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Verslag modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2528 Verslag 📅 1999-04-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Temmerman, Karin (sp.a)

📁 Dossier 54-2528 (5 documents)

Texte intégral

PAR LA COMMISSION

DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE TEXTE ADOPTÉ 6655 DE BELGIQUE 28 juin 2017 Voir: Doc 54 2528/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 29 avril 1999  relative à l’organisation du marché de l’électricité modifiant la loi du 29 avril 1999 de l’électricité, en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d’électricité (nouvel intitulé)

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement les directives européennes suivantes:

1° la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

2° la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;

3° la directive 2012/27/UC du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifi ant les directives 2009/125/CE et 2010/30/CE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2

L’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, est complété par les 63° à 66° rédigés comme suit: “63° “stockage d’électricité”: tout processus consistant, par le biais d’une même installation, à prélever de l’électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;”

64° “opérateur de service de fl exibilité”: toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la fl exibilité de la demande d’un ou de plusieurs clients fi nals.

65° “responsable d’équilibre”: toute personne physique ou morale chargée d’assurer l’équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.”.

66° “fl exibilité de la demande”: la capacité pour un client fi nal de modifi er volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.”.

Art. 3

Dans l’article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les mots “, en ce compris l’activation de la fl exibilité de la demande,” sont insérés entre les mots “services fournis en réponse à la demande” et les mots “et les services de secours”, et les mots “et de fl exibilité de la demande” sont insérés entre les mots “Pour l’activation des moyens de production” et les mots “nécessaires pour assurer l’équilibre”.

Art. 4

L’article 12, § 5, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8  janvier  2012 et modifi é par la loi du 28 juin 2015, est complété par le 27° rédigé comme suit: “27° Pour les installations de stockage d’électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport, la méthodologie tarifaire contient des incitants qui encouragent le stockage d’électricité de façon non discriminatoire et proportionnelle. Pour ce faire, un régime tarifaire distinct pour le stockage d’électricité peut être déterminé par la Commission.”.

Art. 5

Dans l’article 12quinquies, §  1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase: “Pour l’élaboration des procédures relatives aux services auxiliaires fournis par les utilisateurs du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau met tout en œuvre pour collaborer avec les gestionnaires de réseau de distribution.”.

Art. 6

Dans la même loi, il est inséré un chapitre IVbis, comportant les articles 19bis et 19ter, rédigé comme suit: “CHAPITRE IVbis. – Gestion de la demande

Art. 19bis. § 1er. Sans préjudice des prescriptions

techniques imposées par les autorités compétentes, tout client fi nal a le droit de valoriser sa fl exibilité de la demande et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de fl exibilité de son choix.

Tout client fi nal est propriétaire de ses données de mesure. Il doit pouvoir en disposer dans des délais compatibles avec les processus de valorisation de la fl exibilité et peut librement y donner accès aux personnes de son choix. Tout opérateur de service de fl exibilité est tenu de confi er à un responsable d’équilibre la responsabilité de l’équilibre de la fl exibilité qu’il gère. § 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la Commission fi xe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l’énergie par l’intermédiaire d’un opérateur de service de fl exibilité.

La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché. Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d’énergie une activation de fl exibilité de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de fl exibilité ayant un responsable d’équilibre distinct et/ou un opérateur de service de fl exibilité distinct du fournisseur. Les règles visées à l’alinéa 1er s’appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l’exception du marché de l’activation du réglage primaire de la fréquence.

Elles déterminent notamment:

1° les principes de détermination du volume de fl exibilité activé;

2° les principes de correction du déséquilibre quarthoraire né de l’activation de la fl exibilité de la demande par un opérateur de service de fl exibilité;

3° les échanges d’informations et données nécessaires à la mise en œuvre du transfert d’énergie;

4° le phasage de la mise en œuvre du transfert d’énergie dans les différents marchés précités. § 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fi xe:

1° les règles à suivre en matière de rémunération de l’énergie transférée;

2° nonobstant l’article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;

3° les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l’opérateur de service de fl exibilité. § 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n’aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut. § 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l’opérateur de service de fl exibilité et le fournisseur à défaut d’accord sur les modalités de leur relation contractuelle.

Art. 19ter. § 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé

de la gestion des données de fl exibilité pour ce qui concerne la valorisation de la fl exibilité de la demande entraînant un transfert d’énergie visé à l’article 19bis. À cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique:

1° collecter, vérifi er, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de fl exibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie, tout en assurant leur confi dentialité;

2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu’informer la Commission de tout indice éventuel de manipulation infl uençant la détermination des volumes activés de fl exibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie. § 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de fl exibilité relatives aux clients fi nals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s’accorde , avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de fl exibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients fi nals. § 3.

Les coûts additionnels liés à l’exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d’un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l’article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l’article 12.”.

Art. 7

Dans l’article 21bis de la même loi, le paragraphe 1erbis, abrogé par la loi du 27 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: “§  1erbis. L’électricité prélevée du réseau en vue d’alimenter une installation de stockage d’électricité est exonérée de la cotisation fédérale.”.

Art. 8

Dans l’article 23, §  2, alinéa 2, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le 13°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: “13° contrôle l’exercice de la mission de gestion des données de fl exibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fi xés par la Commission.”

Art. 9

L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2018. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale