Wetsontwerp portant modification, en ce qui concerne l'extension de l’action en réparation collective aux PME. du Code de droit économique Pages
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7812 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant modification, en ce qui concerne l’extension de l’action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique Pages 22 janvier 2018
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 22 janvier 2018. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 25 janvier 2018. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Ce projet vise à étendre le champ d’application de l’action en réparation collective aux PME
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL
MESDAMES, MESSIEURS
Le présent projet vise à modifier les dispositions du Code de droit économique relatives à l’action en réparation collective en vue d’étendre le champ d’application de cette dernière. Dans un premier temps, l’action en réparation collective a été introduite en droit belge en étant limitée au droit de la consommation. L’accord de gouvernement a prévu l’évaluation de la loi après deux ans, dans le but, en particulier, de déterminer s’il était opportun d’en étendre le bénéfice à d’autres catégories de justiciables. Cette évaluation a conduit à la conclusion que son extension aux PME est souhaitée par de nombreux acteurs. Cet élargissement de la portée de la loi actuelle s’inscrit également dans le cadre plus général d’un projet de réformes visant à assurer un rééquilibrage du droit économique au profit de certaines parties faibles. Il en va ainsi des indépendants, des petites et moyennes entreprises qui sont victimes d’un préjudice de masse. Le respect des conditions prévues par la recommandation 2013/396/UE du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union avait déjà été examiné en détail lors de l’introduction de l’action en réparation collective au profit des consommateurs. Tenant compte du fait que le système mis en place pour les consommateurs respecte déjà ladite recommandation, et par souci de cohérence, il a été décidé d’adopter les mêmes principes pour l’action en réparation collective qui peut être intentée au profit des PME, sous réserve de quelques adaptations nécessaires en raison des particularités propres aux PME. S’agissant du respect de la recommandation susmentionnée, on peut souligner les points suivants: 1.Finalité (point 1 de la recommandation): l’objectif recherché est conforme à celui de la recommandation, qui est de faciliter l’accès à la justice, et l’ensemble du
livre XVII tel qu’adapté par le présent avant-projet de loi vise à établir une procédure objective, équitable et rapide. Conformément au considérant 21 de la recommandation, les juridictions se voient confier un rôle clef dans la protection des droits et des intérêts de toutes les parties concernées par une action collective, ainsi que dans la gestion efficace de ce type de recours. 2. Qualité de représentation: le représentant du groupe des PME doit répondre aux conditions prévues par le point 4 de la recommandation: a) Poursuivre un but non lucratif; b) Soit son objet social est en relation directe avec le préjudice collectif suivi par le groupe, soit il s’agit des organisations interprofessionnelles siégeant au Conseil Supérieur des Classes moyennes et des PME, soit encore des entités agréées dans un autre État membre et répondant aux conditions du point 4 de la recommandation; c) Disposer des capacités financières et humaines suffisantes: les organisations interprofessionnelles disposent de capacités suffisantes, et la procédure d’admission que devront suivre les autres entités permettra de vérifier qu’elles répondent bien à ces conditions.
Conformément au point 5 de la recommandation, il est prévu que le représentant doit remplir ces conditions et perd sa qualité de représentant s’il n’y répond plus. 3. Recevabilité (points 8 et 9 de la recommandation): les conditions de recevabilité sont examinées à un stade précoce (elles doivent déjà être mentionnées dans la requête), et le juge doit procéder d’office à l’examen nécessaire. 4. Publicité: diverses formes de publicité sont prévues par le texte.
5. Litiges transnationaux: le représentant du groupe peut être une entité d’un autre État membre. 6. Options: le point 21 de la recommandation préconise le système dit d’opt-in. La recommandation n’interdit toutefois pas l’opt-out, mais précise que les motifs pour y recourir devraient être correctement justifiés. Etant donné que cette possibilité a été offerte pour l’action en réparation collective en faveur des
consommateurs, elle a été maintenue pour celle en faveur des PME. 7. Modes alternatifs de règlement des litiges: la loi prévoit que les parties doivent tenter de parvenir à un accord. Pour les consommateurs, les actions en réparation collective qui ont jusqu’à présent été introduites se sont pour la plupart réglées par un accord amiable, ce qui prouve que la loi a bien atteint son objectif qui est de faciliter l’accès à la justice.
Enfin, la crise causée par la contamination d’œufs au Fipronil a mis en lumière avec une acuité particulière la nécessité de doter les PME préjudiciées par ce type de fraude, d’un mécanisme collectif d’indemnisation par la voie judiciaire
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE
1ER Disposition générale Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaires.
CHAPITRE 2
Modifications au Code de droit économique
Art. 2
Cet article introduit la notion de PME dans les définitions propres au Livre XVII.
Art. 3
Cet article vise à étendre le champ d’application ratione personae de l’action en réparation collective aux PME. Celles-ci sont définies de la même manière que dans l’article XVII. 86, § 2, du Code de droit économique, en référence à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises. En réponse à l’avis du Conseil d’État, il convient de souligner que l’option de définir la “PME” pour l’application du Livre XVII du Code de droit économique permet d’assurer la sécurité juridique et d’identifier les entreprises visées par l’action en réparation collective.
A ce stade, il n’est pas jugé nécessaire d’opter pour une définition générale de la PME au sein du Livre Ier du Code de droit économique. En ce qui concerne la définition d’ “entreprise”, la définition de PME étant faite par référence à la recommandation 2003/361/CE, c’est également par référence à ladite recommandation qu’il faut entendre la notion d’entreprise. S’agissant du respect de ladite recommandation, on soulignera que l’objectif recherché par l’extension de l’action en réparation collective aux PME est conforme à celui de la recommandation, qui est de protéger une partie faible et d’améliorer son accès à la justice.
Par conséquent, seules les entreprises visées par ladite recommandation entrent dans cette catégorie. Ainsi, en faisant référence, comme c’est le cas dans le reste du Livre XVII du Code de droit économique, à la recommandation 2003/361/CE, pour les notions de P.M.E et d’entreprise, on assure une cohérence au sein même du Livre XVII du Code de droit économique.
Art. 4
Cet article détermine qui peut agir en qualité de représentant du groupe. Le mécanisme de représentation est calqué sur celui en vigueur en droit de la consommation. Premièrement, le système de représentation s’appuie sur le mécanisme de représentation créé par la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME. Deuxièmement, il permet la représentation par une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre ayant les Classes moyennes et les indépendants dans ses attributions, dont l’objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique.
Troisièmement, il permet la représentation par une entité représentative agréée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour agir en représentation et qui répond aux conditions du point 4 de la recommandation 2013/396/ UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des
par le droit de l’Union. Comme c’est le cas pour l’article XVII.39, alinéa 2, 4° du Code de droit économique, une distinction claire doit être faite entre d’une part, les conditions pour pouvoir être agréé en tant que représentant du groupe (ces conditions sont énumérées au point 4 de la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013) et d’autre part, la nature des droits pour lesquels on peut faire appel à un représentant de groupe dans le cadre d’une action en réparation collective et qui sont énumérés à l’article XVII.36 du Code de droit économique.
Le représentant de groupe étranger, qui a été agréé, peut donc agir dès que les conditions ratione materiae dudit article XVII.36 sont remplies. Enfin, alors qu’il était prévu qu’un seul représentant du groupe pouvait être désigné, il est désormais prévu que cette règle ne vaut qu’à l’intérieur de chaque catégorie. Cela signifie que chaque catégorie, à savoir les consommateurs d’une part et les PME d’autre part, ne peuvent être représentées que par un seul représentant chacune.
L’idée que les groupes des consommateurs et des PME soient représentés par un représentant différent, est un choix opéré par le législateur pour tenir compte de la spécificité de ces groupes. Le Conseil d’État souligne dans son avis qu’il convient de mieux préciser les conséquences procédurales d’un tel choix. Afin d’éviter des conséquences non voulues par le législateur et pouvant nuire à l’efficience de la procédure il est prévu que le seul tribunal compétent est désormais le tribunal de commerce, juge naturel des pratiques du commerce.
Ce choix s’explique aussi par le fait que le législateur a exprimé la volonté dans un projet en cours de réforme du droit des entreprises, de déclarer le futur tribunal de l’entreprise compétent pour toute cause qui touche au monde de l’entreprise. Enfin, il répond également au souhait du législateur lors de l’introduction de l’action en réparation collective au profit des consommateurs d’assurer une spécialisation des magistrats amenés à traiter ces affaires et une harmonisation de la jurisprudence en la matière (DANIS, F., FALLA, E., LEFEVRE, F., “Introduction aux principes de la loi relative à l’action en réparation collective et premiers commentaires critiques”, Revue de droit commercial, n° 6, 2014, p.
585).
Art. 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Ces articles introduisent, là où c’est nécessaire, la notion de PME au côté de la notion de consommateur dans le Livre XVII, Titre II du Code de droit économique. Il s’agit de la conséquence logique de l’extension du champ d’application de la loi à cette catégorie de bénéficiaires. En ce qui concerne l’article 5, plus particulièrement, et faisant suite à une remarque du Conseil d’État, il est prévu que dorénavant les procédures en réparation collective, sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Quelle que soit la qualité du groupe qui intente l’action, l’action en réparation collective porte effectivement sur les pratiques commerciales, ce qui appartient au biotope classique du tribunal de commerce.
CHAPITRE 3
Modifications au Code judiciaire
Art. 11
Cet article modifie l’article 574 du Code judiciaire et prévoit que les actions en réparation collective relèvent de la compétence exclusive du tribunal du commerce, juge naturel des pratiques du commerce.
Art. 12
Cet article modifie l’article 633ter du Code judiciaire en ce sens que le tribunal de commerce devient exclusivement compétent pour les actions en réparation collective.
CHAPITRE 4
Disposition finale
Art. 13
La loi s’applique à partir du 1er septembre 2014 afin de permettre à des PME qui auraient été victimes d’un préjudice de masse de bénéficier de l’extension du champ d’application de la loi.
L’extension du champ d’application de la loi prévoit une procédure permettant aux PME d’obtenir réparation d’un dommage sous une autre forme que celle déjà prévue à titre individuel. Lors de l’introduction en droit belge de l’action en réparation collective pour les consommateurs, le législateur avait jugé opportun de prévoir que cette action ne pouvait être introduite que pour les causes postérieures à son entrée en vigueur, car il s’agissait d’un projet novateur et d’un type d’action non connue en droit belge.
La situation est cependant différente aujourd’hui. L’action en réparation collective existe depuis le 1er septembre 2014 et, dans les travaux préparatoires de cette loi, il est prévu que cette action devra faire l’objet d’une évaluation. Depuis de nombreuses années déjà le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME plaide pour une extension de cette action aux dommages occasionnés aux PME. La recommandation 2013/396/UE ne fait pas de distinction entre l’action introduite par des personnes physiques ou des personnes morales.
Par conséquent, l’effet de surprise qui a justifié la position prudente adoptée par le législateur en 2014 ne justifie plus qu’une disposition transitoire limite le droit des PME aux dommages dont la cause est postérieure au 1er septembre 2014. Le ministre de l’Economie, Kris PEETERS Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, Denis DUCARME
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l’action en réparation collective La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications au Code de droit économique A l’article I.21. du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2°, les mots “et/ ou PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et “lésés à titre individuel”;
2° dans le 4°, les mots “et/ ou PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et “lésés par”;
3° dans le 5°, les mots “et/ ou PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et “lésés par” . Dans l’article XVII.38. du même Code, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. Le groupe peut également être composé par l’ensemble des PME, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, qui à titre individuel, sont lésées par une cause commune, tel qu’il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l’article XVII.43 et qui:
1° pour ceux qui ont leur établissement principal en Belgique, a) en cas d’application du système d’option d’exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n’ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe;
b) en cas d’application du système d’option d’inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité;
2° pour ceux qui n’ont pas leur établissement principal en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité. La PME communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles la PME peut communiquer son choix au greffe. Sous réserve de l’application des articles XVII. 49, § 4, et XVII. 54, § 5, l’exercice du droit d’option est irrévocable.”. A l’article XVII.39. du même Code les modifications suivantes sont apportées:
1° A la première phrase, les mots “des consommateurs” sont insérés entre les mots “groupe” et les mots “ne peut être représenté”.
2° Un alinéa 2, rédigé comme suit est inséré: “Le groupe des P.M.E ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe. Peuvent agir en qualité de représentant:
1° une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des PME dotée de la personnalité juridique pour autant qu’elle siège au Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou qu’elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
2° une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l’objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique. Cette association dispose, au jour où elle introduit l’action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d’activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l’intérêt collectif dont elle vise la protection;
3° une entité représentative agréée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour agir en représentation et qui répond aux conditions du point 4 de la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en
réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union.”.
Art. 5
Dans l’article XVII.42, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots “et/ou aux PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et les mots “pour exercer leur droit d’option”.
Art. 6
A l’article XVII.54. du même Code, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, 7°, les mots “et/ou à chaque PME” sont insérés entre les mots “consommateur” et les mots “qui se déclarera”;
2° dans le paragraphe 5, les mots “ou de la PME” sont insérés entre les mots “du consommateur” et les mots “qui, bien que, faisant partie du groupe”.
Art. 7
Dans l’article XVII. 61, § 1er, alinéa 2 du même Code, les mots “aux PME et/ou” sont insérés entre les mots “non remboursés” et les mots “aux consommateurs”.
Art. 8
Dans l’article XVII.63. du même Code les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots “de la PME et/ou” sont insérés entre les mots “l’action individuelle” et les mots “du consommateur”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “de la PME et/ou” sont 3° dans le paragraphe 3, les mots “de la PME et/ou” sont consommateur” .
Art. 9
Dans l’article XVII. 67. du même Code, les mots “ou la PME” sont insérés entre les mots “le consommateur” et les mots “qui se constitue partie civile”.
Art 10
Dans l’article XVII. 68. du même Code, les mots “ou la mots “perd sa qualité de membre”.
Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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22.08.2017 pact intégrée compléter l’analyse d’impact emier.fed.be pour toute question Monsieur Denis DUCARME Monsieur Grégoire MOËS gregoire.moes@ducarme.fgov.be SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, Direction générale Politique des P.M.E. / Code de droit économique en ce qui concerne l’action en réparation n en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, oursuivis et la mise en œuvre. tions du Code de droit économique relatives à l’action en amp d’application de cette dernière. tion collective a été introduite en droit belge en étant tion de la loi après deux ans, dans le but, en particulier, dre le bénéfice à d’autres catégories de justiciables. n que son extension aux P.M.E. est souhaitée par de uelle s’inscrit également dans le cadre plus général d’un équilibrage du droit économique au profit de certaines ndants, des petites et moyennes entreprises qui sont n d’œufs au Fipronil a mis en lumière avec une acuité E. préjudiciées par ce type de fraude, d’un mécanisme re. érence du document > Click here to enter text.
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il, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, droits civils, sociaux et politiques. ndirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée e n’est concernée, expliquez pourquoi. st formulée dans la réforme projetée. pas d’impact sur l’égalité des sexes. x questions suivantes : situation respective des femmes et des hommes dans la matière a question suivante : les l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux es problématiques) ? [O/N] > expliquez ns précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du ommes ? ondez à la question suivante : ur alléger / compenser les impacts négatifs ?
espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques toires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique, ; Pas d’impact
au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de onnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération ollectives de travail. personne physique, permettra roits dans le cadre de leur activité mmissions par les entreprises à leurs
mmateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration ycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations.
tivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de u marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et s, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources leurs relations commerciales vis-à-vis des des contrats et du droit économique.
uctures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et entage du PIB.
troduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de vices, dépenses de recherche et de développement.
t concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). Si aucune entreprise tion 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ennes entreprises. estion suivante : ojet sur les PME. es doivent être détaillés au thème 11] our l’ensemble des PME. les PME indélicates : si une PME indélicate lèse plusieurs autres abilité sera plus importante qu’elle doive réparer l’ensemble des questions suivantes : nt plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? objectif poursuivi ? [O/N] > expliquez de limiter les comportements indélicats des entreprises vis-à-vis ortements indélicats de PME vis-à-vis d’autres PME. er / compenser les impacts négatifs ?
directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien répondez à la question suivante : obligations nécessaires à l’application de la réglementation. Si xpliquez pourquoi. 3/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ntreprises qui souhaite lancer une action groupée en justice. Réglementation en projet **
La PME ne devra plus suivre les procédures en justice habituelles puisqu’il lui suffira de faire partie du groupe de PME lésées pour être indemnisée. Pour être considérée comme faisant partie du groupe, tout dépendra si le juge choisit la procédure d’opt in ou celle d’opt out. En cas de procédure d’opt out, la PME sera censée faire partie du groupe sans autre
démarche particulière. En cas de procédure d’opt in, la PME devra manifester explicitement au greffe du tribunal, sa volonté de faire partie du groupe.
épondez aux questions suivantes : upe concerné doit-il fournir ? Réglementation en projet
ns et des documents, par groupe concerné ? glement. s obligations, par groupe concerné ? ’on projette d’exercer une activité pluridisciplinaire (autre que mpenser les éventuels impacts négatifs ? lement dans la matière relative au projet. ormalités/obligations.
e la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, ts et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et
de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, ons des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic. X Pas d’impact
saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
s des changements climatiques, résilience, transition énergétique, gie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments,
et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et s organiques, érosion, assèchement, inondations, densification,
agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants,
tion, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services pèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes,
nts ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances
nsultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, bénéficier d’une procédure judiciaire moins mettra également de contraindre à une des entités qui répondent à la qualité
tiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement. u projet sur les pays en voie de développement dans les cès aux médicaments, travail décent, commerce local et domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement ppement propre), paix et sécurité. ’est concerné ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe
à la question suivante : alléger / compenser les impacts négatifs
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 62.143/1 DU 26 OCTOBRE 2017 Le 12 septembre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 26 octobre 2017, sur un avant-projet de loi “modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l’action en réparation collective”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 12 octobre 2017.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 octobre 2017. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifier le régime relatif à l’action en réparation collective inscrit dans le Code de droit économique en vue d’étendre le champ d’application de pareille action, actuellement limitée au droit de la consommation, aux micro-, petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 “concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises” (article 3 du projet).
Dans le prolongement, le projet détermine qui peut agir en qualité de représentant du groupe pour le “groupe des P.M.E.” (article 4 du projet). Le commentaire formulé dans l’exposé des motifs à propos de l’article 4 du projet indique que “[l]e mécanisme de représentation est calqué sur celui en vigueur en droit de la consommation” et qu’il est désormais prévu “que [la règle selon laquelle un seul représentant du groupe pouvait être désigné] ne vaut qu’à l’intérieur de chaque S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
catégorie, [ce qui] signifie que chaque catégorie, à savoir les consommateurs d’une part et les P.M.E. d’autre part, ne [peut] être [représentée] que par un seul représentant”. Les articles du projet contiennent, pour la plupart, des adaptations techniques apportées à des dispositions du Code de droit économique, compte tenu de l’extension en projet du champ d’application du régime relatif à l’action en réparation collective aux micro-, petites et moyennes entreprises (articles 2 et 5 à 10 du projet).
L’article 11 du projet dispose que la loi en projet entre en vigueur “le jour de sa publication au Moniteur belge”
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
3. Ce qu’il y a lieu d’entendre par “P.M.E.” se déduit uniquement de l’article XVII.38, § 3, en projet, du Code de droit économique (article 3 du projet), qui dispose que le “groupe” peut également être composé de l’ensemble des P.M.E., au sens de la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003, déjà citée dans le présent avis. Pour assurer une bonne accessibilité du régime en projet, il est recommandé d’ajouter la définition de la notion de “P.M.E.” aux définitions qui sont inscrites à l’article I.21 du Code de droit économique et qui “sont applicables au livre XVII, titre 2” concernant “L’action en réparation collective”.
Par ailleurs, il convient de demander aux auteurs du projet si, lors de l’inscription de la notion envisagée de “P.M.E.” dans le Code de droit économique, ils ont tenu suffisamment compte de l’introduction projetée d’une nouvelle notion générale d’entreprise dans le code précité2. En effet, force est de constater que le livre XVII, titre 2, du code ne prévoit pas de définition spécifique pour la notion d’ “entreprise”, a fortiori une définition qui s’écarterait de la nouvelle définition générale de la notion d’ “entreprise” que l’on envisage d’inscrire à l’article I.1. du code.
La recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 semble pourtant se baser sur une notion d’entreprise moins étendue que celle envisagée par le Gouvernement lors de la réforme projetée du droit des entreprises. Le texte du projet devrait pouvoir indiquer plus clairement quelle est la notion d’entreprise qui est utilisée pour l’application du régime en projet. En effet, dans sa conception actuelle, le texte peut susciter des questions relatives à la cohérence interne de dispositions d’un même code, compte tenu du fait que si la référence à la recommandation précitée Voir l’avant-projet de loi “portant réforme du droit des entreprises” sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné le 9 octobre 2017 l’avis n° 61.995/1/2/3.
le représentant du groupe des consommateurs de celui du groupe des P.M.E. est dicté par le fait que des intérêts différents doivent pourvoir être défendus pour chacun des deux groupes. Il en résulte que plusieurs représentants peuvent agir lors de l’introduction d’une action en réparation collective, pour autant que leur action concerne un groupe différent et que les actions respectives connaissent, le cas échéant, une procédure au déroulement différent.
Ainsi, par exemple, un accord de réparation collective sera éventuellement conclu à l’égard d’un des deux groupes, mais pas à l’égard de l’autre groupe, ou deux accords différents sur le fond pourront être conclus, en fonction du groupe en question. Le délégué a convenu à cet égard que, compte tenu de la nécessité d’opérer une distinction entre les deux groupes, il n’est en effet pas inimaginable que deux procédures soient engagées concernant la même affaire et qu’elles le soient devant deux tribunaux différents, étant donné que les consommateurs peuvent choisir leur tribunal, alors que les P.M.E. doivent saisir le tribunal du commerce.
Selon le délégué, pareille situation devrait pouvoir être réglée sur la base de l’article 30 du Code judiciaire. Nonobstant les explications fournies par le délégué, il est nécessaire, pour assurer une bonne compréhension du régime envisagé, que le texte du projet fasse apparaître plus clairement, ou assurément d’une manière plus explicite, les conséquences procédurales de la scission envisagée de la représentation du groupe.
En effet, même après les explications fournies par le délégué, on n’aperçoit pas ce qu’il y aura lieu de faire en cas de discordance quant à l’accord négocié avec chacun des deux groupes ou en cas de conclusion d’un accord uniquement avec l’un des deux groupes et non avec l’autre. La question, par exemple, se pose également de savoir si la scission de la représentation peut conduire à l’application du système d’option d’exclusion à l’égard de l’un des deux groupes, et du système d’option d’inclusion à l’égard de l’autre groupe3.
6. La loi du 28 mars 2014 “portant insertion d’un titre 2 ‘De l’action en réparation collective” au livre XVII “Procédures juridictionnelles particulières” du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans En ce qui concerne cette dernière question, le délégué a répondu, en se référant au point 21 de la recommandation de la Commission européenne du 11 juin 2013, qu’il appartiendra au tribunal devant lequel une procédure a été engagée de choisir entre les deux options et de tenir compte à cet égard des motifs tenant à la bonne administration de la justice.
Cette réponse n’est pas de nature à rendre moins nécessaire ou superflue une précision des conséquences procédurales de la scission de la représentation du groupe dans le texte du projet.
le livre 1er du Code de droit économique’ contient, à l’article 4, une disposition transitoire qui s’énonce comme suit: “L’action en réparation collective ne peut être introduite que si la cause commune du dommage collectif s’est produite après l’entrée en vigueur de la présente loi”. Il a été demandé au délégué pourquoi le projet actuellement soumis pour avis est dépourvu d’une disposition transitoire analogue.
Le délégué a répondu ce qui suit: “En ce qui concerne la quatrième question, il convient de répondre qu’il n’y a pas lieu d’introduire une disposition similaire à celle prévue à l’article 4 de la loi du 28 mars 2014. En effet, la volonté claire du Gouvernement est d’accorder, sous certaines conditions, le bénéfice de l’action en réparation collective à l’ensemble des PME qui auraient, lors de l’entrée en vigueur de la loi, déjà un droit subjectif substantiel à obtenir réparation d’un dommage issu de la violation par une entreprise d’une de ses obligations contractuelles, d’un des règlements européens ou d’une des lois visées à l’article XVII.
37 du CDE ou de leurs arrêtés d’exécution. En d’autres termes, le Gouvernement veut offrir cette nouvelle voie procédurale à toutes les PME indépendamment du moment où a eu lieu la violation précitée. Ce, bien évidemment, pour autant que le fait générateur de cette violation prétendue soit postérieur à l’entrée en vigueur de la norme substantielle dont la violation est invoquée afin de respecter le principe de l’article 2 du Code Civil.
Pour donner un exemple concret, si une PME peut actuellement par la voie procédurale classique obtenir réparation de son dommage contractuel contre son co-contractant qui lui a vendu anormalement un produit défectueux, elle devra bénéficier de la possibilité d’obtenir réparation de ce dommage via l’action en réparation collective dès l’entrée en vigueur de la loi si bien entendu les conditions de son application sont réunies.
Il n’y a pas ici d’effet rétroactif sur les droits subjectifs du co-contractant fautif puisque son obligation de réparer le dommage existe autant avant qu’après l’entrée en vigueur de l’action en réparation collective (L’effectivité pratique de son obligation à réparer sera évidemment différente mais ce n’est pas ici le débat). L’action en réparation collective est une voie particulière pour obtenir d’un juge une décision sur le bien-fondé d’une demande de réparation d’un dommage et en aucun cas la justification du bien-fondé de l’obtention de la réparation.
L’action en réparation collective est donc bel et bien une loi de procédure et de compétence. En conséquence, dans le silence de la loi et conformément à l’article 3 du Code judiciaire, l’action en réparation collective jouera y compris pour trancher des litiges dont le fait générateur est antérieur à son entrée en vigueur. L’article 2 du Code Civil est sans application aux lois de procédures et de compétence (cf.
Cass. 29 novembre 1943).
Divers éléments appuient notre analyse selon laquelle le projet de loi est le projet d’une loi de procédure: 1) L’action en réparation collective actuelle est organisée (avec l’action en cessation) dans le livre XVII du code de droit économique intitulé précisément: “Procédures juridictionnelles particulières”; 2) Les travaux préparatoires (exposé introductif du ministre) de l’actuelle action en réparation collective indique que son article 4: “la procédure ne pourra être intentée que si la cause du dommage se produit après l’entrée en vigueur de la loi” est prévu pour garantir la sécurité juridique.
Si cette loi n’avait pas été une loi procédurale mais bien une loi créant un nouveau droit subjectif substantiel, cet ajout de l’article 4 n’aurait absolument pas été nécessaire puisque redondant avec l’application de l’article 2 du Code civil.”. La réponse donnée par le délégué ne change rien au fait que, dans la mesure où des actions sont possibles pour les P.M.E. lorsque la cause du dommage collectif s’est produite avant l’entrée en vigueur de la loi, il en résulte une inégalité de traitement en ce qui concerne l’application du régime relatif à l’action en réparation collective dans le temps pour, d’une part, les consommateurs, et, d’autre part, les P.M.E.
Pareille inégalité de traitement ne peut se justifier que si des motifs objectifs et raisonnablement justifiables existent à cet effet. Un élément particulier devant également être pris en compte dans le cadre de l’élaboration de pareille justification consiste, consécutivement au régime en projet, à offrir aux P.M.E. la faculté d’intenter une action en réparation pour des cas de dommage collectif qui se sont produits à un moment où il n’existait pas encore, dans son ensemble, de dispositif légal concernant les actions en réparation collective dans l’ordre juridique interne4.
7. Diverses dispositions du projet visent à insérer certains mots dans les articles existants du Code de droit économique. Il va sans dire que cette insertion doit être réalisée avec la précision requise, tant dans le texte français que dans le texte néerlandais du projet, et en tenant compte de la rédaction actuelle des dispositions à compléter. Tel n’est pas toujours le cas actuellement. Ainsi, à la fin du texte néerlandais de l’article 6, 2°, du projet, on écrira “… tussen de woorden “van de consument” en “die, alhoewel hij deel uitmaakt van de groep””.
Dans le texte néerlandais de l’article 7 du projet, on écrira “In artikel XVII.61, § 1, tweede lid, van hetzelfde wetboek worden de woorden “de K.M.O.’s en/of” ingevoegd tussen …”. Dans le texte néerlandais, la rédaction de l’article 9 du projet doit être rectifiée comme suit: Le d i s p o s i t i f c o n c er n é e s t e nt r é e n v i g u e ur l e 1er septembre 2014 (article 4 de l’arrêté royal du 4 avril 2014 “relatif à l’entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique”).
“In artikel XVII.67, tweede lid, van hetzelfde wetboek, worden de woorden “of een K.M.O.” ingevoegd tussen de woorden “Een consument” en “die zich burgerlijke partij stelt””. Le texte français de l’article 9 du projet doit également être adapté en conséquence (“Dans l’article XVII.67, alinéa 2, du même code, ...”)
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé 8. L’intitulé du projet serait plus explicite s’il était rédigé comme suit: “Avant-projet de loi portant modification, en ce qui concerne l’extension du champ d’application de l’action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique”. Article 2 9. L’article 2, 1° à 3°, du projet vise à insérer, chaque fois, les mots “et/ou P.M.E.” dans une série de définitions inscrites à l’article I.21 du code pour l’application du livre XVII, titre 2, du Code de droit économique.
Pareille adaptation de l’article I.21 du code n’est toutefois pas recommandée si l’intention consiste à considérer que deux groupes distincts sont susceptibles d’introduire une action en réparation collective. Ainsi, consécutivement à la modification visée à l’article 2, 1°, du projet, la définition de la notion de “groupe” prévue à l’article I.21 du code s’énoncera comme suit: “groupe: l’ensemble des consommateurs et/ou P.M.E. lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et représentés dans l’action en réparation collective;”.
Lue d’une certaine façon, la définition ainsi adaptée donne l’impression que les consommateurs et les P.M.E. font bel et bien partie d’un seul et même groupe. Si les auteurs du projet souhaitent éviter pareille lecture, il vaudrait mieux rédiger le début de la définition concernée de manière plus précise “groupe: l’ensemble des consommateurs ou l’ensemble des P.M.E. lésés, à titre individuel, ...”. Dans ce cas, la rédaction des dispositions modificatives de l’article 2, 1°, – et par extension celles de l’article 2, 2° et 3°, – du projet devra être adaptée.
Article 3 10. Mieux vaudrait, en toute logique, tranformer le paragraphe en projet à l’article 3 du projet en un paragraphe 1erbis
de l’article XVII.38, d’autant qu’il faut considérer que l’article XVII.38, § 2, existant, s’applique également aux P.M.E.5 11. Sous réserve de l’observation formulée au point 10, on remplacera, dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l’article XVII.38, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique, les mots “als gevolg van een persoonlijke oorzaak” par les mots “als gevolg van een gemeenschappelijke oorzaak”.
Ainsi, le texte est aligné sur la terminologie utilisée dans l’article XVII.38, § 1er, existant, du Code de droit économique et dans le texte français de la disposition en projet. En outre, dans le texte néerlandais de la même phrase introductive, on écrira – par analogie avec le texte français6 – “in de zin van de aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende …”. Article 4 12. Le commentaire que l’exposé des motifs y afférent donne à propos de l’article XVII.39, alinéa 2, 4°, en vigueur, du Code de droit économique, qui constitue une disposition identique à celle de l’article XVII.39, alinéa 4, 3°, en projet, de ce code, précise ce qui suit: “Pour fournir une réponse à la remarque du Conseil d’État, selon laquelle un représentant de groupe étranger ne peut pas être désigné dans le cas où l’action en réparation collective découle de droits nationaux qui ne sont pas des droits empruntés au droit européen, une distinction claire doit être faite entre d’une part, les conditions pour pouvoir être agréé en tant que représentant du groupe (ces conditions sont énumérées au point 4 de la recommandation 2013/196/UE de la Commission du 11 juin 2013) et d’autre part, la nature des droits pour lesquels on peut faire appel à un représentant de groupe dans le cadre d’une action en réparation collective et qui sont énumérés à l’article XVII.36 CDE.
Le représentant de groupe étranger, qui a été agréé, peut donc agir dès que les conditions ratione materiae de l’article XVII.36 sont remplies”7. Cette précision relative à la connexité entre les articles XVII.36 et XVII.39, alinéa 2, 4°, du Code de droit économique est tout autant pertinente pour la connexité entre l’article XVII.36, d’une part, et l’article XVII.39, alinéa 4, 3°, en projet, d’autre part, étant donné que cette dernière disposition est identique à celle de l’article XVII.39, alinéa 2, 4°, existant, L’article XVII.38, § 2, du Code de droit économique s’énonce comme suit: “Le groupe peut être organisé en sous-catégories en vue de la réparation collective”.
Dans le texte français, il peut toutefois suffire de mentionner le mot “Commission” au lieu des mots “Commission européenne”. Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2331/001, p. 23.
du code. Il serait dès lors judicieux d’apporter également quelques précisions sur cette connexité dans l’exposé des motifs du projet examiné. 13. On rédigera le début de l’article 4, 1°, du projet comme suit: “à l’alinéa 1er, les mots ...”. La phrase liminaire de l’article 4, 2°, du projet, doit s’énoncer comme suit: “l’article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:”. 14. Dans le texte néerlandais de l’article XVII.39, alinéa 4, 3°, en projet, du Code de droit économique (article 4, 2°, du projet), on écrira – par analogie avec le texte français – “aan de voorwaarden van punt 4 van de aanbeveling 2013/396/EU Article 5 15.
Dans le texte néerlandais, on écrira “In artikel XVII.42, § 2, derde lid, van hetzelfde wetboek …”8. Article 11 16. Selon l’article 11 du projet, la loi en projet entre en vigueur “le jour de sa publication au Moniteur belge”. À moins qu’il soit possible d’identifier un motif spécifique justifiant de déroger au délai usuel d’entrée en vigueur des lois9, mieux vaut omettre l’article 11 du projet10.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME Et non “artikel XVII.42, § 2, alinea 3 van hetzelfde wetboek”. La rédaction du texte néerlandais de l’article 7 du projet doit également être corrigée sur ce point. Voir l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 “relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires”. La simple mention figurant dans l’exposé des motifs selon laquelle l’article 11 du projet permettrait aux “P.M.E. qui auraient été victimes d’un préjudice de masse de bénéficier de l’extension du champ d’application de la loi” est correcte, mais ne constitue pas un motif suffisant justifiant de déroger au délai usuel d’entrée en vigueur des lois.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Economie et des Consommateurs, du ministre de la Justice et du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME , Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Economie et des Consommateurs, le ministre de la Justice et le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représen tants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications au Code de droit économique A l’article I.21. du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2°, les mots “ou l’ensemble des PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et “lésés à titre individuel”;
2° dans le 4°, les mots “ou les PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et “lésés par”;
3° dans le 5°, les mots “ou les PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et “lésés par”.
Dans l’article XVII.38. du même Code, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§ 1er/1. Le groupe peut également être composé par l’ensemble des PME, au sens de la recommanda tion 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, qui à titre individuel, sont lésées par une cause commune, tel qu’il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l’article XVII.43 et qui: a) en cas d’application du système d’option d’exclu sion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n’ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe; b) en cas d’application du système d’option d’inclu sion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité;
2° pour ceux qui n’ont pas leur établissement prin cipal en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité. La PME communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles la PME peut communiquer son choix au greffe. Sous réserve de l’application des articles XVII.49, § 4, et XVII.54, § 5, l’exercice du droit d’option est irrévocable.”.
A l’article XVII.39. du même Code les modifications 1° à l’alinéa 1er, les mots “des consommateurs” sont insérés entre les mots “groupe” et les mots “ne peut être représenté”.
2° l’article est complété par deux alinéas, rédigés “Le groupe des PME ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.
1° une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des PME dotée de la personnalité juridique pour autant qu’elle siège au Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou qu’elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but écono mique.
Cette association dispose, au jour où elle intro duit l’action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d’activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l’intérêt collectif dont elle vise la protection;
3° une entité représentative agréée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace éco nomique européen pour agir en représentation et qui répond aux conditions du point 4 de la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union.”.
Dans l’article XVII.42, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1. Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “de première instance, ou, le cas échéant, du tribunal” sont abrogés; 2. Dans le paragraphe 2 , alinéa 3, les mots “et/ou aux PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et les mots “pour exercer leur droit d’option”. A l’article XVII.54 du même Code, les modifications
PME” sont insérés entre les mots “consommateur” et les mots “qui se déclarera”;
2° dans le paragraphe 5, les mots “ou de la PME” sont insérés entre les mots “du consommateur” et les mots “qui, bien que, faisant partie du groupe”. Dans l’article XVII.61, § 1er, alinéa 2 du même Code, les mots “aux PME et/ou” sont insérés entre les mots “non remboursés” et les mots “aux consommateurs”. Dans l’article XVII.63 du même Code les modifica tions suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots “de la PME et/ou” sont insérés entre les mots “l’action individuelle” et les mots “du consommateur”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “de la PME et/ou”
3° dans le paragraphe 3, les mots “de la PME et/ou” mots “du consommateur” . Dans l’article XVII.67, alinéa 2, du même code, les mots “ou une PME” sont insérés entre les mots “un consommateur” et les mots “qui se constitue partie civile”. Dans l’article XVII.68 du même Code, les mots “ou la PME” sont insérés entre les mots “le consommateur” et les mots “perd sa qualité de membre”.
Dans l’article 574 du Code judiciaire, remplacé en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, il est inséré un 21°, rédigé comme suit: “21° exclusivement, les actions en réparation col lective visées à l’article XVII.42 du Code de droit économique;” L’article 633ter du Code judiciaire, remplacé en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014, est remplacé “Le tribunal de commerce de Bruxelles et en degré d’appel, la cour d’appel de Bruxelles sont seuls com pétents pour les actions en réparation collective visées au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique.”.
L’action en réparation collective prévue dans la présente loi ne peut être introduite que si la cause commune du dommage collectif s’est produite après le 1er septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2018 PHILIPPE Par le Roi:
N DES ARTICLES TEXTE MODIFIE e de droit économique Art. I.21 Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 2 :
1° préjudice collectif : l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres d'un groupe ;
2° groupe : l'ensemble des consommateurs ou l’ensemble des P.M.E. lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et représentés dans l'action en réparation collective ;
3° action en réparation collective : l'action qui a pour objet la réparation d'un préjudice collectif ;
4° système d'option d'exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs ou les P.M.E. lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;
5° système d'option d'inclusion: système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs ou les P.M.E. lésés le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;
6° représentant du groupe : l'association qui agit au nom du groupe au cours d'une action en réparation collective ou le service public autonome visé à l'article XVI.5 du présent Code ;
7° accord de réparation collective : l'accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui organise la réparation du préjudice collectif. Art. XVII.38
§ 1er. Le groupe est composé par l'ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune, tel qu'il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 et qui :
1° pour ceux qui résident habituellement en Belgique, a) en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe ; b) en cas d'application du système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité ;
2° pour ceux qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai recevabilité. consommateur communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles le consommateur peut communiquer son choix au greffe. Sous réserve de l'application des articles XVII. 49, § 4, et XVII. 54, § 5, l'exercice du droit d'option est irrévocable. § 1er/1.
Le groupe peut également être composé par l’ensemble des P.M.E., au sens recommandation 2003/361/CE Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, qui à titre individuel, sont lésées par une cause commune, tel qu’il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l’article XVII.43 et qui :
1° pour ceux qui ont leur
établissement principal a) en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe ; b) en système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu 2° pour ceux qui n’ont pas leur exprimé La P.M.E. communique son option au greffe.
Le Roi peut préciser les voies lesquelles peut Sous réserve de l'application des articles XVII.49, § 4, et XVII.54, § 5, l'exercice droit est irrévocable. § 2. Le groupe peut être organisé en souscatégories en vue de la réparation Art. XVII.39 Le groupe des consommateurs ne peut être représenté que un seul représentant du groupe. Peuvent agir en qualité de représentant :
1° une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil de la
Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ;
2° une association dotée personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique. Cette association dispose, au jour où elle introduit l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection ;
3° le service public autonome visé à l'article XVI.5 du présent Code, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective conformément aux articles XVII.45 à XVII.51 ;
4° une entité représentative agréée par État membre l'Union européenne ou l'Espace économique européen pour agir en représentation et qui répond aux conditions point recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union. Le groupe des P.M.E ne peut être Peuvent agir qualité
représentant :
1° une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des P.M.E. dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ; personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est relation directe avec préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable but économique.
Cette l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au rapports d'activités ou de toute autre pièce, activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection ;
3° une entité représentative agréée par un Etat membre de l'Union conditions du point 4 de la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les Etats membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union. Art. XVII.42 § 1er. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête
ayant pour objet une réparation collective est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance, ou, le cas échéant, du tribunal du commerce et contient :
1° la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII.36 ;
2° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action en réparation collective ;
3° le système d'option proposé et les motifs de ce choix ;
4° la description du groupe pour lequel le représentant du groupe entend agir, en estimant, aussi précisément possible, nombre personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par souscatégorie. § 2. Les parties à un accord de réparation collective peuvent saisir le juge par requête conjointe vue l'homologation de l'accord. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête contient la preuve qu'il est satisfait aux recevabilité visées à l'article XVII.36.
L'accord de réparation collective, qui est joint à la requête, contient les éléments visés à l'article XVII.45, § 3, 2° à 13°, et détermine le système d'option applicable ainsi délai imparti aux consommateurs et/ou aux P.M.E. pour exercer leur droit d'option. § 3. Lorsque la requête est incomplète, le greffe invite le requérant à la compléter dans les huit jours. Le requérant qui complète sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 1er est censé l'avoir introduite à la date de son premier dépôt.
Une requête non complétée ou complétée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite. Art. XVII.54 § 1er. La décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur contient au moins les éléments suivants :
1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII.43 ;
2° la description détaillée du préjudice collectif ;
3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes souscatégories, ainsi que l'indication ou l' estimation aussi précise que possible consommateurs concernés ;
4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;
5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;
6° le échéant, mesures additionnelles de publicité de la décision sur le fond, lorsque le juge estime que celles visées à l'article XVII.55 sont insuffisantes ;
7° les modalités et le montant de la réparation; lorsque celle-ci a lieu par équivalent, le juge apprécie, selon les circonstances du cas, l'opportunité de fixer un montant global d'indemnité, le cas échéant par sous-catégorie, à partager entre les membres du groupe ou un montant individualisé, dû à chaque et/ou chaque P.M.E. qui se déclarera. Les modalités de la réparation peuvent varier en fonction des éventuelles sous-catégories du groupe ;
8° lorsque sa recevabilité le juge fait application du système d'option d'exclusion, le
délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s'adresser au greffe, afin d'obtenir réparation, ainsi que les modalités à suivre ;
9° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ; 10°la procédure de révision de la décision de réparation collective en d'apparition dommages, prévisibles non, après jugement. § 2. Dans sa décision sur le fond le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la liste dressée en application de l'article XVII.57. § 3. La décision du juge sur le fond qui rejette la réparation collective dans le chef du défendeur, renvoie à la décision de recevabilité visée à l'article XVII.43. § 4.
Les frais liés aux mesures de publicité visées à l'article XVII.43, § 2, 9° et § 3, à l'article XVII.55 et au § 1er, 6°, du présent article sont à charge de la partie qui succombe. § 5. La décision du juge sur le fond lie tous les membres du groupe, à l'exception du consommateur ou de la P.M.E. qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n'avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé à l'article XVII.43, § 2, 7°.
Art. XVII.61 § 1er. Lorsque l'accord homologué ou la décision du juge sur le fond est entièrement exécutée, liquidateur transmet, au juge, un rapport final. Ce rapport est également transmis pour information au représentant du groupe et au défendeur. Ce rapport final contient toutes les informations nécessaires permettant au juge de prendre une décision sur la
clôture définitive de l'action en réparation collective. Le cas échéant, le rapport final précise le montant du solde restant non remboursé aux P.M.E. et/ ou aux consommateurs. Ce rapport final contient également un relevé détaillé des frais et de l'indemnité du liquidateur. L'indemnité est calculée conformément aux règles fixées par le Roi. § 2. Le juge statue sur le rapport final. Il détermine l'usage que le défendeur doit faire du solde éventuellement restant, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa.
En l'approuvant, le juge met définitivement fin à la procédure d'exécution assurée par le liquidateur. L'approbation du rapport final par le juge vaut titre exécutoire sur base duquel le liquidateur peut revendiquer payement de ses frais et prestations au défendeur. Art. XVII.63 § 1er. Lorsque la requête en réparation collective est déclarée recevable par le juge, le délai de prescription de l'action individuelle de la P.M.E. et/ou du consommateur qui a opté pour l'exclusion du groupe en application de l'article XVII.38, § 1er, 1°, a), est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où il a communiqué son option au greffe. § 2.
Lorsque le juge constate la fin de la procédure en réparation collective en application de l'article XVII.40, le délai de prescription de l'action individuelle de la P.M.E. et/ou du consommateur qui est membre du groupe est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où la clôture de la procédure est constatée.
§ 3. Le délai de prescription de l'action consommateur exclu de la liste définitive en application de l'article XVII.58, § 4, est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité visée à l'article XVII.43 au Moniteur belge, du jour où il est informé par le greffe de sa non inscription sur ladite liste en application de l'article XVII.58, § 5.
Art. XVII.67 Le juge statue sur la recevabilité d'une action en réparation collective, sur l'homologation de l'accord de réparation d'un préjudice collectif ou sur le fond du litige nonobstant toute poursuite exercée devant une juridiction pénale pour les mêmes faits. Un consommateur ou une P.M.E. qui se constitue partie civile devant une juridiction pénale n'est pas membre du groupe et ne bénéficiera pas de l'action en réparation collective, à moins qu'elle se désiste de sa constitution de partie civile avant l'expiration du délai d'option visé à Art.
XVII.68 L'action en réparation collective ne s'oppose pas à ce qu'un membre du groupe et défenderesse participent pour une même cause à un règlement extrajudiciaire d'un litige. Au cas où un tel règlement conduit à une solution du litige, le consommateur ou la P.M.E. perd sa qualité de membre du groupe et la partie défenderesse en informe le greffe. u Code judiciaire
Art. 574
Le tribunal de commerce connaît 19 :
1° des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société, l'exception contestations dans lesquelles l'une des parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice ;
2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident particulier qui concerne le régime des faillites procédures réorganisation judiciaire ;
3° des demandes relatives appellations d'origine indications géographiques ;
4° des demandes relatives aux services confiés à la poste ;
5° des actions en rectification et en radiation inscriptions Banque-carrefour des entreprises, des entreprises au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichetsentreprises agréés et portant diverses dispositions ;
6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales ;
7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des deniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi ;
8° … ;
9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale ; 10°des demandes d'homologation de
décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation visées à l’article 183, § 3, du Code des sociétés, des demandes de dissolution d’une société visées à l’article 182, § 1er, du même Code et des demandes d’approbation du plan de répartition visées à l’article 190, § 1er, du même Code ; 11°des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ; 12°des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ; 13°des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ; 14°des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ; 15°des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ; 16°des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales ; 17°des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant protection juridique topographies produits semiconducteurs ; 18°des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles
convention réserve à la compétence d'une autre juridiction ; 19°de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique ; 21°exclusivement, actions l’article XVII.42 du Code de droit
Art. 633ter
Le tribunal de commerce de Bruxelles et en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visées au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale