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Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certai

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2548 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Coninck); Monica (sp.a)

Texte intégral

7104 DE BELGIQUE 4 octobre 2017 AVIS Voir: Doc 54 2548/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

at des Nations Unies pour les réfugiés atifs aux1 : oi du 15 décembre 1980 sur l’accès au t l’éloignement des étrangers et la loi demandeurs d’asile et de certaines « Projet de loi monocaméral »). t l’éloignement des étrangers (ci-après i bicaméral »). our l’Europe de l’Ouest est reconnaissante à la Belgique pour l’invitation à soumettre ses /003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 asile et de certaines catégories d’étrangers (ci- Unies à laquelle l’Assemblée Générale des la protection internationale des réfugiés et à oblèmes des réfugiés en coopération avec les essé aux lois portant sur l’asile.

En vertu de son mment « [e]n poursuivant la conclusion et la ur la protection des réfugiés, en surveillant leur ions »3. Ce rôle de supervision du HCR est e 1951 et par l’Article II du Protocole de 1967 ensemble la Convention de 1951).4 Il est aussi voie de référence générale à la Convention de 03 et DOC 2549/003 disponibles respectivement sur : 03.pdf et 03.pdf . ffice du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les e sur: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36818.html.

1951, le HCR a l’obligation d’exercer « sa tâche de nvention.»

tionnement de l’Union européenne (ci-après : upervision notamment en publiant des lignes ns de la Convention de 19516 et en formulant et de politique touchant à la protection et aux a compétence. exposer les principales observations du HCR xamen. Il ne se prétend toutefois pas exhaustif. générales. Il s’attache ensuite à commenter s de loi et les conséquences qui en résultent. asile belge des arrivées massives en 2015/2016 ternationale en Europe, le HCR accueille ransposer dans son ordre juridique interne les asile afin d’instaurer « des procédures claires, siste, toutefois, sur la nécessité d’assortir ces ables pour les demandeurs de protection ées positives contenues dans les projets de loi e à renforcer certaines garanties essentielles, x par le Conseil du Contentieux des Etrangers uits à l’encontre d’une décision prise par le rides (ci-après : CGRA); la mise en avant plan nt ; la possibilité pour les enfants étrangers t de la demande de leurs parents et de recevoir ssibilité de conduire un examen médical afin teintes graves passés ; la mise en place d’un es besoins procéduraux spéciaux ; la possibilité des recommandations relatives aux besoins cer en rétention un demandeur de protection oduction de sa demande ; et l’interdiction de n demandeur de protection internationale lors e CCE. es de ces avancées sont assorties de limitations uspensif pour certains recours ainsi que leurs s et à faciliter l’implémentation des mesures avec préoccupation qu’un certain nombre de Union européenne (version consolidée), OJ L C 326/47 d.org/docid/52303e8d4.html. édures et critères à appliquer pour déterminer le statut du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, : http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html. des motifs du projet de loi DOC 2548/003, pp.

4-5, 2548/54K2548003.pdf.

entieux des Etrangers sont raccourcis dans le eil d’Etat9, sur la compatibilité de ces nouveaux autant plus en raison de l’augmentation de cas ure de recevabilité ou accélérée. être exhaustives. Le HCR renvoie à ses divers Européen Commun d’Asile.10 A CERTAINES DISPOSITIONS collaborer (article 10) à l’article 48/6 transposant l’article 4 (1) de la s obligations du demandeur de protection n des instances chargées de l’examen de sa t égard, que la charge de la preuve est une et l’examinateur et qu’elle ne peut peser sile11, ce qui semble toutefois être le cas dans ents à la demande de protection internationale mandeur lui-même, la charge de la preuve ne article 4 du projet de loi : « § 1er Les recours visés à nte jours suivant la notification de la décision contre s les dix jours de la notification de la décision contre se trouve, au moment de la notification de la décision, qui est mis à la disposition du gouvernement; rticle 57/6/1, §1er, alinéas 2 et 3; ’irrecevabilité visée à l’article 57/6, §3, alinéa 1er.

La ant la notification de la décision contre laquelle elle est prise sur la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°, et ns un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou ande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque refoulement, le délai est réduit à cinq jours. » omments to Directive 2013/33/EU of the European andards for the reception of applicants for international ://www.refworld.org/docid/5541d4f24.html ; UNHCR, Amended Proposal for a Directive of the European for granting and withdrawing international protection final, January 2012, disponible sur: CR, UNHCR comments on the European Commission's nd of the Council on minimum standards on procedures ational protection (COM(2009)554, 21 October 2009), ocid/4c63ebd32.html.

3, paras. 195-196, disponible sur :

nmoins cette dernière approche qui semble être 0(1) du projet de loi. Si l’exposé des motifs de incipes Directeurs des procédures et critères à é au regard de la Convention de 1951 et du giés (ci-après: Guide) du HCR concernant la port aux obligations du demandeur et non par ent cité. Conformément au paragraphe 196 du de droit, la charge de la preuve incombe en évaluer tous les faits pertinents de la demande dérée comme une responsabilité partagée entre est d’application générale dans la procédure ohérences ou des contradictions, quand les ables ou insuffisamment étayées. apporter les preuves nécessaires, l’examinateur ur réunir les preuves nécessaires à l’appui de la s aux faits et aux preuves que le demandeur s auxquelles le demandeur est confronté du fait econnues par la Cour européenne des droits de quences possibles en cas de décision erronée nsidération la nature et la complexité de la ur n’a notamment pas forcément avec lui les tion sur les pays d’origine de la même manière partagée existe de longue date et a été repris à du HCR tant sur des textes européens que sprudence de la Cour européenne des droits de uropéenne (CJUE)14 et dans les jurisprudences n européenne. id c.

Pays-Bas (Requête N° 2345/02), Arrêt, Strasbourg, r.org/refworld/docid/42ce6edf4.html . La Cour reconnaît documentaires directes » et considère qu’il incombe au e du possible ». Voir également Affaire Matsiukhina et asbourg, 21 juin 2005; Affaire N. c. Suède, (Requête N° juillet 2010, 01-99992 . NA. c. Royaume-Uni, (Requête No. 25904/07), Arrêt, www.unhcr.org/refworld/docid/487f578b2.html ; Cour Suède (Requête No.

32621/06), Arrêt, Strasbourg, 20 world/docid/4978a2192.html . La Cour européenne des nt aux autorités de vérifier tous les faits pertinents. La men rigoureux comme celle lui imposant de mener sa ce qui implique, dans l’appréciation d’un risque réel de éder à un examen complet et ex nunc. Par conséquent, croire à un risque réel de traitements incompatibles avec ées qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure me, Affaire Cruz Varas et autres c.

Suède, (Requête N° mars 1991, sur : ara. 75 ; Affaire Chahal c. Royaume-Uni, (Requête N° novembre 1996,

projet de loi et de l’exposé des motifs y relatif e de la preuve pèserait sur le seul demandeur de ord avec un principe du droit des réfugiés, la outes les dispositions de l’article 10 ainsi que our refléter le partage de la charge de la preuve. ur à s’inspirer de la formulation relative à la 6 du Guide du HCR. nouvelle disposition permettant aux instances raisons de penser que le demandeur retient des e la demande, de l’inviter à les produire « quel précise, d’une part, que la production de ces mandeur et, d’autre part, que la nature de leur nt, tout objet, tout appareil de communication able, …), tout compte de réseau social sur urrier (y compris électronique), tout support oire, …) ».16 Le HCR s’accorde avec l’exposé ent du demandeur en raison de la nécessaire umaine et du droit à la vie privée17.

Il relève,

para. 97; Affaire H.L.R. c. France, (Requête N° 1997, para. 01-62602 ; Affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas, voir note 5/02) Arrêt, Strasbourg, 26 juillet 2005, disponible sur : Affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, (Requête septembre c. Irlande, (C-277/11), Arrêt, Luxembourg, 22 ionid=9ea7d2dc30db6b0c8925abaf4c52afb38ba docid=130241&pageIndex=0&doclang=FR&mo de de (Migrationsöverdomstolen), UM 540-06 2007-03-19, atabase.eu/en/case-law/sweden-%E2%80%93-migrationurt d’Irlande a également déclaré que « while there is ory in so far as she can, it can in many cases be difficult ces in which many persons leave their country of origin. with the Tribunal, and it follows that simply because the opinion of the Tribunal, she is not necessarily to be sk of substantiation to an extent.

There would have to be g satisfied as to lack of credibility » dans Imafu v (1) Refugee Appeals Tribunal; (3) Ireland; (4) Attorney 2005. Z v (1) Minister for Justice, Equality and Law uthority; (3) Ireland; (4) the Attorney General; Supreme R 135, [2002] 2 ILRM 215, 01 March 2002: Cette de droit selon lequel la charge de la preuve, bien que demande d’asile, est partagée entre cette dernière et la es motifs du projet de loi DOC 2548/003, pp.29-30, uropéenne, Articles 1 et 8, Journal Officiel de l’UE C www.refworld.org/docid/3ae6b3b70.html ; Conseil de

citement état du consentement du demandeur. upports devrait respecter certaines précautions. de la preuve partagée susmentionné, le HCR quelles la fouille ou la saisie des appareils nternationale peuvent se justifier. Cependant, il es conditions. Etant donné le caractère intrusif égeant contre les saisies et fouilles abusives ne ndeurs. En outre, de telles mesures ne doivent nécessaires pour l’examen de la demande de devenir systématiques à la procédure d’asile. légitime, prévu par la loi, et être nécessaire et considérations et protections suivantes doivent pareil électronique soit légitime : ée sur le consentement libre et éclairé de la ntement soit informé, la personne doit recevoir, concernant la procédure, ses buts et avoir accès ment de la personne ne saurait être justifiée que ue si elle est basée sur une décision rendue lors disponibles, celles-ci doivent être utilisées à la tinentes doivent être conservées et seulement omplissement de ses buts.

La propriété saisie saisie est rempli ; e conservées de façon sûre et accessibles aux onale dont les électroniques ont été fouillés ou rs effectif afin de contester la légalité de ces droit à la vie privée, il est souhaitable que le oduction d’éléments que l’instance chargée de rrecte de la demande soit explicitement prescrit ntenues dans les appareils de communication et es fouilles systématiques et non justifiées.

me telle qu’amendée par les Protocoles nr. 11 et 14 et tionnel, Article 8, on the Seizure and Search of Electronic Devices of ww.refworld.org/docid/59a5231b4.html.

et de loi prescrive explicitement l’exigence du ernationale pour la production d’éléments que ls à une évaluation correcte de la demande. cle 10) l’article 48/6 nouveau remplace la notion de é de confirmation des éléments avancés par le posé des motifs de cette disposition affirme que pacter le contenu de la notion tel qu’interprété tilisée dans le contexte de la règle de preuve nt le demandeur. Compte tenu du fait que, dans demandeur n’est pas tenu de prouver (et n’est its invoqués à un degré tel que l’instance de racité des faits soutenus, il peut subsister un aux faits invoqués par le demandeur.

Dès lors par le demandeur est, d’une manière générale, information sur le pays d’origine, les doutes au demandeur ; en quoi il faut comprendre que Ainsi, le HCR considère que la notion de nonés par le demandeur devrait être interprétée de es cumulatifs permettant l’application de cette ive d’une demande d’asile ne devrait pouvoir que dans les cas où elle affecte la crédibilité étant déjà prévu au point e) de l’article 48/6 n en devient redondant.

La présence de ce point plus d’inquiétudes que cette liste énumère des e donner accès au bénéfice du doute. t dépendre l’octroi du bénéfice du doute à la nté sa demande de protection internationale dès ns pour ne pas l'avoir fait » soit supprimé. ndard of Proof in Refugee Claims, 16 December 1998, /3ae6b3338.html (traduction non officielle). A plusieurs ard à la situation particulière dans laquelle se trouvent cessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque s documents qui les appuient. » : Cour européenne des e Collins et Akaziebie c.

Suède, (Requête n° 23944/05), ttp://www.unhcr.org/refworld/pdfid/46a8763e2.pdf. Cf. (décision sur la recevabilité), Affaire Matsiukhina et trasbourg, 21 juin 2005; Cour européenne des droits de 32621/06), Arrêt, Strasbourg, 20 janvier 2009, EN); Cour européenne des droits de l’homme, Affaire N. Arrêt, Strasbourg,

l'article 19 introduisant l'obligation pour les compétentes pour établir leur identité et les ernationale conformément à l’article 13 de la Directive 2011/95/UE. Le HCR tient, toutefois, documents ne doit pas être automatiquement nvient plutôt de déterminer si la personne peut sence ou la destruction de ses documents ou la ntention d’induire les autorités en erreur, ou si ation de l’identité21.

Ainsi, le HCR rappelle que l’article 10 et l’exposé des motifs afférant du cle 18 de la directive 2013/32/UE dans l’article ns du nouvel article 48/8 offrent de nouvelles ationale. Le HCR considère qu’il est, en effet, emandes de protection internationale repose sur onnelles de chaque demandeur22, en ce compris a formulation adoptée au paragraphe 1er de cet ge pouvoir d’appréciation au CGRA dans son erminer si le demandeur a fait l’objet de législateur sur les limites de l’examen médical ntité de genre ou l’orientation sexuelle.

Tout que clairement, de tels examens médicaux ne ouver l’orientation sexuelle d’un demandeur24. emandes de protection internationale basées sur ’examen médical devrait être effectué, lorsque eur, par une personne de sexe adéquat afin de ntes graves passées. e paragraphe de l’article 48/8 tel qu’inséré par emandeur de protection internationale invoque édical n’est réalisé à la demande du CGRA, il aux normes applicables à la détention des demandeurs a.

25, disponible sur : http://www.refworld.org/cgi- 520cc0ea4. Guide des procédures et critères à appliquer pour on de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des 1, http://refworld.org/cgi- 4fc5ce2c2. para. 5 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au étrangers nationale n° 9 : Demandes de statut de réfugié fondées le contexte de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 réfugiés, 23 Octobre 2012, HCR/GIP/12/01, para.

65, tx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d8facd4.

pre initiative et à ses propres frais, prendre les n examen médical portant sur des signes de es. Si cette obligation d’information est ue les examens médicaux réalisés en vertu de même poids en vue d’établir l’existence d’une lumière du jugement rendu en l’affaire RC c. e considérer dûment les examens médicaux ion internationale. e 12) de l’article 24 de la directive 2013/32/UE dans avancée importante dans l'identification rapide yant des besoins spéciaux. phe du nouvel article 48/9 mentionne un s besoins procéduraux spéciaux.

Si le HCR un outil utile pour évaluer certains des besoins semble que cet outil ne puisse permettre une un demandeur. C'est pourquoi le HCR suggère t holistique soit conduite, éventuellement en pectant les principes déontologiques. Pour cela, ne combinaison de méthodes pour évaluer les ion internationale. L'établissement d'un profil nstituer une première étape du processus veloppé un outil spécifique26 pour identifier les relevant de sa compétence, et ce, afin d'aider à un risque accru qui pourraient avoir besoin, à ondie.

Dans le même ordre d'idées, l'étude ande également un accès rapide à l'information nel de première ligne et d'enregistrement qui y compris les traumatismes, la nécessité d'une préférence par des travailleurs sociaux et de égislateur à concevoir des procédures standard les demandeurs identifiés comme ayant ciaux aux autorités compétentes en vue d'une urnir un soutien adéquat.

Le soutien fourni par viduel et holistique, et mis en œuvre par un dentialité dès le début des procédures d'asile. motifs envisage que « des éléments puissent ueil au ministre et son délégué et au CGRA en iaux que le demandeur aurait, sous réserve du voir rendre cette possibilité plus efficace, le C c. Suède, (Requête n° 41827/07), Arrêt, Strasbourg, 9 hr.coe.int/eng?i=001-97625 Tool, Juin 2010, Seconde édition, disponible sur : - Project Report, December 2013, disponible sur :

GRA la possibilité de demander ces éléments tification des besoins procéduraux spéciaux ne demande de protection internationale. De l’avis urs de protection internationale devraient être dans la mesure où ceux-ci pourraient empêcher s chargées de la détermination du statut. A cet qui existe entre la présentation et l’introduction Si la présentation d’une demande implique tection internationale, la procédure commence nde du demandeur.

Selon le HCR, l'évaluation principe, avoir lieu avant cette dernière étape es spéciales sont accordées en temps opportun . ème paragraphe du nouvel article 48/9 de la permettant d’évaluer les besoins procéduraux rnationale. En effet, le HCR est d’avis que repose principalement sur les effets présents et ntes graves passées éventuellement déterminés présent projet de loi. Aussi, l’examen médical mettre une prise en compte plus rapide et plus demandeurs de protection internationale. lement la possibilité pour des demandeurs de RA des éléments à un stade ultérieur de la que pour un certain nombre de raisons, en ce , les demandeurs de protection internationale expériences dès le début de la procédure.

Ce rver dans le chef de certaines personnes ayant forme de violence psychique, physique ou la responsabilité des demandeurs de protection uve et de collaboration avec les instances de n commentaire de l’article 10 du présent projet icle 24 (4) de la directive 2013/32/UE prévoit une évaluation continue des besoins spéciaux s et à des moments-clés tels que: la période avant que la décision d'asile ne soit prise.

En vis que l’identification de besoins procéduraux e ne devrait pas les empêcher d’accéder aux ion que les procédures décrites aux nouveaux érée) et 57/6/4 (Procédure d’examen à la les 41 et 44 du présent projet de loi ne seront 2013/33/EU of the European Parliament and Council of of applicants for international protection (recast), avril cid/5541d4f24.html.

internationale ayant des besoins procéduraux viol ou d’une autre forme grave de violence R met, cependant, en garde contre le fait que la l article 48/9 peut prêter à confusion car elle uelle il ne s'appliquerait qu'aux situations qui y CR observe que cette disposition ne sera pas de la possibilité de fournir au demandeur un ulnérabilité des demandeurs ayant des besoins ù les procédures visées sont accomplies en un cette disposition ne soit pas d’application ompte des besoins procéduraux spéciaux dans est d’avis que les besoins identifiés lors de la pris en compte dans le cadre de la demande es a évolué entre la première demande et la x spéciaux peuvent être réévalués lors de la gne qu’une telle réévaluation devrait répondre à savoir une évaluation multidisciplinaire et urs étapes, par du personnel qualifié respectant olistique et multidisciplinaire soit menée à un nue afin d'identifier les demandeurs ayant des s procédures standards et/ou lignes directrices deurs identifiés avec des besoins procéduraux une évaluation plus poussée et leur fournir un osition de l’article 6 de la directive 2013/32/UE concerne les autorités susceptibles de recevoir e, le HCR tient à rappeler que les autorités ection internationale sont susceptibles d’être recevoir des lignes directrices claires quant au figure.

Afin de satisfaire aux exigences de n des demandes29, ces autorités doivent agir aux pertinents, notamment en ce qui concerne et référer de tels cas aux instances nationales n Abdulla (C 175/08), Kamil Hasan (C 176/08), Ahmed 79/08) c. Bundesrepublik Deutschland, disponible sur : =&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst . France, (Requête No. 9152/09), Arrêt, Strasbourg, 2 gi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4f2932442.

e de perpétuer et, si possible, de renforcer la des autorités visées par cette disposition. a présentation d’une demande de protection rès des autorités compétentes peut être étendu s. Le HCR considère qu’en vertu du principe n internationale devraient se voir offrir une dans les meilleurs délais, ce qui ouvre pour les s procéduraux. En outre, la minimisation de cet culièrement importante afin de procéder à spéciaux. éparant la présentation de l’introduction d’une de garantir un accès rapide et effectif des demandeur qui a des enfants mineurs à sa ouvel article 57/6/5 dans la loi des étrangers.

Le eprend, notamment, l’hypothèse du décès dans ture de l’examen de la demande de protection n cas de décès du demandeur principal qui est e la demande de protection internationale sera e la poursuite. Le HCR estime que clôturer tion risque fortement d’être préjudiciable à tenu de la vulnérabilité particulière innée d’un s les niveaux par le décès de son parent, des maintenir l’ouverture du dossier et évaluer les d, le HCR recommande qu’un mécanisme de n impliquant l’enfant et son éventuel nouveau rieur de l’enfant (Article 3 de la CIDE), le droit édure (Article 12 de la CIDE) et le respect du de protection internationale (Article 22 de la sion de la liste du nouvel article 57/6/5, le cas mpagné d’un enfant mineur visé à l’article 57/1 Testimony before the Inter-American Court of Human olivia, 19 March 2013, Affaire 12.474, disponible sur: CR, Determination of Refugee Status, 12 October 1997, : http://www.refworld.org/docid/3ae68c6e4.html. munalbauten, C-237/02, EU:C:2004:209, disponible sur : n the Rights of the Child, 20 novembre 1989, United ttp://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html.

te du nouvel article 57/6/5 le cas de décès du n enfant mineur, et d’établir un mécanisme de l’intérêt supérieur de l’enfant. rticle 1er de la loi des étrangers notamment en e » (nouveau paragraphe 1er) et en fixant des nouveau paragraphe 2). Le HCR note que le ite pour étendre son champ d’application aux notion s’appliquera dorénavant non seulement mais aussi dans celui de la procédure d’asile, onsable qu’au stade ultérieur de l’examen de la vel article 1er du projet de loi d’une définition te », d’un certain nombre de garanties (telles un examen individuel) et de critères objectifs note, cependant, avec préoccupation que la ce nouvel article 1er (i.e. « […] et sur la base peut laisser penser que l’existence d’un seul .

Or, la directive 2008/115/CE et le règlement e de fuite requièrent l’existence de plusieurs te.34 Le HCR relève, à cet égard, que l’exposé tirer la même conclusion de cette définition particulières du cas évaluation (non négligeable fuite puisse être établi sur base d’un ou de es mêmes faits ne permettent p nces peuvent notamment être âge .”35 En des motifs du projet de loi DOC 2548/003, pp.12-13, définissant le risque de fuite comme « le fait qu’il existe e critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un es de retour peut prendre la fuite » ; et Article 2, n) du omme « dans un cas individuel, l’existence de raisons, craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de cédure de transfert ».

UNHCR, UNHCR Annotated Parliament and Council of 26 June 2013 laying down ernational protection (recast), p.17, disponible sur: i CJUE, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15, u/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0528.

DOC 2548/001, page 19, 8001.pdf.

r l’alinéa 1er du paragraphe 2 du nouvel article » et la conjonction « ou ». numérique « un » et la conjonction « ou » à e 1er pour lire : « Il est établi au terme d’un ères objectifs […] ». ntion (Article 24) ojet de loi inclut au 1er paragraphe du nouvel men individuel, l’existence d’un risque non nné et l’inexistence d’autres mesures moins deurs de protection internationale tombant sous HCR note également la transposition dans le ien de six semaines pour réaliser l’examen de Le HCR regrette cependant que le projet de loi plus brève possible du placement en rétention du Règlement 604/2013/UE.

En effet, le HCR nternationale ne devraient être maintenus en sible, y compris dans le cadre des transferts en u’il est fait appel de la décision de transfert. La c le principe de diligence voulue, ce qui est t mais n’est pas repris dans le présent projet de du règlement dès que possible pourrait réduire demandeur en rétention. étention pour effectuer le transfert dans l’Etat t avec satisfaction que le 4ème paragraphe du de maintien ne peut excéder six semaines. ’y préciser pour des raisons de clarté que ce compter de l’acceptation implicite ou explicite ar l’alinéa 3 de l’article 28(3) du Règlement 2 du 1er paragraphe du nouvel article 51/5 que rée aussi brève que possible et ne peut excéder graphe que la durée de maintien en rétention Etat membre responsable ne peut excéder six ou explicite par ce dernier. u projet de loi apporte des modifications loi des étrangers, il y transpose un principe tional) garanti par l’article 18 de la Charte des ification du paragraphe 1er, le HCR soutient phe est complété par un alinéa stipulant tre maintenu au seul motif qu’il a présenté une

cupation que cette nouvelle disposition n’est r une rétention arbitraire. Il regrette qu’aucune 57 du projet de loi (i.e. le test de nécessité, ures moins coercitives, l’examen individuel au de rétention) ne sont prescrites dans ce nouvel ue le recours à la rétention de demandeurs de u’en dernier ressort, lorsqu’il est établi qu’elle un but légitime, et ce pour toutes les situations icle 31 de la Convention de Genève de 1951 des demandeurs d’asile sur le territoire.

La ue raison qu’elle demande l’asile est, en effet, commande dès lors au législateur d’intégrer mêmes garanties que celles prévues à l’article 36. e 56 les mêmes garanties que celles prescrites arbitraire. n matière de rétention sur le territoire, le projet 74/6 de la loi des étrangers les garanties contre cessité, l’obligation de considérer la possibilité iduel au cas par cas et une liste exhaustive de motifs de rétention prévus dans le nouvel article ints suivants : u de la nationalité : des périodes minimales de ur procéder à des vérifications préliminaires ù l’identité de la personne est indéterminée ou gèrent l’existence possible de risques pour la on ne doit durer que le temps raisonnablement ité ou aux contrôles de sécurité, dans le strict En outre, une procédure spéciale pourrait être andant la protection internationale.

Cela évitera ans qu’une telle mesure ne soit efficace pour tionalité. Convention Relating to the Status of Refugees, Juillet orld.org/docid/59ad55c24.html et Gregor Noll, ‘Article A Zimmermann (ed), The 1951 Convention Relating to mentary (OUP 2011) 1243-1276, (‘Noll’). . 17, disponible sur : http://www.refworld.org/cgi-

sur lesquels se fonde la demande de protection tenus si le demandeur n’était pas maintenu, en te : il est possible de placer en rétention un ale pour une période initiale limitée afin de n préliminaire, les éléments constitutifs de sa est justifiable que lorsqu’elle constitue le seul rait s’agir notamment d’obtenir du demandeur xpliquant les raisons de sa demande mais la ment pas aller jusqu’à l’examen du fond de la égard, que la rétention des demandeurs de ure de dernier ressort et ne peut être justifiée e détermination du statut ou pour une période ationale et de l’ordre public : le HCR rappelle ection de la sécurité nationale et/ou de l’ordre orités compétentes – telles que la rétention - les que le test de nécessité, le test de crimination et le contrôle juridictionnel38. citives, le HCR relève que seule la mesure icle 57 du projet de loi et que les autres règles ntion prévues par l’article 8(4) de la Directive senter régulièrement aux autorités et le dépôt e HCR note, toutefois, avec satisfaction qu’un es de maintien moins coercitives, et invite dès élais possibles39.

Le HCR rappelle, par ailleurs, 3/33/UE explique utilement que les mesures mesures non privatives de liberté et qu’elles ntaux des demandeurs. Ce Considérant reflète ux alternatives au placement en rétention40. accueil au sein de la communauté doit être la individuels; que les alternatives à la détention n rétention ne devrait être utilisé qu’en dernier lacement en rétention ne devraient pas être tention; elles ne devraient pas non plus devenir es ne doivent pas se substituer aux dispositifs as de restriction à la liberté de circulation des note suivante : UNHCR, Options Paper 2: Options for ernatives to detention, 2015, disponible quelle figure une série de bonnes pratiques en matière 12, http://www.refworld.org/cgi-

n, elles devraient également être adaptées à la ielle (Article 62) it le nouvel article 4 de la loi sur l’accueil e retrait du bénéfice des conditions matérielles éfice de conditions d’accueil adéquates est une demande de protection internationale. En effet, nt liée aux conditions d’accueil des demandeurs ditions d’accueil appropriées sont essentielles à tection internationale. Il est donc primordial de nationale de subvenir à leurs besoins et de leur u moment où ils introduisent leur demande de cision finale soit prise quant au bien-fondé de e que les conditions d'accueil ne peuvent être iduel où le demandeur abandonne son lieu de paragraphe 1(1) de l’article 4 de la loi du 12 ojet de loi et doivent être rétablies rapidement à es au paragraphe 1 (2)43. s d'accueil ne devraient pas être réduites ou naire d'une demande ultérieure et renvoie le tifs au Projet de loi du 11 décembre 2012 ccès au territoire, le séjour, l’établissement et vier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile ainsi qu’aux commentaires du HCR relatifs à la ion quant au retrait des conditions matérielles tion grave dans les structures d’accueil46.

Plus for governments on open reception and alternatives to rld.org/docid/5523e9024.html fid/5541d4f24.pdf. Nations Unies pour les réfugiés relatifs aux projet de loi erritoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des s demandeurs d’asile et de certaines autres catégories décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, iant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions r : http://www.refworld.org/pdfid/5114befc2.pdf.

Nations Unies pour les réfugiés relatifs à l’avant-projet des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories roduisant des sanctions supplémentaires en cas de ent applicables aux structures d’accueil, 22 avril 2016, b4.html.

xclusion de demandeurs d’asile des structures es, ne paraît pas être une réponse appropriée, Directive 2013/33/UE qui limite les possibilités ielles d’accueil et requiert des décisions prises ncipe de proportionnalité pour l’application de sons de penser que la demande ultérieure soit nt pour prolonger le séjour en Belgique et HCR estime que le bénéfice des conditions ction de la demande d’asile jusqu’à ce qu’une ou le CCE sur la demande d’asile.

Si toutefois tre limité, de telles mesures ne devraient pas de poursuivre leur demande de protection mmande la présence de garanties évitant que de es au dénuement. Afin de réduire au maximum ccueil pour le demandeur, il sera nécessaire aire menant à la décision de prise ou non en des conditions d’accueil depuis l’introduction usqu’à la décision définitive du CGRA ou du nt que toutes mesures de limitation du bénéfice s personnes concernées au dénuement. r l’examen préliminaire menant à la décision de sonnable. t le nouvel article 18 de la loi sur l’accueil r de protection internationale peut passer dans te que l’article 66, reprend la possibilité prévue de fixer, à titre exceptionnel et dans des cas onnable et aussi courte que possible, d’autres normalement disponibles sont temporairement annotés de la Directive 2013/33/UE en ce qui aux personnes ayant des besoins d’accueil rentes de l’accueil d’urgence ne peuvent être accueil moindres et que les États membres sont a situation des personnes ayant des besoins

atisfaction la restriction de l’accueil d’urgence ont été identifiés. naissant les défis existants en matière d’octroi ris pour les personnes nécessitant des besoins ème d’accueil, le HCR rappelle que la Cour de la saturation du réseau d’accueil ne pourrait ation de garantie d’un niveau de vie adéquat, En conséquence, les Etats membres doivent quat est respecté en toutes circonstances et qu’il vie plus élevé que les besoins de base. modalités d’accueil d’urgence dérogent aux ier 2007.

Si le HCR comprend que l’accès à et 21 de la loi du 12 janvier 2007 soit adapté en d’urgence, il semble important de continuer à le, le respect des convictions personnelles, la à l’organisation de la vie communautaire ainsi s membres de leur famille, leur conseil, les ui le concerne plus particulièrement, le HCR t 21 de la loi du 12 janvier 2007 pourraient qui lui a été confiée. accès des demandeurs aux services tels que aux formations ainsi qu’à l’accompagnement efficacité et l’équité de la procédure d’asile49 ociété belge des personnes qui se seraient vues s la mesure où le projet de loi prévoit que la soit limitée à une « période raisonnable aussi sibilité à un séjour dépassant les 10 jours ue ces limitations n’aient un impact négatif sur sur les éventuelles chances d’intégration en ’urgence se prolongerait. de synthèse du Réseau européen des migrations laboration d’une stratégie visant à préparer, les systèmes d’accueil au moyen de la mise en dfid/5541d4f24.pdf. , Saciri e.a., C-79/13, EU:C:2014:103, paras.

41 et =&docid=148395&pageIndex=0&doclang=FR&mode=l sylum-seekers under the Dublin procedure Issued in the ssed to Court of Justice of the European Union by the IMADE and GISTI v. Ministry of the Interior (Case C- ww.refworld.org/pdfid/4e37b5902.pdf. in the European Union, Mai 2007, disponible sur:

laces « tampons » dans les structures d’accueil e d’alerte précoce couplée avec une flexibilité nt que chaîne (c.à.d. à partir du flux d’entrées, ’au retour/intégration)51. Le HCR recommande re d’urgence respecte le principe du niveau de s aux droits et services garantis aux articles 20- sein des structures d’urgence soit maintenu, ns, et que la durée de séjour au sein de telles R recommande aussi le maintien d’un nombre de mécanismes d’alerte avancés afin d’assurer ecours aux structures d’urgence. pose la Directive 2013/32/UE notamment afin n internationale puissent exercer le droit à un de la Directive.

Il se réjouit dès lors que le nécessaires afin que tous les recours en matière ein contentieux par le CCE. Toutefois, le HCR au principe général de l’effet suspensif des térieure (Article 5) l’article 39/70 nouveau de la loi des étrangers cours « visant à décourager l’introduction des les abus »52. me de l’Etat d’empêcher les abus en matière tiel de ne pas établir de lien automatique entre rnationale et le caractère abusif dans la mesure manifestement non fondées ou abusives.53 En art significative des personnes introduisant synthèse : L’organisation des structures d’accueil pour de l’Union européenne, 2014, pp.

33-34, disponible sur : emnstudies/emn_second_focussedstudy2013_oganisatio des motifs du projet de loi DOC 2548/003, pp.6-7, //www.refworld.org/pdfid/5114befc2.pdf.

tection internationale sont originaires de pays lesquels sévissent des crises importantes ou l’Homme. Parmi les personnes susceptibles de ment les réfugiés sur place qui en raison d’un prévoir - des circonstances dans leur pays ays de résidence habituelle), tel qu’un conflit mander la protection internationale. ationale peuvent voir leurs demandes rejetées otection internationale. Confrontés notamment des éléments de preuve, certains d’entre eux de crédibilité ou d’éléments nouveaux.

Ces une nouvelle demande pour faire valoir leur bilité de déroger au caractère automatique de e qu’aux cas de demandes de protection clairement abusives. Toutefois, dans ces cas, le e de demander l’effet suspensif du recours 2013/32/UE54. ion régionale du HCR pour l’Europe de l’Ouest mmission’s Amended Proposal for a Directive of the procedures for granting and withdrawing international 32-34, disponible sur: www.unhcr.org/4f35256c9.pdf.

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