Wetsvoorstel modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter con
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6660 DE BELGIQUE 28 juin 2017 FAIT AU NOM DE LA DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Goedele UYTTERSPROT RAPPORT Proposition de loi modifiant le Code civil et le Code pénal en vue de lutter contre les reconnaissances frauduleuses Voir: Doc 54 2529/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission. Doc 54 0863/ (2014/2015): Prposition de loi des Mmes Van Cauter et Lahaye-Battheu
PROJET DE LOI
modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance
SOMMAIRE Pages
a. Exposé introductif du projet de loi (DOC 54 2529) ...4 b. Exposé introductif de la proposition de loi (DOC
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 20 et 27 juin 2017. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF A. Exposé introductif du projet de loi (DOC 54 2529) Le ministre de la Justice, M. Koen Geens, souligne que le droit de la famille est souvent utilisé de manière abusive pour obtenir des avantages en termes de droits de séjour. Alors que, jusqu’il y a peu, les abus concernaient surtout les relations “horizontales” – c.- à-d. la cohabitation et le mariage –, on relève de plus en plus de tentatives d’obtenir un droit de séjour par la reconnaissance abusive d’enfants. Ce phénomène résulte notamment du durcissement de la lutte contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance, et du renforcement du cadre légal y afférent. Le ministre explique qu’un enfant dont la fi liation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent peut, sans aucun contrôle, être reconnu simplement et à tout moment par un tiers, moyennant le consentement de ce parent “attesté”. Il peut s’agir de cas dans lesquels l’enfant ou l’auteur de la reconnaissance a une nationalité étrangère. En Belgique, cela concerne en particulier: – les reconnaissances au profi t de femmes: des femmes en situation de séjour irrégulière ou précaire qui sont mères d’un enfant né en Belgique et qui font reconnaître l’enfant par une personne disposant d’un droit de séjour en Belgique ou par un Belge; – les reconnaissances au profi t d’hommes (dans une moindre mesure), des hommes en situation de séjour irrégulière ou précaire qui reconnaissent un enfant, en général d’une mère belge ou d’une femme disposant d’un titre de séjour en Belgique. Dans la pratique, il s’avère toutefois que la situation la plus courante est celle dans laquelle la mère et l’enfant sont des demandeurs d’asile déboutés qui séjournent en centre d’accueil. Il est indiqué que l’établissement de la fi liation peut avoir des répercussions sur le plan de l’acquisition de la nationalité et du droit de séjour, la législation existante se prêtant dès lors à la fraude. Le projet de loi à l’examen doit permettre de mieux lutter contre cette fraude,
ainsi qu’il ressort des constatations faites par diverses instances compétentes. Vu l’absence de cadre légal spécifi que pour lutter efficacement contre ces abus, on tente de s’attaquer au phénomène en recourant au droit commun. N’offrant pas une sécurité suffisante, celui-ci ne suffit toutefois pas. Sur le plan préventif, la question se pose de savoir si l’officier de l’état civil peut refuser d’acter une reconnaissance.
Dans le cadre du droit en vigueur avant la loi du 5 mai 2014 (loi sur la coparente), une tendance de la doctrine était d’estimer qu’un officier de l’état civil pouvait refuser de dresser un acte lorsqu’il était manifeste qu’il ne pouvait pas exister de lien biologique entre l’auteur de la reconnaissance et l’enfant. Certains officiers de l’état civil ont appliqué cette conception. La majeure partie de la doctrine ainsi que la majorité des officiers de l’état civil étaient toutefois d’avis qu’un refus sans base légale n’était pas possible.
Cette conception semble avoir encore davantage cours à l’heure actuelle. Sur le plan répressif/curatif, il est généralement admis qu’une reconnaissance frauduleuse de paternité peut être annulée sur réquisition du ministère public, sur la base de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire. Cette disposition permet au ministère public d’intervenir en vue du maintien de l’ordre public (dans ce cas-ci, abus du droit, fraude intellectuelle et fraude à la loi).
Parfois, il est également fait appel aux articles 1383 et suivants du Code judiciaire (rectifi cation d’actes de l’état civil). Toutefois, il y a peu de jurisprudence en la matière. En ce qui concerne le droit de séjour, il reste possible de retirer de fausses cartes. Le ministre indique ensuite que, dans la pratique, des protocoles de coopération sont également conclus entre les parquets et les services de l’état civil, notamment en Flandre orientale.
Des associations sont également créées en vue d’accueillir les victimes de mariages et de cohabitations légales de complaisance. Force est cependant de constater que ces solutions manquent d’efficacité et ne garantissent pas une approche uniforme. Aussi, en exécution de l’accord de gouvernement, le projet de loi entend-il renforcer la lutte contre les reconnaissances de complaisance en général, et ce, dans le respect de la vie familiale et de la vie privée de chacun.
Le ministre souligne qu’il faut particulièrement tenir compte du fait que des enfants sont concernés.
Le projet de loi à l’examen prévoit dès lors d’agir au niveau du droit de la fi liation (à titre préventif et curatif) et du droit pénal (sur le plan répressif), dans le prolongement des mesures qui existent déjà dans le cadre de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, celles-ci étant toutefois adaptées compte tenu de l’intervention d’un enfant. La compétence de recevoir en premier lieu la reconnaissance sera dorénavant limitée à un cercle déterminé d’officiers de l’état civil, à savoir l’officier de l’état civil de la commune où la personne qui reconnaît, la personne qui doit donner le consentement préalable ou l’enfant est inscrite au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente.
Aujourd’hui, la personne qui reconnaît peut s’adresser à n’importe quel officier de l’état civil, voire même à un notaire. La limitation au cercle d’officiers de l’état civil évoqué vise à éviter le “forum shopping”. Par ailleurs, la loi énumérera les documents qui doivent être présentés pour la reconnaissance de l’enfant. Un certain nombre de mesures visant une simplifi cation administrative sont également prévues (c’est ainsi que, dans la mesure du possible, les documents seront réclamés par l’officier de l’état civil même).
Désormais, le fonctionnaire de l’état civil pourra refuser de mentionner la reconnaissance dans un acte s’il constate qu’il s’agit d’une reconnaissance frauduleuse. En cas de grave présomption en ce sens, il peut postposer de deux mois la mention de la reconnaissance dans un acte afi n de solliciter l’avis du procureur du Roi. Pour soutenir le fonctionnaire de l’état civil dans ce contrôle, une circulaire sera élaborée qui énumérera de manière précise un certain nombre d’éléments indiquant une fraude, comme c’est actuellement le cas pour les mariages et cohabitations légales de complaisance.
Si l’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte, il doit notifi er sans délai sa décision motivée au déclarant et en transmettre une copie, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. Le ministre souligne que le projet de loi ne vise nullement à compliquer ou à empêcher la reconnaissance par des parents socio-affectifs qui veulent assumer leur
paternité/co-maternité vis-à-vis d’un enfant avec lequel ils n’ont pas de lien de fi liation biologique. Il s’agit d’éviter les reconnaissances visant l’obtention d’un avantage en matière de séjour. C’est la raison pour laquelle il a été décidé, dans la foulée de l’avis du Conseil d’État, de parler de “reconnaissances frauduleuses”. Le ministre explique ensuite que, si l’officier de l’état civil refuse de dresser un acte de reconnaissance, une enquête judiciaire peut être menée au sujet de la parentalité.
Le ministère public, la mère et l’enfant non émancipé d’au moins douze ans peuvent en outre faire opposition. À la suite de l’appréciation judiciaire, le juge procédera à un contrôle complet, à la lumière de l’intérêt de l’enfant. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale dans l’établissement d’un lien de fi liation.
Les réglementations en projet et la législation existante consacrent l’intérêt de l’enfant en tant que principe directeur. Cela signifi e notamment ce qui suit: — En cas de reconnaissance frauduleuse, l’établissement du lien de fi liation n’est pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant (un contrôle concret devra donc être opéré au regard de l’intérêt de l’enfant, raison pour laquelle certaines reconnaissances par les parents biologiques peuvent être examinées).
Sur la base de ce principe, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’un État pouvait empêcher l’établissement d’un lien de fi liation à l’égard du père biologique lorsque le tribunal a concrètement constaté que l’établissement de ce lien de fi liation serait contraire à l’intérêt de l’enfant. — Un enfant ne peut avoir de double lien de fi liation à l’égard de ses deux parents biologiques s’il apparaît qu’il existe entre les deux parents un empêchement à mariage absolu (la loi le dispose d’ores et déjà).
À la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le tribunal doit toutefois se réserver la possibilité de constater une fi liation si tel est l’intérêt de l’enfant. L’établissement de la fi liation par rapport au parent biologique et également limité si l’enfant a été conçu suite à un viol (art. 329bis, § 2, al. 4, du Code civil). Le législateur a estimé que l’établissement de la fi liation dans ce cas était contraire à l’intérêt de l’enfant.
Si la personne par rapport à laquelle le lien de fi liation est déjà établi refuse de donner son consentement, la personne qui reconnaît doit s’adresser au tribunal de la famille qui contrôlera l’intérêt de l’enfant (art. 329bis, § 2, al. 3, du Code civil). En effet, le refus est une indication que l’intéressé n’est pas le parent de l’enfant ou que l’établissement de la fi liation est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Dorénavant, le procureur du Roi devra également requérir la nullité de la reconnaissance frauduleuse. Une base légale a expressément été inscrite à cet effet dans le nouvel article 330/3 du Code civil. De plus, la reconnaissance frauduleuse sera également incriminée. Quiconque reconnaîtra un enfant ou donnera son consentement préalable à la reconnaissance d’un enfant, dans le seul but de procurer un avantage en matière de droit de séjour, sera punissable.
Le juge qui procédera à une condamnation pour cause de reconnaissance frauduleuse pourra également prononcer la nullité de la reconnaissance. Par analogie avec les règles qui existent en matière de mariages et cohabitations légales de complaisance (arrêté royal du 28 février 2014 modifi ant l’arrêté royal du 16 juillet 1992), un arrêté royal sera également préparé afi n de compléter le Registre national avec des données relatives aux reconnaissances frauduleuses.
La mesure est limitée aux reconnaissances frauduleuses, dès lors qu’à l’inverse des autres modes d’établissement d’un lien de fi liation, la reconnaissance ne requiert actuellement qu’une volonté exprimée de façon formelle. Dans le cadre d’une action en recherche de paternité, la fraude est quasi exclue, étant donné qu’il y a lieu d’apporter la preuve d’un lien social ou biologique et que le juge peut apprécier cette constatation au regard de l’intérêt de l’enfant.
C’est la raison pour laquelle le projet de loi élargit au ministère public le cercle des personnes qui peuvent demander un contrôle dans l’intérêt de l’enfant. Il existe déjà un mécanisme pour l’établissement d’une fi liation paternelle ou à l’égard de la coparente à la suite du mariage avec la mère, à savoir le contrôle dans le cadre du mariage (mariage de complaisance). Le Conseil d’État indique que la mère peut également concevoir un enfant dans le seul but d’obtenir un avantage en matière de séjour.
En Belgique, la fi liation maternelle est automatique (selon le principe mater semper certa est). Cette situation n’est toutefois pas comparable à la reconnaissance qui requiert uniquement une volonté et à la conception d’un enfant par un homme ou une procréation médicalement assistée. La mère doit en effet porter l’enfant et le mettre au
monde. Le projet de loi à l’examen ne vise pas à modifi er le principe mater semper certa est. De même, le projet de loi à l’examen aura des répercussions sur le droit international privé. Différentes situations peuvent en effet se présenter: – soit une reconnaissance en Belgique, par un Belge ou une personne possédant un titre de séjour durable, d’un enfant de nationalité étrangère; – soit une reconnaissance en Belgique d’un enfant belge ou d’un enfant possédant un titre de séjour durable par une personne de nationalité étrangère; – soit une reconnaissance à l’étranger.
Le Code belge de droit international privé prévoit actuellement que la reconnaissance par une personne de nationalité étrangère n’est pas régie par le droit belge, mais par le droit de l’État dont celle-ci a la nationalité (article 62, § 1er, du Code de droit international privé). La création d’une règle d’application nécessaire, telle que prévue dans le nouvel article 330/1 du Code civil concernant la définition des reconnaissances frauduleuses, obligera l’officier de l’état civil ou l’agent consulaire de l’état civil à appliquer également ces dispositions chaque fois que l’établissement d’un lien de fi liation pourrait avoir des conséquences sur le statut migratoire d’une des personnes concernées, conformément à l’article 20, alinéa 1er, du Code de droit international privé.
L’article 330/1 du Code civil constitue une règle d’application nécessaire qui s’appliquera également aux reconnaissances étrangères, comme le stipulent les articles 31 et 27, alinéa 1er, du Code de droit international privé. Cette loi s’appliquera à toutes les reconnaissances dont la déclaration sera faite après son entrée en vigueur et aux nouvelles actions relatives à la recherche de maternité, de paternité ou de comaternité qui seront introduites pour la première fois après son entrée en vigueur.
B. Exposé introductif de la proposition de loi (DOC 54 0863) Il est renvoyé aux développements de la proposition de loi.
II — DISCUSSION GÉNÉRALE Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) souscrit aux lignes directrices de la proposition de loi à l’examen, qui permettra de lutter efficacement contre les reconnaissances frauduleuses. Elle indique que des cas extrêmes sont parfois observés en pratique (elle cite comme exemple un dossier dans lequel une personne avait reconnu pas moins de dix-huit enfants). Mme Carina Van Cauter (Open Vld) se rallie aux propos de l’intervenante précédente.
Jusqu’à présent, la lutte contre les reconnaissances frauduleuses était réactive, ce qui n’était pas l’idéal. L’intervenante souhaite que le ministre explique dans quelle mesure les intérêts des mineurs concernés seront garantis dans le cadre de la procédure pénale. Les dispositions en projet (comme la modifi cation de l’article 79quater de la loi relative aux étrangers) permettront au ministère public d’appeler en intervention forcée les mineurs concernés.
N’est-il cependant pas préférable de faire intervenir systématiquement les mineurs concernés? Elle se demande également s’il ne faudrait pas prévoir l’intervention obligatoire du parent qui a donné de bonne foi son consentement. Mme Nahima Lanjri (CD&V) fait observer qu’en 1974, notre pays a décrété un arrêt de l’immigration, si bien que depuis on a tenté de trouver d’autres canaux afi n d’obtenir un droit de séjour en Belgique.
La constitution de famille constitue l’un de ces canaux. Les possibilités offertes dans ce domaine par la loi donnent quelquefois lieu à des abus et on constate, depuis quelques années, une augmentation des cas de fraude en matière de reconnaissance d’enfants. Cela va quelquefois très loin, étant donné que dans des cas extrêmes, des enfants sont conçus dans le seul but d’obtenir un droit de séjour. Il faut lutter contre cette fraude.
Mme Lanjri fait également observer qu’il est de plus en plus fréquent que des femmes soient victimes de telles pratiques frauduleuses. Il s’impose d’intervenir d’urgence, en particulier compte tenu de la position de faiblesse de l’enfant mineur concerné. L’intervenante estime que le projet de loi présente un certain nombre de points positifs. À cet égard, elle renvoie à l’application de la loi belge relative à la reconnaissance (conformément à l’article 62 du Code de droit international privé).
Enfi n, Mme Lanjri demande confi rmation que l’officier de l’état civil n’est pas la personne qui devra vérifi er l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est en effet une mission complexe qui doit revenir au juge.
Par ailleurs, en matière de procédures, que se passet-il en cas de refus en premier degré et en degré d’appel dans le cadre de la procédure civile? Une procédure pénale va-t-elle être entamée? Quid du lien entre la procédure civile et la procédure pénale dans cette situation? Comment faire en sorte que la procédure soit la plus souple possible et que les personnes coupables de reconnaissances frauduleuses soient sanctionnées? L’oratrice espère que les parquets feront de cette législation une priorité.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) est d’avis qu’il faut être très attentif à ces types de reconnaissances frauduleuses. Existe-t-il des statistiques à cet égard? Il faut cependant faire preuve de prudence. Le Conseil d’État a fait certaines remarques. Premièrement, le Conseil d’État est d’avis que le projet de loi serait contraire à l’article 22bis de la Constitution et à l’article 3, § 1er, de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, en raison du fait que le texte ne précise pas que l’intérêt supérieur de l’enfant est primordial dans le cadre de la décision de reconnaissance.
Il y a un risque que la Cour constitutionnelle y voit un problème, en particulier au vu de sa jurisprudence. Par ailleurs, même si le lien biologique peut être prouvé, il est possible d’annuler la reconnaissance. Le Conseil d’État y voit aussi un problème: “le seul souci de lutter contre l’obtention d’avantages indus en matière de séjour sur le territoire belge ne peut, en soi, abstraction faite de toute autre considération fondée sur l’intérêt de l’enfant, justifi er qu’il soit fait obstacle à l’établissement d’une fi liation correspondant à la fi liation biologique.” (DOC 54 2529/001, p.
67). Comment pourrait-on prouver des situations où un enfant est conçu dans un seul but d’obtenir la nationalité belge? Mme Karine Lalieux (PS) est d’avis que ce projet de loi viole la Constitution et utilise des outils disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être primordial et ne pas entrer en confrontation avec d’autres dispositions. Ici, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en considération.
Le pouvoir d’appréciation laissé à l’officier d’état civil peut avoir des conséquences dramatiques pour l’enfant. Les cas des mariages et des cohabitations légales sont différents des reconnaissances en vue d’établir un lien de fi liation. En cas de refus, ou d’annulation de mariage ou de cohabitation, la conséquence est la
non-consécration du mariage. Or, le fait d’étendre ces dispositions aux reconnaissances implique une série de conséquences potentiellement graves pour l’enfant. Le projet de loi semble vouloir ne pas toucher à la possibilité pour quelqu’un de reconnaître un enfant sur base uniquement de relations socio-affectives. Cependant, comment est-il possible de faire la différence? La preuve qu’il n’y a aucun lien affectif entre la personne qui reconnait l’enfant et ce dernier est difficile à amener.
Sur quels éléments l’officier pourra-t-il en juger? On lui confi e donc le pouvoir d’apprécier de la possession d’état, il se mue presque en juge voire en un enquêteur, sans lui accorder fort heureusement, les pouvoirs pour apprécier de tels éléments. C’est par ailleurs très contradictoire par rapport à la justifi cation donnée pour ne pas indiquer la considération de l’intérêt de l’enfant dans le texte.
A ce jour, les communes avertissent le parquet qui mène des enquêtes en vue d’annuler les reconnaissances. Combien y a-t-il eu d’annulations par le parquet? Est-ce que les cas de reconnaissances frauduleuses sont si fréquents? Selon les dispositions en projet, il parait possible de refuser la reconnaissance ou d’annuler de la reconnaissance pour le seul motif qu’il s’agit d’une reconnaissance effectuée à des fi ns de séjour alors même que le candidat à la parentalité apporterait la preuve de sa fi liation biologique.
Est-ce voulu par les auteurs du projet de loi? Par ailleurs, il faut avoir égard aux considérations du Conseil d’État sur cette question qui estime qu’il est porté atteinte de manière disproportionnée à la prise en considération de l’intérêt de l’enfant dans ce cas, si le seul souci de lutter contre l’obtention d’avantages indus en matière de séjour sur le territoire belge peut entrainer le refus du lien de la fi liation.
En ce qui concerne les modifi cations relatives au Code consulaire, nos postes consulaires font visiblement face à de tels problèmes. Il est cependant difficile de les quantifi er et la jurisprudence en la matière semble bien maigre. Cependant, on peut légitimement se poser la question de savoir si le moyen choisi ici est le bon. Pourquoi passer par le Code consulaire et le Code civil plutôt que par les lois sur les migrations? Par exemple, très concrètement, les postes consulaires ne peuvent pas faire appel aux tests ADN en cas de suspicion.
Cette loi restreint également le champ d’action des postes. M. Benoît Hellings (Ecolo-Groen) souligne qu’il est inadmissible d’utiliser un enfant pour se garantir un droit de séjour en Belgique. Dans certains cas, c’est
un vrai marché dont sont souvent victimes les femmes. Par ailleurs, tout enfant a droit à des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer en toute matière. L’orateur prend le cas d’une femme enceinte sans papier qui fait reconnaitre son enfant par un père belge qui n’est pas forcément le père biologique. Cela donnera la nationalité belge à l’enfant, et donc beaucoup plus de chances. Quel est le crime commis par la mère et quelle est la faute commise par l’enfant? Si le juge retire la paternité, l’enfant ne sera-t-il pas aussi pénalisé? Quid de l’impact psychologique pour l’enfant? Quid de son évolution sociale? On parle essentiellement de familles pauvres, qui sont souvent des familles monoparentales avec des mères célibataires.
Le fait d’avoir un père ou pas peut avoir un impact économique important pour l’enfant. Si l’enfant a un père, il peut y avoir éventuellement une reconnaissance de contribution alimentaire. A-t-on tenu compte de ces cas-là pour permettre au juge de mesurer l’impact économique en particulier pour l’enfant? Le ministre indique tout d’abord que le mineur est représenté tant dans la procédure civile que pénale par son représentant légal.
A défaut, un tuteur ad hoc sera désigné à la demande de toute partie ayant un intérêt à la cause ou du procureur du Roi. Le projet de loi prévoit une modifi cation de l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 qui réfère à l’article 331sexies du Code civil. L’intervention du mineur est une faculté, pas une obligation selon le projet de loi. Cependant, dès ses 12 ans, l’enfant peut faire ouvrir lui-même la demande en recherche de paternité, et, avant cet âge, c’est le partenaire qui peut toujours le faire.
L’article 79quater prévoit que le ministère public peut appeler en intervention forcée l’auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l’enfant qui n’est pas présent à la cause. L’officier de l’état civil n’est pas en charge de l’enquête sur l’intérêt de l’enfant. Il doit donc juger sur base des pièces. Il doit faire cela avec la sagesse nécessaire. Il peut faire appel à un avis du parquet, qui a de 2 mois à 5 mois maximum pour ce faire.
Il y a donc une protection juridique raisonnable. En cas de refus de la reconnaissance par l’officier de l’état civil, une procédure de recherche de paternité peut être intentée devant le tribunal de la famille. L’intérêt de l’enfant est donc bien pris en considération devant le juge. Le fait que la reconnaissance n’est plus nécessairement liée au lien biologique est une énorme avancée dans notre
droit, qui ne joue peut être pas devant l’officier de l’état civil mais bien devant le tribunal. En ce qui concerne la tentative punissable, le texte est clair: la tentative du délit est incriminée (article 79terbis, § 2). A l’issue d’une procédure civile se clôturant par un refus de constater un lien de fi liation, une procédure pénale ne sera pas démarrée automatiquement. Sur base de l’article 764, alinéa 1er, 1° et 3° du Code judiciaire, le ministère public est impliqué dans la procédure devant le tribunal civil.
À ce moment, le parquet est libre d’engager l’action publique sur la base de l’article 79quater. Le ministre précise en outre qu’il a été décidé de ne pas dissocier le droit de séjour de l’établissement du lien de fi liation. Si une autre piste avait été choisie, l’officier de l’état civil n’aurait pas disposé d’un moyen préventif pour empêcher une reconnaissance frauduleuse. Un tel moyen préventif comporte un effet dissuasif dans des cas extrêmes.
Il s’agit donc d’une piste sage et opportune. Il est possible qu’un enfant, qui aurait obtenu la nationalité belge par reconnaissance, ne l’acquière pas ou la perde ultérieurement dans le cadre d’une phase judiciaire. En aucun cas, l’enfant ne pourrait devenir cependant apatride par une telle décision. Il est difficile d’accepter qu’une reconnaissance faite en fonction d’un droit de séjour ait comme conséquence qu’un enfant acquiert la nationalité belge qu’il n’aurait obtenue en aucun cas autrement.
L’article 336 du Code civil permet à l’enfant de demander une pension alimentaire même sans reconnaissance, par exemple s’il s’agit de l’enfant biologique que le père n’a pas reconnu. En outre, le partenaire du parent en question peut toujours ouvrir une procédure en reconnaissance. L’enfant peut aussi le faire lui-même à partir de 12 ans.
III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
CHAPITRE 1ER Disposition générale
Art. 1er
Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Il ne fait l’objet d’aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Modifi cations du Code civil
Art. 2 à 6
Ces articles ne font l’objet d’aucune observation. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 7 à 9
Les articles 7 à 9 ne font l’objet d’aucune observation. Ils sont successivement adoptés par 11 voix et une abstention.
Art. 10 et 11
Les articles 10 et 11 ne font l’objet d’aucune observation. Ils sont successivement adoptés par 10 voix contre 2.
Art. 12
Cet article ne fait l’objet d’aucune observation. Il est adopté par 11 voix contre une.
CHAPITRE 3
Modifi cation du Code judiciaire
Art. 13
Il est adopté par 11 voix et une abstention.
CHAPITRE 4
Modifi cations de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
Art. 14 et 15
Art. 16
Cet article vise à insérer un nouvel article 79ter-bis. Mme Nahima Lanjri et consorts déposent l’amendement n° 3 (DOC 54 2529/002) qui vise à faire une modifi cation linguistique dans la version néerlandaise du texte. Il est référé à la justifi cation. L’amendement n° 3 et l’article 16, tel qu’amendé, sont successivement adoptés par 11 voix et une abstention.
Art. 17
Cet article vise à modifi er l’article 79quater. dement n° 1 (DOC 54 2529/002) qui vise à supprimer le paragraphe 6, alinéa 1er de l’article 79quater. Il est référé à la justifi cation. L’amendement n° 1 et l’article 17, tel qu’amendé, sont
CHAPITRE 5
Modifi cations du Code consulaire
Art. 18
Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Art. 19
Cet article vise à insérer un article 15/1 au Code consulaire. dement n° 2 (DOC 54 2529/002) qui vise à remplacer l’alinéa 2 afi n de préciser la compétence territoriale du procureur du Roi en cas de refus par le chef d’un poste consulaire de carrière. L’amendement n° 2 et l’article 19, tel qu’amendé, sont successivement adoptés à l’unanimité.
CHAPITRE 6
Disposition transitoire
Art. 20
Il est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 7
Entrée en vigueur
Art. 21
* * *
Des corrections de nature technique et légistique ont été apportées au projet de loi. L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, est adopté par 10 voix contre une et une abstention. Par conséquent, la proposition de loi jointe n° DOC 54 0863/001 est sans objet.
Le rapporteur, Le président, Goedele UYTTERSPROT Philippe GOFFIN Articles nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): nihil Centrale drukkerij – Imprimerie centrale