Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certai
Détails du document
📁 Dossier 54-2548 (12 documents)
🗳️ Votes
Partis impliqués
Texte intégral
AMENDEMENT
déposé en séance plénière 7312 DE BELGIQUE 7 novembre 2017 PROJET DE LOI modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers Voir: Doc 54 2548/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 005 à 007: Amendements. 008: 009:
N° 26 DE MM. HELLINGS ET DE VRIENDT
Art. 10
Dans l’article 48/6, § 1er, proposé, supprimer l’alinéa
4
JUSTIFICATION
L’article 10 introduit dans la loi une possibilité de perquisition numérique à l’égard du demandeur d’asile. Celle-ci est pour les auteurs du présent amendement une atteinte totalement disproportionnée au droit fondamental à la vie privée et entretient un amalgame inacceptable entre les demandeurs et la criminalité. L’objectif de cette disposition est présenté dans le projet de loi comme la possibilité de récolter des éléments de nature à participer à l’établissement des faits sur lesquels se fondent la demande d’asile.
Cependant, on sait depuis l’été 2016 que la fi nalité réelle de cette mesure est de lutter contre une prétendue fraude massive à la nationalité de la part des demandeurs. En effet, l’auteur du projet a alors déclaré à la presse lors d’une visite de travail au Danemark: “entre 60 % et 70 % des demandeurs d’asile mentent à propos d’un aspect de leur identité, qu’il s’agisse du nom, de l’âge du trajet qu’ils ont suivi ou de leur pays d’origine”.
Or, aucune statistique probante permettant d’objectiver cette fraude n’est disponible au CGRA, de l’aveu même de Dirk Van den Bulk auditionné en Commission de l’Intérieur de la Chambre à l’occasion de l’analyse du présent projet. En réponse à une question écrite, le Secrétaire d’État a lui-même déclaré que les pourcentages avancés étaient le résultat d’une “estimation sommaire”. Le phénomène de fraude n’est absolument pas démontré.
Donc, un accès total et non limité aux supports numériques des demandeurs est manifestement excessif, d’autant plus que les données pouvant être collectées ne sont pas précisées et peuvent être potentiellement sans rapport aucun avec la demande d’asile. Le principe de proportionnalité n’est donc pas rencontré par la mesure. De plus, comme mentionné par l’avis n° 57/2017 de la CPVP, le projet de loi permet au CGRA d’exiger d’avoir accès au support informatique s’il a de “bonnes raisons” de penser que le demandeur d’asile “retient” des informations.
Lors des débats parlementaires, le Secrétaire d’État a estimé
respecter les principes du droit à la vie privée car ceci ne pourra se faire sans le consentement du demandeur d’asile. Le consentement est défi ni par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée comme étant “toute manifestation de volonté libre, spécifi que et informée par laquelle la personne concernée […] accepte que les données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement”.
Or, il ressort tant du texte proposé lui-même que des débats tenus en Commission qu’un refus de collaboration de la part du demandeur sera considéré par le CGRA comme une indication défavorable pour la demande déposée. Difficile, dans ces conditions, d’admettre que le demandeur d’asile fournira son consentement “librement”. Dans son avis, la CPVP estime que “la personne concernée se trouve donc dans une situation de soumission où la demande du collaborateur du CGRA d’accéder au smartphone ou aux informations privées de la page Facebook du demandeur d’asile sera rapidement considérée par ce dernier comme une injonction ou une obligation”.
Quelle est la part réelle de liberté dans le consentement alors que la pression sur le demandeur est immense vu les conséquences inévitablement négative d’un refus sur l’issue de la demande d’asile! De plus, le nouveau règlement européen sur le traitement des données à caractère personnel, qui entrera en vigueur le 24 mai 2018 et remplacera la loi vie privée actuelle, considère que le consentement doit impérativement être libre.
Le règlement précise qu’il ne devrait pas être considéré comme tel si “la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice”. Les dispositions de l’article 10 du présent projet de loi contreviennent donc à la loi actuelle mais aussi au règlement futur. Or au plan européen, la Belgique est tenue par une “obligation négative”, celle de de ne pas promulguer une législation qui compromettrait gravement le résultat visé par le Règlement.
C’est la raison pour laquelle il s’agit pour nous de supprimer ces dispositions illégales du projet de loi.
Benoit HELLINGS (Ecolo-Groen)
Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale