Wetsvoorstel Visant à transférer le Jardin botanique national de Belgique à la Communauté flamande
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📁 Dossier 52-1982 (2 documents)
Texte intégral
3592 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE visant à transférer le Jardin botanique national de Belgique à la Communauté flamande (déposée par M. Ben Weyts) 12 mai 2009
RÉSUMÉ
Cette proposition de loi spéciale tend à transférer de manière inconditionnelle à la Communauté fl amande le Jardin botanique national de Belgique, y compris le fi nancement de celui-ci.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés prévoit que le Jardin botanique national de Belgique sera transféré après la conclusion d’un accord de coopération à ce sujet entre les communautés. Dans l’accord du Lambermont, il a en effet été décidé de régionaliser la compétence en matière de politique agricole. Le jardin botanique, qui fait partie de cette dernière, serait également transféré. La collection botanique présente resterait, il est vrai, une propriété fédérale grevée d’un usufruit pour la Flandre, et les nouvelles acquisitions seraient directement la propriété de la Flandre. L’accord du Lambermont impliquait en fait essentiellement une adaptation de la loi de fi nancement. Cette exigence avait surtout été posée par la Communauté française, qui rencontrait de grosses difficultés fi nancières. Ce n’est que de manière limitée que des compétences ont également été transférées aux entités fédérées. Même ces transferts de compétence limités ne se sont cependant pas déroulés sans problèmes. C’est par exemple le cas du jardin botanique. Le «Jardin botanique national de Belgique» se trouve sur le territoire de Meise, en Région fl amande donc. Logiquement, la Flandre devrait dès lors être compétente. Il a cependant été décidé dans l’accord du Lambermont que, pour le transfert de compétence, un accord de coopération devait d’abord être conclu avec la Communauté française. Et c’est là précisément que le bât blesse. Malheureusement, il n’est de toute évidence pas possible de conclure un accord de coopération défi nitif. À chaque fois, de nouvelles objections sont soulevées, notamment à propos de la présence d’un représentant francophone au sein du Conseil d’administration ou à propos du statut du personnel scientifi que francophone, et ce, dans le seul but de retarder le transfert. La Communauté française a même fi nalement bloqué un accord de coopération qui avait été conclu. Cette politique d’obstruction signifi e que les partis francophones reviennent sur les accords conclus. Les Flamands ont donc payé, à la suite des accords du Lambermont, un prix très élevé pour des transferts de compétences assez restreints qui ne sont même pas totalement exécutés. Le manque de loyauté fédérale que l’on reproche parfois aux Flamands est bien, dans ce cas, le fait des francophones. Les conséquences sont catastrophiques pour le Jardin botanique. Cela fait des années que l’on y investit trop peu. L’autorité fédérale refuse en effet de dépenser
de l’argent pour une institution qui sera transférée à terme à la Communauté fl amande. Ce qui est étrange dès lors que la ministre fédérale de l’Agriculture et de la Politique scientifi que, Mme Laruelle, confi rme que tant que le transfert n’est pas réalisé, le Jardin botanique national de Belgique demeure aujourd’hui une institution scientifi que fédérale placée sous le contrôle conjoint du vice-premier ministre et ministre des Finances et du ministre de la Politique scientifi que.
Le gouvernement fédéral est donc tenu de faire tous les investissements nécessaires au niveau des bâtiments et du personnel jusqu’au moment du transfert défi nitif. La Régie des bâtiments ne libère cependant plus de fonds que lorsqu’il est prouvé que la sécurité est mise en danger. Lorsqu’il est trop tard, donc. La négligence délibérée dont fait preuve l’autorité fédérale en ne réalisant pas ces investissements et en ne prévenant pas une aggravation de la situation a contraint le gouvernement fl amand à fi nancer les réparations les plus urgentes.
Cela vaut en effet largement la peine de maintenir le Jardin botanique en bon état. On trouve, sur une superfi cie de 92 hectares, une collection unique de 18 000 sortes de plantes. Le jardin jouit d’une réputation internationale grâce à l’énorme valeur scientifi que de cette collection. Celle-ci risque toutefois de disparaître faute d’investissements. Plusieurs serres sont déjà fermées en raison des risques d’effondrement.
Certaines se sont effectivement écroulées. Des collections uniques risquent de disparaître. Il a déjà été fait état, à plusieurs reprises, d’une percée dans ce dossier. En avril 2008, le ministre président fl amand Peeters se disait encore optimiste quant à la conclusion rapide d’un accord. Jusqu’à présent, cet accord n’est toutefois pas intervenu. Il semblerait que les francophones ne veulent pas d’accord, mais de nouvelles négociations.
Dans l’intervalle, on tente en outre d’adapter le cadre linguistique afi n de pouvoir recruter davantage de francophones, ce qui a également une incidence sur la répartition des moyens fi nanciers après le transfert. Les partis fl amands du gouvernement fédéral semblent entre-temps également comprendre que l’attente d’un accord de coopération durera éternellement. Certains députés de la majorité ont même promis de déposer une proposition de loi transférant le Jardin botanique, sans conditions concernant un accord de coopération entre les communautés.
La présente proposition de loi concrétise cette promesse. Elle vise donc un transfert inconditionnel du Jardin botanique à la Flandre, assorti du transfert du fi nancement y afférent.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.
Art. 2
L’article 92bis, § 4quinquies, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par ce qui suit: «§ 4quinquies. Le Jardin botanique national de Belgique est transféré à la Communauté fl amande.».
Art. 3
L’article 62ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions est remplacé par ce qui suit: «À partir de l’année budgétaire au cours de laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transféré, des moyens supplémentaires équivalant à un montant de 5 659 409,17 d’euros exprimés en prix de 2002, sont attribués à la Communauté fl amande.». 16 avril 2009
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Loi spéciale du 8 août 1980 relative aux réformes institutionnelles
Art. 92bis
§ 1er. L’État, les communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun. Les accords de coopération sont négociés et conclus par l’autorité compétente. Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment par décret.
Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l’État ou lier des Belges individuellement, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment par la loi. § 2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives: a) à l’hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d’une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en œuvre ou l’absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région; b) aux tronçons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d’une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d’une Région; c) aux services de transport en commun urbain et vicinaux et services de taxis qui s’étendent sur le territoire de plus d’une Région; d) aux associations de communes et de provinces dans un but d’utilité publique dont le ressort dépasse les limites d’une Région;
e) aux cimetières qui dépassent les limites d’une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent; f) à l’exercice des compétences visées à l’article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions dans les cas où le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing; g) à l’exercice des compétences visées à l’article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions pour les véhicules qui sont immatriculés à l’étranger; h) aux fabriques d’églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l’activité dépasse les limites d’une région. § 3.
L’autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération: a) pour l’entretien, l’exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent b) pour l’application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la communauté européenne concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles; c) pour la coordination des politiques d’octroi du permis de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi de travailleurs étrangers; d) pour la création d’une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l’initiative d’une ou de plusieurs régions ou sur demande de l’autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l’information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs; e) pour l’échange d’informations dans le cadre de l’exercice des compétences fi scales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, et de l’autorité fédérale.
§ 4. Les communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l’École de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat. § 4bis. L’autorité fédérale, les communautés et les Régions, chacune pour ce qui la concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d’organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l’attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations. Sans préjudice de l’article 83, §§ 2 et 3, et dans l’attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant l’autorité fédérale et les gouvernements aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales. § 4ter.
L’autorité fédérale, les communautés et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l’article 81, § 7, alinéa 4. Dans l’attente de la conclusion de cet accord de coopération, les gouvernements sont en tous cas associés à la négociation de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale ou supranationale visées à article 81, § 7. § 4quater.
L’autorité fédérale, la communauté française, la communauté fl amande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant fl amand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l’article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l’autorité fédérale.
L’accord de coopération visé à l’alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu’après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel. Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité. Ils conservent au moins la rémunération et l’ancienneté qu’ils avaient ou auraient eues s’ils avaient continué d’exercer dans leur service d’origine la fonction qu’ils exerçaient au moment de leur transfert. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents de la province de Brabant transférés en exécution de la présente disposition à l’État fédéral, à la province du Brabant fl amand, à la province du Brabant wallon, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire fl amande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu’ils auraient obtenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifi cations que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l’institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.
Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l’alinéa 5 sont fi xées par le Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions. § 4quinquies. Le Jardin botanique national de Belgique est transféré à la Communauté fl amande.1 § 5. Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater nés de l’interprétation ou de l’exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi. Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction. Les contestations relatives à la récusation du président ou d’un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la Cour d’arbitrage.
Art. 2: remplacement
Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président. Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par le président en exercice de la Cour d’arbitrage. La décision prononcée n’est pas susceptible de recours et peut faire l’objet d’exécution forcée. Elle fi xe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu’à la partie défaillante et aux frais de celle-ci, soit substituée l’autre partie. Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction. La loi visée à l’alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction.
Elle garantit le respect des droits de la défense. § 6. Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater peuvent également leur rendre applicables les dispositions contenues au § 5. Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions
Art. 62ter
À partir de l’année budgétaire au cours de laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transféré, des moyens supplémentaires équivalant à un montant de 5 659 409,17 d’euros exprimés en prix de 2002, sont attribués à la Communauté fl amande.2
Art. 3: remplacement
Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle du revenu national brut de l’année budgétaire concernée, suivant les modalités fi xées à l’article 47, § 2. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé