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Wetsontwerp portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2939 Wetsontwerp 📅 1926-07-23 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Coninck); Inez (N-VA)

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 7935 DE BELGIQUE PROJET DE LOI portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges 13 février 2018 SOMMAIRE Pages

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 février 2018. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 16 février 2018. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Cette loi prévoit les dispositions complémentaires à celles qui se trouvaient déjà dans la loi du 3  août  2016 portant des dispositions diverses en matière de mobilité, en vue d’organiser des élections sociales pour certaines instances paritaires au sein des Chemins de fer belges. Les dispositions portent essentiellement sur les règles relatives aux recours judiciaires et le régime de protection applicable aux délégués syndicaux. Les dispositions s’intègreront dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des chemins de fer belges ainsi que dans le Code judiciaire

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL

MESDAMES, MESSIEURS

En vertu des articles 18, 24  et 25  de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, modifiant la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, la composition de certains organes de dialogue social au sein des Chemins de fer belges, en ce qui concerne les représentants du personnel, est réglée via des élections sociales à partir de 2018. Dans le secteur privé, ces élections sont réglementées par la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Le présent avant-projet de loi vise à compléter la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges par des dispositions destinées à définir un cadre légal pour les recours judiciaires concernant le déroulement et le résultat des élections sociales, et le licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels. Ce cadre est certes très analogue à la réglementation du secteur privé mais tient également compte du contexte spécifique des Chemins de fer belges, ce qui permet de disposer d’une base légale propre au sein même de la loi précitée. Outre ces matières, dont l’objet requiert qu’elles soient réglementées par la voie législative, le présent avant-projet de loi reprend la disposition selon laquelle la procédure électorale proprement dite, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles, sont définis, après négociation, au sein de la Commission paritaire nationale, dans le règlement général des relations syndicales des Chemins de fer belges (R.G.P.S. – Fascicule 548). L’article 114/1 de la loi précitée est également modifié, pour tenir compte notamment de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juillet 2017 (n° 101/2017) par lequel il a été partiellement annulé. Il est désormais prévu que les organisations syndicales agréées puissent prendre part, au même titre que les organisations syndicales reconnues ou représentatives, à la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux, ainsi qu’aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi.

Enfin, dans le Code judiciaire, la compétence des juridictions du travail est étendue aux litiges auxquels peuvent donner lieu les élections sociales au sein des Chemins de fer belges ainsi que le régime particulier de licenciement applicable aux délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels des Chemins de fer belges. Étant donné que le présent avant-projet de loi reprend pour l’essentiel des dispositions légales existantes applicables dans le secteur privé, tout en les adaptant de manière marginale pour tenir compte du contexte spécifique des Chemins de fer belges, les différents articles du présent avant-projet de loi n’appellent des commentaires particuliers que de manière limitée

COMMENTAIRES DES ARTICLES CHAPITRE II

Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges Article 2 Par son arrêt n° 101/2017 du 26 juillet 2017, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 114/1, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, au motif qu’il est contraire à la liberté syndicale et au droit de grève qui en découle d’exclure purement et simplement les organisations syndicales agréées, d’une part, de la procédure de préavis et de concertation dans le cadre de conflits sociaux au sein des Chemins de fer belges et, d’autre part, de la participation aux élections sociales au sein des Chemins de fer belges.

En exécution de cet arrêt, l’article 114/1 de la même loi a été modifié afin de prévoir que les organisations syndicales agréées puissent prendre part, au même titre que les organisations syndicales reconnues ou représentatives, à la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux, ainsi qu’aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi.

Article 3 À l’article 118  de la même loi, les compétences de la Commission paritaire nationale sont étendues aux missions qui lui ont été confiées par le règlement belges précité (R.G.P.S. – Fascicule 548) en matière d’élections sociales et de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels. Article 4 Dans la loi du 23 juillet 1926, il est inséré un chapitre 12, établissant des règles relatives aux recours judiciaires concernant le déroulement et le résultat des élections et ce, par analogie avec la réglementation établie pour le secteur privé par la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.

Ces règles organisent en particulier les actions tendant à trancher les différends relatifs aux listes électorales et aux listes de candidats, les actions tendant à l’annulation de l’élection et à la rectification des résultats de l’élection ainsi que les actions contre la décision d’arrêter la procédure électorale. Article 5 Cet article n’appelle pas de commentaire. Article 6 Cet article définit le champ d’application matériel du

chapitre 12 de la même loi, qui se limite à l’institution et au renouvellement des commissions paritaires régionales, des Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail, et des Comités pour la prévention et la protection au travail. Par ailleurs, cet article prévoit un délai de six mois avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats, pour l’introduction des candidatures visant à l’obtention du statut d’organisation syndicale représentative, reconnue ou agréée. Article 7

Article 8 Article 9 Cette disposition était, pour chacun des organes de dialogue social visés, reprise séparément dans les articles 126/2, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926, modifié par l’article 18 de la loi du 3 août 2016, 145, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926, modifié par l’article 24 de la loi du 3 août 2016 et 146, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 juillet 1926, modifié par l’article 25 de la loi du 3 août 2016.

Il y était prévu que le Roi détermine la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles, si la majorité des deux tiers des voix exprimées n’est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 décembre 2016. En l’absence de décision de la Commission paritaire nationale à cette date, le présent avant-projet de loi prévoit en son article 9 une base légale pour la réglementation qui sera adoptée au plus tard au 31 mars 2018 au sein de la Commission paritaire nationale, à défaut de quoi le Roi déterminera, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles.

Sont abrogés les articles 126/2, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926, modifié par l’article 18 de la loi du 3 août 2016, 145, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926, modifié par l’article 24 de la loi du 3 août 2016 et 146, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 juillet 1926, modifié par l’article 25 de la loi du 3 août 2016. Article 10 Cet article s’inspire directement de l’article 2 de la loi du 28 février 1999 portant certaines mesures en matière d’élections sociales.

Il établit les règles générales de procédure en matière de recours relatifs aux élections sociales au sein des Article 11 Article 12

Cet article s’inspire directement de l’article 31bis de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, afin de permettre l’introduction d’un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de l’organe de recours interne, tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales, ou en cas d’absence de décision de cet organe. Comme pour le secteur privé, le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours, et le jugement n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition.

Article 13 Article 14 Cet article est similaire à l’article 39  de loi du 4  décembre  2007 relative aux élections sociales, concernant les recours contre les listes de candidats. À l’alinéa 3, les règles de calcul du délai dont dispose HR Rail pour introduire un recours contre la présentation des candidats, lorsqu’aucune réclamation n’a été introduite, diffèrent de celles fixées à l’article 39, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2007.

La raison de cette modification est que la procédure de réclamation interne (et le délai y afférent) sera organisée par le règlement général des relations syndicales et non par la loi comme c’est le cas pour le secteur privé. En réalité, le délai de 12 jours suivant le délai prévu pour l’affichage des listes de candidats prévu dans l’avant-projet correspond au délai de 7 jours pour l’introduction des réclamations internes, prévu à l’article 37, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 2007, auquel s’ajoute le délai de 5 jours suivant ce premier délai prévu par l’article 39, § 2 de la même loi.

De cette manière, un délai identique au secteur privé est garanti, sans que celui-ci ne dépende de la réglementation interne de HR Rail. Article 15

Article 16 Cet article, qui concerne les délais dans lesquels le tribunal du travail se prononce sur les recours tendant à l’annulation de l’élection ou à la rectification des résultats de l’élection, et sur les recours contre la décision d’arrêter la procédure, s’inspire directement de l’article 78bis, § 1er, de loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Article 17 Cet article, qui concerne l’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d’annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d’arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections, s’inspire directement de l’article 78bis, § 2, de loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.

Article 18 Cet article, qui fixe le délai d’organisation d’une nouvelle procédure électorale suite à une décision d’annulation définitive, s’inspire directement de l’article 78bis, § 3, de loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Article 19 Dans la loi du 23 juillet 1926, il est inséré un chapitre 13, définissant le régime particulier de licenciement applicable aux délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels et ce, par analogie avec le régime prévu par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.

Ce régime règle notamment les conditions pour bénéficier de la protection contre le licenciement et détermine les bénéficiaires de la protection. Il fixe également le début et la fin de la période de protection, la portée de l’interdiction de licencier et les motifs qui permettent d’y déroger moyennant le respect de la procédure prévue ainsi que les sanctions applicables en cas de licenciement illicite.

Article 20 Article 21 Cet article détermine le champ d’application du régime particulier de licenciement, et apporte les éléments de définition nécessaires. Article 22 Cet article s’inspire directement de l’article 2 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Il y est notamment précisé que la Commission paritaire nationale est seule compétente pour reconnaitre des raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement. Article 23 Article 24 Cet article, qui concerne le licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique, s’inspire directement de l’article 3 de la loi du 19 mars 1991 précitée. Article 25 Article 26 Cet article, qui concerne les modalités et les délais de notification d’un licenciement pour motif grave d’un délégué syndical ou d’un candidat-délégué syndical, s’inspire directement de l’article 4 de la loi du 19 mars 1991 précitée.

Conformément à l’avis du Conseil d’État du 20 décembre 2017, il est prévu que la requête introductive d’instance est adressée au greffe par “lettre

recommandée” et non par “envoi recommandé” dès lors que la saisine du tribunal du travail par voie électronique n’est pas possible en l’état actuel du droit de la procédure. Au vu de ce qui précède, l’article 33 de l’avant-projet de loi prévoit également que la requête d’appel à l’encontre du jugement du tribunal du travail est introduite par lettre recommandée, de même que l’article 10 de l’avant-projet de loi en ce qui concerne les recours judiciaires relatifs aux élections sociales.

Article 27 Cet article, qui concerne les procédures de négociation et de conciliation faisant suite à l’article précédent, s’inspire directement de l’article 5 de la loi du Article 28 Cet article, relatif à la saisine selon les formes du référé du président du tribunal du travail suite à l’échec des négociations, s’inspire directement de l’article 6 de la loi du 19 mars 1991 précitée. Cet article s’écarte toutefois de l’article 6 de la loi du 19 mars 1991 précitée en vue de tenir compte de l’arrêt n° 105/2014 du 10 juillet 2014, par lequel la Cour constitutionnelle a dit pour droit: “L’article 6 de la loi du 19 mars 1991 “portant un de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel”, combiné avec l’article 5, § 3, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que pour les délégués du personnel, il fait courir le délai de trois jours ouvrables pour saisir le président du tribunal du travail selon les formes du référé à dater du jour qui suit celui où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée à l’article 5, § 3, et non à partir du jour qui suit celui où cette décision a été notifiée par le greffe”.

Article 29 Cet article, concernant les mentions reprises sur la citation introduite devant le président du tribunal du travail, s’inspire directement de l’article 7 de la loi du Article 30 Cet article, concernant le déroulement de la procédure devant le président du tribunal du travail, s’inspire directement de l’article 8 de la loi du 19 mars 1991 Article 31 Cet article, concernant l’octroi d’une indemnité complémentaire aux allocations de chômage durant la suspension du contrat de travail, s’inspire directement de l’article 9 de la loi du 19 mars 1991 précitée.

Article 32 Cet article, qui porte sur les délais de la procédure, les mesures d’instruction et la prise en communication de la cause par le ministère public, s’inspire directement de l’article 10 de la loi du 19 mars 1991 précitée. À l’alinéa 1er de cet article, un renvoi à l’article 169, alinéa 5, de la loi du 23 juillet 1926 est opéré et non à l’article 169, alinéa 4, de la même loi, bien qu’à l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 précitée, un renvoi à l’article 8, alinéa 4, de la même loi est opéré, ce qui procède d’une erreur légistique à laquelle le présent article remédie.

Article 33 Cet article, concernant l’appel introduit contre un jugement définitif rendu par le tribunal du travail, s’inspire directement de l’article 11 de la loi du 19 mars 1991 Article 34 Cet article, concernant la prise de cours du délai de trois jours ouvrables prévu à l’article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de

travail, s’inspire directement de l’article 12 de la loi du Article 35 Cet article s’inspire directement de l’article 13 de la loi du 19 mars 1991 précitée, et permet au membre du personnel, dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l’instance relative à la reconnaissance du motif grave, de mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Article 36 Article 37 Cet article s’inspire directement de l’article 14 de la loi du 19 mars 1991 précitée et permet au membre du personnel ou à l’organisation qui a présenté sa candidature de demander sa réintégration suite à un licenciement.

Article 38 Cet article, qui oblige HR Rail à payer la rémunération perdue suite à la réintégration, s’inspire directement de l’article 15 de la loi du 19 mars 1991 précitée. Article 39 Cet article, qui fixe les indemnités forfaitaires à payer en cas de licenciement non-suivi d’une demande de réintégration, s’inspire directement de l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 précitée. Article 40 Cet article, qui prévoit les mêmes indemnités forfaitaires que l’article précédent en cas de refus de réintégration, s’inspire directement de l’article 17 de la loi du

Article 41 Cet article, qui prévoit que les mêmes indemnités forfaitaires sont dues lorsque le contrat de travail a été rompu par le membre du personnel pour motif grave dans le chef de HR Rail ou lorsque HR Rail ne respecte pas l’ordonnance du président du tribunal du travail décidant de la poursuite de l’exécution du contrat pendant la procédure en cours, s’inspire directement de l’article 18 de la loi du 19 mars 1991 précitée.

Article 42 Cet article s’inspire directement de l’article 19 de la loi du 19 mars 1991 précitée et permet au membre du personnel licencié qui est réintégré dans l’entreprise de reprendre son mandat. Article 43 Article 44 Dans la loi du 23 juillet 1926, il est inséré un nouveau

chapitre 14 contenant un nouvel article 181, qui prévoit une évaluation par la Commission paritaire nationale de la mise en œuvre du présent avant-projet de loi, en ce compris dans ses aspects liés à la procédure électorale et à la représentativité des organisations syndicales qui y participent, en vue d’éventuels aménagements. CHAPITRE III Modifications du Code judiciaire Article 45 Cet article modifie l’article 582 du Code judiciaire, afin d’étendre la compétence des tribunaux du travail aux litiges auxquels peuvent donner lieu les élections sociales au sein des Chemins de fer belges.

Article 46 Cet article modifie l’article 587bis du Code judiciaire, afin d’étendre la compétence des présidents des tribunaux du travail aux demandes en matière de

licenciement des délégués syndicaux et candidatsdélégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926. Article 47 Cet article modifie l’article 627 du Code judiciaire, afin de définir la juridiction territorialement compétente pour les litiges auxquels peuvent donner lieu les élections CHAPITRE IV Dispositions abrogatoires Article 48 Cet article abroge les dispositions de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, qui prévoyaient, pour chaque organe de dialogue social visé par la loi, que le Roi détermine la procédure électorale, les opérations ponibles suite à un échec des négociations au sein de la Commission paritaire nationale constaté au 31 décembre 2016.

CHAPITRE V Entrée en vigueur Article 49 Les articles 9 et 48 produisent leurs effets le 1er janvier 2017. Ceci permet de libérer, à cette date, le Roi de son obligation de déterminer la procédure électorale, les opérations préliminaires à la procédure électorale et le nombre de mandats disponibles suite à un échec des négociations au sein de la Commission paritaire nationale constaté au 31 décembre 2016 et de la remplacer par une obligation pour la Commission paritaire

nationale de procéder à une telle détermination pour le 31 mars 2018 au plus tard, à défaut de quoi le Roi interviendra. Le ministre la Justice, Koen GEENS Le ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, François BELLOT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des CHAPITRE IER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Art. 2

A l’article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° L’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent:

1° à la procédure de négociation conformément à l’article 75;

2° à la procédure de concertation conformément à l’article 76.”

2° Il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: “Au sein des Chemins de fer belges, les organisations syndicales représentatives ou reconnues et les organisations syndicales agréées prennent part:

1° à la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de confl its sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;

2° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.”

3° L’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 3.

4° L’alinéa 3 ancien devient l’alinéa 4.

5° Il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit: “Par “organisation syndicale agréée”, est entendue toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges. Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afi n d’obtenir le statut d’organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifi er les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés – tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges.”

6° Il est ajouté un alinéa 6 rédigé comme suit: “Par “organes de dialogue social qui sont composés sur la base d’élections sociales”, il est entendu: les commissions paritaires régionales, le comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail de chaque société et les comités pour la prévention et la protection au travail de chaque société, en ce compris les comités locaux et sous-comités.”

Art. 3

L’article 118 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 11 décembre 2013, est complété comme suit: “17° accomplir toutes ses missions en matière d’élections sociales, tels que prévues dans le règlement général des relations syndicales;

18° décider de l’existence ou non de raisons d’ordre économique ou technique justifi ant le licenciement d’un délégué syndical ou d’un candidat-délégué syndical, suivant les conditions prévues à l’article 164 de la loi.”

Art. 4

Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 12 intitulé “Chapitre 12. Elections sociales”.

Art. 5

Dans le chapitre 12 inséré par l’article 4, il est inséré une section 1re intitulée “Section 1re. Dispositions générales”.

Art. 6

Dans la section 1re insérée par l’article 5, il est inséré un article 154 rédigé comme suit: “Art. 154. § 1er. Ce chapitre est applicable à l’institution et au renouvellement des commissions paritaires régionales, des Comités d’entreprise, et des comités pour la prévention

et la protection au travail des sociétés des Chemins de fer belges, tels que visés à l’article 114/1 de la loi. § 2. Les organisations syndicales qui déposent une liste de candidats en vue des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi, doivent avoir introduit leur candidature auprès du directeur général de HR Rail afi n d’obtenir le statut d’organisation syndicale représentative, reconnue ou agréée au moins six mois avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats.”

Art. 7

section 2 intitulée “Section 2. Les recours judiciaires”.

Art. 8

Dans la section 2 insérée par l’article 7, il est inséré une sous-section 1re  intitulée “Sous-section 1re. Dispositions générales”.

Art. 9

Dans la sous-section 1re insérée par l’article 8, il est inséré un article 155 rédigé comme suit: “Art. 155. La procédure électorale, les opérations préliminaires à la procédure électorale et le nombre de mandats disponibles sont repris dans le règlement général des relations syndicales des Chemins de fer belges après clôture de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale.

Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n’est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 décembre 2017, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles.”

Art. 10

Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 156 rédigé comme suit: “Art. 156. § 1er. Les membres du personnel, HR Rail, Infrabel et la SNCB et les organisations syndicales peuvent – après avoir épuisé la procédure interne de recours reprise dans le règlement général des relations syndicales – introduire une action tendant à trancher tout différend tel que prévu aux sous-sections 2 à 4. § 2. Les règles de procédure suivantes s’appliquent aux actions visées au § 1er:

1° Les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;

2° Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour de l’envoi recommandé ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;

3° La partie demanderesse est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l’identité et l’adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;

4° La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;

5° Les jugements et arrêts sont notifi és par pli judiciaire à HR Rail, aux membres du personnel intéressés, aux organisations syndicales intéressées ainsi qu’aux personnes expressément déterminées par la présente loi;

6° Les organisations syndicales peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, titulaire d’une procuration écrite; celui-ci peut accomplir au nom de l’organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l’introduction, l’instruction et au jugement du litige. Pour l’application de l’alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne ou organisation syndicale mise en cause dans le cadre de la procédure.”

Art. 11

sous-section 2 intitulée “Sous-section 2. Recours contre les listes électorales”.

Art. 12

Dans la sous-section 2 insérée par l’article 11, il est inséré un article 157 rédigé comme suit: “Art. 157. § 1er. Dans les sept jours calendrier qui suivent la décision de l’organe de recours interne, tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales, ou en cas d’absence de décision, après l’échéance du délai dans lequel l’organe de recours interne aurait dû se prononcer, les membres du personnel intéressés ainsi que les organisations syndicales peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l’absence de décision auprès du tribunal du travail. § 2.

Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition.

La décision du tribunal fait l’objet, si nécessaire, d’une rectifi cation de l’affichage, par HR Rail, des listes électorales.”

Art. 13

sous-section 3 intitulée “Sous-section 3. Recours contre les listes de candidats”.

Art. 14

Dans la sous-section 3 insérée par l’article 13, il est inséré un article 158 rédigé comme suit: “Art. 158. Dans les cinq jours qui suivent l’échéance du délai fi xé pour l’affichage, par HR Rail, des listes de candidats modifi ées ou non, les membres du personnel intéressés et les organisations syndicales peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation interne tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales.

HR Rail dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n’a été introduite, lorsque les candidats ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions du règlement général des relations syndicales. Dans le cas où aucune réclamation n’a été introduite, le recours de HR Rail doit être introduit dans les douze jours qui suivent le délai prévu pour l’affichage, par HR Rail, de l’avis qui mentionne les listes de candidats introduites.

Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n’est Les candidats dont le tribunal estime qu’ils ne remplissent pas les conditions d’éligibilité ne peuvent être remplacés s’ils ne faisaient pas partie du personnel de l’entreprise le trentième jour qui précède le jour de l’affichage, par HR Rail, de l’avis annonçant la date des élections.

Aucune modifi cation aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.”

Art. 15

sous-section 4 intitulée “Sous-section 4. Recours tendant à l’annulation de l’élection, à la rectifi cation des résultats de l’élection ou recours contre la décision d’arrêter la procédure”.

Art. 16

Dans la sous-section 4 insérée par l’article 15, il est inséré un article 159 rédigé comme suit: “Art. 159. Le tribunal du travail statue sur les recours introduits dans les treize jours suivant l’affichage, par HR Rail, du résultat du vote, par HR Rail, les membres du personnel intéressés ou les organisations syndicales et qui concernent une demande d’annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d’arrêter la procédure, ou une demande de rectifi cation des résultats des élections.

Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l’affichage, par HR Rail, du résultat du vote visé à l’article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote. Le jugement est notifi é immédiatement à HR Rail, à chacun des élus effectifs et suppléants, et aux organisations syndicales.”

Art. 17

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 160 rédigé comme suit: “Art. 160. La cour du travail connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail des élections ou la décision d’arrêter la procédure, ou une demande de rectifi cation des résultats des élections. Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notifi cation du jugement. La cour du travail statue dans les septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.

Les arrêts sont notifi és aux personnes et organisations visées à l’article 162, § 2.”

Art. 18

161 rédigé comme suit: “Art. 161. La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d’annulation défi nitive.”

Art. 19

Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un

chapitre 13, intitulé “Chapitre 13. Régime de licenciement particulier des délégués syndicaux et des candidats-délégués syndicaux contractuels”.

Art. 20

Dans le chapitre 13 inséré par l’article 19, il est inséré une

Art. 21

Dans la section 1re insérée par l’article 20, il est inséré un article 162 rédigé comme suit: “Art. 162. § 1er. Le présent chapitre s’applique:

1° aux membres du personnel contractuels qui, comme membres effectifs ou suppléants, représentent le personnel des Chemins de fer belges au sein des commissions paritaires régionales, des comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et des comités pour la prévention et la protection au travail;

2° aux membres du personnel contractuels qui sont candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes;

3° à HR Rail en sa qualité telle que décrite à l’article 66 de § 2. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par:

1° délégué syndical: le membre effectif ou suppléant visé au § 1er, 1°;

2° candidat-délégué syndical: le candidat visé au § 1er, 2°;

3° organes de concertation: les commissions paritaires régionales, les comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail visés à l’article 114/1 de la loi.”

Art. 22

Dans la même section 1re, il est inséré un article 163 rédigé comme suit: “Art. 163. § 1er. Les délégués syndicaux et les candidatsdélégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Pour l’application du présent article, est considéré comme licenciement:

1° toute rupture du contrat de travail par HR Rail, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d’un préavis, notifi ée pendant la période visée aux § § 2 ou 3;

2° toute rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable à HR Rail;

3° le non-respect par HR Rail de l’ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l’article 166 de cette loi, décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. § 2. Les délégués syndicaux bénéfi cient des dispositions du § 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage, par HR Rail, de l’avis fi xant la date des élections, jusqu’à la date d’installation des candidats élus lors des élections suivantes. § 3.

Les candidats-délégués syndicaux, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les organes de concertation, qui réunissent les conditions d’éligibilité, bénéfi cient des dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu’il s’agit de leur première candidature. Les candidats-délégués syndicaux au sens de l’alinéa 1er bénéfi cient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage, par HR Rail, de l’avis fi xant la date des élections et se terminant deux ans après l’affichage, par HR Rail, du résultat des élections lorsqu’ils ont déjà été candidats et qu’ils n’ont pas été élus à l’occasion des élections précédentes.

Le bénéfi ce des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d’élections qui ont été annulées. § 4. Le mandat de délégué syndical ou la qualité de candidat-délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour l’intéressé. § 5. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être transférés d’un siège d’exploitation à un autre siège d’exploitation qu’en cas d’accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale. § 6.

Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au § 1er ne peut être invoqué, à l’exception:

— de l’expiration du terme; — de l’achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; — de la rupture unilatérale du contrat par le membre du personnel; — du décès du membre du personnel; — de la force majeure; — de l’accord entre HR Rail et le membre du personnel.”

Art. 23

section 2 intitulée “Section 2. Licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique”.

Art. 24

Dans la section 2 insérée par l’article 23, il est inséré un article 164 rédigé comme suit: “Art. 164. § 1er. Si HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour des raisons d’ordre économique ou technique, elle doit saisir préalablement la Commission paritaire nationale par envoi recommandé . La Commission paritaire nationale est tenue de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de l’existence ou de l’absence de raisons d’ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par HR Rail.

A défaut de décision de la Commission paritaire nationale dans le délai fi xé à l’alinéa précédent, HR Rail ne peut licencier le délégué syndical ou le candidat-délégué syndical qu’en cas de fermeture d’une société ou d’une division de la société ou en cas de licenciement d’une catégorie déterminée du personnel. Sauf en cas de fermeture d’une société ou d’une division de celle-ci, HR Rail ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n’aient reconnu l’existence des raisons d’ordre économique ou technique.

Pour obtenir cette reconnaissance, HR Rail est tenue de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d’une demande de reconnaissance des raisons d’ordre économique ou technique justifi ant le licenciement du délégué syndical ou du candidat-délégué syndical. La procédure est régie par les règles fi xées aux articles 169, 171 et 172 de la loi. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d’ordre économique ou technique, elle ne peut notifi er le congé qu’à partir du troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai d’appel ou, s’il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notifi cation de l’arrêt reconnaissant les raisons d’ordre économique ou technique.

§ 2. En aucun cas, ni le fait que le membre du personnel ait la qualité de délégué syndical ou de candidat-délégué syndical, ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de HR Rail de le licencier. § 3. La charge de la preuve des raisons d’ordre économique ou technique invoquées pour justifi er le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l’encontre de la disposition du § 2, incombe à HR Rail.”

Art. 25

section 3 intitulée “Section 3. Licenciement pour motif grave”.

Art. 26

Dans la section 3 insérée par l’article 25, il est inséré un article 165 rédigé comme suit: “Art. 165. § 1er. Lorsque HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour motif grave, elle doit en informer l’intéressé et l’organisation qui l’a présenté par envoi recommendé envoyé dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel elle a eu connaissance du fait qui justifi erait le licenciement.

HR Rail doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. § 2. La requête est adressée au greffe par envoi recommandé et contient:

1° l’indication des jour, mois et an;

2° l’indication de la dénomination, de la nature juridique et du siège social de HR Rail;

3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer;

4° la signature de la personne compétente pour agir en justice au nom du requérant ou de l’avocat de HR Rail. HR Rail joint à la requête une copie des lettres visées au § 1er. § 3. HR Rail doit faire mention, dans les lettres visées au § 1er, de tous les faits dont elle estime qu’ils rendraient toute collaboration professionnelle défi nitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne peut s’agir de faits liés à l’exercice du mandat du délégué syndical.

§ 4. Les modalités et les délais de notifi cation ainsi que les mentions imposées par le présent article sont prévus à peine de nullité.”

Art. 27

Dans la même section 3, il est inséré un article 166 rédigé “Art. 166. § 1er. Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l’envoi des lettres recommandées visées à l’article 165. Le membre du personnel et l’organisation qui l’a présenté prennent contact avec HR Rail pour lui faire connaître leur point de vue sur les faits invoqués. § 2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, à l’effet d’être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fi xée pendant la période visée au § 1er.

Une copie de la requête est annexée à la convocation. § 3. Le président fi xe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties. Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le procès-verbal qu’il dresse et l’expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l’ordonnance qu’il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué syndical pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.

La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué syndical et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisine du président du tribunal du travail par HR Rail en application de l’article 167. Elle n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition. Elle est notifi ée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. § 4.

La suspension de l’exécution du contrat de travail implique également la suspension de l’exercice du mandat de délégué syndical. § 5. En ce qui concerne le candidat-délégué syndical, HR Rail décide elle-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire. Cette suspension ne peut débuter avant la date de la citation visée à l’article 167. § 6. Par parties, il y a lieu d’entendre HR Rail, le membre du personnel et l’organisation qui a présenté sa candidature.”

Art. 28

Dans la même section 3, il est inséré un article 167 rédigé “Art. 167. Si, à l’expiration de la période de négociation prévue à l’article 166, § 1er, HR Rail maintient sa décision de licencier, elle doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l’échéance de la période de négociation s’il s’agit d’un candidat-délégué syndical et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée à l’article 166, § 3, s’il s’agit d’un délégué syndical.”

Art. 29

Dans la même section 3, il est inséré un article 168 rédigé “Art. 168. La citation mentionne le motif grave qui justifi e la demande. Les faits invoqués ne peuvent être différents de ceux qui ont été notifi és en application de l’article 165, § 1er. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de la lettre envoyée au membre du personnel et à l’organisation qui l’a présenté, comme prévu à l’article 165, § 1er, doit être déposée au dossier.”

Art. 30

Dans la même section 3, il est inséré un article 169 rédigé “Art. 169. L’affaire est introduite à la plus proche audience utile et y est retenue à fi n de conciliation des parties. par laquelle il distribue l’affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance est notifi ée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition. L’audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables.

Toutefois, le juge peut proroger ce délai jusqu’à quarante-cinq jours ouvrables avec l’accord des parties. Il fi xe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées. Ces décisions du président sont notifi ées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d’appel ni d’opposition.”

Art. 31

Dans la même section 3, il est inséré un article 170 rédigé “Art. 170. Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué syndical ou si HR Rail a décidé pour un candidat-délégué syndical que l’exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu’à ce que soit notifi ée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par HR Rail ou, s’il n ‘y a pas eu appel, jusqu’à l’échéance du délai d’appel, HR Rail est tenue de payer, à l’échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué syndical ou au candidat-délégué syndical un revenu égal à sa rémunération nette.

Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire. La rémunération de référence servant de base au calcul de l’indemnité complémentaire est liée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce membre du personnel. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables au paiement par HR Rail de l’indemnité complémentaire prévue au présent article.

L’indemnité complémentaire prévue à l’alinéa 1er reste acquise au délégué syndical et au candidat-délégué syndical, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par HR Rail.”

Art. 32

Dans la même section 3, il est inséré un article 171 rédigé “Art. 171. Après que le juge ait rendu sa décision en application de l’article 169, alinéa 5, HR Rail conclut en premier. La décision est réputée contradictoire à l’égard de la partie défaillante ou qui n’a pas conclu dans les délais fi xés conformément à l’article 169, alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.

La remise ne peut être accordée qu’une seule fois. Elle peut l’être à la suite d’une demande motivée et ne peut dépasser huit jours. La demande d’enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, le lieu de travail des témoins. Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire relatives à la matière sont d’application.

Par jugement avant dire droit, le juge détermine les délais dans lesquels les mesures d’instruction sont exécutées. Ce jugement n’est pas susceptible d’appel. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance. Le juge statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Si le ministère public prend communication de la cause, il doit déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats.

Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours. Tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d’opposition et, sauf le jugement défi nitif, ils ne sont pas susceptibles d’appel.”

Art. 33

Dans la même section 3, il est inséré un article 172 rédigé “Art. 172. § 1er. Il peut être interjeté appel contre le jugement défi nitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notifi cation. Cette requête est introduite par envoi recommandé et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour de l’envoi recommandé.

Par dérogation à l’article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l’exposé des moyens de l’appel; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables. Le dossier complet de l’appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l’envoi de la requête. § 2. Le premier président de la cour du travail qui siège en une seule audience, rend une ordonnance distribuant l’affaire à une chambre de la cour du travail qu’il détermine.

Cette ordonnance est notifi ée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition. L’audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de trente jours ouvrables à compter du jour où l’ordonnance visée à l’alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu’à quarante-cinq jours ouvrables avec l’accord des parties.

Le juge fi xe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées. La décision de la cour est notifi ée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

La remise ne peut être accordée qu’une seule fois. Elle fait suite à une demande motivée et ne peut dépasser huit jours. La cour fi xe par arrêt avant dire droit les délais dans lesquels il est procédé aux mesures d’instruction. Cet arrêt n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. Ces délais sont § 3. La cour statue dans les huit jours qui suivent la clôture En cas d’inobservation par les parties des délais pour le dépôt des conclusions et des pièces, fi xés par le premier président en application du § 2, un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire.

Si le ministère public prend la cause en communication, il doit rendre son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture Tous les arrêts sont notifi és aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d’opposition.”

Art. 34

Dans la même section 3, il est inséré un article 173 rédigé “Art. 173. Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l’article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai d’appel ou, si appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notifi cation de l’arrêt.”

Art. 35

“Art. 174. Le membre du personnel dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l’instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fi n au contrat sans préavis ni indemnité. Lorsque l’exécution de son contrat de travail n’est pas suspendue, il est tenu de respecter le délai de préavis légal.”

Art. 36

section 4 intitulée “Section 4. Dispositions communes”.

Art. 37

Dans la section 4 insérée par l’article 36, il est inséré un article 175 rédigé comme suit: “Art. 175. Lorsque HR Rail met fi n au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux sections 2 et 3, le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l’entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéfi ciait avant la rupture du contrat, à condition d’en faire la demande, par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent: — la date de la notifi cation du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis; — ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notifi cation du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis.”

Art. 38

Dans la même section 4, il est inséré un article 176 rédigé “Art. 176. En cas de rupture du contrat de travail visée à l’article 175, HR Rail, qui réintègre le membre du personnel, est tenue de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.”

Art. 39

Dans la même section 4, il est inséré un article 177 rédigé “Art. 177. Lorsque le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté sa candidature n’a pas demandé sa réintégration dans les délais fi xés à l’article 175, HR Rail est tenue de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel ou des usages, et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de: — deux ans lorsqu’il compte moins de dix années de service dans l’entreprise; — trois ans lorsqu’il compte de dix à moins de vingt années de service dans l’entreprise; — quatre ans lorsqu’il compte vingt années de service ou plus dans l’entreprise.”

Art. 40

Dans la même section 4, il est inséré un article 178 rédigé “Art. 178. § 1er. Lorsque le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration, et que celle-ci n’a pas été acceptée par HR Rail dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée par envoi recommandé , HR Rail est tenue de payer au membre du personnel l’indemnité prévue à l’article 177 ainsi que la rémunération pour la partie restante de la période jusqu’à la fi n du mandat des membres représentant le personnel à l’élection desquels il a été candidat. § 2.

En cas de contestation, HR Rail doit apporter la preuve qu’elle a accepté la réintégration qui lui a été demandée.”

Art. 41

Dans la même section 4, il est inséré un article 179 rédigé “Art. 179. Les mêmes indemnités sont dues lorsque le contrat de travail a été rompu par le membre du personnel suite à des faits qui constituent un motif grave dans le chef de HR Rail ou lorsque HR Rail ne respecte pas l’ordonnance du président du tribunal du travail, rendue en application de l’article 166 et décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.”

Art. 42

Dans la même section 4, il est inséré un article 180 rédigé “Art. 180. Le membre du personnel qui est licencié en violation des dispositions de la présente loi et qui est réintégré dans l’entreprise reprend son mandat.”

Art. 43

chapitre 14 intitulé “Chapitre 14. Evaluation”.

Art. 44

Dans le chapitre 14 inséré par l’article 43, il est inséré un article 181 rédigé comme suit: “Art. 181. Afi n d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi, la Commission paritaire nationale procède, à tout le moins après chaque élection sociale, à l’évaluation

de la mise en œuvre de la loi du [date] portant modifi cation de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges, en vue d’éventuels aménagements.”

Art. 45

A l’article 582 du Code judiciaire, il est inséré un 15° rédigé “15° des contestations relatives à l’institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l’article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges .”

Art. 46

A l’article 587bis du même Code, tel que remplacé par la loi du 10 mai 2007, il est inséré un 5° rédigé comme suit: “5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, § § 3 et 4 du chapitre 13 en matière de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;”

Art. 47

A l’article 627, 9°, du même Code, tel que modifi é par la loi du 6 juin 2010, les mots “pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4°” sont remplacés par les mots “pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15°”.

Art. 48

Dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, les dispositions suivantes sont abrogées: — l’article 126/2, alinéa 2, inséré par la loi du 3 août 2016; — l’article 145, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 3 août 2016; — l’article 146, § 1, alinéa 3, remplacé par la loi du 3 août 2016.

Art. 49

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur Belge, à l’exception des articles 9 et 48 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

RIA formulier - v2 - oct. 2014 2 / 7

4 / 7 nbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van e ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ܈ Geen impact

rtwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, vé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot

ogisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk ܆ Geen impact

de invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, erzoeks- en ontwikkelingsuitgaven.

6 / 7

voeding, verspilling, eerlijke handel.

teit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), sie, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie),

nigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

7 / 7

e en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen,

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 7 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique e de la Justice ;

F. Bellot, Ministre chargé de la Société nationale er belges et compétent pour Infrabel e stratégique du Ministre chargé de la Société nationale des elges et compétent pour Infrabel oi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la nnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière es pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer de loi vise à compléter la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB es Chemins de fer belges par des dispositions destinées à définir ur certaines matières relatives aux élections sociales.

Suite à constitutionnelle du 26 juillet dernier, il s’agit également de e futur, aux organisations syndicales agréées de prendre part à la avis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux ainsi Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ re du Budget ; Avis de l’Inspecteur des Finances ; Avis du Conseil on paritaire nationale. v.be ; www.belgianrail.be

3 / 7 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) du personnel, environ 10% de femmes) tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?

nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et ܆ Pas d’impact cessaires afin d’améliorer la qualité du

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

5 / 7 nées par le projet ? E (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 PME. être détaillés au thème 11 à 5. ds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > rsuivi ? [O/N] > expliquez ser les impacts négatifs ?

nt ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ns nécessaires à l’application de la réglementation. b. / љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. né doit-il fournir ? ocuments, par groupe concerné ? s, par groupe concerné ? _/ s éventuels impacts négatifs ?

sse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation té d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

ules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime ransport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

gements climatiques, résilience, transition énergétique, sources gétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

mation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), on, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

miques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

ervation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation utilisation des ressources génétiques, services rendus par les cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

ts, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures

ges sur les intérêts des pays en développement. ur les pays en développement dans les domaines suivants : ons de ressources domestiques (taxation) es angements climatiques (mécanismes de développement question 2. ique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel 3. enser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 62.558/4 DU 20 DÉCEMBRE 2017 Le 27  novembre  2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social de Chemins de fer belges”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 20  décembre  2017. La chambre était composée de Pierre  Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard  Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 décembre 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet*, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

ARRÊTÉ DE PRÉSENTATION

L’avant-projet de loi examiné doit être pourvu d’un arrêté de présentation. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures

DISPOSITIF OBSERVATION PRÉALABLE

L’exposé des motifs indique: “Étant donné notamment que le présent projet de loi reprend pour l’essentiel des dispositions légales existantes applicables dans le secteur privé, tout en les adaptant de manière marginale pour tenir compte du contexte spécifique des Chemins de fer belges, les différents articles du présent projet de loi n’appellent pas de commentaires particuliers”. Il n’en demeure pas moins qu’il serait souhaitable que de tels commentaires soient consacrés à chaque article de l’avant-projet.

Les observations particulières en feront la démonstration. Au 1°, il est inutile de remplacer l’article 114/1, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1926 “relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges” par un dispositif identique à celui résultant de l’annulation, par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2017 du 26 juillet 2017, des points 3° et 4° de cet alinéa. Le 1° doit dès lors être omis.

Par ailleurs, il y a lieu d’éviter au 3° et 4° de renuméroter des alinéas afin d’éviter toute insécurité juridique née ailleurs d’une erreur de renvoi. Article 12 La section de législation n’aperçoit pas la raison pour laquelle il est précisé que le recours est introduit dans les sept jours “calendrier”1 alors que, dans la suite du texte, cette notion n’est pas utilisée. À l’article 158, alinéa 3, en projet de la loi du 23 juillet 1926, les règles de calcul du délai dont dispose HR Rail pour introduire un recours contre la présentation des candidats, lorsqu’aucune réclamation n’a été introduite, diffèrent de celles fixées à l’article  39, § 2, alinéa  2, de la loi du 4  décembre  2007 “relative aux élections sociales”, dont s’inspire pourtant la disposition examinée.

Comparez avec l’article 31bis de la loi du 4 décembre 2007 “relative aux élections sociales”.

Interrogé sur ce point, le délégué du ministre a répondu: “Le délai de 12 jours suivant le délai prévu pour l’affichage, par HR Rail, de l’avis qui mentionne les listes de candidats introduites, a été inséré en lieu et place du délai de cinq jours suivant le délai pour l’introduction des réclamations prévu à l’article 37, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et auquel l’article 39, § 2 de la même loi renvoie.

La raison de cette modification est que la procédure de réclamation interne (et le délai y afférent) sera organisée par le règlement général des relations syndicales et non par la loi comme c’est le cas pour le secteur privé. En réalité, le délai de 12 jours suivant le délai prévu pour l’affichage des listes de candidats prévu dans l’avant-projet correspond au délai de 7 jours pour l’introduction des réclamations internes, prévu à l’article 37, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 2007, auquel s’ajoute le délai de 5 jours suivant ce premier délai prévu par l’article 39, § 2 de la même loi.

De cette manière, un délai identique au secteur privé est garanti, sans que celui-ci ne dépende de la règlementation interne de HR Rail”. Article 16 À l’article 159, alinéa 2, en projet, les mots “visé à l’article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales” n’ont pas lieu d’être et doivent être omis puisque cette disposition n’est pas applicable aux élections sociales organisées par HR Rail.

À l’article 160, alinéa 4, en projet de la loi du 23 juillet 1926, il semble que la référence faite à l’article 162, § 2, doive être remplacée par une référence à l’article 159, alinéa 32. À l’article 165, § § 1 et 2, alinéa 1er, en projet, de la loi du 23 juillet 1926, il convient de conserver les mots “lettre recommandée”, utilisés à l’article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 “portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel”, s’agissant de la fixation des modalités de saisine du Après comparaison avec l’article 78bis, § 2, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 2007, qui renvoie à son paragraphe 1er, alinéa 4.

tribunal du travail, pour lesquelles il n’ y a pas lieu de s’écarter des règles de droit commun3. L’article 167 en projet de la loi du 23 juillet 1926 s’inspire de l’article 6 de la loi du 19 mars 1991, lequel dispose: “Art. 6. L’employeur qui, à l’expiration de la période de négociation prévue à l’article 5, paragraphe 1er, maintient sa décision de licencier doit saisir, selon les formes du référé, le qui suivent l’échéance de la période de négociation s’il s’agit d’un candidat délégué du personnel et dans les trois jours travail a rendu la décision visée à l’article 5, paragraphe 3, s’il s’agit d’un délégué du personnel”.

Dans son arrêt n° 105/2014 du 10 juillet 2014, la Cour “L’article 6 de la loi du 19 mars 1991 “portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel”, combiné avec l’article 5, § 3, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que pour les délégués du personnel, il fait courir le délai de trois jours ouvrables pour saisir le président du tribunal du travail selon les formes du référé à dater du jour qui suit celui où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée à l’article 5, § 3, et non à partir du jour qui suit celui où cette décision a été notifiée par le greffe”.

L’article 167 en projet de la loi du 23 juillet 1926 doit être revu à la lumière de ce constat d’inconstitutionnalité, et le commentaire des articles complété en conséquence4-5. Voir aussi les articles 704 et 1034quinquies du Code judiciaire. L’article 6 de la loi du 19 mars 1991 devrait également être revu d’une manière similaire. En tout état de cause un commentaire sera consacré à chacun des articles.

1. À l’article  171, alinéa  1er, en projet, de la loi du 23 juillet 1926, il semble que la référence faite à l’article 169, alinéa  5, doive être remplacée par une référence à l’article 169, alinéa 46. 2. À l’article 171, alinéa 7, en projet, dans le texte français, il convient d’écrire “prend la cause en communication” à l’instar de l’article 10, alinéa 7, de la loi du 19 mars 1991.

À l’article  172, § 1er, alinéa  1er, en projet, de la loi du 23 juillet 1926, il convient de conserver les mots “lettre recommandée”, utilisés à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991, s’agissant de la fixation des modalités d’appel contre les décisions du tribunal du travail, pour lesquelles il n’ y a pas lieu de s’écarter des règles de droit commun7. S’agissant de donner un effet rétroactif aux articles 9 et 48 de l’avant-projet, il convient d’écrire que ceux-ci produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

Le greffier, Le président,

Anne-Catherine Pierre LIÉNARDY

VAN GEERSDAELE

Après comparaison avec l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991, qui renvoie à son article 8, alinéa 4. Voir aussi l’article 1056 du Code judiciaire.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice et le ministre de la Mobilité sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges A l’article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° Il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit: syndicales représentatives ou reconnues et les organisations syndicales agréées prennent part:

1° à la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;

2° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.”

2° Il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit: “Par “organisation syndicale agréée”, est entendue toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges. Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut d’organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés – tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges.”

3° Il est ajouté un alinéa 6 rédigé comme suit: “Par “organes de dialogue social qui sont composés sur la base d’élections sociales”, il est entendu: les commissions paritaires régionales, le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail de chaque société et les Comités pour la prévention et la protection au travail de chaque société, en ce compris les comités locaux et sous-comités.” L’article 118 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 11 décembre 2013, est complété comme suit: “17° accomplir toutes ses missions en matière d’élections sociales, tels que prévues dans le règlement général des relations syndicales;

18° décider de l’existence ou non de raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement d’un délégué syndical ou d’un candidat-délégué syndical, suivant les conditions prévues à l’article 164 de la loi.” Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 12 intitulé “Chapitre 12. Elections sociales”. Dans le chapitre 12  inséré par l’article 4, il est inséré une section 1re intitulée “Section 1re. Dispositions

Dans la section 1re insérée par l’article 5, il est inséré un article 154 rédigé comme suit: “Art. 154. § 1er. Ce chapitre est applicable à l’institution et la protection au travail des sociétés des Chemins de fer belges, tels que visés à l’article 114/1 de la loi. § 2. Les organisations syndicales qui déposent une liste de candidats en vue des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi, doivent avoir introduit leur candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut d’organisation syndicale représentative, reconnue ou agréée au moins six mois avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats.” inséré une section 2 intitulée “Section 2.

Les recours judiciaires”. Dans la section 2  insérée par l’article 7, il est inséré une sous-section 1re intitulée “Sous-section 1re. Dispositions générales”. Dans la sous-section 1re insérée par l’article 8, il est inséré un article 155 rédigé comme suit: “Art. 155. La procédure électorale, les opérations préliminaires à la procédure électorale et le nombre de mandats disponibles sont repris dans le règlement belges après clôture de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale.

Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n’est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 mars 2018, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles.”

“Art. 156. § 1er. Les membres du personnel, HR Rail, Infrabel et la SNCB et les organisations syndicales peuvent – après avoir épuisé la procédure interne de recours reprise dans le règlement général des relations syndicales – introduire une action tendant à trancher tout différend tel que prévu aux sous-sections 2 à 4. § 2. Les règles de procédure suivantes s’appliquent aux actions visées au § 1er:

1° Les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;

2° Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d’envoi de la lettre recommandée ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;

3° La partie demanderesse est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l’identité et l’adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;

4° La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;

5° Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à HR Rail, aux membres du personnel intéressés, aux organisations syndicales intéressées ainsi qu’aux personnes expressément déterminées par la présente loi;

6° Les organisations syndicales peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, titulaire d’une procuration écrite; celui-ci peut accomplir au nom de l’organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l’introduction, l’instruction et au jugement du litige.

Pour l’application de l’alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne ou organisation syndicale mise en cause dans le cadre de la procédure.” Dans la section 2 insérée par l’article 7, il est inséré une sous-section 2 intitulée “Sous-section 2. Recours contre les listes électorales”. Dans la sous-section 2 insérée par l’article 11, il est inséré un article 157 rédigé comme suit: “Art.

157. § 1er. Dans les sept jours qui suivent la décision de l’organe de recours interne, tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales, ou en cas d’absence de décision, après l’échéance du délai dans lequel l’organe de recours interne aurait dû se prononcer, les membres du personnel intéressés ainsi que les organisations syndicales peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l’absence de décision auprès du tribunal du travail. § 2.

Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition. La décision du tribunal fait l’objet, si nécessaire, d’une rectification de l’affichage, par HR Rail, des listes électorales.” une sous-section 3 intitulée “Sous-section 3. Recours contre les listes de candidats”. Dans la sous-section 3 insérée par l’article 13, il est inséré un article 158 rédigé comme suit: “Art.

158. Dans les cinq jours qui suivent l’échéance du délai fixé pour l’affichage, par HR Rail, des listes de candidats modifiées ou non, les membres du personnel intéressés et les organisations syndicales peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à

la réclamation interne tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales. HR Rail dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n’a été introduite, lorsque les candidats ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions du Dans le cas où aucune réclamation n’a été introduite, le recours de HR Rail doit être introduit dans les douze jours qui suivent le délai prévu pour l’affichage, par HR Rail, de l’avis qui mentionne les listes de candidats introduites.

Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition. Les candidats dont le tribunal estime qu’ils ne remplissent pas les conditions d’éligibilité ne peuvent être remplacés s’ils ne faisaient pas partie du personnel de l’entreprise le trentième jour qui précède le jour de l’affichage, par HR Rail, de l’avis annonçant la date des élections.

Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.” une sous-section 4 intitulée “Sous-section 4. Recours tendant à l’annulation de l’élection, à la rectification des résultats de l’élection ou recours contre la décision d’arrêter la procédure”. Dans la sous-section 4 insérée par l’article 15, il est inséré un article 159 rédigé comme suit: “Art.

159. Le tribunal du travail statue sur les recours introduits dans les treize jours suivant l’affichage, par HR Rail, du résultat du vote, par HR Rail, les membres du personnel intéressés ou les organisations syndicales et qui concernent une demande d’annulation totale ou

partielle des élections ou de la décision d’arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats Le tribunal du travail saisi statue dans les soixantesept jours qui suivent l’affichage, par HR Rail, du résultat du vote. Il peut exiger la communication des procèsverbaux et des bulletins de vote. Le jugement est notifié immédiatement à HR Rail, à chacun des élus effectifs et suppléants, et aux organisations syndicales.” “Art.

160. La cour du travail connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d’annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d’arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections. Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement. La cour du travail statue dans les septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées à l’article 159, alinéa 3.” “Art.

161. La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d’annulation définitive.” un chapitre 13, intitulé “Chapitre 13. Régime de licenciement particulier des délégués syndicaux et des candidats-délégués syndicaux contractuels”.

Dans le chapitre 13  inséré par l’article 19, il est Dans la section 1re insérée par l’article 20, il est inséré un article 162 rédigé comme suit: “Art. 162. § 1er. Le présent chapitre s’applique:

1° aux membres du personnel contractuels qui, comme membres effectifs ou suppléants, représentent le personnel des Chemins de fer belges au sein des commissions paritaires régionales, des Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et des Comités pour la prévention et la protection au travail;

2° aux membres du personnel contractuels qui sont candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes;

3° à HR Rail en sa qualité telle que décrite à l’article 66 de la loi. § 2. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par:

1° délégué syndical: le membre effectif ou suppléant visé au § 1er, 1°;

2° candidat-délégué syndical: le candidat visé au § 1er, 2°;

3° organes de concertation: les commissions paritaires régionales, les Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et les Comités pour la prévention et la protection au travail visés à l’article 114/1 de la loi;

4° envoi recommandé: un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l’envoi postal et/ou de sa remise au destinataire, de même qu’un service d’envoi recommandé électronique qualifié conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2 et ses annexes, du Code de droit économique.”

Dans la même section 1re, il est inséré un article 163 rédigé comme suit: “Art. 163. § 1er. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Pour l’application du présent article, est considéré comme licenciement:

1° toute rupture du contrat de travail par HR Rail, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d’un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3;

2° toute rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable à HR Rail;

3° le non-respect par HR Rail de l’ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l’article 166 de cette loi, décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. § 2. Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions du § 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage, par HR Rail, de l’avis fixant la date des élections, jusqu’à la date d’installation des candidats élus lors des élections suivantes. § 3.

Les candidats-délégués syndicaux, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les organes de concertation, qui réunissent les conditions d’éligibilité, bénéficient des dispositions des § § 1er et 2 lorsqu’il s’agit de leur première candidature. Les candidats-délégués syndicaux au sens de l’alinéa 1er bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage, par HR Rail, de l’avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l’affichage, par HR Rail, du résultat des élections lorsqu’ils ont déjà été candidats et qu’ils n’ont pas été élus à l’occasion des élections précédentes.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d’élections qui ont été annulées. § 4. Le mandat de délégué syndical ou la qualité de candidat-délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour l’intéressé. § 5. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être transférés d’un siège d’exploitation à un autre siège d’exploitation qu’en cas d’accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale. § 6.

Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au § 1er ne peut être invoqué, à l’exception: — de l’achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; — de la rupture unilatérale du contrat par le membre du personnel; — de l’accord entre HR Rail et le membre du personnel.” Dans le chapitre 13 inséré par l’article 19, il est inséré une section 2 intitulée “Section 2. Licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique”.

Dans la section 2 insérée par l’article 23, il est inséré un article 164 rédigé comme suit: “Art. 164. § 1er. Si HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour des raisons d’ordre économique ou technique, elle doit saisir préalablement la Commission paritaire nationale par envoi recommandé.

La Commission paritaire nationale est tenue de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de l’existence ou de l’absence de raisons d’ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par HR Rail. nale dans le délai fixé à l’alinéa précédent, HR Rail ne peut licencier le délégué syndical ou le candidat-délégué syndical qu’en cas de fermeture d’une société ou d’une division de la société ou en cas de licenciement d’une catégorie déterminée du personnel.

Sauf en cas de fermeture d’une société ou d’une division de celle-ci, HR Rail ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n’aient reconnu l’existence des raisons d’ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, HR Rail est tenue de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d’une demande de reconnaissance des raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué syndical ou du candidatdélégué syndical.

La procédure est régie par les règles fixées aux articles 169, 171 et 172 de la loi. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d’ordre économique ou technique, elle ne peut notifier le congé qu’à partir du troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai d’appel ou, s’il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l’arrêt reconnaissant les raisons d’ordre économique ou technique. § 2.

En aucun cas, ni le fait que le membre du personnel ait la qualité de délégué syndical ou de candidat-délégué syndical, ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de HR Rail de le licencier. §  3. La charge de la preuve des raisons d’ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l’encontre de la disposition du § 2, incombe à HR Rail.” une section 3 intitulée “Section 3.

Licenciement pour motif grave”.

Dans la section 3 insérée par l’article 25, il est inséré un article 165 rédigé comme suit: “Art. 165. § 1er. Lorsque HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour motif grave, elle doit en informer l’intéressé et l’organisation qui l’a présenté par envoi recommandé envoyé dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel elle a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement.

HR Rail doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. § 2. La requête est adressée au greffe par lettre recommandée et contient:

2° l’indication de la dénomination, de la nature juridique et du siège social de HR Rail;

3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer;

4° la signature de la personne compétente pour agir en justice au nom du requérant ou de l’avocat de HR Rail. HR Rail joint à la requête une copie des envois recommandés visés au § 1er. §  3. HR Rail doit faire mention, dans les envois recommandés visés au § 1er, de tous les faits dont elle estime qu’ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail.

En aucun cas, il ne peut s’agir de faits liés à l’exercice du mandat du délégué syndical. § 4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées par le présent article sont prévus à peine de nullité.” Dans la même section 3, il est inséré un article 166 rédigé comme suit: “Art. 166. § 1er. Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit

le jour de l’envoi de la lettre et des envois recommandés visés à l’article 165. Le membre du personnel et l’organisation qui l’a présenté prennent contact avec HR Rail pour lui faire connaître leur point de vue sur les faits invoqués. § 2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, à l’effet d’être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fixée pendant la période visée au § 1er.

Une copie de la requête est annexée à la convocation. § 3. Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties. Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le procès-verbal qu’il dresse et l’expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l’ordonnance qu’il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué syndical pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.

La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué syndical et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisine du président du tribunal du travail par HR Rail en application de l’article 167. Elle n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. § 4.

La suspension de l’exécution du contrat de travail implique également la suspension de l’exercice du mandat de délégué syndical. § 5. En ce qui concerne le candidat-délégué syndical, HR Rail décide elle-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire. Cette suspension ne peut débuter avant la date de la citation visée à l’article 167. § 6. Par parties, il y a lieu d’entendre HR Rail, le membre du personnel et l’organisation qui a présenté sa candidature.”

167 rédigé comme suit: “Art. 167. Si, à l’expiration de la période de négociation prévue à l’article 166, § 1er, HR Rail maintient sa décision de licencier, elle doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l’échéance de la période de négociation s’il s’agit d’un candidat-délégué syndical et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la décision du président du tribunal du travail visée à l’article 166, § 3, a été notifiée par le greffe, s’il s’agit 168 rédigé comme suit: “Art.

168. La citation mentionne le motif grave qui justifie la demande. Les faits invoqués ne peuvent être différents de ceux qui ont été notifiés en application de l’article 165, § 1er. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de l’envoi recommandé envoyé au membre du personnel et à l’organisation qui l’a présenté, comme prévu à l’article 165, § 1er, doit être déposée au dossier.” 169 rédigé comme suit: “Art.

169. L’affaire est introduite à la plus proche audience utile et y est retenue à fin de conciliation des parties. jour et par laquelle il distribue l’affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition. L’audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables.

Toutefois, le juge peut proroger ce délai jusqu’à quarante-cinq jours ouvrables avec l’accord des parties.

Il fixe également les délais dans lesquels les pièces Ces décisions du président sont notifiées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d’appel ni d’opposition.” 170 rédigé comme suit: “Art. 170. Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué syndical ou si HR Rail a décidé pour un candidat-délégué syndical que l’exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu’à ce que soit notifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par HR Rail ou, s’il n ‘y a pas eu appel, jusqu’à l’échéance du délai d’appel, HR Rail est tenue de payer, à l’échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué syndical ou au candidat-délégué syndical complémentaire.

La rémunération de référence servant de base au calcul de l’indemnité complémentaire est liée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce membre du personnel. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables au paiement par HR Rail de l’indemnité complémentaire prévue au présent article. acquise au délégué syndical et au candidat-délégué syndical, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par HR Rail.” 171 rédigé comme suit: “Art.

171. Après que le juge ait rendu sa décision en application de l’article 169, alinéa 5, HR Rail conclut en premier.

La décision est réputée contradictoire à l’égard de la partie défaillante ou qui n’a pas conclu dans les délais fixés conformément à l’article 169, alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit jours qui suivent la clôture La remise ne peut être accordée qu’une seule fois. Elle peut l’être à la suite d’une demande motivée et ne peut dépasser huit jours. La demande d’enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, le lieu de travail des témoins.

Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire relatives à la matière sont d’application. Par jugement avant dire droit, le juge détermine les délais dans lesquels les mesures d’instruction sont exécutées. Ce jugement n’est pas susceptible d’appel. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance. Si le ministère public prend la cause en communication, il doit déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats.

Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours. judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d’opposition et, sauf le jugement définitif, ils ne sont pas susceptibles d’appel.” 172 rédigé comme suit: “Art. 172. § 1er. Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification.

Cette requête est introduite par lettre recommandée et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre recommandée. requête contient l’exposé des moyens de l’appel; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables.

Le dossier complet de l’appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l’envoi de la requête. § 2. Le premier président de la cour du travail qui siège en une seule audience, rend une ordonnance distribuant l’affaire à une chambre de la cour du travail qu’il détermine. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition.

L’audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de trente jours ouvrables à compter du jour où l’ordonnance visée à l’alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu’à quarantecinq jours ouvrables avec l’accord des parties. Le juge fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées. La décision de la cour est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

Elle fait suite à une demande motivée et ne peut dépasser huit jours. La cour fixe par arrêt avant dire droit les délais dans lesquels il est procédé aux mesures d’instruction. Cet arrêt n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. § 3. La cour statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. En cas d’inobservation par les parties des délais pour le dépôt des conclusions et des pièces, fixés par le premier président en application du § 2, un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire. cation, il doit rendre son avis dans les cinq jours qui Tous les arrêts sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

Ils ne sont pas susceptibles d’opposition.”

173 rédigé comme suit: “Art. 173. Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l’article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai d’appel ou, si appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l’arrêt.” 174 rédigé comme suit: “Art.

174. Le membre du personnel dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l’instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Lorsque l’exécution de son contrat de travail n’est pas suspendue, il est tenu de respecter le délai de préavis légal.” inséré une section 4 intitulée “Section 4. Dispositions communes”. Dans la section 4 insérée par l’article 36, il est inséré un article 175 rédigé comme suit: “Art.

175. Lorsque HR Rail met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux sections 2 et 3, le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l’entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d’en faire la demande, par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent: — la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis;

— ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis.” Dans la même section 4, il est inséré un article 176 rédigé comme suit: “Art. 176. En cas de rupture du contrat de travail visée à l’article 175, HR Rail, qui réintègre le membre du personnel, est tenue de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.” 177 rédigé comme suit: “Art.

177. Lorsque le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté sa candidature n’a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l’article 175, HR Rail est tenue de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel ou des usages, et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de: — trois ans lorsqu’il compte de dix à moins de vingt années de service dans l’entreprise; — quatre ans lorsqu’il compte vingt années de service ou plus dans l’entreprise.” 178 rédigé comme suit: “Art.

178. § 1er. Lorsque le membre du personnel ou l’organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration, et que celle-ci n’a pas été acceptée par HR Rail dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée par envoi recommandé,

HR Rail est tenue de payer au membre du personnel l’indemnité prévue à l’article 177 ainsi que la rémunération pour la partie restante de la période jusqu’à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l’élection desquels il a été candidat. § 2. En cas de contestation, HR Rail doit apporter la preuve qu’elle a accepté la réintégration qui lui a été demandée.” 179 rédigé comme suit: “Art.

179. Les mêmes indemnités sont dues lorsque le contrat de travail a été rompu par le membre du personnel suite à des faits qui constituent un motif grave pas l’ordonnance du président du tribunal du travail, rendue en application de l’article 166 et décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.” 180 rédigé comme suit: “Art.

180. Le membre du personnel qui est licencié en violation des dispositions de la présente loi et qui est réintégré dans l’entreprise reprend son mandat.” Dans le chapitre 14 inséré par l’article 43, il est inséré un article 181 rédigé comme suit: “Art. 181. Afin d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi, la Commission paritaire nationale procède, à tout le moins après chaque élection sociale, à l’évaluation de la mise en œuvre de la loi du [date] portant modification de la loi du

Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges, en vue d’éventuels aménagements.”

CHAPITRE 3

A l’article 582 du Code judiciaire, il est inséré un 15° rédigé comme suit: “15° des contestations relatives à l’institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l’article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges .” A l’article 587bis du même Code, tel que remplacé par la loi du 10 mai 2007, il est inséré un 5° rédigé “5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du chapitre 13 en matière de régime de Chemins de fer belges;” A l’article 627, 9°, du même Code, tel que modifié par la loi du 6 juin 2010, les mots “pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4°” sont remplacés par les mots “pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15°”. personnel des Chemins de fer belges, les dispositions suivantes sont abrogées:

— l’article 126/2, alinéa 2, inséré par la loi du — l’article 145, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du — l’article 146, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du à l’exception des articles 9 et 48 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 7 février 2018 PHILIPPE PAR LE ROI: des chemins de fer belges et compétent pour Infrabel,

n des articles TEXTE COORDONNE (APRES MODIFICATIONS) B et au personnel des Chemins de fer belges

Art. 114/1. Au sein des Chemins de fer belges,

seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent :

1° à la procédure de négociation conformément à l'article 75 ;

2° à la procédure de concertation conformément à l'article 76 ;

3° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges ;

4° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.". Par "organisation syndicale représentative", on entend toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l'organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d'une dite organisation interprofessionnelle, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.

Par "organisation syndicale reconnue", on entend toute organisation syndicale qui, en plus du critère qui est exigé pour être considéré comme une organisation syndicale représentative, regroupe également un nombre d'affiliés payants qui est au moins égal à 10 pourcent de l'effectif total du personnel d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail considérés conjointement. Au sein des Chemins de fer belges, les organisations syndicales représentatives ou reconnues et les organisations syndicales agréées prennent part :

145, § 2 et 146. Par ‘organisation syndicale agréée’, est entendue toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges. Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut d’organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés – tous faisant partie du personnel des Par ‘organes de dialogue social qui sont composés sur la base d’élections sociales’, il est entendu : les commissions paritaires régionales, le Comité d’entreprise pour la prévention et la protection au travail de chaque société et les Comités pour la prévention et la protection au travail de chaque société, en ce compris les comités locaux et souscomités.

Art. 118. Nonobstant toute disposition contraire et

sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, la Commission paritaire nationale dispose des compétences suivantes, vis-à-vis des Chemins de fer belges ainsi que, le cas échéant, vis-à-vis de chaque société distinctement :

1° examiner toutes les questions relatives aux dispositions du statut du personnel et aux contrats de travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, et en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises conformément à l'article 120, § 1er;

2° rendre son avis sur toutes les questions d'ordre général que les personnes ou organes visés à l'article 120 estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces personnes ou organes jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;

3° l'examen des informations économiques et financières relatives aux sociétés, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;

4° négocier le statut du personnel, le statut syndical et la réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos " et arrêter à ce sujet, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, une réglementation liant le conseil d'administration de HR Rail, conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

5° examiner toutes les questions intéressant de façon directe ou indirecte le personnel non statutaire;

6° avec une majorité de deux tiers des voix exprimées, établir et modifier un ou plusieurs règlements de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la Commission paritaire nationale exerçant les tâches du conseil d'entreprise;

7° rendre son avis concernant le(s) contrat(s) de services RH;

8° approuver au préalable, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 72;

9° rendre son avis concernant la conclusion et la conformément à l'article 153;

10° participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel;

11° la concertation avec et l'information générale du personnel concernant la politique RH, en ce compris, pour les matières pour lesquelles la procédure déterminée à l'article 75 n'est pas d'application;

12° prendre connaissance de matières concernant le bien-être du personnel au travail, qui lui sont communiquées par la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail;

13° formuler un avis concernant l'état triennal du directeur général de HR Rail sur les déplacements des membres du personnel des Chemins de fer belges entre leur domicile et leur lieu de travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003;

14° examiner les possibilités de réutilisation en cas de suppression d'emploi de personnel statutaire;

15° négocier et conclure des conventions collectives applicables aux membres du personnel non statutaire, comme déterminé à l'article 77;

16° introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social, comme déterminé à l'article 136.

17° accomplir toutes ses missions en matière d’élections sociales, tels que prévues dans le règlement général des relations syndicales ;

18° décider de l’existence ou non de raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement d’un délégué syndical ou d’un candidat-délégué syndical, suivant les conditions prévues à l’article 164 de la loi.

Art. 126/2. La composition des commissions

paritaires régionales est, en ce qui concerne les représentants du personnel, réglée via des élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

Ces commissions paritaires régionales sont composées paritairement de représentants des trois sociétés et des représentants du personnel. Chaque commission paritaire régionale est présidée par le représentant régional du directeur général de HR Rail et est composée, le cas échéant, de plusieurs chambres. Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.

Art. 145. § 1er. Un Comité d'entreprise pour la

prévention et la protection au travail est institué au sein de chaque société. Cette société est responsable pour l'organisation et la gestion du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail. Dès que la société a institué un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, elle est considérée comme ayant satisfait aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996.

Les prescriptions légales et réglementaires applicables à un comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août s'appliquent uniquement Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi. § 2. Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est composé de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et d'autre part de représentants du personnel, étant entendu qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel.

La composition du Comité travail est en ce qui concerne les représentants du personnel réglée via les élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

§ 3. Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection travail est présidé par l'administrateur délégué ou le directeur général de la société concernée ou par son représentant. § 4. Les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont, chacun pour la société au sein de laquelle il est institué, chargés des compétences suivantes :

1° l'exercice des compétences qui, conformément à la loi du 4 août 1996, reviennent au comité pour 2° rendre un avis sur une modification de la politique de bien-être réglementaire ou non réglementaire;

3° rendre un avis sur des propositions d'adaptations à la structure des organes pour la prévention et la protection au travail, dont il a reconnu la nécessité;

4° la faculté de rendre d'office ou sur demande un avis sur toutes les questions relatives au bien-être au travail;

5° la faculté de transmettre pour avis à la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, toutes les questions liées au bien-être au travail qui sont de la compétence de la protection au travail, conformément à l'article 144, § 5;

6° l'élaboration et la mise en oeuvre des moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien-être au travail sous tous ses aspects au sein de la société;

7° veiller à l'application, au sein de la société concernée, dispositions légales et réglementaires en matière de prévention et de protection au travail, et en particulier à l'unicité de la politique de bien-être;

8° veiller au bon fonctionnement, au sein de la société concernée, des différents organes pour la prévention et la protection au travail;

9° examiner les plaintes éventuelles émanant de la société ou de la délégation du personnel siégeant au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, quant à l'octroi des dispenses de service dans le cadre de la réglementation du personnel applicable;

10° rendre un avis concernant l'application des chapitres

III, IV et V de la loi du 4 août 1996;

11° rendre un avis préalable sur le choix ou le remplacement d'organismes, d'agents-visiteurs, de laboratoires, d'institutions, d'experts, de firmes agréés en application des dispositions du Code sur le bien-être au travail ou le Règlement général pour la protection du travail;

12° rendre un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de protection individuelle.

2° Comités pour la prévention et la protection au

Art. 146. § 1er. Chaque société règle la structure et

le fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la protection au travail, après accord de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail statuant à la majorité des deux La composition des Comités pour la prévention et la protection au travail, en ce qui concerne les représentants du personnel, est réglée via des

§ 2. Le président d'un Comité pour la prévention et la protection au travail peut, d'office ou sur demande motivée de deux tiers des membres de ce Comité, faire inscrire des points à l'ordre du jour du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de la société concernée.

Chapitre 12. Elections sociales Section 1. Dispositions générales

Art. 154. § 1er. Ce chapitre est applicable à

l’institution et au renouvellement des commissions paritaires régionales, des Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail, et des Comités pour la prévention et la protection au travail des sociétés des Chemins de fer belges, tels que visés à l’article 114/1 de la loi. § 2. Les organisations syndicales qui déposent une liste de candidats en vue des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi, doivent avoir introduit leur candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d’obtenir le statut d’organisation syndicale représentative, reconnue ou agréée au moins six mois avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats Section 2.

Les recours judiciaires Sous-section 1. Dispositions générales

Art. 155. La procédure électorale, les opérations

préliminaires à la procédure électorale et le nombre de mandats disponibles sont repris dans le règlement général des relations syndicales des

Chemins de fer belges après clôture de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n’est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 mars 2018, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles.

Art. 156. § 1er. Les membres du personnel, HR

Rail, Infrabel et la SNCB et les organisations syndicales peuvent – après avoir épuisé la procédure interne de recours reprise dans le règlement général des relations syndicales – introduire une action tendant à trancher tout différend tel que prévu aux sous-sections 2 à 4. § 2. Les règles de procédure suivantes s'appliquent aux actions visées au § 1er : envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente ;

2° Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire ; le jour d’envoi de la lettre recommandée ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais ; limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées ; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail ;

4° La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées ;

5° Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à HR Rail, aux membres du personnel intéressés, aux intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi ; représenter devant les juridictions du travail par un délégué, titulaire d’une procuration écrite ;

celui-ci peut accomplir au nom de l’organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre partie intéressée, toute personne organisation syndicale mise en cause dans le cadre de la procédure. Sous-section 2. Recours contre listes électorales

Art. 157. § 1er. Dans les sept jours qui suivent la

décision de l’organe de recours interne, tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales, ou en cas d’absence de décision, après l’échéance du délai dans lequel l’organe de recours interne aurait dû se prononcer, les membres du personnel intéressés ainsi que les organisations syndicales peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail. § 2.

Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, d'opposition. La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage, par HR Rail, des listes électorales. Sous-section 3. Recours contre les listes de candidats

Art. 158. Dans les cinq jours qui suivent

l'échéance du délai fixé pour l'affichage, par HR Rail, des listes de candidats modifiées ou non, les membres du personnel intéressés recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation interne tel que prévu dans le HR Rail dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidats ou les listes de candidats ne sont pas

conformes aux dispositions du règlement général des relations syndicales. Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de HR Rail doit être introduit dans les douze jours qui suivent le délai prévu pour l’affichage, par HR Rail, de l’avis qui mentionne les listes de candidats introduites. Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours.

Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni Les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage, par HR Rail, de l'avis annonçant la date des élections. Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.

Sous-section 4. Recours tendant à l’annulation de l’élection, à la rectification des résultats de l’élection ou recours contre la décision d’arrêter la procédure

Art. 159. Le tribunal du travail statue sur les

recours introduits dans les treize jours suivant l'affichage, par HR Rail, du résultat du vote, par HR Rail, les membres du personnel intéressés ou les organisations syndicales et qui concernent une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections. Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage, par HR Rail, du résultat du vote.

Il peut exiger la communication procès-verbaux bulletins de vote. Le jugement est notifié immédiatement à HR Rail, à chacun des élus effectifs et suppléants, et aux organisations syndicales.

Art. 160. La cour du travail connaît de l'appel des

décisions rendues en premier ressort par les

tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des jours qui suivent le prononcé du jugement du Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées à l’article 159, alinéa 3.

Art. 161. La nouvelle procédure électorale débute

dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive.

Chapitre 13. Régime de licenciement particulier des délégués syndicaux et des candidats-délégués syndicaux contractuels

Art. 162. § 1er. Le présent chapitre s'applique :

comme effectifs suppléants, représentent le personnel des Chemins de fer belges au sein des commissions paritaires régionales, des Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et des Comités pour la prévention et la protection au travail ;

2° aux membres du personnel contractuels qui sont candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes ;

3° à HR Rail en sa qualité telle que décrite à l’article 66 de la loi. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° délégué syndical : le membre effectif ou suppléant visé au § 1er, 1° ;

2° candidat-délégué syndical : le candidat visé au § 1er, 2° ;

3° organes de concertation : les commissions paritaires régionales, les Comités d’entreprise pour la prévention et la protection au travail et les travail visés à l’article 114/1 de la loi ;

4° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire, de même qu’un service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2 et ses annexes, du Code de droit économique.

Art. 163. § 1er. Les délégués syndicaux et les

candidats-délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement :

1° toute rupture du contrat de travail par HR Rail, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3 ;

2° toute rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable à HR Rail ;

3° le non-respect par HR Rail de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l'article 166 de cette loi, décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. § 2. Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions du § 1er pendant une période allant

du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des § 3. Les candidats-délégués syndicaux, présentés dans les organes de concertation, qui réunissent conditions d'éligibilité, bénéficient dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature. l'alinéa 1er bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage, par HR Rail, du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.

Le bénéfice présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées. § 4. Le mandat de délégué syndical ou la qualité de candidat-délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour l'intéressé. § 5. Les délégués syndicaux et les candidatsdélégués syndicaux ne peuvent être transférés d'un siège d’exploitation à un autre siège d’exploitation qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale. § 6.

Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au § 1er ne peut être invoqué, à l'exception : - de l'expiration du terme ; de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu ; de la rupture unilatérale du contrat par le membre du personnel ; du décès du membre du personnel ; de la force majeure ; de l'accord entre HR Rail et le membre du personnel.

Section 2. Licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique

Art. 164. § 1er. Si HR Rail envisage de licencier

un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour des raisons d'ordre économique ou technique, elle doit saisir préalablement la Commission paritaire nationale envoi recommandé. prononcer à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par HR Rail.

A défaut de décision de la Commission paritaire nationale dans le délai fixé à l'alinéa précédent, HR Rail ne peut licencier le délégué syndical ou le candidat-délégué syndical qu'en cas de fermeture d’une société ou d'une division de la société ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du Sauf en cas de fermeture d’une société ou d'une division de celle-ci, HR Rail ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons d'ordre économique ou technique.

Pour obtenir cette reconnaissance, HR Rail est tenue de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué syndical ou du candidat-délégué syndical. La procédure est régie par les règles fixées aux articles 169, 171 et 172 de la loi. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, elle ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique. § 2.

En aucun cas, ni le fait que le membre du personnel ait la qualité de délégué syndical ou de candidat-délégué syndical, ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation déterminée ne peut avoir une incidence sur la

§ 3. La charge de la preuve des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l'encontre de la disposition du § 2, incombe à HR Rail. Section 3. Licenciement pour motif grave

Art. 165. § 1er. Lorsque HR Rail envisage de

licencier un délégué syndical ou un candidatdélégué syndical pour motif grave, elle doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par envoi recommandé envoyé dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel elle a eu connaissance du fait qui justifierait licenciement. HR Rail également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. § 2. La requête est adressée au greffe par lettre recommandée et contient :

1° l'indication des jour, mois et an ;

2° l'indication de la dénomination, de la nature juridique et du siège social de HR Rail ;

3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer ;

4° la signature de la personne compétente pour agir en justice au nom du requérant ou de l’avocat de HR Rail. recommandés visés au § 1er. § 3. HR Rail doit faire mention, dans les envois recommandés visés au § 1er, de tous les faits dont elle estime qu'ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail.

En aucun cas, il ne peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué syndical. § 4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées par le présent article sont prévus à peine de nullité.

Art. 166. § 1er. Une période de négociation de

cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi de la lettre et des envois recommandés visés à l'article 165.

Le membre du personnel et l'organisation qui l'a présenté prennent contact avec HR Rail pour lui faire connaître leur point de vue sur les faits invoqués. § 2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, à l'effet d'être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fixée pendant la période visée au § 1er.

Une copie de la requête est annexée § 3. Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties. termes dans le procès-verbal qu'il dresse et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué syndical pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave. motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué syndical et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisine du président du tribunal du travail par HR Rail en application de l'article 167.

Elle n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. § 4. La suspension de l'exécution du contrat de travail implique également la suspension de l'exercice du mandat de délégué syndical. § 5. En ce qui concerne le candidat-délégué syndical, HR Rail décide elle-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire.

Cette suspension ne peut débuter avant la date de la citation visée à l'article 167.

§ 6. Par parties, il y a lieu d'entendre HR Rail, le membre du personnel et l'organisation qui a présenté sa candidature.

Art. 167. Si, à l'expiration de la période de

négociation prévue à l'article 166, § 1er, HR Rail maintient sa décision de licencier, elle doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation s'il s'agit d'un candidat-délégué syndical et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la décision du président du tribunal du travail visée à l'article 166, § 3, a été notifiée par le greffe, s'il s'agit d'un délégué syndical.

Art. 168. La citation mentionne le motif grave qui

justifie la demande. Les faits invoqués ne peuvent être différents de ceux qui ont été notifiés en application de l'article 165, § 1er. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de l’envoi recommandé envoyé au membre du personnel et à l'organisation qui l'a présenté, comme prévu à l'article 165, § 1er, doit être déposée au dossier.

Art. 169. L'affaire est introduite à la plus proche

audience utile et y est retenue à fin de conciliation des parties. prend le même jour et par laquelle il distribue l'affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. L'audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables.

Toutefois, le juge peut proroger ce délai jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties. Ces décisions du président sont notifiées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.

Art. 170. Si le président du tribunal du travail a

décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué syndical ou si HR Rail a décidé pour un candidat-délégué syndical que l'exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu'à ce que soit notifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par HR Rail ou, s'il n 'y a pas eu appel, jusqu'à l'échéance du délai d'appel, HR Rail est tenue de payer, à l'échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire allocations de chômage assurant au délégué syndical ou au candidat-délégué syndical un revenu égal à sa rémunération nette.

Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire. La rémunération de référence servant de base au calcul de l'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables au paiement par HR Rail de l'indemnité complémentaire prévue au présent article.

L'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er reste acquise au délégué syndical et au candidatdélégué syndical, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par HR Rail.

Art. 171. Après que le juge ait rendu sa décision

en application de l'article 169, alinéa 5, HR Rail conclut en premier. La décision est réputée contradictoire à l'égard de la partie défaillante ou qui n'a pas conclu dans les délais fixés conformément à l'article 169, alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle peut l'être à la suite d'une demande motivée et ne peut dépasser huit jours. La demande d'enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénoms, domicile

ou, à défaut, le lieu de travail des témoins. Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire relatives à la matière sont d'application. Par jugement avant dire droit, le juge détermine les délais dans lesquels les mesures d'instruction sont exécutées. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance. Le juge statue dans les huit jours qui suivent la Si le ministère public prend la cause en communication, il doit déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats.

Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours. judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition et, sauf le jugement définitif, ils ne sont pas susceptibles d'appel.

Art. 172. § 1er. Il peut être interjeté appel contre

le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre recommandée et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre recommandée. Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables.

Le dossier complet de l'appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la requête. § 2. Le premier président de la cour du travail qui distribuant l'affaire à une chambre de la cour du travail qu'il détermine. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

L'audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de trente jours ouvrables à compter du jour où l'ordonnance visée à l'alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties. pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elle fait suite à une demande motivée et ne peut La cour fixe par arrêt avant dire droit les délais dans lesquels il est procédé aux mesures d'instruction.

Cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance. § 3. La cour statue dans les huit jours qui suivent En cas d'inobservation par les parties des délais pour le dépôt des conclusions et des pièces, fixés par le premier président en application du § 2, un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire. communication, il doit rendre son avis dans les Tous les arrêts sont notifiés aux parties par pli

Art. 173. Lorsque le tribunal ou la cour du travail

reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, si appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt.

Art. 174. Le membre du personnel dont l'exécution

du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l'instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Lorsque l'exécution de son contrat de travail n'est préavis légal. Section 4. Dispositions communes

Art. 175. Lorsque HR Rail met fin au contrat de

travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux sections 2 et 3, le membre du personnel ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent : la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis ; ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis.

Art. 176. En cas de rupture du contrat de travail

visée à l'article 175, HR Rail, qui réintègre le membre du personnel, est tenue de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.

Art. 177. Lorsque le membre du personnel ou

l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 175, HR Rail est tenue de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel ou des usages, et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de : - deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise ;

  • trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt
  • quatre ans lorsqu'il compte vingt années de

Art. 178. § 1er. Lorsque le membre du personnel

ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration, et que celle-ci n'a pas été acceptée par HR Rail dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée par envoi recommandé, HR Rail est tenue de payer au membre du personnel l'indemnité prévue à l'article 177 ainsi que la rémunération pour la partie restante de la période jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection desquels il a été candidat. § 2.

En cas de contestation, HR Rail doit apporter la preuve qu'elle a accepté la réintégration qui lui a été demandée.

Art. 179. Les mêmes indemnités sont dues lorsque

le contrat de travail a été rompu par le membre du personnel suite à des faits qui constituent un motif grave dans le chef de HR Rail ou lorsque HR Rail ne respecte pas l'ordonnance du président du tribunal du travail, rendue en application de l'article 166 et décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.

Art. 180. Le membre du personnel qui est licencié

en violation des dispositions de la présente loi et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat.

Chapitre 14. Evaluation

Art. 181. Afin d’améliorer l’organisation et le

fonctionnement des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146 de la loi, la Commission paritaire nationale procède, à tout le moins après chaque élection sociale, à l’évaluation de la mise en œuvre de la loi du [date] portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges, en vue d’éventuels aménagements.

iaire

Art. 582. Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;

2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapés;

3° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises;

4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.

5° des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.

7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

8° de contestations relatives à l'institution et au d'un groupe spécial de

négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe négociation, organe représentation et de procédures relatives à européenne.

9° de contestations relatives à l'institution et au coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.

10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

12° de contestations relatives à l'institution et au que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

13° des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.

15° des contestations relatives à l’institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l’article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des

Art. 587bis. Le président du tribunal du travail,

saisi par voie de requête, statue sur :

1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et sécurité, d'hygiène d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes; 4°bis. les demandes formées en vertu de l'article 32decies, § § 2 et 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du

chapitre 13

en matière de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ;

Art. 627. Est seul compétent pour connaître de la

demande :

1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;

2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes;

3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celuici, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires;

4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots;

5° le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit d'auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;

6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve. Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve.

Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir endehors des limites de son canton.

7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du lieu du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, la Banque-Carrefour Entreprises, en qualité de commerçant;

8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi;

9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15°, pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;

10° dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de commerce de Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer, ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.

11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première instance de Bruxelles.

12° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 13° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En 14° [abrogé] <L 2005-12-20/36, art. 12, 136; En vigueur : 01-01-2006>

15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord 16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article XVII. 27 du Code de droit économique.

17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.

17° le tribunal de la famille de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil;

18° le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est située la résidence qui fait l'objet de l'interdiction de résidence visée dans la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;

19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale