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Amendement portant modification, en ce qui concerne l'extension de l’action en réparation collective aux PME. du Code de droit économique

📁 Dossier 54-2907 (6 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

8082 DE BELGIQUE 6 mars 2018 Voir: Doc 54 2907/ (2017/2018): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

portant modification, en ce qui concerne l’extension de l’action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique

N° 1 DE M. DELIZEE

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1, rédigé comme suit: “Art. 2/1. L’article VI.104 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Est nulle la clause par laquelle l’entreprise renonce, en cas de confl it, à recourir à l’action en réparation collective visée au Titre 2 du Livre XVII. Le contrat reste contraignant pour les parties et subsiste sans la clause.”

JUSTIFICATION

Dans son “Avis sur une modifi cation du Code de droit économique: règles de protection B2B – action en réparation collective”, daté du 11 octobre 2017, le Conseil supérieur des Indépendants et PME signale “que même si la possibilité d’agir leur est octroyée, les PME risquent de ne pouvoir réellement en faire usage car une clause contractuelle leur faisant promettre de ne pas utiliser ce système pourrait leur être imposée par leur interlocuteur.

Il ne faut en effet pas perdre de vue que les PME ne bénéfi cient pas des mêmes protections de leurs droits que les consommateurs. Le Conseil Supérieur demande donc que le législateur soit attentif à cet écueil et y pallie lors de l’introduction du bénéfi ce de l’action en réparation collective dans le chef des Indépendants et des PME”. Pour apporter une réponse à cette remarque formulée par le Conseil supérieur des Indépendants et PME, l’amendement propose de compléter l’article VI.104 du Code de droit économique, en prévoyant qu’est nulle la clause par laquelle l’entreprise renonce, en cas de confl it, à recourir à l’action en réparation collective visée au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique.

De cette manière, les PME bénéfi cient d’une protection comparable, sans être identique, à celle dont jouissent les consommateurs en vertu des article VI.83 et VI.84 du Code de droit économique, lesquels interdisent les clauses abusives qui ont pour objet de: “22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre l’entreprise;

23° désigner un juge autre que celui désigné par l’article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale”. Pour le surplus, et concernant l’opportunité de compléter la norme de loyauté visée à l’art.

VI.104 du Code de droit économique, il est renvoyé aux développements de la proposition de loi modifi ant le Code de droit économique, visant à mieux protéger les PME et les petits producteurs dans le cadre des relations interentreprises et à mieux lutter contre certaines pratiques déloyales et certains abus de dépendance économique, déposée par Mme Fabienne Winckel et consorts (DOC 54 2885/001). Jean-Marc DELIZEE (PS)

N° 2 DE MME GANTOIS ET CONSORTS

Art. 5/1 (nouveau)

Insérer un article 5/1, rédigé comme suit: “Art. 5/1. Dans l’article XVII.49, § 4, du même code, les mots “ou la PME” sont insérés entre les mots “du consommateur” et les mots “qui, bien que faisant partie du groupe,”. Il s’agit ici d’une adaptation technique, qui va dans le même sens que celle proposée à l’article 6 du projet de loi et qui est conforme à l’extension de la loi.

N° 3 DE MME GANTOIS ET CONSORTS

Art. 6/1 (nouveau)

Insérer un article 6/1, rédigé comme suit: “Art. 6/1. Dans l’article XVII.56 de la même loi, le chiffre “53” est remplacé par le chiffre “54”. Il s’agit ici d’une adaptation technique. Le renvoi à l’article XVII.53 est erroné, étant donné que l’article 53 n’a pas de paragraphe 1er et ne permet pas au juge de rendre une décision. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale