Amendement modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certai
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Texte intégral
AMENDEMENTS
7232 DE BELGIQUE 24 octobre 2017 Voir: Doc 54 2548/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 005: Amendement
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers
N° 2 DE MME DE CONINCK
Art. 59/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 59/1 rédigé comme suit: “Art. 59/1. Dans la même loi, il est inséré un Titre IIIsexies intitulé: “Commission permanente de suivi de la politique de retour”.”.
N° 3 DE MME DE CONINCK
Art. 59/2 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 59/2 rédigé “Art. 59/2. Dans le Titre IIIsexies précité, il est inséré un article 74/22 rédigé comme suit: “Art. 74/22. § 1er. Il est institué une Commission permanente de suivi de la politique de retour des étrangers, ci-après dénommée “Commission permanente”. § 2. Cette Commission permanente est chargée:
1° d’analyser la mise en œuvre des recommandations de la première et de la deuxième Commission Vermeersch chargées de l’évaluation des instructions en matière d’éloignement;
2° d’évaluer la politique d’éloignement instaurée dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
3° d’évaluer la politique de retour volontaire dans le pays d’origine ou, dans un pays tiers, instaurée dans le cadre de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.”.”.
N° 4 DE MME DE CONINCK
Art. 59/3 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 59/3 rédigé “Art. 59/3 Dans le titre IIIsexies précité, il est inséré un article 74/23 rédigé comme suit: “Art. 74/23. § 1er. La Commission permanente se compose: 1. d’un ou de plusieurs membres du personnel académique d’une université belge; 2. d’un membre de l’Office des étrangers; 3. d’un membre du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement; 4. d’un membre du Service public fédéral Justice; 5. d’un membre de la Police fédérale; 6. d’un membre de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile; 7. d’un représentant du Centre fédéral pour l’analyse des fl ux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains; 8. de deux personnes s’occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d’une œuvre d’assistance, d’un groupement, d’un mouvement ou d’une organisation; 9. d’un psychiatre. § 2.
Les membres de la Commission permanente sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
§ 3. Le ministre désigne le membre de la Commission permanente qui en assure la présidence. § 4. Les membres de la Commission permanente respectent le secret.”.”.
N° 5 DE MME DE CONINCK
Art. 59/4 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 59/4 rédigé “Art. 59/4. Dans le Titre IIIsexies précité, il est inséré un article 74/24 rédigé comme suit: “Art. 74/24. Les règles relatives au siège, au secrétariat, au matériel et au personnel nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Commission permanente et l’exécution de ses missions sont fi xées par le ministre.”.”.
N° 6 DE MME DE CONINCK
Art. 59/5 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 59/5 rédigé “Art. 59/5. Dans le Titre IIIsexies précité, il est inséré un article 74/25 rédigé comme suit: “Art. 74/25. § 1er. La Commission permanente peut, pour l’exécution de ses missions, recueillir tous renseignements utiles auprès des différents services publics. Le transfert, le traitement et l’utilisation des renseignements visés à l’alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée. § 2.
La Commission permanente peut entendre toute personne, tout service et toute organisation si elle l’estime nécessaire.”.”.
N° 7 DE MME DE CONINCK
Art. 59/6 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 59/6 rédigé “Art. 59/6 Dans le titre IIIsexies précité, il est inséré un article 74/26 rédigé comme suit: “Art. 74/26. § 1er. La Commission permanente rédige à la fi n de chaque année de fonctionnement un rapport sur l’exécution de ses missions. Ce rapport est soumis § 2. Le ministre peut à tout moment réclamer à la Commission permanente des rapports intermédiaires sur l’exécution de ses missions.”.”
JUSTIFICATION DES AMENDEMENTS
2 À 7 Après la mort tragique de la demandeuse d’asile nigériane, Semira Adamu, le 22 septembre 1998, le ministre de l’Intérieur a créé, le 14 octobre 1998, une Commission chargée de l’évaluation des instructions en matière d’éloignement, la “Commission Vermeersch (I)”, du nom de son président. Cette commission était chargée de reformuler les directives relatives à l’éloignement des étrangers afi n d’éviter que des situations analogues ne se reproduisent et de veiller au respect des droits de l’homme et des conventions internationales en cas d’éloignement.
Le 21 janvier 1999, la Commission a remis son rapport au ministre de l’Intérieur. Le 13 janvier 2004, le ministre de l’Intérieur a institué une deuxième Commission chargée de l’évaluation des instructions en matière d’éloignement (la “Commission Vermeersch (II)”). La décision de créer cette commission a été prise après le jugement qui a été rendu le 12 décembre 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles et qui établissait les responsabilités pénales dans le cadre du décès de Semira Adamu.
Cette commission a remis son rapport au ministre de l’Intérieur le 31 janvier 2005. Les recommandations de la Commission Vermeersch fi gurent dans la troisième partie
dudit rapport. Dans sa recommandation n°34, la Commission propose de créer une commission permanente de suivi de la politique d’éloignement des étrangers. Le présent amendement vise à créer et à installer cette commission permanente. Celle-ci sera également compétente pour l’évaluation de la politique menée en matière de retour volontaire. Le projet de loi à l’examen est susceptible d’augmenter la marge de manœuvre dans le domaine des expulsions.
Dans un système de “check and balances”, il est essentiel que ces procédures soient également contrôlées lorsqu’aucun recours n’est introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers. À défaut, on encourage les gens à entamer des procédures. La création de cette commission permanente s’inscrit en outre dans le prolongement de l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014, qui dispose que “Sur la base de l’évaluation, le gouvernement appliquera une politique de retour de qualité, humaine et durable, conformément au principe du retour “volontaire si possible, forcé si nécessaire””.
N° 8 DE MME DE CONINCK
Art. 46
Dans l’article 57/6/6 proposé, remplacer le § 2 par ce qui suit: “§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr: 1. si Ie lien qui unit Ie demandeur à ce pays est tel qu’il serait raisonnable pour lui de s’y rendre et; 2. si ce pays tiers permet au demandeur d’accéder à son territoire et à sa procédure d’asile. Lors de l’évaluation du lien visé à l’alinéa 1er, l’ensemble des circonstances et des faits pertinents sont pris en compte, notamment la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent.”
JUSTIFICATION
Dans un avis précédent, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés commente la notion de “pays tiers sûr” comme suit: “La responsabilité première d’accorder la protection appartient à l’État où la demande de protection internationale a été introduite. De ce fait, un transfert de responsabilité devrait seulement être envisagé entre États disposant de systèmes de protections semblables et sur la base d’un accord commun établissant clairement leurs responsabilités respectives.” (Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au sujet du projet de loi n° 6779 relatif à la protection internationale et à la protection temporaire, par.
1051). Dans un avis antérieur, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Considerations on the “Safe Third Country” Concept, July 19962) indiquait en outre ce qui suit: http://www.refworld.org/docid/566132804.html . http://www.refworld.org/docid/3ae6b3268.html .
“UNHCR has identifi ed some factors for consideration in determining whether the return of a refugee or an asylumseeker to a particular country can take place. These factors, which include both formal aspects and the practice of the State concerned, are: (…) and, notably, the State’s willingness and practice to accept returned asylum-seekers and refugees, consider their asylum claims in a fair manner and provide effective and adequate protection.” Ces considérations étaient ensuite commentées comme suit: “Clearly, the conclusion of formal agreements among States would enhance the international protection of refugees by leading to the orderly handling of asylum applications and ensuring some form of responsibility-sharing mechanism.
To ensure that one of the State parties will give the asylum application due consideration within its own status determination procedure, the provisions of such agreements should regulate the responsibility of one country to examine asylum requests, and stipulate that prior to removal the receiving State indicates its willingness to admit the asylum-seeker and to grant access to the asylum procedure.
In the absence of such formal agreements, Governments should apply the “safe third country” notion only if they have received, on a bilateral basis, the explicit or implicit consent of the third State to take back the asylum-seeker and to grant him/her access to a fair asylum procedure, so as to ensure that the application will be examined on its merits. There should be prior notifi cation to the re-admitting country that the asylum claim has not been examined on the merits and that the person, if s/he wishes to do so, must be admitted in the refugee status determination procedure of the re-admitting country.”.
Le projet que nous proposons d’amender s’appuie sur la présomption que le demandeur “sera admis sur le territoire du pays tiers concerné”. Or, le transfert de responsabilité, à l’égard de la demande d’asile, ne peut avoir lieu que s’il existe un accord établissant clairement les responsabilités respectives. Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un accord formel entre États qui dispose que l’État d’accueil doit assurer, avant l’expulsion, qu’il est disposé à admettre le demandeur d’asile sur son territoire et disposé à lui permettre d’accéder à sa procédure d’asile.
En l’absence d’accord formel, il est requis que l’accord explicite ou implicite de l’État d’accueil ait été obtenu, sur une base bilatérale et chaque fois à l’issue d’une notifi cation, et que cet accord précise que le demandeur d’asile est autorisé à accéder au territoire de l’État visé et à sa procédure d’asile. Cette procédure permet d’obtenir l’accord de l’État d’accueil, systématiquement et sans ambiguïté, et d’éviter de placer le demandeur d’asile dans une situation incertaine.
N° 9 DE MME DE CONINCK
Art. 72 (nouveau)
Ajouter un article 72 rédigé comme suit: “Art. 72. L’article 57 entre en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal qui, conformément à l’article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, fi xera les mesures de maintien moins coercitives.”. Il est dans l’intérêt général de développer des solutions de substitution à la détention.
Plusieurs études ont déjà montré qu’une politique tournée vers la détention n’est pas une politique efficace. Elle ne mène à aucune réduction de la migration, les coûts qu’elle engendre sont élevés, ses effets sur la santé sont néfastes et ses effets sur une éventuelle future intégration sont négatifs. Les études montrent surtout que certaines solutions de substitution à la détention sont plus efficaces.
Le projet de loi prévoit que les mesures moins coercitives seront prises par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un tel arrêté royal, toute forme de détention risque d’être illégale, étant donné que les autorités, en l’absence de l’arrêté royal, ne pourront pas justifi er que des mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées.
Le présent amendement vise dès lors à subordonner l’entrée en vigueur de l’article 57 du projet de loi, qui fi xe les possibilités de maintien des demandeurs de protection internationale qui ont pénétré dans le Royaume, à l’entrée en vigueur de cet arrêté royal.
N° 10 DE MME DE CONINCK
Art. 10
Dans l’article 48/6, § 1er, alinéa 4, proposé, remplacer les mots “Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l’alinéa 1er.” par les mots “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi règle au moins les éléments suivants: — la manière dont l’accès au support d’informations numériques est donné; — la manière dont les informations numériques sont conservées; — la manière dont les informations fournies sont traduites et interprétées; sécurisées et dont leur authenticité est garantie.”.
Dans son “avis d’initiative” n° 57/2017 du 11 octobre 2017, la Commission de la protection de la vie privée affirme que le consentement du demandeur d’asile ne peut être dissocié de l’obligation de coopération dans son chef, vu que le défaut de coopération peut être considéré comme un élément négatif dans l’examen de la demande de protection internationale. C’est pourquoi le présent amendement tend à préciser qu’un refus sans explication satisfaisante ne peut être considéré en soi comme un indice d’un refus de se soumettre à l’obligation de coopération.
En même temps, la Commission de la protection de la vie privée constate que l’article 10 du projet de loi ne répond pas à une série de questions: “— De quelle manière l’accès au support d’informations numériques est-il donné? Le collaborateur du CGRA recherche-t-il sur le support des informations pertinentes ou le demandeur d’asile garde-t-il le contrôle de son support afi n de pouvoir donner accès lui-même à une sélection des informations?
— De quelle manière les informations numériques obtenues sont-elles conservées? — Conserve-t-on ou transcrit-on dans un rapport uniquement les informations pertinentes, ou le fait-on pour toutes les informations qui sont lues par le collaborateur du CGRA? — Qui traduit et interprète les informations fournies? — De quelle manière les informations numériques fournies sont-elles sécurisées et comment en garantit-on l’authenticité?” Le présent amendement tend également à ce qu’une réponse à ces questions soit au moins fournie par arrêté royal. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale