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Amendement portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social AMENDEMENTS présentés après le dépôt du rapport Voir: QD Projet ei. 02: | Rapporl premre cure. O0: Arcs adoptés en première cure. GD4: | Amendement GDS: Rapport in deuxième cure. GDS: Text adopté en deuxième cure Doc si 2492/007

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2492 Amendement 📅 1981-02-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 13/07/2017
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Temmerman, Karin (sp.a)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

présentés après le dépôt du rapport 6823 DE BELGIQUE 13 juillet 2017 PROJET DE LOI portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social Voir: Doc 54 2492/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. 004: Amendements. 005: Rapport de la deuxième lecture. 006: Texte adopté en deuxième lecture.

N° 4  DE MM.  GILKINET ET DE VRIENDT ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer le 1° comme suit: “1° les alinéas 3 et 4 sont abrogés”

JUSTIFICATION

Voir amendement n°3.

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen)

Frédéric DAERDEN (PS)

Catherine FONCK (cdH)

Karin TEMMERMAN (sp.a)

N° 5  DE MM.  GILKINET ET DE VRIENDT

Art. 3

“1° les alinéas 3 et 4 sont abrogés”. Voir l’amendement n°3.

N° 6  DE MM.  GILKINET ET DE VRIENDT

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1, rédigé comme suit: “Art. 3/1. Les montants de 13 021,31 euros et de 10 420,33 euros visés à l’article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 10 256,50 euros visé à l’article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2017 par les montants de 13 242,67 euros, de 10 597,48 euros et de 10 455,85 euros”.

Dans l’accord interprofessionnel du 2 février 2017, les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter la pension minimum. L’avis commun n°2023 du CNT et du CCE a proposé une majoration de la pension minimum le 1er septembre 2017 de 1 % pour les carrières complètes et de 1,7 % pour les carrières incomplètes. L’objectif des partenaires sociaux, tels qu’ils l’ont précisé dans divers courriers adressés au gouvernement, est de revenir à un seul montant de base pour le calcul des pensions minimum, que la carrière du travailleur soit complète ou non, alors qu’en 2016, seules les pensions minimums sur base d’une carrière complète avaient été augmentées de 0,7 %, ce qui portait préjudice à certaines catégories de personnes, en particulier les femmes, qui, pour diverses raisons, atteignent plus rarement une carrière complète.

Auparavant, les montants de la pension minimum pour carrière incomplète (articles 33 à 34 bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social) étaient calculés à partir d’une fraction des montants de base de la pension minimum pour carrière complète (défi nis aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980). Plutôt que de suivre la demande des partenaires sociaux, le ministre des Pensions choisit plutôt, par ce projet de loi, d’insérer deux montants de base distincts, l’un pour la carrière complète, l’autre pour une une carrière incomplète, en modifi ant les articles 33 et 34 de la loi de 1981.

Ce faisant, le gouvernement: — souhaite ancrer dans la législation des montants de base distincts. Tout en feignant d’exécuter l’accord interprofessionnel, le ministre ouvre donc la porte à une évolution future distincte de ces montants. Dans les années à venir, cela pourrait mener à une revalorisation plus importante des montants de la pension minimum pour une carrière complète, au détriment des travailleurs, et notamment des travailleuses, qui ont eu une carrière fragmentée; — ne respecte pas son engagement d’exécuter correctement et complètement l’AIP.

Les partenaires sociaux ont pourtant explicitement demandé la suppression de cette distinction. Le Comité de gestion de l’Office national des Pensions et le Comité de gestion de l’INAMI ont tout deux émis un avis négatif à l’unanimité contre l’avant-projet de loi, sans que le gouvernement n’accepte de modifi er son texte initial. L’amendement déposé vise à répondre à la demande insistante des partenaires sociaux.

Techniquement, il: — annule la distinction introduite entre carrière complète et incomplète, en supprimant les nouveaux alinéas 1° des articles 33  et 34  proposés, qui introduisaient ces nouveaux montants; — supprime la majoration de 0,7 % visant uniquement les carrières complètes, afi n de revenir à un même montant de base pour ce qui concerne le calcul des pensions minimums pour carrière complète et incomplète; — introduit, au moyen d’un nouvel article 3/1, l’augmentation de 1,7 % des montants de base de la pension minimum sur base d’une carrière complète.

Conformément à l’avis du Comité de gestion de l’Office national des Pensions, l’augmentation du montant de la pension minimum pour carrière incomplète doit en effet avoir lieu en augmentant les montants de base de la pension minimum en cas de carrière complète, prévus aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980, comme c’était le cas par le passé, le montant de la pension minimum pour une carrière incomplète étant calculé en proportion du montant de la pension minimum pour carrière complète.

Les montants de 13 242,67 euros, de 10 597,48 euros et de 10 455,85 euros sont respectivement les montants de la pension minimum pour une carrière complète au taux ménage, au taux isolé et pour les bénéfi ciaires d’une pension de survie. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale