Wetsontwerp portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social Pages
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Texte intégral
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, § 2, 2°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013
L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 6425 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social Pages 30 mai 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 30 mai 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 31 mai 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le projet de loi vise à prévoir une adaptation des articles 33 et 34 de la loi du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social qui désormais fixent les nouveaux montants de base pour le calcul de la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète qui a été prestée uniquement comme travailleur salarié (montants majorés de 1,7 %)
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL
Dans le cadre de la répartition de l’enveloppe bienêtre 2017-2018, il a été décidé d’augmenter de 1,7 % avec effet au 1er septembre 2017 les pensions minima de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète (au moins égale à deux tiers d’une carrière complète). Par contre, les pensions minima sur base d’une carrière globale complète sont augmentées de 1 % avec effet au 1er septembre 2017.
Pour l’instant, la réglementation de pension des travailleurs salariés, notamment les articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ne prévoit que les montants de base pour la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière complète. En vertu des articles 33 à 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et de ses arrêtés d’exécution, la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète est calculée sur base d’une fraction de ces mêmes montants de base.
Pour faire la distinction entre la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale complète d’une part, et sur base d’une carrière globale incomplète d’autre part, et pour exécuter correctement les augmentations prévues, il faut par conséquent insérer des montants de base pour la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète dans la réglementation de pension des travailleurs salariés.
A cet effet, le présent projet prévoit une adaptation des articles 33 et 34 de la loi du 10 février 1981 qui désormais fixent les nouveaux montants de base pour le calcul de la pension minimum garantie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète qui a été prestée uniquement comme travailleur salarié. En ce qui concerne la pension minimum garantie incomplète mixte de travailleur salarié – indépendant, un arrêté royal sera adopté qui fera référence aux montants de base insérés par le présent projet
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er L’article 1er concerne le fondement constitutionnel des compétences du projet de loi et n’appelle pas de commentaire particulier. Article 2 L’article 2 adapte l’article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. Il remplace l’alinéa 1er de cet article afin d’insérer les montants de base pour la pension minimum garantie en retraite de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète, c.-à-d. que la fraction utilisée pour calculer la pension minimum garantie de travailleur salarié additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de même nature attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, n’atteint pas l’unité.
En outre, il complète cet article par un alinéa qui prévoit la liaison des montants de base à l’indice des prix à la consommation. Article 3 L’article 3 adapte l’article 34 de la loi de redressement du 10 février 1981. Il remplace l’alinéa 1er de cet article afin d’insérer le montant de base pour la pension minimum garantie en survie de travailleur salarié sur base d’une carrière globale incomplète de travailleur salarié du conjoint décédé, c.-à-d. que la fraction utilisée pour calculer la pension minimum garantie de travailleur salarié additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de même nature attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, n’atteint pas l’unité. prévoit la liaison du montant de base à l’indice des prix à la consommation.
Article 4 L’article 4 fixe la date d’entrée en vigueur de la loi au 1er septembre 2017. Le ministre de Pensions, Daniel BACQUELAINE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
A l’article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 6 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Pour les travailleurs justifiant d’une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale aux deux tiers d’une carrière professionnelle complète mais qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 3, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de 13 242,67 euros lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite calculée sur base de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, a, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou de 10 597,48 euros lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite calculée sur base de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, b, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.”;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les montants visés à l’alinéa 1er sont liés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.”.
Art. 3
Dans l’article 34, de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 6 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
“La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d’une carrière au moins égale aux deux tiers d’une carrière professionnelle complète et qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 3 ne peut être inférieure à une fraction de 10 455,85 euros.”; “Le montant visé à l’alinéa 1er est lié à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2017
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.514/1 DU 19 MAI 2017 Le 12 mai 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avantprojet de loi “portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 16 mai 2017. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mai 2017. * En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. Cet examen ne donne lieu à aucune observation.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Pensions, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Pensions est chargé de présenter en loi, dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. A l’article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 6 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: “Pour les travailleurs justifiant d’une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale aux deux tiers d’une carrière professionnelle complète mais qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 3, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de 13 242,67 euros lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite calculée sur base de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, a, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou de 10 597,48 euros lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite calculée sur base de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, b, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.”; “Les montants visés à l’alinéa 1er sont liés à l’indicepivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant
un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux Dans l’article 34, de la même loi, modifié par les lois “La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d’une carrière au moins égale aux deux tiers d’une carrière professionnelle complète et qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 3 ne peut être inférieure à une fraction de 10 455,85 euros.”; 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations Donné à Bruxelles, le 29 mai 2017
PHILIPPE PAR LE
ROI:
ssement du 10 février 1981 relative aux pensions ur social. onsolidée Texte de base adapté au projet relative aux pensions du secteur social
Art. 33
Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale aux deux tiers professionnelle complète mais qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 3, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de 13.242,67 euros lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou de 10.597,48 euros lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge
du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité. Le Roi peut:
1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %. Les montants visés à l’alinéa 1er sont liés à l’indicepivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 34
La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète et qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 3 ne peut être inférieure à une fraction de 10.455,85 euros.
4° quelles périodes, durant lesquelles le conjoint décédé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article. Pour les pensions de survie visées à l'alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base du montant visé à l'article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension la fraction de la pension de survie attribuée dans le Le montant visé à l’alinéa 1er est lié à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines travailleurs indépendants.
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