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Wetsontwerp modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter con

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2529 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Uyttersprot, Goedele (N-VA)

📁 Dossier 54-2529 (6 documents)

Texte intégral

6523 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitations légale de complaisance Pages 13 juin 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 juin 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 19 juin 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

En exécution de l’accord de gouvernement, ce projet de loi étend la lutte engagée contre les “mariages de complaisance” et les “cohabitations légales de complaisance” aux “reconnaissances frauduleuses”. Ce projet de loi modifie à ce sujet le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire.

Dans le Code civil, la compétence territoriale de l’officier de l’état civil en matière de reconnaissance est définie et limitée et la compétence du notaire d’établir un acte de reconnaissance est supprimée. Une deuxième mesure donne à l’officier de l’état civil la possibilité de surseoir à acter une reconnaissance frauduleuse présumée et de refuser de l’acter. À cet effet, la reconnaissance de frauduleuse est tout d’abord définie.

En outre, il est conféré au ministère public le droit de poursuivre la nullité de telles reconnaissances. Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers la reconnaissance frauduleuse est incriminée, les dispositions pénales sont adaptées et, ici également, le juge répressif est également habilité à prononcer l’annulation de la reconnaissance lorsqu’il condamne une personne du chef de reconnaissance frauduleuse.

Cette procédure permet d’accélérer l’annulation et évite qu’une procédure supplémentaire doive être engagée par la suite. Les peines d’emprisonnement et les amendes sont identiques à celles qui s’appliquent pour les mariages de complaisance ou les cohabitations légales de complaisance. Une meilleure intégration des procédures requiert une modification du Code judiciaire en ce sens que l’article 572bis doit être étendu à la compétence d’annulation de reconnaissances frauduleuses que le présent projet de loi attribue au juge répressif.

Le Code consulaire est modifié en vue d’élaborer une réglementation relative à la compétence territoriale des postes consulaires de carrière, dont l’inscription dans les registres constitue un élément

RÉSUMÉ

important: un enfant ne peut désormais être encore reconnu devant le chef d’un poste consulaire de carrière que si l’auteur de la reconnaissance est belge et domicilié au sein de la circonscription consulaire. Enfin, le projet de loi règle la compétence territoriale du procureur du Roi pour les reconnaissances faites devant le chef d’un poste consulaire de carrière

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Avec la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage, le législateur belge s’est engagé dans la lutte contre les mariages de complaisance. Avec la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, le législateur a géré le problème des cohabitations légales de L’accord du gouvernement actuel prévoit qu’une attention particulière sera accordée à la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, tant dans notre pays qu’à l’étranger. La lutte sera également menée contre les reconnaissances frauduleuses, dans le respect de la vie familiale et de la vie privée de chacun. Les auteurs ont préféré avoir recours au terme “reconnaissance frauduleuse” plutôt qu’au terme “reconnaissance de complaisance” parce qu’il traduit mieux l’objectif du projet de loi en lien avec la lutte contre les reconnaissance effectuées dans le seul but de contourner les dispositions légales en matière de séjour. Il n’est pas dans les intentions du législateur de sanctionner les pères socio-affectifs qui veulent assumer leur paternité vis-à-vis d’un enfant qui n’a pas de lien de filiation biologique avec celui-ci. En outre, la proposition de loi modifiant le Code civil et le Code pénal en vue de lutter contre les reconnaissances frauduleuses (DOC 54  0863/001), déposée par Mesdames Carina Van Cauter et Sabien Lahaye- Battheu le 3 février 2015 cherche également à aborder cette problématique. L’intensification ces dernières années de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, a eu pour conséquence le déplacement de la problématique vers la reconnaissance des enfants.

Les conditions pour reconnaître un enfant sont minimales, et au moment de l’établissement de la filiation, le droit au regroupement familial est ouvert. Dans les cas les plus flagrants, plusieurs enfants, parfois plus de dix, sont reconnus par une seule personne. Cela va même jusqu’à la conception effective d’enfants dans le seul but d’obtenir un avantage en matière de séjour. Dans ce cas, il existe un lien biologique, mais dès l’obtention de l’avantage en matière de séjour, l’enfant et l’autre parent sont abandonnés.

Dans son “Rapport sur les lois ayant posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l’année judiciaire 2010-2011” (DOC 53 1414/005), le Collège des procureurs généraux mentionne pour la première fois le problème de la reconnaissance frauduleuse. Dans les rapports 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, le problème de la reconnaissance frauduleuse est une nouvelle fois évoqué, mais le Collège avance comme solution possible un règlement analogue à celui des mariages de complaisance (DOC 53 1414/008 – DOC 53 1414/012 – Les officiers de l’état civil sont de plus en plus souvent confrontés à des personnes souhaitant reconnaître un enfant en vue d’obtenir ou de procurer un avantage en matière de séjour, mais ne disposent toutefois pas pour l’instant de moyens légaux pour agir.

Conformément à la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et à un arrêté royal du 23 novembre 2014, les ascendants au premier degré et les descendants en ligne directe au premier degré doivent être mentionnés depuis le 1er janvier 2015 dans le Registre national, le registre de la population et le registre des étrangers. Les villes et les communes disposent d’un délai d’un an (jusqu’au 1er janvier 2016) pour compléter les informations manquantes.

Cette mesure peut fournir aux officiers de l’état civil des informations utiles dans le cadre de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses. Il existe en effet des cas connus de reconnaissance de 16 ou 18 enfants par une seule personne. Un tel élément peut indiquer qu’il s’agit de reconnaissances frauduleuses. Le parquet tente parfois d’intervenir sur la base d’une “fraude à la loi” ou de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire qui permet au parquet d’agir lorsque l’ordre public l’exige.

Il ressort de la rare jurisprudence

existante que les tribunaux n’annulent une reconnaissance frauduleuse qu’occasionnellement. En France, la reconnaissance frauduleuse est réglée dans le “Code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile”, à l’instar du mariage de complaisance. L’article 623-1 de ce Code incrimine le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou la nationalité française.

Une nouvelle approche possible pouvait consister à dissocier le droit de séjour de l’établissement du lien de filiation. Cela aurait signifié que l’officier de l’état civil aurait dressé l’acte de reconnaissance et que le lien de filiation aurait été établi, mais qu’ensuite, le droit de séjour n’aurait pas été accordé automatiquement. L’Office des étrangers aurait pu alors refuser l’octroi du droit de séjour, nonobstant l’existence du lien de filiation, s’il avait constaté qu’il s’agissait d’une reconnaissance frauduleuse.

Cette piste n’est toutefois pas indiquée pour différentes raisons. L’officier de l’état civil n’aurait disposé d’aucun moyen préventif pour empêcher une reconnaissance frauduleuse. Il n’aurait effectivement plus eu la possibilité de suspendre la reconnaissance dans l’attente d’un avis du parquet et, partant, n’aurait plus pu empêcher une infraction. Une telle action préventive comporte également un effet dissuasif qui disparaît complètement en cas de dissociation.

De surcroît, une reconnaissance frauduleuse, même effectuée dans l’unique but d’obtenir ou de permettre un droit de séjour, revient à tromper sciemment les autorités belges. Un tel acte est une fraude intellectuelle commise dans un acte officiel belge et constitue toujours un faux en écriture, infraction prévue dans le Code pénal. Étant donné que la reconnaissance est intrinsèquement liée à la procédure de regroupement familial, une dissociation n’est en fait pas davantage possible.

Par le biais de la reconnaissance ou à la suite de celle-ci, le parent/ressortissant de pays tiers deviendra toujours le parent d’un enfant belge. Sur la base de ce fait, un regroupement familial peut être demandé et ne pourra être refusé que dans des cas exceptionnels.

Seule une enquête approfondie et de longue durée peut démontrer que ce parent/ressortissant de pays tiers n’a pas la possession d’état à l’égard de l’enfant belge. Alors seulement, la possibilité de mettre fin au regroupement familial pourra être envisagée ou examinée. En outre, il ne peut être mis fin au droit de séjour que si une enquête socio-économique a été effectuée afin d’examiner les liens de l’étranger qui obtient l’avantage en matière de séjour.

Si l’auteur de la reconnaissance/ le ressortissant de pays tiers ou la mère/ressortissante de pays tiers s’est entre-temps intégré(e), travaille, suit un enseignement, etc., un retrait s’avère alors quasi impossible. De plus, l’enfant reconnu de la mère/ressortissante de pays tiers reste belge. La reconnaissance doit, de préférence, également être annulée par le biais d’un jugement coulé en force de chose jugée pour mettre fin au droit de séjour sur la base dudit jugement.

Cela suppose l’intervention du ministère public. En l’absence de jugement, l’Office des étrangers doit prendre une décision motivée de retrait du droit de séjour. Les conditions de motivation sont particulièrement strictes pour l’Office des étrangers, tant en ce qui concerne la décision de refus qu’en ce qui concerne la décision d’éloignement. L’Office des étrangers ne dispose en effet que d’un nombre limité de possibilités d’enquête.

Enfin, un éventuel recours devra être introduit devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. Dans le cas où une enquête a précédemment été menée par le parquet, l’Office des étrangers peut s’appuyer sur une enquête approfondie ainsi que sur les constatations du ministère public formulées dans un avis à l’officier de l’état civil. L’Office des étrangers renforcera les contrôles en matière de regroupement familial à l’égard des personnes en séjour précaire ou sans titre de séjour.

Par conséquent et dans la mesure du possible, la reconnaissance frauduleuse sera traitée de la même manière que le mariage de complaisance. Il convient toutefois de prendre en considération les différences entre les constructions juridiques du mariage et de la cohabitation légale d’une part, et de la reconnaissance d’autre part. Ainsi, une reconnaissance implique plusieurs parties et doit, plus particulièrement, être appreciée au regard de l’intérêt de l’enfant et du droit international privé.

Différentes situations peuvent en effet se présenter. Il peut s’agir: — soit d’une reconnaissance en Belgique, par un Belge ou une personne possédant un titre de séjour durable, d’un enfant de nationalité étrangère; — soit d’une reconnaissance en Belgique d’un enfant belge ou d’un enfant possédant un titre de séjour durable par une personne de nationalité étrangère; — soit d’une reconnaissance à l’étranger.

Le Code belge de droit international privé prévoit actuellement que la reconnaissance par une personne de nationalité étrangère n’est pas régie par le droit belge, mais par le droit de l’État dont celle-ci a la nationalité. Sans une adaptation du droit international privé, par exemple en introduisant une règle d’application nécessaire (loi de police), au sens de l’article 20 du Code de droit international privé, de nombreux cas resteraient en-dehors du champ d’application de cette loi.

En outre, la réglementation doit s’inscrire dans l’actuel droit de la filiation et doit tenir compte de l’importance accordée, d’une part, à la réalité biologique et, d’autre part, à la réalité sociale. La réglementation doit également être appliquée aux reconnaissances par la mère, le père et la coparente. Enfin, il doit être veillé à ce que la nouvelle réglementation ne porte pas préjudice aux personnes de bonne foi et notamment aux personnes qui souhaitent reconnaître un enfant sans qu’aucun avantage n’y soit lié en matière de séjour.

Le projet de loi prévoit de définir la reconnaissance frauduleuse. L’officier de l’état civil pourra surseoir à acter la reconnaissance, en vue d’une enquête complémentaire et refuser la reconnaissance lorsqu’il y a des indications qu’il s’agit d’une reconnaissance frauduleuse. En outre, faire une reconnaissance frauduleuse ou y consentir sera pénalisé. Une nouvelle mesure concerne la limitation de la compétence d’acter une reconnaissance.

Tout d’abord, la compétence territoriale de l’officier de l’état civil en matière de reconnaissance sera définie et limitée. Actuellement, une reconnaissance peut être faite devant l’officier de l’état civil d’une commune au choix. Cela peut favoriser le “forum shopping”. Ensuite, la

compétence du notaire d’acter la reconnaissance est supprimée. frauduleuse présumée et de refuser de l’acter. À cette fin, la reconnaissance frauduleuse est tout d’abord définie, puis une procédure basée sur la procédure applicable aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance est introduite. Cela nécessite toutefois la formalisation de la demande de reconnaissance, étant donné qu’il faut un point de départ pour que les délais légaux puissent courir.

Une troisième mesure donne au ministère public la possibilité d’intervenir a posteriori contre les reconnaissances frauduleuses: il est conféré au ministère public le droit de poursuivre la nullité de telles reconnaissances. En outre, les reconnaissances frauduleuses sont incriminées, les dispositions pénales sont adaptées et le juge répressif est également habilité à prononcer l’annulation de la reconnaissance lorsqu’il condamne une personne du chef de reconnaissance frauduleuse.

Cette procédure permet d’accélérer l’annulation et évite qu’une procédure supplémentaire doive être engagée par la suite

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE

2

Modifications du Code civil Art. 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.

Art. 2 à 4

La modification des articles 313, 319bis et 325- 6 résulte de la suppression de la reconnaissance par acte notarié. Voir le commentaire de l’article 5.

Art. 5 Cet article règle, avec l’article 6, la compétence de l’officier de l’état civil en matière de reconnaissance. Dans l’état actuel de la législation, la reconnaissance peut se faire dans l’acte de naissance ou dans un acte de reconnaissance devant l’officier de l’état civil d’une commune de son choix ou dans un acte notarié passé devant un notaire de son choix. (art. 327 C.civ.) Une telle réglementation rend le “forum shopping” possible.

Afin d’éviter un tel “forum shopping”, la compétence territoriale de l’officier de l’état civil est limitée et la possibilité de passer par un notaire pour acter la reconnaissance est supprimée. La compétence territoriale est déterminée par l’article 6 qui a trait à la déclaration de reconnaissance. L’acte de reconnaissance sera établi par l’officier de l’état civil qui a rédigé l’acte de déclaration.

Cette réglementation est comparable à celle applicable aux mariages. On ne peut donc pas essayer d’effectuer une déclaration auprès de plusieurs officiers de l’état civil. En ce qui concerne la suppression de la reconnaissance par acte notarié, il n’est pas souhaitable de confier la lutte contre les reconnaissances frauduleuses aux notaires. Le nombre d’actes de reconnaissance établis par eux est plutôt marginal en comparaison avec celui des autres actes notariés.

On peut dès lors difficilement attendre d’eux qu’ils enquêtent sur la situation des intéressés en matière de droit de séjour, qu’ils collectent des informations auprès de l’Office des étrangers et qu’ils demandent l’avis du parquet. Ces tâches conviennent davantage à l’officier de l’état civil, lequel possède déjà de l’expérience en raison de sa compétence en matière de mariages de complaisance et de cohabitations légales de complaisance.

La principale particularité de la reconnaissance devant notaire était surtout la confidentialité. D’un point de vue strictement légal, le notaire n’est pas tenu par l’obligation visée à l’article 62, § 2, du Code civil de mentionner l’acte de reconnaissance en marge de l’acte de naissance. Toutefois, cette particularité a fortement diminué suite à la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, qui a supprimé la reconnaissance par testament et a introduit

des exigences de consentement et une obligation d’homologation. La loi du 1er juillet 2006 a remplacé l’obligation d’homologation par une notification à l’époux ou à l’épouse. Le fait que la reconnaissance par acte notarié soit demeurée possible malgré l’absence de publicité peut s’expliquer par la crainte que la publicité des registres de l’état civil empêche certains parents de reconnaître l’enfant conçu hors mariage tandis qu’un acte notarié reste confidentiel.

Cela pouvait surtout s’avérer intéressant lorsqu’un homme marié dont la procédure de divorce traînait, concevait un enfant avec une autre femme. L’homme pouvait alors avoir intérêt à faire établir l’acte de reconnaissance par un notaire, puis à ne pas diligenter la procédure d’homologation (G. VERSCHELDEN, Afstamming, dans APR, Gand, Story-Scientia, 2004, n° 454). Maintenant que la procédure d’homologation a été supprimée, le caractère confidentiel de la reconnaissance devant notaire perd encore de son importance.

La seule confidentialité ne peut par conséquent plus justifier la nécessité de maintenir une reconnaissance par acte notarié. Il est en outre également logique qu’un tel acte qui concerne un aspect important de l’état civil de la personne reste exclusivement réservé à l’officier de l’état civil en raison de la nature de sa fonction. Enfin, il est dans l’intérêt de la sécurité juridique que des reconnaissances ne soient pas dissimulées et puissent donc être mentionnées en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Enfin, il y a lieu de souligner que vu que le notaire n’a pas de compétence en matière d’attribution du nom, sa compétence est déjà limitée. Cela implique par conséquent, dans la plupart des cas, un passage des parents devant l’officier de l’état civil. Son rôle étant déjà limité, la suppression de sa compétence n’est pas surprenante et s’inscrit dans une évolution logique.

Art. 6

Cet article régit les compétences territoriales de

Il est veillé à ce que les personnes de bonne foi puissent encore aisément procéder à une reconnaissance à proximité de chez elles. À cet égard, il importe également de tenir compte de l’article 65 du Code de droit international privé qui règle la compétence pour recevoir la reconnaissance. Ledit article dispose qu’un acte de reconnaissance peut être établi en Belgique si:

1° l’auteur est belge, est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’établissement de l’acte;

2° l’enfant est né en Belgique; ou 3° l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’établissement de l’acte. La reconnaissance pourra tout d’abord toujours être faite dans l’acte de naissance. Une reconnaissance prénatale ou une reconnaissance postérieure à l’établissement de l’acte de naissance pourra être faite auprès de l’officier de l’état civil du domicile de l’auteur de la reconnaissance, de la personne qui doit consentir à la reconnaissance (en règle générale, il s’agit de la personne à l’égard de laquelle la filiation est déjà établie) ou de l’enfant ou auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

Si aucune des personnes n’est inscrite dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, ou si la résidence actuelle de l’une d’elles ou de toutes ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut avoir lieu dans la commune de la résidence actuelle de l’une d’elles. Si aucune de ces personnes n’a de domicile ou de résidence actuelle en Belgique, l’acte de reconnaissance peut être établi par l’officier de l’état civil de Bruxelles.

Cette disposition s’inspire de l’article 63, § 1er, du Code civil, qui règle la compétence territoriale en matière de mariage. Cela signifie que la notion de “résidence actuelle” a la même signification que celle de l’article 63, § 1er, du Code civil. Il s’agit donc, en l’occurrence, de la résidence de fait et effective de l’intéressé.

Ensuite, l’officier de l’état civil se voit attribuer, dans l’article 6, les mêmes possibilités que dans le cas d’un mariage ou d’une cohabitation légale de complaisance, à savoir celle de surseoir à acter la reconnaissance, dans l’acte de naissance ou dans un acte de reconnaissance, et, le cas échéant, celle de refuser avec la même possibilité d’enquête pour le parquet. Puisque l’officier de l’état civil peut surseoir à acter la reconnaissance pendant un délai de deux mois au plus, il est nécessaire de déterminer la date à laquelle ce délai prend cours.

Cette date est la date de l’établissement de l’acte de déclaration. Pour cette raison, la déclaration de la reconnaissance et l’établissement d’un acte de déclaration de reconnaissance sont introduites dans un nouvel article 327/1, par analogie avec la déclaration de mariage. Le déclarant doit remettre les documents nécessaires à l’officier de l’état civil, contre accusé de réception. L’officier de l’état civil est obligé de dresser l’acte de déclaration dans le mois de la réception des documents.

Il a la possibilité de surseoir à l’établissement de l’acte de déclaration de deux mois s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents. Le délai prend cours au moment de la délivrance de l’accusé de réception, qui est la preuve que tous les documents ont été remis. Pour l’application de l’article 327/1, § 3, il importe de souligner la loi du 13 décembre 2015 abrogeant la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l’état civil dressés en dehors du Royaume.

En vertu de l’article 2 de cette loi, les actes et jugements déposés en exécution de la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l’état civil dressés en dehors du Royaume ont été transférés à la ville de Bruxelles. C’est désormais l’officier de l’état civil de la ville de Bruxelles qui est compétent pour la délivrance d’extraits et de copies conformes de ces actes et jugements.

Art. 7

Les documents à présenter sont des documents qui doivent permettre à l’officier de l’état civil d’examiner si les conditions légales requises pour reconnaître un enfant sont remplies.

Il s’agit des documents suivants: — l’acte de naissance de l’enfant, en vue de l’identification de l’enfant et de l’examen des conditions requises par la reconnaissance qui dépendent de la loi applicable; — les copies conformes des actes de naissance des parents; — les preuves d’identité du parent à l’égard duquel la filiation est établie et du candidat à la reconnaissance, en vue de la détermination de leur identité; — une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance, en vue de la détermination de la loi applicable à la filiation; — une preuve de nationalité de l’enfant en vue de la détermination de la compétence territoriale de l’officier de l’état civil et de la loi applicable à la détermination du nom; — une preuve de nationalité de la mère en vue de la détermination de la nationalité de l’enfant; — un certificat de résidence ou de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance en vue de la de l’état civil; — une preuve de l’état civil du candidat à la reconnaissance, eu égard aux conditions éventuellement requises par la loi applicable (p.e. un homme marié ne peut pas toujours reconnaître un enfant, ...); — une preuve de l’état civil de la mère, en cas de reconnaissance prénatale, en vue d’examiner les conditions requises le cas échéant par la loi applicable, d’examiner s’il n’existe pas déjà de présomption de filiation, et d’examiner s’il n’y a pas lieu de procéder à une notification telle que visée à l’article 319bis du Code civil; En cas de reconnaissance après l’établissement de l’acte de naissance, la preuve de l’état civil n’est pas nécessaire puisque l’existence d’un deuxième lien de filiation ressort dans ce cas de l’acte de naissance; — une preuve du consentement requis par l’article 329bis Code civil ou par la loi applicable; Il est souligné à cet égard que le consentement écrit dans un acte distinct est nécessaire uniquement si le consentement n’est pas donné dans l’acte de reconnaissance.

La circulaire du 7 mai 2007 relative à la loi du

1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, prévoit ce qui suit à ce sujet: “Enfin, on retiendra que comme c’était déjà le cas dans le cadre de la circulaire du 22 mai 1987 concernant l’application de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, le consentement des personnes visées à l’article 329bis pourra être donné soit dans l’acte de reconnaissance (cfr. art.

62, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code civil), soit dans un acte séparé, établi par un notaire ou par l’officier de l’état civil qui reçoit l’acte de reconnaissance ou celui du lieu du domicile ou de la résidence de la personne appelée à consentir.” — une attestation qui confirme la grossesse en cas de reconnaissance prénatale; — le cas échéant des certificats de coutume eu égard à l’application éventuelle du droit étranger ou d’autres documents utiles pour examiner si toutes les conditions sont remplies.

Dans le cadre de la simplification administrative, les mêmes règles que celles applicables à la déclaration de mariage sont prévues en ce qui concerne la collecte des documents par l’officier de l’état civil lui-même. Dans le cas où les personnes concernées sont dans l’impossibilité ou rencontrent des difficultés sérieuses à se procurer l’acte de naissance, les règles prévues aux articles 70 à 72ter pour la déclaration de mariage sont applicables.

Etant entendu que, lorsqu’un acte de notoriété est délivré, le juge de paix ne le transmet pas pour homologation au tribunal de la famille du lieu où doit se célébrer le mariage, mais bien à celui du lieu où la déclaration de reconnaissance a été faite. Les décisions judiciaires étrangères et les actes authentiques étrangers produits en intégralité ou en extrait, en original ou en copie, doivent en outre être légalisés conformément à l’article 30 du Code de droit international privé.

Dans son avis n° 60 382/2, le Conseil d’État se pose la question de savoir si la juridiction saisie dans le cadre de la procédure de conciliation basée sur l’article 329bis, § 2, alinéa 3, peut ou doit refuser de donner acte aux consentements finalement exprimés si elle soupçonne le caractère frauduleux de la reconnaissance et s’interroge également sur les pouvoirs de l’officier de l’état civil à l’issue de la procédure civile.

Dans l’état actuel du texte en projet, une personne qui souhaite reconnaître un enfant ne doit pas non plus se signaler au préalable à l’officier de l’état civil avant d’introduire une demande d’autorisation de reconnaissance visée à l’article 329bis, § 2, alinéas 3 et 4. Lorsqu’une conciliation intervient dans le cadre d’une demande d’autorisation de reconnaissance fondée sur l’article 329bis, § 2, alinéas 3 et 4, la juridiction, contrairement à ce que le Conseil d’État suppose dans son avis, octroie purement et simplement une autorisation supplétive et non une autorisation de reconnaissance.

À ce moment, le juge n’apprécie pas la reconnaissance en elle-même. L’officier de l’état civil dispose toujours à ce moment de son pouvoir d’appréciation et, dans ce cas, peut toujours refuser la reconnaissance en cas de présomption de reconnaissance frauduleuse. Ce n’est qu’en l’absence de conciliation que le juge peut apprécier la reconnaissance même, conformément à l’article 329bis, § 2, alinéas 3 et 4, et qu’il peut refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire aux intérêts de l’enfant.

C’est pourquoi un renvoi à une conciliation au sens de l’article 329bis, § 2, alinéas 3 et 4, aux articles 327/1 et 327/2 n’est pas nécessaire. Art. 8 Cette modification de l’article 329bis résulte de la suppression de la reconnaissance par acte notarié. Voir le commentaire de l’article 5. Art. 9 L’article 9 a pour objet de définir la reconnaissance La définition doit tenir compte des différentes situations susceptibles de constituer une reconnaissance Selon le cas, l’avantage en matière de séjour peut bénéficier, soit à l’auteur de la reconnaissance, soit à l’enfant et donc à la personne à l’égard de laquelle la filiation est déjà établie (le père ou la mère) et qui doit consentir à la reconnaissance.

Il s’agit donc tant du cas où un enfant belge ou un enfant de nationalité étrangère possédant un titre de séjour de longue durée, est reconnu par une personne de nationalité étrangère, que du cas où un auteur belge

ou une personne de nationalité étrangère possédant un titre de séjour de longue durée reconnaît un enfant de nationalité étrangère. En outre, il faut tenir compte du droit international privé. Le droit applicable à l’établissement et la contestation du lien de filiation à l’égard d’une personne est le droit de l’État dont elle possède la nationalité au moment de la naissance de l’enfant ou, si cet établissement résulte d’un acte volontaire, au moment de cet acte.

Lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance par un Belge d’un enfant de nationalité étrangère, le droit belge, y compris les règles concernant les reconnaissances frauduleuses, est applicable. Lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance d’un enfant belge par une personne de nationalité étrangère, le droit étranger est applicable. Si ce droit étranger ne connaît pas ou ne prohibe pas la reconnaissance frauduleuse, ce qui sera généralement le cas, ce projet de loi perd beaucoup de son utilité.

C’est pourquoi il est important que le droit belge en matière de reconnaissance frauduleuse soit applicable même quand la filiation est régie par le droit étranger. C’est la raison pour laquelle le nouvel article 330/1 du Code civil constitue une règle matérielle d’application nécessaire (loi de police) au sens de l’article 20 du Code de droit international privé et est formulé comme telle. Cette règle d’application nécessaire doit s’appliquer chaque fois que l’établissement d’un lien de filiation pourrait avoir des conséquences sur le statut migratoire d’une des personnes concernées.

Cette disposition a, en pratique, pour champ d’application toute situation donnant lieu à un avantage en termes de séjour. À titre d’exemple, l’on peut évoquer les situations suivantes: — Une personne, non européenne, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement, donne son consentement à la reconnaissance de son enfant qui vient de naître, par un Belge. Sur la base de cet établissement du lien de filiation, la personne peut demander et obtenir un séjour via l’annexe 19ter. — Une personne est en Belgique comme étudiant étranger non européen, et obtient une carte A (séjour temporaire) en vertu de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980.

La prorogation de cette carte est

soumise à diverses conditions (passage des examens, réinscription,….. ). Ce type de séjour n’est donc pas définitif mais précaire. Par le biais de l’établissement du lien de filiation, par une reconnaissance p.e., cette personne verra son séjour devenir définitif et sera mise en possession d’une carte F en tant qu’auteur d’enfant belge. — Une personne a reçu un titre de séjour (carte F par exemple) suite à un mariage ou une cohabitation légale avec une personne de nationalité belge ou européenne.

Pendant un certain temps, l’Office des Etrangers peut mettre fin au séjour si le mariage est dissous ou annulé ou s’il est mis fin au partenariat ou s’il n’y a plus d’installation commune (article 42quater § 1er, 4° de la loi du 15/12/1980) sauf si entretemps l’intéressé peut faire valoir un droit de séjour en tant qu’auteur d’enfant belge. S’il est mis fin à son droit de séjour parce qu’il ne cohabite plus avec sa partenaire belge par exemple mais que le couple a un enfant dont il est officiellement le père, il pourra introduire une nouvelle demande en tant qu’auteur d’enfant belge.

Dans le cas où il s’agit d’enfants d’un citoyen de l’Union, il ne pourra être mis fin au séjour du conjoint ou du partenaire qui n’est pas citoyen de l’Union si celui-ci a un droit de garde sur base d’un accord entre les parties ou d’une décision judiciaire (article 42quater, § 4, 2° de la loi du 15/12/1980). — Une personne, non citoyen de l’UE, arrive en Belgique en possession d’un titre de séjour européen.

Cette personne peut rester 3 mois en Belgique. Une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être introduite, s’il veut rester plus de 3 mois en Belgique. Celle-ci est accordée s’il remplit l’une des conditions suivantes (article 61/7 de la loi du 15/12/1980): • exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique; • poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique; • venir en Belgique à d’autres fins.

Mais pour cela, il doit prouver qu’il dispose notamment de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille. Ne remplissant pas ces conditions, il ne peut être admis au séjour. Par la biais de l’établissement de la filiation d’un enfant belge, cette personne peut obtenir

le séjour sans devoir remplir les conditions pour les bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre état membre de l’Union. L’article 330/1 du Code civil est, en tant que règle d’application nécessaire, aussi applicable aux reconnaissances faites à l’étranger. L’article 31 du Code de droit international privé stipule qu’un acte authentique étranger concernant l’état civil (p. ex. un acte de reconnaissance) ne peut faire l’objet d’une mention en marge d’un acte de l’état civil ou être transcrit dans un registre de l’état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d’attente qu’après vérification des conditions visées à l’article 27, § 1er.

Cet article 27, § 1er, stipule à son tour qu’un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. Par droit applicable, on entend également les règles d’application nécessaire visées par l’article 20 du Code de droit international privé.

Du fait que l’article 330/1 est une règle d’application nécessaire, le juge saisi de l’action en nullité en vérifie le respect des conditions dans toute situation entrant dans son champ d’application. L’article 330/1 est, enfin, d’ordre public: la filiation frauduleuse est, en effet, contraire à l’ordre public. Art. 10 Dans cet article, l’officier de l’état civil se voit attribuer les mêmes possibilités que dans le cas d’un mariage ou d’une cohabitation légale de complaisance, à savoir celle de surseoir à acter la reconnaissance, dans l’acte de naissance ou dans un acte de reconnaissance, et, le cas échéant, celle de refuser avec la même possibilité d’enquête pour le parquet.

L’officier de l’état civil peut surseoir à acter la reconnaissance pendant un délai de deux mois au plus à compter de l’établissement de l’acte de déclaration. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois maximum.

Si aucune décision définitive n’a été prise dans ce délai, l’officier de l’état civil est tenu d’acter la reconnaissance. À la différence du mariage ou de la cohabitation légale, il existe encore d’autres possibilités que la reconnaissance pour l’établissement de la filiation. La personne qui se voit refuser la reconnaissance peut recourir à une procédure d’établissement judiciaire. Cette procédure permet d’établir la filiation de différentes manières.

L’auteur ne se verra donc pas refuser la possibilité de faire établir son lien de filiation avec l’enfant, même si ce lien ne repose pas sur la réalité biologique, mais sur une réalité socioaffective et volitive. C’est la raison pour laquelle en cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance, l’auteur peut faire établir sa filiation par une procédure de recherche de maternité, de paternité ou de comaternité.

Dans ce cas, le juge se prononcera sur le lien de filiation à établir. Il statuera conformément au droit national applicable en vertu du Code de droit international privé, tout en vérifiant le respect des conditions de l’article 330/1 du Code civil en tant que règle d’application nécessaire (loi de police). La possibilité de demander l’établissement judiciaire fera donc office de possibilité de recours.

Lors de l’introduction de sa demande, l’intéressé devra mentionner la décision de refus de l’officier de l’état civil. Dans ce cas, le juge saisi de la demande a connaissance de la décision de refus y relative dont il peut annuler les effets par l’établissement judiciaire. Sur la base de tous les éléments qui lui ont été soumis, y compris ceux apparus après la décision de refus pour autant qu’ils aient été portés à sa connaissance, le juge examinera en fait également le droit subjectif de l’intéressé de voir établir sa paternité.

Le Conseil d ’ État observe dans son avis n° 60 382/2 que lorsque l’officier de l’État civil refuse d’acter la reconnaissance il n’est pas tenu compte de l’intérêt de l’enfant. Ce n’est qu’au stade d’un éventuel établissement judiciaire du lien de filiation que l’intérêt de l’enfant serait pris en considération. Lors de l’établissement de tout lien de filiation, basé sur une

reconnaissance ou sur le principe de la copaternité ou comaternité, l’officier de l’état civil n’effectue qu’une appréciation objective et vérifie si toutes les conditions légales ont été remplies avant d’acter. Il ne peut acter ou refuser d’acter que sur la base des documents qui lui sont soumis. Ce contrairement à un juge qui dispose d’un pouvoir d’appréciation subjectif dans le cadre duquel il doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant.

Le contrôle visant à déterminer si un lien de filiation est ou non dans l’intérêt de l’enfant ne peut être effectué que par un juge et s’inscrit dans le cadre des procédures judiciaires qui peuvent être intentées dans le cadre du souhait de l’établissement d’un lien de filiation (procédure d’opposition lors du refus d’autorisation ou établissement judiciaire d’un lien de filiation) ou de la contestation d’un lien de filiation existant.

Si la reconnaissance de l’enfant est refusée par l’officier de l’état civil en raison d’une présomption de reconnaissance frauduleuse, les intéressés peuvent, s’ils le souhaitent, demander un établissement judiciaire du lien de filiation dans le cadre duquel s’opérera un contrôle à part entière de l’intérêt de l’enfant. Pour ces raisons, l’avis du Conseil d’État qui demande qu’un contrôle de l’intérêt de l’enfant soit inscrit dans la possibilité de refus de l’officier de l’état civil n’est pas suivi.

Art. 11

Enfin, le procureur du Roi pourra également poursuivre la nullité de la reconnaissance pour reconnaissance frauduleuse. La possibilité pour le procureur du Roi de poursuivre la nullité existait déjà sur la base des principes généraux qui régissent le rôle du Ministère public en matière civile (art. 138bis du Code judiciaire). Désormais, la loi prévoit explicitement cette possibilité. Comme précisé dans l’avis du Conseil d’État, l’action en annulation que peut intenter le procureur du roi est une action relative à la filiation au sens de l’article 331ter du Code civil et est par conséquent soumise à une prescription de trente ans.

Les autres parties (parent, enfant, parent présumé) disposent déjà de la possibilité de contester la reconnaissance sur la base des règles actuelles en matière de filiation. L’annulation de la reconnaissance a des répercussions sur la nationalité. Si l’enfant est né en Belgique d’un auteur belge ou si l’auteur belge est né en Belgique, la nationalité belge est attribuée de plein droit à l’enfant conformément à l’article 8, § 1er, 1° ou 2°, a) du Code de la nationalité belge.

La disposition légale précitée implique – parmi d’autres conditions – de vérifier au préalable l’existence et la validité du lien de filiation juridique entre l’auteur et l’enfant. Quand ce lien de filiation disparaît a posteriori, par exemple suite à l’annulation judiciaire de la reconnaissance, l’enfant perd de plein droit la nationalité belge pour autant qu’il soit encore mineur. L’article 8, §  4, du Code de la nationalité belge dispose à cet égard que “la personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d’être établie après qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans ou a été émancipée avant cet âge (…).” Aucune procédure de rectification du statut national de l’intéressé ne doit donc être mise en œuvre.

Si l’auteur belge et l’enfant sont tous les deux nés à l’étranger, la nationalité belge ne sera transmise à l’enfant que si l’auteur souscrit une déclaration attributive de nationalité belge conformément à l’article 8, § 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge en sa faveur avant qu’il n’atteigne l’âge de cinq ans. Cet acte attributif de nationalité belge est un acte d’état civil. Dans ce cas, il n’y a donc pas d’attribution automatique de la nationalité belge.

L’application de cette disposition implique également de vérifier au préalable – parmi d’autres conditions – l’existence et la validité du lien de filiation juridique entre l’auteur et l’enfant. Dans cette optique, la disparition a posteriori du lien de filiation n’aura pas pour effet de faire perdre de plein droit la nationalité belge dans le chef de l’enfant vu l’existence d’un acte attributif de nationalité belge lequel ne pourra être annulé que par un tribunal, sur requête du parquet.

Dans ce cas, il convient que l’annulation de la reconnaissance et de l’acte de nationalité fasse l’objet de la même procédure. La notification de toute décision définitive d’annulation d’une reconnaissance s’inspire de l’article 193ter du Code civil et est faite à l’officier de l’état civil et à l’Office des étrangers.

Art. 12

Outre la possibilité de poursuivre la nullité de la reconnaissance pour reconnaissance frauduleuse, le rôle du ministère public dans la recherche de maternité, de paternité et de comaternité est également explicité. En effet, le ministère public est expressément mentionné comme titulaire du droit d’opposition à l’article 332quinquies. Le ministère public pourra donc s’opposer à l’établissement du lien de filiation s’il estime que l’ordre public est menacé.

Cela peut être le cas, par exemple, si l’unique but de l’établissement de la filiation est manifestement l’obtention d’un avantage en matière de séjour ou si la demande est introduite après un refus de l’officier de l’état civil d’acter une reconnaissance. De cette manière, l’appréciation de l’intérêt de l’enfant peut s’ouvrir pour le juge qui devra tenir compte de l’intérêt de l’enfant, y compris dans le cas où il existe un lien biologique entre le demandeur et l’enfant.

L’“intérêt de l’enfant” est une notion liée au temps, au lieu et au contexte et est par conséquent sujette à évolution. Dans les affaires de filiation, l’intérêt de l’enfant doit notamment être apprécié sur le long terme. Ainsi, par exemple, le paiement d’une contribution financière minimale de 50 euros pour l’enfant durant quelques mois par le demandeur ne suffit pas à admettre que l’établissement du lien de filiation est dans l’intérêt de l’enfant.

En réponse à la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis n° 60 382/2 relative à cet article et au droit d’opposition accordé au ministère public dans le cadre de toute action en recherche de paternité, de maternité ou de comaternité, dans le cadre duquel il convient de s’assurer qu’il existe un mécanisme permettant de tenir le ministère public informé de l’introduction de telles actions, il peut être renvoyé à l’article 764 du Code judiciaire.

Sur la base de l’article 764, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code judiciaire, toutes les demandes relatives à l’état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause et toutes les demandes relatives aux actes de l’état civil sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public. Étant donné qu’une action en recherche de paternité, de maternité ou de comaternité est une action relative à l’état de la personne, le ministère public en sera informé.

CHAPITRE 3

Modifications du Code judiciaire

Art. 13

Afin d’habiliter le juge répressif à prononcer l’annulation du mariage ou de la cohabitation légale de complaisance, l’article 569, 1°, du Code judiciaire qui habilitait le tribunal de première instance à connaître des demandes relatives à l’état des personnes, a été modifié par la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juriet les cohabitations légales de complaisance.

L’article 569, 1°, a été complété par un renvoi à la compétence d’annulation de mariages de complaisance attribuée au juge répressif par la loi du 2 juin 2013. L’article 569 énumérait en effet exclusivement les compétences du tribunal de première instance. La loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse a abrogé l’article 569, 1°, pour le transférer vers le nouvel article 572bis du Code judiciaire.

Ce nouvel article 572bis n’a toutefois pas repris le complément apporté par la loi du 2 juin 2013. C’est pourquoi l’article 13 complète l’article 572bis par la disposition de la loi du 2 juin 2013 et l’étend également à la compétence d’annulation de reconnaissances frauduleuses attribuée par le présent projet de loi au juge répressif. La version du projet de loi qui a été soumise au Conseil d’État pour avis prévoyait également de modifier

le point 2° de l’article 572bis du Code judiciaire afin de remplacer les mots “l’article 79quater” par les mots “l’article 79quinquies” dans la mesure où le texte proposait de déplacer le contenu normatif de l’article 79quater de la loi du 15 décmbre 1980 vers un nouvel article 79quinquies. Or, dans les observations qu’il soulève à propos des dispositions modifiant la loi du 15 décembre 1980, le Conseil d’État recommande de maintenir l’article 79quater actuel et d’apporter les modifications dans un nouvel article 79ter-bis.

L’adaptation du point 2° de l’article 572bis n’est dès lors plus utile.

HOOFDSTUK 4

Modifications de la loi du 15 décembre 1980  sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Articles 14 et 15 La modification des dispositions incriminant le mariage de complaisance et la cohabitation légale de complaisance inscrites dans la loi du 15 décembre 1980: Le projet de loi modifie les articles 79bis, § 1er, alinéa 2, et 79ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

Ces dispositions comportent une circonstance aggravante de l’incrimination de mariage de complaisance et de l’incrimination de cohabitation légale de complaisance en ce sens qu’elles sanctionnent toute personne qui reçoit une somme d’argent visant à la rétribuer pour la conclusion d’un tel mariage ou d’une telle cohabitation légale. Le projet de loi étend ces dispositions pénales aux rétributions effectuées sous la forme d’autres biens présentant de la valeur.

Cette extension du champ d’application de la circonstance aggravante de l’incrimination de mariage de complaisance et de l’incrimination de cohabitation légale de complaisance fait suite à l’avis du Conseil d’État qui se prononce plus particulièrement sur la circonstance aggravante relative à la reconnaissance frauduleuse. Le Conseil d’État constate en effet que cette circonstance aggravante ne peut être étendue aux rétributions effectuées sous la forme d’autres biens présentant de

la valeur comme les bijoux étant donné que les dispositions pénales sont de stricte interprétation. Le Conseil d’État suggère donc de modifier le projet de loi afin d’y insérer les mots “ou d’autres valeurs” après les mots “une somme d’argent”. Cette modification vise à augmenter l’efficacité de la disposition pénale. Elle permet aussi d’éviter qu’il soit considéré comme contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non discrimination le fait de ne pas punir des faits identiques de la même manière au seul motif que, dans un cas, la rétribution s’est faite en argent, alors que dans les autres cas elle s’est faite sous la forme d’autres valeurs (cf. nouvel article 79ter-bis inséré dans la loi du 15 décembre 1980).

Le Conseil d’État propose également d’apporter la même modification aux articles 79bis et 79ter de la loi. Art. 16 L’incrimination de la reconnaissance frauduleuse: Le projet vise à créer une incrimination destinée à punir toute personne qui reconnait un enfant ou qui donne son consentement préalable à une reconnaissance d’enfant dans le seul but d’obtenir un titre de séjour. Cette nouvelle disposition est insérée dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers étant donné que cette loi vise déjà à sanctionner plusieurs cas de fraude à la loi.

En effet, la loi du 12 janvier 2006 a inséré l’infraction relative au mariage de complaisance prescrite par l’article 79bis dans la loi du 15 décembre 1980. Avant l’adoption de cette disposition, la loi de 1980  permettait déjà de sanctionner, dans certains cas, la conclusion d’un mariage de complaisance sur base de ses articles 77 et suivants. Il est donc logique que le législateur de 2006 ait introduit une disposition spécifique sur le mariage de complaisance dans la loi de 1980.

La loi du 2 juin 2013 a ensuite modifié la loi du 15 décembre 1980 afin d’y incriminer la cohabitation légale de complaisance de la même manière. En conséquence de quoi, l’incrimination de la reconnaissance frauduleuse doit également être intégrée dans la loi de 1980 étant donné qu’elle protège les mêmes intérêts que les infractions précitées.

L’incrimination proposée vise donc à sanctionner la fraude à la loi à l’instar des infractions sanctionnant les de complaisance. Dans ces hypothèses, les règles relatives au mariage, à la cohabitation légale et à la reconnaissance sont utilisées afin de contourner les règles en matière d’obtention d’un séjour sur le territoire du Royaume. La disposition pénale a donc pour but de faire échec aux abus du recours à l’institution juridique en matière de séjour par le biais des règles civiles en matière de reconnaissance.

Dans le rapport 2012-2013 adressé au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, le Collège des procureurs généraux est favorable à l’adoption d’une disposition qui incriminerait la reconnaissance frauduleuse. Au sujet de la problématique des reconnaissances prénatales et des reconnaissances moyennant le consentement du parent à l’égard duquel la filiation est établie, le Collège indique en effet dans ce rapport que “(…) l’on pourrait introduire une disposition pénale, qui, comme en matière de mariages de complaisance, serait greffée sur la définition civile et prévoirait des peines suffisamment sévères.

Tel est déjà le cas en France, par exemple. (…)” (Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux, Rapport 2012-2013 du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2013- 2014, DOC 53 1414/012 et Doc. Sénat, 5-1453/8). Le projet de loi punit l’auteur de la reconnaissance ou celui qui donne son consentement préalable dans les circonstances visées à l’article 330/1 du Code civil.

La nouvelle incrimination se calque sur la définition civile que l’avant-projet de loi prévoit d’inscrire dans le Code civil (article 7 du projet de loi). Cette disposition stipule qu’il n’y a pas de reconnaissance lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance ou de la personne qui doit donner son consentement préalable, vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de parent.

La reconnaissance frauduleuse est un délit intentionnel caractérisé par un dol spécial: la volonté d’obtenir des avantages en matière de séjour. L’incrimination de reconnaissance frauduleuse est assortie des même peines que celles qui sanctionnent les infractions de mariage de complaisance et de

cohabitation légale de complaisance. La nouvelle disposition pénale tient compte des mêmes circonstances aggravantes que celles retenues dans le cadre du mariage et de la cohabitation légale de complaisance, à savoir la rémunération et les violences. Suivant l’article 3 du Code pénal et de la théorie de l’ubiquité, la reconnaissance frauduleuse est punissable en Belgique si un élément matériel constitutif ou aggravant de l’infraction (et non l’élément moral de l’infraction) est réalisé sur le territoire belge.

C’est le cas par exemple d’une reconnaissance qui a été faite en Belgique alors que la somme d’argent destinée à rétribuer l’auteur de la reconnaissance a été versée à l’étranger. L’article 7, § 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale pourra éventuellement s’appliquer aux cas de reconnaissances frauduleuses dont tous les éléments constitutifs matériels ou aggravant ont été perpétrés à l’étranger si l’auteur de l’infraction est belge ou une personne ayant sa résidence en Belgique et si les faits sont également punis par la législation du pays ou l’infraction a été commise.

De plus, l’auteur de l’infraction doit être trouvé en Belgique (article 12, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale). Le nouvel article 79ter-bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers: Les initiateurs du projet se sont posés la question de savoir s’il était pertinent de prévoir une seule incrimination générale sanctionnant les abus liés aux différentes figures de droit familial dans le but d’obtenir un droit au séjour.

En effet, les incriminations de mariage de complaisance, de cohabitation légale de complaisance et de reconnaissance frauduleuse poursuivent le même objectif à savoir, sanctionner la fraude à la loi. Afin de respecter le principe de la légalité pénale, il est cependant proposé d’insérer l’incrimination de reconnaissance frauduleuse dans une disposition pénale distincte. Effectivement, ces incriminations protègent le même intérêt mais il est plus cohérent et lisible de distinguer ces infractions par des dispositions pénales spécifiques.

L’article 16 du projet de loi insère une nouvelle disposition pénale incriminant la reconnaissance frauduleuses dans la loi du 15 décembre 1980. Le projet qui

était soumis pour avis au Conseil d’État prévoyait de définir cette infraction en remplaçant l’article 79quater. Dans son avis, le Conseil d’État propose d’insérer cette infraction après l’article consacré à la cohabitation légale de complaisance en créant un article 79ter-bis plutôt que de procéder à une renumérotation du contenu normatif de l’article 79quater. Suivant le Conseil d’État, “il faut en effet éviter en principe de procéder de la sorte, compte tenu non seulement de ce que des références pourraient être faites aux dispositions ainsi renumérotées dans d’autres textes non modifiés, mais aussi en raison de la connaissance acquise des textes en vigueur par leurs destinataires et les instances chargées de les appliquer, voire de l’existence de jurisprudence et de doctrine pouvant avoir fait état de ces dispositions, que les destinataires de la règle peuvent être amenés à consulter.”.

Le nouvel article 79ter-bis renvoie à l’article du Code civil qui définit la reconnaissance frauduleuse. Cette technique d’incrimination a déjà été utilisée à propos de la définition du mariage de complaisance et de la cohabitation légale de complaisance. Ces dispositions pénales sont subordonnées aux définitions des données dans le Code civil. Cette disposition prévoit les mêmes peines que celles qui sont définies par les articles 79bis et 79ter selon les différentes gradations.

Conformément à l’avis du Conseil d’État, la circonstance aggravante de reconnaissance frauduleuse contre rémunération est adaptée. L’article 79ter-bis, § 1er, alinéa 2, incrimine celui qui reçoit une somme d’argent ou d’autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance (cf. commentaire repris sous les articles 14 et 15).

La tentative de reconnaissance frauduleuse est visée à l’article 79ter-bis, § 2. Art. 17 Le projet prévoit que le juge pénal qui prononce une condamnation pour reconnaissance frauduleuse ou qui constate la culpabilité du chef de cette infraction peut également prononcer la nullité de la reconnaissance si telle est la demande du parquet ou de toute partie intéressée. L’article 79quater inséré dans la loi de 1980 par la loi précitée du 2 juin 2013 a donné cette compétence au juge pénal en ce qui concerne les mariages de complaisance et la cohabitation légale de complaisance.

Le

projet de loi permet également au juge de prononcer la nullité de la reconnaissance fauduleuse. Ainsi, le point 1° de l’article 17 du projet de loi remplace le paragraphe 1er de l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 par une disposition qui prend l’hypothèse de la reconnaissance frauduleuse en compte. Le nouveau paragraphe 1er fait dès lors référence à l’article 79bis-ter à l’instar des des articles 79bis et 79ter.

Les points 2° et 3° remplacent les aliénas 1er et 2, du § 2, de l’article 79quater et modifient l’alinéa 4, de ce paragraphe. Ces dispositions déterminent des règles de procédure en lien avec la compétence d’annulation du juge pénal. L’hypothèse de la reconnaissance frauduleuse est également insérée dans ces dispositions. Ces modifications disposent que le jugement annulant la reconnaissance n’est opposable à l’auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à la reconnaissance ou à l’enfant reconnu que s’ils ont été parties ou appelés à la cause.

Elles prévoient que le ministère public peut appeler en intervention forcée l’auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l’enfant reconnu qui n’est pas présent à la cause. Cette intervention confère à ces personnes la qualité de partie à la cause. Il est prescrit que l’intervention est formée dès le début de l’instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droit sur l’annulation de la reconnais- Dans le cas d’une annulation d’une reconnaissance devant le tribunal de la famille, l’enfant est en principe également partie à la cause et est généralement représenté par un représentant légal ou un tuteur ad hoc.

C’est pourquoi, le point 4° de l’article 17 insère un nouvel alinéa 5 dans le § 2 de l’article 79quater qui prescrit que l’article 331sexies du Code civil est d’application dans la procédure d’annulation de la reconnaissance devant le juge pénal. Cette disposition précise que, dans les actions relatives à leur filiation, les mineurs sont représentés, soit en demandant, soit en défendant, par leur représentant légal.

À défaut de représentant légal, ou en cas d’opposition d’intérêts, il est représenté, par un tuteur ad hoc

désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi. Les points 5° et 6°, qui modifient le paragraphe 3  de l’article 79quater et qui insèrent un nouveau paragraphe 6 dans cette disposition, portent sur les règles de communication de l’annulation du mariage, de la cohabitation légale et de la reconnaissance. Aux termes de ces nouvelles dispositions, tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant annulation de la reconnaissance est immédiatement communiqué en copie par l’huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision (article 79quater, § 3).

Suivant le nouveau § 6, lorsque le jugement ou l’arrêt annulant la reconnaissance a acquis force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil de la commune où l’acte de reconnaissance a été établi et à l’Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties.

L’officier de l’état civil transcrit et mentionne le dispositif sur ses registres. Ces dispositions se réfèrent aux règles relatives à la communication de la reconnaissance définies à l’article 330/3 du Code civil en projet (article 11 du projet de loi).

CHAPITRE 4

Modifications du Code consulaire

Art. 18

L’article 7, 2°, du Code consulaire est modifié afin de mettre en place, pour les reconnaissances faites devant le chef d’un poste consulaire de carrière, une réglementation relative à la compétence territoriale, dont important. Désormais, un enfant peut encore être reconnu devant le chef d’un poste consulaire de carrière uniquement si l’auteur de la reconnaissance est belge et est domicilié au sein de la circonscription consulaire. En réponse à la remarque du Conseil d’État, la compétence territoriale de l’agent consulaire de l’état

civil peut ainsi être réglée de la même manière qu’en Belgique (art. 6 du projet), l’inscription dans le registre de la population devant déterminer la compétence territoriale de l’officier de l’état civil. La disposition concorde également avec l’article 35 du Code consulaire qui précise, notamment, qu’une assistance administrative ne peut être accordée qu’aux Belges qui sont inscrits dans les registres consulaires de la population et qui ont donc leur domicile dans le ressort du poste consulaire (art.

1er, 9°, du Code consulaire) Enfin, cette disposition entend également éviter que certains puissent recourir au forum shopping en cas d’échec de leur tentative de reconnaissance précédente conformément aux dispositions du présent projet. La reconnaissance devant le chef d’un poste consulaire de carrière correspondra dès lors toujours aux règles belges (art. 62 du Code de droit international privé). Cela correspond également à l’article 5, f, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

Cette réglementation rejoint également celle prévue à l’article 22, § 4, du Code de la nationalité belge, selon laquelle la déclaration visée à l’article 8, §  1er, doit être faite à l’étranger par l’auteur belge devant le chef d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de carrière belge.

Art. 19

Cet article règle la compétence territoriale du procureur du Roi pour les reconnaissances faites devant le chef d’un poste consulaire de carrière. Une réglementation similaire à celle existant pour la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage (art. 70 du Code consulaire) est proposée. Concrètement, cela signifie que l’auteur de la reconnaissance doit dans ce cas élire domicile en Belgique et que le procureur du Roi compétent est celui du domicile élu.

Le chef du poste consulaire de carrière pourra dès lors demander, pour l’application de l’article 330/2 du Code civil, l’avis de ce procureur du Roi.

CHAPITRE 5

Disposition transitoire Art. 20 Les nouvelles règles concernant les reconnaissances frauduleuses s’appliqueront seulement aux reconnaissances dont la déclaration est faite après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les reconnaissances faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent toujours être annulées sur la base des principes généraux qui régissent le rôle du Ministère public en matière civile (art.

138bis du Code judiciaire). De même, les nouvelles règles relatives à la recherche de maternité, de paternité ou de comaternité s’appliqueront uniquement aux nouvelles actions introduites pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Entrée en vigueur Art. 21 Ce délai vise à permettre au ministre de la Justice d’arrêter des instructions de mise en œuvre. Il vise également à permettre aux acteurs de terrain, notamment les officiers de l’état civil de préparer l’application de cette nouvelle législation.

Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de l’Intérieur, Jan JAMBON Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo FRANCKEN

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans les articles 313, § 3, alinéa 2, 319bis, alinéa 2, et 325-6, alinéa 2, du Code civil, les mots “ou un notaire belge” sont chaque fois abrogés.

Art. 3

L’article 327  du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit: “Art. 327. § 1er. La reconnaissance est faite dans l’acte de naissance ou par acte de reconnaissance. § 2. L’acte de reconnaissance est établi par l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de déclaration.

Art. 4

Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 327/1 rédigé comme suit: “Art. 327/1. § 1er. Toute personne qui désire reconnaître un enfant, est tenue d’en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l’article 327/2 à l’officier de l’état civil de la commune où l’auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l’enfant, est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente à la date de l’établissement de l’acte ou par l’officier de l’état civil de la commune du lieu de naissance de l’enfant.

AVANT-PROJET DE LOI soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire en vue de lutter contre la reconnaissance de complaisance

En l’absence d’inscription de l’un d’eux dans l’un des registres visés à l’alinéa 1er, ou si la résidence actuelle ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de cette personne. À défaut, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de Bruxelles. § 2. L’officier de l’état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis visés à l’article 327/2.

Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce sur la validité ou l’authenticité des documents remis et décide si l’acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 327/2, § 1er, alinéa 1er. S’il n’a pas pris de décision dans ce délai, l’officier de l’état civil doit établir l’acte sans délai. L’acte est inscrit dans un registre unique déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. § 3.

Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l’article 327/2 ou si l’officier de l’état civil ne reconnaît pas la validité ou l’authenticité de ces documents, l’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte. L’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant. Une copie, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil devant le tribunal de la famille dans le mois qui suit la notification de sa décision.”.

Art. 5

Code, il est inséré un article 327/2 rédigé comme suit: “Art. 327/2. § 1er. Lors de la déclaration d’une reconnaissance, les documents suivants sont remis à l’officier de l’état civil contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents:

1° une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant;

2° une copie conforme de l’acte de naissance du parent à l’égard duquel la filiation est établie et du candidat à la reconnaissance;

3° une preuve d’identité du parent à l’égard duquel la filiation est établie et du candidat à la reconnaissance;

4° une preuve de nationalité du parent à l’égard duquel la filiation est établie et du candidat à la reconnaissance;

5° une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l’enfant;

6° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l’article 62 du Code de droit international privé prévoit qu’une personne ne peut pas reconnaître un enfant d’une autre personne que son époux ou épouse;

7° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, du candidat à la reconnaissance et de la mère en cas d’une reconnaissance avant la naissance ou dans l’acte de naissance;

8° un acte authentique légalisé dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance;

9° en cas de reconnaissance prénatale, une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l’accouchement;

10° toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant. § 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifiée conforme. § 3. Pour les personnes nées en Belgique, l’officier de l’état civil demande la copie certifiée conforme de l’acte de naissance au dépositaire du registre. Il en va de même si l’acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l’officier de l’état civil connaît le lieu de transcription.

La même règle s’applique aux mêmes conditions aux autres actes de l’état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée. La personne concernée peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre lui-même la copie certifiée conforme de l’acte. § 4. Pour autant qu’il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la déclaration, le candidat à la reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de l’état civil et d’inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.

L’officier de l’état civil joint un extrait du Registre national au dossier. Toutefois, s’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil peut demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 5. Les articles 70 à 72ter sont applicables par analogie aux personnes qui se trouvent dans l’impossibilité ou ont des difficultés sérieuses à se procurer leur acte de naissance.

Toutefois, le juge de paix transmet immédiatement l’acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de la reconnaissance.”. Dans l’article 329bis, § 3, alinéa 4, du même Code, les mots “ou l’officier ministériel” sont abrogés. Code, il est inséré un article 330/1 rédigé comme suit: “Art. 330/1. En cas de déclaration de reconnaissance, il n’y a pas de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance, vise manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable.”.

Art. 8

Code, il est inséré un article 330/2 rédigé comme suit: “Art. 330/2. L’officier de l’état civil refuse d’acter la reconnaissance lorsqu’il constate que la déclaration se rapporte à

une situation telle que visée à l’article 330/1, ou s’il est d’avis que la reconnaissance est contraire à l’ordre public. S’il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance se rapporte à une situation telle que visée à l’article 330/1, l’officier de l’état civil peut surseoir à acter la reconnaissance, éventuellement après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut reconnaître l’enfant a l’intention de reconnaître l’enfant, pendant un délai de deux mois au plus à partir de l’établissement de l’acte de déclaration, afin de procéder à une enquête complémentaire.

Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l’officier de l’état civil qui en informe à son tour les parties intéressées. S’il n’a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’officier de l’état civil est tenu d’acter sans délai la reconnaissance. En cas de refus visé à l’alinéa 1er, l’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées.

Une copie de celle-ci, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au la décision de refus a été prise et à l’Office des étrangers. En cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance, la personne qui veut faire établir le lien de filiation, peut introduire une action en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité auprès du tribunal de la famille du lieu de déclaration de la reconnaissance.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’exploit de citation ou la requête contient, à peine de nullité la décision de refus de l’officier de l’état civil. “.

Art. 9

Code, il est inséré un article 330/3 rédigé comme suit: “Art. 330/3. § 1er. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’une reconnaissance dans l’hypothèse visée à l’article 330/1. § 2. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant annulation d’une reconnaissance est immédiatement communiqué en copie par l’huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l’officier de l’état civil

de la commune où l’acte de reconnaissance a été établi et à Le greffier en avertit les parties. L’officier de l’état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant.”.

Art. 10

Dans l’article 332quinquies, § 2, alinéa premier, du même Code, les mots “ou de celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie” sont remplacés par les mots “de celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie, ou du ministère public”. Modification du Code judiciaire À l’article 572bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par les mots “, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l’article 391octies du Code pénal et l’article 79quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,”; b) au 2°, les mots “l’article 79quater” sont remplacés par les mots “l’article 79quinquies”.

Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers L’article 79quater, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 79quater. § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d’enfant dans les circonstances visées à l’article 330/1 du Code civil sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d’argent visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d’un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros. Quiconque recourt à des violences ou menaces à l’égard d’une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros. § 2.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 79quinquies rédigé comme suit: “Art. 79quinquies. § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79quater ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2.

Un jugement n’est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l’auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l’enfant reconnu que s’ils ont été parties ou appelés à la cause. Le ministère public peut appeler en intervention forcée l’époux, le cohabitant légal, l’auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l’enfant reconnu qui n’est pas présent à la cause.

L’intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours. L’intervention est formée dès le début de l’instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l’annulation du mariage, de la cohabitation légale ou de la

L’article 331sexies du Code civil est d’application au présent paragraphe.”.

Art. 14

Dans la même loi, il est inséré un article 79sexies rédigé comme suit: “Art. 79sexies. § 1er. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt relatif à l’annulation d’un mariage, d’une cohabitation légale ou d’une reconnaissance est immédiatement § 2. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l’Office des étrangers ou, lorsque le mariage n’a pas été célébré en Belgique, à l’officier de l’état civil de Bruxelles et à l’Office des étrangers. mariage et des actes d’état civil relatifs aux enfants, s’ils ont été dressés ou transcrits en Belgique. §  3.

Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l’Office des étrangers.

L’officier de l’état civil inscrit sans délai l’annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. § 4. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée,

Art. 15

L’article 7, 2° du Code consulaire est remplacé par ce qui suit: “2° les actes de reconnaissance d’un enfant à condition que l’auteur soit belge et qu’il ait son domicile au sein de la circonscription consulaire;”.

Art. 16

Dans le même Code, il est inséré un article 15/1 rédigé “Art. 15/1.  Lors de la déclaration de la reconnaissance d’un enfant, l’auteur domicilié à l’étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications. Le chef du poste consulaire de carrière peut, pour l’application de l’article 330/2 du Code civil, recueillir l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire du domicile choisi par l’auteur.”.

CHAPITRE 6

Art. 17

La présente loi s’applique aux reconnaissances dont la déclaration est faite après l’entrée en vigueur de la présente loi et aux nouvelles actions en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité introduites en première instance après l’entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 7

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et, au plus tard, le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding, ܈ Geen impact

gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

RIA formulier - v2 - oct. 2014 4 / 7

e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

5 / 7 tot 4b. n doelgroep verschaffen? f

6 / 7

oeding, verspilling, eerlijke handel.

it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

7 / 7

en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

enstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 7 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique tice Wuyts2@just.fgov.be – 02/542.80.65 – kim.verbeemen@just.fgov.be – 02/542.65.36 oi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre u territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des ode consulaire en vue de lutter contre la reconnaissance de loi a pour objectif de mettre en œuvre l’accord de gouvernement ement la mesure suivante : ‘La lutte sera également menée aissances frauduleuses, dans le respect de la vie de famille et de hacun.’ Dans ce but, les mêmes mesures que celles introduites e les mariages de complaisance et les cohabitations légales de nt introduites.

Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ c – GTI19 (associations des officiers de l’état civil), le Collège des aux, l’Office des étrangers, le SPF Affaires étrangères.

2 / 7 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) ts en question, les personnes qui doivent consentir à la tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ation maternelle et l’établissement de la filiation paternelle ou à de la filiation maternelle, le droit actuel prévoit un régime unique ns le mariage ou hors mariage.

Eu égard au principe mater semper s cas établie automatiquement à l'établissement de l’acte de ptionnelle par une reconnaissance ou une action en recherche de paternelle ou à l’égard de la coparente, le régime diffère selon Dans le mariage, la paternité ou la comaternité sont établies de époux ou de l’épouse de la mère. Cette règle a trouvé un appui tutionnelle. En dehors du mariage, la paternité ou la comaternité la reconnaissance et l’action en recherche de paternité ou de mentale dans le mode d’établissement de la maternité et de la nstat que dans la pratique, la maternité est établie presque rojet de loi qui concerne la reconnaissance d’un enfant aura un ou de la comaternité à l’égard d’enfants nés en dehors du de filiation, la reconnaissance seule est un acte juridique er de sa propre initiative un lien de filiation à l’égard d’un enfant. ns 3 et 4.

3 / 7 aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur tage de reconnaissances sont effectuées par les pères et les rincipe mater semper certa est. Toute modification de la séquent, dans la pratique, toujours plus d’impact sur les pères et cun impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes une reconnaissance. question 5. compenser les impacts négatifs ? nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 es PME. t être détaillés au thème 11 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?

ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. . b. L’avant-projet de loi inscrit explicitement dans la loi les documents qui doivent être produits lorsqu’une personne veut reconnaître un enfant. Il s’agit des documents qui sont déjà réclamés aujourd’hui par les officiers de l’état civil, mais la liste est désormais uniformisée.

La liste est similaire à celle des documents qui doivent être produits pour la déclaration d’un mariage. Les personnes concernées devront faire une déclaration et il sera établi un acte de cette déclaration. Ensuite, après examen des conditions, il pourra être procédé à l’établissement de l’acte de љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux

questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? s e

Une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie et du candidat à la reconnaissance / une preuve d’identité candidat à la reconnaissance / une preuve de nationalité du parent à l’égard duquel la filiation est établie et du candidat à la reconnaissance / une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l’enfant / une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du mariage du candidat à la reconnaissance ou de la mère / un acte authentique légalisé dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance / en cas de reconnaissance prénatale, une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme / toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant documents, par groupe concerné ? Tout comme pour le mariage, l’officier de l’état civil demandera lui-même les actes de l’état civil si ces actes ont été établis en Belgique ou transcrits en Belgique.

En outre, les personnes qui sont inscrites dans les registres de la population ou le registre des étrangers sont dispensées de produire la preuve de nationalité, de l’état civil et de l’inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers. Les autres documents doivent être produits par l’auteur de la reconnaissance. ons, par groupe concerné ? Le citoyen détermine lui-même quand il produit les documents qu’il doit encore produire.

Dès que les documents sont remis, l’officier de l’état civil doit établir (ou refuser d’établir) l’acte de déclaration dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé de deux mois. Après établissement de l’acte de déclaration, l’officier de l’état civil doit établir (ou refuser d’établir) l’acte de reconnaissance dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé de trois mois. Ce sont les mêmes délais que pour le mariage. es éventuels impacts négatifs ?

masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures

elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 60.382/2 DU 9 JANVIER 2017 Le 31 octobre 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu’au 15 janvier 2017  (*), sur un avant-projet de loi “modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire en vue de lutter contre la reconnaissance de complaisance”.

L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre les 22 décembre 2016 et 9 janvier 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section et Pauline Lagasse, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2017. * (*) Par courriel du 24 novembre 2016.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique l’avant-projet1, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

FORMALITÉS PRÉALABLES

L’avant-projet de loi soumis pour avis a donné lieu à la réalisation d’une analyse d’impact. Il s’agit d’une obligation fondée sur l’article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 “portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative”. La section de législation s’étonne du contenu de cette étude d’impact dès lors qu’elle nie toute différence entre la situation respective des femmes et des hommes en matière d’établissement de la filiation par voie de reconnaissance ou d’action judiciaire.

Cependant, si la reconnaissance ou l’action en recherche judiciaire de filiation constituent des mécanismes d’établissement de la filiation qui existent tant pour les mères que pour les pères ou les comères, force est de constater que ce sont essentiellement les candidats à la paternité ou à la comaternité qui auront recours à ces modes d’établissement de la filiation. L’établissement juridique de la maternité a, dans les faits, presque exclusivement lieu de manière automatique, par le biais de l’acte de naissance, conformément à l’article 312 du Code civil.

Sous cet angle, la formalité de l’analyse d’impact ne paraît pas avoir été réalisée de manière suffisamment aboutie. LA PORTÉE DE L’AVANT-PROJET 1. L’avant-projet de loi tend à lutter contre la filiation de “complaisance” à des fins de séjour à la suite notamment de la mise en lumière de cette problématique par le Collège des procureurs généraux2. Contrairement à ce qu’indique l’intitulé de l’avant-projet de loi, ce dernier ne se limite pas à la lutte contre la reconnaissance de “complaisance”.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Voir notamment le “Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux – rapport 2013-2014 du Procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif”, Doc. parl, Chambre, 2014-2015, n° 435/002.

Si la reconnaissance est effectivement au cœur de la réforme, l’article 10 de l’avant-projet de loi modifie également l’article 332quinquies du Code civil, qui concerne les actions en recherche judiciaire de paternité, de maternité ou de comaternité, afin de permettre au ministère public de s’opposer à une telle action. Il ressort du commentaire de l’article 10 de l’avant-projet de loi que l’objectif ainsi visé est, entre autres, de permettre au ministère public de s’opposer à l’établissement d’une filiation dont l’unique but serait manifestement l’obtention d’un avantage en matière de séjour.

Toutefois, eu égard au texte, inchangé sur ce point, de l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, le juge ne pourra faire droit à cette opposition que “si l’établissement de la filiation est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant”3. 2. Le système de lutte contre l’établissement d’une filiation de “complaisance” mis en place par l’avant-projet diffère selon que le candidat à la parentalité recourt à la reconnaissance4 ou introduit une action judiciaire en recherche de paternité, de maternité ou de comaternité5.

La définition de la filiation de “complaisance” à des fins de séjour et son caractère frauduleux ne sont posés par l’avantprojet qu’en matière de reconnaissance, par l’article 330/1 en projet du Code civil. L’article 330/2 en projet du même Code permet à l’officier de l’état civil de refuser une reconnaissance en cas de présomption sérieuse du caractère de “complaisance” de celle-ci au sens de l’article 330/1.

L’article 330/3 en projet du Code civil permet, par ailleurs, au procureur du Roi de poursuivre l’annulation d’une reconnaissance de “complaisance” au sens de l’article 330/1. L’action en recherche de paternité, de maternité ou de comaternité est instaurée comme une forme de voie de recours indirecte à la suite du refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance pour motif de “complaisance”6.

Le pouvoir d’opposition du ministère public prévu par l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, tel que modifié par l’article 10 de l’avant-projet concerne l’ensemble des actions en recherche de paternité, de maternité ou de comaternité, que celles-ci fassent ou non suite à un refus de reconnaissance sur la base de l’article 330/2 du Code civil. Le pouvoir d’opposition du ministère public ne se limite par Ceci étant, il est rappelé que, selon la Cour constitutionnelle, “En disposant que le tribunal ne rejette la demande que si l’établissement de la filiation est “manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant”, l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil interprété en ce sens qu’il autorise le juge à n’opérer qu’un contrôle marginal de l’intérêt de l’enfant, viole l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution” (C.C., n° 30/2013, 7 mars 2013).

La reconnaissance est régie par les articles 313, 319, 325/4 et 327 à 330 du Code civil. Cette action est régie par les articles 314, 322 à 325, 325/8 à 325/10 et 332quinquies du Code civil. Article 330/2, alinéa 5, en projet du Code civil.

ailleurs pas au caractère de “complaisance” à des fins de séjour de la demande filiation, bien que cette problématique puisse être soulevée. Il ressort de l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil que le refus d’une filiation de “complaisance” à des fins de séjour ne sera cependant décidé qu’à supposer qu’une telle situation soit contraire7 à l’intérêt de l’enfant. 3. L’avant-projet, en son article 8 (article 330/2, alinéa 1er, in fine, en projet du Code civil), tend également à permettre à l’officier de l’état civil de lutter contre les “reconnaissance[s] [...] contraire[s] à l’ordre public”8.

Par ses articles 11, 13 et 14, l’avant-projet porte en outre notamment sur les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, reproduisant en cela en substance le contenu normatif de dispositions actuellement en vigueur

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

I. — LA NOTION DE FILIATION DE “COMPLAISANCE” 1. L’utilisation dans la version française de l’avant-projet du terme “complaisance” afin de qualifier l’établissement d’une filiation dans le seul but d’obtenir un avantage en matière de séjour ne permet pas de refléter avec clarté l’objectif poursuivi par l’avant-projet. À l’heure actuelle, l’on parle de filiation de complaisance dans l’hypothèse où la filiation établie n’est pas conforme à la vérité biologique, ce que les personnes concernées n’ignorent pas 9.

Or, en l’espèce, ce n’est pas en tant que telle l’absence de réalité biologique de la filiation que l’avant-projet entend contester, mais bien l’hypothèse d’une filiation établie en vue de contourner la législation en matière de contrôle de l’immigration. L’auteur de l’avant-projet est invité à revoir celui-ci à la lumière de la présente observation en veillant à aligner les deux versions linguistiques du texte10.

II. — LA PROTECTION DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT 2.1. Chaque enfant dispose d’un droit fondamental à voir son intérêt pris en considération de manière primordiale dans Voir la note 3. Voir aussi l’observation formulée sur l’article 8.

N. Gallus, La Filiation, R.P.D.B., 2016, p. 115. La version néerlandaise de l’avant-projet utilise la notion de “schijnerkenning”.

toutes les décisions qui le concernent11, en vertu notamment de l’article 22bis de la Constitution12 et de l’article 3, § 1er, de la Convention “relative aux droits de l’enfant” du 20 novembre 198913-14. Chaque enfant dispose également d’un droit à la protection de sa vie privée et familiale – qui implique notamment le droit à l’identité et à l’épanouissement personnel15 – garanti par l’article 22 de la Constitution16 et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme17.

2.2. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies précise qu’en vertu de l’article 3, § 1er, de la Convention “relative aux droits de l’enfant”, dont l’article 22bis de la Constitution entend reprendre la portée, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être reflété et mis en œuvre dans la totalité des dispositions législatives et réglementaires nationales18. Sur l’évolution de cette notion au sein de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, voir G.

Mathieu et A.-C. Rasson, “L’intérêt de l’enfant sur le fil – Réflexion à partir des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation”, J.T., 2013, n° 6525, p. 426. L’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution prévoit:“Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale”. Cette disposition a été introduite au sein de la Constitution afin d’y intégrer les principes de la Convention du 20 novembre 1989 “relative aux droits de l’enfant”, celle-ci n’ayant pas d’effet direct en droit interne (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 0175/005, p.

3). L’article 3, § 1er, de la Convention “relative aux droits de l’enfant” du 20 novembre 1989 prévoit: “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”. Cette Convention a fait l’objet de la loi belge d’assentiment du 25 novembre 1991 “portant approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989”.

Voir notamment Cour eur. D.H., 19 juillet 2016, arrêt Calin et autres c. Roumanie; 13 juillet 2006, arrêt Jäggi c. Suisse. L’article 22 de la Constitution précise: “Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit”. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce ce qui suit: “1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.

Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, observation générale n° 14 (2013) “sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3, par. 1er)”,

L’article 7, § 1er, de la Convention “relative aux droits de l’enfant” 19 reconnaît notamment à chaque enfant le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux dans la mesure du possible. L’établissement d’une filiation juridique est de nature à favoriser la mise en œuvre de ce droit. Le Comité des droits de l’enfant constate encore que: “les jeunes enfants peuvent également subir les conséquences d’une discrimination dirigée contre leurs parents, par exemple, s’ils sont nés hors mariage ou dans des circonstances qui ne correspondent pas aux valeurs traditionnelles de la société, ou si leurs parents sont des réfugiés ou des demandeurs d’asile.

Les États parties ont pour responsabilité de surveiller et de combattre la discrimination sous quelque forme que ce soit et quel qu’en soit le contexte – au sein de la famille ou de la communauté, à l’école ou dans le cadre d’autres institutions”20. Ainsi que l’a jugé la Cour constitutionnelle, ni l’article 22, alinéa 1er, de la Constitution, ni l’article 8 de la Convention des droits de l’homme n’excluent une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit à la vie privée et à la vie familiale mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu’elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l’objectif légitime qu’elle poursuit 21.

2.3. Le législateur, lorsqu’il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l’autorité publique dans la vie privée, jouit d’une marge d’appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. Cette marge d’appréciation du législateur n’est cependant pas illimitée. Pour apprécier si une règle légale est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause 22.

S’agissant de l’éloignement du territoire d’un parent, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa formation en Grande Chambre, a récemment rappelé les principes L’article 7, § 1er, de la Convention “relative aux droits de l’enfant” du 20 novembre 1989 prévoit: “L’enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux”. générale n° 7 (2005) “relative à la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance”, n° 12.

Voir à ce sujet N. Gallus et A.-Ch. Gysel, “Les décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière de filiation: humanisme ou aberration?”, http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Archives_Decisions_ justice_2012_files/De %CC %81cisions %20justice %20aberrantes %20- %20Filiation.pdf. Voir par exemple: Cour eur. D.H., 6 juillet 2010, arrêt Backlund c. Finlande, § 46.

suivants dans un arrêt du 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays- Bas (req. n° 12738/10): “1. Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, 1er décembre 2005; mutatis mutandis, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § § 139- 140, 19 janvier 2012; Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013).

Sur ce point particulier, la Cour rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important.

Pour accorder à l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement de leur père ou mère ressortissants d’un pays tiers”23. S’agissant de la définition de l’intérêt de l’enfant, cet arrêt renvoie à l’arrêt de Grande Chambre du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c.

Suisse (req. n° 41615/07), où l’on peut lire notamment, dans une affaire relative à un enlèvement parental d’enfant: “2. L’intérêt de l’enfant présente un double aspect. D’une part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial et tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, “reconstituer” la famille (Gnahoré c. France, précité, § 59).

D’autre part, il est certain que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (voir, parmi d’autres, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 50, CEDH 2000-VIII, et Maršálek c. République tchèque, no 8153/04, § 71, 4 avril 2006). […] 3. Il découle de l’article 8 que le retour de l’enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique dès lors que la Convention de La Haye s’applique.

L’intérêt supérieur de l’enfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de l’absence de ses parents, de l’environnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle (voir les lignes directrices du HCR, paragraphe 52 ci-dessus). C’est pourquoi il doit s’apprécier au cas par cas.

Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales, qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Elles jouissent pour ce Voir le commentaire de cet arrêt par E. Merckx, “Het belang van het kind en gezinshereniging onder art. 8 EVRM na het arrest- Jeunesse”, T. Vreemd., 2015/4, pp. 258 à 269.

faire d’une certaine marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, p. 20, et Kutzner, précité, § § 65-66; voir également Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV, Bianchi, précité, § 92, et Carlson, précité, § 69)”.

Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le contrôle de l’immigration constitue un objectif légitime pouvant être poursuivi par le législateur24. Compte tenu des considérations qui précèdent, lors de la poursuite de cet objectif, le législateur doit cependant veiller à respecter un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, en accordant une importance primordiale à l’intérêt des enfants concernés par l’avant-projet de loi.

3. L’avant-projet ne prévoit pas expressément l’obligation, pour l’officier de l’état civil, dans l’hypothèse visée par l’article 330/2 en projet du Code civil (article 9 de l’avant-projet) ou pour le procureur du Roi ou pour le juge, dans les hypothèses visées par l’article 330/3 en projet du Code civil et par l’article 79quinquies en projet de la loi du 15 décembre 1980 “sur des étrangers” (article 13 de l’avant-projet), de prendre en considération de manière primordiale l’intérêt de l’enfant avant de refuser l’établissement d’une reconnaissance, d’en poursuivre l’annulation ou de l’annuler.

À défaut de précision en sens contraire dans le texte en projet et ainsi que l’a confirmé le délégué du ministre, il suffirait en effet que les conditions de l’article 330/1 en projet du Code civil soient réunies pour que la reconnaissance soit refusée ou annulée et ce, quand bien même une telle décision serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Ce n’est qu’au stade de l’éventuelle action judiciaire en recherche de paternité, de maternité ou de comaternité que l’intérêt de l’enfant sera pris en considération25.

Ce faisant, le législateur porte atteinte à l’article 22bis de la Constitution et à l’article 3, § 1er, de la Convention “relative aux droits de l’enfant”. Arrêt Jeunesse c. Pays-Bas précité, § 100. Voir notamment Cour eur. D.H., 26 juin 2014, arrêt M.E. c. Suède, § 71; 30 juillet 2013, arrêt Berisha c. Suisse, §  49; arrêt Nunez c. Norvège, 28 juin 2011, § § 66, 70, 83 et 84. Article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, in fine, du Code civil (voir aussi la note 3).

Le Comité des droits de l’enfant précise en effet qu’en vertu de l’article 3, § 1er, de la Convention “relative aux droits de l’enfant”26, les États ont “l’obligation de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit intégré de manière appropriée et systématiquement appliqué dans toutes les actions conduites par une institution publique, en particulier toutes les mesures d’application et les procédures administratives et judiciaires qui ont une incidence directe ou indirecte sur les enfants” 27.

Le Comité précise encore que “l’expression “doit être” impose aux États une obligation juridique stricte et signifie qu’ils n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant et de lui attribuer le poids requis en tant que considération primordiale dans toute mesure qu’ils adoptent” 28. Par conséquent, il convient également d’imposer la prise en considération de l’intérêt de l’enfant de manière primordiale au stade du refus de la reconnaissance (article 330/2 en projet du Code civil) ou de l’annulation de la reconnaissance (article 330/3 en projet du Code civil et article 79quinquies de la loi du 15 décembre 1980) pour motif de “complaisance” au sens de l’article 330/1 en projet du Code civil.

L’on aura égard, dans ce cadre, aux arrêts nos 30/2013, 101/2015 et 102/2015 de la Cour constitutionnelle, qui précisent que la prise en considération de cet intérêt ne peut être marginale. Ainsi, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 30/2013 du 7 mars 2013, se prononce comme suit: “B.5.3. Tant l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution que l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant imposent aux juridictions de prendre en compte, de manière primordiale, l’intérêt de l’enfant dans les procédures le concernant.

L’article 22bis, alinéa 5, de la Constitution donne par ailleurs au législateur compétent la mission de garantir que l’intérêt de l’enfant soit pris en considération de manière primordiale”. III. — LA FILIATION DE “COMPLAISANCE” À DES FINS DE SÉJOUR EN PRÉSENCE D’UNE FILIATION BIOLOGIQUE 4. L’avant-projet de loi trouve son origine dans les rapports annuels du Collège des procureurs généraux relatifs aux L’article 22bis de la Constitution reprend la teneur de cette disposition. générale n° 14 (2013) “sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3, Ibid. p. 10.

difficultés d’application ou d’interprétation posées par les lois aux cours et tribunaux. Les situations dénoncées à cette occasion par le Collège des procureurs généraux concernent les hypothèses dans lesquelles il n’existe aucun lien de filiation biologique entre le candidat à la parentalité et l’enfant visé par la demande Il ressort cependant de l’exposé des motifs que l’auteur de l’avant-projet entend également lutter contre l’hypothèse de “la conception effective d’enfants dans le seul but d’obtenir un avantage en matière de séjour.

Dans ce cas il existe un lien biologique, mais dès l’obtention de l’avantage en matière de séjour, l’enfant et l’autre parent sont abandonnés”. Comme on l’a vu, afin de lutter contre ces différentes hypothèses de filiation de “complaisance”, l’avant-projet de loi, d’une part, habilite l’officier de l’état civil à refuser la reconnaissance d’un enfant et, d’autre part, autorise le procureur du Roi à demander l’annulation de celle-ci lorsque les conditions de l’article 330/1 en projet du Code civil sont réunies.

Le refus de reconnaissance ou l’annulation de la reconnaissance pourrait donc intervenir pour le seul motif qu’il s’agit d’une reconnaissance de “complaisance” à des fins de séjour alors même que le candidat à la parentalité apporterait la preuve de sa filiation biologique ou de son consentement à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 “relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes”29.

Ce faisant, l’avant-projet, en entravant le droit de chaque enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux dans la mesure du possible porte atteinte de manière disproportionnée à la prise en considération de son intérêt de manière primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, ainsi qu’à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, garantis par les dispositions constitutionnelles et de droit international précitées.

En effet, le seul souci de lutter contre l’obtention d’avantages indus en matière de séjour sur le territoire belge ne peut, en soi, abstraction faite de toute autre considération fondée sur l’intérêt de l’enfant, justifier qu’il soit fait obstacle à l’établissement d’une filiation correspondant à la filiation biologique30. Si le recours au mécanisme de la reconnaissance afin d’établir une filiation n’exige pas la preuve, par le candidat à la parentalité, de son lien de filiation biologique avec l’enfant, il ne peut être exclu qu’une telle preuve soit cependant fournie par le candidat à la parentalité.

Comp. les articles 329bis, § 2, alinéa 3, dernière phrase, et 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil.

Les explications ainsi apportées31 laissent encore sans réponse la question de savoir si la juridiction saisie, au stade de la conciliation visée par l’article 329, § 2, alinéa 3, deuxième et troisième phrases, peut ou doit refuser de donner acte aux consentements finalement exprimés si elle soupçonne le caractère frauduleux de la reconnaissance, ainsi que la question des éventuels pouvoirs de l’officier de l’état civil à l’issue de la procédure civile.

La réponse ainsi apportée semble par ailleurs se fonder sur le postulat qu’une reconnaissance exclusivement opérée aux fins d’obtention d’un titre de séjour sera nécessairement contraire à l’intérêt de l’enfant, au sens de l’article 329bis, § 2, alinéa 3, dernière phrase, du Code civil. Or, et pour les motifs évoqués ci-avant, au n° 4, pareille assimilation ne peut être admise. Enfin, force est de constater que les articles 327/1 et 327/2 en projet du Code civil, qui déterminent la procédure à suivre pour l’établissement de l’acte de reconnaissance, n’envisagent nullement l’hypothèse où la déclaration de reconnaissance s’appuie sur l’autorisation de reconnaissance judiciaire prévue par l’article 329bis, § 2, alinéas 3 et 4, du Code civil, alors que le dispositif en projet, spécialement l’article 327/2, § 1er, 8°, en projet, tient compte de la nécessité de faire état des consentements requis par les paragraphes 1er et 2, du même article: dans l’état actuel du texte en projet, la personne qui désire reconnaître un enfant ne doit en effet pas se présenter préalablement à l’officier de l’état civil avant d’introduire une demande d’autorisation de reconnaissance visée à l’article 329bis, § 2, alinéas 3 et 4.

Le projet doit donc en tout état de cause être revu pour prévoir l’hypothèse où l’acte de reconnaissance est dressé par l’officier de l’état civil à la suite d’une autorisation judiciaire de reconnaissance et pour déterminer si, dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil peut encore exercer un contrôle sur le caractère frauduleux ou non de la reconnaissance. Ce contrôle ne devrait toutefois pas pouvoir s’exercer dans le cas où l’autorisation judiciaire de reconnaissance résulte non pas du ou des consentements obtenus lors de la phase de conciliation, mais bien à la suite d’une appréciation par le juge de la conformité de cette reconnaissance à l’intérêt supérieur de l’enfant.

V. — LE RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE REFUS PAR L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL D’ACTER LA RECONNAISSANCE 6. Il résulte de l’article 330/2, alinéa 5, en projet du Code civil qu’en cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance pour le motif visé à l’alinéa 1er de la même disposition, la personne qui veut faire établir le lien de filiation peut introduire une action en recherche de maternité, de Dans ces explications, les références au “toestemming door het parket” et à l’article 332 du Code civil, disposition abrogée, ne paraissent pas pertinentes.

paternité ou de comaternité devant le tribunal de la famille du lieu de déclaration de la reconnaissance. Le commentaire de l’article 8 mentionne à cet égard ce qui suit: “À la différence du mariage ou de la cohabitation légale, il existe encore d’autres possibilités que la reconnaissance pour l’établissement de la filiation. La personne qui se voit refuser la reconnaissance peut recourir à une procédure d’établissement judiciaire.

Cette procédure permet d’établir la filiation de différentes manières. L’auteur ne se verra donc pas refuser la possibilité de faire établir son lien de filiation avec l’enfant, même si ce lien ne repose pas sur la réalité biologique, mais sur une réalité socioaffective et volitive. C’est la raison pour laquelle en cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance, l’auteur peut faire établir sa filiation par une procédure de recherche de maternité, de paternité ou de comaternité.

Dans ce cas, le juge se prononcera sur le lien de filiation à établir. Il statuera conformément au droit national applicable en vertu du Code de droit international privé, tout en vérifiant le respect des conditions de l’article 330/1 du Code civil en tant que règle d’application nécessaire (loi de police). La possibilité de demander l’établissement judiciaire fera donc office de possibilité de recours.

Lors de l’introduction de sa demande, l’intéressé devra mentionner la décision de refus de l’officier de l’état civil. Dans ce cas, le juge saisi de la demande a connaissance de la décision de refus y relative dont il peut annuler les effets par l’établissement judiciaire. Sur la base de tous les éléments qui lui ont été soumis, y compris ceux apparus après la décision de refus pour autant qu’ils aient été portés à sa connaissance, le juge examinera en fait également le droit subjectif de l’intéressé de voir établir sa paternité”.

Il se déduit des alinéas 5 et 6 de l’article 330/2 en projet du Code civil, tel qu’éclairé par ces explications, que l’intention de l’auteur de l’avant-projet consiste manifestement à exclure tout recours proprement dit contre une éventuelle décision de l’officier de l’état civil de refuser la reconnaissance pour un motif mentionné à l’alinéa 1er de cette disposition et à rappeler pour le surplus l’applicabilité du droit en vigueur en matière d’action en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité devant le tribunal de la famille, tel qu’il résulte des articles 314, 322 à 325, 325/8 à 325/10 et 332quinquies du Code civil.

Ce faisant, l’avant-projet subordonne la possibilité pour les personnes s’étant vu refuser la reconnaissance de la maternité, de la paternité ou de la comaternité sur la base de l’article 330/2, alinéa 1er, en projet du Code civil d’établir leur maternité, leur paternité ou leur comaternité à des conditions différentes, pouvant être plus strictes, énoncées par les articles 314, 322 à 325, 325/8 à 325/10 et 332quinquies du même Code32, alors même que, si la décision initiale de refus de l’officier de l’état civil avait pu être jugée irrégulière par un tribunal indépendant et impartial en raison de la violation des dispositions en projet relatives aux reconnaissances de “complaisance” ou à celles contraires à l’ordre public, les intéressés auraient pu procéder à une reconnaissance indépendamment des conditions énoncées par les articles 314, 322 à 325, 325/8 à 325/10 et 332quinquies du Code civil.

Ainsi que l’a confirmé le délégué du ministre, l’avant-projet n’entend en effet pas faire obstacle à ce qu’une filiation reposant sur une réalité socio-affective plutôt que biologique puisse encore, comme dans le droit actuel, être établie par reconnaissance Ces dispositions doivent être lues en tenant compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur l’article 332quinquies du Code civil, spécialement de ses arrêts nos 61/2012 du 3 mai 2012 (“L’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au juge saisi d’une demande introduite sur la base de l’article 318, § 5, du Code civil, avant le premier anniversaire d’un enfant, par un homme qui prétend être le père biologique de ce dernier, d’exercer un contrôle portant sur l’intérêt de l’enfant à voir cette filiation établie”), 30/2013 du 7 mars 2013 (“En disposant que le tribunal ne rejette la demande que si l’établissement de la filiation est “manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant”, l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, interprété en ce sens qu’il autorise le juge à n’opérer qu’un contrôle marginal de l’intérêt de l’enfant, viole l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution”) et 48/2014 du 20 mars 2014 (interrogée sur la question de savoir si l’article 322 du Code civil – tel qu’il a été remplacé par l’article 11 de la loi du 1er juillet 2006 – et l’article 332quinquies du même Code – inséré par l’article 20 de la loi précitée du 1er juillet 2006 et modifié par l’article 371 de la loi du 27 décembre 2006 –, interprétés en ce sens que, pour statuer sur l’action en recherche de paternité, il ne peut être tenu aucun compte de la réalité socioaffective, de la possession d’état, de la paix des familles, de la sécurité juridique des liens familiaux, de l’intérêt général, des faits établis concernant l’écoulement du temps et l’âge des parties concernées, et des intérêts des parties concernées, violent les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés éventuellement avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour répond que “[l]es articles 322 et 332quinquies du Code civil ne violent pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques”).

devant l’officier de l’état civil, le texte de l’article 330/1 en projet du Code civil n’infirmant pas cette interprétation 33. Il est ainsi porté atteinte au droit à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lu en combinaison avec l’article 8 de la même Convention protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, ce recours devant pouvoir être exercé devant une juridiction judiciaire, à savoir le tribunal de la famille, dans le respect des articles 10, 11 et 144 de la Constitution: il est rappelé à cet égard que, “pour qu’un “tribunal” puisse décider d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l’article 6 § 1 [de la Convention européenne des droits de l’homme], il faut qu’il ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi” 34.

L’avant-projet doit être amendé, à l’instar de ce qu’envisage l’article 327/1, § 3, alinéa 3, en projet du Code civil (article 4 de l’avant-projet), de manière à prévoir pareil recours dans une disposition expresse du Code civil, laquelle devra être lue en combinaison avec l’article 572bis, 1°, du Code judiciaire, aux termes duquel, “Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît: 1° des demandes relatives à l’état des personnes”.

Il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’organiser alors l’articulation entre le recours contre le refus de reconnaissance et les voies de droit prévues par les règles actuelles en matière d’établissement judiciaire de la maternité, de la paternité et de la comaternité. VI. — LES NOTIFICATIONS DES JUGEMENTS OU ARRÊTS RELATIFS À DES ACTES D’ÉTAT CIVIL DRESSÉS À L’ÉTRANGER 7. De manière générale, en ce qui concerne la notification des jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée relatifs à la nullité d’un acte de reconnaissance, l’avant-projet de Le commentaire de l’article 8 est ambigu sur ce point lorsque, se référant à la procédure judiciaire d’établissement de la filiation, il laisse entendre a contrario que la reconnaissance ne pourrait se fonder que sur une réalité biologique.

Cour eur. D.H., not. arrêt Chevrol c. France, du 3 février 2003, § 77.

loi n’envisage pas l’hypothèse des actes de reconnaissance dressés à l’étranger 35, contrairement à ce qui est prévu pour le mariage par exemple 36. De l’accord du délégué du ministre, l’avant-projet de loi sera complété afin de remédier à cette lacune. C’est sous réserve de ce qui précède que sont formulées les observations particulières qui suivent

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES INTITULÉ

L’intitulé de l’avant-projet évoque uniquement la “lutt[e] contre la reconnaissance de complaisance”. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué dans l’observation générale n° 1, l’objet de l’avant-projet est plus large, ce qui doit être reflété dans son intitulé37. Il est suggéré, en l’état, de rédiger comme suit la fin de l’intitulé: “[...] en vue de lutter contre les reconnaissances de complaisance et contraires à l’ordre public, et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance”.

Cette observation est toutefois formulée sous réserve de celle faite sur les articles 11 à 14 de l’avant-projet

DISPOSITIF

Article 2 Dès lors que l’intention de l’auteur de l’avant-projet est de supprimer l’intervention d’un notaire, il convient de supprimer aussi bien les termes “ou par un notaire belge” que les termes “ou un notaire belge” dans les dispositions modifiées par l’article 2. Voir les articles 330/3, § 2, alinéa 2, en projet du Code civil et 79sexies, § 4, en projet de la loi du 15 décembre 1980 “sur des étrangers”.

Voir l’article 193ter du Code civil ou l’article 79quater, § 4, actuel de la loi du 15 décembre 1980. Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 14.

Article 3 Dans un souci de précision et afin d’éviter d’éventuellement confondre la “déclaration” dont il est question à l’article 327, § 2, en projet du Code civil avec la déclaration de naissance réglée par l’article 55 du même Code, il y a lieu de compléter ce paragraphe 2 par les mots “visée à l’article 327/1, § 1er, alinéa 1er”. Article 4 1. L’article 4 utilise à plusieurs reprises le mot “acte”, sans qu’il soit toujours clair si ce qui est visé ainsi est l’acte de déclaration de la reconnaissance mentionné aux articles 327, § 2, et 327/1, § 1er, en projet du Code civil ou l’acte de reconnaissance visé à l’article 327, § § 1er et 2, en projet du Code civil.

La disposition sera clarifiée sous cet aspect. 2. La question se pose de savoir si, à l’instar de l’article 63, § 1er, alinéa 2, du Code civil, il n’y a pas lieu de rédiger le début de l’article 327/1, § 1er, alinéa 2, en projet du Code civil comme suit: “En l’absence d’inscription d’aucun d’eux”. 3. De même, il devrait être précisé à quelle personne se rapporte la notion de “résidence actuelle” dont il est question dans la suite de cet alinéa38.

4. Le paragraphe 3, alinéa 1er, en projet devrait être complété pour préciser que le refus par l’officier de l’état civil de reconnaître la validité ou l’authenticité des documents doit être intervenue dans le délai prévu par le paragraphe 2, alinéa 1er, en projet pour lui permettre de “refuse[r] de dresser l’acte”. Une observation analogue vaut, mutatis mutandis, pour l’article 330/2, alinéas 3 et 4, en projet à l’article 8.

5. Contrairement à ce qui ressort du commentaire de l’article 4, l’article 327/1, § 3, en projet est bien applicable aux agents consulaires. Interrogé à ce sujet, le délégué du ministre relève que ce passage du commentaire des articles n’est pas applicable à l’article 4 de l’avant-projet mais concerne l’article 327/2, § 3, de l’avant-projet. Dans un souci de sécurité juridique, le commentaire des articles sera corrigé en ce sens, sans préjudice de l’observation n° 4 formulée ci-dessous à propos de l’article 5.

Comp. l’article 63, § 1er, alinéa 2, du Code civil.

Article 5 1. Le texte de l’article 327/2, § 1er, en projet, devrait être revu de manière à ne prévoir le dépôt par l’auteur de déclaration de reconnaissance que des documents pertinents par rapport à la situation des personnes concernées. Ainsi, par exemple, les 2°, 3° et 4° ne tiennent pas compte de l’hypothèse où la filiation n’est établie à l’égard d’aucun parent ni de celle où le consentement d’un parent n’est pas requis.

2. Au paragraphe 1er, 7°, en projet, de la version française, il y a lieu d’omettre les mots “du candidat à la reconnaissance et”. 3. Le paragraphe 1er, 8°, en projet, utilise la notion d’“acte authentique légalisé”. La section de législation n’aperçoit pas la nécessité de prévoir une légalisation d’un acte revêtant la qualité d’acte authentique. L’adjectif “légalisé” sera omis. 4. Dès lors que la volonté de l’auteur de l’avant-projet est de ne pas rendre applicable l’article 327/2, § 3, en projet aux agents consulaires, il convient de le préciser expressément au sein du dispositif.

Article 8 À l’article 330/2 en projet du Code civil, il est précisé que l’officier de l’état civil peut refuser un acte de reconnaissance dans deux cas: soit dans l’hypothèse d’une reconnaissance de complaisance au sens de l’article 330/1 en projet, soit “s’il est d’avis que la reconnaissance est contraire à l’ordre public”. L’on s’interroge sur la situation qui est ainsi visée. À supposer qu’une référence générale à l’ordre public soit pertinente, il convient à tout le moins d’en tenir compte dans la suite de l’avant-projet.

Article 9 L’auteur de l’avant-projet précise au sein du commentaire de l’article 9 qu’ “étant donné que l’article 330/1 est d’ordre public, l’action en nullité de la reconnaissance de complaisance est imprescriptible”. Cependant, l’article 331ter du Code civil prévoit ce qui suit: “Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d’état a pris fin ou, à défaut de possession d’état, à partir de la naissance, ou à compter

du jour où l’enfant a commencé à jouir d’une possession d’état conforme à l’état qui lui est contesté, sans préjudice de l’article 2252. L’article 2253 n’est pas applicable. Le délai de prescription prévu par le présent article ne s’applique pas aux actions fondées sur l’article 329bis”. L’action en nullité ouverte au procureur du Roi en vertu de l’article 330/3 en projet du Code civil constitue une action relative à la filiation au sens de l’article 331ter du Code civil.

Cette action est, dès lors, soumise à la prescription trentenaire. Article 10 Dès lors que le ministère public se voit reconnaitre un droit d’opposition dans le cadre de toute action judiciaire en recherche de paternité, de maternité ou de comaternité, il convient de s’assurer de l’existence d’un mécanisme permettant de tenir le ministère public informé de l’introduction de telles actions afin de garantir le caractère effectif de cette nouvelle compétence.

Articles 11 à 14 L’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980, en projet à l’article 12, applique à la reconnaissance de “complaisance” ce que les articles 79bis et 79ter de la même loi prévoient pour les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance. L’article 79quinquies de la loi du 15 décembre 1980, en projet à l’article 13, reproduit, sous réserve de quelques différences, l’article 79quater, § § 1er et 2, de la même loi en y intégrant l’hypothèse de la reconnaissance de “complaisance”.

L’article 79sexies, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, en projet à l’article 14, reproduit l’article 79quater, § 3, de la même loi en y intégrant l’hypothèse de la reconnaissance de “complaisance”. Le même article  79sexies en projet de la loi du 15 décembre 1980 reproduit en ses paragraphes 2 et 3 l’article 79quater, § § 4 et 5, de la même loi, qui concernent respectivement les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance.

De plus, il est prévu un paragraphe 4 à cet article 79sexies qui applique à la reconnaissance de “complaisance” ce que ses paragraphes 2 et 3 règlent pour les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance. Ce faisant, l’avant-projet procède notamment à une renumérotation du contenu normatif de l’article 79quater actuel de la loi du 15 décembre 1980, sans en modifier la substance

en ce qui concerne les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance. Or, indépendamment du fait que, ce faisant, le législateur est ainsi invité, s’agissant des mariages de complaisance et des cohabitations légales de complaisance, à renouveler l’émission de sa volonté normative sur un dispositif pourtant inchangé pour l’essentiel, la modification de la numérotation des articles d’une loi n’est pas recommandée: il faut en effet éviter en principe de procéder de la sorte, compte tenu non seulement de ce que des références pourraient être faites aux dispositions ainsi renumérotées dans d’autres textes non modifiés, mais aussi en raison de la connaissance acquise des textes en vigueur par leurs destinataires et les instances chargées de les appliquer, voire de l’existence de jurisprudence et de doctrine pouvant avoir fait état de ces dispositions, que les destinataires de la règle peuvent être amenés à consulter.

Il est donc recommandé de procéder comme suit: 1° faire de l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980, en projet à l’article 12, un article 79ter-bis de la même loi; 2° maintenir l’article 79quater actuel dans cette dernière loi tout en y insérant les mots et le paragraphe pertinents pour la prise en compte de l’hypothèse de la reconnaissance de “complaisance”, tels qu’ils figurent aux articles 79quinquies et 79sexies, § § 1er et 4, en projet aux articles 13 et 14; 3° insérer à la fin de l’article 79quater, § 2, actuel de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié en fonction de ce qui précède, le texte figurant à l’article 79quinquies, § 2, alinéa 5, de la même loi, en projet à l’article 13; 4°  à l’article  11, a), de l’avant-projet, remplacer, dans l’article  572bis, 1°, du Code judiciaire, le renvoi à l’article 79quinquies de la loi du 15 décembre 1980 par un renvoi à l’article 79quater de cette loi; 5°  toujours à l’article  11  de l’avant-projet, omettre le littera b).

Article 12 L’article 79quater, § 1er, alinéa 2, en projet de la loi du 15 décembre 1980, incrimine le fait de recevoir “une somme d’argent” en rétribution d’une reconnaissance ou d’un consentement préalable à une telle reconnaissance. Les dispositions pénales étant de stricte interprétation, cette disposition ne peut être étendue aux rétributions effectuées sous la forme d’autres biens présentant de la valeur (bijoux, drogue, etc.).

L’efficacité de la disposition est ainsi amoindrie. De plus, il pourrait être considéré comme contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination de ne pas punir des faits identiques de la même manière au seul motif que, dans un cas, la rétribution s’est faite en argent, alors que dans les autres cas elle s’est faite sous la forme d’autres valeurs. Il est dès lors suggéré d’insérer, à l’article 79quater, § 1er, alinéa 2, en projet, après les mots “une somme d’argent”, les mots “ou d’autres valeurs”.

Dans ce cas, une modification identique sera apportée aux articles 79bis et 79ter de la même loi. Article 15 La modification apportée à l’article 7, 2°, du Code consulaire par l’article 15 de l’avant-projet est justifiée dans le commentaire de cet article par la volonté de l’auteur de l’avant-projet de s’assurer que la reconnaissance devant le chef d’un poste consulaire de carrière correspondra toujours aux règles belges.

Par l’effet de cette modification, l’article 7, 2°, du Code consulaire prévoira ce qui suit: “Les compétences en matière d’état civil concernent exclusivement:

2° les actes de reconnaissance d’un enfant à condition circonscription consulaire”. Les reconnaissances faites par des Belges ayant leur résidence habituelle au sein de la circonscription consulaire sans y être domiciliés ne sont dès lors plus autorisées. Compte tenu de l’article 62 du Code de droit international privé, le fait qu’une personne soit domiciliée ou ait sa résidence habituelle à un endroit est sans incidence sur le droit applicable, qui est déterminé en fonction de sa nationalité.

La section de législation ne comprend dès lors pas la différence de traitement qui est instauré entre les Belges domiciliés dans la circonscription consulaire et les Belges ayant leur résidence habituelle au sein de cette même circonscription consulaire. Par conséquent, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier cette différence de traitement de préférence dans le commentaire de l’article 15 ou, à défaut, revoir le dispositif sur ce point

OBSERVATIONS FINALES

1. Pour chaque article modifié, il y a lieu de mentionner l’historique de ses modifications antérieures39. Les articles 2, 6 et 10 de l’avant-projet seront complétés en conséquence. 2. À l’article 5 de l’avant-projet, dans la version française de l’article 327/2 du Code civil en projet: — au paragraphe 1er, 6°, in fine, il convient d’écrire “d’une personne autre que son époux ou son épouse”; — au paragraphe 3, alinéa 4, au lieu d’écrire “lui-même”, on écrira “elle-même”; — au paragraphe 5, alinéa 1er, au lieu d’écrire “qui se trouvent dans l’impossibilité ou ont des difficultés sérieuses à se procurer leur acte de naissance”, il y a lieu d’écrire “qui se trouvent dans l’impossibilité de se procurer leur acte de naissance ou ont des difficultés sérieuses à se le procurer” .

3. À l’article 7 de l’avant-projet, l’article 330/1 du Code civil en projet gagnerait à être complété, in fine, par les mots “à la reconnaissance”.

Le greffier, Le président Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 113 à 115 et formules F 4-2-8-1 à F 4-2-8-4.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre des Affaires étrangères et européennes, du ministre de l’Intérieur et du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et européennes, le ministre de l’Intérieur, et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter en Notre Nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 313, § 3, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 13 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, les mots “ou un notaire belge” et “ou par un notaire belge” sont abrogés. Dans l’article 319bis, alinéa 2, du Code civil, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les mots “ou par un notaire belge” sont chaque fois abrogés.

Dans l’article 325/6, alinéa 2, du Code civil, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots “ou un notaire belge” et “ou par un notaire belge” sont abrogés. L’article 327 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit: “Art. 327. § 1er. La reconnaissance est faite dans l’acte de naissance ou par acte de reconnaissance. § 2. L’acte de reconnaissance est établi par l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de déclaration visée à l’article 327/1, § 1, alinéa 1er.”.

Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 327/1 rédigé comme “Art. 327/1. § 1er. Toute personne qui désire reconnaître un enfant, est tenue d’en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l’article 327/2 à l’officier de l’état civil de la commune où l’auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l’enfant, est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente à la date de l’établissement de l’acte ou par l’officier de l’état civil de la commune du lieu de Si aucune des personnes visées à l’alinéa 1er n’est inscrite dans l’un des registres visés à l’alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l’une d’elles ou de toutes ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de l’une d’elles.

A défaut, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de Bruxelles. §  2. L’officier de l’état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis visés à l’article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce sur la validité ou l’authenticité des documents remis et décide si

l’acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 327/2, § 1er, alinéa 1er. S’il n’a pas pris de décision dans ce délai, l’officier de l’état civil doit établir l’acte sans délai. L’acte de déclaration de reconnaissance est inscrit dans un registre unique déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. § 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l’article 327/2 ou si l’officier de l’état civil ne reconnaît pas dans le délai prévu au paragraphe 2 la validité ou l’authenticité de ces documents, l’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte visé au paragraphe 2.

L’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant. Une copie, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil devant le tribunal de la famille dans le mois qui suit la notification de sa décision.”. même Code, il est inséré un article 327/2 rédigé comme “Art.

327/2. § 1er. Lors de la déclaration d’une reconnaissance, les documents suivants sont remis à l’officier de l’état civil contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents:

1° une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant;

2° une copie conforme de l’acte de naissance du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie;

3° une preuve d’identité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie;

4° une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie;

5° une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l’enfant;

6° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l’article 62 du Code de droit international privé prévoit qu’une personne ne peut pas reconnaître un enfant d’une personne autre que son époux ou son épouse;

7° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, de la mère en cas d’une reconnaissance avant la naissance ou dans l’acte de naissance;

8° le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance;

9° en cas de reconnaissance prénatale, une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l’accouchement;

10° toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant.

§ 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifiée conforme. § 3. Pour les personnes nées en Belgique, l’officier de l’état civil demande la copie certifiée conforme de l’acte de naissance au dépositaire du registre. en Belgique et que l’officier de l’état civil connaît le lieu de transcription. La même règle s’applique aux mêmes conditions aux autres actes de l’état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée.

La personne concernée peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre elle-même la copie certifiée conforme de l’acte. Le présent paragraphe n’est pas d’application au chef du poste consulaire de carrière auprès duquel est faite une déclaration de reconnaissance. § 4. Pour autant qu’il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la déclaration, le candidat à la reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de l’état civil et d’inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.

L’officier de l’état civil joint un extrait du Registre national au dossier. Toutefois, s’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil peut demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 5. Les articles 70 à 72ter sont applicables par analogie aux personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de se procurer leur acte de naissance ou ont des difficultés sérieuses à se le procurer.

Toutefois, le juge de paix transmet immédiatement l’acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de la reconnaissance.”.

Dans l’article 329bis, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les mots “ou l’officier ministériel” sont abrogés. même Code, il est inséré un article 330/1 rédigé comme “Art. 330/1. En cas de déclaration de reconnaissance, il n’y a pas de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance, vise manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance.”. même Code, il est inséré un article 330/2 rédigé comme “Art.

330/2. L’officier de l’état civil refuse d’acter la reconnaissance lorsqu’il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée à l’article 330/1. S’il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance se rapporte à une situation telle que visée à l’article 330/1, l’officier de l’état civil peut surseoir à acter la reconnaissance, éventuellement après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut reconnaître l’enfant a l’intention de reconnaître l’enfant, pendant un délai de deux mois au plus à partir de l’établissement de l’acte de déclaration, afin de procéder à une enquête complémentaire.

Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l’officier de l’état civil qui en informe à son tour les parties intéressées. S’il n’a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’officier de l’état civil est tenu d’acter sans délai la reconnaissance.

En cas de refus visé à l’alinéa 1er, l’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de celle-ci, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l’Office des étrangers. En cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance, la personne qui veut faire établir le lien de filiation, peut introduire une action en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité auprès du tribunal de la famille du lieu de déclaration de la Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’exploit de citation ou la requête contient, à peine de nullité la décision de refus de l’officier de l’état civil.”. même Code, il est inséré un article 330/3 rédigé comme “Art.

330/3. § 1er. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’une reconnaissance dans l’hypothèse visée à l’article 330/1. § 2. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant annulation d’une reconnaissance est immédiatement communiqué en copie par l’huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de reconnaissance a été établi ou, lorsque l’acte de reconnaissance n’a pas été établi en Belgique, à l’officier de l’état civil de Bruxelles, et à l’Office des étrangers.

L’officier de l’état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l’acte

de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant, s’ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.”. Dans l’article 332quinquies, § 2, alinéa premier, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les mots “ou de celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie” sont remplacés par les mots “de celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie, ou du ministère public”.

Dans l’article 572bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013, le 1° est complété par les mots “, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l’article 391octies du Code pénal et l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;”. Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Dans l’article 79bis, §  1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 12 janvier 2006 et modifié par la loi du 2 juin 2013, les mots “ou d’autres valeurs” sont insérés entre les mots “une somme d’argent” et les mots “visant à”.

Dans l’article 79ter, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2013, les mots “ou d’autres

valeurs” sont insérés entre les mots “une somme d’argent” et les mots “visant à”. Dans la même loi, il est inséré un article 79ter-bis “Art. 79ter-bis. § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d’enfant dans les circonstances visées à l’article 330/1 du Code civil sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d’argent ou d’autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d’un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une Quiconque recourt à des violences ou menaces à l’égard d’une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros. § 2.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à mille deux cent La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.”.

A l’article 79quater de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

“§ 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.”;

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: “Un jugement n’est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l’auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l’enfant reconnu que s’ils ont été parties ou appelés à la cause. Le ministère public peut appeler en intervention forcée l’époux, le cohabitant légal, l’auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l’enfant reconnu qui n’est pas présent à la cause.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “ou de la cohabitation légale.” sont remplacés par les mots “, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance.”;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “L’article 331sexies du Code civil est d’application au présent paragraphe.”;

5° dans le paragraphe 3, les mots “ou d’une cohabitation légale” sont remplacés par les mots “, d’une cohabitation légale ou d’une reconnaissance”;

6° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé “§ 6. Tout exploit de signification d’un jugement ou Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l’officier de l’état civil de la commune où l’acte de reconnaissance a été établi ou, lorsque

l’acte de reconnaissance n’a pas été établi en Belgique, à l’officier de l’état civil de Bruxelles, et à l’Office des étrangers. L’article 7, 2° du Code consulaire est remplacé par ce qui suit: “2° les actes de reconnaissance d’un enfant à condition que l’auteur soit belge et qu’il ait son domicile au sein de la circonscription consulaire;”. Dans le même Code, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit: “Art.

15/1. Lors de la déclaration de la reconnaissance d’un enfant, l’auteur domicilié à l’étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications. Le chef du poste consulaire de carrière peut, pour l’application de l’article 330/2 du Code civil, recueillir l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire du domicile choisi par l’auteur.”.

Art. 20

La présente loi s’applique aux reconnaissances dont la déclaration est faite après l’entrée en vigueur de la présente loi et aux nouvelles actions en recherche de

maternité, de paternité ou de comaternité introduites en première instance après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 21

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et, au plus tard, le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 8 juin 2017 PHILIPPE PAR LE ROI

TEXTE DE BASE MODIFIÉ PAR LE CODE CIVIL

Art. 313

§ 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées par l'article 329bis. § 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser a moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. § 3.

Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou l'épouse. A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge […], il est notifié par celui-ci; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge […], il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.

Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.

Art. 319bis

Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la connaissance de l'époux ou de l'épouse. A cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge […], une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge […], il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.

Jusqu'à cette communication, reconnaissance est inopposable à l'époux ou à

Art. 327

§ 1er. La reconnaissance est faite dans l’acte § 2. L’acte de reconnaissance est établi par l’officier de l’état civil qui a dressé l'acte de déclaration visée à l’article 327/1, § 1, alinéa 1er.

Art. 327/1

§ 1er. Toute personne qui désire reconnaître un enfant, est tenue d'en faire déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l’article 327/2 à l'officier de l'état civil de la commune où l’auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l’enfant, est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de l'établissement de l'acte ou par l’officier de l’état civil de la commune du lieu de naissance de l’enfant.

Si aucune des personnes visées à l’alinéa 1er n'est inscrite dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'une d’elles ou de toutes ne correspond pas, pour raisons légitimes, inscription, déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles. § 2.

L’officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce sur la validité ou l'authenticité des documents remis et décide si l'acte peut être établi, au plus tard trois mois après la l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er.

S'il n'a pas pris de décision dans ce délai, l'officier de l'état civil doit établir l'acte sans délai. L’acte de déclaration de reconnaissance est inscrit dans un registre unique déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. § 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l'article 327/2

ou si l’officier de l’état civil ne reconnaît pas dans le délai prévu au paragraphe 2 la validité ou l'authenticité de ces documents, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte visé au paragraphe 2. L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil devant le tribunal de la famille dans le mois qui suit la notification de sa décision.

Art. 327/2

§ 1er. Lors de la déclaration d’une reconnaissance, les documents suivants sont remis à l'officier de l'état civil contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents :

1° une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant ;

2° une copie conforme de l’acte de naissance du candidat reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

3° une preuve d’identité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

4° une preuve de nationalité du candidat à la à l'égard duquel la filiation est établie;

5° une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement 6° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit

international privé prévoit qu’une personne ne peut pas reconnaître un enfant d’une personne autre que son époux ou son épouse;

7° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère en cas d’une reconnaissance avant la naissance ou dans l’acte de naissance;

8° le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent attestation d'un médecin ou d'une sagefemme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l’accouchement;

10° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant. § 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme. § 3. Pour les personnes nées en Belgique, l'officier de l'état civil demande la copie certifiée conforme de l'acte de naissance au dépositaire du registre.

Il en va de même si l'acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l'officier de l'état civil connaît le lieu de transcription. La même règle s'applique aux mêmes conditions aux autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée. La personne concernée peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre elle-même la copie certifiée conforme de l'acte. présent paragraphe n’est pas d'application au chef du poste consulaire de carrière auprès duquel est faite une déclaration de reconnaissance. § 4.

Pour autant qu'il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre

des étrangers au jour de la déclaration, le candidat à la reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de l’état civil et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. L'officier de l'état civil joint un extrait du Registre national au dossier. Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute § 5.

Les articles 70 à 72ter sont applicables par analogie aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance ou ont des difficultés sérieuses à se le procurer. juge de paix transmet immédiatement l'acte notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de la reconnaissance.

Art. 329bis

§ 1er. La reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est recevable que moyennant son consentement préalable. § 1er/1. Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, l'enfant capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance.

L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. § 2. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.

Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement. A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le

consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âge d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d'un an visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée.

Si le candidat a la reconnaissance est reconnu coupable ce chef, reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée. § 3. Si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l'égard duquel la filiation est établie est décédé, présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'officier de l'état civil doit notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même, s'il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement consenti à la reconnaissance.

Si la reconnaissance n'a pas été reçue par un officier de l'état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa 1er. Dans les six mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent, par citation, requête conjointe ou requête contradictoire, demander tribunal famille territorialement compétent d'annuler la reconnaissance.

Le greffier informe immédiatement de cette demande l'officier de l'état civil [..] qui a établi l'acte de reconnaissance. Les parties entendues, le tribunal statue sur l'action en nullité. II annule la reconnaissance s'il est prouvé que la partie défenderesse n'est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule si elle manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant

lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande. L'alinéa 4 du § 2 est applicable par analogie. Jusqu'à l'expiration du délai de six mois ou jusqu'à ce que la décision de débouté soit passée en force chose jugée, reconnaissance est inopposable à l'enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s'en prévaloir.

Art. 330/1

En cas de déclaration de reconnaissance, il n'y a pas de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance lorsqu’il ressort d'une combinaison de circonstances l'intention l’auteur reconnaissance, vise manifestement uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié à l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui doit donner son

Art. 330/2

L'officier de l'état civil refuse d'acter la reconnaissance lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée à l’article 330/1. S'il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance se rapporte à une situation telle que visée à l’article 330/1, l'officier de l'état civil peut surseoir acter reconnaissance, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut reconnaître l’enfant a l'intention de reconnaître l’enfant, pendant un délai de deux mois au plus à partir de l’établissement de l’acte de déclaration, afin de procéder à une enquête complémentaire.

Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe à son tour les parties intéressées. S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état tenu d'acter sans délai En cas de refus visé à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées.

Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous

documents utiles, est, en même temps, transmise procureur Roi décision de refus a été prise et à l'Office des En cas de refus de l'officier de l'état civil d'acter la reconnaissance, la personne qui veut faire établir le lien de filiation, peut introduire une action en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité auprès du tribunal de la famille du lieu de Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’exploit de citation ou la requête contient, à peine de nullité la décision de refus de l’officier de l’état civil.

Art. 330/3

§ 1er. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une reconnaissance dans l’hypothèse visée § 2. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où l’acte de reconnaissance a été établi ou, lorsque l’acte de reconnaissance n’a pas été établi en Belgique, à l’officier de l’état civil de Bruxelles, et à l'Office des L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant, s’ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.

Art. 332quinquies

§ 1er. Les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose.

§ 1er/1. Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procèsverbal motivé, que l'enfant n'est pas capable s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion.

Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. § 2. Si l'opposition à l'action émane d'un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, de celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation «est établie, ou du ministère public, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si elle concerne un enfant âgé d'au moins un an au moment de l'introduction de la demande, et si l'établissement filiation Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en verbal motivé, qu'il est privé de discernement. § 3.

Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant. § 4. Si une action publique est intentée contre l'homme demandeur en recherche de paternité, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d'une des parties, jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée.

Si l'intéressé est reconnu coupable de ce chef, la demande de recherche de paternité est rejetée à la demande d'une des parties

CODE JUDICIAIRE

Art. 572bis

Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l’article 391octies du Code pénal et l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration cohabitation légale préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

4° des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil;

6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies;

7° des demandes liées aux obligations alimentaires, à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale;

8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;

9° des demandes relatives aux régimes matrimoniaux, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes en partage;

11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;

12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil;

14° de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales

pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8°;

15° de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°.

LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L’ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L’ETABLISSEMENT ET L’ELOIGNEMENT DES ETRANGERS 79bis § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros Quiconque reçoit une somme d'argent ou d’autres valeurs visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à § 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.

La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à

deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros.

Art. 79ter

§ 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros. conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros. conclure une telle cohabitation sera puni d'un § 2.

La tentative du délit visé au § 1er, alinéa La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.

Art. 79ter-bis

§ 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une d’enfant dans les circonstances visées à l’article 330/1 du Code civil sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros. d’autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle sera puni d'un

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle § 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros. alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents

Art. 79quater

§ qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l’auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le reconnaissance ou à l’enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause. ministère public appeler intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l’auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l’enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.

L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours. L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage,

L’article 331sexies Code d’application au présent paragraphe. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage, d'une cohabitation légale ou d’une communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers. dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été § 5.

Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers. L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. § 6.

Tout exploit de signification d'un au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune où l’acte de reconnaissance a été

CODE CONSULAIRE

Les compétences en matière d'état civil concernent exclusivement :

1° les actes de naissance et de décès de Belges à condition que la naissance ou le décès ait eu lieu sein circonscription consulaire ainsi que les actes de déclaration d'enfant sans vie dont l'un des parents est belge;

2° les actes de reconnaissance d’un enfant à condition que l’auteur soit belge et qu’il ait son domicile au sein de la circonscription consulaire;

3° la déclaration conjointe prévue à l'article 316bis du Code civil à condition que la naissance de l'enfant soit actée par le chef du poste consulaire de carrière;

4° les actes visés aux articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au nom d'enfants reconnus, à condition que l'enfant soit belge et qu'il ait sa résidence habituelle au sein de la circonscription consulaire.

Art. 15/1

Lors de la déclaration de la reconnaissance d’un enfant, l’auteur domicilié à l'étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications. Le chef du poste consulaire de carrière peut, pour l’application de l’article 330/2 du Code civil, recueillir l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire domicile choisi par l’auteur. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale