction du droit d’utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d’y obtenir des informations dans le cadre d’une formation qu’il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;

3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l’égard des personnes visées à l’article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d’une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;

4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l’article 64;

5° l’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.

6° l’interdiction de participer au travail en commun;

7° l’interdiction de participer aux activités de formation communes. Article 140 § 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes (…). Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes. Le directeur veille à ce que le détenu:

2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fi n, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.

Le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l’article 59, § 1er. Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d’une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu. L’usage du téléphone est limité à un entretien téléphonique par semaine, sans préjudice du droit de téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l’assistance judiciaire ou de l’aide juridique, conformément à ce qui est prévu à l’article 104.

Pendant la durée de son isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, le détenu:

1° ne perçoit pas de revenus du travail, sauf pour un travail qui n’est pas effectué en commun;

2° ne perçoit pas d’allocations de formation pour les activités de formation communes assimilées à du travail conformément à l’article 83, § 3, sauf lorsque le directeur l’a autorisé à prendre part à de telles activités. Article 143 § 2. En cas de concours d’infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. Article 144 § 4. Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat (…).

§ 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notifi - cation du formulaire visé au § 3. Si le détenu fait l’objet d’une mesure provisoire visée a l’article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure. Le directeur informe le détenu, dans une langue qu’il peut comprendre, le cas échéant avec l’aide d’un tiers, des faits qui lui sont reprochés.

Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s’il le souhaite, par écrit. Le directeur peut entendre l’auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu. § 6. Le directeur prend une décision dans les vingtquatre heures qui suivent l’audition du détenu. Le détenu ne peut être déclare coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifi er en est coupable.

La décision d’enfermement en cellule de punition ne peut être prise qu’après qu’un médecin-conseil a procédé à l’examen du détenu et déclaré au directeur qu’aucune raison médicale ne s’oppose à l’exécution de l’enfermement. § 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu langue qu’il peut comprendre, et par écrit.

Lors de la communication, aussi bien verbale qu’écrite, visée à l’alinéa 1er, le détenu est informé de la possibilité d’introduire une plainte.

Article 145 § 1er. En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu’au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.

En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112, § 1er, 1°, 2° et 3°, jusqu’au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu § 2. Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fi n de sanction immédiate. § 3.

Lorsque la mesure de sécurité particulière sanction disciplinaire. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé