Wetsontwerp adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE Pages
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Texte intégral
LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 6458 DE BELGIQUE SOMMAIRE Annexes:
PROJET DE LOI
adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE Pages 14 juin 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 14 juin 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 14 juin 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le présent projet de loi vise à modifier diverses lois verticales pour les mettre en conformité avec le droit européen. Il a plus précisément pour objet de transposer partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.
Il s’agit de modifier diverses lois verticales en vue de supprimer et/ou d’adapter les dispositions de ces lois devenues incompatibles avec la directive suite à l’adoption de la directive modificative 2013/55/UE. Ces lois verticales concernent certaines professions intellectuelles, à savoir les architectes, les psychologues, les experts-comptables, conseils fiscaux, comptables et fiscalistes agréés, géomètres-experts et les agents immobiliers.
Cela complète ainsi la transposition réalisée via un précédent projet de loi qui modifie la loi horizontale du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi vise à transposer partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”). Il s’agit en particulier de modifier diverses lois verticales en vue de supprimer et/ou d’adapter les dispositions de ces lois devenues incompatibles avec la directive suite à l’adoption de la directive modificative 2013/55/UE. Ceci constitue en réalité la troisième étape du processus de transposition au niveau de l’État fédéral. La première étape visait à transposer la directive 2013/55/UE par le biais d’une adaptation de la loi horizontale du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. Cette loi visait à transposer la directive d’origine 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un projet de loi a été rédigé en vue d’intégrer dans la loi du 12 février 2008 les modifications apportées par la directive 2013/55/UE dans la directive 2005/36/CE. La loi horizontale a vocation à s’appliquer à toutes les professions réglementées relevant de la compétence de l’État fédéral, à l’exception des sept professions dites sectorielles (médecin (médecin généraliste ou spécialiste), infirmier responsable des soins généraux, praticien de l’art dentaire (y compris spécialiste), vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte). Ces sept professions sont exclues du champ d’application de la loi car la procédure de reconnaissance automatique qui leur est en règle applicable est spécifique à ces professions. La deuxième étape consistait à rendre le système de la carte professionnelle européenne et le mécanisme d’alerte opérationnels, ainsi qu’à mettre en place le centre d’assistance. La troisième étape vise quant à elle à mettre un certain nombre de législations verticales en conformité
avec la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE. La loi horizontale doit en effet être complétée par des lois verticales répondant aux besoins spécifiques de chaque profession. des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE, prévoit par exemple que les autorités compétentes peuvent, sous certaines conditions, prévoir des mesures de compensation: soit une épreuve d’aptitude, soit un stage d’adaptation au choix du demandeur.
Une autorité compétente peut également refuser l’attestation de compétence d’un autre État membre si, pour l’exercice de cette profession dans cet État membre, il est exigé des professionnels qu’ils soient titulaires d’un Master. Il est utile, pour des raisons de transparence, d’indiquer dans une loi verticale si de telles mesures sont ou non adoptées. Sont visées par cette troisième étape: — la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte; — et la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; — la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue; — la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; — la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts; — la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier.
Pour les architectes, les lois verticales qui les concernent ont un champ d’application plus étendu que celles relatives aux autres professions reprises cidessus, étant donné que toutes les dispositions de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles applicables à cette profession doivent être incluses dans ces législations. En effet, comme précisé ci-dessus, la loi horizontale n’est applicable que par référence.
Comme précisé plus haut, le présent projet a pour but d’adapter les lois précitées en vue de supprimer les incompatibilités entre les dispositions de ces lois et la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE. Cependant, lorsqu’un article devait être modifié pour le mettre en conformité avec la directive, des modifications de forme ont parfois aussi été incluses en vue de rendre la disposition plus lisible ou de l’harmoniser avec d’autres lois relatives aux professions réglementées, et ce en vue d’améliorer la transparence, objectif repris dans la directive.
Par ailleurs, il a également été prévu dans diverses lois, comme c’est déjà le cas dans les législations relatives aux experts comptables, comptables agréés et experts en automobiles, que le Roi peut modifier la loi en vue d’assurer la transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et ce afin de faciliter le processus de transposition à l’avenir. Comme demandé dans l’avis du Conseil d’État 61.096/1 du 3 avril 2017, le tableau de concordance a été adapté
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE
1ER Disposition préliminaire Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte
Art. 2
Cet article modifie l ’article 1er de la loi du 20 février 1939. Dans le nouveau paragraphe 2, il est précisé quelles sont les personnes tombant sous le champ d’application de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui peuvent exercer la profession d’architecte en Belgique. Il s’agit concrètement des Belges et des ressortissants des autres États membres de l’Union européenne (les ressortissants de l’Union européenne), ainsi que des autres États auxquels la directive 2005/36/CE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/ UE, s’applique.
La référence aux autres États auxquels s’applique la directive permet d’englober dans la définition les
autres États avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord, tels que les États de l’Espace économique européen, ou d’autres États avec lesquels elle conclurait un accord. Un tel accord a par exemple été conclu avec la Suisse pour ce qui concerne la directive 2005/36/CE. Par ailleurs, en remplaçant dans le paragraphe 2/1 les mots “État belge” par “autorité compétente belge”, il est donné une définition plus correcte et précise de l’instance qui s’occupe de la reconnaissance des titres de formation.
Une liste des autorités compétentes est à ce titre publiée sur le site web business.belgium.be. L’alinéa ajouté au paragraphe 2/1 a pour objet d’étendre le système des droits acquis à tous les titres de formation repris dans la nouvelle annexe 1b), pour autant que les formations donnant accès à ces titres aient commencé avant le 18 janvier 2016, ceci conformément à ce qui est prévu à l’article 49, 1bis, de la directive.
Ceci signifie donc que les titulaires de titres de formation repris dans l’annexe 1b), qui ne répondent plus aux conditions de l’article 46 tel que modifié par la directive 2013/55/UE, continueront quand même à bénéficier de la reconnaissance automatique de leur titre de formation si leur formation a commencé avant le 18 janvier 2016. Le paragraphe 2/3 transpose l’article 49, 3, de la directive 2005/36/CE, tel que modifié par le directive Le paragraphe 3 actuel transposait l’article 16 de la directive 85/384/CE; le paragraphe 6 transpose pour sa part l’article 54 de la directive 2005/36/CE.
La lecture de la version anglaise des directives précitées permet de constater que l’objet de desdits articles 16 et 54 est identique. En effet, dans les deux cas il est question du port du titre de formation “academic title”. Ce paragraphe 3 a donc été supprimé. Le remplacement du paragraphe 4 a pour objectif de donner une définition plus précise de l’instance en charge de l’examen des titres de formation.
Une liste des autorités compétentes est à ce titre publiée sur le site web business.belgium.be. Le paragraphe 5 est également adapté. La première phrase de ce paragraphe est adaptée. A côté d’une adaptation formelle, en conséquence de
l’abrogation de l’article 17 de la loi du 12 février 2008 précitée, il s’agit de rendre l’article 5/9 de la loi du 12 février 2008 applicable au professionnel qui ne bénéficie pas d’une reconnaissance automatique de leur qualification professionnelle. En effet, en vertu de l’article 4 septies de la directive 2005/36 CE, tel qu’inséré par la directive 2013/55/UE, ce professionnel doit aussi avoir la possibilité de demander un accès partiel à la profession d’architecte.
Le 1° du paragraphe 5 est aussi adapté. Un demandeur qui veut s’établir dans un autre État membre pour exercer la profession doit en effet dans le cadre du régime général de reconnaissance des qualifications professionnelles toujours établir qu’il a l’attestation de compétence ou titre de formation requis dans son État membre d’origine pour exercer cette même profession. Ce même 1° est également complété pour tenir compte du nouveau § 2/3 inséré dans l’article 1er de la loi du 20 février 1939 (nouvelle possibilité d’obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles).
Il est à noter enfin qu’en ce qui concerne les architectes, un ressortissant d’un État membre doit disposer d’un titre de formation pour pouvoir invoquer l’application de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que transposée par la loi du 12 février 2008 précitée et la loi du 8 novembre 1993. Une attestation de compétence n’est pas suffisante. Il s’agit d’une application de l’article 13, 4, de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle qu’adapté par la directive 2013/55/UE.
Enfin, un nouveau paragraphe 7 est inséré. Il vise à rendre applicable les articles 27/1 et 27 de la loi du 12 février 2008. L’article 27/1 instaure un mécanisme d’alerte concernant des professionnels reconnus coupables de l’utilisation de faux titres de formation. L’article 27/ 2 précise que les procédures en matière de reconnaissance des qualifications doivent pouvoir se faire par voie électronique.
Art. 3
Cet article vise à transposer l’article 53 de la directive 2005/36/CE tel qu’adapté par la directive 2013/55/ UE. Désormais les contrôles des connaissances linguistiques sont soumis à des conditions strictes et ne peuvent avoir lieu qu’après la reconnaissance de la qualification professionnelle.
Art. 4
Dans l’article 8 de la loi du 20 février 1939, il est choisi de remplacer la formulation “de nationalité étrangère autres que des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen”, devenue obsolète, par la formulation plus succincte “pays tiers” couramment utilisée dans les textes européens ou nationaux, ceci dans le but d’avoir des textes plus clairs et d’accroître la transparence.
Art. 5
Cet article traite du remplacement des annexes dans la loi du 20 février 1939, en vue d’y inclure des annexes reprenant les adaptations prévues dans la directive 2013/55/UE. Ces annexes reprennent les conditions auxquelles une formation d’architecte doit répondre ainsi que les dénominations des titres de formation donnant accès à une reconnaissance automatique. Le remplacement de l’annexe 1b se base sur le texte de l’annexe à la décision déléguée de la Commission modifiant l’annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations, datant du 13 janvier 2016.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes
Art. 6
Cet article vise à adapter le paragraphe 1er de l’article 8 de la loi du 26 juin 1963. Il y est précisé quelles sont les personnes tombant sous le champ d’application de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui peuvent exercer la profession d’architecte en Belgique. Il s’agit concrètement des Belges et des ressortissants des autres États membres de l’Union européenne (les ressortissants de l’Union européenne), ainsi que des autres États auxquels la directive 2005/36/CE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE, s’applique.
La référence aux autres États auxquels s’applique la directive permet d’englober dans la définition les autres États avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord, tels que les États de l’Espace économique européen, ou d’autres États avec lesquels elle conclurait un accord.
Un tel accord a par exemple été conclu avec la Suisse pour ce qui concerne la directive 2005/36/CE. Il est également précisé par souci de transparence comme c’est le cas pour les ressortissants de pays tiers, quelles conditions ces ressortissants doivent remplir. Dans le paragraphe 2 du même article, la description précédente d’États membres permet de supprimer la référence devenue inutile et dépassée à “la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen”, ce qui permet également d’obtenir une législation plus succincte et uniforme.
Par ailleurs, le point 4° relatif à l’attestation d’assurances est désormais inclus dans l’alinéa 2 et plus dans l’alinéa 3 reprenant les pièces accompagnant la déclaration. En effet, cette attestation doit être communiquée chaque année. Il est dès lors préférable d’apporter cette précision ici plutôt que de le reprendre dans liste des autres pièces accompagnant la déclaration qui ne peuvent être demandées que lors de la première déclaration ou en cas de changement matériel.
Dans le troisième alinéa du même paragraphe, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “une année”. Ceci est la conséquence de la modification de l’article 5 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles n’exigeant plus qu’une année d’expérience professionnelle au lieu de deux ans, lorsque ni la profession, ni la formation donnant accès à la profession dans l’État membre d’établissement, ne sont réglementées.
Enfin, des alinéas sont ajoutés. Le premier alinéa ajouté vise à transposer l’article 7, 3, de la directive. Ce paragraphe n’avait pas été repris dans la loi actuelle en 2008. Le second nouvel alinéa du paragraphe 2 vise à rendre applicable aux architectes l’article 9, § 4, de la loi horizontale relative aux qualifications professionnelles, lequel transpose l’article 7, 4, de la directive. Cet alinéa permettra à l’Ordre d’imposer une vérification préalable des qualifications et, le cas échéant, d’imposer une épreuve d’aptitude dans le cas où un prestataire serait autorisé à exercer la profession dans son État membre d’origine avec des qualifications très faibles et présentant un danger pour la sécurité des destinataires du service.
Comme précisé dans cet alinéa, cette disposition ne s’applique pas aux ressortissants des États membres qui ont un titre de formation qui leur permettrait, dans le
cadre de l’établissement, d’obtenir la reconnaissance automatique de leur titre de formation. Une telle disposition ne devrait donc s’appliquer que dans des cas tout à fait exceptionnels. Enfin, le dernier alinéa vise à rendre diverses dispositions de la loi du 12 février 2008 applicables. Il s’agit de nouvelles dispositions insérées dans cette loi en vue de transposer la directive 2013/55/UE. Il s’agit en particulier de l’article 5/9 instaurant la possibilité d’exercer une partie des activités d’une profession réglementée (accès partiel), de l’article 27/1 qui instaure un mécanisme d’alerte concernant les professionnels reconnus coupables de l’utilisation de faux titres de formation et de l’article 27/2 précisant que les procédures en matière de reconnaissance des qualifications doivent pouvoir se faire par des moyens électroniques.
Art. 7
Cet article vise à remplacer dans l’alinéa 1er de l’article 11 de la loi du 26 juin 1963 la formulation devenue inutile et dépassée “d’États membres de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen”, par les termes “d’un des États membres”.
Art. 8
Cet article vise à supprimer, dans le 5ème alinéa du paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 26 juin 1963, la formulation devenue inutile et dépassée “de la européen”, à nouveau grâce à la définition d’“États membres” introduite dans la loi.
Art. 9
Cet article vise à supprimer dans le 7° de l’article 38 de la loi du 26 juin 1963, la formulation devenue dépassée et inutile “de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen”, à nouveau grâce à la définition d’“États membres” introduite dans la loi.
Art. 10
Cet article remplace l’actuel article 52. Il est désormais spécifiquement prévu dans la loi que les conseils de l’Ordre accordent une exemption automatique du stage aux ressortissants d’un État membre qui bénéficient d’une reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles d’architecte. Pour les autres, le système actuel permettant une dispense selon les modalités fixées par le Roi reste inchangé.
CHAPITRE 4
Modifications de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
Art. 11
Cet article modifie l’article 1er, g), de la loi du 8 novembre 1993 reprenant les conditions que doit remplir un titre de formation en vue de les mettre en conformité avec l’article 13 de la directive 2005/36/CE sionnelles, tel que modifié par la directive 2013/55/UE. Plus précisément, en vertu de la référence qui est faite au chapitre Ier du titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (nommée loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles), elle-même modifiée suite à l’adoption de la directive 2013/55/UE, l’exigence imposant au ressortissant d’un État membre d’avoir un diplôme au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui prévu dans l’État membre d’accueil pour l’exercice de la profession est supprimée.
Par ailleurs, l’exigence d’avoir une expérience professionnelle de deux ans dans les dix années précédentes, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine où le titre de formation a été acquis, est ramenée à un an. La durée d’un an concerne tant l’exercice de la profession à temps plein qu’à temps partiel, pour autant dans ce cas que la durée totale soit équivalente à un an à temps plein.
Il est à noter qu’en ce qui concerne les psychologues, un ressortissant d’un État membre doit disposer d’un titre de formation pour pouvoir invoquer l’application de tions professionnelles telle que transposée par la loi du 12 février 2008 précitée et la loi du 8 novembre 1993.
Enfin, l’article 1er, g, est complété par deux phrases. La première phrase vise à préciser dans un souci de transparence, que les ressortissants d’un État membre sont soumis aux conditions et bénéficient des droits prévus par la loi du 12 février 2008 précitée et des droits prévus par ou en vertu de la loi du 8 novembre 1993. La loi du 12 février 2008 fixe notamment les conditions que doit remplir un titre de formation.
La seconde phrase précise que par État membre on entend l’État membre tel que visé dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, c’est-à-dire un État membre de l’Union européenne ou un autre État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord tels que les États de l’Espace économique européen ou d’autres États avec lesquels elle conclurait un accord. Un tel accord a par exemple été conclu avec la Suisse pour ce qui concerne la directive 2005/36/CE.
Art. 12
En adaptant la phrase dans l’article 2, § 2, de la loi du 8 novembre 1993, et en faisant référence aux diplômes et titres de formations concernés de l’article 1er, il est clairement établi que l’on peut, avec un titre de formation d’un autre État membre répondant aux conditions de l’article 1er, accéder au droit de porter le titre professionnel de psychologue.
Art. 13
Cet article insère un nouveau Chapitre V dans la loi.
Art. 14
Cet article insère un article 21 dans le nouveau Chapitre
V. Cet article établit que le Roi peut adapter
la loi et ses arrêtés d’exécution afin de garantir également à l’avenir la transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
CHAPITRE 5
Modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
Art. 15
Cet article adapte quelques définitions. En vue d’éviter d’utiliser des termes différents pour désigner des situations similaires, la définition d’“état affilié” est en particulier remplacée par “État membre” qui est l’État membre tel que visé dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelle, c’est-à-dire un État membre de l’Union européenne ou un autre État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord, tels
Art. 16
Suite au remplacement de la définition d’“état affilié” par “État membre”, il y a lieu également de remplacer dans les articles qui ne sont pas modifiés par ailleurs les mots “état affilié” par “État membre”.
Art. 17
Cet article adapte l’article 16, tenant compte du fait que la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles s’applique désormais à titre supplétif. Le nouveau paragraphe 2 est complété par un alinéa concernant les prestataires de services. Les prestataires de service n’ont, contrairement à ceux qui s’établissent légalement pour exercer la profession, pas le droit d’utiliser le titre professionnel de l’État membre d’accueil.
Par contre, le titre de formation de l’État membre d’origine (la directive parle de “titre de formation” en français mais de “academische titel” en néerlandais et “academic titel” en anglais) peut être utilisé tant dans le cadre de la libre prestation de services que du libre établissement (voir article 54 de la directive). Les alinéas 4 et 5 sont en particulier abrogés car ces règles sont déjà prévues dans la loi du 12 février 2008 (article 7, § 2, de la loi).
Art. 18
Art. 19
Cet article modifie l’article 19bis de la loi en vue de le mettre en conformité avec l’article 13 de la directive tions professionnelles, tel que modifié par la directive 2013/55/UE (1 et 2) et avec l’article 14 de cette directive (3 à 7). Plus précisément, en vertu de la référence qui est faite au chapitre Ier du titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (nommée fessionnelles) elle-même modifiée suite à l’adoption celui prévu en Belgique pour l’exercice de la profession, est supprimée.
Par ailleurs, l’exigence d’avoir une expérience professionnelle de deux ans au cours des dix années précédentes, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine où le titre de formation a été acquis, est ramenée à un an. La durée d’un an concerne tant l’exercice de la profession à temps plein qu’à temps partiel, pour autant que la durée totale soit équivalente à un an à temps plein.
En ce qui concerne les mesures de compensation, outres quelques adaptations terminologiques (exemple: “connaissances”, remplacé à chaque fois par “connaissances aptitudes et compétences professionnelles” comme dans la directive), il n’est désormais plus possible d’exiger automatiquement de telles mesures lorsqu’une formation dans l’État membre d’origine est plus courte qu’en Belgique L’Institut devra vérifier concrètement si dans un tel cas il y a des différences substantielles en matière de contenu.
La procédure annonçant l’adoption d’une mesure de compensation est également plus précise. Il s’agit d’adaptations requises par l’article 1er, 12), de la directive 2013/55/UE modifiant l’article 14 de directive 2005/36/ CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 20
Cet article modifie l’article 37bis de la loi en vue de l’adapter à l’article 5 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, tel que modifié par la directive 2013/55/UE et de l’application de la loi du 12 février 2008. Plus précisément, l’exigence d’avoir une expérience professionnelle de deux ans au cours des dix années précédentes, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement, est ramenée à un an.
Cet exercice s’effectuera selon les modalités prévues par la loi du nelles telles que précisée par ou en vertu de la présente loi. Conformément à la loi du 12 février 2008, le prestataire devra en particulier utiliser le titre professionnel de son État membre d’origine ou à défaut son titre de formation. Il sera soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles applicables en Belgique.
Comme précisé au § 2, lequel fait application de l’article 9 de la loi du 12 février 2008 qui prévoit cette possibilité, une déclaration préalable est exigée.
Art. 21
Cet article adapte l’article 46 de la loi tenant compte du fait que la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles s’applique désormais à titre supplétif. L’article est divisé en deux paragraphes. concernant les prestataires de service. Les prestataires de “academische titel” en néerlandais et “academic titel” en anglais) peut être utilisé tant dans le cadre de la libre prestation que du libre établissement (voir article 54 de la directive). Les alinéas 5 et 6 sont en particulier abrogés car ces (articles 7, § 2, de la loi).
Art. 22
Cet article modifie l’article 50bis de la loi en vue de le mettre en conformité avec l’article 13 de la
qualifications professionnelles, tel que modifié par la directive 2013/55/UE (paragraphes 1 et 2) et avec l’article 14 de cette directive (paragraphes 3 à 7). sance des qualifications professionnelles (nommée loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles) elle-même modifiée suite à l’adoption de la directive 2013/55/UE, l’exigence imposant au ressortissant d’un autre État membre d’avoir un diplôme au celui prévu en Belgique pour l’exercice de la profession outre quelques adaptations terminologiques (exemple: sances, aptitudes et compétences professionnelles” est plus courte qu’en Belgique.
L’Institut devra vérifier 2013/55/UE modifiant l’article 14 de la directive 2005/36/
Art. 23
Cet article modifie l’article 52bis de la loi en vue de l’adapter à l’article 5 de la directive 2005/36/CE Plus précisément, l’exigence d’avoir une expérience professionnelle de deux ans au cours des dix années précédentes, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement, est ramenée à un an. Cet exercice s’effectuera selon les modalités
prévues par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles telles que précisée par ou en vertu de la présente loi. Conformément à la loi du 12 février 2008, le prestataire devra en particulier utiliser le titre professionnel de son État membre d’origine ou à défaut son titre de formation. Il sera soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles applicables en Belgique. Comme précisé au § 2 lequel fait application de
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
Art. 24
Cet article insère un nouveau Chapitre I/1 dans la loi.
Art. 25
Cet article insère dans le “CHAPITRE I/1 – Définitions” un nouvel article 1er/1. Dans cet article sont introduites les définitions “loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles” et “État membre”. L’État membre est l’État membre visé dans la loi du 12 février 2008 c’est-à-dire un État membre de l’Union européenne ou un autre État avec lequel l’Union européenne a conclu
Art. 26
Cet article modifie l’article 2, 1°, h), de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, reprenant les conditions que doit remplir un titre de formation, en vue de le mettre en conformité avec l’article 13 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, tel que modifié par la directive 2013/55/UE. Plus précisément, suite à la référence qui est faite au chapitre Ier du titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (dénommée loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles) elle-même
modifiée suite à l’adoption de la directive 2013/55/UE, l’exigence imposant au ressortissant d’un État membre d’avoir un diplôme au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui prévu dans l’État membre d’accueil pour l’exercice de la profession est supprimée. Par ailleurs, l’exigence d’avoir une expérience professionnelle de deux ans dans les dix années précédentes, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine où le titre de formation a été acquis, est ramenée à un an.
La durée d’un an concerne tant l’exercice de la profession à temps plein qu’à temps partiel, pour autant Il est également précisé dans ce même article 2, h), de la loi du 11 mai 2003 dans un souci de transparence, que les ressortissants d’un État membre sont soumis aux conditions et bénéficient des droits prévus par la loi du 12 février 2008 précitée et par ou en vertu de la loi du 11 mai 2003. La loi du 12 février 2008 fixe notamment les conditions que doit remplir une attestation de compétence ou un titre de formation.
Art. 27
Cet article insère un nouvel article 2/3 dans la loi du 11 mai 2003 en vue de l’adapter à l’article 5 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, tel que modifié par la directive 2013/55/UE. Les ressortissants d’un État membre se déplaçant d’un État membre vers la Belgique en vue d’y exercer temporairement et occasionnellement la profession de géomètre-expert ne doivent pas remplir les conditions fixées à l’article 2 de la loi du 11 mai 2003 loi étant entendu qu’il appartient au Conseil fédéral des géomètres-experts, de vérifier si les conditions de l’exercice temporaire et occasionnel tels que prévues au § 1er sont remplies.
Cet exercice s’effectuera selon les modalités prévues par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles telles que précisée par ou en vertu de la loi du 11 mai 2003. Conformément à la loi du 12 février 2008, le prestataire devra en particulier utiliser le titre professionnel de son État membre d’origine ou à défaut son titre de formation. Il sera soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles de géomètre expert
Art. 28
Cet article insère un nouvel article 2/4 dans la loi. Cet article établit que le Roi peut adapter la loi et ses arrêtés d’exécution afin de garantir également à l’avenir la des qualifications professionnelles.
Art. 29
Cet article supprime, dans l’article 7, § 1er, troisième alinéa, les mots “de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen”. Les termes “État membre” qui les remplacent sont déjà précédemment définis dans la loi. Par ailleurs, ceci permet également de supprimer de la législation la dénomination obsolète désignant l’Union européenne, à savoir “Communauté européenne”.
CHAPITRE 7
Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier
Art. 30
Cet article introduit dans l’article 2 de la loi du 11 février 2013, les définitions “loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles” et “État membre”. Par État membre on entend l’État membre visé dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles c’est-à-dire un État membre de l’Union européenne ou un autre État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord, tels que les États de l’Espace économique européen, ou d’autres États avec lesquels elle conclurait un accord.
Un tel accord a par exemple été conclu avec la Suisse pour ce qui concerne la directive 2005/36/CE.
Art. 31
Cet article remplace dans le 1. a) de l’article 5, § 2, de la loi les mots “d’un diplôme” par “d’une attestation de compétence” ou d’un titre de formation”. Ainsi, il est clairement établi que l’on peut exercer la profession d’agent immobilier si l’on possède une attestation de compétence, un diplôme, certificat ou autre titre d’un
autre État membre répondant aux conditions fixées par le Roi. Un paragraphe 5 est également inséré dans l’article 5. Ce paragraphe précise, dans un souci de transparence, que les ressortissants d’un État membre sont soumis aux conditions et bénéficient des droits prévus par la loi du 12 février 2008 précitée, et par ou en vertu de la loi du 11 février 2013. La loi du 12 février 2008 fixe notamment les conditions que doit remplir une attestation de compétence ou un titre de formation.
Elle précise également, en matière d’établissement par exemple, qu’une autorité compétente peut prévoir des mesures de compensation lorsqu’un titre de formation présente des différences substantielles au regard du titre requis dans l’État membre d’accueil, en l’occurrence la Belgique. Des mesures de compensation seront prévues dans de tels cas dans un arrêté royal adopté en vertu de cet article 7, § 5, de la loi du 11 février 2013, et de l’article 16 de la loi du 12 février 2008.
Art. 32
Cet article remplace l’article 9 de la loi en vue de tel que modifié par la directive 2013/55/UE. Les ressortissants d’un État membre se déplaçant d’un État membre vers la Belgique en vue d’y exercer temporairement et occasionnellement la profession d’agent immobilier ne doivent pas remplir les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 11 février 2013, sous réserve du respect des règles de déontologie en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que définies à l’article 7, § 4, de loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
Il appartient à la chambre exécutive de l’Institut professionnel des agents immobiliers de vérifier si les conditions de l’exercice temporaire et occasionnel tels que prévues au § 1er sont remplies. Cet exercice s’effectuera selon les modalités prévues par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles telles que précisées par ou en vertu de la loi du 11 février 2013. Conformément à la loi du
Art. 33
Cet article insère une nouvelle section dans la loi du 11 février 2013 concernant le libre établissement, la libre prestations de services et la carte professionnelle européenne. Suite à l’adoption du règlement d’exécution 2015/983/UE de la Commission, les agents immobiliers ont en effet désormais la possibilité de demander une carte professionnelle européenne.
Art. 34
La carte professionnelle est un outil complémentaire mis à disposition des demandeurs pour obtenir une reconnaissance des qualifications professionnelles. Cet article précise, dans un souci de transparence, que les décisions relatives à la carte professionnelle européenne sont prises par le même organe que celui qui prend les décisions en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, soit dans le cadre d’une demande d’établissement, soit dans le cadre de l’exercice à titre temporaire et occasionnel de la profession.
Il s’agit en l’occurrence de la chambre exécutive. Les conditions et les possibilités de recours sont les mêmes que celles prévues pour une demande de reconnaissance dite “classique”.
Art. 35
Cet article introduit un nouvel article 9/2 dans la loi du 11 février 2013. Cet article établit que le Roi peut adapter
CHAPITRE 8
Disposition finale
Art. 36
L’entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi devra intervenir au même moment que celle d’un arrêté royal à venir modifiant l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l’accès à la profession d’agent immobilier, et ce pour éviter un vide juridique. Voici, Mesdames et Messieurs, la portée du projet que le Gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Le ministre de l’Économie, Kris PEETERS Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Willy BORSUS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur. Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte Dans l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, et par les lois du 15 février 2006 et 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Sans préjudice des § § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de même que les autres états auxquels s’applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après “les États membres”, peuvent porter en Belgique le titre d’architecte s’ils sont en possession d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre visés à l’annexe 1re, b, de la présente loi, telle qu’elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
L’adoption d’un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.”;
2° dans le paragraphe 2/1, les mots “L’État belge” sont remplacés par les mots “L’autorité compétente belge”;
3° le même paragraphe 2/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d’architecte visées à l’annexe 1re, b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.”;
4° Il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit: “§ 2/3. L’autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu’aux titres des formations qu’elle délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des “Fachhochschulen” en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet État membre qui tombent sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.”;
5° le paragraphe 3 est abrogé;
6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. L’autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des États membres, ainsi que la formation et/ou l’expérience professionnelle acquises dans un des États membres.”;
7° dans le paragraphe 5, les mots “Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d’application au:” sont remplacés par les mots “Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d’application au:”;
8° dans le paragraphe 5, 1°, les mots “qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2” sont remplacés par les mots “détenteur d’un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3”;
9° l’article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:
“§ 7. Les dispositions concernant le mécanisme d’alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d’application.”. Dans l’article 2 de la même loi, le paragraphe 5, inséré par la loi du 21 novembre 2008 est complété par les alinéas suivants: “Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visés à l’alinéa 1er peuvent être imposés s’il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu’après la reconnaissance d’une qualification professionnelle. L’Ordre des architectes s’assure que le contrôle est proportionné à l’activité à exercer.”. A l’article 8 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1990 et du 29 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d’architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d’origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “de nationalité étrangère autres que des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “des pays tiers”. Dans la même loi, les annexes 1re, a, 1re, b, 2a et 2b, sont remplacées par les annexes 1re, a, 1re, b, 2 a et 2 b, jointes à la présente loi.
Modifications de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes Dans l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par les lois des 10 février 1998, 15 février 2006 et 21 novembre 2008 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots “les Belges et les ressortissants des autres États membres de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers” sont remplacés par les mots “les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de même que les autres états auxquels s’applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après “les États membres” autorisés à exercer la profession en vertu de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “étrangers non-ressortissants d’États membres de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “ressortissants des pays tiers”;
3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des États membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’architecte, ils en informent préalablement l’Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale.
Cette attestation peut être délivrée par un organisme d’assurance d’un autre État membre, si elle précise que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l’étendue de la garantie. Ces ressortissants sont inscrits par l’Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée.
Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase “Cette déclaration doit être accompagnée:” est remplacée par la phrase suivante: “Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée:”;
5° dans le paragraphe 2, le même alinéa 3, 2°, les mots “repris à l’annexe à” sont remplacés par les mots “visés à l’article 1er, §§ 2 à 2/3, de”;
6° dans le paragraphe 2, le même alinéa, 3°, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “une année”;
7° dans le paragraphe 2, le même alinéa, le 4° est abrogé;
8° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants: “La prestation visée à l’alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit État membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge.
Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’État membre d’établissement, le prestataire de services fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre. Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d’un diplôme, certificat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d’architecte.
Pour l’application du présent alinéa, on entend par État membre d’établissement, l’un des États membres tels que visés au paragraphe 1er, à l’exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi. En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d’un diplôme, certificat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, l’Ordre peut, selon les conditions et modalités prévues à l’article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui imposer le cas échéant une épreuve d’aptitude.
Les dispositions relatives à l’accès partiel visé à l’article 5/9 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d’application si le prestataire de services désire exerce la profession d’architecte à titre partiel. Les dispositions concernant le mécanisme d’alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant professionnelles UE sont d’application.”.
Dans l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 12 septembre 1990, ainsi que par les lois du 10 février 1998, du 1er mars 2007, et du 21 novembre 2008, les mots “d’États membres de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “d’un des États membres”. Dans l’article 21, § 3, alinéa 5, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 17 septembre 2000, ainsi que par les lois du 10 février 1998 et du 21 novembre 2008, les mots “de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen” sont abrogés.
Dans l’article 38, 7°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 17 septembre 2000 et la loi du 15 février 2006, les mots “d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “des États membres”. L’article 52 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 12 septembre 1990 et les lois du 10 février 1998 et du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art.
52. § 1er. Les Conseils de l’Ordre accordent automatiquement une dispense du stage visé à l’article 50 aux ressortissants des États membres qui sont en possession d’un diplôme, d’un certificat ou autres titres visés à l’article 1er, § § 2 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. Ils accordent aussi une telle dispense lorsqu’ils constatent que les diplômes, certificats ou autres titres remplissent les conditions reprises à l’annexe 1, a, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé à l’annexe 1, b, et 2, a, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. § 2. Les Conseil de l’Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, aux personnes suivantes:
1° les ressortissants des États membres ayant effectué à l’étranger des prestations jugées équivalentes au stage;
2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant plus de deux ans à l’étranger. Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d’application.”. Modifications de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue Dans l’article 1er de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, modifié par l’arrêté royal du 24 janvier 1997 et par l’arrêté royal du 20 janvier 2005, le g), est remplacé par ce qui suit: “g) un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de
reconnaissance des qualifications professionnelles UE, ciaprès dénommée “la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles”, délivré par un autre État membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis un titre de formation visé au présent point sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi. On entend par État membre, au sens de la présente loi, l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, 1), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.”. Dans l’article 2 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 24 janvier 1997 et par la loi du 22 décembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues une copie de du diplôme visé à l’article 1er, 1°, a) à f) ou du titre de formation visé à l’article 1er, 1°, g).”. Dans la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé “Chapitre
V. – Disposition finale”.
Dans le chapitre V, inséré par l’article 4, il est inséré un article 21 rédigé comme suit: “Art. 21. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d’assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.”. Modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales A l’article 1er/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par la loi du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° État membre: l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;”;
2° l’article est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre sionnelles UE.”. Dans les articles 3 et 44 de la même loi, les mots “états affiliés” sont chaque fois remplacés par les mots “États membres”. Dans les articles 3, 4 et 44 de la même loi, les mots “état affilié” sont chaque fois remplacés par les mots “État membre”.
A l’article 16 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les modifications 1° l’alinéa 1er devient le paragraphe 1er, alinéa 1er;
2° l’alinéa 2 devient le paragraphe 1er, alinéa 2;
3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
“§ 2. Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l’article 19bis de faire également usage de leur titre formation de l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable en Belgique en application de l’article 37 bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.”;
4° les alinéas 4 et 5 sont abrogés. Dans l’article 19 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 25 février 2003, par les lois des 2 juin 2013 et 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots “de la Communauté européenne ou un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont abrogés;
2° au 7°, les mots “de la Communauté européenne ou d’un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen” sont abrogés. A l’article 19bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. A l’appui de leur demande de se voir conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d’un État membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre État membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.”;
2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “Les porteurs d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.”;
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: “Toutefois ils doivent, en application de l’article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d’aptitude, organisée par l’Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “concernant exclusivement les connaissances professionnelles” sont remplacés par les mots “des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles”;
5° le paragraphe 2, alinéa 5, est complété par les mots “et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles”;
6° dans le paragraphe 2, l’alinéa 6 est remplacé par ce “S’il est envisagé d’exiger du demandeur qu’il passe une épreuve d’aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.”;
7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant:
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l’article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient l’épreuve d’aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent.”;
8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
“§ 3. L’Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant. La procédure d’examen d’une demande en introduite en application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d’un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours devant la commission d’appel visée à l’article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.”. L’article 37bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009 est remplacé par ce qui suit: “Art. 37bis. § 1er. Les ressortissants d’un État membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable sans devoir remplir les conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si:
1° ils sont légalement établis dans un autre État membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession d’expert-comptable n’e st pas réglementée dans l’État membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l’Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2.
En application de l’article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’expert-comptable elles en informent préalablement l’Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d’une de l’année concernée. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également
les documents prévus à l’article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. A l’article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux 3° l’alinéa 3 devient le paragraphe 1er, alinéa 3;
4° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité de comptable(- fiscaliste) en application de l’article 50 de faire également usage de leur titre formation de l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. du jury qui l’a délivré. nellement l’activité de comptable-(fiscaliste) en Belgique en application de l’article 52 bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état.
Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.”;
5° les alinéas 5 et 6 sont abrogés;
6° les alinéas 7, 8 et 9 deviennent respectivement le paragraphe 3, alinéa 1er, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 3, alinéa 3;
7° à l’alinéa 7, devenu le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “état affilié” sont remplacés par les mots “État membre”. A l’article 50bis de la même loi, inséré par l’arrêté qualité de comptable(-fiscaliste), les ressortissants d’un État membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre
Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre État membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation
assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis une attestation de compétence ou ’un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.”;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er,est remplacé par ce qui suit: “°Toutefois ils doivent, en application de l’article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d’aptitude, organisée par l’Institut professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession de comptable(- fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.”;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots “dans le respect des règles du droit communautaire” sont remplacés par les mots “professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.”; “S’il est envisagé d’exiger du demandeur qu’il passe une épreuve d’aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.”; “L’Institut professionnel informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant:
“§ 3. L’Institut professionnel accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant. La procédure d’examen d’une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur. d’un recours devant la Chambre d’appel visée à l’article 45/1, § 2.”.
L’article 52bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 52bis. § 1er. Les ressortissants d’un État membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité de comptable(-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l’article 50bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si:
2° lorsque la profession de comptable(-fiscaliste) n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. services est apprécié au cas par cas par l’Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. poraire et occasionnelle, la profession comptable(-fiscaliste),
Dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et par la loi du 18 juillet 2013, il est inséré un chapitre I/1 intitulé “Chapitre I/1. – Définitions”. Dans le chapitre I/1 de la même loi, inséré par l’article 10, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit: “Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:
1° loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre sionnelles UE;
2° État membre: l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications Dans l’article 2, 1°, de la même loi, le h) est remplacé par ce qui suit: “h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, qualifications professionnelles. attestation de compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du
12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles Les diplômes dont question aux a) à e) ci- dessus doivent être délivrés par des institutions d’enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l’État ou les Communautés.”. Dans la même loi, il est inséré un article 2/3 rédigé comme “Art. 2/3. § 1er. Les ressortissants d’un État membre sont la profession de géomètre-expert sans devoir remplir les conditions de l’article 2, selon les modalités prévues dans la 2° lorsque la profession de géomètre-expert n’est pas services est apprécié au cas par cas par le Conseil fédéral des géomètres-experts, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. poraire et occasionnelle, la profession de géomètre-expert, elles en informent préalablement le Conseil fédéral des géomètres-experts par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Lors de sa production, l’attestation d’assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d’ancienneté. la déclaration par tout moyen.
Dans la même loi, il est inséré un article 2/4 rédigé comme “Art. 2/4. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d’assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.”. Dans l’article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots “de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont abrogés.
Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier Dans l’article 2 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° État membre: l’État membre tel que visé dans l’article 2° l’article 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: “10° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications Dans l’article 5 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 2, 1. a), les mots “d’un diplôme” sont remplacés par les mots “d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation”;
2° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme “§ 5. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis au § 2, 1.a), sont soumis à l’ensemble des conditions et
la présente loi.”. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 9. § 1er. Les ressortissants d’un État membre sont la profession d’agent immobilier, sans devoir remplir les conditions de l’article 5, mais sous réserve du respect des règles de déontologie en rapport direct avec les qualifications professionnelles, selon les modalités prévues dans la loi du et du § 2 si:
2° lorsque la profession d’agent immobilier n’est pas services est apprécié au cas par cas par la Chambre exécutive, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité poraire et occasionnelle, la profession d’agent immobilier, cette déclaration par tout moyen Les attestations délivrées par les organismes d’assurances des autres États membres sont acceptées comme équivalentes.
Ces attestations précisent que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l’étendue de la garantie. Elles ne peuvent pas, lors de leur production, remonter à plus de 3 mois.”.
Dans la même loi, il est inséré une section 2/1 intitulée: “Section 2/1 – Liberté d’établissement et de prestation de services – Carte professionnelle européenne”. Dans la section 2/1 de la même loi, insérée par l’article 9, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit: “Art. 9/1. § 1er. Les ressortissants d’un État membre, qui sont titulaires d’un titre de formation visé à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré en Belgique, peuvent demander à l’Institut professionnel des agents immobiliers via l’outil électronique fourni par la Commission européenne créant un dossier IMI:
1° soit, d’accomplir toutes les démarches préparatoires nécessaires concernant l’examen de leur dossier individuel pour l’obtention d’une carte professionnelle européenne en vue de l’établissement dans un autre État membre;
2° soit, de délivrer la carte professionnelle européenne en vue de l’exercice temporaire et occasionnel de la profession dans un autre État membre. § 2. Les ressortissants d’un État membre qui sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation visé à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré par un autre État membre, peuvent introduire une demande de carte professionnelle européenne en vue d’exercer la profession en Belgique soit dans le cadre du libre l’établissement, soit dans le cadre de la libre prestations de services. § 3.
Conformément à la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, les conditions d’obtention d’une carte professionnelle européenne sont identiques à celles fixées pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure est déterminée par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et par le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission européenne du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte, conformément à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil. § 4.
La Chambre exécutive compétente prend les décisions relatives à la délivrance d’une carte professionnelle européenne. Sa décision ou son absence de décision dans les délais prévus pour l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’appel compétente ou en dernier ressort près de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles prévues pour tout recours relatif à une décision portant sur une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Lorsque la demande de carte professionnelle est effectuée par un ressortissant qui
n’a pas d’établissement en Belgique et qui désire exercer la profession dans un autre État membre, la Chambre exécutive compétente est celle de son domicile. Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé comme “Art. 9/2. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l’exception du chapitre 7 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi .
Impactanalyse mpactanalyse in te vullen cteer ria-air@premier.fed.be Meneer Kris PEETERS, Meneer Willy BORSUS r.) > Meneer Karel MARCHAND, karel.marchand@peeters.be 02/233.50.22 Mevrouw Margareta VERMEYLEN,
margareta.vermeylen@borsus.fgov.be,
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pact intégrée compléter l’analyse d’impact emier.fed.be pour toute question Monsieur Kris PEETERS Monsieur Willy BORSUS Monsieur Karel MARCHAND, Madame Margareta VERMEYLEN,
02/541.63.59 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie Direction générale Politique des P.M.E.
Madame Muriel VOSSEN, muriel.vossen@economie.fgov.be, 02/277.85.39 oi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du tembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 13/55/UE. n en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, oursuivis et la mise en œuvre. oser partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la nnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la aire du système d’information du marché intérieur, et es, à savoir les architectes, les psychologues, les expertsbles et les fiscalistes agréés, les géomètres-experts et les érence du document > / les :
s et personnes de référence :
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r ces 21 thèmes ? s, seulement concerné par quelques thèmes. pour faciliter l’appréciation de chaque thème, sans pour cela -les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les els impacts négatifs. pprofondies sont posées.
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ces, accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de ulier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées,
il, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, droits civils, sociaux et politiques. ndirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée e n’est concernée, expliquez pourquoi. s qui veulent s’établir dans un autre état membre pour y exercer prester des services temporairement et occasionnellement. Il exe. Ceci résulte notamment de l’utilisation d’une terminologie x questions suivantes : situation respective des femmes et des hommes dans la matière a question suivante : les l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux es problématiques) ? [O/N] > expliquez ns précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du ommes ? ondez à la question suivante : ur alléger / compenser les impacts négatifs ?
espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques toires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de onnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération ollectives de travail. Pas d’impact t facilité pour les personnes qui souhaitent e circulation des services en matière de et ce grâce à diverses nouvelles mesures nt au diplôme exigé, l’assouplissement de urs des dix dernières années, lorsque le emente pas la profession, expérience qui
mmateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration ycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations. X Pas d’impact
tivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de u marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et s, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources ulation des services.
uctures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et entage du PIB.
troduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de vices, dépenses de recherche et de développement.
t concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). Si aucune entreprise application de la directive et de la loi sont concernés à savoir, les tables, conseils fiscaux, comptables et fiscalistes agréés, les st difficile de fournir des informations chiffrées concernant des s qui viennent offrir leurs services sous le couvert de la directive estion suivante : atifs du projet sur les PME. plus facilement faire appel à des travailleurs d’autres Etats questions suivantes : nt plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? objectif poursuivi ? [O/N] > expliquez er / compenser les impacts négatifs ?
directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien répondez à la question suivante : obligations nécessaires à l’application de la réglementation. Si xpliquez pourquoi. > Réglementation en projet ** Assouplissement de l’exigence quant à l’expérience professionnelle au cours des dix dernières années, lorsque le demandeur est originaire d’un Etat membre qui ne réglemente pas la profession, expérience qui passe de deux ans à une année (applicable pour le libre d’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services).
Assouplissement quant au diplôme exigé pour le libre établissement. Plus précisément, l’exigence imposant au ressortissant d’un Etat membre d’avoir un diplôme au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui prévu dans l’Etat membre d’accueil pour l’exercice de la profession est supprimée.
épondez aux questions suivantes : upe concerné doit-il fournir ? Réglementation en projet Pas de modification (mais on peut encore seulement demander une preuve d'une année d'expérience professionnelle si la profession n’est pas réglementée dans le pays d'établissement). ns et des documents, par groupe concerné ? Idem. s obligations, par groupe concerné ?
mpenser les éventuels impacts négatifs ? lement dans la matière relative au projet. ormalités/obligations.
e la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, ts et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et
de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, ons des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
s des changements climatiques, résilience, transition énergétique, gie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments,
et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et s organiques, érosion, assèchement, inondations, densification,
agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants,
tion, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services pèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes,
nts ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances
nsultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations,
tiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement. u projet sur les pays en voie de développement dans les cès aux médicaments, travail décent, commerce local et domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement ppement propre), paix et sécurité. Expliquez si aucun pays en développement. éveloppement. ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe à la question suivante : alléger / compenser les impacts négatifs
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.096/1 DU 3 AVRIL 2017 Le 6 mars 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, et des PME à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE”.
L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 30 mars 2017. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 3 avril 2017. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifier un certain nombre de lois concernant les professions d’architecte, de psychologue, d’expert-comptable, de fiscaliste, de conseil fiscal, de géomètre-expert et d’agent immobilier, en vue de la transposition partielle de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 “modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (‘règlement IMI”)’.
Les professions précitées sont des professions pour lesquelles la directive prévoit un régime “sectoriel” spécial. 3. Les professions réglées dans le projet font partie des “professions intellectuelles prestataires de services”, pour lesquelles, en vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”, S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
l’autorité fédérale est restée compétente en ce qui concerne la détermination des conditions d’accès à la profession. 4. Compte tenu du fait que le projet vise principalement à mettre en œuvre la directive précitée, en ce qui concerne les professions précitées, et qu’à cet égard, les dispositions concernées de la directive sont reproduites fidèlement en droit interne, le projet n’appelle aucune observation dans les limites de l’examen limité susvisé 2.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME La table de concordance annexée à l’exposé des motifs nécessite cependant encore quelques adaptations, comme l’a confirmé le délégué.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de l’Economie et du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Ministre de l’Economie et le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE sionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur. Modifications de la loi du 20 février 1939 Dans l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, et par les lois du 15 février 2006 et 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont
“§ 2. Sans préjudice des § § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de même que les autres États auxquels s’applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après “les États membres”, peuvent porter en Belgique le titre d’architecte s’ils sont en possession d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre visés à l’annexe 1b de la présente loi, telle qu’elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
L’adoption d’un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.”; “L’alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d’architecte visées à l’annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.”; “§ 2/3. L’autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu’aux titres des formations qu’elle délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des “Fachhochschulen” en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet État membre qui tombent sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.”;
“§ 4. L’autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des États membres, ainsi que la formation et/ou l’expérience professionnelle acquises dans un des États membres.”;
7° dans le paragraphe 5, les mots “Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau professionnelles CE, sont d’application au:” sont remplacés par les mots “Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d’application au:”;
8° dans le paragraphe 5, 1°, les mots “qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2” sont remplacés par les mots “détenteur d’un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3”;
9° l’article est complété par un paragraphe 7 rédigé “§ 7. Les dispositions concernant le mécanisme d’alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un Dans l’article 2 de la même loi, le paragraphe 5, inséré par la loi du 21 novembre 2008 est complété par les alinéas suivants: “Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visés à l’alinéa 1er peuvent être imposés s’il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu’après la reconnaissance d’une qualification professionnelle. L’Ordre des architectes s’assure que le contrôle est proportionné à l’activité à exercer.”.
A l’article 8 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1990 et du 29 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées: “Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d’architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d’origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “de nationalité étrangère à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “des pays tiers”. Dans la même loi, les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, sont remplacées par les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, jointes à Modifications de la loi du 26 juin 1963 créant un Dans l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par les lois des 10 février 1998, 15 février 2006 et 21 novembre 2008 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, 1° dans le paragraphe 1er, les mots “les Belges et les ressortissants des autres États membres de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers” sont remplacés par les mots “les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de même que les autres états auxquels s’applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après “les États membres”
autorisés à exercer la profession en vertu de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “étrangers non-ressortissants d’États membres de la européen” sont remplacés par les mots “ressortissants 3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par “Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des États membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’architecte, ils en informent préalablement l’Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale.
Cette attestation peut être délivrée par un organisme d’assurance d’un autre État membre, si elle précise que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l’étendue de la garantie. Ces ressortissants sont inscrits par l’Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée.
Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase “Cette déclaration doit être accompagnée:” est remplacée par la phrase suivante:
5° dans le paragraphe 2, le même alinéa 3, 2°, les mots “repris à l’annexe à” sont remplacés par les mots “visés à l’article 1er, § § 2 à 2/3, de”;
6° dans le paragraphe 2, le même alinéa, 3°, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “une année”;
7° dans le paragraphe 2, le même alinéa, le 4° est abrogé;
8° le paragraphe 2 est complété par les alinéas “La prestation visée à l’alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit État membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge.
Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’État membre d’établissement, le prestataire de services fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre. Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d’un diplôme, certificat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d’architecte.
Pour l’application du présent alinéa, on entend par État membre d’établissement, l’un des États membres tels que visés au paragraphe 1er, à l’exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi. En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d’un diplôme, certificat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, l’Ordre peut, selon les conditions et modalités prévues à l’article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui Les dispositions relatives à l’accès partiel visé à l’article 5/9 de la loi du 12 février 2008 instaurant un professionnelles UE, sont d’application si le prestataire de services désire exercer la profession d’architecte à titre partiel.
Les dispositions concernant le mécanisme d’alerte, l’accès centralisé aux informations et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d’application.”.
Dans l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 12 septembre 1990, ainsi que par les lois du 10 février 1998, du 1er mars 2007, et du 21 novembre 2008, les mots “d’États membres de la européen” sont remplacés par les mots “d’un des États par l’arrêté royal du 17 septembre 2000, ainsi que par les lois du 10 février 1998 et du 21 novembre 2008, les mots “de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen” sont abrogés.
Dans l’article 38, 7°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 17 septembre 2000 et la loi du 15 février 2006, les mots “d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “des États membres”. L’article 52 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 12 septembre 1990 et les lois du 10 février 1998 et du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art.
52. § 1er. Les Conseils de l’Ordre accordent automatiquement une dispense du stage visé à l’article 50 aux ressortissants des États membres qui sont en possession d’un diplôme, d’un certificat ou autres titres visés à l’article 1er, § § 2 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. Ils accordent aussi une telle dispense lorsqu’ils constatent que les diplômes, certificats ou autres titres remplissent les conditions reprises à l’annexe 1a de la loi du 20 février 1939 sur la protection L’alinéa 1er ne s’applique pas aux diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé
aux annexes 1b et 2a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. § 2. Les Conseils de l’Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, aux personnes suivantes:
1° les ressortissants des États membres ayant effectué à l’étranger des prestations jugées équivalentes au stage;
2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant plus de deux ans à l’étranger. Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d’application.”. 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue Dans l’article 1er, 1°, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, modifié par l’arrêté royal du 24 janvier 1997 et par l’arrêté royal du 20 janvier 2005, le g), est remplacé par ce qui suit: “g) un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre
Ier, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre professionnelles UE, ci-après dénommée “la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles”, délivré par un autre État membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis un titre de formation visé au présent point sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi. On entend par État membre, au sens de la présente loi, l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, 1),
de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications du 24 janvier 1997 et par la loi du 22 décembre 2009, le “§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues une copie du diplôme visé à l’article 1, 1°, a) à f) ou du titre de formation visé à l’article 1er, 1°, g).”. “Chapitre
V. Disposition finale”.
Dans le chapitre V, inséré par l’article 4, il est inséré un article 21 rédigé comme suit: “Art. 21. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d’assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.”. Modifications de la loi du 22 avril 1999 A l’article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par la loi du 25 février 2013, les modifications suivantes sont “1° État membre: l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant tions professionnelles UE;”;
“3° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un professionnelles UE.”. Dans les articles 3 et 44 de la même loi, les mots “états affiliés” sont chaque fois remplacés par les mots “États membres”. Dans les articles 3, 4 et 44 de la même loi, les mots “état affilié” sont chaque fois remplacés par les mots “État membre”. A l’article 16 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les “§ 2.
Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d’expertcomptable et/ou de conseil fiscal en application de l’article 19bis de faire également usage de leur titre de formation de l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable en Belgique en application de l’article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état.
Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.”;
Dans l’article 19 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 25 février 2003, par les lois des 2 juin 2013 et 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont 1° au 1°, les mots “de la Communauté européenne ou un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont abrogés;
2° au 7°, les mots “de la Communauté européenne ou d’un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen” sont abrogés. royal du 25 février 2003 et modifié par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont “§ 1er. A l’appui de leur demande de se voir conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d’un État membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du
nelles, délivré par un autre État membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.”;
2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce “Les porteurs d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.”;
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce
“Toutefois ils doivent, en application de l’article 16, professionnelles, se soumettre à une épreuve d’aptitude, organisée par l’Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession d’expertcomptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “concernant exclusivement les connaissances professionnelles” sont remplacés par les mots “des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles”; “et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications 6° dans le paragraphe 2, l’alinéa 6 est remplacé par connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.”;
7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “L’Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant:
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l’article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur; être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent.”;
“§ 3. L’Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant. application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d’un dossier complet par le demandeur. Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours devant la commission d’appel visée à l’article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.”.
L’article 37bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009 est remplacé par ce qui suit: “Art. 37bis. § 1er. Les ressortissants d’un État membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable sans devoir remplir les conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si:
1° ils sont légalement établis dans un autre État membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession d’expert-comptable n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l’Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2.
En application de l’article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’expert-comptable elles en informent préalablement l’Institut par une déclaration
professionnelle. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l’article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux A l’article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés “§ 2.
Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité de comptable(-fiscaliste) en application de l’article 50bis de faire également usage de leur titre de formation de l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l’activité de comptable-(fiscaliste) en Belgique en application de l’article 52bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état.
Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.”;
6° les alinéas 7, 8 et 9 deviennent respectivement le paragraphe 3, alinéa 1er, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 3, alinéa 3;
7° à l’alinéa 7, devenu le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “état affilié” sont remplacés par les mots “État membre”. la qualité de comptable(-fiscaliste), les ressortissants d’un État membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre État membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du nelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis une attestation de compétence ou ’un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à tude, organisée par l’Institut professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.”;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots “dans le respect des règles du droit communautaire” sont remplacés par les mots “professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.”; une épreuve d’aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.”; “L’Institut professionnel informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant: “§ 3.
L’Institut professionnel accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant. application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours devant la Chambre d’appel visée à l’article 45/1, § 2.”. L’article 52bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit: nellement l’activité de comptable(-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l’article 50bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si:
2° lorsque la profession de comptable(-fiscaliste) n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. tion de services est apprécié au cas par cas par l’Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. sionnelle, la profession comptable(-fiscaliste), elles en
Modifications de la loi du 11 mai 2003 Dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et par la loi du 18 juillet 2013, il est inséré un chapitre I/1 intitulé “Chapitre I/1. – Définitions”. Dans le chapitre I/1 de la même loi, inséré par l’article 10, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit: “Art. 1/1. Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:
1° loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles UE;
2° État membre: l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.”. Dans l’article 2, 1°, de la même loi, le h) est remplacé par ce qui suit: “h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du
nelles, délivré par un autre État membre et répondant une attestation de compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
Les diplômes dont question aux a) à e) ci- dessus doivent être délivrés par des institutions d’enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l’État ou les Communautés.”. Dans la même loi, il est inséré un article 2/3 rédigé “Art. 2/3. § 1er. Les ressortissants d’un État membre nellement la profession de géomètre-expert sans devoir remplir les conditions de l’article 2, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si:
2° lorsque la profession de géomètre-expert n’est Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le Conseil fédéral des géomètres-experts, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité nelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déla profession de géomètre-expert, elles en informent préalablement le Conseil fédéral des géomètres-experts par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Lors de sa production, l’attestation d’assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d’ancienneté. au cours de l’année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.
Dans la même loi, il est inséré un article 2/4 rédigé “Art. 2/4. Le Roi peut abroger, modifier, compléter Dans l’article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots “de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier Dans l’article 2 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, les modifications sui- “3° État membre: l’État membre tel que visé dans 2° l’article 2 est complété par le 10° rédigé comme “10° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications
Dans l’article 5 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 2, 1. a), les mots “d’un diplôme” sont remplacés par les mots “d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation”;
2° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au § 2, 1.a), sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.”. “Art.
9. § 1er. Les ressortissants d’un État membre nellement la profession d’agent immobilier, sans devoir remplir les conditions de l’article 5, mais sous réserve du respect des règles de déontologie en rapport direct avec les qualifications professionnelles, selon les moda- 2° lorsque la profession d’agent immobilier n’est tation de services est apprécié au cas par cas par la Chambre exécutive, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité sionnelle, la profession d’agent immobilier, elles en
vices peut fournir cette déclaration par tout moyen. Les attestations délivrées par les organismes d’assurances des autres États membres sont acceptées comme équivalentes. Ces attestations précisent que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l’étendue de la garantie. Elles ne peuvent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois.”. “Section 2/1.
Liberté d’établissement et de prestation de services – Carte professionnelle européenne”. Dans la section 2/1 de la même loi, insérée par l’article 33, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit: “Art. 9/1. § 1er. Les ressortissants d’un État membre, qui sont titulaires d’un titre de formation visé à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré en Belgique, peuvent demander à l’Institut professionnel des agents immobiliers via l’outil électronique fourni par la Commission européenne créant un dossier IMI:
1° soit, d’accomplir toutes les démarches préparatoires nécessaires concernant l’examen de leur dossier individuel pour l’obtention d’une carte professionnelle européenne en vue de l’établissement dans un autre État membre;
2° soit, de délivrer la carte professionnelle européenne en vue de l’exercice temporaire et occasionnel de la profession dans un autre État membre. § 2. Les ressortissants d’un État membre qui sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation visé à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré par un autre État membre, peuvent introduire une demande de carte professionnelle européenne en vue d’exercer la profession en Belgique soit dans le cadre du libre l’établissement, soit dans le cadre de la libre prestations de services. § 3.
Conformément à la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, les conditions d’obtention d’une carte professionnelle européenne sont identiques à celles fixées pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure est déterminée par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et par le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission européenne du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte, conformément à la directive 2005/36/ § 4.
La Chambre exécutive compétente prend les décisions relatives à la délivrance d’une carte professionnelle européenne. Sa décision ou son absence de décision dans les délais prévus pour l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’appel compétente ou en dernier ressort près de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles prévues pour tout recours relatif à une décision portant sur une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Lorsque la demande de carte professionnelle est effectuée par un ressortissant qui n’a pas d’établissement en Belgique et qui désire exercer la profession dans un autre État membre, la Chambre exécutive compétente est celle de son domicile. Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé “Art. 9/2. Le Roi peut abroger, modifier, compléter
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l’exception du chapitre 7 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:
– ANNEXE 1a Annexe 1a à la loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
Annexe 1a à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
1. La formation d’architecte comprend:
a) au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou
b) au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.
2. L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:
a) aptitude à concevoir réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;
b) connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;
c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la
conception architecturale;
d) connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en oeuvre dans le processus de planification;
e) compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;
f) compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;
g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;
h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;
i) connaissance appropriée problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;
j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées les impératifs budgets réglementations en matière de construction;
k) connaissance appropriée des industries, des organisations, réglementations procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.
3. Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1 et 2 peut en outre être exprimé
en crédits d’enseignement ECTS équivalents.
4. Le stage professionnel visé au paragraphe 1, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. moins année du stage professionnel contribue développer connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine.
Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Par dérogation aux paragraphe 1 à 4, est également reconnue comme conforme à l’article 1er, §2 et §2/1 dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées au paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé au paragraphe 1, point b).
niversity of bereich nagement und München, Kunst und chbereich nover, Fakultät dschaft ȣIJİȤȞİȓȠ ȩȞȦȞ – ıIJȒȝȚȠ IJȝȒȝĮ ȫȞ IJȘȢ ǺİȕĮȓȦıȘ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓ IJȠ ȉİȤȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠ ǼȜȜȐįĮȢ ȉǼǼ) țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘȞ ȐıțȘıȘ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ IJȝȒȝĮ ȫȞ IJȘȢ dades ón: a de Cataluña, ores de a o del Vallès a de Madrid, de arquitectura ra de la mas de Gran ca de Valencia, , escuela tectura de olid, escuela go de nica superior de ña Vasco, escuela tectura de San ra, escuela itectura de da, Escuela uitectura de te, escuela Alicante de Madrid ull, escuela tectura de La ña, escuela
X El Sabio, or de (Escuela de nal de ca Superior de Segovia, centro e arquitectura sé Cela de CEU enal Herrera, irgili de Vitoria a Técnica egrados de e Madrid al de Catalunya (Zaragoza) a CEU - Madrid de València ña. Escuela uitectura de A Herrera CEU a de Madrid. r de e Nebrija l'architecture tecture de Paris eure des arts et section rieure sage de rgé de e chargé de r) ure ne (Ministère et Ministère t supérieur Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)
re nt-Ferrand chitecture et eignement le (Ministère t supérieur) age de Lille Ministère La Vallée ellier (Ministère (Ministère ndie (Ministère elleville a Villette Malaquais al-de-Seine tienne urg (Ministère
se (Ministère les (Ministère tecture iences g (INSA) nces appliquées Ministère chargé tère chargé de Diplôme d'architecte de l'ESA habilitant à exercer la maitrise d'œuvre en son nom propre, équivalent à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l'architecture Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, reconnue par le l'HMONP, délivrée par le ministère chargé de l'architecture f Ireland to f University chnology, Bolton Street, hitects of k Certificate of fulfilment of qualifications requirements for professional recognition as an architect in Ireland issued by the Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI)
Technology o – Sede di ederico II Calabria a Sapienza" architettura di Mediterranea di Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente a – Potenza Tor Vergata di della Calabria
di Salerno di Brescia delle Marche di Perugia di Padova di Genova tettura "La Sapienza" e I
II dell'Università io di Chieti- Pianificazione co di Milano di Siracusa, Università , Università di enezia Valle Giulia, Roma «La di Camerino di Trieste di Enna "Kore" di Firenze di Cagliari di Udine di Sassari della Basilicata oni" di "La
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(Leopoldnsbruck) ät Graz versität Graz) tät Wien lerische und Linz den Künste wandte Kunst ka niwersytet ecinie ska Vka im. Andrzeja ii L=DU]ądzania =DĞZLDdczenie o c]áonkostwie w okUĊgowej izbie architektóZ=DĞZiadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierd]DMąFH posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikDMąFymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie bĊdąFHM F]áonkiem Izby tura da Lisboa ura da ca do Porto e Tecnologia mbra de Lisboa tura e Artes da Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos
a de gia uel Teixeira nico da rsitário de cia o Porto ma de Lisboa co) de Vila Nova gias o Pessoa Gallaecia ortuguesa ras (Licenciatura) (Mestrado) ctuUă úL " – la ArhitectuUă nLFă din din Cluj– Certificat de dobândire a dreptului de semnăWuUă si de înscriere în Tabloul 1DĠLonal al ArhLWHFĠLOor
"Gheorghe kulteta za Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor o usposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture niverzita v tektúry, hitektúra a v Košiciach, odbor 5.1.1. us ých umení v or 2.2.7 Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3- roþnej praxe pod dohĐDdom a vykonania autoUL]Dþnej skúšky lu /Tekniska korkeakoulu / gskola borgs universitetet kniska yliopisto gskola AB gskolan ative Arts versity am tion on Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.
The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible.
Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education
ish Architects ool h lfast y rgh/Edinburgh nd Landscape niversity le upon Tyne field of England ster ndon versity (until n University) gh ersity ondon don res University emouth urgh
ezia editerranea di ǺİȕĮȚȦıȘ ʌȠȣ İțįȚįİIJĮȚ ĮʌȠ IJȠ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȠ țĮȚ IJİȤȞȚțȠ İʌȚȝİȜȘIJȘȡȚȠ țȣʌȡȠȣ İIJİț) Ș ȠʌȠȚĮ İʌȚIJȡİʌİȚ IJȘȞ ĮıțȘıȘ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȘIJȦȞ ıIJȠȞ IJȠȝİĮ IJȘı
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FWXUă Ä,RQ 0LQFX´ %XFXUH܈WL )DFXOWDWHD GH
YRRU Architectuur „Ion Mincu” Boekarest, 'LSORPă GH /LFHQ܊ă SURILOXO $UKLWHFWXUă D YDQ /LFHQ܊ă VWXGLHJHELHG DUFKLWHctuur, WHFWXXU Ä,RQ 0LQFX´ %RHNDUHVW IDFXOWHLW URILOXO$UKLWHFWXUăVSHFLDOL]DUHD$UKLWHFWXUă Kitectuur, specialisatie architectuur); KLWHFWXUă܈L8UEDQLVPÄ,RQ0LQFX´%XFXUH܈WL YRRU$UFKLWHFWXXUHQ6WHGHQERXZÄ,RQ0LQ XU'LSORPăGH$UKLWHFWSURILOXO$UKLWHFWXUă YDQ DUFKLWHFW VWXGLegebied architectuur, (Technische Universiteit Cluj-Napoca): din Cluj-1DSRFD )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL faculteit BouwkunGH'LSORPăGH$UKLWHFW LWHFWXUă GLSORPD YDn architect, studiegebied ă GLQ &OXM-1DSRFD )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL DIDFXOWHLW%RXZNXQGH'LSORPăGH$UKLWHFW KLWHFWXUăGLSORPD van architect, studiegebied ă GLQ &OXM-Napoca, )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL IDFXOWHLW %RXZNXQGH 'LSORPă GH /LFHQ܊ă UKLWHFWXUăGLSORPDvan /LFHQ܊ăVWXGLHJHELHG GLQ&OXM-1DSRFD)DFXOWDWHDGH$UKLWHFWXUă HLW &OXM-Napoca, faculteit Architectuur en URILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă KLWHFWXXUVSHFLDOLVDWLHDUFKLWHFWXXU ăGLQ&OXM-1DSRFD)DFXOWDWHDGH$UKLWHFWXUă܈L Cluj-Napoca, faculteit Architectuur en chitectuur, specialisatie architectuur). L7HFKQLVFKH8QLYHUVLWHLWÄ*K$VDFKL´,D܈L $VDFKL´,D܈L)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL܈L$UKL K $VDFKL´ ,D܈L IDFXOWeit Bouwkunde en SURILOXO$UKLWHFWXUă specializaUHD$UKLWHFWXUă chitectuur, specialisatie architectuur); Ä*K$VDFKL´,D܈L)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL܈L Ä*K$VDFKL´ ,D܈L IDFXOWHLW %RXZNXQGH en *K$VDFKL´,D܈LIDFXOWHLW%RXZNXQGHHQ$U RILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă 7HKQLFă Ä*K $VDFKL´ ,D܈L )DFXOWDWHD GH Ä*K $VDFKL´ ,D܈L IDFXOWHLW $UFKLWHFWXXU WXUă VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă GLSORPD YDQ cialisatie architectuur). D3RO\WHFKQLVFKH8QLYHUVLWHLWYDQ7LPL܈RDUD
EXE 2a E du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la nnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE otection du titre et de la profession d'architecte. ase de la coordination des conditions minimales de formation te bénéficiant des droits acquis formation académique de référence ationales supérieures d'architecture ou par les cture (architecte-architect) rovinciale supérieure d'architecte de Hasselt émies royales des Beaux-Arts (architecte — aint-Luc (architecte — architect) eur civil, accompagnés d'un certificat de tectes et donnant droit au port du titre — architect) par le jury central ou d'État d'architecte tecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par s universités et par la faculté polytechnique nieur-architect) nts d'enseignement supérieur reconnus rchitecte), «cɬɪɨɢɬɟɥɟɧ ɢɧɠɟɧɟɪ» uivants: ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɹ — ɋɨɮɢɹ: ɢɬɟɤɬɭɪɚ» (Université d'architecture, d'ingéspécialisations «Urbanisme» et «Architecalisations dans les domaines de l'ingénierie ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ» (construction et structure des ɪɚɧɫɩɨɪɬ» (transports), «ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ nique et constructions hydrauliques), universités techniques et les établissements uction dans les domaines suivants: «ɟɥɟɤɬɪɨ- thermotechnique), «ɫɴɨɛɳɢɬɟɥɧɚ es et technologies des télécommunications), logies de construction), «ɩɪɢɥɨɠɧɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɢ ɞɪ.» (paysage, etc.) appliqués nes de l'architecture et de la construction ne ômes sont accompagnés d'un «ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢ ɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ» (Certificat de capacité délivré par la «Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ» ar «Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɢɬɟ ɜ ambre des ingénieurs d'études en opérations d'exercer des activités d'études en opérations
de la «ýeské vysoké uþení technické» ue): ního stavitelství» (École supérieure d'archi- ) (jusqu'en 1951), stavitelství» (faculté d'architecture et de 960), civil) (à partir de 1960) dans les filières: s, construction immobilière, construction et aménagement du territoire), constructions la production industrielle et agricole; ou, en génie civil, dans la filière construction itecture) (à partir de 1976) dans les filières: e, ou, dans le cadre du programme d'études en re, dans les filières: architecture, théorie de la nt du territoire, histoire de l'architecture et toriques, ou architecture et construction soká škola technická Dr.
Edvarda Beneše» chitecture et de la construction, ãNRODVWDYLWHOVWYtY%UQČªGHj la construction, p XþHQt WHFKQLFNp Y %UQČª SDU OD ©)DNXOWD à partir de 1956) dans la filière architecture et «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à ion, VRNi ãNROD EiĖVNi — Technická univerzita vil) (à partir de 1997) dans la filière structures ivil, Technická univerzita v Liberci», «Fakulta à partir de 1994) dans le cadre du programme ment du territoire, dans la filière architecture, HYêWYDUQêFKXPČQtY3UD]HªGDQVOHFDGUHGX ns la filière conception architecturale, ãNRODXPČOHFNR-SUĤP\VORYiY3UD]HªGDQVOH x-Arts, dans la filière architecture, pHSDUOD©ýHVNiNRPRUDDUFKLWHNWĤªVDQVTXH aine de la construction immobilière. es nationales d'architecture de Copenhague Commission des architectes conformément à et arkitekt) les écoles supérieures de génie civil d'une attestation des autorités compétentes à une épreuve sur titre, comportant alisés par le candidat au cours d'une pratique es activités visées à l'article 48 de la présente
les supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing., che Hochschulen, section architecture (Archihniques, section architecture (Architektur/ chitecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, ent été regroupés dans des Gesamthochschuon architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.- ultérieurement données à ces diplômes) Fachhochsulen, architecture nt que ces établissements aient été regroupés es Gesamthochschulen, section architecture , lorsque la durée des études est inférieure à ins trois années, du certificat attestant une n République fédérale d'Allemagne de quatre el conformément à l'article 47 paragraphe 1 s qui seraient ultérieurement données à ces délivrés avant le 1er janvier 1973 par les ure, Werkkunstschulen, ation des autorités compétentes certifiant que sur titre, comportant l'appréciation de plans urs d'une pratique effective, pendant au moins 8 de la présente directive jastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri (diplôme d'études en architecture, délivré par des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud 95 aastal (délivré par l'Université des arts de sti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt tique des arts de la République socialiste e délivrés par le Metsovion Polytechnion ation délivrée par la chambre technique de activités dans le domaine de l'architecture délivrés par l'Aristotelion Panepistimion de estation délivrée par la chambre technique de vil délivrés par le Metsovion Polytechnion ivil délivrés par l'Artistotelion Panepistimion attestation délivrée par la chambre technique es activités dans le domaine de l'architecture civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, ée par la chambre technique de Grèce et dans le domaine de l'architecture civil délivrés par le Panepistimion Patron, ial de arquitecto) décerné par le ministère s universités r le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par depuis cette date par le ministère des affaires iale d'architecture (architecte DESA)
par l'École nationale supérieure des arts et ationale d'ingénieurs de Strasbourg), section arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka $UKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» NLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX6SOLWX DUKLWHNWXUHLJHRGH]LMH6YHXþLOLãWDX6SOLWX njer arhitekture» délivré par l'Arhitektonski nženjer arhitekture/diplomirana inženjerka -DUKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX6SOLWX HW JUDÿHYLQDUVWYD DUKLWHNWXUH L JHRGH]LMH tonski inženjer» délivré par l'Arhitektonski $UKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX par l'Arhitektonsko-JUDÿHYLQVNR-geodetski QQDQWGHVpWXGHVHIIHFWXpHV à l'Arhitektonski etskog fakulteta UOD7HKQLþNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX $UKLWHNWRQVNLRGVMHN7HKQLþNRJIDNXOWHWD 3e année académique l'adhésion r la Tehniþki fakultet SveuþLOišta u Zagrebu, l'Arhitektonsko-inženjerski odjel 7HKQLþNRJ délivré par l'Arhitektonski fakultet 6YHXþLOišta ompagnés d'un certificat de membre de la reb (Hrvatska komora arhitekata), délivré par cture» décerné par le «National University ômés d'architecture du «University College» en architecture décerné par le «College of iplom.
Arch.) «Royal Institute of Architects of Ireland» stitute of Architects of Ireland» (MRIAI) ura» délivrés par les universités, les instituts eurs d'architecture de Venise et de Reggiohabilitant à l'exercice indépendant de la ministre de l'éducation, après que le candidat a men d'État habilitant à l'exercice indépendant itetto) » dans le domaine de la construction délivrés polytechniques, accompagnés du diplôme d'une profession dans le domaine de
e l'éducation, après que le candidat a réussi, État l'habilitant à l'exercice indépendant de la . Ing. in ingegneria civile) IJȡȫȠ ǹȡȤȚIJİțIJȩȞȦȞ ʌȠȣ İțįȓįİIJĮȚ Įʌȩ ȘIJȒȡȚȠ ȀȪʌȡȠȣ (Certificat d'enregistrement é par la Chambre scientifique et technique de ]VQLHJXVL /DWYLMDV 9DOVWV 8QLYHUVLWƗWHV WHNWnjUDVQRGDƺDOƯG]JDGDP5ƯJDV OWƗWHV$UKLWHNWnjUDVQRGDƺDQRJDGDOƯG] YHUVLWƗWHV $UKLWHNWnjUDV IDNXOWƗWH NRSã Vª NR L]VQLHG] /DWYLMDV $UKLWHNWX VDYLHQƯED département d'architecture de la faculté de Lettonie jusqu'en 1958, diplômes d'architecte ture de la faculté de génie civil de l'Institut , diplômes d'architecte délivrés par la faculté e de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat on des architectes de Lettonie) tecte/architecte délivrés par le Kauno inžinierius architektas/architektas), de niveau licence et maîtrise en architecture ybos institutas jusqu'en 1990, par la Vilniaus 96, par la Vilnius Gedimino technikos ektas/architektûros bakalauras/architektûros onnant la formation en architecture/la licence par le LTSR Valstybinis dailës institutas ailës akademija depuis 1990 (architektûros NWnjURVPDJLVWUDV et maîtrise en architecture délivrés par la WHWDV GHSXLV DUFKLWHNWnjURV accompagnés du certificat délivré par la droit d'exercer des activités dans le domaine stuotas architektas) mérnök» (diplôme d'architecture, maître ès universités, ezĘ mĦvész» (diplôme de maîtrise ès sciences é par les universités ar la Universita’ ta' Malta, qui donne droit l'examen de licence en architecture, délivrée écoles techniques supérieures de Delft ou ture reconnues par l'État (architect) par les anciens établissements d'enseignement kunstonderricht) (architect HBO) uwkunstonderricht) (architect VBO) e d'un examen organisé par le conseil des ndse Architecten» (ordre des architectes
tuut voor Architectuur (Fondation «Institut ue d'un cours organisé par cette fondation e quatre ans (architect), accompagnés d'une certifiant que l'intéressé a satisfait à une éciation de plans établis et réalisés par le tive, pendant au moins six ans, des activités tive étentes certifiant qu'avant le 5 août 1985, «kandidaat in de bouwkunde», organisé par t ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une dant immédiatement ladite date, exercé des l'importance garantissent, selon les critères nce suffisante pour l'exercice de ces activités tes délivrée aux seules personnes ayant atteint 985 et certifiant que l'intéressé a, durant une ant immédiatement ladite date, exercé des ce suffisante pour l'exercice de ces fonctions ième et huitième tirets ne doivent plus être ée en vigueur de dispositions législatives et activités d'architecte et leur exercice sous le ys-Bas dans la mesure où ces attestations ne sitions, accès à ces activités sous ledit titre tés techniques de Vienne et de Graz ainsi que nie civil et d'architecture, section architecture genieurwesen Hochbau) construction en) é de génie rural, section économie foncière et Wasserwirtschaft) llège universitaire des arts appliqués de démie des Beaux-Arts de Vienne, section (Ing.), délivrés par les écoles techniques écoles techniques bâtiment, eister» attestant d'un minimum de six années he sanctionnées par un examen ège universitaire de formation artistique et exercice de la profession d'ingénieur civil ou ne de la construction (Hochbau, Bauwesen, sen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), les techniciens du bâtiment et des travaux no 156/1994) d'architecture de : rsovie, faculté d'architecture de Varsovie Architektury); titre professionnel d'architecte: echnicznych; inĪynier architekt; inĪyniera Ī\QLHUD architektury; magistra LQĪ\QLHUD . (de 1945 à 1948, WLWUH LQĪ\QLHU architekt, à 1956, titre: LQĪ\QLHU architekt; de 1954 à gistra architektury; de 1957 à 1959, titre: 1959 à 1964, titre: magistra inĪyniera agistra LQĪ\QLHUD architekta; de 1983 à 1990, s 1991, titre: magistra LQĪ\QLHUD architekta)
acovie, faculté d'architecture de Cracovie rchitektury); titre professionnel d'architecte: 5 à 1953, Université des mines et de la architecture -Akademia Górniczo-Hutnicza, RFáDZ faculté d'architecture de WrocáDZ hnicznych; magister LQĪ\QLHU Architektury; 1964, WLWUHLQĪ\QLHU architekt, magister nauk magister LQĪ\QLHU architektury; depuis 1964, ilésie, faculté d'architecture de Gliwice hitektury); titre professionnel d'architecte: architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie aá ,QĪ\QLHU\MQR-Budowlany, titre: LQĪ\QLHU de construction industrielle et d'études RZQLFWZD PrzemyVáowego i Ogólnego, titre: 1976, faculté de génie civil et d'architecture ury, titre: magister inĪ\QLHU architekt; depuis r inĪynier architekt et, depuis 1995, titre: oznDĔ, faculté d'architecture de PoznaĔ kt; magister LQĪ\QLHU architekt (de 1945 à rchitecture - SzkoáD InĪynierska, :\G]LDá ury; depuis 1978, titre: magister inĪynier U architekt) aculté d'architecture de GdDĔsk (Politechnika professionnel d'architecte: magister inĪynier chitecture :\G]LDá Architektury, de 1969 à cture - Wydziaá Budownictwa i Architektury, ure et d'aménagement du territoire - Instytut 1981, faculté d'architecture - :\G]LDá á\VWRN faculté d'architecture de Biaá\VWRN 5 à 1989 Institut d'architecture - Instytut ulté de génie civil, d'architecture et de génie WHFKQLND àyG]ND Wydziaá Budownictwa, ND titre professionnel G DUFKLWHFWH LQĪ\QLHU (de 1973 à 1993, faculté de génie civil et a i Architektury et, depuis 1992, faculté de de l'environnement - Wydziaá Budownictwa, ; titre: de 1973 à 1978, inĪynier architekt, chitekt) in, faculté de génie civil et d'architecture , :\G]LDá Budownictwa i Architektury); titre hitekt; magister LQĪ\QLHU architekt (de 1948 à faculté d'architecture - :\ĪV]D SzkoáD tre: LQĪ\Qier architekt, depuis 1970, titre: 98, titre: LQĪ\QLHU architekt) pagnés du certificat d'adhérent délivré par la de Pologne compétente, qui confère le maine de l'architecture en Pologne. al de arquitectura» délivré par les écoles des
arquitecto» délivré par les écoles des Beauxquitectura» délivré par les écoles supérieures atura em arquitectura» délivré par l'École licenciatura em arquitectura» délivré par ar l'Université de Porto ra em engenharia civil) délivrée par l'Institut hnique de Lisbonne a em engenharia civil) délivrée par la faculté de Porto versité de Coimbra (licenciatura em engenharia civil, produção) anism «Ion Mincu» Bucure܈WL (Université cu» Bucarest): hitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL (Institut Arhitect (Architecte), est), Diplomă Arhitect, Specialitatea ialisation architecture) ctură «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de on Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture), hitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation ă «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de Arhirchitecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté LSORPă de Arhitect, Specializarea Arhitectură chitecte, spécialisation architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté mă de Arhitect, Specializarea Arhitectură ܈L alisation architecture et urbanisme), ORPă GH Licen܊ă SURILOXO Arhitectură e Licen܊ă filière architecture, spécialisation tură specializarea Arhitectură (Diplôme de ion architecture), hitectură ܈L Urbanism «Ion Mincu» Bucure܈WL d'architecture et d'urbanisme «Ion Mincu» — iplomă de Arhitect, profilul Arhitectură architecte, filière architecture, spécialisation (Université technique Cluj-Napoca):
din Cluj-Napoca, Facultatea de ConstruF܊ii Faculté d'ingénierie civile), 'LSORPă de area Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière ); ă din Cluj-Napoca, Facultatea de Construc܊LL culté d'ingénierie civile), 'LSORPă de Licen܊ă rhitectură (Diplôme de de Licen܊ă filière din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură ܈L Napoca, Faculté d'architecture et d'urbanisme), tectuUă, specializarea Arhitectură'LSO{PH sation architecture); ă din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură Cluj-Napoca, d'architecture et rofilul Arhitectură specializarea Arhitectură re, spécialisation architecture). a܈L (Université technique «Gh.
AsDFKLª,D܈L K $VDFKLª ,D܈L )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL ܈L K$VDFKLª,D܈L)DFXOWpG LQJpQLHULHFLYLOHHW SURILOXO$UKLWHFWXUăVSHFLDOL]DUHD$UKLWHFWXUă re, spécialisation architecture), ©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL *K$VDFKLª,D܈L)DFXOWpG URILOXO$UKLWHFWXUăVSHFLDOL]DUHD$UKLWHFWXUă HVSpFLDOLVDWLRQDUFKLWHFWXUH ă©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWDWHDGH$UKLWHFWXUă ,D܈L )DFXOWp G DUFKLWHFWXUH 'LSORPă GH DUHD$UKLWHFWXUă'LSO{PHG DUFKLWHFWHILOLqUH ).
D8QLYHUVLWp©3ROLWHKQLFDª7LPL܈RDUD Fă GLQ 7LPL܈RDUD )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL OWpG LQJpQLHULHFLYLOH'LSORPăGH$UKLWHFW SHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă JHQHUDOă 'LSO{PH isation architecture), ca din Timi܈RDUD Facultatea de Construc܊LL Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de lizarea Arhitectură (Diplôme de Licen܊ă tecture), FDGLQ7LPL܈RDUD)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL܈L ª 7LPL܈RDUD )DFXOWp G LQJpQLHULH FLYLOH HW QLFDGLQ7LPL܈RDUD)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL Dª 7LPL܈RDUD )DFXOWp G HFW SURILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD re architecture, spécialisation architecture).
Oradea):
Facultatea de Protec܊LD Mediului (Université HQYLURQQHPHQW'LSORPă de Arhitect, profilul (Diplôme d'architecte, filière architecture, adea, Facultatea de Arhitectură ܈L ConstruF܊ii ie civile), 'LSORPă de Arhitect, profilul niversité de Spiru Haret Bucarest): u Haret %XFXUH܈WL Facultatea de Arhitectură aculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière nženir arhitekture/univerzitetna diplomirana rsitaire d'architecture) délivré par la faculté ificat de l'autorité compétente en matière confère le droit d'exercer des activités dans le ar les facultés techniques délivrant le titre ir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana cat de l'autorité compétente en matière immobilière» vo») délivré par l'Université technique de chnická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: cture» («architektúra») délivré par la faculté bilière de l'Université technique de Slovaquie vitHĐstva, Slovenská vysoká škola technická) . arch.) «construction («pozemné rchitecture et de construction immobilière de akulta architektúry a pozemného stavitHĐstva, Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.) ure» («architektúra») délivré par la faculté de de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.) ion immobilière» («pozemné stavby») délivré Université technique de Slovaquie (Stavebná nická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: ique Slovaquie (Fakulta architektúry, Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.) sme» («urbanizmus») délivré par la faculté Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.) ) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.) délivré par la faculté de génie civil de e (Stavebná fakulta, Slovenská technická titre: Ing.)
onstruction immobilière — spécialisation: špecializácia: architektúra») délivré par la technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, ratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.) onstruction immobilière et architecture» (Stavebná fakulta — Slovenská technická ture» («architektúra») délivré par l'Académie kola výtvarných umení) de Bratislava depuis Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à de génie civil de l'Université technique a) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.) agnés des éléments suivants: par la Chambre des architectes de Slovaquie atislava, sans que le domaine soit précisé ou lière» («pozemné stavby») ou «aménagement par la Chambre slovaque des ingénieurs inžinierov) de Bratislava dans le domaine de stavby») ments d'architecture des universités techniques itekt) instituts technologie ole d'architecture de l'Institut royal de technologie et l'Institut de technologie de en architecture) enska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les dans un État auquel s'applique la présente passés dans : cts rsités, instituts universitaires de technologie, ogie et d'art qui étaient reconnus en date du 10 ion Council du Royaume-Uni en vue de (Architect) e a un droit acquis au maintien de son titre la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) de Architect) e la section 2 de l'Architects Registration Act
- ANNEXE 2b
Annexe 2b à la loi du 20 février 1939 sur la
1. L’Etat belge reconnaît les titres de formation de d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1 er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe 2a, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de d'architecte.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
2. Chaque État membre reconnaît les titres de donnant accès aux activités professionnelles d'architecte, ainsi que de leur exercice, détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:
a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991,
b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991,
c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990,
lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe 2a.
3. L’Etat belge reconnaît les titres de formation de États membres et qui ont été délivrés par l'ex- Yougoslavie ou dont la formation a commencé,
a) pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
b) pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,
lorsque les autorités des États membres précités
exercice.
Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE /
Art. 2, 7°, modifiant le paragraphe 5 de la loi
du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte
Art. 34 insérant un article 9/1 dans la loi du 11
février 2013 organisant la profession d’agent
Art. 20 remplaçant l’article 37bis de la loi du
22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
Art. 23 remplaçant l’article 52bis de la loi du
22 avril 1999 relative aux professions
Art. 27 insérant un article 2/3 dans la loi du 11
mai 2003 protégeant le titre et la profession de
Art. 32 remplaçant l’article 9 de la loi du 11
Art. 11 remplaçant le point g) de l’article 1er de
la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de
Art. 19 , 1° et 2°, modifiant les paragraphes 1er
et 2 de l’article 19bis de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
Art. 22, 1° et 2°, modifiant les paragraphe 1er et
2 de l’article 50bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 26 remplaçant le point h, de l’article 2, 1°,
de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
Art. 31 modifiant l’article 5 de la loi du 11
immobilier.
Art 19, 3°, remplaçant le paragraphe 2, alinéa
2, de l’article 19bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 22, 3°, remplaçant le paragraphe 2, alinéa
2, de l’article 50bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 19, 4°, modifiant le paragraphe 2, alinéa 3,
de l’article 19bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 19, 6°, remplaçant le paragraphe 2, alinéa
6, de l’article 19bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 22, 4°, modifiant le paragraphe 2, alinéa 3,
de l’article 50bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 22, 6°, remplaçant le paragraphe 2, alinéa
6, de l’article 50bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 19, 7°, complétant le paragraphe 2 de
l’article 19bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 22, 7°, complétant le paragraphe 2 de
l’article 50bis de la loi du 22 avril 1999
Art. 2, 7°, modifiant le paragraphe 5 de
l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession Mesure pour la Commission, ne nécessite pas de transposition
Art. 2, 1°, remplaçant le paragraphe 2 de
Art. 5 remplaçant les annexes 1re, b), 2, a) et 2,
b) de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte / : mesure d’exécution / transposition verticale, profession sectorielle autre qu’architecte
Art. 5 remplaçant l’annexe 1re, a , de la loi du
20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte
Art. 2, 3°, complétant le paragraphe 2/1 de la
loi du 20 février 1939 sur la protection du titre
Art. 2, 4°, insérant un paragraphe 2/3 dans la
/ : mesure d’exécution, ne nécessite pas de
transposition
Art. 3 complétant l’article 2 de la loi du 20
février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte
Art. 2, 9°, complétant l’article 1er de la loi du
/ : mesure pour la Commission, ne nécessite pas de transposition /: mesure d’exécution, ne nécessite pas de
Articles de la directive 2013/55/UE transposés
Art. 1er, 15), remplaçant le § 6, de l’article 21
de la directive 2005/36/CE et art. 1), 37), a), insérant un paragraphe 1bis dans l’article 49 de la directive 2005/36/CE
Art. 1er, 37, a), insérant un paragraphe 1bis
dans l’article 49 de la directive 2005/36/CE
Art. 1er, 37, b), insérant un paragraphe 3 dans
l’article 49 de la directive 2005/36/CE
Art. 1er, 13), supprimant l’article 15 de la
directive 2005/36/CE
Art. 1er, 5), insérant un article 4septies dans la
Art. 1er, 45), insérant un article 56bis dans la
directive 2005/36/CE, art. 1er, 47), insérant un article 57bis dans la directive 2005/36/CE
Art. 1er, 41), modifiant l’article 53 de la
/ : clarification terminologique
Art. 1er, 35) modifiant l’article 46 de la
directive 2005/36/CE, art. 1er, 36), modifiant l’article 47 de la directive 2005/36/CE et Art. 1er, 16), modifiant le paragraphe 4 de l’article 21bis de la directive 2005/36/CE. / : clarification de la procédure déjà suivie
Art. 1er, 11), remplaçant l’article 13 de la
/ :clarification terminologique
Art. 1er, 12), a), modifiant l’article 14 de la
Art. 1er, 12, d), modifiant le paragraphe 4 de
l’article 14 de la directive 2005/36/CE /: clarification terminologique
Art. 1er, 12, d), modifiant le paragraphe 5 de
Art. 1er , 12, e), ajoutant des paragraphes à
Art. 1er, 6), modifiant le point b) du paragraphe
1er de l’article 5 de la directive 2005/36/CE
Art. 1er, 12), a) modifiant l’article 14 de la
Art. 1er, 12, e), ajoutant des paragraphes à
Art. 1er, 6, modifiant le point b du paragraphe
Art. 1er, 6) remplaçant le point b du paragraphe
/ clarification terminologique
Art. 1er, 5), insérant les articles 4bis à 4sexies
dans la directive 2005/36/CE, en particulier en ce qui concerne l’autorité compétente (art. 4bis) et les possibilités de recours (art. 4quater, §§ 2 et 4quinquies, § 7)
beperkt worden
TEXTE MODIFIÉ
Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte § 2. Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s’applique 2005/36/CE Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après « les Etats membres », peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
L’adoption d’un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2/1. L'Etat belge L'autorité compétente belge reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1re, a.
L'Etat belge L'autorité compétente belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui l'accès professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l'annexe 2 a. L’alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d’architecte visées à l’annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016. § 2/3.
L’autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu’aux titres des formations qu’elle délivre en ce qui l’accès professionnelles leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis août commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des « Fachhochschulen » en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet État membre qui tombent sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive. § 3.
Les Belges et les ressortissants des autres membres Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" et les mots "Etat membre qui satisfont aux conditions prévues à l'annexe de la présente loi ont le droit de faire usage du titre de formation licite qu'ils portent dans l'Etat d'origine provenance et, éventuellement, de l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat.
Le Roi peut prescrire que le titre de formation de l'Etat membre d'origine soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant Royaume complémentaire non acquise bénéficiaire, le Roi peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée qu'Il indique. § 4.
L’autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres. § 5. Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour qualifications professionnelles UE, sont d'application au :
1° demandeur détenteur d’un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3;
2° demandeur, détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe 1re, b ;
3° demandeur, détenteur d'un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe 1re, b, et uniquement aux fins de question, et sans préjudice du § 2 et sans préjudice des dispositions dans l'annexe 2, b, concernant les titres de formations délivrés
l'ancienne Tchécoslovaquie, République tchèque, la Slovaquie, l'ancienne Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Yougoslavie Slovénie;
4° demandeur remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre qualifications professionnelles CE, où est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d'architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celuici; § 6.
Les architectes, bénéficiaires de la professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre académique de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée. §.
7. Les dispositions concernant le mécanisme d’alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre qualifications professionnelles UE sont d’application.
Art. 2.
§ 5. Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'architecte en Belgique.
contrôles visant vérifier connaissances linguistiques visés à l’alinéa 1er peuvent être imposés s’il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer. Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu’après d’une L’Ordre des architectes s’assure que le contrôle est proportionné à l’activité à exercer.
Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d’architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques. En outre, les personnes de nationalité étrangère autres que des ressortissants des l'Accord sur l'Espace économique européen des pays tiers peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte.
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée.
een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van stage verlenen aan de volgende personen:
1° de onderdanen van lidstaten die in het buitenland prestaties hebben geleverd die gelijkwaardig met de stage worden geacht;
2° de onderdanen van derde landen die in het buitenland gedurende meer dan twee jaar het beroep hebben uitgeoefend. In dat geval zijn de voor de tuchtstraffen geldende regels inzake rechtspleging en beroep van toepassing. Loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Article 8 § 1er. Lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie l'Accord concernant l'Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers ressortissants membres de l’Union européenne, de même que les autres états auxquels s’applique la membres » autorisés profession en vertu de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique en vertu de l'article 8 de la loi du
la profession d'architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires conseil l'Ordre compétent, conformément aux règles établies à l'article 7. Cette obligation vaut aussi pour les personnes morales visées à l'article 2, § 2, de la loi du 20 février 1939. § 2. Les étrangers non-ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen ressortissants des pays tiers exerçant la profession d'architecte à l'étranger et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.
Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l'attestation d'assurance professionnelle, y compris la responsabilité décennale.
Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces ressortissants sont inscrits par l'Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services manière temporaire occasionnelle en Belgique au cours de
l'année concernée. Le prestataire services peut fournir la déclaration par tout moyen. Cette déclaration doit être accompagnée : Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée : d'une attestation certifiant bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi;
2° bénéficiaire possède un des diplômes, certificats ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 2, et 2/1 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 d'architecte;
3° au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n'est réglementée dans l'Etat membre d'établissement, d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique d'au moins deux ans une année au cours des dix années qui précèdent la prestation;
4° responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation être délivrée organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.
5° d'une preuve de la nationalité du prestataire. Les documents ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date, et trois mois pour l'attestation d'assurance. Les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l'article 39 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 1er et 2. La prestation visée à l’alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour
l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d’un diplôme, certificat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d’architecte. Pour l’application du présent alinéa, on entend par Etat membre d’établissement, l’un des Etats membres tels que visés au paragraphe 1er, à l’exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi.
En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d’un diplôme, certificat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er, 2, et 2/1 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la d’architecte, l’Ordre peut, selon conditions et modalités prévues à l’article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la professionnelles UE, procéder à une vérification professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui imposer le cas échéant une épreuve d’aptitude.
Les dispositions relatives à l’accès partiel visé à l’article 5/9 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la professionnelles UE, sont d’application si le prestataire de services désire exerce la profession d’architecte à titre partiel. Les dispositions mécanisme
d’alerte, centralisé informations procédures Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de six parmi d'Etats Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen d’un des Etats membres, âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3. (Alinéa 2 abrogé) Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans. ne peuvent consécutivement plus de deux mandats. § 3.
Les personnes exerçant la profession d'architecte en satisfaisant aux dispositions du deuxième alinéa du § 2 de l'article 8, qui auront été convaincues de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes : a) l'avertissement; b) la censure; c) la réprimande; d) la suspension de l'inscription au registre; e) la radiation de l'inscription au registre.
La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de
l'Ordre ou du conseil d'appel. La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer Belgique profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années. La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte. mesures prises l'encontre ressortissants des Etats membres de la l'Espace économique européen exerçant des prestations de services seront immédiatement portées à la connaissance des Etats membres où ils sont établis.
Art. 38
Le conseil national a pour mission:
1° d'établir les règles de la déontologie de la profession d'architecte;
2° d'établir un règlement du stage;
3° de veiller à l'application des règles de la déontologie et du règlement du stage, rendus obligatoires par arrêté royal;
4° de faire aux autorités publiques toutes suggestions au sujet de mesures législatives ou réglementaires relatives à la profession et de donner son avis sur toutes questions relatives à l'exercice de celle-ci;
5° d'arrêter les règlements d'ordre intérieur des conseils de l'Ordre et de leurs bureaux;
6° de contrôler l'activité des conseils de l'Ordre et de colliger leurs sentences;
7° d'inscrire les ressortissants et les personnes morales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen des Etats membres dans le registre de la prestation de services.
8° de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Ordre.
9° de publier sur son site internet la liste des architectes inscrits sur un des tableaux de l'Ordre et la liste des stagiaires, en ordre de cotisation et autorisés à exercer la profession d'architecte.
10° collaborer étroitement et échanger des informations avec, selon le cas, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre d'accueil selon les dispositions du titre V de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la
Art. 52
Conseils accordent automatiquement une dispense du stage visé à l’article 50 aux ressortissants des Etats membres qui sont en possession d’un diplôme, d’un certificat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 2, et 2/1 à 2/3, de la titre et de la profession d’architecte. Ils aussi telle dispense lorsqu’ils constatent que les diplômes, certificats ou autres titres, remplissent les conditions reprises à l’annexe 1a de la loi L’alinéa 1er pas diplômes, certificats titres délivrés par un organisme belge visé à l’annexe 1b et 2a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. § 2.
Les Conseils de l’Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, aux personnes suivantes :
1° les ressortissants des États membres ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage ;
2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant
plus de deux ans à l'étranger. Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d’application.
HOOFDSTUK V Slotbepaling
Art. 21.
De Koning kan de bepalingen van deze wet en de besluiten genomen in uitvoering ervan opheffen, wijzigen, aanvullen of vervangen om de omzetting in nationaal recht van de richtlijn betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties te verzekeren. Loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue CHAPITRE I Titre professionnel Article 1. g) un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 professionnelles UE, ci-après dénommée « la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles », délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi février relative Les ressortissants d’un Etat membre qui ont acquis un titre de formation visé au présent point sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéficient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles
sans préjudice des dispositions prévues par On entend par Etat membre, au sens de la présente loi, l’Etat membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, 1), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues une copie de du diplôme visé à l’article 1, 1°, a) à f) ou du titre de formation visé à l’article 1er, 1°, g).
CHAPITRE V
Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la
février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. L'Institut a pour mission de veiller à la d'assurer l'organisation permanente d'un corps spécialistes capables de remplir les fonctions d'expertcomptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.
L'Institut veille également bon accomplissement des missions confiées à ses membres et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire. Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice occasionnel l'activité d'expert-comptable peut être effectué en Belgique. L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres Etats membres, les renseignements nécessaires à l'exécution cette mission.
Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d'exécution de cette loi. Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes autre Etat membre les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet Etat membre.
Sont membres de l'Institut :
1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;
2° les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. Les stagiaires et les personnes visées à l'article 37bis ne sont pas membres de l'Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire instances disciplinaires, la définition et l'exercice de la applicables expertscomptables externes, membres de l'IEC et contenues notamment dans : - la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au règlement de déontologie des experts-comptables ; - la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention l'utilisation système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés d'exécution de cette loi ; - les normes techniques et déontologiques et les recommandations visées à l'article 27 de la présente loi, s'appliquent aux ressortissants d'un membre qui exercent temporairement et occasionnellement d'expertcomptable en Belgique conformément à l'article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne prestations fournies § 1er.
Une personne physique ne peut porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil
fiscal. Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre concerné accompagné mention “stagiaire”; le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre à titre honoraire. § 2. Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de faire également usage de leur titre formation de l’Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet état.
Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. personnes exercent temporairement l’activité d’expert-comptable en Belgique en application de l’article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’Etat membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Les ressortissants d'un autre état affilié qui comptable en Belgique en application de l'article 37bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur Etat d'origine, et éventuellement l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l'alinéa précédent. Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l'Etat d'origine, est celui d'expertcomptable ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable, il doit être suivi de
l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré.
1° Etre ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique.
7° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en bureau où professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange correspondance s'y rapportent.
Art. 19bis
§ 1er. A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux ressortissants d’un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un visé présent paragraphe sont soumis à l’ensemble des
§ 2. Les porteurs d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation visé au § 1er sont dispensés du stage. Toutefois ils doivent, en application de l’article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la
déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expertcomptable et/ou conseil fiscal.
L'épreuve d'aptitude doit prendre considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état.
La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil épreuve comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions. Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil de l'Institut, respect règles droit communautaire et de la loi du 12 février S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est
préalablement vérifié si les connaissances, acquises comme expert-comptable conseil fiscal dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout partie, différence substantielle de la formation. L’Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et le niveau dont dispose le demandeur ;
2° les différences substantielles justifient l’épreuve d’aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, demandeur au cours de son expérience son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent. § 3. L’Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d’examen d’une demande en vue d’exercer la profession d’expertcomptable et/ou de conseil fiscal est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d’un dossier Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible recours devant commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
Art. 37bis
§ 1er. Les ressortissants d’un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et l’activité d’expertcomptable sans devoir remplir conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février professionnelles et du § 2 si :
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et ; lorsque comptable n'est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l’Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2.
En application de l’article 9 de la loi qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’expert-comptable, elles en informent préalablement l’Institut déclaration écrite comprenant informations relatives aux couvertures d’assurance moyens protection personnelle collective Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir
temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l’article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12
Art. 44
L'Institut professionnel a pour mission de veiller l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres, et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire. personnes visées à l'article 52bis, des temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué en données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
L'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptablesfiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptablesfiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes.
Si elles sont spécifiquement visées, réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les « professionnels externes ou les stagiaires externes » ou bien les « professionnels internes ou les stagiaires internes ».
Art. 46
§ 1er. Nul ne peut porter le titre professionnel de “comptable-agréé”, “comptable-fiscaliste agréé”, “comptable stagiaire” ou “comptablefiscaliste stagiaire”, ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés cidessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par l'Institut professionnel. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut professionnel de l'autorisation de porter en
Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou, s'agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l'activité de comptable ou de comptable-fiscaliste, sans y être établies. qualité comptable(-fiscaliste) application de l'article 50bis de faire également usage de leur titre formation de l’Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat.
Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a comptable-(fiscaliste) Belgique en application de l’article 52bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’Etat membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de occasionnellement l'activité de comptablefiscaliste en Belgique en application de l'article 52bis de la présente loi utilisent
de l'Etat d'origine, est celui de comptable(- fiscaliste) ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre de comptable(-fiscaliste), il doit être suivi de l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré. § 3. Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les disciplinaires compétentes, définition et l'exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(- fiscalistes), l'IPCF, sont applicables pour les ressortissants d'un autre Etat membre qui sont autorisés à exercer Belgique conformément à l'article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de services exercés en Belgique.
Chambre exécutive fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de comptable(- fiscaliste) en application de l'article 52bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice occasionnel de l'activité de comptable(- fiscaliste) peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, elle lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'elle détermine.
Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, la Chambre exécutive peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que la Chambre exécutive fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions de la exécutive. L'appel contre décision de la Chambre exécutive est introduit auprès de la Chambre d'appel.
Art. 50bis
conférer comptable(- fiscaliste), les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre
1er, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d’un Etat membre titulaires d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation visé au 50bis sont soumis à l’ensemble des
au § 1er, sont dispensés du stage. ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont essentielle à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de comptable(-fiscaliste).
profession de comptable(-fiscaliste). Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions. sont déterminés par le Conseil national de l'Institut professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation. informe demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant :
§ 3. accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur. Chambre d'appel visée à l’article 45/1, §2.
Art. 52bis
occasionnellement l’activité de comptable (-fiscaliste) conditions de l’article 50bis, selon les 2° lorsque la profession de comptable(- fiscaliste) n'est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de
comptable(-fiscaliste), elles informent préalablement l’Institut par une
entend par :
1° loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 professionnelles UE ;
2° Etat membre : l’Etat membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de loi du 12 CHAPITRE II Du titre et de la profession de géomètreexpert h) une attestation de compétence ou un délivré par un autre Etat membre et ont acquis une attestation de compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à l’ensemble des Les diplômes dont question aux a) à e) cidessus doivent être délivrés par des institutions d’enseignement organisées, reconnues subventionnées l’Etat Communautés.
Art. 2/3.
§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre géomètre-expert sans devoir remplir les conditions de l’article 2, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 et du § 2 si :
2° lorsque la profession de géomètreexpert n'est pas réglementée dans l’Etat par cas par le Conseil fédéral des géomètres-experts, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa de géomètre-expert, elles en informent préalablement le Conseil fédéral des géomètres-experts par une déclaration
relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de sa production, l’attestation d’assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d’ancienneté. cours l'année concernée. prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen. service ou en cas de changement matériel documents, le prestataire de service fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
Art. 2/4.
Art. 7.
§ 1er. Les Belges prêtent le serment visé à l'article 2, 2°, dans les termes suivants : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre-expert. " Les personnes de nationalité étrangère prêtent serment dans les termes suivants : " Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre-expert. " Les Belges et les étrangers qui sont
domiciliés en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur domicile. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur choix. Dans tous les actes qu'il délivre, réservés ou non, le géomètre-expert doit faire mention de cette prestation de serment en ces termes : " Géomètre-expert, assermenté Tribunal de première instance de... ".
Il en est de même pour le géomètre-expert qui agit au nom et pour le compte de sa personne morale ou de son employeur.
lidstaat wil uitoefenen, is de bevoegde Uitvoerende Kamer die van zijn verblijfplaats.
Art. 9/2.
Loi du 11 février 2013 organisant la Définitions 3° Etat membre : l’Etat membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 10° la loi du 12 février 2008 relative aux
Art. 5.
§ 2. 1.a) pour les personnes physiques être titulaire d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation; § 5. Les ressortissants d’un Etat membre
ont acquis compétence ou un titre de formation visé au § 2, 1.a), sont soumis à l’ensemble des
Art. 9.
occasionnellement la profession d’agent conditions de l'article 5, mais sous réserve du respect des règles de déontologie en rapport direct avec les qualifications modalités 2° lorsque la profession d'agent immobilier n'est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années par cas par la Chambre exécutive, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. d’agent immobilier, elles en informent
prestataire de services peut fournir cette attestations délivrées organismes d'assurances des autres Etats acceptées équivalentes. Ces attestations précisent que légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Elles ne peuvent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois. Section 2/1 – Liberté d’établissement et de prestation – Carte professionnelle européenne
Art. 9/1.
« Art. 9/1. § 1er. Les ressortissants d’un Etat membre, qui sont titulaires d’un titre de formation visé à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré en Belgique, peuvent demander à agents immobiliers via l’outil électronique fourni par la Commission européenne créant un
dossier IMI :
1° soit, d’accomplir toutes les démarches préparatoires nécessaires l’examen de leur dossier individuel pour l’obtention d’une carte professionnelle européenne en vue de l’établissement dans un autre Etat membre ;
2° soit, de délivrer la carte professionnelle européenne vue l’exercice temporaire et occasionnel de la profession dans un autre Etat membre. § 2. Les ressortissants d’un Etat membre qui sont titulaires d’une attestation de à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré par un autre Etat membre, peuvent introduire une demande de carte professionnelle européenne en vue d’exercer la profession en Belgique soit dans le cadre du libre l’établissement, soit dans le cadre de la libre prestations de services. § 3.
Conformément à la loi du 12 février professionnelles, les conditions d’obtention d’une carte professionnelle européenne sont identiques à celles fixées pour la procédure déterminée par la loi du 12 février 2008 et par le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission européenne du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4.
La Chambre exécutive compétente prend les décisions relatives à la délivrance d’une carte professionnelle européenne. Sa décision ou son absence de décision dans les délais prévus pour l’examen d’une
demande qualifications professionnelles peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’appel compétente ou en dernier ressort près de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles prévues pour tout recours relatif à une décision portant sur une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles. Lorsque la demande de carte professionnelle est effectuée par un ressortissant qui n’a pas d’établissement en Belgique et qui désire exercer la profession dans un autre Etat membre, Centrale drukkerij – Imprimerie centrale