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Wetsontwerp modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l’utilisation de caméras

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2855 Wetsontwerp 📅 2007-03-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Thiébaut, Eric (PS)

🗳️ Votes

Intervenants (1)

une méthode spécifique vu son impact (potentiel)

Texte intégral

7662 de Belgique SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre  1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière Pages 4 janvier 2018

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 janvier 2018. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Ce projet de loi a été rédigé dans le cadre de l’Accord de gouvernement, lequel prévoit que: “Le gouvernement élaborera un cadre législatif flexible, autorisant les évolutions technologiques en matière de constat et de recherche de la criminalité. La réglementation relative à l’utilisation et à l’installation de caméras de surveillance fera notamment l’objet d’une révision approfondie.” (Accord de gouvernement, 9 octobre 2014, p.

133). Lors de l’élaboration de cette révision de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ( appelée “loi caméras”), une double option a été choisie — extraire les caméras des services de police du champ d’application de cette loi, pour régler leur utilisation dans la loi sur la fonction de police; — modifier la loi caméras pour répondre aux autres difficultés d’application.

La modification de la loi sur la fonction de police a donc pour objectif d’élaborer un régime particulier pour l’utilisation de caméras par les services de police, tant dans le cadre de leurs missions de police administrative que de police judiciaire. Lors de l’exécution de ses missions, la police utilise de plus en plus de caméras dans le but de soutenir le personnel dans son travail et de pouvoir déployer ses ressources de manière plus efficace et plus ciblée.

Il est par conséquent logique de prévoir un régime propre en ce qui concerne l’utilisation de caméras, pour permettre à la police d’utiliser cette technologie, dans un cadre clairement défini. Ce projet de loi règle l’utilisation de (tous types de) caméras par les services de police (caméras fixes, mobiles, intelligentes ou non), et prévoit des règles tant au niveau de l’autorisation d’installation et d’utilisation des caméras, que de l’utilisation même de celles-ci ou du traitement des données récoltées.

Des cas limités d’utilisation non visibles de caméras sont prévus, avec des autorisations et des mécanismes de contrôle particuliers. Une attention spéciale a également été apportée à la définition d’un cadre

RÉSUMÉ

pour l’utilisation des données recueillies au moyen de caméras de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR). Le projet de loi modifie également de manière importante la loi caméras. L’objectif a d’abord été de lever certains doutes quant à l’application de certaines dispositions de la loi caméras ou de répondre à certaines questions qui se posaient dans la pratique (définition des lieux, définition de la caméra de surveillance temporaire et de la caméra de surveillance intelligente, règle de conflit de loi, demande d’accès aux images pour les personnes filmées, montant des amendes…).

Un second objectif a été d’adapter la loi aux modifications intervenues au niveau européen (nouveau règlement UE 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel), notamment en ce qui concerne le système des déclarations. Des nouvelles règles sont aussi insérées dans cette loi, afin de régler clairement l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les différentes catégories de lieux et le recours aux caméras de surveillance intelligentes.

Les caméras de surveillance constituant un moyen de plus en plus utilisé pour effectuer des activités de gardiennage, les modifications apportées à la loi caméras font également, lorsque cela est nécessaire, le lien avec la nouvelle loi du 2 octobre 2017 réglant la sécurité privée et particulière. C’est le cas notamment pour l’utilisation des caméras de surveillance mobiles. Enfin, le chapitre du projet relatif à la modification de la loi caméras vise aussi à permettre, dans des situations où cela est justifié par la nature des lieux et le risque pour la sécurité de: — conserver les images plus longtemps (3 mois au lieu d’un); — filmer le périmètre d’un lieu;

— donner aux services de police accès aux images en temps réel. Ce projet de loi modifie également la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Ce chapitre du projet détermine selon quelles conditions d’application et quelles modalités les services de renseignement et de sécurité, dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, peuvent avoir accès aux caméras que les services de police sont autorisés à utiliser et aux bases de données dans lesquelles les données à caractère personnel et les informations peuvent être traitées conformément aux nouvelles dispositions prévues dans ce projet.

Actuellement, la Sûreté de l’État (VSSE) et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) peuvent utiliser leurs propres caméras dans le cadre d’une observation à l’aide de moyens techniques. Sur la base de l’article 14 de la loi du seignement et de sécurité, ils peuvent demander d’accéder aux images et informations récoltées. Par contre, une utilisation directe des caméras dites “policières” en temps réel ou un accès direct aux bases de données policières par les services de renseignement et de sécurité ne sont pas prévus dans la loi.

C’est donc pour répondre à un besoin opérationnel et budgétaire qu’une telle utilisation et un tel accès pour les services de renseignement et de sécurité sont prévus. Enfin, les modifications apportées à la loi caméras et à la loi sur la fonction de police nécessitaient, par souci de cohérence, d’apporter une modification à l’article de la loi du 2 octobre 2017 réglant la sécurité privée et particulière, qui règle la compétence des agents de gardiennage de visionner les images des caméras installées sur la voie publique.

Ce projet a été rédigé en tentant de garantir au mieux la vie privée des citoyens, tout en maintenant un équilibre avec les réalités et les besoins pratiques du terrain

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La loi du 21  mars  2007  réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (ci-après, “loi caméras”) a, malgré son jeune âge, déjà été modifiée à plusieurs reprises, en 2009, en 2012, en 2014 et en 2016. Malgré ces adaptations, toutes les questions n’ont pas été résolues. C’est pourquoi la loi doit à nouveau être modifiée de manière significative.

Cela, non seulement pour répondre à certains silences de la loi, mais également pour s’adapter à l’évolution technologique et à la réalité du terrain. C’est par ailleurs un des points sur lesquels le gouvernement a pris un engagement, dans son accord de gouvernement du 9 octobre 2014: “Le gouvernement élaborera un cadre législatif flexible, autorisant les évolutions technologiques en matière de constat et de recherche de la criminalité.

La réglementation relative à l’utilisation et à l’installation de caméras de surveillance fera notamment l’objet d’une révision approfondie” (p. 133). Depuis son adoption, la loi caméras est applicable à l’utilisation de caméras par les services de police dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire, dès lors que cette utilisation n’est pas déjà réglée par une autre législation (comme c’est le cas pour les caméras utilisées dans le cadre des méthodes particulières de recherche, par exemple).

Mais la pratique et les évaluations successives de la loi caméras ont mis en lumière les difficultés d’application de cette législation générale aux besoins particuliers des services de police, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation de caméras mobiles (possibilités d’utilisation trop restrictives par rapport aux possibilités d’exploitation, lourdeur administrative,…). Or, à l’instar de l’évolution générale de la société actuelle basée sur les technologies dites modernes, les services de police doivent pouvoir aussi recourir aux moyens techniques nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Qu’il s’agisse de missions de police administrative ou de police judiciaire, travailler de manière efficace exige l’utilisation intelligente des ressources humaines et technologiques disponibles. La première question qui se posait était donc celle de savoir si la loi caméras est bien la législation adéquate pour régler l’utilisation de caméras de surveillance par les services de police, dans le cadre de leurs missions de police, ou si ces règles ne trouveraient pas mieux

leur place dans une législation policière. Pour plus de cohérence et de clarté pour ces services, il a été opté pour la deuxième solution: il est apparu opportun et plus adéquat de régler l’utilisation par les services de police de caméras (fixes et mobiles) dans le but d’exercer leurs missions, dans la loi qui règle leurs compétences générales, à savoir la loi sur la fonction de police. En effet, cette loi règle déjà les autres méthodes policières.

Il est donc logique d’y ajouter l’utilisation de ce genre d’appareils dans le cadre des missions de police. Ces nouvelles règles vont donc exclure l’application de la loi caméras (conformément à l’article 3 de cette dernière) aux caméras des services de police. Cela constitue un premier changement majeur. Les outils de vidéosurveillance modernes dont les services de police peuvent ou pourraient à l’avenir faire usage dans le cadre de leurs missions évoluant sans cesse, il a par ailleurs été opté pour un texte technologiquement neutre, qui vise toutes les caméras.

Il sera ainsi adapté aux évolutions technologiques futures, sans nécessiter de modification législative lors de l’apparition de caméras de nouvelles technologies. Ensuite, en ce qui concerne l’utilisation de caméras de surveillance par d’autres responsables du traitement, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, il s’impose de procéder à des corrections de la loi caméras, afin de rendre son application plus évidente et de répondre à des questions fréquentes, tout en conservant la logique d’équilibre entre le droit à la vie privée et les nécessités pour la sécurité.

Ces modifications interviennent alors qu’ont été adoptés, au niveau européen (Parlement européen et conseil), un nouveau règlement et une nouvelle directive, relatifs au traitement de données à caractère personnel. Il s’agit: — Du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après dénommé “règlement général sur la protection des données”); — De la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et

abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (ci-après “Directive UE 2016/680”). Le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur, mais ne sera directement applicable qu’à partir du 25 mai 2018. La directive devra, quant à elle, être transposée pour le 6 mai 2018. Ces deux nouveaux textes ont inévitablement une incidence sur le traitement des images collectées à partir de caméras et donc sur l’application des dispositions du présent projet.

Même si les principes de base restent inchangés, de nouvelles règles seront applicables, telles que la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données, lorsqu’un traitement entraine un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques (article 35 du règlement général sur la protection des données, ou 27 de la Directive UE 2016/680), ou encore la désignation d’un délégué à la protection des données (article 37 du règlement général sur la protection des données, ou 32 de la Directive UE 2016/680),...

A partir de mai 2018, il importera que chaque responsable du traitement applique la législation relative aux caméras, en même temps que les nouvelles règles en matière de protection des données. Dans l’attente de leur entrée en application ou de leur transposition, il doit être veillé à ne pas adopter de règles contraires à ce droit futur. Le chapitre 4  du présent projet modifie la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité pour leur permettre d’accéder, dans le cadre de leurs missions, et à certaines conditions, aux caméras des services de police.

Enfin, le chapitre 5 apporte une adaptation à la loi réglementant la sécurité privée et particulière

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE

2

Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2 à 4

Un des objectifs du présent projet est d’insérer dans la loi sur la fonction de police, les règles d’utilisation de caméras par les services de police. Afin d’insérer ces règles de manière claire, et pour plus de lisibilité, le présent projet modifie d’abord la structure de certaines divisions de cette loi. Ainsi, alors que cette loi ne contenait

plus de chapitre III, le chapitre IV est renuméroté en chapitre III, chapitre qui se limite alors à énumérer les missions de police. Les formes et conditions d’exercice de ces missions seront ensuite réglées dans un chapitre distinct, intitulé “De la forme et des conditions générales d’exercice des missions”. Cette modification de structure permet de diviser en sections la partie qui règle les formes d’exercice de missions, et de gagner de cette manière en clarté et en lisibilité.

Afin d’éviter toute confusion, il a été opté pour une restructuration sans changer la numérotation des articles. Toute référence à une disposition de la loi sur la fonction de police, qui serait faite dans une autre loi ou dans un autre texte, réglementaire ou non, restera donc valable. Dans le nouveau chapitre IV, intitulé “De la forme et des conditions générales d’exercice des missions”, les différents articles de la “sous-section 2- De la forme et des conditions d’exercice des missions” sont ainsi répartis en sections, selon leur objet (fouilles, moyens de contrainte,…).

Art. 5

La première section du nouveau chapitre IV, va régler l’utilisation de caméras de manière visible, par les services de police. La précision qu’il s’agit d’une utilisation visible est à lier avec le fait qu’il s’agit de formes et de conditions générales d’exercice des missions de police. L’on énonce donc les règles générales d’utilisation de caméras par les services de police, par opposition aux conditions spécifiques d’utilisation de caméras, lesquelles seront énoncées dans un autre chapitre, également inséré par le présent projet.

Art. 6

Comme expliqué dans le commentaire du précédent article, cette nouvelle section règle l’installation et l’utilisation de caméras de manière visible par les services de police. Toutefois, afin d’éviter que les utilisations de caméras (de manière visible) par les services de police, déjà réglées par ou en vertu d’une autre législation, ne soient remises en cause, il est prévu que ces dernières ne sont pas visées par la présente section.

L’on vise notamment l’article 62  de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Cette disposition, en tant qu’elle vise une utilisation, par les services de police, de caméras, reste donc

entièrement d’application. De même, comme le présent projet ne contient pas de règles relatives aux écoutes, à la prise de connaissance et à l’enregistrement de communications et de télécommunications privées, il ne porte pas préjudice à l’application de l’article 259bis du Code pénal. En effet, le fait que les caméras puissent prendre le son n’autorise pas de facto le membre des services de police qui les utilise à enregistrer des communications privées auxquelles il ne prend pas part.

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit quant à lui que cette nouvelle section est d’application lorsque les services de police reçoivent en application de la loi caméras ou d’une autre loi, un accès en temps réel à des caméras de surveillance installées par d’autres responsables du traitement, si cet accès en temps réel ne se limite pas à un simple visionnage en temps réel. Si grâce à cet accès, les services de police ont la possibilité d’enregistrer et de conserver les images chez eux, dans leurs propres serveurs, les règles prévues par la loi sur la fonction de police, pour l’utilisation des caméras par les services de police, devront être également appliquées à ce traitement.

Cette disposition permet surtout de clarifier le rapport entre la loi caméras et la loi sur la fonction de police, quand les services de police peuvent connecter les caméras d’autres responsables avec leur système (plus précisément l’article 9 de la loi caméras, tel que modifié par le présent projet). Si, dans le cadre de la loi caméras, cet accès se limite uniquement à une possibilité de visionner les images en temps réel depuis leurs locaux, mais que pour avoir une copie des images, les services de police doivent introduire une demande auprès du responsable du traitement, cela se fera sur la base des dispositions de la loi caméras (article 9).

Art. 7

Comme expliqué ci-avant, il a été opté pour un texte technologiquement neutre, qui ne soit pas tributaire des évolutions technologiques permanentes. C’est pourquoi il est question de caméras, qu’elles soient fixes, fixes temporaires ou mobiles, classiques ou intelligentes. Cette disposition va donc être applicable à toutes les technologies caméras, utilisées actuellement ou qui pourraient être utilisées à l’avenir, dès lors qu’il s’agit d’une caméra (dans son sens usuel).

Il pourra donc être fait usage de caméras fixes (temporaires ou non) ou mobiles, intelligentes ou non. Tant les caméras classiques (qui prennent le son ou non) que les caméras ANPR, les bodycams, les drones, les caméras montées sur véhicules ou hélicoptères, ou encore les caméras thermiques entrent dans la conception

large visée par ce projet. Les définitions de ce que l’on entend par “caméra mobile”, “caméra fixe temporaire” ou “caméra intelligente” sont reprises explicitement. Elles sont en partie inspirées de la loi caméras: — Une caméra mobile est celle qui est déplacée au cours de son utilisation (par exemple une caméra montée à bord d’un véhicule en marche, pour filmer l’extérieur, une bodycam, etc). Une caméra “PTZ” (“Pan-tilt-zoom”), à savoir une caméra pouvant effectuer un mouvement horizontal, vertical et dotée d’un zoom optique et/ou numérique n’est donc pas une caméra mobile dès lors que le mouvement horizontal ou vertical qu’elle effectue se fait depuis le lieu où elle est fixée.

Pour être mobile, c’est la caméra elle-même qui doit être déplacée, soit parce qu’elle est portée par une personne ou par un animal (chevaux de police, ou chien policier agréé conformément à l’arrêté ministériel du 25 juin 2008 portant fixation des conditions pour l’agrément d’un chien policier), soit parce qu’elle est montée sur un élément lui-même mobile (drone, véhicule de police,…) et que la caméra est en service pendant que cet élément bouge; — Une caméra fixe temporaire est une caméra qui est fixée dans un lieu mais déplaçable; elle sera déplacée après un certain délai, soit parce que l’objectif était de surveiller un événement déterminé (comme un festival) soit parce que l’objectif est de l’utiliser pour suivre un phénomène déterminé (et donc de déplacer la caméra en fonction des déplacements du phénomène observé); — Une caméra intelligente est celle qui, équipée d’une technologie supplémentaire, va pouvoir ellemême, au-delà du simple traitement d’images (collecte, enregistrement d’images), grâce au fait qu’elle est dotée de ou reliée à des détecteurs ou d’autres capteurs, traiter (filtrer, analyser) les images qu’elle recueille, de manière autonome ou non, en étant couplée ou non à des registres ou fichiers (caméra qui détecte des sons préenregistrés ou les mouvements, caméras ANPR, caméras de reconnaissance faciale, caméras reliées à des détecteurs qui mesurent le poids et la hauteur, etc).

Une bodycam qui enregistre l’image et le son, utilisée par un policier en intervention (qui prend donc part à la conversation qu’il enregistre), n’est donc pas une caméra intelligente, vu qu’elle ne filtre pas déjà les données au moment de la collecte. Cette définition a par ailleurs été adaptée suite aux avis de la Commission

de la protection de la vie privée (50/2016) et du Conseil d’État (avis 60054 du 10 octobre 2016). De même que pour les définitions des caméras, la loi caméras est prise pour modèle pour définir les différents lieux où pourront être utilisées les caméras. L’on retrouve ainsi les définitions des lieux ouverts et des lieux fermés, accessibles ou non au public, tels qu’ils sont définis dans la loi caméras du 21 mars 2007 (en tenant compte des modifications apportées à cette seconde loi par le présent projet).

Etant donné qu’il s’agit de régler les utilisations visibles de caméras, il était également nécessaire de définir ce qui est considéré comme une utilisation visible de caméras, au sens de ce texte. Une caméra mobile, portée et utilisée de manière apparente par un fonctionnaire de police (identifiable comme tel) en intervention est clairement visible. Mais dans les cas où la visibilité n’est pas claire, des présomptions sont prévues pour répondre à cette exigence.

Ainsi, cette condition de visibilité est remplie différemment suivant l’utilisation fixe ou mobile de l’appareil: 1. 1er cas: les caméras sont installées de manière fixe (éventuellement temporaire) dans un lieu et signalées de manière claire et visible: Cela vise tous les cas où les caméras sont installées et utilisées pour une durée plus ou moins longue dans un même lieu, sans qu’elles ne soient déplacées de ce lieu pendant leur utilisation.

Dans ces cas, il importe d’informer les personnes que de tels appareils sont utilisés par les services de police dans le lieu en question. Cette information sera donnée par un pictogramme particulier, qui sera déterminé par arrêté royal, après avis de l’autorité compétente pour le contrôle des traitements de données à caractère personnel. Tenant compte des observations du Conseil d’État dans son avis 62.006/2 du 9 octobre 2017, l’avis de la Commission de la protection de la vie privée a été remplacé par celui de l’autorité compétente pour le contrôle des traitements de données à caractère personnel.

Cela permet d’anticiper la transposition de la Directive UE 2016/680, qui parle d’autorité de contrôle. Cette adaptation a été faite de la même manière dans tout le chapitre qui modifie la loi sur la fonction de police.

1. 2ème cas: Les caméras sont mobiles et utilisées en présence de fonctionnaires ou d’agents de police, identifiables comme tel: Ce second point vise toutes les caméras embarquées à bord de véhicules, d’aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport, identifiables comme appartenant aux services de police, ou les caméras portées de manière non apparente par des policiers (fonctionnaires ou agents de police) identifiables comme tels, c’est-à-dire revêtus de leur uniforme, portant leur brassard ou s’étant identifiés au moyen de leur carte de légitimation.

Pour être considérés comme visibles, ces caméras seront: — soit montées à bord de moyens de transport (véhicules, navires, aéronefs, vélo,…) reconnaissables comme étant des moyens de transport de police; — soit utilisées avec avertissement oral: les fonctionnaires ou agents de police préviennent oralement qu’une caméra est utilisée, et s’assurent que la caméra soit en marche au moment de cet avertissement, de manière à ce qu’il soit enregistré et qu’il puisse donc être prouvé qu’il y a bien eu avertissement.

A partir du moment où la caméra utilisée répondra à ces critères, l’utilisation des caméras pourra être considérée comme visible, c’est-à-dire non cachée, ni secrète.

Art. 8

Cette nouvelle section de la loi sur la fonction de police va régler l’utilisation de caméras de manière visible dans le cadre des missions de police, qu’il s’agisse de missions de police administrative ou judiciaire. Dans une version précédente de ce projet, il était question de ne viser que les missions de police administrative. Cette limitation du projet aux missions de police administrative a été critiquée à deux reprises par la Commission de la protection de la vie privée, dans ses deux avis 15/2016 et 50/2016: — Dans son avis 15/2016  du 27  avril  2016, la Commission vie privée remarquait: “L’idée de retirer en tout ou en partie de la loi caméras l’utilisation de caméras par les services de police n’est pas nouvelle et la Commission soutient cette proposition.

Elle constate par la même occasion que l’avant-projet 1  règle uniquement l’utilisation de caméras par les services de police dans le cadre de leurs missions de police

administrative. En ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, le règlement problématique existant du Code d’instruction criminelle reste donc d’application et la Commission regrette que cette lacune importante ne soit pas levée dans l’avant-projet 1.” (point 6). — Dans son avis 50/2016 du 21 septembre 2016, la Commission soulevait à nouveau la même remarque: “Comme déjà mentionné auparavant, la Commission soutient l’idée de retirer en tout ou en partie de la loi caméras l’utilisation de caméras par les services de police, mais elle souligne à nouveau que l’avant-projet 1 régit uniquement l’utilisation de caméras par les services de police dans le cadre de leurs missions de police administrative.

En ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, le règlement actuel, imparfait, du Code d’Instruction criminelle reste donc applicable et la Commission déplore que cette importante lacune ne soit pas réglée dans l’avant-projet 1.” (point 5). Par ailleurs, dans ce même avis, la Commission considérait qu’une partie des exemples de police administrative repris dans l’exposé des motifs de l’avant-projet relevait de la police judiciaire et trouvait cela problématique.

Sans entrer dans un débat sur les remarques formulées par la Commission de la protection de la vie privée au sujet de la distinction entre police administrative et judiciaire, force est de constater la pertinence de la remarque de la Commission lorsqu’elle observe qu’en ne visant que les missions de police administrative, une lacune subsiste. En effet, si l’on considère la situation actuelle, l’on ne peut que constater que la loi caméras est d’application à l’utilisation de caméras dans toutes les missions de police, qu’elles soient administratives ou judiciaires, dès le moment où une loi particulière ne règle pas leur utilisation.

Les finalités visées par la loi caméras sont en effet très larges et peuvent viser tant la police administrative que judiciaire. Il en découle qu’aujourd’hui, en dehors des caméras utilisées pour les méthodes particulières de recherche ou d’autres missions spécifiques, les caméras utilisées dans le cadre des missions de police judiciaire sont régies par la loi caméras. Comme le remarque Frank Schuermans, les travaux préparatoires de la loi caméras démontrent bien que l’utilisation des images dans le cadre de la police judiciaire était un des objectifs visés par le législateur (“(…) De bedoeling van deze bepaling [article 3 de la loi caméras] was nochtans duidelijk niet elk gebruik van camerabeelden in het kader van de uitoefening van de opdrachten van gerechtelijke politie, uitsluitend te laten algemeen of de BOM-wetgeving in het bijzonder.

Uit diezelfde voorbereidende werken blijkt immers duidelijk bewakingscamera’s konden en kunnen worden gebruikt als bewijselement in een (reactief) strafrechtelijk

vooronderzoek. (..)” (F. SCHUERMANS, “Het gebruik van camera’s n de (strafrechts-)handhaving: volatiele rechtspraak vraagt en krijgt meer duidelijkheid van de wetgever”, T. Straf., Kluwer, 2012/5, p. 314.). Le présent projet tient donc compte de la remarque précitée de la Commission de la protection de la vie privée, en visant les missions de police dans leur ensemble. Par ailleurs, il est clair que dans les faits, l’on ne peut pas toujours distinguer de manière claire les missions de police administrative et celles de police judiciaire.

L’exercice des missions de police administrative d’abord et de police judiciaire ensuite font généralement l’objet d’un continuum. De manière logique, les données à caractère personnel ou les informations collectées dans le cadre d’une mission de police administrative doivent être accessibles dans le cadre de l’exercice des missions de police judiciaire. Vu les liens entre les finalités de police administrative et judiciaire, il fallait éviter de cloisonner les règles d’utilisation de caméras en fonction des missions visées.

Viser tant les missions de police administrative (article 14 de la loi sur la fonction de police) que les missions de police judiciaire (article 15 de la loi sur la fonction de police) permet non seulement d’éviter de laisser des lacunes dans la réglementation sur l’utilisation de caméras par la police, mais permet également d’éviter la confusion lorsque police administrative et judiciaire s’entremêlent.

Voici quelques exemples d’utilisation de caméras visées par le présent projet: — Le maintien et le rétablissement de l’ordre public dans le cadre de la gestion négociée de l’espace public; — La détection, au moyen de caméras dotées de la technologie ANPR (reconnaissance automatique de plaques), de véhicules ou de personnes faisant l’objet d’une mesure à prendre au sens de l’article 44/7, 5°, de la loi sur la fonction de police; la localisation de ces entités est réalisée dans le cadre de la surveillance générale en vue du maintien de la sécurité publique; — L’utilisation de caméras mobiles par les services de police, en matière de football (équipes de preuves);

— La gestion des foules (crowdmanagement); — Le fait d’aller vers les lieux d’un fait signalé à la police, de même que les premières constatations de l’équipe de première ligne suite à un appel ou l’intervention d’office, au cours desquelles la police tente de cerner les circonstances et le rôle des personnes impliquées; — La sécurisation des bâtiments de la police; — Les missions de protection spécialisée de personnes et de biens, souvent dans le cadre de la protection VIP; — La préparation et la conduite des opérations de police, en vue de garantir la sécurité de celles-ci.

Qu’il s’agisse d’opérations de police administrative ou judiciaire, l’utilisation de caméras pour préparer une opération de police, pour garantir la sécurité du personnel de police et des tiers pendant celle-ci ou préparer tactiquement l’opération, constitue un acte de police administrative. Les images ainsi obtenues ne seront pas versées au dossier judiciaire. Le fait d’insérer ces dispositions sur les caméras dans la loi sur la fonction de police, et par ailleurs, le renvoi aux missions de police, induisent, de manière certaine l’application de la plupart des dispositions de la même loi sur la fonction de police, relatives à la gestion des informations (section 1rebis – De la gestion des informations, articles 44/1 et suivants), dès le moment où ces missions de police impliquent le traitement d’informations et/ou de données à caractère personnel.

Ces dispositions règlent le traitement de toute information ou donnée à caractère personnel (dont les images) présentant un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Cela inclut les compétences du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée (article 44/3)/ du délégué à la protection des données (nouvelle fonction prévue par la Directive UE 2016/680) en matière de respect de la vie privée et de contrôle de la sécurité des informations et données à caractère personnel, ainsi que la compétence de contrôle de l’Organe de contrôle de l’information policière ( article 44/6).

Ce dernier aura donc sans conteste un rôle de contrôle sur le traitement de données et d’informations occasionné par l’utilisation de ces technologies de vidéosurveillance.

L’application de ces articles 44/1  et suivants va également de pair avec l’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, si des données à caractère personnel sont traitées, comme cela est d’ailleurs précisé par l’article 44/3, § 1er, alinéa 1er (cela va devoir être adapté une fois que la Directive UE 2016/680 sera transposée). Cela demande donc d’utiliser ces caméras en respectant de manière stricte les principes de finalité, proportionnalité, subsidiarité, efficacité.

Le service de police qui utilise ce genre d’outils devra, avant de prendre la décision d’en faire usage, décider des finalités du traitement de données et examiner la nécessité d’utiliser le type de caméra envisagé pour y arriver. L’utilisation d’appareils intrusifs pour la vie privée des citoyens doit en effet être subsidiaire à l’utilisation d’appareils non intrusifs. Il s’agit là de l’application des principes de finalité et de subsidiarité.

S’il semble que les finalités poursuivies ne pourraient être mieux atteintes en utilisant d’autres solutions, il faut tout de même toujours garder à l’esprit la nécessité de respecter une proportionnalité dans l’utilisation de l’outil et dans le traitement des données, et n’en faire usage que dans une mesure nécessaire pour que cela soit efficace. L’insertion du principe du recours aux caméras dans la loi sur la fonction de police ne constitue donc pas un blanc-seing donné aux services de police pour utiliser ces outils systématiquement dans toutes les interventions, dans n’importe quelle application.

L’utilisation doit toujours pouvoir être justifiée au regard de ces différents principes. Pour déjà tenir compte des principes de proportionnalité et poser un cadre plus précis tout en restant général, l’utilisation de caméras est réglée en fonction du type de lieu. En effet, tous les types de caméras ne pourront pas être utilisés dans tous les types de lieux. Il ne serait en effet pas justifié de permettre aux services de police d’installer une caméra fixe dans un lieu fermé accessible au public, dont ils ne sont pas eux-mêmes responsables.

C’est pourquoi, même si les principes susmentionnés de respect de la vie privée constituent déjà un cadre pour le choix des caméras, le principe du recours aux caméras est explicitement réglé en fonction du type de lieu et du type de caméras, de manière claire. En ce qui concerne les lieux ouverts, à savoir les lieux qui ne sont pas fermés et qui sont librement

accessibles au public (notamment les voies publiques gérées par les autorités publiques), les services de police pourront utiliser tant des caméras fixes, que des caméras fixes temporaires ou mobiles (le cas échéant, intelligentes). Il s’agira pour la plupart du temps de lieux publics gérés par les autorités. La définition des lieux ouverts a été reprise de la loi caméras. La compétence de surveillance dans ces lieux relevant des autorités et particulièrement des services de police, il est logique de leur permettre d’y utiliser ce genre de moyens pour exercer leurs missions .

En ce qui concerne les lieux fermés accessibles au public, la situation est différente. L’on se trouve en effet face à une catégorie de lieux très divers, parmi lesquels il n’est parfois pas justifié que les services de police installent ou utilisent leurs caméras (lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes responsables pour ce lieu). La définition de ces lieux est reprise de la loi caméras: il s’agit de “tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis”.

Pour ces lieux fermés accessibles au public, une distinction est faite suivant le type de caméras utilisées: — Les caméras mobiles (éventuellement intelligentes) peuvent être utilisées dans toutes les interventions, pour la durée de celles-ci: cela vise particulièrement les caméras telles que les bodycams, ou d’autres caméras portées par les membres des services de police, lorsqu’ils sont déployés sur le terrain; le terme “intervention” doit être compris dans son sens large, on vise l’intervention dès son préambule jusqu’à sa clôture; — Dans certains lieux particulièrement sensibles au niveau de la sécurité, les services de police pourront aussi utiliser des caméras fixes ou fixes temporaires, moyennant l’autorisation du gestionnaire du lieu: il s’agit des aéroports, des installations portuaires (ce type de lieu est défini par l’article 5 de la loi relative à la sûreté maritime comme étant: “un emplacement où a lieu l’interface navire/port, comprenant les zones telles que les zones de mouillage, les postes d’attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas;”), les stations de transport public (gares, métro, bus), et d’autres lieux sujets à un risque particulier pour la sécurité, qui seront désignés par le Roi.

Il va de soi, comme l’ont également remarqué la Commission de la protection de la vie privée

et le Conseil d’État dans leurs avis précités, qu’une telle utilisation ne peut être imposée au gestionnaire du lieu. — Les caméras fixes temporaires peuvent enfin être utilisées dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes et de biens (par exemple, protection d’un chef d’État, ou protection d’un transport nucléaire). On vise ici des missions spécialisées et non la mission de base de protection des personnes et des biens; cette mission spécialisée peut être exercée dans tout type de lieu et requiert des moyens adéquats pour garantir la sécurité de la personne ou du bien protégé; cela justifie de permettre l’utilisation de caméras fixes temporaires dans des lieux fermés accessibles au public, pendant la durée de ces opérations.

Lorsqu’il s’agit de protection de biens, le texte prévoit que les caméras pourront être utilisées pour autant que le gestionnaire du lieu ne s’y oppose pas. Cette condition supplémentaire pour la protection spécialisée de biens montre que, même si une autorisation en tant que telle n’est pas demandée, l’objectif n’est pas d’imposer au gestionnaire du lieu où passe le bien protégé l’utilisation de caméras par la police, s’il y est opposé.

Par contre, pour la protection spécialisée de personnes, cette condition n’est pas prévue, parce que la cible de la surveillance, à savoir la personne protégée, peut elle-même éventuellement s’opposer à l’utilisation des caméras. Enfin, une dernière catégorie de lieux, celles des lieux fermés non accessibles au public visés par la loi caméras (et dont les services de police ne sont pas les gestionnaires), est visée.

Dans ces lieux, les caméras mobiles pourront être utilisées, uniquement pendant les interventions, c’est-à-dire lorsque les membres des services de police sont déployés sur le terrain, du préambule à la clôture de l’intervention, pour la durée de celles-ci. Les caméras temporaires pourront également être utilisées, comme pour les lieux fermés accessibles au public, pour les missions spécialisées de protection de personnes et de protection de biens (pour autant que le gestionnaire du lieu ne s’y oppose pas).

Comme dit plus haut, ces missions spécialisées s’exercent dans tout type de lieu, il importe donc de prévoir également cette possibilité dans le cadre de ces missions spécialisées.

Lorsqu’un lieu fermé (accessible ou non accessible au public) est géré par les services de police, la règle applicable sera la même que pour les lieux ouverts. Une seconde restriction à l’utilisation visible des caméras a été prévue au niveau des finalités: l’utilisation visible des caméras pour le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, n’est autorisée que dans les hypothèses visées à l’article 44/5, § 1er, 2° à 6°.

En ce qui concerne le 5°, cela ne pourra en outre concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police. Il s’agit donc du recueil des données suivantes: “2° les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l’ensemble des problèmes, portant atteinte à l’ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu’ils sont de même nature et répétitifs, qu’ils sont commis par les mêmes personnes ou qu’ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux;

3° les données relatives aux membres d’un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l’ordre public tel que visé à l’article 14;

4° les données relatives aux personnes susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers et immobiliers à protéger et les données relatives aux personnes qui peuvent en être la cible;

5° les données relatives aux personnes visées aux articles [18 (malades mentaux), 19 (internés) et 20 (condamnés)];

6° les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du maintien de l’ordre public.” Le fait d’avoir, dans le 5°, exclu l’article 21, qui concerne les étrangers n’empêche pas, par exemple, que grâce à des caméras thermiques, l’on détecte que des personnes étrangères sont transportées illégalement dans un véhicule, lors d’un contrôle.

Ce qui est interdit, c’est l’utilisation de caméras en vue de recueillir des informations sur les étrangers. Enfin, afin de tenir compte des avis précités de la Commission de la protection de la vie privée et du

Conseil d’État, il a été prévu expressément, comme cela est le cas dans la loi caméras, une disposition interdisant de fournir, grâce aux caméras, des images portant atteinte à l’intimité, ou de viser, au moyen des caméras, à recueillir des données considérées comme sensibles au sens de la législation sur la protection de la vie privée (opinions philosophiques, religieuses, politiques, origine ethnique, etc).

La loi sur la protection de la vie privée prévoit des règles spécifiques pour ce type de données et la directive UE 2016/680, prévoit également en son article 10 les conditions dans lesquelles de telles données pourront être traitées (règles qui seront transposées dans la loi belge). Comme pour toute autre information ou donnée à caractère personnel traitée par les services de police dans le cadre de leurs missions, ces règles, ainsi que toute autre règle ayant trait au principe d’égalité et de non discrimination sont d’application lors du traitement d’images.

Il était toutefois bon de prévoir explicitement que les caméras ne doivent pas avoir pour objectif de recueillir ce type de données (même si inévitablement, certaines de ces données vont apparaître sur les images), comme c’est le cas dans la loi caméras.

Art. 9

L’article 9 pose les règles en matière d’autorisation d’utilisation de caméras par les services de police. Il introduit ce cadre en disposant que l’autorisation est une autorisation de principe. L’idée n’est bien entendu pas de bloquer les services de police, mais de faire en sorte que l’utilisation de ces outils soit avalisée par un organe démocratique. Il n’est pas question de créer des obligations administratives trop lourdes, vu qu’il faudra demander l’autorisation une fois, avant de pouvoir mettre en place l’utilisation des caméras, qu’elles soient fixes, ou mobiles, dans le cadre prévu par l’article précédent.

Ces règles d’autorisation ne sont toutefois pas d’application aux caméras installées et utilisées par les services de police dans les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires. Une distinction est faite, suivant qu’il s’agit de la police locale ou de la police fédérale. Lorsqu’il s’agit d’une zone de police, c’est le conseil communal qui décidera de donner une autorisation de principe aux membres de sa zone de police d’avoir recours à des caméras de surveillance.

Si cette zone est pluricommunale, une autorisation du conseil communal de chaque commune composant la zone de police sera donc nécessaire. Il peut en effet arriver que toutes

les autorités communales des communes constituant une zone de police pluricommunale ne tombent pas d’accord sur l’utilisation des caméras. Le but est de ne pas empêcher les services de police d’utiliser cet outil dans une partie de la zone, lorsque l’on est dans ce genre de cas. Les communes qui souhaitent recourir aux avancées technologiques ne seront donc pas freinées dans leur souhait. Le conseil communal a été choisi comme autorité compétente afin de prévoir l’exercice d’un contrôle démocratique sur l’utilisation de caméras par les services de police.

Les bourgmestres concernés, qui sont chacun l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de leur commune, interviendront donc dans ce processus, vu qu’ils sont membres conseil communal. Le conseil communal a également été retenu comme autorité compétente, pour maintenir le parallèle avec la loi caméras, étant donné que cette autorité donne, dans le cadre de cette loi, des avis positifs pour l’installation de caméras dans les lieux ouverts, depuis maintenant dix ans, et que cette règle reste inchangée pour les caméras installées par les communes sur la voie publique.

Il est donc logique que cette instance ait une vue sur toutes les caméras installées sur le territoire qu’elle gère. Lorsque cela concerne la police fédérale, l’autorisation sera donnée par le ministre de l’Intérieur ou son délégué. Cette délégation est prévue, afin d’éviter que, dans les cas où le ministre n’est pas disponible, ce genre de procédure soit bloquée. Cette autorisation de principe devra être demandée à l’autorité compétente par: — Le chef de corps lorsqu’il s’agit de la police locale; — Le directeur coordonateur administratif territorialement compétent (lorsqu’il s’agit de l’utilisation de caméras pour coordonner des événements sur le territoire sous sa compétence) ou le directeur du service demandeur (lorsqu’il s’agit d’un service central de la police fédéral, qui souhaite utiliser des caméras pour exercer ses missions, sans le critère de la territorialité), lorsqu’il s’agit de la police fédérale.

La demande d’autorisation devra mentionner le type de caméras (fixes, fixes temporaires ou mobiles, caméras intelligentes ou classiques) que le service concerné souhaite pouvoir utiliser, les finalités et les modalités prévues d’utilisation (notamment, le fait que les caméras mobiles seront des bodycams, des drones, des caméras

montées sur des véhicules, etc), ainsi que, pour les caméras fixes, leur lieu d’installation. Cette demande se basera sur une analyse d’impact et de risques, réalisée par le demandeur, au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel. Cela amènera le service de police concerné à mener dès le départ une réflexion sur les principes de proportionnalité et de subsidiarité. En effectuant cette analyse, les finalités et les catégories de données traitées seront clairement déterminées; cela permettra aussi d’évaluer le genre de caméras et la durée de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels.

L’autorisation ne sera donnée que pour le type de caméras et les finalités mentionnées qu’elle définit. Si par la suite, le service concerné (zone de police ou service de la police fédérale) souhaite utiliser d’autres types de caméras, ou élargir ou modifier les finalités des caméras utilisées, ou modifier le lieu d’installation des caméras fixes, une nouvelle autorisation devra être donnée suivant la même procédure.

En ce qui concerne les caméras fixes temporaires et les caméras mobiles, l’autorisation sera donnée avant d’utiliser ces caméras pour la première fois (de préférence même avant leur acquisition), l’autorisation étant donnée sur le principe de l’utilisation de ce genre de caméras pour certaines finalités. Il ne faudra donc pas une autorisation à chaque déplacement de la caméra temporaire ou à chaque utilisation de caméras mobiles, mais uniquement lorsque le service concerné souhaite les utiliser pour de nouvelles finalités.

Il peut arriver que dans certains cas, de manière urgente, la nécessité apparaisse d’utiliser un autre type de caméras, ou d’utiliser des caméras autorisées pour une nouvelle finalité, dans le cadre d’une mission de police administrative ou judiciaire, alors qu’aucune autorisation n’a déjà été donnée pour l’utilisation de ces caméras ou pour cette finalité déterminée, et qu’il n’est pas possible d’attendre une autorisation formelle écrite de l’autorité compétente.

Il est alors prévu qu’une autorisation peut être demandée oralement à l’autorité compétente uniquement pour cette situation urgente imprévue (par exemple, une manifestation non annoncée, voire une manifestation interdite). L’autorisation orale doit alors par la suite être confirmée par écrit par cette autorité dans les plus brefs délais. Si le service concerné souhaite pouvoir continuer à utiliser les caméras de cette manière, il devra alors suivre la procédure de base décrite plus haut.

Pour les zones de police locales, afin de permettre de prendre une décision en urgence et d’éviter ainsi

d’attendre que le conseil communal ne se réunisse pour donner cette autorisation, il est prévu que le bourgmestre concerné peut représenter le conseil communal pour donner l’autorisation orale urgente. Etant donné que l’on vise tant les finalités de police administrative que judiciaire, il importe que le Ministère public soit informé de l’utilisation de caméras par les services de police. Chaque autorisation de principe devra donc être portée à la connaissance du procureur du Roi compétent.

De même, lorsque le ministre de l’Intérieur autorisera un service de la police fédérale à utiliser des caméras, sa décision sera portée à la connaissance des bourgmestres et des chefs de corps, éventuellement au moyen d’une circulaire, étant donné que les caméras autorisées pourraient être utilisées sur leur territoire. Enfin, afin de répondre aux principes de transparence et d’accessibilité portés par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales lorsqu’il est question de porter atteinte aux droits et libertés, l’autorisation d’utilisation de caméras devra faire l’objet d’une publicité, lorsqu’il s’agit de missions de police administrative.

Pour ne pas porter atteinte à l’autonomie de décision des autorités administratives concernées et leur permettre de choisir le mode de publicité le plus adapté, la liberté leur est laissée quant au choix du mode de publicité de cette décision. Cette liberté a été privilégiée, nonobstant l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis 62.006/2 du 9 octobre 2017 (p. 10). L’on peut imaginer que la décision soit intégrée à l’ordonnance communale de police, ou encore qu’elle soit publiée sur le site internet de la ou des communes concernées, de la zone de police ou de la police fédérale.

Lorsque l’autorisation émane du ministre de l’Intérieur, la publicité pourra se faire par la publication d’une circulaire.

Art. 10

L’article 10 désigne, à l’instar d’autres dispositions de la loi sur la fonction de police, la personne compétente pour décider d’utiliser les caméras en question. Il s’agit du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, à savoir celui que la loi sur la fonction de police

désigne pour prendre la direction des membres du cadre opérationnel, dans l’exécution de leurs missions. Cela n’aurait pas de sens de prévoir d’autres règles de coordination et direction des opérations pour l’utilisation de moyens permettant d’exécuter les missions de police. Il est par ailleurs précisé que ce fonctionnaire de police, qui ordonne et prend sous sa responsabilité l’utilisation des caméras, veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

En effet, comme expliqué plus haut, ces principes doivent toujours être appliqués et il importait d’en désigner le responsable. Ces deux principes devront être appliqués tant lors de la prise de décision d’utilisation des caméras (d’autres moyens, moins intrusifs pour la vie privée suffisent-ils pour obtenir les informations souhaitées?, existe-t-il un équilibre raisonnable entre le but à atteindre et les moyens mis en place?, …) que lors de leur utilisation (comment? quoi? durée?, …).

Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité et une utilisation équilibrée des outils en question, il importe qu’il existe, au sein du service de police concerné, des directives claires sur le sujet, et que le personnel soit informé tant des situations dans lesquelles utiliser ces caméras que des possibilités d’utilisations des données à caractère personnel ou informations collectées.

En cas d’utilisation abusive, il ne faut pas perdre de vue que le non-respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité peut entrainer des sanctions pénales, sur la base de la législation relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, voire des sanctions disciplinaires. Il est ensuite question du visionnage en temps réel des images des caméras.

Utiliser des caméras suppose souvent, pour une utilisation efficace, l’organisation d’un visionnage des images en temps réel (soutenu ou pas par des applications permettant de générer des alarmes et donc de le rendre plus efficace). Dans le cadre de la loi caméras, le visionnage des images en temps réel a lieu sous le contrôle des services de police, par des catégories de personnes définies de manière exhaustive par un arrêté royal du 9 mars 2014.

En ce qui concerne les caméras régies par la présente loi, étant donné qu’il s’agit de caméras installées et/ou utilisées par les services de police, il est clair que le visionnage en temps réel sera fait par eux et sous leur contrôle (sauf les exceptions prévues par la loi, comme c’est le cas, dans le présent projet, à l’article 84). Mais dans la pratique, tant pour une raison de multidisciplinarité que d’économie d’échelle, il arrive fréquemment que d’autres personnes que des membres des services de police soient derrière ces

écrans. Ces personnes peuvent et doivent avoir accès aux images dans le cadre de leurs compétences et missions. Il s’agit des personnes: 1. qui exercent des missions dans le cadre de la gestion de crises et de situations d’urgence: l’on vise les autorités, services et personnes ayant un rôle à jouer dans cette matière, le cas échéant réunis dans des structures de crise, que ce soit à l’échelon local, provincial ou national, comme les postes de commandement opérationnels, les comités de coordination et les cellules de crise nationales.

Il s’agit notamment du ministre de l’Intérieur, du gouverneur de province, du bourgmestre, ou de leurs délégués, du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et des services intervenant dans le cadre des disciplines concernées (zones de secours, unités opérationnelles de la protection civile, inspecteur d’hygiène, …). 2. qui dispatchent dans les centres de communication et d’information dans le cadre des appels urgents pour la police.

C’est ainsi que des hits ANPR parviennent actuellement déjà aux CIC où sont actifs des calltakers neutres qui ne sont pas fonctionnaires de police. Ces hits doivent être traités sous la supervision des services de police. 3. qui assurent la permanence d’un dispatching, comme par exemple un dispatching mixte services d’incendie et police, ou un dispatching mixte police et fonctionnaires SAC (sanctions administratives communales).

En regroupant les services et personnes qui doivent jouer un rôle à cet égard, l’on vise à aboutir à une collaboration efficace sur le terrain. Les réseaux, systèmes d’information, programmes d’application et systèmes informatiques de la police ne sont en aucun cas accessibles à des tiers. Les dispatchers de la police ont exclusivement accès aux bases de données de la police. Sous la surveillance effective et la direction des services de police, les images des caméras peuvent être visionnées en temps réel.

L’objectif poursuivi consiste à permettre aux dispatchers d’intervenir immédiatement et à les accompagner au mieux dans leurs décisions et interventions. 4. qui coordonnent la sécurité lors d’événements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population, notamment lors de grands rassemblements, de manifestations ou d’événements importants planifiés. A titre d’exemple, on peut citer les sommets européens, les visites officielles de chefs d’État et la commémoration de la bataille de Waterloo.

Des réunions de préparation et de suivi de l’événement en temps réel rassemblent de nombreux acteurs de la sécurité (Centre gouvernemental de

Coordination et de Crise, Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace, services de police, parquet, …). Ensemble, ils envisagent les mesures nécessaires à la prévention des troubles de l’ordre public et celles nécessaires à son maintien ou son rétablissement 5. qui participent au visionnage des caméras à la suite de mesures de protection prises sur la base des évaluations de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM), par ex. un commandement militaire qui prend en charge des missions de gardiennage des services de police.

L’accès en temps réel de ces personnes aux images se justifie dans le cadre de leurs missions. Le but n’est pas de leur confier des missions de police, mais d’utiliser la technologie à disposition pour permettre à chaque service d’exercer ses missions dans le cadre qui est le sien. Ce visionnage se fera toutefois toujours sous la supervision des services de police. Les mesures suivantes sont recommandées: — un screening des personnes qui assureront le dispatching commun.

Ce screening consiste en une enquête de moralité, comme celle à laquelle est aussi soumis le personnel de police; — la conclusion d’un accord de confidentialité qui attire l’attention de l’ensemble du personnel concerné sur l’importance du respect des dispositions de la loi relative à la vie privée; — on peut prévoir qu’en cas d’incidents qui portent atteinte à la confidentialité et à l’intégrité des informations relatives à la vie privée, le responsable doive prendre des mesures disciplinaires, statutaires ou des mesures d’ordre en raison de la violation du secret professionnel contractuel; — la signature d’une déclaration de confidentialité individuelle qui reprenne les obligations relatives au respect de la confidentialité et à la sécurité des données à caractère personnel dont ces personnes ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Cette obligation contractuelle de confidentialité doit également continuer de s’appliquer en cas de cessation ou de changement de leur fonction. Le document contractuel doit en outre stipuler que des suites disciplinaires seront données ou des mesures statutaires ou d’ordre prises en cas de non-respect des règles prescrites. Les images des caméras de surveillance projetées sur les écrans qui se trouvent dans le local du dispatching commun relèvent également de l’obligation de confidentialité

contractuelle. De même, le contenu des entretiens menés par système radio entre policiers au dispatching et sur le terrain, des appels de citoyens et d’autres conversations téléphoniques, doit être couvert par la déclaration de confidentialité.

Art. 11

Les images et autres données collectées par les caméras, en tant qu’elles constituent des informations ou données à caractère personnel, peuvent être enregistrées. Mais comme c’était le cas dans la loi caméras, il importait de prévoir un délai de conservation des images. Il importait également de prévoir un délai qui, tout en étant plus court que ceux prévus pour certaines banques de données policières opérationnelles, réponde aux nécessités opérationnelles des services de police pour assurer l’efficacité de leur mission, et ne réduise pas la plus-value de l’utilisation de ce genre d’appareils.

Il est donc prévu que ces données pourront être conservées douze mois maximum. Un délai plus court est donc toujours possible, vu qu’il s’agit là d’un délai maximum. Ce délai permettra également de toujours disposer des images en cas de plaintes auprès du Comité P (le traitement de plaintes nécessitant environ six mois). Le fait qu’il s’agit d’un délai maximum permet de rencontrer le principe de proportionnalité, comme le remarque le Conseil d’État, dans son avis n° 62.006/2 du 9 octobre 2017 (Avis sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et la loi du gnement et de sécurité, Observation sur l’article 35, p.

10). En effet, de la même manière que les services de police doivent veiller au respect du principe de proportionnalité dans leur choix et leur manière d’utiliser des caméras, le délai de conservation des images est également un traitement qui doit respecter le principe de proportionnalité et correspondre aux finalités visées par les services de police. Ce délai ne sera toutefois pas d’application si les images sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle, pour laquelle des délais de conservation sont déjà explicitement prévus dans la section de la loi sur la fonction de police sur la gestion des informations (notamment Banque nationale générale,

banques de données de base, mais pas les banques de données particulières pour lesquelles la loi ne prévoit pas de délai de conservation des données).

Art. 12

Quant au délai d’accès à ces données à caractère personnel ou informations, il sera fonction de la finalité administrative ou judiciaire de la mission nécessitant d’y accéder. Lorsqu’il s’agira de les consulter pour une finalité de police administrative, cela devra se faire dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement. Ce délai d’un mois a été déterminé pour faire un parallèle avec la situation qui existait jusqu’à présent, sous le régime de la loi caméras, qui permet l’enregistrement et la conservation des images pendant un mois maximum.

Lorsqu’il s’agira d’y accéder pour des finalités de police judiciaire, le délai d’accès correspondra au délai de conservation, à savoir douze mois maximum. Toutefois, dès qu’il s’agira d’accéder aux images après le premier mois, l’accès sera conditionné à une décision écrite et motivée du procureur du Roi compétent. Au-delà du premier mois de conservation des données, l’accès à celle-ci sera donc strictement encadré.

Cette double règle a été prévue afin de maintenir une proportionnalité également au niveau des accès, en tenant compte des missions de police concernées. Les règles prévues au niveau du délai de conservation et au niveau de l’accès aux données enregistrées se complètent pour rencontrer cette nécessité de proportionnalité. Il sera donc important de motiver opérationnellement l’accès aux données, même pendant le premier mois.

Par ailleurs, l’accès aura lieu conformément aux règles générales en matière de protection de la vie privée qui, comme mentionné plus haut, est d’application. Il sera donc nécessaire de faire état de son “besoin d’en connaitre” (“need to know”). Les fonctionnaires de police n’y auront donc accès que si elles sont nécessaires à l’exercice d’une mission donnée (intérêt opérationnel). Bien entendu, l’objectif n’est pas que, dans le cadre d’une même enquête, les fonctionnaires de police accèdent, de manière systématique et autonome, aux données à caractère personnel recueillies, dans le délai d’un mois à compter de leur enregistrement.

Ceci consisterait en effet à contourner les règles plus strictes qui s’appliquent aux données après le premier mois de conservation. Les fonctionnaires de police veilleront en

particulier au respect de ces règles, entre autres à l’aide du login qui est conservé pour chaque accès. L’accès aux images sera protégé par les meilleurs moyens possibles eu égard aux technologies existantes, et les accès seront journalisés. Une trace sera donc conservée de tous les accès à ces informations et des raisons de ces accès. Enfin, afin de permettre d’utiliser les données et informations visées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres du cadre opérationnel ou logistique des services de police, cette possibilité est prévue explicitement dans la loi, après anonymisation des données.

L’anonymisation se fera conformément aux règles applicables en matière de protection de la vie privée (masquage des visages ou des plaques d’immatriculation,…).

Art. 13

Pour permettre aux autorités compétentes d’exercer un contrôle sur l’application des autorisations de principe qu’elles ont délivrées, un registre électronique (digital) conservé au sein du service qui a reçu l’autorisation d’utiliser des caméras, sera tenu. Il reprendra toutes les utilisations de caméras au sein de ce service. Son contenu sera déterminé par un arrêté royal soumis pour avis à l’Autorité compétente pour le contrôle des traitements de données à caractère personnel.

Il importe de préciser que l’objectif n’est pas de créer une formalité administrative lourde, en obligeant chaque service de police concerné à remplir ce registre après chaque utilisation de caméra. Cela constituerait en effet une surcharge administrative, lorsque l’on pense par exemple à l’utilisation de bodycams lors de patrouilles quotidiennes. Le but de ce registre est d’avoir une sorte de rapport d’activités permettant de savoir quelles caméras sont utilisées, depuis quand, pour quelles finalités, et durant quelles périodes elles sont/ont été utilisées.

Cela permettra aux autorités de contrôle de vérifier la correcte utilisation des caméras, d’évaluer l’ampleur du recours aux caméras et d’en tirer des statistiques. Aucune durée de conservation de ce registre n’a été prévue, dans la mesure où il s’agit d’un registre évolutif et dynamique. Un autre registre digital reprenant la géolocalisation (sous forme de cartes) des caméras fixes sera tenu au niveau national (et donc au niveau de la police fédérale),

afin de donner une image sur carte de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police. Ce registre a sans conteste un intérêt opérationnel, vu qu’il donnera une image visuelle cartographique de la situation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police. Cela peut être utile tant pour l’organisation de la gestion d’événements que dans le cadre des enquêtes. Ces registres seront tenus, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, de l’Organe de Contrôle de l’Information policière, des autorités de police administrative et judiciaire, du délégué à la protection des données, ainsi que du conseiller en sécurité et protection de la vie privée.

Ces instances pourront ainsi avoir une vue sur les utilisations de caméras, visibles ou non visibles, à tout moment, lorsqu’elles le souhaitent.

Art. 14 à 25

Comme les articles 2 à 4 du présent projet, ce groupe d’articles à pour objectif d’améliorer la structure de la loi sur la fonction de police, en divisant le chapitre sur les conditions générales d’exercice des missions, en sections.

Art. 26

Cet article a but pour de créer une quatrième catégorie de banque de données policières opérationnelles, à savoir les banques de données techniques. La banque de données technique est un réceptacle de données à caractère personnel de nature technique, issues d’outils techniques. Ces outils techniques sont de deux natures. Il peut tout d’abord s’agir de capteurs. Par capteurs, il faut entendre ce qui serait captable physiquement pour un policier sur la base de ses sens mais qui est automatisé par un outil technique.

Dans cette optique, la banque de données technique permet de gérer les données provenant d’une récolte automatisée de données. Illustrons ce propos. Il serait possible de donner comme mission aux membres des services de police de noter toutes les plaques d’immatriculation qui circulent à un endroit où l’on sait objectivement qu’il y a une criminalité récurrente (trafic de drogue, trafic d’êtres humains, passages de véhicules signalés comme volés, …) pour réaliser différents traitements de données sur la base de ces plaques.

Ces traitements peuvent par exemple être: — immédiatement comparer les plaques qui passent, avec les véhicules/plaques en lien avec des faits de trafic de drogue ou d’êtres humains ou signalés volés et prendre les actions opérationnelles nécessaires; — enregistrer ces plaques dans un système de sorte que, s’il y a ensuite des enquêtes relatives à ces faits, on puisse voir quels véhicules sont passés à l’heure probable de la commission de faits de même nature et de démarrer une enquête; — déclencher des alertes lorsque le véhicule d’une personne recherchée passe à un endroit ou lorsque des véhicules d’une société de location malhonnête passe à un endroit où l’on sait qu’il y a un trafic de stupéfiant par exemple.

Pour réaliser cette mission uniquement avec du personnel, il faudrait placer de nombreux policiers. En outre, la bonne exécution de cette mission serait aléatoire car le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur une telle mission durant un temps indéfini. La technique peut cependant fortement aider dans le cadre de ce processus: via l’installation de caméras dotées de la technologie ANPR, par exemple, les plaques d’immatriculation qui sont passées dans le quartier considéré comme dangereux sur la base de l’analyse de risques peuvent être techniquement captées, stockées et comparées avec les données pertinentes (ex véhicules/ plaques volés).

La seconde catégorie d’outil technique se situe au niveau de la centralisation de données techniques qui étaient éparpillées dans différentes banques de données. En effet, à l’heure du numérique, la plupart des processus policiers intègrent des “données techniques” (numéro imei, numéro de GSM, adresse IP, …). Cette numérisation largement présente dans la société induit, qu’en matière de preuves, il y a une orientation nécessaire vers le traitement de ces données technico-scientifiques.

Un traitement approprié et efficace de ces données est donc essentiel. La centralisation de ces données permet dès lors de rassembler en un point ces données qui étaient auparavant dispersées de sorte qu’elles soient exploitables de manière plus efficace pour les services de police qui ont le besoin d’en connaître. Il pourrait s’agir par exemple de regrouper tous les numéros imei des GSM analysés lors d’enquêtes pour réaliser des liens entre des faits et des auteurs afin de coordonner les enquêtes.

Il ne s’agit bien sûr pas de créer un seul ensemble avec toutes les données issues des capteurs et les données techniques et scientifiques mais par catégorie de données traitées, créer une banque de données technique spécifique. Dans cette optique, une banque de donnée technique est une catégorie générique qui peut être déclinée en sous catégories. Ces sous-catégories doivent également être déterminées par la loi.

Pour le moment, les seules sous-catégories autorisées sont les banques de données techniques créées suite à l’utilisation de: — caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (1re catégorie d’outils techniques susmentionnés); — de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (2e catégorie d’outils techniques susmentionnés). Ces systèmes intelligents sont des logiciels informatiques qui vont extraire automatiquement les numéros de plaques des images enregistrées par des caméras qui ne sont pas intelligentes (simples caméras), sur la base de certains critères, pour créer une banque de données similaire à celles découlant de l’utilisation de caméras ANPR.

Lorsque ces deux types d’application seront utilisées, une banque de données techniques, soumise aux règles déterminées infra, sera créée. Pourquoi avoir créé cette nouvelle catégorie de banque de données? La loi sur la fonction de police crée déjà plusieurs types de banques de données. Une nouvelle catégorie était-elle nécessaire? La loi sur la fonction de police prévoit en effet déjà quatre autres catégories de banques de données structurées, mais aucune de ces catégories ne correspond bien à celles qui sont directement créées de par l’utilisation d’outils techniques qui, automatiquement, enregistrent des données de manière structurée, sans distinguer si elles ont (directement) une valeur opérationnelle ou non pour les services de police.

En effet, prenons l’exemple d’une banque de données créée grâce à des caméras ANPR qui enregistrent tous les numéros de plaques d’immatriculation, sans distinction. Il est clair que toutes ces plaques d’immatriculation ne doivent pas être reprises dans la banque de données nationale générale (BNG), l’article 44/5 visant clairement le type de données qui doivent y être reprises. De même, si l’on examine l’article 44/11/2 (banques de données de bases) ou l’article 44/11/3 (banques

de données particulières), l’on constate que ce type de banque de données ne répond pas à la définition des banques de données de base (destinées à rendre compte aux autorités de police des missions de police et d’exécuter les devoirs requis, comme par exemple des registres de procès-verbaux), ni aux critères qui motivent la création d’une banque de données particulière (circonstances exceptionnelles, besoins particuliers: soit la nécessité de classifier des données au sens de la loi du 11 décembre 1998, soit l’impossibilité technique ou fonctionnelle d’alimenter la BNG de tout ou partie de ces données, soit le caractère non pertinent ou excessif de la centralisation de tout ou partie de ces données en BNG).

Enfin, ce type de banque de données ne correspond pas non plus à la description des banques de données communes, qui visent plus spécialement le phénomène du terrorisme ou de l’extrémisme pouvant mener au terrorisme. Pour tenir compte de cette nouvelle technologie, il était donc nécessaire de créer une nouvelle catégorie de banque de données structurées, qui, tout en n’étant pas limitée à un phénomène (comme les banques de données communes créées récemment), ne devait pas entrer dans les limites des catégories existantes.

Cela permet de mettre en place un corps de règles adaptées, accompagné des garanties nécessaires. Cela est indispensable vu le nombre important de données à caractère personnel qui peuvent être concernées. Retomber sur les règles prévues pour les banques de données particulières n’auraient pas permis suffisamment de prévisibilité de la réglementation applicable, ni de garantie pour la vie privée des citoyens.

La création de ces banques de données techniques pourra se faire tant au niveau national (police fédérale) qu’au niveau local (zones de police). En effet, si le projet de la création d’un réseau national ANPR existe, les zones de police trouvent également une utilité à l’utilisation de ce genre de technologie à l’échelon local. Il importe donc de prévoir des règles applicables à ces deux niveaux.

Art. 27

Etant donné que l’article 44/2 a été complété par un paragraphe 3, il importe d’adapter les références à cet article dans le reste du dispositif de la loi sur la fonction de police, dont l’article 44/3. C’est l’objet du présent article.

Art. 28

Deux modifications sont apportées à l’article 44/4. La première modification vise, comme dans l’article précédent, à compléter la référence qui était faite à l’article 44/2, pour tenir compte de l’insertion du nouveau paragraphe 3. La seconde modification vise à ajouter un paragraphe 4 à cet article. Le paragraphe 3 de cet article prévoit actuellement que les ministres de l’Intérieur et de la Justice déterminent par directive les mesures relatives à l’interconnexion des banques de données policières opérationnelles entre elle ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de police ont légalement accès.

L’exposé des motifs de la loi du 18 mars 2014, qui a inséré cet article précisait que “Pour éviter des enregistrements répétitifs, source d’erreurs et coûteux en temps, une interconnexion des banques de données policières doit être possible. C’est ainsi que des données structurées dans les banques de données de base doivent, le cas échéant, pouvoir en partie être transférées vers la BNG et, qu’à l’identique, des données structurées dans la BNG doivent pouvoir être transférées dans les banques de données particulières, par exemples en vue d’être complétées avec d’autres données.

Ces transferts de données ne peuvent s’opérer que sur la base de règles de gestion strictes tenant compte des finalités des banques de données respectives” (DOC. Chambre, 53 3105/001, p. 8). L’interconnexion des banques de données policières entre elles ou avec les sources auxquelles la police a légalement accès permet donc de laisser les données “dans leur environnement de gestion naturel”, sans les recopier mais de les utiliser intelligemment en faisant des liens entre ces données.

Ainsi par exemple, il est nécessaire d’identifier parfaitement un suspect afin d’éviter des erreurs. Pour ce faire, un hyperlien entre la B.N.G et le Registre national des personnes physiques est recommandé pour ce suspect pour que le policier qui utilise les données d’identification dans les différents documents qu’il rédige puisse via la BNG accéder aux données du Registre national et être, de la sorte, certain qu’il n’y ait pas d’erreur.

En ce qui concerne les banques de données techniques, la possibilité d’interconnexion de banques de données doit aussi impliquer de pouvoir corréler les banques de données policières entre elles ou avec les données auxquelles elle a légalement accès. Il s’agit dans cette hypothèse, sur la base des informations disponibles à travers différentes sources de déterminer

un coefficient d’intervention ou d’analyse en fonction de la mission opérationnelle précise, afin de générer une alerte dans le système qui permettra de fournir la réponse opérationnelle adéquate et, ce en temps réel, de manière proactive ou réactive. Cette possibilité est surtout importante lors de l’utilisation de caméras ou de logiciels de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation. De la sorte, si les données d’un suspect sont présentes à la fois dans la BNG, dans un système d’enquête (GES) et dans une banque de données technique, le système doit pouvoir calculer une “alerte” en fonction de différents paramètres (situation de contrôle, d’enquêtes) et guider la réaction policière sur le terrain.

C’est pourquoi un paragraphe est ajouté à l’article 44/4, suite à l’insertion dans la loi de cette nouvelle catégorie de banque de données, pour prévoir que les ministres de l’Intérieur et de la Justice déterminent, par directives communes, les mesures relatives à l’interconnexion et la corrélation des banques de données techniques avec les autres banques de données policières opérationnelles visées à l’article 44/2 ou les autres banques de données auxquelles les services de police ont légalement accès (sur la base de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique).

Les directives communes dont il est question dans ce nouvel alinéa devront tenir compte de critères tels que le temps, l’espace et la fréquence de ces interconnexions/corrélations. Elles devront déterminer quelle est l’autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles. Mis à part le fait qu’il doit s’agir de directives communes et que certains critères devront être pris en compte (en plus d’autres conditions légales prévues pour les corrélations, par le présent texte ), ce nouveau paragraphe 4 suit la logique du reste de l’article 44/4 en donnant aux ministres, et non au Roi, la compétence de prendre des directives en la matière.

Comme cela avait été expliqué dans l’exposé des motifs de la loi du 18 mars 2014 (qui a inséré cet article), “Il appartient aux ministres de l’Intérieur et de la Justice, responsables du traitement, de décider de procéder à une interconnexion de banques de données policières entre-elles. Cette interconnexion vise à faire circuler l’information policière entre les membres des services de police qui ont le besoin d’en connaître. (…)Une délégation de la loi vers le Roi n’aurait pas de sens vu que le Roi devrait immédiatement déléguer cette compétence aux ministres désignés dans la loi comme responsables du traitement.” (DOC Chambre, 53- 3105/001, p.

26). Il s’agit en effet de directives tout à fait opérationnelles,

comme il en existe déjà pour déterminer les différents profils d’accès aux banques de données opérationnelles et les mesures de sécurité (voir à cet égard, la directive commune MFO-3 des ministres de la Justice et de l’Intérieur du 14-06-2002 relative à la gestion de l’information de police judiciaire et de police administrative). Ces directives sont prises sur la base de l’article 44 de la loi sur la fonction de police et des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (directives contraignantes des ministres de l’Intérieur et de la Justice au sujet des missions à caractère fédéral).] L’actuelle directive MFO-3 concernant les mesures à prendre ne couvre pas l’utilisation des corrélations prévues par le présent article.

Ces corrélations ne pourront donc être mises en œuvre qu’une fois que l’encadrement nécessaire aura été adopté dans une version adaptée de la directive.

Art. 29

Comme dans les articles précédents, cet article a pour objectif d’adapter la référence faite à l’article 44/2, dans l’article 44/6, suite à l’insertion d’une nouvelle catégorie de banque de données.

Art. 30

Le principe de la création des banques de données techniques est inscrit dans le nouveau paragraphe 3 de l’article 44/2. Les règles spécifiques applicables à ce type de banques de données sont prévues dans une nouvelle sous-section 7ter insérée par cet article, dans la section de la loi sur la gestion des informations.

Art. 31 à 34

Dans cette nouvelle sous-section concernant les banques de données techniques, les premières dispositions sont des dispositions générales de base applicables à toutes les banques de données techniques, prévues dans le présent projet et à celles qui seront éventuellement ajoutées ultérieurement dans le nouvel article 44/2, § 3. La première règle générale est celle qui concerne la désignation du responsable du traitement de ces

banques de données. Etant donné qu’elles peuvent être créées au niveau local ou national, il fallait désigner un responsable pour chaque niveau. Au niveau national, tenant compte de ce qui existe déjà dans la loi sur la fonction de police, notamment de ce qui a été prévu pour les banques de données communes (insérées en 2016 dans la loi), ce sont les ministres de l’Intérieur et de la Justice qui ont été désignés comme responsables du traitement.

Ils seront responsables du traitement conjointement ou séparément, suivant les finalités administratives ou judiciaires de la banque de données. Pour le niveau local, il a également été tenu compte de ce qui existe actuellement et de ce qui est prévu par la loi pour les autres banques de données. Il a également été tenu compte de la réalité du terrain. C’est pourquoi il a été prévu que le chef de corps est le responsable du traitement des banques de données créées au niveau local.

Cela n’empêche que l’autorité politique sera informée et aura un rôle dans la création de cette banque de données, vu que cela implique nécessairement un budget, et également, vu que pour le moment, il ne s’agit que de banques de données techniques ANPR, une autorisation du conseil communal pour utiliser les caméras. Dans le but de permettre aux services de police de centraliser les données techniques afin d’exercer de manière plus efficiente leurs missions, il est ensuite prévu que les données contenues dans les banques de données techniques locales sont transmises (d’office) vers la banque de données technique nationale correspondante.

Dans l’état actuel du projet, cela signifie que les banques de données ANPR locales seront transmises à la banque de données ANPR nationale. Cela permettra de reprendre, dans une même banque de données, toutes les plaques qui sont passées dans les lieux considérés comme à risques sur la base d’une analyse d’impact en matière de criminalité. Une fois posé le principe, il importe de poser le cadre, à savoir les finalités auxquelles ces banques de données vont pouvoir servir.

Pour ce qui concerne les finalités des traitements, il n’est pas prévu de viser l’ensemble des finalités de police administrative ou de police judiciaire (articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police) mais uniquement celles d’entre elles qui sont liées à un certain niveau de gravité ou qui justifie le recours à une telle banque de données.

Ainsi, en police judiciaire, il n’est pas possible de créer et d’utiliser une banque de données technique dans le cadre des contraventions, mais uniquement pour la recherche et la poursuite des délits et des crimes. Une exemption est prévue en matière de roulage où le recours à des processus d’automatisation est la règle vu les difficultés matérielles et humaines de traiter des données du trafic. La troisième finalité possible en matière de police judiciaire est la recherche de personnes dont la disparition est inquiétante, et pour lesquelles il existe des présomptions ou indices sérieux qu’elles se trouvent en danger imminent.

L’on voit donc, mis à part les infractions de roulage, qu’il s’agit de finalités justifiant le recours à une méthode intrusive de la vie privée. Pour ce qui concerne la police administrative, les banques de données techniques pourront aider à exécuter les missions uniquement pour les données relatives aux personnes visées à l’article 44/5, § 1er, 2° à 5°. Les données relatives aux personnes de contact des représentants des associations (article 44/5, § 1er, 1°), qui sont uniquement utiles dans la phase d’organisation des évènements ne peuvent pas être traitées dans une banque de données technique.

En outre, en ce qui concerne le 44/5, § 1er, 5°, la même limitation est prévue que dans la règle générale d’utilisation des caméras: cela ne pourra pas concerner la catégorie de personnes visées à l’article 21, à savoir les étrangers. Tenant compte de la Directive Directive UE 2016/680, comme recommandé par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 53/2017 du 20 septembre 2017 (point 15, d. et e.), il est prévu que le responsable du traitement demande l’avis du délégué à la protection des données, préalablement à la création de la banque de données technique.

Ce délégué à la protection des données est en effet un acteur important dans la nouvelle réglementation européenne en matière de vie privée. Il doit être associé en temps utile, par le responsable du traitement, à toutes questions relatives à la protection des données à caractère personnel, mener des consultations, conseiller le responsable du traitement,… Vu l’objet des banques de données techniques, il importait de mettre l’accent sur le rôle du délégué à la protection des données lors de leur création.

Cette demande d’avis sera accompagnée d’une analyse d’impact tant au niveau de la vie privée, qu’au niveau opérationnel. De celle-ci devra ressortir qu’il y a un juste équilibre entre la notion d’efficacité de l’action

policière lorsqu’elle est dûment justifiée et les autres droits fondamentaux, tels le droit à la vie privée ou le secret de l’information ou de l’instruction. Aidé de cette analyse, le délégué à la protection des données émettra un avis dans les 30 jours de la réception de la demande. Si ses recommandations ne sont pas suivies, le délégué à la protection des données transmettra son analyse à l’autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel (parallèle avec ce qui est prévu dans la loi sur la fonction de police pour les banques de données particulières).

Armé de l’éclairage du délégué à la protection des données, en plus de pouvoir adapter son projet aux éventuelles recommandations formulées, le responsable du traitement sera mieux à même de juger si oui ou non, une consultation préalable de l’autorité de contrôle devra également avoir lieu comme prévu par la Directive UE (article 28). Par ailleurs, vu l’article 24  de la Directive UE 2016/680, qui sera transposé dans la loi belge et qui prévoit la tenue d’un registre des activités de traitement, l’autorité de contrôle pourra toujours suivre la création d’une nouvelle banque de donnée.

Afin de permettre un contrôle, a posteriori cette foisci, il est prévu que tous les traitements réalisés dans les banques de données techniques font l’objet d’une journalisation. Celle-ci est conservé pendant dix ans à partir du traitement en question.

Art. 35

Les articles 31 à 34 comportent les règles générales applicables à toute banque de données technique. L’article 35 porte, quant à lui, les règles applicables spécifiquement aux banques de données techniques ANPR. Le premier paragraphe du nouvel article 44/11/3decies inséré par cette disposition en projet vise à déterminer les données qui vont être traitées dans ces banques de données. La technologie ANPR permet de détecter non seulement les données d’immatriculation (avant et arrière) du véhicule qui passe, mais également de collecter dans la banque de données technique les données suivantes:

— la date, le moment et l’endroit précis de passage du véhicule; — les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque; — une photo du véhicule; — éventuellement une photo des conducteur et passagers; — les données de journalisation des traitements. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une liste de plaques d’immatriculation. En ce qui concerne la photo des conducteur et passagers, l’expression “le cas échéant” fait référence aux possibilités techniques et aux réglages de la caméra en question: certains types de caméras ANPR prendront une photographie de la plaque d’immatriculation, sur laquelle apparaissent également le conducteur et/ou les passagers, reconnaissables ou non.

En ce qui concerne le délai de conservation de ces données et informations, il sera, comme pour les autres données provenant de caméras, de douze mois, ce délai étant un délai maximum (et l’enregistrement n’étant pas obligatoire, mais possible). Comme expliqué plus haut, le fait que ce délai soit un maximum permet de rencontrer le principe de proportionnalité (cf. Conseil d’État, Avis 62.006/2 du 9 octobre 2017, observation sur l’article 35).

Le choix du délai de conservation devra donc être motivé proportionnellement par rapport aux finalités poursuivies, en tenant compte également des règles d’accès prévues par la loi, qui participent aussi au respect du principe de proportionnalité. Mais dès que ces données entreront dans les conditions pour alimenter la Banque de données nationale générale ou une banque de données de base, et une fois la réunion de ces conditions validée manuellement, elles pourront être copiées et conservées dans ces banques de données.

Cette possibilité est donc prévue dans un but opérationnel. Le fait qu’une validation manuelle soit prévue empêche que la décision de copie dans une autre banque de données soit prise de manière automatisée. En effet, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la non-discrimination, interdisent qu’une décision aux conséquences juridiques pour une personne ou susceptible de la préjudicier gravement ne soit prise, sur la simple base du traitement automatisé des données du fichier contenant des informations à son sujet.

C’est pourquoi l’évaluation humaine précédera toujours toute décision contraignante pour la personne

concernée. Cette validation doit intervenir au plus tard dans le mois qui suit la constatation que les conditions sont réunies pour alimenter l’autre banque de données. Bien entendu lorsque ces données seront copiées et conservée dans la banque de données de base adéquate, les règles prévues à l’article 44/11/2, § 2, seront d’application. La règle en matière d’accès aux banques de données de base étant que seuls les services à la base de l’enregistrement, ou ceux qui, de par leurs missions légales, coordonnent les données et informations, disposent d’un accès aux banques de données de base, tout policier ne pourra accéder à ces données.

Le stockage d’une corrélation positive dans une banque de données de base représente une intrusion importante dans la vie privée de la personne. Le résultat est en effet qu’une information sur les déplacements physiques d’une personne est conservé pendant une période potentiellement assez longue. Il est donc essentiel que ce stockage soit strictement limité. Il faut par exemple éviter qu’un tel stockage devienne un moyen de contourner le délai de stockage dans la banque de données ANPR elle-même qui est limité à un an.

Ce stockage ne peut concerner que des données ciblées. Pour pouvoir constater que les données des banques de données techniques ont un intérêt opérationnel, il faut avoir effectué un traitement de ces données, au-delà de la simple collecte. Les paragraphes suivants prévoient les traitements qui peuvent être effectuées avec ces banques de données techniques et les modalités de ceux-ci. Tout d’abord, les données et informations contenues dans les banques de données techniques ANPR peuvent être traitées pour des recherches ponctuelles.

Cela doit bien entendu se faire dans le cadre des missions de police, dans le respect des finalités mentionnées plus haut. Dans cette hypothèse, il s’agit de consulter la banque de données sur la base d’éléments issus d’un dossier. Dans le cadre de la police administrative, cela ne sera possible que pendant une période d’un mois à compter de l’enregistrement des données. Et comme pour l’accès aux images de caméras, prévu dans les règles générales d’utilisation de caméras (cf. supra), ce traitement devra être motivé sur le plan opérationnel et

nécessaire pour l’exercice d’une mission précise. Pas question donc d’effectuer des recherches ponctuelles sans pouvoir le justifier dans le cadre d’un dossier. En outre, la recherche ponctuelle ne pourra se faire que suite à la décision soit d’un directeur ou des officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police.

Dans le cadre de la police judiciaire, les conditions sont les mêmes que pour la police administrative, pendant le premier mois de conservation. La décision sera prise soit par un directeur ou les officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police, soit par le procureur du Roi.

Passé le délai d’un mois, pendant le reste du délai de conservation des images, et toujours pour faire le parallèle avec les règles prévues à l’article 25/7 inséré par le présent projet, l’autorisation d’un magistrat sera exigée et cela ne sera en outre possible que pour des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus lourde. Une garantie complémentaire pour la proportionnalité est ici intégrée par l’insertion d’un seuil minimum de peine d’un an ou plus.

L’exigence d’autorisation ajoute une garantie supplémentaire de contrôle, pour empêcher les recherches injustifiées. La seconde possibilité de traitement est la corrélation avec des listes ou avec des critères préétablis. Cette corrélation a pour but de générer des alarmes (hits) et peut avoir lieu en temps réel ou a posteriori, après enregistrement des données par les caméras ANPR ou le système de reconnaissance ANPR.

Comme mentionné plus haut, les corrélations avec les banques de données techniques feront l’objet de directives communes des ministres de l’Intérieur et de la Justice (nouvel article 44/4, § 4), mais les principes sont déjà prévus par la loi. En ce qui concerne les listes ou banques de données à corréler avec les banques de données techniques ANPR, il devra s’agir de listes auxquelles les services de

police ont légalement accès, ou des extraits de banques de données policières nationales ou internationales auxquelles les services de police ont accès en vertu de la loi ou sur la base de traités internationaux liant la Belgique. Il ne s’agira donc pas de lier une banque de données technique avec l’ensemble des banques de données policières. Il y aura une limitation technique, en relation directe avec les finalités poursuivies, par l’extraction de données de la banque de données avec laquelle l’on souhaite effectuer une corrélation.

De plus, le contenu de cet extrait ou de la liste à mettre en corrélation avec la banque de données technique sera soumis à l’autorisation: — en ce qui concerne la police administrative, soit d’un directeur ou des officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police, — en ce qui concerne la police judiciaire, soit d’un directeur ou des officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police, soit par le procureur du Roi.

En ce qui concerne la corrélation avec des critères d’évaluation préétablis, ils devront, avant de pouvoir être appliqués, faire l’objet d’une approbation du délégué à la protection des données. Celui-ci veillera à ce qu’ils répondent aux conditions fixées par la loi, à savoir qu’ils ne peuvent cibler l’identification d’un individu et qu’ils doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. La condition selon laquelle les critères d’évaluation ne peuvent cibler l’identification d’un individu a pour but d’éviter que ces critères ne soient préalablement établis de manière telle qu’ils ne puissent viser que des individus bien déterminés.

Bien entendu le résultat d’une corrélation avec des critères d’évaluation peut avoir pour conséquence que des individus soient identifiés, ce qui est précisément l’objectif de ce genre de corrélation. Par ailleurs, ces critères ne pourront être fondés sur des données révélant l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques ou syndicales, son état de santé, sa vie et son orientation sexuelle.

Ces éléments seront pris en compte par le délégué à la protection des données, lorsqu’il approuvera les critères qui lui sont soumis.

L’utilisation de critères d’évaluation préétablis présente l’avantage de pouvoir faire émerger des profils de personnes à risque qui ne sont pas nécessairement connus ou mentionnés dans les banques de données policières. Lorsque la corrélation (avec des listes/extraits de banques de données ou avec des critères d’évaluation préétablis) est réalisée pour des finalités de police administrative, elle ne pourra avoir lieu qu’en temps réel, ou pendant le premier mois de conservation des données.

En outre, la corrélation avec des listes ou des extraits de banques de données ne pourra se faire qu’après une notification à l’Organe de contrôle. préétablis) est réalisée pour des finalités de police judiciaire, elle pourra avoir lieu en temps réel ou pendant toute la durée de conservation des données. La limitation à un mois ne se justifie en effet pas, mais comme pour les recherches ponctuelles, l’autorité judiciaire compétente devra autoriser la corrélation après le premier mois et elle ne pourra concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus lourde.

Conformément à ce qui est expliqué plus haut, le résultat de ces recherches ponctuelles et de ces corrélations ne pourra alimenter d’autres banques de données policières qu’après validation manuelle. Par ailleurs, comme mentionné dans le commentaire de l’article 12, l’objectif n’est bien entendu, pas que, dans le cadre d’une même enquête, les fonctionnaires de police accèdent, de manière systématique et autonome, aux données à caractère personnel recueillies, dans le

Art. 36 à 39

Dans la continuité des articles précédents, les articles 37 à 39 visent à renuméroter les divisions de la loi sur la fonction de police, conformément à la nouvelle structure de celle-ci.

Art. 40

Il est expliqué dans le commentaire de l’article 4, que le nouveau chapitre IV de la loi sur la fonction de police règle les conditions générales d’exercice des missions de police. Dans ce nouveau chapitre IV, une nouvelle section a été insérée afin de régler l’utilisation de caméras de manière visible. Comme expliqué plus haut, la précision qu’il s’agit d’une utilisation visible est à lier avec le fait qu’il s’agit de formes et de conditions générales d’exercice des missions de police: les règles contenues dans le chapitre IV sont les règles générales d’utilisation de caméras par les services de police, par opposition aux conditions spécifiques d’utilisation de caméras, qui vont être prévues dans le nouveau chapitre IV/1, inséré par cet article.

Les conditions spécifiques des caméras de surveillance vont ainsi concerner les cas d’utilisation non visibles des caméras. Dans une version précédente du texte, toutes les utilisations, visibles et non visibles des caméras étaient prévues dans une même division, et seul un des cas d’utilisation non visible de caméras faisait l’objet d’un contrôle particulier par une instance indépendante. Dans son avis n° 50/2016 du 21 septembre 2016, sur cette précédente version, la Commission de la protection de la vie privée s’interrogeait sur la raison de la limitation de ce contrôle à un seul des cas d’utilisation non visible.

Par ailleurs, elle insistait sur la nécessité de prévoir que ce contrôle soit confié à un organe collatéral du Parlement. En effet, selon les termes de cette Commission, il s’agit là d’une forme embryonnaire des MAP (méthodes administratives particulières): “Elle n’a en principe aucune objection à l’élaboration d’un cadre légal bien élaboré concernant l’application de MAP mais elle s’interroge néanmoins déjà quant à la future instance de contrôle. (…) la Commission émet un avis favorable (…)si et aussi longtemps qu’un organe collatéral du Parlement assurera le contrôle des MAP (cf. point 11), comme prévu par le présent projet, ainsi que dans tout futur cadre réglementaire plus global en la matière.” (avis 50/2016, 21 septembre 2016, p.

10 et 12). Suite à cet avis, une réflexion a été menée sur la meilleure manière de suivre ces remarques, tout en donnant une structure cohérente au texte. C’est la raison pour laquelle toutes les utilisations non visibles ont été déplacées dans ce nouveau chapitre, afin de placer les règles MAP dans une division à part et de désigner une instance de contrôle ex-post compétente de manière

générale pour ces utilisations non visibles, et même pour toutes les méthodes spécifiques qui pourraient être à l’avenir ajoutées dans cette loi, au moins pour tout ce qui concerne la police administrative.

Art. 41 et 42

Comme mentionné dans le commentaire de l’article précédent, un organe est désigné pour surveiller les formes et conditions spécifiques d’exercice des missions des services de police décrites dans ce nouveau chapitre IV/1. L’instance qui a été choisie pour exercer cette nouvelle compétence est l’Organe de contrôle de l’information policière. Cette instance répond en effet au critère souligné par la Commission de la protection de la vie privée: il s’agit d’un organe collatéral du Parlement.

En plus de cela, il s’agit d’un organe spécialisé en matière de contrôle de la gestion des informations par les services de police. Il est compétent pour contrôler le traitement des informations dans les banques de données policières, et c’est lui qui émet des recommandations suite à la déclaration qui lui est faite de la création de banques de données particulières. Etant donné que les formes et conditions spécifiques d’exercice des missions de police ont principalement pour objectif de collecter ou d’utiliser des données pour appuyer les missions de police, cet organe était le plus indiqué pour remplir cette nouvelle mission.

Art. 44 à 46

Avant d’aborder l’utilisation non visible des caméras, deux règles générales sont formulées, afin de poser le cadre. Tout d’abord, il est prévu que les règles d’utilisation de caméras visibles seront d’application lorsque cette nouvelle section sur les utilisations non visibles ne prévoit pas d’autre règle contraire. Cela vise notamment la règle sur la responsabilité opérationnelle de l’utilisation des caméras ou celle de l’interdiction de viser à recueillir des données sensibles.

Le but étant d’éviter des questions, dans les cas où il n’y a pas d’équivalent à une règle prévue dans le chapitre IV, mais également de ne pas répéter des dispositions identiques, lorsqu’il n’est pas nécessaire de prévoir une règle spéciale pour les utilisations non visibles. De même, toutes les règles en matière de gestion des informations, prévues par la

section 12 du chapitre IV (nouveau) restent bien entendu d’application. Ensuite, comme pour les utilisations visibles, il est précisé que les cas d’utilisation non visible de caméras, qui sont déjà réglés par d’autres législations ne sont pas visés par cette nouvelle section. Cela vise principalement l’utilisation de caméras dans le cadre des méthodes particulières de recherche. Le but n’est en effet pas de contourner les règles prévues par le Code d’Instruction criminelle.

Art. 47 à 50

La première catégorie d’utilisations non visibles de caméras est réglée dans une sous-section intitulée “Utilisations non visibles en raison de circonstances particulières”. Pour entrer dans cette première catégorie d’utilisations non visibles, il faudra tout d’abord que l’on soit dans un cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou seraient de nature à rendre l’utilisation de caméras mobiles ou fixes temporaires de manière visible inopérante.

L’intervention est réalisée avec des moyens de transport banalisés ou en profil civil (et sans avertissement oral) dans le respect des dispositions réglant l’identification des services de police et le port de l’uniforme (article 41 de la loi sur la fonction de police et article 3 de l’arrêté royal du 4 septembre 2002 réglant le port des grades par les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et fédérale.).

Il s’agit donc de cas où la condition de visibilité risquerait de rendre l’opération de police inopérante ou la rendre dangereuse pour les membres des services de police en intervention ou les tiers. Dans ces cas-là, il est donc prévu de pouvoir utiliser les caméras de manière non visible, en dérogeant aux règles prévues au chapitre IV (quant aux types de caméras en fonction des lieux et quant à la visibilité), sauf pour les lieux fermés non accessibles au public.

Ces cas prévus limitativement sont des cas où, dans l’exercice de leurs missions, les services de police peuvent justifier de la nécessité légitime d’utiliser les caméras de manière non visible, que ce soit pour garantir le bon déroulement de l’opération de police ou pour garantir la sécurité de leurs membres en intervention ou des tiers. Trois catégories de situations sont prévues.

La première situation est celle des attroupements visés à l’article 22, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police: attroupements armés; attroupements qui s’accompagnent de crimes et de délits contre les personnes et les biens ou d’infractions à la loi interdisant les milices privées; attroupements dont il apparait qu’ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d’attenter à l’intégrité physique ou à la vie des personnes; attroupements faisant obstacle à l’exécution de la loi, d’une ordonnance de police, d’une mesure de police, d’une décision de justice ou d’une contrainte.

Tous ces attroupements impliquent une menace pour l’intégrité physique des policiers ou des tiers, et comportent un risque majeur d’incident d’ordre public ou d’escalade de violence, en cas d’arrestation par exemple, si les caméras sont utilisées de manière visible. Dans les cas où, à la base, il s’agit d’un grand rassemblement visé à l’article 22, alinéa 1er, il est toujours possible que la situation dégénère pour entrer dans un des cas prévus à l’alinéa 2.

Il sera alors tout à fait possible que les membres des services de police présents soient dès le départ porteurs d’une caméra non activée, mais que celle-ci soit activée, au moment où la situation dégénère et que l’on bascule dans un des cas visés à l’alinéa 2. Le deuxième cas possible d’utilisation non visible de caméras mobiles ou fixes temporaires vise l’exécution des missions de police administrative pour le recueil, dans les lieux accessibles au public, de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, pour autant qu’il s’agisse de: a) personnes radicalisées au sens de l’article 3, 15°, de la loi organique du 30  novembre  1998  des services de renseignement et de sécurité (article 3, 15°: “15° “processus de radicalisation “: un processus influençant un individu ou un groupe d’individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d’individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;”); b) personnes dont il existe des indices fondés et très sérieux qu’elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l’article 139 du Code pénal (“(…) association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137.”), sont actifs dans des conditions telles qu’elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d’infraction terroriste telle que définie à l’article 137 du Code pénal ou que ces

personnes ont l’intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l’article 137 du Code pénal (article 137, § 1er, du Code pénal: “Constitue une infraction terroriste, l’infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.”).

Cette possibilité est donc limitée à plusieurs niveaux: il doit y avoir un risque pour l’intégrité physique des membres des services de police et cela ne peut viser que la collecte d’informations visées à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, s’agissant de personnes en lien avec le radicalisme ou le terrorisme. Le troisième cas où l’utilisation non visible pourrait être autorisée est celle de l’utilisation de caméras ANPR mobiles sur un véhicule anonyme, pour détecter des véhicules signalés.

Cette utilisation non visible est justifiée par l’optimalisation de la mission de surveillance des services de police et la possibilité de mieux cibler la détection de véhicules signalés dans le cadre de phénomènes de sécurité bien précis (cambriolages, bande organisées,..). En plus d’être dans un de ces trois cas, l’utilisation non visible de caméras sera soumise à une autorisation préalable au cas par cas.

Pour la police fédérale, cette autorisation sera demandée au Commissaire général, ou au Directeur général qu’il a désigné. Pour la police locale, elle sera demandée au chef de corps. Etant donné qu’il s’agit d’une autorisation au cas par cas, les réalités du terrain justifient que l’autorisation ne soit pas demandée, comme l’autorisation de principe pour l’utilisation visible, au ministre de l’Intérieur ou au conseil communal.

Mais ces deux instances auront de toute façon été consultées pour le principe même d’utilisation de caméras par ces services et pour l’achat de celles-ci. Par ailleurs, d’autres précisions sont indiquées dans la loi au sujet de ces autorisations. Pour les premier et troisième cas, cette autorisation au cas par cas sera

donnée pour des finalités spécifiques, pour un type de caméra bien déterminé et pour une durée limitée. Il ne s’agit donc pas d’une autorisation de principe, mais d’une autorisation pour une utilisation bien spécifiée. Cela n’empêche que, par exemple, une autorisation soit donnée, pour toute la durée d’une saison de football ou pour une durée couvrant plusieurs matches de football à risque (durée limitée), pour l’utilisation de bodycams (type déterminé de caméras mobiles) aux équipes de preuves, dans les cas où elles se retrouvent face à un cas visé à l’alinéa 2 de l’article 22 de la loi sur la fonction de police.

En outre, si cette demande vise des finalités de police judiciaire, l’avis préalable contraignant du ministère public compétent sera demandé préalablement à la délivrance de l’autorisation. Par la suite, l’autorisation pourra être prolongée aux mêmes conditions. En ce qui concerne le deuxième cas, à savoir l’exécution des missions de police administrative pour le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, en lien avec le radicalisme ou le terrorisme, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après avis préalable contraignant du parquet fédéral ou du procureur du Roi compétent, et de la Sûreté de l’État, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours.

L’autorisation donnée au cas par cas, sera alors délivrée par écrit et de manière motivée dans le cadre de l’utilisation d’un certain type de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée inférieure à un mois. La décision reflètera en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’autorisation peut être prolongée en suivant la même procédure.

Afin de garantir que l’on puisse veiller à ce que cette utilisation de caméra ne porte préjudice à une enquête en cours, l’utilisation non visible de caméras dans des cas de radicalisme sera discutée au sein de la “Task Force locale” du territoire sur lequel cette utilisation aura lieu. Dans tous les cas où une autorisation d’utilisation non visible sera donnée pour une de ces trois situations, la décision d’autorisation ou de prolongation d’autorisation sera notifiée à l’Organe de contrôle.

Un exception à cette notification est prévue si l’utilisation non visible est réalisée sous le contrôle d’un magistrat. Mais dans tous les autres cas, il y aura une notification, et l’Organe de contrôle, s’il estime que les conditions n’ont pas été respectées (pour la décision, la prolongation ou l’exécution de la mesure), pourra ordonner la suspension, l’interruption ou l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision de l’Organe de contrôle sera motivée et notifiée immédiatement à

l’autorité qui avait délivré l’autorisation. Cette dernière en avisera elle-même sans délai le fonctionnaire responsable de l’opération. Précisons tout de même que, de manière générale, le fait que l’Organe de contrôle ordonne l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par une utilisation non visible de caméras n’empêche pas nécessairement l’utilisation de ces images en justice, s’il arrive que ces images permettent de prouver des faits ou d’en identifier les auteurs, en cas de faits punissables constatés par hasard.

Il reviendra alors au juge de décider si ces images peuvent être utilisées ou non dans le cadre du dossier judiciaire.

Art. 51 à 53

La deuxième catégorie de situations dans lesquelles les caméras fixes temporaires et mobiles peuvent être utilisées de manière non visible concerne l’utilisation de caméras pour la préparation d’actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d’instruction, afin de garantir le bon déroulement de ces actions ainsi que l’ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions.

Dans certains cas, les services de police peuvent justifier leur intention d’utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles de manière non visible pour préparer une action de police judiciaire ou pour garantir l’ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions et ce, pour des raisons tactiques et de sécurité (par exemple afin de préparer une perquisition dans le but de contrôler si des personnes sont présentes dans la maison et, le cas échéant, si elles sont armées; ou afin de protéger des fonctionnaires de police occupant un poste d’observation caché (il s’agit en l’occurrence d’une mesure d’accompagnement lors d’une observation systématique conformément aux articles 47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle); ou encore lorsque des personnes armées se retranchent dans une maison (combien de personnes sont présentes? Où se trouvent-elles? De quelles armes disposent-elles,…?)).

L’objectif de cette non-visibilité est de garantir la sécurité du personnel intervenant et des tiers, mais aussi de permettre le bon déroulement de l’intervention (éviter les risques de fuite et/ou d’identification du lieu et du moment de l’action). Le fonctionnaire responsable de l’opération décidera, au vu des circonstances, de la nécessité d’utiliser les

caméras de manière non visible et notifiera cette décision au magistrat qui a délivré le mandat pour l’action de police judiciaire concernée. Si ce magistrat considère que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir utiliser des caméras de manière non visible, il ordonnera de manière motivée la suspension ou l’interruption, ou l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen. Etant donné qu’il s’agit ici de police judiciaire, le contrôle est confié au magistrat compétent plutôt qu’à l’Organe de contrôle, mais le type de contrôle est identique.

Le magistrat notifiera également sa décision sans délai de la même manière que pour l’autre catégorie de cas.

Art. 54 à 56

La troisième catégorie de cas possibles d’utilisation non visible de caméras vise des situations encore plus particulières: il s’agit de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes. Ces missions sont visées par: — l ’article 8, 3°, a), de l ’arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l’organisation et aux compétences de la police fédérale (conformément à l’article 101, alinéa 2, 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux); — les directives ministérielles relatives aux missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers, prises en exécution de l’article 62, 5° de la même loi du 7  décembre  1998  (Directive ministérielle MFO- 5 23 décembre 2002 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter par la police locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers).

Le terme “spécialisées” marque bien le fait qu’il ne s’agit pas de la mission de base de protection de personnes, mais bien de missions spéciales, visant à protéger des personnes qui sont susceptibles de faire l’objet d’une menace spécifique, de par le symbole qu’elles représentent, ou en raison d’actes de violence ou de dégâts matériels dont ces personnes ont déjà été victimes. Dans le cadre de ces missions spécialisées de protection de personnes, dans les situations ponctuelles où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires

de police et aux assistants de protection (visés à l’article 92 de la loi du 21 avril 2016 portant des dispositions diverses Intérieur – Police intégrée) d’être identifiables et d’utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles de manière visible, le fonctionnaire de police responsable opérationnellement pourra décider de leur utilisation de manière non visible uniquement à deux conditions: — si cette possibilité a fait l’objet d’une autorisation de principe de la part soit du chef de corps, soit du commissaire général ou du Directeur général qu’il a désigné, suivant qu’il s’agit de la police locale ou fédérale; — et si la personne faisant l’objet de la mesure de protection (éventuellement par l’intermédiaire de son service de protection) n’a pas marqué son refus sur cette méthode, après en avoir été informée.

Précisons que l’utilisation de caméras dans le cadre des missions spécialisées de protection de personnes implique d’utiliser les caméras dans les lieux fréquentés par cette personne (en sa présence ou non) et les moyens de transports qu’elle utilise. Cette décision d’utilisation non visible de caméras fera ensuite l’objet d’une notification à l’Organe de contrôle, qui pourra, de manière motivée, s’il considère que les conditions ne sont pas réunies, suspendre, interrompre ou ordonner l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision sera alors notifiée à son tour soit au chef de corps, soit au commissaire général ou au Directeur général qu’il a désigné, suivant qu’il s’agit de la police locale ou fédérale. Ces derniers en feront part sans délai au fonctionnaire de police responsable de l’opération.

Art. 57 et 58

Le dernier cas prévu d’utilisation non visible de caméras fixes temporaires ou mobiles par les services de police est celui du transfert de personnes détenues ou arrêtées. Cette tâche de transfert des personnes arrêtées et détenues est prévue à l’article 23 de la loi sur la fonction de police. L’utilisation de caméras de manière non visible lors de ces transferts devra pouvoir être justifiée par l’objectif de détecter des éléments d’information qui pourraient être une menace pour ce transfert, d’assurer la sécurité de cette personne transférée, ainsi que des membres des services de police chargées du transfert.

Le but est de filmer l’environnement autour du

transfert et non l’intérieur du véhicule servant à effectuer le transfert. On doit se trouver dans une situation où les membres des services de police doivent pouvoir justifier qu’ils sont dans des circonstances empêchant une utilisation visible de caméras. Ce cas d’utilisation non visible est soumis à deux conditions: — cette possibilité doit préalablement avoir fait l’objet d’une autorisation de principe conjointe des ministres de l’Intérieur et de la Justice; l’intervention des deux ministres vise à couvrir cette utilisation qu’elle ait lieu dans le cadre de la police administrative ou judiciaire; — le fonctionnaire de police qui décide de cette utilisation doit faire partie d’un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, service qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission (il va de soi que, vu les règles prévues dans le chapitre sur les utilisations visibles, il n’est plus question d’utilisation non visibles si le véhicule de police est identifiable).

Dans ce dernier cas, étant donné qu’il s’agit d’un cas très particulier et vu les conditions précitées, aucun contrôle spécifique de l’Organe de contrôle n’a été expressément prévu. Il conserve toutefois bien évidemment sa compétence générale de contrôle en matière de gestion des informations.

Art. 59 à 62

Une dernière section est prévue afin de prévoir les règles concernant l’enregistrement, la conservation, et l’accès aux images, ainsi que le registre d’utilisation. En ce qui concerne l’enregistrement et la durée de conservation, la règle de base est identique à celle qui est prévue pour les utilisations visibles, à savoir la possibilité d’enregistrement pour douze mois maximum, sauf si les données sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle pour laquelle un autre délai est prévu par la loi sur la fonction de police.

Une exception à cette règle est prévue pour trois cas d’utilisation non visible: la préparation d’action de police judiciaire et le maintien de l’ordre durant celles-ci, les missions spécialisées de protection de personnes, et le transfert de détenus. Pour ces trois cas, le délai de conservation sera plus court.

Pour la préparation d’actions de police judiciaire et le maintien de l’ordre durant celles-ci, les données ne pourront être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques qu’à partir de la préparation de l’action de police judiciaire et jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin. L’utilisation à des fins tactiques vise en l’occurrence une utilisation strictement policière afin de prendre certaines décisions opérationnelles, par exemple le déploiement de fonctionnaires de police.

Ces données ne pourront être conservées et utilisées pour une durée plus longue que pour prouver des faits punissables constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs. Ce régime particulier permet d’éviter que cette possibilité d’utilisation non visible ne soit utilisée de manière abusive pour contourner les règles légales en matière d’observation systématique (une méthode particulière de recherche, réglée par les articles 47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle).

L’actuel avant-projet ne porte nullement préjudice au dispositif légal déjà en place en matière d’observation. Pour les missions spécialisées de protection de personnes, les données à caractère personnel et informations peuvent également n’être conservées et utilisées qu’à des fins tactiques, pour la durée de la mission, mais une condition supplémentaire est ajoutée: la personne protégée ne doit pas avoir marqué son refus.

Ces données ne pourront ensuite être conservées et utilisées pour une durée plus longue que pour prouver des faits punissables constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs. Enfin, en ce qui concerne le transfert de détenus, la règle est identique: conservation et utilisation des données à caractère personnel et information uniquement pour la durée de la mission, à des fins tactiques, et conservation plus longue uniquement pour prouver des faits punissables constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs.

Comme le remarque le Conseil d’État, dans ces trois cas, “il va de soi que la prolongation du délai (…) ne peut s’appliquer que lorsque la constatation s’est produite endéans le délai initial sur la base de ces données” (Avis 62.006/2, 9 octobre 2017, p. 11, observation sur l’article 59). En ce qui concerne l’accès aux données, dans un souci de cohérence, la règle prévue est identique à celle qui est prévue pour les caméras utilisées de manière visible:

— accès autorisé le premier mois de conservation, s’il est motivé sur le plan opérationnel et nécessaire à l’exercice d’une mission précise; — après le premier mois de conservation, accès autorisé uniquement pour des finalités de police judiciaire, et moyennant une décision écrite et motivée du magistrat compétent; — l’accès est protégé et journalisé. Et bien entendu, comme remarqué dans le commentaire de l’article 12, l’objectif n’est pas que, dans Enfin, le registre d’utilisations des caméras prévu dans la section sur l’utilisation visible de caméras comportera également une section relative aux utilisations non visibles.

Toutes les autorités de contrôle, ainsi que les autorités de police administrative et judiciaire, pourront donc également avoir une vue sur les utilisations non visibles de caméras.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance

Art. 63

Il est procédé à plusieurs modifications dans le chapitre relatif aux définitions, afin de répondre à certaines questions se posant régulièrement lors de l’application de la loi. Tout d’abord, il est précisé dans la définition du lieu ouvert que cette catégorie comprend les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie. L’objectif est de clarifier les choses en renvoyant à une notion connue.

En effet, même si la notion de voie publique n’est pas définie dans une loi, elle a été définie au fil de la jurisprudence rendue dans le cadre de l’application des lois sur la circulation routière. C’est la raison pour laquelle ce terme, considéré comme suffisamment connu, a été repris. Il vise non seulement les chaussées

ou voies carrossables, mais aussi les trottoirs, pistes cyclables, voies mixtes pour piétons, etc, c’est-à-dire toute voie accessible à tous les usagers sans distinction et peu importe que l’assiette de cette voie soit sur terrain public ou privé. Toutefois, la volonté n’étant pas de soumettre d’office des voies publiques situées sur des terrains privés aux règles sur les lieux ouverts, cette précision ne vise que les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie, qu’elles soient communales ou régionales.

La définition du lieu fermé accessible au public est également modifiée pour s’adapter à la définition du lieu ouvert. Etant donné que le lieu ouvert est celui qui n’est pas délimité par une enceinte, il est plus cohérent de définir le lieu fermé comme un bâtiment ou un lieu “délimité par une enceinte”. Cela, afin de se référer au même repère, mais également pour éviter une définition tautologique, qui définit le lieu fermé comme étant un lieu fermé.

Cette adaptation, combinée à la définition de ce qu’on entend par “enceinte” (cf. infra), permet de lever le doute qui pouvait se poser quant à la catégorie à laquelle appartiennent certains lieux dont la configuration se rapproche fortement de celle des lieux ouverts, sans qu’il s’agisse de voies publiques gérées par une autorité publique. Il devient ainsi certain que les lieux délimités par une démarcation visuelle claire (apposée de manière légale, c’est-à-dire dans le respect du droit des biens) ou une indication permettant de clairement distinguer les lieux sont des lieux fermés.

Les termes “délimitation” et “clairement distinguer” ont toute leur importance: les frontières du lieu doivent être claires, de manière à ce que l’on voie qu’il s’agit d’un lieu bien circonscrit, même s’il n’y a pas de mur ou de clôture proprement dite. Cela vise notamment des lieux qui ne sont pas entourés par une clôture et dont le caractère fermé n’est signalé qu’au moyen d’un panneau “propriété privée” ou “parking réservé à la clientèle”, par exemple.

Bien évidemment, eu égard à l’adaptation de la définition des lieux ouverts, cela ne concerne pas les parcelles de la voie publique qui pourraient répondre à cette définition, lorsqu’elles sont gérées par une autorité publique gestionnaire de voirie. De manière logique, la référence à l’enceinte est également ajoutée à la définition du lieu fermé non accessible au public. La cohérence est donc assurée entre les définitions des trois types de lieu, qui font donc référence à l’existence ou non d’une enceinte, telle que définie par la loi.

La définition du terme “enceinte” est, comme mentionné plus haut, ajoutée expressément dans la loi, à la suite des définitions des trois catégories de lieux. Jusqu’à présent, cette précision avait été intégrée dans l’arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance (article 4, § 1er). Toutefois, étant donné que les lieux sont définis dans la loi, c’est dans cette dernière que cette précision devait trouver place.

Il est ainsi précisé, que l’enceinte est au minimum composée d’une démarcation visuelle claire ou d’une indication permettant de distinguer les lieux. Il va de soi que la délimitation réalisée doit être faite en respectant les droits réels que les responsables possèdent sur les lieux concernés. Le repère est donc plus clair pour savoir ce qui distingue un lieu ouvert d’un lieu fermé. Cet ajout permet d’encore mieux exclure de la catégorie des lieux ouverts un terrain privé qui entrerait dans la définition précitée de la “voie publique” mais qui serait par exemple clairement indiqué comme étant une propriété privée.

Les précisions ainsi apportées aux définitions des lieux permettront plus de clarté dans la pratique. Dans la définition de la caméra de surveillance, plusieurs modifications sont aussi prévues. Premièrement, il est procédé à l’abrogation de la partie de la définition qui comporte les précisions sur le champ d’application de la loi. En effet, jusqu’à présent, afin de connaître le champ d’application de la loi, l’on combinait cette définition avec l’article 3 de la loi.

Cela était d’autant plus singulier que certaines des finalités reprises dans la définition (“prévenir, constater ou déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, ou maintenir l’ordre public”) s’appliquaient uniquement aux services de police et autres autorités publiques. Or s’agissant d’une loi générale, cette définition est souvent critiquée comme n’étant pas adaptée à tous les responsables du traitement.

Il a donc été décidé de remplacer les termes critiqués (qui par ailleurs, ont plus leur place dans le chapitre “champ d’application et relation avec les autres législations”, à l’article 3) par des termes plus généraux; à savoir que les caméras de surveillance sont des systèmes d’observation dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux. Les finalités seront quant à elle précisées dans l’article 3.

La deuxième modification vise à supprimer les mots “collecte” et “ou sauvegarde” pour ne maintenir que le mot “traite”, dans la partie de la définition précisant

qu’il s’agit d’un traitement d’images. En effet, dans la législation relative à la vie privée, le mot “traitement” – et donc le verbe “traiter” – regroupe toutes les phases de traitement des données à caractère personnel, en ce compris la collecte et la conservation. (Art. 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée: “Par “traitement”, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données à caractère personnel.”).

Le nouveau Règlement général sur la protection des données maintient une définition similaire du traitement. Préciser que les caméras collectent ou sauvegardent des images est donc superflu. Par ailleurs, on peut remarquer que la définition de la caméra de surveillance n’a toujours visé que les images, sans mentionner la prise de son. Il faut préciser que, même si les caméras de surveillance peuvent prendre le son, l’article 314bis du Code pénal reste d’application.

Cet article interdit, sous peine de sanctions pénales, d’écouter, de faire écouter, de (faire) prendre connaissance, ou d’enregistrer, intentionnellement, à l’aide d’un appareil quelconque, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications. Enfin, pour plus de clarté et de lisibilité, la partie de la définition de la caméra de surveillance, qui définissait la caméra de surveillance mobile, est retirée du 4°, pour être reprise dans un 4°/1.

Cette modification découle de l’avis n° 60.054/2 du Conseil d’État, rendu le 10 octobre 2016, sur l’avant-projet de modification. Après ce 4°/1, est également ajoutée la définition de la caméra de surveillance fixe temporaire. Ces caméras de surveillance sont des caméras fixes “classiques”, mais installées provisoirement dans un lieu: — soit parce qu’elles n’ont été placées que dans le cadre d’un événement particulier (concert, festival,…), à l’issue duquel elles seront désinstallées ou débranchées; — soit parce qu’elles ont été placées pour une finalité particulière, comme la surveillance d’une phénomène déterminé (dépôt sauvage d’immondices,

rassemblement de jeunes provoquant des nuisances,…), et qu’elles vont être déplacées à intervalles réguliers (de quelques jours à quelques semaines) pour suivre ce phénomène. Comme l’utilisation de ces dernières sera mentionnée dans une des dispositions de la loi (article 69 du présent projet), il convient de définir de quelles caméras il est question. Pour plus de clarté, les caméras de surveillance fixes temporaires sont également mentionnées dans la définition de base de la caméra de surveillance.

La modification suivante de cet article relatif aux définitions vise à insérer dans la loi une définition de la caméra de surveillance intelligente (4°/3). Une caméra de surveillance est intelligente lorsqu’elle peut, de une banque de données, filtrer des données. Il s’agit donc de caméras qui vont plus loin que le “simple” traitement d’images et qui, grâce à une fonctionnalité intégrée, analysent les images (solution d’analyse d’image), de manière autonome ou non.

L’on vise tant les caméras qui détectent notamment des sons ou des mouvements que celles qui, couplées à un fichier de données à caractère personnel, reconnaissent les visages (caméras à reconnaissance faciale), les plaques d’immatriculation (caméras dites ANPR – Automatic Number Plate Recognition),... Enfin, il est procédé à l’abrogation de la dernière définition, qui se référait à la loi du 8 décembre 1992.

En effet, comme expliqué plus haut, la législation sur la protection des données est en train de subir une profonde réforme. La loi du 8 décembre 1992 devrait être abrogée, pour laisser place à l’application directe du nouveau règlement européen ainsi qu’une loi réformant la Commission de la protection de la vie privée et une nouvelle “loi sur la vie privée” (portant exécution de certaines disposition du règlement européen et transposant la directive européenne).

A partir du 25 mai 2018, la référence à la loi du 8 décembre 1992 n’ayant plus de sens, il est proposé de la supprimer du texte de la loi caméras.

Art. 64

Comme expliqué dans le commentaire de l’article 2, l’article 3 de la loi caméras, article qui règle le champ d’application de cette loi, doit jusqu’à présent être combiné à la définition de la caméra de surveillance, plus complète au niveau des finalités visées par la loi. Cela

n’est pas adapté, car ces précisions sur les finalités ont leur place dans l’article 3. Ces finalités précises seront donc désormais reprises dans l’article 3, lequel distinguera entre deux catégories de finalités: d’une part, les caméras de surveillance qui ont pour finalité de prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens; d’autre part, celles qui ont pour finalité de prévenir, constater, déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l’ordre public.

Les finalités qui étaient précédemment reprises dans la définition de la caméra de surveillance seront donc toujours toutes d’application. Plusieurs différences peuvent toutefois être remarquées par rapport à la formulation initiale des finalités. La première consiste dans le fait que l’on vise maintenant les “infractions contre les personnes et les biens” et non plus les “délits contre les personnes ou les biens”.

Jusqu’à présent, il est question (dans la définition de la caméra de surveillance) de prévenir, constater et déceler des “délits contre les personnes et les biens”. Or, en néerlandais, il est question de “misdrijven tegen personen of goederen (…) voorkomen, vaststellen of opsporen (…)”. En droit pénal, le terme “délit” vise une des catégories d’infractions pénales (en néerlandais, “wanbedrijf”) alors que “misdrijf” est le terme générique utilisé pour viser toute infraction en général.

Dans les autres dispositions de la loi où il est question de “misdrijf”, ce terme est traduit par “infraction”. C’est donc bien ce terme générique qui concorde avec la volonté du législateur. C’est la raison pour laquelle il est proposé de parler d’infractions (sans changer la version néerlandaise). Ainsi les versions française et néerlandaise concorderont. La deuxième modification au niveau de la formulation des finalités vise à remplacer, dans le texte français, le mot “nuisances” par le mot “incivilités”, afin d’adapter le texte à la modification intervenue dans la version française de l’article 135 de la nouvelle loi communale depuis l’adoption de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Une autre différence est l’ajout de la finalité de “contrôle du respect des règlements communaux”. Cette insertion a pour but de mettre sur un pied d’égalité

l’utilisation de caméras de surveillance dans le but de constater des incivilités sanctionnées par des sanctions administratives communales (incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale) et celles qui sont utilisées pour contrôler le respect de règlements qui permettent d’exiger le paiement de redevances, par exemple dans le cadre du contrôle du stationnement payant sur la voie publique.

Il n’y a en effet pas de raison objective de considérer que ces dernières ne devraient pas tomber dans le champ d’application de la loi caméras: elles ne sont pas moins intrusives pour la vie privée des citoyens et ont effectivement un but de contrôle. Or jusqu’à présent, l’application de la loi caméras à ces caméras n’était pas certaine et les soumettre uniquement au respect de la loi relative à la protection de la vie privée, moins précise et moins spécifique, revenait à en permettre une utilisation plus large.

Cela n’était pas cohérent avec la volonté du législateur de régler l’utilisation de caméras “de surveillance”. C’est pourquoi cette finalité a été ajoutée. La division des finalités en deux points a pour objectif de mettre en évidence le fait que la prévention, la constatation ou la recherche d’incivilités, le contrôle du respect des règlements communaux et le maintien de l’ordre public ne sont pas de la compétence de tous, mais uniquement des instances à qui cette compétence est confiée par la loi.

Même si aucune distinction n’est faite en fonction du responsable du traitement, il est clair que chacun poursuivra les finalités que ses compétences dans le lieu surveillé lui permettent de poursuivre. Lorsque le responsable du traitement est un particulier, par exemple, il est logique de considérer que les seules finalités possibles seront la prévention et la constatation d’infractions contre les personnes ou les biens.

En effet, lorsque les particuliers installent des caméras de surveillance, c’est pour protéger leur propriété, pour assurer la tranquillité dans un lieu qu’ils gèrent, pour protéger les personnes et les biens, contre les effractions, dégradations, agressions,... Les caméras ont donc un but préventif (“prévenir les infractions”) mais également un but de constatation, vu que le but est généralement aussi de pouvoir utiliser les images à titre de preuve si un fait se produit dans le lieu en question.

Par contre, ces particuliers n’ont pas la compétence de maintenir l’ordre public ou de constater des incivilités par exemples. L’article 3 est également modifié dans son second alinéa, pour répondre à deux questions relatives au champ d’application de la loi caméras.

Depuis son adoption, la loi caméras prévoit qu’elle n’est pas d’application à l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d’une législation particulière. Cette règle est comprise de manière telle que dès qu’une disposition d’une loi mentionne les termes “caméras de surveillance”, “prises de vues” ou d’autres mots faisant allusion à des caméras de surveillance, la question se pose de savoir s’il s’agit d’une législation particulière visée par l’article 3.

Cela a entraîné une certaine confusion. Or l’objectif n’était certainement pas de permettre d’éluder l’application de la loi caméras, dès qu’un texte légal ou réglementaire faisait mention de l’utilisation de caméras, sans cependant prévoir de règles spécifiques d’installation et d’utilisation. L’article 3, alinéa 2, de la loi caméras est donc modifié pour préciser que l’exclusion du champ d’application de la loi caméras n’est valable que lorsque la législation particulière prévoit des modalités d’installation et d’utilisation de ces caméras de surveillance.

Elle doit donc réellement comporter des règles, être suffisamment précise et donner suffisamment de garanties en ce qui concerne l’utilisation de caméras de surveillance. La seule mention de l’utilisation de caméras de surveillance dans une autre loi n’empêche donc pas l’application de la loi caméras, dès lors que les finalités d’installation et d’utilisation sont celles visées à l’article 3, alinéa 1er.

Une législation telle que la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, qui ne prévoit pas une compétence d’utiliser des caméras, mais plutôt une interdiction générale d’utiliser des appareils (dont les caméras) dans certains lieux, ne peut donc être considérée comme excluant l’application de la loi caméras, dès le moment où les finalités d’utilisation des caméras coïncident avec celles visées par la loi caméras.

L’alinéa 2 de l’article 3 est ensuite modifié afin de répondre à une autre question qui s’est déjà posée à plusieurs reprises, à savoir: les services publics d’inspection et de contrôle, autorisés, par la loi fixant leurs compétences, à utiliser des caméras (qu’elles soient fixes ou mobiles) pour leurs constatations, doivent-ils respecter les dispositions de la loi caméras, lorsque leurs finalités correspondent à celles que cette dernière règle? L’on vise notamment les législations suivantes: — le Code pénal social (article 39); — la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail (article 4);

— la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (article 7); — la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (article 14); — la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (article 209/1); —… Pour certains services, la réponse est négative et pour d’autres, elle est plus incertaine.

Or, il ne serait pas cohérent d’appliquer la loi caméras à certains services de contrôle et pas à d’autres. Par ailleurs, la plupart du temps, il s’agira plutôt d’utiliser des caméras mobiles, pour une finalité assez spécifique, qui n’entre pas nécessairement dans le cadre de la loi caméras. Afin de régler cette question, l’exclusion de ces services du champ d’application de la loi caméras sera donc explicitement inscrite dans cette dernière.

Cela ne porte cependant aucun préjudice à leur obligation de respecter la législation sur la protection de la vie privée.

Art. 65

La loi caméras est applicable à l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance telles que définies à l’article 2, dans le cadre des finalités décrites à l’article 3. Elle prévoit également qu’elle ne s’applique pas à l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d’une législation particulière. Mais jusqu’à présent, aucune disposition ne prévoit si elle s’applique aux systèmes de surveillance par caméras installés et utilisés pour plusieurs finalités dont (une de) celles qu’elle vise.

En général, il est répondu à cette question que la loi caméras s’applique pour les finalités qui entrent dans son champ d’application et que pour les autres finalités, c’est la loi sur la protection de la vie privée ou la loi particulière concernée qui s’applique. Mais, dans la pratique, il apparaît que les règles prévues par les différentes législations ne sont pas toujours compatibles (par exemple, au niveau du délai de conservation des images).

C’est pourquoi il est opportun de prévoir dans la loi caméras une règle de conflit de lois. La règle proposée prévoit qu’en cas de surveillance par caméras

pour plusieurs finalités dont une de celles prévues par l’article 3 de la loi caméras, par un même responsable du traitement, les différentes législations s’appliquent de manière simultanée et qu’en cas de conflit entre cellesci, les règles de la loi caméras prévalent. Si l’on pouvait être tenté de prévoir que la règle applicable en cas de conflit soit la règle la plus stricte (règle de la protection la plus stricte, étant donné que l’on touche à la vie privée), il a été opté pour un choix clair, afin d’éviter de susciter de nouvelles questions.

En effet, dans ses avis n° 42/2013 et 01/2015, la Commission de la protection de la vie privée affirme que prévoir l’application du régime le plus strict ne permet pas de voir clairement quelle législation comporterait les règles plus strictes. Par ailleurs, cette règle ne s’applique que quand un même responsable du traitement utilise ses caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont une de celles visées par la loi caméras.

Si plusieurs responsables du traitement se partagent un même système, et qu’ils sont soumis à des législations différentes, chacun appliquera sa législation.

Art. 66

Comme expliqué plus haut, la loi du 8 décembre 1992 va être abrogée pour laisser la place au règlement européen sur la protection des données, ainsi qu’une nouvelle loi sur la vie privée, transposant la directive et réglant les points qui doivent être déterminés par la loi nationale. Etant donné que les caméras des services de police et les services de contrôle ne seront pas soumis à l’application de la loi caméras, mais à celle de leur propre loi, et que ce sont ces services qui sont visés par la directive UE 2016/680, la majorité (pour ne pas dire la totalité) des utilisations de caméras de surveillance visées par la loi caméras tomberont dans le champ d’application du règlement européen.

Cette norme étant directement applicable et supérieure à une loi, dans la hiérarchie des normes, non seulement son application aux traitements d’images est évidente, mais en plus, la loi caméras ne peut évidemment pas contenir de dispositions contraires à ce règlement. L’article 4, qui prévoit jusqu’à présent que la loi du 8  décembre  1992  est applicable sauf dans les cas où la loi caméras contient une disposition contraire expresse n’aura donc plus de sens dès le mois de mai 2018.

C’est la raison pour laquelle cet article est abrogé.

Art. 67

Pour plus de lisibilité, l’intitulé du chapitre III relatif à fixes est complété pour mentionner explicitement les caméras de surveillance fixes temporaires.

Art. 68

Cet article a pour objet de remplacer, dans les articles 5, 6 et 7 de la loi caméras, le terme “nuisance(s)” par le terme “incivilité(s)”, afin d’adapter la formulation française de ces articles à la modification intervenue dans la version française de l’article 135 de la nouvelle loi communale depuis l’adoption de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Art. 69

L’article 5, qui concerne l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance fixes dans les lieux ouverts est modifié sur plusieurs points. La première modification est une modification de forme. Elle vise à mentionner explicitement dans le paragraphe 1er que la décision d’installer des caméras de surveillance concerne des caméras de surveillance fixes. La seconde modification vise à préciser que le responsable du traitement pour un lieu ouvert ne peut être qu’une autorité publique.

En effet, même si la loi caméras utilise des catégories propres de lieux, la définition de ceux-ci, telle qu’elle est inscrite, ne permet pas réellement que d’autres personnes que des autorités publiques soient responsables du traitement pour un lieu ouvert (surtout avec la modification inscrite dans le présent projet, dans la définition du lieu ouvert). Par ailleurs, le fait que le visionnage en temps réel des images de ces lieux ne puisse se faire que sous le contrôle des services de police laisse à penser qu’il ne peut s’agir que de lieux sur lesquels l’autorité a le contrôle.

C’est pourquoi le présent projet insère explicitement cette précision dans la loi, de manière à répondre clairement à toutes les hésitations qui avaient déjà été exprimées sur le terrain à ce sujet. Cette précision est d’autant plus cohérente, lorsqu’elle est combinée à celle apportée plus haut, de la notion d’enceinte au sens de cette loi. La modification suivante vise à insérer une exception à la nécessité d’obtenir un avis positif préalable du conseil communal, lors de l’installation de caméras de

surveillance fixes dans un lieu ouvert. Il s’agit des cas où une autorité publique gestionnaire de voirie, autre qu’une commune, souhaite installer des caméras de surveillance fixes pour surveiller cette voirie. L’on vise par exemple les régions qui installent des caméras de surveillance sur les autoroutes. Dans ces cas là, même si cette voirie se situe sur le territoire d’une commune, étant donné que cette dernière n’en est pas responsable, l’on ne devrait plus passer par le conseil communal.

Le chef de corps de la zone de police concernée ne sera plus nécessairement consulté, cela dépendra de la nature de la voirie en question. En fonction des accords relatifs aux terrains d’actions de chaque service, le service de police consulté sera soit la police locale, soit la police fédérale (par exemple, la police de la route pour les autoroutes.). Il est ensuite question des caméras “déplaçables”.

La question s’est en effet souvent posée de savoir si des caméras qui ne sont pas “fixées à perpétuelle demeure” dans un lieu sont des caméras de surveillance fixes ou mobiles. Ces caméras utilisées régulièrement par les communes sont installées, soit pour surveiller un événement ponctuel, soit pour faire face à des problèmes ponctuels de sécurité. Dans ce second cas de figure, elles sont en général déplacées afin de suivre les déplacements du phénomène visé (par exemple, le dépôt sauvage d’immondices, ou encore les rassemblements de jeunes qui provoquent des nuisances).

Etant donné que ces caméras ne sont pas déplacées au cours de l’observation, il ne s’agit pas de caméras de surveillance mobiles au sens de l’article 2. Par contre, vu qu’elles ont vocation à être déplacées de manière plus ou moins régulière pour filmer à chaque fois de manière fixe mais pour un temps limité un lieu, il se justifie de prévoir des règles particulières pour l’installation de ces caméras dans des lieux ouverts (dans les lieux fermés, le caractère temporaire de l’utilisation de ces caméras ne pose pas de difficulté quant à l’applicabilité des règles existantes).

En effet, particulièrement pour les caméras qui ont vocation à être déplacées régulièrement, l’obtention préalable d’un avis positif du conseil communal avant chaque déplacement de la ou des caméras constitue un obstacle à l’efficacité de cette pratique. Or, jusqu’à présent, la loi ne fait aucune mention de l’utilisation de ces caméras que l’on décrit comme étant des caméras de surveillance fixes provisoires ou temporaires.

Seule la circulaire explicative de la loi contient certaines recommandations au sujet de la procédure à suivre lors de la demande d’avis au conseil communal. Afin d’assurer davantage de sécurité juridique, il est préférable que, plutôt que de se retrouver sous forme

de recommandations dans une circulaire, ces principes soient repris dans le texte même de la loi caméras, dans sa disposition relative à l’utilisation de caméras de surveillance fixes dans les lieux ouverts (article 5). Il sera ainsi possible de demander au conseil communal un avis positif pour utiliser des caméras de surveillance fixes sur un périmètre assez large (pouvant coïncider avec le territoire de la commune dans son entièreté) dans le but de suivre un phénomène déterminé.

Cet avis positif aura une durée de validité limitée et le responsable pourra en demander de manière motivée (notamment sur la base de chiffres montrant l’efficacité de ces caméras) le renouvellement. Les autres règles prévues par la loi caméras quant aux caméras de surveillance fixes restent inchangées, même en cas d’utilisation temporaire. L’exception de la demande d’avis positif au conseil communal et la consultation du service de police concerné, pour les voiries publiques non communales est également prévue pour les caméras temporaires.

Dans ses avis n° 15/2016 (point 26) et 50/2016 (point 15), la Commission de la protection de la vie privée s’interroge sur la durée de validité et sur le nombre de renouvellement de l’avis positif pour ces caméras de surveillance temporaires. Il ne semble toutefois pas nécessaire d’être plus précis en la matière et de limiter la durée et le nombre de renouvellement. En effet, les caméras de surveillance fixes temporaires sont des caméras de surveillance fixes, soumises au même régime que les autres caméras de surveillance fixes, à la seule différence qu’elles ont vocation à être déplacées et comme leur nom l’indique, à n’être fixées que temporairement dans un lieu.

Vu ce caractère temporaire, leur vocation à être (régulièrement) déplacées, et la difficulté d’obtenir un avis du conseil communal préalablement à chaque déplacement des caméras, l’objectif de ce nouveau paragraphe relatif aux caméras de surveillance fixes temporaires est de prévoir un régime spécifique (uniquement) en ce qui concerne la formalité de l’avis préalable du conseil communal. Pour le reste, comme précisé plus haut, les autres règles prévues par la loi caméras quant aux caméras de surveillance fixes restent inchangées.

Alors qu’en règle générale, lorsqu’il s’agit d’installer des caméras de surveillance “permanentes” (par opposition à “temporaires”) dans un lieu ouvert, aucune règle n’est prévue quand à la durée de validité de l’avis du conseil communal, l’on n’aperçoit pas pourquoi lorsque ces caméras de surveillance sont temporaires, il faudrait prévoir expressément la durée de validité de cet avis positif. Le fait que, dans le cadre de ce paragraphe 2/1, le conseil communal donne un avis positif pour une durée limitée permet notamment de prévoir de nouvelles finalités d’utilisation des caméras

de surveillance à l’expiration du délai de validité (soit de les utiliser pour un autre événement, soit de cibler d’autres problèmes de sécurité, ou d’autres lieux). Cela semble d’ailleurs plus respectueux de la vie privée des citoyens dans la mesure où ce caractère temporaire permet de n’utiliser les caméras de surveillance que dans les lieux où cela est nécessaire, au moment où cela est jugé utile et efficace.

Cela peut donc permettre dans certains cas d’utiliser un nombre plus limité de caméras de surveillance, de manière plus ciblée. Même si l’avis positif du conseil communal devait être à chaque fois renouvelé, que ce soit pour les mêmes finalités ou pour de nouvelles finalités, ce système aura le mérite d’obliger le responsable du traitement à évaluer l’utilité et l’efficacité des caméras de surveillance avant chaque demande de renouvellement (ce qui est positif quant au respect des principes de la loi sur la vie privée).

Par ailleurs, si le renouvellement n’est pas justifié, le conseil communal peut refuser de donner son avis positif et ainsi empêcher de prolonger l’utilisation des caméras de surveillance concernées. L’article 5 est également modifié afin de supprimer la déclaration d’utilisation des caméras de surveillance à la Commission de la protection de la vie privée. Cette modification s’inscrit dans la suite de la nouvelle réglementation au niveau européen (règlement général sur la protection des données).

L’obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel n’est en effet plus maintenue dans cette réglementation. Si l’on considère que les traitements de données à caractère personnel soumis à la loi du 8 décembre 1992 ne devront plus être déclarés à la Commission de la protection de la vie privée, ni être repris dans un registre public, il doit en aller de même pour les systèmes de surveillance par caméras.

Par contre, pour des raisons opérationnelles, il reste utile pour les services de police de savoir où sont placées des caméras de surveillance. C’est pourquoi seule cette déclaration est maintenue dans la loi caméras. Il est par ailleurs ajouté, de manière logique, que cette déclaration est faite pour les caméras fixes temporaires visées par le nouveau § 2/1. Au niveau de la formulation, la référence au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu a été remplacée par une référence aux services de police, pour des raisons pratiques, opérationnelles, mais également pour une meilleure lisibilité du texte (se référer à chaque fois au “chef de corps de la zone de police où se situe le lieu” rend en effet le texte assez lourd).

Jusqu’à présent, comme prévu par l’arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance, les déclarations faites à la Commission de la protection de la vie privée valent également comme déclarations au chef de corps, et cette dernière veille à la communication à ce dernier. Dans la pratique, cette communication se fait en premier lieu via le registre public de la Commission de la protection de la vie privée, registre accessible à tous.

Si les chefs de corps en formulent la demande, la Commission leur communique une liste des déclarations concernant leur zone. En plus de susciter des questions auprès de ceux qui introduisent leur déclaration, et qui se demandent, en lisant la loi, s’ils doivent également faire une démarche auprès du chef de corps, ce système n’apportait pas toujours satisfaction auprès des services de police. Cette question va être résolue, vu que seule la déclaration à la police va être maintenue et qu’il n’y aura plus d’intermédiaire entre les déclarants et les services de police.

Mais d’autres questions se posaient, notamment quant aux systèmes de surveillance par caméras qui concernent plusieurs zones de police. L’on vise là notamment les grandes entreprises dont les filiales sont réparties sur le territoire de plusieurs zones de police, et dont tous les bâtiments sont surveillés par une même système de surveillance par caméras, géré par un même responsable du traitement. Il n’est pas aisé de retrouver, sur la base du registre public, les sites surveillés par caméras selon la zone de police concernée.

Le fait d’avoir un système centralisé, accessible aux services de police, tant locale que fédérale, selon leurs besoins opérationnels, correspondra mieux à la pratique et aux besoins des services de police. Tant la police locale que la police fédérale peut en effet avoir besoin, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de savoir où sont placées des caméras de surveillance (et de demander une transmission des images, comme prévu à l’article 9 de la loi, qui lui aussi, vise les services de police dans leur ensemble).

Jusqu’à présent, le registre public est de toute façon accessible à tout citoyen, et donc pas uniquement aux chefs de corps. La reformulation de l’obligation de déclaration ne porte donc pas à conséquence pour les citoyens. C’est la raison pour laquelle l’obligation de déclaration au chef de corps a été reformulée. Une fois le nouveau système centralisé mis en place, il est clair que tout accès par un membre des services de police à ce système sera justifié opérationnellement et devra être enregistré.

Pour ce qui est de cette déclaration aux services de police, il est également prévu que le responsable du traitement devra leur notifier les modifications qu’il apporte à son système. Les modalités de transmission

et d’actualisation du formulaire de déclaration seront déterminées par arrêté royal. La précision de la notification des adaptations au système est insérée en raison de la suppression des déclarations à la Commission de la protection de la vie privée. En effet, jusqu’à présent, la mise à jour des déclarations est prévue par la loi sur la protection de la vie privée; c’est une règle générale applicable à toute déclaration à cette commission.

A partir du moment où cette règle n’est plus appliquée, il importait de prévoir expressément dans la loi caméras que les déclarations aux services de police doivent être actualisées. L’importance d’avoir des informations à jour en la matière tombe en effet sous le sens. Enfin, la dernière modification relative aux alinéas concernant la déclaration vise à supprimer la phrase qui faisait référence à la loi du 8 décembre 1992.

Comme expliqué plus haut, cette référence n’aura bientôt plus de sens, vu la réforme en la matière. Par ailleurs, cette phrase concerne le contenu de la déclaration (lequel est déterminé par arrêté royal), et ne fait que répéter une évidence, à savoir que le responsable du traitement doit installer et utiliser ses caméras de surveillance conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel.

Pour se conformer au règlement européen, mieux vaut donc supprimer cette phrase. Mais ce n’est pas parce que la Commission de la protection de la vie privée (dans le futur, l’ “Autorité de protection des données”) ne recevra plus de déclaration qu’elle n’exercera plus de contrôle sur ces traitements d’images. Toujours en prenant pour modèle le règlement général 2016/679 sur la protection des données, il est prévu d’instaurer l’obligation pour le responsable du traitement de tenir un registre sous forme écrite, reprenant toutes les activités de traitement d’images qu’il met en œuvre.

Il est précisé qu’un registre électronique est considéré comme ayant une forme écrite. Ce registre, dont le contenu, les modalités et le délai de conservation seront déterminés par arrêté royal (en veillant bien entendu à la conformité avec l’article 30 du règlement général 2016/679 sur la protection des données), sera tenu à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police, sur demande.

Ces trois modifications ne pourront toutefois entrer en vigueur que lorsque le règlement européen entrera en vigueur le 25  mai  2018  (cf. infra) et remplacera l’actuelle directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation

de ces données. Comme l’a à juste titre souligné le Conseil d’État dans son avis 60054/2, cette dernière ne permet en effet de déroger à l’obligation de notification à la Commission de la protection de la vie privée que dans certains cas précis. Or, il ne serait pas cohérent de mettre en œuvre ces règles dérogatoires pendant la période allant de l’entrée en vigueur du présent projet à l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen.

Le régime actuel de déclarations des caméras continuera donc à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données. Cette date a d’ailleurs été choisie comme date d’entrée en vigueur de tout le projet, pour garantir la cohérence au niveau des règles applicables en la matière. En ce qui concerne le visionnage des images en temps réel, deux modifications sont prévues, concernant les personnes qui peuvent exercer cette activité.

Actuellement, la loi prévoit que seules les (catégories de) personnes désignées par arrêté royal peuvent visionner en temps réel les images, sous le contrôle des services de police. En plus des fonctionnaires de police (qui, vu que le visionnage en temps réel se fait sous leur contrôle, peuvent de facto le pratiquer, sans habilitation supplémentaire), les catégories de personnes désignées par l’arrêté royal du 9 mars 2014 sont: — les militaires transférés au cadre administratif et logistique des services de police; — les membres de ce cadre administratif et logistique; — et les agents de police.

Les catégories de personnes dont la mission de visionnage en temps réel peut faire partie de leurs tâches (quasi) journalières sont donc très limitées et cette mission reste dans la sphère des services de police. S’il est jugé utile que d’autres personnes soient désignées pour exercer cette fonction d’opérateur, les catégories prévues par l’arrêté royal peuvent toujours être étendues. Toutefois, en ce qui concerne les agents de gardiennage, la nouvelle loi du 2 octobre 2017 sur la sécurité privée et particulière leur donne directement la compétence de visionner en temps réel les images des caméras de surveillance installées sur la voie publique.

Cela n’aurait donc pas de sens d’ajouter cette catégorie dans l’arrêté royal précité, vu que la loi, norme hiérarchiquement supérieure, leur donne déjà cette compétence. Mais afin d’éviter toute confusion et de clairement faire

le lien entre la loi caméras et la loi sur la sécurité privée, cette compétence des agents de gardiennage est insérée dans l’article 5, § 4, afin de clairement indiquer que cette catégorie ne doit pas être reprise dans l’arrêté royal et qu’elle exerce ses compétences dans le cadre défini par sa législation propre. L’accès en temps réel à ces images vidéos est également utile à d’autres personnes: — qui exercent des missions dans le cadre de la les autorités, services et personnes ayant un rôle à jouer dans cette matière, le cas échéant réunis dans des structures de crise, que ce soit à l’échelon local, provincial ou national, comme les postes de commandement opérationnels, les comités de coordination et les cellules de crise nationales.

Il s’agit notamment du ministre de l’Intérieur, des membres du ministère public, du gouverneur de province, du bourgmestre, ou de leurs délégués, du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et des services intervenants dans le cadre des disciplines concernées (zones de secours, unités opérationnelles de la protection civile, inspecteur d’hygiène, …). A titre d’exemple, on peut citer un accident de la circulation entre un bus et un camion ADR (transportant des marchandises dangereuses par route), un carambolage sur une autoroute, des inondations, une fusillade ou une prise d’otages terroristes, …; — qui coordonnent la sécurité lors d’événements d’évènements importants planifiés.

A titre d’exemple, on de chefs d’État, la commémoration de la bataille de l’évènement en temps réel rassemblent de nombreux Coordination et de Crise, Organe de Coordination de nécessaires à son maintien ou son rétablissement. Si l’on peut arguer du fait que la nécessité pour ces personnes d’accéder aux images ne relève pas toujours des finalités de la loi caméras et que, dans le cadre de leurs finalités et législations propres, un accès aux images peut déjà leur être reconnu, il n’en reste pas

moins que dans la pratique, vu les termes de l’article 5, § 4, les choses ne sont pas claires. La question du droit de ces personnes à visionner en temps réel les images prises dans les lieux ouverts s’est posée à plusieurs reprises dans des situations très concrètes. Or, refuser l’accès en temps réel à ces personnes sous prétexte qu’elles n’entrent pas dans les catégories visées par l’arrêté royal précité, n’aurait aucun sens.

Le but poursuivi est bien de leur permettre d’intervenir immédiatement et de les guider au mieux dans leur prise de décisions et dans leur intervention. Le visionnage en temps réel des images prises par ces caméras leur permettra, en effet, de se rendre davantage compte de la réalité de la situation et de pouvoir ainsi mieux déterminer les actions à entreprendre. Par ailleurs, ces personnes n’exerceront ce visionnage que de manière temporaire pour faire face aux crises et situations d’urgence et maintenir l’ordre public; le but n’est donc pas de les considérer comme des “opérateurs caméras”.

C’est pourquoi il apparait nécessaire de les mentionner explicitement dans la loi même (et pas dans l’arrêté royal qui vise plutôt les “opérateurs habituels”). Enfin, en ce qui concerne la durée de conservation des images, il est proposé de l’allonger de un à trois mois, dans certains cas spécifiques. Après dix années d’application de cette loi, l’on constate en effet que ce délai maximum d’un mois n’est parfois pas suffisamment long et empêche, dans des cas où les images auraient pu être décisives, d’obtenir une preuve ou d’identifier des auteurs de faits ou des témoins.

L’objectif n’est bien évidemment pas d’obliger les responsables du traitement à conserver les images pendant une durée de trois mois, mais d’offrir la possibilité, quand cela se justifie du point de vue de la proportionnalité, de les conserver pendant trois mois. C’est pourquoi cette possibilité n’est prévue que pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dont le projet sera soumis pour avis à l’Autorité de protection des données.

En dehors de ces cas qui seront déterminés par le Roi, le délai de conservation reste inchangé.

Art. 70

L’article 6  relatif à l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance fixes dans les lieux fermés

accessibles au public est également modifié sur plusieurs points. Tout d’abord, en ce qui concerne la déclaration des caméras de surveillance, il est procédé à la même modification que pour les lieux ouverts: la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée est remplacée par un registre écrit, tenu à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police, sur demande, et reprenant toutes les activités de traitement d’images.

La déclaration au chef de corps est maintenue mais reformulée, et il est prévu que toute modification au système mis en place doit également être notifiée. Enfin, la phrase qui faisait référence à la loi du 8 décembre 1992 est abrogée. Ensuite, le paragraphe 2 est complété par une phrase précisant que “en cas de surveillance d’une entrée d’un lieu fermé accessible au public, située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’image de ce lieu à son strict minimum”.

Le terme “spécifiquement” de l’alinéa prévoyant que la caméra de surveillance ne doit pas être dirigée vers un lieu pour lequel le responsable du traitement n’est pas responsable a souvent été critiqué comme laissant une marge d’appréciation trop importante au responsable du traitement ou au juge. Pourtant, il visait uniquement à ne pas empêcher le responsable du traitement de laisser apparaître sur les images une partie d’un lieu pour lequel il ne traite pas les données, dans la mesure où il est inévitable de faire autrement.

Cela a été expliqué dans la circulaire du 10 décembre 2009 relative à la loi caméras. En ajoutant cette phrase dans la loi même, on atténue fortement les craintes au sujet du terme “spécifiquement”, tout en insistant, dans les cas où il est impossible de faire autrement, sur le fait que la prise d’image d’un lieu dont on n’est pas responsable doit être limitée au strict minimum. Cela, afin de ne pas rendre les images inutilisables.

Même avec cette précision, il existe des lieux où, vu le risque accru pour la sécurité, il est nécessaire de filmer au-delà de ce strict minimum, sans pour autant que l’objectif des caméras de surveillance ne soit la surveillance de la voie publique. L’on vise par là des lieux fermés où sécuriser le lieu fermé demande également de sécuriser le périmètre qui entoure ce lieu. Jusqu’à présent, cela peut être rendu possible si l’on respecte les conditions de l’article 5 de la loi caméras.

Mais cet article 5 vise les lieux ouverts et ne permet un visionnage en temps réel des images que sous le contrôle des services de police. Or l’objectif est bien de sécuriser un lieu fermé

de manière efficace, en filmant également le trottoir qui l’entoure et en pouvant organiser le visionnage en temps réel des images sans devoir faire intervenir les services de police. Il s’agit de cas particuliers, vu qu’il faut que cela vise un lieu nécessitant une vigilance accrue en raison des risques élevés pour la sécurité. Les lieux où il sera possible de diriger les caméras vers le périmètre et la procédure à suivre sont déterminés sur la base du nouvel article 8/2, inséré par le présent projet.

Le paragraphe 2 est ensuite complété par un alinéa permettant l’utilisation d’écran témoin (appelé dans la pratique “public view”) à proximité d’une caméra de surveillance, montrant en temps réel les images filmées par cette caméra de surveillance. Il peut s’agir d’un petit moniteur ou d’un écran plus grand; dans tous les cas, les images ainsi diffusées publiquement ne peuvent être que celles qui sont collectées par la caméra à côté duquel il est installé.

Cette pratique a pour but de renforcer le signal d’avertissement de la surveillance donné par le pictogramme et ainsi d’informer de manière encore plus claire les personnes filmées. Elle est courante aux entrées des grandes surfaces ou magasins, et matérialise la finalité de prévention des infractions. En effet, si l’on prend l’exemple d’un magasin, l’on ne peut nier l’effet préventif que peut avoir le fait pour une personne de se voir voler un objet sur un écran et cela, en temps réel.

Cela n’étant pas jusqu’à présent clairement autorisé par la loi caméras et ses arrêtés royaux, il importe de donner un fondement légal à cette méthode. Enfin, comme pour l’article 5, il est également proposé de prolonger le délai de conservation des images à trois mois, pour les lieux présentant, par leur nature, un risque particulier pour la sécurité, et déterminés par le Roi. Cela pourra notamment viser des lieux tels que les aéroports ou d’autres lieux susceptibles d’être une cible pour les terroristes.

Art. 71

Pour les lieux fermés non accessibles au public, différentes adaptations sont également proposées. Une première modification technique vise à uniformiser la version néerlandaise en utilisant partout l’appellation “niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats”. Le mot “niet” est donc déplacé dans les deux alinéas où

il était question de “voor het publiek niet toegankelijke besloten plaats”. Il s’agit d’une question d’uniformité et de cohérence du texte. Ensuite, comme pour les deux autres catégories de lieu, la notification auprès de la Commission de la protection de la vie privée est remplacée par un registre écrit, reprenant toutes les activités de traitement d’images et mis sur demande à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police.

La déclaration au chef de corps est maintenue (mais reformulée), avec une obligation d’actualisation, et la suppression de la référence à la loi du 8 décembre 1992, comme pour les autres catégories de lieux. L’exception qui est prévue pour les caméras de surveillance installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles et domestiques est maintenue pour le registre, mais il est précisé que cela n’est valable que lorsqu’il s’agit de surveiller l’intérieur d’une habitation privée.

Cette interprétation, qui était déjà celle de la Commission de la protection de la vie privée, se voit ainsi expressément reprise dans la loi, afin de ne plus laisser la place au doute sur cette question. Cette exception vaut tant pour la notification au chef de corps que pour le registre. Et pour respecter la cohérence du texte, la même exception est, cette fois, également prévue pour l’apposition du pictogramme.

Cela ne permet pas pour autant d’utiliser les caméras de surveillance de manière cachée, ce qui est strictement interdit par l’article 8. Dans le dernier alinéa du paragraphe 2, la notion d’entrée privée est modifiée car ne rentrant pas dans le cadre de la loi caméras, laquelle distingue uniquement trois types de lieux. L’article 7 vise en effet les lieux fermés non accessibles au public; c’est donc de ce type de lieu qu’il est question dans cette phrase également.

Comme pour les lieux fermés accessibles au public, il est prévu la possibilité de diriger ses caméras vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les cas déterminés par le nouvel article 8/2 et selon les modalités qu’il détermine. L’on vise ici notamment les centrales nucléaires, lieux fermés non accessibles au public, pour lesquels il semble logique qu’une sécurisation efficace du lieu même nécessite de pouvoir surveiller l’espace directement voisin de celui-ci.

Enfin, l’article 7, paragraphe 3, est complété par deux alinéas pour combler un vide juridique: jusqu’à présent, aucune règle n’est prévue pour cette catégorie de lieu, concernant le visionnage en temps réel et l’enregistrement des images. Deux alinéas sont donc prévus, sur le modèle de ce qui existe pour les deux autres

catégories de lieux. Et comme pour les deux autres catégories de lieu, l’alinéa relatif à la conservation des images est également modifié pour prolonger le délai de conservation des images à trois mois au lieu d’un, dans les lieux déterminés par le Roi, qui présentent un risque particulier pour la sécurité.

Art. 72

Comme expliqué plus haut, à partir du 25 mai 2018, le nouveau règlement européen sur la protection des données sera d’application. Dans le cadre de cette réforme, la Commission de la protection de la vie privée va également être réformée. Un projet de loi, adopté le 16 novembre 2017 au Parlement, vise à mettre en place cette nouvelle commission, qui sera appelée “Autorité de protection des données”. Afin de déjà tenir compte de cette modification, et suivant ainsi la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 62.006/2 du 9 octobre 2017 (p.

5), les nouvelles dispositions que le présent projet insère dans la loi caméras visent cette Autorité de protection des données en lieu et place de la Commission de la protection de la vie privée. Pour conserver la cohérence du texte, la présente disposition a pour objectif de remplacer par “Autorité de protection des données” les termes “Commission de la protection de la vie prive” dans les parties des dispositions de la loi caméras qui ne sont pas modifiées par le présent projet.

Art. 73 à 75

En 2009, la loi caméras a été complétée par un chapitre relatif à l’utilisation de caméras de surveillance mobiles, entendues comme étant les caméras de surveillance déplacées au cours de l’observation, afin de filmer à partir de différents lieux ou positions. Ce chapitre ne visait que les services de police; il était donc implicitement interdit aux autres personnes d’utiliser des caméras de surveillance mobiles.

Vu que l’objectif du présent projet est de sortir les caméras des services de police du champ d’application de la loi caméras en réglant leur utilisation dans la loi sur la fonction de police, les articles 7/1 et 7/2 tels qu’introduits en 2009 n’y ont plus leur place. Se pose dès lors la question de savoir si toute utilisation de caméras de surveillance mobiles dans le

cadre de la loi caméras doit être interdite. L’on vise ici les caméras montées sur des véhicules en mouvement, les drones (qui sont également soumis à une réglementation propre pour l’aspect “mobilité”), les bodycams, les caméras képi,… En ce qui concerne les lieux ouverts, à savoir principalement la voie publique, l’on pouvait être tenté d’interdire toute utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts dans le cadre de la présente loi.

En effet, les services de police ne sont plus soumis à cette loi et ce sont principalement eux qui ont besoin d’utiliser ce genre d’outils dans des lieux ouverts, en appui de leurs missions. Mais il fallait également tenir compte des réalités du terrain. Il a ainsi été opté pour une limitation non seulement au niveau du type de caméras, mais également du responsable du traitement et des finalités d’utilisation.

Il ne s’agit donc pas d’une interdiction totale, mais les possibilités sont très limitées. Il ne peut s’agir que: — de caméras de surveillance mobiles de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR); — utilisées par ou pour le compte des autorités communales; — aux fins de prévenir, constater ou déceler des incivilités visées par l’article 3, 3°, de la loi relative aux sanctions administratives communales ou contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.

En ce qui concerne le contrôle du respect des règlements communaux en matière de stationnement payant (redevances en matière de stationnement), jusqu’à présent, comme expliqué plus haut (dans le commentaire de l’article 64), ce genre d’utilisation de caméras n’était pas visé par la loi caméras. De nombreuses communes ont alors organisé ce contrôle au moyen de caméras de surveillance mobiles ANPR, parfois en faisant appel à un sous-traitant privé, en appliquant la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Cette technologie est également utilisée pour vérifier le respect des zones à circulation limitée (par exemple, les zones piétonnières ou à circulation restreinte). Or maintenant que ce genre de finalités sera visé par la présente loi, faut-il interdire aux communes de travailler de cette manière? Si l’on peut considérer que cette application est une intrusion importante à la vie privée, force est de constater que ce système est déjà répandu et accepté, a montré son efficacité et qu’il serait difficile – pour ne pas dire impossible- de revenir en arrière.

C’est plutôt

au niveau des modalités d’utilisation que l’intrusion doit être limitée au maximum, afin de respecter au mieux le principe de proportionnalité. Le choix a été fait de viser explicitement la technologie mobile qui pouvait être utilisée, pour éviter de permettre une utilisation générale de tout type de caméra de surveillance mobile. En effet, si l’on ne veut pas interdire la pratique décrite plus haut, l’on ne souhaite pas pour autant permettre, sans poser de cadre suffisamment adapté, l’utilisation de drones ou de bodycams par exemple, pour les finalités visées par la présente loi.

Actuellement, vu les utilisations existantes ou souhaitées de caméras de surveillance, il apparait qu’une limitation aux caméras ANPR est suffisante. Toujours dans l’optique d’éviter de généraliser l’usage de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, cette utilisation de caméras ANPR ne sera permise que par ou pour les compte des autorités communales pour deux types de finalités visées par la loi caméras, à savoir: — prévenir, constater et déceler des incivilités dans le cadre de l’article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et — contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.

Même au sein des deux finalités générales visées par l’article 3, l’utilisation de caméras de surveillance ANPR mobiles est donc limitée à — la finalité de prévenir, constater ou déceler les infractions aux “règlements sanctions administratives communales” qui visent les infractions relatives à la circulation routière (infractions en matière d’arrêt et stationnement, et aux signaux C3 et F103, déterminées par arrêté royal du 9 mars 2014) — et au contrôle du respect des “règlements -redevances” en matière de stationnement payant.

Ces deux finalités sont de la compétence des communes. Il est donc logique de ne viser que les autorités communales. Mais comme expliqué plus haut, il arrive que, pour contrôler le stationnement payant, elles fassent appel à une entreprise de sécurité privée, voire qu’elles donnent une concession à une personne morale ou physique pour ce contrôle. Cette possibilité est prévue par la loi réglementant la sécurité privée et

particulière (article 3, 10°; article 25). Ce sont dans ces cas que les caméras de surveillance mobiles seront utilisées “pour le compte” des autorités communales, par un tiers. Mais, même s’il s’agit d’un tiers, l’autorité communale n’y sera pas étrangère, car il y aura un accord entre cette autorité et l’entreprise qui contrôle ce stationnement payant. Afin d’éviter toute confusion quant aux personnes qui pourront utiliser ces caméras, le texte précise explicitement que seules les personnes auxquelles la loi donne des compétences en matière de constatation pourront les utiliser, dans les limites de leurs compétences.

Pas question donc de permettre à un agent de gardiennage de constater le non-respect de règles sanctionnées par des sanctions administratives communales par exemple. Pas question non plus pour une autorité communale de désigner n’importe quel membre de son personnel, il devra s’agir d’agents constatateurs, conformément à la réglementation correspondant aux finalités visées. En ce qui concerne les sanctions administratives communales, on se référera à l’article 21 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, en particulier son paragraphe 4.

Avant de pouvoir utiliser des caméras de surveillance ANPR mobiles dans un lieu ouvert, le responsable du traitement devra obtenir un avis positif du conseil communal de la commune concernée, comme pour les caméras de surveillance fixes. Le conseil communal consultera également le chef de corps de la zone de police concernée avant de rendre son avis. S’il s’agit d’une utilisation par la commune même, cela garantira que l’organe démocratiquement élu de la commune ait marqué son accord sur la pratique.

S’il s’agit d’un concessionnaire, cela permettra à la commune d’avoir connaissance de son projet et de pouvoir dire si elle est d’accord ou non avec celui-ci (sans avis positif, les caméras ne peuvent pas être utilisées), en plus de l’autorisation du bourgmestre prévue par l’article 25 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. Dans sa demande d’avis, le responsable du traitement devra préciser — les finalités particulières d’utilisation des caméras de surveillance ANPR mobiles, — le périmètre au sein duquel il projette de les utiliser (ce périmètre peut coïncider avec l’entièreté du territoire de la commune concernée),

— les modalités d’utilisation de ces caméras (combien de caméras, avertissement des personnes filmées, visionnage en temps réel ou non, modalités d’enregistrement et de conservation des images,…). Le conseil communal, sur la base de ce dossier, rendra un avis positif ou non. S’il rend un avis positif, il devra également préciser sa durée de validité. A l’expiration de cette durée de validité, le responsable du traitement pourra, de manière motivée, en demander le renouvellement.

Pour les lieux fermés, même s’il s’agit de lieux clairement délimités, il a également été opté pour la possibilité d’utiliser des caméras de surveillance mobiles de manière limitée. En effet, comme le souligne la Commission de la protection de la vie privée dans son avis 50/2016 (p. 12), “une caméra mobile [est] malgré tout par nature plus intrusive pour la vie privée qu’une caméra fixe”. Ces caméras de surveillance mobiles ne pourront être utilisées que dans trois hypothèses.

La première hypothèse vise uniquement les agents de gardiennage qui utilisent des caméras de surveillance mobiles dans le cadre de leurs compétences situationnelles, comme prévu par l’article 142 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Ces caméras de surveillance mobiles seront utilisées par les agents de gardiennage, selon les modalités prévues par la loi caméras, dans les cas prévus par la loi sur la sécurité privée.

Les compétences situationnelles des agents de gardiennage sont décrites dans les articles 136 à 145 de la loi sur la sécurité privée et particulière, et sont des compétences qui s’exercent en complément des compétences génériques, dans des lieux spécifiques (aéroports, gares, sites nucléaires,…). Il ne s’agit donc pas de permettre aux agents de gardiennage d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans l’exercice de toutes leurs activités de gardiennage.

L’on vise ici des lieux qui présentent un risque pour la sécurité, soit en raison de leur importance, soit en fonction de l’évolution de la menace. Au sein de ces lieux visés par les articles 137 et 138 de la loi sur la sécurité privée et particulière, l’article 142 de cette loi limite en outre l’utilisation des caméras de surveillance mobiles aux lieux ou parties de ces lieux qui ne sont pas accessibles au public.

La seconde situation vise l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé (accessible ou non au public), ou les parties de ce lieu, où personne n’est supposé être présent. Cela peut être un lieu fermé inoccupé, en dehors des heures d’ouverture (ce qui signifie, pour les lieux fermés accessibles au public, en dehors des heures où des services y sont fournis). Ce lieu devra donc être vidé de ses occupants, pour

pouvoir être surveillé par des caméras mobiles. Il s’agit par exemple de la surveillance d’un site commercial pendant la nuit, ou de la surveillance des parties inoccupées d’un site industriel. Cette surveillance au moyen de caméras de surveillance mobiles pourra être confiée à des agents de gardiennage, qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement. Le principe est donc d’avoir recours à la surveillance par caméras mobiles uniquement quand aucune présence humaine n’est attendue dans ce lieu.

Cette limitation vise à garantir que l’utilisation de caméras de surveillance mobiles ne soit pas détournée pour pister ou suivre des personnes déterminées. Le dernier cas est celui de l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique dans un lieu fermé non accessible au public, à des fins personnelles ou domestiques. Cela vise l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par un particulier, dans sa propriété privée, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une grande propriété dont l’étendue du terrain peut justifier d’utiliser des caméras de surveillance mobiles pour en assurer le contrôle.

L’on peut imaginer, par exemple, un château et les terrains qui l’entourent, dont le propriétaire voudrait éviter de placer des caméras de surveillance fixes, préférant assurer la surveillance au moyen de caméras de surveillance mobiles pouvant se déplacer sur toute la superficie de son terrain. L’on peut penser aussi à un amateur de chevaux, qui, suite aux faits récents de maltraitance de chevaux, souhaite surveiller ses chevaux au moyen de caméras montées sur des drones.

Il est en effet logique de laisser aux particuliers la liberté dans le choix des moyens utilisés pour sécuriser leur propriété. Rappelons tout de même que cela n’empêche pas de respecter les principes de finalité et proportionnalité et bien entendu, la réglementation sur les drones (arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge). Qu’il s’agisse de lieux ouverts ou fermés, lorsque l’on entrera dans les conditions prévues, la décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles, devra, comme celle d’utiliser des caméras de surveillance fixes, être notifiée aux services de police, de même que les adaptations au dispositif utilisé.

Cette déclaration devra être faite la veille de la première mise en service de la ou des caméras en question. Le responsable du traitement devra également tenir un registre de toutes ses activités de traitement d’images au moyen de ces caméras mobiles. Ce registre, dont le contenu, les modalités et le délai de conservation seront déterminés par arrêté royal, sera mis à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police,

sur demande. Comme pour les caméras de surveillance fixes, une exception à ces obligations est prévue pour les cas d’utilisation des caméras de surveillance mobiles par une personnes physique, à des fins personnelles et domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public. Les caméras de surveillance mobiles devront être utilisées de manière à limiter les prises de vue au lieu pour lesquelles le responsable du traitement peut traiter des données.

Il ne sera donc pas question de diriger ou déplacer la caméra vers d’autres lieux, sauf, comme pour les caméras fixes, les cas limités où l’article 8/2 permet de diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre. Les autres règles à respecter sont similaires à celles qui prévalent pour les caméras de surveillance fixe: — le pictogramme réglementaire devra être apposé à l’entrée du lieu, pour obtenir le consentement des personnes à être filmées (sauf lors de l’utilisation dans la troisième hypothèse précitée, comme pour les caméras de surveillance fixes); — le visionnage en temps réel des images ne pourra se faire que pour permettre une intervention immédiate; — l’enregistrement des images n’est autorisé que pour obtenir des preuves ou permettre une identification; — les images qui ne peuvent contribuer à obtenir ces preuves ou permettre ces identifications ne peuvent être conservées plus d’un mois, ou, pour les lieux déterminés par le Roi, qui présentent un risque particulier pour la sécurité, plus de trois mois.

Ces règles ont toutefois dû être aménagées pour l’utilisation dans les lieux ouverts, en ce qui concerne le pictogramme et le visionnage en temps réel. Pour l’avertissement des personnes filmées, l’idée du pictogramme a été maintenue. Mais étant donné que la caméra n’est pas fixée en un lieu, l’on ne peut se contenter d’apposer un pictogramme à l’entrée du lieu surveillé. Il a ainsi été prévu que le pictogramme sera apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra ANPR est montée.

En outre, il a été prévu que le responsable du traitement informe également les citoyens par tout autre canal d’information, sur cette utilisation

de caméras de surveillance mobiles. L’on peut penser au site internet de la commune, au journal communal, à l’affichage public, l’information par courrier ou par sms,… Les canaux d’information sont multiples et ils permettront de renforcer l’avertissement donné par le pictogramme, en conscientisant les citoyens au sujet de la mise en place de ce type de surveillance sur ce territoire. Ces deux modes d’avertissement sont cumulatifs.

En ce qui concerne le visionnage en temps réel, étant donné qu’il s’agit de lieux ouverts, il était logique de reprendre les mêmes principes que pour les caméras de surveillance fixes. Cela signifie donc un visionnage en temps réel, sous le contrôle des services de police, par les catégories de personnes visées par l’arrêté royal du 8 mars 2014. Mais comme pour le principe même de l’utilisation de caméras de surveillance mobiles, la question se posait de savoir si des règles si contraignantes sont justifiées pour l’utilisation de caméras de surveillance mobiles ANPR dans le cadre du contrôle du respect des règlements communaux pour le stationnement payant.

En effet, jusqu’à présent, cette finalité n’entrait pas dans le champ de la loi caméras, il n’était donc pas nécessaire de respecter cette contrainte. Par ailleurs, si cette utilisation est maintenant réglée par la loi caméras, serait-il cohérent d’ajouter cette tâche aux services de police, alors que la réflexion sur les missions policières est en cours? Si une commune sous-traite cette tâche à une entreprise de gardiennage privé, qui envoie en temps réel les plaques des voitures qui ont été détectées comme n’étant pas en ordre, à un contrôleur chargé de rédiger la redevance, est-il nécessaire de prévoir que cette action en temps réel se fasse sous le contrôle des services de police? Il a été opté pour exclure ce genre de cas du contrôle des services de police, tant pour ne pas mettre en branle des systèmes déjà mis en place, à la satisfaction de leurs responsables, que pour éviter d’ajouter une tâche non prioritaire aux services de police.

La règle est donc que dans le cas de l’utilisation de caméras de surveillance mobiles ANPR pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant, le visionnage en temps réel ne se fera pas sous le contrôle des services de police. Cela n’empêchera toutefois pas que les services de police aient accès à ces images, comme à toutes les images des caméras de surveillance utilisées dans les lieux ouverts.

Art. 76

Le présent projet de loi abroge l’obligation de déclaration des systèmes de surveillance par caméras auprès de la Commission de la protection de la vie privée,

mais maintient la déclaration aux services de police. Comme expliqué dans le commentaire de l’article 67, jusqu’à présent, l’arrêté royal qui déterminait la forme, le contenu et les modalités de transmission du formulaire rempli à cette occasion prévoyait que par la déclaration à la CPVP, il était répondu à l’obligation de notification au chef de corps. A partir du moment où cette obligation de notification à la CPVP est abrogée, il convient donc de mettre un nouveau système de notification en place.

Comme mentionné plus haut, l’on tend vers un système de déclaration électronique centralisé, sur le modèle des déclarations des systèmes d’alarme. La simplification administrative étant de mise pour ce genre de formulaire de déclaration, il convient de veiller à mettre en place tout ce qui est possible pour faciliter la vie du citoyen, tout en garantissant la sécurité du système. Lorsque l’on observe l’expérience en matière de déclaration des systèmes d’alarme aux services de police, l’on constate qu’il est possible pour les centrales d’alarme d’introduire la déclaration pour leurs clients.

Etant donné que les systèmes d’alarmes et de surveillance par caméras sont souvent reliés, il importe d’avoir une approche cohérente en la matière. Par ailleurs, il peut y avoir d’autres cas où il serait nécessaire qu’une autre personne introduise la déclaration pour le compte du responsable du traitement (ne fût-ce que pour les personnes qui ne savent pas utiliser internet par exemple). Dans tous les cas, que ce soit pour une raison de simplification ou non, déléguer cette tâche peut être justifié et n’empêche en aucun cas les services de police d’obtenir les informations utiles.

Le droit civil permet de donner un mandat à une personne pour faire quelque chose en son nom. Mais afin que les choses soient claires et pour éviter toute confusion en la matière, la meilleure solution était de prévoir cette possibilité de délégation directement dans la loi caméras. C’est l’objet du nouvel article 7/4. L’on ne peut toutefois déléguer cette tâche à n’importe qui et n’importe comment. C’est pourquoi les conditions et les modalités de cette délégation seront déterminées par le Roi.

Art. 77

L’article 8 est modifié pour supprimer les présomptions de visibilité qui y ont été insérées en 2009 concernant les caméras de surveillance mobiles utilisées par les services de police, dans le cadre des articles 7/1 et 7/2.

Etant donné que les caméras de surveillance des services de police ne seront plus soumises à la loi caméras, ces dispositions ne doivent pas être maintenues. Toutefois, étant donné que le présent texte permet (même si c’est de manière très limitée) l’utilisation de certaines caméras de surveillance mobiles (ANPR) dans les lieux ouverts, il importait de prévoir une règle pour ce type de caméras (En ce qui concerne les lieux fermés, il n’était pas nécessaire de prévoir une règle spécifique pour les caméras mobiles, vu que le pictogramme apposé à l’entrée signale l’existence d’une surveillance par caméra, peu importe qu’elle soit fixe ou mobile).

Dans une version précédente du texte qui a été soumise au Conseil d’État, la présomption de visibilité actuellement en vigueur avait été remplacée par une référence au pictogramme annonçant l’utilisation de caméras de surveillances mobiles dans les lieux ouverts. En effet, étant donné que là, le pictogramme est placé sur un véhicule, il ne peut être question de donner l’autorisation au moment d’entrer dans le lieu, mais plutôt au moment où l’on constate la présence d’une caméra de surveillance mobile annoncée par le pictogramme.

Mais comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis 62.006/2 du 9 octobre 2017, il s’agit là d’une fiction, étant donné qu’il ne peut être question d’un consentement à être filmé, au sens de la législation en matière de vie privée (article 4, § 11, du règlement européen sur la protection des données). Dans son avis, le Conseil d’État attire ensuite l’attention sur le fait que le législateur peut se fonder sur des causes d’admissibilité prévues par la législation sur la protection des données et qu’il n’est donc pas nécessaire de recourir à des présomptions de visibilité.

Vu que les cas d’utilisation de caméras mobiles dans les lieux ouverts sont limités à des missions d’intérêt public ou relevant de l’autorité publique, l’article 6, § 1er, du règlement européen sur la protection des données peut en effet justifier que cette utilisation de caméras ne soient pas fondée sur l’autorisation des personnes filmées. Mais cela n’empêche que, malgré la pertinence de cette remarque, il fallait éviter de donner l’impression que, vu les termes de l’article 8 de la loi caméras (“Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n’a pas été autorisée au préalable par la personne filmée.”), cette utilisation de caméras puisse être perçue comme une utilisation cachée de caméras de surveillance.

En effet, le nouvel article 7/3 prévoit deux manière conjointe d’informer les gens de l’utilisation de ces caméras. L’absence de consentement ne signifie donc pas que les citoyens

n’ont pas été informés de cette surveillance par caméras. L’on ne devrait donc pas à proprement parler pouvoir parler d’une utilisation cachée de caméras de surveillance. Afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État, tout en insistant sur l’importance de cette information, l’article 8  a été adapté pour mentionner clairement dans la loi qu’en ce qui concerne l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, est considérée comme une utilisation cachée, l’utilisation de caméras de surveillance qui ne respecte pas les modalités de signalisation prévues à l’article 7/3, § 2, alinéa 1er (pictogramme sur le véhicule ainsi que tout autre moyen d’information à l’attention du public).

A contrario, l’utilisation de caméras ANPR mobiles dans le respect de l’article 7/3 et des modes de signalisation qu’il prévoit, ne sera pas considérée comme une utilisation cachée de caméra de surveillance. Il est donc fait en sorte, sans introduire de nouvelle fiction de consentement dans la loi, de respecter la règle générale énoncée par l’article 8, à savoir l’interdiction formelle de l’utilisation cachée de caméras de

Art. 78

Jusqu’à présent, la loi caméras ne faisait aucune mention des caméras intelligentes. Or, la technologie permettant de plus en plus de doter les caméras d’une intelligence, ce genre d’appareil est de plus en plus utilisé. Dans certains cas, il s’agit de caméras de surveillance qui détectent par exemple les mouvements ou les bruits. Dans d’autres cas, il s’agit de caméras de surveillance qui reconnaissent notamment les visages ou les plaques d’immatriculation, et qui sont donc reliées à une base de données à caractère personnel.

Il est indéniable que dans certains cas, ces caméras intelligentes, plutôt que d’être considérées comme plus intrusives pour la vie privée, pourront au contraire être considérées comme permettant de mieux respecter le principe de proportionnalité du traitement. Il en va ainsi par exemple des systèmes qui ne s’enclenchent que lorsqu’un bruit retentit ou un mouvement prédéterminé est détecté: si le visionnage en temps réel et l’enregistrement des images n’ont lieu que lors de la détection de ce bruit, il est clair que moins de données à caractère personnel seront traitées.

Par contre, lorsque la caméra de surveillance est intelligente parce qu’elle peut être reliée à une banque de données à caractère personnel, l’atteinte à la vie privée sera augmentée, vu qu’un lien sera fait entre les images et des données à caractère personnel reprises dans fichier ou un registre. Considérant que l’utilisation de ce genre de caméras de surveillance intelligentes constitue une intrusion importante à la vie privée des citoyens, mais prenant également en compte le fait que l’on ne peut empêcher l’utilisation d’une technologie sans cesse en évolution, il a été opté pour une autorisation limitée à l’application la plus connue et la plus répandue, à savoir la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR).

Cette technologie permet des applications diverses, allant du contrôle du stationnement (comme expliqué plus haut) au contrôle d’entrée. Cela concerne les caméras de surveillance ANPR tant fixes que mobiles. Toutefois, afin d’éviter de laisser penser que tout le monde peut utiliser des caméras ANPR, l’article 8/1 insiste sur le fait que les registres ou fichiers de données à caractère personnel qui sont couplées avec la caméra intelligente ANPR doivent être traitées de manière légitime, conformément à la législation sur la vie privée.

Les différentes législations doivent en effet être appliquées simultanément, tant en ce qui concerne l’utilisation de caméras de surveillance qu’en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qui se fait à côté du traitement d’images. Et bien entendu, les principes de proportionnalité et de subsidiarité restent toujours d’application. Dans son avis n° 53/2017, la Commission de la protection de la vie privée recommande d’ajouter une limitation supplémentaire, à savoir que ce traitement ne peut avoir lieu qu’à des fins d’intérêt général (point 26).

Cette recommandation n’a pas été suivie, en raison du fait que différentes interprétations sont possibles en ce qui concerne certaines utilisations des caméras de surveillances ANPR. Certains, comme la Commission de la protection de la vie privée, considèrent par exemple que le contrôle d’entrée dans une entreprise, via des caméras ANPR, ne constitue pas un traitement visé par la loi caméras; d’autres considéreront qu’il s’agit bien d’un traitement, au moyen de caméras de surveillance utilisées pour une finalité de prévention des infractions contre des personnes ou des biens dans un lieu (finalité visée par la loi caméras).

Or cette seconde interprétation ne peut être exclue. Cette limitation supplémentaire n’a donc pas été ajoutée pour permettre une application la plus large possible de la règle.

Art. 79

Comme annoncé dans les articles modifiant les articles 6, 7 et insérant un article 7/3, un nouvel article 8/2 est inséré afin de régler les cas où, pour surveiller un lieu fermé, il est possible de diriger ses caméras vers le périmètre entourant directement le lieu dont on souhaite assurer la sécurité au moyen de caméras de L’objectif n’est évidemment pas de permettre à tout responsable du traitement pour un lieu fermé de filmer la voie publique et de surveiller ce qui s’y passe.

La règle de base est et reste que l’on dirige ses caméras de surveillance vers le lieu pour lequel on est soi-même responsable, et que si une partie du lieu qui le jouxte apparait sur les images, elle doit être limitée au strict minimum. Mais pour certains lieux, il est nécessaire d’aller plus loin que ce strict minimum, vu les risques élevés pour la sécurité. Afin d’éviter de devoir modifier la loi à chaque fois qu’un lieu ou type de lieu pourrait être visé par cette disposition, l’option a été choisie de déterminer ces lieux dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le fait que ce texte devra être délibéré en Conseil des ministres démontre bien l’importance qui est accordée à ce point, et la volonté de limiter la liste de ces lieux (malgré les craintes de la Commission de la protection de la vie privée dans son avis 53/2017, point 27). L’on peut tout de même déjà affirmer que certains lieux seront repris dans cet arrêté royal. Il s’agit des lieux où, déjà en raison des risques sérieux pour la sécurité, les agents de gardiennage peuvent exercer les compétences situationnelles, en plus de leurs compétences génériques.

Ces lieux sont les aéroports, les gares (sans toutefois reprendre la même limitation aux gares internationales, on viserait ici toutes les gares ferroviaires, considérant qu’il n’y a pas de raison d’appliquer une règle différente selon les gares), les sites nucléaires, les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en application de l’article 137 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, les domaines militaires, les installations portuaires, les établissements SEVEZO, ainsi que les autres lieux déterminés par le Roi en application de l’article 138 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, où peuvent s’exercer les compétences situationnelles.

D’autres lieux pourront être également visés dans cet arrêté royal, tels que les établissements pénitentiaires, ou éventuellement la Banque nationale ou les centres de comptages de valeurs. Dans tous les cas, il s’agira de lieux qui, en raison de la nature des activités qui y

sont exercées, de la qualité de son occupant et de sa situation géographique, présentent un risque important pour la sécurité. Pour ces lieux déterminés par arrêté royal, des caméras de surveillance pourront être dirigées vers le périmètre les entourant directement. Mais en ce qui concerne la délimitation de ce périmètre, le responsable du traitement concerné ne pourra prendre sa décision qu’après avoir obtenu un avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.

De cette manière, un organe démocratiquement élu, qui par ailleurs doit déjà se prononcer sur l’installation de caméras de surveillance dans les lieux ouverts, donnera son aval sur ce qui pourra être considéré comme périmètre pour ce lieu. Avant de se prononcer, il devra par ailleurs, comme pour les lieux ouverts, consulter le chef de corps, qui pourra l’éclairer sur les risques encourus par ce lieu au sein de sa zone de police.

L’on ne peut en effet appliquer la même règle à tous ces lieux pour déterminer la superficie du périmètre: cela dépend de la configuration des lieux (Ce lieu se situe-t-il dans une zone résidentielle ou non? Quelle surface occupe ce lieu dans l’espace visé?,…) et de la nature du risque pour la sécurité. Il revient au responsable du traitement, dans sa demande d’avis, de justifier sa définition du périmètre, et au conseil communal de motiver pourquoi il donne un avis positif ou négatif sur la demande.

Art. 80

L’article 9 est adapté sur plusieurs points. Il est d’abord modifié pour compléter la modification de l’article 6, permettant de placer un moniteur témoin (“public view”) dans les lieux fermés accessibles au public, dans le but de renforcer le signal du pictogramme, et l’effet préventif des caméras. Ainsi, il est prévu que dans ces cas-là, l’accès aux images, par d’autres personnes que le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité est possible.

Comme pour les autres articles, le mot “nuisances” est remplacé par “incivilités”, dans la version française du texte, pour concorder avec la version française de l’article 135 de la nouvelle loi communale telle que modifiée par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

La modification suivante vise à permettre la transmission des images en temps réel aux services de police, pour les lieux fermés accessibles au public, dans certaines situations. Cette question se pose de plus en plus souvent, vu les possibilités qu’il existe de connecter des réseaux entre eux. Or, jusqu’à présent, vu les termes de l’article 9, la loi caméras ne permet que la transmission d’images enregistrées.

En effet, il est question de transmettre des images si elles peuvent contribuer à la preuve d’un fait ou à l’identification d’auteurs ou si les services de police les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et que les images concernent l’infraction ou les nuisances (déjà) constatées. Dans la pratique, il est apparu nécessaire que les services de police puissent avoir, en certaines occasions, accès en temps réel aux images pour pouvoir intervenir immédiatement, même s’il s’agit d’un lieu fermé.

Afin de permettre un accès en temps réel en ce qui concerne les transports en commun, la loi a déjà été modifiée par une loi du 3  août  2012, insérant dans l’article 9 de la loi, l’accès en temps réel, libre et gratuit des services de police aux caméras installées dans les transports en commun et dans les sites nucléaires déterminés par arrêté royal. La question se pose donc de savoir si cette possibilité d’un accès en temps réel aux images doit se limiter à ces lieux particuliers ou si elle doit encore être élargie.

Le but n’est pas de permettre aux services de police d’avoir, en tout temps, accès en temps réel à toutes les images des caméras de surveillance de tous les lieux fermés accessibles au public. Cela n’est ni envisageable dans la pratique, ni défendable dans un état de droit. Mais la pratique montre la nécessité de leur donner la possibilité, quand cela est nécessaire pour la bonne organisation des opérations, que le responsable du traitement est d’accord et que cela se justifie, d’avoir accès à ces images en temps réel, éventuellement depuis leurs locaux (si cela est opportun et faisable).

Cette possibilité est limitée à deux types de cas. Le premier cas est celui de la sécurisation d’infrastructures présentant un risque important pour la sécurité, déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L’on vise donc par exemple la sécurisation de lieux tels que les aéroports. Dans cette situation, la police peut de manière légitime estimer que, pour

exercer ses missions de manière efficace, elle peut avoir besoin, et pour un temps indéterminé, d’avoir accès en temps réel aux images des caméras de surveillance installées dans ce type de lieu fermé accessible au public. Il ne s’agit donc pas d’une règle générale, qui concerne tous les lieux fermés accessibles au public, mais bien uniquement ceux qui présentent des risques particuliers, et qui de ce fait, auront été désignés par le Roi.

Le deuxième cas vise, lui, l’accès des services de police, en temps réel, aux images des lieux fermés accessibles au public (en général), dans le respect des règles fixées par la législation en matière de sécurité privée et particulière – c’est-à-dire après être passé par le filtre d’une centrale d’alarme- , lorsqu’il se produit un fait où les services de police sont susceptibles d’intervenir. Cela peut viser le braquage d’un bijoutier ou d’un pharmacien par exemple.

Il existe un système appelé “telepolice vision”, qui permet ce type d’accès, mais il faudra veiller à ce que ce type de système tienne compte des obligations en matière de sécurité privée. Il ne s’agit bien évidemment pas d’obliger des responsables du traitement à transmettre en temps réel leurs images aux services de police, que l’on soit dans la première ou la deuxième catégorie. Cela se fera certes à l’initiative des services de police, mais sur la base d’un accord conclu entre le responsable du traitement et le service de police concerné.

Cet accord déterminera les modalités de cet accès, s’il implique un enregistrement ou non, la durée au cours de laquelle la transmission des images est possible,... De même, il ne s’agit pas non plus de permettre de voir se développer une police à deux vitesses, privilégiant ceux qui donnent cet accès à leurs images aux services de police. Il n’est pas question de mettre des policiers derrière les écrans pour surveiller ces lieux 24h/24, ni de contourner les règles en matière de sécurité privée (l’on pense surtout à la compétence des centrales d’alarme pour la levée de doute).

C’est pourquoi ces possibilités sont limitées. Cette transmission et l’usage qui en est fait doit avoir lieu dans le respect des obligations qui incombent aux services de police, tant déontologiquement qu’au niveau du respect des droits fondamentaux et des principes définis dans la législation relative à la protection de la vie privée. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent donc toujours être respectés.

Mais, étant donné les avancées de la technologie et la nécessité de pouvoir en faire usage pour lutter efficacement contre l’insécurité, il est opportun d’inscrire cette possibilité dans la loi.

La Commission de la protection de la vie privée (CPVP), dans le point 8 de son avis 50/2016, pose la question du rapport entre cette possibilité, pour les services de police, de se faire transmettre les images en temps réel dans les lieux fermés accessibles au public déterminés par arrêté royal visés ci-dessus et celle, prévue à l’article 8 du présent projet (modification de la loi sur la fonction de police), pour les services de police d’utiliser des caméras (fixes et fixes temporaires) dans certains lieux fermés accessibles au public.

Il faut, pour pouvoir faire la différence entre les deux possibilités, faire la distinction entre les caméras concernées: — L’article 25/3 de la loi sur la fonction de police (article 8 du présent projet) vise les caméras des services de police, celles qui sont gérées par eux, dont ils décident de l’installation et de l’utilisation, celles dont ils sont entièrement responsables du traitement; — Le projet de modification de l’alinéa 3 de l’article 9 de la loi caméras vise à permettre aux services de police d’avoir accès en temps réel aux images de caméras de surveillance dont ils ne sont, à la base, pas les gestionnaires: ces caméras sont installées et utilisées par d’autres responsables du traitement, les services de police n’ont pas choisi leur emplacement, ni les modalités d’utilisation, mais demandent d’avoir accès en temps réel aux images, pour mieux exercer leurs missions.

Le principe de ce nouveau 3° serait donc similaire à celui de l’accès aux images des caméras des transports en commun, dans le cadre duquel il n’est pas non plus prévu, dans la loi caméras, d’apposer un pictogramme spécifique supplémentaire. Par contre, il est clair, pour tous ces cas où les services de police reçoivent un accès en temps réel aux images, que dès le moment où les services de police peuvent enregistrer et conserver ces images dans leurs propres serveurs, ils sont soumis à leur propre législation (loi sur la fonction de police) en ce qui concerne la gestion de ces images dans le cadre de leurs missions.

Or cette loi prévoit que les services de police apposent un pictogramme (à déterminer par arrêté royal) pour signaler l’utilisation visible de caméras fixes (cf. article 7 du présent projet). Les dernières modifications de l’article 9 visent à adapter la règle insérée en 2012 de l’accès aux images des caméras des sociétés de transport en commun et des sites nucléaires (alinéa 4). L’habilitation faite au Roi

de préciser la portée de certains des termes visées par cet alinéa et de déterminer les principes de bases de cet accès en temps réel est supprimée. Déjà lors de l’adoption de la première version de l’alinéa 4 en 2009, le Conseil d’État, dans son avis 51.309/2 du 4 juin 2012, posait la question de la raison de cette habilitation. Le principe de la gratuité de l’accès est clairement fixé par la loi et si un arrêté royal devait être adopté, le Roi pourrait toujours faire usage de son pouvoir général d’exécution.

Par ailleurs, les disparités constatées sur le terrain, tant au niveau des possibilités techniques, qu’au niveau des besoins et exigences des uns et des autres, font qu’il est, dans la réalité des faits, plus cohérent et opportun de laisser la latitude de mettre en place cet accès selon les accords qui seront conclus entre parties, sans adopter un arrêté royal de base. En ce qui concerne la gratuité de l’accès, comme le précisait l’exposé des motifs du projet de loi qui a modifié l’article 9 de la loi caméras en 2012, “il est clair que l’intention du gouvernement n’est pas de mettre à charge des sociétés de transport en commun ou des exploitants des sites nucléaires, le coût réel d’un tel accès.

L’on vise ici les redevances que de telles entreprises pourraient exiger des services de police. Le partage des coûts réels sera donc négocié entre que le fait même d’avoir accès aux images, et donc le principe qu’aucune redevance ne pourra être exigée pour ce service. Le protocole signé entre les parties concernées devra donc déterminer quelle sera la part d’investissement de chacun au niveau des équipements nécessaires à la mise en place de cet accès.

Cette répartition des coûts réels devra donc également faire partie de l’accord à conclure avec la société de transport en commun. Etant donné qu’il s’agit de projets de grande envergure, cette répartition budgétaire sera de préférence réglée dans un protocole global entre la police intégrée et la société de transport concernée. Cela permettra d’avoir un projet cohérent de mise en place de l’accès. Les autres modalités pourront ensuite être décrites dans des protocoles “secondaires” bilatéraux entre chaque zone de police et la société de transport en commun concernée, de manière à tenir compte des spécificités des parties.

Les protocoles devront déterminer les modalités techniques et pratiques de l’accès (quelles caméras, visionnage en temps réel d’initiative ou sur demande, retour en arrière ou non, possibilité de diriger les caméras, responsabilité, sécurisation, enregistrement des images, échange mutuel d’informations, accords de collaboration, etc). Pour tout de même garantir le respect des principes légaux en matière de vie privée, ces protocoles devront, préalablement à leur signature, être soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données.

Cela évitera que des conventions dépassant le cadre légal soient signées par les parties concernées.

Art. 81

Concernant le droit d’accès aux images, la Commission de la protection de la vie privée s’est interrogée, dans plusieurs avis (recommandation n° 04/2012, avis n° 42/2013, avis n° 01/2015), sur ce qu’il faut entendre par “demande motivée”. En effet, en 2007, lors des travaux parlementaires sur la loi caméras, il a été décidé de remplacer l’exigence d’un intérêt par celui d’une motivation, sans autre précision, mais en considérant que l’on jugera si l’accès de la personne aux images est justifié.

Si la Commission s’interroge sur la motivation exigée, elle considère tout de même, dans sa recommandation n° 04/2012, que le responsable du traitement peut et doit vérifier si une personne peut justifier d’un intérêt raisonnable pour visionner les images. Il n’est donc pas question de répondre positivement à toutes les demandes. Comme le dit la Commission, “Admettre le contraire conduirait en effet à ce que quiconque puisse visionner n’importe quelles images, ce qui peut être contraire à de nombreuses autres dispositions ou prescriptions comme le principe de proportionnalité, le principe de finalité, le secret professionnel, etc.” (recommandation 04/2012, point 33).

Afin de répondre à cette critique de la Commission, la modification en projet vise à remplacer cette exigence de motivation par la nécessité de donner des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées. De cette manière, la loi précisera explicitement ce que doit contenir la demande d’accès. Sur la base de ces précisions, le responsable du traitement sera à même de retrouver les images.

Par contre, vu les termes du règlement européen sur la protection des données

(article 15), il ne pouvait être question d’ajouter que le demandeur précise son intérêt à accéder aux images. Le droit d’accès ne signifie pas pour autant qu’il faille donner accès aux images sans réserve. Cela d’autant que la plupart du temps, d’autres personnes apparaissent également sur les images; ces personnes sont donc également concernées par ces images et l’on pourrait considérer dans certains cas que la préservation des données concernant des tiers prime sur le droit du demandeur à avoir accès aux images le concernant.

Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’une demande d’accès concerne uniquement les images sur lesquelles des données à caractère personnel du demandeur apparaissent. Il n’est donc pas question de demander l’accès aux images qui ont été enregistrées dans un lieu où on a oublié un objet, après que l’on a quitté ce lieu (par exemple: une personne qui oublie un sac sur un quai de gare, en prenant le train, ne peut pas demander de voir les images prises du quai après le départ de son train).

L’on peut encore citer les lieux où les risques de cambriolage sont élevés, tels les banques, pour lesquels l’on peut aisément comprendre qu’accéder aux images ne peut se faire s’il y a un doute sur l’identité de la personne (l’article 12, § 6, du règlement européen sur la protection des données permet de demander des informations complémentaires pour confirmer l’identité de la personne concernée, s’il a des doutes raisonnables à ce sujet).

De même si les demandes sont infondées ou excessives (article 12, § 5, du règlement européen sur la protection des données). Tous ces cas ne sont que des exemples illustrant le fait que le responsable du traitement qui reçoit une demande d’accès doit d’abord peser la pertinence et la légitimité de cette demande, au regard des droits fondamentaux. Une autre modification relative au droit d’accès vise à obliger le responsable du traitement à conserver les images faisant l’objet d’une demande d’accès le temps nécessaire au traitement de cette demande.

Le délai maximum de conservation demeure toutefois le délai maximum de conservation prévu par les autres dispositions réglant l’utilisation des caméras de surveillance, en fonction du type de lieu ou de caméra. Cette modification vise à empêcher, dans la mesure du possible, que la réponse à une demande d’accès

soit systématiquement de dire que les images n’ont pas été conservées. En effet, jusqu’à présent, la loi prévoit un délai de conservation d’un mois maximum (sauf lorsqu’elle permettent une preuve ou une identification). La loi du 8 décembre 1992 (applicable quand la loi caméras ne prévoit pas de disposition contraire expresse) prévoit que le responsable du traitement dispose de quarante-cinq jours pour répondre à une demande d’accès.

Le nouveau règlement européen prévoit quant à lui, en son article 12, § 3, que le responsable du traitement doit répondre à la demande d’accès dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (ce délai peut être, au besoin, prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes). Même si le délai maximal de conservation des images qui n’apportent ni preuve ni identification reste d’un mois (il pourra être de trois mois dans certains cas exceptionnels comme expliqué supra), l’on donne tout de même plus de possibilités d’exercice effectif de ce droit, en contraignant le responsable à conserver les images pendant ce délai maximal.

Enfin, comme dans les autres articles qui font référence à la loi du 8 décembre 1992, cette référence est supprimée. Elle est ici remplacée par une formulation générale, permettant de viser la réglementation applicable en matière de protection des données (que ce soit le règlement européen ou la future loi transposant la directive).

Art. 82

La loi caméras ne prévoit, en cas de non-respect de ses dispositions, que des amendes pénales, dont le montant est très inférieur à celles prévues par la législation sur la protection de la vie privée. Cette différence n’est pas fondée, les atteintes à la vie privée suite à un non-respect des règles prévues par la loi caméras étant aussi voire plus graves que celles pouvant découler du non-respect de la loi sur la protection de la vie privée.

C’est pourquoi il est justifié et opportun d’augmenter le montant des amendes en conséquence, de manière à rétablir l’équilibre. Les nouveaux articles 7/3, 8/1 et 8/2 sont également intégrés dans les dispositions pénales.

Art. 83

Les dispositions transitoires qui ont été prévues pour l’entrée en vigueur de la loi en 2007 n’ayant plus de raison d’être, l’article 14 est abrogé.

CHAPITRE 4

Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité Ce chapitre détermine selon quelles conditions d’application et quelles modalités les services de renseignement et de sécurité, dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, peuvent avoir accès aux caméras que les services de police sont autorisés à utiliser et aux bases de données dans lesquelles les données à caractère personnel et les informations peuvent être traitées conformément aux nouvelles dispositions prévues au chapitre 2 du présent projet de loi.

Actuellement, la Sûreté de l’État (VSSE) et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) peuvent utiliser leurs propres caméras dans le cadre d’une observation à l’aide de moyens techniques. Sur la base de l’article 14 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, ils peuvent aussi demander d’accéder aux images et informations récoltées par d’autres services publics, en ce compris les services de police.

Par contre, un accès direct aux images enregistrées dans les bases de et de sécurité n’est pas explicitement prévu dans la loi. Il existe un besoin opérationnel et budgétaire pour prévoir une telle utilisation et un tel accès pour les services de renseignement et de sécurité. Dans certains cas, une observation à l’aide de moyens techniques par lesdits services ne peut s’effectuer qu’à l’aide des caméras spécifiquement installées ou utilisées dans ce but.

Dans d’autres cas, la mesure peut également être effectuée à l’aide des caméras existantes utilisées par les services de police. Il n’y a aucune valeur ajoutée à une obligation pour les services de renseignement et de sécurité d’installer leur propre caméra, puisque la procédure à suivre reste la même avec les mêmes garanties et le même contrôle. D’un point de vue économique et d’efficacité, il est d’autant plus justifié que le législateur leur laisse le choix, selon les circonstances concrètes du dossier, afin que des moyens ne soient déployés inutilement.

Outre celle des caméras non-intelligentes, l’utilisation des caméras ANPR (caméras pour la reconnaissance des plaques d’immatriculation) peut avoir une valeur ajoutée déterminante pour une enquête de renseignement en général et plus spécifiquement pour une enquête de sécurité, qui est menée en vue de l’octroi d’une habilitation de sécurité (très secret/ secret/confidentiel). Par exemple, il ne serait pas possible de vérifier, par des images, si une personne a été approchée par un service de renseignement étranger.

La corrélation des plaques d’immatriculation enregistrées avec des bases de données propres ou des listes, peut aboutir à de l’information précieuse quant aux déplacements, comportements, contacts,… d’une certaine “cible”. L’utilisation de “critères d’évaluation préétablis”, ce qui correspond à une forme de détection de types de comportement, peut en outre aider à découvrir de nouvelles “cibles” ou des contacts pertinents et d’identifier des “cibles” ou contacts connus mais non identifiés.

La VSSE et le SGRS doivent être autorisés à gérer ces corrélations eux-mêmes et de façon directe, selon les conditions et procédures légales qui leur sont applicables. Que les services de renseignement et de sécurité aient besoin de pouvoir utiliser le réseau de caméras ANPR et les images enregistrées dans les banques de données policières concernées ne fait donc aucun doute. Il est toutefois nécessaire d’aller plus loin et permettre un accès direct à ces systèmes.

Cela se justifie pour deux raisons. La première est l’autonomie opérationnelle des services de renseignement et de sécurité qui doivent pouvoir exercer leurs missions sans passer à chaque fois par la police. La deuxième est l’efficacité et l’impact budgétaire puisqu’un accès seulement indirect signifierait à chaque fois une intervention par la police pour consulter le système, configurer les corrélations et/ou transmettre les données aux services de renseignement et de sécurité.

Art. 84

Le paragraphe 1er prévoit le principe d’un accès direct pour les services de renseignement et de sécurité: — aux informations et aux données à caractère personnel récoltées au moyen de caméras que la police peut utiliser légalement conformément aux procédures d’autorisation déterminées pour l’utilisation visible des caméras au chapitre IV, section 1re, ou pour l’utilisation non visible au chapitre IV/1, section 2, de la loi sur la fonction de police (LFP). Cela couvre aussi le visionnage en temps réel. Le Comité permanent R constate

à juste titre dans son avis (p. 3) que dans ce dernière cas, il s’agit toujours d’une observation à l’aide de moyens techniques (déjà en vigueur) visée aux articles 18/4 (méthode spécifique – article 85 du projet de loi) ou 18/11 (méthode exceptionnelle – article 86 de ce projet de loi); sonnel récoltées au moyen de ces caméras et qui sont traitées dans une base de données policière visée à l’article 44/2, de ladite loi.

Le Roi déterminera les modalités de cet accès. Il faudra notamment déterminer des règles générales quant à l’enregistrement des accès effectués par les membres des services de renseignement et de sécurité. L’avant-projet de loi prévoyait également que le Roi détermine les conditions et les limitations pour cet accès. Après une remarque du Conseil d’État que cette délégation était très large, elle a été omise.

En effet, les limitations envisagées seront réglées dans la pratique (voir l’exposé des motifs du paragraphe 5 de cet article). Le Conseil d’État a aussi fait une remarque sur la procédure suivant laquelle l’arrêté royal sera élaboré. L’arrêté n’est pas, vu que les conditions et limitations ne sont plus prévues, de nature à être délibéré en Conseil des ministres. Par contre, c’est utile que l’arrêté soit soumis à l’avis de l’autorité de protection des données compétente.

A ce sujet, il peut être renvoyé à l’article 13 de l’actuel projet de loi qui prévoit un régime équivalent. Les dispositions du présent chapitre, insérées dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, offrent un cadre autonome d’utilisation des données visées. Cela implique que les articles 25/5, § 2 et 46/2 LFP ne seront pas d’application dans la mesure où ils prévoient que la VSSE et le SGRS devraient être contrôlés par les services de police.

Ceci est clarifié dans l’alinéa 2 du premier paragraphe. Le troisième alinéa du premier paragraphe prévoit que les données venant de caméras peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres de la VSSE et du SGRS. Il peut s’agir uniquement des données sur la base desquelles une identification n’est plus possible. Cela implique par exemple que la plaque d’immatriculation, le visage,… doivent être rendus non reconnaissables.

Ce paragraphe correspond à l’article 25/7, § 2, de la loi sur la fonction de police inséré par le présent projet. Le paragraphe 2 prévoit le cadre légal pour l’accès a posteriori aux données récoltées. Les différentes bases de données policières dans lesquelles les informations et les données à caractère personnel sont conservées, sont explicitement nommées. Sont concernées: les bases de données qui contiennent les données non ANPR provenant de caméras visibles (art.

25/6 LFP), les données ANPR en général (art. 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2° LFP) et les données non ANPR venant de caméras non visibles (art. 46/12 LFP). Un tel accès doit avoir lieu dans le cadre des missions générales des services de renseignement et de sécurité (mentionnées à l’article 7 pour ce qui concerne la VSSE et à l’article 11 pour ce qui concerne le SGRS), doit être motivé au cas par cas et doit être nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.

Le Comité permanent R précise à juste titre que la législation actuelle permet déjà d’obtenir l’accès aux images enregistrées via une méthode ordinaire: “en outre, demander des images déjà enregistrées ne constitue pas en soi une méthode particulière de renseignement, mais bien une méthode ordinaire, à laquelle s’applique l’article 14 ou 16 L.R&S, en fonction du responsable du traitement (public ou privé).

En sa qualité d’organe juridictionnel, le Comité a déjà pris une décision en ce sens.” Pour marquer une gradation dans l’intrusion dans la vie privée, le projet apporte une modalité supplémentaire pour la mise en œuvre d’une méthode ordinaire: l’accès à des données enregistrées remontant à plus d’un mois doit être décidé à un niveau hiérarchique supérieur. C’est le dirigeant du service ou son délégué qui prend la décision et elle doit être motivée.

C’est une condition qui n’est pas exigée habituellement pour les méthodes ordinaires, ce qui souligne la prise en compte par le projet de la volonté de voir encadrer plus strictement l’accès des services de renseignement à des banques de données contenant des images, lorsqu’il porte sur une période plus longue qu’un mois. Pour répondre à une inquiétude du Comité permanent R (p. 5 de son avis), il faut préciser que le dirigeant du service ne pourra pas déléguer sa compétence à un collaborateur qui exerce la fonction d’officier de renseignement.

Il s’agira toujours d’un responsable hiérarchique.

La décision prise par le dirigeant du service est transmise dans les meilleurs délais au comité permanent R, qui peut imposer une interdiction d’exploitation si les conditions légales n’ont pas été respectées. La vitesse à laquelle la notification au comité permanent R se fera, dépend entre autres de la réalité informatique. Si une connexion numérique sécurisée est disponible, la notification pourra se faire presque immédiatement.

Pour tenir compte des remarques du Comité permanant R, le projet a été adapté en ajoutant: — que la notification au Comité R doit se passer “dans les meilleurs délais”; — qu’il est certainement mieux de communiquer chaque fois les décisions dans les meilleurs délais, aussi si cela concerne un ensemble de données. La phrase qui prévoyait une notification mensuelle dans ce cas a été supprimée. Le Comité permanant R remarque que les décisions de l’officier de renseignement dans le cadre d’une méthode ordinaire ne sont pas transmises au Comité R.

Elles sont cependant à sa disposition à tout moment dans le cadre de sa compétence de contrôle général. Le Comité permanent R se pose la question de savoir si le téléchargement de toutes les images de caméras d’une région donnée pendant une période donnée peut être considéré comme ciblé. La réponse est non, si la région et la durée ne sont pas proportionnellement limitées. Par exemple est ciblée, la demande qui porte sur un box de garage déterminé pour une période de deux mois, pour y suivre les passages de membres d’un réseau terroriste.

Ou encore, la consultation de la banque de données pour savoir si le numéro de plaque X est enregistré à l’endroit Y au moment Z. La Commission administrative BIM conseille dans son avis que l’accès aux données plus vieilles qu’un mois se passe par une méthode spécifique. La mesure ne pourrait alors débuter qu’après une décision écrite particulièrement motivée du dirigeant du service (14 mentions) et après la notification de celle-ci à la Commission BIM. Les auteurs de ce projet de loi estiment que cela n’est pas opportun, pour plusieurs raisons: — le Comité permanent R n’exige pas une méthode spécifique.

Au contraire: “en ce qui concerne la demande d’images déjà enregistrées ou d’autres informations qui sont détenues par les services de police, le Comité souligne en outre que l’article 14 alinéa 4 L.R&S

prévoit également la possibilité d’accéder directement aux banques de données du secteur public (qui comprend les services de police), dans les conditions fixées par le Roi” et “le Comité ne comprend pas pourquoi une réglementation particulière doit être élaborée pour les données policières qui sont recueillies via des caméras, et pourquoi on ne peut pas, en la matière, prendre appui sur l’article 14 L.R&S.” En cela, l’avis du Comité permanent R est en opposition avec celui de la Commission BIM. — Le projet de loi ne concerne pas la collecte de données, mais seulement l’accès à des données déjà enregistrées.

Les données auxquelles l’accès est prévu sont en outre conservées dans des banques de données d’une autorité publique. Cela cadre avec la philosophie de la loi du 30 novembre 1998 de maintenir l’accès à ces banques via une méthode ordinaire. Prévoir une autre réglementation rendrait l’ensemble des méthodes de recueil de données complexe. Plus les règles sont uniformes, mieux elles sont applicables sur le terrain et contrôlables.

A cet égard, l’avis du Comité R peut être cité: “dans un précédent avis, le Comité a déjà souligné le fait que la logique interne qui sous-tend les méthodes ordinaires, spécifiques et exceptionnelles (variant en fonction du degré d’intrusion) risque de disparaître”. — La Commission d’enquête parlementaire relative aux attentats du 22 mars 2016 souligne que les acteurs publics concernés doivent mettre à la disposition de leur partenaire les données qu’ils ont en leur possession.

Ajouter des barrières supplémentaires pour l’utilisation de l’information qui est à disposition d’une autorité publique n’introduirait pas seulement une rigidité au regard de la situation actuelle, mais irait aussi à l’encontre des recommandations de cette commission d’enquête. — Sur base de l’article 14, deuxième alinéa de la loi du 30 novembre 1998, les services de renseignement et de sécurité peuvent déjà aujourd’hui requérir des données collectées par les caméras de la police via une méthode ordinaire.

L’accès direct à ces données qui font l’objet du présent projet de loi est toutefois soumis à des règles plus strictes puisque la décision doit être prise par le dirigeant du service avec notification au Comité permanent R. — Ce sont des données stratégiques pour les services de renseignement. En effet, ils n’ont presque pas ou peu de sources de données pour localiser une cible sur le territoire belge. — La règlementation prévue dans le projet de loi est une traduction pour les services de renseignement et de sécurité de la règlementation qui vaut pour les

services de police. Ces derniers ne peuvent consulter les données concernées qu’après l’accord du procureur du Roi. Ni cet accord, ni la demande elle-même ne doivent être écrits et motivés. Ainsi, un contact oral avec le substitut peut suffire pour obtenir les données des caméras plus vieilles qu’un mois. Pour les services de renseignement et de sécurité, la méthode contenue dans l’article 16/3 (qui concerne les données des passagers) se rapproche le plus de cette règlementation.

Celle-ci permet une mise en œuvre de la mesure aussi rapide que pour les services de police, pendant qu’un contrôle effectif sera effectué respectivement par le dirigeant du service (avant l’exécution) et par le Comité R (dans les meilleurs délais après l’exécution). Le dirigeant du service se trouve, d’un point de vue opérationnel, au même niveau que le procureur du Roi, étant donné qu’ils ont tous les deux la direction de l’enquête.

La méthode spécifique ne constitue pas une traduction équivalente du régime prévu pour les services de police. D’ailleurs, la décision du dirigeant du service en méthode spécifique doit être écrite et particulièrement motivée et la mesure ne peut être exécutée qu’après la notification de la décision à la Commission BIM, qui en sa qualité d’autorité de contrôle indépendante ne se trouve pas sur le même pied que le procureur du Roi.

Le procureur du Roi est son propre chef d’enquête et il fixe, en cette qualité, les objectifs opérationnels – que les autorisations d’accès peuvent faciliter. La Commission BIM par contre est un organe indépendant, qui a pour seul objectif le contrôle et n’a aucun rôle dans la façon de mener l’enquête. En outre, un tel régime limiterait de manière trop importante la réactivité des services de renseignement et de sécurité, alors qu’ils doivent pouvoir réagir rapidement aux menaces. — La règlementation développée dans le projet de loi offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée du citoyen.

Le Comité permanent R assure d’ailleurs un contrôle effectif. Ce sera spécifiquement rendu possible par le fait que chaque décision du dirigeant du service lui est notifiée. Cet organe de contrôle possède de larges compétences si une irrégularité est constatée. Il peut notamment ordonner la cessation de la méthode ainsi que l’interdiction de l’exploitation des données collectées et en même leur destruction.

Une destruction s’étend également à toutes les mentions de ces données, par exemple dans des notes internes, de sorte que ces données ne peuvent plus être utilisées comme base de la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de collecte. Pour ces raisons, les auteurs du projet de loi ne sont pas d’accord avec la remarque du Comité R selon laquelle la destruction n’aurait qu’une valeur symbolique.

Il existe aussi des règles internes qui contrent les abus. Ainsi, chaque collaborateur des services de renseignement et de sécurité font l’objet d’une enquête de sécurité tous les 5 ans. En outre, tous les traitements sur des banques de données des services-mêmes ou d’autres services sont loggés; ceux-ci font l’objet d’un contrôle exercé par le bureau de sécurité de la VSSE et du SGRS et par le Comité permanent R.

En plus, un collaborateur n’a accès qu’aux données qui sont en lien avec sa propre fonction, donc sur une base du principe du “need to know” (besoin d’en connaître), et seulement aux données qui peuvent être en relation avec des menaces bien déterminées pour lesquelles les services de renseignement et de sécurité sont compétents. Par ailleurs, les données que les services de renseignement obtiennent des caméras sont enregistrées dans un système sécurisé, voire classifié dès qu’elles sont traitées.

Ceci renforce les prescriptions de sécurité avec lesquelles les données doivent être traitées. Enfin, un citoyen peut introduire une plainte à tout moment auprès de la Commission de la protection de la vie privée ou auprès du Comité permanent R, après quoi ces institutions peuvent procéder à une enquête. Le Comité permanent R peut aussi d’office et d’initiative procéder à une enquête. La VSSE et le SGRS sont tenus de prêter leur entière collaboration. — Dans l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, il n’est fait aucune mention d’un manque d’équilibre dans le régime de contrôle prévu. — Les méthodes spécifiques ne peuvent pas être mises en œuvre pour les enquêtes dans le cadre de la délivrance des habilitations de sécurité (voir article 18/1 de la loi du 30 novembre 1998 et article 19 de la loi du 11 décembre 1998).

Pourtant c’est indispensable de pouvoir avoir accès à des données collectées via caméras, dont les données ANPR dans le cadre de ces enquêtes de sécurité. Le dernier alinéa du paragraphe 2 stipule que les accès effectifs aux données visées à ce paragraphe, seront protégés et enregistrés, avec chaque fois les raisons des accès. Une trace sera donc conservée des personnes qui ont demandé accès à ces données et pour quelles raisons.

L’identification de la personne en question est, pour des raisons de sécurité, protégée pour des personnes externes aux services de renseignement et de sécurité et même pour certaines catégories de personnes au sein de ces services (p.ex. via un code individuel qui est attribué à chaque personne). Pour les mêmes considérations de sécurité, les raisons concrètes des accès seront conservées au sein du service de renseignement et de sécurité concerné.

Les loggings seront mis à tout moment à disposition du Comité R.

Le paragraphe 3 règle la corrélation entre, d’une part, les bases de données contenant des informations et des données à caractère personnel qui sont traitées par des systèmes intelligents de reconnaissance automatique (des caméras ou des logiciels), et, d’autre part, des bases de données, des listes ou des critères d’évaluation préétablis des services de renseignement. Pour la signification précise des termes “corrélation” et “critères d’évaluation”, il est renvoyé vers l’explication des articles concernés dans le deuxième chapitre du projet de loi.

Le Comité permanent R est d’avis qu’une corrélation en temps réel doit au moins être considérée comme une méthode spécifique vu son impact (potentiel) sur la vie privée. La Commission BIM ne souscrit pas cet avis. Les auteurs de ce projet l’ont adapté en ce sens qu’une telle corrélation doit toujours suivre les règles d’une méthode spécifique. De cette manière, le projet rencontre la remarque du Comité permanent R.

En première lecture, cette option n’avait pas été retenue parce qu’on ne pouvait pas indiquer précisément lors de la corrélation sur base de critères d’évaluation ce qu’on cherche exactement de sorte qu’on ne peut pas satisfaire aux conditions d’une méthode spécifique. Pour suivre l’avis du Comité et en même temps rendre une corrélation possible, une exception aux exigences des articles 18/3, § 2, 2° à 4° et 18/10, § 2, 2° à 4° est nécessaire.

Les données concrètes des banques de données ou des listes visées au point 1° du présent paragraphe, qui sont utilisées en vue d’une corrélation, doivent faire l’objet d’une approbation par un officier de renseignement. Chaque liste avec laquelle la corrélation visée à l’alinéa 1er, 1° (bases de données ou listes), est réalisée, est communiquée dans les meilleurs délais au Comité permanent R, qui peut ainsi contrôler le respect des dispositions légales et notamment la proportionnalité de ces corrélations qui peuvent aboutir à un certain suivi des déplacements d’une personne.

Les critères d’évaluation préétablis sont des paramètres qui, par le biais d’un logiciel intelligent, peuvent donner lieu à la détection de types de comportement dans les données traitées. Quelques exemples fictifs:

— des autorités étrangères effectuent des opérations clandestines en Belgique. Des personnes œuvrent pour elles dans l’ombre. Il peut s’avérer utile de vérifier quelles voitures roulent systématiquement ensembles, partant d’une certaine zone et y retournant. Les plaques d’immatriculation ne sont pas connues préalablement, seulement le lieu de départ et de l’arrivée. De telles méthodes permettent de rechercher, de manière plus efficace et à moindres frais, des évènements intéressants. — si, sur la base d’autres données (p.ex. des données de télécommunication) il s’est avéré qu’une certaine personne s’est rendue à un moment donné dans un endroit donné, mais on ne sait pas comment la personne est arrivée à cet endroit.

Le logiciel peut rechercher quels véhicules se trouvaient dans un certain laps de temps dans une certaine zone, et ce, à plusieurs moments précis. Ce type d’analyse est sensible car il ne part pas d’une recherche sur une personne mais cherche à détecter des véhicules ou des personnes qui ne sont pas encore identifiés, et ce, à partir de certains paramètres. Il faut donc encadrer la mesure. La corrélation avec des critères d’évaluation n’est autorisée que si ces critères sont préalablement validés le comité permanent R.

Après validation de ces critères par le comité permanent R, ils peuvent être utilisés dans des enquêtes concrètes. Le Comité R peut interdire aux services de renseignement et de sécurité de faire usage des données si elles ont été recueillies dans des circonstances qui ne respectent pas les conditions légales. Le paragraphe 4 donne aux services de renseignement et de sécurité un accès au registre de la géolocalisation des caméras fixes qui sont utilisées par les services de police, prévu à l’article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police.

Un tel accès permet aux services de renseignement et de sécurité de savoir quelle caméra ou ensemble de caméras peut les aider dans un cadre spécifique. Le paragraphe 5  clarifie le rapport entre l’article 16/4  proposé et l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998. Sur la base de l’article mentionné en dernier lieu, les services de renseignement et de sécurité peuvent demander les données aux services de police qui sont utiles pour l’exécution de ses missions.

Il s’agit d’un accès indirect aux données, le cas échéant aux données des caméras. Dès qu’un accès direct aux données visées au paragraphe 1er est techniquement réalisé, les services de renseignement ne peuvent se

replier sur l’article 14, alinéa 2, mais uniquement sur le système élaboré dans l’article 16/4. Une exception n’est pas prévue à l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998 pour refuser la communication d’informations aux services de renseignement et de sécurité par les services publics pour certains raisons, dont l’atteinte potentielle à une information ou une instruction judiciaire en cours ou l’atteinte potentielle à l’intégrité physique d’une personne.

D’une part, l’article 13/5 de la loi du 30 novembre 1998 indique déjà, de manière générale, que les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d’enquête qui pourrait porter atteinte au bon déroulement d’une information ou d’une instruction judiciaire. Quand une enquête de renseignement peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, une concertation prend place entre le magistrat compétent, la Commission BIM et le dirigeant du service.

Lorsque l’accès direct des services de renseignement et de sécurité sera opérationnel, ceux-ci ne seront pas forcément au courant qu’une information ou une instruction judiciaire est en cours, tandis que le magistrat compétent ne sera plus que probablement pas au courant que les services de renseignement consultent des données qu’il souhaiterait protéger pour le bon déroulement de son enquête. Le Comité permanent R remarque à juste titre qu’il devrait être possible qu’un magistrat puisse rendre temporairement impossible l’accès direct des services de renseignement à des informations et des données à caractère personnel, lorsqu’il estime que cet accès direct peut porter préjudice à l’enquête judiciaire en cours.

Le projet a été adapté en ce sens pour rencontrer cette recommandation. Ensuite, il faut noter qu’il peut y avoir un problème si un service de renseignement effectue une consultation via son accès direct mais n’est pas conscient du fait que celui-ci ne livrera aucun résultat pendant un certain laps de temps. Si le service de renseignement n’est pas mis au courant que la consultation s’effectue sur une base incomplète de données, il pourrait en tirer de fausses conclusions.

Cela pourrait avoir des répercussions sur des opérations de renseignement en cours. C’est pourquoi une solution technique doit être prévue, par exemple une notification automatique lorsqu’un service de renseignement procède à la consultation, pour avertir que certaines données sont effectivement

manquantes. Le service de renseignement concerné peut alors prendre contact avec le gestionnaire de la banque de données pour obtenir plus de contexte sur la raison qui justifie l’absence de certaines données. Le paragraphe 6 prévoit que l’officier de renseignement qui autorise l’accès, ne peut pas être en même temps le gestionnaire du dossier pour lequel l’autorisation est donnée. Le gestionnaire du dossier est la personne qui exprime le besoin de la mesure qui est soumise à l’autorisation. Cette clarification est intégré dans le dispositif sur la proposition du Conseil d’État.

Art. 85 et 86

L’article 85 modifie l’article 18/4 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité, qui porte sur l’observation avec moyen technique comme méthode dite “spécifique”, c’est-à-dire lorsqu’elle porte sur des lieux accessibles au public ou, sans pénétrer dans ces lieux, des lieux non accessibles au public qui ne sont pas soustraits à la vue. L’article 86 modifie l’article 18/11 de ladite loi, qui porte aussi sur l’observation mais cette fois comme méthode dite “exceptionnelle”, c’est-à-dire lorsqu’elle porte sur des lieux non accessibles au public qui sont soustraits à la vue.

Les articles 85  et 86  stipulent que l’observation (comme méthode spécifique ou exceptionnelle) peut être effectuée via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l’article 16/4, § 1er de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (voir commentaire de l’article 84). Dès lors que les services de renseignement ont un accès aux caméras utilisées par la police et aux images enregistrées dans les banques de données visées à l’article 44/2 LFP, il est évidemment logique de prévoir que ces caméras et données peuvent être utilisées pour réaliser cette méthode d’observation.

Comme déjà précisé ci-avant, la possibilité d’une corrélation en temps réel avec des banques de données, des listes ou des critères d’évaluation préétablis, est également prévue dans les articles 18/4 et 18/11.

CHAPITRE 5

Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 87

Comme cela est expliqué dans le commentaire de l’article 69, les agents de gardiennage peuvent désormais visionner en temps réel les images des caméras de surveillance installées dans les lieux ouverts, sur la base de l’article 115, 3°, b) de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Il va donc être directement fait référence à cette loi dans l’article 5, § 4, de la loi caméras, qui règle le visionnage en temps réel dans les lieux ouverts.

Cependant, cette compétence octroyée aux agents de gardiennage, n’aurait pas beaucoup d’utilité si elle ne permettait pas également de visionner en temps réel, sous la supervision des services de police, les images de caméras installées sur la voie publique par les services de police eux-mêmes. En effet, il arrive très souvent que les autorités communales et les zones de police soient conjointement responsables du traitement pour les caméras de surveillance installées sur la voie publique.

Jusqu’à présent, toutes ces caméras étaient réglées par la loi caméras, même si elles étaient installées par les services de police. La formulation actuelle de l’article 115, 3°, de la loi du 2 octobre 2017 aurait donc suffit à permettre cette activité de visionnage (“visionnage d’images provenant de caméras de surveillance installées sur la voie publique, effectué au bénéfice de l’autorité , dans les locaux que celle-ci met à disposition et sous la supervision effective et la direction des fonctionnaires de police présents auprès des agents de gardiennage conformément à l’article 5, § 4, alinéa 1er de la loi caméra;”).

Mais le présent projet sortant les caméras des services de police de la loi caméras pour régler leur installation et leur utilisation dans la loi sur la fonction de police, cela est rendu impossible. L’objectif du présent article est donc de compléter l’article 115, 3°, b), de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, pour qu’il vise de manière certaine les caméras installées par les services de police.

De cette manière, le lien est fait avec l’article 25/5, § 2, de la loi sur la fonction de police (inséré par l’article 10 du présent projet) et l’objectif recherché lors de l’adoption de l’article 115 de la loi sur la sécurité privée sera atteint, vu qu’il permettra aux agents de gardiennage d’effectuer, sous le contrôle des services de police, le visionnage en temps réel des caméras installées sur la voie publique tant par les autorités publiques (soumises à la loi caméras) que par

les services de police (soumises à la loi sur la fonction de police). Cela ne concerne que la simple utilisation de caméras, en d’autres termes l’utilisation d’une caméra comme moyen pour pouvoir faire ce qui est possible en vertu de la loi caméras, et non pour exercer une quelconque compétence pouvant découler de la loi sur la fonction de police. Il va en effet de soi qu’en aucun cas, l’objectif ne sera de déléguer des missions policières aux agents de gardiennage, ces compétences restant le monopole des services de police.

Il s’agira uniquement d’effectuer des activités de visionnage en temps réel, dans le cadre des compétences que la loi sur la sécurité privée leur confie. C’est la raison pour laquelle l’article mentionne explicitement que le visionnage en temps réel est réalisé conformément aux finalités de l’article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi caméras (article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi caméras: “Le visionnage de ces images en temps réel n’est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.”).

Par ailleurs, même si le texte le sous-entend, il est précisé qu’il s’agit du visionnage “en temps réel”. En ce qui concerne les autres types de lieux, il sera également possible aux services de police de faire appel à une entreprise de gardiennage pour effectuer des missions de visionnage en temps réel, pour autant que les missions qui leur seront confiées respecteront les limites prévues par la loi du 2 octobre 2017 quant aux compétences des agents de gardiennage.

Cela ne doit pas faire l’objet d’une adaptation spécifique, vu qu’il s’agit d’une simple application de la loi du 2 octobre 2017. Cette application sera combinée à la règle prévue par l’article 10 du présent projet, qui prévoit que le visionnage aura toujours lieu sous le contrôle des services de police.

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Art. 88

Afin de permettre aux services de police de se conformer aux nouvelles règles d’utilisation de caméras qui leur sont applicables, et spécialement aux règles d’autorisation, un délai de douze mois est prévu. Les services de police mettront cette période à profit pour obtenir des autorisations pour toutes les utilisations qu’ils faisaient déjà de caméras, avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les caméras fixes qui étaient déjà

utilisées dans les lieux ouverts, si le conseil communal doit délivrer une autorisation, une base existera déjà, vu qu’un avis positif préalable de cette instance était déjà prévu par la loi caméras.

Art. 89

Vu que le présent projet a trait à l’utilisation de caméras, et donc la plupart du temps à des traitements de données à caractère personnel, ses liens avec le règlement général sur la protection des données et la directive UE 2016/680 sont importants. Par ailleurs, un certain nombre de modifications apportées à la loi caméras résultent de l’entrée en application de la réglementation européenne (suppression de la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée, adaptation des références à la loi vie privée, adaptation du nom de la Commission de la protection de la vie privée).

Dans un but de cohérence, il est proposé de faire coïncider l’entrée en vigueur du présent projet de loi avec l’entrée en application du règlement général sur la protection des données, à savoir le 25 mai 2018. Cette date est en effet devenue une date repère pour toutes les règles en matière de protection de la vie privée. Il se justifie donc de s’y référer pour les nouvelles règles en matière d’utilisation de caméras.

Par ailleurs, une même date d’entrée en vigueur est nécessaire pour tout le projet, car ses différents chapitres sont indissociables. Une fois les nouvelles dispositions entrées en vigueur, il faudra veiller à ce que chaque responsable du traitement pour des caméras soumises à la loi caméras introduise une déclaration aux services de police selon les nouvelles règles. En effet, jusqu’à ce moment là, comme prévu par l’arrêté royal relatif aux déclarations, il suffira de déclarer son système à la Commission de la protection de la vie privée et celle-ci veillera à la communication aux chefs de corps.

Afin de permettre aux responsables du traitement des caméras de surveillance installées et utilisées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de se conformer à cette règle, il est prévu un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modifications pour s’y conformer. De même, la nouvelle obligation de soumettre pour avis à l’Autorité de protection des données les protocoles d’accord entre les services de police et les sociétés de transport en commun, pour l’accès en temps

réel aux images par les services de police, intervenant alors que certains protocoles ont déjà été signés, un délai d’un an est laissé pour soumettre ces protocoles à l’avis de la Commission. Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, JAN JAMBON Le ministre de la Justice, KOEN GEENS Le ministre de la Défense, STEVEN VANDEPUT

AVANT-PROJET DE LOI (I/1)

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par les mots “,dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie”; b) dans le 2°, les mots “ou délimité par une démarcation visuelle claire ou indiqué d’une manière permettant de clairement distinguer les lieux,” sont insérés entre les mots “fermé” et “destiné”; c) dans le 4°, les mots “, fixe temporaire” sont insérés entre les mots “fixe” et “ou mobile”, les mots “de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale ou de maintenir l’ordre public” sont remplacés par les mots “la surveillance et le contrôle des lieux”  et les mots “collecte,” et “ou sauvegarde” sont abrogés; d) le même 4° est complété par la phrase suivante: “l’on entend par “caméra de surveillance fixe temporaire”, la caméra de surveillance fixée pour un temps limité dans un lieu dans l’objectif soit de surveiller un événement déterminé soit d’être déplacée à intervalles réguliers pour être fixée à un autre endroit suivant les finalités qui lui ont été assignées;”; e) un 4°/1 est inséré, rédigé comme suit: “4°/1 caméra de surveillance intelligente: caméra de surveillance qui, outre le fait qu’elle traite des images, comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les informations recueillies.”.

Art. 3

À l’article 3, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “en vue d’assurer la surveillance et le contrôle” sont abrogés; b) l’alinéa 1er est complété comme suit: “, ayant pour finalité de:

1° prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens;

2° prévenir, constater, déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l’ordre public.” c) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “La présente loi n’est pas applicable aux:

1° caméras de surveillance dont les modalités d’installation et d’utilisation sont réglées par ou en vertu d’une législation particulière;

2° caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur;

3° caméras de surveillance installées et utilisées par les services publics d’inspection et de contrôle, dans le cadre de leurs missions, conformément à la loi, au décret ou à l’ordonnance, qui règle leurs compétences.”.

Art. 4

Dans la même loi, il est inséré un article 3/1  rédigé comme suit: “Art. 3/1. En cas d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont celles visées à l’article 3, alinéa 1er, par un même responsable du traitement, les différentes législations s’appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de leurs dispositions, les règles de la présente loi sont appliquées.”. Dans l’intitulé du Chapitre III de la même loi, les mots “et fixes temporaires” sont insérés entre les mots “fixes” et “sont autorisées”.

Dans les articles 5, 6 et 7 de la même loi, les mots “de nuisance” sont chaque fois remplacés par les mots “d’incivilité”, les mots “de nuisances” sont chaque fois remplacés par “d’incivilités” et les mots “d’une nuisance” sont chaque fois remplacés par “d’une incivilité”. À l’article 5  de la même loi, modifié par la loi du 12  novembre  2009, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot “fixes” est inséré entre les mots “caméras de surveillance” et “dans un lieu ouvert”;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le responsable du traitement visé à l’alinéa 1er ne peut être qu’une autorité publique.”

3° le paragraphe 2  est complété par un alinéa rédigé “Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l’avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n’est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l’installation.”;

4° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit: “§ 2/1. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert, est prise par le responsable du traitement, après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Le responsable du traitement visé à l’alinéa 1er ne peut être qu’une autorité publique. Le lieu ouvert concerné peut correspondre avec l’ensemble du territoire de la commune où il se situe.

Le responsable du traitement précise dans sa demande d’avis au conseil communal les finalités particulières de ces caméras de surveillance temporaires et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par leurs déplacements. Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis.

Le responsable du traitement peut introduire une demande

motivée en vue du renouvellement de l’avis positif à l’expiration de sa durée de validité. Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l’avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n’est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l’installation.”;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “à la Commission de la protection de la vie privée et” sont abrogés.;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “à la Commission de la protection de la vie privée et” sont abrogés;

7° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, y compris électronique. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.”;

8° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est “L’accès à ces images en temps réel est également admis dans le but de permettre aux autorités et services compétents de coordonner la sécurité des évènements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population et également dans le but de suivre l’évolution des situations d’urgence pour en coordonner la gestion.”;

9° dans le paragraphe 4, l’alinéa 4, devenant l’alinéa 5, est complété par la phrase suivante: “Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée.”. À l’article 6  de la même loi, modifié par la loi du

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “à la 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “à la 3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est 4° le paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 5, est complété par la phrase suivante: “En cas de surveillance d’une entrée d’un lieu fermé accessible au public, située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’image de ce lieu à son strict minimum.

En ce qui concerne les lieux fermés accessibles au public qui, par leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, les cas et les modalités selon lesquelles le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu dont il est responsable.

Il définit ce qu’il y a lieu d’entendre par “périmètre”.”;

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Le responsable du traitement peut ajouter, à proximité d’une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé.”;

6° dans le paragraphe 3, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée.”.

À l’article 7  de la même loi, modifié par la loi du 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot “niet” est déplacé entre les mots “in een” et “voor het publiek”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “à la 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “à la 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “à la Commission de la protection de la vie privée et” sont abrogés et l’alinéa est complété par les mots “, à l’intérieur d’une habitation privée”;

5° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: lance mises en œuvre sous sa responsabilité, sauf s’il s’agit d’une personne physique qui installe et utilise une caméra de surveillance à des fins personnelles ou domestiques, à l’intérieur d’une habitation privée. Ce registre se présente sous une forme écrite, y compris électronique. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.”;

6° dans le texte néerlandais de la première phrase du paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 5, le mot “niet” est déplacé entre les mots “toegang tot de” et “voor het publiek”;

7° dans le paragraphe 2, l’alinéa 4, devenant l’alinéa 5, “Ce pictogramme n’est pas apposé pour la ou les caméras de surveillance installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l’intérieur d’une habitation privée.”;

8° dans le paragraphe 2, alinéa 5, devenant l’alinéa 6, de la même loi, le mot “privée” est remplacé par les mots “d’un lieu fermé non accessible au public”;

9° dans le paragraphe 2, l’alinéa 5, devenant l’alinéa 6, est complété par les phases suivantes: “En ce qui concerne les lieux fermés non accessibles au public qui, par leur nature, sont sujet à un risque particulier pour la sécurité, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré

en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, les cas et ce qu’il y a lieu d’entendre par “périmètre”. ;

10° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er: “Le visionnage de ces images en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public.”;

11° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré après le nouvel alinéa 1er: “L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.”;

12° dans le paragraphe 3, l’alinéa 1er, devenant l’alinéa 3,

Art 10

L’article 7/1  de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009 et modifié par la loi du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: OU Dans la même loi, à la place de l’article 7/1 abrogé par la loi du …., il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: “Art. 7/1. L’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts est interdite.”. L’article 7/2  de la même loi, inséré par la loi du OU Dans la même loi, à la place de l’article 7/2 abrogé par la loi du …, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit:

“Art. 7/2. § 1er. La décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés ne peut être prise par le responsable du traitement que dans les cas suivants:

1° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu fermé, où personne n’est supposé être présent;

2° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, le responsable du traitement notifie la décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance.

Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992, particulièrement au principe de subsidiarité.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d’images des caméras de surveillance mobiles mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente protection de la vie privée. traitement appose à l’entrée du lieu, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.

Le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En ce qui concerne les lieux fermés qui, par leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, les cas et les modalités selon lesquelles le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance mobiles vers le périmètre entourant directement le lieu dont

il est responsable. Il définit ce qu’il y a lieu d’entendre par “périmètre”. § 3. Le visionnage des images en temps réel n’est admis l’ordre public. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but témoins ou les victimes. Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.

Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par vie privée.”. (si pas déjà abrogé par la loi réglant le volet caméras police) À l’article 8  de la même loi, modifié par la loi du 1° dans l’alinéa 3, le 2° est abrogé;

2° l’alinéa 4 est abrogé. Dans la même loi, il est inséré un article 8/1  rédigé “Art. 8/1. L’utilisation de caméras de surveillance intelligentes couplées à des fichiers ou des registres de données à caractère personnel est interdite.”.

Art. 14

À l’article 9  de la même loi, modifié par les lois du 12 novembre 2009, du 3 août 2012 et du 21 avril 2016, les 1° l’alinéa 1er est complété par les mots suivants: “, sauf dans le cas visé à l’article 6, § 2, alinéa 6.”

2° dans l’alinéa 3, 1°, les mots “de nuisances” sont remplacés par les mots “d’incivilités”;

3° dans l’alinéa 3, 2°, le mot “nuisances” est remplacé par le mot “incivilités”;

4° l’alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° peut, lorsqu’il s’agit d’un lieu fermé accessible au public, et si un accord dont les modalités ont été fixées par une convention écrite, a été conclu entre le responsable du traitement et le service de police concerné, transmettre les images en temps réel aux services de police, lorsqu’ils le demandent pour la sécurisation de lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le de la vie privée, qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité.”.

Art. 15

À l’article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, le mot “motivée” est abrogé;

2° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise, ainsi que les raisons pour lesquelles cette personne souhaite accéder aux images.”

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le responsable du traitement conserve les images faisant l’objet de la demande d’accès le temps nécessaire au traitement de celle-ci, sans que le délai de conservation ne dépasse un mois.”.

Art. 16

À l’article 13  de la même loi, modifié par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, le mot “mille” est remplacé par les mots “vingt mille”;

2° (si déjà modifié par l’autre loi) dans l’alinéa 2, les mots “7/1, 7/2” sont insérés entre les mots “7,” et “et 8”;

3° dans l’alinéa 2, les mots “vingt-cinq” sont remplacés par le mot “cent” et le mot “cent” est remplacé par les mots “dix mille”.

Art. 17

L’article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 18

Les caméras de surveillance installées et utilisées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devront satisfaire aux dispositions de la présente loi au plus tard dans les deux ans de son entrée en vigueur.

AVANT-PROJET DE LOI (I/2)

Avant-projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police et la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police dans le cadre des missions de police administrative Dans le chapitre IV, section 1re, sous-section 2, de la loi sur la fonction de police, il est inséré un article 25/1, rédigé “Art. 25/1. § 1er. Dans le cadre de leurs missions de police administrative, visées à l’article 14, les services de police peuvent avoir recours à des caméras dans les conditions suivantes:

1° dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires: caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;

2° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires: a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d’une intervention; b) caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l’article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des de la protection de la vie privée. c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pour la durée de celles-ci;

3° dans les lieux fermés non accessibles au public: caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d’une intervention. Pour l’application du présent article, l’on entend par:

1° caméra mobile: la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

2° caméra fixe temporaire: la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

3° caméra intelligente: la caméra qui, outre le fait qu’elle traite des images, comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les informations recueillies;

4° lieu ouvert: tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;

5° lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu fermé ou délimité par une démarcation visuelle claire ou indiqué d’une manière permettant de clairement distinguer les lieux, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

6° lieu fermé non accessible au public: tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels. § 2. Sauf pour les lieux fermés dont il est gestionnaire, le service de police qui souhaite avoir recours à des caméras sur le territoire qui ressort de sa compétence demande l’autorisation préalable de principe:

1° du conseil communal lorsque ce service est une zone de police monocommunale;

2° du conseil de police, lorsque ce service est une zone de police pluricommunale;

3° du ministre de l’Intérieur, lorsque ce service appartient à la police fédérale. La demande d’autorisation visée à l’alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles des caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d’utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu, en tenant compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

En cas de changement du type de caméras ou des finalités d’utilisation de celles-ci, une nouvelle autorisation est demandée. Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 3°, la décision d’autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps. L’autorisation visée à l’alinéa 1er fait l’objet d’une publicité. En cas d’urgence motivée, où une zone de police n’a pas l’autorisation visée à l’alinéa 1er et ne peut attendre cette autorisation avant d’avoir recours à des caméras, cette zone de police demande l’autorisation du ou des bourgmestres concernés pour y avoir recours dans le cadre de la mission

spécifique justifiant l’urgence. Cette autorisation est confirmée à la plus prochaine réunion du conseil communal ou du conseil de police concerné. Un rapport reprenant le type et le nombre de caméras utilisées, ainsi que leurs finalités d’utilisation, est annuellement transmis par le service qui les utilise à l’autorité qui a autorisé leur utilisation, conformément aux alinéas 1er et 2. § 3. L’utilisation de caméras a lieu de manière visible. Est réputée visible:

1° l’utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée;

2° l’utilisation de caméras mobiles a) soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d’aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels; b) soit avec avertissement oral émanant de fonctionnaires ou d’agents de police, identifiables comme tels. L’utilisation visible des caméras pour l’exécution des missions de police administrative pour le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er n’est autorisée que pour les catégories visés à l’article 44/5, § 1er,2°, 3°, 4°, 5° pour les articles 18, 19 et 20, et 6°.

L’utilisation non visible des caméras n’est autorisée que dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6. § 4. Les caméras fixes temporaires et mobiles peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable dans les cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l’utilisation de caméras de manière visible.

Cela vise les situations suivantes:

1° les situations visées à l’article 22, alinéa 2, afin de garantir la sécurité des membres des services de police présents et des tiers;

2° l’exécution des missions de police administrative pour le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, uniquement si cela est nécessaire pour garantir l’intégrité physique des membres des services de police et pour autant qu’il s’agisse de: a) personnes radicalisées dans le sens de l’article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;

sérieux qu’elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l’article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu’elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d’infraction terroriste telle que définie à l’article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l’intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l’article 137 du Code pénal;

3° l’utilisation sur un moyen de transport de police, non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de marques d’immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés;

4° le transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l’article 23, en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert. L’autorisation préalable est demandée:

1° au conseil communal, et en cas d’urgence, au bourgmestre, lorsque ce service est une zone de police monocommunale;

2° au conseil de police, et en cas d’urgence, aux bourgmestres concernés, lorsque ce service est une zone de police pluricommunale;

3° au ministre de l’Intérieur, ou en cas d’urgence, à son délégué, lorsque ce service appartient à la police fédérale.

4° dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°, soit au commissaire général de la police fédérale, lorsque ce service appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsque ce service est une zone de police locale, après avis préalable contraignant du parquet fédéral ou du procureur du Roi compétent, et de la Sûreté de l’État, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours.

Pour les mesures visées à l’alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, l’autorisation est donnée au cas par cas pour l’utilisation d’un type déterminé de caméras fixes temporaires ou mobiles, pour des finalités spécifiques, et pour une durée limitée, après avis du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, visé à l’article 44/3, § 1er. Pour la mesure visée à l’alinéa 1er, 2°, l’autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l’utilisation d’un certain type de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée inférieure à un mois.

La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’autorisation peut être prolongée conformément aux dispositions dudit alinéa. Toute autorisation et prolongation relative à la mesure visée à l’alinéa 1er, 2°, est communiquée au conseiller en sécurité et protection de la vie privée, visé à l’article 44/3, § 1er, et au

Comité Permanent P. Si le Comité Permanent P estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l’exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il ordonne la suspension ou l’interruption de la méthode suivie ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données obtenues au moyen de cette méthode ou la destruction de celles-ci, à moins qu’il ne soit pas possible de faire la distinction entre les données relatives à la personne ou au groupement faisant l’objet de la mesure et d’autres personnes ou groupements.

Cette décision motivée est immédiatement communiquée au commissaire général de la police fédérale ou au chef de corps de la zone de police locale et au fonctionnaire de police visé au paragraphe 7. Lorsque l’autorisation est donnée, en raison de l’urgence, à une zone de police, par le ou les bourgmestres concernés, elle est confirmée à la plus prochaine réunion du conseil communal ou du conseil de police concerné, lequel consulte le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, visé par le délégué du ministre de l’Intérieur, elle est confirmée dans les plus brefs délais par le ministre de l’Intérieur, lequel consulte le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, visé à l’article 44/3, § 1er. § 5.

En dérogation aux paragraphes 1er à 3, les caméras fixes temporaires ou mobiles peuvent être utilisées de manière non visible pour la préparation d’actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d’instruction, afin d’en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l’ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions, plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l’utilisation de caméras de manière visible. § 6.

Dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d’être identifiables et d’utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles de manière visible, ces caméras peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, si cette possibilité a spécifiquement été prévue dans l’autorisation de principe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et que la personne faisant l’objet de la mesure de protection n’a pas marqué son refus. § 7.

L’utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. § 8. Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, qui ne sont pas traitées

dans une banque de données policières opérationnelle visée à l’article 44/2, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, à l’exception des informations et données à caractère personnel collectées en application des paragraphes 5 et 6. L’accès aux données à caractère personnel et informations visées à l’alinéa 1er est autorisé, à compter de leur enregistrement, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise, pendant une période:

1° d’un mois pour des finalités de police administrative.

2° de douze mois pour des finalités de police judiciaire, et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi lorsque l’accès s’exerce après le premier mois de conservation. Les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras en vertu du paragraphe 5, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l’action de police judiciaire et jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.

Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs. À moins que la personne faisant l’objet d’une mesure de protection ait marqué son refus, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras, protection de personnes visées au paragraphe 6, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission.

Les données à caractère personnel et pour une durée plus longue lors d’un incident ou d’une infraction, afin de prouver ces faits ou d’en identifier les auteurs. L’accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé et tous les accès sont journalisés. § 9. Un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du service de police concerné et conservé sous une forme digitale.

Le Roi détermine le contenu de ce registre, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Le registre visé à l’alinéa 1er est mis à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, de l’Organe de contrôle de l’information policière, de l’autorité visée au paragraphe 2, ainsi que de l’autorité de police administrative compétente, sur demande. § 10. Les caméras dont l’utilisation par les services de police est réglée par une législation particulière ne sont pas visées par le présent article.”

Dans la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, l’article 7/1, inséré par la loi du 12 novembre 2009 et modifié par la loi du 4 avril 2014, est abrogé. Dans la même loi, l’article 7/2, inséré par la loi du 12  novembre  2009  et modifié par la loi du 4  avril  2014, Dans l’article 8  de la même loi, modifié par la loi du Dans l’article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les mots “7/1, 7/2” sont abrogés.

AVANT-PROJET DE LOI (II)

sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive Dans la loi sur la fonction de police, le “Chapitre

IV – Missions des services de police” est renuméroté et devient le “Chapitre

III – Missions des services de police”. Dans la même loi, sous le nouveau chapitre III, tel que renuméroté par l’article 2, les intitulés des sections et soussections suivantes sont abrogés:

1° “Section Ire – Des missions des services de police et de l’exercice de celles-ci”;

2° “Sous-section Ire – Des missions spécifiques des services de police”

3° “Sous-section

II – De la forme et des conditions d’exercice des missions”. Dans la même loi, les articles 26 à 46 sont groupés sous un nouveau chapitre IV intitulé “Chapitre

IV – De la forme et des conditions générales d’exercice des missions”.

Dans le nouveau chapitre IV, inséré par l’article 4, il est inséré, avant l’article 26, une section 1re intitulée “Section 1re – Utilisation visible de caméras”. Dans la section 1re du chapitre IV de la même loi, insérée par l’article 5, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit: “Art. 25/1. § 1er. Les caméras dont les modalités d’installation et d’utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d’une législation particulière ne sont pas visées par la présente section. § 2.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu’ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d’autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ou d’autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.”.

Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit: “Art. 25/2. § 1er. Pour l’application de la présente section, l’on entend par:

3° caméra intelligente: la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies; délimité par une enceinte, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

6° lieu fermé non accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels.

7° enceinte: délimitation d’un lieu composée au minimum d’une démarcation visuelle claire ou d’une indication permettant de clairement distinguer les lieux; § 2. Est réputée visible: b) soit avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/3 rédigé “Art. 25/3. §  1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes: b) caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l’accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l’article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée; protection de personnes, ou de missions spécialisées de protection de biens pour autant que le gestionnaire du lieu ne s’y oppose pas, pour la durée de l’opération;

3° dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires:

la durée d’une intervention b) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, protection de personnes ou de missions spécialisées de ne s’y oppose pas, pour la durée de l’opération. § 2. L’utilisation visible des caméras pour le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, n’est autorisée que dans les hypothèses visées à l’article 44/5, § 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu’à l’égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20. § 3.

Les caméras ne peuvent fournir d’images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/4 rédigé “Art.

25/4. § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l’article 25/3, ou utiliser les caméras placées par des tiers comme visé à l’article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe:

1° du conseil communal lorsqu’il s’agit d’une zone de police;

2° du ministre de l’Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale. §  2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l’autorité compétente visée au paragraphe 1er par:

1° le chef de corps, lorsqu’il s’agit d’une zone de police;

2° le directeur coordinateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale. le lieu. Cette demande tient compte d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des

moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. En cas de changement du type de caméras ou des finalités d’utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée. § 3. En cas d’urgence motivée, où l’autorisation visée au paragraphe 1er n’a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur-coordinateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l’autorisation à l’autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l’urgence.

Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l’autorité compétente dans les plus brefs délais. En ce qui concerne les zones de police, l’autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l’autorisation orale dans le cas d’urgence visé à l’alinéa 1er. § 4. Toute décision d’autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d’autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps. L’autorisation visée au paragraphe 1er fait l’objet d’une publicité, lorsqu’elle concerne des missions de police administrative. §  5. L’autorisation visée au paragraphe 1er n’est pas demandée lorsqu’il s’agit d’installer et d’utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.

Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit “Art. 25/5. § 1er. L’utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. § 2. Lorsque d’autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras réglées par la présente loi, dans le cadre de l’exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s’exerce sous le contrôle des services de police.”.

Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/6 rédigé “Art. 25/6. Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si elles sont traitées dans une banque de données policières opérationnelle visée à l’article 44/2 et qu’un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.”.

Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/7 rédigé “Art. 25/7. § 1er. L’accès aux données à caractère personnel et informations visées à l’article 25/6 est autorisé pendant une période d’un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise. Après le premier mois de conservation, l’accès à ces données à caractère personnel et informations ne sera possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi. nel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées. § 2.

Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/8 rédigé “Art. 25/8. Un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du service de police concerné et conservé sous une forme digitale.

Le Roi détermine le contenu de ce registre, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Un registre reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police est tenu au niveau national et conservé sous une forme digitale. Les registres visés aux alinéas 1er et 2 sont, sur demande, mis à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, de l’Organe de contrôle de l’information policière,

des autorités de police administrative et judiciaire, et du conseiller en sécurité et protection de la vie privée visé à l’article 44/3, § 1er.”. Dans le chapitre IV de la même loi, inséré par l’article 4, l’article 26 est placé sous une nouvelle section 2, intitulée “Section 2 – Visite de certains lieux”. Dans le même chapitre IV, les articles 27 à 29 sont groupés sous une nouvelle section 3, intitulée “Section 3 – Fouilles”.

Dans le même chapitre IV, les articles 30 à 33septies sont groupés sous une nouvelle section 4, intitulée “Section 4 – La saisie et l’arrestation administratives”. Dans le même chapitre IV, l’article 34 est placé sous une nouvelle section 5, intitulée “Section 5 – Contrôle d’identité”. Dans le même chapitre IV, l’article 35 est placé sous une nouvelle section 6, intitulée “Section 6 – Protection contre la curiosité publique”.

Art. 19

Dans le même chapitre IV, l’article 36 est placé sous une nouvelle section 7, intitulée “Section 7 – Calcul des délais”.

Art. 20

Dans le même chapitre IV, les articles 37 à 39 sont groupés sous une nouvelle section 8, intitulée “Section 8 – Usage des moyens de contrainte”.

Art. 21

Dans le même chapitre IV, l’article 40 est placé sous une nouvelle section 9, intitulée “Section 9 – Procès-verbaux”.

Art. 22

Dans le même chapitre IV, l’article 41 est placé sous une nouvelle section 10, intitulée “Section 10 – Identification et légitimation”.

Art. 23

Dans le même chapitre IV, les articles 42  à 44  sont groupés sous une nouvelle section 11, intitulée “Section 11 – Assistance dans l’exercice des missions et main-forte”.

Art. 24

Dans le même chapitre IV, la section 1rebis “De la gestion des informations” est renumérotée et devient la section 12.

Art. 25

Dans l’article 44/1, § 1er, les mots “chapitre IV” sont remplacés par les mots “chapitre III”. Dans l’article 44/2, il est inséré un paragraphe 3 rédigé “§ 3. Lorsque dans le cadre de l’exercice des missions de police administrative et judiciaire, des outils techniques sont utilisés pour collecter de manière automatique des données à caractère personnel et des informations de nature technique, structurées de sorte qu’elles puissent être directement retrouvées, ces données sont traitées dans une banque de données technique. Une banque de données technique est créée suite à l’utilisation de:

1° caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation;

2° systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation. Par systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, l’on entend tout logiciel informatique intelligent permettant de traiter automatiquement les images enregistrées au moyen de caméras, pour en extraire les données de plaques d’immatriculation, sur la base de certains critères préétablis.

Une banque de données technique peut être créée tant au niveau local qu’au niveau national. Les conditions de création de ce type de banques de données et les conditions de traitement des données à caractère

personnel et informations qui y figurent sont spécifiées aux articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies.”. Dans l’article 44/3, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots “et § 3” sont insérés entre les mots “l’article 44/2, § 1er” et les mots “désigne un conseiller”. Dans l’article 44/4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est complété par les mots “et § 3”;

2° l’article est complété par un paragraphe 4  rédigé “§ 4. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice déterminent par directives communes les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l’interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l’article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l’article 44/2, § 1er et 2, ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.

Ces directives communes tiennent compte des critères de temps, d’espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l’autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.”. Dans l’alinéa 1er de l’article 44/6, les mots “et § 3” sont insérés entre les mots “l’article 44/2, § 1er” et les mots “, est assuré par”.

Dans la section 12, renumérotée par l’article 24, il est inséré une sous-section 7ter, intitulée “Sous-section 7ter – Des banques de données techniques”.

Art. 31

Dans la sous-section 7ter, insérée par l’article 30, il est inséré un article 44/11/3sexies rédigé comme suit: “Art. 44/11/3sexies.  § 1er. Pour l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, les ministres de l’Intérieur et de la Justice peuvent conjointement s’il s’agit

de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de police judiciaire, ou chacun séparément s’il s’agit de finalités exclusives, créer des banques de données techniques telles que visées à l’article 44/2, § 3, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement. Pour l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, le chef de corps d’une zone de police locale peut créer des banques de données techniques telles que visées à l’article 44/2, § 3, dont il devient le responsable du traitement. § 2.

Les données à caractère personnel et informations contenues dans les banques de données techniques locales sont transmises à la banque de données technique nationale correspondante.”.

Art. 32

inséré un article 44/11/3septies rédigé comme suit: “Art. 44/11/3septies. Les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à une banque de données technique sont les suivantes:

1° l’aide à l’exécution des missions de police judiciaire relatives a) à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l’exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté, b) aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; c) à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu’il existe des présomptions ou indices sérieux que l’intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;

2° l’aide à l’exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l’article 44/5, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5°; en ce qui concerne l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.”.

Art. 33

inséré un article 44/11/3octies rédigé comme suit: “Art. 44/11/3octies. Préalablement à sa création, le responsable du traitement visé à l’article 44/11/3sexies déclare la banque de données technique, ses finalités et ses modalités de traitement à l’Organe de contrôle.

Cette déclaration est accompagnée d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. L’Organe de contrôle émet un avis contraignant dans les trente jours à partir de la réception de la déclaration.”.

Art. 34

inséré un article 44/11/3novies rédigé comme suit: “Art. 44/11/3novies Tous les traitements réalisés dans les banques de données techniques font l’objet d’une journalisation conservée pendant dix ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données techniques.”. inséré un article 44/11/3decies rédigé comme suit: “Art. 44/11/3decies. § 1er. Les banques de données techniques créées suite à l’utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation contiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras:

1° la date, le moment et l’endroit précis du passage de la plaque d’immatriculation, 2° les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque, 3° une photo de la plaque d’immatriculation à l’avant du véhicule et le cas échéant, à l’arrière, 4° une photo du véhicule, 5° le cas échéant, une photo du conducteur et des passagers, 6° les données de journalisation des traitements. visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant douze mois à compter de leur enregistrement.

Dès que ces données entrent dans les conditions pour alimenter une banque de données visée à l’article 44/2 § 1er, 1° et 2°, elles y sont copiées et conservées, après validation manuelle dans un délai d’un mois après réunion de ces conditions. § 3. Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er, pour des recherches

ponctuelles dans le cadre des missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l’article 44/11/3septies, est autorisé pendant une période d’un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police administrative qu’il Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l’article 44/11/3septies, est autorisé pendant toute la période de conservation des données, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.

La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police, soit par le procureur du Roi. Après le premier mois de conservation, la décision est prise par le procureur du Roi. §  4.

Dans le respect des finalités visées à l’article 44/11/3septies, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être mises en corrélation avec:

1° des listes auxquelles les services de police ont légalement accès ou des extraits de banques de données policières nationales ou internationales auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi, de traités internationaux liant la Belgique;

2° des critères d’évaluation préétablis. Le contenu des listes ou des extraits de banques de données visés à l’alinéa 1er, 1°, utilisés en vue d’une corrélation, est soumis à l’autorisation:

1° pour les missions police administrative: soit d’un directeur ou des officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police;

2° pour les missions de police judiciaire: soit d’un directeur ou des officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police, soit par le Les critères d’évaluation visés à l’alinéa 1er, 2°, sont établis après approbation du conseiller en sécurité et protection de la vie privée visé à l’article 44/3, § 1er, ne peuvent viser

l’identification d’un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Ils ne peuvent être fondés sur des données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie ou son orientation sexuelle. Les listes ou extraits de banques de données, ou les critères d’évaluation préétablis à mettre en corrélation avec les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, ou après enregistrement des données.

Lorsque la corrélation visée à l’alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l’exercice de missions de police administrative, elle ne peut avoir lieu:

1° qu’en temps réel ou pendant une période d’un mois à partir de l’enregistrement des données;

2° qu’après notification à l’Organe de contrôle, lorsqu’il s’agit d’une corrélation avec des listes ou extraits de banques de données visées à l’alinéa 1er, 1°. réalisée dans le cadre de l’exercice des missions de police judiciaire, elle peut avoir lieu en temps réel ou pendant toute la durée de conservation des données. Après le premier mois de conservation, elle ne peut avoir lieu que moyennant l’autorisation du procureur du Roi.”.

Art. 36

Dans le même chapitre IV, la section 1reter “De la forme et des conditions d’exercice des missions pour les agents de police” est renumérotée et devient la section 13.

Art. 37

Dans le même chapitre IV, la section II intitulée “Compétence territoriale” est renumérotée et devient la section 14.

Art. 38

Dans le même chapitre IV, la section III “Assistance” est renumérotée et devient la section 15.

Art. 39

Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé comme suit: “Chapitre IV/1 – De la forme et des conditions spécifiques d’exercice des missions”.

Dans le chapitre IV/1 de la même loi, inséré par l’article 39, il est inséré une section 1re, intitulée “Section 1re – Surveillance de l’utilisation des formes et conditions spécifiques d’exercice des missions”.

Art. 41

Dans la section 1re du chapitre IV/1, insérée par l’article 40, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit: “Art. 46/1. L’Organe de contrôle de l’information policière visé à l’article 44/6, ci-après dénommé “Organe de contrôle”, est chargé de la surveillance des formes et conditions spécifiques d’exercice des missions des services de police, visées au présent chapitre.”.

Art. 42

il est inséré une section 2, intitulée “Section 2 – Utilisations non visibles de caméras”.

Art. 43

Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l’article 42, il est inséré une sous-section 1re intitulée “Sous-section 1re– Dispositions générales”.

Art. 44

Dans la sous-section 1re insérée par l’article 43, il est inséré un article 46/2 rédigé comme suit: “Art. 46/2. Sauf lorsque la présente section prévoit une disposition contraire expresse, les règles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux articles 44/1 à 44/11/13 sont d’application aux utilisations non visibles de caméras.”.

Art. 45

Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 46/3 rédigé comme suit: “Art. 46/3. Les caméras dont les modalités d’installation et d’utilisation non visible par les services de police est réglée par une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.”.

Art. 46

Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l’article 42, il est inséré une sous-section 2 intitulée “Sous-section 2

  • Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières”.

Art. 47

Dans la sous-section 2 insérée par l’article 46, il est inséré un article 46/4 rédigé comme suit: “Art. 46/4. Par dérogation à l’article 25/3, les caméras fixes temporaires et mobiles, le cas échéant intelligentes, peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable, lorsque les circonstances ne permettent manière visible, et qu’il s’agit d’une des situations suivantes:

1° les situations visées à l’article 22, alinéa 2;

2° le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, pour autant qu’il s’agisse de: a) personnes radicalisées au sens de l’article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité; b) personnes à l’égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu’elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l’article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu’elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d’infraction terroriste telle que définie à l’article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l’intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l’article 137 du Code pénal; marques d’immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés.”.

Art. 48

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 46/5 rédigé comme suit: “Art. 46/5. L’autorisation préalable visée à l’article 46/4 est demandée soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu’il désigne, lorsque le service demandeur appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsqu’il s’agit d’une zone de police locale.

Dans les cas visés à l’article 46/4, alinéa 1er, 1° et 3°, l’autorisation est donnée au cas par cas pour l’utilisation d’un type finalités spécifiques, et pour une durée limitée. Si à cette occasion des finalités de police judiciaire sont également visées, l’avis préalable contraignant du procureur du Roi est exigé. L’autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.

Dans le cas visé au l’article 46/4, alinéa 1er, 2°, l’autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi, et de la Sûreté de l’État, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l’utilisation d’un type déterminé de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée inférieure à un mois.

La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.”.

Art. 49

46/6 rédigé comme suit: “Art. 46/6. Toute autorisation et prolongation d’utilisation non visible de caméras dans les cas visés à l’article 46/4 est notifiée à l’Organe de contrôle sauf lorsque l’utilisation des caméras est réalisée sous le contrôle d’un magistrat. Si l’Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l’exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l’interruption ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu’il a désigné soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé à l’article 7 à 7/3, responsable de l’opération.”.

Art. 50

Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l’article 42, il est inséré une sous-section 3 intitulée “Sous-section 3 – Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d’actions de police judiciaire ou du maintien de l’ordre public lors de celles-ci”.

Art. 51

Dans la sous-section 3 insérée par l’article 50, il est inséré un article 46/7 rédigé comme suit: “Art. 46/7. Par dérogation à l’article 25/3, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d’utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière non visible pour la préparation d’actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d’instruction, afin d’en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l’ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions,

plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l’utilisation de caméras de manière visible.”.

Art. 52

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 46/8 rédigé comme suit: “Art. 46/8. La décision visée à l’article 46/7 est notifiée au procureur du Roi ou au juge d’instruction qui a délivré le mandat pour l’action de police judiciaire concernée. Si le procureur du Roi ou le juge d’instruction visé à l’alinéa 1er estime que les conditions pour la décision ou l’exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l’interruption ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen. comité de direction de la police fédérale qu’il a désigné, soit de police visé à l’article 7 à 7/3 responsable de l’opération.”.

Art. 53

il est inséré une sous-section 4 intitulée “Sous-section 4 – Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes”.

Art. 54

Dans la sous-section 4 insérée par l’article 53, il est inséré un article 46/9 rédigé comme suit: “Art. 46/9. Par dérogation à l’article 25/3, dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d’être identifiables et d’utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d’utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, aux conditions suivantes:

1° cette possibilité a fait l’objet d’une autorisation de principe soit du chef de corps soit du commissaire général ou

du membre du comité de direction de la police fédérale qu’il désigne, selon qu’il s’agisse de la police locale ou fédérale;

2° la personne faisant l’objet de la mesure de protection n’a pas marqué son refus.”.

Art. 55

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 46/10 rédigé comme suit: “Art. 46/10. La décision visée à l’article 46/9 est notifiée à l’Organe de contrôle. décision ou l’exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l’interruption ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen. le cas Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé à l’article 7 à 7/3 responsable de l’opération.

Art. 56

il est inséré une sous-section 5 intitulée “Sous-section 5 – Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues visé à l’article 23”.

Art. 57

Dans la sous-section 5 insérée par l’article 56, il est inséré un article 46/11 rédigé comme suit: “Art. 46/11. Par dérogation à l’article 25/3, dans le cadre de l’exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, visées à l’article 23, où les circonstances ne peret d’utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d’utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert, à la condition que 1° cette possibilité ait préalablement fait l’objet d’une autorisation conjointe de principe des Ministres de l’Intérieur et de la Justice.

2° ce fonctionnaire de police fasse partie d’un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.”.

Art. 58

il est inséré une sous-section 6 intitulée “Sous-section 6 – Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre”.

Art. 59

Dans la sous-section 6 insérée par l’article 58, il est inséré un article 46/12 rédigé comme suit: “Art. 46/12. Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si elles sont traitées dans une banque de données policières opérationnelle visée à l’article 44/2 et qu’un autre délai est prévu dans la section 12 du chapitre

IV. Par dérogation à l’alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles en vertu de l’article 46/7 peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l’action de police judiciaire et jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs. visibles, dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes visées à l’article 46/9, peuvent pour la durée de la mission, à moins que la personne faisant l’objet d’une mesure de protection n’ait marqué son refus.

Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d’en identifier les auteurs. visibles, dans le cadre de l’exécution de missions transfert de personnes arrêtées ou détenues, visées à l’article 46/11, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission.

Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d’en identifier les auteurs.”.

Art. 60

Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 46/13 rédigé comme suit: “Art. 46/13. L’accès aux données à caractère personnel et informations visées à l’article 46/11 est autorisé pendant décision écrite et motivée du procureur du Roi ou du juge d’instruction. nel est protégé et tous les accès sont journalisés.”.

Art. 61

Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 46/14 rédigé comme suit: “Art. 46/14. Le registre visé à l’article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.”. Modifications de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance

Art. 62

a) le 1° est complété par les mots “, dont les voies publiques b) dans le 2°, les mots “ou lieu fermé” sont remplacés par les mots “ou lieu délimité par une enceinte”; c) dans le 3°, les mots “ou lieu fermé” sont remplacés par les mots “ou lieu délimité par une enceinte,”;

d) un 3°/1 est inséré, rédigé comme suit: “3°/1 enceinte: délimitation d’un lieu composée au minimum d’une démarcation visuelle claire ou d’une indication permettant de clairement distinguer les lieux;”; e) dans le 4°, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “, fixe temporaire” sont insérés entre les mots “fixe” et “ou mobile”;

2° les mots “de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale ou de maintenir l’ordre public” sont remplacés par les mots “la surveillance et le contrôle des lieux”;

3° les mots “collecte,” et “ou sauvegarde” sont abrogés;

4° la dernière phrase commençant par les mots “est réputée mobile” et finissant par les mots “ou positions” est abrogée; f) un 4°/1 est inséré, rédigé comme suit: “4°/1  caméra de surveillance mobile: caméra de surveillance déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions;”; g) un 4°/2 est inséré, rédigé comme suit: “4°/2 caméra de surveillance fixe temporaire: caméra de surveillance fixée pour un temps limité dans un lieu dans l’objectif soit de surveiller un événement déterminé soit d’être déplacée à intervalles réguliers pour être fixée à un autre endroit suivant les finalités qui lui ont été assignées;”; h) un 4°/3 est inséré, rédigé comme suit: “4°/3 caméra de surveillance intelligente: caméra de surveillance qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies.”; i) le 6° est abrogé.

services publics d’inspection et de contrôle, autorisés expressément par la loi, le décret ou l’ordonnance, qui règle leurs compétences, à utiliser des caméras ou à prendre des prises de vues par film ou vidéo, dans le cadre de leurs missions.”. de surveillance pour plusieurs finalités dont l’une de celles visées à l’article 3, alinéa 1er, par un même responsable du traitement, les différentes législations s’appliquent de manière simultanée.

En cas de conflit entre certaines de leurs dispositions, les règles de la présente loi sont appliquées.”. L’article 4 de la même loi est abrogé. Dans les articles 5, 6 et 7 de la même loi, les mots “de nuisance” sont chaque fois remplacés par les mots “d’incivilité”,

les mots “de nuisances” sont chaque fois remplacés par par le responsable du traitement. La décision visée à l’alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “ou au § 2/1” sont insérés après les mots “au § 1er”;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu” sont remplacés par les mots “aux services de police”; inséré entre les alinéas 1er et 2: “Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er ou au § 2/1.”;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les mots “, la forme et les modalités d’actualisation de ce formulaire,” sont insérés entre les mots “cette occasion” et “ainsi que” et les mots “et de son actualisation” sont insérés après les mots “transmission de ce formulaire”;

9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les mots “à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu” sont remplacés par les mots “aux services de police”;

10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, la phrase “Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l’installation et l’utilisation envisagée de la ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992.” est abrogée;

11° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3, et l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4: lance mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur disposition de la Commission de la protection de la vie privée et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.”;

12° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “À l’exception des agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la loi du […] réglementant la sécurité privée et particulière,” sont insérés au début de l’alinéa, avant les mots “Un arrêté royal”.;

13° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est 14° dans le paragraphe 4, l’alinéa 4, devenant l’alinéa 5, 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est décision visée au § 1er.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, la phrase “Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des

caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 6° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2 devenu l’alinéa 3, et l’alinéa 3 devenu l’alinéa 4:

7° dans le paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 6, les mots “Sauf dans les lieux visés à l’article 8/2, § 1er,” sont insérés au début de l’alinéa, avant les mots “le responsable du traitement;

8° le paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 6, est comentrée d’un lieu fermé accessible au public, située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’image de ce lieu à son strict minimum.”;

9° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé 10° dans le paragraphe 3, l’alinéa 3 est complété par la

inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: décision visée au § 1er.”

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, la 7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, devenant l’alinéa 4, les 8° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3, devenant l’alinéa 4, est 9° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4, et l’alinéa 4, devenu l’alinéa 5: sous une forme écrite, électronique ou non.

Sur demande, de la Commission de la protection de la vie privée et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.”;

10° dans le texte néerlandais de la première phrase du paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 6, le mot “niet” est

11° dans le paragraphe 2, l’alinéa 4, devenant l’alinéa 6, 12° dans le paragraphe 2, alinéa 5, devenant l’alinéa 7, du traitement”.;

13° dans le paragraphe 2, alinéa 5, devenant l’alinéa 7, le mot “privée” est remplacé par les mots “d’un lieu fermé non accessible au public”;

14° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est 15° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est 16° dans le paragraphe 3, l’alinéa 1er, devenant l’alinéa 3,

Art 71

“Art. 7/1. Les caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu’en vue de la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales, et pour les finalités suivantes:

1° prévenir, constater, déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale dans le cadre de l’article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

2° contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant. L’utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l’alinéa 1er ne peut être confiée qu’au personnel désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences. La décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles comme visé à l’alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune concernée.

Ce dernier rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis. d’avis les finalités particulières d’utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l’alinéa 1er, le périmètre concerné par leur utilisation et les modalités prévues d’utilisation. Le périmètre d’utilisation peut correspondre avec l’ensemble du territoire de la commune concernée.

L’avis positif du conseil communal peut être renouvelé, à l’expiration de sa durée de validité, sur demande motivée du responsable du traitement.”. “Art. 7/2. La décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés ne peut être prise par le responsable du traitement que dans les cas suivants:

1° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de l’article 142 de la loi du […] réglementant la sécurité privée et particulière;

2° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans 3° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par une

Art. 73

Dans la même loi, il est inséré un article 7/3  rédigé “Art. 7/3. § 1er. Dans les cas visés à l’article 7/1 et à l’article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement notifie la décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles aux services

de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance. Le responsable du traitement notifie également aux serdécision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°. qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d’actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux Dans les cas visés aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d’images des caméras de surveillance mobiles mises en œuvre sous sa responsabilité.

Ce registre après avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 2. Dans le cas visé à l’article 7/1, l’existence d’une surveillance par caméra est signalée conjointement par:

1° un pictogramme apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée; et 2° tout autre canal d’information mis en place par le responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire. Dans les cas visés à l’article 7/2, 1° et 2°, le responsable du l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle du pictogramme visé aux alinéas 1er et 2, et les informations qui doivent y figurer.

Sauf dans les lieux visés à l’article 8/2, § 1er, le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. § 3. Dans le cas visé à l’article 7/1, le visionnage des images en temps réel est admis dans les conditions prévues à l’article 5, § 4, sauf lorsqu’il s’agit de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.

Dans ce dernier cas, le visionnage d’images en temps réel ne doit pas avoir lieu sous le contrôle des services de police. Dans les cas visés à l’article 7/2, le visionnage des images en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public. § 4. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes. vie privée.”

Art. 74

Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit: “Art. 7/4. Les notifications prévues aux articles 5, § 3, 6, § 2, 7, § 2, et 7/3, § 1er, peuvent être effectuées par une personne désignée par le responsable du traitement. Le Roi détermine les conditions et modalités de cette délégation, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.”.

Art. 75

1° dans l’alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° la présence dans un lieu ouvert de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, annoncées par un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra.”

gentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n’est autorisée qu’en vue de la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée.”. Dans la même loi, il est inséré un article 8/2  rédigé “Art. 8/2. § 1er.

En ce qui concerne les lieux fermés accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement visé aux articles 6, 7 et 7/2, peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les lieux déterminés par le Roi, par § 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal sur la délimitation du périmètre. Le conseil communal rend son avis après avoir préalablement consulté le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.”. “, sauf dans le cas visé à l’article 6, § 2, alinéa 7.” traitement et le service de police concerné,

a) transmettre les images en temps réel aux services de police, pour la sécurisation de lieux déterminés par le Roi, par vie privée, qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité; b) transmettre les images en temps réel aux services de police, dans le respect des règles applicables en matière de sécurité privée et particulière, lorsqu’il se produit un fait susceptible de nécessiter leur intervention.”

5° dans l’alinéa 4, la deuxième phrase commençant par les mots “Après avis de la Commission” et finissant par les mots ““l’échange mutuel d’informations.” est abrogée;

6° dans la dernière phrase de l’alinéa 4, les mots “technique et pratiques du” sont remplacés par les mots “de ce”, les mots “un protocole d’accord entre le service de police” sont remplacés par les mots “des protocoles d’accord entre les services de police” et la phrase est complétée par les mots “, soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, préalablement à sa signature.”.

2° dans l’alinéa 2, les mots “aux articles 10 et suivants de la loi du 8 décembre 1992” sont remplacés par les mots “à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”;

3° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: de manière précise.”

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: dépasse le délai prévu aux articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3 et 7/3, § 4, alinéa 2, selon le cas.”.

2° dans l’alinéa 2, les mots “, 7/3” sont insérés entre les mots “7/2” et les mots “et 8”;

3° dans l’alinéa 2, les mots “,8/1 et 8/2” sont insérés entre les mots “et 8” et “est puni”;

4° dans l’alinéa 2, les mots “vingt-cinq” sont remplacés Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit: “Art. 16/4. § 1er. Selon les conditions, les modalités et les limitations déterminées par le Roi, un accès direct est autorisé pour les services de renseignement et de sécurité aux informations et données à caractère personnel qui sont collectées au moyen de caméras dont l’utilisation par les services de police est autorisé conformément au chapitre IV, section 1re, et au chapitre IV/1, section 2, de la loi sur la fonction de police et qui sont notamment traitées dans les banques de données visées à l’article 44/2 de ladite loi. § 2.

Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent traiter de manière ponctuelle et après leur enregistrement les informations et données à caractère personnel des banques de données visées aux articles 25/6, 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2° et 46/12 de la loi sur la fonction de police si cela est motivé sur le plan opérationnel, nécessaire pour l’exercice d’une mission précise et décidé par un officier de renseignement.

Le traitement visé au présent paragraphe et portant sur une période de plus d’un mois à compter de l’enregistrement des données est décidé par le dirigeant de service ou son délégué. La décision du dirigeant de service ou de son délégué et sa motivation sont transmises au comité permanent R. La décision peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique. Dans ce cas, la liste des traitements ponctuels est communiquée une fois par

mois au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d’exploiter les données recueillies dans les conditions qui ne respectent pas les conditions légales. § 3. Après anonymisation, les informations et données à caractère personnel visées au paragraphe 1er peuvent être de la formation des membres des services de renseignement et de sécurité. § 4. Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre les informations et données à caractère personnel des banques de données visées à l’article 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2° de la loi sur la fonction de police en corrélation avec:

1° les banques de données gérées par les services de renseignement et de sécurité ou qui leur sont directement disponibles ou accessibles dans le cadre de leurs missions, ou des listes de personnes élaborées par les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions. Le contenu des banques de données ou des listes visées à l’alinéa 1er, 1°, utilisées en vue d’une corrélation, est soumis à l’autorisation d’un officier de renseignement.

La décision peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique. Chaque liste avec laquelle la corrélation visée à l’alinéa 1er, 1°, est réalisée, est communiquée au moins une fois par semaine au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d’exploiter les données recueillies dans les conditions qui ne respectent pas les conditions légales.

Les critères d’évaluation visés à l’alinéa 1er, 2°, sont établis après approbation de l’officier de renseignement, ne peuvent viser l’identification d’un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Les banques de données ou les listes, ou les critères d’évaluation préétablis visés au présent paragraphe peuvent être préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, ou après enregistrement des données.

Après le premier mois de conservation, la corrélation ne peut avoir lieu que si les conditions visées au § 2, alinéas 2 et 3, sont respectées. § 5. Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder

au registre mentionné à l’article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police. § 6. Au cas où l’accès direct visé au présent article est possible, l’article 14, alinéa 2, n’est pas d’application. L’article 18/4 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. L’observation à l’aide de moyens techniques peut être mise en œuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l’article 16/4, § 1er.”. L’article 18/11 de la même loi est complété par un para-

Art. 85

Les caméras installées et/ou utilisées par les services de police avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, et qui entrent dans le champ d’application du chapitre 2 de la présente loi, devront répondre aux dispositions de la présente loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.

Art. 86

§ 1er. Entrent en vigueur le 25 mai 2018: a) l’article 62, i); b) l’article 65; c) l’article 68, 6° à 11°; d) l’article 69, 1° à 6°; e) l’article 70, 2° à 7° et 9; f) dans l’article 73, le § 1er de l’article 7/3 nouveau. À compter de cette date, les caméras de surveillance réglées par la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, installées et utilisées conformément à la législation en vigueur au moment de leur

installation, devront satisfaire à l’obligation de notification aux services de police au plus tard dans les deux ans. § 2. Les protocoles d’accord déjà conclus, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, entre les services de police et les sociétés publiques de transport en commun, pour l’accès en temps réel aux images de caméras de surveillance visé à l’article 9, alinéa 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, seront soumis à l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, au plus tard dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi

NALYSES

RIA

formulier - v2 - oct. 2014 4 / 8 de negatieve impact te verlichten / te compenseren? bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch x Geen impact

e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

5 / 8

oeding, verspilling, eerlijke handel.

gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

enstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze ☐ Geen impact

maatregelen op de belangen van de ontwikkelingslanden.

7 / 8

S D’IMPACT

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 8 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique istre et Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON_ linda.schweiger@ibz.fgov.be, 02/5048584 Sécurité et Prévention_ roline.atas@ibz.fgov.be, 02/5573446 ifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de illance tie de ceux qui étaient prévus dans l’accord de gouvernement, que la législation relative à l’installation et l’utilisation de caméras ra l’objet d’une révision approfondie.

L’objectif du projet est loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de illance (dite « loi caméras ») afin de répondre à certaines cultés qui se posaient dans la pratique (définition des lieux, ion, règle de conflit, demande d’accès,…), mais aussi de s’adapter éras de surveillance mobiles et intelligentes) ou de prévoir des es pour les lieux plus sensibles. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ gatoire de la Commission de la protection de la vie privée (avis re, ce projet a été rédigé après l’évaluation de la loi, laquelle a été upe de travail constitué de membres des services de police, de s unions de villes et communes, ainsi que d’autres personnes ère de sécurité ou de vie privée. projet de loi et de l’exposé des motifs, connaissance de elle de la législation.

2 / 8

3 / 8 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y x Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) r des caméras de surveillance dans un lieu pour lequel on est ne différence n’est faite selon que l’on soit un homme ou une ncerné n’est donc pas connue, étant donné que cette loi e surveillance, sans distinction. tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative omprend pas de différence entre la situation respective des ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?

nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable, ☐ Pas d’impact Le fait de créer un cadre adapté à cette

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et arifiant la législation et en y insérant de donc des répercussions positives sur le

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et ère claire et clarifie la situation sur certains rveillance par caméras conforme à

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 a loi caméras s’appliquent à tous. En effet, il ne s’agit pas d’une stallent des caméras de surveillance dans des lieux dont elles sont es que de personnes morales. es PME. t être détaillés au thème 11 ponsable du traitement. Il n’y a donc pas d’impact spécifique sur es lorsqu’il décide d’installer des caméras de surveillance dans le 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?

ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. . a

b. réglementation en projet : Toute personne qui installe une caméra de surveillance dans le cadre de cette loi (personne physique ou morale) doit déclarer son système auprès du chef de corps de la zone de police concernée. Il doit également tenir un registre de ses activités de traitements d’images et le mettre à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée sur demande (parallèle avec le nouveau règlement européen relatif aux traitements de données à caractère personnel).

Pour la catégorie des lieux ouverts, il faut également un avis positif préalable du conseil communal de la commune où se situe le lieu concerné (règle inchangée, sauf qu’on précise que ces cela ne concerne que les autorités publiques). Exception : caméras dans une habitation privée, installées par une personne physique à des fins personnelles et domestiques. ↓ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b.

6 / 8 erné doit-il fournir ? Déclaration au chef de corps (mode de transmission et contenu à déterminer par arrêté royal). Le registre ne doit être mis à disposition de la Commission de la protection de la vie privée uniquement sur demande, et son contenu va également être déterminé par arrêté royal. documents, par groupe concerné ? A déterminer par arrêté royal ons, par groupe concerné ? À déterminer par arrêté royal (mais la règle devrait rester la même) es éventuels impacts négatifs ? ra abordée lors de la rédaction des arrêtés royaux, en veillant à

masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation), hnique des caméras de surveillance. Il règle afin de respecter l’équilibre nécessaire

himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses. s, en ce qui concerne l’effet de la présence améras de surveillance provoquent chez d’insécurité. Toutefois, l’on peut dire que la nsidérée comme un élément positif, dans le

on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures

elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement vise uniquement à régler l’installation et l’utilisation de caméras

8 / 8 ibrées au regard du droit à la vie privée des personnes filmées, et a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs ?

ifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation es services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 rvices de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre écurité privée et particulière de modifier loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et méras de surveillance (dite « loi caméras ») afin de répondre à ns et difficultés qui se posaient dans la pratique (définition des plication, règle de conflit, demande d’accès,…), mais aussi de alité (caméras de surveillance mobiles et intelligentes) ou de s particulières pour les lieux plus sensibles.

Le texte actuel est le tations apportées au texte présenté en première lecture au tres du 20/07/2016. Il a été approuvé en Conseil des Ministre, e lecture, le 20 juillet 2017. Seule la partie du projet relative à la loi sur la sécurité privée) fait l’objet de la présente analyse, les es en étant dispensées. 6 et 53/2017). Il a également été soumis à d’autres instances uite à la première et la seconde lecture).

Par ailleurs, il a été compte des demandes provenant notamment des autorités

e caméras de surveillance ANPR, on permet sur le développement économique.

es que de personnes morales. En ce qui concerne la modification a été faite pour la loi du 2 octobre 2017. e la loi sur la sécurité privée, l’impact est positif, parce que la sionner en temps réel les images des caméras installées par la

système auprès des services de police (les modalités seront déterminées par arrêté royal, il s’agira d’un système centralisé). Il doit également tenir un registre de ses activités de traitements d’images et le mettre à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée (autorité de protection des données) et des services de police, sur demande (parallèle avec le nouveau règlement européen relatif aux traitements de données à caractère personnel).

Pour la catégorie des lieux ouverts, il faut également un avis positif préalable du conseil communal de la commune où se situe le lieu concerné (règle inchangée, sauf qu’on précise que ces cela ne concerne que les autorités publiques). Exception : caméras dans une habitation privée, installées par une personne physique à des fins personnelles et domestiques.Dans certains lieux qui

présentent un risque plus élevé pour la sécurité (lieux à déterminer par arrêté royal), il sera possible de diriger des caméras de surveillance vers le périmètre, et pour déterminer ce périmètre, un avis positif du conseil communal sera aussi exigé. protection de la vie privée (autorité de la protection des données) uniquement sur demande, et son contenu va également être déterminé par arrêté royal.

En ce qui concerne l’avis du conseil communal, il faut fournir des informations tant techniques (quel type de caméras, organisation de cette surveillance,…) que des informations sur les finalités de l’installation et le respect des principes de vie privée, pour qu’il rende son avis en connaissance de cause. A déterminer par arrêté royal (pour la déclaration et le registre) manière à ce que ce soit le plus simple et le plus intuitif possible. rêtés royaux, en veillant à éviter des charges administratives trop

l’utilisation de caméras temporaires ou plus, la modification de la loi SPV clarifie llées par les services de police sur la voie

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (I/1)

N° 60.054/2 DU 10 OCTOBRE 2016 Le 25 août 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 14 octobre 2016 (*), sur un avant-projet de loi “modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance”. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 10  octobre  2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc  Detroux et Wanda  Vogel, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques  Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 10 octobre 2016. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. L’avant-projet de loi à l’examen tend à apporter diverses modifications à la loi du 21 mars 2007 “réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance”. S ’agissant d ’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. (*) Par courriel du 26 août 2016.

Selon l’exposé des motifs 2, il s’agit, d’une part, de clarifier la portée de certaines dispositions et d’adapter la loi à l’évolution technologique et, d’autre part, de prendre en compte l’insertion, dans la loi du 5 août 1992 “sur la fonction de police”, de dispositions particulières réglant l’utilisation de caméras par les services de police. Cette insertion fait l’objet de l’avant-projet de loi “modifiant la loi sur la fonction de police et la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police dans le cadre des missions de police administrative”, faisant l’objet d’un avis 60.055/2, donné ce jour.

Plusieurs dispositions de l’avant-projet de loi à l’examen ont pour objet de modifier des dispositions de la loi du 21 mars 2007 qui sont également modifiées par l’avant‑projet examiné sous le n° de rôle 60.055/2. Interrogée sur la manière d’articuler ces dispositions, la fonctionnaire déléguée a précisé ce qui suit: “Les deux avant-projets de loi ont été rédigés séparément. Ne sachant si les deux projets allaient être déposés et examinés en même temps, nous avons prévu, dans l’avantprojet modifiant la loi caméras, deux possibilités, lorsqu’il s’agissait de modifier des articles déjà visés dans le premier projet (projet modifiant la loi sur la fonction de police et la loi caméras), selon que le premier texte était déjà adopté ou non.

Vous voyez cela dans les articles 10, 11, 12 et 16 de l’avantprojet modifiant la loi caméras. Nous pourrons adapter cela en fin de parcours (maintenir la formulation adéquate dans le projet modifiant la loi caméras, et éventuellement supprimer les articles 3 à 6 du projet modifiant la loi sur la fonction de police et la loi caméras; voire fusionner les deux projets)”. Afin d’assurer la sécurité juridique, il convient que, dès à présent, une parfaite articulation soit assurée entre les deux textes en projet.

Si leur auteur entend maintenir deux textes distincts, il convient dès lors:

1° de supprimer les articles 3, 4 et 6 de l’avant-projet inscrit sous le numéro de rôle 60.055/2 et d’adapter l’article 5 du même avant‑projet;

2° d’opter, dans l’avant-projet de loi à l’examen, pour le maintien de la version des articles 10 et 11 dans laquelle il est prévu de “remplacer” les articles concernés de la loi du 21 mars 2007;

3° de supprimer l’article 12  de l’avant-projet de loi à l’examen;

4° de supprimer, à l’article 16, 2°, de l’avant-projet de loi à l’examen, les termes entre parenthèses. Comme l’indique la réponse de la fonctionnaire déléguée, une autre solution pourrait consister à fusionner les deux avant-projets de loi en un seul texte groupant les différentes Qu’il conviendra de nommer comme tel et non “développements”, ce dernier terme étant en principe réservé aux propositions de loi.

modifications à apporter tant à la loi du 21 mars 2007 qu’à la loi du 8 août 1992 “sur la fonction de police”. L’avant-projet sera réexaminé en conséquence. 2. La législation relative à l’utilisation de caméras de surveillance, conçue comme un prolongement sectoriel de la loi du 8 décembre 1992 “relative à la protection de la vie personnel”, doit être conforme au cadre général existant au niveau européen en matière de traitement des données à caractère personnel. L’attention de l’auteur de l’avant-projet est attirée sur ce que deux nouvelles normes viennent d’être adoptées à cet égard:

1° le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE”, qui sera directement applicable à la date du 25 mai 2018 3;

2° la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard de traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil”, qui doit être transposée par les États membres pour le 6 mai 2018 au plus tard.

Il conviendra de veiller à ce que la législation sectorielle relative à l’utilisation de caméras tienne compte de cette évolution. 3. Comme l’indique le commentaire de l’article 3, l’avantprojet de loi tend à répondre à certaines questions relatives au champ d’application de la loi du 21 mars 2007. À cet égard, à l’instar de la Commission de la protection de la vie privée  4, l’on peut se demander si l’occasion ne devrait pas être mise à profit pour assurer une meilleure interaction entre la convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998 “relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail” et la loi du 21 mars 2007 5.

Voir son article 99. Avis 50/2016 du 21 septembre 2016, pp. 10 et 11. Voir également C.E., avis 40.649/2 donné le 13 juin 2006 sur une proposition devenue la loi du 21 mars 2007 “réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance”, Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 1734/2, p. 3

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Arrêté de présentation Il n’y a pas lieu de mentionner l’accomplissement de formalités préalables dans un arrêté royal de présentation d’un projet de loi 6. Il convient dès lors de supprimer les alinéas consacrés aux avis de la Commission de la protection de la vie privée, à l’avis du Conseil d’État et à l’analyse d’impact de la réglementation. Par ailleurs, l’avant-projet de loi réglant une matière visée à l’article 74 de la Constitution, il y a lieu de remplacer les termes “de présenter en notre nom aux Chambres législatives Dispositif Article 2 1.

Selon le commentaire de l’article, les modifications apportées aux définitions du “lieu ouvert” et du “lieu fermé accessible au public” ont pour objectif de rendre ces définitions plus précises de manière à ce que certaines catégories de lieux soient expressément visées dans l’une ou l’autre catégorie. L’auteur de l’avant-projet doit toutefois garder à l’esprit que les modifications qu’il envisage ne doivent pas entamer le caractère exclusif de ces deux définitions.

Pour que ces modifications ne suscitent pas de nouvelles difficultés dans l’application de la loi, il est en effet essentiel que tout lieu accessible au public n’entre que dans une seule des deux définitions. Or, la modification proposée pour la définition du “lieu fermé” tend à élargir ce concept à des lieux qui continueront toutefois à répondre à la définition de lieu ouvert. Ainsi un lieu accessible au public et “non délimité par une enceinte” mais par “une démarcation visuelle claire ou indiqué d’une manière permettant de clairement distinguer les lieux” et dans lequel “des services peuvent […] être fournis [au public]” répondra tant à la définition du “lieu ouvert” qu’à celle du “lieu fermé accessible au public”.

À l’exception de la mention de l’avis de la section de législation du Conseil d ’État dans la seule hypothèse où, en raison de l’urgence, celui-ci se limite à examiner la compétence (en application de l’article 3, §  2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État) (Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 226 et 227 et formule F 5).

Pour atteindre l’objectif poursuivi par l’auteur de l’avantprojet sans susciter de nouvelles difficultés d’interprétation, mieux vaudrait définir précisément une des deux notions (par exemple en explicitant ou en élargissant la notion d’“enceinte”) et en définissant l’autre notion comme étant “tout autre lieu accessible au public”. 2. Au point c), la présentation des différentes modifications apportées à l’article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007, les unes à la suite des autres, au sein d’un texte continu, n’en facilite pas la lecture.

Le texte en projet gagnerait à les présenter sous la forme d’une énumération. 3. Les points d) et e) tendent à compléter l’article 2 de la loi du 21 mars 2007 par les définitions de “caméra de surveillance fixe temporaire” et de “caméra de surveillance intelligente”. Afin d’en faciliter la lecture, tant les actuelles définitions de “caméra de surveillance” et de “caméra de surveillance mobile” (article 2, 4°, de la loi) que les définitions en projet gagneraient à faire chacune l’objet d’un point distinct (4°, 4°/1, 4°/2 et 4°/3).

Article 3 L’article 3, alinéa 2, 3°, en projet tend à exclure de l’application de la loi “les caméras de surveillance installées et utilisées par les services publics d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs missions, conformément à la loi, au décret ou à l’ordonnance, qui règle leurs compétences”. Le commentaire de l’article indique que l’objectif poursuivi est d’exclure de l’application de la loi “les services publics d’inspection et de contrôle, autorisés, par la loi fixant leurs compétences, à utiliser des caméras (qu’elles soient fixes ou mobiles) pour leurs constatations”.

L’exclusion exprimée par l’article 3, alinéa 2, 3°, l’est en termes tellement larges qu’elle en vient même à exclure par exemple des services publics communaux qui auraient pour mission de “prévenir, constater, déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l’ordre public”, alors qu’il résulte de l’article 3, alinéa 1er, 2°, en projet que l’utilisation de caméras de surveillance pour cette finalité entre dans le champ d’application de la loi.

L’objectif poursuivi par l’article 3, alinéa 2, 3°, en projet serait sans doute mieux atteint si l’on excluait du champ d’application de la loi les caméras de surveillance utilisées par les services publics d’inspection ou de contrôle qui sont expressément autorisés par la loi, le décret ou l’ordonnance à utiliser des caméras ou à prendre des vues par film ou vidéo dans le cadre de leurs missions.

Article 4 Comme le confirme le commentaire des articles, il convient sans doute de comprendre l’article 3/1 en projet comme prévoyant, en cas d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance pour plusieurs finalités, l’application de la loi du 21 mars 2007 dès que, parmi ces finalités, figure “l’une de celles visées à l’article 3, alinéa 1er” de la loi du 21 mars 2007. Dans le texte en projet, les termes “dont celles visées à l’article 3, alinéa 1er” seront dès lors remplacés par les termes “dont l’une de celles visées à l’article 3, alinéa 1er”.

Article 7 1. Le 4° tend à insérer, à l’article 5 de la loi du 21 mars 2007, un paragraphe 2/1 relatif aux modalités particulières s’appliquant à l’utilisation de caméras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert. À propos de l’avis donné par le conseil communal, la Commission de la protection de la vie privée a rappelé, dans son avis 50/2016 du 21 septembre 2016, qu’elle s’interrogeait sur la durée de validité de cet avis ainsi que sur le nombre de renouvellements autorisés 7.

Interrogée à cet égard, la fonctionnaire déléguée a fourni les explications suivantes: “Les caméras de surveillance fixes temporaires sont des caméras de surveillance fixes, soumises au même régime que les autres caméras de surveillance fixes, à la seule différence qu’elles ont vocation à être déplacées et comme leur nom l’indique, à n’être fixées que temporairement dans un lieu. Vu ce caractère temporaire, leur vocation à être (régulièrement) déplacées, et la difficulté d’obtenir un avis du conseil communal préalablement à chaque déplacement des caméras, l’objectif de ce nouveau paragraphe relatif aux caméras de surveillance fixes temporaires est de prévoir un régime spécifique (uniquement) en ce qui concerne la formalité de l’avis préalable du conseil communal.

Pour le reste, comme précisé dans l’exposé des motifs (p. 14), “les autres règles prévues par la loi caméras quant aux caméras de surveillance fixes restent inchangées, même en cas d’utilisation temporaire”. Alors qu’en règle générale, lorsqu’il s’agit d’installer des caméras de surveillance “permanentes” (par opposition à “temporaires”) dans un lieu ouvert, aucune règle n’est prévue quant à la durée de validité de l’avis du conseil communal, l’on n’aperçoit pas pourquoi lorsque ces caméras de surveillance sont temporaires, il faudrait prévoir expressément la durée de validité de cet avis positif.

Le fait que, dans le cadre de ce paragraphe 2/1, le conseil communal donne un avis positif pour une durée limitée permet notamment de prévoir de nouvelles finalités d’utilisation des caméras de surveillance à l’expiration du délai de validité (soit de les utiliser pour un Point 15, p. 11.

autre événement, soit de cibler d’autres problèmes de sécurité, ou d’autres lieux). Il nous semble d’ailleurs que cela est plus respectueux de la vie privée des citoyens dans la mesure où ce caractère temporaire permet de n’utiliser les caméras de surveillance que dans les lieux où cela est nécessaire, au moment où cela est jugé utile et efficace. Cela peut donc permettre dans certains cas d’utiliser un nombre plus limité de caméras de surveillance, de manière plus ciblée.

Même fois renouvelé, que ce soit pour les mêmes finalités ou pour de nouvelles finalités, ce système aura le mérite d’obliger le responsable du traitement à évaluer l’utilité et l’efficacité des caméras de surveillance avant chaque demande de renouvellement (ce qui est positif quant au respect des principes de la loi sur la vie privée). Par ailleurs, si le renouvellement n’est pas justifié, le conseil communal peut refuser de donner son avis positif et ainsi empêcher de prolonger l’utilisation des caméras de surveillance concernées.

Il ne nous semble donc pas nécessaire d’adapter le texte sur ce point”. De telles précisions méritent de figurer dans le commentaire de l’article. 2. L’article 7, 5° et 6°, envisage de supprimer, à l’article 5, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 mars 2007 l’obligation de notification des données qui y sont mentionnées, à la Commission de la protection de la vie privée. L’article 7, 7°, envisage d’insérer, dans l’article 5, § 3, de la loi précitée un nouvel alinéa 3 disposant que “[l]e responsable du traitement tient un registre reprenant lance mises en œuvre sous sa responsabilité” et que, “[s]ur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée”.

Or, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive  95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24  octobre  1995  “relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données”, la possibilité pour les États membres de déroger à l’obligation de notification visée au paragraphe 1er de cette disposition est soumise à certaines conditions.

Parmi celles-ci, sont pertinentes pour les dispositions à l’examen de l’avant-projet de loi celles énoncées par le paragraphe 2, second tiret, de l’article 18 de la directive, ainsi rédigé: “– [...] le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, un détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment:

– d’assurer, d’une manière indépendante, l’application interne des dispositions nationales prises en application de la présente directive, – de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l’article 21 paragraphe 2, et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées”.

Le commentaire de l’article  7  de l’avant-projet justifie le régime ainsi instauré par le fait que le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 tend à remplacer l’obligation pour le responsable du traitement de notifier les traitements de données à caractère personnel à l’autorité nationale de contrôle par celle de tenir un registre des activités de traitement. Comme il a été exposé dans l’observation générale n° 2, ce règlement ne sera toutefois applicable qu’à partir du 25 mai 2018.

L’article 94, paragraphe 1, de ce règlement abroge la directive 95/46/CE avec effet à la même date du 25 mai 2018. Jusqu’à cette date, les obligations plus strictes imposées par la directive 95/46/CE doivent être respectées par les États membres, en ce compris, sur la question faisant l’objet de la présente observation, l’article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive, à lire en combinaison avec ses articles 21, paragraphe 2, et 19, paragraphe 1, points a) à e).

La disposition dont l’insertion est prévue par l’article 7, 7°, de l’avant-projet sera donc complétée par la précision selon laquelle le responsable du traitement désigne un “détaché à la protection des données à caractère personnel” conformément à l’article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive. Dans la ligne des articles 21, paragraphe 2, et 19, paragraphe 1, points a) à e), de la directive, ce registre devra contenir les informations suivantes: “au minimum: a) le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; b) la ou les finalités du traitement; c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données s’y rapportant; d) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées; e) les transferts de données envisagés à destination de pays tiers”.

De plus, l’article 21, paragraphe 1er, de la même directive, impose aux États membres de prendre des mesures pour assurer la publicité des traitements. Selon le paragraphe 2, alinéa 1er, de la même disposition, “[l]es États membres prévoient que l’autorité de contrôle tient un registre des traitements notifiés en vertu de l’article 18” et, aux termes de son alinéa 3, ledit registre “peut être consulté par toute personne”.

La possibilité ainsi offerte à toute personne de consulter le registre des traitements notifiés à l’autorité de contrôle doit valoir également dans les cas où la notification prévue à l’article 18, paragraphe 1er, de la directive est remplacée par la tenue d’un registre en vertu du paragraphe 2 de la même disposition. Les mêmes observations valent, moyennant les modifications nécessaires, pour les articles 8, 1° à 3°, et 9, 2° à 5°, de l’avant-projet.

3. Compte tenu de l’insertion au 4° d’un paragraphe 2/1 à l’article 5 de la loi du 21 mars 2007, il y a lieu de compléter le 5° afin d’insérer, à l’article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou au § 2/1” après les mots “au § 1er”. 4. Conformément à l’intention exprimée dans le commentaire de l’article, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il s’indiquerait, dans l’alinéa en projet au 7°, de remplacer les mots “y compris électronique” par les mots “électronique ou non”.

5. Au 8°, il conviendra d’assurer la concordance des deux versions linguistiques, le texte néerlandais évoquant la notion de “belangrijke evenementen” et la version française celle d’“évènements significatifs”. Article 11 Comme la Commission de la protection de la vie privée, l’on peut s’interroger sur les raisons d’autoriser, à l’article 7/2, § 1er, 2°, en projet de la loi du 21 mars 2007, une personne physique à utiliser des caméras de surveillance mobiles à des fins personnelles ou domestiques dans un lieu fermé non accessible au public 8.

Avis 50/2016 précité, observation 16, pp. 11 et 12.

Le commentaire de l’article devrait à tout le moins être complété afin d’indiquer en quoi une telle autorisation permettrait de rencontrer des cas de figure pour lesquels la possibilité d’utiliser des caméras fixes ne serait pas satisfaisante 9. Article 15 1. Dès lors que l’alinéa 2 en projet invite celui qui demande d’avoir accès aux images le concernant d’énoncer “les raisons pour lesquelles cette personne souhaite accéder aux images” et que le commentaire de cette disposition la fonde sur la nécessité pour ce demandeur d’établir qu’il “a vraiment un intérêt à accéder aux images”, cette condition portant sur l’intérêt du demandeur devrait expressément figurer dans le dispositif et ce, dans le respect du droit européen 10.

2. À l’alinéa en projet au 3°, mieux vaudrait préciser, si telle est l’intention, que le délai d’un mois prend cours à la date de la demande d’accès. Article 18 Le texte sera revu de manière à éviter d’être lu comme permettant aux personnes ayant installé et utilisé des caméras de surveillance avant la date d’entrée en vigueur du projet mais en violation de la législation actuellement en vigueur, d’être dispensées du respect de celle‑ci pendant la période transitoire.

Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT Cela permettrait de justifier cette mesure au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité qui gouvernent cette matière. Voir par exemple actuellement la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24  octobre  1995  “relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données”

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT (I/2) N° 60.055/2 Le 25 août 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 14 octobre 2016  (*), sur un avant-projet de loi “modifiant la loi sur la fonction de police et la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police dans le cadre des missions de police administrative”.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. Il est renvoyé aux observations générales nos 1 et 2 formulées dans l’avis 60.054/2, donné ce jour sur l’avant‑projet de loi “modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance”.

Il n’y a pas lieu de mentionner l’accomplissement de formalités préalables dans un arrêté royal de présentation d’un projet de loi 2. Il convient dès lors de supprimer les alinéas consacrés aux avis de la Commission de la protection de la vie privée, à l’avis du Conseil d’État et à l’analyse d’impact de la réglementation. 1. Seul le paragraphe 1er énonce qu’il prévoit des règles pour le recours à des caméras par les services de police “dans le cadre de leurs missions de police administrative”.

Conformément à l’intention poursuivie, telle qu’elle résulte de l’exposé des motifs, cette précision devrait être généralisée à l’ensemble des paragraphes de la disposition en projet. 2.1. L’article 25/1, § 1er, en projet de la loi du 21 mars 2007 permet aux services de police d’utiliser des caméras dans certains lieux fermés accessibles au public dont ils ne sont pas À ce propos, la Commission de la protection de la vie privée, dans son avis 50/2016 du 21 septembre 2016, a précisé qu’une telle utilisation ne pouvait pas être imposée au gestionnaire du lieu 3, autrement dit qu’elle nécessitait son accord.

Une telle précision devrait figurer dans le texte en projet. 2.2. Par ailleurs, en ce qui concerne l’observation de la Commission relative au rapport entre la possibilité offerte aux services de police d’utiliser des caméras dans des lieux fermés accessibles au public dont ils ne sont pas les gestionnaires et la possibilité prévue dans l’avant‑projet de loi qui a donné lieu ce jour à l’avis 60.054/2, pour les mêmes lieux, de transmettre des images en temps réel aux services de police (article 14 de l’avant-projet, qui modifie l’article 9 de la loi du 21 mars 2007) 4, la fonctionnaire déléguée a précisé ce qui suit: À l’exception de la mention de l’avis de la section de législation du Conseil d’État dans la seule hypothèse où, en raison de l’urgence, celui-ci se limite à examiner la compétence (application de l’article 3, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État) (Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 226 et 227 et la formule F 5).

Observation n° 8, p. 7. Voir l’avis 50/2016 précité, observation n° 8, pp. 7 et 8.

“La Commission de la protection de la vie privée (CPVP), dans le point 8 de son avis 50/2016, pose la question du rapport entre la possibilité pour les services de police d’utiliser des caméras (fixes et fixes temporaires) dans certains lieux fermés accessibles au public, et celle, prévue dans le second projet, pour la police, de se faire transmettre les images en temps réel dans les lieux fermés accessibles au public (déterminées par AR).

Il faut, pour pouvoir faire la différence entre les deux possibilités, faire la distinction entre les caméras concernées: — Le projet d’article 25/1 de la loi sur la fonction de police (LFP) vise les caméras des services de police, celles qui sont gérées par eux, dont ils décident de l’installation et de l’utilisation, celles dont ils sont entièrement responsables du traitement; — Le projet de modification de l’alinéa 3 de l’article 9 de la loi caméras vise à permettre aux services de police d’avoir accès en temps réel aux images de caméras  de surveillance dont ils ne sont, à la base, pas les gestionnaires: ces caméras sont installées et utilisées par d’autres responsables du traitement, les services de police n’ont pas choisi leur emplacement, ni les modalités d’utilisation, mais demandent d’avoir accès en temps réel aux images, pour mieux exercer Cette deuxième possibilité est déjà prévue actuellement dans la loi caméras, spécifiquement pour les caméras des sociétés de transport en commun et des sites nucléaires.

Et le but de ce projet est de permettre cet accès en temps réel pour d’autres lieux sensibles. Il ne s’agit pas de mettre les policiers derrière les écrans pour surveiller ces lieux en temps réel 24h/24, mais de leur permettre d’avoir cet accès en temps réel, lorsque cela est nécessaire pour l’exercice de leurs missions. Cet accès ne doit pas nécessairement se faire directement dans les locaux des services de police, il peut aussi consister en un accès aux images depuis le poste central du lieu même où sont placées les caméras de surveillance.

Cela dépendra de l’accord qui aura été conclu entre les parties concernées (service de police et responsable du traitement pour le lieu en question). Le principe de ce nouveau 3° serait donc similaire à celui de l’accès aux images des caméras des transports en commun,  dans le cadre duquel il n’est pas non plus prévu d’apposer un pictogramme spécifique supplémentaire”. Ces précisions méritent de figurer dans le commentaire de l’article.

3. La définition de la notion de “caméra intelligente” fournie par le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est extrêmement large. Cela résulte de l’usage des mots “outre le fait qu’elle traite des images” et de la référence à la notion d’“informations”, cette notion devant en effet s’entendre comme se rapportant à des outils qui traitent non seulement des images mais également d’autres données personnelles, spécialement des données audio 5.

Voir l’avis 50/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, observation 7.

Cette définition doit être précisée de manière à la rendre compatible avec l’objet de la législation en projet, limité au traitement des images. 4. L’article 25/1, §  2, alinéa 3, en projet de la loi du 5 août 1992 “sur la fonction de police” prévoit qu’une nouvelle autorisation doit être demandée en cas de changement de type de caméras ou des finalités d’utilisation. Cet alinéa devrait être complété pour préciser qu’une nouvelle autorisation doit également être demandée en cas de changement de lieu.

5. Le Conseil d’État suppose que la publicité dont il est question au paragraphe 2, alinéa 5, en projet est celle prévue par ailleurs de manière générale pour les actes des autorités énumérées à l’alinéa 1er du même paragraphe. Si l’intention est différente, l’avant‑projet sera amendé en ce sens ou complété par une habilitation au Roi à cet effet. 6. À l’article 25/1, § 3, alinéa 3, afin de mieux cerner les hypothèses dans lesquelles l’utilisation visible de caméras est autorisée, il convient de remplacer les termes “pour les catégories visées par l’article 44/5, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° pour les articles 18, 19 et 20, et 6°” par les termes suivants: “dans les hypothèses visées à l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°.

En ce qui concerne l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu’à l’égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20”. 7. En utilisant la périphrase “Cela vise les situations suivantes:”, la formulation de l’article 25/1, § 4, alinéa 1er, en projet laisse entendre que l’énumération figurant aux points 1° à 4° de cette disposition ne désignerait pas une condition à part entière de licéité de l’utilisation de caméras non visibles, mais constituerait une simple explicitation, sur le mode limitatif, des “cas où les circonstances ne permettent pas aux foncrendre inopérante l’utilisation de caméras de manière visible”.

Cette lecture ne correspond manifestement pas à l’intention de l’auteur de l’avant‑projet. Le commentaire de la disposition concernée fait en effet apparaître que l’existence “de circonstances ne permett[a]nt pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou [étant] de nature à rendre inopérante l’utilisation de caméras de manière visible”, d’un côté, et la survenance de l’une des situations visées par l’énumération reprise aux points 1° à 4°, d’un autre côté, sont deux conditions

distinctes, et cumulatives, de la licéité du recours aux caméras non visibles 6. La formulation de l’article 25/1, § 4, alinéa 1er, doit donc être revue pour mieux traduire l’intention de l’auteur de l’avant-projet. 8. Au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, l’objet de la possibilité d’utiliser des caméras fixes temporaires et mobiles de manière non visible porte sur des missions de police judiciaire dès lors qu’il s’agit de rechercher les preuves relatives à l’éventuelle commission d’infractions.

Ceci n’entre pas en cohérence avec l’objectif général de l’avant‑projet. Il est renvoyé sur ce point à l’observation 1 ci‑dessus. La disposition sera réexaminée en tenant compte des garanties devant être offertes en la matière lorsque les missions concernent des actions de police judiciaire 7. 9. À l’article 25/1, § 4, alinéa 4, dernière phrase, de l’accord de la fonctionnaire déléguée, les termes “conformément aux dispositions dudit alinéa” seront remplacés par les termes “aux mêmes conditions”.

10. Comme l’a observé la Commission de la protection de la vie privée 8, l’article 25/1 en projet de la loi du 5 août 1992 ne contient pas de disposition similaire à l’article 10 de la loi du 21 mars 2007, qui interdit que les caméras de surveillance fournissent des images portant atteinte à l’intimité d’une personne ou visent à recueillir des données sensibles (opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, origine Voir en effet la page 16 de l’exposé des motifs: “Pour entrer dans la première catégorie d’utilisations non visibles, il faudra tout d’abord que l’on soit dans un cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou seraient de nature à rendre l’utilisation de caméras mobiles ou fixes temporaires de manière visible inopérante […].

Pour que, dans ces circonstances, les caméras fixes temporaires ou mobiles puissent être utilisées de manière non visible, il faudra en outre être dans un des cas prévus et obtenir une autorisation préalable. Les cas prévus limitativement sont des cas où, dans l’exercice de leurs missions, les services de police peuvent justifier de la nécessité légitime d’utiliser les caméras de manière non visible, que ce soit pour garantir le bon déroulement de l’opération de police ou pour garantir la sécurité de leurs membres en intervention ou des tiers” (le Conseil d’État souligne).

Voir aussi la page 19: “Dans ces quatre situations, l’utilisation de caméras mobiles ou fixes temporaires de manière non visible ne pourra donc avoir lieu que si les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou rendraient une utilisation visible inopérante ET si une autorisation préalable a été obtenue”. Voir en ce sens le paragraphe 5 en projet. Voir l’observation n° 12 de l’avis 50/2016 précité.

ethnique ou sociale, vie sexuelle ou état de santé). À propos de cette absence, la fonctionnaire déléguée a précisé ce qui suit: “Si de telles garanties spécifiques n’ont pas été reprises dans ce projet d’article  25/1, c’est en raison du fait que cet article va être inséré dans la LFP, qui comporte ellemême une section relative à la gestion des informations (articles 44/1 à 44/11/13). Cette section prévoit les règles applicables pour tous les traitements d’informations et de données à caractère personnel par les services de police, dont les images de caméras (cela est expliqué dans l’exposé des motifs).

Il est notamment prévu que les services de police peuvent traiter des informations et données à caractère personnel pour autant qu’elles présentent un caractère pertinent, adéquat et non excessif au regard des finalités de police administrative et judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues, et il est également fait référence à la loi sur la protection de la vie privée (qui reste donc applicable).

Vu l’application de ces règles, il ne nous semblait pas nécessaire de reprendre, dans ce projet d’article 25/1, des règles supplémentaires concernant le traitement des images obtenues au moyen de caméras”. L’article 10 de la loi du 21 mars 2007 instaure une interdiction qui ne souffre aucune exception et constitue donc une garantie particulière propre à l’utilisation des caméras de surveillance, plus protectrice que le droit commun 9.

L’absence d’une telle disposition en matière d’utilisation de caméras par les services de police, contrairement à ce qui est prévu pour l’utilisation de caméras de surveillance par la loi du 21 mars 2007, devrait, si elle était maintenue, pouvoir être justifiée au regard du principe d’égalité et de non discrimination. Articles 3 à 6 Il est renvoyé à l’observation générale 1 formulée dans l’avis 60.054/2 donné ce jour sur l’avant-projet de loi “modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance”.

Les articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 “relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel” prévoient en effet une série d’hypothèses dans lesquelles le traitement de données sensibles (relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l’appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou encore à la santé) est autorisé

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT (II) N° 62.006/2 DU 9 OCTOBRE 2017 Le 28 juillet 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le VicePremier Ministre et Ministre de la communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu’au 16 octobre 2017 1, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité’.

L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 9  octobre  2017. La chambre était composée de Pierre  Vandernoot, président de chambre, Luc  Detroux et Wanda  Vogel, conseillers d ’ État, Christian  Behrendt et Jacques  Englebert, assesseurs, et Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 octobre 2017. l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 2‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Recevabilité La section de législation est saisie d’une demande d’avis dans les trente jours sur un avant-projet de loi qui résulte de la fusion de deux avant-projets de loi qui lui ont déjà été soumis et qui ont donné lieu, le 10 octobre 2016, aux avis nos 60.054/2 et 60.055/2. Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu’elles aient été revues pour *1 Par courrier du 3 août 2017.

2‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu’elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu’il est envisagé d’insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation: en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation: en pareil cas, la section de législation doit être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux. En l’espèce, l’avant-projet à l’examen, qui résulte de la fusion des avant-projets de loi ayant donné lieu aux avis nos 60.054/2 et 60.055/2, constitue un texte remanié pour tenir compte des avis de la section de législation, mais il contient également des éléments entièrement nouveaux, qui ont trait notamment à:

1° l’utilisation de caméras de surveillance dans le cadre des missions de police judiciaire;

2° la création de banques de données policières “techniques”;

3° la possibilité d’utiliser de manière visible des caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts en vue de la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation et les conditions à respecter;

4° les possibilités d’utilisation, par les services de renseignement et de sécurité, des informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras par les services de police. Compte tenu de ces éléments, seules quelques dispositions de l’avant-projet peuvent être considérées comme ne devant pas être réexaminées par la section de législation. Il s’agit de l’article 7 3, l’article 8 (en tant qu’il insère un article 25/3, §§ 2 et 3, dans la loi ‘sur la fonction de police’) 4, l’article 10 (en tant qu’il insère un article 25/5, § 1er, dans la même loi) 5, l’article 11 6, les articles 62 et 63 7 et les articles 66 à 68 8.

Cette disposition correspond à l’article 25/1, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, en projet de la loi ‘sur la fonction de police’ du dossier n° 60.055/2. Cette disposition correspond à l’article 25/1, § 3, alinéa 3, en projet de la même loi dans le même dossier et fait suite à l’avis Cette disposition correspond à l’article 25/1, § 7, en projet de la même loi dans le dossier n° 60.055/2. Cette disposition correspond à l’article 25/1, § 8, en projet de la même loi dans le même dossier.

Ces dispositions correspondent respectivement aux articles 2 et 3 de l’avant-projet examiné sous le n° 60.054/2. Ces dispositions correspondent respectivement aux articles 5 à 7 du même avant-projet.

Afin d’assurer l’information la plus complète des députés, il convient de joindre au dossier déposé à la Chambre les avis nos 60.054/2 et 60.055/2 ainsi que les avant-projets de loi sur lesquels portent ces avis. Formalité préalable Interrogée sur le point de savoir si l’avant-projet à l’examen avait fait l’objet d’une nouvelle analyse d’impact de la règlementation, la déléguée du ministre a répondu comme suit: “[I]l n’a pas été procédé à une nouvelle analyse d’impact de la réglementation (AIR) lors de la présentation du dossier ‘législation caméras’ au Conseil des ministres du 20/07/2017, pour les raisons suivantes: – La partie ‘loi caméras du 21/03/2007’ avait fait l’objet d’une AIR le 7 juillet 2016, et cette partie du projet n’ayant pas fait l’objet de modifications importantes, l’AIR réalisée était toujours valable; – La partie ‘loi sur la fonction de police’ (de même, d’ailleurs, que celle sur les services de renseignement et la sûreté de l’État) relève des catégories de dispense (autorégulation/ projets touchant à l’ordre public)”.

La question n’est toutefois pas de savoir si, dans sa partie “loi caméras”, l’avantprojet de loi contient ou non des modifications “importantes”, mais si les modifications apportées constituent des éléments entièrement nouveaux pour lesquels, s’ils avaient fait l’objet d’un avant-projet autonome, cette formalité aurait dû être accomplie. Tel semble bien être le cas 9. L’auteur de l’avant-projet veillera dès lors au bon accomplissement de cette formalité préalable.

1. Plusieurs dispositions de l’avant-projet font référence à la Commission de la protection de la vie privée. L’attention de l’auteur de l’avant-projet est attirée sur le projet de loi ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, récemment déposé à la Chambre 10. L’article 3 de ce projet institue auprès des traitements de données à caractère personnel” qui succède à la Commission de la protection de la vie privée, mais sans qu’aucune disposition du projet ne précise que, là où la législation actuelle prévoit l’intervention de la Commission, il faudrait prévoir celle de “l’Autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel”.

Pour ne prendre qu’un exemple, est un élément nouveau qui doit faire l’objet d’une analyse d’impact de la règlementation le fait de remplacer la notification d’une installation “caméra” à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police par une obligation de notification “aux services de police”, le commentaire de l’article précisant qu’il s’agit ainsi de permettre une gestion centralisée de l’information.

Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 2648/1.

Il conviendra de suivre l’évolution de ce projet afin de voir si la référence à la Commission de la protection de la vie privée ne doit pas être remplacée par une référence à cette “Autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel” 11. 2. Quant aux rôles respectifs de l’Organe de contrôle de l’information policière (C.O.C.) et des conseillers en sécurité de l’information  12, il est renvoyé à l’avis n° 53/2017 de la Commission de la protection de la vie privée.

L’attention de l’auteur de l’avant-projet est toutefois attirée sur ce que la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 13 “n’empêche pas les États membres de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes”.

Si l’auteur de l’avant-projet entend maintenir le système de contrôle mis en place dans l’avant-projet, il lui appartiendra d’expliquer en quoi ce système est plus protecteur que celui suggéré par la Commission sur la base de la directive (UE) 2016/680. 3.1. Le

chapitre 4

de l’avant-projet à l’examen tend à modifier la loi du 30 novembre 1998 ‘organique des services de renseignement et de sécurité’ afin de permettre notamment:

1° un accès direct aux informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras utilisées par les services de police, “[s]elon les conditions, les modalités et les limitations déterminées par le Roi”  (article 16/4, § 1er, en projet);

2° le traitement ponctuel de ces informations et données après enregistrement dans une banque de données policière, “[d]ans l’intérêt de l’exercice de leurs missions”, si cela est motivé sur le plan opérationnel, nécessaire pour l’exercice d’une mission précise et décidé par un officier de renseignement (article 16/4, § 2);

3° la mise en corrélation des informations et données faisant partie d’une banque de donnée technique (plaques d’immatriculation) avec d’autres banques de données ou avec des critères préétablis, “[d]ans l’intérêt de l’exercice de leurs missions” (article 16/4, § 4). Il pourrait s’agir de l’Organe de contrôle de l’information policière dont, selon l’avis n° 53/2017 donné le 20 septembre 2017 par la Commission de la protection de la vie privée (point n° 4), il est envisagé qu’il devienne l’autorité de protection des données dans le secteur policier.

Que l’on devrait renommer “délégués à la protection des données”, conformément à la terminologie utilisée dans la directive (UE) 2016/680. Directive ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil’.

Comme l’a relevé la section de législation dans son avis n° 59.509/4 14, “1.1. Les méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité – qu’il s’agisse des méthodes exceptionnelles, spécifiques voire même ordinaires – sont, par nature, attentatoires à la vie privée et à l’exercice d’autres droits et libertés fondamentaux. Il ne peut y être recouru que dans les cas prévus par la loi de manière suffisamment précise, en vue d’objectifs légitimes et à la condition que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux soient proportionnées à l’objectif légitime poursuivi.

Selon la Cour constitutionnelle: ‘Les droits que garantissent l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas absolus. Bien que l’article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement: sauf dans les cas et conditions fixés par la loi’. Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prescrite par une disposition législative, suffisamment précise, qu’elle corresponde à un besoin social impérieux et qu’elle soit proportionnée à l’objectif légitime poursuivi 15.

1.2. Les objectifs poursuivis par la loi du 30 novembre 1998 ‘organique des services de renseignement et de sécurité’ (ci-après la ‘loi du 30 novembre 1998’) sont légitimes au regard de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui mentionne, notamment, la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de Avis n° 59.509/4 donné le 27 juin 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 30 mars 2017 ‘modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal’ (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 2043/1, pp. 126 à 162).

Note de bas de page n° 1 de l’avis cité: Arrêt du 22 septembre 2011, n° 145/2011 rendu à propos de la loi du 4 février 2010 ‘relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité’. Dans le même sens, arrêt du 17 décembre 2015, n° 178/2015, à propos de l’enquête pénale d’exécution et, plus précisément, de l’article 464/27 du Code d’instruction criminelle, inséré par l’article 32 de la loi du 11 février 2014 ‘portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I)’ qui dispose que “§ 1er.

Le magistrat EPE qui mène l’enquête peut autoriser un service de police à effectuer une observation à l’égard d’une habitation ou d’une dépendance propre y enclose, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal”. Voir aussi l’avis n° 58.729/AG donné le 26 janvier 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 27 avril 2016 ‘relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme’.

l’ordre, la protection de la santé, la protection des droits et libertés d’autrui. Les missions de renseignement sont cependant définies de manière fort large par les articles 7, 8 et 11, de sorte qu’elles doivent être interprétées “de manière prudente” et “dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité que visent d’ailleurs de manière expresse certaines dispositions de la loi”, comme l’a observé la section de législation du Conseil d’État dans l’avis 42.178/2 donné le 19 février 2007 sur un avant-projet devenu la loi du 4 février 2010 ‘relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité’ 16”.

Compte tenu de ces précisions, l’article 16/4 en projet de la loi du 30 novembre 1998 (article 82 de l’avant-projet) suscite les difficultés suivantes. 3.2. Le paragraphe 1er donne un accès direct à toutes les données et informations collectées au moyen de caméras utilisées par les services de police dans le cadre de la loi sur la fonction de police, le Roi étant habilité à déterminer notamment les conditions et les limitations qui s’y appliqueraient.

Une telle habilitation au Roi est très large, dans la mesure où elle ne permet pas de connaître les limites dans lesquelles les services de renseignement pourraient accéder directement aux données et informations collectées par les services de police à l’aide de caméras de surveillance. Comme l’a précisé la Cour constitutionnelle, “l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’il ne peut y avoir ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante démocratiquement élue, même si une délégation octroyée à un autre pouvoir reste possible pour autant que l’habilitation soit définie en des termes suffisamment précis et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été préalablement fixés par le législateur” 17.

L’habilitation faite au Roi doit être revue en ce sens. 3.3. L’avis donné le 11 septembre 2017 sur l’avant-projet de la Commission administrative BIM expose ce qui suit: “1° L’avant-projet de loi prévoit, en son article 12, que les services de police ne peuvent avoir accès aux informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras (article 25/6 nouveau de la loi sur la fonction de police), au-delà d’un mois de conservation, que pour des finalités de police judiciaire et moyennant l’obtention d’une décision écrite et motivée d’un procureur du Roi.

Suivant l’article 35, § 3, de ce même avant-projet de loi, le traitement des données techniques liées à l’article 44/2, § 3, nouveau de la loi sur la fonction de police doit, après le premier mois Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Doc. parl., Sénat, 2006- 2007, n° 2138/1, pp. 279-297. C.C., arrêt 108/2016 du 14 juillet 2016, B.60.

de conservation, également être autorisé par le procureur du Roi. Par analogie, et en vue de garder un système équilibré et cohérent, il serait, dès lors, plus judicieux de modifier les alinéas 2 et 3 de l’article 82, § 2, de l’avant-projet de loi et de créer une nouvelle méthode spécifique ayant trait au traitement, au-delà d’un mois de conservation, des informations et données à caractère personnel des banques de données visées aux (nouveaux) articles 25/6, 44/2, § 3, et 46/12 de la loi sur la fonction de police.

Si l’autorisation d’un magistrat est requise pour les uns, il nous paraît, en effet, naturel de prévoir également pour les services de renseignement et de sécurité un système de contrôle effectif via notre commission et non une simple transmission de décision/listing mensuel au Comité R. À notre estime, la notification de ce type de décision à la Commission BIM permettait d’assurer un contrôle réel et immédiat par une commission composée exclusivement de magistrats sans aucunement entraver le légitime besoin d’opérationnalité des services de renseignement et de sécurité.

Dans l’hypothèse de la création de cette nouvelle méthode spécifique, il conviendrait également d’effectuer une adaptation technique du dernier alinéa de l’article 82, § 4, de l’avant-projet (aspect corrélation au-delà du premier mois de conservation)”. L’auteur de l’avant-projet est invité à prendre attitude sur les suggestions formulées par la Commission administrative BIM et à s’en expliquer dans l’exposé des motifs.

Par ailleurs, s’agissant de la compétence octroyée aux officiers de renseignement par l’article 16/4, § 2, alinéa 1er, in fine, quant à la décision à prendre, il conviendrait de traduire dans le dispositif la précision suivante qui figure dans le commentaire de l’article 182: “Il va de soi que l’officier de renseignement qui autorise l’accès, ne peut pas être en même temps le gestionnaire du dossier pour lequel l’autorisation est donnée”.

4. La plupart des dispositions en projet assortissent l’adoption des arrêtés royaux d’exécution qu’elles appellent de l’exigence d’une délibération en Conseil des ministres et d’un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée, alors que d’autres, sur des objets parfois assez proches des premières, ne le prescrivent pas. Il en va ainsi par exemple des arrêtés royaux d’exécution envisagés dans le

chapitre 4

de l’avant-projet. Il conviendra de réexaminer le bien fondé de semblables différences de régime. Article 6 Tel qu’il est rédigé, le paragraphe 2 pourrait laisser penser que les dispositions de la section en projet sont uniquement applicables aux services de police “lorsqu’ils ont accès en

temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d’autres responsables”. Or, comme l’a confirmé la déléguée du ministre, l’intention est de prévoir que les dispositions de la section en projet s’appliquent aux services de police tant lorsqu’ils utilisent les caméras de surveillance qu’ils ont installées (sauf lorsqu’une législation particulière s’applique, ainsi que le prévoit le paragraphe 1er en projet) que lorsqu’ils utilisent celles dont ils ne sont pas responsables.

Afin d’éviter tout doute quant au champ d’application de la section en projet, l’article 6 sera réécrit dans le sens précisé ci-dessus. Article 8 1. L’article 25/3, § 1er, 2°, c), en projet est rédigé comme suit: “Art. 25/3 § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes: […] ne s’y oppose pas, pour la durée de l’opération;”.

Cette disposition fait l’objet du commentaire suivant dans l’exposé des motifs: “Lorsqu’il s’agit de protection de biens, le texte prévoit que les caméras pourront être utilisées pour autant que le gestionnaire du lieu ne s’y oppose pas” 18. Ce commentaire doit être complété afin de justifier la différence qui est aussi faite selon que la protection porte sur des biens ou des personnes. Si cette justification est apportée, il conviendrait alors, dans un souci de clarté, de scinder le littera c) en deux litteras, c) et d), concernant respectivement la protection des personnes et la protection des biens.

2. Lorsqu’il est recouru à des caméras visibles qui sont “fixes temporaires” dans des lieux fermés non accessibles au En ce sens aussi la virgule qui figure dans le dispositif de la version française entre les mots “de personnes” et les mots “ou de missions”. Cette virgule n’a pas son correspondant dans la version néerlandaise.

public dont les services de police ne sont pas des gestionnaires, l’article 25/3, § 1er, 3°, b), ne prévoit pas l’accord exprès du gestionnaire du lieu. Ce régime se différencie de ce qui est prévu au paragraphe 1er, 2°, b), de la même disposition pour les mêmes caméras dans les lieux fermés accessibles au public dont les services de police ne sont pas des gestionnaires, qui prévoit quant à lui l’accord exprès du gestionnaire du lieu.

L’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier cette différence. Article 9 Le paragraphe 4, alinéa 3, devrait être complété à tout le moins par une habilitation au Roi tendant à préciser les modalités de la publicité envisagée par cette disposition. Article 13 À l’alinéa 2 en projet, il convient de préciser qui tient le registre visé. Article 28 Au 2°, l’article 44/4, § 4, en projet de la loi ‘sur la fonction de police’ habilite les ministres de l’Intérieur et de la Justice à déterminer “par directives communes les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l’interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques” avec d’autres banques de données.

Il est rappelé que les habilitations à caractère réglementaire conférées au pouvoir exécutif sur ces questions doivent l’être au Roi et non aux ministres de l’Intérieur et de la Justice 19. Il est également renvoyé sur ce point à l’avis n° 53/2017 de la Commission de la protection de la vie privée, point n° 15, c). Article 35 De l’accord de la déléguée du ministre, il convient de préciser que le délai de conservation des données et informations mentionnées au paragraphe 1er, fixé à douze mois prévu par le paragraphe 2 est un délai maximum, ce qui permet de rencontrer le principe de proportionnalité 20.

Voir l’avis n° 58.729/AG donné le 26 janvier 2016 sur un avantprojet devenu la loi du 27 avril 2016 ‘relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme’ (Doc. parl, Chambre, 2015-2016, n° 1727/1, p. 127). En ce sens l’avis n° 53/2017 de la Commission de la protection de la vie privée, point n° 9.

Article 47 L’article 47 tend à insérer un article 46/4 dans la loi ‘sur la fonction de police’ afin de préciser les hypothèses dans lesquelles il peut être fait usage de caméras de surveillance fixes temporaires et mobiles, de manière non visible. Parmi les hypothèses, le 2° vise le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, relatif aux personnes radicalisées ou ayant l’intention de se rendre sur un territoire sur lequel des groupes terroristes sont actifs.

Dans cette hypothèse, l’utilisation doit donc se limiter au recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, c’est-à-dire le recueil de “données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l’ensemble des problèmes, portant atteinte à l’ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu’ils sont de même nature et répétitifs, qu’ils sont commis par les mêmes personnes ou qu’ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux” et les “données relatives aux membres d’un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l’ordre public”.

Compte tenu de l’arrêt 108/2016 de la Cour constitutionnelle, dans lequel celle-ci a considéré que les catégories de “phénomènes de police administrative” et de “groupement” étaient suffisamment précises 21, l’hypothèse ainsi envisagée paraît suffisamment circonscrite 22. Article 59 Il va de soi que la prolongation du délai de conservation des données prévue par la deuxième phrase des alinéas 2, 3 et 4 au-delà du délai initial “afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs” ne peut s’appliquer que lorsque la constatation s’est produite endéans le délai initial sur la base de ces données.

Article 75 L’article 8 de la loi du 21 mars 2007 ‘réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance’ interdit l’utilisation cachée de caméras de surveillance en précisant qu’est cachée toute utilisation qui n’a pas été autorisée au préalable par la personne filmée. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit les hypothèses dans lesquelles il y a présomption d’autorisation préalable. L’article 75, 1°, de l’avant-projet tend à remplacer l’une de ces présomptions (alinéa 3, 2°, de l’article 8, en projet) afin de prévoir que vaut autorisation préalable “la présence dans un lieu ouvert de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, C.C., n° 108/2016, 14 juillet 2016, B.

20 à B. 32. Comp. avec l’avis du Collège des procureurs généraux du 21 novembre 2016.

annoncées par un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra”. Comme l’a observé la section de législation dans son avis n° 47.041/2, “S’agissant d’une liberté fondamentale, soit le droit au respect de la vie privée, il convient d’abandonner, pour les caméras mobiles, le recours aux pures fictions qui sont ainsi proposées. Ce recours ne présente aucune utilité. En effet, le législateur peut se fonder sur les causes d’admissibilité du traitement des images mentionnées à l’article 5, alinéa 1er, e) et f), de la loi précitée du 8 décembre 1992, qui ne nécessitent pas de consentement des personnes concernées.

Cette disposition est libellée comme suit: ‘Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l’un des cas suivants: e) lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées; f) lorsqu’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui peut prétendre à une protection au titre de la présente loi’ 23” 24.

L’article 4, point 11, du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 25 définit le consentement comme suit: “toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement”. Il ne peut donc se concevoir de présumer le consentement dans l’hypothèse visée par l’article 8, alinéa 3, 2°, en projet.

Note de bas de page 8 de l’avis cité: En ce sens l’avis n° 31/2006 donné le 26 juillet 2006 par la Commission de la protection de la vie privée, observation n° 61. Avis n° 47.041/2 donné le 19 août 2009 sur un avant-projet devenu la loi du 12 novembre 2009 ‘visant à modifier la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance’. Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE’ (règlement général sur la protection des données).

Pierre VANDERNOOT L’attention de l’auteur de l’avant-projet est toutefois attirée sur l’article 6, § 1, du règlement (UE) n° 2016/679, lequel prévoit la licéité du traitement de données à caractère personnel lorsque l’on se trouve notamment dans l’une des hypothèses “e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement; f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

Le point f) du premier alinéa ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions”. Par conséquent, la même conclusion que celle de l’observation précitée de l’avis n° 47.041/2 s’impose et la disposition en projet sera revue en conséquence.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, du ministre de la Justice et du ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense sont chargés de le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans la loi sur la fonction de police, le “Chapitre IV – Missions des services de police” est renuméroté et devient le “Chapitre

III – Missions des services de police”. Dans la même loi, sous le nouveau chapitre III, tel que renuméroté par l’article 2, les intitulés des sections et sous-sections suivantes sont abrogés:

1° “Section 1re – Des missions des services de police et de l’exercice de celles-ci”;

2° “Sous-section 1re – Des missions spécifiques des services de police”;

3° “Sous-section 2 – De la forme et des conditions d’exercice des missions”. Dans la même loi, les articles 26 à 46 sont groupés sous un nouveau chapitre IV intitulé “Chapitre

IV – De la forme et des conditions générales d’exercice des missions”. Dans le nouveau chapitre IV, inséré par l’article 4, il est inséré, avant l’article 26, une section 1re intitulée “Section 1re – Utilisation visible de caméras”. Dans la section 1re du chapitre IV de la même loi, insérée par l’article 5, il est inséré un article 25/1, rédigé “Art. 25/1. § 1er. La présente section règle l’installation et l’utilisation de caméras de manière visible par les Les caméras dont les modalités d’installation et d’utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d’une législation particulière ne sont pas visées par la présente section. § 2.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu’ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d’autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ou d’autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.”. “Art.

25/2. § 1er. Pour l’application de la présente section, l’on entend par:

1° caméra mobile: la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

2° caméra fixe temporaire: la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

3° caméra intelligente: la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;

4° lieu ouvert: tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;

5° lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

6° lieu fermé non accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels;

7° enceinte: délimitation d’un lieu composée au minimum d’une démarcation visuelle claire ou d’une indication permettant de clairement distinguer les lieux.

1° l’utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l’autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel; a) soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d’aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels; du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/3

“Art. 25/3. § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes:

1° dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires: caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;

2° dans les lieux fermés accessibles au public, dont a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d’une intervention; b) caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l’accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l’article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l’autorité compétente de contrôle c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l’opération; d) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s’y oppose pas, pendant la durée de l’opération;

3° dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires: b) caméras fixes temporaires, le cas échéant intellic) caméras fixes temporaires, le cas échéant

§ 2. L’utilisation visible des caméras pour le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, n’est autorisée que dans les hypothèses visées à l’article 44/5, § 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu’à l’égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20. § 3. Les caméras ne peuvent fournir d’images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l’origine raciale ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.”.

Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/4 “Art. 25/4. § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l’article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l’article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe:

1° du conseil communal, lorsqu’il s’agit d’une zone 2° du ministre de l’Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale. § 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l’autorité compétente visée au paragraphe 1er par:

1° le chef de corps, lorsqu’il s’agit d’une zone de police;

2° le directeur coordonateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu’il s’agit d’un service qui appartient à la police fédérale. La demande d’autorisation visée à l’alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles des caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d’utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu.

Cette demande tient compte d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des

moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. finalités d’utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée. §  3. En cas d’urgence motivée, où l’autorisation visée au paragraphe 1er n’a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur-coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l’autorisation à l’autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l’urgence.

Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l’autorité compétente dans les plus brefs délais. En ce qui concerne les zones de police, l’autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l’autorisation orale dans le cas d’urgence visé à l’alinéa 1er. §  4. Toute décision d’autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d’autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps. § 5. L’autorisation visée au paragraphe 1er n’est pas demandée lorsqu’il s’agit d’installer et d’utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit: “Art.

25/5. § 1er. L’utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

§ 2. Lorsque d’autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras réglées par la présente loi, dans le cadre de l’exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s’exerce sous le contrôle des services de police, sauf dans les cas prévus par la loi.”. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/6 personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.”.

Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/7 “Art. 25/7. § 1er. L’accès aux données à caractère personnel et informations visées à l’article 25/6 est autorisé pendant une période d’un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise. Après le premier mois de conservation, l’accès à ces données à caractère personnel et informations ne sera possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur L’accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées. § 2.

Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe  1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.”.

25/8 rédigé comme suit “Art. 25/8. Un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du service de police concerné et conservé sous une forme digitale. Le Roi détermine le contenu de ce registre, après avis de données à caractère personnel. Un registre national reprenant la géolocalisation de police est tenu, au sein de la police fédérale, et conservé sous une forme digitale. Les registres visés aux alinéas 1er et 2  sont, sur demande, mis à la disposition de l’autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, de l’Organe de contrôle de l’information policière, des autorités de police administrative et judiciaire, du délégué à la protection des données et du conseiller en sécurité et protection de la vie privée visé à l’article 44/3, § 1er.”.

Dans le chapitre IV de la même loi, inséré par l’article 4, l’article 26 est placé sous une nouvelle section 2, intitulée “Section 2 – Visite de certains lieux”. Dans le même chapitre IV, les articles 27 à 29 sont groupés sous une nouvelle section 3, intitulée “Section 3 – Fouilles”. Dans le même chapitre IV, les articles 30 à 33septies sont groupés sous une nouvelle section 4, intitulée “Section 4 – La saisie et l’arrestation administratives”.

Dans le même chapitre IV, l’article 34 est placé sous une nouvelle section 5, intitulée “Section 5 – Contrôle d’identité”.

Dans le même chapitre IV, l’article 35 est placé sous une nouvelle section 6, intitulée “Section 6 – Protection contre la curiosité publique”. Dans le même chapitre IV, l’article 36 est placé sous une nouvelle section 7, intitulée “Section 7 – Calcul des délais”. Dans le même chapitre IV, les articles 37 à 39 sont groupés sous une nouvelle section 8, intitulée “Section 8 – Usage des moyens de contrainte”.

Dans le même chapitre IV, l’article 40  est placé sous une nouvelle section 9, intitulée “Section  9 – Procès-verbaux”. Dans le même chapitre IV, l’article 41  est placé sous une nouvelle section 10, intitulée “Section 10 – Identification et légitimation”. Dans le même chapitre IV, les articles 42 à 44 sont groupés sous une nouvelle section 11, intitulée “Section 11 – Assistance dans l’exercice des missions et main-forte”.

Dans le même chapitre IV, la section 1rebis “De la gestion des informations” est renumérotée et devient la section 12. Dans l’article 44/1, § 1er, de la même loi, les mots “chapitre IV” sont remplacés par les mots “chapitre III”.

Dans l’article 44/2 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. Lorsque dans le cadre de l’exercice des missions de police administrative et judiciaire, des outils techniques sont utilisés pour collecter de manière automatique des données à caractère personnel et des informations de nature technique, structurées de sorte qu’elles puissent être directement retrouvées, ces données sont traitées dans une banque de données technique. Une banque de données technique est créée suite à l’utilisation de:

1° caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation;

2° systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation. Par systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, l’on entend tout logiciel informatique intelligent permettant de traiter automatiquement les images enregistrées au moyen de caméras, pour en extraire les données de plaques d’immatriculation, sur la base de certains critères préétablis.

Une banque de données technique peut être créée tant au niveau local qu’au niveau national. Les conditions de création de ce type de banques de données et les conditions de traitement des données à caractère personnel et informations qui y figurent sont spécifiées aux articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies.”. Dans l’article 44/3, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots “et § 3” sont insérés entre les mots “l’article 44/2, § 1er” et les mots “désigne un conseiller”.

Dans l’article 44/4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2, est complété par les mots “et § 3”;

2° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé “§  4. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice déterminent par directives communes les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l’interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l’article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l’article 44/2, § 1er et 2, ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.

Ces directives communes tiennent compte des critères de temps, d’espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l’autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que entre elles.”. Dans l’alinéa 1er de l’article 44/6 de la même loi, les § 1er” et les mots “, est assuré par”. Dans la section 12, renumérotée par l’article 24, il est inséré une sous-section 7ter, intitulée “Sous-section 7ter – Des banques de données techniques”.

Dans la sous-section 7ter, insérée par l’article 30, il est inséré un article 44/11/3sexies rédigé comme suit: “Art. 44/11/3sexies.  § 1er. Pour l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, les ministres de l’Intérieur et de la Justice peuvent conjointement s’il s’agit de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de police judiciaire, ou chacun séparément s’il s’agit de finalités exclusives, créer des banques de données techniques telles que visées à l’article 44/2, § 3, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement.

Pour l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, le chef de corps d’une zone de police locale peut créer des banques de données techniques telles que visées à l’article 44/2, § 3, dont il devient le responsable du traitement.

§ 2. Les données à caractère personnel et informations contenues dans les banques de données techniques locales sont transmises à la banque de données technique nationale correspondante.”. Dans la même sous-section 7ter, insérée par l’article 30, il est inséré un article 44/11/3septies rédigé “Art. 44/11/3septies. Les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à une banque de données technique sont les suivantes: a) à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l’exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté, b) aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l’article 62  de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; c) à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu’il existe des présomptions ou indices sérieux que l’intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;

2° l’aide à l’exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l’article 44/5, § 1er, 2° à 5°; en ce qui concerne l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.”. Dans la même sous-section 7ter, insérée par l’article 30, il est inséré un article 44/11/3octies rédigé “Art. 44/11/3octies.

Préalablement à sa création, le responsable du traitement visé à l’article 44/11/3sexies soumet à l’avis du délégué à la protection des données le projet de création de la banque de données technique, ses finalités et ses modalités de traitement. Cette demande d’avis est accompagnée d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection

de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le délégué à la protection des données émet un avis dans les trente jours à partir de la réception de la demande. Dans le cas où le délégué à la protection des données émet des recommandations concernant la banque de données technique, et où le responsable du traitement ne donne pas suite à ces recommandations, le délégué à la protection de données transmet son analyse à l’autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.”. ticle 30, il est inséré un article 44/11/3novies rédigé “Art.

44/11/3novies. Tous les traitements réalisés dans les banques de données techniques font l’objet d’une journalisation conservée pendant dix ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données techniques.”. ticle 30, il est inséré un article 44/11/3decies rédigé “Art. 44/11/3decies. § 1er. Les banques de données techniques créées suite à l’utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation ou de systèmes intelligents de reconcontiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras:

1° la date, le moment et l’endroit précis du passage de la plaque d’immatriculation, 3° une photo de la plaque d’immatriculation à l’avant du véhicule et le cas échéant, à l’arrière,

tions visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement. Dès que ces données entrent dans les conditions pour alimenter une banque de données visée à l’article 44/2 § 1er, 1° et 2°, elles y sont copiées et conservées, après validation manuelle dans un délai d’un mois après la réunion de ces conditions. § 3. Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l’article 44/11/3septies, est autorisé pendant une période d’un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.

La décision est prise soit par un directeur ou les officiers d’un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police administrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police. Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l’article 44/11/3septies, est autorisé pendant toute la période de conservation des données, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.

La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police judiciaire à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police judiciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police, soit par le procureur du Roi. Après le premier mois de conservation, la décision est prise par le procureur du Roi et ne peut concerner que des

§  4. Dans le respect des finalités visées à l’article 44/11/3septies, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être mises en corrélation avec:

1° des listes auxquelles les services de police ont légalement accès ou des extraits de banques de données policières nationales ou internationales auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique; Le contenu des listes ou des extraits de banques de données visés à l’alinéa 1er, 1°, utilisés en vue d’une corrélation, est soumis à l’autorisation:

1° pour les missions police administrative: soit d’un directeur ou des officiers de police administrative qu’il d’une zone de police;

2° pour les missions de police judiciaire: soit d’un Les critères d’évaluation visés à l’alinéa 1er, 2°, sont établis après approbation du délégué à la protection des données, ne peuvent viser l’identification d’un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Ils ne peuvent être fondés sur des données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, critères d’évaluation préétablis à mettre en corrélation avec les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, ou après enregistrement des données.

réalisée dans le cadre de l’exercice des missions de police administrative, elle ne peut avoir lieu:

1° qu’en temps réel ou pendant une période d’un mois à partir de l’enregistrement des données;

2° qu’après notification à l’Organe de contrôle, lorsqu’il s’agit d’une corrélation avec des listes ou extraits de banques de données visées à l’alinéa 1er, 1°. Lorsque la corrélation visée à l’alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l’exercice des missions de police judiciaire, elle peut avoir lieu en temps réel ou pendant toute la durée de conservation des données. Après le premier mois de conservation, elle ne peut avoir lieu que moyennant l’autorisation du procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus lourde.”.

Dans le même chapitre IV, la section 1ter “De la forme et des conditions d’exercice des missions pour les agents de police” est renumérotée et devient la section 13. Dans le même chapitre IV, la section 1quater “De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police”, insérée par la loi du 12 novembre 2017, est renumérotée et devient la section 14.

Dans le même chapitre IV, la section II intitulée “Compétence territoriale” est renumérotée et devient la section 15. Dans le même chapitre IV, la section III “Assistance” est renumérotée et devient la section 16.

comme suit: “Chapitre IV/1 – De la forme et des conditions spécifiques d’exercice des missions”. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, inséré par l’article 40, il est inséré une section 1re, intitulée “Section 1re – Surveillance de l’utilisation des formes et conditions Dans la section 1re du chapitre IV/1, insérée par l’article 41, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit: “Art. 46/1. L’Organe de contrôle de l’information policière visé à l’article 44/6, ci-après dénommé “Organe de contrôle”, est chargé de la surveillance des formes et conditions spécifiques d’exercice des missions des services de police, visées au présent chapitre.”. ticle 40, il est inséré une section 2, intitulée “Section 2– Utilisations non visibles de caméras”.

Dans la section 2  du chapitre IV/1, insérée par l’article 43, il est inséré une sous-section 1re intitulée “Sous-section 1re – Dispositions générales”. Dans la sous-section 1re insérée par l’article 44, il est inséré un article 46/2 rédigé comme suit: disposition contraire expresse, les règles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux articles 44/1 à 44/11/13 sont d’application aux utilisations non visibles de caméras.”.

“Art. 46/3. Les caméras dont les modalités d’installation et d’utilisation non visible par les services de police est réglée par une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.”. l’article 43, il est inséré une sous-section 2 intitulée “Sous-section 2 – Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières”. Dans la sous-section 2 insérée par l’article 47, il est inséré un article 46/4 rédigé comme suit: “Art.

46/4. Par dérogation à l’article 25/3, les caméras fixes temporaires et mobiles, le cas échéant intelligentes, peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable, lorsque de police d’être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l’utilisation de caméras de manière visible, et qu’il s’agit d’une des situations suivantes:

2° le recueil de l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, 2° et 3°, pour autant qu’il s’agisse de: a) personnes radicalisées au sens de l’article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité; a) personnes à l’égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu’elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l’article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu’elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d’infraction terroriste telle que définie à l’article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l’intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que

non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de plaques d’immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés.”. “Art. 46/5. L’autorisation préalable visée à l’article 46/4 est demandée soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu’il désigne, lorsque le service demandeur appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsqu’il s’agit d’une zone de police locale.

Dans les cas visés à l’article 46/4, alinéa 1er, 1° et 3°, l’autorisation est donnée au cas par cas pour l’utilisation d’un type déterminé de caméras fixes temporaires ou mobiles, pour des finalités spécifiques, et pour une durée limitée. Si à cette occasion des finalités de police judiciaire sont également visées, l’avis préalable contraignant du procureur du Roi est exigé. L’autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.

Dans le cas visé à l’article 46/4, alinéa 1er, 2°, l’autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi, et de la Sûreté de l’État, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l’utilisation d’un type déterminé de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée inférieure à un mois.

La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.”. “Art. 46/6. Toute autorisation et prolongation d’utilisation non visible de caméras dans les cas visés à l’article 46/4 est notifiée à l’Organe de contrôle sauf lorsque l’utilisation des caméras est réalisée sous le contrôle d’un magistrat.

Si l’Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l’exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l’interruption ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen. commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu’il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas.

Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l’opération.”. l’article 43, il est inséré une sous-section 3 intitulée “Sous-section 3 – Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d’actions de police judiciaire ou du maintien de l’ordre public lors de celles-ci”. Dans la sous-section 3 insérée par l’article 51, il est inséré un article 46/7 rédigé comme suit: “Art.

46/7. Par dérogation à l’article 25/3, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d’utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière non visible pour la préparation d’actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d’instruction, afin d’en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l’ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions, plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l’utilisation de caméras de manière visible.”.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 46/8 rédigé comme suit:

au procureur du Roi ou au juge d’instruction qui a délivré le mandat pour l’action de police judiciaire concernée. Si le procureur du Roi ou le juge d’instruction visé à l’alinéa 1er estime que les conditions pour la décision ou l’exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l’interruption ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données l’article 43, il est inséré une sous-section 4 intitulée “Sous-section 4 – Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes”.

Dans la sous-section 4 insérée par l’article 54, il est inséré un article 46/9 rédigé comme suit: de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d’être identifiables et d’utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d’utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, aux conditions suivantes:

1° cette possibilité a fait l’objet d’une autorisation de principe soit du chef de corps soit du commissaire général ou du membre du comité de direction de la police fédérale qu’il désigne, selon qu’il s’agisse de la police locale ou fédérale;

2° la personne faisant l’objet de la mesure de protection n’a pas marqué son refus.”. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 46/10 rédigé comme suit: “Art. 46/10. La décision visée à l’article 46/9 est notifiée à l’Organe de contrôle. pour la décision ou l’exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l’interruption ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen. l’article 43, il est inséré une sous-section 5 intitulée “Sous-section 5 – Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l’article 23”.

Dans la sous-section 5 insérée par l’article 57, il est inséré un article 46/11 rédigé comme suit: “Art. 46/11. Par dérogation à l’article 25/3, dans le cadre de l’exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, visées à l’article 23, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’être identifiables et d’utiliser les caméras fixes articles 7 à 7/3 peut décider d’utiliser ces caméras de

fermés accessibles au public en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert, à la condition que autorisation conjointe de principe des Ministres de l’Intérieur et de la Justice;

2° ce fonctionnaire de police fasse partie d’un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.”. l’article 43, il est inséré une sous-section 6 intitulée “Sous-section 6 – Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre”. Dans la sous-section 6 insérée par l’article 59, il est inséré un article 46/12 rédigé comme suit: “Art.

46/12. Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du chapitre

IV. Par dérogation à l’alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles en vertu de l’article 46/7 peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l’action de police judiciaire et jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes visées à l’article 46/9, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission, à moins que la personne faisant l’objet d’une mesure de protection n’ait marqué son refus.

Les données à

caractère personnel et informations peuvent uniquement en cas de faits punissables constatés par hasard, afin caméras non visibles, dans le cadre de l’exécution de missions transfert de personnes arrêtées ou détenues, visées à l’article 46/11, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d’en identifier les auteurs.”. “Art.

46/13. L’accès aux données à caractère personnel et informations visées à l’article 46/12  est du Roi ou du juge d’instruction. personnel est protégé et tous les accès sont journalisés.”. “Art. 46/14. Le registre visé à l’article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.”.

Dans l’article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications a) le 1° est complété par les mots “, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie”; b) dans le 2°, les mots “ou lieu fermé” sont remplacés par les mots “ou lieu délimité par une enceinte”; c) dans le 3°, les mots “ou lieu fermé” sont remplacés par les mots “ou lieu délimité par une enceinte,”; “3°/1 enceinte: délimitation d’un lieu composée au indication permettant de clairement distinguer les lieux;”; e) dans le 4°, les modifications suivantes sont 1° les mots “, fixe temporaire” sont insérés entre les mots “fixe” et “ou mobile”;

2° les mots “de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale ou de maintenir l’ordre public” sont remplacés par les mots “la surveillance et le contrôle des lieux”;

3° les mots “collecte,” et “ou sauvegarde” sont abrogés;

4° la dernière phrase commençant par les mots “est réputée mobile” et finissant par les mots “ou positions” est abrogée;

“4°/1  caméra de surveillance mobile: caméra de surveillance déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions;”; “4°/2 caméra de surveillance fixe temporaire: caméra de surveillance fixée pour un temps limité dans un lieu dans l’objectif soit de surveiller un événement déterminé soit d’être déplacée à intervalles réguliers pour être fixée à un autre endroit suivant les finalités qui lui ont été assignées;”; “4°/3  caméra de surveillance intelligente: caméra de surveillance qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;”; À l’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont a) dans l’alinéa 1er, les mots “en vue d’assurer la surveillance et le contrôle” sont abrogés;

1° prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens;

2° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l’ordre public.”;

1° caméras de surveillance dont les modalités d’installation et d’utilisation sont réglées par ou en vertu d’une législation particulière;

2° caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur;

3° caméras de surveillance installées et utilisées par les services publics d’inspection et de contrôle, autorisés expressément par la loi, le décret ou l’ordonnance, qui règle leurs compétences, à utiliser des caméras ou à prendre des prises de vues par film ou vidéo, dans le cadre de leurs missions.”. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé “Art. 3/1. En cas d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont l’une de celles visées à l’article 3, alinéa 1er, par un même responsable du traitement, les différentes législations s’appliquent de manière simultanée.

En cas de conflit entre certaines de leurs dispositions, les règles de la présente loi sont appliquées.”. Dans l’intitulé du Chapitre III de la même loi, les mots “et fixes temporaires” sont insérés entre les mots “fixes” et “sont autorisées”. Dans les articles 5, 6 et 7 de la même loi, les mots “de nuisance” sont chaque fois remplacés par les mots “d’incivilité”, les mots “de nuisances” sont chaque fois remplacés par “d’incivilités” et les mots “d’une nuisance” sont chaque fois remplacés par “d’une incivilité”.

À l’article 5 de la même loi, modifié par la loi du

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot “fixes” est inséré entre les mots “caméras de surveillance” et “dans un lieu ouvert”; “Le responsable du traitement visé à l’alinéa 1er ne peut être qu’une autorité publique.”

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l’avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n’est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l’installation.”; “§ 2/1. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert, est prise par le responsable du traitement.

Le responsable du traitement visé à l’alinéa 1er ne peut être qu’une autorité publique. La décision visée à l’alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Le lieu ouvert concerné peut correspondre avec l’ensemble du territoire de la commune où il se situe. Le responsable du traitement précise dans sa demande d’avis au conseil communal les finalités particulières de ces caméras de surveillance temporaires et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par leurs déplacements.

Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis. Le responsable du traitement peut introduire une demande motivée en vue du renouvellement de l’avis positif à l’expiration de sa durée de validité.

Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “ou au § 2/1” sont insérés après les mots “au § 1er”; Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu” sont 7° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er ou au § 2/1.”;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les mots “, la forme et les modalités d’actualisation de ce formulaire,” sont insérés entre les mots “cette occasion” et “ainsi que” et les mots “et de son actualisation” sont insérés après les mots “transmission de ce formulaire”;

9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les mots “à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu” sont remplacés par les mots “aux services de police”;

10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, la phrase “Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l’installation et l’utilisation envisagée de la ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992.” est abrogée;

11° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3, et l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4: “Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l’Autorité de protection

des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l’Autorité de protection des données.”;

12° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “À l’exception des agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière,” sont insérés au début de l’alinéa, avant les mots “Un arrêté royal”.;

13° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “L’accès à ces images en temps réel est également admis dans le but de permettre aux autorités et services compétents de coordonner la sécurité des évènements public et la sécurité de la population et également dans le but de suivre l’évolution des situations d’urgence pour en coordonner la gestion.”;

14° dans le paragraphe 4, l’alinéa 4, devenant l’alinéa 5, est complété par la phrase suivante: “Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l’Autorité de protection des données.”. À l’article 6 de la même loi, modifié par la loi du 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme exécution de la décision visée au § 1er.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, les mots “à la Commission de la protection de la vie 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, la phrase “Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.” est abrogée;

6° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 2 devenu l’alinéa 3, et l’alinéa 3 7° dans le paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 6, les mots “Sauf dans les lieux visés à l’article 8/2, § 1er,” sont insérés au début de l’alinéa, avant les mots “le responsable du traitement;

8° le paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 6, est complété par la phrase suivante: “En cas de surveillance d’une entrée d’un lieu fermé accessible au public, située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’image de ce lieu à son strict minimum.”; “Le responsable du traitement peut ajouter, à proximité d’une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images

collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé.”;

10° dans le paragraphe 3, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l’Autorité de protection des données.”. À l’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot “niet” est déplacé entre les mots “in een” et “voor het publiek”;

3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: exécution de la décision visée au § 1er.”

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l’alinéa 3, la phrase “Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.” est abrogée;

7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, devenant l’alinéa 4, les mots “à la Commission de la protection de la vie 8° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3, devenant l’alinéa 4, est complété par les mots “, à l’intérieur d’une habitation privée”;

9° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4, et l’alinéa 4, devenu l’alinéa 5: nant les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité, sauf s’il s’agit d’une personne physique qui installe et utilise une caméra de surveillance à des fins personnelles ou domestiques, à l’intérieur d’une habitation privée.

Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l’Autorité de protection des données.”;

10° dans le texte néerlandais de la première phrase du paragraphe 2, alinéa 4, devenant l’alinéa 6, le mot “niet” est déplacé entre les mots “toegang tot de” et “voor het publiek”;

11° dans le paragraphe 2, l’alinéa 4, devenant l’alinéa 6, est complété par la phrase suivante: “Ce pictogramme n’est pas apposé pour la ou les caméras de surveillance installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l’intérieur d’une habitation privée.”;

12° dans le paragraphe 2, alinéa 5, devenant l’alinéa 7, les mots “Sauf dans les lieux visés à l’article 8/2, “le responsable du traitement”;

13° dans le paragraphe 2, alinéa 5, devenant l’alinéa 7, le mot “privée” est remplacé par les mots “d’un 14° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er:

“Le visionnage de ces images en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public.”;

15° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré après le nouvel alinéa 1er: “L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.”;

16° dans le paragraphe 3, l’alinéa 1er, devenant l’alinéa 3, est complété par la phrase suivante: Dans les articles 5, 6, 7 et 11 de la même loi, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Autorité de protection des données”.

Art 73

12 novembre 2009 et modifié par la loi du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 7/1. Les caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu’en vue de la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales, et pour les finalités suivantes:

1° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l’article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

2° contrôler le respect des règlements communaux L’utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l’alinéa 1er ne peut être confiée qu’au personnel

désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences. La décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles comme visé à l’alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune concernée. Ce dernier rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis.

Le responsable du traitement précise dans sa demande d’avis les finalités particulières d’utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l’alinéa 1er, le périmètre concerné par leur utilisation et les modalités prévues d’utilisation. Le périmètre d’utilisation peut correspondre avec l’ensemble du territoire de la commune concernée. L’avis positif du conseil communal peut être renouvelé, à l’expiration de sa durée de validité, sur demande motivée du responsable du traitement.”. “Art.

7/2. La décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés ne peut être prise par le responsable du traitement que dans les cas suivants:

1° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de l’article 142  de la loi du 2  octobre  2017  réglementant la sécurité privée et 2° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu fermé, où personne n’est supposé être présent;

3° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 7/3 rédigé “Art. 7/3. § 1er. Dans les cas visés à l’article 7/1 et à l’article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement notifie la décision d’utiliser des caméras de surveillance mobiles aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance. Le responsable du traitement notifie également exécution de la décision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°.

Le Roi définit, après avis de l’Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d’actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police. responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d’images des caméras de surveillance mobiles mises en œuvre sous sa responsabilité.

Ce registre se présente sous une forme écrite, l’Autorité de protection des données. § 2. Dans le cas visé à l’article 7/1, l’existence d’une surveillance par caméra est signalée conjointement par:

1° un pictogramme apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée; et responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire. Dans les cas visés à l’article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement appose à l’entrée du lieu, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de l’Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle du pictogramme

visé aux alinéas 1er et 2, et les informations qui doivent y figurer. Sauf dans les lieux visés à l’article 8/2, § 1er, le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. images en temps réel est admis dans les conditions prévues à l’article 5, § 4, sauf lorsqu’il s’agit de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.

Dans ce dernier cas, le visionnage d’images en temps réel ne doit pas avoir lieu sous le contrôle des services de police. Dans les cas visés à l’article 7/2, le visionnage des images en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre § 4. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.

Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l’Autorité de protection des données.”.

Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit: “Art. 7/4. Les notifications prévues aux articles 5, § 3, 6, § 2, 7, § 2, et 7/3, § 1er, peuvent être effectuées par une personne désignée par le responsable du traitement.

délégation, après avis de l’Autorité de protection des données.”. À l’article 8 de la même loi, modifié par la loi du 1° l’alinéa 2 est complété par les mots “ou, en ce qui concerne l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, qui ne respecte pas les alinéa 1er”;

2° dans l’alinéa 3, le 2° est abrogé;

3° l’alinéa 4 est abrogé. Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé “Art. 8/1. L’utilisation de caméras de surveillance intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n’est autorisée qu’en vue de la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la réglementation relative à la protection de Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé “Art.

8/2. § 1er. En ce qui concerne les lieux fermés accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement visé aux articles 6, 7 et 7/2, peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l’Autorité de protection des données.

§ 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal sur la délimitation du périmètre. Le conseil communal rend son avis après avoir préalablement consulté le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.”. À l’article 9 de la même loi, modifié par les lois du 12 novembre 2009, du 3 août 2012 et du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: “, sauf dans le cas visé à l’article 6, § 2, alinéa 7.”;

2° dans l’alinéa 3, 1°, les mots “de nuisances” sont remplacés par les mots “d’incivilités”;

3° dans l’alinéa 3, 2°, le mot “nuisances” est remplacé par le mot “incivilités”; public, et si un accord dont les modalités ont été fixées par une convention écrite, a été conclu entre le responsable du traitement et le service de police concerné: a) transmettre les images en temps réel aux services de police, pour la sécurisation de lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l’Autorité de protection des données, qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité; b) transmettre les images en temps réel aux services de police, dans le respect des règles applicables en matière de sécurité privée et particulière, lorsqu’il se produit un fait susceptible de nécessiter leur intervention.”;

5° dans l’alinéa 4, la deuxième phrase commençant par les mots “Après avis de la Commission” et finissant par les mots ““l’échange mutuel d’informations.” est abrogée;

6° dans la dernière phrase de l’alinéa 4, les mots “technique et pratiques du” sont remplacés par les mots

“de ce”, les mots “un protocole d’accord entre le service de police” sont remplacés par les mots “des protocoles d’accord entre les services de police” et la phrase est complétée par les mots “, soumis pour avis à l’Autorité de protection des données, préalablement à sa signature.”. À l’article 12 de la même loi, les modifications sui- 2° dans l’alinéa 2, les mots “aux articles 10 et suivants de la loi du 8 décembre 1992” sont remplacés par les mots “à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”; “Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise.”;

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le responsable du traitement conserve les images faisant l’objet de la demande d’accès le temps nécessaire au traitement de celle-ci, sans que le délai de conservation ne dépasse le délai prévu aux articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3 et 7/3, § 4, alinéa 2, selon le cas.”. À l’article 13 de la même loi, modifié par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, le mot “mille” est remplacé par les mots “vingt mille”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “, 7/3” sont insérés entre les mots “7/2” et les mots “et 8”;

3° dans l’alinéa 2, les mots “, 8/1 et 8/2,” sont insérés entre les mots “et 8” et “est puni”;

4° dans l’alinéa 2, les mots “vingt-cinq” sont remplacés par le mot “cent” et le mot “cent” est remplacé par les mots “dix mille”. Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1ère, de renseignement et de sécurité, il est inséré un article 16/4 “Art. 16/4. § 1er. Selon les modalités déterminées par des traitements de données à caractère personnel, un accès direct est autorisé pour les services de renseignement et de sécurité aux informations et données à caractère personnel qui sont collectées au moyen de caméras dont l’utilisation par les services de police est autorisée conformément au chapitre IV, section 1ère, et au chapitre IV/1, section 2, de la loi sur la fonction de police et qui sont notamment traitées dans les banques de données visées à l’article 44/2 de ladite loi.

Par dérogation aux articles 25/5, §  2, et 46/2  de la loi sur la fonction de police, les services de police n’exercent pas de contrôle sur le visionnage en temps réel des images par les services de renseignement et de sécurité. Après anonymisation, les informations et données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de renseignement et de sécurité. § 2.

Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder de manière ponctuelle et après leur enregistrement aux informations et données à caractère personnel des banques de données visées aux articles 25/6, 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, et 46/12 de la loi sur la fonction de police, si cela est motivé sur le plan opérationnel,

nécessaire pour l’exercice d’une mission précise et décidé par un officier de renseignement. Après le premier mois de conservation, l’accès aux données visées au présent paragraphe est décidé par le dirigeant de service ou son délégué. La décision du dirigeant de service ou de son délégué et sa motivation sont transmises au comité permanent R dans les meilleurs délais. La décision peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique.

Dans ce cas, une liste des accès ponctuels est communiquée une fois par mois au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d’exploiter les données recueillies dans les conditions qui ne respectent pas les conditions légales. § 3. Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, mettre les informations et données à caractère personnel des banques de données visées à l’article 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi sur la fonction de police en 1° les banques de données gérées par les services de renseignement et de sécurité ou qui leur sont directement disponibles ou accessibles dans le cadre de leurs missions, ou des listes de personnes élaborées par les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions; Les banques de données ou les listes, ou les critères d’évaluation préétablis visés au présent paragraphe sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation après enregistrement des données.

Le contenu des banques de données ou des listes visées à l’alinéa 1er, 1°, utilisées en vue d’une corrélation, est soumis à l’autorisation d’un officier de renseignement. La décision de mettre les banques de données ou les listes en corrélation peut porter sur un ensemble de données relatives à une ou plusieurs enquêtes de renseignement spécifique. Chaque liste avec laquelle la corrélation visée à l’alinéa 1er, 1°, est réalisée, est communiquée dans les meilleurs délais au Comité permanent R.

Le Comité

permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d’exploiter les données recueillies dans les circonstances qui ne respectent pas les conditions légales. préalablement présentés au comité permanent R. Des corrélations qui affinent ces critères d’évaluations ne doivent plus être présentées. Ces critères d’évaluation ne peuvent viser l’identification d’un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. § 4.

Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, accéder au registre mentionné à l’article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police. § 5. Dans le cas où l’accès direct visé au présent article est possible, un service de renseignement et de sécurité ne peut pas solliciter le même accès direct sur la base de l’article 14, alinéa 2. Le magistrat compétent qui estime qu’un accès direct aux informations et aux données à caractère personnel entrave la bonne exécution d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, peut décider de suspendre temporairement l’accès.

Si un service de renseignement ou de sécurité utilise un accès direct concernant ces informations et données à caractère personnel, il sera informé que ces dernières sont incomplètes. § 6. L’officier de renseignement qui prend les décisions prévues par cet article, ne peut pas être en même temps le gestionnaire du dossier auquel la décision se rapporte. L’article 18/4 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3.

L’observation à l’aide de moyens techniques peut être mise en œuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l’article 16/4, § 1er. Le cas échéant, elle peut être mise en œuvre via la corrélation visée à l’article 16/4, § 3, pour laquelle les banques de données ou les listes, ou les critères d’évaluation préétablis sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les

La décision du dirigeant de service peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de Les critères d’évaluation visés à l’article 16/4, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent viser l’identification d’un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Par dérogation à l’article 18/3, § 2, 2° à 4°, la décision mentionne le phénomène ou la menace qui fait l’objet de la méthode et le lien avec les critères.”.

L’article 18/11 de la même loi est complété par un La décision du dirigeant du service peut porter sur Par dérogation à l’article 18/10, § 2, 2° à 4°, le projet d’autorisation mentionne le phénomène ou la menace qui fait l’objet de la méthode et le lien avec les critères.”.

Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière Dans l’article 115, 3°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “en temps réel” sont insérés entre les mots “du visionnage” et les mots “d’images”;

2° dans le b), les mots “aux finalités visées” sont insérés entre les mots “conformément” et les mots “à l’article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi caméra”;

3° le b) est complété par les mots “, qu’il s’agisse de caméras installées en application de la loi caméra ou de la loi sur la fonction de police”. Les caméras installées et/ou utilisées par les services de police avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, et qui entrent dans le champ d’application du

chapitre 2

de la présente loi, devront répondre aux dispositions de la présente loi dans les douze mois de son entrée en vigueur. La présente loi entre en vigueur le 25 mai 2018. réglées par la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, installées et utilisées conformément à la législation en vigueur au moment de leur installation, devront satisfaire à l’obligation de notification aux services de police au plus tard dans les deux ans.

Les protocoles d’accord déjà conclus, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, entre les services de police et les sociétés publiques de transport en commun, pour l’accès en temps réel aux images de caméras de surveillance visé à l’article 9, alinéa 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, seront soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données, au plus tard dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017 PHILIPPE Par le Roi: Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,

veiligheid en de bescherming van rsoonlijke levenssfeer aan. …) rt. 44/4. § 1. De persoonsgegevens en de

Projet caméras – tables de concordance FR- 12-2017 ES ARTICLES ON DE POLICE apitre

III- Missions des services de police (intitulé abrogé) (…) apitre

IV – De la forme et des conditions nérales d’exercice des missions ction 1ère – Utilisation visible de caméras rt. 25/1. §1er. La présente section règle nstallation et l’utilisation de caméras de anière visible par les services de police. es caméras dont les modalités d’installation et utilisation par les services de police sont glées par ou en vertu d’une législation articulière ne sont pas visées par la présente ction.

2. Les dispositions de la présente section sont pplicables aux services de police lorsqu’ils ont cès en temps réel aux images de caméras de rveillance installées par d’autres sponsables du traitement, en application de loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et utilisation de caméras de surveillance ou autres lois, si cet accès implique un nregistrement des images au sein des services e police mêmes. rt.

25/2. §1er. Pour l’application de la présente ction, l’on entend par : caméra mobile : la caméra qui est déplacée u cours de son utilisation ; caméra fixe temporaire : la caméra fixée our un temps limité dans un lieu; caméra intelligente : la caméra qui comprend galement des composantes ainsi que des giciels qui, couplés ou non à des registres ou à

es fichiers, peuvent traiter de manière utonome ou non les images recueillies ; lieu ouvert : tout lieu non délimité par une nceinte et accessible librement au public, dont s voies publiques gérées par les autorités ubliques gestionnaires de voiries; lieu fermé accessible au public : tout âtiment ou lieu délimité par une enceinte, estiné à l’usage du public, où des services euvent lui être fournis ; lieu fermé non accessible au public : tout estiné uniquement à l’usage des utilisateurs abituels ; enceinte : délimitation d’un lieu composée au inimum d’une démarcation visuelle claire ou une indication permettant de clairement stinguer les lieux.

2. Est réputée visible : l’utilisation de caméras fixes, le cas échéant mporaires, signalées par un pictogramme éterminé par le Roi, après avis de l’autorité mpétente de contrôle des traitements de onnées à caractère personnel ; l’utilisation de caméras mobiles a) soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d’aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport police, identifiables comme tels ; b) soit avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels. rt.

25/3. §1er. Les services de police peuvent voir recours à des caméras de manière visible ans le cadre de leurs missions, dans les nditions suivantes : dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont s sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes mporaires ou mobiles, le cas échéant telligentes ;

dans les lieux fermés accessibles au public, ont ils ne sont pas les gestionnaires : caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, endant la durée d’une intervention ; caméras fixes et fixes temporaires, le cas héant intelligentes, moyennant l’accord du stionnaire du lieu, dans les aéroports, les stallations portuaires visées à l’article 5, 6°, e la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté aritime, les stations de transport public, et les eux qui, en raison de leur nature, sont sujets à n risque particulier pour la sécurité, désignés ar arrêté royal délibéré en Conseil des inistres, dont le projet est soumis pour avis à autorité compétente contrôle des aitements de données à caractère personnel ; caméras fixes temporaires, le cas échéant telligentes, dans le cadre de l’exécution de issions spécialisées protection ersonnes, pendant la durée de l’opération ; issions spécialisées de protection de biens, our autant que le gestionnaire du lieu ne s’y ppose pas, pendant la durée de l’opération ; dans les lieux fermés non accessibles au ublic, dont ils ne sont pas les gestionnaires : 2.

L’utilisation visible des caméras pour le cueil l’information police dministrative visée à l’article 44/5, §1er, n’est utorisée que dans les hypothèses visées à article 44/5, §1er, 2° à 6°. En ce qui concerne article 44/5, §1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation

e peut en outre être autorisée qu’à l’égard des tégories de personnes visées aux articles 18, 9 et 20. 3. Les caméras ne peuvent fournir d’images ui portent atteinte à l’intimité d’une personne, viser à recueillir des informations relatives à origine raciale ou ethnique d’une personne, s convictions religieuses ou philosophiques, s opinions politiques, son appartenance à une ganisation syndicale, son état de santé, sa vie xuelle ou son orientation sexuelle. rt.

25/4. §1er. Un service de police peut staller et utiliser des caméras conformément l’article 25/3, ou utiliser de manière visible s caméras placées par des tiers comme visé à article 25/1, §2, sur le territoire qui ressort de compétence, après autorisation préalable de rincipe : du conseil communal, lorsqu’il s’agit d’une ne de police ; du Ministre de l’Intérieur ou son délégué, our les services de la police fédérale.

2. Pour obtenir cette autorisation, une emande est introduite auprès de l’autorité mpétente visée au paragraphe 1er par : le chef de corps, lorsqu’il s’agit d’une zone de olice ; le directeur coordonateur administratif rritorialement compétent, ou le directeur du rvice demandeur, lorsqu’il s’agit d’un service ui appartient à la police fédérale. a demande d’autorisation visée à l’alinéa 1er récise le type de caméras, les finalités pour squelles des caméras vont être installées ou ilisées, ainsi que leurs modalités d’utilisation, en ce qui concerne les caméras fixes galement le lieu.

Cette demande tient compte une analyse d’impact et de risques au niveau e la protection de la vie privée et au niveau pérationnel, notamment quant aux catégories e données à caractère personnel traitées, à la roportionnalité des moyens mis en œuvre, aux bjectifs opérationnels à atteindre et à la durée e conservation des données nécessaire pour teindre ces objectifs.

n cas de changement du type de caméras ou es finalités d’utilisation de celles-ci, ainsi que, n ce qui concerne les caméras fixes, en cas de angement de lieu, une nouvelle autorisation t demandée. 3. En cas d’urgence motivée, où l’autorisation sée au paragraphe 1er n’a pas encore été btenue, soit le chef de corps soit le directeurordonnateur administratif ou le directeur du rvice demandeur, selon le cas, demande alement l’autorisation à l’autorité mpétente pour y avoir recours dans le cadre e la mission spécifique justifiant l’urgence. ette autorisation orale est par la suite nfirmée par écrit par l’autorité compétente ans les plus brefs délais. n ce qui concerne les zones de police, l’autorité mpétente peut être représentée par le ourgmestre concerné donner autorisation orale dans le cas d’urgence visé à alinéa 1er.

4. Toute décision d’autorisation visée au aragraphe 1er est portée à la connaissance du rocureur du Roi. ans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, décision d’autorisation est portée à la nnaissance du bourgmestre et du chef de rps. autorisation visée au paragraphe 1er fait objet d’une publicité, lorsqu’elle concerne des issions de police administrative. 5. L’autorisation visée au paragraphe 1er n’est as demandée lorsqu’il s’agit d’installer et utiliser des caméras dans les lieux fermés ont les services sont stionnaires. rt.

25/5. §1er. L’utilisation de caméras a lieu r décision et sous la responsabilité du nctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, quel veille au respect des principes de roportionnalité et de subsidiarité. 2. Lorsque d’autres personnes que des embres des services de police ont accès en mps réel aux images des caméras réglées par présente loi, dans le cadre de l’exercice des

mpétences qui leur sont confiées par ou en rtu de la loi qui régit leurs missions, le sionnage en temps réel des images s’exerce us le contrôle des services de police, sauf ans les cas prévus par la loi. rt. 25/6. Les informations et données à ractère personnel collectées au moyen de méras, peuvent être enregistrées et nservées pour une durée n’excédant pas ouze mois à compter de leur enregistrement, uf si un autre délai est prévu dans la section 2 du présent chapitre. ». rt.

25/7. §1er. L’accès aux données à caractère ersonnel et informations visées à l’article 25/6 t autorisé pendant une période d’un mois à mpter de leur enregistrement, à condition u’il soit motivé sur le plan opérationnel et écessaire l’exercice d’une mission récise. près le premier mois de conservation, l’accès à s données caractère personnel formations ne sera possible que pour des nalités de police judiciaire et moyennant une écision écrite et motivée du procureur du Roi. accès à ces informations et données à ractère personnel est protégé, tous les accès nt journalisés et les raisons concrètes des cès sont enregistrées.

Après anonymisation, ractère personnel et informations visées au aragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins dactiques et pédagogiques dans le cadre de la rmation des membres des services de police. rt. 25/8. Un registre reprenant toutes les ilisations de caméras, est tenu au sein du rvice de police concerné et conservé sous une rme digitale. Le Roi détermine le contenu de registre, après avis de l’autorité compétente e contrôle des traitements de données à ractère personnel. registre national reprenant la olocalisation de toutes les caméras fixes ilisées par les services de police est tenu, au in de la police fédérale, et conservé sous une rme digitale.

es registres visés aux alinéas 1er et 2 sont, sur emande, mis à la disposition de l’autorité onnées à caractère personnel, de l’Organe de ntrôle policière, utorités de police administrative et judiciaire, u délégué à la protection des données et du nseiller en sécurité et protection de la vie rivée visé à l’article 44/3, §1er. ction 2 – Visite de certains lieux rt. 26) ction 3- Fouilles rt. 27 à 29) ction – saisie l’arrestation dministratives rt.

30 à 33septies) ction 5 – Contrôle d’identité rt. 34) ction 6- Protection contre la curiosité ublique rt. 35) ction 7 – Calcul des délais rt. 36) ction 8 – Usage des moyens de contrainte rt. 37 à 39) ction 9- Procès-verbaux rt. 40) ction 10 – Identification et légitimation rt. 41) ction 11 – Assistance dans l’exercice des issions et main-forte rt. 42 à 44)

ction 12- De la gestion des informations rt. 44/1. § 1er. Dans le cadre de l’exercice de leurs issions, visées au chapitre III, section 1re, les rvices de police peuvent traiter des informations des données à caractère personnel pour autant ue ces dernières présentent un caractère adéquat, rtinent et non excessif au regard des finalités de lice administrative et de police judiciaire pour squelles elles sont obtenues et pour lesquelles es sont traitées ultérieurement. rt.

44/2. §1er. Lorsque l’exercice des missions de lice administrative et de police judiciaire cessite que les services de police structurent les nnées à caractère personnel et les informations sées à l’article 44/1 de sorte qu’elles puissent re directement retrouvées, celles-ci sont traitées ns banque policière érationnelle, appartenant à l’une des catégories banques de données visées à l’alinéa 2 selon les nalités propres à chaque catégorie de banques de nnées. s catégories de banques de données policières érationnelles sont les suivantes:

la Banque de données Nationale Générale, après dénommée “B.N.G.”;

les banques de données de base;

les banques de données particulières. s finalités visées à l’alinéa 1er sont spécifiées spectivement dans les articles 44/7, 44/11/2, § r et 44/11/3, § 2. 2. Lorsque l'exercice conjoint, par tout ou partie autorités, organes, organismes, services, rections commission visés l'article 4/11/3ter, chacun dans cadre ses mpétences légales, des missions de prévention et suivi du terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), la loi du 30 novembre 1998 organique des rvices de renseignement et de sécurité ou de xtrémisme au sens de l'article 8, 1° c), de la ême loi, lorsqu'il peut mener au terrorisme, cessite que ceux-ci structurent les données à ractère personnel et les informations relatives à s missions de sorte qu'elles puissent être

rectement retrouvées, ces données à caractère rsonnel et ces informations sont traitées dans ne ou plusieurs banques de données communes. s conditions de création des banques de données mmunes et de traitement de données à caractère rsonnel et des informations dans ces banques de nnées sont spécifiées à l'article 44/11/3bis. article 139, alinéa 2, du Code pénal s'applique aux nques de données communes.

3. Lorsque dans le cadre de l’exercice des issions de police administrative et judiciaire, es outils techniques utilisés llecter de manière automatique des données caractère personnel et des informations de ature technique, structurées de sorte qu’elles uissent être directement retrouvées, ces onnées sont traitées dans une banque de onnées technique. ne banque de données technique est créée ite à l’utilisation de : caméras intelligentes de reconnaissance utomatique de plaques d’immatriculation ; systèmes intelligents de reconnaissance utomatique de plaques d’immatriculation. ar systèmes intelligents de reconnaissance utomatique de plaques d’immatriculation, l’on ntend tout logiciel informatique intelligent ermettant de traiter automatiquement les mages enregistrées au moyen de caméras, pour extraire plaques immatriculation, sur la base de certains itères préétablis. ne banque de données technique peut être éée tant au niveau local qu’au niveau ational. es conditions de création de ce type de anques de données et les conditions de aitement des données à caractère personnel informations qui y figurent sont spécifiées ux articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies. rt.

44/3. § 1er. Le traitement des données à ractère personnel visées à l’article 44/1 y mpris celui effectué dans les banques de données sées à l’article 44/2 se fait conformément à la loi u 8 décembre 1992 relative à la protection de la

e privée à l’égard des traitements de données à ractère personnel et sans préjudice de la loi du 4 juin 1955 relative aux archives. formations visées à l’article 44/2 présentent un n direct avec la finalité du traitement. haque zone de police et le commissariat général, aque directeur général et chaque direction de la lice fédérale traitant des données à caractère rsonnel et des informations visées à l’article 4/1, y compris celles incluses dans les banques de nnées visées à l’article 44/2, § 1er et §3 désigne n conseiller en sécurité et en protection de la vie ivée. rt.

44/4. § 1er. Les données à caractère personnel les informations visées à l’article 44/1 y compris lles incluses dans les banques de données visées l’article 44/2, relatives aux missions de police ministrative sont traitées sous l’autorité du inistre de l’Intérieur. ns préjudice des compétences des autorités diciaires, les données à caractère personnel et les formations visées à l’article 44/1 y compris celles cluses dans les banques de données visées à rticle 44/2, relatives aux missions de police diciaire sont traitées sous l’autorité du ministre la Justice.

2. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice, acun dans le cadre de leurs compétences, terminent par directives les mesures nécessaires vue d’assurer la gestion et la sécurité dont tamment les aspects relatifs à la fiabilité, la nfidentialité, la disponibilité, la traçabilité et ntégrité des données à caractère personnel et des formations traitées dans les banques de données sées à l’article 44/2. s chefs de corps pour la police locale et le mmissaire général, les directeurs généraux et) s directeurs pour la police fédérale sont les rants de la bonne exécution de ces directives en qui concerne les banques de données visées à rticle 44/2, § 1er et §3.

gestionnaire est le garant de la bonne exécution ces directives en ce qui concerne les banques de nnées visées à l'article 44/2, § 2. 3. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice, terminent par directives les mesures adéquates, rtinentes non excessives relatives nterconnexion des banques de données visées à rticle 44/2 entre elles ou avec d’autres banques données auxquelles les services de police ont galement accès dans le cadre de l’exercice de urs missions de police administrative et de police diciaire.

4. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice éterminent par directives communes les esures adéquates, pertinentes xcessives relatives à l’interconnexion ou la rrélation des banques de données techniques sées à l’article 44/2, §3, avec les banques de onnées visées à l’article 44/2, §1er et 2, ou avec autres banques de données auxquelles les rvices de police ont accès par ou en vertu de loi ou de traités internationaux liant la elgique. es directives communes tiennent compte des itères de temps, d’espace et de fréquence des terconnexions corrélations.

Elles éterminent au moins l’autorité qui permet ce nre de mesures, ainsi que les banques de onnées qui peuvent être connectées entre les. rt. 44/6. du traitement formations et des données visées à l’article 44/1, compris celles incluses dans les banques de nnées visées à l’article 44/2, § 1er et §3, est suré par l’Organe de contrôle de l’information licière. rt. 44/7 à Art. 44/11/3quinquies) us-section 7ter – Des banques de données chniques rt.

44/11/3sexies. §1er. Pour l'exercice des issions de police administrative et de police diciaire, les ministres de l'Intérieur et de la

stice peuvent conjointement s’il s’agit de oyens dédiés à la réalisation de finalités de olice administrative et de police judiciaire, ou acun séparément s’il s’agit de finalités xclusives, créer des banques de données chniques telles que visées à l’article 44/2, §3, ont ils deviennent le ou les responsables du aitement. our l'exercice missions dministrative et de police judiciaire, le chef de rps d’une zone de police locale peut créer des anques de données techniques telles que sées à l’article 44/2, §3, dont il devient le sponsable du traitement.

2. Les données à caractère personnel et formations contenues dans les banques de onnées techniques locales sont transmises à la anque technique nationale rrespondante. rt. 44/11/3septies. Les missions de police dministrative ou de police judiciaire qui stifient le recours à une banque de données chnique sont les suivantes : l’aide à l’exécution des missions de police diciaire relatives à la recherche et la poursuite des délits et des imes, en ce compris l’exécution des peines ou es mesures limitatives de liberté, aux infractions relatives à la police de rculation routière, en application de l’article 2 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police e la circulation routière ; à la recherche des personnes dont la sparition est inquiétante, lorsqu’il existe des résomptions ou indices sérieux que l’intégrité hysique de la personne disparue se trouve en anger imminent ; dministrative catégories ersonnes visées à l’article 44/5, §1er, 2° à 5° ; n ce qui concerne l’article 44/5, §1er, alinéa 1er, , cela ne peut concerner que les catégories de ersonnes visées aux articles 18, 19 et 20.

rt. 44/11/3octies. Préalablement à sa création, responsable du traitement visé à l’article 4/11/3sexies soumet à l’avis du délégué à la rotection des données le projet de création de banque de données technique, ses finalités et s modalités de traitement. ette demande d’avis est accompagnée d’une nalyse d’impact et de risques au niveau de la rotection de la vie privée et au niveau teindre ces objectifs.

Le délégué à la rotection des données émet un avis dans les ente jours à partir de la réception de la emande. ans le cas où le délégué à la protection des onnées émet recommandations ncernant la banque de données technique, et ù le responsable du traitement ne donne pas ite à ces recommandations, le délégué à la rotection de données transmet son analyse à aitements ersonnel. ». 44/11/3novies. Tous traitements alisés banques chniques font l'objet d'une journalisation nservée pendant dix ans à partir du aitement réalisé dans les banques de données chniques. rt.

44/11/3decies. §1er. Les banques de onnées techniques créées suite à l’utilisation e caméras intelligentes de reconnaissance utomatique de plaques d’immatriculation ou e systèmes intelligents de reconnaissance utomatique d’immatriculation ntiennent les données suivantes, si elles pparaissent sur les images des caméras : la date, le moment et l’endroit précis du assage de la plaque d'immatriculation, les caractéristiques du véhicule lié à cette aque,

une photo de la plaque d’immatriculation à avant du véhicule et le cas échéant, à l’arrière, une photo du véhicule, le cas échéant, une photo du conducteur et es passagers, journalisation aitements. formations visées au paragraphe 1er peuvent re conservées pour une durée n’excédant pas ouze mois à compter de leur enregistrement. ès que ces entrent nditions pour alimenter une banque de onnées visée à l’article 44/2 § 1er, 1° et 2°, elles sont copiées et conservées, après validation anuelle dans un délai d’un mois après la union de ces conditions.

3. Le traitement des données à caractère ersonnel et informations visées au paragraphe r, pour des recherches ponctuelles dans le dre des missions de police administrative, ans le respect des finalités visées à l’article 4/11/3septies, est autorisé pendant une ériode d’un mois compter leur nregistrement, à condition qu’il soit motivé r le plan opérationnel et nécessaire pour exercice d’une mission précise.

La décision est rise soit par un directeur ou les officiers de olice administrative qu’il désigne, lorsqu’il agit d’un service qui appartient à la police dérale, soit par le chef de corps ou les officiers e police administrative qu’il désigne, lorsqu’il agit d’une zone de police. e r pour des recherches ponctuelles dans le dre des missions de police judiciaire, dans le spect finalités visées l’article 4/11/3septies, est autorisé pendant toute la ériode de conservation données, ndition qu’il soit motivé sur plan pérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une ission précise.

La décision est prise soit par n directeur ou les officiers de police judiciaire u’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un service qui ppartient à la police fédérale, soit par le chef e corps ou les officiers de police judiciaire qu’il

ésigne, lorsqu’il s’agit d’une zone de police, it par le procureur du Roi. Après le premier ois de conservation, la décision est prise par procureur du Roi et ne peut concerner que es infractions de nature à entraîner un mprisonnement correctionnel principal d’un n ou une peine plus lourde. 4. Dans le respect des finalités visées à l’article 4/11/3septies, r peuvent être mises en corrélation avec : des listes auxquelles les services de police nt légalement accès ou des extraits de banques policières nationales ternationales auxquelles les services de olice ont accès par ou en vertu de la loi ou de aités internationaux liant la Belgique ; des critères d’évaluation préétablis. e contenu des listes ou des extraits de banques e données visés à l’alinéa 1er, 1°, utilisés en vue une corrélation, est soumis à l’autorisation : pour les missions police administrative : soit un directeur ou des officiers de police dministrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un rvice qui appartient à la police fédérale, soit u chef de corps ou des officiers de police dministrative qu’il désigne, lorsqu’il s’agit une zone de police ; pour les missions de police judiciaire : soit diciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’un diciaire qu’il désigne, lorsqu’il s’agit d’une ne de police, soit par le procureur du Roi. es critères d’évaluation visés à l’alinéa 1er, 2°, nt établis après approbation du délégué à la rotection des données, ne peuvent viser dentification d’un individu et doivent être blés, proportionnés et spécifiques.

Ils ne euvent être fondés sur des données qui vèlent l’origine raciale ou ethnique d’une ersonne, convictions religieuses hilosophiques, ses opinions politiques, son ppartenance à une organisation syndicale, son at de santé, sa vie ou son orientation sexuelle.

es listes ou extraits de banques de données, ou s critères d’évaluation préétablis à mettre en rrélation avec les données à caractère r peuvent être préparés dans le but de aliser cette corrélation en temps réel, au oment de la collecte des données par les méras intelligentes systèmes telligents de reconnaissance automatique de aques d’immatriculation, nregistrement des données. orsque la corrélation visée à l’alinéa 1er, 1° et , est réalisée dans le cadre de l’exercice des issions de police administrative, elle ne peut voir lieu : qu’en temps réel ou pendant une période un mois à partir de l’enregistrement des onnées ; qu’après notification à l’Organe de contrôle, rsqu’il s’agit d’une corrélation avec des listes u extraits de banques de données visées à alinéa 1er, 1°. issions de police judiciaire, elle peut avoir eu en temps réel ou pendant toute la durée de nservation des données.

Après le premier ois de conservation, elle ne peut avoir lieu ue moyennant l’autorisation du procureur du oi et ne peut concerner que des infractions de ature entraîner emprisonnement rrectionnel principal d’un an ou une peine us lourde. rt. 44/11/4 à 44/11/13) ction 13- De la forme et des conditions exercice des missions pour les agents de police rt. 44/12 à 44/15) ction 14 - De la forme et des conditions selon squelles les missions sont remplies par les sistants et les agents de sécurisation de police rt.

44/16 à 44/17) ction 15- Compétence territoriale

rt. 45) ction 16- Assistance hapitre IV/1 – De la forme et des conditions écifiques d’exercice des missions ction 1ère – Surveillance de l’utilisation des rmes et conditions spécifiques d’exercice des rt. 46/1. L’Organe de contrôle de l’information olicière visé 44/6, ci-après énommé « Organe de contrôle », est chargé de surveillance des formes et conditions écifiques d’exercice des missions des services e police, visées au présent chapitre. ction 2 – Utilisations non visibles de caméras us-section 1ère- Dispositions générales rt.

46/2. Sauf lorsque la présente section révoit une disposition contraire expresse, les gles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux ticles 44/1 à 44/11/13 sont d’application aux ilisations non visibles de caméras. rt. 46/3. Les caméras dont les modalités installation et d’utilisation non visible par les rvices de police est réglée par une législation us-section 2- Utilisations non visibles de raison circonstances articulières rt.

46/4. Par dérogation à l’article 25/3, les méras fixes temporaires et mobiles, le cas héant intelligentes, peuvent être utilisées de anière non visible, dans les lieux ouverts et lieux fermés accessibles au public, oyennant une autorisation préalable, lorsque s circonstances ne permettent pas aux nctionnaires de police d’être identifiables ou nt de nature à rendre inopérante l’utilisation e caméras de manière visible, et qu’il s’agit une des situations suivantes : les situations visées à l’article 22, alinéa 2 ;

le recueil de l’information de police dministrative visée à l’article 44/5, §1er, 2° et , pour autant qu’il s’agisse de: a) personnes radicalisées sens l’article 3, 15°, de la loi du 30 novembre organique renseignement et de sécurité ; b) personnes à l’égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu’elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l’intention de commettre hors territoire infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal ; l’utilisation sur un moyen de transport de olice, non identifiable comme tel, pour la cture automatique marques immatriculation, en vue de détecter des hicules signalés. ». rt.

46/5. L’autorisation préalable visée à article 46/4 est demandée soit au commissaire néral de la police fédérale ou au membre du mité de direction de la police fédérale qu’il ésigne, lorsque service demandeur ppartient à la police fédérale, soit au chef de rps de la zone de police locale, lorsqu’il s’agit une zone de police locale. ans les cas visés à l’article 46/4, alinéa 1er, 1° 3°, l’autorisation est donnée au cas par cas our l’utilisation d’un type déterminé de méras fixes temporaires ou mobiles, pour des nalités spécifiques, et pour une durée limitée. à cette occasion des finalités de police diciaire également visées, l’avis réalable contraignant du procureur du Roi est xigé.

L’autorisation peut être prolongée aux êmes conditions. ans le cas visé à l’article 46/4, alinéa 1er, 2°, autorisation est donnée après avis préalable ntraignant du procureur du Roi, et de la ûreté de l’État, concernant le risque que la

esure peut présenter pour toute enquête en urs. Cette autorisation est donnée au cas par s, par écrit et de manière motivée dans le dre de l’utilisation d’un type déterminé de méra temporaire fixe ou mobile, à des fins écifiques, et pour une durée inférieure à un ois. La décision reflète en particulier le spect des principes de proportionnalité et de bsidiarité. L’autorisation peut être prolongée ux mêmes conditions. ». rt.

46/6. Toute autorisation et prolongation utilisation non visible de caméras dans les cas sés à l’article 46/4 est notifiée à l’Organe de ntrôle sauf lorsque l’utilisation des caméras t réalisée sous le contrôle d’un magistrat. l’Organe estime nditions pour la décision, la prolongation ou exécution de cette mesure ne sont pas mplies, il en ordonne de manière motivée la spension l’interruption ainsi mpossibilité d’exploiter les données obtenues ar ce moyen. ette décision motivée est notifiée sans délai it au commissaire général de la police dérale ou au membre du comité de direction e la police fédérale qu’il a désigné, soit au chef e corps de la zone de police locale concernée, lon le cas.

Ils en informent eux-mêmes sans élai le fonctionnaire de police visé à l’article 7 7/3, responsable de l’opération. us-section 3- Utilisations non visibles de méras lors de la préparation d’actions de olice judiciaire ou du maintien de l’ordre ublic lors de celles-ci rt. 46/7. Par dérogation à l’article 25/3, le nctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 eut décider d’utiliser des caméras fixes telligentes, de manière non visible pour la réparation d’actions de police judiciaire uvertes par un mandat du procureur du Roi u du juge d’instruction, afin d’en assurer le on déroulement, et afin de garantir l’ordre ublic et la sécurité des fonctionnaires de olice concernés lors de ces actions, plus récisément dans des cas où les circonstances e permettent pas aux fonctionnaires de police

être identifiables ou sont de nature à rendre opérante l’utilisation de caméras de manière sible. rt. 46/8. La décision visée à l’article 46/7 est otifiée au procureur du Roi ou au juge instruction qui a délivré le mandat pour action de police judiciaire concernée. le procureur du Roi ou le juge d’instruction sé à l’alinéa 1er estime que les conditions pour décision ou l’exécution de cette mesure ne nt pas remplies, il en ordonne de manière otivée la suspension ou l’interruption ainsi ue l’impossibilité d’exploiter les données btenues par ce moyen. us-section 4- Utilisations non visibles de méras dans le cadre de missions spécialisées e protection de personnes rt.

46/9. Par dérogation à l’article 25/3, dans cadre de l’exécution de missions spécialisées personnes, où rconstances ne permettent pas aux nctionnaires de police et aux assistants de rotection d’être identifiables et d’utiliser les méras fixes temporaires ou mobiles, le cas héant intelligentes, de manière visible, le eut décider d’utiliser ces caméras de manière on visible, dans les lieux ouverts et les lieux rmés accessibles au public, aux conditions ivantes : possibilité fait l’objet utorisation de principe soit du chef de corps it du commissaire général ou du membre du ésigne, selon qu’il s’agisse de la police locale u fédérale ; la personne faisant l’objet de la mesure de rotection n’a pas marqué son refus. ».

rt. 46/10. La décision visée à l’article 46/9 est otifiée à l’Organe de contrôle. nditions pour la décision ou l’exécution de tte mesure ne sont pas remplies, il en donne de manière motivée la suspension ou nterruption l’impossibilité exploiter les données obtenues par ce moyen. us-section 5- Utilisations non visibles de transfert ersonnes arrêtées ou détenues, visé à l’article rt. 46/11. Par dérogation à l’article 25/3, dans cadre de l’exécution de missions de transfert e personnes détenues ou arrêtées, visées à article 23, où les circonstances ne permettent as fonctionnaires d’être entifiables et d’utiliser les caméras fixes telligentes, manière visible, rmés accessibles au public en vue de garantir sécurité des personnes lors de ce transfert, à condition que cette possibilité ait préalablement fait l’objet une autorisation conjointe de principe des inistres de l’Intérieur et de la Justice ; ce fonctionnaire de police fasse partie d’un rvice spécialisé dans le transfert de détenus angereux, qui utilise des véhicules banalisés our effectuer cette mission. us-section 6- Enregistrement, conservation, cès aux données à caractère personnel et formations, et registre

rt. 46/12. Les informations et données à méras non visibles peuvent être enregistrées conservées pour une durée n’excédant pas 2 du chapitre IV. ar dérogation à l’alinéa 1er, les données à ractère personnel et informations collectées u moyen de caméras non visibles en vertu de article enregistrées, nservées et utilisées à des fins tactiques dès préparation de l’action de police judiciaire et squ’à ce que celle-ci ait pris fin.

Les données à ractère personnel et informations peuvent niquement être conservées et utilisées pour ne durée plus longue afin de prouver des faits unissables constatés par hasard ou d’en entifier les auteurs. u moyen de caméras non visibles, dans le dre de l’exécution de missions spécialisées de rotection de personnes visées à l’article 46/9, euvent conservées ilisées à des fins tactiques pour la durée de la ission, à moins que la personne faisant l’objet une mesure de protection n’ait marqué son fus.

Les données à caractère personnel et formations uniquement nservées et utilisées pour une durée plus ngue en cas de faits punissables constatés par asard, afin de prouver ces faits ou d’en dre de l’exécution de missions transfert de ersonnes arrêtées ou détenues, visées à article 46/11, peuvent être enregistrées, nservées et utilisées à des fins tactiques pour durée de la mission. Les données à caractère ersonnel et informations peuvent uniquement re conservées et utilisées pour une durée plus rt.

46/13. L’accès aux données à caractère ersonnel et informations visées à l’article 6/12 est autorisé pendant une période d’un

ois à compter de leur enregistrement, à ission précise. écision écrite et motivée du procureur du Roi u du juge d’instruction. ractère personnel est protégé et tous les cès sont journalisés. rt. 46/14. Le registre visé à l’article 25/8, prenant toutes les utilisations de caméras, mprend une section relative aux utilisations on visibles de caméras. hapitre

V. - Responsabilité civile et assistance en

stice TION ET L’UTILISATION DE CAMERAS DE ANCE HAPITRE Ier. — Définitions rt. 2. Pour l’application de la présente loi, on tend par : ceinte et accessible librement au public, dont les oies publiques gérées par les autorités lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou u délimité par une enceinte, destiné à l’usage u public, où des services peuvent lui être fournis; timent ou lieu délimité par une enceinte stiné uniquement à l’usage des utilisateurs bituels;

/1 enceinte : délimitation d’un lieu composée u minimum d’une démarcation visuelle claire u d’une indication permettant de clairement stinguer les lieux ; caméra : tout système observation fixe, fixe temporaire ou mobile dont but est la surveillance et le contrôle des lieux, qui, à cet effet, traite des images; /1 caméra de surveillance mobile : caméra de rveillance déplacée au cours de l’observation in de filmer à partir de différents lieux ou ositions ; /2 caméra de surveillance fixe temporaire : méra de surveillance fixée pour un temps mité dans un lieu dans l’objectif soit de rveiller un événement déterminé soit d’être éplacée à intervalles réguliers pour être fixée un autre endroit suivant les finalités qui lui nt été assignées /3 caméra de surveillance intelligente : méra qui comprend responsable du traitement : la personne hysique ou morale, l’association de fait ou dministration publique qui, seule njointement avec d’autres, détermine les finalités les moyens du traitement de données à caractère rsonnel; brogé) HAPITRE II. — Champ d’application et relation ec les autres législations rt.

3. La présente loi est applicable à l’installation à l’utilisation de caméras de surveillance dans les

ux visés à l’article 2, ayant pour finalité de prévenir, constater déceler fractions contre les personnes ou les biens ; prévenir, constater ou déceler des incivilités u sens de l’article 135 de la nouvelle loi mmunale, contrôler le respect de règlements mmunaux ou maintenir l’ordre public. a présente loi n’est pas applicable aux: caméras de surveillance dont les modalités installation et d’utilisation sont réglées par ou n vertu d’une législation particulière; caméras de surveillance sur le lieu de travail, estinées à garantir la sécurité et la santé, la rotection des biens de l’entreprise, le contrôle u processus de production et le contrôle du avail du travailleur ; caméras ilisées par les services publics d’inspection et e contrôle, autorisés expressément par la loi, décret ou l’ordonnance, qui règle leurs mpétences, à utiliser des caméras ou à rendre des prises de vues par film ou par déo, dans le cadre de leurs missions. rt.

3/1. En cas d’installation et d’utilisation de méras de surveillance pour plusieurs finalités ont l’une de celles visées à l’article 3, alinéa r, par un même responsable du traitement, les fférentes législations s’appliquent de manière multanée. En cas de conflit entre certaines de urs dispositions, les règles de la présente loi nt appliquées

HAPITRE

III. — Conditions sous lesquelles nstallation l’utilisation rveillance fixes et fixes temporaires sont torisées rt. 5. §1er. La décision d’installer une ou plusieurs méras de surveillance fixes dans un lieu ouvert t prise par le responsable du traitement.

e responsable du traitement visé à l’alinéa 1er e peut être qu’une autorité publique. . La décision visée au §1er est prise après avis sitif du conseil communal de la commune où se tue le lieu. conseil communal rend son avis après avoir nsulté préalablement le chef de corps de la zone police où se situe le lieu. orsque le lieu ouvert concerné est une utoroute ou une autre voirie dont est sponsable une autorité publique autre que la mmune, l’avis positif du conseil communal de commune où se situe le lieu n’est pas emandé.

Seul le service de police concerné est nsulté, préalablement à l’installation. 2/1. La décision d’installer une ou plusieurs méras de surveillance fixes temporaires dans n lieu ouvert, est prise par le responsable du a décision visée à l’alinéa 1er est prise après vis positif du conseil communal de la mmune où se situe le lieu. e lieu ouvert concerné peut correspondre avec ensemble du territoire de la commune où il se tue. e responsable du traitement précise dans sa emande d’avis au conseil communal les nalités particulières de ces caméras de temporaires et, ocation déplacées, périmètre ncerné par leurs déplacements. e conseil communal rend son avis après avoir nsulté préalablement le chef de corps de la ne de police où se situe le lieu et détermine la urée de validité de cet avis.

Le responsable du aitement peut introduire demande otivée en vue du renouvellement de l’avis ositif à l’expiration de sa durée de validité. sponsable une autre autorité publique que la

3. Le responsable du traitement notifie la décision sée au § 1er ou au §2/1 aux services de police. Il fait au plus tard la veille du jour de la mise en rvice de la ou des caméras de surveillance. e responsable du traitement notifie également ux services de police toute modification pportée au dispositif de surveillance par méras mis en place en exécution de la écision visée au §1er ou au §2/1.

Roi définit, après avis de l’Autorité de rotection des données, la forme et le contenu du rmulaire standard qui est rempli à cette occasion, forme et les modalités d’actualisation de ce rmulaire, modalités ansmission ce formulaire son tualisation aux services de police. e responsable du traitement tient un registre prenant les activités de traitement d’images e caméras de surveillance mises en œuvre us sa responsabilité.

Ce registre se présente us une forme écrite, électronique ou non. Sur emande, le responsable du traitement met ce gistre à la disposition de l’Autorité de rotection des données et des services de olice. Le Roi définit le contenu de ce registre, s modalités et le délai de conservation de lui-ci, après avis de l’Autorité de protection es données. responsable du traitement appose à l’entrée du u ouvert, un pictogramme signalant l’existence une surveillance par caméra.

Après avoir pris vis de l’Autorité de protection des données, le oi détermine le modèle de ce pictogramme et les formations qui doivent y figurer. responsable du traitement s’assure que la ou les méras de surveillance ne sont pas dirigées écifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite

s lui-même les données, sauf accord exprès du sponsable du traitement pour le lieu en question. 4. Le visionnage de ces images en temps réel n’est mis que sous le contrôle des services de police et ns le but de permettre aux services compétents ntervenir immédiatement en cas d’infraction, de mmage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public de guider au mieux ces services dans leur tervention. l’exception des agents de gardiennage qui xercent leurs compétences conformément aux spositions de la loi du 2 octobre 2017 glementant la sécurité privée et particulière, n arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, nt le projet est soumis pour avis à l’Autorité de rotection des données, détermine les conditions xquelles personnes susceptibles bilitées à pratiquer le visionnage doivent tisfaire.

Il désigne ces personnes, qui agissent us le contrôle des services de police. accès à ces images en temps réel est galement admis dans le but de permettre aux utorités et services compétents de coordonner sécurité évènements significatifs sceptibles d’avoir un impact sur l’ordre ublic et la sécurité de la population et galement dans le but de suivre l’évolution des tuations d’urgence pour en coordonner la stion. enregistrement d’images n’est autorisé que dans but de réunir la preuve d’incivilités ou de faits nstitutifs d’infraction générateurs mmages, de rechercher et d’identifier les auteurs s faits, les perturbateurs de l’ordre public, les moins ou les victimes. ces images ne peuvent contribuer à apporter la euve d’une infraction, d’un dommage ou d’une civilité ou ne peuvent permettre d’identifier un teur, un perturbateur de l’ordre public, un moin ou une victime, elles ne peuvent être nservées plus d’un mois.

Ce délai est prolongé à ois mois pour les lieux présentant un risque articulier pour la sécurité, déterminés par le oi par arrêté royal délibéré en Conseil des Autorité de protection des données. rt. 6. §1er. La décision d’installer une ou plusieurs méras de surveillance dans un lieu fermé

cessible au public est prise par le responsable du . Le responsable du traitement notifie la décision sée au § 1er aux services de police. Il le fait au us tard la veille du jour de la mise en service de la u des caméras de surveillance. écision visée au §1er. lui-ci après avis de l’Autorité de protection u fermé accessible au public, un pictogramme gnalant l’existence d’une surveillance par caméra. près avoir pris l’avis de l’Autorité de protection es données, le Roi détermine le modèle de ce ctogramme et les informations qui doivent y gurer. uf dans les lieux visés à l’article 8/2, §1er, le sponsable du traitement s’assure que la ou les s lui-même les données.

En cas de surveillance une entrée d’un lieu fermé accessible au ublic, située à front d’un lieu ouvert ou d’un

eu fermé accessible au public, la ou les méras de surveillance sont orientées de anière à limiter la prise d’image de ce lieu à n strict minimum. e responsable du traitement peut ajouter, à roximité d’une caméra de surveillance, un ran témoin diffusant publiquement, en temps el, les images collectées par la caméra de rveillance auprès de laquelle il est installé. 3. Le visionnage des images en temps réel n’est mis que dans le but de permettre une tervention immédiate en cas d’infraction, de mmage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public. but de réunir la preuve d’incivilités, de faits teur des faits, un perturbateur de l’ordre public, n témoin ou une victime, elles ne peuvent être ois mois pour les lieux qui, par leur nature, résentent un risque particulier pour la curité, déterminés par le Roi par arrêté royal élibéré en Conseil des Ministres, dont le projet t soumis pour avis à l’Autorité de protection rt.

7. § 1er. La décision d’installer une ou plusieurs méras de surveillance dans un lieu fermé non 2. Le responsable du traitement notifie la décision

notification aux services de police ne doit pas re effectuée pour la ou les caméras de rveillance qui sont installées et utilisées par une rsonne physique à des fins personnelles ou mestiques, à l’intérieur d’une habitation rivée. us sa responsabilité, sauf s’il s’agit d’une ersonne physique qui installe et utilise une méra de surveillance à des fins personnelles domestiques, à l’intérieur d’une habitation rivée.

Ce registre se présente sous une forme rite, électronique ou non. Sur demande, le sponsable du traitement met ce registre à la sposition de l’Autorité de protection des onnées et des services de police. Le Roi définit contenu de ce registre, les modalités et le élai de conservation de celui-ci, après avis de u fermé accessible ctogramme signalant l’existence rveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de Autorité de protection des données, le Roi termine le modèle de ce pictogramme et les doivent y figurer. ctogramme n’est pas apposé pour la ou les méras de surveillance installées et utilisées ar personne physique fins ersonnelles ou domestiques, à l’intérieur une habitation privée.

une entrée d’un lieu fermé non accessible au ublic située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu rmé accessible au public, la ou les caméras de rveillance sont orientées de manière à limiter la ise d’images de ce lieu à son strict minimum. 3. Le visionnage de ces images en temps réel est admis que dans le but de permettre une ommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre ublic. enregistrement d’images n’est autorisé que ans le but de réunir la preuve d’incivilités, de its constitutifs d’infraction ou générateurs de ommages, de rechercher et d’identifier les uteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre ublic, les témoins ou les victimes

HAPITRE

III/ 1 — Conditions sous lesquelles tilisation de caméras de surveillance mobiles est torisée rt. 7/1. Les caméras de surveillance mobiles e peuvent être utilisées dans les lieux ouverts u’en vue de la reconnaissance automatique de aques d’immatriculation, par ou pour le mpte des autorités communales, et pour les nalités suivantes : mmunale, dans le cadre de l’article 3, 3°, de la i du 24 juin 2013 relative aux sanctions dministratives communales ;

contrôler respect règlements mmunaux en matière de stationnement ayant. utilisation obiles visées à l’alinéa 1er ne peut être confiée u’au personnel désigné par la loi pour exercer es missions de constatation, dans les limites e leurs compétences. décision d’utiliser rveillance mobiles comme visé à l’alinéa 1er t prise après avis positif du conseil communal e la commune concernée. Ce dernier rend son vis après avoir consulté préalablement le chef e corps de la zone de police où se situe le lieu détermine la durée de validité de cet avis. emande d’avis particulières obiles visées à l’alinéa 1er, le périmètre ncerné par leur utilisation et les modalités révues d’utilisation.

Le périmètre d’utilisation eut correspondre avec l’ensemble rritoire de la commune concernée. avis positif du conseil communal peut être nouvelé, à l’expiration de sa durée de validité, r demande motivée du responsable du rt. 7/2. La décision d’utiliser des caméras de rveillance mobiles dans les lieux fermés ne prise responsable aitement que dans les cas suivants : l’utilisation de caméras de surveillance obiles dans le cadre de l’article 142 de la loi u 2 octobre 2017 réglementant la sécurité rivée et particulière ;

obiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce eu fermé, où personne n’est supposé être résent ; obiles par une personne physique, à des fins ersonnelles ou domestiques, dans un lieu rmé non accessible au public.

rt. 7/3. §1er. Dans les cas visés à l’article 7/1 et l’article 7/2, 1° et 2°, le responsable du aitement notifie la décision d’utiliser des méras de surveillance mobiles aux services e police. Il le fait au plus tard la veille du jour e la première mise en service de la ou des méras de surveillance. écision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°. e Roi définit, après avis de l’Autorité de rotection des données, la forme et le contenu u formulaire standard qui est rempli à cette casion, forme actualisation de ce formulaire, ainsi que les odalités de transmission de ce formulaire et e son actualisation aux services de police. ans les cas visés aux articles 7/1 et 7/2, 1° et , le responsable du traitement tient un gistre reprenant les activités de traitement images des caméras de surveillance mobiles ises en œuvre sous sa responsabilité.

Ce gistre se présente sous une forme écrite, ectronique non. demande,

sposition de la l’Autorité de protection des 2. Dans le cas visé à l’article 7/1, l’existence une surveillance par caméra est signalée njointement par : un pictogramme apposé sur le véhicule à ord duquel la caméra de surveillance mobile t montée ; et tout autre canal d’information mis en place ar le responsable du traitement pour informer s citoyens de manière claire. ans les cas visés à l’article 7/2, 1° et 2°, le sponsable du traitement appose à l’entrée du eu, un pictogramme signalant l’existence une surveillance par caméra. près avoir pris l’avis de l’Autorité de rotection des données, le Roi détermine le odèle du pictogramme visé aux alinéas 1er et et les informations qui doivent y figurer. sponsable du traitement s’assure que la ou s caméras de surveillance mobiles ne sont pas rigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas i-même les données.

3. Dans le cas visé à l’article 7/1, le visionnage es images en temps réel est admis dans les nditions prévues à l’article 5, §4, sauf rsqu’il s’agit de caméras de surveillance obiles pour la reconnaissance automatique de utilisées ntrôler ayant. Dans ce dernier cas, le visionnage images en temps réel ne doit pas avoir lieu ans les cas visés à l’article 7/2, le visionnage es images en temps réel n’est admis que dans but de permettre une intervention immédiate n cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou atteinte à l’ordre public.

4. L’enregistrement d’images n’est autorisé ue dans le but de réunir la preuve d’incivilités,

e faits constitutifs d’infraction ou générateurs e dommages, de rechercher et d’identifier les ces images ne peuvent contribuer à apporter preuve d’une infraction, d’un dommage ou une incivilité ou ne peuvent permettre identifier un auteur des faits, un perturbateur e l’ordre public, un témoin ou une victime, les ne peuvent être conservées plus d’un mois. e délai est prolongé à trois mois pour les lieux ui, par leur nature, présentent un risque HAPITRE IV. — Dispositions communes rt.

7/4. Les notifications prévues aux articles §3, 6, §2, 7, §2, et 7/3, §1er, peuvent être fectuées par une personne désignée par le e Roi détermine les conditions et modalités de tte délégation, après avis de l’Autorité de rotection des données. rt. 8. Toute utilisation cachée de caméras de rveillance est interdite. t considérée comme utilisation cachée, toute ilisation de caméras de surveillance qui n’a pas é autorisée au préalable par la personne filmée u, en ce qui concerne l’utilisation de caméras e surveillance mobiles dans les lieux ouverts, ui respecte gnalisation prévues à l’article 7/3, §2, alinéa r. aut autorisation préalable: le fait de pénétrer dans un lieu où un ctogramme signale l’existence d’une surveillance r caméra; ° abrogé)

8/1. couplées gistres ou à des fichiers de données à ractère personnel n’est autorisée qu’en vue e la reconnaissance automatique des plaques immatriculation, condition sponsable du traitement traite ces registres fichiers glementation relative à la protection de la vie rt. 8/2. §1er. En ce qui concerne les lieux rmés accessibles et non accessibles au public, responsable du traitement visé aux articles 6, et 7/2, peut décider de diriger la ou les méras de surveillance vers le périmètre ntourant directement le lieu, dans les lieux éterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré n Conseil des ministres, dont le projet est umis pour avis à l’Autorité de protection des onnées.

2. La décision visée au §1er est prise après avis ositif du conseil communal sur la délimitation u périmètre. réalablement consulté le chef de corps de la ne de police où se situe le lieu. rt. 9. Seul le responsable du traitement pour ce ui est des lieux fermés accessibles au public ou des ux fermés non accessibles au public ou la rsonne agissant sous son autorité a accès aux mages, sauf dans le cas visé à l’article 6, §2, inéa 7. responsable du traitement ou la personne issant sous son autorité prend toutes les mesures précaution nécessaires pour éviter que des rsonnes non autorisées n’aient accès aux images. s personnes qui ont accès aux images sont umises au devoir de discrétion en ce qui ncerne les données personnelles fournies par les mages, étant entendu que le responsable du aitement pour ce qui est des lieux fermés

cessibles au public ou des lieux fermés non cessibles au public ou la personne agissant sous n autorité : peut transmettre les images aux services de lice ou aux autorités judiciaires s’il constate des ts pouvant être constitutifs d’infraction ou incivilités et que les images peuvent contribuer à re la preuve de ces faits ou à en identifier les teurs; doit transmettre gratuitement les images aux rvices de police si ceux-ci les réclament dans le dre de leurs missions de police administrative ou diciaire et si les images concernent l’infraction ou s incivilités constatées.

S’il s’agit d’un lieu fermé n accessible au public, le responsable du aitement ou la personne agissant sous son torité peut toutefois exiger la production d’un andat judiciaire dans le cadre d’une information u d’une instruction. peut, lorsqu’il s’agit d’un lieu fermé cessible au public, et si un accord dont les odalités ont été fixées par une convention rite, a été conclu entre le responsable du aitement et le service de police concerné : a) transmettre les images en temps réel sécurisation de lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l’Autorité de protection des nature, présentent un risque particulier pour la sécurité ; b) transmettre les images en temps réel aux services de police, dans le respect des règles applicables en matière de sécurité privée et particulière, lorsqu’il se produit susceptible nécessiter leur intervention. ns préjudice de l’application des articles 47sexies 47septies du Code d’Instruction criminelle, les rvices de la police fédérale et locale ont, dans le dre de leurs missions de police judiciaire ou ministrative, un accès en temps réel, libre et atuit, aux images des caméras installées sur le seau des sociétés publiques des transports en mmun ou dans les sites nucléaires déterminés r arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

es modalités de ce libre accès aux images, du ansfert et de sa sécurisation sont déterminées ans des protocoles d’accord entre les services e police et la société publique de transport en mmun concernés, soumis pour avis à l’Autorité e protection des données, préalablement à sa gnature. rt. 10. Les caméras de surveillance ne peuvent ni urnir des images qui portent atteinte à l’intimité personne, ni viser recueillir opinions hilosophiques, religieuses, politiques ndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie xuelle ou à l’état de santé. rt.

11. Le recours à certaines applications de la rveillance par caméra peut être interdit ou umis à des conditions supplémentaires par arrêté yal délibéré en Conseil des ministres, dont le ojet est soumis pour avis à l’Autorité de rt. 12. Toute personne filmée a un droit d’accès x images. le adresse à cet effet une demande au sponsable du traitement, conformément à la glementation relative à la protection des ersonnes physiques à l’égard des traitements e données à caractère personnel.

Cette comporte indications ffisamment détaillées pour permettre de caliser les images concernées de manière e responsable du traitement conserve les mages faisant l’objet de la demande d’accès le mps nécessaire au traitement de celle-ci, sans ue le délai de conservation ne dépasse le délai révu aux articles 5, §4, alinéa 5, 6, §3, alinéa 3, §3, alinéa 3 et 7/3, §4, alinéa 2, selon le cas

HAPITRE

V. — Dispositions pénales rt. 13. Quiconque enfreint les articles 9 et 10 est uni d’une amende de deux cent cinquante euros à ngt mille euros. Est puni d’une amende entique, quiconque dispose d’une image dont il ut raisonnablement supposer qu’elle a été tenue en violation des articles 9 et 10. uiconque enfreint les articles 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3 8, 8/1 et 8/2, est puni d’une amende de cent ros à dix mille euros. Est puni d’une amende tenue en violation de ces mêmes articles

HAPITRE

VI. — Disposition transitoire RVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE SECURITE HAPITRE III. 1 - L'exercice des missions de nseignement et de sécurité. ction 4. Des méthodes de recueil de données us-section 1.- Des méthodes ordinaires de recueil rt. 14 à 16/3) rt. 16/4. §1er. Selon les modalités déterminées ar le Roi, après avis de l’autorité compétente ractère personnel, un accès direct est utorisé pour les services de renseignement et e sécurité aux informations et données à ractère personnel qui sont collectées au oyen de caméras dont l’utilisation par les

rvices de police est autorisée conformément u chapitre IV, section 1ère, et au chapitre IV/1, ction 2, de la loi sur la fonction de police et ui sont notamment traitées dans les banques e données visées à l'article 44/2 de ladite loi. ar dérogation aux articles 25/5, §2, et 46/2 de loi sur la fonction de police, les services de olice n’exercent pas de contrôle sur le sionnage en temps réel des images par les rvices de renseignement et de sécurité. près anonymisation, les informations et onnées à caractère personnel visées à l’alinéa r peuvent être utilisées à des fins didactiques pédagogiques dans le cadre de la formation es membres des services de renseignement et e sécurité.

2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs issions, les services de renseignement et de curité peuvent accéder de manière ponctuelle après leur enregistrement aux informations données à caractère personnel des banques e données visées aux articles 25/6, 44/2, §3, inéa 2, 1° et 2°, et 46/12 de la loi sur la nction de police, si cela est motivé sur le plan pérationnel, nécessaire pour l’exercice d’une ission précise et décidé par un officier de nseignement. près le premier mois de conservation, l’accès ux données visées au présent paragraphe est écidé par le dirigeant de service ou son élégué. a décision du dirigeant de service ou de son élégué et sa motivation sont transmises au mité permanent R dans les meilleurs délais. a décision peut porter sur un ensemble de enquête nseignement spécifique.

Dans ce cas, une liste es accès ponctuels est communiquée une fois ar mois au Comité permanent R. Le Comité ermanent R interdit nseignement et de sécurité d'exploiter les onnées recueillies dans les conditions qui ne spectent pas les conditions légales.

3. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs curité peuvent mettre les informations et onnées à caractère personnel des banques de onnées visées à l’article 44/2, §3, alinéa 2, 1° 2°, de la loi sur la fonction de police en rrélation avec : les banques de données gérées par les rvices de renseignement et de sécurité ou qui ur directement disponibles cessibles dans le cadre de leurs missions, ou es listes de personnes élaborées par les rvices de renseignement et de sécurité dans cadre de leurs missions ; es banques de données ou les listes, ou les itères d’évaluation préétablis visés au présent aragraphe sont préparés dans le but de aliser cette corrélation après enregistrement e contenu des banques de données ou des stes visées à l’alinéa 1er, 1°, utilisées en vue une corrélation, est soumis à l’autorisation un officier de renseignement.

La décision de ettre les banques de données ou les listes en rrélation peut porter sur un ensemble de onnées relatives à une ou plusieurs enquêtes e renseignement spécifique. haque liste avec laquelle la corrélation visée à alinéa 1er, 1°, est réalisée, est communiquée ans les meilleurs délais au Comité permanent Le Comité permanent R interdit aux services e renseignement et de sécurité d'exploiter les onnées recueillies dans les circonstances qui e respectent pas les conditions légales. nt préalablement présentés comité ermanent R.

Des corrélations qui affinent ces itères d’évaluations ne doivent plus être résentées. critères d’évaluation euvent viser l’identification d’un individu et oivent ciblés, proportionnés écifiques. 4. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs curité peuvent accéder au registre mentionné

l’article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction e police. 5. Dans le cas où l’accès direct visé au présent ticle est possible, nseignement et de sécurité ne peut pas lliciter le même accès direct sur la base de article 14, alinéa 2. e magistrat compétent qui estime qu’un accès rect aux informations et aux données à ractère personnel entrave la bonne exécution une enquête ou d’une instruction judiciaire, eut décider de suspendre temporairement accès.

Si un service de renseignement ou de curité utilise un accès direct concernant ces formations et données à caractère personnel, sera informé dernières complètes. 6. L’officier de renseignement qui prend les écisions prévues par cet article, ne peut pas re en même temps le gestionnaire du dossier uquel la décision se rapporte. rt. 17 et 18) us-section 2.- Des méthodes spécifiques et des éthodes exceptionnelles de recueil de données Dispositions générales rt.

18/1 et 18/2) Des méthodes spécifiques de recueil des données rt. 18/3) rt. 18/4. § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs curité peuvent observer à l'aide de moyens chniques:

1° des lieux accessibles au public;

2° des personnes et objets qui s'y trouvent;

3° des événements qui s'y déroulent; et y installer un moyen technique, intervenir sur moyen ou le retirer. 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, s services de renseignement et de sécurité uvent observer à l'aide ou non de moyens

1° des lieux non accessibles au public qui ne sont s soustraits à la vue; ans pénétrer dans ces lieux. 3. L’observation à l’aide de moyens techniques eut être mise en œuvre via un accès direct aux formations et données à caractère personnel sées à l’article 16/4, §1er. e cas échéant, elle peut être mise en œuvre via corrélation visée à l’article 16/4, §3, pour quelle les banques de données ou les listes, ou préétablis réparés but réaliser rrélation en temps réel, au moment de la llecte telligentes ou les systèmes intelligents de connaissance immatriculation. a décision du dirigeant de service peut porter r un ensemble de données relatives à une nquête de renseignement spécifique. es critères d’évaluation visés à l’article 16/4, 3, alinéa 1er, 2°, blés, proportionnés et spécifiques. ar dérogation à l’article 18/3, §2, 2° à 4°, la écision mentionne le phénomène ou la menace ui fait l’objet de la méthode et le lien avec les itères. rt.

18/6 à 18/8) Des méthodes exceptionnelles de recueil des nnées rt. 18/9 et 18/10) rt. 18/11. §1er. Dans l'intérêt de l'exercice de urs missions, les services de renseignement et de curité peuvent observer, à l'aide ou non de oyens techniques:

1° des lieux non accessibles au public qui sont ustraits à la vue;

3° des événements qui s'y déroulent.

. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les rvices de renseignement et de sécurité peuvent, à nsu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans consentement de ceux-ci, pénétrer, à tout oment, dans des lieux non accessibles au public, ustraits ou non à la vue, pour:

1° exécuter l'observation;

2° y installer un moyen technique, intervenir sur moyen ou le retirer;

3° ouvrir un objet verrouillé pour y placer un oyen technique;

4° emporter un objet pour y installer un moyen chnique, intervenir sur cet objet et le replacer. Le moyen technique est retiré ou l'objet emporté t remis en place le plus rapidement possible à chéance de l'observation, à moins que cela entrave le bon déroulement de la mission. a décision du dirigeant du service peut porter ar dérogation à l’article 18/10, §2, 2° à 4°, le rojet d’autorisation mentionne le phénomène u la menace qui fait l’objet de la méthode et le en avec les critères.

LA SECURITE PRIVEE ET PARTICULIERE rt. 115. Les agents de gardiennage peuvent niquement exercer les activités de gardiennage ivantes sur la voie publique : lors du visionnage en temps réel d’images : provenant de caméras de surveillance qui, puis le site surveillé, sont dirigées vers la voie ublique, conformément à la loi caméra, au néfice du responsable du traitement, également andant de l’activité de gardiennage ; provenant de caméras de surveillance installées r la voie publique, effectué au bénéfice de utorité, dans les locaux que celle-ci met à sposition et sous la supervision effective et la rection des fonctionnaires de police présents près des agents de gardiennage, conformément ux finalités visées à l’article 5, § 4, alinéa 1er, de loi caméra, qu’il s’agisse de caméras installées n application de la loi caméra ou de la loi sur la nction de police ; Centrale drukkerij – Imprimerie centrale